Tout d’abord, il peut être observé que la question de l’objet de l’obligation est traitée aux articles 1163 à 1167 du Code civil, lesquels remplacent les anciens articles 1126 à 1130.
La lecture de ces nouvelles dispositions appelle plusieurs remarques à titre liminaire. Elles commandent, en effet, d’élucider trois points avant toute analyse de fond : ce que recouvre exactement la notion d’objet — par opposition à celle d’objet du contrat —, la raison du remplacement du terme « chose » par celui de « prestation », et, enfin, le contenu même de cette notion de prestation, désormais érigée en pivot de la matière.
A) Objet de l’obligation / Objet du contrat
Bien que l’ordonnance du 10 février 2016 ait regroupé sous le vocable de contenu du contrat, les concepts d’objet et de cause, la notion d’objet n’a pas totalement disparu du Code civil, celui-ci y faisant toujours référence, notamment à l’article 1163.
Cette disposition prévoit en effet que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future ».
Ainsi, le législateur vise-t-il ici ce que l’on qualifiait autrefois d’objet de l’obligation que l’on opposait à l’objet du contrat.
Cette distinction, héritée de la doctrine classique, n’a rien d’une subtilité d’école : elle commande l’angle sous lequel on apprécie la validité de l’opération. L’objet de l’obligation s’examine engagement par engagement — chaque partie est-elle tenue à une prestation possible et déterminée ? — tandis que l’objet du contrat s’apprécie globalement, au regard de l’opération économique prise dans son ensemble et de sa conformité à l’ordre public.
- L’objet de l’obligation doit être entendu comme la prestation qu’une partie au contrat s’est engagée à exécuter.
- Exemple :
- Dans un contrat de vente, l’objet de l’obligation du vendeur est la délivrance de la chose et pour l’acheteur le paiement du prix
- Dans un contrat de bail, l’objet de l’obligation du preneur est le paiement du loyer, tandis que pour le bailleur c’est la mise à disposition de la chose louée.
- Exemple :
- L’objet du contrat désigne quant à lui l’opération contractuelle que les parties ont réalisée, soit l’opération envisagée dans son ensemble et non plus dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs.
Définition — Objet de l’obligation. Prestation déterminée — donner, faire ou ne pas faire — que le débiteur s’engage à fournir au créancier. Il se rapporte à chaque obligation prise isolément et conditionne la validité de l’engagement qui la porte.
Définition — Objet du contrat. Opération juridique d’ensemble que les parties entendent réaliser (vendre, louer, échanger, prêter). Il se rapporte au contrat envisagé globalement et sert notamment de point d’appui au contrôle de sa licéité.
B) Chose VS Prestation
Aux termes de l’article 1163, al. 1 du Code civil « l’obligation a pour objet une prestation […] ».
Aussi, ressort-il de cette disposition que le législateur a préféré au terme chose, qui avait été désigné en 1804 comme l’objet de l’obligation, le mot prestation, lequel fait sa grande apparition dans le Code civil.
L’ancien article 1126 du Code civil prévoyait, en effet, que « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. »
Pourquoi ce changement de vocable ? Deux raisons peuvent être invoquées :
Première raison : abandon de la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire
Antérieurement à la réforme du droit des obligations, le Code civil distinguait les obligations de donner, de faire et de ne pas faire :
- Exposé de la distinction
- L’obligation de donner
- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire
- Exemple : dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue
- L’obligation de faire
- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel
- Exemple : le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble
- L’obligation de ne pas faire
- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.
- Exemple : le débiteur d’une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur ou du cessionnaire de son fonds de commerce, s’engage à ne pas exercer l’activité visée par ladite clause dans un temps et sur espace géographique déterminé.
- L’obligation de donner
- Intérêt – révolu – de la distinction
- Le principal intérêt de la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire résidait dans les modalités de l’exécution forcée de ces types d’obligations.
- L’ancien article 1142 C. civ. prévoyait en effet que :
- « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
- L’ancien article 1143 C. civ. prévoyait quant à lui que :
- « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu. »
- L’ancien article 1145 C. civ disposait enfin que :
- « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. »
- Il ressortait de ces dispositions que les modalités de l’exécution forcée étaient différentes, selon que l’on était en présence d’une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire
- S’agissant de l’obligation de donner, son exécution forcée se traduisait par une exécution forcée en nature
- S’agissant de l’obligation de faire, son exécution forcée se traduisait par l’octroi de dommages et intérêt
- S’agissant de l’obligation de ne pas faire, son exécution forcée se traduisait :
- Soit par la destruction de ce qui ne devait pas être fait (art. 1143 C. civ)
- Soit par l’octroi de dommages et intérêts (art. 1145 C. civ).
L’explication de cette différence de traitement tenait à un principe hérité du droit romain et exprimé par l’adage nemo praecise potest cogi ad factum : nul ne peut être directement contraint à accomplir un fait personnel. Forcer matériellement un débiteur à exécuter une obligation de faire eût porté atteinte à sa liberté individuelle ; aussi l’inexécution se résolvait-elle, en principe, par équivalent. À l’inverse, l’obligation de donner, parce qu’elle se réalise en règle générale par le seul échange des consentements — la propriété se transférant solo consensu —, se prêtait sans difficulté à une exécution en nature.
- Abandon de la distinction
- L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a abandonné la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, à tout le moins elle n’y fait plus référence.
- Ainsi érige-t-elle désormais en principe, l’exécution forcée en nature, alors que, avant la réforme, cette modalité d’exécution n’était qu’une exception.
- Le nouvel article 1221 du Code civil prévoit en ce sens que :
- « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »
- L’exécution forcée en nature s’impose ainsi pour toutes les obligations, y compris en matière de promesse de vente ou de pacte de préférence.
- Ce n’est que par exception, si l’exécution en nature n’est pas possible, que l’octroi de dommage et intérêt pourra être envisagé par le juge.
- Qui plus est, le nouvel article 1222 du Code civil offre la possibilité au juge de permettre au créancier de faire exécuter la prestation due par un tiers ou de détruire ce qui a été fait :
- « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
- « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
- Conséquences de l’abandon de la distinction
- Dans la mesure où la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire a perdu de son intérêt, le législateur a estimé qu’il n’était plus nécessaire de s’y référer.
- Il lui fallait donc trouver une notion qui puisse englober ces trois catégories d’obligations.
- Or le terme prestation le permet, car sa signification est suffisamment large pour que l’on puisse ranger sous cette notion tous les objets sur lesquels une obligation contractuelle est susceptible de porter.
Cet abandon doit toutefois être bien compris : c’est la portée classificatoire de la trichotomie qui disparaît, non la réalité matérielle qu’elle décrivait. La différence entre transférer un droit et fournir un service demeure ; elle continue de commander la qualification du contrat, laquelle gouverne à son tour le régime applicable. La jurisprudence en offre une illustration topique : appelée à qualifier une convention par laquelle une partie accordait l’exclusivité de la distribution de son matériel cependant que l’autre s’obligeait à en assurer la promotion et la vente, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’y voir non une vente, mais une obligation de faire (Cass. com. 9 nov. 1987, n°86-13.984RejetAyant constaté que la convention conclue entre deux sociétés comportait, pour la première, l'obligation d'accorder l'exclusivité de la distribution de son matériel dans un certain nombre de pays et, pour la seconde, l'obligation d'assurer la promotion et la vente de ce matériel dans les mêmes pays une cour d'appel a pu considérer que cette convention ne s'analysait pas comme une vente mais comme une obligation de faire, échappant ainsi à la nullité pour indétermination du prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Selon que l’engagement emporte transfert d’un droit ou prestation de service, les exigences de validité — au premier rang desquelles, on le verra, la détermination du prix — ne se déploient pas avec la même rigueur.
1) Seconde raison : un remède au caractère restrictif du terme chose
Le second argument qui a conduit le législateur a changé de vocable, s’agissant de l’objet de l’obligation, est que la signification du terme chose apparaît bien plus étroite que celle que l’on confère habituellement à la notion de prestation.
Tandis, en effet, que le terme « chose » semble ne viser que l’obligation de donner, la notion de « prestation » permet d’envisager que l’objet de l’obligation puisse consister en la fourniture d’un service autre d’une opération de transfert de droits de propriétés.
Le mot « chose » charriait, en outre, une connotation matérielle et corporelle qui s’accordait mal avec la diversité des engagements contemporains : prestations intellectuelles, fourniture de services, abstentions, mise à disposition de droits incorporels. Le terme « prestation », neutre et englobant, épouse au contraire l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un débiteur s’oblige, qu’il promette une chose, un fait ou une réserve. Le choix lexical traduit ainsi un élargissement conceptuel autant qu’une simplification rédactionnelle.
Immédiatement, une question alors se pose : que doit-on entendre par le terme prestation ?
C) Notion de prestation
Par prestation, il faut entendre ce à quoi les parties au contrat se sont engagées.
Le législateur ne précisant pas en quoi s’apparente précisément une prestation, on peut en déduire qu’elle consiste indifféremment en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
Définition — Prestation. Comportement attendu du débiteur en vertu du contrat, quel qu’en soit l’objet : transfert d’un droit (donner), accomplissement d’un fait positif (faire) ou abstention (ne pas faire). Notion-cadre, elle absorbe l’ancienne trichotomie sans en reprendre la fonction classificatoire.
Est-ce à dire que dès lors qu’une prestation est stipulée par les parties, le contrat est valide ?
Indépendamment du fait que la prestation doit être licite, conformément à l’article 1162 du Code civil, l’alinéa 2 de l’article 1163 précise qu’elle doit « être possible et déterminée ou déterminable », faute de quoi le contrat est nul.
Deux exigences cumulatives encadrent ainsi l’objet de l’obligation, qui seront successivement examinées : la prestation doit, d’une part, être possible (I) et, d’autre part, être déterminée ou déterminable (II). À défaut de l’une ou de l’autre, l’obligation est privée d’objet et le contrat encourt l’annulation.
I) La possibilité de la prestation
L’article 1162 du Code civil subordonne la validité du contrat à la possibilité de la prestation. Cette exigence est manifestement tirée de l’adage Nulla impossibilium obligatio, soit à l’impossible nul n’est tenu.
Cela signifie, autrement dit, que qu’il ne faut pas qu’existe une impossibilité d’exécuter la prestation que l’on s’est engagé à accomplir.
La logique est rigoureuse : une obligation dont l’exécution est, dès l’origine, hors d’atteinte est dépourvue d’objet ; or une obligation sans objet n’est pas une obligation. L’engagement, faute de support, ne saurait produire d’effet. C’est pourquoi l’impossibilité originelle se rattache aux conditions de formation du contrat — et non à son exécution.
Définition — Impossibilité. Obstacle qui rend irréalisable la prestation promise. Elle peut être matérielle (la chose à livrer a péri, le fait promis est hors d’atteinte) ou juridique (la prestation se heurte à une prohibition légale insurmontable). Seule l’impossibilité réunissant certains caractères vicie le contrat ; la simple difficulté d’exécution, fût-elle considérable, ne suffit pas.
Toutefois, encore faut-il que l’impossibilité présente un certain nombre de caractères, à défaut de quoi, le débiteur de l’obligation sera tenu, nonobstant l’existence de l’impossibilité.
A) Les caractères de l’impossibilité
1) Une impossibilité absolue
Pour être cause de nullité du contrat, l’impossibilité qui fait obstacle à l’exécution de la prestation doit être absolue et non relative.
L’impossibilité doit de la sorte être prise dans son sens objectif : n’importe quel débiteur s’y heurterait (V. en ce sens CA Paris, 4 juill. 1865).
La nuance est capitale et mérite d’être pleinement saisie. L’impossibilité est absolue lorsqu’elle est insurmontable pour quiconque, indépendamment de la personne du débiteur : la prestation est, en elle-même, irréalisable. Elle n’est, en revanche, que relative lorsqu’elle tient à la situation propre du débiteur considéré, un autre débiteur pouvant, lui, exécuter la prestation. Le critère est donc celui de l’abstraction : on raisonne sur un débiteur quelconque, et non sur le contractant lui-même.
Exemples :
- L’impossibilité absolue de réaliser une prestation consisterait à s’engager à faire disparaître le soleil ou à ramener à la vie un mort.
- L’impossibilité relative consisterait, quant à elle, à s’engager à donner un récital de piano, alors que l’on n’a jamais appris à jouer de cet instrument ou encore à battre le record du monde du saut en longueur alors que l’on n’a jamais fait d’athlétisme.
Tandis que l’existence d’une impossibilité absolue constituerait une cause de nullité du contrat, la seule impossibilité relative ne serait pas de nature à remettre en cause sa validité.
Aussi, lorsque l’impossibilité qui fait obstacle à la réalisation de la prestation est seulement relative, le débiteur engage sa responsabilité contractuelle.
Il s’expose donc à devoir verser aux créanciers des dommages et intérêts.
La solution se comprend aisément : dans l’hypothèse d’une impossibilité relative, le contrat est valablement formé, car son objet — abstraitement considéré — était parfaitement réalisable. Si le débiteur n’est pas, en fait, en mesure de l’exécuter, c’est à raison de ses aptitudes ou de sa situation personnelles ; la défaillance se situe alors sur le terrain de l’exécution, et non sur celui de la formation. Le créancier déçu se voit donc indemnisé du préjudice résultant de l’inexécution, sans que la validité de l’engagement puisse être remise en cause.
