Une fois le contrat souscrit, le devoir de conseil ne s’éteint pas : il accompagne la relation d’assurance tout au long de son cours, à mesure que le risque garanti se transforme et que les besoins du preneur évoluent. Volet du régime d’ensemble du devoir de conseil en assurance, cette dimension propre au stade de l’exécution commande au distributeur de veiller à l’adéquation continue de la garantie à une situation par nature mouvante, là où le souscripteur croit souvent son sort définitivement réglé par la signature initiale.
Le devoir de conseil en matière d’assurance n’est pas une obligation ponctuelle ou circonstanciée : il s’inscrit dans un temps contractuel étendu, qui excède la seule conclusion du contrat pour embrasser également son exécution. Cette articulation entre le temps de la formation et celui de l’exécution, désormais consacrée par les textes, est aussi le fruit d’une construction jurisprudentielle constante, qui a reconnu très tôt que la relation entre l’assureur — ou son intermédiaire — et le preneur d’assurance ne s’épuise pas dans l’instant de la souscription.
Définition — Le devoir de conseil
Le devoir de conseil désigne l’obligation, pesant sur le distributeur d’assurance, de proposer au souscripteur éventuel un contrat cohérent avec ses exigences et ses besoins, et d’éclairer son consentement par des explications intelligibles sur l’adéquation de la garantie à sa situation propre. Il se distingue de la simple obligation d’information — qui consiste à délivrer des renseignements neutres et objectifs — en ce qu’il commande au professionnel d’émettre un véritable avis personnalisé sur l’opportunité de contracter ou sur le choix le plus adapté parmi plusieurs options. Conseiller, ce n’est pas seulement renseigner : c’est orienter.
La définition même de l’activité de distribution d’assurance, posée par l’article L. 511-1, I du Code des assurances, en atteste. Le législateur y appréhende la distribution comme un continuum, incluant non seulement les actes préparatoires à la conclusion du contrat — la recommandation, la présentation, la proposition — mais aussi la gestion et l’exécution du contrat, « notamment en cas de sinistre ». Il en résulte une extension fonctionnelle du devoir de conseil à ces deux temps majeurs de la vie contractuelle : le temps de la formation, moment de l’engagement du souscripteur, et le temps de l’exécution, moment de la concrétisation des prestations garanties.
Cette conception unifiée de la distribution procède directement de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018. Le texte européen érige le conseil en exigence centrale du processus de distribution et le définit comme la fourniture d’une recommandation personnalisée à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur, à propos d’un ou plusieurs contrats d’assurance. Élément remarquable : cette exigence ne s’adresse pas aux seuls intermédiaires. Les entreprises d’assurance pratiquant la vente directe y demeurent assujetties dans les mêmes termes, de sorte que nul ne saurait échapper au devoir de conseil au motif qu’il distribue sans intermédiaire interposé.
Sur le terrain pratique, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a formalisé une gradation du conseil en distinguant trois niveaux d’intervention : un conseil de base, obligatoire en toute hypothèse, qui consiste à proposer un contrat cohérent et approprié aux besoins et exigences exprimés par le client ; un service de recommandation personnalisée, plus exigeant, qui suppose la motivation explicite du contrat retenu parmi un éventail d’options ; et un conseil dit « approfondi », fondé sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats disponibles sur le marché. Quel que soit le niveau retenu, l’obligation socle demeure : les explications délivrées doivent permettre au souscripteur de comprendre, de manière intelligible, en quoi le contrat proposé est cohérent avec les besoins qu’il a manifestés.
Ce double ancrage du devoir de conseil est au cœur des articles L. 521-1 à L. 521-4 du Code des assurances, qui en définissent les modalités et la portée. Ainsi, l’article L. 521-4, en son I, impose au distributeur, avant toute conclusion, de recueillir les besoins et les exigences du client, et de motiver par écrit le choix du contrat recommandé. Mais cette exigence de loyauté ne disparaît pas avec la formation du contrat : elle se prolonge en cours d’exécution, comme l’indique l’article L. 521-3, lequel impose une information actualisée du souscripteur chaque fois que survient une modification substantielle de la relation contractuelle.
