Droit bancaireÉtude juridique

Le Compte Courant – Vue Générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 40 de lecture505 lectures

Aucun texte ne le définit, aucune loi n’en organise le régime : le compte courant demeure, après huit siècles d’usage marchand, l’œuvre conjointe de la pratique bancaire, de la doctrine commercialiste et de la Cour de cassation. Sous l’apparence banale d’un tableau de chiffres se dissimule pourtant l’un des mécanismes les plus redoutables du droit des affaires, capable d’éteindre une créance, de neutraliser une sûreté et de garantir un banquier sans que nul ne l’ait expressément stipulé.

I) L’identification du compte courant

Matériellement, un compte n’est rien d’autre qu’un tableau de chiffres, tenu jadis sur registre de papier, aujourd’hui sur support magnétique. Lorsqu’un établissement bancaire tient le compte de son client, cette technique élémentaire sert à constater les mouvements de fonds : au débit ce que le titulaire doit à l’établissement, au crédit ce que l’établissement lui doit. Le virement, qui mobilise simultanément plusieurs comptes, et le découvert, variété de crédit permettant au titulaire de rendre son compte débiteur, complètent cette mécanique. Et c’est de la faculté de faire circuler des avoirs par le seul jeu des écritures qu’est née la notion de monnaie scripturale — monnaie inscrite en compte — par opposition à la monnaie fiduciaire.

Encore faut-il ne pas confondre l’outil comptable et la convention qui l’anime. Car sous l’apparente banalité du tableau de chiffres se loge, s’agissant du compte courant, l’un des mécanismes les plus puissants du droit des affaires : une convention par laquelle deux correspondants décident que leurs créances réciproques, au lieu d’être payées une à une, entreront en compte pour s’y fondre et n’en ressortir que sous la forme d’un solde unique. Le paradoxe est alors saisissant. Cet instrument, dont l’usage est quotidien dans la vie des entreprises, ne repose sur aucun texte qui le définisse. Il faut donc l’identifier autrement : par ses éléments, par les constructions savantes qui en rendent compte, et par ce qu’il n’est pas.

A) Une convention sans texte

Le droit bancaire français recèle une singularité remarquable : alors que la quasi-totalité des mécanismes financiers fait l’objet d’une codification minutieuse dans le Code monétaire et financier, l’une des figures les plus employées de la pratique demeure sans statut. Cette lacune n’est pas anecdotique — elle commande la méthode d’identification tout entière.

1) L’absence de statut légal

Aucune disposition du droit positif ne définit le compte courant. La convention est une pure création de la pratique marchande, dont le régime a été façonné, pièce après pièce, par la jurisprudence et par les auteurs. L’interprète qui cherche la règle applicable ne la trouvera donc ni dans le Code de commerce, ni dans le Code monétaire et financier : il lui faut se tourner vers les décisions rendues et vers les constructions doctrinales qui les ordonnent.

Cette absence de texte n’a pas empêché la formation d’une définition d’une remarquable stabilité. Le compte courant s’entend du contrat par lequel deux correspondants conviennent de faire entrer en compte l’ensemble de leurs créances et dettes réciproques, de telle sorte que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible, soumis à un régime unitaire. La formule mérite d’être pesée. Elle dit que le règlement n’est pas différé mais immédiat ; que ce règlement s’opère non par un paiement mais par une fusion ; et que ce qui subsiste n’est plus la créance mais le solde. De là découle une conséquence décisive : on n’applique plus le régime des créances primitives, celles-ci étant soumises, du fait de leur entrée en compte, au régime unique du solde, dont le débiteur s’acquittera à la clôture.

Compte courant. Convention par laquelle deux correspondants décident d’affecter à un compte unique l’ensemble des créances et dettes réciproques nées de leurs relations d’affaires, ces créances perdant leur individualité pour se fondre dans un solde soumis à un régime propre, seul exigible à la clôture. Figure sui generis, elle ne se laisse réduire à aucune catégorie préexistante du droit civil ou commercial.

Cette qualification de convention sui generis n’est pas un aveu d’impuissance classificatoire : elle traduit l’irréductibilité du mécanisme. Le compte courant emprunte à la compensation sans s’y réduire, puisqu’il opère hors des conditions de liquidité et d’exigibilité qu’exige le droit commun ; il emprunte à la novation sans s’y confondre, puisque la substitution qu’il réalise n’obéit pas au régime des articles du Code civil ; il emprunte à la garantie sans être une sûreté nommée. C’est ce faisceau d’emprunts non réductibles qui a contraint la doctrine à lui reconnaître une nature propre.

Il serait toutefois excessif d’affirmer que le législateur ignore absolument la figure. L’article L. 624-18 du Code de commerce, relatif à la revendication du prix dans les procédures collectives, visait expressément la compensation « en compte courant » — jusqu’à ce que l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 en modifie la rédaction.

En vigueurArticle L. 624-18 du Code de commerce — « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

Une mention incidente ne saurait cependant tenir lieu de statut. Et la lacune emporte des conséquences considérables : le régime très particulier du compte courant — au premier chef les effets puissants attachés à l’entrée d’une créance dans le compte — a dû être intégralement modelé par la jurisprudence, au fil d’une construction progressive et non exempte de tâtonnements. On regrettera au surplus l’ambiguïté de textes qui visent tantôt le compte bancaire en général, tantôt le compte de dépôt, sans jamais offrir au compte courant un cadre qui lui soit propre. L’article R. 312-1 du Code monétaire et financier en offre l’illustration : il impose des obligations d’information à l’ouverture de tout compte, sans distinguer selon la nature de la convention.

En vigueurArticle R. 312-1 du Code monétaire et financier — « Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent. Lorsqu’ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’établissement et du client. »

L’encadrement juridique du compte courant est ainsi tripartite : contractuel d’abord, puisque la convention en est la source ; jurisprudentiel ensuite, puisque le juge en a dessiné les effets ; doctrinal enfin, puisque ce sont les auteurs qui ont ordonné en système ce que la pratique avait construit empiriquement.

2) Les codifications avortées

Ce silence législatif n’est pas un oubli : il est le résultat d’échecs répétés. L’instrument est né bien avant les codes. On en situe l’origine au treizième siècle, dans les villes marchandes italiennes — Florence, Gênes, Venise — où la complexité des échanges entre négociants a fait naître le besoin d’un procédé comptable capable de dénouer des relations d’affaires faites de créances et de dettes réciproques et enchevêtrées. La technique, raffinée par la pratique des banquiers lombards et toscans, a gagné de proche en proche l’ensemble de l’Europe occidentale, portée par les foires et par les correspondances marchandes.

XIII e siècle

1861

Fin XIX e – début XX e siècle

1935 – 1951

XX e siècle

2009 – 2010

Apparition du compte courant dans les villes commerçantes italiennes. Les marchands développent un instrument de comptabilité réciproque pour simplifier leurs échanges. — Delamarre et Le Poitvin publient les premiers travaux doctrinaux consacrés au compte courant dans leur Traité théorique et pratique de droit commercial . Ils relèvent que, contrairement au compte de dépôt où les remises sont faites en vue d’un emploi déterminé, dans le compte courant elles sont dépourvues d’emploi précis, la seule obligation qu’elles impliquent résidant dans la charge d’en créditer le remettant. — Edmond Thaller forge la théorie classique du « creuset » et systématise l’analyse juridique du compte courant. Lyon-Caen et Renault prolongent cette construction doctrinale. — Plusieurs projets de codification sont élaborés — projets de la Société d’études législatives (1935 et 1945), projet de la Commission de réforme du Code de commerce et des sociétés (1951) — mais aucun n’aboutit . — Hamel , Escarra et Rault , puis Rives-Lange renouvellent profondément l’analyse doctrinale, introduisant les nuances de la novation relative et de l’analyse fonctionnelle. — Transposition de la directive européenne sur les services de paiement. Le cadre réglementaire impératif se superpose au régime prétorien du compte courant.

Le droit français l’a reçue sans jamais la fixer. Plusieurs projets ont pourtant été élaborés : ceux de la Société d’études législatives, en 1935 puis en 1945, et celui que prépara la Commission de réforme du Code de commerce et des sociétés en 1951. Aucun n’a abouti. Les raisons de ces échecs tiennent moins à l’indifférence qu’à la difficulté propre de l’objet : figer dans un texte une convention dont la souplesse fait précisément l’utilité revenait à risquer d’en briser le ressort. La pratique bancaire, de son côté, n’a jamais réclamé une codification qui l’aurait contrainte, s’accommodant fort bien d’un régime qu’elle pouvait modeler par ses conventions-types.

Le résultat est un instrument millénaire jamais codifié, dont la stabilité doit tout à la jurisprudence et rien à la loi. Cette situation n’est pas sans effet sur la sécurité juridique : là où un texte offrirait un point d’appui immédiat, il faut ici reconstruire la règle à partir d’un corpus d’arrêts, dont certains sont anciens et dont la portée se discute. C’est le prix de la souplesse.

3) Le relais de la volonté des parties

Faute de texte, c’est la volonté qui fonde la qualification. Le compte courant ne se présume pas : il suppose que les parties aient entendu soumettre l’ensemble de leurs opérations réciproques à ce mécanisme spécifique — ce que la pratique nomme la volonté de « travailler en compte ». Cette exigence est constamment rappelée. La démonstration d’une volonté commune de soumettre l’intégralité des rapports d’affaires au régime du compte courant conditionne la qualification, et cet élément intentionnel prime la dénomination retenue par les contractants.

Encore la volonté déclarée ne suffit-elle pas. La Cour de cassation exige que l’intention soit corroborée par le mode de fonctionnement réel du compte : ce n’est pas l’intitulé qui fait la nature juridique, mais la réalité des écritures. Il en résulte que la qualification retenue par les parties ne lie pas le juge, lequel restitue à la convention son exacte nature au vu de la manière dont elle a été exécutée. La règle est de bon sens : à laisser les parties maîtresses du nom, on leur permettrait de s’attribuer par une simple clause de style les effets redoutables — notamment à l’égard des tiers — que le compte courant attache à l’entrée en compte.

Le domaine de l’instrument s’en trouve plus large qu’on ne le croit parfois. Le compte courant peut fonctionner entre toutes personnes ayant, à l’occasion de leurs activités, des créances réciproques. La technique n’est donc nullement réservée aux relations bancaires, même si elle y trouve son terrain d’élection : les coopératives agricoles y recourent fréquemment avec leurs adhérents, et elle irrigue aussi bien les rapports entre commettant et commissionnaire que ceux d’une société d’affacturage avec son adhérent.

Quant à la qualité du cocontractant du banquier, elle importe peu. Le compte courant est certes perçu d’abord comme un contrat commercial qui, passé entre commerçants, leur permet de procéder à des règlements simplifiés — la commercialité de la convention de compte courant conclue par un commerçant pour les besoins de son commerce est d’ailleurs acquise, au même titre que celle de l’emprunt ou du contrat d’assurance souscrits aux mêmes fins. Mais rien n’interdit qu’un consommateur soit partie à un tel compte, pourvu que les critères propres à ce type de compte soient réunis et que les parties y aient consenti. Aussi la Cour de cassation, plutôt que de s’épuiser à opposer compte courant et compte de dépôt, tend-elle aujourd’hui à distinguer les comptes courants selon leur vocation, professionnelle ou non : seuls les seconds relèvent du Code de la consommation. Cette vocation s’apprécie à la date de la convention d’ouverture, sans qu’importent les conditions ultérieures d’utilisation dès lors que les parties n’ont pas modifié la destination contractuelle — solution protectrice, qui évite qu’un usage de fait fasse basculer le compte d’un régime à l’autre au gré des opérations.

B) Les éléments constitutifs

Si la volonté commande la qualification, elle ne suffit pas à la porter seule : elle doit se traduire dans des éléments objectifs, que la jurisprudence vérifie. Trois d’entre eux forment le noyau dur de la figure.