2) Une impossibilité inconnue du débiteur
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’obligation est absolue, le débiteur ne doit pas avoir eu connaissance de cette impossibilité au moment de la conclusion du contrat.
À défaut, il engage sa responsabilité, dans la mesure où il lui appartenait de ne pas contracter, soit de ne pas créer une espérance chez le créancier.
On retrouve ici une exigence de loyauté précontractuelle : celui qui contracte en sachant que sa prestation est irréalisable trompe la confiance de son partenaire et lui cause un préjudice — la perte de la chance de conclure un contrat utile avec un tiers. La nullité du contrat, qui efface l’engagement, ne saurait dès lors le priver de toute sanction : le débiteur de mauvaise foi répond du dommage qu’il a fait naître par sa réticence, sur le fondement de la responsabilité.
3) Une impossibilité originelle
Pour être cause de nullité, l’impossibilité doit encore exister au moment de la formation du contrat.
Si cette impossibilité survient au cours de l’exécution de la prestation, le débiteur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de la survenance d’une cause étrangère (force majeure, cas fortuit etc.).
Il importe, en effet, de ne pas confondre deux situations que tout sépare quant à leur régime :
- L’impossibilité originelle — antérieure ou concomitante à la conclusion — affecte la formation du contrat : l’obligation naît sans objet, le contrat est nul.
- L’impossibilité subséquente — survenue en cours d’exécution — relève du droit de l’inexécution : le contrat valablement formé subsiste, et seul le jeu de la force majeure (art. 1218 C. civ.) est susceptible de libérer le débiteur de sa responsabilité, le cas échéant par la caducité ou la résolution du contrat.
La date à laquelle l’impossibilité se manifeste constitue ainsi le critère de partage : elle détermine si l’on raisonne sur le terrain de la validité de l’engagement ou sur celui de son exécution.
B) La sanction de l’impossibilité
Les règles relatives à l’objet de l’obligation visent à protéger l’intérêt général. Aussi, relèvent-elles de l’ordre public de direction.
La conséquence en est que, l’obligation se trouvant dépourvue d’objet, le contrat est frappé de nullité absolue. Cette qualification emporte un régime sévère, que rappelle l’arrêt rapporté ci-après : un acte nul de nullité absolue est dépourvu d’existence légale, en sorte qu’il n’est susceptible ni de confirmation ni d’une prescription propre aux actions en nullité relative.
Dans un arrêt du 28 avril 1987, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la nullité des conventions pour défaut d’objet est une nullité absolue » (Cass. com. 28 avr. 1987, n°86-16.084CassationSur le premier moyen : Vu l'article 1304, alinéa 1er du Code civil ; Attendu que les actes dont la nullité est absolue étant dépourvus d'existence légale ne sont susceptibles ni de prescription ni de confirmation : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention du 20 décembre 1963, la société de Travaux Publics Brethome s'est engagée à s'approvisionner pendant 50 années en matériaux nécessaires aux besoins de ses chantiers routiers dans les différentes carrières où M. Z... posséderait des intérêts dans tous les cas où ces chantiers se trouveraient à une distance déterminée de ces carrières, et ce "à prix égal à celui de la concurrence éventuelle" ; que M. Y... et la société Y... ont…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La nullité des conventions pour défaut d’objet est une nullité absolue » — les actes ainsi frappés, étant dépourvus d’existence légale, ne sont susceptibles ni de prescription ni de confirmation (Cass. com. 28 avr. 1987, n°86-16.084CassationSur le premier moyen : Vu l'article 1304, alinéa 1er du Code civil ; Attendu que les actes dont la nullité est absolue étant dépourvus d'existence légale ne sont susceptibles ni de prescription ni de confirmation : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention du 20 décembre 1963, la société de Travaux Publics Brethome s'est engagée à s'approvisionner pendant 50 années en matériaux nécessaires aux besoins de ses chantiers routiers dans les différentes carrières où M. Z... posséderait des intérêts dans tous les cas où ces chantiers se trouveraient à une distance déterminée de ces carrières, et ce "à prix égal à celui de la concurrence éventuelle" ; que M. Y... et la société Y... ont…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution, rendue sous l’empire du droit antérieur, mérite d’être confrontée à l’architecture issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui a consacré à l’article 1179 du Code civil le critère de distinction des nullités : la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, et relative lorsqu’elle tend à la protection d’un intérêt privé. Or l’exigence d’un objet possible et déterminé participe des conditions structurelles de l’engagement et touche à l’intérêt général ; il est dès lors permis de penser que la qualification de nullité absolue, et son régime — imprescriptibilité de l’exception, exclusion de la confirmation, large ouverture de l’action —, conservent leur pertinence sous le droit nouveau.
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1304, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu que les actes dont la nullité est absolue étant dépourvus d’existence légale ne sont susceptibles ni de prescription ni de confirmation :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par une convention du 20 décembre 1963, la société de Travaux Publics Brethome s’est engagée à s’approvisionner pendant 50 années en matériaux nécessaires aux besoins de ses chantiers routiers dans les différentes carrières où M. Z… posséderait des intérêts dans tous les cas où ces chantiers se trouveraient à une distance déterminée de ces carrières, et ce “à prix égal à celui de la concurrence éventuelle” que M. Y… et la société Y… ont demandé la nullité de cette convention pour défaut d’objet en ce que s’est révélée impossible l’obligation leur incombant de soumettre à M. Z… par écrit les prix résultant de la concurrence ;
Attendu que, pour déclarer prescrite cette action en nullité, la Cour d’appel énonce que la validité de la convention doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été conclue, que, dans la mesure où elle ne repose ni sur la violence, ni sur l’erreur ou le dol, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au 20 décembre 1963, date où a été conclue la convention, de sorte que l’action était prescrite lorsqu’a été délivrée l’assignation du 28 mai 1982, que la demande tend en réalité à faire constater que l’engagement ne pouvait plus être exécuté en raison de la survenance d’un événement postérieur tendant à l’obligation de soumettre par écrit les prix résultant de la concurrence et qu’il appartiendrait à la société X… pour pouvoir être libérée de son obligation, de prouver l’existence de la force majeure qui se caractérise par l’imprévisibilité et l’irrésistibilité ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la nullité des conventions pour défaut d’objet est une nullité absolue, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
II) La détermination de la prestation
Outre qu’elle doit être possible, la prestation doit, aux termes de l’article 1163, alinéa 2, du Code civil, être « déterminée ou déterminable ». L’exigence se conçoit aisément : un contrat n’oblige véritablement que si l’on sait à quoi il oblige. Une prestation indéterminée et indéterminable laisserait le contenu de l’engagement à la merci de l’arbitraire d’une partie, ruinant la force obligatoire de la convention. Aussi cette exigence — déjà posée, sous l’empire des textes antérieurs, par l’ancien article 1129 du Code civil — figure-t-elle au rang des conditions de validité du contrat.
Définition — Prestation déterminée / déterminable. La prestation est déterminée lorsqu’elle est fixée avec précision dès la conclusion du contrat (telle chose, tel montant). Elle est déterminable lorsque, sans être chiffrée d’emblée, elle peut l’être par la suite au moyen d’éléments objectifs prévus au contrat, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. L’une ou l’autre de ces qualités suffit à satisfaire l’exigence légale.
- Faits
- Un débiteur, reconnaissant être redevable d’une somme, est condamné à la verser ; mais cette somme, déposée au greffe, ne devait lui être restituée — ou versée au créancier — qu’après que ce dernier aurait accompli une obligation imprécise, à savoir « faire un geste » apprécié de manière discrétionnaire.
- Problème
- Les juges du fond peuvent-ils donner effet à une obligation dont l’objet n’est ni déterminé ni déterminable ?
- Solution
- Cassation pour violation de l’article 1129, alinéa 1er, du Code civil : une obligation dont l’objet n’est ni déterminé ni déterminable ne peut recevoir effet.
- Portée
- L’arrêt consacre, au titre des conditions de validité, l’exigence d’un objet déterminé ou déterminable — exigence aujourd’hui reprise à l’article 1163, alinéa 2, du Code civil. Le caractère seulement déterminable suppose des éléments de référence objectifs, soustraits à la pure volonté d’une partie.
Il ressort de la combinaison des articles 1163 à 1167 que deux types de règles s’appliquent à la détermination de la prestation
- Les règles générales relatives à la détermination de la prestation
- Les règles spécifiques relatives la détermination de la prestation lorsqu’elle consiste en le paiement d’un prix
A) Les règles générales relatives à la détermination de la prestation
Pour qu’un contrat soit valablement formé, encore faut-il que les parties sachent à quoi elles s’engagent. Une obligation dont l’objet demeurerait indéterminé serait privée de toute portée : le débiteur ignorerait l’étendue de sa dette, le créancier ne pourrait en réclamer l’exécution et le juge se trouverait dans l’impossibilité d’en ordonner l’accomplissement forcé. L’exigence de détermination de la prestation n’est donc pas une formalité : elle est la condition même de l’efficacité du lien obligationnel.
L’examen des articles 1163 et 1166 du Code civil révèle qu’il convient de distinguer selon que la prestation est déterminée ou déterminable, d’une part, et selon qu’elle est indéterminée, d’autre part. Tandis que l’article 1163 fixe l’exigence cardinale — la prestation doit être déterminée ou, à tout le moins, déterminable —, l’article 1166 vient régler le sort de l’hypothèse résiduelle dans laquelle la qualité de la prestation n’aurait été ni arrêtée ni rendue mesurable par la convention.
1) La prestation déterminée ou déterminable
Aux termes de l’article 1163 du Code civil, la prestation objet du contrat « doit être déterminée ou déterminable ».
Notion — La prestation
La prestation s’entend de ce à quoi le débiteur s’oblige envers le créancier : donner (transférer la propriété d’une chose), faire (accomplir un acte positif) ou ne pas faire (s’abstenir). Elle constitue l’objet de l’obligation, lequel se distingue de l’objet du contrat — l’opération juridique d’ensemble que les parties entendent réaliser.
Cette disposition n’est autre qu’une actualisation de l’ancien article 1129 du Code civil qui prévoyait en son alinéa 1 que « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce » et d’ajouter à son alinéa 2 que « la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. »
Si, sur le fond, le législateur n’a apporté aucune modification significative au droit positif, il n’en a pas moins profité pour toiletter l’énoncé des règles dont la formulation était devenue un peu datée. Là où l’ancien texte raisonnait en termes de « chose », l’article 1163 raisonne désormais en termes de « prestation », formule plus large qui embrasse aussi bien les obligations de donner que les obligations de faire ou de ne pas faire.
a) Droit antérieur
Dans le droit antérieur, la jurisprudence distinguait selon que l’objet de l’obligation consistait en une chose ou un service.
i) L’objet de l’obligation est relatif à une chose
Dans cette hypothèse, il convenait de distinguer selon que la chose s’apparentait à un corps certain ou à une chose de genre — distinction cardinale du droit des biens dont dépend l’intensité de l’exigence de détermination.
Distinction — Corps certain et chose de genre
Le corps certain est un bien individualisé, doté d’une identité propre, qui ne peut être remplacé par un autre sans modifier l’objet de l’obligation. La chose de genre (ou chose fongible) est un bien interchangeable, qui ne se détermine que par son espèce, son nombre, son poids ou sa mesure. Cette opposition commande non seulement l’exigence de détermination, mais encore le moment du transfert de propriété et la charge des risques.
- La chose consiste en un corps certain
- Par corps certain, il faut entendre un bien unique qui possède une individualité propre
- Exemple : un immeuble, un bijou de famille, une œuvre d’art, etc…
- Dans cette hypothèse, il suffit que le corps certain soit désigné dans le contrat pour que l’exigence de détermination de la prestation soit satisfaite.
- La désignation du corps certain devra toutefois être suffisamment précise pour que l’on puisse identifier le bien, objet de la convention.
- Ainsi la vente d’« un appartement » sans autre précision ne saurait suffire, tandis que la désignation de l’appartement par son adresse, son étage, sa superficie et ses références cadastrales emporte détermination certaine de la prestation.
- Par corps certain, il faut entendre un bien unique qui possède une individualité propre
- La chose consiste en une chose de genre
- Par chose de genre, il faut entendre un bien qui ne possède pas une individualité propre, en ce sens qu’il est fongible
- Il s’agit, autrement dit, de choses qui sont interchangeables
- Exemple : une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc…
- Dans cette hypothèse, l’article 1129 prévoit que si la chose doit être déterminée quant à son espèce (sa nature, son genre) lors de la formation du contrat, sa quotité pouvant être incertaine, pourvu qu’elle soit déterminable
- Cela signifie donc qu’il importe peu que la chose de genre ne soit pas individualisée lors de la conclusion du contrat
- Sa quantité devra toutefois être déterminable à partir des éléments contractuels prévus par les parties
- La détermination de la chose de genre s’opère ainsi en deux temps : l’espèce doit être fixée dès la formation du contrat, mais la quotité peut n’être qu’ultérieurement arrêtée, pourvu que les éléments du contrat permettent de la mesurer sans nouvel accord.