La méthode imposée au distributeur procède d’une séquence rigoureuse, qui constitue l’armature de tout conseil régulièrement délivré — qu’il intervienne à la formation ou en cours d’exécution. Le professionnel doit, en premier lieu, s’enquérir de la situation du client, c’est-à-dire recueillir formellement ses objectifs, ses besoins et, le cas échéant, son budget ; ce recueil des exigences et des besoins constitue le point de départ incontournable, à partir duquel seul un diagnostic fiable peut être dressé. Il doit, en deuxième lieu, apprécier la pertinence du contrat envisagé au regard des éléments ainsi réunis. Il doit, en troisième lieu, émettre un avis sur l’opportunité de contracter ou, à tout le moins, désigner l’option la mieux adaptée. Cette tripartition — s’enquérir, apprécier, conseiller — n’a rien d’abstrait : elle commande, à chaque réactivation du devoir, de reprendre l’ensemble de la démarche au regard des données nouvelles.
La jurisprudence a très tôt reconnu que le devoir d’information et de conseil ne se limite pas à la seule phase de souscription du contrat d’assurance. Si la formulation classique de cette obligation s’est d’abord attachée à l’instant de la formation contractuelle, la Cour de cassation a progressivement admis qu’elle se prolonge au-delà de cette étape initiale, notamment dans le cadre de l’exécution du contrat et à l’occasion de certains événements postérieurs, tels que la survenance d’un sinistre ou la modification des besoins du souscripteur.
C’est dans ce sens que s’inscrit un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juillet 2006 (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.723). Il y était reproché à un agent général d’assurance d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas à l’assurée — une personne âgée ayant souscrit une police multirisques habitation — les conséquences d’une clause d’exclusion de garantie fondée sur une période d’inhabitation du bien. Pour écarter toute faute, la cour d’appel avait retenu que cette obligation devait s’apprécier exclusivement à la date de souscription, en 1974, et que l’agent ne disposait alors d’aucun élément permettant d’anticiper des périodes prolongées d’absence du domicile par l’assurée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en des termes non équivoques, en affirmant que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ». Elle rappelle ainsi que ce devoir peut se réactiver postérieurement, notamment lorsque la situation de l’assuré évolue et que le professionnel est en mesure d’intervenir utilement pour adapter ou commenter les stipulations contractuelles susceptibles d’être sources d’incompréhensions ou d’exclusions.
On observera, du reste, que la rigueur de la sanction se nourrit de la nature même de la clause litigieuse. La clause d’exclusion pour inhabitation n’est opposable à l’assuré qu’à la condition d’être formelle et limitée, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances ; tel est le cas, a-t-il été jugé, de la clause qui définit précisément la notion d’inhabitation en la fixant, par exemple, à quatre-vingt-dix jours par année d’assurance en cours. Plus la clause d’exclusion est précise et techniquement redoutable, plus le besoin d’éclairage du souscripteur profane est grand — et plus le manquement du professionnel qui n’en signale pas la portée se révèle caractérisé.
Cette solution s’inscrit dans une conception dynamique et continue de la relation contractuelle en assurance. Le professionnel ne saurait se retrancher derrière la date de souscription pour s’exonérer de toute vigilance ultérieure, surtout lorsque des événements ou des comportements révélateurs (par exemple, une absence prolongée, une déclaration d’intention, une nouvelle affectation du bien) sont de nature à mettre en cause l’étendue ou l’effectivité de la couverture. La jurisprudence affirme ainsi une responsabilité durable, adaptée à la temporalité réelle du besoin d’assurance.
La doctrine a également souligné que le devoir de conseil ne saurait être enfermé dans le seul moment de la conclusion du contrat. Il s’agit d’une obligation dont la vocation est de garantir, dans la durée, l’adéquation entre la couverture contractuelle et les besoins réels de l’assuré, lesquels ne sont pas figés au jour de la souscription. À ce titre, ce devoir impose au distributeur de réagir chaque fois que des circonstances nouvelles sont de nature à remettre en cause cette adéquation.
Cette conception est désormais consacrée par le droit positif. L’article L. 511-1 du Code des assurances définit l’activité de distribution comme englobant non seulement les opérations préparatoires à la conclusion du contrat, mais aussi les actes relatifs à sa gestion et à son exécution, « notamment en cas de sinistre ». Il en résulte que le devoir de conseil peut être mobilisé à différents moments de la relation contractuelle, dès lors que l’équilibre du contrat ou l’intérêt de l’assuré l’exigent.