1) La réciprocité des remises

Le premier élément — et le plus discriminant — est la réciprocité des remises. Le compte courant suppose que chacun des correspondants soit tour à tour remettant et récepteur, de sorte que le sens du solde puisse s’inverser au fil des opérations. C’est cette alternance qui justifie le régime dérogatoire : puisque nul ne sait, tant que le compte fonctionne, qui sera au bout du compte créancier de l’autre, il est cohérent de suspendre le sort individuel de chaque créance jusqu’à la clôture.

La réciprocité ne doit pas s’entendre d’une stricte alternance arithmétique. Il suffit que la relation soit, par sa nature, susceptible d’engendrer des créances dans les deux sens : un compte dont les remises du client sont, en fait, plus nombreuses que celles du banquier n’en perd pas pour autant sa nature, dès lors que la possibilité de remises inverses est inscrite dans l’économie de la convention. Ce qui exclut la qualification, c’est l’unilatéralité structurelle — l’hypothèse où, par construction, un seul des correspondants peut être remettant.

2) L’affectation générale des créances

Le deuxième élément tient à la généralité de l’affectation. Entrent en compte toutes les créances nées des rapports d’affaires des parties, et non telle ou telle d’entre elles choisie à la convenance du moment. Cette généralité est consubstantielle au mécanisme : c’est parce que le compte absorbe l’ensemble des opérations qu’il peut prétendre les régler globalement.

Il ne s’ensuit pas que les parties soient privées de toute liberté d’aménagement. Elles peuvent convenir d’exclure certaines catégories d’opérations — les créances litigieuses, par exemple, ou celles assorties d’une sûreté que le créancier entend préserver. Mais l’exclusion doit rester une exception stipulée ; si elle devenait le principe, l’affectation cesserait d’être générale et la convention perdrait sa nature. La ligne de partage est claire : le compte courant admet des réserves, il ne survit pas à la sélection.

C’est aussi ce trait qui explique le sort particulier fait aux inscriptions égarées hors du compte. Une créance que la banque porte non pas au compte lui-même mais à un compte spécial ouvert à part n’est pas entrée en compte, et n’en subit donc pas les effets — la jurisprudence relative à la contre-passation des effets impayés en fournit l’illustration la plus nette, sur laquelle on reviendra.

3) L’intention d’entrer en compte

Le troisième élément est intentionnel, et il achève de nouer les deux premiers. Il ne suffit pas que des créances réciproques soient inscrites sur un même document : encore faut-il que les parties aient voulu leur appliquer le régime du compte, c’est-à-dire accepter que chacune perde son individualité pour se fondre dans le solde. L’inscription est un fait ; l’entrée en compte est un acte juridique.

Cette intention peut être expresse — c’est le cas ordinaire des conventions-types bancaires — mais elle peut aussi se déduire du comportement des parties, pourvu que les indices soient concordants et que le fonctionnement effectif du compte les corrobore. Le juge procède ici par faisceau : régularité des remises dans les deux sens, absence de règlement séparé des créances inscrites, calcul d’un solde unique, capitalisation des intérêts selon les usages propres au compte courant. Aucun de ces indices n’est décisif isolément ; leur convergence l’est.

C) Les constructions doctrinales concurrentes

Les éléments constitutifs une fois posés, reste à expliquer pourquoi l’entrée en compte produit des effets aussi énergiques. Trois constructions se sont succédé et, pour partie, superposées — chacune éclairant un versant du mécanisme sans en épuiser la logique.

1) La théorie de la novation

La plus ancienne des explications emprunte à la novation. Entrée en compte, la créance s’éteint et cède la place à un simple article de compte, dépourvu d’existence autonome : ce n’est plus une créance de telle somme contre tel débiteur, c’est une ligne au débit ou au crédit. La transmutation est radicale, et elle rend compte, mieux qu’aucune autre, de la disparition des accessoires attachés à la créance primitive.

L’analyse a pourtant ses limites, et elles sont connues. La novation du droit civil suppose une intention de nover manifestée pour chaque obligation ; ici, l’effet est automatique et global, résultant de la convention initiale et non d’un accord renouvelé à chaque écriture. Surtout, la novation classique substitue une obligation à une autre, tandis que l’entrée en compte ne fait pas naître une obligation nouvelle : elle dissout la créance dans un ensemble dont seul le résultat final sera obligatoire. C’est pourquoi les auteurs parlent volontiers d’un effet novatoire, plutôt que d’une novation — la nuance n’est pas de style, elle marque que le régime civil de la novation n’est pas transposable en bloc.

2) La théorie de l’indivisibilité

Une deuxième construction déplace l’accent de la disparition vers la fusion. Le compte forme un tout indivisible ; les articles qui le composent ne sont que les éléments d’un calcul dont le résultat seul a valeur juridique. Nul ne peut prétendre à un article isolé, pas plus qu’on ne saurait extraire un chiffre d’une addition pour en réclamer le paiement. Ce n’est qu’à la clôture que le solde définitif devient une créance exigible.

Cette approche explique fort bien l’indisponibilité des créances entrées : elles ne sont ni cessibles, ni saisissables, ni compensables séparément, parce qu’elles n’existent plus comme créances. Elle rend compte également de la position singulière des cautions, dont l’engagement porte non sur telle opération mais sur le solde. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la caution garantissant le solde débiteur ne saurait être condamnée au plafond de son engagement sans que le montant réel du solde provisoire ait été établi — le plafond n’est pas la dette, il n’en est que la limite.

Cass. com., 30 mars 1993, n° 91-17.019
Faits
Une caution s’était engagée, dans la limite d’une certaine somme et jusqu’à une certaine date, à garantir le montant du solde débiteur de divers comptes. Elle fut condamnée au paiement de la somme formant le plafond de son engagement.
Problème
Le juge peut-il condamner la caution du solde d’un compte courant au montant plafond de son engagement sans constater le montant du solde provisoire réellement débiteur ?
Solution
Cassation pour défaut de base légale : la cour d’appel ne pouvait condamner la caution au paiement de la somme à laquelle était limité son engagement sans préciser le montant du solde provisoire, qui pouvait lui être inférieur.
Portée
L’arrêt illustre la logique d’indivisibilité : la dette garantie n’est pas la somme des opérations mais le solde du compte, dont le montant doit être établi pour lui-même. Le plafond de l’engagement borne la garantie ; il ne la détermine pas.

La même logique commande le sort de l’exception tirée de la non-clôture du compte. Parce que l’exigibilité de la dette garantie est suspendue tant que le compte fonctionne, cette exception n’est pas purement personnelle au débiteur principal : la caution est fondée à s’en prévaloir. La solution se comprend d’elle-même dès lors qu’on admet qu’avant la clôture il n’existe aucune créance exigible à garantir.

Cass. 1re civ., 24 janvier 1990, n° 87-19.409
Faits
Une caution, poursuivie en paiement, opposait au créancier que le compte courant du débiteur principal n’avait pas été clôturé.
Problème
L’exception tirée de la non-clôture du compte courant est-elle purement personnelle au débiteur principal, ou la caution peut-elle l’invoquer ?
Solution
Cette exception n’est pas purement personnelle au débiteur principal ; la caution est dès lors fondée à s’en prévaloir.
Portée
L’arrêt confirme que la clôture conditionne l’exigibilité même de la dette : avant elle, il n’existe qu’un solde provisoire, insusceptible de fonder une condamnation de la caution.

Reste que l’indivisibilité n’est pas absolue. Le solde provisoire demeure disponible pour les besoins du fonctionnement courant, et la jurisprudence en tire des conséquences pratiques importantes : malgré le blocage d’un compte courant par l’effet d’une saisie-arrêt, le solde créditeur reste disponible pour la liquidation des opérations en cours, de sorte que les règlements faits à cette fin par la banque, dans la limite de ce solde, ne peuvent donner lieu à perception d’agios. La saisie ne gèle donc pas le compte : elle n’atteint que les disponibilités, sous réserve de la liquidation des opérations engagées avant elle, tels les chèques émis antérieurement.

3) La théorie de la garantie

Une troisième lecture, plus fonctionnelle, voit dans le compte courant moins une technique de règlement qu’un instrument de sûreté. En affectant l’ensemble de leurs créances réciproques à un compte unique, les correspondants organisent par avance une compensation généralisée : chacun est assuré que ce qu’il doit viendra en déduction de ce qui lui est dû, sans avoir à redouter l’insolvabilité de l’autre pour la part ainsi couverte. La réciprocité devient alors une garantie, d’autant plus efficace qu’elle joue de plein droit et sans formalité.

Cette fonction de garantie n’est pas une reconstruction d’auteur : elle affleure dans les solutions positives. Ainsi le banquier escompteur, devenu propriétaire de la provision, conserve-t-il le droit de contre-passer l’effet impayé même après une saisie pratiquée sur le compte du remettant — la protection du récepteur l’emporte sur les prétentions du saisissant. Aucune de ces trois constructions ne suffit d’ailleurs à elle seule : la novation dit ce que devient la créance, l’indivisibilité ce que devient le compte, la garantie ce que le mécanisme sert. Le régime positif les combine, et c’est cette combinaison que la seconde partie de cette étude s’attachera à décrire.

D) Les qualifications voisines

Une figure sans texte s’identifie autant par ses frontières que par ses éléments. Or ces frontières sont brouillées, tantôt par la proximité réelle des mécanismes, tantôt par l’abus des dénominations.

1) Le compte de dépôt

La distinction cardinale oppose le compte courant au compte de dépôt, et elle se joue tout entière sur la réciprocité. Dans le compte de dépôt, les remises sont traditionnellement unilatérales, émanant du seul client ; le compte a pour objet d’enregistrer les opérations de caisse qui augmentent ou diminuent le dépôt initial, sans altérer la nature des opérations sous-jacentes. Chaque écriture y conserve son identité, le solde y demeure constamment disponible et saisissable, et nulle fusion ne s’y produit. Quiconque entend se prévaloir du régime du compte courant doit donc démontrer la réunion de conditions spécifiques.

Compte courant Réciprocité des remises entre correspondants Affectation générale de toutes les créances au compte Effet novatoire : la créance perd son individualité Indivisibilité : seul le solde final est exigible Volonté expresse de « travailler en compte » Dérogation au droit commun en matière de capitalisation des intérêts

Compte de dépôt Simple enregistrement de mouvements de fonds Remises traditionnellement unilatérales (émanant du client) Chaque opération conserve son identité propre Pas de fusion ni de novation automatique des créances Le solde est constamment disponible et saisissable Aucune exigence de réciprocité des remises

En pratique pourtant, la frontière s’est estompée, et l’essor du crédit y est pour beaucoup : le découvert autorisé donne au compte de dépôt une allure de compte courant, puisque le banquier y devient à son tour créancier. Il faut alors revenir à la volonté commune pour déterminer ce que les parties ont voulu ouvrir — et l’exercice est parfois d’une réelle incertitude.

Le régime du compte de dépôt a lui-même longtemps souffert d’un désintérêt doctrinal. On tenait volontiers que ce compte n’avait pas d’existence juridique distincte des créances qui y sont inscrites. Une conception plus exigeante prévaut aujourd’hui : le compte de dépôt possède une réalité juridique et non seulement comptable, et l’entrée d’une créance dans un tel compte n’est pas neutre — elle a, ou peut avoir, un effet extinctif. Sur la portée de cet effet de règlement, les auteurs se divisent. Les uns étendent au compte de dépôt l’effet novatoire du compte courant, ce qui réduit considérablement la portée de la distinction ; les autres subordonnent l’extinction à ce que la position du compte permette une compensation — solution inverse de celle qui prévaut en compte courant —, sans exclure un effet de fusion des remises d’une même partie.

La jurisprudence, pour sa part, réaffirme à chaque occasion la spécificité irréductible du compte courant et refuse d’étendre aux comptes qui n’en remplissent pas les critères certains éléments de son régime, telle la dérogation au droit commun en matière de capitalisation des intérêts. Elle veille au surplus à ce que les banques ne s’affranchissent pas de la distinction par voie contractuelle : a été jugée abusive la clause stipulant que « le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible », l’assimilation étant contraire à la réalité du fonctionnement du compte de dépôt et permettant à l’établissement d’éluder les obligations de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier.

