Produit d’épargne le plus détenu de France, le livret A n’appartient pourtant pas au droit commun des dépôts bancaires : chacun de ses paramètres — accès, plafond, taux, disponibilité — procède de la loi et du règlement, non de la volonté des parties. Cette réglementation n’est pas une simple faveur faite à l’épargnant, elle est la contrepartie d’une affectation, les sommes collectées étant pour l’essentiel drainées vers le fonds d’épargne afin de financer le logement social.
I) La physionomie du livret A
Aucun produit d’épargne français n’a connu pareille longévité, ni pareille équivoque. Le livret A est un contrat de droit privé, conclu entre un particulier et sa banque, dont chaque terme est pourtant dicté par le pouvoir réglementaire : le taux, le plafond, le montant minimal des versements, jusqu’aux mentions que la convention doit comporter. Cette double nature n’est pas une curiosité de rédaction — elle est la clef du régime. Le livret A n’a jamais été conçu comme un placement offert à l’épargnant pour son seul profit : il est l’instrument par lequel la collectivité draine l’épargne populaire vers le logement social. C’est en cela que sa physionomie se distingue de celle du dépôt bancaire ordinaire, et c’est de là que procèdent, en cascade, la fin de son monopole de distribution, la mission d’accessibilité bancaire qui lui reste attachée et le formalisme qui gouverne sa souscription.
A) Un dépôt réglementé d’intérêt général
Avant d’examiner qui distribue le livret A et selon quelles formes il se conclut, encore faut-il déterminer ce qu’il est. La question n’a rien d’académique : de la qualification retenue dépendent la propriété des sommes, le sort des chèques remis à l’encaissement, la nature de l’obligation de restitution et, plus largement, l’articulation entre la liberté contractuelle des parties et l’emprise du règlement.
1) La qualification de dépôt de fonds
Le livret A est, en son fond, une réception de fonds du public au sens du droit bancaire : le déposant remet des sommes à l’établissement, lequel acquiert la propriété de la monnaie remise et s’oblige, en contrepartie, à en restituer l’équivalent à première demande. Il ne s’agit donc pas d’un dépôt régulier, où le dépositaire conserverait des espèces individualisées pour le compte d’autrui, mais d’un dépôt irrégulier portant sur des choses fongibles : la banque devient débitrice d’une somme, non gardienne d’un bien. Cette qualification commande l’essentiel — le titulaire n’est pas propriétaire des fonds inscrits à son livret, il est créancier de l’établissement, et c’est à ce titre que son solde entre dans son patrimoine et répond de ses dettes.
La chambre criminelle en a tiré, dès 1984, une conséquence que la pratique bancaire pouvait faire perdre de vue. Une caisse d’épargne qui porte au crédit d’un livret A le montant d’un chèque remis par son titulaire assortit habituellement cette inscription de la mention « sous réserve d’encaissement ». On aurait pu croire que cette réserve traduisait un simple mandat de recouvrement, l’établissement agissant pour le compte du remettant et ne devenant rien de plus que son représentant auprès du tiré. La Cour de cassation a jugé le contraire : la remise sans réserve du titre opère endossement translatif, la propriété du chèque passe à la caisse, et la mention n’affecte cette transmission que d’une condition résolutoire — celle du défaut d’encaissement.
- Faits
- Le titulaire d’un livret A remet un chèque à sa caisse d’épargne, laquelle porte la somme correspondante au crédit du livret en assortissant l’écriture de la mention « sous réserve d’encaissement ».
- Problème
- Cette réserve prive-t-elle la remise de son effet translatif, en réduisant l’établissement au rôle de simple mandataire chargé du recouvrement du titre ?
- Solution
- Non. La pratique consistant à assortir l’inscription au livret A de la valeur d’un chèque de la mention « sous réserve d’encaissement » n’implique pas que la caisse ait pris la position de mandataire pour le recouvrement de ce chèque, remis sans réserve par le déposant ; la propriété du titre lui a été transmise par l’endossement, sous la seule condition résolutoire de son encaissement (art. 17 du décret du 30 octobre 1935).
- Portée
- La solution confirme que le livret A, malgré son statut réglementé, obéit au droit commun des opérations de banque : l’établissement y devient propriétaire de ce qu’il reçoit, et la « réserve d’encaissement » n’est qu’une modalité d’extinction rétroactive de l’écriture, non une requalification de l’opération.
De cette qualification découle encore le trait le plus recherché du produit : le remboursement à vue. Les fonds déposés sont restituables à tout instant, sans préavis ni pénalité, ce qui distingue radicalement le livret A des placements à terme dont la liquidité s’achète au prix d’une immobilisation. Le seul tempérament que la pratique y apporte tient au délai d’usage appliqué aux sommes provenant d’une remise de chèque, le temps que l’encaissement se révèle effectif — tempérament que l’arrêt de 1984 éclaire précisément, puisqu’il n’est que la traduction comptable de la condition résolutoire.
2) L’affectation au logement social
Un dépôt bancaire ordinaire n’a pas de destination : la banque en dispose selon sa politique d’emploi, et le déposant n’a d’autre droit que celui d’exiger la restitution. Le livret A échappe à cette indifférence. Les sommes qu’il collecte sont, pour l’essentiel, centralisées au sein d’un fonds d’épargne dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, et cette ressource sert prioritairement au financement du logement social et de la politique de la ville. L’épargnant qui ouvre un livret A ne le sait pas toujours ; il n’en accomplit pas moins, par son dépôt, un acte dont la portée dépasse son intérêt propre.
Cette affectation explique tout le reste. Elle justifie l’exonération fiscale qui affranchit les intérêts de l’impôt sur le revenu, l’avantage consenti à l’épargnant étant la contrepartie du service qu’il rend à la collectivité. Elle justifie la fixation autoritaire du taux, qui doit ménager un équilibre entre la rémunération de l’épargne et le coût des prêts accordés aux bailleurs sociaux. Elle justifie enfin le plafond, qui cantonne l’avantage à une épargne de précaution et interdit d’en faire un instrument de placement de fortune. Ôtez l’affectation, et le régime tout entier devient inintelligible : on ne comprendrait ni pourquoi l’État garantit les sommes déposées, ni pourquoi il rémunère les établissements qui les collectent.
Cette affectation d’intérêt général a d’ailleurs fourni aux autorités françaises leur principal argument lorsqu’il s’est agi de défendre, devant la Commission européenne, l’exclusivité de distribution dont bénéficiaient deux réseaux. L’argument n’a pas prospéré — mais il faut noter qu’il visait juste sur le fond : c’est bien parce que le livret A finance le logement social qu’il n’est pas un produit bancaire comme les autres. Simplement, cette finalité ne commandait pas de la réserver à deux collecteurs.
3) L’encadrement par voie réglementaire
La physionomie du livret A tient à ceci que la loi n’en fixe que l’ossature, le règlement en écrivant tout le détail. Les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et financier posent le principe de la distribution, l’énumération des titulaires éligibles et le renvoi à la convention conclue avec l’État ; les articles R. 221-1 et suivants, ainsi qu’une série d’arrêtés, déterminent le montant minimal des versements, le plafond de dépôt, les mentions du contrat et les modalités de calcul des intérêts. C’est dire que le produit peut être modifié sans que le Parlement en délibère : un arrêté suffit à changer le taux, un décret à relever le plafond.
Il en résulte une conséquence contractuelle singulière. La convention d’ouverture ne stipule pas véritablement les conditions financières du livret : elle renvoie à un état du droit appelé à varier, et le titulaire accepte par avance cette variation. La modification du taux ne constitue donc pas une modification unilatérale du contrat par la banque — celle-ci ne fait qu’appliquer un texte qu’elle subit autant que son client. Cette mécanique, qui heurterait le droit commun des obligations si elle procédait de la volonté d’une partie, se trouve légitimée par sa source : c’est le règlement qui commande, et le contrat qui s’y plie.
L’uniformité du produit s’ensuit nécessairement. Quel que soit l’établissement choisi, le livret A offre le même taux, le même plafond, la même exonération, la même liquidité. La concurrence entre collecteurs ne peut donc porter sur les caractéristiques du produit — elles sont hors de leur portée — mais seulement sur la qualité du service, la commodité d’accès et les produits associés. Voilà qui explique que l’ouverture à la concurrence, en 2009, n’ait rien changé pour l’épargnant quant au contenu de son placement, tout en bouleversant la carte de sa distribution.
B) La fin du monopole de distribution
Le livret A a vécu plus d’un siècle sous un régime d’exclusivité que nul ne songeait à discuter, jusqu’à ce que le droit de l’Union en fît un obstacle au marché unique. La réforme qui s’est ensuivie n’a pas touché au produit ; elle a redistribué le droit de le vendre.
1) Les réseaux historiques de collecte
Pendant plus de cent ans, le livret d’épargne le plus répandu de France ne pouvait être souscrit qu’auprès de deux réseaux nettement identifiés. D’un côté, les caisses d’épargne ordinaires, que l’usage désignait tantôt sous l’appellation « caisses d’épargne Écureuil », tantôt sous celle de « caisses d’épargne et de prévoyance ». De l’autre, la Caisse nationale d’épargne, organisme rattaché à la Banque postale, elle-même filiale de La Poste, dont l’article L. 518-25 du Code monétaire et financier organise le statut. Le déposant choisissait son guichet, non son produit : quel que fût l’organisme retenu, les caractéristiques du livret demeuraient identiques, sous la seule réserve de quelques variantes tenant aux modalités d’ouverture et de gestion.
Cette exclusivité avait son histoire — la vocation sociale des caisses d’épargne, le maillage territorial du réseau postal — et sa cohérence : concentrer la collecte permettait d’en centraliser aisément le produit vers le fonds d’épargne. Elle avait aussi son vocabulaire : on parlait alors des « premiers livrets des caisses d’épargne », expression qui a disparu avec le monopole qu’elle désignait.
2) La généralisation du 1er janvier 2009
La Commission européenne a estimé que cette exclusivité de distribution constituait un obstacle incompatible avec les exigences du marché unique. Les justifications avancées par les autorités françaises — le financement du logement social et l’accessibilité bancaire — n’ont pas été jugées suffisantes pour maintenir de tels droits spéciaux au bénéfice de deux réseaux seulement. Le raisonnement se comprend : ces deux objectifs pouvaient être atteints par d’autres voies que la réservation du produit, la centralisation des fonds et l’obligation d’ouverture pesant sur un opérateur désigné y suffisant amplement.
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, précisée par plusieurs décrets et arrêtés du 4 décembre 2008, en a tiré les conséquences. Depuis le 1er janvier 2009, tout établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public peut proposer un livret A, dès lors qu’il s’engage par convention avec l’État dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du Code monétaire et financier. L’appellation « Livret A » est devenue générique : elle ne désigne plus le produit de deux réseaux, mais un régime légal que tout collecteur agréé peut servir. Le mouvement s’est poursuivi le 1er janvier 2010 par l’extension du dispositif à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, dans les conditions fixées aux articles L. 742-11 et suivants du même code.
Distribution exclusive par les Caisses d’épargne et la Caisse nationale d’épargne (Banque postale). — Ouverture à la concurrence : l’ensemble des banques habilitées à collecter des fonds à vue peut désormais distribuer le produit (loi LME du 4 août 2008, complétée par les décrets du 4 décembre 2008). — Extension du livret A à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna (C. mon. fin., art. L. 742-11 et s.) .
La réforme a ménagé les situations acquises. Les titulaires de livrets souscrits avant le 31 décembre 2008 ont pu les conserver, quand bien même leur situation ne répondait plus aux critères d’éligibilité issus du nouveau régime — solution qui s’imposait, sauf à dépouiller rétroactivement des épargnants d’un droit régulièrement acquis. Le tempérament n’est toutefois pas sans limite : ces titulaires survivants conservent leur livret là où il se trouve, sans pouvoir le transporter ailleurs, ainsi qu’une réponse ministérielle publiée le 25 mars 2010 au Journal officiel du Sénat l’a précisé s’agissant des personnes morales à but lucratif. Le droit acquis protège l’existant, il n’engendre pas une faculté nouvelle.