Nous nous focaliserons ici sur le conseil au stade de l’exécution du contrat, soit lorsque la situation de l’assuré évolue ou lorsqu’un événement particulier appelle une mise en œuvre adaptée des garanties contractuelles.
Le devoir de conseil ne s’épuise pas à la formation du contrat. S’il trouve son ancrage dans la phase précontractuelle, ce devoir connaît aujourd’hui une prolongation postérieure, que la jurisprudence a progressivement façonnée, puis que le législateur est venu consacrer en certaines matières. Cette extension répond à la spécificité du contrat d’assurance, qui s’inscrit, par nature, dans la durée.
Il ne s’agit pas d’une simple transposition mécanique des obligations précontractuelles à la phase d’exécution. Le devoir de conseil post-contractuel repose sur une approche renouvelée de la relation d’assurance : il ne suffit pas que le contrat soit initialement adapté aux besoins de l’assuré, encore faut-il qu’il le demeure tout au long de son exécution. Car l’assurance est un contrat vivant, destiné à accompagner un assuré dont les risques, les besoins, et les circonstances personnelles ou professionnelles évoluent.
Dans cette perspective, la jurisprudence a reconnu que le distributeur d’assurance demeure tenu, au-delà de la souscription, d’un devoir de vigilance active. Cette obligation consiste à s’assurer que la couverture reste pertinente, et à alerter l’assuré lorsqu’un ajustement apparaît nécessaire. La Cour de cassation a clairement affirmé que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat » (Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006, n°04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par cette formule désormais classique, la Haute juridiction consacre la dimension continue du devoir de conseil, indissociable de l’effectivité de la protection assurantielle.
L’intensité de ce devoir n’est toutefois pas uniforme : elle se module en considération de la qualité du distributeur. La jurisprudence réserve à cet égard un traitement singulier au courtier d’assurance, qui, agissant en principe pour le compte de son client et non de l’assureur, est traditionnellement qualifié de « guide sûr et conseiller expérimenté ». Cette formule prétorienne emporte à sa charge une obligation de conseil particulièrement étendue, justifiée par l’indépendance supposée et la relation de confiance qui le lient au preneur d’assurance. Le courtier doit non seulement rechercher le contrat qui correspond au mieux aux exigences et aux besoins de garantie de son client, aux meilleures conditions, mais encore jouer un rôle actif dans le suivi et la réévaluation des garanties souscrites. Là où l’agent général voit son obligation circonscrite par sa connaissance effective de l’évolution de la situation, le courtier est, en raison de sa mission, tenu d’une vigilance d’une intensité supérieure.
Le législateur lui-même a récemment endossé cette vision évolutive. La loi du 23 octobre 2023, relative à l’industrie verte, a introduit en matière d’assurance-vie un véritable « devoir de conseil dans la durée ». Cette disposition, qui impose aux distributeurs de réévaluer périodiquement l’adéquation du contrat, traduit la maturation d’un mouvement amorcé par la jurisprudence. Elle laisse entrevoir une possible extension à d’autres branches du droit des assurances.
Ainsi consolidé, le devoir de conseil post-contractuel appelle une mise en œuvre concrète selon trois axes principaux :
- L’adaptation du contrat aux évolutions du risque et des besoins de l’assuré ;
- L’assistance dans la gestion quotidienne du contrat ;
- La vigilance en cas de modification substantielle du contrat (avenants, changements de situation, ou dénonciation d’une garantie).
Nous nous focaliserons ici sur l’adaptation du contrat aux évolutions du risques et des besoins de l’assuré.
I) L’adaptation des garanties tout au long de la vie du contrat
Le contrat d’assurance s’inscrit naturellement dans la durée et doit, par conséquent, s’adapter aux évolutions des circonstances qui l’entourent. Cette exigence d’adaptation continue trouve son fondement dans la finalité même de l’assurance : garantir l’assuré contre les aléas futurs en tenant compte de l’évolution de sa situation. Or cette situation n’est jamais figée : le risque s’accroît ou se transforme, le patrimoine se valorise, les besoins se déplacent. Un contrat parfaitement adéquat au jour de sa conclusion peut, par le seul écoulement du temps et le jeu des circonstances, devenir inadapté — sans qu’aucune de ses stipulations n’ait pourtant été modifiée.
