Clausier · L’article

La clause d’échelle mobile

L’article qui recalcule le prix à chaque échéance, par le seul jeu de l’indice.

Sans elle : le prix reste fixe — aucune révision automatique, il faut renégocier un avenant à chaque évolution des coûts.

5 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · Légifrance
Sommaire
01

LE TEXTE

Le produit : trois rédactions, un curseur.

Trois rédactions du même article, selon la position de votre client dans l'opération. Déplacez le curseur : le texte, ses paramètres et ses garde-fous se recomposent.

Curseur : intensité de l’échelle de révision
Échelle encadrée (sûre)
Le [PRIX] fait l’objet d’une révision automatique à chaque [PÉRIODICITÉ], par le seul jeu de l’[INDICE DE RÉFÉRENCE], en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie. La période de variation de l’indice prise en compte est strictement égale à l’intervalle séparant deux révisions. L’indice de base est l’[INDICE DE BASE] ; l’indice de révision est celui publié à la date de chaque révision. La révision joue à la hausse comme à la baisse.
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[PRIX]
le montant, le loyer ou la rémunération soumis à l’échelle mobile.
[PÉRIODICITÉ]
le rythme de la révision automatique.Pratique annuelle : la période de variation coïncide alors naturellement avec l’intervalle.
[INDICE DE RÉFÉRENCE]
l’indice officiel retenu (ILC, ICC, ILAT…), directement lié à l’objet ou à l’activité.
[INDICE DE BASE]
l’indice de départ servant de référence à la première révision.
nullitéIndice sans relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie : la clause est nulle.réputée non écritePériode de variation de l’indice supérieure au délai entre deux révisions : réputée non écrite.Indice inexistant ou disparu : remplacé de plein droit par l’indice le plus proche, sauf stipulation contraire.

Le verdict de ce cranLa plus sûre : période de variation calée sur l’intervalle de révision et révision réciproque hausse/baisse écartent le reproche de distorsion, tant que l’indice conserve sa relation directe.

Échelle classique (équilibrée)
À chaque [PÉRIODICITÉ], le [PRIX] est automatiquement recalculé selon la formule : prix révisé = [PRIX] × ([INDICE DE RÉVISION] ÷ [INDICE DE BASE]), l’[INDICE DE RÉFÉRENCE] retenu étant publié par l’INSEE et en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie. La révision opère de plein droit, sans formalité, à la hausse comme à la baisse.
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[PÉRIODICITÉ]
le rythme de recalcul automatique.Pratique 8 à 12 mois est l’usage.
[PRIX]
le montant de base soumis à l’échelle mobile.
[INDICE DE RÉVISION]
l’indice publié à la date de la révision, au numérateur de la formule.
[INDICE DE BASE]
l’indice de départ, au dénominateur de la formule.
[INDICE DE RÉFÉRENCE]
l’indice INSEE retenu, en relation directe avec l’objet ou l’activité.
nullitéIndice sans relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie : la clause est nulle.réputée non écritePériode de variation de l’indice supérieure au délai entre deux révisions : réputée non écrite.Loyers, prêts professionnels, épargne réglementée, SMIC : indexations permises par dérogation, dans le cadre légal.Indice inexistant ou disparu : remplacé de plein droit par l’indice le plus proche, sauf stipulation contraire.

Le verdict de ce cranLe mécanisme le plus courant : une formule explicite indice de révision ÷ indice de base, un indice INSEE reconnu et une révision réciproque — la configuration la plus aisée à défendre.

Échelle renforcée (exposée)
Le [PRIX] est révisé automatiquement à chaque [PÉRIODICITÉ] par application de l’[INDICE DE RÉFÉRENCE]. Les parties conviennent que le [PRIX] révisé ne pourra en aucun cas être inférieur au [PRIX] en vigueur avant révision. En cas de disparition de l’indice, il est remplacé par l’[INDICE DE SUBSTITUTION].
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[PRIX]
le montant soumis à l’échelle mobile, ici avec plancher.
[PÉRIODICITÉ]
le rythme de la révision.Pratique un rythme fréquent rapproche la période de variation de l’intervalle et accroît le risque de distorsion.
[INDICE DE RÉFÉRENCE]
l’indice retenu pour la révision.
[INDICE DE SUBSTITUTION]
l’indice de remplacement prévu en cas de disparition de l’indice principal.
nullitéIndice sans relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie : la clause est nulle.réputée non écritePériode de variation de l’indice supérieure au délai entre deux révisions : réputée non écrite.Loyers, prêts professionnels, épargne réglementée, SMIC : indexations permises par dérogation, dans le cadre légal.

Le verdict de ce cranLa clause qui exclut toute baisse est la plus exposée : en ne faisant jouer l’indice qu’à la hausse, elle peut créer une distorsion réputée non écrite (), et l’indice doit conserver sa relation directe sous peine de nullité ().

Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).

02

LA FONCTION

Ce que la clause traite, et le droit sans elle.

Le besoin

Recalculer le prix à chaque échéance, sans avenant

La clause d’échelle mobile fait varier automatiquement et périodiquement le prix, par le seul jeu d’un indice, sans qu’aucune formalité ni renégociation ne soit nécessaire à chaque révision.

Le droit sans votre clause

Sans clause : le prix reste fixe et ne se réévalue pas de lui-même, et l’indice disparu est remplacé de plein droit par le plus proche (). La clause d’échelle mobile permet de réviser automatiquement et périodiquement le prix par le seul jeu d’un indice.

À défaut de clause d’échelle mobile, le prix demeure fixe : il ne suit pas l’évolution des coûts et toute réévaluation suppose un avenant. L’indexation automatique est du reste interdite en principe, sauf lorsque l’indice retenu présente une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie ().

