Désormais érigée en principe par le décret du 18 juillet 2025, l’instruction conventionnelle ne se déploie pas selon un schéma unique : à côté de sa forme la plus aboutie, le code de procédure civile ménage une voie allégée, accessible sans recours à un avocat mandaté pour conduire la mise en état. C’est à cette modalité simplifiée qu’il revient ici de prêter attention, en ce qu’elle ouvre aux parties un cadre coopératif plus souple, dont les conditions de mise en œuvre et les effets méritent d’être précisément délimités.
La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.
Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.
La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.
La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.
La différence de degré entre ces deux instruments mérite d’être pleinement mesurée. Là où la procédure participative repose sur un véritable contrat de procédure, solennisé par le contreseing des avocats et assorti d’un terme, l’instruction conventionnelle simplifiée se contente d’un accord de volontés dépouillé de toute exigence de forme. Le tableau suivant en restitue l’économie comparée.
Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.
Nous nous focaliserons ici sur l’instruction conventionnelle simplifiée.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un véritable changement de paradigme en érigeant l’instruction conventionnelle en principe de droit commun de la mise en état du procès civil, la mise en état judiciaire devenant l’exception. Cette orientation est formellement affirmée à l’article 127 du Code de procédure civile, qui pose désormais que les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, tout en garantissant un audiencement prioritaire aux dossiers ainsi préparés. Le renversement est considérable : ce qui constituait jusqu’alors une faculté périphérique devient le mode ordinaire de préparation du litige, l’intervention directive du magistrat n’étant plus appelée à se déployer qu’en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle. L’instruction judiciaire, autrefois principe, se mue en modalité subsidiaire.
Dans cette architecture renouvelée, l’article 129 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre deux modalités d’instruction conventionnelle. Lorsque l’organisation conventionnelle de la mise en état ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile et par les articles 2062 et suivants du Code civil, elle relève de plein droit de la section 1 du chapitre Ier, dédiée à l’instruction conventionnelle simplifiée.
Cette dernière constitue ainsi un mode autonome, distinct tant de la procédure participative que des modes amiables de règlement des différends. Elle ne vise pas à résoudre le litige, mais à en préparer le jugement, en permettant aux parties d’organiser elles-mêmes, avec une grande liberté, les modalités de l’instruction. Cette autonomie de qualification commande de ne pas confondre l’instruction conventionnelle avec les dispositifs préalables de pacification du différend. La tentative de résolution amiable, lorsqu’elle est imposée, conditionne la recevabilité même de la demande ; l’instruction conventionnelle, à l’inverse, intervient une fois l’instance liée et n’a d’autre finalité que d’en accélérer le dénouement juridictionnel. La Cour de cassation a d’ailleurs marqué, dans des contextes voisins, l’étanchéité de ces logiques.
I) La conclusion de la convention
L’instruction conventionnelle simplifiée se caractérise d’abord par l’extrême souplesse de ses modalités de conclusion. Conformément à l’article 129-1 du Code de procédure civile, les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties, sans qu’il soit exigé le recours à un acte contresigné au sens de l’article 1374 du Code civil. Cette dispense est doublement significative : elle allège le formalisme — nul contreseing, nulle solennité — et elle abaisse le seuil d’accès au procédé, en n’en réservant pas l’usage aux seules parties pourvues d’un conseil.
Surtout, ce texte n’exclut nullement que la convention soit conclue directement par les parties elles-mêmes, notamment lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ou encore entre une partie assistée d’un avocat et une partie non représentée. La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point : la qualification de « simplifiée » tient précisément à l’absence de formalisme imposé et à la volonté de ne pas conditionner le recours à ce mode d’instruction à l’intervention obligatoire d’un professionnel du droit. C’est dans cette double caractéristique — non-formalisme et non-conditionnalité — que réside la ligne de partage avec la procédure participative, laquelle suppose au contraire l’assistance d’un avocat et un acte contresigné.
En pratique, si aucun écrit n’est formellement exigé, les parties ont néanmoins tout intérêt à se ménager la preuve de l’existence, du contenu et de la durée de la convention, tant pour l’information du juge que pour la sécurité juridique de la mise en état. La souplesse de la forme ne dispense pas, en effet, de la rigueur de la preuve : c’est sur le fondement du contenu effectivement convenu que le juge appréciera, le moment venu, la portée de l’interruption du délai de péremption et l’opportunité d’une éventuelle reprise judiciaire. La prudence commande donc de consigner par écrit l’objet de l’accord, l’étendue des actes d’instruction confiés aux parties et le terme assigné à leurs diligences.