Exemple
Un contrat portant sur « la totalité de la récolte de blé d’un champ déterminé pour l’année à venir » désigne une chose de genre dont la quotité, encore inconnue au jour de la conclusion, n’en demeure pas moins déterminable : elle sera fixée par la moisson, sans que les parties aient à conclure un nouvel accord.
ii) L’objet de l’obligation est relatif à un service
Dans cette hypothèse, l’objet de l’obligation consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Pour satisfaire l’exigence de détermination de la prestation, la jurisprudence estimait qu’il était nécessaire que ladite prestation soit déterminée, tant dans sa nature (ne pas exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur), que dans sa durée (pendant cinq ans). La détermination d’un service appelle ainsi un double contrôle : il faut savoir ce à quoi le débiteur s’oblige et combien de temps il y demeure tenu, faute de quoi l’obligation s’évanouirait dans l’indétermination.
Ainsi, a-t-il été jugé, par exemple, dans un arrêt du 28 février 1983 que l’obligation de « faire un geste » n’est pas suffisamment précise pour satisfaire à l’exigence de détermination de la prestation (Cass. com. 28 févr. 1983, n°81-14.921CassationViolent l'article 1129 alinéa 1 du Code civil les juges du fond qui, condamnant un débiteur à payer à un créancier une somme dont il se reconnaissait redevable, donnent effet à une obligation dont l'objet n'est ni déterminé ni déterminable en décidant que ladite somme serait déposée au greffe et n'en serait déconsignée qu'après que le créancier ait satisfait à une obligation qu'il aurait souscrite de faire un geste au profit d'un tiers qui avait rendu service aux parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation y censure les juges du fond qui avaient donné effet à une obligation dont l’objet n’était ni déterminé ni déterminable, en subordonnant la déconsignation d’une somme à l’accomplissement par le créancier d’un « geste » indéfini : une telle stipulation, dont nul ne pouvait dire en quoi elle consistait, violait l’article 1129, alinéa 1er, du Code civil.
Dans un arrêt du 12 décembre 1989 la haute juridiction a toutefois précisé « qu’il est nécessaire pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l’une ni de l’autre des parties » (Cass. com. 12 déc. 1989, n°88-17.021CassationIl est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties. Viole dès lors l'article 1129 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une exception tirée de la nullité d'un contrat de franchisage pour indétermination du montant de la redevance mise à la charge du franchisé, énonce qu'il n'y a pas de défaut d'accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l'une d'elles fixe celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, la prestation peut être considérée comme déterminable si sa quotité dépend de circonstances extérieures à la volonté des parties. Le critère décisif réside ainsi dans l’extériorité de la référence : tant que la mesure de la prestation est abandonnée à la seule volonté de l’une des parties, l’objet demeure indéterminé et le contrat encourt la nullité ; dès lors, au contraire, que cette mesure résulte d’éléments objectifs, échappant à l’arbitraire de l’un comme de l’autre, l’exigence de détermination est satisfaite.
- Faits
- Un contrat de franchisage d’une durée de cinq ans mettait à la charge du franchisé une « participation financière » dont le montant devait être « déterminé pour chaque année civile par le conseil d’administration » du franchiseur. Le franchisé, assigné en paiement après résiliation anticipée, oppose la nullité du contrat pour indétermination de la redevance.
- Problème
- Une obligation dont la quotité est fixée par la seule volonté de l’une des parties satisfait-elle à l’exigence de détermination de l’objet posée par l’article 1129 du Code civil ?
- Solution
- Non. La quotité de l’objet de l’obligation doit pouvoir être déterminée « par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l’une ni de l’autre des parties ». En faisant dépendre le montant de la redevance de la seule volonté du franchiseur, la clause méconnaît cette exigence : l’arrêt qui la valide est cassé.
- Portée
- L’arrêt consacre le critère de l’extériorité de la référence : la prestation n’est déterminable que si sa mesure échappe à l’arbitraire des parties. Il témoigne de la rigueur dont la Cour faisait alors preuve à l’égard des contrats à exécution échelonnée.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1129 du Code civil ;
Attendu qu’il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l’une ni de l’autre des parties ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’assignée en paiement de dommages-intérêts par la société Interrent à laquelle la liait un contrat de franchisage d’une durée de cinq ans qu’elle avait unilatéralement résilié avant son expiration, la société Portier automatériel (société Portier) a opposé la nullité du contrat pour indétermination du montant de la redevance mise à sa charge par la clause prévoyant qu’en contrepartie des avantages qui lui étaient consentis, elle devait mensuellement verser à la société Interrent ” une participation financière déterminée pour chaque année civile par le conseil d’administration de la société ”
Attendu que, pour rejeter l’exception, l’arrêt énonce, par motif propre, que la clause litigieuse fait dépendre le prix de la volonté d’une des parties et que, dès lors, il n’y a plus de défaut d’accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l’une d’elles fixe celui-ci et, par motif adopté, que la participation financière imposée à la société Portier est ” donc bien déterminée ”
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que le montant de la redevance due par cette société dépendait de la seule volonté de la société Interrent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges
b) La réforme des obligations
Il ressort de l’article 1163 du Code civil, qu’il n’est plus besoin de distinguer
- D’une part, selon que l’objet de l’obligation consiste en une chose ou un service
- D’autre part, selon que la chose consiste en un corps certain ou une chose de genre
La règle désormais posée est que, en toute hypothèse, la prestation « doit être déterminée ou déterminable ». L’ordonnance du 10 février 2016 a ainsi substitué à la casuistique de l’ancien article 1129 une formule unitaire, embrassant indistinctement toutes les obligations, quel que soit leur objet.
Aussi, la seule distinction qu’il convient d’opérer est celle qui oppose la prestation déterminée à la prestation déterminable.
- S’agissant d’une prestation déterminée, il s’agit de l’hypothèse où dès la conclusion du contrat, le débiteur sait précisément à quoi il s’engage, en ce sens qu’il connaît tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa prestation :
- S’il s’agit de fourniture d’un corps certain, il sera désigné avec suffisamment de précision dans le contrat pour que les parties soient en mesure de l’identifier
- S’il s’agit de fourniture d’une chose de genre, elle devra être déterminée quant à son espèce et quant à sa quotité
- S’il s’agit de la fourniture d’un service ou d’une abstention, elle devra être déterminée dans sa nature et dans sa durée.
- S’agissant d’une prestation déterminable
- Dans cette hypothèse, l’alinéa 3 de l’article 1163 précise que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
- Dans l’hypothèse où la prestation n’est pas déterminée, elle devra au moins être déterminable
- Toutefois pour satisfaire à cette exigence, cela suppose
- Soit que les stipulations du contrat permettent de déterminer la quotité de la prestation
- Soit que la quotité de la prestation puisse être déduite des usages, ou des relations antérieures entretenues par les parties
- En toute hypothèse, l’alinéa 3 in fine de l’article 1163 prévoit que la prestation ne pourra jamais être réputée déterminable, lorsqu’un nouvel accord des parties est nécessaire quant à fixer le contenu de la prestation.
Le texte consacre ainsi une hiérarchie des sources de détermination : à défaut de stipulation contractuelle explicite, le juge se reportera aux usages de la profession ou du secteur considéré, puis, à leur défaut, aux relations antérieures que les parties ont pu nouer entre elles. La limite est cependant nette et procède de la logique même du contrat : la détermination ne saurait dépendre d’un accord futur, car ce serait reconnaître que le consentement des parties n’était pas, au jour de la conclusion, complet. On retrouve là, transposée dans le droit positif, l’exigence dégagée par la jurisprudence antérieure : la mesure de la prestation doit échapper à la volonté unilatérale comme à un nouvel échange de consentements.
Exemple
Un contrat de maintenance informatique stipulant que les interventions seront facturées « au tarif horaire habituellement pratiqué entre les parties » fixe une prestation déterminable par référence aux relations antérieures. En revanche, la clause prévoyant que le prix « sera arrêté d’un commun accord lors de chaque intervention » rend la prestation indéterminable, faute de pouvoir être fixée sans un nouvel accord.
2) La prestation indéterminée
L’article 1166 du Code civil dispose que « lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »
Il importe de bien circonscrire le domaine de ce texte : il ne concerne pas l’indétermination de l’objet de la prestation — laquelle demeure une cause de nullité —, mais l’indétermination de sa seule qualité. Autrement dit, les parties ont arrêté ce que doit fournir le débiteur, mais elles ont omis de préciser selon quel niveau de qualité il doit s’en acquitter.
Si, antérieurement à la réforme des obligations la loi ne posait aucune véritable exigence s’agissant de la qualité de la prestation, la jurisprudence exigeait néanmoins du débiteur qu’il fournisse une prestation de qualité moyenne.
Cette règle était inspirée de l’ancien article 1246 du Code civil qui prévoyait que « si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. » La maxime exprimait une exigence de juste milieu, héritée du droit romain : ni le meilleur, ni le pire, mais une qualité moyenne, mesurée à l’aune du genre considéré.
Dorénavant, il n’est donc plus question de qualité moyenne de la prestation : pour répondre à l’exigence de détermination, elle doit seulement être « conforme aux attentes légitimes du créancier », lesquelles attentes doivent être appréciées en considération de la nature de la prestation des usages et de la contrepartie fournie. Le critère se fait ainsi plus souple et plus circonstancié : la qualité due n’est plus arrêtée in abstracto par référence à une moyenne intemporelle, mais in concreto, à la lumière de l’économie propre du contrat — au premier rang de laquelle le montant de la contrepartie, lequel constitue le plus sûr indice de ce que le créancier était fondé à attendre.
Exemple
Celui qui commande des bouteilles de vin sans en spécifier la qualité ne saurait, s’il a acquitté un prix de cru prestigieux, se voir livrer un vin de table ; mais il ne pourra davantage exiger un grand cru s’il n’a payé que le prix d’un vin ordinaire. La contrepartie versée révèle ici l’attente légitime au regard de laquelle la qualité due sera mesurée.
Il s’agit là toutefois d’une règle supplétive qui n’aura vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la prestation n’est ni déterminée, ni déterminable. Sa fonction est ainsi celle d’un mécanisme de comblement : loin de remettre en cause la validité du contrat, l’article 1166 sauve celui-ci de la nullité en fournissant, à défaut de volonté exprimée, le standard de qualité auquel le débiteur devra se conformer.
B) Les règles spécifiques relatives à la détermination du prix
Nombreux sont les contrats dans lesquels est stipulée une obligation qui consiste en le paiement d’une somme d’argent, soit d’une obligation pécuniaire qui exprime le prix d’une chose ou d’un service (prix dans la vente, loyer dans le bail, honoraires dans le mandat, prime dans l’assurance etc.)
Notion — L’obligation pécuniaire
L’obligation pécuniaire est celle qui porte sur une somme d’argent. Elle se distingue des autres obligations de donner en ce que son objet — la monnaie — est par nature fongible, abstrait et soumis aux fluctuations de sa valeur. Le prix peut exprimer la contrepartie d’une chose (prix de vente), d’un service (honoraires, loyer) ou de la mise à disposition de l’argent lui-même (l’intérêt).
Si l’obligation pécuniaire se retrouve dans la très grande majorité des contrats onéreux, elle n’en constitue pas moins une catégorie particulière d’obligation, celle-ci portant sur de la monnaie.
L’argent lui-même peut d’ailleurs faire l’objet d’un prix : lorsqu’un capital est prêté, placé ou laissé à la disposition d’autrui, la rémunération qui en représente le loyer prend le nom d’intérêt.
Notion — L’intérêt
L’intérêt se définit comme le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû en vertu d’une convention ou d’une condamnation : il est la rémunération que perçoit celui qui met une somme d’argent à la disposition d’autrui pour une durée déterminée ou indéterminée. Calculé en pourcentage du capital — le taux d’intérêt —, il peut être débiteur (dû par l’emprunteur en contrepartie des fonds reçus) ou créditeur (rémunérant le dépôt d’une somme). Privé de la jouissance de son capital, le créancier est légitimement fondé à en attendre cette contrepartie, qui s’ajoute au remboursement du principal.
Or par définition, la monnaie est instable en ce sens que rien ne permet de dire que la prestation estimée à un euro aujourd’hui aura toujours la même valeur demain.
D’où la difficulté pour les contrats qui s’échelonnent dans le temps de fixer un prix et, par voie de conséquence, de satisfaire à l’exigence de détermination de la prestation.
S’il peut s’avérer extrêmement tentant pour les parties de reporter la fixation du prix à plus tard, il est un risque que, dans pareille hypothèse, le contrat encourt la nullité.
Immédiatement la question alors se pose de savoir quelles sont les marges de manœuvres dont disposent les parties quant à la détermination du prix.
1) Droit antérieur
Il ressort de la jurisprudence que les exigences relatives à la détermination du prix ont considérablement évolué sous l’empire du droit antérieur. D’une conception d’abord souple, la Cour de cassation est passée à une rigueur extrême — la « chasse aux nullités » —, avant que le mouvement ne s’inverse de nouveau. Il convient d’en restituer les étapes successives.
a) Première étape : conception souple de l’exigence de détermination du prix
- Droit commun des contrats
- La jurisprudence considérait, dans un premier temps, que, sauf disposition spéciale, l’article 1129 du Code civil était seul applicable en matière de détermination du prix.
- Aussi, cela signifiait-il que dans les contrats qui comportaient une obligation pécuniaire, pour être valables, le prix devait être, soit déterminé, soit déterminable.