Les effets pratiques de cette ouverture ont dépassé ce que la seule mécanique juridique laissait présager. Le livret A est devenu le produit bancaire le plus distribué du territoire, disponible dans n’importe quelle agence, quel que soit le réseau. Le paysage de l’épargne réglementée s’en est trouvé profondément modifié : ce qui était l’attribut de deux institutions est devenu l’offre commune de toutes.
3) La convention conclue avec l’État
L’habilitation à distribuer le livret A n’est pas un simple effet de l’agrément bancaire : elle suppose un acte propre, la convention conclue entre l’établissement et l’État. Ce mécanisme mérite l’attention, car il révèle la nature véritable de l’opération. En collectant le livret A, la banque ne se borne pas à commercialiser un produit ; elle participe à une mission d’intérêt général dont l’État fixe les termes et surveille l’exécution.
La convention détermine les obligations du collecteur — respect des conditions d’ouverture et de fonctionnement, centralisation d’une quote-part des fonds recueillis auprès du fonds d’épargne, transmission des informations statistiques nécessaires au suivi du dispositif — et, en contrepartie, la rémunération qui lui est due au titre de la collecte. C’est dire que la relation qui se noue autour du livret A est triangulaire : au contrat de dépôt qui lie l’épargnant à sa banque se superpose une convention de droit public qui lie cette banque à l’État. Le titulaire n’est pas partie à cette seconde convention, mais tout le régime de son livret en procède.
C) La mission d’accessibilité bancaire
La banalisation de la distribution aurait pu emporter celle des obligations. Il n’en a rien été : le législateur a maintenu, au bénéfice des personnes les plus éloignées du système bancaire, une mission spécifique dont la charge repose sur un opérateur unique.
1) Le droit à l’ouverture d’un livret
Tout établissement peut désormais proposer un livret A ; un seul est tenu de l’ouvrir. L’obligation d’ouvrir un livret A « sur demande » pèse exclusivement sur la Banque postale, en raison de la mission de service public d’accessibilité bancaire que lui confie l’article L. 221-2 du Code monétaire et financier. Aucune contrainte équivalente ne s’impose aux banques commerciales, libres d’accueillir ou d’éconduire le demandeur selon leur politique d’entrée en relation.
Cette dissymétrie est délibérée. Le droit de l’Union commandait d’ouvrir la distribution ; il n’imposait pas de faire de chaque banque un guichet de service public. Le législateur a donc dissocié la faculté de distribuer, offerte à tous, et l’obligation de servir, concentrée sur l’opérateur historiquement chargé de la présence territoriale. Le dispositif s’apparente ainsi à celui que la loi du 17 mai 2011 a organisé en matière de services bancaires, où le droit au compte assure à qui se voit refuser l’ouverture d’une relation bancaire un accès garanti aux services essentiels : dans les deux cas, l’inclusion financière ne repose pas sur la contrainte générale des établissements, mais sur la désignation d’un débiteur de l’obligation.
2) Les services gratuits associés
L’accessibilité serait un mot vide si le livret ouvert de droit ne permettait rien de plus que d’épargner. Aussi le livret A servi par la Banque postale s’accompagne-t-il de facilités qui l’apparentent, pour les populations dépourvues de compte de dépôt, à un instrument de gestion courante. Le montant minimal des versements y est abaissé, et l’établissement est tenu d’accepter certaines opérations au titre du service d’intérêt économique général dont il a la charge — domiciliation de prestations sociales et de pensions publiques, prélèvements afférents aux besoins essentiels — moyennant la rémunération que prévoit l’article R. 221-8-1 du Code monétaire et financier.
Un principe traverse ce dispositif et en commande la portée : les opérations admises ne doivent entraîner aucun frais pour le client. La gratuité n’est pas ici une politique commerciale mais une condition d’effectivité — un accès payant à l’épargne réglementée manquerait précisément ceux qu’il s’agit d’atteindre. Les établissements commerciaux, quant à eux, déterminent librement dans leurs conditions générales l’étendue des domiciliations qu’ils autorisent, mais restent tenus par cette même exigence de gratuité pour ce qu’ils acceptent.
D) Le contrat d’ouverture du livret
Reste à examiner l’acte par lequel la relation se noue. Le livret A ne s’ouvre pas par la seule remise de fonds : il suppose un écrit, dont le contenu est en partie imposé, et dont la fonction dépasse de loin la constatation d’un accord.
1) La formation de l’accord
L’ouverture du livret A suppose l’établissement d’un contrat écrit liant le souscripteur à l’organisme bancaire, ainsi que l’exigent les articles R. 221-1 et R. 221-121, II du Code monétaire et financier. L’écrit n’est pas une simple précaution probatoire laissée à la diligence des parties : il est requis par le texte, et c’est par lui que passe l’information obligatoire du client. Le contrat est d’adhésion — l’épargnant ne négocie rien, les conditions financières étant réglementaires et les clauses standardisées — mais il n’en demeure pas moins un contrat, formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
La dématérialisation de la relation est aujourd’hui admise. Le livret physique, ce carnet que l’on présentait au guichet et sur lequel s’inscrivaient les opérations, a progressivement disparu au profit de relevés de comptes électroniques. Le mot est resté, la chose s’est évanouie : le « livret » ne désigne plus un support mais un compte.
2) Les mentions imposées au contrat
Le contrat doit comporter des mentions relatives au principe de monodétention ainsi qu’aux sanctions encourues en cas de violation de cette règle. L’exigence se comprend : nul ne peut détenir plus d’un livret A, et la sanction du manquement pèse sur le titulaire. Il eût été inéquitable de le laisser ignorer une prohibition dont la méconnaissance lui coûte. La mention obligatoire remplit ainsi une fonction d’avertissement, en sorte que le souscripteur ne puisse arguer d’une ignorance que le texte lui interdit désormais d’invoquer.
Le contrat recueille par ailleurs la position du souscripteur sur la communication, par l’administration fiscale, des données relatives à d’éventuels autres livrets déjà détenus — autorisation ou refus, l’un et l’autre emportant des conséquences distinctes sur le déroulement de la souscription. Le contrat d’ouverture remplit donc une double fonction : il matérialise l’accord des parties, et il sert de support à l’information obligatoire du client sur la règle de non-cumul comme au recueil de son choix quant à l’interrogation de l’administration.
3) La preuve des opérations
L’écrit exigé à l’ouverture ne règle pas la preuve des mouvements ultérieurs, qui obéit à une logique distincte. Il faut ici prendre garde à l’asymétrie des situations. L’opération de banque est un acte de commerce pour l’établissement, qui l’accomplit dans la recherche du profit ; elle ne l’est pas pour l’épargnant, qui agit à des fins étrangères à toute activité commerciale. La règle de la liberté de la preuve, qui gouverne les rapports entre commerçants et autorise le recours aux témoignages comme aux présomptions, ne joue donc que dans un sens : le client peut établir par tout moyen ce qu’il allègue contre sa banque, tandis que celle-ci, opposant sa prétention à un non-commerçant, demeure soumise aux exigences du droit civil.
Cette asymétrie explique le soin apporté à la traçabilité des opérations. Chaque versement donne lieu à une quittance sur laquelle figurent le nom, l’adresse et la signature du déposant — mention précieuse lorsque le versement émane d’un tiers, ce que rien n’interdit dès lors qu’il est en mesure de décliner les coordonnées du titulaire. Chaque mouvement porte sa date de valeur, immédiate lorsque l’opération est effectuée dans un guichet autre que celui de domiciliation. Ces écritures ne sont pas de pure administration : elles constituent, pour l’établissement, le seul moyen de faire la démonstration qui lui incombe, et pour le titulaire, la trace d’un droit dont il n’a plus, depuis la disparition du carnet, de support matériel.
II) Les conditions d’accès au livret A
Le contrat d’ouverture une fois décrit dans sa forme, reste à savoir qui peut le conclure. Car le livret A n’est pas un produit d’épargne ordinaire que chacun souscrirait au gré de ses convenances : il est le support d’une ressource affectée au logement social, et l’avantage fiscal qui l’accompagne se paie d’un contingentement rigoureux de l’accès. De là un régime d’admission qui se déploie sur deux plans. Il faut d’abord appartenir à l’une des catégories de titulaires que la loi énumère — et l’énumération, depuis 2008, s’est resserrée. Il faut ensuite n’en détenir aucun autre, exigence d’unicité qui, à elle seule, commande tout un dispositif de vérification préalable dont l’établissement collecteur est le débiteur. Le premier plan est statutaire, le second comportemental : l’un tient à ce que le demandeur est, l’autre à ce qu’il détient déjà.
A) La qualité du titulaire
L’article L. 221-3 du Code monétaire et financier procède par désignation limitative. Il ne pose pas un principe d’ouverture assorti d’exceptions, mais dresse la liste de ceux qui peuvent souscrire — de sorte que le silence du texte vaut exclusion. Encore la logique de cette liste n’est-elle pas la même selon que l’on considère les personnes physiques, admises sans condition tenant à leur situation, et les personnes morales, admises seulement en considération de leur objet.
1) Les personnes physiques
Pour la personne physique, l’accès est universel au sens le plus fort du terme. Aucune condition de nationalité n’est requise, aucune condition de résidence, aucune condition de ressources : l’étranger de passage comme le résident fiscal français, l’indigent comme le fortuné, tous peuvent solliciter l’ouverture. Cette absence de filtre n’est pas un oubli du législateur mais la conséquence directe de la mission d’accessibilité bancaire précédemment exposée — un produit conçu pour n’exclure personne ne saurait présélectionner ses titulaires. Le plafond de dépôt est fixé à 22 950 euros pour cette catégorie, montant qui ne comprend pas les intérêts capitalisés susceptibles de le faire dépasser.
Une seule restriction affecte la forme du compte, et elle est notable : le livret A ne peut être ouvert en compte joint. La règle se déduit nécessairement du principe d’unicité, puisqu’un compte collectif reviendrait à faire compter un même livret sur deux têtes, ou à en attribuer deux à celui qui en détient déjà un en propre. Le titulaire est unique, et cette unicité est l’ossature du dispositif. Rien n’interdit en revanche à un tiers de faire fonctionner le compte en vertu d’un mandat, ni d’alimenter le livret d’autrui, dès lors qu’il est en mesure d’en décliner les coordonnées.
2) Les personnes morales éligibles
Pour les groupements, la réforme de 2008 a opéré un renversement complet. L’ancien régime autorisait toute personne morale à souscrire ; le régime actuel ne le permet qu’à des catégories limitativement énumérées, toutes caractérisées par une absence de but lucratif ou par une mission d’intérêt général. La logique est transparente : l’exonération fiscale attachée au livret A ne se justifie que si elle bénéficie à ceux qui ne spéculent pas.
Les associations viennent en tête, mais à une condition de fond rigoureuse : elles doivent relever du 5 de l’article 206 du Code général des impôts, c’est-à-dire n’être pas assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. L’établissement collecteur exige à ce titre la production des statuts et la preuve de la déclaration en préfecture. Leur plafond est porté à 76 500 euros. Les organismes d’habitations à loyer modéré bénéficient d’un régime autrement libéral : quel que soit leur statut juridique — office public, société anonyme, coopérative —, ils accèdent au livret A sans plafond de dépôt, et par exception spectaculaire au principe d’unicité, ils peuvent en détenir plusieurs. Cette double dérogation n’a rien d’arbitraire : ces organismes sont précisément les destinataires des prêts que le fonds d’épargne consent sur les ressources collectées. Les faire figurer parmi les déposants revient à refermer le circuit sur lui-même.
Les syndicats de copropriétaires forment la dernière catégorie, et le législateur y a introduit une graduation selon la taille de l’immeuble. En deçà de cent lots, le plafond s’établit à 76 500 euros ; au-delà, un décret du 5 février 2020 l’a porté à 100 000 euros. Dans les deux cas, la preuve du nombre de lots incombe au demandeur, qui la rapporte par l’étude synthétique de copropriété établie par le syndic. On mesure ici combien la qualité du titulaire n’est pas une donnée déclarative : elle se justifie par pièces, et la pièce exigée est celle-là même que la réglementation de la copropriété impose déjà au syndic de tenir.
