Le compte courant réunit dans un ensemble indivisible les créances réciproques du banquier et de son client, si bien que le solde provisoire qu’il fait apparaître ne s’analyse ni en une dette ordinaire ni en un prêt classique. De cette singularité comptable naît un régime des intérêts doublement dérogatoire, où la rémunération du crédit court sans avoir été stipulée mais où le taux, lui, demeure soumis à un formalisme dont la Cour de cassation a progressivement resserré les mailles.
I) La physionomie du compte courant
Le régime des intérêts du compte courant ne se comprend pas si l’on part des intérêts. Il faut partir du compte : de ce qu’il fait aux créances qui y entrent, du sort qu’il réserve à la position débitrice de son titulaire, et de la source d’où il tire ses règles. Au vrai, les deux singularités qui gouvernent la matière — des intérêts qui courent sans avoir été stipulés, et qui se capitalisent avant l’année révolue — ne se rattachent à aucun texte : elles procèdent d’un mécanisme forgé par la pratique des affaires et validé par le juge. C’est donc l’anatomie de ce mécanisme qu’il faut d’abord établir, à peine de tenir pour arbitraires des dérogations qui, replacées dans leur logique, ne le sont pas.
A) Le mécanisme d’affectation générale
Ce qui distingue le compte courant de tout autre compte tient en un mot : l’affectation. Les parties ne conviennent pas seulement d’inscrire leurs opérations sur un même document ; elles conviennent que toutes leurs créances réciproques y entreront, s’y fondront et n’en ressortiront qu’à la clôture, sous la forme d’un solde unique. De cette convention découle tout le reste.
1) L’entrée en compte des créances réciproques
Chaque créance née des rapports d’affaires entre le banquier et son client entre en compte : le versement d’espèces, la remise d’un chèque à l’encaissement, l’escompte d’un effet, le paiement d’un ordre de virement, la perception d’une commission. L’entrée n’est pas une simple opération d’écriture. Elle emporte une véritable transformation de la créance, qui perd son individualité pour devenir un article de compte — un chiffre porté au crédit ou au débit, dépourvu d’existence propre. La créance ainsi absorbée cesse d’être exigible, cesse de courir sa propre prescription, cesse d’entraîner avec elle ses sûretés et ses privilèges. Elle ne survit que comme composante d’une masse.
Deux traits caractérisent cette affectation. Elle est générale, d’abord : elle saisit l’ensemble des opérations, présentes et à venir, que les parties n’ont pas expressément exclues du compte. Elle est réciproque, ensuite : chacune des parties peut tour à tour se trouver créancière de l’autre, et c’est cette alternance des remises qui différencie le compte courant du compte de dépôt ordinaire, où les flux ne vont que dans un sens. Encore faut-il souligner que la convention par laquelle un commerçant ouvre un tel compte pour les besoins de son négoce revêt elle-même une nature commerciale, au même titre que l’emprunt qu’il souscrit ou l’assurance qu’il contracte pour son exploitation — observation qui n’est pas de pure taxinomie, puisqu’elle commande la compétence, la preuve et, l’on va le voir, l’autorité reconnue aux usages.
2) L’indivisibilité du solde provisoire
Si les créances entrées en compte perdent leur individualité, c’est qu’elles se fondent en un tout que l’on ne peut plus décomposer. Là réside l’indivisibilité, corollaire nécessaire de l’affectation générale : à tout instant, la différence entre la masse des crédits et celle des débits fait apparaître un solde provisoire en faveur de l’un des correspondants, et ce solde est le seul objet juridiquement saisissable.
Les conséquences en sont considérables. Aucune des parties ne peut extraire du compte un article déterminé pour en réclamer isolément le paiement, ni invoquer la compensation entre deux créances qui, l’une et l’autre, ont déjà été absorbées — la compensation s’opère par le jeu même du compte, non par une déclaration extérieure. Le créancier du titulaire qui pratique une saisie n’appréhende pas telle remise particulière, mais l’avoir intermédiaire tel qu’il ressort de la balance au jour de l’acte. Et la caution qui garantit le compte ne garantit pas telle opération, mais le résultat de leur fusion. L’indivisibilité n’est donc pas une commodité comptable : c’est le principe qui interdit de raisonner sur les éléments quand seul le résultat existe.
3) L’exigibilité différée à la clôture
Le solde provisoire existe, mais il n’est pas dû. Tant que le compte fonctionne, il ne constitue pas une créance exigible au sens du droit commun des obligations : il n’est qu’une photographie instantanée d’un rapport en mouvement, appelée à se trouver démentie par la remise suivante. Seule la clôture — par arrivée du terme, par résiliation, par décès ou par ouverture d’une procédure collective — arrête le mouvement et cristallise la balance en une créance certaine, liquide et exigible, celle du solde de clôture, qui seule peut être réclamée, poursuivie et prescrite.
On a pu analyser le droit du correspondant sur l’avoir intermédiaire comme un droit affecté d’une condition, l’événement futur et incertain que constitue le sens définitif de la balance en commandant l’existence.
La lecture conditionnelle éclaire l’inexigibilité sans épuiser le mécanisme, car le compte courant ne suspend pas seulement l’exigibilité : il refond la substance même des créances qu’il reçoit. Reste que le paradoxe demeure entier, et qu’il commande tout ce qui suit. Voici un avoir qui n’est pas exigible, qui n’est pas isolable, qui n’existe qu’à titre provisoire — et qui produit pourtant des intérêts. C’est précisément parce que ces intérêts ne se rattachent à aucune créance individualisée que leur régime a dû être bâti en dehors du droit commun.
B) Le découvert comme ouverture de crédit
Encore faut-il, pour que la question des intérêts se pose, que la balance penche du côté du banquier. Le compte courant dont le solde est créditeur pour le client n’appelle guère de difficulté ; c’est le solde négatif qui fait naître le contentieux, parce qu’il révèle que l’établissement a fait crédit.
1) La position débitrice du client
La distinction du découvert autorisé et du découvert toléré n’emporte pas de différence de nature. Dans le premier cas, une convention fixe le plafond, la durée et le coût de la facilité ; dans le second, l’établissement laisse le compte fonctionner en position débitrice sans avoir rien promis, mais la répétition de cette tolérance finit par engendrer une situation de fait dont il ne peut se départir brutalement. Le compte courant étant un contrat à exécution successive, ses conditions sont par essence appelées à évoluer au fil de son exécution : le découvert d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier, et cette mobilité pèsera lourd lorsqu’il faudra déterminer à quel moment le taux devait être porté à la connaissance du client.
2) L’avance de fonds du banquier
Que le solde soit débiteur signifie que le banquier a payé pour le compte de son client au-delà de ce qu’il détenait de lui. Il a donc décaissé ses propres deniers, et cette avance est un crédit — un crédit dont la durée est indéterminée, le montant variable au jour le jour, et la rémunération assise sur l’usage effectif des fonds. C’est cette qualification, et non la lettre d’un texte, qui fait entrer le découvert dans le champ des règles protectrices du crédité : mention du taux effectif global, prohibition de l’usure, préavis en cas de rupture. Le banquier qui laisse courir un solde négatif ne rend pas un service d’écriture : il finance.
3) La distinction d’avec le prêt d’argent
Le découvert n’est pourtant pas un prêt, et la nuance mérite d’être tenue. Le prêt suppose une remise de fonds initiale, un capital déterminé, une obligation de restitution à l’échéance convenue ; le découvert ne connaît ni remise, ni capital fixe, ni terme. Il naît de la seule exécution des ordres du client et se résorbe par la seule survenance des remises. Il n’en demeure pas moins que, pour l’application des règles relatives aux intérêts, la jurisprudence l’assimile au prêt d’argent — assimilation fonctionnelle, commandée par l’identité du danger : dans les deux hypothèses, une somme est mise à disposition contre rémunération.
- Faits
- Un client contestait les intérêts prélevés par sa banque au titre d’un découvert en compte, faute d’écrit mentionnant le taux effectif global.
- Problème
- L’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global, posée en matière de prêt d’argent, s’applique-t-elle au découvert en compte ?
- Solution
- « Il résulte de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, qu’en matière de prêt d’argent, même lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d’intérêt ».
- Portée
- Le découvert est traité comme un prêt d’argent pour l’application du formalisme du taux, et le trop-perçu doit être restitué à défaut d’écrit.