- Encore convient-il de relever que, pour certains contrats, la fixation du prix ne constitue pas même une condition de validité : ainsi du louage d’ouvrage. Il a en effet été jugé qu’« un accord préalable sur le montant exact de la rémunération » n’est pas un élément essentiel à la validité d’un contrat de cette nature, de sorte qu’il appartient au juge de fixer cette rémunération compte tenu des éléments de la cause (Cass. 1re civ., 15 juin 1973, n°72-12.062RejetUn accord prealable sur le montant exact de la remuneration due a l'occasion d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas un element essentiel a la validite d'un contrat de cette nature ; il appartient donc aux juges de la fixer compte tenu des elements de la cause. des lors, apres avoir, par une appreciation souveraine, admis le caractere onereux de la convention liant un ingenieur a l'association qui l'avait charge de proceder a des etudes en vue de la creation d'un atelier pour des handicapes, les juges peuvent decider qu'il s'agissait d'un contrat de louage d 'ouvrage a titre de conseiller technique et fixer le montant des honoraires dus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur de l’exigence de détermination varie ainsi selon la nature du contrat considéré.
- Cas des contrats-cadre
- En application, de l’article 1129 du Code civil, la Cour de cassation a fait preuve d’une relativement grande souplesse s’agissant de l’exigence de détermination du prix, notamment pour les contrats-cadre, dont la particularité est de voir leur exécution échelonnée dans le temps.
- Les contrats cadres ont, en effet, pour fonction d’organiser les relations contractuelles futures des parties.
- La question s’est alors posée de savoir s’il était nécessaire que, dès la conclusion du contrat-cadre, le prix auquel seront conclues les ventes à venir soit déterminé.
- Devait-on admettre, au contraire, que, sans fixer le prix, le fournisseur puisse seulement prévoir que le prix correspondra, par exemple, au tarif qui figurera sur le catalogue à la date de conclusion du contrat d’application ?
- Pendant longtemps, la jurisprudence s’est manifestement satisfaite de la seconde option.
- Elle estimait, de la sorte, que le renvoi dans le contrat-cadre au prix du tarif fournisseur au jour de la livraison pour les ventes exécutées en application de ce contrat était valable (V. notamment Cass. req., 5 févr. 1934).
- Encore fallait-il, toutefois, que la référence retenue présentât un caractère objectif. Ainsi a-t-il été jugé que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui valide une clause de fourniture exclusive sans rechercher si la référence opérée au « prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce » permettait de disposer d’un « élément de référence sérieux, précis et objectif » (Cass. com., 11 oct. 1978, n°77-11.624CassationPrive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable une clause de fourniture exclusive, relève que le prix des fournitures en cause est déterminable suivant les énonciations du contrat sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permet d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La souplesse n’allait donc pas jusqu’à l’abandon de toute exigence : le prix devait demeurer mesurable au moyen d’un repère extérieur et vérifiable.
Notion — Le contrat-cadre
Le contrat-cadre est la convention par laquelle les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures, dont les modalités d’exécution seront ultérieurement précisées par des contrats d’application. Sa fonction d’organisation des rapports à venir explique la difficulté qu’il y a à y fixer, dès l’origine, le prix des opérations qui n’interviendront que plus tard.
- Cas du contrat de vente
- Il peut être observé que la règle dégagée par la jurisprudence pour les contrats en général et pour les contrats-cadres ne s’appliquait pas au contrat de vente, la détermination du prix étant régi, pour ce type de contrat, par l’article 1591.
- Cette disposition prévoit, en effet, que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. ». La détermination du prix est, de la sorte, une condition de validité du contrat de vente.
- Lorsque le prix est seulement déterminable, la jurisprudence exige que sa fixation définitive soit indépendante de la volonté des parties (V. en ce sens Cass. com., 10 mars 1987, n°85-14.121CassationNe peuvent être déterminés, au sens de l'article 1591 du Code civil, les prix de livraison d'une marchandise, dans une espèce où la convention des parties énonce que " les conditions de cession seront mises au point d'un commun accord " sans prévoir aucune méthode de calcul des prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par ailleurs, l’article 1592 prévoit que le prix peut « être laissé à l’estimation d’un tiers ». La détermination est alors confiée à un tiers évaluateur, dont l’intervention présente précisément la garantie d’objectivité recherchée : le prix échappe à la volonté de chacune des parties, sans pour autant demeurer indéterminé.
b) Deuxième étape : la chasse aux nullités pour indétermination du prix
À partir du début des années 1970, la jurisprudence a changé radicalement de position s’agissant de l’exigence de détermination du prix en se livrant, selon l’expression désormais consacrée par les auteurs, à une véritable chasse aux nullités pour indétermination du prix.
La Cour de cassation a, en effet, cherché à attraire dans le champ d’application de l’article 1591, soit le régime applicable au contrat de vente, des opérations qui n’étaient pas véritablement constitutives de ventes mais qui en produisaient les effets (fourniture d’un produit). Le procédé était habile autant que contestable : en qualifiant de vente — ou en soumettant au régime de la vente — des contrats de distribution, d’approvisionnement ou de fourniture, la Cour leur appliquait l’exigence rigoureuse de l’article 1591, dont la méconnaissance entraînait la nullité.
Dans un arrêt du 27 avril 1971 la Cour de cassation a estimé en ce sens, au visa de l’article 1591 du Code civil qu’un contrat-cadre devait être annulé dans la mesure où « les éléments du tarif des distributeurs ne dépendaient pas de la volonté de ceux-ci » (Cass. com. 27 avr. 1971, n°70-10.753CassationSur le premier moyen : vu les articles 1591 et 1592 du code civil ; attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que, par convention du 31 mai 1956, la societe lille, bonnieres et colombe, aux droits de laquelle se trouve la societe total, a consenti a la societe selmensheim, aux droits de laquelle se trouve la societe saint-marcel motors, pour l'exploitation par celle-ci d'une station de vente au detail de carburants, un pret de materiel et d'argent ; qu'en contrepartie, la societe saint-marcel motors s'engageait a reserver a la societe total l'exclusivite pendant vingt ans, de ses achats de carburants "au prix pompiste de marque au jour de la livraison" ; que cette convention…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Cette solution a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 12 février 1974 où elle censure une Cour d’appel qui, pour valider un contrat cadre, s’était référée « a des accords successifs intervenus pour la fixation du prix d’un certain nombre de fournitures, sans préciser comment, en vertu de la convention originaire, les prix de l’ensemble des fournitures prévues par celles-ci étaient soumis, malgré l’obligation d’exclusivité assumée par les époux x… au libre jeu de la concurrence et ne dépendaient donc pas de la seule volonté de la brasserie du coq hardi » (Cass. com. 12 févr. 1974, n°72-13.959CassationL'arret qui refuse d'annuler, pour indetermination du prix, une clause d'approvisionnement exclusif, dite "clause de biere", par laquelle un tenancier de debit de boissons, en echange d'un pret lui permettant l'acquisition de son fonds de commerce, s'engage envers une brasserie a se fournir exclusivement aupres d'elle de biere, eaux et limonades et de ne pas ceder son fonds sans imposer au successeur la meme obligation, jusqu'a livraison d'une quantite determinee de biere et remboursement integral du pret, aux motifs que si les prix de ces fournitures n'etaient pas fixes a l'acte, ils etaient cependant determinables, ayant ete pratiques par les parties pendant neuf ans sans contestation et c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- En contrepartie d’un prêt lui permettant d’acquérir son fonds de commerce, le tenancier d’un débit de boissons s’était engagé envers une brasserie à se fournir exclusivement auprès d’elle en bière, eaux et limonades, et à ne pas céder son fonds sans imposer la même obligation à son successeur, jusqu’à livraison d’une quantité déterminée de bière et remboursement intégral du prêt — la « clause de bière ». Le prix des fournitures n’était pas fixé à l’acte. La validité de cet approvisionnement exclusif est contestée au regard de l’exigence de détermination du prix.
- Problème
- Une clause d’approvisionnement exclusif dont le prix des fournitures futures n’est pas fixé à l’acte échappe-t-elle à la nullité pour indétermination du prix lorsque les juges du fond retiennent que ce prix était néanmoins déterminable ?
- Solution
- Cassation pour manque de base légale. Les juges du fond avaient refusé d’annuler la clause en relevant que, à défaut d’avoir été fixés à l’acte, les prix étaient déterminables, ayant été pratiqués par les parties pendant neuf ans sans contestation et constituant des prix de marché établis selon les règles de la concurrence. La Cour leur reproche de n’avoir pas précisé comment ces prix, malgré la clause d’exclusivité, demeuraient soumis au libre jeu de la concurrence et ne dépendaient donc pas de la seule volonté de la brasserie.
- Portée
- L’arrêt illustre l’extension de l’exigence de détermination du prix aux contrats de distribution à exécution successive : l’existence de prix effectivement pratiqués sans contestation, voire qualifiés de prix de marché, ne suffit pas à les rendre déterminables si le créancier de l’exclusivité conserve, en fait, la maîtrise unilatérale de leur fixation. Au cœur de la « chasse aux nullités » alimentée par cette jurisprudence, ce raisonnement prépare, par ses excès mêmes, le revirement ultérieur dissociant la détermination du prix de la validité du contrat-cadre.
Cette chasse aux nullités pour indétermination du prix engagée par la Cour de cassation a été très critiquée par la doctrine, dans la mesure où cette dernière faisait application de l’article 1591 du Code civil à des contrats qui avaient pour objet, non pas la vente de produits, mais la fixation du cadre de la conclusion de contrats d’application futurs.
La critique reposait sur une confusion de qualifications : les contrats de distribution ou d’approvisionnement exclusif ne sont pas des ventes mais des obligations de faire. La chambre commerciale l’avait du reste elle-même reconnu, jugeant qu’une convention par laquelle une société s’oblige à accorder l’exclusivité de la distribution de son matériel, l’autre à en assurer la promotion et la vente, « ne s’analysait pas comme une vente mais comme une obligation de faire » (Cass. com., 9 nov. 1987, n°86-13.984RejetAyant constaté que la convention conclue entre deux sociétés comportait, pour la première, l'obligation d'accorder l'exclusivité de la distribution de son matériel dans un certain nombre de pays et, pour la seconde, l'obligation d'assurer la promotion et la vente de ce matériel dans les mêmes pays une cour d'appel a pu considérer que cette convention ne s'analysait pas comme une vente mais comme une obligation de faire, échappant ainsi à la nullité pour indétermination du prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En soumettant néanmoins de telles conventions à l’article 1591, propre à la vente, la jurisprudence prêtait le flanc à une contradiction interne que la doctrine ne manqua pas de relever, et qui devait conduire, à terme, à l’abandon de cette ligne.
Sur le premier moyen : vu les articles 1591 et 1592 du code civil ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque que, par convention du 31 mai 1956, la société Lille, Bonnieres et colombe, aux droits de laquelle se trouve la société Total, a consenti a la société Selmensheim, aux droits de laquelle se trouve la société Saint-Marcel Motors, pour l’exploitation par celle-ci d’une station de vente au détail de carburants, un prêt de matériel et d’argent ;
Qu’en contrepartie, la société Saint-Marcel Motors s’engageait à réserver à la société Total l’exclusivité pendant vingt ans, de ses achats de carburants “au prix pompiste de marque au jour de la livraison”
Que cette convention a d’abord été exécutée sous le régime d’un arrêté du 28 octobre 1952, qui fixait les marges respectives maximum de bénéfices de la compagnie distributrice et du pompiste détaillant, au prix du tarif de la société total lequel correspondait à la marge bénéficiaire maximum de cette société puis sous le régime de l’arrêté du 27 mai 1963, qui ne fixant plus que le prix limite de vente aux consommateurs, réalisait ainsi une fusion des deux marges, jusqu’au 17 juin 1965, date à laquelle la société Saint-Marcel Motors faisait valoir son désaccord sur les prix ;
Qu’elle assigna la société Total en vue de faire déclarer la caducité de la convention à compter de ladite date ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient essentiellement que le prix “pompiste de marque” a toujours été le prix du tarif de la société total, qui reproduisait le barème du comité professionnel du pétrole, et que c’était une coutume, les parties n’ayant pas avantage à ce qu’il en fut autrement ;
Qu’avant la publication de l’arrêté du 27 mai 1963, l’administration ne fixait pas le prix de vente des produits pétroliers aux pompistes et que cette situation n’a pas été modifiée par cet arrêté qui, en abandonnant le système des deux marges avait réalisé la fusion de celles-ci, que, lors des discussions quotidiennes qui s’instaurent entre total et ses clients pompistes de marque pour le renouvellement d’anciens contrats et la passation de nouveaux sur les conditions spéciales a chaque cas, se forme un cours moyen qui a sa traduction dans le barème du comité professionnel du pétrole, que ce barème n’a donc pas le caractère arbitraire ;
Attendu qu’en admettant ainsi que les prix fixes par la société Total pouvaient être retenus, la cour d’appel, qui n’a pas recherche si depuis le 1er octobre 1963, date d’application de l’arrêté du 27 mai 1963, les parties avaient été d’accord pour continuer à appliquer le régime antérieur, et qui n’a pas établi que les éléments du tarif des distributeurs ne dépendaient pas de la volonté de ceux-ci, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
c) Troisième étape : substitution de visa (art. 1591 => art. 1129)
En réaction aux critiques de la doctrine concentrées sur l’application de l’article 1591 aux contrats-cadre, la chambre commerciale décida, par trois arrêts du 11 octobre 1978, de revenir à son ancien visa, soit de fonder sa jurisprudence sur l’article 1129 du Code civil, sans pour autant changer de position.