II) L’adossement de l’instruction conventionnelle à l’instance judiciaire
La mise en œuvre de l’instruction conventionnelle simplifiée ne suppose ni autorisation préalable ni validation formelle du juge. En revanche, elle ne peut produire pleinement ses effets qu’à la condition d’être adossée à l’instance en cours, par l’information du juge saisi, conformément à l’article 129-2 du Code de procédure civile. Il existe donc une dissociation nette entre la naissance de la convention, qui procède du seul accord des parties, et son efficacité procédurale, qui demeure subordonnée à la connaissance qu’en prend le juge. La convention naît hors du regard du magistrat ; elle ne déploie ses effets qu’une fois portée à sa connaissance.
Les parties doivent ainsi porter à la connaissance du juge leur choix d’instruire l’affaire par voie conventionnelle, soit par conclusions concordantes, soit par la transmission d’une copie de la convention, accompagnée des indications relatives à ses modalités de mise en œuvre. Cette information n’a pas pour objet de solliciter l’accord du juge, mais de l’inscrire dans la dynamique procédurale de l’instance, en lui permettant d’anticiper l’issue de la mise en état et d’exercer, le moment venu, son office juridictionnel. La distinction est essentielle : il ne s’agit pas d’un acte de soumission à un contrôle a priori, mais d’une mesure de transparence procédurale, destinée à articuler la temporalité conventionnelle avec celle de l’instance.
Lorsque l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge tire les conséquences de ce travail conventionnel en fixant, le cas échéant, la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. L’instruction conventionnelle apparaît alors comme une préparation du jugement par les parties, intégrée sans rupture dans le cours normal de l’instance.
À l’inverse, si la convention, par son contenu ou par les conditions de sa mise en œuvre, ne permet pas d’assurer une instruction loyale et effective du litige, le juge peut décider de poursuivre l’instruction selon les modalités propres à la juridiction saisie. Cette faculté, expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, manifeste que l’instruction conventionnelle simplifiée demeure une modalité d’organisation de la mise en état, et non un dessaisissement du juge de sa mission.
III) Le rôle du juge pendant l’exécution de l’instruction conventionnelle simplifiée
Si l’instruction est confiée aux parties, le juge n’en demeure pas moins pleinement présent dans l’instance. L’article 129-3 du Code de procédure civile affirme sans ambiguïté que la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle simplifiée ne dessaisit pas le juge. La formule mérite d’être prise à la lettre : la convention transfère la conduite matérielle de la mise en état, non la saisine du juge, qui demeure intacte. Les parties instruisent, le juge reste saisi.
Celui-ci conserve ainsi compétence pour connaître de toute demande liée à la convention elle-même, mais également pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, chaque fois que la sauvegarde des droits des parties ou l’efficacité du procès l’exige. Le choix d’une instruction conventionnelle n’érige donc aucune barrière entre les parties et leur juge naturel : la voie juridictionnelle demeure constamment ouverte pour les questions que les parties ne sauraient régler entre elles.
Cette permanence de l’accès au juge fait écho à une solution éprouvée en matière de référé, où la Cour de cassation a jugé que l’existence d’un préalable obligatoire ne saurait priver le justiciable de la protection juridictionnelle d’urgence. La transposition s’impose : l’engagement dans une instruction conventionnelle ne fait pas obstacle à l’intervention du juge lorsque la sauvegarde d’un droit le commande.
- Faits
- Un différend relevant du champ d’application du code du sport était soumis à la procédure de conciliation obligatoire et préalable instituée par l’article R. 141-5 de ce code. Invoquant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, une partie saisit le juge des référés sans avoir mis en œuvre cette conciliation préalable.
- Problème
- La procédure de conciliation obligatoire et préalable prévue par l’article R. 141-5 du code du sport fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés lorsqu’est caractérisé un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
- Solution
- En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
- Portée
- L’exigence d’un préalable de conciliation, fût-il obligatoire, ne saurait priver le justiciable de l’accès au juge des référés lorsque l’urgence commande la cessation d’un trouble manifestement illicite ou la prévention d’un dommage imminent. La règle, posée dans le cadre spécifique du contentieux sportif régi par l’article R. 141-5 du code du sport, consacre la primauté de la mesure conservatoire ou provisoire sur le mécanisme amiable préalable : ce dernier organise le traitement du fond du litige sans pouvoir neutraliser le référé, voie autonome destinée à parer à l’urgence.