C) La coutume, source du régime
Reste à dire d’où ce régime tire son autorité. La question n’est pas académique : les deux dérogations qui font l’originalité des intérêts du compte courant ne figurent dans aucun code, et il faut bien expliquer par quel titre elles s’imposent contre des textes qui, à les lire, disent le contraire.
1) L’ancienneté de l’usage bancaire
Le compte courant est plus vieux que le Code civil. Il est né de la pratique marchande, dans les places où les correspondants réglaient leurs affaires non par paiements successifs mais par arrêtés périodiques, et il s’est transmis aux banquiers avec ses règles propres — la fusion des créances, l’arrêté trimestriel, le décompte des agios sur les capitaux effectivement utilisés. Les rédacteurs du Code civil, qui ont réglé le prêt à intérêt avec minutie, ignorent superbement le compte courant : ils n’en disent pas un mot. Le régime des intérêts de ce compte ne pouvait donc être que d’origine coutumière, faute d’avoir jamais été légiféré.
2) La consécration jurisprudentielle de l’usage
Un usage n’est encore qu’un fait ; il devient règle du jour où le juge lui reconnaît force obligatoire. Le droit commercial en offre un précédent célèbre avec la solidarité entre codébiteurs, que nul texte ne présume et que la Cour de cassation a pourtant érigée en principe pour les dettes commerciales : la pratique y a pris valeur juridique par l’effet de sa consécration prétorienne. Il en va identiquement du compte courant, dont les deux particularismes ont été reçus par le juge sans qu’aucune disposition les autorise.
Ce double particularisme mérite d’être énoncé nettement, car il commande tout le contentieux : d’une part, la position débitrice du compte produit des intérêts sans qu’une convention expresse soit nécessaire ; d’autre part, ces intérêts sont capitalisés à chaque arrêté périodique, quand bien même l’intervalle entre deux arrêtés serait inférieur au seuil annuel que le droit de l’anatocisme impose. Ni l’une ni l’autre de ces solutions ne procède d’un texte ou d’un principe général : l’une et l’autre procèdent d’un usage séculaire élevé au rang de coutume.
3) Les limites de son autorité
Une coutume qui écarte la loi ne saurait pourtant s’étendre au-delà de ce que le juge lui a concédé, et c’est ici que la rigueur reprend ses droits. L’usage bancaire justifie que les intérêts courent ; il ne justifie pas qu’ils courent au taux que l’établissement décide. Le principe de la rémunération relève de la coutume, ses conditions relèvent du droit commun — de sorte que le banquier qui entend percevoir davantage que l’intérêt légal doit satisfaire à l’exigence d’un écrit fixant le taux, exigence que la Cour de cassation tient pour générale et insusceptible d’exception.
- Faits
- Une banque réclamait à son client les intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d’un compte courant, sans pouvoir se prévaloir d’un écrit fixant le taux.
- Problème
- La spécificité du compte courant permet-elle de déroger à l’exigence d’un taux conventionnel fixé par écrit ?
- Solution
- « Aux termes de l’article 1907 du Code civil, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d’intérêt, est d’application générale et il ne peut y être dérogé, même en matière d’intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant ; dès lors, à défaut d’écrit fixant le taux de l’intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable ».
- Portée
- La coutume ne dispense que de la stipulation d’intérêts, jamais de l’écrit fixant leur taux : à défaut, seul le taux légal s’applique.
L’autorité de l’usage connaît une seconde borne, tenant cette fois à son domaine : les dérogations ne valent que pour un compte courant véritable, c’est-à-dire pour un compte où les remises sont effectivement réciproques et où joue l’affectation générale. Le compte qui n’en présente que le nom, parce que les flux n’y vont que dans un sens ou parce que les parties ont écarté la fusion, retombe sous l’empire du droit commun. Le régime privilégié se paie ainsi d’une qualification exigeante — et c’est cette tension, entre une coutume qui affranchit et un formalisme qui ressaisit, qui donne au droit des intérêts du compte courant sa physionomie propre.
II) Les dérogations au droit commun des intérêts
La physionomie du compte courant une fois dégagée, il reste à mesurer ce qu’elle emporte sur le terrain des intérêts. L’ouverture d’un tel compte réunit dans un même ensemble juridique et comptable les créances réciproques dont les correspondants sont titulaires l’un envers l’autre ; à tout instant, la balance de ces créances laisse apparaître un solde provisoire en faveur de l’un d’eux. Ce solde, tant que le compte fonctionne, n’est pas une créance exigible au sens du droit commun des obligations — il n’en demeure pas moins productif d’intérêts. Or c’est précisément à ce point que la matière quitte le droit commun : le régime des intérêts du solde débiteur se singularise sur deux fronts. D’une part, la position débitrice engendre des intérêts sans qu’aucune convention expresse ait à être rapportée. D’autre part, ces intérêts se capitalisent à chaque arrêté périodique, quand bien même l’intervalle entre deux arrêtés serait inférieur au seuil annuel imposé par le droit de l’anatocisme. Ce double particularisme ne procède d’aucun texte : il est né de la pratique des banquiers, et c’est la jurisprudence qui, en le recevant, en a tracé les contours et les bornes.
A) Le cours automatique des intérêts
1) L’exigence de stipulation en droit commun
Le droit civil du prêt repose sur une idée simple : l’argent avancé ne rapporte que si les parties en ont décidé ainsi. L’article 1905 du Code civil ne dit pas autre chose lorsqu’il permet de stipuler des intérêts — la permission n’a de sens que parce qu’elle suppose un acte de volonté. Le texte remplit ainsi une double fonction, qui explique sa place dans l’économie du contrat de prêt : il légitime la rémunération du capital, longtemps suspecte, et il la subordonne tout entière à l’accord de celui qui la supportera.
La règle est protectrice, et son caractère impératif ne se discute pas : il s’agit de préserver l’emprunteur de charges financières auxquelles il n’a pas consenti. À défaut de stipulation, le capital ne produit rien — celui qui a prêté ne peut réclamer que la restitution de ce qu’il a versé. Encore faut-il ajouter que la protection ne s’arrête pas au principe : l’article 1907 du même code exige, pour le taux conventionnel, un écrit dont on verra plus loin qu’il commande à lui seul l’essentiel du contentieux bancaire. Consentement à la rémunération, formalisme du taux : le droit commun verrouille deux fois.
2) L’éviction de l’article 1905
Ce premier verrou, pourtant, ne joue pas en compte courant. La Cour de cassation juge de manière constante, depuis le milieu des années soixante-dix, que la position débitrice d’un tel compte génère des intérêts de plein droit, sans qu’aucune convention spéciale ait à être établie. Le banquier qui réclame des agios n’a pas à rapporter la preuve d’un accord d’intérêts : la seule caractérisation du compte courant suffit à fonder sa prétention. La solution n’a jamais connu de recul.
Ce qui frappe, dans cette éviction, c’est qu’elle ne s’autorise d’aucun texte. Nulle disposition ne dispense le solde débiteur de l’exigence posée par l’article 1905 ; c’est un usage commercial et bancaire pluriséculaire, progressivement élevé au rang de coutume, qui produit ici cet effet. On tient donc là une hypothèse de coutume l’emportant sur une règle légale impérative — configuration assez rare pour être signalée, et qui ne se comprend qu’à la lumière de l’économie du compte. Le compte courant est l’instrument d’un crédit réciproque et continu ; il serait artificiel d’exiger, à chaque passage en position négative, la démonstration d’un accord particulier que la nature même de la convention rend superflu. Les parties qui ouvrent un compte courant savent que l’argent avancé se paie : la stipulation est dans la structure, elle n’a pas à être répétée dans une clause.
L’article 1905 du Code civil remplit un rôle protecteur : il interdit qu’un capital avancé génère une rémunération sans que le débiteur y ait consenti. Le caractère impératif de cette règle traduit le souci de protéger la partie débitrice contre des charges financières non consenties. À défaut de stipulation, le capital ne produit rien.
Le solde débiteur du compte courant déroge à cette exigence : il est productif d’intérêts de plein droit. Il n’incombe pas au banquier d’établir l’existence d’un accord spécifique. La seule caractérisation d’un compte courant suffit à justifier la perception d’intérêts — une solution que la jurisprudence n’a jamais remise en cause depuis les années 1970.