Pour saisir la portée de ce déplacement de fondement, encore faut-il se rappeler la lettre du texte ainsi mobilisé. L’article 1129 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, disposait qu’« il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce » et que « la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ». Ce texte ne visait donc nullement le prix : il commandait, plus généralement, que l’objet de toute obligation fût déterminé ou, à tout le moins, déterminable quant à sa quotité.
La haute juridiction estimait, en effet, « qu’en vertu de ce texte il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée » (Cass. com. 11 oct. 1978, n°77-11.624CassationPrive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable une clause de fourniture exclusive, relève que le prix des fournitures en cause est déterminable suivant les énonciations du contrat sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permet d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le ressort intellectuel de l’opération mérite d’être explicité. En raisonnant sur le terrain de l’article 1129, la Cour de cassation a assimilé le prix à la « quotité de l’objet de l’obligation » : faute pour le prix d’être déterminé ou déterminable selon des éléments objectifs, l’objet même de l’obligation se trouvait, par hypothèse, indéterminé, et le contrat encourait la nullité. Le prix, élément de la prestation pécuniaire, était ainsi soumis à la même exigence de précision que la chose vendue.
Le prix est dit déterminable lorsque, sans être chiffré dès la conclusion du contrat, il peut l’être ultérieurement par la mise en œuvre d’une clause contractuelle renvoyant à des éléments objectifs — c’est-à-dire des éléments dont la réalisation ne dépend plus de la volonté de l’une ou l’autre des parties. Le prix purement déterminable s’oppose ainsi au prix indéterminé, dont la fixation suppose soit un nouvel accord des parties, soit la décision discrétionnaire d’un seul contractant.
Ainsi, la Cour de cassation refusait-elle toujours de valider les contrats dont la détermination du prix :
- Soit supposait un nouvel accord des parties
- Soit dépendait de la volonté discrétionnaire d’un seul contractant
Encore convient-il de préciser que la simple référence à un tarif ou au prix du marché ne suffisait pas, à elle seule, à satisfaire l’exigence. La haute juridiction réclamait que la clause litigieuse offrît « un élément de référence sérieux, précis et objectif » : à défaut, le prix demeurait à la merci de l’une des parties et le contrat encourait la nullité (Cass. com. 11 oct. 1978, n°77-11.624CassationPrive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable une clause de fourniture exclusive, relève que le prix des fournitures en cause est déterminable suivant les énonciations du contrat sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permet d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’article 1129 relevant du droit commun des contrats, la Cour de cassation a étendu sa position bien au-delà des contrats-cadre (contrat d’approvisionnement, contrat de franchise, contrat de prêt etc.).
Quelques illustrations témoignent de l’ampleur de ce mouvement. La sévérité ne s’était pourtant pas imposée d’emblée : naguère plus tolérante, la chambre commerciale avait pu refuser d’annuler, pour indétermination du prix, une clause d’approvisionnement exclusif dite « clause de bière », par laquelle un tenancier de débit de boissons s’engageait, en contrepartie d’un prêt, à se fournir exclusivement auprès d’une brasserie (Cass. com. 12 févr. 1974, n°72-13.959CassationL'arret qui refuse d'annuler, pour indetermination du prix, une clause d'approvisionnement exclusif, dite "clause de biere", par laquelle un tenancier de debit de boissons, en echange d'un pret lui permettant l'acquisition de son fonds de commerce, s'engage envers une brasserie a se fournir exclusivement aupres d'elle de biere, eaux et limonades et de ne pas ceder son fonds sans imposer au successeur la meme obligation, jusqu'a livraison d'une quantite determinee de biere et remboursement integral du pret, aux motifs que si les prix de ces fournitures n'etaient pas fixes a l'acte, ils etaient cependant determinables, ayant ete pratiques par les parties pendant neuf ans sans contestation et c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le durcissement opéré à compter de 1978 conduisit ensuite la Cour à censurer, sur le fondement de l’article 1129, alinéa 1er, les décisions donnant effet à une obligation « dont l’objet n’est ni déterminé ni déterminable » (Cass. com. 28 févr. 1983, n°81-14.921CassationViolent l'article 1129 alinéa 1 du Code civil les juges du fond qui, condamnant un débiteur à payer à un créancier une somme dont il se reconnaissait redevable, donnent effet à une obligation dont l'objet n'est ni déterminé ni déterminable en décidant que ladite somme serait déposée au greffe et n'en serait déconsignée qu'après que le créancier ait satisfait à une obligation qu'il aurait souscrite de faire un geste au profit d'un tiers qui avait rendu service aux parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), puis à frapper d’indétermination le contrat de franchisage faute pour le prix de pouvoir être fixé « par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l’une ni de l’autre des parties » (Cass. com. 12 déc. 1989, n°88-17.021CassationIl est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties. Viole dès lors l'article 1129 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une exception tirée de la nullité d'un contrat de franchisage pour indétermination du montant de la redevance mise à la charge du franchisé, énonce qu'il n'y a pas de défaut d'accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l'une d'elles fixe celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l’une ni de l’autre des parties » (Cass. com. 12 déc. 1989, n°88-17.021CassationIl est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties. Viole dès lors l'article 1129 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une exception tirée de la nullité d'un contrat de franchisage pour indétermination du montant de la redevance mise à la charge du franchisé, énonce qu'il n'y a pas de défaut d'accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l'une d'elles fixe celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il a alors été reproché à la Cour de cassation d’avoir créé une véritable insécurité juridique, dans la mesure où, dans les contrats-cadre, il est extrêmement difficile de fixer le prix d’opérations qui se réaliseront parfois plusieurs années après la conclusion du contrat initial.
La critique portait d’autant plus que l’exigence se révélait économiquement irréaliste. Le contrat-cadre a précisément pour fonction d’organiser, sur une longue durée, une succession de contrats d’application dont les conditions de prix ne peuvent, par nature, être arrêtées à l’avance : exiger leur détermination dès l’origine revenait à condamner par avance la plupart des relations commerciales durables — concessions, distributions exclusives, approvisionnements — à une fragilité permanente, le débiteur disposant d’une arme redoutable pour se délier à bon compte en invoquant l’indétermination du prix dès que la relation cessait de lui profiter.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : vu l’article 1129 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt défère que, par acte du 26 juin 1969, la société brasserie guillaume x… s’est engagée, en contrepartie d’avantages financiers a elle consentis par la société européenne de brasserie (Eurobra), a ne débiter, dans son établissement de brasserie-restaurant, pendant une durée de cinq années, que des bières fabriquées ou distribuées par cette dernière société, la quantité minimum des fournitures devant atteindre 2.000 hectolitres pendant la durée susvisée ;
Qu’il était prévu à l’acte que les marchandises en cause seraient livrées “aux prix habituellement pratiques pour des marchandises de même qualité sur la place ou est exploité le fonds”
Que celui-ci ayant été cédé a une société Sedlo, celle-ci le transféra à son tour, par acte du 22 novembre 1972, a une société dénommée, elle aussi, brasserie guillaume x…
Que, dans les deux actes de cession successifs, les sociétés cessionnaires s’engagèrent à observer l’obligation d’exclusivité de fourniture résultant de l’acte du 26 juin 1969 ;
Que la société brasserie guillaume x… ayant, dans le courant de 1973, cesse de s’approvisionner auprès de la société Eurobra, celle-ci l’a assignée en payement du montant de la clause pénale figurant à l’acte dont il s’agit ;
Attendu que la société brasserie guillaume x… ayant opposé à cette demande la nullité dudit acte en raison de l’indétermination du prix des marchandises en faisant l’objet, la cour d’appel a rejeté cette exception en retenant que la clause susvisée relative à la fixation de ce prix “fait implicitement appel à la loi de l’offre et de la demande et laisse intactes toutes possibilités de négociation ou de rectification au cas où le prix propose serait supérieur au prix de marche…”
Attendu qu’en considérant ainsi que le prix des fournitures en cause était déterminable suivant les énonciations du contrat, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de la société brasserie guillaume x… si la référence opérée par la clause litigieuse au prix du marché pratique à Lyon, ou ladite société avait son établissement, permettait “d’avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif” la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, non plus que sur les autres branches du second moyen : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 18 janvier 1977 par la cour d’appel de paris ;
d) Quatrième étape : infléchissement de la position de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas demeurée insensible aux nombreux reproches dont sa jurisprudence faisait l’objet.
C’est la raison pour laquelle, dans le courant des années 1980, elle a cherché à infléchir sa position. Cet infléchissement ne s’est toutefois pas opéré d’un seul mouvement : il a emprunté deux voies successives, la première fondée sur la nature de l’obligation, la seconde sur le caractère potestatif de la fixation du prix.
L’obligation de donner a pour objet le transfert de la propriété d’une chose — telle l’obligation du vendeur de transférer la chose vendue, par essence assortie d’un prix. L’obligation de faire a pour objet l’accomplissement d’une prestation — promouvoir, distribuer, entretenir, exécuter un service. La distinction est ici décisive : c’est la première, et elle seule, que la chambre commerciale a un temps voulu soumettre à l’exigence de détermination du prix.
Ainsi, dans un arrêt du 9 novembre 1987, la Cour de cassation a refusé d’accéder à la demande d’annulation d’un contrat de distribution pour indétermination du prix, estimant qu’il s’agissait là d’un contrat dont l’objet consiste en une obligation de faire.
Or selon elle, seuls les contrats qui portent sur une obligation de donner sont soumis à l’exigence de détermination du prix (Cass. com. 9 nov. 1987, n°86-13.984RejetAyant constaté que la convention conclue entre deux sociétés comportait, pour la première, l'obligation d'accorder l'exclusivité de la distribution de son matériel dans un certain nombre de pays et, pour la seconde, l'obligation d'assurer la promotion et la vente de ce matériel dans les mêmes pays une cour d'appel a pu considérer que cette convention ne s'analysait pas comme une vente mais comme une obligation de faire, échappant ainsi à la nullité pour indétermination du prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En d’autres termes, l’exigence de détermination du prix posée à l’article 1129 du Code civil varierait du tout ou rien, selon que l’on est en présence d’une obligation de donner ou de faire. La technique était habile : en qualifiant la convention de distribution d’obligation de faire — promotion et vente du matériel dans certains pays —, plutôt que de promesse de vente, la chambre commerciale soustrayait l’opération à l’emprise de l’article 1129 et en sauvait la validité.
Cette voie n’était du reste pas entièrement inédite : de longue date, la première chambre civile admettait, s’agissant du louage d’ouvrage, qu’« un accord préalable sur le montant exact de la rémunération » n’était pas « un élément essentiel à la validité d’un contrat de cette nature », et qu’il appartenait au juge d’en fixer le montant a posteriori (Cass. 1re civ. 15 juin 1973, n°72-12.062RejetUn accord prealable sur le montant exact de la remuneration due a l'occasion d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas un element essentiel a la validite d'un contrat de cette nature ; il appartient donc aux juges de la fixer compte tenu des elements de la cause. des lors, apres avoir, par une appreciation souveraine, admis le caractere onereux de la convention liant un ingenieur a l'association qui l'avait charge de proceder a des etudes en vue de la creation d'un atelier pour des handicapes, les juges peuvent decider qu'il s'agissait d'un contrat de louage d 'ouvrage a titre de conseiller technique et fixer le montant des honoraires dus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La prestation de service échappait donc, par sa nature même, à la rigueur de l’exigence de détermination.
Critiquable à maints égards, la Cour de cassation abandonne rapidement cette distinction à la faveur du critère de la stipulation potestative, soit lorsque la fixation du prix dépend de la volonté d’une seule des parties.
Le reproche adressé à la distinction donner / faire tenait à son artifice : la frontière entre les deux catégories d’obligations est en réalité fuyante, le contrat de distribution comportant tout à la fois une obligation de faire (promouvoir, vendre) et une série de ventes successives, par hypothèse génératrices d’obligations de donner. Asseoir la validité du contrat sur une qualification aussi malléable revenait à substituer à une insécurité — l’indétermination du prix — une autre insécurité, tenant à la requalification.
Est potestative la stipulation dont l’exécution dépend de la seule volonté de l’une des parties. Transposée à la détermination du prix, l’idée commande de condamner non plus l’indétermination en elle-même, mais la fixation du prix laissée au bon vouloir d’un seul contractant — c’est-à-dire le pouvoir, pour la partie économiquement dominante, d’imposer arbitrairement le prix à son cocontractant.
Dans un arrêt du 16 juillet 1991, la chambre commerciale admet en ce sens que, dans un contrat-cadre, il n’est plus nécessaire que le prix des marchandises soit déterminable « pourvu qu’il puisse être librement débattu et accepté » au moment de la conclusion de la vente (Cass. com. 16 juill. 1991).