En vigueurArticle L. 312-1-1 du Code monétaire et financier — « I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. II. – La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. »

L’effet de règlement propre au compte de dépôt s’en trouve nettement circonscrit. Saisie d’une demande d’avis, la Cour de cassation a jugé, le 9 octobre 1992, que les parties peuvent convenir du remboursement d’un crédit à la consommation par prélèvement sur un compte bancaire ou postal, et que ces prélèvements opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite. La formule est éclairante par ce qu’elle subordonne : à la différence du passage d’une créance en compte courant, l’effet de règlement n’est pas automatique dans le compte de dépôt — il suppose que la position du compte le permette.

On ajoutera que la protection dont bénéficie le titulaire non professionnel ne dépend pas de cette qualification. Le Code monétaire et financier réserve en effet aux personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels le caractère impératif de nombre de ses dispositions sur les services de paiement.

En vigueurArticle L. 133-2 du Code monétaire et financier — « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l’article L. 133-26. »

2) Le compte courant d’associé

Une deuxième figure prête à confusion, et le malentendu tient ici au seul vocabulaire. Le compte courant d’associé désigne les avances consenties par un associé à la société en vue de renforcer ses ressources de financement. Il ne s’agit nullement d’une convention de compte courant au sens technique : les remises n’y sont pas réciproques, aucune créance ne s’y trouve novée, et l’associé demeure titulaire d’une créance de restitution parfaitement individualisée. La dénomination n’a retenu du compte courant que l’idée d’un solde évolutif — elle n’en a emprunté ni les éléments ni les effets.

La conséquence pratique mérite d’être soulignée : c’est le droit commun des créances, et non le régime du compte courant, qui gouverne ces avances. Leur remboursement, leur cession, leur saisie, la prescription de l’action en restitution obéissent aux règles ordinaires. Confondre les deux figures conduirait à des erreurs de raisonnement considérables, notamment quant à la disponibilité de la créance de l’associé.

3) Les dénominations trompeuses

Le compte courant d’associé n’est pas le seul emprunt abusif au vocabulaire. Les anciens comptes de chèques postaux, couramment appelés comptes « courants » postaux, n’avaient pas davantage la nature juridique d’un compte courant : ils enregistraient des mouvements de fonds sans réciprocité des remises ni fusion des créances. L’usage a consacré une appellation que le droit n’a jamais validée.

Ces dérives nominales ne sont pas anodines, car les effets attachés au compte courant sont redoutables pour les tiers : disparition des sûretés accessoires, indisponibilité des créances entrées, compensation opérant hors du droit commun. Il serait donc trop commode de conquérir ce régime par le seul choix d’un mot. C’est bien pourquoi la règle selon laquelle la qualification retenue par les parties ne lie pas le juge dépasse la simple orthodoxie méthodologique : elle est la garantie que le régime dérogatoire ne s’appliquera qu’à ce qui le mérite. La leçon vaut d’être retenue pour tout ce qui suit — les effets qu’il faut à présent examiner ne se déploient que là où la convention en réunit véritablement les conditions.

II) Les effets de l’entrée en compte

Identifier le compte courant par ses éléments constitutifs ne dit encore rien de ce qu’il fait subir aux créances qui y pénètrent. Or c’est précisément là que réside la singularité de l’instrument : la remise n’est pas un simple événement comptable, elle est un fait juridique qui modifie la condition de l’obligation portée au compte. Trois effets en procèdent, que la doctrine a dégagés par étapes successives et que la jurisprudence a retenus en les tempérant. Le premier tient à la transformation de la créance en article ; le deuxième, à la fusion de ces articles dans un ensemble unitaire ; le troisième, à la sûreté réciproque que les correspondants se consentent par le seul fait d’entretenir un compte commun. Ces trois effets ne sont pas juxtaposés : ils s’appellent l’un l’autre, et chacun n’est intelligible que rapporté à la fonction que l’on assigne au compte — instrument de règlement pour les uns, instrument de garantie pour les autres, les deux à la fois pour qui refuse de trancher.

L’effet novatoire — Transmutation de la créanceDès son entrée dans le compte, la créance perd son identité juridique originaire. Elle cesse d’exister en tant que telle pour devenir un simple article de crédit ou de débit . Ce mécanisme, qualifié d’effet novatoire, opère de plein droit par le seul fait de l’inscription en compte, indépendamment de la volonté expresse des parties sur ce point. La créance s’éteint dans son individualité pour se fondre dans le solde du compte.
L’indivisibilité — Unité du soldeLe principe d’indivisibilité signifie que, tant que le compte fonctionne, aucun article pris isolément ne constitue une créance exigible . Seul le solde résultant de la compensation globale de tous les articles sera exigible lors de la clôture. Pendant la durée de vie du compte, les parties ne peuvent exiger le paiement d’un article particulier : les créances réciproques se garantissent mutuellement.
L’affectation générale — Vocation universelle du compteToutes les créances réciproques nées entre les correspondants ont vocation à entrer dans le compte courant (Cass. com., 8 octobre 2004). Ce principe d’affectation générale revêt une importance particulière en matière de procédure collective , puisqu’il détermine le périmètre des créances soumises au régime du compte.

A) L’effet novatoire

De tous les effets du compte, celui-ci est le plus spectaculaire, et le plus contesté dans son étendue. Il tient en une proposition : la créance qui entre en compte n’y survit pas telle qu’elle était. Encore faut-il mesurer ce que cette disparition emporte, et jusqu’où elle va.

1) La transmutation de la créance en article

La doctrine classique a donné de ce phénomène une image que plus d’un siècle n’a pas usée : celle du creuset. Portée au compte, l’obligation se dépouille de son individualité, se fond dans la masse et ne subsiste plus que comme article de crédit ou de débit concourant à la détermination d’un solde. Elle perd son nom, sa cause apparente, son régime propre. Ce qui était une créance de prix de vente, une créance de restitution de prêt, une créance d’indemnité, devient un chiffre inscrit dans une colonne — et rien de plus, jusqu’à la clôture.

L’analyse mérite qu’on en saisisse la portée exacte, car elle est plus radicale qu’il n’y paraît. La transmutation opère de plein droit, par le seul fait de l’inscription, sans que les parties aient à la vouloir expressément et sans qu’il soit besoin de rechercher, comme en matière de novation de droit commun, une intention libératoire non équivoque. Elle opère aussi indifféremment sur les créances pures et simples, sur celles qui sont affectées d’un terme et sur celles qui sont grevées d’une condition : toutes s’intègrent à l’ensemble unitaire et toutes cessent, pour ce qu’elles avaient d’individuel, d’être exigibles séparément. Elle opère enfin quelle que soit la position du compte : que le solde soit créditeur ou débiteur pour le remettant, l’obligation s’éteint dans son individualité par la seule inscription. C’est en cela que l’explication du mécanisme par une compensation progressive, longtemps proposée, perd sa pertinence. La compensation suppose deux dettes réciproques, liquides et exigibles ; or ce qu’opère l’entrée en compte n’attend rien de tel, elle joue en amont de toute exigibilité. Les auteurs qui ont recouru au vocabulaire de la compensation ont ainsi emprunté un mot dont les conditions légales n’étaient pas réunies — commodité de langage qui a durablement obscurci l’analyse.

Il faut aussitôt ajouter que la qualification retenue par le contrat ne suffit pas à déclencher cet effet. Nommer « compte courant » un compte dont les créances demeurent individualisées ne fait pas naître la transmutation : ce sont le fonctionnement réel et la volonté effective des parties qui commandent, non l’étiquette.

Cass. civ. 1re, 15 mars 2005, n° 03-20.016 (rejet)
Faits
Un compte, contractuellement dénommé compte courant, avait fonctionné en conservant à chaque créance remise son individualité, chacune demeurant assortie de son propre taux d’intérêt.
Problème
La dénomination donnée au compte par la convention suffit-elle à lui appliquer le régime du compte courant, et notamment l’effet novatoire attaché à l’entrée en compte ?
Solution
Les juges du fond ayant recherché si le compte avait effectivement fonctionné conformément à une convention de compte courant et constaté que chaque créance était restée individualisée, ils ont pu en déduire que les parties n’avaient pas entendu se soumettre à ce régime.
Portée
L’effet novatoire ne se décrète pas : il se constate. La qualification suppose que le compte fonctionne comme un creuset, faute de quoi la stipulation reste lettre morte.

2) La disparition des sûretés accessoires

Si la créance s’évanouit dans l’article, ses accessoires n’ont plus rien à quoi s’attacher. Telle est la conséquence que la logique du creuset commande, et elle est lourde : le privilège, le gage, l’hypothèque, le cautionnement qui garantissaient l’obligation originaire s’éteignent avec elle. Le créancier qui portait au compte une créance solidement assortie de sûretés se retrouve titulaire d’un simple article, exposé à la balance générale et dépourvu de toute préférence. Le même raisonnement gouverne les intérêts : la créance entrée en compte cesse de porter les intérêts qui lui étaient propres pour se soumettre au taux conventionnel du compte, appliqué au solde.

Cette conséquence est si sévère que la pratique s’en est protégée par la stipulation. Rien n’interdit aux parties d’aménager le sort des sûretés, et le cautionnement en offre l’illustration la plus fréquente : plutôt que de garantir telle créance vouée à disparaître dans le compte, la caution garantit directement le solde débiteur, ce qui déplace l’objet de la garantie du particulier vers le global. Encore faut-il que la clause soit précise, car elle circonscrit la charge de la caution dans le temps autant que dans son montant.

Cass. com., 9 juin 1992, n° 90-15.654 (rejet)
Faits
Une caution s’était engagée à garantir le paiement du solde débiteur d’un compte courant tel qu’il serait arrêté au jour de l’expiration ou de la résiliation de son cautionnement.
Problème
Une telle clause, qui fige la garantie à une date antérieure à la clôture du compte, est-elle licite au regard du caractère unitaire du solde ?
Solution
La clause est licite : en limitant la charge de la caution aux sommes dues à la banque pour toutes obligations dont l’origine est antérieure à la date de résiliation, elle détermine valablement l’étendue de l’engagement.
Portée
L’indivisibilité du compte n’interdit pas de cantonner une garantie à un solde daté. Le solde peut ainsi être saisi à un instant donné pour servir d’assiette à la sûreté, sans que la poursuite du fonctionnement du compte y fasse obstacle.

3) Les tempéraments jurisprudentiels

La théorie du creuset, prise à la lettre, conduirait à des solutions que ni la jurisprudence ni la pratique n’ont acceptées. Le doyen Hamel l’avait pressenti en proposant de ne voir dans l’entrée en compte qu’une novation relative : l’obligation se greffe sur l’ensemble et en adopte le régime, mais il serait inexact de soutenir que la créance originaire a totalement disparu. Elle subsiste en arrière-plan de l’article et conserve la faculté de resurgir, chargée des vices et des particularités qui l’affectaient. L’article hérite ainsi des défauts de la créance dont il procède — nullité, cause illicite, exception opposable au remettant.

Cette lecture nuancée est celle que le droit positif a retenue, et elle se vérifie sur trois terrains au moins. D’abord, l’article demeure exposé aux exceptions attachées à l’obligation d’origine : celui qui n’aurait pas dû être débiteur ne le devient pas par la vertu d’une écriture. Ensuite, la novation ne se produit qu’autant que la créance est réellement entrée en compte, ce qui suppose une écriture portée sur le compte lui-même et non sur un support distinct — la distinction est décisive en matière d’effets de commerce, où l’inscription d’un impayé sur un compte spécial ne produit aucun effet extinctif. Enfin, le remettant conserve dans certaines hypothèses des droits que la disparition supposée de sa créance aurait dû anéantir.

