Droit bancaireÉtude juridique

La clôture du compte courant

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture665 lectures

Tant qu’il fonctionne, le compte courant efface les créances qu’il reçoit : chaque remise y perd son individualité pour se fondre dans un solde provisoire dont nul n’est encore titulaire. La clôture interrompt ce mouvement et fait surgir d’un seul trait une créance unique, liquide et exigible, dont il faut aussitôt déterminer le montant, le régime et les garants.

I) La physionomie de la clôture

Le compte courant est de ces institutions que la pratique bancaire a forgées avant que le droit ne les nomme. Nulle définition légale ne le régit ; sa physionomie se déduit de ses effets, et ses effets se comprennent mal si l’on n’observe pas ce qu’ils deviennent lorsqu’ils cessent. Au vrai, la clôture est le révélateur du mécanisme : tant que le compte fonctionne, les créances réciproques s’abolissent dans un solde mouvant que nul ne peut réclamer ; la clôture venue, ce solde se fige et devient une créance ordinaire, exigible, prescriptible, saisissable. Comprendre la clôture suppose donc de saisir d’abord ce à quoi elle met fin, puis de délimiter précisément ce qu’elle atteint, et enfin de la distinguer des figures qui lui ressemblent sans se confondre avec elle.

A) Le mécanisme du compte courant

Trois traits caractérisent la convention de compte courant, qui commandent l’ensemble du régime de sa clôture : les remises y perdent leur individualité, le solde qui en résulte forme un tout indivisible, et l’inscription en compte vaut règlement de la créance inscrite. Ces trois propositions n’en font, à la vérité, qu’une seule, déclinée sous trois angles ; mais chacune produit des conséquences propres qu’il faut isoler.

1) La fusion des remises

Lorsque deux personnes conviennent de porter en compte courant l’ensemble de leurs opérations réciproques, elles renoncent à traiter chaque créance isolément. Chaque remise — versement d’espèces, escompte d’un effet, virement reçu, prélèvement honoré — cesse d’exister comme créance autonome pour devenir un simple article, un poste comptable qui s’additionne algébriquement aux précédents. La créance ne survit pas à son inscription : elle se fond dans une masse, et de cette masse ne subsiste qu’une différence arithmétique entre le total des articles créditeurs et celui des articles débiteurs.

Fusion des remises. Effet caractéristique du compte courant par lequel toute créance portée en compte perd son individualité juridique — son exigibilité propre, ses garanties, sa prescription, ses intérêts distincts — pour se convertir en un article de compte qui n’a plus d’existence que par sa contribution au solde.

La portée de cette fusion se mesure à ce qu’elle emporte. La créance inscrite ne peut plus être réclamée en justice, puisqu’elle n’existe plus ; elle ne peut plus être cédée ni saisie séparément ; le délai qui la prescrivait cesse de courir ; les intérêts qu’elle produisait sont remplacés par ceux du solde. Cette dernière conséquence explique une particularité tenace du compte courant : la capitalisation trimestrielle des intérêts y est admise, alors même que l’article 1343-2 du Code civil subordonne l’anatocisme à une année entière d’intérêts échus.

En vigueurArticle 1343-2 du Code civil — « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La dérogation ne s’explique que par le mécanisme lui-même : les intérêts n’étant pas capitalisés à proprement parler, mais inscrits en compte comme n’importe quel autre article, ils suivent le sort commun de toutes les remises et concourent à former le solde qui, à son tour, produira intérêt. Il ne s’agit pas d’écarter la règle civile, mais de constater qu’elle n’a pas d’objet là où aucune créance d’intérêts ne subsiste distinctement. Encore faut-il que la convention de compte courant existe véritablement : la seule ouverture d’un compte en banque ne suffit pas, il y faut la volonté commune de soumettre les opérations à ce régime de fusion.

2) L’indivisibilité du solde provisoire

De la fusion procède l’indivisibilité. Puisque les articles n’ont plus d’existence séparée, le solde qu’ils composent forme un bloc que nul ne peut fractionner : on ne saurait en détacher une fraction correspondant à telle opération pour en poursuivre le paiement, pas davantage qu’on ne peut isoler la part d’un fleuve qu’y a versée un affluent. Ce solde, tant que le compte vit, n’est que provisoire — il fluctue à chaque écriture nouvelle, et rien n’assure que celui d’aujourd’hui ressemblera à celui de demain.

Le caractère provisoire du solde emporte une conséquence décisive : il n’est pas exigible. Le banquier dont le compte de son client présente une position débitrice ne détient contre lui aucune créance actuelle ; il détient une position, ce qui n’est pas la même chose. Cette inexigibilité n’est pas une tolérance, c’est la nature même du mécanisme, et la jurisprudence en tire des effets rigoureux à l’endroit des garants.

Cass. 1re civ., 24 janvier 1990, n° 87-19.409
Faits
Une banque poursuivait la caution du solde d’un compte courant en paiement, alors que le compte du débiteur principal n’avait pas été clôturé.
Problème
L’absence de clôture du compte, qui prive le solde d’exigibilité, constitue-t-elle une exception purement personnelle au débiteur principal, dont la caution ne pourrait se prévaloir ?
Solution
La cassation est prononcée : l’exception de non-clôture du compte courant du débiteur principal n’étant pas purement personnelle à celui-ci, la caution est fondée à s’en prévaloir.
Portée
L’inexigibilité du solde provisoire n’est pas une faveur consentie au titulaire du compte, mais un attribut objectif de la créance elle-même — elle profite donc à tous ceux qui en répondent.

La solution est d’une logique inflexible. Le cautionnement suppose une dette à garantir ; or, tant que le compte fonctionne, aucune dette exigible n’existe. Le même raisonnement gouverne le sort des héritiers de la caution : lorsque le solde provisoire du compte du débiteur principal est créditeur au jour du décès du garant, aucune obligation ne se transmet de ce chef, faute d’une clôture ayant arrêté un solde débiteur (Cass. 1re civ., 3 juin 1986, n° 85-10.639). L’indivisibilité protège ainsi le débiteur et ses garants d’un morcellement des poursuites autant qu’elle protège le créancier d’une contestation article par article.

3) L’effet de règlement des remises

Reste le troisième trait, le plus subtil : l’inscription en compte vaut paiement. La remise portée au crédit règle la créance qu’elle constate, et ce règlement est définitif — le créancier est désintéressé, sa créance s’évanouit, les sûretés qui l’accompagnaient s’éteignent avec elle. C’est cet effet que l’on désigne traditionnellement comme l’effet novatoire du compte courant, quoique la novation classique n’en rende qu’imparfaitement compte : il n’y a pas substitution d’une obligation à une autre, mais absorption de l’obligation dans un rapport de compte.

La pratique bancaire de l’escompte offre l’illustration la plus parlante de ce mécanisme. Le banquier qui escompte un effet en porte le montant au crédit du compte de son client : la créance de provision est réglée, le client dispose immédiatement des fonds. Si l’effet revient impayé, le banquier contrepasse l’écriture — il porte le montant au débit du compte —, et cette contrepassation vaut à son tour paiement de son propre recours. Encore faut-il que le compte fonctionne : après la clôture, l’écriture ne peut plus produire cet effet, sauf à ce qu’elle s’analyse en un véritable paiement.

On mesure ici pourquoi la date de clôture n’est pas un détail chronologique mais la clé de voûte du contentieux : c’est elle qui départage les écritures qui règlent de celles qui ne font que constater.

B) L’objet de la clôture

Ce que la clôture atteint est précisément ce que le mécanisme avait construit. Elle ne rompt pas seulement un lien contractuel : elle éteint un régime, et de ce régime éteint surgit une créance qui n’existait pas la veille.

Clôture du compte courant. Opération par laquelle il est mis fin au mécanisme de fusion des créances réciproques entre les parties, entraînant la cristallisation d’un solde définitif au profit de l’une d’elles. À compter de cette date, les remises cessent de s’incorporer au solde provisoire et la créance résultant du solde devient exigible.

1) L’arrêt définitif du compte

Le premier effet de la clôture est d’interdire toute écriture nouvelle. Le compte est arrêté : les opérations postérieures ne s’y incorporent plus, et le solde qui s’en dégage n’est plus susceptible de varier au gré des remises. Cet arrêt est définitif en ce sens que le compte, une fois clos, ne se rouvre pas ; les parties qui voudraient poursuivre leurs relations doivent ouvrir un compte nouveau, lequel obéira à sa propre convention.

Le caractère définitif de l’arrêt n’interdit pourtant pas toute rectification. Une erreur de calcul, une écriture omise, un article inscrit à tort peuvent être redressés, mais selon une voie étroite que le droit processuel enferme dans des conditions strictes.

En vigueurArticle 1269 du Code de procédure civile — « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu’il y a lieu à leur restitution. »

La distinction est capitale : le redressement corrige, la révision refait. Le titulaire qui conteste le solde ne peut demander qu’on rejuge l’opportunité des écritures ; il peut seulement établir qu’une somme a été mal portée, oubliée ou présentée de façon inexacte. Hors ces trois hypothèses, le solde arrêté s’impose.

2) La cristallisation de la créance

Du solde figé naît une créance véritable, et c’est là toute la métamorphose : ce qui n’était qu’une position comptable devient un droit patrimonial, doté de tous les attributs qui lui faisaient défaut. La créance de solde est exigible sans mise en demeure, elle est cessible, elle est saisissable, elle porte intérêts, et le délai de prescription — jusqu’alors suspendu par le fonctionnement même du compte — commence à courir du jour de l’arrêté définitif.

Illustration. Un compte courant fonctionne depuis 1998 et présente, en 2020, une position débitrice de 80 000 euros dont l’essentiel procède d’écritures des années 2000. Nul ne saurait objecter que ces écritures anciennes seraient prescrites : elles ont perdu leur individualité en s’incorporant au solde. La prescription ne court que sur la créance de solde, et seulement à compter du jour où le compte a été clos.