Le centre de gravité de l’exigence se déplaçait ainsi insensiblement : il ne s’agissait plus tant de vérifier que le prix fût objectivement déterminable dès l’origine, que de s’assurer que sa fixation ne fût pas imposée unilatéralement à une partie privée de tout pouvoir de négociation.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 27 mars 1986) que, par un contrat du 1er mars 1983, dit ” de commercialisation “ la société Cofadis, qui fabrique une machine destinée à l’imprimerie, a chargé la société Graphic Repro Diffusion (société Graphic) d’en assurer en exclusivité la distribution et la vente dans certains pays ; que la société Graphic, qui s’était engagée à vendre directement un nombre déterminé de ces appareils par an, n’ayant pas satisfait à cette obligation, la société Cofadis l’a assignée en résiliation du contrat ;
Attendu que la société Graphic fait grief à la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs alors, selon le pourvoi, d’une part, que le contrat de distribution commerciale comporte nécessairement pour son exécution une série de ventes successives et s’analyse donc en une promesse de vente ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Graphic achèterait à Cofadis les équipements dont elle devait assurer la distribution ; qu’en énonçant néanmoins que le contrat litigieux ne faisait naître que des obligations de faire à la charge des co-contractants, alors qu’il avait pour objet essentiel la vente de marchandises à la société Graphic en vue de leur commercialisation dans le public, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil et alors, d’autre part, que le prix des marchandises vendues dans le cadre d’un contrat de distribution commerciale doit être déterminé ou déterminable sans qu’il faille un nouvel accord des parties, ce, à peine de nullité du contrat de distribution ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le prix des ventes à intervenir dans le cadre du contrat de distribution conclu entre les parties devait être déterminé par un accord ultérieur entre elles ; qu’en refusant de prononcer la nullité de la convention litigieuse, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’accord litigieux conclu entre la société Cofadis et la société Graphic comportait, pour la première société, l’obligation d’accorder l’exclusivité de la distribution, dans un certain nombre de pays, du matériel en cause et, pour la seconde, l’obligation d’assurer la promotion et la vente du matériel dans ces mêmes pays, la cour d’appel a pu considérer que la convention ne s’analysait pas comme une vente avec obligation de mentionner le prix mais comme une obligation de faire et se prononcer comme elle l’a fait, sans violer les textes visés au moyen ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
e) Cinquième étape : l’amorce d’un revirement de jurisprudence
Dans deux arrêts du 20 novembre 1994, la Cour de cassation affirme, au visa des articles 1129 et 1134, al. 3 du Code civil que si la détermination du prix demeure une exigence, il y est satisfait dès lors que le contrat fait « référence au tarif » fixé par une partie, à condition, néanmoins, que cette dernière n’ait pas « abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime » (Cass. 1ère civ. 20 nov. 1994, n°91-21.009).
Dans le cas contraire, la première chambre civile considère que cela reviendrait à violer l’obligation de bonne foi qui échoit aux parties lors de l’exécution du contrat.
L’apport de ces décisions est considérable, car il opère un véritable changement de paradigme. Jusqu’alors, l’indétermination du prix vitiait le contrat ab initio, dès sa formation. Désormais, la référence à un tarif — fût-il établi par une seule des parties — suffit à rendre le prix déterminable et à valider le contrat ; ce n’est plus l’indétermination qui est sanctionnée, mais l’abus commis dans l’exercice du pouvoir de fixation. Le contrôle se déplace ainsi de la validité de l’acte vers la loyauté de son exécution.
L’abus dans la fixation du prix ne se confond pas avec le simple constat d’un prix élevé : il suppose que la partie investie du pouvoir de fixer le prix en use pour majorer son tarif « dans le but d’en tirer un profit illégitime », et méconnaisse ainsi l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. La sanction de l’abus n’est jamais la nullité du contrat, mais sa résiliation ou l’indemnisation de la partie lésée.
Plusieurs enseignements ont immédiatement été tirés de ces arrêts :
- Tout d’abord, en visant l’article 1129 du Code civil, la Cour de cassation maintien l’exigence de détermination du prix quel que soit le type de contrat conclu, y compris pour les contrats-cadre.
- Ensuite, il ressort de la décision rendue qu’il importe peu, désormais, que le prix soit fixé discrétionnairement par une seule des parties au contrat.
- En outre, la haute juridiction affirme que la nullité d’un contrat pour indétermination du prix ne peut être prononcée qu’à la condition qu’une partie ait abusé de sa situation économique pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime.
- Enfin, la Cour de cassation fonde sa décision notamment sur l’ancien article 1134, al. 3 du Code civil, selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Aussi, cela témoigne-t-il de sa volonté de déplacer l’exigence de détermination du prix au niveau de l’exécution du contrat, alors qu’il s’agit pourtant d’une condition de formation de l’acte.
Malgré la nouveauté de la solution adoptée par la Cour de cassation dans ces deux arrêts du 20 novembre 1994, deux questions demeuraient en suspens :
- Qui de la sanction de l’abus dans la fixation du prix ?
- Nullité ? Octroi de dommages et intérêts ? Résolution du contrat ?
- Quid du ralliement de la chambre commerciale à la position de la première chambre civile ?
- Dans un arrêt rendu sensiblement à la même date, elle rendit, en effet, une décision dans laquelle elle maintenait la solution antérieure ? (Cass. com., 8 nov. 1994)
La persistance de cette divergence entre les deux chambres rendait la solution fragile : aussi longtemps que la chambre commerciale n’avait pas abandonné sa jurisprudence antérieure, les opérateurs économiques demeuraient exposés à une insécurité tenant, cette fois, non plus au contenu de la règle, mais à l’identité de la formation appelée à statuer. Seule une décision de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation pouvait clore le débat.
Par chance, des réponses ont rapidement été apportées à ces deux questions par quatre arrêts d’assemblée plénière rendus en date du 1er décembre 1995 (Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n°91-15.578CassationLorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité des conventions conclues par M. X… avec la société GST-Alcatel Est pour la fourniture et l’entretien d’une installation téléphonique, la cour d’appel retient que si le prix de la location et de l’entretien de l’installation était déterminable, il n’en était pas de même du coût des modifications dont le bailleur s’était réservé l’exclusivité, le contrat se bornant sur ce point à mentionner l’application d’une ” plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur ”
Attendu qu’en se prononçant par ces motifs, alors que, portant sur des modifications futures de l’installation, la convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu’il n’était pas allégué que la société GST-Alcatel eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz
f) Sixième étape : le revirement de jurisprudence des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995
Par quatre arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre, la Cour de cassation a affirmé deux principes s’agissant de l’exigence de détermination.
- Dans l’un des quatre arrêts, elle considère que « l’article 1129 du Code civil [n’est] pas applicable à la détermination du prix », de sorte que, en matière de contrat-cadre, la détermination du prix n’est pas une condition de validité du contrat.
- Dans les trois autres arrêts, elle précise, sans détour, que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».
La portée du premier de ces énoncés ne saurait être sous-estimée. En affirmant que l’article 1129 n’est « pas applicable à la détermination du prix », la haute juridiction renie expressément le fondement même sur lequel reposait sa jurisprudence depuis 1978 : le prix n’est plus assimilé à la « quotité de l’objet de l’obligation », et l’exigence de détermination cesse d’être une condition de validité du contrat-cadre. Le second énoncé en tire la conséquence logique en cantonnant la sanction au seul abus, à l’exclusion de toute nullité.
- Faits
- Une société conclut, le 5 juillet 1981, un contrat-cadre de location et d’entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toute modification ultérieure serait exécutée selon le « tarif en vigueur » du prestataire, seul habilité à intervenir.
- Problème
- L’indétermination du prix des prestations futures, dont la fixation dépendait de la seule volonté du prestataire bénéficiaire d’une exclusivité, affecte-t-elle la validité du contrat-cadre ?
- Solution
- Lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci ; l’abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
- Portée
- Revirement majeur : abandon de l’exigence de détermination du prix comme condition de validité du contrat-cadre, déplacement du contrôle vers l’exécution de bonne foi, et substitution de la sanction de l’abus (résiliation ou dommages-intérêts) à la nullité.
Afin de prendre la mesure de ces deux principes posés par la Cour de cassation, remémorons-nous les circonstances de fait et de procédure de l’un de ces arrêts.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l’Administration ou l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l’absence de paiement de la redevance, et réclamé l’indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l’annulation de la convention pour indétermination de prix ;
Attendu que pour annuler le contrat, l’arrêt retient que l’abonné était contractuellement tenu de s’adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l’installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s’adresser à la CAT, n’était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
- Faits
- Le 5 juillet 1981, une société conclut avec un prestataire un contrat-cadre de location et d’entretien d’une installation téléphonique en contrepartie de l’acquittement d’une redevance indexée.
- La convention stipulait que toutes modifications demandées par l’administration ou l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur.
- La société abonnée n’ayant pas payé la redevance, la Compagnie de téléphone a, dès lors, souhaité résilier le contrat.
- Demande
- La société abonnée demande l’annulation du contrat de prestation conclu avec la société de téléphone.
- Procédure
- Par un arrêt du 13 février 1991, la Cour d’appel de Rennes a annulé le contrat de prestation téléphonique.
- Les juges du fond estiment que, dans la mesure où l’abonné était tenu contractuellement de s’adresser à la compagnie de téléphone pour toute intervention sur la ligne, il était soumis aux prix que lui imposerait la compagnie de téléphone.
- Or ce prix n’était pas déterminé, car fixé unilatéralement par la compagnie de téléphone.
- Solution
- Par un arrêt du 1er décembre 1995, l’assemblée plénière de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa des articles 1709, 17010 et 1134 et 11385.
- Deux affirmations retiennent l’attention dans cet arrêt
- D’une part, l’indétermination du prix dans un contrat cadre n’est pas une cause de nullité du contrat
- D’autre part, l’abus dans la fixation du prix est sanctionné soit par la résiliation du contrat, soit par l’octroi de dommages intérêts
- Aussi, de ce principe d’indétermination posé par la Cour de cassation, elle en déduit, dans le litige en l’espèce, que bien que le prix ait été fixé unilatéralement par la compagnie de téléphone au cours de l’exécution du contrat, le contrat d’abonnement était bien valable.
- Par ailleurs, en visant les anciens articles 1134 et 1135 du Code civil, la Cour de cassation indique clairement que, pour apprécier le respect de l’exigence de détermination du prix, il convient désormais de se situer, non plus au niveau de la formation du contrat, mais au niveau de son exécution.
- Ainsi, la Cour de cassation confirme-t-elle que la détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat.
- Il en résulte que dans un contrat-cadre, il importe peu que le prix soit indéterminé et que sa fixation dépende de la volonté d’une seule des parties.
- Il ressort toutefois que le principe d’indétermination du prix a vocation à s’appliquer sauf « dispositions légales particulières ».
- Tel sera notamment le cas du contrat de vente qui reste soumis au régime de l’article 1591 du Code civil, soit au principe de détermination de prix.
- Bien que les auteurs fussent, dans un premier temps, satisfait par la solution novatrice de la Cour de cassation, cette jurisprudence n’en a pas moins fait naître quelques incertitudes, notamment s’agissant de la notion d’abus.
- Portée des arrêts du 1er décembre 1995
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 :
- Premier enseignement : la détermination du prix n’est plus une condition de validité dans les contrats-cadre : le principe devient l’indétermination du prix
- Deuxième enseignement : l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix, de sorte que ce dernier ne saurait être assimilé à une chose
- Troisième enseignement : le principe d’indétermination du prix n’a vocation à s’appliquer qu’aux contrats qui ne sont soumis à aucune disposition particulière
- Quatrième enseignement : l’indétermination du prix est sanctionnée uniquement en cas d’abus de la partie forte au contrat.
- Cinquième enseignement : l’abus dans la fixation du prix s’apprécie au niveau de l’exécution du contrat
- Sixième enseignement : la sanction de l’abus dans la fixation du prix est, soit la résiliation du contrat, soit l’octroi de dommages et intérêts
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 :
i) La précision de la notion d’abus après 1995
Les arrêts du 1er décembre 1995 ayant fait reposer tout l’équilibre du système sur la seule notion d’abus, encore fallait-il en circonscrire les contours. La première chambre civile s’y est employée par un arrêt du 30 juin 2004, riche d’enseignements sur ce que l’abus n’est pas.
En l’espèce, une banque avait sensiblement majoré le prix de location de ses coffres-forts. Pour la condamner à des dommages-intérêts, la cour d’appel avait retenu que cette augmentation n’était pas justifiée par l’évolution des charges de l’établissement. La cassation est encourue : « la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer », et le seul constat d’une augmentation importante, fût-elle non corrélée aux charges supportées, ne suffit pas à caractériser l’abus (Cass. 1re civ. 30 juin 2004, n°01-00.475CassationNe caractérise pas un comportement fautif et viole les articles 1134 et 1135 du Code civil une cour d'appel qui, pour condamner une banque à verser à sa cliente des dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix, retient que l'augmentation importante du prix de location de chambres fortes n'était pas justifiée par l'évolution de ses charges alors d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer et d'autre part, que sa cliente, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier le contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Ne caractérise pas un comportement fautif la cour d’appel qui, pour condamner une banque à des dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix, retient que l’augmentation importante du prix de location de chambres fortes n’était pas justifiée par l’évolution de ses charges, alors que la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer » (Cass. 1re civ. 30 juin 2004, n°01-00.475CassationNe caractérise pas un comportement fautif et viole les articles 1134 et 1135 du Code civil une cour d'appel qui, pour condamner une banque à verser à sa cliente des dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix, retient que l'augmentation importante du prix de location de chambres fortes n'était pas justifiée par l'évolution de ses charges alors d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer et d'autre part, que sa cliente, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier le contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement est capital : l’abus ne se déduit ni du caractère élevé du prix, ni de l’absence de justification économique de son augmentation. La liberté de fixation unilatérale est le principe ; l’abus, l’exception. Pour être caractérisé, il suppose la démonstration que la partie a usé de son pouvoir « dans le but d’en tirer un profit illégitime » ou pour porter atteinte aux intérêts légitimes de son cocontractant — par exemple en captant la clientèle de ce dernier ou en l’empêchant de faire face à la concurrence.