La Cour de cassation a consacré ce principe d’adaptation en précisant que l’intermédiaire d’assurance ne peut se contenter d’un conseil ponctuel au moment de la souscription. Il doit, tout au long de la relation contractuelle, veiller à ce que la couverture demeure adéquate aux besoins de l’assuré. Cette obligation trouve une application particulièrement remarquable dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 5 juillet 2006, dans l’affaire dite « L’agent général et la vieille dame » (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, une assurée, ayant souscrit par l’intermédiaire d’un agent général une police multirisques habitation comportant une clause d’exclusion en cas d’inhabitation prolongée du bien assuré, avait vu sa garantie refusée à la suite d’un vol survenu pendant son absence prolongée liée à son placement en maison de retraite. Ses ayants droit avaient alors recherché la responsabilité de l’agent, estimant qu’il aurait dû l’alerter sur les conséquences de cette clause au regard de l’évolution de sa situation personnelle.
Pour écarter toute faute, la cour d’appel avait estimé que le devoir de conseil devait s’apprécier uniquement au jour de la souscription du contrat, soit en 1974, et qu’il n’était pas établi que l’intermédiaire avait à cette époque connaissance de l’éventualité d’une inhabitation prolongée.
La Cour de cassation censure cette analyse, en énonçant que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ». En retenant la responsabilité de l’intermédiaire, elle affirme ainsi que ce devoir s’apprécie en fonction des évolutions connues de la situation de l’assuré, notamment lorsque ces évolutions ont pour effet de rendre inadaptées les garanties souscrites au regard du risque réellement encouru.
- Faits
- Une assurée âgée souscrit, par l’intermédiaire d’un agent général, une police multirisques habitation contenant une clause d’exclusion de garantie en cas d’inhabitation prolongée du bien. Placée en maison de retraite, elle laisse son logement inoccupé ; à la suite d’un vol, la garantie lui est refusée par le jeu de cette clause.
- Problème
- Le devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire d’assurance doit-il s’apprécier exclusivement au jour de la souscription, ou se prolonge-t-il en cours d’exécution lorsque la situation de l’assuré évolue ?
- Solution
- La Cour de cassation censure les juges du fond : « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ». L’intermédiaire devait, au regard de l’évolution connue de la situation de l’assurée, l’alerter sur la portée de la clause d’exclusion.
- Portée
- Consécration de la dimension continue et dynamique du devoir de conseil. L’intermédiaire ne peut se retrancher derrière la date de souscription dès lors que des circonstances nouvelles rendent la garantie inadaptée au risque réellement encouru.
Cet arrêt confère une portée dynamique à l’obligation de conseil, laquelle ne saurait rester figée dans le temps lorsque l’intermédiaire est informé de faits nouveaux susceptibles d’altérer la pertinence du contrat initialement conclu.
II) L’adaptation des garanties aux évolutions du risque
L’intermédiaire d’assurance ne saurait se borner à un rôle d’intermédiaire technique figé dans le temps. Lorsque le risque évolue de manière significative, en particulier quant à son ampleur ou sa nature, il lui appartient, dès lors qu’il en a connaissance, d’alerter l’assuré sur l’inadéquation potentielle des garanties contractuellement souscrites. Ce devoir d’alerte, qui s’inscrit dans le prolongement du devoir général de conseil, implique une démarche active d’adaptation du contrat au regard des nouveaux éléments portés à la connaissance du professionnel.
Cette exigence a été nettement affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2006 (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 06-13.158CassationVu les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait été informé de l'importante augmentation de l'activité de la clinique, sans rechercher si l'agent général avait attiré l'attention de l'assuré sur le montant de la garantie qui n'avait pas varié pour tenir compte des nouveaux risques déclarés ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, une clinique privée, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de dix millions de francs, avait vu son activité obstétricale croître substantiellement au fil du temps. À la suite d’un sinistre grave survenu lors d’un accouchement, la clinique a été condamnée in solidum avec un praticien. Elle a alors recherché la responsabilité de son assureur pour insuffisance de la couverture, estimant que l’agent général de ce dernier n’avait pas attiré son attention sur la nécessité d’ajuster les plafonds de garantie.