Cette cristallisation commande le sort des cautions, dont le contentieux nourrit l’essentiel de la jurisprudence en la matière. Lorsque la caution s’est engagée à garantir le solde jusqu’à une date déterminée, le juge ne peut la condamner au montant maximal de son engagement sans avoir constaté le solde provisoire réellement arrêté à cette date, ni vérifié que ce solde n’a pas été réduit par des remises postérieures ou artificiellement gonflé par des avances consenties après la révocation (Cass. com., 30 mars 1993, n° 91-17.019 ; Cass. com., 20 février 1985, n° 83-13.713 ; Cass. com., 16 octobre 1984, n° 83-12.539). L’exigence n’est pas formelle : elle interdit au créancier de faire supporter au garant les suites d’une relation à laquelle celui-ci a cessé de participer.

Cass. com., 10 décembre 2002, n° 98-10.292
Faits
Un cautionnement de solde de compte courant stipulait que, si la date ultime de validité de l’engagement intervenait avant la clôture du compte, les obligations de la caution seraient déterminées par le solde dégagé au moment de cette clôture, sans pouvoir excéder le montant de la balance débitrice à la date d’effet de la révocation.
Problème
Une telle clause, qui maintient le garant dans l’attente d’une clôture dont il ne maîtrise pas la date, rend-elle le cautionnement perpétuel ?
Solution
Rejet : la clause a pour effet de limiter l’obligation de la caution au plus faible des deux soldes, celui de la révocation ou celui de la clôture, et n’encourt donc pas ce reproche.
Portée
Le report de la liquidation à la clôture n’aggrave pas l’engagement dès lors qu’un plafond a été figé à la date de révocation ; la caution ne subit que la baisse du solde, jamais sa hausse.

La solution s’accorde avec celle qui admet la licéité de la clause limitant la charge du garant aux seules obligations nées avant l’expiration ou la résiliation de son engagement (Cass. com., 9 juin 1992, n° 90-15.654). Dans les deux cas, c’est la même idée qui gouverne : le garant répond de la position du compte au jour où il s’est retiré, non de ce que le compte est devenu après lui.

3) Le sort des opérations en cours

Une difficulté demeure, tenace : au jour de la clôture, des opérations sont engagées sans être dénouées. Des effets escomptés n’ont pas atteint leur échéance ; des chèques remis à l’encaissement n’ont pas été payés ; des ordres de virement circulent encore. Ces opérations ne peuvent, par hypothèse, s’incorporer au solde arrêté ; mais leur issue est susceptible de le modifier.

La pratique a résolu la difficulté en admettant que le banquier conserve provisoirement le solde disponible jusqu’au dénouement complet des opérations en suspens. Cette rétention, souvent qualifiée de droit de rétention provisoire, ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre créanciers : elle ne confère aucune préférence, elle diffère seulement la restitution le temps que se révèle le montant exact de ce qui est dû. La solution est de bon sens — restituer un solde créditeur avant de savoir si un effet escompté reviendra impayé exposerait le banquier à payer deux fois.

Encore faut-il ne pas confondre ce report avec une survie du compte. Le compte est clos, l’effet de règlement a cessé, et les écritures qui traduisent le dénouement des opérations en cours n’ont plus la vertu extinctive de la contrepassation, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale en 1980. La comptabilité continue de bouger, mais le droit s’est figé.

C) Les figures voisines

Trois opérations sont couramment prises pour la clôture sans en être. Les distinguer n’est pas une coquetterie de qualification : dans chacun des trois cas, la confusion déplace la date d’exigibilité du solde, le point de départ de la prescription et l’étendue de l’obligation des garants.

1) L’arrêté périodique du compte

Les conventions bancaires prévoient à intervalles réguliers — le plus souvent trimestriels — un arrêté du compte destiné à calculer les intérêts et à porter le résultat à la connaissance du client. Cet arrêté périodique n’est qu’une opération de comptabilité : il photographie une position, il ne l’arrête pas. Le compte continue de fonctionner, les remises poursuivent leur fusion, et le solde ainsi constaté demeure provisoire, donc inexigible.

La confusion est d’autant plus tentante que l’arrêté périodique produit un effet réel : le relevé non contesté dans le délai convenu vaut approbation des écritures qu’il constate. Mais approuver des écritures n’est pas liquider un compte. Le même écart sépare la clôture d’un simple transfert comptable, et la chambre commerciale l’a marqué avec netteté.

Cass. com., 15 juillet 1986, n° 85-11.142
Faits
Une banque avait, selon une technique bancaire habituelle, transféré le solde débiteur du compte courant d’une société dans les livres de sa comptabilité générale enregistrant les créances douteuses. La caution soutenait que ce transfert avait clôturé le compte.
Problème
Le passage d’un solde débiteur en créances douteuses vaut-il clôture du compte courant ?
Solution
Rejet : ce transfert relevant d’une technique comptable interne, la cour d’appel a pu condamner la caution au paiement du solde tel qu’il existait au jour de la dénonciation de son engagement.
Portée
La clôture est un acte juridique qui met fin à la convention, non une écriture que l’établissement passe dans ses propres livres ; le reclassement comptable d’une position ne modifie pas la date à laquelle le solde a été arrêté.

2) La rupture du concours bancaire

Deuxième confusion, plus lourde de conséquences encore : celle du compte et du crédit qui s’y greffe. Un compte courant peut fonctionner à découvert, et ce découvert autorisé constitue un concours financier distinct de la convention de compte. Le banquier qui supprime l’autorisation de découvert ne clôture pas nécessairement le compte : il retire un crédit, ce qui contraint le client à fonctionner en position créditrice, sans mettre fin au mécanisme de fusion.

La distinction commande l’application d’un texte protecteur dont le domaine est précisément délimité.

En vigueurArticle L. 313-12 du Code monétaire et financier — « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption […] »

Le texte vise le concours, non le compte ; et il ne vise que le concours consenti à une entreprise, à durée indéterminée, et non occasionnel. Un compte courant purement fonctionnel, sans autorisation de découvert, échappe donc à ce délai légal — sa résiliation relève du droit commun des contrats à durée indéterminée et du préavis raisonnable qu’il commande. À l’inverse, le compte assorti d’une facilité de caisse pérenne ne peut être fermé sans que la suppression du concours qu’il porte respecte le délai réglementaire.

En vigueurArticle D. 313-14-1 du Code monétaire et financier — « Le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits. »

3) La clôture du compte de dépôt

Reste la confusion la plus banale, et pourtant la plus riche d’effets : celle du compte courant et du compte de dépôt ordinaire. Tous deux enregistrent des opérations, tous deux dégagent un solde ; mais le compte de dépôt ignore la fusion. Chaque créance y conserve son individualité, le solde n’y est qu’une addition et non une absorption, et sa clôture ne produit aucune cristallisation — elle restitue simplement au client des sommes qui n’avaient jamais cessé de lui appartenir.

L’écart se vérifie lorsqu’il s’agit d’unir plusieurs comptes ouverts dans le même établissement. La clause d’unité de comptes, qui permet de fondre plusieurs soldes en un seul, suppose l’homogénéité des articles qu’elle prétend fusionner ; elle rencontre là une limite tenant à la nature même des avoirs.

Ces trois distinctions faites, l’objet de la clôture est délimité : elle atteint la convention de compte courant elle-même, non les crédits qui s’y adossent ni les comptes qui l’accompagnent. Il reste à identifier les événements qui la déclenchent — et l’on verra que la liste en est plus courte, et plus disputée, qu’on ne l’imagine.

II) Les causes de la clôture

Le compte courant, on l’a vu, ne cesse d’exister que lorsqu’un événement vient interrompre le flux des remises et figer le solde en une créance ordinaire. Encore faut-il savoir quels événements possèdent cette vertu. La question n’a rien d’académique : de la date de clôture dépendent l’exigibilité du solde, l’assiette du cautionnement, le point de départ de la prescription — de sorte qu’une erreur sur la cause se propage à tout le régime aval. Or le droit positif procède ici par une distinction dont la simplicité apparente masque une exigence rigoureuse : la clôture suppose toujours une volonté non équivoque de mettre fin à la convention, ou un événement que la loi frappe expressément d’un effet extinctif. Hors ces deux hypothèses, le compte survit — fût-il inerte, vidé, saisi.

A) La dénonciation unilatérale

La convention de compte courant se conclut le plus souvent sans terme, et c’est là le cas ordinaire de la pratique bancaire. De cette absence de durée déterminée découle la cause première de clôture : la dénonciation, acte unilatéral par lequel l’une des parties déclare ne plus vouloir du lien.

1) La liberté de résiliation

Nul ne demeure engagé perpétuellement : le principe, hissé au rang constitutionnel et repris par le droit commun des contrats, gouverne toute convention à durée indéterminée. Le compte courant n’y échappe pas, et il y trouve même une raison supplémentaire de s’y soumettre. Le compte s’ouvre intuitu personae — la banque n’accepte de porter les créances de son client, et le client de confier ses flux à sa banque, qu’en considération de la personne de l’autre. La convention repose donc sur une confiance ; or la confiance, par nature, peut cesser. Il serait contradictoire d’enfermer dans un lien perpétuel un rapport dont le ressort est précisément révocable.

La faculté appartient aux deux parties, et elle leur appartient sans que ni l’une ni l’autre ait à justifier d’un motif. L’établissement de crédit peut mettre fin au compte à durée indéterminée qu’il tient ; il n’a pas à s’expliquer, et il ne le peut pas davantage qu’il ne le doit, puisque les raisons de la clôture — fussent-elles graves, tenant à la moralité du client ou à des soupçons sur l’origine des fonds — demeurent couvertes par le secret professionnel, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Toulouse le 6 février 1980. Le silence de la banque sur ses motifs n’est donc pas une désinvolture : c’est une obligation. Le titulaire, symétriquement, clôt son compte quand il l’entend, sans avoir à s’en expliquer non plus.