Reste le sort des personnes morales à but lucratif, exclues depuis la réforme. Leur exclusion n’a pas été rétroactive : celles qui détenaient un livret ouvert avant le 31 décembre 2008 conservent la faculté de le faire fonctionner. Mais cette survie est figée — le livret ainsi maintenu ne peut être transféré vers un autre réseau, en sorte que la relation demeure liée à l’établissement qui l’a nouée. C’est un droit acquis sans mobilité : il se conserve, il ne se déplace pas.
3) Le mineur et le majeur protégé
Le livret A réserve au mineur un traitement dérogatoire au droit commun de l’incapacité, et c’est sans doute là que le produit révèle le mieux sa vocation d’initiation à l’épargne. Le mineur non émancipé peut en effet obtenir l’ouverture d’un livret sans que l’intervention de son représentant légal soit requise. La règle heurte de front l’économie ordinaire de l’administration légale, qui subordonne les actes du mineur à la représentation ; elle s’explique par la nature de l’opération, qui ne l’appauvrit jamais et dont le remboursement est garanti.
Cette autonomie ne devient toutefois complète qu’avec l’âge. Les retraits, en particulier, ne peuvent être opérés par le mineur lui-même qu’à compter de seize ans révolus, et sous réserve que le représentant légal ne s’y soit pas opposé. Ce seuil n’est pas choisi au hasard : il coïncide avec celui que le Code civil retient pour l’extinction du droit de jouissance légale des parents sur les biens de l’enfant.
La coïncidence des seuils n’est pas fortuite : à seize ans, les parents cessent de percevoir les fruits des biens de l’enfant, et l’enfant accède à la disposition de son épargne. Encore faut-il observer que, bien avant cet âge, certains biens échappent déjà à la jouissance parentale — au premier rang desquels le produit du travail de l’enfant, lequel constitue précisément la ressource typique d’un livret d’épargne juvénile.
C’est cette distinction entre les biens soumis à la jouissance légale et ceux qui y échappent qui éclaire le sort singulier des pupilles de l’État. Ceux-ci peuvent être titulaires de deux livrets A simultanément, dérogation à l’unicité dont la raison d’être est purement comptable : le premier livret, dit ordinaire, recueille les sommes provenant du travail et des économies du pupille ; le second reçoit les revenus de ses autres biens et capitaux, dont le département perçoit les intérêts au titre d’un usufruit. La séparation des deux masses commande la séparation des deux comptes — un seul livret mêlerait des fruits dont les destinataires diffèrent. Le total cumulé des deux soldes ne peut au demeurant excéder le plafond réglementaire : la dérogation porte sur le nombre de supports, jamais sur le montant.
Quant au majeur protégé, sa capacité varie selon l’intensité de la mesure. Placé sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, il conserve le pouvoir d’effectuer des versements sur son livret, l’opération étant conservatoire par nature. Sous tutelle, la représentation reprend son empire et le tuteur agit pour le compte du protégé, sous le contrôle du juge lorsque l’acte excède la simple administration.
B) L’unicité du livret par titulaire
La qualité du titulaire une fois acquise, une seconde condition s’impose, qui n’est plus statutaire mais négative : le demandeur ne doit détenir aucun autre livret A. Cette exigence traverse tout le régime et se prolonge en un dispositif de contrôle, de sanction et de régularisation dont l’ampleur témoigne de l’importance que les pouvoirs publics lui attachent.
1) Le principe de monodétention
Quiconque entend souscrire un livret A est tenu de respecter une exigence cardinale : nul ne peut en détenir plusieurs. La règle vaut pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, sous la seule réserve des dérogations déjà signalées au profit des organismes d’habitations à loyer modéré et des pupilles de l’État. Son fondement se comprend à la lumière de l’avantage attaché au produit. Le livret A procure une exonération d’impôt sur le revenu, mais dans la limite d’un plafond ; permettre la multidétention reviendrait à démultiplier ce plafond, et par là à vider de sa substance le contingentement voulu par le législateur. Le plafond ne borne l’avantage fiscal que si le support est unique.
Principe : la monodétention Un seul livret A par personne physique ou morale Interdiction du cumul avec un livret bleu du Crédit mutuel Ouverture en compte joint impossible L’établissement doit informer le client de cette règle avant et dans le contrat
Exceptions à la monodétention Organismes HLM : dérogation totale, plusieurs livrets A autorisés quel que soit leur statut (C. mon. fin., art. L. 221-39) Double détention historique : quiconque possédait simultanément un livret A et un livret bleu au 1 er septembre 1979 peut maintenir cette situation sans encourir de sanction
L’interdiction se double d’une obligation d’information à la charge du collecteur. Celui-ci doit avertir le candidat de la règle avant la conclusion du contrat, puis en reproduire l’énoncé dans le contrat lui-même, assorti de la mention des sanctions encourues. L’information est ainsi délivrée deux fois, en amont et dans l’acte — redondance délibérée, qui interdit au souscrivant de plaider l’ignorance et qui prépare la caractérisation de l’élément intentionnel en cas de manquement.
2) L’exclusion du cumul avec le livret bleu
L’exigence d’unicité déborde le seul livret A. Elle interdit également le cumul de celui-ci avec le compte spécial sur livret du Crédit mutuel, communément désigné sous le nom de livret bleu, dont l’article L. 221-3, alinéa 3, du Code monétaire et financier prohibe la détention concurrente. La règle est aujourd’hui d’une portée essentiellement rétrospective : depuis le 1er janvier 2009, l’ouverture d’un livret bleu n’est plus permise, le produit ayant été absorbé par la généralisation de la distribution du livret A. Ne subsistent donc que les livrets bleus antérieurs, dont le stock s’épuise avec le temps.
Encore ce stock recèle-t-il une situation singulière, qui échappe à la prohibition. Ceux qui détenaient simultanément un livret A et un livret bleu au 1er septembre 1979 peuvent maintenir cette double détention sans encourir aucune sanction. La tolérance procède du principe de non-rétroactivité : la règle de non-cumul, introduite postérieurement, ne pouvait frapper des situations régulièrement constituées avant elle. Il s’agit là d’une survie de droit acquis, appelée à s’éteindre avec ses bénéficiaires, mais qui commande encore aujourd’hui le traitement de certains dossiers.
3) La sanction de la pluralité
La méconnaissance de l’interdiction est sanctionnée sur le terrain fiscal, et non sur celui de la validité du contrat. La personne physique qui ouvre sciemment un livret A en violation du principe de non-cumul s’expose à une pénalité prévue par l’article 1739 A du Code général des impôts, égale à deux pour cent de la valeur du livret détenu en excès. L’adverbe importe : la sanction suppose la connaissance de l’irrégularité, ce que l’obligation d’information préalable du collecteur contribue précisément à établir.
À cette pénalité s’ajoute une conséquence qui, souvent, la dépasse en montant : les intérêts indûment exonérés redeviennent imposables. Le titulaire perd ainsi l’avantage même qu’il recherchait en multipliant les supports — la sanction, en cela, est restitutive autant que répressive. Une tempérance existe toutefois, qui tient à l’économie du recouvrement : l’amende n’est pas recouvrée lorsque son montant demeure inférieur à cinquante euros. Le seuil épargne les excédents modestes, dont le traitement coûterait à l’administration davantage qu’il ne lui rapporterait.
C) Le contrôle préalable du collecteur
Une interdiction ne vaut que ce que vaut sa vérification. Longtemps, le respect de l’unicité reposa sur une simple déclaration de non-détention signée par le client — mécanisme purement déclaratif, dont chacun mesurait la fragilité. Depuis le 1er janvier 2013, les articles R. 221-122 et R. 221-123 du Code monétaire et financier ont substitué à cette déclaration une procédure formalisée qui met l’établissement en relation directe avec l’administration fiscale. Le contrôle a changé de nature : il n’est plus fondé sur la parole du demandeur, mais sur la donnée détenue par l’État.
1) L’interrogation de l’administration fiscale
Saisi d’une demande d’ouverture, l’établissement transmet à la direction générale des finances publiques les éléments d’identification du candidat. Pour la personne physique, il s’agit de l’état civil complet — identité, sexe, date et lieu de naissance —, combinaison retenue parce qu’elle discrimine avec une fiabilité suffisante sans requérir le numéro d’inscription au répertoire national. Pour la personne morale, la transmission porte sur le numéro SIRET, ou à défaut sur la dénomination et l’adresse.
L’administration dispose de deux jours ouvrés pour répondre. Sa réponse est binaire : ou bien elle confirme l’absence de tout livret déjà ouvert au nom du demandeur, et l’ouverture peut être réalisée sans délai ; ou bien elle signale l’existence d’un ou plusieurs livrets, et la procédure bifurque. La brièveté du délai n’est pas indifférente au regard de la mission d’accessibilité bancaire : un contrôle qui immobiliserait la demande pendant des semaines aurait fait du droit à l’ouverture une promesse théorique.
2) Les options offertes au demandeur
La détection d’un livret préexistant n’entraîne pas mécaniquement le rejet de la demande. Tout dépend d’abord de ce que le demandeur a consenti lors de la souscription, car le contrat lui fait exprimer un choix : autorise-t-il, ou non, la communication à l’établissement des coordonnées des livrets qu’il détiendrait ailleurs ? S’il l’a refusée, l’établissement se borne à l’informer de la détection et ne procède pas à l’ouverture — l’impasse est alors le prix du refus. S’il l’a autorisée, trois voies lui sont ouvertes.
La première est la renonciation pure et simple : le demandeur abandonne son projet, et l’établissement lui rappelle à cette occasion l’interdiction édictée par l’article L. 221-3. La deuxième consiste à se charger lui-même de la régularisation : il clôt le ou les livrets surnuméraires et fournit, dans un délai de trois mois, une attestation de clôture — laquelle prend indifféremment la forme d’un relevé mentionnant la clôture, d’une lettre de l’ancien établissement ou d’une attestation de non-détention. La troisième, enfin, transfère la charge au nouvel établissement : le client le mandate pour procéder à la clôture et au virement des fonds, dans la limite des plafonds réglementaires. Les établissements ainsi sollicités disposent de quinze jours pour s’exécuter.
L’agencement de ces trois options mérite qu’on s’y arrête. Le législateur n’a pas fait de la multidétection un obstacle, mais un carrefour : la demande d’ouverture devient l’occasion d’une régularisation, et le nouveau collecteur peut se voir confier l’exécution matérielle du transfert. C’est reconnaître que la pluralité de livrets procède plus souvent de l’oubli ou de la négligence que de la fraude — la sanction de l’article 1739 A ne frappant, on l’a vu, que l’ouverture sciemment irrégulière.
3) La protection des données transmises
Cette procédure met entre les mains d’un établissement de crédit une information que celui-ci n’aurait pu se procurer autrement : l’existence, et le cas échéant la localisation, des livrets d’épargne détenus par un candidat client. On imagine sans peine l’usage commercial qui pourrait en être fait. L’article R. 221-124 du Code monétaire et financier y pourvoit en enfermant ces données dans une affectation stricte : elles ne peuvent servir qu’à la vérification de l’unicité, ne sauraient faire l’objet d’aucune exploitation commerciale et ne peuvent être transmises aux services de prospection de l’établissement. L’information est captive de sa finalité.
Le manquement expose aux sanctions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, aujourd’hui articulée au règlement général sur la protection des données. La construction est cohérente : le détournement de finalité y constitue l’un des manquements les plus lourdement réprimés, et c’est exactement de cela qu’il s’agirait. Le collecteur n’a reçu la donnée qu’en qualité d’exécutant d’une obligation réglementaire ; il ne la reçoit pas comme un renseignement commercial.
D) La responsabilité de l’établissement
Placé au centre du dispositif d’admission, l’établissement collecteur y occupe une position ambivalente. Il est débiteur d’une obligation d’ouvrir, en vertu de la mission d’accessibilité bancaire ; il est simultanément gardien des conditions d’accès, et donc tenu de refuser lorsqu’elles ne sont pas réunies. De cette tension naît son régime de responsabilité, qui se joue sur les deux versants.