Cass. com., 9 juillet 1985, n° 84-12.060 (cassation)
Faits
Une société avait remis à l’escompte des lettres de change dont le montant avait été inscrit au crédit de son compte courant. Les effets étant demeurés impayés, la banque ne les avait pas contre-passés.
Problème
L’inscription au crédit du compte courant vaut-elle règlement de la créance cambiaire du banquier escompteur contre le remettant ?
Solution
La banque, restée propriétaire des effets impayés qu’elle n’avait pas contre-passés, conserve sa créance : l’écriture passée au crédit du compte n’a pas constaté le règlement de cette créance.
Portée
L’entrée en compte du montant d’un effet n’emporte pas, à elle seule, extinction du rapport cambiaire. Le creuset ne consume que ce qui y est réellement versé.

B) L’effet d’indivisibilité

La transmutation de chaque créance en article appelle sa suite naturelle : puisque les articles n’ont plus d’existence propre, ils ne valent que rapportés les uns aux autres. C’est l’indivisibilité, second pilier du régime — celui dont la jurisprudence moderne a le plus fortement rogné les conséquences, sans jamais en abandonner le principe.

1) La fusion des articles en un solde

Tant que le compte fonctionne, aucun article pris isolément ne constitue une créance exigible. Le crédit inscrit hier ne peut être réclamé aujourd’hui comme on réclamerait le paiement d’une facture : il n’existe plus que comme composante d’une balance dont le résultat seul importe. Escarra et Rault ont donné de cette situation la formule la plus exacte : pendant toute la durée du compte, la position de chaque correspondant ne revêt qu’un caractère virtuel, et c’est le solde final qui déterminera lequel des deux est créancier de l’autre. Le compte est un mouvement ; il ne se laisse arrêter qu’à la clôture.

De là découle une série de conséquences que la doctrine classique a systématisées. Il n’est pas possible d’exiger le paiement d’un article particulier, ni d’en poursuivre le recouvrement, ni d’y attacher une action distincte. Il n’est pas possible davantage de faire jouer la prescription article par article : le point de départ ne peut être que la clôture, seul moment où naît une créance exigible. Le régime des intérêts obéit à la même logique, puisqu’ils courent sur le solde et non sur chacune des lignes qui le composent.

2) L’indisponibilité des créances entrées

Le corollaire de la fusion est l’indisponibilité. Une créance entrée en compte échappe à son titulaire d’origine : il ne peut plus la céder, la nantir, ni en disposer autrement, pour cette raison élémentaire qu’elle n’existe plus dans son patrimoine sous la forme d’un droit distinct. Ses créanciers personnels ne le peuvent pas davantage, faute d’objet sur lequel exercer leur saisie. C’est de cette indisponibilité que la doctrine classique tirait la fonction de garantie du compte, que l’on retrouvera plus loin : ce qui est indisponible pour l’un est, par construction, préservé pour l’autre.

Encore faut-il, ici aussi, que la créance soit réellement entrée. Ce qui est logé sur un compte distinct, fût-il ouvert entre les mêmes parties et à l’occasion des mêmes opérations, demeure hors du creuset et conserve son individualité. La jurisprudence en fait une application constante en matière d’effets impayés portés sur un compte spécial : l’écriture n’ayant pas atteint le compte courant, elle n’y a rien fondu, et la dette du client subsiste telle quelle. La leçon vaut au-delà du seul escompte — l’indivisibilité a pour périmètre le compte, et rien que lui.

Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-15.534 (rejet)
Faits
Une banque avait inscrit le montant d’effets de commerce impayés dans un compte spécial intitulé « compte contentieux d’impayés », distinct du compte courant de son client, et se prévalait de cette écriture comme d’une contre-passation.
Problème
Une inscription portée sur un compte distinct peut-elle produire l’effet extinctif attaché à l’entrée en compte courant ?
Solution
L’inscription ne résultant pas d’une écriture portant le montant au débit du compte du client, elle a été improprement qualifiée de contre-passation et n’a pas eu l’effet extinctif invoqué.
Portée
Seule l’écriture passée sur le compte courant lui-même déclenche les effets du compte. Le nom donné à l’opération est indifférent ; c’est le support de l’écriture qui commande.

3) La disponibilité du solde provisoire

C’est sur ce point que la théorie a le plus nettement cédé devant la pratique. Poussée jusqu’à son terme, la thèse classique enseignait qu’il n’existe, pendant la vie du compte, ni créance ni dette entre les correspondants ; elle en déduisait l’insaisissabilité du solde provisoire. La Cour de cassation avait d’abord consacré cette solution, avant d’y renoncer, mesurant qu’elle infligeait aux créanciers des correspondants et aux tiers une atteinte hors de proportion avec l’intérêt qu’elle protégeait. Un débiteur ne saurait mettre son actif à l’abri par le seul artifice de le loger dans un compte qualifié de courant.

Le solde provisoire est donc aujourd’hui une créance disponible : saisissable par les créanciers, mobilisable par les parties, exigible selon les stipulations de la convention. La fiction d’un solde qui ne se matérialiserait qu’au jour de la clôture a vécu. Reste que la saisie ne fige pas le compte : elle atteint les disponibilités à sa date, sous la réserve — décisive en pratique — de la liquidation des opérations qui étaient en cours.

Cass. com., 8 janvier 1991, n° 89-11.674 (cassation)
Faits
Une saisie-arrêt avait été pratiquée sur le solde provisoire d’un compte courant. La cour d’appel avait « gelé » le compte à la date de la saisie et refusé le débit des chèques que le titulaire avait émis auparavant.
Problème
La saisie du solde provisoire immobilise-t-elle le compte à sa date, ou laisse-t-elle se dénouer les opérations engagées avant elle ?
Solution
La saisie-arrêt concerne les disponibilités du compte, sous réserve de la liquidation des opérations en cours à cette date, tel le paiement des chèques émis antérieurement à la saisie.
Portée
Le solde provisoire est saisissable, mais il est saisi tel qu’il résultera du dénouement des engagements déjà pris. Le compte n’est pas un instantané : c’est un flux que la saisie traverse sans l’arrêter.

Cette réserve n’est pas une faveur faite au banquier, elle est la conséquence du caractère mouvant du compte, et elle se retourne d’ailleurs contre lui lorsqu’il prétend en tirer profit.

Cass. com., 1er juin 1999, n° 97-17.924 (cassation)
Faits
À la suite d’une saisie-arrêt ayant bloqué la totalité d’un compte courant, la banque avait néanmoins réglé les opérations en cours et perçu des agios sur les débits ainsi générés.
Problème
Les règlements opérés pour liquider les opérations en cours peuvent-ils donner lieu à perception d’agios lorsque le solde créditeur permettait de les absorber ?
Solution
Malgré le blocage total du compte, le solde créditeur reste disponible pour la liquidation des opérations en cours ; les règlements faits à cette fin par la banque, dans la limite d’un tel solde, ne peuvent donner lieu à perception d’agios.
Portée
La disponibilité du solde provisoire n’est pas une simple faculté offerte aux tiers saisissants : elle vaut aussi à l’égard du teneur de compte, qui ne peut traiter en découvert ce qu’un solde créditeur couvrait.

Faut-il en conclure que l’indivisibilité a disparu ? Ce serait aller trop vite. Elle a perdu la conséquence la plus contestable qu’on en tirait ; elle conserve son noyau, qui est l’unité du solde et la garantie réciproque que les articles se procurent tant que le compte vit.

C) L’effet de garantie

Reste la question qui divise le plus profondément les auteurs : le compte courant est-il un instrument de règlement ou un instrument de garantie ? La réponse commande l’analyse de son troisième effet, et l’on verra qu’elle ne peut être exclusive.

Auteur / Courant Conception Effet central Limites identifiées
Delamarre & Le Poitvin (pionniers, 1861) Remises dépourvues d’emploi précis ; obligation de créditer le remettant Distinction fondatrice avec le compte de dépôt Approche descriptive, sans théorie de l’effet juridique de l’entrée en compte
Thaller (doctrine classique) Convention sui generis — « creuset » absorbant les créances Fusion totale ; perte d’identité des créances dès l’entrée en compte Rigidité : ignore la résurgence possible des vices affectant les créances originaires
Lyon-Caen & Renault Contrat transformant les créances en articles de crédit/débit Compensation finale du solde à la clôture Recours au terme « compensation » alors que ses conditions légales ne sont pas réunies
Hamel Novation relative : la créance subsiste derrière l’article Greffe sur l’ensemble du compte, mais réapparition possible des vices Ambiguïté sur le degré exact d’extinction de la créance originaire
Escarra & Rault Report du dénouement à la clôture ; position virtuelle pendant la vie du compte Solde final détermine la créance exigible ; caractère virtuel intermédiaire Approche descriptive qui n’explique pas le mécanisme d’absorption des créances
Rives-Lange Analyse fonctionnelle : instrument de règlement par novation Solde disponible et exigible ; indivisibilité considérée comme inutile Sous-estime la fonction de garantie résiduelle découlant de l’affectation générale

1) La compensation anticipée

La doctrine classique voyait dans le compte le siège d’une compensation portée dans l’avenir. Toutes les créances qui naîtront entre les correspondants sont, par avance, vouées à se neutraliser dans une balance unique ; le compte organise ainsi une compensation avant l’heure, affranchie des conditions que le droit commun exige. Nulle réciprocité d’exigibilité à attendre, nulle liquidité à établir : l’affectation générale suffit, qui fait entrer dans le compte tout ce qui naît entre les parties. Le mécanisme est d’une efficacité que peu de sûretés atteignent, car il joue sans formalité, sans publicité et sans que le bénéficiaire ait rien à réclamer.

Il faut cependant se garder de tenir cette compensation pour l’explication du compte. Elle en est une conséquence, non le ressort. Ce que l’inscription produit d’abord, c’est l’extinction de l’obligation dans son individualité, indépendamment de toute réciprocité — et c’est pourquoi le recours au vocabulaire de la compensation, chez les auteurs classiques, a été justement critiqué comme un emprunt fait à une institution dont les conditions n’étaient pas réunies. La compensation anticipée décrit le résultat économique ; elle ne fournit pas la clef juridique.

2) La réciprocité comme sûreté

Le véritable ressort de la garantie est ailleurs : il tient à ce que l’affectation générale des créances réciproques fait que celles-ci se servent mutuellement de sûreté pendant toute la durée du compte. Chaque remise du correspondant vient garantir la position de l’autre, non par l’effet d’un acte de constitution, mais par la mécanique même du compte. On a pu parler à ce propos de nantissement implicite, l’expression rendant bien l’idée d’une préférence acquise sans convention spéciale.

C’est ici que se joue la controverse ouverte par la thèse de Marie-Thérèse Rives-Lange. Analysant l’instrument par sa fonction plutôt que par sa nature, elle a soutenu que la vocation du compte est la simplification des règlements, que l’effet novatoire suffit seul à l’expliquer, et que l’indivisibilité — traditionnellement rattachée à l’idée de garantie — est non seulement inutile mais inexacte. Le solde, quoique soumis à des règles unitaires, demeure accessible aux parties et susceptible d’exécution forcée : la démonstration a le mérite d’épouser l’évolution jurisprudentielle, qui a précisément consacré la disponibilité du solde provisoire.

Elle ne convainc pourtant pas jusqu’au bout. Admettre que le compte sert à régler n’oblige pas à nier qu’il garantisse. L’affectation générale, qui n’est contestée par personne, emporte par elle-même que les créances réciproques se tiennent lieu de sûreté tant que le compte n’est pas clôturé ; la fonction de garantie subsiste donc, fût-elle résiduelle, et elle explique des solutions que la seule idée de règlement laisserait inexpliquées. Au vrai, l’opposition entre les deux lectures est moins un choix à faire qu’un équilibre à décrire : le compte règle et garantit à la fois, et c’est le défaut d’arbitrage entre ces deux finalités qui a longtemps embarrassé les auteurs.

3) La protection du banquier récepteur

La fonction de garantie n’est nulle part plus visible que dans la situation du banquier qui reçoit en compte les remises de son client. Recevant l’escompte, il devient propriétaire de la provision ; portant le montant au crédit du compte, il fait entrer l’opération dans le creuset. Si l’effet revient impayé, il dispose d’une contre-passation qui rétablit sa position sans qu’il ait à agir en paiement — la garantie joue par une écriture, ce qui est le comble de l’efficacité.