Exemple. Un franchiseur impose à son franchisé de s’approvisionner exclusivement auprès de lui pour ses marchandises, dont il fixe seul le tarif. Le franchisé ne peut obtenir l’annulation du contrat au seul motif que ce tarif est librement arrêté par le franchiseur : le prix est déterminable par référence au tarif en vigueur, et le contrat est valable. En revanche, si le franchiseur majore brutalement ses prix au point d’asphyxier la marge de son franchisé et de le contraindre à la rupture afin de récupérer son point de vente, l’abus est caractérisé : le franchisé pourra obtenir, non la nullité, mais la résiliation du contrat et des dommages-intérêts.
ii) La consécration légale par la réforme du 10 février 2016
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a consacré, en les généralisant, les solutions dégagées par l’assemblée plénière. Le législateur a en effet entériné l’idée selon laquelle la fixation unilatérale du prix n’affecte pas la validité du contrat, le seul abus ouvrant droit à réparation.
Deux dispositions méritent à cet égard d’être distinguées :
- Dans le contrat-cadre, l’article 1164 du Code civil permet qu’il « soit convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties », à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation ; en cas d’abus, le juge peut être saisi d’une demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts et, le cas échéant, à la résolution du contrat.
- Dans le contrat de prestation de service, l’article 1165 du Code civil dispose que, à défaut d’accord des parties avant l’exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation ; en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages-intérêts.
La symétrie de ces deux textes confirme la généralisation de la solution prétorienne : qu’il s’agisse d’un contrat-cadre ou d’un contrat de prestation de service, la détermination du prix cesse d’être une condition de validité, et le contrôle s’exerce désormais, par le truchement de la notion d’abus, sur l’exécution de bonne foi de la convention.
Une réserve d’importance subsiste néanmoins, déjà inscrite dans les arrêts de 1995 sous la formule « sauf dispositions légales particulières ». Le contrat de vente, régi par l’article 1591 du Code civil, demeure soumis à l’exigence d’un prix « déterminé et désigné par les parties » : le revirement de 1995, pas plus que la réforme de 2016, n’a entamé cette règle. La distinction est ainsi parfaitement nette — le principe de libre fixation unilatérale, assorti du seul contrôle de l’abus, gouverne le contrat-cadre et la prestation de service ; le principe de détermination du prix, sanctionné par la nullité, continue de régir la vente.
g) Septième étape : la précision de la notion d’abus dans la fixation du prix
Si les arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 ont admis que le prix pouvait, dans certains contrats, être fixé unilatéralement par l’une des parties, ils ont aussitôt assorti cette liberté d’une limite : l’interdiction de l’abus. Encore fallait-il préciser ce que recouvre cette notion, que la Cour de cassation s’était bien gardée de définir. C’est à cette œuvre de clarification que la jurisprudence postérieure s’est attelée.
L’abus dans la fixation du prix se définit comme l’usage déloyal, par la partie investie du pouvoir de déterminer unilatéralement le prix, de cette prérogative, en vue d’en retirer un avantage manifestement excessif au détriment de son cocontractant. Il ne se confond pas avec le simple caractère élevé du prix : il suppose l’exploitation, par le titulaire du pouvoir, d’une position lui permettant d’imposer ses conditions à une partie qui n’est pas en mesure de s’y soustraire.
Dans un arrêt du 15 janvier 2002, la Cour de cassation a estimé que l’abus dans la fixation du prix était caractérisé lorsque deux conditions cumulatives étaient réunies (Cass. com. 15 janv. 2002, n°99-21.172RejetMais attendu qu'ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s'était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l'automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l'arrêt retient que le concédant ne s'est pas imposé la même rigueur bien qu'il disposât des moyens lui permettant d'assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) :
- L’existence d’une situation de dépendance économique
- Cela suppose que la victime de l’abus ne soit pas en mesure de négocier le prix qui lui est imposé, sauf à mettre en péril son activité. En d’autres termes, l’abus ne saurait être retenu lorsque le cocontractant conserve la faculté réelle de refuser le prix proposé et de se tourner vers la concurrence : c’est précisément l’absence d’alternative économique qui transforme la fixation unilatérale en instrument d’exploitation.
- Dans un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation a, par exemple, estimé qu’il n’y avait pas abus lorsque le contractant n’a pas été contraint de subir la modification unilatérale, la décision d’augmenter le prix lui ayant été notifié suffisamment tôt pour qu’il puisse trouver une autre solution en s’adressant à la concurrence (Cass. com. 30 juin 2004, n°01-00.475). La haute juridiction a, dans cette affaire, censuré les juges du fond qui avaient retenu l’abus au seul motif que l’augmentation du prix n’était pas justifiée par l’évolution des charges du prestataire : la liberté de fixer le prix demeure le principe, l’abus l’exception.
- L’existence d’un prix disproportionné
- Cela suppose que le prix imposé à la partie, victime de l’abus, ne lui permette pas d’exploiter de manière rentable son activité. La disproportion s’apprécie ainsi moins dans l’absolu que par comparaison : elle se révèle par l’écart anormal entre le prix consenti à la victime et celui pratiqué à l’égard d’autres cocontractants placés dans une situation analogue.
- Dans un arrêt du 4 novembre 2014, il a, par ailleurs, été jugé qu’un prix était disproportionné parce qu’il est excessif au regard de celui pratiqué pour les autres clients du distributeur (Cass. com. 4 nov. 2014, n°11-14.026RejetAttendu que la société FdG et la société Camargo font grief à l'arrêt d'avoir constaté des manquements sérieux et répétés de cette dernière dans l'exécution du contrat d'approvisionnement exclusif et condamné en conséquence la société Camargo à payer une provision à la société Larzul alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les prix pratiqués par la société Camargo à l'égard de la société Larzul ne pouvaient varier, chaque année civile, que dans une fourchette de plus ou moins 3 %, ce dont il s'évince que la société Camargo n'avait pas le pouvoir de fixer discrétionnairement et unilatéralement ses prix qui demeuraient étroitement encadrés par la convention…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Encore convient-il de préciser la sanction attachée à cet abus. À la différence de l’indétermination du prix, qui frappe le contrat en sa validité même, l’abus n’affecte que l’exécution de la convention. Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours refusé au juge le pouvoir de réviser le prix abusivement fixé : il ne lui appartient pas de substituer son propre prix à celui des parties. La sanction de l’abus se résout donc, selon les hypothèses, soit dans la résolution — ou la résiliation — du contrat, soit dans l’octroi de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par la victime. C’est précisément cette ligne que l’ordonnance du 10 février 2016 reprendra à son compte.
- Faits
- Un concessionnaire exclusif d’automobiles, confronté à un effondrement du marché aggravé par une hausse du yen, reproche à l’importateur de la marque d’avoir, par l’exercice de son droit de fixation unilatérale des conditions de vente, contribué à ses difficultés financières et à sa liquidation judiciaire.
- Problème
- La partie qui dispose du pouvoir de fixer unilatéralement les conditions d’un contrat abuse-t-elle de ce droit lorsqu’elle impose à son cocontractant des sacrifices propres à mettre en péril son activité, tout en se dispensant elle-même de toute rigueur équivalente ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu l’abus : le concédant, qui disposait des moyens d’assumer une part plus importante des aménagements imposés par la dégradation du marché — il avait notamment distribué à ses actionnaires des dividendes d’un montant suffisant pour soulager substantiellement ses concessionnaires —, ne s’était pas imposé la même rigueur que celle exigée de ces derniers.
- Portée
- L’arrêt illustre, au-delà de la fixation du prix stricto sensu, le mécanisme de contrôle de l’abus dans l’exercice d’un pouvoir unilatéral : l’abus se mesure à l’aune du déséquilibre déloyal que le titulaire du pouvoir crée au détriment de son cocontractant dépendant, et il se sanctionne par la réparation du préjudice qui en résulte.
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) que la société d’Exploitation du garage Schouwer (le Garage Schouwer) était concessionnaire exclusif de véhicules de la marque Mazda sur le territoire de Sarrebourg et Sarreguemines depuis 1991 ; que, reprochant à la société France Motors, importateur exclusif de la marque, d’avoir, à partir de 1993, abusé de son droit de fixation unilatérale des conditions de vente et d’avoir abusivement refusé de déroger à la clause d’exclusivité en lui interdisant de représenter la marque Daewoo, et d’être ainsi responsable des difficultés financières qu’il connaissait, le Garage Schouwer l’a assignée en paiement de dommages-et-intérêts ; qu’il a été mis en liquidation judiciaire le 11 octobre 1995 et que son liquidateur, M. Z… a repris l’instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société France Motors fait grief à l’arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
[..]
Mais attendu qu’ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s’était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l’automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l’arrêt retient que le concédant ne s’est pas imposé la même rigueur bien qu’il disposât des moyens lui permettant d’assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui seul, s’il avait été conservé, lui aurait permis de contribuer aux mesures salvatrices nécessaires en soulageant substantiellement chacun de ses concessionnaires et que notamment, en ce qui concerne le Garage Schouwer, il aurait pu disposer à son endroit d’un montant équivalant à l’insuffisance d’actif que celui-ci a accusé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel, qui a légalement justifié sa décision sans méconnaître l’objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu’elle devait réparation au Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses diverses branches
2) La réforme des obligations
L’examen de la réforme des obligations révèle que le législateur a consacré pour l’essentiel la jurisprudence en matière de détermination du prix. Le mouvement opéré par l’ordonnance du 10 février 2016 ne se comprend toutefois qu’à la lumière du long balancement qui a précédé : à l’application rigoureuse de l’ancien article 1129 du Code civil au prix a succédé, en 1995, son abandon, avant que la réforme ne rétablisse, sous une forme renouvelée, l’exigence de détermination. C’est cette dialectique du principe et de l’exception qu’il convient à présent de restituer.
a) Principe
Dans la mesure où le paiement d’un prix consiste en une prestation comme une autre, les contrats qui comportent une obligation pécuniaire n’échappent pas au principe posé à l’article 1163, al. 2 du Code civil : l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable
Il peut d’ores et déjà être observé que le législateur a ici pris ses distances avec la solution adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 1er décembre 1995 où elle avait estimé que l’ancien article 1129 du Code civil n’était pas applicable à la détermination du prix.
Or cette disposition prévoyait l’exigence d’un objet déterminé ou déterminable.
Pour mesurer la portée de ce revirement, il faut rappeler la sévérité dont la Cour de cassation faisait alors preuve. Sous l’empire de l’ancien article 1129, elle censurait toute obligation dont l’objet n’était ni déterminé ni déterminable : ainsi a-t-elle, par exemple, refusé de donner effet à l’engagement d’un débiteur de payer une somme dont la quotité demeurait suspendue à la réalisation d’une condition imprécise (Cass. com. 28 févr. 1983, n°81-14.921CassationViolent l'article 1129 alinéa 1 du Code civil les juges du fond qui, condamnant un débiteur à payer à un créancier une somme dont il se reconnaissait redevable, donnent effet à une obligation dont l'objet n'est ni déterminé ni déterminable en décidant que ladite somme serait déposée au greffe et n'en serait déconsignée qu'après que le créancier ait satisfait à une obligation qu'il aurait souscrite de faire un geste au profit d'un tiers qui avait rendu service aux parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Appliquée au prix, cette exigence a conduit la haute juridiction à annuler nombre de contrats à exécution successive, et notamment des contrats de franchisage, faute pour le prix d’être déterminable par référence à des éléments soustraits à la volonté des parties (Cass. com. 12 déc. 1989, n°88-17.021CassationIl est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties. Viole dès lors l'article 1129 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une exception tirée de la nullité d'un contrat de franchisage pour indétermination du montant de la redevance mise à la charge du franchisé, énonce qu'il n'y a pas de défaut d'accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l'une d'elles fixe celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l’une ni de l’autre des parties. »
Cass. com. 12 déc. 1989, n°88-17.021CassationIl est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties. Viole dès lors l'article 1129 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une exception tirée de la nullité d'un contrat de franchisage pour indétermination du montant de la redevance mise à la charge du franchisé, énonce qu'il n'y a pas de défaut d'accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l'une d'elles fixe celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle ressuscité le principe de détermination du prix qui l’avait relégué au rang d’exception.
La détermination du prix redevient, de la sorte, une condition de validité du contrat.
