Lorsqu’une assignation est délivrée devant le président du tribunal de commerce — qu’il statue en référé, sur requête ou selon une procédure accélérée au fond —, le défendeur ne reste pas passif : il lui faut, par le ministère de son avocat, se constituer. Cet acte, en apparence formel, est le pivot procédural par lequel une partie entre officiellement dans l’instance, désigne le professionnel qui la représentera et fixe l’adresse à laquelle tous les actes lui seront valablement adressés.
La constitution d’avocat n’est pas une simple courtoisie de cabinet à cabinet. Elle conditionne la régularité du débat contradictoire : sans elle, la partie demeure défaillante et s’expose à un jugement rendu en son absence. Devant le président du tribunal de commerce, juge de l’urgence et de l’évidence, cette diligence revêt une acuité particulière — les délais y sont brefs, les audiences resserrées, et l’avocat qui se constitue tardivement prend le risque de plaider sans avoir reçu les pièces adverses.
Le modèle proposé ci-dessous articule les trois temps de l’acte : la constitution proprement dite, l’identification de l’affaire et des parties, et la sommation de communiquer qui en est le prolongement naturel. Les développements qui précèdent en restituent la logique juridique, afin que la trame ne soit pas recopiée mécaniquement mais comprise.
La constitution d’avocat : notion et fonction processuelle
Constitution d’avocat — Acte par lequel un avocat déclare, au nom d’une partie, qu’il la représente et postule pour elle devant une juridiction. Elle emporte mandat ad litem : l’avocat reçoit pouvoir d’accomplir tous les actes de la procédure et de recevoir, pour son client, ceux que lui adresse l’adversaire.
La constitution participe d’une distinction classique du droit processuel : celle de la représentation — agir au nom et pour le compte du plaideur — et de l’assistance — le conseiller et plaider pour lui. L’avocat qui se constitue cumule l’une et l’autre. Le mandat ad litem qu’il reçoit est présumé : il n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour les actes ordinaires de la procédure, conformément à l’esprit de l’article 416 du Code de procédure civile.
Cet acte est, par nature, réceptice : il ne produit ses effets qu’une fois porté à la connaissance de l’avocat adverse et du greffe. C’est pourquoi le modèle prend la forme d’une déclaration adressée à l’avocat du demandeur — quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere, ce qui est vicié dès l’origine ne saurait se régulariser par le temps : mieux vaut une constitution précise et complète qu’une notification incertaine.
Pourquoi « par-devant le Président » du tribunal de commerce ?
Le président du tribunal de commerce n’est pas seulement le chef de la juridiction : il exerce des pouvoirs juridictionnels propres. Il statue en référé dans les cas d’urgence ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sur requête lorsqu’il est dérogé au contradictoire, et selon des procédures accélérées au fond. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’assignation à laquelle le défendeur réplique par sa constitution.
La précision « par-devant le Président » n’est donc pas redondante : elle rattache la constitution à une formation et à une compétence déterminées. Une constitution mal dirigée — adressée au tribunal dans sa formation collégiale là où l’instance se déroule devant le seul président statuant en référé — sème la confusion sur le périmètre du litige et sur le juge saisi.
Une société assignée en référé devant le président du tribunal de commerce aux fins de provision pour une facture impayée de 45 000 € reçoit l’acte un lundi pour une audience fixée le vendredi suivant. Son avocat se constitue dès le mardi, par déclaration à l’avocat adverse, et sollicite dans le même acte la communication immédiate des pièces du bordereau. Faute de cette diligence rapide, il aurait dû conclure à l’audience sans avoir pu examiner le décompte invoqué — au risque de voir la provision allouée sans débat utile sur son quantum.
La représentation devant le juge consulaire
La représentation par avocat n’a pas toujours été la règle devant les juridictions commerciales, traditionnellement marquées par la liberté de défense. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile, a généralisé la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce pour les demandes excédant un certain seuil, sous réserve d’exceptions tenant notamment à la nature du contentieux (procédures collectives, gré à gré de certaines matières) ou au montant en jeu.