3) L’assiette et le point de départ
Reste à savoir sur quoi et depuis quand courent ces intérêts. L’assiette n’est pas une créance déterminée, mais le solde lui-même : les remises entrées en compte y ayant perdu leur individualité, c’est l’agrégat indifférencié résultant de leur fusion qui sert de base au calcul. Il n’y a pas d’intérêts d’une opération, il y a des intérêts d’un solde. La conséquence est immédiate : toute écriture nouvelle — remise créditrice, retrait, prélèvement de frais — modifie l’assiette pour l’avenir, et le calcul se fait dès lors jour après jour, en fonction de la position réelle du compte.
Le point de départ obéit à la même logique. Les intérêts commencent à courir du jour où le compte passe en position débitrice, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ni d’un quelconque avertissement préalable : le découvert produit intérêt par le seul fait qu’il existe. Encore convient-il de distinguer soigneusement ce qui relève du principe et ce qui relève des modalités. L’automaticité porte exclusivement sur la production des intérêts ; elle ne dit rien du taux, dont la fixation demeure gouvernée par le droit commun. Quiconque entend percevoir davantage que le taux légal doit satisfaire à l’exigence d’un écrit fixant le taux effectif global, exigence qui résulte de la combinaison de l’article 1907, alinéa 2, du Code civil et des textes du Code de la consommation relatifs au taux effectif global. À défaut, seul le taux légal s’appliquera — et la jurisprudence se montre, sur ce terrain, particulièrement rigoureuse à l’égard des établissements de crédit.
L’avantage que le banquier retire du cours automatique se révèle ainsi largement théorique. Certes, il est dispensé de prouver l’existence d’une convention d’intérêts. Mais cette dispense ne lui sert de rien si le taux convenu n’a pas été régulièrement formalisé : il percevra des intérêts, sans doute, mais au taux légal, c’est-à-dire à un niveau souvent très éloigné de ses prévisions. La dérogation le décharge d’une preuve ; elle ne le décharge pas du formalisme.
B) La capitalisation infra-annuelle
1) La prohibition de principe de l’anatocisme
La seconde dérogation touche non plus à la naissance des intérêts, mais à leur sort une fois échus. Le droit commun se méfie de l’intérêt qui produit intérêt, et cette méfiance est ancienne : l’anatocisme, laissé libre, transforme une dette qui croît linéairement en une dette qui croît de façon exponentielle, et le débiteur qui s’y trouve pris n’en mesure la portée qu’au moment où il ne peut plus s’en dégager. Aussi la loi l’a-t-elle enserré dans des conditions strictes.
Deux conditions cumulatives se dégagent de ce texte, héritier de l’ancien article 1154. Il faut d’abord un titre à la capitalisation : une convention spéciale ou une demande en justice — le silence des parties ne suffit jamais. Il faut ensuite une périodicité, et elle est plancher : les intérêts capitalisés doivent être dus pour une année entière au moins. La règle est d’ordre public, la Cour de cassation l’ayant jugé de longue date, ce qui interdit d’y renoncer par avance et fait de tout aménagement contractuel plus favorable au créancier une clause condamnée.
2) La périodicité trimestrielle admise
Le compte courant échappe à ce double verrou. Les intérêts débiteurs s’y capitalisent lors de chaque arrêté périodique, sans convention spéciale et alors même que l’intervalle séparant deux arrêtés serait inférieur à douze mois — la fréquence trimestrielle étant, en pratique, la plus répandue. Le mécanisme est d’une grande simplicité comptable : le montant des intérêts calculés pour la période écoulée est inscrit au compte, où il se fond dans le solde et entre, par là même, dans l’assiette de calcul de la période suivante.
Cette pratique a été frontalement contestée. Une cour d’appel avait cru pouvoir la condamner, en relevant que les clients mesurent rarement les conséquences financières d’une capitalisation trimestrielle — motif d’équité auquel on ne saurait dénier toute force. La chambre commerciale a censuré, en 1991, et sa position n’a pas varié depuis : les restrictions posées par le texte de droit commun sont inapplicables aux intérêts du compte courant. La solution a été réaffirmée au début des années deux mille, de sorte qu’on peut la tenir pour acquise.
Comment la justifier ? L’explication la plus convaincante se déduit du fonctionnement unitaire du compte. Dès qu’ils y sont portés, les intérêts cessent d’exister comme créance autonome : ils perdent leur individualité et se fondent dans l’agrégat indifférencié qu’est le solde. Ce n’est donc pas, à strictement parler, un intérêt qui produit un intérêt — c’est le solde global, comprenant indistinctement remises, retraits et charges, qui sert de base au calcul de la période suivante. Le raisonnement s’articule avec l’effet novatoire attaché à l’entrée en compte : l’inscription valant paiement, les intérêts ainsi « payés » échappent logiquement à un texte qui ne vise que les intérêts échus et impayés.
L’argument séduit, mais il ne clôt pas la discussion. Car la véritable question n’est pas de savoir ce qu’il advient des intérêts une fois inscrits — elle est de savoir ce qui autorise à les inscrire sur un rythme infra-annuel. À raisonner en rigueur, la fusion dans le solde est la conséquence de l’inscription, non sa justification. On en revient donc, en définitive, au même constat qu’en matière de cours automatique : une coutume contra legem multiséculaire, que la jurisprudence n’a jamais voulu condamner et dont elle se borne à encadrer les conditions.
3) Les conditions de la dérogation
Ces conditions, précisément, méritent d’être énoncées, car elles délimitent le terrain sur lequel la dérogation opère. La première tient à la nature du compte : il doit présenter les caractères d’un véritable compte courant, la Cour de cassation refusant d’étendre le bénéfice de la capitalisation infra-annuelle au compte de dépôt ordinaire ou au simple compte bancaire. La deuxième tient à son état : le compte doit être en fonctionnement, car c’est de son mécanisme même que la dérogation procède. La troisième tient à la périodicité des arrêtés, fixée par l’accord des parties ou, à défaut de clause expresse, par la pratique de la place. La quatrième, enfin, est un plafond : la capitalisation ne saurait conduire à un taux effectif excédant le seuil de l’usure, dont le régime propre aux découverts en compte figure au Code monétaire et financier.
Conditions et limites de la capitalisation dérogatoire
C) La portée circonscrite des dérogations
1) La production distinguée de la fixation
Il faut maintenant prendre la mesure exacte de ce que ces deux dérogations autorisent — et de ce qu’elles n’autorisent pas. La distinction cardinale, celle dont dépend tout le contentieux de la matière, oppose la production des intérêts à la fixation de leur taux. La coutume commerciale a évincé l’exigence de stipulation quant au principe même de la rémunération ; elle n’a jamais évincé l’exigence d’écrit quant au taux. Les deux plans sont indépendants, et les confondre conduit à l’erreur.
La Cour de cassation l’a affirmé dans des termes qui ne laissent place à aucune hésitation, en jugeant que la règle du taux fixé par écrit, prescrite pour la validité même de la stipulation d’intérêt, est d’application générale et ne souffre pas de dérogation, fût-ce en matière d’intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant.
- Faits
- Un titulaire de compte courant conteste les intérêts conventionnels prélevés par sa banque sur le solde débiteur, aucun écrit n’ayant fixé le taux appliqué.
- Problème
- L’exigence d’un écrit fixant le taux de l’intérêt conventionnel s’impose-t-elle aux intérêts du solde débiteur d’un compte courant, et à partir de quelle date ?
- Solution
- « Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d’intérêt, est d’application générale et il ne peut y être dérogé, même en matière d’intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant », sauf à ce que ses effets ne remontent pas au-delà de l’entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ayant déterminé le mode de calcul du taux effectif global des découverts.
- Portée
- Le particularisme du compte courant s’arrête au seuil du formalisme : il dispense de prouver l’accord sur le principe des intérêts, jamais de l’écrit fixant leur taux.
La solution avait déjà été énoncée dans les mêmes termes par la chambre commerciale quelques années plus tôt, dans un arrêt du 12 avril 1988 dont la formule est identique — signe que les deux chambres ont d’emblée convergé sur ce point. Le tempérament tiré du décret du 4 septembre 1985 n’entame pas le principe : il n’est qu’une conséquence de ce que le mode de calcul du taux effectif global des découverts n’était pas techniquement déterminé avant ce texte, en sorte que le formalisme ne pouvait rétroagir sur une période où son objet même faisait défaut.