Cette liberté n’est pourtant pas une licence. Elle se heurte, du côté de la banque, à deux séries de contraintes qu’il faudra examiner en propre : le respect d’un préavis suffisant, dont la chambre commerciale a rappelé l’exigence le 26 janvier 2010, et qui ne saurait descendre en deçà de soixante jours lorsque le compte s’accompagne d’un concours consenti à une entreprise ; et la prohibition de l’abus, qui frappe la rupture brutale ou vexatoire. La liberté de résilier est le principe, son encadrement la mesure.

L’établissement de crédit dispose d’une liberté de principe pour mettre fin à un compte à durée indéterminée. Cette faculté est toutefois encadrée par deux séries d’obligations :

— Le respect d’un préavis dont la durée doit être « suffisante » (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086), et qui ne peut être inférieur à soixante jours lorsqu’un concours est consenti à une entreprise.

— Le secret professionnel : quels que soient les motifs de la clôture, même graves, les raisons qui ont conduit la banque à fermer un compte demeurent couvertes par le secret bancaire (CA Toulouse, 6 février 1980).

Le client peut prendre l’initiative de la clôture à tout moment, pourvu que sa volonté soit dépourvue de toute ambiguïté. Le simple retrait de l’intégralité des avoirs accompagné de la cessation de toute opération ne suffit pas à caractériser cette volonté non équivoque (CA Montpellier, 6 mars 2001).

De surcroît, la radiation du RCS d’un commerçant personne physique ne constitue pas, en soi, une manifestation de la volonté de clôturer le compte professionnel. La banque n’est donc pas tenue de le fermer d’office et peut continuer à percevoir commissions et intérêts conventionnels (CA Paris, 13 juillet 1982).

2) L’exigence d’une volonté non équivoque

Si la clôture procède d’une volonté, encore faut-il que cette volonté soit certaine. La jurisprudence en a fait une exigence cardinale, et c’est elle qui irrigue l’ensemble du régime : la clôture ne se présume pas, elle se manifeste. Le principe s’explique par les effets attachés à la clôture — fusion définitive des remises, exigibilité du solde, arrêt du cours des intérêts conventionnels — qui sont trop lourds pour être déduits d’un comportement ambigu.

L’inertie du compte, d’abord, ne vaut pas dénonciation. La chambre commerciale l’a jugé le 23 mars 1993 : le seul constat d’une longue inactivité ne caractérise pas une clôture tacite, et la date du dernier mouvement ne saurait, en l’absence d’indice complémentaire traduisant l’intention de rompre, être retenue comme date de cessation du compte. La solution se comprend : un compte peut dormir pour mille raisons — vacance de l’activité, saisonnalité, simple négligence — dont aucune ne dit que les parties ont voulu défaire leur convention. Le silence prolongé n’est pas une déclaration.

Le retrait des avoirs, ensuite, ne suffit pas davantage. Le client qui vide son compte et cesse toute opération donne assurément un signal, mais un signal équivoque : il peut vouloir clôturer, il peut aussi bien réserver ses liquidités ailleurs en conservant le compte pour l’avenir. La cour d’appel de Montpellier l’a jugé le 6 mars 2001, en refusant de voir dans le retrait intégral des fonds accompagné de la cessation des mouvements la manifestation d’une volonté non équivoque de rompre.

La cessation de l’activité commerciale du titulaire, enfin, n’emporte pas davantage clôture. La radiation d’un commerçant personne physique du registre du commerce et des sociétés ne constitue pas, en soi, une manifestation de sa volonté de fermer son compte professionnel : la cour d’appel de Paris l’a jugé le 13 juillet 1982, et en a tiré la conséquence rigoureuse que la banque n’est pas tenue de clôturer d’office et peut continuer à percevoir commissions et intérêts conventionnels. La solution surprend au premier regard — le compte professionnel d’un commerçant qui ne l’est plus paraît sans objet. Elle se justifie pourtant : la radiation touche la qualité du titulaire, non son identité juridique, et la personne qui contracte demeure la même personne. Au demeurant, la jurisprudence commerciale enseigne de longue date que la disparition de la qualité de commerçant ne rétroagit pas sur les actes accomplis : les opérations d’achat pour revendre postérieures à la demande de radiation demeurent des actes de commerce. Le compte, qui n’est qu’un cadre, survit à l’activité qu’il servait.

3) La forme de la notification

L’exigence d’une volonté non équivoque commande naturellement celle d’une extériorisation lisible. La dénonciation n’est soumise, en droit commun, à aucun formalisme ad validitatem : elle peut résulter d’une lettre, d’un courriel, voire d’un acte concluant dépourvu d’ambiguïté. Mais la liberté de forme n’est pas l’absence de preuve, et c’est sur le terrain probatoire que se joue l’essentiel. Celui qui invoque la clôture doit établir non seulement qu’il a voulu rompre, mais que sa volonté est parvenue à l’autre partie et à quelle date — puisque de cette date dépendent la fusion des remises et le point de départ du préavis.

Lorsque le compte s’accompagne d’un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise, la loi durcit cette exigence et transforme la liberté de forme en obligation d’écrit. Le texte se suffit à lui-même.

En vigueurArticle L. 313-12 du Code monétaire et financier — « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »

La notification écrite est ici une condition de validité de la rupture, et non un simple mode de preuve : le concours interrompu sans écrit demeure dû. On mesure la portée pratique de la règle lorsque le compte courant supporte un découvert autorisé, hypothèse dans laquelle la clôture du compte emporte nécessairement interruption du concours. Le banquier qui néglige l’écrit ne clôt rien : il expose sa rupture à la nullité et s’oblige à maintenir le crédit.

B) Les causes tenant au titulaire

La volonté n’est pas la seule cause de clôture. Le compte étant ouvert en considération de la personne, il ne survit pas à certaines atteintes portées à cette personne — sa disparition physique, sa disparition juridique — tandis que d’autres, plus discutées, tiennent à la situation patrimoniale du titulaire.

1) Le décès du titulaire

La mort du titulaire personne physique met fin au compte courant, et la solution découle directement du caractère intuitu personae de la convention : le crédit, la confiance, la connaissance des affaires du client ne se transmettent pas avec le patrimoine. Le compte est donc arrêté à la date du décès, et le solde qui s’en dégage entre dans l’actif ou le passif successoral selon son sens. Les héritiers n’héritent pas d’un compte en fonctionnement : ils recueillent une créance ou supportent une dette.

La règle vaut également, par transposition, pour la caution du solde décédée en cours de convention. La chambre commerciale a jugé le 23 octobre 2001 que l’héritier de la caution n’est engagé que dans la limite du montant dû au titre du solde arrêté à la date de disparition du garant : la mort fige l’assiette de la garantie, comme elle fige celle du compte. Ce que la personne ne pouvait plus vouloir, ses héritiers ne le supportent pas.

2) La dissolution de la personne morale

La dissolution de la société titulaire produit un effet analogue, quoique par une voie différente : la personne morale s’éteignant, le compte perd son titulaire et doit nécessairement être clôturé. La solution appelle cependant une réserve importante. La personnalité morale survit, on le sait, pour les besoins de la liquidation ; il s’ensuit que le compte peut être prorogé le temps qu’exige la liquidation amiable, afin que le liquidateur puisse recouvrer les créances et acquitter les dettes. La clôture n’est alors que différée, non écartée.

Encore faut-il distinguer la dissolution des modifications qui n’affectent pas l’être juridique du titulaire — distinction dont la pratique bancaire fait un usage constant et parfois maladroit, et sur laquelle il faudra revenir.

3) L’ouverture d’une procédure collective

C’est ici que le droit a le plus bougé, et dans un sens qu’on n’attendait pas. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire n’emporte aucun effet extinctif sur la convention de compte courant : celle-ci est un contrat en cours, soumis comme tel au régime protecteur du droit des entreprises en difficulté.

En vigueurArticle L. 622-13 du Code de commerce — « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. »

Le texte, rendu applicable au redressement par l’article L. 631-14 du même code, produit ici son plein effet : l’administrateur peut exiger la continuation de la convention, que le compte comporte ou non un découvert autorisé. La cohérence du dispositif est confirmée par l’article L. 622-18, qui ne prescrit le dépôt à la Caisse des dépôts que des sommes non portées sur les comptes bancaires du débiteur lorsqu’elles sont nécessaires à la continuation de l’exploitation : le législateur suppose donc que ces comptes fonctionnent encore.

Le maintien du contrat n’abolit pas pour autant la liberté de résilier. Le banquier conserve la faculté de dénoncer un compte à durée indéterminée pendant la période d’observation, sous réserve du préavis d’usage ou contractuel. Il n’y a là nulle dérogation au régime des contrats en cours : la résiliation ne résulte pas du seul fait de l’ouverture de la procédure, mais de l’exercice d’un droit inhérent à toute convention sans terme. La prohibition de l’article L. 622-13 vise le lien automatique entre jugement d’ouverture et rupture, non la rupture elle-même.

Restait la liquidation judiciaire, dont le sort paraissait acquis en sens inverse. La chambre commerciale jugeait de longue date que le jugement de liquidation emportait de plein droit clôture du compte courant, avec cette conséquence que les opérations de débit postérieures étaient inopposables à la procédure et que le solde devenait immédiatement exigible de la caution — solution posée le 14 mai 2002, réaffirmée le 19 mai 2004, puis le 13 décembre 2016. La justification tenait au dessaisissement : le débiteur perdant l’administration et la disposition de ses biens, le compte n’avait plus de maître pour le faire fonctionner. Cette architecture, cohérente en apparence, a été renversée.

Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695
Faits
Un compte courant est garanti par un cautionnement. Le titulaire du compte est placé en liquidation judiciaire, et le paiement du solde du compte est réclamé à la caution, le compte étant tenu pour clos par l’effet de l’ouverture de la procédure.
Problème
L’ouverture de la liquidation judiciaire emporte-t-elle par elle-même résiliation de la convention de compte courant, de sorte que le solde du compte devienne exigible à l’égard de la caution ?
Solution
« Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire ; la clôture du compte qui n’est donc pas intervenue, n’en rend pas le solde exigible et la caution n’en est pas tenue ».
Portée
La qualification de contrat en cours retenue pour le compte courant commande une chaîne de conséquences que la décision énonce d’un trait : l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas la convention, faute de résiliation il n’y a pas de clôture, faute de clôture le solde n’est pas exigible, et la caution ne peut être tenue d’un solde qui ne l’est pas. La solution est rendue au sujet de l’ouverture de la liquidation judiciaire, et le sommaire ne se prononce sur aucune autre procédure.

L’onde de choc dépasse la seule question de l’exigibilité. En privant la liquidation de son effet extinctif, l’arrêt tarit la source qui alimentait, depuis 1998, l’action contre la caution. On mesure le chemin parcouru : la chambre commerciale avait d’abord admis, le 9 juin 1992, que la banque pouvait réclamer immédiatement à la caution le paiement du solde provisoire, nonobstant la continuation du compte pendant la période d’observation ; elle a abandonné cette solution le 3 janvier 1995, en jugeant, sur le fondement du caractère accessoire du cautionnement, qu’il n’appartient pas au créancier d’actionner le garant tant que la créance garantie n’a pas été définitivement arrêtée — solution que conforte l’article L. 622-28, alinéa 2, du Code de commerce en suspendant les poursuites contre la caution personne physique jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. La liquidation demeurait alors la porte de sortie du créancier ; 2024 l’a fermée.

1992 — Poursuite immédiate de la caution (Cass. com., 9 juin 1992) La banque peut demander paiement du solde provisoire à la caution dès l’ouverture de la procédure collective du débiteur, nonobstant la continuation du compte.
1995 — Protection de la caution (Cass. com., 3 janvier 1995) Revirement : la caution ne peut être poursuivie tant que le solde définitif n’est pas établi. L’action est suspendue pendant la période d’observation.
1998 — Clôture automatique en liquidation (Cass. com., 20 janvier 1998) Le prononcé de la liquidation provoquait la fermeture de plein droit de l’ensemble des comptes du débiteur, rendant le solde immédiatement exigible et ouvrant droit aux poursuites contre la caution.
2024 — Alignement sur les contrats en cours (Cass. com., 11 septembre 2024) La convention de compte courant survit désormais au prononcé de la liquidation. Le solde n’étant plus rendu exigible de ce seul fait, il en résulte que la caution ne saurait être actionnée sur ce fondement.

L’état du droit se résume désormais d’une phrase : la caution du solde ne peut être poursuivie qu’après établissement d’un solde définitif, lequel suppose la clôture effective du compte — or ni la sauvegarde, ni le redressement, ni désormais la liquidation ne l’emportent par eux-mêmes. Qu’on se figure la caution du solde débiteur de quarante-cinq mille euros d’une société placée en liquidation : la banque ne saurait la poursuivre du seul fait du jugement, car le liquidateur dispose de la faculté de faire fonctionner le compte sous sa signature et la convention ne cessera que par dénonciation ou à l’expiration du délai légal. Le caractère accessoire du cautionnement, longtemps refoulé par l’automatisme de la clôture, retrouve ainsi sa place au cœur du dispositif.

Deux réserves cependant. La première tient à l’interdiction du paiement des dettes antérieures, qui fait obstacle au règlement des créances nées avant le jugement et commande de traiter séparément les créances postérieures, payables à leur échéance et par privilège selon l’article L. 622-17. La seconde tient à l’annulation de la convention d’ouverture, qui demeure une cause de disparition du compte : la chambre commerciale a jugé, le 11 septembre 2024 également, que l’annulation entraîne restitution du solde à l’exclusion des frais et intérêts conventionnels — le compte anéanti ne peut produire les effets que la convention lui attachait.

C) Les événements dépourvus d’effet extinctif

Le revers de l’exigence de volonté non équivoque est un catalogue négatif : celui des événements qui, malgré leur retentissement apparent sur la vie du compte, le laissent subsister. La pratique s’y trompe souvent, et l’erreur coûte cher, puisqu’elle déplace la date de clôture et, avec elle, tout le régime aval.

Événement Clôture ? Explication
Dénonciation notifiée par l’une des parties Oui La volonté non équivoque de mettre fin au compte constitue la cause ordinaire de clôture.
Inactivité prolongée du compte Non L’absence d’opérations, même durable, ne caractérise pas à elle seule la volonté de clôturer.
Retrait total des avoirs Non Le retrait intégral des fonds, même accompagné de la cessation des opérations, ne vaut pas dénonciation.
Dissolution de la société titulaire Oui Le compte est nécessairement clôturé, sauf prorogation pour les besoins de la liquidation amiable.
Radiation du RCS (personne physique) Non La cessation de l’activité commerciale ne constitue pas une volonté non équivoque de clôture.
Changement de dénomination sans novation Non En l’absence de changement dans la personnalité juridique du titulaire, le compte subsiste.
Annulation de la convention d’ouverture Oui L’annulation entraîne la restitution du solde, à l’exclusion des frais et intérêts conventionnels (Cass. com., 11 sept. 2024).

1) La modification de l’intitulé du compte

Le client demande que son compte change de nom : faut-il y voir la fin du compte ? Tout dépend de ce que le changement recouvre. Si la modification traduit une novation dans la personne du titulaire — une personne morale se substituant à une autre, par exemple à la suite d’un apport ou d’une fusion —, le compte doit être clôturé et un nouveau compte ouvert au nom du nouveau titulaire : ce n’est plus le même sujet de droit, et le compte, ouvert en considération de la personne, ne peut lui survivre. En revanche, un simple changement de dénomination commerciale, ou le transfert du lieu d’activité, laisse la personnalité juridique intacte et demeure sans incidence sur la pérennité du compte. Le critère est constant : ce qui compte n’est pas le nom, c’est le sujet.

La distinction éclaire d’ailleurs celle qu’on rencontre en matière de location-gérance, où l’on observe qu’il manque à l’opération le volet institutionnel, l’intention et le pouvoir de faire naître un sujet de droit nouveau. Là où aucune personne juridique ne naît, aucun compte ne meurt.

2) Le blocage temporaire des opérations

Le banquier qui suspend le fonctionnement d’un compte — au titre de ses obligations de vigilance, dans l’attente de justificatifs, ou pour prévenir une fraude — ne le clôture pas. Le blocage est une mesure conservatoire : il paralyse l’exécution des ordres, non l’existence de la convention. Les remises antérieures demeurent fondues, le solde demeure provisoire, les intérêts continuent de courir aux conditions convenues. La confusion est fréquente parce que le client, ne pouvant plus rien faire de son compte, le croit fermé ; mais l’impossibilité pratique d’opérer n’est pas la disparition juridique du cadre. Il en va de même de l’inactivité prolongée dont il a été question : ni le fait du banquier ni celui du client ne suffisent, tant qu’ils ne disent pas une volonté de rompre.

3) La saisie des sommes inscrites

La saisie pratiquée entre les mains du banquier sur les sommes inscrites au compte pose une difficulté propre, tenant à la nature du solde provisoire. La saisie appréhende ce solde à la date à laquelle elle est signifiée, et emporte à son égard un effet de blocage limité ; mais elle ne met pas fin à la convention. Le compte demeure ouvert, les remises postérieures continuent de s’y inscrire et de se fondre selon le mécanisme ordinaire, sous réserve des règles de liquidation propres à la mesure d’exécution. Il ne pouvait guère en aller autrement : la saisie est l’acte d’un créancier tiers, étranger à la convention, et l’on n’aperçoit pas au nom de quoi ce tiers disposerait du pouvoir de défaire un contrat auquel il n’est pas partie. La volonté requise pour clôturer est celle des parties, non celle de leurs créanciers.

Reste que la clôture, une fois acquise par la dénonciation de l’une des parties, n’est licite qu’à des conditions de délai que le droit encadre étroitement — et c’est vers ces conditions qu’il faut à présent se tourner.

III) L’encadrement de la rupture unilatérale

La faculté de rompre étant acquise à chacune des parties, encore faut-il en mesurer les conditions d’exercice. Car une liberté de résiliation qui s’exercerait sans égard pour celui qui la subit ruinerait l’utilité même du compte courant : l’entreprise qui organise sa trésorerie autour d’un découvert, qui escompte ses effets et adosse son cycle d’exploitation au concours de son banquier, ne peut voir ce soutien lui être retiré du jour au lendemain sans que sa survie ne soit compromise. Le droit a donc bâti autour de la dénonciation un dispositif de contention à trois étages : un préavis, dont la durée assure au bénéficiaire le temps de se retourner ; des dispenses, strictement circonscrites, qui autorisent la rupture immédiate lorsque le maintien du concours n’est plus concevable ; une sanction, enfin, qui frappe la rupture consommée au mépris de ces exigences. C’est ce triptyque qu’il convient d’examiner.

A) L’exigence d’un préavis

Le préavis n’est pas une simple formalité de politesse contractuelle : il est le temps que le droit ménage au cocontractant pour reconstituer ailleurs ce que la rupture lui enlève. Sa durée, pourtant, n’obéit pas à un régime unique. Selon que le compte fonctionne à découvert ou en position créditrice, selon que son titulaire est un particulier ou une entreprise, l’exigence se coule dans le moule souple de la bonne foi ou dans le moule rigide d’un plancher légal.