1) Le refus d’ouverture et sa motivation
Le refus n’est légitime que s’il repose sur l’un des motifs que la réglementation admet : le demandeur n’appartient à aucune des catégories éligibles, ou la consultation a révélé une détention préexistante que l’intéressé n’a pas voulu régulariser. Hors ces hypothèses, le collecteur ne peut se dérober : le droit à l’ouverture, précédemment exposé, n’est pas une faculté qu’il exercerait discrétionnairement. Refuser au motif que le dépôt initial paraît dérisoire, ou que le profil du client ne présente aucun intérêt commercial, c’est méconnaître la mission d’intérêt général au titre de laquelle l’établissement est rémunéré.
Le refus doit en outre être porté à la connaissance du demandeur, avec l’indication du motif qui le fonde. L’exigence n’est pas formelle : elle conditionne la possibilité même d’une régularisation, puisqu’un candidat qui ignore la cause de son éviction ne peut ni clore le livret surnuméraire, ni contester une appréciation erronée de sa qualité. Lorsque la détection d’un livret antérieur est en cause et que le demandeur a refusé la communication des coordonnées, l’établissement doit ainsi l’informer de la détection elle-même, quand bien même il ne peut lui en dire davantage.
2) Le manquement au devoir de vigilance
Sur l’autre versant, l’établissement qui ouvre un livret sans avoir consulté l’administration, ou en passant outre une réponse signalant une détention antérieure, manque à une obligation dont la source est réglementaire et le contrôle prudentiel. Il s’expose aux sanctions de l’autorité de supervision, indépendamment du sort réservé au titulaire. Les responsabilités ne se confondent pas : le client encourt la pénalité fiscale de l’article 1739 A, l’établissement répond de la défaillance de son propre contrôle. La faute du premier n’absout pas la négligence du second.
Ce devoir de vigilance ne se réduit d’ailleurs pas à la vérification de l’unicité. Il embrasse aussi le contrôle de l’éligibilité, particulièrement délicat pour les personnes morales, où l’établissement doit s’assurer de la réalité du statut invoqué : les statuts et la preuve de la déclaration pour l’association non assujettie, l’étude synthétique pour le syndicat de copropriétaires. Ces pièces ne sont pas requises par formalisme — elles constituent le support probatoire du contrôle, et leur absence au dossier laisserait le collecteur sans moyen d’établir qu’il a satisfait à son obligation. Le manquement se prouve, en ce domaine, par le vide du dossier.
Les conditions d’accès ainsi réunies et le contrat conclu, le livret entre dans sa vie ordinaire : celle des versements et des retraits, du calcul des intérêts et du traitement fiscal du produit — matière où la réglementation, loin de se relâcher, encadre jusqu’au montant minimal d’une opération.
III) Le fonctionnement du compte
Une fois le livret ouvert et le titulaire admis, la relation entre dans son régime de croisière : le compte vit au rythme des versements et des retraits, produit des intérêts selon une mécanique propre, et supporte, comme tout avoir en banque, le poids des poursuites de ceux à qui son titulaire doit quelque chose. Là encore, la volonté des parties n’a guère de place. Le contrat d’ouverture n’a fait qu’ouvrir l’accès à un régime déjà écrit ; c’est le règlement, non la convention, qui commande le montant minimal d’un dépôt, la date à laquelle une somme commence à porter intérêt, ou le sort du solde lorsqu’un huissier se présente. Le livret A est un compte dont les parties ne règlent pas le fonctionnement : elles s’y soumettent.
A) Les opérations de versement
Alimenter son livret est, pour le titulaire, une faculté et non une obligation : aucun versement périodique ne peut lui être imposé, et un livret qui demeurerait durablement au niveau de son dépôt initial ne serait, à ce titre seul, susceptible d’aucune sanction. La liberté est toutefois enserrée dans trois bornes que le règlement pose successivement — un plancher par opération, une liste de véhicules admis, un plafond global.
1) Le montant minimal des dépôts
Chaque opération de versement doit atteindre dix euros (C. mon. fin., art. R. 221-3). La règle n’a rien d’une tracasserie : elle est le pendant, pour l’épargnant, de la gratuité intégrale du produit. Un livret qui ne coûte rien à son titulaire coûte pourtant à celui qui le tient, et le plancher évite que le réseau ne soit saturé d’écritures dont le traitement excéderait l’enjeu.
Encore ce plancher souffre-t-il une exception, et elle s’explique par la fonction sociale reconnue à un établissement en particulier : lorsque le livret est domicilié à la Banque postale, le minimum tombe à un euro cinquante. La mission d’accessibilité bancaire examinée plus haut trouve ici son prolongement naturel — il eût été contradictoire d’imposer à un établissement d’accueillir les publics les plus modestes tout en lui permettant de refuser leurs dépôts les plus modestes. Les virements, enfin, échappent au plancher quel qu’en soit le montant : leur traitement étant automatisé, la justification du seuil disparaît avec le coût qu’il compensait.
2) Les modes d’alimentation admis
Le livret peut être alimenté en espèces, par chèque bancaire ou postal, ou par virement en provenance d’un compte à vue ouvert dans le même établissement, y compris sous la forme d’un ordre permanent qui automatise l’effort d’épargne. Les virements de prestations sociales et de pensions publiques sont pareillement reçus, spécialement sur les livrets tenus par la Banque postale (C. mon. fin., art. R. 221-8-1) : pour qui ne dispose d’aucun compte de dépôt, le livret A devient alors le réceptacle unique de ressources dont l’arrivée conditionne la subsistance. Le versement effectué à un guichet autre que celui de domiciliation prend date de valeur immédiate, sans que l’éloignement puisse retarder la production des intérêts.
Le versement n’est pas réservé au titulaire. Un tiers peut alimenter le livret d’autrui dès lors qu’il est en mesure d’en décliner les coordonnées ; aucune justification du lien qui l’unit au bénéficiaire n’est exigée, mais ses nom, adresse et signature figurent sur la quittance, de sorte que l’opération demeure traçable. Quant au mineur, sa capacité à verser ne fait aucune difficulté — recevoir n’appauvrit pas —, non plus que celle du majeur placé sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, dont la protection est ordonnée aux actes de disposition et non aux actes qui accroissent le patrimoine.
3) Le plafond réglementaire de dépôt
Les versements ne sont reçus que dans la limite du plafond réglementaire, fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques. La borne n’est pas arbitraire : le livret A étant un instrument de collecte défiscalisé au service du logement social, l’avantage fiscal qui s’y attache serait détourné de sa cause s’il pouvait couvrir des masses illimitées. Le plafond est ainsi la contrepartie de l’exonération.
Une seule cause de dépassement est tolérée, et elle n’est pas volontaire : la capitalisation des intérêts en fin d’année peut porter le solde au-delà du plafond, sans que le titulaire ait à en rétrocéder l’excédent. Encore ce dépassement est-il fragile. Tout retrait qui ramène le solde en deçà de la limite fait perdre définitivement le bénéfice acquis : la marge regagnée ne peut plus être reconstituée par un versement. La règle se comprend dès lors que l’on distingue ce que le titulaire subit de ce qu’il décide — la capitalisation lui échoit, le retrait procède de sa volonté, et celui qui reprend une part de son épargne renonce du même coup au surplus que le temps lui avait consenti. Les sommes qui excèdent le plafond n’ont dès lors d’autre destination qu’un support complémentaire, livret fiscalisé ou compte de dépôt.
B) Les opérations de retrait
Si le versement est encadré, le retrait est libre — et cette liberté constitue le trait le plus caractéristique du produit, celui qui explique qu’il demeure, pour des millions de foyers, l’épargne de précaution par excellence.
1) La disponibilité permanente des fonds
La disponibilité s’entend en fait comme en droit. Le titulaire opère dans n’importe quelle agence de son réseau, tandis que le mandataire, dont les pouvoirs sont taillés plus étroitement, ne peut agir qu’à l’agence détentrice du compte. La seule tempérance tient à l’origine des fonds : lorsqu’ils procèdent de la remise d’un chèque, l’établissement applique un délai d’usage le temps de s’assurer de l’encaissement effectif — non pour retenir l’argent du client, mais pour ne pas restituer une provision qui n’existe pas encore.
Le livret demeure pourtant dépourvu de moyens de paiement : ni chéquier, ni carte. Le législateur a néanmoins élargi par touches successives les domiciliations de prélèvements qu’il admet, afin que celui qui n’a qu’un livret ne soit pas exclu des services essentiels. Y sont ainsi reçus les factures d’eau, de gaz et d’électricité, la contribution à l’audiovisuel public, l’impôt sur le revenu — y compris par voie de prélèvement à la source (CGI, art. 1680 A) —, la taxe foncière et, le cas échéant, la taxe d’habitation, les loyers dus aux bailleurs sociaux, organismes d’habitations à loyer modéré comme sociétés d’économie mixte gestionnaires de logements sociaux, et, depuis le 17 mars 2022, les sommes dues aux fournisseurs de services de communications électroniques agréés par l’Autorité de régulation, sous réserve d’une stipulation expresse de la convention de compte. La Banque postale est tenue d’accepter ces opérations au titre du service d’intérêt économique général qui lui incombe, moyennant rémunération (C. mon. fin., art. R. 221-8-1) ; les établissements commerciaux fixent librement, dans leurs conditions générales, l’étendue des domiciliations qu’ils autorisent — mais aucune de celles qu’ils admettent ne peut donner lieu à des frais.
Cette disponibilité ne se confond pas, en revanche, avec la portabilité. Le dispositif d’aide à la mobilité bancaire issu de la loi du 6 août 2015, qui transfère d’office les virements et prélèvements d’un compte de dépôt vers l’établissement d’arrivée (C. mon. fin., art. L. 312-1-7, II), exclut expressément les livrets d’épargne de son champ (même texte, VII). Qui veut changer d’établissement doit donc clôturer son livret puis en ouvrir un autre — la règle de monodétention interdisant, on l’a vu, de posséder les deux simultanément, la manœuvre suppose une chronologie rigoureuse.
2) Le retrait par le mineur de seize ans
Le mineur qui a seize ans révolus retire seul les fonds inscrits à son livret (C. mon. fin., art. L. 221-3 et R. 221-6), et peut y domicilier le salaire qu’il perçoit. La solution s’articule avec le droit commun de l’administration légale : le représentant a bien autorisé le contrat de travail, mais la jouissance légale ne s’étend jamais aux biens que l’enfant acquiert par son travail et cesse, en tout état de cause, à seize ans accomplis (C. civ., art. 386-2 et 386-4, reproduits plus haut). Le mineur n’exerce donc pas ici une exception au régime de protection : il dispose de ce qui, dès l’origine, n’appartenait qu’à lui.
Le représentant conserve néanmoins un contre-pouvoir. Il peut faire opposition aux retraits par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’établissement. L’effet en est symétrique, et c’est ce qui en fait la mesure de protection qu’elle prétend être : les sommes deviennent indisponibles pour le mineur comme pour celui qui a formé l’opposition, jusqu’à mainlevée volontaire ou judiciaire. L’opposant gèle l’épargne ; il ne se l’approprie pas.
Dès 16 ans révolus, le mineur peut effectuer seul des retraits (C. mon. fin., art. L. 221-3 et R. 221-6), y compris pour domicilier ses salaires. Le représentant légal, bien qu’il ait autorisé le travail, n’a pas la jouissance légale de ces revenus (C. civ., art. 386-2 et 386-4).
Le représentant légal peut néanmoins s’opposer aux retraits par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’établissement. Cette opposition rend les sommes indisponibles tant pour le mineur que pour le représentant, jusqu’à mainlevée volontaire ou judiciaire.
3) Le solde minimal de fonctionnement
Le retrait connaît une limite basse qui répond au plancher des versements : il ne peut ramener le solde en deçà de dix euros — un euro cinquante lorsque le livret est tenu par la Banque postale. La règle n’entame pas le principe du remboursement à vue, car elle n’oppose aucun terme au titulaire : celui qui veut récupérer l’intégralité de son avoir le peut, mais l’opération vaut alors clôture. Le solde minimal ne conserve pas l’argent du client ; il interdit seulement qu’un livret survive à vide, réduit à une écriture sans objet.