2) L’exigence d’un compte courant véritable
La deuxième limite est de qualification. Les deux dérogations ne se rattachent pas à la personne du banquier ni à la nature bancaire de l’opération : elles se rattachent au mécanisme du compte courant lui-même — à l’affectation générale, à la fusion des remises, à la perte d’individualité des créances entrées en compte. Il suit de là que là où ce mécanisme fait défaut, la dérogation n’a plus de raison d’être. Le compte de dépôt ordinaire, qui se borne à retracer des opérations sans les fondre dans un solde indivisible, demeure soumis au droit commun ; la Cour de cassation a refusé de lui étendre le bénéfice de la capitalisation infra-annuelle, et sa jurisprudence est demeurée ferme sur ce point au fil des années deux mille.
La conséquence pratique est considérable, et elle déplace le débat sur le terrain de la preuve : celui qui se prévaut du régime dérogatoire doit d’abord établir que le compte litigieux est bien un compte courant. La qualification n’est pas affaire d’intitulé — ce n’est pas la dénomination retenue par l’établissement qui commande, mais la réalité du fonctionnement du compte, et notamment l’existence de remises réciproques et enchevêtrées. Un compte baptisé « courant » qui ne fonctionnerait qu’à sens unique n’emporterait pas les effets attachés à cette qualification.
3) Le sort du compte clôturé
La troisième limite est temporelle, et elle découle de la précédente avec une parfaite nécessité. Si les dérogations tiennent au fonctionnement du compte, elles s’éteignent avec lui. La clôture arrête le mécanisme : les créances cessent d’entrer en compte, le solde se fige et devient une créance ordinaire, exigible et déterminée. Dès cet instant, le fondement des deux dérogations s’évanouit, faute d’agrégat dans lequel de nouvelles écritures puissent se fondre.
Le retour au droit commun est donc entier. Le solde de clôture continue certes à porter intérêt — mais au taux conventionnel régulièrement stipulé, ou, à défaut, au taux légal ; et sa capitalisation redevient soumise aux conditions de l’article 1343-2, c’est-à-dire à une convention spéciale ou à une demande judiciaire, et à la périodicité annuelle. Le banquier qui continuerait, après clôture, à capitaliser trimestriellement les intérêts du solde appliquerait à une créance ordinaire un régime que seule la vie du compte pouvait justifier. C’est dire que la ligne de partage est nette, et qu’elle se lit sur une date : celle de la clôture, qui marque le moment où le compte courant cesse d’être un mécanisme pour n’être plus qu’un chiffre.
III) Le formalisme de la fixation du taux
Les dérogations que la coutume bancaire a arrachées au droit commun des intérêts ne portent, on l’a vu, que sur la production et la capitalisation : elles laissent intacte la question de savoir à quel taux ces intérêts courent. Or c’est précisément sur ce terrain que le mouvement s’est inversé. Là où l’usage commandait naguère, la loi et la jurisprudence ont imposé un formalisme dont la rigueur ne cesse de croître — au point que le compte courant, longtemps îlot d’exception, se trouve aujourd’hui soumis à des exigences de transparence plus lourdes que celles qui pèsent sur bien des crédits ordinaires. Le renversement mérite d’être décrit dans son détail, car il commande l’essentiel du contentieux bancaire contemporain.
A) L’exigence d’un écrit
Le premier verrou tient à la forme même de la convention d’intérêts. Il n’a pas toujours existé, ou du moins n’a pas toujours été opposé au banquier avec la fermeté qu’on lui connaît : son histoire est celle d’une tolérance qui s’est muée en prohibition.
1) L’ancienne tolérance de l’accord tacite
Pendant des décennies, la pratique bancaire s’est accommodée de ne fixer aucun taux écrit à l’ouverture du compte. Le raisonnement était simple, et il n’était pas absurde : le compte courant fonctionnant par arrêtés périodiques, chaque relevé porte à la connaissance du client le taux qui lui est appliqué ; celui qui reçoit ce document sans protester y adhère. Le silence valait acceptation, et l’acceptation tenait lieu de convention.
La Cour de cassation a longtemps validé ce raisonnement, mais sur un fondement qu’il importe de bien saisir : ce n’était pas l’écrit qui était réputé superflu, c’était la réglementation du taux effectif global qui n’était pas encore applicable au découvert en compte. La loi du 28 décembre 1966 supposait, pour recevoir application, qu’un texte réglementaire eût déterminé le mode de calcul du taux effectif global ; ce texte, s’agissant des découverts, n’est intervenu que le 4 septembre 1985. Avant cette date, aucune norme n’imposait la mention chiffrée d’un taux global, et la chambre commerciale en tirait la conséquence que le titulaire du compte qui recevait sans les contester les relevés adressés par sa banque devait être regardé comme ayant tacitement accepté les taux prélevés.
- Faits
- Un titulaire de compte courant, assigné en paiement du solde débiteur, contestait les intérêts prélevés par la banque au motif qu’aucune convention écrite n’en avait fixé le taux.
- Problème
- La réception sans contestation des relevés de compte peut-elle valoir accord du client sur le taux d’intérêt appliqué à son découvert ?
- Solution
- La loi du 28 décembre 1966 n’était pas applicable, s’agissant d’un découvert en compte, avant l’entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global ; antérieurement à cette date, le titulaire du compte courant qui a reçu sans les contester les relevés adressés par sa banque doit être considéré comme ayant tacitement accepté les taux d’intérêts prélevés.
- Portée
- La tolérance est datée : elle ne vaut que pour les intérêts échus avant le 4 septembre 1985, et repose sur une carence réglementaire, non sur une prétendue spécificité du compte courant.
La même solution a été retenue à plusieurs reprises la même année et les précédentes, dans des termes quasi identiques, qu’il s’agisse du pourvoi n° 89-20.603, jugé le même jour, de l’arrêt du 9 avril 1991 (n° 88-19.499CassationLa loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global, lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et que le titulaire du compte recevait sans protestation ni réserve, les relevés qui lui étaient adressés, acceptant tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou de celui du 21 novembre 1989 (n° 88-15.986CassationL'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; d'où il suit que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de ce décret, le fait d'avoir reçu sans protestation les relevés de compte qui lui ont été adressés constitue, de la part du titulaire du compte, une acceptation tacite du taux des intérêts prélevés par la banque.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette constance ne traduit pas une faveur de principe pour l’accord tacite : elle règle le sort d’un contentieux de masse portant sur des comptes ouverts avant 1985 et clôturés bien après. Encore faut-il mesurer ce que la Cour ne disait pas — car dès 1988, la borne était posée.
2) L’abandon de 1995
L’exigence d’un écrit ne tire pas sa force de la réglementation du taux effectif global, mais de l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, qui n’a jamais cessé de commander que le taux de l’intérêt conventionnel soit fixé par écrit. Toute la question était de savoir si cette règle souffrait une exception en matière de compte courant, tant l’unité du solde et le caractère continu de l’opération paraissaient rétifs à la formalisation classique. La chambre commerciale a répondu par la négative dès 1988, et sa formule ne laisse place à aucune atténuation : la règle est prescrite pour la validité même de la stipulation d’intérêt, elle est d’application générale, et il ne peut y être dérogé en matière d’intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant.
- Faits
- La banque réclamait le paiement d’agios calculés sur le solde débiteur d’un compte courant, sans produire d’écrit fixant le taux conventionnel.
- Problème
- L’exigence d’un écrit posée par l’article 1907 du Code civil s’applique-t-elle aux intérêts du solde débiteur d’un compte courant, et à partir de quelle date ?
- Solution
- Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d’intérêt, est d’application générale et il ne peut y être dérogé en matière d’intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant, sauf à ce que, à l’égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d’entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985.
- Portée
- L’écrit n’est pas une exigence de preuve mais une condition de validité ; le compte courant n’y échappe pas, la seule limite étant temporelle.