Compte sans concours (particulier ou professionnel) En l’absence de tout découvert ou crédit, le banquier doit observer un préavis « raisonnable » dont la durée n’est pas fixée par la loi. La jurisprudence apprécie au cas par cas, en tenant compte de l’ancienneté de la relation, du volume d’opérations et de la situation personnelle du client. Une rupture brutale, sans notification préalable, engage la responsabilité civile de l’établissement de crédit.
Compte d’entreprise avec concours (découvert, escompte…) Lorsqu’une entreprise bénéficie d’un concours à durée indéterminée, les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du Code monétaire et financier imposent un préavis d’une durée minimale de soixante jours . Il appartient aux parties de déterminer ce délai dès la conclusion de la convention de compte ou, à tout le moins, au jour de la mise en place du concours. Ce plancher temporel revêt un caractère d’ordre public.
Exception : comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise Le législateur a prévu une dispense de préavis dans deux hypothèses restrictives : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, ou le fait que sa situation s’avère irrémédiablement compromise . Il appartient au banquier d’établir la réalité de ces circonstances, la charge de la preuve pesant sur lui.

1) Le délai raisonnable de droit commun

Lorsque le compte fonctionne sans qu’aucun crédit ne l’accompagne — ni découvert autorisé, ni ligne d’escompte, ni facilité de caisse consentie —, aucun texte ne fixe la durée du préavis. L’exigence n’en existe pas moins : elle procède de la bonne foi qui préside à l’exécution du contrat, et commande au banquier d’accorder à son client un délai raisonnable pour réorganiser sa situation financière. Le compte courant est l’instrument par lequel un professionnel encaisse ses recettes et règle ses fournisseurs ; le fermer sans prévenir, c’est le priver du jour au lendemain de son outil de paiement, avec les incidents en cascade que cela entraîne — prélèvements rejetés, chèques impayés, virements de salaires bloqués.

Ce caractère raisonnable ne se laisse pas enfermer dans un chiffre. Les juges du fond l’apprécient au cas par cas, en considération de l’ancienneté de la relation, du volume et de la nature des opérations traitées, de la complexité de la situation à recomposer et, s’agissant d’un particulier, de sa vulnérabilité éventuelle. Un compte ouvert depuis vingt ans, sur lequel transitent l’ensemble des flux d’une exploitation, n’appelle pas le même égard qu’un compte récent et faiblement mouvementé. La chambre commerciale a d’ailleurs consacré l’idée d’un délai « suffisant », formule qui dit assez que le contrôle porte moins sur la longueur brute du préavis que sur son adéquation à ce qu’il doit permettre. Rompre sans notification préalable, ou avec un délai manifestement insuffisant au regard de ces paramètres, engage la responsabilité civile de l’établissement.

On observera que le banquier n’a pas, en revanche, à justifier sa décision auprès du client d’un compte de dépôt ordinaire. Les motifs qui l’ont conduit à rompre — fussent-ils graves — demeurent couverts par le secret professionnel, de sorte que l’exigence pesant sur lui est une exigence de temps, non de transparence.

2) Le préavis légal des concours

Tout change dès lors qu’un concours financier accompagne le compte. Le législateur a jugé que la souplesse du standard ne suffisait pas à protéger l’entreprise dont la trésorerie dépend d’un crédit consenti sans terme : il a substitué au délai raisonnable un plancher chiffré, dont la méconnaissance est frappée de nullité.

En vigueurArticle L. 313-12 du Code monétaire et financier — « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »
En vigueurArticle D. 313-14-1 du Code monétaire et financier — « Le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits. »

Chaque terme de ce dispositif mérite d’être pesé. Le concours doit d’abord être consenti à une entreprise : le particulier titulaire d’un découvert en est exclu et demeure sous l’empire du délai raisonnable. Il doit ensuite être à durée indéterminée, ce qui est le cas ordinaire du découvert adossé à un compte courant ; un crédit à terme s’éteint par l’arrivée de son échéance et ne suppose aucune dénonciation. Il doit enfin n’être pas occasionnel : la tolérance ponctuelle accordée à un client dont le compte passe accidentellement en position débitrice ne fait pas naître un concours au sens du texte, faute de cette régularité qui seule autorise le bénéficiaire à compter sur son maintien. C’est dire que la protection légale s’attache moins à la forme du crédit qu’à l’attente légitime qu’il a fait naître.

Le texte impose par ailleurs deux exigences distinctes, qu’il ne faut pas confondre. La première tient à la forme : la réduction comme l’interruption supposent une notification écrite, l’avertissement verbal fût-il circonstancié ne satisfaisant pas à la loi. La seconde tient au moment de la fixation du délai : celui-ci doit être arrêté lors de l’octroi du concours, et non lors de sa rupture. Il appartient donc aux parties de le stipuler dès la conclusion de la convention de compte ou, à tout le moins, au jour de la mise en place du crédit — ce qui interdit au banquier de le déterminer unilatéralement au moment où il décide de se retirer. À défaut de stipulation, le plancher réglementaire de soixante jours s’applique de plein droit, uniformément, quelle que soit la catégorie de crédit en cause.

Ce plancher est d’ordre public : la convention peut l’allonger, jamais l’abréger, et la sanction n’est pas seulement indemnitaire puisque la loi frappe de nullité la rupture opérée en deçà. Il faut mesurer la portée de ce choix : là où la responsabilité civile laisse subsister la rupture en la faisant payer, la nullité l’anéantit et replace les parties dans l’état où elles se trouvaient — le concours est réputé n’avoir jamais été interrompu pendant la durée du préavis dû. On ajoutera que la réduction du concours obéit au même régime que son interruption : diminuer une autorisation de découvert de moitié n’est pas moins brutal, pour l’entreprise qui a bâti son plan de trésorerie dessus, que de la supprimer.

Il convient enfin de ne pas confondre ce préavis avec celui qu’impose, en droit de la distribution, la rupture d’une relation commerciale établie. L’un et l’autre poursuivent la même fin — laisser à celui qui subit la rupture le temps de se réorganiser — mais leurs assiettes diffèrent : le second se mesure à l’aune de l’ancienneté de la relation et des usages du secteur, le premier obéit à un plancher fixe. Un même banquier peut d’ailleurs se trouver soumis aux deux, la qualité de partenaire commercial et celle de dispensateur de crédit ne s’excluant pas.

3) Le point de départ du délai

Un délai ne vaut que par son point de départ. Puisque le texte subordonne la rupture à une notification écrite, c’est de la réception de cette notification par le bénéficiaire que court le préavis — non de son expédition, encore moins de la délibération interne par laquelle l’établissement a arrêté sa décision. La solution s’impose par la fonction même du délai : il est le temps laissé au bénéficiaire pour agir, et ce temps ne commence à s’écouler que lorsque celui-ci sait qu’il doit agir. C’est du reste ce qui explique le soin que met la pratique bancaire à s’aménager la preuve de cette réception, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception étant devenue le véhicule ordinaire de la dénonciation.

Encore la notification doit-elle être intelligible. Un courrier qui se bornerait à annoncer une révision des conditions du compte, sans énoncer clairement que le concours prendra fin et à quelle date, ne ferait pas courir le délai : l’exigence de volonté non équivoque, déjà rencontrée, gouverne ici la computation autant que l’existence de la clôture. Pendant tout le cours du préavis, enfin, la convention survit : le banquier demeure tenu de maintenir le concours à son niveau antérieur, d’honorer les opérations qui se présentent dans la limite de l’autorisation et de tenir le compte comme auparavant. Réduire progressivement la ligne au fil du préavis reviendrait à le vider de sa substance — et constituerait, précisément, cette réduction que le texte soumet aux mêmes conditions que l’interruption.

B) Les dispenses de préavis

Le préavis suppose que le maintien provisoire du concours reste concevable. Il est des situations où il ne l’est plus — soit que le bénéficiaire ait rompu lui-même le lien de confiance, soit que sa situation soit à ce point dégradée que prolonger le crédit ne ferait qu’aggraver le désastre. La loi a prévu ces hypothèses, mais elle les a enfermées dans deux formules dont la rédaction dit assez l’étroitesse : le comportement gravement répréhensible, la situation irrémédiablement compromise. Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse sur le banquier qui se prévaut de la dispense — répartition qui n’a rien d’anodin, puisqu’elle fait peser sur lui le risque de l’incertitude.

1) Le comportement gravement répréhensible

La première dispense sanctionne une inconduite du bénéficiaire. Encore faut-il en cerner le seuil : l’adverbe employé par le législateur exclut la faute légère comme le simple manquement contractuel. Le dépassement occasionnel de l’autorisation de découvert, le retard dans la remise de documents comptables, la dégradation des résultats de l’exercice ne suffisent pas — ce sont là des aléas de la vie des affaires, dont la survenance est précisément ce contre quoi le préavis protège.

Ce qui est visé, c’est le comportement qui ruine le fondement même de la relation : la remise à l’escompte d’effets de complaisance ou dépourvus de cause, la production de bilans ou de situations comptables sciemment falsifiés pour obtenir ou maintenir le concours, le détournement des fonds de leur affectation convenue, l’organisation frauduleuse d’une insolvabilité. Le trait commun de ces conduites est qu’elles portent atteinte à la confiance en connaissance de cause, là où la simple défaillance économique n’est souvent que subie. On comprend alors la logique de la dispense : exiger du banquier qu’il maintienne pendant soixante jours un crédit obtenu par tromperie serait lui imposer de financer la fraude dont il est victime.

2) La situation irrémédiablement compromise

La seconde dispense ne suppose aucune faute. Elle procède d’un constat objectif : la situation du bénéficiaire est telle que nul redressement n’est plus envisageable. Ici encore, l’adverbe fait tout le travail. Une situation difficile, tendue, obérée n’est pas une situation irrémédiablement compromise ; il faut que l’issue soit certaine, que la poursuite de l’activité n’ait plus d’autre horizon que la liquidation. Le critère est exigeant, et la jurisprudence veille à ce qu’il ne devienne pas le paravent commode d’une rupture décidée sur de simples inquiétudes.