Il en résulte que la sanction encourue en cas d’indétermination du prix est la nullité et non plus la résiliation du contrat ou l’octroi de dommages et intérêts.
i) La déterminabilité du prix par référence à des éléments objectifs
Le principe de détermination n’exige pas que le prix soit chiffré dès la conclusion du contrat : il suffit qu’il soit déterminable, c’est-à-dire fixé par le jeu d’éléments objectifs prévus par les parties et soustraits à leur volonté ultérieure. Toute la difficulté tient à la qualité de ces éléments de référence.
La jurisprudence a, à cet égard, posé une double exigence. D’une part, le prix ne saurait dépendre de la seule volonté arbitraire de l’une des parties : un tarif établi par l’un des contractants ne vaut comme élément de détermination qu’à la condition que l’autre ne soit pas livré à son bon vouloir (Cass. 1re civ. 29 nov. 1994, n°91-21.009CassationMéconnaît les règles relatives à la détermination du prix et à l'exécution des conventions de bonne foi la cour d'appel qui annule, pour indétermination du prix, un contrat portant sur l'installation et l'entretien d'un matériel téléphonique et ses extensions futures, dès lors que ce contrat faisait référence à un tarif, de sorte que le prix était déterminable, et qu'il n'était pas allégué que le fournisseur ait abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d'en tirer un profit illégitime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, lorsque le contrat renvoie à un prix de marché, encore faut-il que cette référence fournisse « un élément de référence sérieux, précis et objectif » : à défaut, la clause encourt la censure pour défaut de base légale (Cass. com. 11 oct. 1978, n°77-11.624CassationPrive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable une clause de fourniture exclusive, relève que le prix des fournitures en cause est déterminable suivant les énonciations du contrat sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permet d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une clause d’approvisionnement exclusif qui fixe le prix des fournitures par référence au « prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce » n’est valable que si cette référence est suffisamment circonstanciée pour désigner un prix vérifiable. Un renvoi vague au « tarif en vigueur » du fournisseur, librement modifiable par celui-ci, ne satisferait pas l’exigence de déterminabilité, le prix demeurant en réalité à la discrétion d’une seule partie.
Cette grille de lecture explique le sort réservé aux clauses d’approvisionnement exclusif, dites « clauses de bière », par lesquelles un débitant de boissons s’engage, en contrepartie d’un prêt, à se fournir exclusivement auprès d’une brasserie : la Cour de cassation a refusé d’en prononcer la nullité pour indétermination du prix dès lors que la convention comportait des éléments de référence objectifs (Cass. com. 12 févr. 1974, n°72-13.959CassationL'arret qui refuse d'annuler, pour indetermination du prix, une clause d'approvisionnement exclusif, dite "clause de biere", par laquelle un tenancier de debit de boissons, en echange d'un pret lui permettant l'acquisition de son fonds de commerce, s'engage envers une brasserie a se fournir exclusivement aupres d'elle de biere, eaux et limonades et de ne pas ceder son fonds sans imposer au successeur la meme obligation, jusqu'a livraison d'une quantite determinee de biere et remboursement integral du pret, aux motifs que si les prix de ces fournitures n'etaient pas fixes a l'acte, ils etaient cependant determinables, ayant ete pratiques par les parties pendant neuf ans sans contestation et c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Exceptions
Le législateur a jugé bon d’assortir le principe de détermination du prix de deux exceptions
i) Première exception : les contrats-cadre
Le contrat-cadre est l’accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures, dont les modalités d’exécution seront précisées par des contrats d’application successifs. Sa singularité — une exécution échelonnée et durable, exposée aux variations économiques — justifie la souplesse dont la jurisprudence puis le législateur ont fait preuve à l’égard de l’exigence de détermination du prix.
L’article 1164, al. 1 du Code civil prévoit que « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. »
L’article 1164, al. 2 précise que « en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. »
Il ressort de ces deux alinéas que le législateur est venu consacrer, dans les mêmes termes, la solution dégagée dans les arrêts du 1er décembre 1995.
Autrement dit, dans les contrats-cadre, le prix peut être fixé discrétionnairement par l’une des parties, sous réserve de l’abus.
La justification de cette dérogation est aisée à percevoir : parce que le contrat-cadre a vocation à régir des relations qui se déploient parfois sur plusieurs années, il serait illusoire d’exiger des parties qu’elles arrêtent dès l’origine un prix figé, insensible à l’évolution des coûts et des marchés. La fixation unilatérale apparaît, dès lors, comme une technique de souplesse au service de la pérennité de la relation contractuelle. C’est d’ailleurs pour les conventions de cette nature — telles les clauses d’approvisionnement exclusif évoquées plus haut — que la haute juridiction avait, de longue date, fait preuve de la plus grande tolérance.
La contrepartie de cette liberté réside dans l’obligation de motivation : la partie qui fixe le prix doit, en cas de contestation, en justifier le montant. Cette exigence, qui n’ouvre pas un contrôle judiciaire du prix lui-même, permet néanmoins de déceler l’abus et d’en tirer les conséquences.
Le législateur ne prend cependant pas la peine de définir la notion d’abus dans la fixation du prix, alors même que cette définition faisait déjà défaut dans les arrêts d’assemblée plénière.
Aussi conviendra-t-il de se reporter à la jurisprudence postérieure qui s’est employée à délimiter les contours de la notion.
ii) Seconde exception : les contrats de prestation de service
Le contrat de prestation de service — dont le contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, constitue l’archetype — est celui par lequel une partie s’engage à accomplir un travail ou à fournir un service au profit d’une autre, moyennant rémunération. Son trait caractéristique tient à ce que l’étendue exacte de la prestation, et partant son coût, ne se révèlent souvent qu’au fil de l’exécution, ce qui rend malaisée la fixation préalable d’un prix ferme.
Aux termes de l’article 1165 du Code civil « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. »
Comme en matière de contrat-cadre, les contrats de prestation de service ne sont pas soumis au principe de détermination du prix, à la condition toutefois qu’aucun accord ne soit intervenu entre les parties avant l’exécution de la convention.
Il s’agit là, ni plus ni moins, d’une consécration de la jurisprudence selon laquelle, dans les contrats d’entreprise, la détermination du prix n’est pas une condition de validité de l’acte.
Dans un arrêt du 15 juin 1973 la Cour de cassation a estimé en ce sens que « un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel d’un contrat de cette nature » (Cass. 1er civ. 15 juin 1973, n°72-12.062RejetUn accord prealable sur le montant exact de la remuneration due a l'occasion d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas un element essentiel a la validite d'un contrat de cette nature ; il appartient donc aux juges de la fixer compte tenu des elements de la cause. des lors, apres avoir, par une appreciation souveraine, admis le caractere onereux de la convention liant un ingenieur a l'association qui l'avait charge de proceder a des etudes en vue de la creation d'un atelier pour des handicapes, les juges peuvent decider qu'il s'agissait d'un contrat de louage d 'ouvrage a titre de conseiller technique et fixer le montant des honoraires dus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deux différences notables séparent toutefois le régime du contrat de prestation de service de celui du contrat-cadre, et invitent à une lecture attentive de la lettre de l’article 1165.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge ne pourra pas, comme l’y autorisait la jurisprudence antérieure, réduire le prix de la prestation, ni même prononcer la résiliation du contrat comme en matière de contrat-cadre.
Il pourra seulement « être saisi d’une demande en dommages et intérêts ». La sanction de l’abus est donc, ici, plus étroitement circonscrite : seule la voie indemnitaire est ouverte, à l’exclusion de l’anéantissement de la convention.
Par ailleurs, quid de ses pouvoirs en cas d’indétermination du prix ?
Antérieurement à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation estimait « qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1993, n°91-18.650RejetUn accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le nouvel article 1165 du Code civil ne semble pas conférer au juge un tel pouvoir.
Il ressort, au contraire de la lettre de cette disposition que, en cas d’indétermination du prix, il appartiendra au seul créancier de le fixer.
Cette solution n’est pas sans susciter la perplexité : le juge, jadis investi du pouvoir de fixer lui-même la rémunération à partir des éléments de la cause, paraît désormais dessaisi de cette prérogative au profit du créancier. La protection du débiteur ne se trouve plus assurée, en amont, par la fixation judiciaire du prix, mais reportée, en aval, sur le seul contrôle de l’abus.
c) Le sort de la clause d’indexation du prix
La clause d’indexation — ou clause d’échelle mobile — est la stipulation par laquelle les parties désignent un indice de référence dont les variations commanderont automatiquement l’évolution du prix au cours de l’exécution du contrat. Elle constitue une technique de déterminabilité du prix : celui-ci n’est pas chiffré à l’avance, mais rendu calculable par le jeu objectif de l’indice retenu.
L’article 1167 du Code civil prévoit que « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus. »
Qu’est-ce qu’une clause d’indexation ?
Il s’agit d’une stipulation par laquelle les parties désignent un indice qui servira de référence quant à la détermination du prix au cours de l’exécution du contrat.
La question s’était alors posée en jurisprudence de savoir quels étaient les pouvoirs du juge lorsque cet indice avait cessé d’exister ou était illicite. L’enjeu n’était pas mince : à s’en tenir à une lecture stricte de la force obligatoire du contrat, la disparition de l’indice eût dû condamner la clause, voire la convention tout entière, faute de prix déterminable.
Dans un arrêt du 22 juillet 1987, la Cour de cassation avait estimé qu’il revenait au juge de se référer à la commune intention des parties quant à déterminer le nouvel indice de référence (Cass. 3e civ. 22 juill. 1987, n°84-10.548RejetLa cour d'appel, recherchant la commune intention des parties à un bail commercial a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l'indexation et que la stipulation du choix de l'indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l'indice annulé un indice admis par la loiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La haute juridiction avait alors relevé que la volonté des parties avait essentiellement porté sur le principe même de l’indexation, le choix de tel indice n’en constituant qu’une modalité d’application : il était dès lors permis de substituer à l’indice annulé un indice admis par la loi, sans pour autant méconnaître la force obligatoire du contrat.
Désormais, le nouvel article 1167 prévoit que le juge doit remplacer l’indice illicite ou qui a disparu « par l’indice qui s’en rapproche le plus. » Le législateur consacre ainsi l’esprit de la solution prétorienne — sauver le contrat plutôt que l’anéantir — tout en substituant à la recherche, souvent malaisée, de la commune intention des parties un critère objectif de proximité entre les indices. La sécurité juridique y gagne, le pérennité du lien contractuel s’en trouve renforcée.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Compagnie Internationale du Travail Temporaire (CITT), assistée de son syndic au règlement judiciaire, Monsieur X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1983), statuant sur les conséquences de l’annulation d’une clause d’échelle mobile incluse dans le bail commercial dont elle est titulaire sur des locaux appartenant à Mme Y… d’avoir décidé que le loyer serait indexé sur les variations de l’indice trimestriel de la construction établi par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, aux lieus et place de celles prévues dans la stipulation du bail annulée par un précédent arrêt, alors, selon le moyen, ” qu’en l’absence de toute volonté commune des parties au contrat quant à la référence à un autre indice que celui expressément stipulé, le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et violer l’article 79 § 3 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 et l’article 1134 du Code civil, substituer, de sa propre autorité, un indice licite à celui figurant dans une clause précédemment déclarée illicite ”
Mais attendu que la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l’indexation et que la stipulation du choix de l’indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l’indice annulé un indice admis par la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 79 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
L'acte de décès énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 mars 1945 au 19 mai 2011L'acte de décès énoncera : 1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ; 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. Le tout, autant qu'on pourra le savoir. Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 1126 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. accepté l'usage de ce moyen.
Article 1129 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Conformément à l'article 414-1, il faut que l'obligation ait être sain d'esprit pour objet une chose au moins déterminée quant consentir valablement à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. un contrat.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1142 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute obligation La violence est une cause de faire nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. par un tiers.
Article 1143 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1145 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des les règles applicables à chacune d'entre elles.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si l'obligation Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts limitée par le seul fait de la contravention. les règles applicables à chacune d'entre elles.
Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1163 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1164 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1165 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en tendant à obtenir des dommages et intérêts. intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1166 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1167 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juillet 1965 au 1er octobre 2016Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1179 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1218 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1221 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1222 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1246 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la dette Toute personne responsable d'un préjudice écologique est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, tenue de le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. réparer.
Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1591 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Article 1592 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019
Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 21 juillet 2019Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. vente, sauf estimation par un autre tiers.
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Il peut cependant être laissé à l'arbitrage l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. vente, sauf estimation par un autre tiers.
Article 1709 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Décisions citées 16
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 70-10.753consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 1973, n° 72-12.062consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 février 1974, n° 72-13.959consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 octobre 1978, n° 77-11.624consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 février 1983, n° 81-14.921consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 novembre 1987, n° 86-13.984consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 1987, n° 86-16.084consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 mars 1987, n° 85-14.121consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 22 juillet 1987, n° 84-10.548consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 décembre 1989, n° 88-17.021consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1993, n° 91-18.650consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1994, n° 91-21.009consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 1 décembre 1995, n° 91-15.578consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 janvier 2002, n° 99-21.172consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 2004, n° 01-00.475consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 11-14.026consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Contrats spéciaux. 9e éd.Pascal Puig · Dalloz
- Droit des contrats spéciaux. 6e éd.Béatrice Bourdelois · Dalloz
- L'essentiel du droit des contrats spéciauxDiane Boustani-Aufan · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
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2 réponses
merci beaucoup pour cette analyse qui m’éclaire
Analyse inspirée. Merci