C) La rémunération des sommes déposées
Reste à savoir ce que rapportent des fonds à ce point disponibles. Le livret A échappe ici encore à la loi du marché : son rendement n’est pas négocié, il est décrété.
1) La fixation du taux par arrêté
Le taux servi aux épargnants est arrêté par le ministre chargé de l’Économie. Une formule en commande le calcul, qui combine le taux interbancaire au jour le jour de la zone euro et l’inflation constatée : l’idée directrice est que l’épargne populaire ne perde pas silencieusement de sa valeur, tout en demeurant une ressource dont le coût reste supportable pour le financement du logement social. Deux échéances rythment cette révision, en janvier et en juillet, l’arrêté pouvant maintenir le taux en vigueur comme le modifier.
La trajectoire récente montre l’amplitude du mécanisme : maintenu à 0,75 % du 1er août 2015 au 31 janvier 2020, le taux fut abaissé à 0,50 % au 1er février 2020, avant que la reprise de l’inflation ne le fasse remonter, puis refluer — de 1,7 % à 1,5 % pour la période du 1er février au 31 juillet 2026 (arrêté du 28 janvier 2026). Le titulaire n’y peut rien opposer : la modification s’applique aux encours existants sans qu’aucun droit acquis ne fasse obstacle, le taux n’étant pas une stipulation contractuelle mais une donnée réglementaire du produit.
Taux fixé à 0,75 % . — Abaissement à 0,50 % . — Taux porté à 1,5 % (contre 1,7 % précédemment) (Arr. 28 janv. 2026) .
2) La règle des quinzaines
Le taux ne dit encore rien de la période sur laquelle il s’applique. Sur ce point, le livret A obéit à une convention de calcul propre, dite règle des quinzaines : les intérêts courent à compter du premier ou du seize du mois qui suit le dépôt, et cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le retrait (C. mon. fin., art. R. 221-4). Le mois est ainsi découpé en deux périodes, et toute somme n’est productive d’intérêts qu’entre deux bornes de quinzaine.
Cette convention n’a rien d’une faveur consentie à l’établissement, car elle joue dans les deux sens et ne dissimule aucun prélèvement : elle simplifie un calcul qui, opéré au jour le jour sur des dizaines de millions de livrets, deviendrait considérable. Elle explique, en revanche, que le rendement effectivement perçu s’écarte du taux affiché lorsque le compte connaît des mouvements fréquents — un livret que l’on utilise comme un compte courant rapporte sensiblement moins que le taux annoncé.
3) La capitalisation annuelle des intérêts
Les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque année civile : portés au crédit du livret, ils s’incorporent au capital et deviennent à leur tour productifs d’intérêts pour l’exercice suivant. C’est cette écriture, on l’a dit, qui peut légitimement porter le solde au-delà des 22 950 euros, l’excédent étant alors conservé tant qu’aucun retrait ne vient l’anéantir.
Encore fallait-il régler le sort du livret qui disparaît en cours d’année. La clôture intervenue avant le 31 décembre n’entraîne aucune déchéance des intérêts courus : la rémunération est arrêtée pro rata temporis et portée au crédit du compte le jour même de la clôture (C. mon. fin., art. R. 221-7). Le titulaire qui rompt reçoit ainsi ce que le temps écoulé lui avait acquis, à l’exception de la quinzaine entamée.
D) Le traitement fiscal et social
Un taux réglementé, souvent modeste, ne dirait pas grand-chose du rendement réel du livret si l’on ne mesurait ce qui, sur les produits d’autres placements, se perd en route. Là réside l’avantage décisif : ce que le livret A annonce, il le sert net.
1) L’exonération d’impôt sur le revenu
Les intérêts du livret A n’entrent pas dans le revenu net global du titulaire, en vertu de l’article 157, 7° du Code général des impôts. L’exonération est totale et n’appelle aucune démarche : les sommes ne sont ni déclarées, ni soumises au barème progressif, ni intégrées au calcul du revenu fiscal de référence au titre de ce placement. La distance avec les produits d’épargne bancaire ordinaires — livret B, livrets à taux promotionnels — est considérable, leurs intérêts subissant le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, à moins que le contribuable n’opte pour le barème lorsqu’il y a intérêt.
Cette faveur n’est pas gratuite pour l’État, et c’est bien pourquoi elle est bornée. Le plafond de dépôt, la règle de monodétention et l’affectation des fonds au logement social forment avec elle un ensemble cohérent : l’exonération rémunère une utilité collective, elle ne subventionne pas l’épargne pour elle-même. Qui perd de vue cette économie générale ne comprend ni la sévérité des sanctions de la pluralité de livrets, ni le soin mis à contrôler l’accès au produit.
2) L’exonération de prélèvements sociaux
L’exonération serait de peu de portée si les prélèvements sociaux venaient reprendre d’une main ce que l’impôt laisse de l’autre. Il n’en est rien : les intérêts du livret A échappent également à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvements qui les accompagnent, dont le taux global atteint aujourd’hui 17,2 % sur les revenus du patrimoine et de placement. Le taux affiché est donc, ici seul ou presque, le taux réellement perçu.
La comparaison s’impose d’elle-même : un livret fiscalisé servant nominalement 2 % ne laisse à son titulaire que 1,40 % une fois le prélèvement forfaitaire acquitté, quand un livret A à 1,5 % sert 1,5 %. C’est dire que la confrontation des taux bruts, seule affichée dans les publicités bancaires, est trompeuse — et que l’épargnant qui compare doit raisonner net.
E) L’exposition du livret aux créanciers
Reste une dernière question, et elle est de celles qui font mesurer la nature véritable du produit : l’épargne populaire, protégée du fisc, l’est-elle des créanciers ? La réponse est négative, sous une réserve qui tient moins au livret qu’à la personne du débiteur.
1) La saisissabilité du solde
Le livret A n’échappe pas aux voies d’exécution. Le solde n’est rien d’autre qu’une créance de restitution du titulaire contre l’établissement, et rien dans son régime n’en fait un bien insaisissable. Aussi le banquier, tenu de déclarer à l’huissier l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur saisi (C. pr. exéc., art. L. 162-1), doit-il y comprendre le livret A : le taire l’exposerait aux sanctions attachées à la déclaration inexacte ou tardive. Deux procédures s’ouvrent au créancier selon qu’il détient ou non un titre exécutoire — la saisie-attribution, qui emporte attribution immédiate de la créance saisie (C. pr. exéc., art. L. 211-1 et suivants), et la saisie conservatoire, qui rend seulement les fonds indisponibles dans l’attente du titre.
2) Le solde bancaire insaisissable
La rigueur de ce principe est tempérée par un mécanisme qui ne protège pas le placement mais la personne. Le solde bancaire insaisissable laisse à la disposition du débiteur, sur ses comptes, une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul. Sa mise à disposition est d’office : elle ne suppose aucune demande, l’établissement devant la pratiquer de son propre chef à réception de l’acte.
Deux traits en délimitent la portée. D’une part, il s’agit d’un minimum unique, apprécié sur l’ensemble des comptes du débiteur dans l’établissement, et non d’une franchise par compte : le titulaire d’un livret A et d’un compte de dépôt ne saurait le réclamer deux fois. D’autre part, il ne confère au livret aucune immunité propre — sa vocation est alimentaire, non patrimoniale, et il s’efface donc devant l’épargne constituée. Un livret A garni demeure, pour le créancier diligent, une cible de premier choix, ce que ne compensent ni la modicité du taux ni la finalité sociale des fonds : l’affectation des ressources au logement social lie le collecteur et l’État, elle ne fait pas obstacle aux droits des tiers sur le patrimoine du déposant.
IV) La destination des fonds et la fin du livret
Le régime des dépôts une fois décrit, une question demeure, qui est peut-être la plus singulière de toutes : où va l’argent ? Un compte de dépôt ordinaire n’appelle pas cette interrogation, car les fonds reçus se fondent dans la trésorerie de l’établissement, qui en dispose à sa guise sous la seule contrainte des ratios prudentiels. Le livret A échappe à cette banalité. Parce qu’il a été conçu comme l’instrument d’une politique publique, les sommes qu’il draine ne s’arrêtent pas au bilan du collecteur : une fraction en est extraite pour financer le logement social, et celle qui demeure se trouve grevée d’affectations impératives. C’est en cela que le livret A n’est pas seulement un contrat entre un épargnant et sa banque : c’est un circuit, dont il faut suivre les deux branches avant d’examiner comment la relation s’éteint.
A) La centralisation au fonds d’épargne
La première branche du circuit conduit les fonds hors du bilan bancaire, vers le fonds d’épargne dont la gestion incombe à la Caisse des dépôts et consignations. Ce transfert n’est pas une faculté négociée : il procède de l’article L. 221-5 du Code monétaire et financier, qui impose à chaque établissement collecteur de verser à la Caisse une quote-part des dépôts inscrits au crédit des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire. Le mécanisme est ancien dans son principe — l’épargne populaire finance l’habitat depuis le XIXe siècle — mais sa physionomie actuelle date de la banalisation de la distribution, qui rendait nécessaire une règle uniforme applicable à tous les réseaux.
1) La quote-part centralisée
Le taux de centralisation n’a pas été fixé au hasard d’un arbitrage budgétaire : il est calibré par référence à un besoin. La loi commande que les ressources détenues par la Caisse couvrent au minimum le montant des prêts qu’elle consent en faveur du logement social et de la politique de la ville, majoré d’un coefficient multiplicateur de 1,25. La logique est celle d’un ratio de couverture : les emplois commandent les ressources, et non l’inverse. Fixé à 65 % par le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011, ce taux n’a donc rien d’un chiffre figé — il est la traduction, à un instant donné, d’une exigence de solvabilité du fonds d’épargne.
Encore fallait-il que ce calibrage ne se dérègle pas au fil des collectes. Le décret organise à cette fin un mécanisme d’ajustement automatique, qui joue dans les deux sens et dont la mécanique mérite d’être exposée pour elle-même, car elle révèle le souci du pouvoir réglementaire de préserver la ressource du logement social sans immobiliser inutilement les bilans bancaires.
Si l’encours centralisé tombe, pour un mois donné, en deçà de la valeur des prêts consentis multipliée par le coefficient de 125 %, le taux de centralisation est automatiquement relevé pour rétablir cette couverture. Les établissements sont par ailleurs alertés lorsque le ratio passe sous le seuil de 135 %.
Le taux peut également être abaissé. Les ajustements sont notifiés aux établissements à quatre échéances trimestrielles (fin janvier, fin avril, fin juillet et fin octobre). Toute diminution consentie pour une échéance donnée interdit un nouvel abaissement pendant les deux mois qui suivent (D. n° 2011-275, art. 2 bis, V).
Révision à la hausse — Révision à la baisse
Le calcul repose sur une déclaration mensuelle que chaque établissement collecteur adresse à la Caisse. Une option est cependant ouverte : l’établissement peut préférer une déclaration hebdomadaire, arrêtée aux 7e, 15e, 23e et dernier jour du mois, en le faisant savoir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’option, une fois exercée, engage pour cinq ans sans retour possible. Cette irrévocabilité surprend au premier abord ; elle s’explique par le fait que la fréquence déclarative influe sur le calcul du taux et sur la commission perçue, de sorte qu’une liberté d’aller-retour permettrait à l’établissement d’optimiser sa position au détriment du fonds.
2) La commission versée aux collecteurs
La centralisation prive l’établissement de ressources qu’il aurait employées à son profit. Elle appelait donc une contrepartie, à peine de faire de la distribution du livret A une charge pure. Le décret du 16 mars 2011 la prévoit : la Caisse verse aux établissements de crédit une commission calculée sur l’encours moyen centralisé, au taux de 0,3 %. La rémunération se superpose à celle que les collecteurs tirent de la fraction conservée en bilan, laquelle est employée et donc productive. Additionnées, ces deux sources font de l’épargne réglementée un compartiment économiquement viable pour les réseaux, alors même que le taux servi à l’épargnant est fixé par l’État et que le produit ne supporte aucun frais de tenue de compte.