Cette exigence emporte une conséquence pratique redoutable pour l’établissement, car il se trouve pris entre deux périls symétriques. S’il rompt trop tôt, invoquant une situation compromise qu’il ne parviendra pas à établir, il engage sa responsabilité pour rupture abusive. S’il maintient trop longtemps un concours à une entreprise dont il savait la situation désespérée, il s’expose au grief inverse — celui d’avoir soutenu artificiellement une activité condamnée et d’avoir ainsi permis l’accumulation d’un passif dont les autres créanciers feront les frais. L’appréciation qu’il porte sur la santé de son client est donc doublement risquée, ce qui explique le soin avec lequel la pratique documente les décisions de rupture.

Reste que, lorsque la dégradation atteint son terme judiciaire, la question du préavis perd tout objet : le jugement de liquidation emporte par lui-même clôture du compte courant, sans qu’aucune dénonciation ne soit requise. La rupture n’est plus alors l’œuvre du banquier mais celle de la loi — ce que le sort du solde vis-à-vis de la caution illustre avec netteté.

Cass. com., 19 mai 2004, n° 02-18.570
Faits
Des opérations de débit avaient été passées sur le compte courant d’un débiteur postérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Problème
Le prononcé de la liquidation judiciaire emporte-t-il par lui-même clôture du compte courant, et quel est le sort des écritures postérieures ?
Solution
« Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, clôture du compte courant et interdiction de tout règlement, de sorte que les opérations de débit effectuées postérieurement à ce jugement sont inopposables à la procédure collective. »
Portée
La clôture procède ici de la loi, non d’une dénonciation : la question du préavis ne se pose plus, et les écritures postérieures sont privées d’effet à l’égard de la procédure.

3) Les impératifs de vigilance bancaire

À ces deux dispenses légales s’ajoute une contrainte d’une tout autre nature, qui ne dispense pas du préavis mais peut en imposer la mise en œuvre : les obligations de lutte contre le blanchiment. Lorsque l’établissement constate des opérations dont la licéité lui paraît douteuse, il lui incombe d’en informer le service de renseignement financier par une déclaration de soupçon, puis de placer le compte sous surveillance renforcée. Si les opérations litigieuses persistent, la relation d’affaires n’est plus tenable et la clôture s’impose.

La difficulté tient à ce que cette clôture doit se concilier avec deux exigences contradictoires. D’un côté, le préavis réglementaire demeure dû : la vigilance ne figure pas parmi les dispenses de l’article L. 313-12, et la persistance d’opérations suspectes ne se confond ni avec le comportement gravement répréhensible établi ni avec la situation irrémédiablement compromise. De l’autre, le banquier ne peut informer son client des motifs de sa décision, l’interdiction de divulguer l’existence d’une déclaration de soupçon étant, elle, sanctionnée pénalement. Il rompt donc en respectant le délai et en gardant le silence sur sa raison — ce que le secret professionnel, au demeurant, l’autorisait déjà à faire.

La pratique ajoute une articulation temporelle qu’il faut connaître : la clôture est en général précédée d’une information du service destinataire de la déclaration, lequel peut demander le maintien du compte pour les besoins de ses investigations. Le compte survit alors à la volonté de la banque, non par l’effet du contrat, mais parce que sa fermeture nuirait à l’enquête.

C) La sanction de la rupture fautive

Reste à savoir ce qu’encourt le banquier qui a rompu sans respecter ces exigences. La réponse combine deux registres. Sur le terrain du concours consenti à une entreprise, la loi prononce la nullité de la rupture opérée en deçà du plancher. Sur celui du droit commun, la brutalité de la rupture s’analyse en un abus dans l’exercice d’un droit, et se résout en dommages et intérêts.

1) La caractérisation de l’abus

L’abus ne se déduit pas de la rupture elle-même : le droit de résilier un contrat à durée indéterminée est acquis et n’a pas à être motivé. Ce qui est fautif, ce sont les circonstances qui l’entourent — l’absence de préavis, son insuffisance manifeste, le caractère trompeur du comportement antérieur. Le grief le plus fréquemment retenu tient à cette dernière hypothèse : le banquier qui a laissé son client dans la conviction que le concours serait maintenu, qui a continué d’honorer des opérations largement au-delà de l’autorisation ou a encouragé de nouveaux investissements, ne peut se retirer brusquement sans trahir la confiance qu’il a lui-même entretenue.

L’état de dépendance économique du bénéficiaire aggrave cette appréciation. Plus l’entreprise est étroitement tributaire du concours — parce qu’il constitue sa seule source de financement, ou parce que son cycle d’exploitation en dépend structurellement —, plus le délai jugé nécessaire s’allonge et plus le préjudice né de la soudaineté se creuse. Symétriquement, l’invocation d’une dispense qui se révèle infondée constitue à elle seule la faute : le banquier qui rompt sans délai en excipant d’une situation irrémédiablement compromise, mais qui ne parvient pas à en rapporter la preuve, a pris un risque dont il doit répondre.

2) Le préjudice indemnisable

Le préjudice ne se confond pas avec la privation du crédit, dont le bénéficiaire ne pouvait espérer le maintien perpétuel. Il réside dans la soudaineté — dans le fait de n’avoir pas disposé du temps auquel il avait droit. La mesure de la réparation épouse donc cette définition : ce qui est indemnisé, c’est ce que le bénéficiaire aurait évité s’il avait été averti à temps.

Entrent ainsi dans l’assiette les frais et le surcoût d’un financement de substitution obtenu dans l’urgence, à des conditions plus onéreuses que celles qu’une recherche sereine aurait permises ; les conséquences des incidents de paiement provoqués par la fermeture inopinée du compte, depuis les pénalités contractuelles jusqu’à l’atteinte portée à la réputation commerciale ; la perte de marge résultant des commandes que l’entreprise n’a pu honorer faute de trésorerie ; et, lorsque la rupture a précipité la cessation des paiements, l’aggravation du passif qui en est directement résultée. La réparation peut également prendre la forme d’une perte de chance, lorsque le bénéficiaire établit que le temps refusé lui aurait offert une probabilité sérieuse de reconstituer son financement.

Encore faut-il que le lien de causalité soit établi, et c’est là que la plupart des demandes se brisent. L’entreprise dont la situation était déjà obérée avant la dénonciation ne peut imputer au banquier une déconfiture qui procédait de causes qui lui étaient propres. Le juge doit alors démêler ce qui, dans le dommage allégué, procède de la brutalité de la rupture et ce qui aurait de toute manière advenu — exercice délicat, qui conduit fréquemment à un partage.

3) Le refus de rétablissement du concours

Une dernière question, souvent posée en pratique, appelle une réponse ferme : le bénéficiaire d’une rupture abusive peut-il obtenir du juge qu’il ordonne le rétablissement du concours ? La réponse est en principe négative. Le crédit repose sur un rapport de confiance qui ne se recrée pas par voie d’injonction ; contraindre un établissement à financer une entreprise dont il ne veut plus reviendrait à lui imposer un risque qu’il n’a pas accepté, et à le placer sous la menace d’un grief de soutien abusif si la situation venait à se dégrader. La sanction de la rupture fautive demeure donc, en règle générale, indemnitaire.

Cette solution appelle deux nuances. La première tient à la nullité édictée par l’article L. 313-12 : lorsque la rupture d’un concours à une entreprise a été prononcée sans respecter le plancher légal, elle est privée d’effet, et le concours est réputé s’être poursuivi pendant la durée du préavis dû — ce qui n’est pas un rétablissement pour l’avenir, mais une reconstitution rétroactive dont l’incidence sur le calcul du solde et sur la qualification des écritures intermédiaires n’est pas mince. La seconde tient au juge des référés, qui peut, dans des circonstances exceptionnelles et à titre conservatoire, ordonner le maintien provisoire d’un concours dont la suppression causerait un dommage imminent et irréparable. Il ne s’agit pas alors de recréer un crédit éteint, mais d’empêcher qu’une situation ne se dégrade avant que le fond n’ait été jugé.

Ces sanctions posées, il reste à examiner ce que la rupture — régulière ou fautive — laisse derrière elle : un solde qu’il faut liquider, des intérêts dont le régime bascule, des sûretés dont l’assiette se fige et une créance qui, désormais, court à sa prescription.

IV) Le dénouement du compte clôturé

La clôture consommée — qu’elle procède d’une dénonciation régulière, d’un événement affectant le titulaire ou d’une rupture dont la faute reste à liquider —, le compte cesse d’être un mécanisme pour devenir un chiffre. Toute l’économie du compte courant tenait à ce que les créances entrées en compte y perdaient leur individualité au profit d’un solde mouvant ; ce mouvement s’arrête, et de la masse fusionnée surgit une créance ordinaire. Encore faut-il en mesurer les caractères : à quelle date elle devient exigible, ce qu’elle peut absorber par compensation, ce qu’elle produit d’intérêts, ce que la caution en doit et pendant combien de temps elle peut être réclamée. C’est à ce dénouement patrimonial qu’il faut à présent venir, car c’est là que se joue, en pratique, l’essentiel du contentieux bancaire.

A) La liquidation du solde

Le solde définitif n’est pas une somme parmi d’autres : il est le résidu d’un mécanisme qui a fonctionné, parfois durant des décennies, et qui restitue en une ligne l’état des rapports entre le banquier et son client. De cette généalogie particulière découlent trois traits — une exigibilité qui ne se commande pas, une compensation dont le domaine est étroitement circonscrit, et une contestation dont les voies sont fermées à l’exception d’une seule.

1) L’exigibilité immédiate

Le solde est exigible du jour même de l’arrêté définitif, sans que le créancier ait à formuler la moindre demande préalable. La règle surprend qui raisonne sur le modèle du prêt, où l’exigibilité procède du terme ou de la déchéance ; elle s’impose pourtant ici par la nature du mécanisme. Tant que le compte vit, aucune des créances qui y sont entrées n’a d’existence autonome : leur exigibilité est suspendue par leur fusion même. La clôture lève cette suspension d’un coup, et ce qu’elle libère est immédiatement dû. Il n’y a pas de terme à échoir, puisqu’il n’y avait pas de terme : il y avait un mécanisme, et il s’est arrêté.