Cette présence juridictionnelle résiduelle répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, d’éviter que l’instruction conventionnelle ne devienne un instrument de blocage ou de déséquilibre procédural, notamment en cas de non-respect de la convention par l’une des parties. Elle garantit, d’autre part, que les questions procédurales déterminantes — prescription, recevabilité, compétence — puissent être tranchées sans attendre l’achèvement de la mise en état conventionnelle.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que le juge peut intervenir ponctuellement pour résoudre une difficulté née de l’exécution de la convention, sans remettre nécessairement en cause le choix des parties de poursuivre l’instruction par voie conventionnelle. Ce n’est que lorsque cette exécution se révèle manifestement improductive ou attentatoire aux principes directeurs du procès que le juge est fondé à reprendre l’instruction judiciairement. Le seuil de l’intervention reconstructrice est donc volontairement élevé : la simple lenteur ou une difficulté ponctuelle n’y suffisent pas ; il faut une carence manifeste — instruction stérile — ou une atteinte aux garanties fondamentales du procès — rupture de l’égalité des armes, méconnaissance du contradictoire. La gradation est ainsi nette entre l’intervention ponctuelle, qui laisse subsister le choix conventionnel, et la reprise intégrale, qui y met fin.
Ainsi comprise, l’instruction conventionnelle simplifiée ne se traduit ni par une éviction du juge, ni par une simple délégation technique de la mise en état. Elle institue un partage fonctionnel des rôles, dans lequel les parties conduisent l’instruction sous leur responsabilité, tandis que le juge demeure le garant permanent de la régularité, de l’équilibre et de la finalité juridictionnelle du procès.
IV) Les effets procéduraux de la convention
L’un des apports majeurs du régime de l’instruction conventionnelle simplifiée réside dans ses effets sur le cours de l’instance. Aux termes de l’article 129-3, 1° du Code de procédure civile, la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance, jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.
Cet effet interruptif est loin d’être anodin. En neutralisant l’écoulement du délai de péremption pendant toute la durée de l’instruction conventionnelle, le texte offre aux parties la sérénité temporelle nécessaire à la conduite de leurs diligences, sans la menace d’une extinction de l’instance. Encore cette protection n’est-elle pas inconditionnelle.
Cette interruption est toutefois conditionnée à une exigence substantielle : l’exécution de la convention doit donner lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation rétrospectif lui permettant, en cas de convention purement dilatoire ou inefficace, de considérer que le délai de péremption a continué à courir. La logique est claire : l’avantage procédural attaché à la convention rémunère un travail effectif d’instruction, non la simple apposition d’une étiquette conventionnelle sur une instance en sommeil.
En cause d’appel, le régime est renforcé : la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée entraîne également l’interruption des délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir intégralement à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire, ce qui confère à la convention un effet structurant sur la temporalité de l’instance. L’intérêt est ici considérable, tant les délais d’appel sont, en procédure d’appel avec représentation obligatoire, sanctionnés avec rigueur : en suspendant leur cours, la convention offre aux parties un répit maîtrisé, sans les exposer aux couperets de la caducité ou de l’irrecevabilité, et leur permet de reprendre, le moment venu, l’intégralité du temps procédural qui leur était imparti.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2062 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.
Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Article 127 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.
Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2010 au 1er avril 2015Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 129 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au titre de l'instruction conventionnelle simplifiée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les parties peuvent toujours demander Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au juge titre de constater leur conciliation. l'instruction conventionnelle simplifiée.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 2024 au 1er septembre 2025La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 .
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 1er novembre 2024La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-1 du code de procédure civile.
Article 129-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les conventions ayant pour objet l'instruction de l'affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Les parties conventions ayant pour objet l'instruction de l'affaire en la forme simplifiée peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. être conclues entre les avocats des parties.
Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-2 du code de procédure civile.
Article 129-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties qui décident, une fois la juridiction saisie, d'instruire leur affaire par voie conventionnelle en informent le juge, notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission d'une copie de la convention. Elles lui précisent les modalités de mise en œuvre convenues.
Si l'instruction conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et la date de l'audience de plaidoiries, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en œuvre n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, poursuivre l'instruction selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 avril 2016 au 1er septembre 2025Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 29 avril 2016Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-3 du code de procédure civile.
Article 129-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La conclusion de la convention :
1° interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire ;
2° ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-4 du code de procédure civile.
Article 130 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Outre les dispositions du présent code, la convention de procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La teneur Outre les dispositions du présent code, la convention de l'accord, même partiel, procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, est constatée dans un procès-verbal signé régie par le juge et les parties. articles 2062 à 2067 du code civil.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 906-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 620 caractères.
Article R141-5 du code du sporten vigueur depuis le 25 juillet 2007
La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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