La ligne s’est achevée par l’arrêt de la première chambre civile du 17 janvier 1995, qui a tranché la question dans son principe : faute d’écrit déterminant le taux conventionnel, seul le taux légal s’applique au solde débiteur, et le banquier ne saurait exciper du silence du client à réception des relevés pour suppléer ce défaut. Le silence, désormais, ne fait plus contrat. La solution a été confirmée par la suite, la première chambre civile jugeant en 2002 que l’écrit peut être un acte sous seing privé aussi bien qu’un instrumentum authentique, mais qu’il ne peut être remplacé par rien, et la chambre commerciale rappelant en 2007 la nature substantielle de l’exigence par combinaison des articles 1907 du Code civil et L. 314-5 du Code de la consommation. Ce que traduit ce déplacement, au vrai, c’est le déclin de la théorie classique du compte courant : ses spécificités, jadis souveraines, cèdent l’une après l’autre devant les exigences du droit commun de la protection de l’emprunteur.
3) Les supports admis de l’écrit
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’est un écrit. La jurisprudence, exigeante sur le principe, se montre pragmatique sur le support : ce qu’elle réclame n’est pas un acte solennel, mais un document dont il ressorte que le taux a été porté à la connaissance du client avant d’être appliqué. La convention d’ouverture de compte est le siège naturel de cette mention ; à défaut, une lettre de confirmation de découvert, une offre de concours acceptée, ou tout document équivalent y suffisent. Le relevé périodique lui-même peut jouer ce rôle, non pour le passé — car il est postérieur aux intérêts qu’il décompte — mais pour l’avenir, en ce qu’il fixe pour les périodes suivantes la base convenue.
Cette souplesse s’étend au mode d’établissement du document. La chambre commerciale a ainsi admis que les copies informatiques des décomptes adressés au client fassent présumer, à défaut d’éléments contraires, leur envoi et leur réception, et qu’elles établissent l’indication régulière du taux effectif global à compter d’une certaine date. La solution est de bonne administration : exiger la preuve matérielle de chaque envoi sur des relations qui se comptent en décennies reviendrait à priver l’écrit de toute efficacité pratique.
B) Le taux effectif global à double détente
L’écrit étant devenu incontournable, encore faut-il en préciser le contenu — et c’est ici que le découvert en compte révèle sa singularité technique. Le taux effectif global agrège les intérêts conventionnels, les frais et les commissions ; or, dans un découvert, ces éléments dépendent de l’usage que le client fait de son crédit, usage par définition imprévisible. Le taux ne peut donc être arrêté définitivement qu’une fois la période achevée. De cette contrainte, la Cour de cassation a tiré non pas une dispense, mais un dispositif d’information en deux temps.
1) La mention préalable indicative
Le premier temps est celui de l’information ex ante. Dès la signature de la convention d’ouverture de compte ou de crédit — ou dans tout document équivalent qui la précède —, l’établissement doit porter un taux effectif global permettant au client d’appréhender le coût prévisionnel de son découvert. Cette mention est nécessairement approximative, et la Cour l’admet comme telle : elle exige qu’elle soit donnée au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d’opérations antérieur. L’approximation n’est pas une faiblesse tolérée, c’est la forme même que peut prendre l’information sur un crédit dont le coût dépend de son utilisation.
- Faits
- Un client contestait les agios prélevés au titre d’un découvert en compte pour des périodes postérieures au décret du 4 septembre 1985, aucun taux effectif global n’ayant été porté à sa connaissance avant leur application.
- Problème
- Un taux effectif global peut-il être appliqué à un découvert en compte sans avoir été préalablement mentionné par écrit ?
- Solution
- Pour les intérêts échus après l’entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, un tel taux ne peut être appliqué qu’après avoir été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d’opérations.
- Portée
- L’antériorité de la mention est la condition de l’application du taux : le TEG ne se régularise pas rétroactivement.
La chambre commerciale a précisé la règle en 2004 dans des termes généraux, en ajoutant une précision décisive : la variation automatique du taux selon un indice de référence — fût-ce le taux de base bancaire — ne libère pas le prêteur de son obligation. On ne saurait donc soutenir que le renvoi à un indice extérieur vaut information suffisante, l’indice fournissant une méthode de calcul, non un coût.
2) La mention périodique sur les relevés
Le second temps est celui du taux réellement pratiqué, qui doit figurer sur chaque relevé périodique adressé au titulaire. Cette exigence n’est pas redondante avec la première : la mention préalable annonce, la mention périodique constate. La Cour a d’ailleurs pris soin de définir la portée exacte de cette seconde mention, dont on aurait pu croire qu’elle réglait le sort des intérêts qu’elle décompte : il n’en est rien.
- Faits
- Le litige portait sur la valeur à reconnaître au taux effectif global figurant sur les relevés d’opérations et d’agios d’un découvert en compte.
- Problème
- Quelle est la portée de la mention du TEG sur un relevé, s’agissant d’un crédit dont le coût dépend des conditions d’utilisation ?
- Solution
- La mention sur des relevés d’opérations ou d’agios du taux effectif global d’un découvert en compte, qui n’est efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, ne vaut qu’à titre indicatif et de référence aux bases de calcul utilisées, dès lors que ce taux inclut des éléments de calcul dépendant des conditions d’utilisation du découvert qui ne peuvent être déterminées à l’avance.
- Portée
- Le relevé vaut pour l’avenir, jamais pour le passé : il fixe la base des périodes suivantes, non celle de la période qu’il liquide.
3) La valeur de l’acceptation des relevés
Reste à savoir ce que produit le silence du client devant ces relevés. La réponse est nuancée, et elle éclaire tout le contentieux : le silence ne crée jamais l’accord initial — c’est l’apport de 1995 —, mais il en assure la continuation. La chambre commerciale l’a formulé en 2007 : les agios au taux effectif global ne sont dus qu’à compter d’une information régulièrement reçue par écrit, puis confirmée sur les relevés périodiques reçus sans protestation ni réserve ; à défaut, seul le taux légal est dû, et pour l’avenir seulement. La réception sans réserve d’un relevé régulier vaut ainsi acceptation du taux qu’il indique, mais uniquement pour les périodes à venir.
Les conséquences du manquement se gradueront donc selon ce qui a été omis, et le tableau qui suit en donne la mesure.
| Hypothèse | Conséquence | Portée temporelle |
|---|---|---|
| Absence de TEG prévisionnel, mais TEG réel mentionné sur les relevés | Intérêts conventionnels dus seulement à compter de la réception régulière du relevé informatif | Déchéance limitée à la seule période précédant le premier relevé (CA Rouen, 12 juin 2001) |
| TEG prévisionnel mentionné, mais absence de TEG réel sur les relevés | Mention prévisionnelle insuffisante : seul le taux légal s’applique | Le délai de prescription ne court qu’à compter de la communication du taux réel (Cass. com., 22 mai 2007) |
| Double absence (ni convention, ni relevés) | Nullité relative de la stipulation ; taux légal sur l’intégralité | Prescription quinquennale courant à compter de la date de signature du contrat |
Trois hypothèses se distinguent. Lorsque le taux prévisionnel manque mais que le taux réel figure sur les relevés, les intérêts conventionnels ne sont dus qu’à compter de la réception du premier relevé régulier, la déchéance se limitant à la période antérieure. Lorsque, à l’inverse, le taux prévisionnel a été mentionné mais qu’aucun taux réel n’apparaît sur les relevés, la mention prévisionnelle ne suffit pas : seul le taux légal est dû, et la prescription ne court qu’à compter de la communication du taux réel. Lorsqu’enfin rien n’a été mentionné, ni dans la convention ni sur les relevés, la stipulation d’intérêts est frappée de nullité relative et le taux légal s’applique à l’intégralité de la relation.
Ce dernier point commande le contentieux de la prescription, dont il sera traité plus loin : la chambre commerciale a jugé en 2010 que, s’agissant d’un découvert, le point de départ du délai est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global. La formule est remarquable en ce qu’elle vise l’écrit qui aurait dû porter la mention autant que celui qui la porte — l’omission déclenche le délai comme le ferait l’irrégularité.
C) La continuité de la convention
Une difficulté demeure, et elle est quotidienne : le découvert consenti pour une durée déterminée survit rarement à son terme sans que rien ne se passe. Le compte continue de fonctionner, la banque continue de payer, le client continue de tirer. Faut-il alors réitérer la mention du taux ? Tout dépend de la qualification retenue.