Cette économie a été complétée par une décision juridictionnelle européenne dont la portée prudentielle est considérable. Par une série d’arrêts rendus le 13 juillet 2018, le Tribunal de l’Union européenne a reconnu aux banques françaises le droit d’écarter, pour le calcul du ratio de levier institué par le règlement (UE) n° 575/2013, les expositions résultant des sommes transférées au fonds d’épargne. La solution se comprend : ces expositions ne procèdent pas d’un choix d’allocation de l’établissement mais d’une obligation légale, et elles sont couvertes par la signature de l’État. Les faire peser sur le dénominateur du ratio de levier eût revenu à pénaliser prudentiellement un réseau à raison d’une contrainte qu’il subit. Sont concernés les principaux collecteurs — la Banque postale, BPCE, le Crédit mutuel, la Société générale, le Crédit agricole et BNP Paribas —, dont les contentieux ont été jugés ensemble.
3) La suppression de la surcentralisation
Le système a longtemps admis une souplesse par le haut. Jusqu’en 2017, tout établissement pouvait choisir de centraliser la totalité de sa collecte auprès de la Caisse, plutôt que la seule quote-part réglementaire. La faculté n’était pas neutre : elle permettait à un réseau dépourvu d’appétence pour le crédit aux entreprises de convertir son encours de livrets en une créance sur la Caisse, rémunérée et garantie, sans avoir à porter le risque des emplois obligatoires. L’article 140 de la loi de finances pour 2018 y a mis fin. La raison en est cohérente avec l’esprit de la banalisation : si les fonds non centralisés sont affectés au financement des petites et moyennes entreprises, il ne saurait être loisible à un collecteur de se soustraire à cette mission en renvoyant l’intégralité de sa collecte à la Caisse.
La suppression posait une difficulté d’exécution, car une restitution immédiate des encours surcentralisés eût désorganisé la trésorerie du fonds d’épargne. Le législateur a donc prévu un reflux étalé sur dix ans à compter du 1er avril 2018, l’établissement pouvant demander à le voir ramené à deux ans. Les flux ainsi redistribués vers les bilans bancaires ont atteint quelque trois milliards d’euros au titre de la seule année 2021 — ordre de grandeur qui donne la mesure de ce que la faculté supprimée représentait.
B) L’emploi des ressources conservées
La seconde branche du circuit est demeurée au bilan du collecteur, mais elle n’y est pas libre. Là réside l’originalité du dispositif : le législateur n’a pas jugé suffisant de ponctionner la part destinée au logement social, il a également assigné une destination à ce qu’il laissait aux banques. L’article L. 221-5 du Code monétaire et financier, complété par l’article R. 221-9, assortit ces ressources d’emplois obligatoires exprimés en seuils d’encours, dont le respect est mesuré et contrôlé.
1) Le financement des entreprises
Le premier emploi, et de loin le plus exigeant quantitativement, est le financement des petites et moyennes entreprises, entendues au sens des critères européens. Au moins 80 % des fonds non centralisés doivent y être consacrés, qu’il s’agisse de crédits de trésorerie ou de concours à l’investissement. Le législateur a en outre voulu que la contrainte ne se satisfasse pas d’un stock hérité : les trois quarts de toute augmentation annuelle de ces ressources doivent aller à de nouveaux prêts. La précision est décisive, car elle transforme une obligation de composition de bilan en une obligation de production de crédit — un établissement dont l’encours de livrets progresse ne peut se contenter d’invoquer un portefeuille ancien.
À ce financement des entreprises marchandes s’ajoute une affectation d’une autre nature, tournée vers l’économie sociale et solidaire. Au moins 5 % du montant non centralisé doivent bénéficier aux personnes morales relevant de ce champ, dont l’identification s’opère par référence aux listes tenues par la Banque de France et par le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. Le seuil est modeste en pourcentage, mais il porte sur une assiette considérable, et il a le mérite d’ouvrir aux structures associatives et coopératives un accès au crédit que leur forme juridique leur rend souvent malaisé.
| Affectation | Seuil d’encours minimal | Base légale |
|---|---|---|
| Financement des PME (trésorerie et investissement, critères UE) | ≥ 80 % du montant total des fonds non centralisés ; ¾ de toute augmentation annuelle consacrés à de nouveaux prêts | C. mon. fin., art. L. 221-5 |
| Économie sociale et solidaire (personnes morales ESS, loi Sapin II, 9 déc. 2016) | ≥ 5 % du montant total non centralisé ; identification via liste Banque de France / CNCRESS | C. mon. fin., art. L. 221-5 |
| Transition énergétique et réduction de l’empreinte climatique (loi Pacte, 22 mai 2019) | Objectif accessoire ; éligibilité liée à la stratégie nationale bas-carbone et aux objectifs de politique énergétique | C. mon. fin., art. L. 221-5, al. 3 ; C. envir., art. L. 222-1 B ; C. énergie, art. L. 100-4 |
2) La transition énergétique
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a ajouté une troisième vocation à ces ressources : la contribution à la transition énergétique et à la réduction de l’empreinte climatique. L’affectation ne se traduit pas, comme les précédentes, par un seuil chiffré d’encours ; elle demeure accessoire dans sa formulation, l’alinéa 3 de l’article L. 221-5 se bornant à l’énoncer comme une finalité. L’éligibilité des concours s’apprécie alors par renvoi à des instruments de politique publique extérieurs au droit bancaire — la stratégie nationale bas-carbone de l’article L. 222-1 B du Code de l’environnement et les objectifs de politique énergétique de l’article L. 100-4 du Code de l’énergie.
On mesure la différence de technique juridique. Là où le financement des entreprises est enserré dans un ratio vérifiable, la transition énergétique procède d’un renvoi à des objectifs nationaux dont la déclinaison en critères d’octroi de crédit appartient largement à l’établissement. L’obligation n’en est pas moins réelle, mais son contrôle se déplace du calcul vers l’appréciation — ce qui rend d’autant plus nécessaire le dispositif déclaratif qui l’accompagne.
3) Les obligations déclaratives du collecteur
Un emploi obligatoire non contrôlé n’est qu’un vœu. Aussi l’arrêté du 10 juin 2020 a-t-il imposé, à compter du 1er janvier 2021, une déclaration mensuelle à la Banque de France portant sur le détail des encours détenus tant sur les livrets A que sur les livrets de développement durable et solidaire, ainsi que sur la ventilation des emplois correspondants. L’autorité monétaire ne se borne pas à recevoir ces états : elle peut solliciter des éclaircissements et apprécier la qualité des ventilations déclarées, pouvoir d’investigation sans lequel la déclaration se réduirait à un exercice formel.
Cette collecte d’informations sert enfin une fonction qui dépasse le contrôle individuel. Il incombe à la Banque de France, en vertu de l’article R. 221-127 du Code monétaire et financier, d’assurer le suivi statistique d’ensemble de l’épargne réglementée — collecte, encours, ventilation des emplois — et d’en publier chaque année un rapport dédié. Le dispositif se referme ainsi sur lui-même : les déclarations alimentent le calcul du taux de centralisation, le contrôle des emplois et l’information publique sur un produit détenu par la quasi-totalité des ménages français.
C) La garantie des sommes déposées
Reste à savoir ce qu’il advient de l’épargne si le collecteur défaille. La question n’est pas théorique, et sa réponse dépend précisément de la branche du circuit dans laquelle les fonds se trouvent — la dualité de destination se prolonge en dualité de protection.
1) La garantie de l’État
L’article 120 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, relayé par l’article R. 221-11 du Code monétaire et financier, attache aux sommes déposées sur les livrets A une garantie souveraine de remboursement. Cette protection n’est pas une faveur consentie à l’épargnant : elle est la contrepartie logique de la contrainte de centralisation. Puisque l’État impose que la majeure partie des fonds quitte le bilan bancaire pour financer une politique publique, il serait inéquitable de faire supporter au déposant le risque de cette affectation forcée. Aussi la garantie couvre-t-elle l’intégralité des fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts, ainsi que le précise le V de l’article L. 221-7.
2) L’articulation avec la garantie des dépôts
Il en va autrement de la fraction conservée en bilan. Ces ressources ayant été employées par l’établissement à ses propres opérations de crédit, elles suivent le sort des dépôts ordinaires et relèvent du mécanisme de garantie des dépôts et de résolution, dans les limites qui lui sont propres. La distinction est essentielle et rarement perçue des épargnants : la protection dont bénéficie un livret A n’est pas homogène, elle se scinde selon que les fonds ont ou non transité vers le fonds d’épargne. En pratique, la garantie étatique porte sur la part largement majoritaire, et le solde se trouve couvert par le droit commun de la garantie des dépôts, de sorte que la sécurité du produit demeure, à tout prendre, la plus élevée du marché de l’épargne.
D) L’extinction de la relation de compte
Le livret A n’est pas perpétuel. Le contrat qui l’a fait naître peut se dénouer par la volonté de son titulaire, s’étioler jusqu’à l’oubli, ou survivre à celui qui l’avait ouvert — trois voies dont les régimes diffèrent sensiblement.
1) La clôture à l’initiative du titulaire
La clôture procède d’une demande du titulaire, à laquelle l’établissement ne peut opposer ni préavis ni pénalité : le livret étant remboursable à vue, la fermeture n’est que le retrait ultime. Les intérêts courent jusqu’à la fin de la quinzaine précédant l’opération, selon la règle déjà exposée, et le solde est versé au titulaire ou viré sur le compte qu’il désigne. Encore faut-il souligner une conséquence pratique de la monodétention : celui qui souhaite changer d’établissement ne peut pas transférer son livret. Le dispositif de mobilité bancaire exclut expressément les livrets d’épargne de son champ, en sorte qu’il faut fermer l’ancien puis ouvrir le nouveau — et, l’unicité faisant obstacle à toute coexistence, l’ordre des opérations n’est pas indifférent.
2) Les comptes inactifs et la déshérence
L’oubli est le second mode d’extinction, et le droit s’en est saisi tardivement. Un livret A est réputé inactif lorsqu’il n’a enregistré aucune opération à l’initiative de son titulaire pendant cinq années — la seule inscription des intérêts annuels ne rompant pas ce silence, puisqu’elle procède de l’établissement et non du client. L’établissement doit alors s’enquérir de la situation du titulaire, notamment auprès des registres de décès, puis l’informer des conséquences de l’inactivité. Au terme de dix ans, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations, qui les conserve et les tient à disposition des ayants droit ; passé trente ans depuis la dernière opération, elles sont définitivement acquises à l’État. L’épargne populaire échappe ainsi à la prescription bancaire de droit commun pour rejoindre un régime de conservation publique, plus protecteur du titulaire que de l’établissement.
3) La dévolution successorale du solde
Le décès du titulaire, enfin, emporte extinction du livret sans transmission du support. Les fonds tombent dans la succession et se partagent entre les héritiers selon les règles du droit civil, mais le livret lui-même ne se transmet pas : ni conjoint survivant ni héritier ne peut en poursuivre l’existence à son profit, la monodétention et le caractère personnel du produit y faisant obstacle. L’établissement, informé du décès, arrête le compte, calcule les intérêts jusqu’à la fin de la quinzaine correspondante et tient le solde à la disposition du notaire chargé du règlement. L’héritier qui souhaite conserver l’avantage fiscal devra ouvrir son propre livret — à condition de n’en détenir aucun, ce qui, compte tenu du taux d’équipement des ménages, se vérifie rarement.
E) Les produits d’épargne voisins
Le livret A ne vit pas isolé. Il appartient à une famille de produits qui partagent son économie générale — un dépôt à vue rémunéré, distribué par tous les réseaux — mais s’en séparent par le plafond, l’affectation ou le traitement fiscal. Deux d’entre eux méritent d’être signalés, car ils forment le complément naturel du livret pour l’épargnant qui en a atteint la limite.