L’article 853 du Code de procédure civile fixe, pour la matière commerciale, les contours de cette obligation et ses tempéraments — les parties pouvant, dans les cas dispensés, se défendre elles-mêmes ou se faire assister et représenter par toute personne de leur choix. Lorsque la représentation est obligatoire, la constitution d’avocat n’est plus une faculté : elle est la condition même de la régularité de la défense, et son absence laisse la partie défaillante.
Le modèle ci-dessous distingue, dans son en-tête, l’hypothèse de la personne physique et celle de la personne morale — la seconde agissant « poursuites et diligences de ses représentants légaux ». Cette mention n’est pas ornementale : elle vérifie que celui qui se constitue le fait pour une partie dotée de la capacité et du pouvoir d’ester en justice.
Les effets de la constitution : élection de domicile et lien d’instance
En se constituant, l’avocat opère, au profit de son client, une élection de domicile en son cabinet : c’est désormais à cette adresse que seront valablement signifiés les actes de la procédure. La constitution noue ainsi le lien d’instance entre les parties et organise la circulation des écritures et des pièces.
Elle marque également le point de départ pratique du principe du contradictoire : à compter de la constitution, chaque partie sait à qui adresser ses conclusions et ses communications. Le défaut de constitution, à l’inverse, autorise le juge à statuer sur les seuls éléments du demandeur, sous la réserve qu’il s’assure que l’assignation a bien été régulièrement délivrée et que le défendeur a été mis en mesure de comparaître.
La sommation de communiquer les pièces
Le modèle ne s’arrête pas à la constitution : il y greffe une sommation de communiquer. Le contradictoire ne se satisfait pas de la connaissance des prétentions adverses ; il commande l’accès aux pièces sur lesquelles elles reposent. La sommation enjoint au demandeur de produire, sans délai, les pièces portées au bordereau joint à l’assignation, ainsi que toute pièce dont il entendrait faire usage.
Cette diligence anticipe l’éventuelle injonction de communiquer que le juge peut, le cas échéant sous astreinte, prononcer en cas de carence — application de l’obligation de communication spontanée des pièces posée par les articles 132 et suivants du Code de procédure civile. En formulant la sommation dès la constitution, l’avocat se ménage la preuve de sa diligence et la faculté de tirer toutes conséquences procédurales d’un défaut de communication adverse.
La demande de communication du numéro de rôle attribué après enrôlement n’est pas accessoire : sans enrôlement, l’affaire n’est pas inscrite et l’instance ne peut prospérer. Vérifier ce point, c’est s’assurer que l’assignation n’est pas demeurée lettre morte et que le débat aura bien lieu.
Modèle de constitution d’avocat
[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]
| CONSTITUTION D’AVOCAT PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] |
|---|
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
I) DÉCLARE À :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Qu’il se constitue par-devant le Président le Tribunal de commerce de [ville]
II) POUR :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
III) SUR :
L’assignation qui lui a été délivrée à la requête de :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Par exploit de [Nom de l’huissier], huissier de justice à [ville de l’étude], en date du [Date],
Contenant les demandes suivantes :
[Demandes formulées dans le dispositif]
IV) Et lui fait sommation d’avoir à communiquer immédiatement :
- Les pièces portées au bordereau joint à l’assignation ainsi que toutes les pièces dont le demandeur entend faire usage à l’appui de ses prétentions étant formellement précisé qu’il sera déduit toutes conséquences du défaut de communication de ces pièces sous réserve de demander au juge d’enjoindre cette communication à peine d’astreinte dans le délai et selon les modalités qu’il estimera devoir en fixer
- Le numéro de rôle attribué par le greffe après enrôlement
Fait à [ville], le [date]
SIGNATURE DE L’AVOCAT
Une réponse
Merci pour ces informations et partage. Je suis actuellement information d assistante juridique et je n arrive pas a trouver quelle est la particularité du refere au com. Rpva ou non?