Il appartient au juge de vérifier si la convention initiale poursuit ses effets au-delà du terme. Dans cette hypothèse, le taux originellement convenu reste applicable aux périodes suivantes. Le banquier n’est pas tenu de réitérer la mention du TEG (Cass. com., 9 juill. 2002).
La reconduction tacite fait naître un contrat nouveau. Il incombe alors au prêteur de formaliser à nouveau le taux dans un écrit conforme aux exigences légales (Cass. com., 11 févr. 1997).
1) La prorogation du crédit initial
Lorsque la convention initiale poursuit ses effets au-delà du terme sans qu’un accord nouveau intervienne, il n’y a qu’un seul contrat, prolongé. Le taux originellement convenu demeure applicable aux périodes suivantes et le banquier n’est pas tenu de réitérer la mention du taux effectif global : l’écrit initial continue de porter la convention, il n’a pas à être refait puisqu’il n’a jamais cessé d’être en vigueur. La chambre commerciale l’a jugé en 2002, et la solution se déduit de la nature même de la prorogation, qui ne fait naître aucune obligation nouvelle.
2) La reconduction créatrice d’obligations nouvelles
La tacite reconduction obéit à la logique inverse. Elle ne prolonge pas le contrat ancien : elle en fait naître un nouveau, dont le contenu doit satisfaire aux exigences de forme applicables à toute convention de crédit. Il incombe donc au prêteur de formaliser à nouveau le taux dans un écrit conforme, ainsi que la chambre commerciale l’a décidé en 1997. Cette différence de traitement n’est pas un raffinement doctrinal : elle décide de la validité de la stipulation d’intérêts sur toute la période postérieure au terme initial, soit, dans bien des dossiers, l’essentiel du découvert litigieux.
3) L’office du juge dans la qualification
Encore faut-il tracer la frontière, et l’exercice se révèle malaisé. Il appartient au juge du fond de rechercher si la convention initiale a poursuivi ses effets ou si un contrat nouveau s’est formé, cette recherche procédant de l’interprétation de la volonté des parties telle que les faits la révèlent : maintien des conditions antérieures, échange de correspondances, renouvellement des garanties, autant d’indices qui peuvent pencher d’un côté ou de l’autre. L’incertitude qui en résulte commande au banquier une conduite simple — en présence d’un doute sur la qualification, procéder à une nouvelle fixation écrite du taux. La formalité ne coûte rien, tandis que l’erreur de qualification coûte la totalité des intérêts conventionnels ; la prudence commande donc d’opter pour la voie la plus sécurisante.
D) Le plafonnement par l’usure
Le taux régulièrement fixé n’est pas pour autant librement fixé. Au formalisme s’ajoute un plafond, et le découvert en compte occupe ici une position singulière dans le droit du crédit.
1) L’assujettissement du découvert en compte
La loi du 1er août 2003 a soustrait les prêts consentis aux professionnels au plafonnement de l’usure, tenant que l’emprunteur averti n’a pas besoin de cette protection. Le découvert en compte échappe à ce mouvement de libéralisation : il demeure assujetti aux seuils, quelle que soit la qualité de l’emprunteur.
Cette exception à l’exception s’explique par la nature du découvert : crédit souple, souvent subi plutôt que négocié, il place l’entreprise en position de dépendance à l’égard de sa banque et se prête mal à la mise en concurrence qui justifie ailleurs le retrait de la protection.
2) Le calcul du taux par période
Le caractère usuraire s’apprécie au moment où le crédit est accordé, par comparaison avec le taux effectif moyen du trimestre précédent, majoré du tiers. Appliquée au compte courant, la règle épouse le rythme des arrêtés : chaque période d’intérêts appelle sa propre confrontation au seuil alors en vigueur, de sorte qu’un découvert peut être licite un trimestre et usuraire le suivant sans que le taux ait varié — il suffit que le seuil ait baissé. C’est dire que la capitalisation trimestrielle, licite en elle-même, trouve dans l’usure sa limite : les intérêts incorporés au solde produisent à leur tour intérêt, ce qui élève le coût réel du crédit et peut faire franchir le seuil.
3) Le cas du crédit aux professionnels
Le professionnel titulaire d’un compte courant bénéficie donc d’une protection que le même professionnel emprunteur à moyen terme a perdue. La particularité est remarquable, et elle se combine avec une autre : la validité du taux variable. La première chambre civile avait d’abord refusé de valider une clause indexée sur le taux de base bancaire, jugeant que cet indice dépendait de la volonté du créancier et heurtait ainsi l’exigence de détermination de l’objet. Cette position a cédé après les arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995, la chambre commerciale jugeant l’année suivante que l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix, et qu’un taux d’intérêt de compte courant peut donc valablement varier en fonction du taux de base de la banque.
- Faits
- Une banque poursuivait le paiement du découvert d’un compte courant. Le taux de l’intérêt convenu variait en fonction du taux de base de la banque. La cour d’appel a fait droit à la demande en retenant que cette variation était admissible.
- Problème
- L’exigence de détermination de l’objet posée par l’article 1129 du Code civil s’applique-t-elle à la détermination du prix, de sorte qu’un taux d’intérêt variant en fonction du taux de base de la banque devrait être tenu pour indéterminé ?
- Solution
- L’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, statuant sur une demande en paiement du découvert d’un compte courant, retient que le taux de l’intérêt convenu peut varier en fonction du taux de base de la banque.
- Portée
- Le prix échappe au terrain de l’article 1129 : le grief d’indétermination tiré de ce texte ne peut plus être opposé à la clause de variation du taux de l’intérêt, et la décision qui admet une variation indexée sur le taux de base de la banque est, de ce seul chef, légalement justifiée.
La liberté ainsi reconnue à la clause de variation ne doit pas faire illusion. Elle porte sur la détermination du taux, non sur son information : la fluctuation ne dispense jamais le prêteur de la double mention, et c’est même dans les crédits à taux variable que l’obligation prend tout son sens, puisque le client n’a d’autre moyen de connaître le coût de son découvert que le relevé qui le lui indique.
| Règle | Régime applicable | Sanction |
|---|---|---|
| Production d’intérêts | Automatique — aucune stipulation expresse requise | — |
| Fixation du taux conventionnel | Écrit obligatoire (art. 1907 C. civ. + art. L. 314-5 C. consom.) | Taux légal (nullité relative, prescription 5 ans) |
| TEG prévisionnel | Mention dans la convention initiale ou document préalable | Intérêts conventionnels dus à compter du premier relevé informatif seulement |
| TEG réellement pratiqué | Mention obligatoire sur les relevés périodiques | Seul le taux légal est dû ; la mention prévisionnelle seule ne suffit pas |
| Capitalisation | Automatique à chaque arrêté, même infra-annuel | Cesse à la clôture ; ne doit pas excéder le seuil de l’usure |
| Plafonnement du taux | Seuil d’usure applicable (art. L. 313-5-1 C. mon. fin.) y compris pour les professionnels | Sanctions civiles et pénales de l’usure |
Le tableau qui précède récapitule l’économie d’ensemble du régime. La production d’intérêts est automatique et ne requiert aucune stipulation ; la fixation du taux exige un écrit à peine de substitution du taux légal ; le taux effectif global prévisionnel doit figurer dans la convention initiale, faute de quoi les intérêts conventionnels ne sont dus qu’à compter du premier relevé informatif ; le taux réellement pratiqué doit figurer sur les relevés, faute de quoi la mention prévisionnelle ne suffit pas et seul le taux légal est dû ; la capitalisation opère à chaque arrêté tant que le compte fonctionne, sous la réserve du seuil de l’usure ; et ce seuil s’applique au découvert même consenti à un professionnel. On mesure ainsi le chemin parcouru : la coutume bancaire n’a pas disparu — elle continue de commander la production automatique des intérêts et leur capitalisation infra-annuelle —, mais elle s’exerce désormais dans un cadre normatif que la jurisprudence et le droit de la consommation ont resserré période après période.
Reste à savoir ce qu’il advient lorsque ces exigences n’ont pas été satisfaites. Le manquement ne se sanctionne pas d’un seul tenant : il ouvre un contentieux dont la nature, le délai et l’étendue appellent des distinctions que la pratique judiciaire n’a cessé d’affiner.