Exemple chiffré
Une clinique souscrit une garantie de responsabilité civile professionnelle plafonnée à dix millions de francs, montant adapté à son activité initiale. Au fil des années, l’activité obstétricale — domaine où la réparation des préjudices corporels d’un nouveau-né peut atteindre des sommes considérables — se développe fortement. Le plafond, naguère confortable, devient notoirement insuffisant au regard de l’exposition réelle. Survient un sinistre grave : la condamnation excède la garantie, et le surplus reste à la charge de l’établissement. L’écart entre la couverture et le risque réel matérialise, à lui seul, le préjudice né du défaut d’alerte.
La cour d’appel avait rejeté la demande en estimant que la clinique, en sa qualité de professionnel de santé averti, devait elle-même mesurer l’importance de l’enjeu assurantiel. Or, la Haute juridiction casse l’arrêt, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’agent général, ayant pourtant été informé de l’augmentation notable de l’activité, avait exécuté son devoir d’alerte quant à l’inadéquation des garanties au regard de l’exposition réelle au risque.
Autrement dit, l’agent général engage sa responsabilité lorsqu’il a connaissance d’une évolution significative du risque et qu’il ne conseille pas l’assuré sur la nécessité d’adapter les garanties en conséquence. Ce que la jurisprudence impose, ce n’est pas une vigilance permanente, mais une réaction appropriée lorsque des éléments concrets révèlent une modification du risque. La connaissance effective de cette évolution constitue ainsi le point de départ d’un devoir de conseil complémentaire. À défaut d’intervention, l’intermédiaire peut être tenu responsable du préjudice subi par l’assuré du fait de garanties restées inadaptées.
On relèvera, au demeurant, que la qualité de professionnel averti de l’assuré — ici une clinique rompue aux enjeux de la responsabilité médicale — ne suffit pas à exonérer l’intermédiaire de son devoir. La Cour refuse de transformer la compétence du souscripteur en cause d’irresponsabilité du distributeur : le devoir de conseil n’a pas pour seule fonction de pallier l’ignorance du profane, il oblige le professionnel de l’assurance à mettre activement en regard la garantie et le risque, fût-ce au bénéfice d’un client lui-même averti. Tout au plus la qualité de l’assuré peut-elle influer, le cas échéant, sur l’étendue de la réparation.
A) L’exclusion d’une obligation de surveillance générale et continue
Cependant, l’exigence instituée par cette jurisprudence ne signifie pas que l’intermédiaire d’assurance devrait exercer une veille permanente sur la situation de son client. Elle ne s’apparente pas à une obligation de surveillance générale et continue. La Cour de cassation l’a explicitement affirmé dans un arrêt du 8 décembre 2016 (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-25.128RejetMais attendu qu'ayant relevé que, lorsque la société Romi avait signé l'avenant du 20 juillet 2009 portant de 35 000 à 38 760 euros le montant de la garantie perte de fonds de commerce, M. [R] savait que ce fonds avait une valeur de 140 000 euros et ayant souverainement estimé qu'il était ainsi en mesure de constater l'insuffisance de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, estimer que M. [R] aurait dû mettre la société Romi en garde sur l'inadéquation de la garantie souscrite à sa situation ; D'o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société exploitant un fonds de commerce avait vu la valeur de ce dernier passer de 35 000 euros à 140 000 euros à la suite d’une acquisition. L’agent général, informé de cette acquisition par un créancier de son client, n’avait pourtant pas recommandé de réévaluation de la garantie « perte de fonds de commerce », maintenue à un niveau notoirement insuffisant. La cour d’appel a considéré que cette abstention constituait un manquement à l’obligation de conseil, la connaissance de la modification du risque étant avérée.
Exemple chiffré
La valeur du fonds de commerce passe de 35 000 € à 140 000 € — soit un quadruplement — à la faveur d’une acquisition. La garantie « perte de fonds de commerce », demeurée calée sur la valeur ancienne, ne couvre plus qu’un quart de la valeur réelle. Point décisif : l’agent général a été informé de l’acquisition, fût-ce par un tiers (un créancier du client). Cette connaissance effective déclenche le devoir d’alerte ; l’abstention de recommander la réévaluation devient fautive.