Cass. com., 3 novembre 1988, n° 86-17.715 (cassation)
Faits
Une saisie avait été pratiquée sur le compte du remettant d’effets de commerce escomptés. Les effets étant demeurés impayés, la banque avait procédé à leur contre-passation postérieurement à la saisie.
Problème
La saisie opérée sur le compte du remettant fait-elle obstacle à la contre-passation de l’effet impayé par le banquier escompteur ?
Solution
Le banquier escompteur, devenu propriétaire de la provision, acquiert en cas de non-paiement de l’effet le droit de le contre-passer, même après saisie opérée sur le compte du remettant.
Portée
La contre-passation n’est pas un paiement que la saisie pourrait appréhender : elle est l’exercice d’un droit né de la propriété de la provision, et elle prime le saisissant.

Cette protection a toutefois ses conditions, et elles sont strictes. La contre-passation n’existe que par l’écriture qui la constate : elle ne prend effet qu’à la date de l’inscription au débit du compte, et non à celle où la banque a manifesté l’intention d’y procéder. Elle suppose en outre que le débit ait affecté le compte courant lui-même ; l’inscription du montant sur un compte spécial, quelque nom qu’on lui donne, ne produit pas l’effet recherché, quand bien même des intérêts auraient ensuite été prélevés sur le compte ordinaire. La rigueur est ici la contrepartie de la puissance : un mécanisme qui dispense d’agir doit s’exercer selon des formes que rien ne supplée.

La contrepartie de cette protection se mesure enfin lorsque le correspondant fait l’objet d’une procédure collective. Le compte courant, l’ouverture de crédit et l’escompte figurant au nombre des contrats en cours, l’administrateur qui en exige l’exécution doit en obtenir la continuation pendant la période d’observation, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la convention a été ou non conclue en considération de la personne. Le banquier récepteur, protégé par le compte, se trouve ainsi tenu par lui : la même unité qui lui sert de sûreté l’empêche de se dégager au moment où il le souhaiterait.

Cass. com., 8 décembre 1987, n° 87-11.501 (cassation)
Faits
Après l’ouverture d’un redressement judiciaire, l’administrateur avait demandé la poursuite des conventions de compte courant, d’ouverture de crédit et d’escompte liant le débiteur à sa banque, laquelle s’y opposait en invoquant leur caractère intuitu personae.
Problème
L’administrateur peut-il exiger la continuation de conventions bancaires conclues en considération de la personne du débiteur ?
Solution
L’administrateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours sans qu’il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ; il doit donc obtenir, s’il le demande, la continuation de ces conventions pendant la période d’observation.
Portée
Le compte courant est un contrat en cours comme un autre. Sa dimension personnelle, souvent invoquée, ne le soustrait pas à la discipline collective.

Ainsi les trois effets se soutiennent-ils mutuellement. La novation dissout la créance, l’indivisibilité rassemble ce qui reste, la garantie tire de ce rassemblement une préférence que nul acte n’a constituée. Décrire séparément ces effets était nécessaire pour les comprendre ; il faut se souvenir qu’ils ne jouent jamais l’un sans les autres. Reste à voir comment ce mécanisme, dont on vient d’exposer les ressorts, s’articule à la vie quotidienne du compte — aux écritures qui l’alimentent, aux règles impératives qui gouvernent désormais les opérations de paiement, et au crédit que le solde débiteur fait naître.

III) Le fonctionnement du compte

Les trois effets cardinaux de l’entrée en compte — novation, indivisibilité, garantie — décrivent ce que devient une créance lorsqu’elle franchit le seuil du compte. Ils ne disent rien, en revanche, de la manière dont ce compte vit au jour le jour : comment les écritures s’y inscrivent, selon quel calendrier elles portent intérêt, quelles informations le banquier doit à son client, quel régime gouverne les virements et les prélèvements qui l’alimentent, ce qu’il advient lorsque le solde bascule au débit, et quel sort réserver aux effets de commerce que le client remet à l’escompte. Au vrai, c’est ici que le paradoxe originaire du compte courant se donne à voir dans toute sa netteté : la convention demeure sans texte, mais les opérations qu’elle enregistre sont, elles, saisies par un droit réglementaire dense, d’origine européenne, largement impératif. Le compte courant est ainsi devenu une coquille prétorienne remplie d’un contenu légiféré.

A) La tenue du compte

Tenir un compte, c’est tenir un tableau de chiffres — mais un tableau dont chaque ligne emporte des conséquences juridiques considérables, puisque l’inscription vaut paiement. La matérialité de l’écriture commande donc le droit, et non l’inverse : c’est parce que le banquier a porté telle somme au débit ou au crédit que la créance correspondante s’est éteinte comme telle pour renaître en article. D’où la nécessité de cerner ce qui, dans la tenue du compte, relève de la liberté du teneur et ce qui lui est imposé.

1) Les remises et les articles

La remise est l’opération par laquelle une partie fait entrer en compte une créance qu’elle détient sur l’autre ; l’article en est la traduction comptable. Le passage de l’une à l’autre n’est pas une simple transcription : la remise est un acte juridique, l’article un élément de masse. Encore faut-il, pour que ce passage produise ses effets, que le compte soit unique — c’est l’unité du compte qui permet la fusion, et la fusion qui permet le règlement immédiat. Cette unité, toutefois, n’est pas une uniformité. La Cour de cassation admet qu’un même compte comporte des chapitres libellés en devises distinctes, des taux d’intérêt différenciés selon la nature des opérations, et même des relevés séparés adressés au client en cours de fonctionnement, sans que sa cohésion en soit atteinte.

Cass. com., 28 septembre 2004, n° 01-16.986
Faits
Un compte présentait des chapitres en devises étrangères, des intérêts différenciés selon les opérations et donnait lieu à des relevés séparés pendant son fonctionnement ; sa qualification de compte courant était contestée au motif que ces particularités ruineraient son unité.
Problème
La pluralité de chapitres, de taux et de relevés est-elle incompatible avec l’unité du compte courant ?
Solution
« L’unité d’un compte n’est incompatible, ni avec l’existence de chapitres libellés en devises étrangères, dès lors que, celles-ci étant convertibles, une balance peut être calculée à chaque établissement de solde, ni avec l’existence d’intérêts différenciés selon les opérations auxquelles ils se rapportent, ni avec l’établissement de relevés séparés pendant le cours du fonctionnement de ce compte. »
Portée
L’unité du compte est une unité de destination — la convergence vers un solde unique —, non une identité de traitement des écritures. La sophistication comptable ne disqualifie pas le compte courant.

Reste que l’article, une fois inscrit, obéit à un régime propre. Il perd son individualité — la chambre sociale l’a rappelé en des termes limpides à propos d’un compte d’associé fonctionnant en compte courant — et se trouve soumis à la loi du compte, notamment quant à la capitalisation des intérêts : l’usage bancaire, consacré de longue date, autorise l’anatocisme par périodes plus brèves que celles du droit commun, dérogation que la jurisprudence refuse d’étendre aux comptes ne satisfaisant pas aux critères du compte courant. La rigueur de la qualification trouve ici l’une de ses sanctions les plus concrètes.

2) Les dates de valeur

Toute écriture porte deux dates : celle de l’opération, et celle à partir de laquelle elle produit intérêt. Leur dissociation — la date de valeur — a longtemps constitué pour les établissements une source de profit discrète, en retardant la prise en compte des crédits et en anticipant celle des débits.

Date de valeur. Date conventionnellement retenue pour le calcul des intérêts, distincte de la date d’inscription comptable de l’opération. Décalée en arrière pour un débit, en avant pour un crédit, elle grève le client d’un coût d’intérêt sans contrepartie de service.

La pratique a été frontalement combattue. Elle n’est licite qu’autant qu’elle correspond à un délai de traitement réel — celui, par exemple, qu’appelle l’encaissement d’un chèque, qui suppose une présentation au tiré. Hors cette justification technique, la stipulation est privée de cause et le décalage indu. Le droit des services de paiement a parachevé cet encadrement : les articles L. 133-12 à L. 133-14 du Code monétaire et financier verrouillent tout à la fois les délais d’exécution et les dates de valeur, en imposant que le crédit du compte du bénéficiaire ne soit pas postérieur au jour ouvrable de réception des fonds et que le débit du compte du payeur ne soit pas antérieur au moment où l’opération y est imputée. Ces dispositions figurent au noyau impératif du dispositif : elles s’appliquent au compte courant professionnel sans que la convention puisse y déroger. Voilà l’un des rares points où le droit écrit vient ordonner le fonctionnement quotidien d’une convention qu’il ignore par ailleurs.

3) L’information annuelle obligatoire

La transparence due au client se déploie sur deux plans. En amont, à l’ouverture, l’article R. 312-1 du Code monétaire et financier astreint tout établissement de crédit à mettre ses conditions générales de banque à la disposition de sa clientèle et du public, et à fournir au titulaire, sur support papier ou sur un autre support durable, « les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’établissement et du client ». Cette exigence bénéficie à toute la clientèle, professionnels compris — elle n’est donc pas cantonnée au compte de dépôt des particuliers, à la différence du récapitulatif annuel des frais, que le législateur a réservé aux personnes physiques agissant hors de tout besoin professionnel. En aval, lorsque le solde débiteur est garanti, la caution doit recevoir chaque année l’information sur le montant de son engagement, à peine de déchéance des accessoires — obligation aujourd’hui logée dans le Code civil et dont l’importance pratique est majeure, le compte courant étant le terrain d’élection des cautionnements omnibus.

Encore la sanction du défaut d’information initiale n’est-elle pas la gratuité perpétuelle du service.

Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-15.369
Faits
Un établissement de crédit n’avait pas porté à la connaissance de son client, lors de l’ouverture du compte, le prix de ses différents services ; le client contestait ensuite les commissions prélevées.
Problème
Le manquement à l’obligation d’information tarifaire prive-t-il définitivement l’établissement du droit de percevoir le prix de ses prestations ?
Solution
L’établissement « n’est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations similaires » non contestée.
Portée
L’absence de protestation à réception des relevés vaut acceptation tacite du tarif pour l’avenir : la mécanique du compte courant, qui fait de l’inscription non contestée un consentement, supplée ici le défaut d’information préalable.

B) Le régime des opérations de paiement

Si le compte courant demeure une construction prétorienne, les opérations de paiement qu’il enregistre — virements, prélèvements, paiements par carte — relèvent d’un cadre impératif venu d’ailleurs. L’ordonnance du 15 juillet 2009, ratifiée par la loi du 1er juillet 2010, a transposé la directive du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement, et refondu le titre III du livre Ier du Code monétaire et financier. Il incombe dès lors au praticien d’opérer, au sein du régime du compte, un partage que la convention seule ne révèle pas : celui des règles auxquelles il est interdit de déroger et de celles que les parties peuvent écarter.

En vigueurArticle L. 133-2 du Code monétaire et financier — « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l’article L. 133-26. »

La ligne de partage est donc celle de la qualité de l’utilisateur : le professionnel et la personne morale peuvent négocier ce que le consommateur reçoit d’office. Le compte courant, instrument de correspondants en relations d’affaires, se situe presque toujours du côté où la dérogation est ouverte — d’où l’importance de lire la convention avant d’invoquer la loi.