IV) Le contentieux des intérêts irréguliers
Le formalisme que l’on vient de décrire n’aurait qu’une valeur d’exhortation s’il n’était assorti d’une sanction. Or c’est précisément là que le régime des intérêts du compte courant révèle sa physionomie la plus disputée : l’irrégularité de la fixation du taux ouvre un contentieux de masse, où se croisent la théorie des nullités, le droit de la prescription, celui de la répétition de l’indu et les règles de preuve propres aux écritures bancaires. Chacune de ces branches a connu, en une vingtaine d’années, des inflexions qui n’ont pas toutes convergé — au point que la sécurité juridique se joue moins aujourd’hui sur le principe de la sanction que sur son point de départ et sur son étendue.
A) La nullité de la stipulation d’intérêts
1) Le caractère relatif de la nullité
L’exigence d’un écrit portant fixation du taux conventionnel est édictée dans l’intérêt du seul client : elle le prémunit contre l’incertitude du coût de son découvert, non contre une atteinte à l’ordre public de direction. De cette finalité protectrice, la jurisprudence tire la conséquence classique — la sanction est une nullité relative. Seul le titulaire du compte peut s’en prévaloir ; le banquier ne saurait l’invoquer pour se dégager d’un taux devenu défavorable, et le juge ne peut la relever d’office lorsqu’il agit hors du champ où le droit de la consommation lui en fait obligation.
La qualification emporte un second effet, moins souvent aperçu : la nullité relative est susceptible de confirmation. Encore faut-il, pour que la confirmation opère, que le client ait eu connaissance du vice et manifesté la volonté de le couvrir en connaissance de cause — ce qui, s’agissant d’une irrégularité de calcul dissimulée dans un décompte d’agios, se vérifie rarement. La réception silencieuse des relevés produit un tout autre effet, que l’on retrouvera plus loin : elle vaut acceptation du taux pour l’avenir, non renonciation à contester le passé.
Reste que la nullité ne frappe jamais que la stipulation d’intérêts, à l’exclusion de la convention de compte elle-même. Le découvert survit à l’anéantissement de son prix ; il ne devient pas gratuit pour autant, et c’est tout l’objet de la substitution.
2) La substitution du taux légal
La stipulation annulée, l’avance de fonds demeure. Le juge ne prononce donc pas la restitution intégrale des intérêts perçus : il substitue au taux conventionnel le taux de l’intérêt légal, seul taux applicable en l’absence d’accord valablement formé. La solution se déduit de l’article 1907 du Code civil lui-même, qui oppose l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel : à défaut de convention régulière sur le second, le premier reprend son empire. On mesure la modération de la sanction — le banquier ne perd pas son droit aux intérêts, il perd le bénéfice du taux qu’il avait négocié.
Cette substitution ne doit pas être confondue avec la déchéance du droit aux intérêts que le droit de la consommation attache à certains manquements de l’établissement prêteur. La déchéance est une peine privée, que le juge module et qui peut priver le prêteur de toute rémunération ; la substitution est une conséquence de la nullité, mécanique et non modulable. La distinction commande la rédaction des conclusions : demander la déchéance quand seule la substitution est encourue expose à un rejet, et l’inverse conduit à réclamer moins que ce à quoi l’on a droit.
3) L’étendue temporelle de la substitution
La question la plus fertile en contentieux n’est pas de savoir si le taux légal se substitue, mais depuis quand et jusqu’à quand. La chambre commerciale a construit ici une gradation qui épouse exactement l’architecture à double détente du taux effectif global. Lorsque la convention initiale ne comporte aucune mention prévisionnelle, mais que les relevés périodiques portent régulièrement le taux effectivement pratiqué, le banquier n’est privé du taux conventionnel que pour la période antérieure à la réception du premier relevé conforme : l’information tardive purge l’irrégularité pour l’avenir. Lorsque, à l’inverse, la convention mentionne un taux prévisionnel mais que les relevés demeurent muets, la mention initiale ne suffit pas — le taux légal s’applique tant que l’information périodique fait défaut. Et lorsque les deux informations manquent, la stipulation est nulle et le taux légal gouverne l’intégralité du fonctionnement du compte.
- Faits
- Un titulaire de compte courant contestait les agios prélevés par sa banque au titre d’une ouverture de crédit, en faisant valoir que le taux effectif global n’avait pas été porté à sa connaissance dans les formes requises.
- Problème
- La mention du taux effectif global sur un document écrit préalable suffit-elle à rendre les agios conventionnels exigibles dès l’origine du concours ?
- Solution
- Il résulte de l’article 1907 du Code civil et des textes du Code de la consommation relatifs au taux effectif global qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’exigibilité des agios conventionnels dès l’origine suppose non seulement la mention indicative du taux sur un écrit préalable, mais encore l’indication du taux effectivement appliqué sur les relevés périodiques reçus sans protestation ni réserve ; à défaut, seul le taux légal est dû.
- Portée
- La double mention est cumulative : l’une ne rachète pas l’absence de l’autre. La régularisation par les relevés ne vaut que pour l’avenir, ce qui borne dans le temps la substitution sans l’effacer.
B) La prescription de l’action
1) Le délai quinquennal
L’action en nullité de la stipulation d’intérêts se prescrit par cinq ans. Le délai fut longtemps rattaché à l’ancien article 1304 du Code civil, siège de la prescription des actions en nullité relative ; il procède aujourd’hui, en matière bancaire, de la prescription quinquennale de droit commun et, lorsque l’obligation est née à l’occasion du commerce, de l’article L. 110-4 du Code de commerce — le compte courant relevant, par nature, de cette dernière hypothèse.
Le client qui a laissé courir ce délai songe naturellement à se retrancher derrière la perpétuité de l’exception de nullité. La voie est plus étroite qu’il n’y paraît. L’exception ne survit à la prescription de l’action que pour faire échec à l’exécution d’une obligation qui n’a pas encore été accomplie. Or l’inscription d’agios au débit d’un compte courant vaut paiement, par l’effet extinctif que l’entrée en compte attache à chaque article : la dette d’intérêts, fondue dans le solde provisoire, est tenue pour éteinte au jour de son inscription. L’obligation ayant reçu exécution, l’exception n’a plus d’objet — et le client se trouve désarmé une fois les cinq ans écoulés. On aperçoit ici la rançon de l’indivisibilité du solde décrite en ouverture : ce qui fait la commodité du compte courant en fait aussi la rigueur.
2) La divergence des chambres sur le dies a quo
Le point de départ, lui, n’a pas trouvé de réponse unique. La chambre commerciale retient une approche objective : le délai court du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux, ce qui, pour un découvert, renvoie à la réception de chacun des écrits qui indiquent ou devraient indiquer le taux effectif global. La première chambre civile, saisie de litiges où le client est un consommateur, subordonne ce point de départ à une condition supplémentaire : encore faut-il que l’irrégularité se révèle à la seule lecture de l’acte. Lorsque l’erreur est enfouie dans un mode de calcul, le délai est reporté au jour de sa découverte effective.
Le dies a quo correspond à la réception du relevé de compte contesté (Cass. com., 21 sept. 2010 ; Cass. com., 18 juin 2008). Approche objective offrant au banquier une relative prévisibilité. Le point de départ coïncide avec la transmission du document, indépendamment de la capacité du client à déceler l’irrégularité.
Pour le client consommateur, ce même point de départ ne joue que si le défaut se détecte aisément à la lecture de l’acte (Cass. 1re civ., 11 juin 2009). Lorsque l’erreur affectant le taux est dissimulée, le délai peut être repoussé — ouvrant potentiellement une fenêtre contentieuse de vingt ans au titre du butoir de l’article 2232 du Code civil.
Chambre commerciale — Première chambre civile
La divergence n’est pas seulement doctrinale : elle déplace de plusieurs années la frontière du recevable, et l’on comprend que les établissements y voient une source d’insécurité durable. Elle n’est toutefois pas sans borne. Le report du dies a quo demeure enserré dans le délai butoir du droit commun.
3) La réception des relevés comme départ
Le rattachement du point de départ à la réception de chaque écrit périodique n’est pas un expédient : il découle de la structure même du crédit en compte. Le découvert n’étant pas un prêt consenti une fois pour toutes, mais une avance renouvelée à chaque arrêté, l’information sur son coût est elle-même périodique — et la prescription se fractionne à la mesure de cette périodicité. Il n’existe donc pas un délai unique courant de la signature de la convention, mais autant de délais que de relevés, chacun ouvrant sa propre fenêtre de contestation.