1) Le livret de développement durable
Le livret de développement durable et solidaire est le jumeau du livret A. Il en partage le taux, l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, la disponibilité permanente des fonds et jusqu’au circuit de centralisation, ses encours étant agrégés à ceux du livret A pour le calcul de la quote-part transmise à la Caisse. Il s’en distingue par un plafond nettement inférieur, par sa réservation aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, et par la faculté offerte à son titulaire d’affecter tout ou partie de son épargne, sous forme de don, à une personne morale de l’économie sociale et solidaire. La détention simultanée d’un livret A et d’un livret de développement durable est parfaitement licite, l’interdiction de cumul ne jouant qu’à l’intérieur d’une même catégorie de produit.
2) Le livret B fiscalisé
Le livret B, que les réseaux nomment aussi livret bancaire ou compte sur livret ordinaire, relève d’une tout autre logique : il n’est pas un produit réglementé mais un dépôt à vue rémunéré de droit commun. Son taux est librement fixé par l’établissement, aucun plafond ne borne les versements, et rien n’interdit d’en détenir plusieurs. La contrepartie de cette liberté est fiscale, et elle est lourde : les intérêts servis sont imposables et supportent les prélèvements sociaux, l’article 157 du Code général des impôts n’étendant son exonération qu’aux produits limitativement énumérés par la loi. C’est précisément vers ce support que se déversent les sommes qui excèdent le plafond du livret A, ainsi qu’il a été vu à propos des versements — de sorte que le livret B, dépourvu de tout attrait propre, tire son utilité de ce qu’il recueille ce que l’épargne réglementée ne peut plus accueillir.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 17 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
Avant le 15 août 1927, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juin 1889 au 15 août 1927Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889La qualité de Français se perdra,
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 81 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 120 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
Article 140 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 31 mars 1978(texte abrogé).
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 386-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Article 1680 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Article 1739 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article L222-1B du code de l'environnementen vigueur depuis le 1er janvier 2022
I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.
Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”.
Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 763 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 10 novembre 2019 au 1er janvier 2022I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols. Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles. La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre Pour chacune des orientations sur le contenu en périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. Pour chacune des importations, périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques. III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L.
Du 19 août 2015 au 10 novembre 2019I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, par secteur d'activité ainsi que par catégories catégorie de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. serre. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols. Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles. La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre Pour chacune des orientations sur le contenu en périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. Pour chacune des importations, périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques. III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L.
Article L100-4 du code de l'énergieen vigueur depuis le 24 juin 2023
I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs :
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ;
2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;
3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;
4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 812 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 mars 2023 au 24 juin 2023I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ; 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ;
Du 25 août 2021 au 12 mars 2023I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ; 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ; 4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ;
Du 10 novembre 2019 au 25 août 2021I. – Pour I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ; 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ; 4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;
Du 19 août 2015 au 10 novembre 2019I. – La I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ; 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz ; 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ; 6° De contribuer à l'atteinte des objectifs comprend celle de réduction gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement ; 7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; 8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ; 9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur 445-1, et de froid renouvelables et gaz bas-carbone, au sens de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030. II. – L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. 447-1 ;
Avant le 19 août 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2011 au 19 août 2015Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéances figurent aux sixième à quinzième alinéas de l'article 2 et aux articles 3 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ainsi qu'au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 157 du code général des impôtsen vigueur depuis le 21 février 2026
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° (Abrogé) ;
3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 614 caractères.
29 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 février 2025 au 21 février 2026N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Le gain net mentionné au premier alinéa du I de Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficie bénéficient pas de cette exonération ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente ;
Du 1er juillet 2024 au 16 février 2025N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placement. Les placements effectués en actions défini titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 3 juin 2023 au 1er juillet 2024N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placement. Les placements effectués en actions défini titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2023 au 3 juin 2023N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placement. Les placements effectués en actions défini titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placement. Les placements effectués en actions défini titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2022N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2019 au 24 mai 2019N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2018N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 13 juin 2016 au 11 décembre 2016N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 30 décembre 2014 au 13 juin 2016N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2014N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
Du 7 juin 2013 au 28 juillet 2013N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 29 juillet 2010 au 7 juin 2013N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 8 mai 2010 au 29 juillet 2010N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 1er janvier 2009 au 8 mai 2010N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2009N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 décembre 2006 au 6 août 2008N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 mars 2001 au 1er janvier 2002N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé). (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 mars 2000 au 31 mars 2001N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° (abrogé). (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Les Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7° bis (Disposition périmée) ;
Du 31 mars 1999 au 31 mars 2000N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 22 avril 1998 au 31 mars 1999N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que ; toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2'); ((toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements)) (M) ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions défini mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente bis H ne bénéficient pas de cette exonération ;
Du 11 avril 1997 au 22 avril 1998N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que ; toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2'); 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne produits procurés par des placements effectués en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; 6° Les gratifications allouées ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux vieux travailleurs à l'occasion négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère négociation, au sens des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des livrets supplémentaires ouverts certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 V de l'article L. 322-26-8 du 24 décembre 1965 code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 7° bis (Disposition périmée) ; 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
Du 12 mai 1996 au 11 avril 1997N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que ; toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne produits procurés par des placements effectués en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; 6° Les gratifications allouées ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux vieux travailleurs à l'occasion négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère négociation, au sens des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des livrets supplémentaires ouverts certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 V de l'article L. 322-26-8 du 24 décembre 1965 code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 7° bis (Disposition périmée) ; 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
Du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 % du prix d'émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; 5° Les (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ; 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que ; toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne produits procurés par des placements effectués en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; 6° Les gratifications allouées ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux vieux travailleurs à l'occasion négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère négociation, au sens des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des livrets supplémentaires ouverts certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 V de l'article L. 322-26-8 du 24 décembre 1965 code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; 7° bis (Disposition périmée) ; 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ; 8° (disposition devenue sans objet) 8° bis (disposition périmée).
Avant le 27 octobre 1995, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
((3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.)) (1').
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de
l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;
5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet)
8° bis (Périmé).
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 août 1993 au 2 septembre 1994N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;
5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet)
8° bis (Périmé).
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1992 au 18 août 1993N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1990 au 4 juillet 1992N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet).
8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
– aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 juillet 1985 au 7 août 1986N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :
– aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
– aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
– aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 juillet 1985 au 30 décembre 1989N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) ;
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
– aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
– aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
– aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 octobre 1980 au 28 avril 1982N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
– aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
– aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
– aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 19 janvier 1980N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés);
2° bis Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81;
5° (Disposition périmée);
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965;
7° bis (Disposition périmée);
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mai 1955 au 1er juillet 1979N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;
8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;
10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953 ;
11° Les sommes remises à titre gratuit au contribuable par son employeur dans les conditions prévues à l’article 272 du code de l’urbanisme et de l’habitation dans la limite de 20 p. 100 du prix de l’acquisition ou du coût de la construction du logement, sans pouvoir toutefois excéder un plafond de 300.000 F, majoré de 30.000 F par personne à la charge du contribuable en dehors de son conjoint. Un même redevable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération.
Les dirigeants de l’entreprise, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés sont exclus du bénéfice de cette mesure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 août 1954 au 21 mai 1955N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;
8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;
10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 avril 1952 au 15 août 1954N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 15 avril 1952N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 206 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 2026
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
2. […] Texte tronqué ; l’article en compte 8 574 caractères.
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Du 19 juin 2025 au 1er juillet 20261. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 80 011 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 2 juin 2024 au 19 juin 20251. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 78 596 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 3 juin 2023 au 2 juin 20241. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 76 679 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 7 mai 2022 au 3 juin 20231. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 73 518 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 1er janvier 2022 au 7 mai 20221. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 432 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 12 juin 2021 au 1er janvier 20221. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 432 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 31 décembre 2020 au 12 juin 20211. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 000 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 30 décembre 2019 au 31 décembre 20201. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 000 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 8 juin 2019 au 30 décembre 20191. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 63 059 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 23 juin 2018 au 8 juin 20191. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 62 250 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 1er janvier 2018 au 23 juin 20181. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 634 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 5 mai 2017 au 1er janvier 20181. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 634 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 1er janvier 2017 au 5 mai 20171. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 145 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 13 juin 2016 au 1er janvier 20171. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 145 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 1er janvier 2016 au 13 juin 20161. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 540 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 6 juin 2015 au 1er janvier 20161. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 540 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 1er janvier 2015 au 6 juin 20151. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 1er mai 2010 au 1er janvier 20151. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
Du 1er janvier 2010 au 1er mai 20101. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
Du 10 avril 2009 au 1er janvier 20101. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
Du 6 août 2008 au 10 avril 20091. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2135-2 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise , d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
Du 1er mai 2008 au 6 août 20081. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter,239 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2135-2 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 29 décembre 2007 au 1er mai 20081. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 31 décembre 2006 au 29 décembre 20071. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 20061. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 20061. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 20041. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 20021. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 29 décembre 2001 au 31 mars 20021. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 31 mars 2001 au 29 décembre 20011. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 31 mars 2000 au 31 mars 20011. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F. 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition.
Du 31 mars 1999 au 31 mars 20001. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 1 bis. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ((prévu aux articles 64 à 65 A)) (M) (1) ne sont pas passibles de l'impôt visé sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités accessoires visées aux articles 34 de gestion et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à l'article 75 : des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les bénéfices résultant sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de ces activités l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. 3. Sont soumis assujettis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : a. Les sociétés prévu au 1 en nom collectif ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° raison des résultats de l'article 8 ; c. Les sociétés en commandite simple ; d. Les sociétés en participation ; e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° leurs activités financières lucratives et de l'article 8. g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B. h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. leurs participations. 2.
Du 11 avril 1997 au 31 mars 19991. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 1 bis. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités accessoires visées aux articles 34 de gestion et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à l'article 75 : des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les bénéfices résultant sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de ces activités l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. 3. Sont soumis assujettis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : a. Les sociétés prévu au 1 en nom collectif ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° raison des résultats de l'article 8 ; c. Les sociétés en commandite simple ; d. Les sociétés en participation ; e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° leurs activités financières lucratives et de l'article 8. g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B (0). h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter (0). Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. leurs participations. 2.
Du 12 mai 1996 au 11 avril 19971. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 1 bis. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités accessoires visées aux articles 34 de gestion et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à l'article 75 : des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les bénéfices résultant sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de ces activités l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. 3. Sont soumis assujettis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : a. Les sociétés prévu au 1 en nom collectif ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° raison des résultats de l'article 8 ; c. Les sociétés en commandite simple ; d. Les sociétés en participation ; e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique es une personne physique ; f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° leurs activités financières lucratives et de l'article 8. ((g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B)) (M). ((h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter)) (M1). Cette option entraîne l'application auxdites sociétés ((et auxdits groupements)) (M), sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. leurs participations. 2.
Du 27 octobre 1995 au 12 mai 19961. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif . 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. lucratif. 1 bis. Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités accessoires visées aux articles 34 de gestion et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à l'article 75 : des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les bénéfices résultant sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de ces activités l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. 3. Sont soumises assujettis à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : a. Les sociétés prévu au 1 en nom collectif ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° raison des résultats de l'article 8 ; c. Les sociétés en commandite simple ; d. Les sociétés en participation ; e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique es une personne physique ; f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° leurs activités financières lucratives et de l'article 8. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. leurs participations. 2.
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 19951. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif . 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. ((Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.)) (Modification de la loi 93-1352). 3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'article 239 : a. l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en nom collectif ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° raison des résultats de l'article 8 ; c. Les sociétés en commandite simple ; d. Les sociétés en participation ; e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique es une personne physique ; f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° leurs activités financières lucratives et de l'article 8. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. leurs participations. 2.
Du 5 janvier 1993 au 2 septembre 19941. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que – que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207-1-6° et 6° bis – 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis. 3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : Les sociétés en nom collectif ; Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ; Les sociétés en commandite simple ; Les sociétés en participation ; Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les sociétés en commandite simple départements de la Moselle, du Bas-Rhin et dans les sociétés en participation, y compris du Haut-Rhin, les syndicats financiers, régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la part consommation, hors tabac, retenue dans le projet de bénéfices correspondant aux loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des commanditaires et à ceux des associés organismes autres que ceux indéfiniment responsables mentionnés au présent alinéa ou dont à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les noms sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 5. de leurs participations. 2.