Règles impératives Autorisation des opérations de paiement (art. L. 133-6 et L. 133-7 CMF) Moment de réception de l’ordre de paiement (art. L. 133-9) Refus d’exécution d’un ordre (art. L. 133-10) Transfert intégral du montant de l’opération (art. L. 133-11) Délais d’exécution et dates de valeur (art. L. 133-12 à L. 133-14) Obligations en matière d’ instruments de paiement (art. L. 133-15 à L. 133-17) Restitution sans délai lorsqu’une opération a été effectuée sans autorisation (art. L. 133-18) Exécution sur la base d’un identifiant unique (art. L. 133-21)

Règles dérogeables Retrait du consentement avant irrévocabilité (art. L. 133-7, al. 3 et 4) Moment d’ irrévocabilité et tarification de la révocation (art. L. 133-8) Responsabilité pour opérations non autorisées en cas de perte, vol ou détournement (art. L. 133-19 et L. 133-20) Responsabilité en cas d’ opérations mal exécutées (art. L. 133-22) Régime des opérations autorisées mais contestées (art. L. 133-25) Délai de contestation (art. L. 133-24) Régime de la preuve (art. L. 133-23) Encadrement tarifaire et obligations d’information (art. L. 133-26-I, L. 314-7)

1) Le consentement du payeur

Aucune somme ne peut quitter le compte sans que son titulaire y ait consenti : les articles L. 133-6 et L. 133-7 posent qu’une opération n’est autorisée que si le payeur y a donné son accord, dans la forme convenue entre les parties — signature, saisie d’un code, authentification forte. À défaut, l’opération est non autorisée, et cette qualification commande tout le reste. Le consentement peut au demeurant être donné avant l’exécution ou, si la convention le prévoit, postérieurement ; il peut porter sur une opération isolée comme sur une série, ce qui est le cas du mandat de prélèvement. Sa révocation, en revanche, obéit à un calendrier strict : le payeur peut retirer son consentement tant que l’ordre n’est pas devenu irrévocable, mais cette faculté figure parmi les dispositions auxquelles la convention peut déroger lorsque l’utilisateur est un professionnel. Ainsi, dans le compte courant, le retrait du consentement n’est pas un droit acquis : c’est une prérogative contractuelle, que la convention de compte peut restreindre, voire supprimer, moyennant une tarification que la loi laisse alors libre.

2) L’irrévocabilité de l’ordre

Le moment de réception de l’ordre, fixé par l’article L. 133-9, est le point d’ancrage du régime : il déclenche les délais d’exécution et détermine l’instant à compter duquel, selon l’article L. 133-8, l’ordre devient irrévocable. Ce moment relève des règles impératives ; l’irrévocabilité, elle, est dérogeable pour les professionnels. Le prestataire ne peut refuser d’exécuter que dans les conditions de l’article L. 133-10, en notifiant son refus et, autant que possible, ses motifs — l’absence de provision ou l’existence d’une saisie constituant les hypothèses usuelles. Une fois l’ordre exécuté, l’article L. 133-11 impose que le montant intégral de l’opération soit transféré, sans prélèvement de frais sur la somme en transit, tandis que l’article L. 133-21 attache l’exécution au seul identifiant unique fourni par l’utilisateur : le prestataire n’a pas à vérifier la concordance entre l’identifiant et le nom du bénéficiaire. Quant à l’effet libératoire du virement, il se produit à l’instant où les fonds sont inscrits au crédit du compte du banquier du bénéficiaire — ce qui rattache la mécanique européenne des paiements à la logique même du compte, où l’inscription vaut règlement.

3) La responsabilité du prestataire

Deux régimes se distinguent, et leur régime dérogatoire n’est pas le même. Lorsque l’opération n’a pas été autorisée, l’article L. 133-18 impose au prestataire la restitution immédiate du montant débité et le rétablissement du compte dans l’état où il se serait trouvé — obligation impérative, y compris à l’égard du professionnel, et dont l’exécution ne peut être suspendue à l’issue d’une enquête. Lorsque l’opération a été autorisée mais mal exécutée, ou lorsqu’elle est contestée après coup, les articles L. 133-22 à L. 133-25 organisent une responsabilité que la convention peut aménager pour les entreprises, de même que les articles L. 133-19 et L. 133-20 en cas de perte, de vol ou de détournement de l’instrument de paiement, ou encore l’article L. 133-23 sur la charge de la preuve et l’article L. 133-24 sur le délai de contestation. Le titulaire d’un compte courant professionnel doit donc savoir que la protection qu’il croit tenir de la loi lui vient en réalité de son contrat — et que celui-ci l’a fréquemment restreinte.

Autorisation et consentementLe payeur donne son consentement à l’opération dans la forme convenue. Ce consentement peut être retiré tant que l’ordre n’est pas devenu irrévocable — sauf dérogation conventionnelle pour les professionnels.
Réception et exécutionL’ordre de paiement est reçu par le prestataire, qui doit transférer le montant total de l’opération (règle impérative) dans les délais légaux. Le refus d’exécution doit être motivé et notifié.
Contestation éventuelleEn cas d’opération non autorisée , le remboursement est immédiat et impératif. En cas d’opération mal exécutée ou autorisée mais contestée , le régime de responsabilité peut être aménagé conventionnellement pour les professionnels.

C) Le crédit né du solde débiteur

Le compte ne se contente pas d’enregistrer des règlements : il engendre du crédit. Dès lors que le titulaire est autorisé à rendre sa position débitrice, le banquier avance des fonds, et la convention de compte se double d’une convention de crédit dont il faut mesurer la portée, car c’est elle qui expose l’établissement — au titre du soutien abusif comme au titre de la rupture.

1) La tolérance de découvert

La tolérance est un fait avant d’être un droit. Le banquier qui laisse passer, une fois, un débit non provisionné ne s’engage à rien ; celui qui le fait pendant des mois, dans des proportions constantes et sans réserve, crée une apparence dont il ne peut plus se départir brutalement. La distinction est décisive quant au préavis dû lors de l’interruption : une facilité occasionnelle se retire sans délai, un découvert habituel s’analyse en concours à durée indéterminée.

Illustration. Un fournisseur titulaire d’un compte courant fonctionne depuis trois ans avec un solde débiteur oscillant entre 40 000 et 60 000 euros, régulièrement ramené au crédit par les encaissements clients, sans que l’établissement ait jamais rejeté une écriture ni facturé de commission d’intervention. La constance du montant, la durée et l’absence de rejet caractérisent un découvert consenti, non une suite de tolérances isolées.

2) L’ouverture de crédit en compte

L’ouverture de crédit se distingue du découvert de fait par sa source : elle procède d’une promesse, par laquelle le banquier s’oblige à tenir des fonds à disposition dans une limite et pour une durée déterminées. Le titulaire utilise cette réserve à sa guise, par tirages successifs, et les intérêts ne courent que sur les sommes effectivement mobilisées. L’articulation avec le compte courant est étroite : le crédit s’y exécute par l’inscription d’articles au débit, si bien que la ligne de crédit et le compte se confondent en apparence, alors qu’ils demeurent deux conventions distinctes. La conséquence est pratique autant que théorique : la limite autorisée n’est pas un article du compte, mais une stipulation de la convention de crédit, dont la violation par le client — le dépassement — appelle une réaction du banquier, et dont la révocation par le banquier obéit au régime de la rupture. C’est également au titre de cette convention que se pose la question du taux effectif global et de son écrit, la seule inscription d’agios en compte, si elle est acceptée sans protestation, ne suppléant pas l’exigence d’une stipulation écrite du taux conventionnel.

3) La rupture du concours bancaire

Le concours à durée indéterminée consenti à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un préavis fixé lors de l’octroi du concours — telle est la règle de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, qui a fait passer la matière de la responsabilité civile à l’obligation légale. Deux exceptions la bornent : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire et la situation irrémédiablement compromise, où la brutalité est excusée par l’impossibilité de faire autrement. Encore faut-il ne pas confondre cette rupture avec celle, distincte, d’une relation commerciale établie : la première sanctionne l’interruption d’un crédit, la seconde l’absence d’un préavis tenant compte de la durée de la relation, des usages et des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Le banquier peut ainsi engager sa responsabilité sur deux fondements dont ni les conditions ni les mesures de réparation ne coïncident. Symétriquement, il l’engage en maintenant un concours qu’il sait ruineux : entre le retrait trop prompt et le soutien trop long, l’espace laissé au teneur de compte est étroit, et c’est le solde débiteur qui en dessine les bords.

D) Le sort des effets de commerce

Le compte courant a partie liée avec le titre cambiaire. Le législateur lui-même y invite lorsqu’il impose, pour les produits destinés à la consommation courante des ménages payés au-delà de quarante-cinq jours, que l’acheteur fournisse une lettre de change ou un autre effet en garantie. Or ces titres, remis à l’escompte, entrent en compte — et leur impayé pose la plus délicate des questions du fonctionnement : celle de la contre-passation.

1) L’escompte et l’entrée en compte

Par l’escompte, le banquier acquiert la propriété de l’effet et en porte le montant, déduction faite des agios, au crédit du compte de son client. L’opération réalise ainsi un double mouvement : une cession de titre selon les formes cambiaires, et une remise en compte selon la logique du compte courant. Le client est immédiatement crédité, donc payé ; le banquier devient porteur, donc titulaire des recours attachés au titre. Cette dualité gouverne toute la suite, car le banquier escompteur cumule deux qualités — créancier en compte et porteur cambiaire — dont les prérogatives ne s’exercent pas dans le même ordre juridique. La remise à l’escompte, en tant que remise, obéit à l’exigence générale de réciprocité qui commande la qualification : à défaut d’inscriptions réciproques avant l’arrêté du solde, les règles du compte courant sont écartées, ainsi que la Cour de cassation l’a jugé s’agissant du compte tenu entre un entrepreneur principal et son sous-traitant.

2) La contre-passation de l’effet impayé

Contre-passation. Écriture par laquelle le banquier escompteur, resté impayé à l’échéance de l’effet, porte le montant de celui-ci au débit du compte de son client remettant, annulant ainsi le crédit initialement consenti.

Encore faut-il que l’écriture existe. La contre-passation n’est pas une intention, c’est un acte comptable, et la Cour de cassation en tire deux conséquences rigoureuses. D’abord, la contre-passation ne prend effet qu’à compter de son inscription en compte : la banque qui a manifesté sa décision de contrepasser sans l’avoir traduite en écriture n’a rien contrepassé, et le remettant ne peut réclamer la restitution de l’effet impayé sur le fondement d’une volonté demeurée verbale. Ensuite, et surtout, l’écriture doit affecter le compte lui-même.

Cass. com., 12 janvier 1999, n° 95-16.526
Faits
Une banque avait escompté une lettre de change en créditant le compte ordinaire de son client ; l’effet impayé avait ensuite été débité, non de ce compte, mais d’un compte spécial ouvert à cet effet, des intérêts étant seulement prélevés sur le compte ordinaire.
Problème
L’inscription de l’effet impayé sur un compte spécial, assortie d’un débit d’intérêts sur le compte ordinaire, caractérise-t-elle une contre-passation ?
Solution
Cassation pour violation de l’article 1134 du Code civil : la cour d’appel ne pouvait retenir la volonté de contrepasser alors qu’il résultait de ses propres constatations que le montant de la lettre de change n’avait pas été débité du compte ordinaire mais d’un compte spécial, « peu important » le débit ultérieur d’intérêts.
Portée
La contre-passation se prouve par l’écriture portée sur le compte, non par des indices d’intention. Le compte spécial « effets impayés » est un instrument de suivi, non un mode de règlement.

La solution vaut également après la clôture : le banquier qui, le compte courant clos, porte l’effet impayé au débit d’un « compte contentieux » ouvert dans ses livres n’opère ni contre-passation ni paiement, la juridiction qui en déduirait l’extinction de ses recours privant sa décision de base légale.

3) Le recours cambiaire conservé

L’enjeu de cette exigence formelle apparaît alors dans toute son ampleur. Contrepasser, c’est reprendre au client le crédit qu’on lui a consenti ; c’est donc, en principe, se payer — et un porteur payé n’a plus de recours. À l’inverse, tant que l’écriture n’a pas affecté le compte, le banquier demeure porteur impayé et conserve l’intégralité des actions cambiaires contre le tiré accepteur comme contre les signataires successifs.