Deux familles de règles encadrent votre plume. Certaines Loi s'effacent devant votre stipulation : elles ne s'appliquent qu'à défaut de clause — c'est vous qui écrivez la règle. D'autres Loi🔒 s'imposent à votre stipulation : la clause ne peut y déroger, et le juge reprend la main si elle le tente. La puce 🔒 signale l'impératif, la puce ✎ le supplétif.
03

LES GARDE-FOUS

Ce que le juge en fait — impératif et supplétif.

Toute stipulation rencontre le contrôle du juge. La liberté contractuelle est le principe, mais elle a ses bornes : là où la loi est impérative, ou là où la clause vide le contrat de sa substance, le juge la révise, la répute non écrite ou l'écarte. Chaque garde-fou ci-dessous nomme sa sanction par son terme exact.

🔒 Ce à quoi la clause ne peut pas déroger

L’indice doit être en relation directe avec l’objet ou l’activité
Loi🔒nullité à tous les crans

Est interdite toute clause prévoyant une indexation fondée sur le SMIC, le niveau général des prix ou des salaires, ou sur des prix n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties : à défaut de cette relation directe, l’échelle mobile encourt la nullité. Est réputée en relation directe, pour un immeuble, l’indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires ().

La période de variation ne peut excéder l’intervalle de révision
Loi🔒réputée non écrite

Dans un contrat à exécution successive, est réputée non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision : la période mesurée doit coïncider avec l’intervalle de révision — c’est la limite qui borne l’échelle mobile, notamment lorsqu’elle ne joue qu’à la hausse ().

Les indexations autorisées par dérogation
Loi🔒

Par dérogation à l’interdiction de principe, certaines indexations sur le niveau général des prix sont autorisées dans un cadre défini : loyers d’habitation, commerciaux ou tertiaires relevant du décret, prêts aux professionnels, produits d’épargne réglementée () ; l’indexation du salaire minimum de croissance est expressément autorisée selon les règles du code du travail ().

✎ Ce que votre clause écrit ou écarte

Si l’indice disparaît, il est remplacé par le plus proche
Loi

Lorsque l’élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas, a cessé d’exister ou d’être accessible, cet indice est remplacé par celui qui s’en rapproche le plus () : c’est cette règle supplétive que votre indice de substitution vient préciser.

La formule, la périodicité et les indices relèvent de vous
Vos stipulations

La formule de calcul, la périodicité de la révision, le choix de l’indice de base et de l’indice de révision relèvent de votre négociation — sous la seule réserve que l’indice conserve une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie et que la période de variation ne dépasse pas l’intervalle de révision.

Écrire la formule et prévoir la réciprocité hausse/baisse
Pratique

Précaution de praticien : écrire la formule d’échelle en toutes lettres (indice de révision ÷ indice de base), retenir un indice officiel INSEE, faire jouer la révision à la hausse comme à la baisse et désigner à l’avance l’indice de remplacement — une échelle qui ne varie qu’à la hausse s’expose à la distorsion réputée non écrite.

04

LES EMPLACEMENTS

Où l'insérer, avec quoi l'articuler.

Dans quels contrats l'insérer

Avec quelles clauses l'articuler

Pour aller plus loin

Qu’est-ce qui distingue l’échelle mobile de l’indexation ?
L’échelle mobile est une variété de clause d’indexation : elle fait varier le prix de façon automatique et périodique, par le seul jeu de l’indice, sans avenant à chaque révision. Elle obéit aux mêmes conditions de validité que toute indexation ().
Comme écrire la formule d’échelle mobile ?
Le plus lisible est d’exprimer la révision par la formule prix révisé = prix × (indice de révision ÷ indice de base), en désignant un indice INSEE en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie ().
Peut-on exclure toute baisse du prix ?
C’est le point le plus sensible. Une échelle qui ne joue qu’à la hausse peut créer une période de variation supérieure à l’intervalle de révision, réputée non écrite (). La révision réciproque hausse/baisse est plus sûre.
Que se passe-t-il si l’indice choisi disparaît ?
Il est remplacé de plein droit par l’indice qui s’en rapproche le plus (). Il reste prudent de désigner soi-même un indice de substitution dans la clause.

Faire relire la clause

La formule d’échelle, le choix des indices de base et de révision et l’articulation avec la limite de distorsion se discutent au regard de votre opération. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.

Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

Les textes cités

Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1167 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 juillet 1965 au 1er octobre 2016Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 janvier 2009

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.

Article L112-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 19 mai 2011

Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 19 mai 2011Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions du précédent alinéa des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.

Du 1er juillet 2002 au 6 août 2008Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions du précédent alinéa des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.

Du 1er janvier 2001 au 1er juillet 2002Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions du précédent alinéa des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions du dernier alinéa de l'article 767 759 du code civil et de celles de l'article 1094-2 du même code. civil.

Article L112-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2019

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 décembre 2016 au 1er avril 2019Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation concession et de service public, des contrats marché de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Du 30 mai 2013 au 11 décembre 2016Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation concession et de service public, des contrats marché de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Du 19 mai 2011 au 30 mai 2013Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Du 10 janvier 2009 au 19 mai 2011Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Du 1er janvier 2009 au 10 janvier 2009Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Du 6 août 2008 au 1er janvier 2009Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 (Abrogé) ; 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les comptes pour le livrets de développement industriel durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Du 1er juillet 2006 au 6 août 2008Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 (Abrogé) ; 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les comptes pour le livrets de développement industriel durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Du 11 août 2004 au 27 juillet 2005Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 (Abrogé) ; 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les comptes pour le livrets de développement industriel durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle. professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Avant le 11 août 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 11 août 2004Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités fixées par décret, les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 peuvent être indexés sur le niveau général des prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er mai 2008

Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 1er mai 2008Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par l'article les articles L. 141-3 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.