Du 31 décembre 1987 au 5 janvier 19931. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que – que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207-1-6° et 6° bis – 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'article 239 ter, l'impôt sur les sociétés civiles prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une versés à des formes visées organismes autres que ceux mentionnés au 1, si elles se livrent à une exploitation présent alinéa ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 3. Sont soumises organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : Les sociétés en nom collectif ; Les sociétés en commandite simple ; Les sociétés en participation ; Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées prévu au 5° de l'article 8. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics – autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance – ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt 1 en raison : a. des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 28 janvier 1987 au 31 décembre 19871. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que – que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207-1-6° et 6° bis – 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : Les sociétés en nom collectif ; Les sociétés en commandite simple ; Les sociétés en participation ; Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les sociétés en commandite simple départements de la Moselle, du Bas-Rhin et dans les sociétés en participation, y compris du Haut-Rhin, les syndicats financiers, régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la part consommation, hors tabac, retenue dans le projet de bénéfices correspondant aux loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des commanditaires et à ceux des associés organismes autres que ceux indéfiniment responsables mentionnés au présent alinéa ou dont à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les noms et adresses n'ont pas été indiqués sociétés prévu au 1 à l'administration. 5. Sous réserve compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des exonérations trois conditions prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics – autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance – ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt prévu au 1 en raison : a. des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 31 décembre 1985 au 31 décembre 19861. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que – que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207-1-6° et 6° bis – 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : Les sociétés en nom collectif ; Les sociétés en commandite simple ; Les sociétés en participation ; Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les sociétés en commandite simple départements de la Moselle, du Bas-Rhin et dans les sociétés en participation, y compris du Haut-Rhin, les syndicats financiers, régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la part consommation, hors tabac, retenue dans le projet de bénéfices correspondant aux loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des commanditaires et à ceux des associés organismes autres que ceux indéfiniment responsables mentionnés au présent alinéa ou dont à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les noms et adresses n'ont pas été indiqués sociétés prévu au 1 à l'administration. 5. Sous réserve compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des exonérations trois conditions prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics – autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance – ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt prévu au 1 en raison : a. des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2.
Du 1er janvier 1985 au 31 décembre 19851. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que – que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207-1-6° et 6° bis – 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'article 239 ter, l'impôt sur les sociétés civiles prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une versés à des formes visées organismes autres que ceux mentionnés au 1, si elles se livrent à une exploitation présent alinéa ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 3. organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les sociétés en nom collectif, organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont soumises assujettis à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées prévu au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics – autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance – ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt 1 en raison : a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, résultats de leurs activités financières lucratives et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ; b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c. leurs participations. 2.
Du 25 janvier 1984 au 1er janvier 19851. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que – que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207-1-6° et 6° bis – 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'article 239 ter, l'impôt sur les sociétés civiles prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une versés à des formes visées organismes autres que ceux mentionnés au 1, si elles se livrent à une exploitation présent alinéa ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 3. organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les sociétés en nom collectif, organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont soumises assujettis à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées prévu au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics – autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance – ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt 1 en raison : a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, résultats de leurs activités financières lucratives et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ; b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c. leurs participations. 2.
Du 1er janvier 1982 au 25 janvier 19841. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que – que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207-1-6° et 6° bis – 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'article 239 ter, l'impôt sur les sociétés civiles prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une versés à des formes visées organismes autres que ceux mentionnés au 1, si elles se livrent à une exploitation présent alinéa ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 3. organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les sociétés en nom collectif, organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont soumises assujettis à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées prévu au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics – autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance – ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt 1 en raison : a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, résultats de leurs activités financières lucratives et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ; b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c. leurs participations. 2.
Du 19 janvier 1980 au 1er janvier 19811. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que – que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207-1-6° et 6° bis – 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2. Sous réserve des dispositions 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'article 239 ter, l'impôt sur les sociétés civiles prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une versés à des formes visées organismes autres que ceux mentionnés au 1, si elles se livrent à une exploitation présent alinéa ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. 3. organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les sociétés en nom collectif, organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont soumises assujettis à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées prévu au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics – autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance – ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt 1 en raison : a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, résultats de leurs activités financières lucratives et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c. leurs participations. 2.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 août 1954 au 1er juillet 19791. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que — sous réserve des dispositions de l’article 207-1-5° ci-après — les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
2. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 ci-après.
Cette option entraîne l’application anxdites sociétés, sons réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article.
4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.
5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1400 du présent code, les établissements publics — autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance — ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison de la location ou de l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis ou de l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières ainsi que des revenus des capitaux mobiliers dont ils disposent lorsque ces revenus n’ont pas déjà été assujettis au précompte de la taxe proportionnelle ou ne sont pas exonérés de cette taxe.
Pour l’application de l’alinea qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 26 mai 1951 au 15 août 19541. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
2. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 ci-après.
Cette option entraîne l’application anxdites sociétés, sons réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article.
4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.
5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1400 du présent code, les départements et les communes sont assujettis audit impôt à raison de la location ou de l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis ou de l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières ainsi que des revenus des capitaux mobiliers dont ils disposent lorsque ces revenus n’ont pas déjà été assujettis au précompte de la taxe proportionnelle ou ne sont pas exonérés de cette taxe.
Il en est de même en ce qui concerne les établissements publics — autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance — les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition.
Pour l’application des deux alinéas qui précèdent, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 26 mai 19511. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
2. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 ci-après.
Cette option entraîne l’application anxdites sociétés, sons réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article.
4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.
5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1100 du présent code, les départements, les communes, les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison des revenus qu’ils tirent de l’exploitation ou de l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1739A du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire.L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €.
Article L162-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 octobre 2007
La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 mai 2005 au 30 octobre 2007La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.
Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-14 442-15 du code pénal.
Article L211-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2016
I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. – Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016I. – – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. – – Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse créance ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. III. – – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.
Avant le 10 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 2008 au 10 janvier 2009I.-Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.
II.-Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2007 au 15 juin 2008I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2007 au 1er novembre 2007I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 avril 2004 au 1er novembre 2007I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 17 avril 2004I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2009Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005Les sommes versées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne, sur un premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2009
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2009Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le livret A. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le premier livret. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 27 mars 2014
Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 221-1.
Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2010 au 27 mars 2014Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts , impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 221-1. Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
Du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré. modéré et aux syndicats de copropriétaires. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 221-1. Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005Tout déposant Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. Une même personne ne peut faire transférer ses fonds d'une caisse être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d'habitations à une autre. loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 221-1. Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2009Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019
Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées.
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 667 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2018Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Du 24 octobre 2010 au 11 décembre 2016Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. 1,25. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Du 21 octobre 2009 au 24 octobre 2010Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. 1,25. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les bâtiments anciens. livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation des obligations d'emploi mentionnée mentionnées au quatrième troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Du 1er janvier 2009 au 21 octobre 2009Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. 1,25. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations. consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Ces Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées. non centralisées. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2009Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2018
I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016I.-Les I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. II.-La II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. III.-Les Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. IV.-Les IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. V.-La V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2009Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L312-1-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 mai 2026
I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite.
II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.
III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.
Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.
Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.
L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée.
L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat.
L'établissement d'arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 593 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 28 mai 2026I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois. L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée. L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents. Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat. L'établissement d'arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ.
Du 6 février 2017 au 1er avril 2018I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois. L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée. L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents. Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat. L'établissement d'arrivée informe fournit à son client de client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer.
Avant le 6 février 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 mars 2014 au 6 février 2017La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L518-25 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018
Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.
A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements, sociétés ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements établissements, sociétés ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements établissements, sociétés ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles à l'article L. 311-1 et 311-1, au I de l'article L. 311-2, 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements établissements, sociétés ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles à l'article L. 311-1 et 311-1, au I de l'article L. 311-2, 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements établissements, sociétés ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 311-1, 321-1, L. 311-2, L. 321-1 321-2 et L. 321-2 522-2 ou à tous produits d'assurance.
Avant le 31 décembre 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005La Poste offre, dans le domaine des services financiers et dans le respect des règles de la concurrence, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance.
La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles L. 518-26 à L. 518-28, la caisse nationale d'épargne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L742-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juillet 2023
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 221-1 et L. 221-2
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 221-6
la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
L. 221-7
la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 221-8
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 221-29
la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010
II.-Pour l'application du I :
1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;
2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;
3° A l'article L. 221-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3. »
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 février 2022 au 15 juillet 2023I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 221-6 la loi n° 2016-1691 2022-1726 du 9 30 décembre 2016 2022 L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 221-29 la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ; 2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ; 3° A l'article L. 221-3 : a) Au premier alinéa, les mots : «, «, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » » sont supprimés ; 4° A l'article L. 221-8, les mots : « « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » » sont supprimés ; 5° A l'article L. 221-29, les mots : « « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » » sont remplacés par les mots : « « les articles L. 315-1 à L. 315-3. » »
Article R221-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2009
L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 1er janvier 2009Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un L'ouverture d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou un livret A des caisses d'épargne fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est fixé par décret. l'établissement distribuant le livret.
Article R221-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2009
Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
Article R221-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2009
L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 1er janvier 2009Aucune opération L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de retrait ne peut avoir pour effet l'économie. L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de rendre chaque mois après le compte débiteur. jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Article R221-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2009
En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.
Article R221-8-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2009
La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R221-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 9 août 2020
I.-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application du troisième alinéa de l'article L. 221-5 sont affectées :
1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises ;
2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique qui participent :
a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l' article L. 100-4 du code de l'énergie , grâce aux moyens énumérés à l'article L. 100-2 du même code ;
3° Au financement des personnes morales relevant de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d'emploi, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3°.
II.-Pour chacune des catégories de financements mentionnées au I, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la fraction minimale de la part non centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire que chaque établissement distribuant ces livrets emploie à chacun de ces financements. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % pour les financements mentionnés au 1° du I et à 5 % pour chacun des financements mentionnés aux 2° et 3° du I.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 août 2005 au 1er janvier 2009Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R221-2 du code monétaire et financier.
Article R221-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2009
Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R221-122 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2013
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – La vérification prévue à l'article L. 221-38 n'est faite qu'après que le client a conclu un contrat d'ouverture d'un livret A avec un établissement de crédit.
II. – Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'administration fiscale à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'administration fiscale informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres livrets A par lui détenus.
III. – L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un livret A interroge l'administration fiscale aux fins de vérifier si la personne détient déjà un livret A. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives aux livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
Article R221-124 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2013
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – Les éléments communiqués par l'administration fiscale en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre livret A, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
II. – La méconnaissance par l'établissement des dispositions du I est passible des sanctions prévues aux chapitres VII et VIII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R221-127 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2020
La Banque de France assure le suivi statistique de la collecte et des emplois des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du présent chapitre. Elle remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur ces produits.
Les établissements de crédit distribuant les produits d'épargne visés aux articles L. 221-1 à L. 221-29 transmettent au moins chaque semestre à la Banque de France les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets, de comptes ou de plans d'épargne, l'encours des dépôts inscrits sur ces produits d'épargne, les sommes déposées et retirées sur ces produits d'épargne au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
Le rapport évalue la place de l'épargne réglementée et son évolution au regard des autres formes d'épargne financière pour les ménages. Il apporte des éléments permettant d'apprécier le financement du logement social relativement à l'évolution des diverses formes d'épargne réglementée. Il présente chaque année l'évolution de l'épargne financière des ménages et les caractéristiques de l'épargne réglementée et son évolution. Il présente également l'évolution des encours centralisés et non centralisés, au sens du I de l'article L. 221-5, des livrets A, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire et fait état des emplois correspondants, en cohérence avec les articles L. 221-5 et L. 221-7 et avec les mesures réglementaires prises en application de ces articles.
La Banque de France communique au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les informations statistiques dont elle dispose en application du présent article. Les informations statistiques rendues publiques dans le rapport sont publiées sur le site internet de la Banque de France.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre criminelle, 9 mai 1984, n° 83-92.674consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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