Cass. com., 3 novembre 1988, n° 87-12.915
Faits
À la suite du refus de paiement d’une lettre de change escomptée, la banque en avait inscrit la valeur à un compte spécial intitulé « effets impayés », puis avait exercé son recours contre le tiré-accepteur.
Problème
Cette inscription valait-elle contre-passation, privant la banque de son recours cambiaire ?
Solution
« La contre-passation ne peut résulter que d’une écriture de la banque portant le montant de l’effet au débit du compte du client ayant remis cet effet à l’escompte » ; l’inscription à un compte spécial « n’empêche pas ladite banque de conserver son recours cambiaire contre le tiré-accepteur ».
Portée
Le banquier maîtrise le sort de ses recours par le choix de l’écriture. La contre-passation est une option, non une conséquence automatique de l’impayé.

Ainsi le compte courant place-t-il l’escompteur devant une alternative dont il demeure maître : se payer sur le compte et perdre le titre, ou conserver le titre et supporter le risque de l’insolvabilité du tiré. Rien n’illustre mieux ce que ce mécanisme a de singulier — une convention sans texte, dont la puissance procède tout entière de la seule inscription d’un chiffre dans une colonne.

IV) La clôture du compte

Tant que le compte vit, les créances qui y entrent perdent leur figure propre et se fondent dans une masse mouvante dont nul ne peut exiger le paiement : c’est là tout l’enseignement des développements qui précèdent, qu’il s’agisse de la novation, de l’indivisibilité ou du sort réservé aux effets de commerce escomptés. Encore faut-il que cette suspension prenne fin. La clôture est ce moment de vérité : elle arrête le flux des remises, dénoue l’indivisibilité et fait surgir, du magma des articles, une créance unique, ordinaire, exigible — le solde définitif. Tout ce que le compte avait mis entre parenthèses reprend alors ses droits, et les questions qui semblaient théoriques pendant la vie du compte deviennent brutalement pratiques : que reste-t-il des sûretés, que peut encore faire le banquier d’un effet impayé, dans quel délai l’action en paiement doit-elle être engagée ?

A) Les causes de clôture

Les causes de clôture ne sont écrites nulle part, comme n’est écrit nulle part le compte courant lui-même. Elles se déduisent de la nature de la convention : contrat à exécution successive, généralement à durée indéterminée, reposant sur un crédit réciproque et sur la considération de la personne du correspondant. De ces trois traits découlent trois familles de causes — la volonté d’une partie, la disparition de l’autre, et l’événement qui rend le mécanisme juridiquement impraticable.

1) La résiliation unilatérale

Conclu sans terme, le compte courant obéit à la prohibition des engagements perpétuels : chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif. Cette faculté n’est pas une sanction, elle est la contrepartie de l’indétermination de la durée. Le client qui souhaite rompre n’a d’autre formalité à accomplir que d’en informer son banquier ; la convention prévoit ordinairement un préavis bref, parfois nul lorsque la rupture émane du titulaire.

La rupture émanant de l’établissement obéit à une discipline autrement plus exigeante, et l’on ne fera ici que rappeler ce qui a été exposé à propos du concours bancaire : dès lors que le compte fonctionne à découvert, la résiliation emporte réduction ou suppression d’un crédit à durée indéterminée, et le banquier doit alors respecter le préavis écrit qu’impose le Code monétaire et financier, sauf comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou situation irrémédiablement compromise. La distinction est capitale : rompre le compte et rompre le crédit qui s’y loge ne sont pas le même acte, mais le second est presque toujours contenu dans le premier. Quiconque clôture un compte courant débiteur sans préavis expose sa responsabilité, non pour avoir usé de sa liberté, mais pour avoir privé son cocontractant du délai qui lui permettait de se retourner.

Reste que la résiliation, une fois notifiée, produit un effet radical : les remises nouvelles cessent d’être admises, et le compte n’existe plus que pour être liquidé. Encore la volonté peut-elle procéder autrement — par l’arrivée du terme lorsque le compte a été conclu à durée déterminée, ou par un accord de résiliation amiable qui règle du même trait le sort du solde.

2) La disparition du correspondant

Le compte courant repose sur une confiance mutuelle : chacun consent à ce que ses créances soient immobilisées jusqu’à la clôture, ce qui suppose qu’il tienne l’autre pour solvable et loyal. Ce caractère personnel commande le sort de la convention lorsque l’un des correspondants vient à disparaître. Le décès du titulaire personne physique met fin au compte : les héritiers ne recueillent pas la relation elle-même, mais la créance ou la dette de solde arrêtée au jour du décès. La solution vaut aussi lorsque le titulaire perd la capacité de s’obliger, une mesure de protection judiciaire faisant obstacle à la poursuite d’une convention dont les effets sont si redoutables.

La dissolution de la personne morale emporte pareillement clôture, sous la réserve que le compte survive aux besoins de la liquidation. La disparition peut également frapper l’établissement : le retrait d’agrément interdit la poursuite des opérations de banque et impose le transfert ou la clôture des comptes ; la fusion-absorption, en revanche, ne rompt rien par elle-même, la convention se poursuivant avec l’entité absorbante dès lors que le client n’a pas manifesté son opposition.

Il faut réserver enfin les hypothèses où la loi organise elle-même l’extinction : le régime des comptes inactifs contraint l’établissement, après une période d’inactivité prolongée et une recherche du titulaire demeurée vaine, à transférer les avoirs à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui vaut clôture. On mesure ici combien la sédimentation prétorienne du compte courant coexiste avec des îlots de réglementation qui l’ignorent en tant que tel, mais l’atteignent par ses effets.

3) L’ouverture d’une procédure collective

Aucune cause de clôture n’a suscité autant de controverses que l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. La difficulté tient à un conflit frontal entre deux logiques : le compte courant vit de la fusion continue des créances réciproques, cependant que le droit des entreprises en difficulté interdit le paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture et impose leur déclaration au passif. Or l’inscription en compte vaut paiement — c’est l’acquis de l’effet novatoire. Laisser le compte poursuivre son cours reviendrait à payer, par le jeu des écritures, des créances antérieures que la loi frappe d’interdiction.

De là l’idée, longtemps dominante, que le jugement d’ouverture emporte par lui-même clôture du compte. La solution est aujourd’hui plus nuancée : la convention de compte est un contrat en cours dont la continuation peut être exigée, mais cette continuation ne saurait faire fusionner les articles antérieurs et les articles postérieurs. Le compte est donc scindé — arrêté à la date du jugement pour la partie antérieure, dont le solde sera déclaré au passif, et rouvert pour les opérations postérieures. La règle de l’arrêt du cours des intérêts, propre à la procédure collective, produit ici son plein effet, et le créancier ne peut davantage se prévaloir des indemnités ou pénalités attachées au retard lorsque c’est précisément l’ouverture de la procédure qui interdit le paiement de sa créance à l’échéance.

La liquidation judiciaire est plus expéditive : le dessaisissement du débiteur et la cessation d’activité rendent le compte sans objet, sauf poursuite provisoire autorisée. Il faut y ajouter une observation qui prépare la suite : c’est en procédure collective que se révèle l’intérêt de la revendication du prix des biens vendus sous réserve de propriété, laquelle suppose que ce prix n’ait été « ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » selon la lettre de l’article L. 624-18 du Code de commerce. Le passage d’une facture en compte courant, valant paiement, referme cette porte.

Une précision de méthode s’impose pour finir : toutes ces solutions ne valent que si le compte litigieux est bien un compte courant. Là où la réciprocité des remises fait défaut, les règles qui viennent d’être décrites sont écartées, ainsi qu’il a été jugé du compte tenu entre un entrepreneur principal et son sous-traitant (Cass. com., 9 octobre 2001, n° 99-13.714).

B) L’établissement du solde définitif

La clôture n’éteint pas instantanément la relation : elle ouvre une phase liquidative, au terme de laquelle un chiffre unique se substitue à la mosaïque des articles. Ce chiffre n’est pas une simple différence arithmétique — il est le produit d’une opération juridique, la compensation générale que l’indivisibilité avait tenue en suspens.

Cass. com., 9 janvier 2001, n° 97-13.236
Faits
Une convention stipulait que le compte ouvert entre les parties serait un compte courant unique, emportant les effets légaux et usuels attachés à cette qualification.
Problème
Une telle stipulation suffit-elle à caractériser les éléments spécifiques du compte courant, et notamment la possibilité de remises réciproques ?
Solution
Ces éléments sont réunis dès lors que la convention prévoit que toutes les opérations sont transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d’un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible.
Portée
L’arrêt relie en une même formule les trois traits du mécanisme : transformation des créances en articles, différé de l’exigibilité, apparition d’un solde unique à la clôture. Le solde n’est pas un résidu comptable, c’est la créance née de la convention elle-même.

1) La liquidation des opérations en cours

Au jour de la clôture, le compte est rarement au repos. Des effets escomptés ne sont pas échus, des virements sont en cours d’exécution, des chèques remis à l’encaissement n’ont pas été payés. Il serait absurde d’arrêter le solde en ignorant ces opérations, comme il serait contraire à la volonté des parties de les traiter comme des remises nouvelles. La pratique et la jurisprudence ont donc admis la survie du compte pour les besoins de sa liquidation : les écritures que commande le dénouement des opérations engagées avant la clôture s’y inscrivent encore, sans que le compte reprenne vie pour autant.

Cette survie est strictement finalisée. Elle autorise l’imputation des opérations dont le fait générateur est antérieur, non l’inscription d’opérations nouvelles, lesquelles se règlent désormais par les voies du droit commun. Le critère est celui de l’antériorité de la remise, non celui de la date de l’écriture — distinction dont on verra qu’elle commande également le sort de la contre-passation. Quant aux créances entrées en compte avant la clôture mais dont le terme n’est pas échu, elles n’acquièrent pas par la clôture une exigibilité qu’elles n’avaient pas : elles figurent au compte, elles concourent à la formation du solde à mesure de leur échéance, mais nul ne peut exiger d’être payé plus tôt qu’il n’avait été convenu.

2) L’exigibilité et le cours des intérêts

La liquidation achevée, le solde devient une créance ordinaire. Il est certain dans son montant, liquide dans son objet, exigible immédiatement — et il ne l’était pas auparavant, quand bien même le compte eût présenté un solde provisoire fortement débiteur. C’est là que se mesure l’écart entre le solde en cours de compte et le solde de clôture.

Cass. soc., 15 octobre 2002, n° 00-41.975
Faits
Un compte fonctionnait entre les parties au nom d’un salarié. Des remises réciproques y avaient été portées avec le plein accord de l’intéressé, et ses rémunérations y avaient été inscrites.
Problème
Un compte présentant des remises réciproques acceptées par le salarié peut-il être qualifié de compte courant, et l’inscription des rémunérations à ce compte vaut-elle paiement de celles-ci ?
Solution
L’inscription d’une créance en compte courant équivaut à un paiement : elle fait perdre à la créance son individualité et la transforme en un simple article du compte, dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté l’existence de remises réciproques opérées avec le plein accord de l’intéressé, retient que le compte du salarié a les caractéristiques d’un compte courant et que l’inscription à ce compte de ses rémunérations équivaut à leur paiement.
Portée
La formule réunit en une phrase l’effet extinctif de l’inscription, la perte d’individualité de la créance et la conséquence qui s’en déduit : seul le solde est susceptible d’être réclamé entre les parties. Elle est ici mise en œuvre par la chambre sociale à propos du compte d’un salarié, la constatation de remises réciproques acceptées suffisant à la qualification de compte courant et emportant paiement des rémunérations qui y sont portées.

Le cours des intérêts appelle une double distinction. En cours de compte, l’usage bancaire admet une capitalisation par périodes brèves, généralement trimestrielles, et le taux conventionnel s’applique aux positions débitrices. Après la clôture, la relation change de nature : le solde porte intérêt au taux conventionnel si la convention l’a expressément prévu pour cette période, et à défaut au taux légal ; quant à la capitalisation, elle retombe sous la discipline du Code civil, qui subordonne l’anatocisme à une demande judiciaire ou à une convention spéciale et exige que les intérêts soient dus au moins pour une année entière. Le banquier qui continue d’appliquer, après clôture, la capitalisation trimestrielle propre au fonctionnement du compte s’expose à voir le décompte réformé.