Il ressort de cette jurisprudence que le devoir d’adaptation des garanties repose non sur une obligation de surveillance continue, mais sur une exigence de réactivité dès lors que l’intermédiaire dispose d’une information pertinente. Il n’est pas investi d’une mission générale de veille sur la situation de son client. En revanche, dès qu’il est informé – directement ou par un tiers – d’un fait de nature à modifier substantiellement l’étendue du risque garanti, il lui incombe d’en tirer les conséquences et d’alerter l’assuré sur la nécessité éventuelle d’ajuster le contrat. À défaut d’une telle démarche, l’intermédiaire s’expose à voir sa responsabilité engagée pour manquement au devoir de conseil, notamment en cas de perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une couverture mieux adaptée.
L’équilibre dégagé par la Cour de cassation peut, dès lors, se résumer en une proposition simple : la connaissance commande l’obligation. Le critère décisif n’est pas l’existence objective d’une évolution du risque, mais l’information qu’en a, ou qu’en doit raisonnablement avoir, le professionnel. En deçà, aucun reproche ne peut lui être adressé, faute de devoir de s’informer spontanément ; au-delà, son silence devient fautif. Cette construction préserve les intérêts de l’assuré sans imposer au distributeur une charge d’investigation permanente économiquement insoutenable — étant observé que l’intensité de cette vigilance s’apprécie plus sévèrement à l’égard du courtier, tenu d’un rôle actif de suivi, qu’à l’égard de l’agent général.
III) L’adaptation des garanties aux besoins et exigences du souscripteur
Le devoir de conseil ne s’épuise pas au moment de la souscription. Il s’inscrit dans une temporalité plus large et doit accompagner l’évolution des besoins de l’assuré tout au long de la vie du contrat. Là où l’axe précédent envisageait l’évolution objective du risque, c’est ici l’évolution des besoins et exigences du souscripteur — réalité plus subjective, tenant à sa situation patrimoniale, familiale ou professionnelle — qui appelle une réévaluation de la garantie.
Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que la tacite reconduction d’un contrat d’assurance équivaut à la conclusion d’un nouveau contrat (Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, n°00-19.561CassationVu l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que, le 30 mars 1989, la société ICEB a adhéré au contrat d'assurance groupe sur la vie souscrit par l'association La Mondiale de prévoyance (l'association) auprès de la société d'assurance mutuelle La Mondiale (l'assureur) garantissant un complément de retraite pour ses cadres dirigeants ; que, le 10 octobre 1995, l'association a notifié à la société ICEB la modification du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances afin de se conformer aux nouvelles normes en vigueur et aux modalités d'application de la réforme technique issue des arrêtés des 19 mars 1993 et 28 mars 1995 consistant à abaisser…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette qualification emporte une conséquence pratique déterminante : elle réactive l’obligation d’information et de conseil de l’intermédiaire. Celui-ci ne saurait se contenter des éléments antérieurs. Il doit, à chaque reconduction, s’interroger sur l’adéquation des garanties aux besoins actuels du souscripteur.
Définition — La tacite reconduction
La tacite reconduction est le mécanisme par lequel un contrat à durée déterminée se prolonge automatiquement, à l’échéance, faute de dénonciation par l’une des parties dans le délai stipulé. En matière d’assurance, la Cour de cassation lui reconnaît une portée singulière : la reconduction ne se borne pas à proroger l’ancien contrat, elle vaut conclusion d’un nouveau contrat. Cette analyse n’est pas un pur artifice théorique : en faisant renaître périodiquement le lien contractuel, elle ramène à chaque échéance le distributeur au seuil de ses obligations précontractuelles — au premier rang desquelles le devoir de conseil et la vérification de l’adéquation des garanties.
Cependant, cette obligation de réévaluation ne saurait être automatique. L’article L. 520-2, II, 2° du Code des assurances précise que l’évaluation des exigences et besoins repose « en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ». Autrement dit, l’intermédiaire n’est tenu d’adapter son conseil que dans la mesure où il dispose d’informations pertinentes sur une évolution de la situation assurée. La logique est strictement parallèle à celle dégagée en matière d’évolution du risque : c’est, à nouveau, la connaissance qui commande le conseil, et l’obligation de l’intermédiaire trouve sa limite naturelle dans le silence du souscripteur sur sa propre situation.