- Faits
- Un emprunteur ayant obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle contestait le taux conventionnel appliqué à son découvert en compte, plusieurs années après l’ouverture de celui-ci.
- Problème
- À quelle date commence à courir la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts lorsque le crédit prend la forme d’un découvert en compte ?
- Solution
- La prescription court du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; s’agissant d’un découvert, ce point de départ est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global.
- Portée
- Le délai se démultiplie au rythme des relevés. La règle profite au client, dont l’action ne se trouve pas éteinte par l’ancienneté de la convention, et au banquier, qui voit s’éteindre glissement par glissement les périodes les plus anciennes.
C) La restitution des intérêts indus
1) L’obstacle de l’article 1906
Obtenir la nullité de la stipulation ne suffit pas : il faut encore récupérer ce qui a été prélevé. Le banquier oppose alors un texte qui paraît décisif.
Lu littéralement, l’article condamnerait toute action en restitution : les intérêts non stipulés, une fois payés, seraient définitivement acquis. La Cour de cassation refuse cette lecture dans l’ordre du compte courant, et son refus n’est pas d’opportunité. Le texte suppose un paiement — c’est-à-dire un acte par lequel le débiteur, se reconnaissant obligé, entend s’acquitter. Il institue une exception à la répétition de l’indu fondée sur la volonté de celui qui paie ; hors de cette volonté, il n’a plus de raison d’être.
2) L’imputation sur le capital
Or le prélèvement d’agios sur un compte courant ne procède d’aucune volonté du client. Il résulte d’une écriture passée par le banquier, à l’initiative de celui-ci, sur un compte dont il tient la plume. Le client ne paie pas : il subit une inscription. Assimiler cette écriture à un règlement librement consenti reviendrait à faire produire à la mécanique comptable un effet libératoire que le droit réserve à un acte volontaire.
L’obstacle levé, la sanction retrouve son plein effet : les agios indûment prélevés sont restitués ou, plus commodément, imputés sur le solde débiteur, l’écriture rectificative venant réduire d’autant la créance du banquier. La combinaison est cohérente : l’article 1906 ne fait pas échec à l’article 1907, faute de quoi l’exigence d’un écrit se trouverait privée de toute portée pratique dès lors que le prêteur aurait eu la précaution de se payer lui-même.
3) Le délai propre à l’action en restitution
L’action en restitution ne se confond pas avec l’action en nullité, et son délai lui est propre. Le client dispose de cinq ans à compter du jour où il a eu connaissance du caractère indu du prélèvement, sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce. La distinction est d’un intérêt pratique considérable : la prescription de l’action en nullité ne préjuge pas de celle de l’action en répétition, chacune ayant son fait générateur.
L’action est par ailleurs recevable aussi bien à titre principal que par voie de défense à la demande en paiement du solde formée par l’établissement. Le client assigné après clôture n’est donc pas cantonné à l’exception de nullité — dont on a vu qu’elle se heurtait à l’effet extinctif de l’inscription en compte : il peut opposer une véritable demande reconventionnelle en restitution, pourvu qu’elle demeure dans le délai qui lui est propre.
D) La charge de la preuve
1) La preuve du taux convenu
Le contentieux se gagne rarement sur le principe : il se gagne sur la preuve. Et celle-ci pèse sur le banquier. Réclamant l’exécution d’une obligation — le paiement d’agios au taux conventionnel —, il lui incombe d’établir que ce taux a été régulièrement convenu, c’est-à-dire fixé par écrit et accompagné des mentions requises. Le client n’a pas à démontrer l’irrégularité : il lui suffit de la contester pour que la charge se déplace.
Cette répartition explique la vigueur du contentieux archivistique qui accompagne ces affaires. La convention d’ouverture de compte a souvent plus de vingt ans, les conditions tarifaires ont été révisées, les supports ont changé de forme. L’établissement qui ne retrouve ni la convention initiale ni la trace des relevés se trouve, non pas mal placé, mais démuni.
2) La production des relevés de compte
Encore la charge n’est-elle pas insurmontable. La preuve étant libre en matière commerciale, le banquier n’a pas à produire un accusé de réception pour chaque relevé : il peut établir l’envoi et la réception par tout moyen, et notamment par les copies informatiques des décomptes qu’il a adressés. Ces documents, émanant certes de celui qui s’en prévaut, valent présomption dès lors que le client n’oppose aucun élément contraire.
- Faits
- Le titulaire d’un compte contestait l’information relative au taux effectif global. Pour établir que cette information lui avait été délivrée, étaient produites des copies informatiques des décomptes relatifs au compte, le titulaire n’apportant aucun élément contraire ni n’ayant émis de protestation ou de réserve.
- Problème
- Le grief de manque de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation permet-il de remettre en cause l’appréciation par laquelle les juges du fond déduisent de copies informatiques de décomptes l’envoi, la réception et l’indication régulière du taux effectif global ?
- Solution
- Le moyen est rejeté. C’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu’une cour d’appel estime que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte font, à défaut pour le titulaire du compte d’apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier, et que ces copies font ressortir l’indication régulière du taux effectif global à compter d’une certaine date, de sorte qu’à défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l’information requise à compter de cette date. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tendait qu’à remettre en cause cette appréciation.
- Portée
- Ce qui est retenu à compter de la date considérée est la réception régulière de l’information requise, et rien d’autre : le sommaire ne se prononce pas au-delà de ce constat. L’appréciation de la valeur probante des copies informatiques de décomptes, celle de la présomption d’envoi et de réception qui s’en déduit en l’absence d’éléments contraires, et celle de l’indication régulière du taux effectif global relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; le grief de manque de base légale ne peut servir de véhicule pour les discuter devant la Cour de cassation.
3) L’appréciation des juges du fond
Le dernier mot appartient aux juges du fond. La valeur probante des décomptes, la régularité de la mention du taux, la date à laquelle l’information est devenue suffisante relèvent de leur appréciation souveraine, que la Cour de cassation ne censure qu’au titre du défaut de base légale ou de l’insuffisance de motifs. Il s’ensuit qu’un même dossier peut connaître des issues différentes selon la manière dont les pièces sont ordonnées et la chronologie reconstituée.
Ainsi se referme le régime des intérêts du compte courant. Deux dérogations héritées de l’usage — la production automatique des intérêts et leur capitalisation à chaque arrêté — y coexistent avec un formalisme moderne dont la jurisprudence a fait, période par période, l’instrument d’une transparence effective. La coutume bancaire n’a pas été abolie ; elle a été mise en écrit. C’est ce déplacement, du fait à l’acte, qui commande aujourd’hui la totalité du contentieux : le banquier ne perd pas ses intérêts parce qu’il les a mal calculés, mais parce qu’il n’a pas su prouver qu’il les avait annoncés.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1129 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Conformément à l'article 414-1, il faut que l'obligation ait être sain d'esprit pour objet une chose au moins déterminée quant consentir valablement à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. un contrat.
Article 1154 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1343-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Article 1905 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Article 1906 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
Article 1907 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article 2232 du code civilen vigueur depuis le 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1,
2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 10 août 2016Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2262 du code civil.
Article L110-4 du code de commerceen vigueur depuis le 17 juin 2013
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
Du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
Article L313-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise :
1° L'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
2° Si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux.
Toutes les mentions obligatoires sont présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
– variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
– modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2014 au 19 mars 2014Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er avril 2011 au 1er janvier 2014Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 1er avril 2011Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 août 2005 au 24 mars 2006Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 août 2003 au 3 août 2005Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 5 août 2003Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-5-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014
Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2005 au 1er janvier 2014Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
Du 5 août 2003 au 3 août 2005Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 février 1988, n° 86-11.557consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 avril 1988, n° 87-11.199consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 novembre 1989, n° 88-15.986consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 5 mars 1991, n° 89-20.616consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 avril 1991, n° 88-19.499consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 mai 1993, n° 91-16.906consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 juin 1994, n° 91-16.336consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 1996, n° 94-17.612consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 avril 1999, n° 96-15.337consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 2005, n° 04-11.069consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 février 2007, n° 04-11.989consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 mars 2010, n° 09-11.236consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2012, n° 11-19.565consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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