3) La preuve du solde

Celui qui réclame le paiement du solde doit l’établir. La charge en pèse sur le demandeur, le plus souvent l’établissement, et elle ne se satisfait pas de la production du dernier relevé : ce document n’est que l’écriture de celui qui s’en prévaut. Il lui appartient de justifier des opérations qui ont conduit au chiffre allégué, c’est-à-dire de produire l’historique du compte, ou à tout le moins une suite de relevés permettant d’en reconstituer le mouvement à partir d’un point de départ non contesté.

La réception sans protestation des relevés facilite cette preuve, mais elle ne la remplace pas. L’absence de contestation dans le délai stipulé fait présumer l’approbation des écritures ; encore cette présomption demeure-t-elle simple, et le titulaire conserve la faculté d’établir l’inexactitude d’une opération, en particulier lorsqu’elle procède d’une erreur, d’une fraude ou de l’application d’un taux irrégulier. L’obligation d’information annuelle et la mise à disposition des conditions applicables au compte, imposées à l’établissement, jouent ici un rôle probatoire décisif : elles fixent le cadre au regard duquel le décompte sera apprécié. À défaut de convention écrite conforme, l’établissement se trouve désarmé pour justifier le taux qu’il a pratiqué, et le solde est recalculé au taux légal.

C) Les suites de la clôture

Le solde arrêté, restent les comptes à faire avec les tiers et avec le temps. Trois questions concentrent le contentieux : ce que deviennent les garanties, ce que le banquier peut encore faire d’un effet demeuré impayé, et jusqu’à quand la créance de solde peut être réclamée.

1) Le sort des sûretés

L’effet novatoire a emporté, à l’entrée en compte, l’extinction des sûretés attachées à chacune des créances : elles ont suivi le sort de l’obligation qu’elles garantissaient. La clôture ne les ressuscite pas. Le créancier qui découvre à cette occasion qu’il a perdu son gage ne peut s’en prendre qu’à lui-même, car la parade existe et elle est simple : stipuler dès l’origine le report de la garantie sur le solde du compte.

Illustration. Une société livre à sa cliente des marchandises pour cinquante mille euros, la créance de prix étant assortie d’une clause de réserve de propriété. La facture est portée au débit du compte courant qui lie les deux entreprises. L’inscription valant paiement, la créance de prix s’éteint et se mue en un simple article ; avec elle disparaît la réserve de propriété, qui n’avait d’existence que par la créance qu’elle garantissait. Survienne la procédure collective de la cliente, le fournisseur ne pourra ni reprendre les marchandises ni revendiquer leur prix, celui-ci ayant été « réglé en valeur » au sens de l’article L. 624-18 du Code de commerce. Seule une stipulation expresse organisant le report de la réserve sur le solde du compte lui aurait conservé sa garantie. La leçon vaut au-delà de la réserve de propriété : toute sûreté destinée à couvrir une créance appelée à entrer en compte doit être conventionnellement reportée ab initio.

La sûreté consentie en garantie du compte lui-même obéit à une logique inverse : elle ne s’éteint pas, elle se dénoue. Le cautionnement du solde n’oblige la caution qu’au jour où ce solde devient exigible, c’est-à-dire à la clôture — solution qui explique que la caution puisse, avant cette date, opposer au créancier l’inexigibilité de la dette principale.

Cass. com., 25 novembre 1974, n° 73-12.702
Faits
Le créancier, se prévalant d’un solde provisoire débiteur, avait agi en paiement contre le titulaire du compte et contre sa caution solidaire.
Problème
L’existence d’un solde provisoire autorise-t-elle une action en paiement, et la caution solidaire peut-elle opposer son inexigibilité ?
Solution
À défaut de convention particulière, le solde provisoire ne permet pas d’exercer une action en paiement contre le titulaire ; la caution solidaire peut opposer au créancier ce moyen appartenant au débiteur principal et relatif à la dette.
Portée
L’exigibilité du solde est un attribut de la dette, non de la personne du débiteur : elle profite à la caution comme au titulaire. Toute poursuite engagée avant clôture est prématurée, sauf stipulation contraire expressément consentie.

2) La contre-passation postérieure

La contre-passation d’un effet impayé, exposée à propos de l’escompte, change de signification selon qu’elle intervient avant ou après la clôture. Avant, elle n’est qu’une écriture de sens contraire à l’intérieur d’un compte vivant, et elle ne vaut pas paiement de l’effet tant que la position du compte ne permet pas de l’absorber : le banquier conserve son recours cambiaire. Après la clôture, l’opération n’a plus de support, le compte ne pouvant plus recevoir de remises nouvelles ; le banquier doit alors agir contre les signataires selon le droit cambiaire, sans pouvoir prétendre s’être payé par une inscription.

Deux décisions marquent les bornes de ce raisonnement. La première commande de dater l’opération par l’écriture et non par l’intention.

Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-13.683
Faits
Une banque escompteuse avait manifesté sa décision de contre-passer une lettre de change demeurée impayée ; la société remettante lui en réclamait la restitution.
Problème
La contre-passation produit-elle ses effets dès l’expression de la volonté de la banque, ou seulement à compter de l’inscription en compte ?
Solution
La contre-passation du montant d’une lettre de change prise à l’escompte ne prend effet qu’à compter de son inscription en compte ; juge à tort le contraire la cour d’appel qui se fonde sur la manifestation de la décision de contre-passer.
Portée
L’écriture est constitutive, non déclarative. Tant qu’elle n’est pas passée, l’effet demeure la propriété de la banque et le remettant ne peut en exiger la restitution.

La seconde interdit de reconstituer artificiellement, après la clôture, un compte qui n’existe plus.

3) La prescription de l’action en paiement

La prescription ne peut courir contre celui qui ne peut agir : ce principe suffit à fixer le point de départ. Tant que le compte fonctionne, aucune action en paiement n’est ouverte, puisque aucune créance exigible n’existe ; le délai ne commence donc à courir qu’à la clôture, ou plus exactement au jour où le solde définitif devient exigible. Cette règle profite au créancier, dont la créance ne se prescrit pas article par article, et elle le contraint tout à la fois, car l’entrée en compte de créances anciennes ne saurait servir à ranimer indéfiniment ce que le temps aurait dû emporter.

Le délai lui-même dépend de la qualité des parties et de la vocation du compte. L’obligation née à l’occasion du commerce entre commerçants, comme l’action personnelle de droit commun, se prescrit par cinq ans. Mais le compte courant à vocation non professionnelle relève, on l’a vu, du droit de la consommation : l’action du professionnel en paiement de ce qu’il a fourni à un consommateur est alors enfermée dans le délai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, ce qui réduit considérablement la fenêtre d’action de l’établissement. La vocation du compte s’appréciant à la date de la convention d’ouverture, c’est à ce moment, et non au regard de l’usage ultérieur qui en a été fait, que se détermine le régime applicable.

Le compte courant apparaît ainsi pour ce qu’il est : une convention sui generis, sans texte, dont le régime a été tout entier bâti par la jurisprudence et par la doctrine depuis les premières analyses de Delamarre et Le Poitvin, et qui prolonge dans le droit contemporain une technique éprouvée par les places marchandes italiennes du XIIIe siècle. Trois piliers la soutiennent — l’effet novatoire, qui éteint la créance individualisée ; l’indivisibilité, qui fait de chaque remise la garantie des autres jusqu’à la clôture ; l’affectation générale, qui appelle au compte toutes les créances réciproques nées de la relation. Trois correctifs en tempèrent la rigueur : le solde provisoire est aujourd’hui disponible et saisissable, contrairement à ce qu’enseignait la doctrine classique ; le compte est ouvert à tous, la Cour de cassation opposant désormais les comptes à vocation professionnelle et les comptes à vocation non professionnelle plutôt que les comptes courants et les comptes de dépôt ; et un noyau impératif de règles issues du droit européen des services de paiement s’impose au professionnel, qui n’y peut déroger par contrat lorsque son client est une personne physique agissant à des fins non professionnelles. C’est de la combinaison de ces trois piliers et de ces trois correctifs que naissent les difficultés du praticien — et c’est à la clôture, quand le compte rend ses comptes, qu’elles se paient.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article L624-16 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 15 février 2009Peuvent être revendiquées, revendiqués, à condition qu'elles qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire. constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006Peuvent être revendiquées, revendiqués, à condition qu'elles qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire. constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui la livraison. Elle peut figurer l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier. parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération la séparation de ces biens peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité. toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

Article L624-18 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 15 février 2009Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

Article L218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. deux ans.

Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. deux ans.

Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans L'action des professionnels, pour les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux biens ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut services qu'ils fournissent aux consommateurs, se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. prescrit par deux ans.

Article L133-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2026

I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;
b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ;
d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26.
II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2018 au 1er janvier 2026I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ; b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ; d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ; b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé personnalisées ; c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ; d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ; b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé personnalisées ; c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ; d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Si I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ; b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé personnalisées ; c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ; d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. II.-Les II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

Du 3 juillet 2010 au 1er janvier 2014I.-Si I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ; b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé personnalisées ; c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ; d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. II.-Les II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Si I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ; b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé personnalisées ; c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours. II.-Les jours ; d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

Article L133-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire disposition du droit de l'Union ou nationale, de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.

Article L133-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Le ou les prestataires de services de paiement du payeur et celui ou ceux du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré.
Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.
Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci reçoive le montant total de l'opération de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Le prestataire ou les prestataires de services de paiement du payeur et celui ou ceux du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré. Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire. Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci reçoive le montant total de l'opération de paiement.

Article L133-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros et aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans cet Etat et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros.
Elles s'appliquent également aux opérations de paiement autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateur conviennent de délais plus longs que ceux fixés à l'article L. 133-13, ce délai ne peut dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de paiement.

Article L133-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.
Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs données de sécurité personnalisés de cet instrument tels personnalisées telles que définis définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument. Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé. II. – Le prestataire de services de paiement met en place place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17. Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret. III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif toute donnée de sécurité personnalisé personnalisée de celui-ci.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L133-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 726 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. – Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13. En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération. Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.

Article L133-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-25 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1.
IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué. III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1. IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013I. Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. II. Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué. III. Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1. 316-1. IV. Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Article L133-26 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er février 2023

I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet.
III. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8.
IV. – Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 1er février 2023I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. III. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8. IV. – Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. III. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8. IV. – Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement.

Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 octobre 2009 au 1er janvier 2014Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 7 mai 2005 au 21 octobre 2009Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédits et en fonction des usages bancaires, crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un décret pris après avis de la Commission bancaire. tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 5 août 2003 au 7 mai 2005Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédits et en fonction des usages bancaires, crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un décret pris après avis de la Commission bancaire. tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 1er janvier 2001 au 5 août 2003Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Article R312-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Avant le 1er avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 25 août 2005 au 1er avril 2018Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R314-1 du code monétaire et financier.

Décisions citées 19

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 25 novembre 1974, n° 73-12.702consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 1985, n° 84-12.060consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 8 décembre 1987, n° 87-11.501consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 86-17.715consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 87-12.915consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 24 janvier 1990, n° 87-19.409consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 8 janvier 1991, n° 89-11.674consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 9 juin 1992, n° 90-15.654consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 30 mars 1993, n° 91-17.019consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 21 juin 1994, n° 92-13.683consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 11 juin 1996, n° 94-15.534consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 1999, n° 97-17.924consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 12 janvier 1999, n° 95-16.526consulter ↗
  14. RejetCass. chambre commerciale, 9 octobre 2001, n° 99-13.714consulter ↗
  15. RejetCass. chambre commerciale, 9 janvier 2001, n° 97-13.236consulter ↗
  16. RejetCass. chambre sociale, 15 octobre 2002, n° 00-41.975consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 28 septembre 2004, n° 01-16.986consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mars 2005, n° 03-20.016consulter ↗
  19. CassationCass. chambre commerciale, 11 décembre 2019, n° 18-15.369consulter ↗