Cette exigibilité de plein droit emporte une conséquence pratique considérable : le banquier n’a pas à mettre son client en demeure pour que le solde débiteur produise intérêts. La mise en demeure, qui constitue en droit commun le fait générateur des intérêts moratoires, est ici superflue — les intérêts courent de la date de clôture par le seul effet de celle-ci. On mesure ce que cette dispense doit à la nature du compte : les intérêts n’y sont pas la sanction d’un retard, mais la rémunération continue d’une avance, et cette rémunération ne s’interrompt pas du fait que le mécanisme qui la portait a cessé.

Caractère définitif :une fois le compte arrêté, le solde ne peut plus être révisé. Seul un redressement dans les conditions de l’article 1269 du Code de procédure civile demeure envisageable.
Exigibilité immédiate :le solde devient exigible à la date de clôture, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable.
Point de départ de la prescription :le délai de prescription, suspendu tout au long du fonctionnement du compte, ne commence à courir qu’à compter du jour de l’arrêté définitif (Cass. com., 17 décembre 1991).
Droit de rétention provisoire :la banque dispose de la faculté de conserver le solde disponible jusqu’au dénouement complet des opérations demeurées en suspens, cette rétention ne pouvant être analysée comme portant atteinte au principe d’égalité entre créanciers.

2) La compensation des créances connexes

Le client qui détient plusieurs comptes dans le même établissement voudra naturellement que le crédit de l’un vienne éteindre le débit de l’autre. Cette prétention n’a rien d’évident : chaque compte est un contrat distinct, et l’unité de l’établissement teneur ne suffit pas à faire des soldes des créances connexes. Aussi la pratique bancaire recourt-elle à la clause d’unité ou de fusion de comptes, qui stipule que les différents comptes ouverts au nom d’un même titulaire ne constituent que les compartiments d’un compte unique, dont le solde s’obtient par addition algébrique.

Encore la stipulation ne peut-elle produire tous ses effets. La chambre commerciale a jugé que la clause d’unité ne saurait s’étendre à un compte-titres : les instruments financiers qui y sont inscrits ne sont pas des créances réciproques susceptibles de se fondre, mais des biens individualisés dont le compte n’est que le support. Faute de fongibilité entre ce qui figure au compte courant et ce qui figure au compte-titres, l’unité est conceptuellement impossible — la volonté des parties ne peut faire entrer dans un mécanisme de règlement des objets qui, par nature, s’y refusent. La solution vaut avertissement : la clause de fusion n’agrège que des comptes de même nature.

La question se déplace lorsque le titulaire est soumis à une procédure collective, la compensation heurtant alors l’interdiction de payer les dettes antérieures. La clause de compensation stipulée avant la date de cessation des paiements reste opposable au mandataire judiciaire et permet la fusion des soldes des comptes courants clôturés. Mais la convention de compte courant, prise en elle-même, ne crée aucun lien de connexité entre les remises postérieures au jugement d’ouverture et le découvert antérieur : les sommes versées pendant la période d’observation ne viennent pas en déduction de ce découvert, sauf lorsque le compte est affecté à un financement déterminé — l’affacturage en fournit l’illustration constante — où la connexité procède de l’opération elle-même et non du seul mécanisme comptable.

3) La contestation du solde arrêté

Le compte arrêté est un compte fermé. Le principe est ancien et sévère : nulle demande en révision n’est recevable, le client ne pouvant remettre en cause la substance des écritures qu’il a laissé passer. La seule brèche tient à l’inexactitude matérielle, et elle est étroitement définie.

En vigueurArticle 1269 du Code de procédure civile — « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu’il y a lieu à leur restitution. »

La distinction entre révision et redressement commande tout le contentieux. Réviser, c’est rediscuter le bien-fondé des opérations passées en compte ; redresser, c’est corriger une erreur de calcul, une omission d’écriture ou une présentation trompeuse. La première voie est fermée, la seconde ouverte — mais celui qui l’emprunte doit désigner précisément l’erreur qu’il dénonce, et non solliciter un réexamen général sous couvert de rectification. Le solde, une fois arrêté, jouit ainsi d’une stabilité qui n’est pas l’autorité de la chose jugée mais qui, en pratique, y ressemble fort.

Une dernière prérogative mérite d’être signalée, qui tempère le caractère instantané de la liquidation : le banquier peut retenir provisoirement le solde disponible jusqu’au dénouement des opérations demeurées en suspens. Cette rétention n’a rien d’une préférence illégitime — elle ne fait que différer la restitution le temps que se révèle le montant réellement dû — et elle ne porte pas atteinte à l’égalité des créanciers, faute de conférer au banquier un avantage sur une masse qui n’est pas encore constituée.

B) Le régime des intérêts

Si le solde produit intérêts de plein droit, reste à savoir à quel taux et selon quelles modalités de capitalisation. La réponse tient en une idée : les particularités du compte courant en matière d’intérêts sont des dérogations, et les dérogations meurent avec le mécanisme qui les justifiait.

Le taux conventionnel s’applique aux intérêts calculés sur le solde provisoire. La capitalisation trimestrielle des intérêts (anatocisme) est admise en matière de compte courant, par dérogation au principe de l’article 1343-2 du Code civil.

Sauf clause expresse de survie du taux conventionnel, le solde débiteur ne produit plus que des intérêts au taux légal. La mise en demeure n’est pas requise : les intérêts courent de plein droit à compter de la date d’arrêté définitif du compte.

Pendant le fonctionnement — Après la clôture

1) Le taux applicable après clôture

Le taux conventionnel a été stipulé pour rémunérer les avances consenties au fil du fonctionnement du compte ; il perd sa cause le jour où ce fonctionnement cesse. Sauf clause expresse de survie, le solde débiteur ne porte donc plus, à compter de la clôture, que l’intérêt au taux légal. La solution n’est pas une sanction du banquier mais la conséquence d’une lecture stricte de la convention : ce que les parties ont voulu rémunérer, c’est un crédit en compte, non une créance ordinaire née de sa liquidation.

La pratique en a tiré les conséquences en généralisant la clause de survie du taux conventionnel après clôture. Une telle stipulation est valable et fréquemment mise en œuvre ; encore doit-elle être expresse, la jurisprudence refusant de la déduire de la seule stipulation d’un taux pour le fonctionnement du compte. On observera au passage que la distinction jadis pratiquée entre intérêts moratoires civils et commerciaux a disparu depuis 1975, le taux légal obéissant à un régime uniforme quelle que soit la nature de l’acte — la qualification commerciale de la convention de compte courant, qui reste acquise lorsqu’elle est conclue par un commerçant pour les besoins de son négoce, est ici sans incidence sur le quantum.

2) La fin de la capitalisation conventionnelle

Le compte courant admet, par exception au droit commun, la capitalisation trimestrielle des intérêts. Cette tolérance, consacrée par un usage bancaire ancien et régulièrement validée, se justifie par la structure même du mécanisme : les intérêts échus s’inscrivent en compte comme n’importe quelle remise, y fusionnent et concourent à la formation du solde provisoire, de sorte qu’ils cessent d’être des intérêts pour devenir un article. L’anatocisme n’est pas ici stipulé, il est produit par la fusion.

En vigueurArticle 1343-2 du Code civil — « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La clôture retire à la dérogation son fondement. Il n’y a plus de compte où inscrire les intérêts, plus de fusion pour les transformer en articles, plus de solde provisoire à recalculer trimestriellement. La capitalisation trimestrielle cesse donc à la date d’arrêté, non parce qu’une règle l’interdirait expressément, mais parce que le support technique qui l’autorisait a disparu.

3) Le retour à l’anatocisme de droit commun

Ce qui subsiste, c’est l’anatocisme du droit commun, avec ses deux conditions : les intérêts doivent être dus pour une année entière au moins, et leur capitalisation doit avoir été prévue par le contrat ou ordonnée par le juge. Le créancier qui entend faire produire intérêt aux intérêts postérieurs à la clôture doit donc soit se prévaloir d’une stipulation en ce sens, soit la demander en justice — et attendre l’écoulement d’une année complète. Le passage de la capitalisation trimestrielle à la capitalisation annuelle sous condition mesure exactement ce que le compte courant apportait de faveur au banquier, et ce que sa clôture lui retire.

Une précision s’impose lorsque la clôture accompagne l’ouverture d’une procédure collective : le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts, légaux comme conventionnels, sous la réserve des prêts d’une durée d’un an ou plus. Le solde du compte courant, qui n’est pas un prêt à durée déterminée, cesse alors purement et simplement de produire intérêts — et les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir de cet arrêt, ce qui rejaillit directement sur l’obligation de la caution.

C) Le sort des sûretés

Le cautionnement du solde d’un compte courant est un exercice d’équilibriste : il garantit une dette dont le montant n’existe pas encore au jour de l’engagement et qui ne se fixera qu’à la clôture. De cette structure découlent les deux questions qui l’occupent — quelle est l’assiette de la garantie, et à quel moment la caution peut-elle être poursuivie.

1) L’assiette du cautionnement du solde

Le caractère accessoire du cautionnement commande que la caution ne soit jamais tenue au-delà du débiteur principal. L’assiette de son obligation est donc le solde définitif, dans la limite du plafond souscrit et déduction faite des paiements partiels intervenus. La règle vaut aussi pour l’héritier de la caution, engagé à hauteur du solde arrêté au jour du décès de son auteur — la mort du garant fixe l’étendue de la transmission sans y ajouter les dettes postérieures.

La difficulté surgit lorsque le cautionnement a été souscrit pour une durée déterminée alors que le compte, lui, continue de fonctionner au-delà du terme. La question est alors de savoir si les remises postérieures au terme viennent, par leur fusion, éteindre la dette garantie.