La jurisprudence en donne une illustration claire : la responsabilité de l’agent général a été écartée dans un cas où l’assuré n’avait jamais déclaré l’exercice d’une activité nouvelle non couverte par la garantie initiale (Cass. 1re civ., 12 janv. 1999, n°96-18.752RejetAttendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1996), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que l'activité déclarée par la société Robert à la compagnie Axa à l'occasion de la souscription, en 1981 puis 1983, d'une police d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle ne concernait que le dépôt et la distribution de boissons et non l'installation de tireuses à vin sous pression chez des tiers ; qu'il en a exactement déduit que la garantie de l'assureur, qui ne pouvait concerner que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, ne s'étendait pas à un accident lié à une telle activité d'installation non déclarée ; Attendu, ensuite, que la c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Faute pour le professionnel d’avoir eu connaissance du changement de situation — que seul le souscripteur pouvait porter à sa connaissance —, aucun manquement ne pouvait lui être imputé : on ne saurait reprocher à l’intermédiaire de n’avoir pas conseillé l’adaptation d’une garantie au regard d’un besoin qu’il ignorait légitimement.
Inversement, dès lors que l’intermédiaire a connaissance d’une évolution de la situation ou d’un changement de besoin, il lui revient d’en tirer les conséquences et de proposer les ajustements nécessaires du contrat. Il ne peut se retrancher derrière une inaction de l’assuré face à une inadéquation manifeste. Son silence peut alors constituer un manquement au devoir de conseil, engageant sa responsabilité professionnelle.
A) La sanction du manquement : la perte de chance
Reste à préciser la nature de la sanction qui frappe le distributeur fautif. Le manquement au devoir de conseil n’engage pas, en règle générale, une responsabilité à hauteur de l’intégralité du préjudice subi par l’assuré du fait de l’inadéquation de la garantie. La réparation se mesure le plus souvent à l’aune de la perte de chance : celle d’avoir pu, si le conseil avait été délivré, souscrire une couverture mieux adaptée ou en relever le plafond. Cette qualification commande une évaluation probabiliste du dommage, qui ne saurait égaler l’avantage que le conseil correctement prodigué aurait procuré, mais doit demeurer mesurée à la chance perdue.
Définition — La perte de chance
La perte de chance désigne la disparition, du fait de la faute du professionnel, de la probabilité qu’un événement favorable se réalise — ici, que l’assuré eût souscrit une garantie suffisante. Elle constitue un préjudice réparable, distinct du dommage final, à la condition que la chance perdue ait été réelle et sérieuse. Sa réparation n’est jamais intégrale : elle correspond à une fraction du préjudice final, proportionnée au degré de probabilité que la chance se fût réalisée. En matière de devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance, elle constitue le mode normal d’indemnisation du souscripteur insuffisamment éclairé.
Cette mesure de la réparation présente une cohérence remarquable avec l’économie générale du devoir de conseil telle qu’elle se dégage de l’ensemble des solutions étudiées. De même que l’obligation du distributeur est conditionnée par la connaissance qu’il a, ou doit avoir, de l’évolution du risque ou des besoins, de même sa responsabilité est-elle bornée par l’aléa qui demeurait attaché, en toute hypothèse, au comportement de l’assuré dûment conseillé. Le devoir de conseil protège le souscripteur d’un défaut d’éclairage ; il ne le garantit pas contre les conséquences de ses propres arbitrages.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L520-2 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2018Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 5 janvier 1991Le conseil national des assurances, en collaboration avec la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, établit le statut valable pour tous les agents généraux d'assurances.
Avant le 16 décembre 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 janvier 1991 au 16 décembre 2005Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L540-2 du code des assurances.
Article L521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.
Article L521-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce contrat, l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d'entreprise d'assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat.
Le souscripteur ou l'adhérent est tenu informé des changements intervenus après la conclusion du contrat d'assurance et qui affectent l'information mentionnée à l'alinéa précédent, s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce contrat, l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d'entreprise d'assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat. Le souscripteur ou l'adhérent est tenu informé des changements intervenus après la conclusion du contrat d'assurance et qui affectent l'information mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements postérieurs autres que les primes en cours et les versements prévus.
Article L521-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1999, n° 96-18.752consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 2003, n° 00-19.561consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 06-13.158consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 décembre 2016, n° 15-25.128consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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