Cass. com., 1er juillet 2003, n° 00-16.591
Faits
Une caution s’était engagée, pour une durée déterminée, à garantir le solde débiteur d’un compte courant. Postérieurement au terme de cet engagement, la banque a consenti à sa cliente une avance dont le montant a été inscrit au crédit du compte. La cour d’appel a condamné la caution au paiement du solde débiteur arrêté à la date de la clôture du compte, dans la limite du montant souscrit, en considérant que les remises de la banque postérieures au terme de l’engagement n’avaient pas eu pour effet d’éteindre la dette. Il n’était pas soutenu qu’une stipulation contractuelle aurait exclu la fusion de la remise litigieuse dans le compte courant.
Problème
L’inscription au crédit d’un compte courant de la somme avancée par la banque éteint-elle, à due concurrence, la dette garantie par la caution, en l’absence de stipulation contractuelle excluant la fusion de cette remise dans le compte ?
Solution
Cassation pour violation des articles 1134 et 2015 du Code civil. Dès lors qu’il n’était pas soutenu qu’une stipulation contractuelle aurait exclu la fusion de la remise litigieuse dans le compte courant, l’effet novatoire de l’inscription au crédit de ce compte de la somme avancée par la banque à sa cliente avait éteint à due concurrence la dette garantie par la caution.
Portée
L’entrée d’une remise dans un compte courant emporte, par son effet novatoire, extinction à due concurrence de la dette garantie par la caution ; cet effet n’est écarté que si une stipulation contractuelle excluant la fusion de la remise dans le compte est soutenue. La cour d’appel ne peut donc retenir le solde débiteur arrêté à la clôture du compte en jugeant que les remises postérieures au terme de l’engagement n’ont pas éteint la dette.

2) Le moment de la poursuite de la caution

Aussi longtemps que le compte fonctionne, la dette garantie n’est pas arrêtée ; le créancier ne peut donc réclamer à la caution un solde provisoire, qui n’est qu’une photographie appelée à être démentie par les opérations suivantes. Cette exigence, longtemps discutée, procède directement du caractère accessoire : on ne peut demander au garant plus que ce qui est dû, et rien n’est encore dû tant que le mécanisme continue de courir. Le créancier doit attendre l’arrêté définitif — soit à l’issue de la période d’observation, soit du fait d’un événement mettant fin par anticipation au fonctionnement du compte.

La règle se combine avec la suspension légale des poursuites contre la caution personne physique jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, en sorte que le créancier se trouve doublement retenu : il ne peut agir ni parce que la dette n’est pas liquide, ni parce que la loi le lui interdit.

3) L’incidence de la défaillance du débiteur

Restait le cas de la liquidation judiciaire, où la jurisprudence avait longtemps tenu que le prononcé du jugement clôturait de plein droit le compte, rendant le solde immédiatement exigible de la caution.

Cass. com., 14 mai 2002, n° 98-21.521
Faits
Le compte courant d’une société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire présentait un solde débiteur. La banque poursuivit la caution en paiement de ce solde.
Problème
La liquidation judiciaire du titulaire emporte-t-elle par elle-même clôture du compte courant et exigibilité du solde à l’égard de la caution ?
Solution
Cassation. Le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire de cette dernière, il en résulte que le solde de ce compte est exigible de la caution.
Portée
Décision fondatrice d’une ligne constante : la liquidation opérait clôture de plein droit, l’exigibilité du solde à l’égard du garant en découlant mécaniquement.
Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037
Faits
Une caution était poursuivie en paiement du solde débiteur du compte courant de la société débitrice, placée en liquidation judiciaire.
Problème
La solution de 2002 conservait-elle sa vigueur sous l’empire du droit des entreprises en difficulté réformé ?
Solution
Rejet. Le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire de cette dernière, le solde de ce compte est exigible de la caution.
Portée
Confirmation appuyée de la clôture automatique et de ses conséquences sur le cautionnement, la solution paraissant alors définitivement acquise.

La liquidation judiciaire emportait clôture automatique des comptes bancaires. Le solde devenait immédiatement exigible, et la caution pouvait être poursuivie en paiement dès le prononcé de la liquidation.

Néanmoins, les dispositions de l’article R. 641-37 permettaient au liquidateur de continuer à opérer les comptes sous sa signature pendant six mois, ou au-delà si le tribunal autorisait le maintien de l’activité. Passé ce délai, toute utilisation ultérieure du compte nécessitait l’aval du juge-commissaire, rendu sur les conclusions du ministère public.

Opérant un rapprochement avec le droit commun applicable aux contrats en cours, la Cour de cassation juge désormais que l’ouverture de la liquidation judiciaire ne met plus fin de plein droit à la convention de compte courant.

Dès lors, le solde ne devenant plus exigible du seul fait de la liquidation, la caution ne peut plus en être tenue sur ce fondement (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-11.534).

Avant — Solution antérieure — Après — Revirement du 11 sept. 2024

Cette construction a été renversée : la convention de compte courant est désormais traitée comme un contrat en cours, que le jugement de liquidation ne résilie pas de plein droit. La conséquence sur le cautionnement est immédiate et se déduit de la seule logique accessoire — le compte n’étant pas clôturé, le solde n’est pas arrêté ; n’étant pas arrêté, il n’est pas exigible ; n’étant pas exigible, la caution ne peut être recherchée sur ce fondement. Le régime de la liquidation se trouve ainsi aligné sur celui de la sauvegarde et du redressement, mettant fin à une singularité que rien ne justifiait plus.

D) L’extinction de la créance de solde

Créance ordinaire, le solde se prescrit. Mais la date à laquelle le délai s’ouvre appelle une explication propre au mécanisme, tandis que sa durée et son interruption relèvent du droit commun.

1) Le point de départ de la prescription

Tant que le compte fonctionne, aucune des créances qui y sont entrées ne peut se prescrire : ayant perdu leur individualité par la fusion, elles ne sont plus des créances mais des articles, et un article ne se prescrit pas. La prescription est ainsi neutralisée pendant toute la vie du compte, quelle qu’en soit la durée. Elle ne commence à courir que du jour de l’arrêté définitif, date à laquelle naît, pour la première fois, une créance susceptible d’être réclamée. Le résultat mérite d’être souligné : une avance consentie vingt ans avant la clôture reste parfaitement recouvrable, non par exception au droit de la prescription mais parce que son point de départ ne s’est ouvert qu’au dernier jour.

2) Le délai applicable

Le délai est aujourd’hui quinquennal, et il l’est indistinctement en matière civile et commerciale — la qualification commerciale de la convention de compte courant, acquise lorsqu’elle est souscrite par un commerçant pour les besoins de son activité, n’emporte donc plus, sur ce terrain, la conséquence qu’elle emportait naguère au temps de la prescription décennale. La caution ne saurait davantage tirer argument du caractère commercial de son engagement pour revendiquer un régime distinct : cautionner une dette commerciale ne confère pas la qualité de commerçant, et le délai demeure le même.

3) Les actes interruptifs

L’interruption obéit au droit commun : la demande en justice, même en référé, l’acte d’exécution forcée et la reconnaissance par le débiteur de son obligation font courir un délai nouveau de même durée. La reconnaissance mérite une attention particulière en matière bancaire, où le client qui négocie un rééchelonnement ou verse un acompte sur le solde arrêté interrompt sans y songer la prescription en cours. Les causes de suspension du droit commun s’appliquent pareillement, comme elles s’appliquaient déjà sous l’empire de l’ancienne prescription décennale des obligations commerciales — cette continuité, souvent perdue de vue, garde son intérêt pour les créances dont le point de départ est ancien.

Ainsi se referme le cycle du compte courant. Ouvert par la volonté commune d’un banquier et de son client de faire de leurs créances réciproques les articles d’un mécanisme unique, il s’achève sur une créance ordinaire, exigible sans mise en demeure, productive d’intérêts au taux légal, garantie dans la limite de ce que le débiteur doit et prescriptible par cinq ans. La clôture n’est donc pas un simple événement de fin : elle est l’opération par laquelle le droit commun des obligations, tenu en respect pendant toute la durée du compte, reprend ses droits.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1343-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article L622-13 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014

I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 757 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 15 février 2009 au 17 février 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. – Lorsqu'elles II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III. – Leur III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les frais créances résultant d'un nouvel apport de justice trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-18 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006

Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L642-19 du code de commerce.

Article L622-28 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un cautionnement ou une garantie autonome. bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 622-21, les dispositions des articles L. 622-25 à L. 622-27 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L631-14 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Du 14 mai 2009 au 1er juillet 2014Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Du 15 février 2009 au 14 mai 2009Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le quatrième troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du deuxième troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
II. – Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R641-37 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007

Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.
En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

Article 1269 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

Article L313-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 octobre 2009 au 1er janvier 2014Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 7 mai 2005 au 21 octobre 2009Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédits et en fonction des usages bancaires, crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un décret pris après avis de la Commission bancaire. tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 5 août 2003 au 7 mai 2005Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédits et en fonction des usages bancaires, crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un décret pris après avis de la Commission bancaire. tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 1er janvier 2001 au 5 août 2003Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 16 octobre 1984, n° 83-12.539consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 20 février 1985, n° 83-13.713consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 juin 1986, n° 85-10.639consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 15 juillet 1986, n° 85-11.142consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 24 janvier 1990, n° 87-19.409consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 9 juin 1992, n° 90-15.654consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 30 mars 1993, n° 91-17.019consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 10 décembre 2002, n° 98-10.292consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 14 mai 2002, n° 98-21.521consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 1 juillet 2003, n° 00-16.591consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 19 mai 2004, n° 02-18.570consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 26 janvier 2010, n° 09-65.086consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 13 décembre 2016, n° 14-16.037consulter ↗
  14. RejetCass. chambre commerciale, 11 septembre 2024, n° 23-12.695consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 11 septembre 2024, n° 23-11.534consulter ↗