Produit d’épargne le plus répandu et pourtant le moins encadré, le livret bancaire occupe une place singulière dans le paysage des dépôts : libre d’accès, libre de plafond, libre de taux, il ne doit son régime qu’à une décision réglementaire de 1969 et à la volonté des parties. Cette liberté, qui fait toute sa souplesse, déplace la protection du titulaire vers le terrain contractuel et vers le contrôle des pratiques commerciales, où se joue l’essentiel du contentieux.
I) La qualification du livret bancaire
Avant d’examiner qui peut ouvrir un compte sur livret et selon quelles modalités il fonctionne, encore faut-il savoir ce qu’est ce compte. La question n’a rien d’académique : de la qualification retenue dépendent la propriété des fonds déposés, le sort du déposant en cas de défaillance de son banquier, l’étendue des opérations que le compte peut recevoir et le traitement fiscal des produits qu’il génère. Or le livret bancaire occupe une position singulière dans le paysage des placements : il emprunte au compte de dépôt sa liquidité immédiate, à l’épargne réglementée sa forme et son vocabulaire, sans se confondre ni avec l’un ni avec l’autre. C’est cette identité propre — réglementaire par son socle, contractuelle par sa nature, résiduelle par son statut fiscal — qu’il convient d’établir.
A) Le socle réglementaire du compte sur livret
Le compte sur livret n’est pas une création prétorienne ni une pure invention de la pratique bancaire : il repose sur un socle normatif identifiable, mais ce socle a la particularité d’être ancien, dispersé et constamment retouché. Qui entend appréhender le régime du produit doit d’emblée accepter cette donnée : le droit positif y résulte d’une stratification réglementaire étalée sur plus d’un demi-siècle.
1) La décision du Conseil national du crédit
Le texte fondateur est la décision n° 69-02 du 8 mai 1969, adoptée par le Conseil national du crédit, qui a défini les caractères du compte sur livret et fixé le cadre des opérations qu’il peut recevoir. Cette décision n’a jamais été remplacée par un texte unique : elle a été modifiée, complétée, corrigée au gré des évolutions du marché bancaire, si bien que le régime applicable se lit aujourd’hui dans une constellation de sources. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-20 du 24 novembre 1986, lui-même modifié par un arrêté du 7 août 2012, en constitue l’une des pièces ; l’arrêté ministériel du 26 décembre 2008, publié au Journal officiel du 6 janvier 2009, en constitue une autre. L’arrêté du 27 janvier 2021, publié au Journal officiel du 11 février, a pour sa part abrogé l’ancien règlement CRBF n° 86-13 du 14 mai 1986, parachevant une œuvre de modernisation entreprise par touches successives. Plus récemment encore, l’arrêté du 10 novembre 2022, modifié par un arrêté du 20 décembre suivant, a assoupli les conditions de circulation des fonds entre le livret et le compte à vue.
Cette dispersion des sources emporte une conséquence pratique qu’il ne faut pas sous-estimer : l’établissement ne peut se contenter de reproduire un modèle de convention hérité, et le titulaire ne saurait se fier à une documentation datée. Chaque retouche réglementaire déplace, fût-ce marginalement, la frontière de ce qui est permis.
Reste à savoir qui peut offrir le produit. La réponse est large : tous les établissements de crédit y sont habilités, quelle que soit leur forme sociale. Le point mérite d’être souligné, car certains d’entre eux — les caisses de crédit agricole au premier chef — revêtent la forme de sociétés civiles à caractère coopératif et mutualiste. Cette qualification civile ne les soustrait pourtant pas au droit commercial : la collecte de l’épargne publique, la réception de fonds en dépôt, l’ouverture de comptes et l’octroi de crédits sont des opérations de banque accomplies dans la recherche du profit, en sorte que l’ouverture et le fonctionnement d’un compte auprès d’une telle caisse peuvent constituer des actes de commerce. La forme juridique de l’établissement ne commande donc pas la nature de l’opération : c’est l’activité exercée qui l’emporte.
2) Le champ d’application territorial
Le périmètre géographique de cette réglementation couvre l’ensemble des établissements exerçant en France métropolitaine ainsi qu’outre-mer, sans que la spécialité législative propre à certaines collectivités vienne y faire obstacle. Il s’étend, en outre, aux établissements installés dans la principauté de Monaco — extension qui n’a rien d’une curiosité et qui s’explique par l’insertion de la Principauté dans l’espace monétaire et bancaire français : un compte sur livret ouvert à Monaco obéit aux mêmes règles de fonctionnement que celui ouvert à Paris ou à Fort-de-France.
L’unité du régime sur ce vaste territoire n’est pas indifférente au déposant. Elle signifie qu’il ne saurait exister, d’une place à l’autre, de compte sur livret dérogatoire quant aux opérations admises ou quant à la disponibilité des fonds. La concurrence entre établissements se joue ailleurs, sur le seul terrain que la réglementation leur a laissé libre : celui du taux.
3) L’articulation avec l’épargne réglementée
C’est précisément par là que le compte sur livret se distingue de l’épargne réglementée. Le livret A et le livret de développement durable et solidaire sont soumis à un taux administré, arrêté par la puissance publique selon une formule et à des échéances déterminées ; leurs versements butent sur un plafond fixé par voie normative ; leur détention est contingentée. En contrepartie de ces contraintes, leurs produits échappent à l’impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux. Le compte sur livret est bâti sur l’économie inverse : depuis 1998, son taux relève de la libre fixation par l’établissement, aucun plafond de versement ne le borne, aucune règle d’unicité ne le contingente — mais ses intérêts sont intégralement fiscalisés.
Cette symétrie éclaire la vocation économique du produit. Le compte sur livret n’a pas été conçu pour concurrencer l’épargne défiscalisée, mais pour la prolonger : il rémunère l’épargne de court terme au-delà des plafonds réglementés, sans que le déposant ait à renoncer à la liquidité de ses avoirs. Sa fonction est celle d’un réceptacle d’attente — trésorerie disponible, excédent temporaire, épargne de précaution — que la liberté du taux transforme en outil de différenciation entre établissements, notamment au moyen d’offres à rémunération temporairement majorée dont l’encadrement sera examiné plus loin.
B) La nature contractuelle du dépôt
Le socle réglementaire dit ce que le compte peut recevoir ; il ne dit pas ce qu’il est. Cette seconde question relève du droit commun des contrats, et sa réponse commande l’essentiel des droits du déposant.
1) Le dépôt irrégulier de fonds
Le dépôt ordinaire oblige le dépositaire à restituer la chose même qu’il a reçue : l’article 1932 du Code civil lui interdit de rendre autre chose que ce qui lui a été confié. Or nul n’imagine que le banquier conserve les billets remis au guichet dans une enveloppe portant le nom du client pour les lui rendre à l’identique. Les fonds déposés sont des choses fongibles ; ils se confondent, dès leur remise, avec la masse des avoirs de l’établissement, qui les emploie pour son propre compte. Le dépôt de fonds est donc un dépôt irrégulier, dont le mécanisme épouse celui du prêt de consommation : à l’image de l’emprunteur de l’article 1893 du Code civil, le dépositaire devient propriétaire des sommes reçues et n’est tenu que d’en restituer l’équivalent.
Le compte sur livret n’échappe pas à cette analyse, et la circonstance qu’il porte intérêt la confirme plutôt qu’elle ne l’infirme : la rémunération servie est le prix de la disposition des fonds consentie à l’établissement. Le déposant ne loue pas un coffre, il finance une banque.
2) La propriété des sommes remises
De ce transfert de propriété découle une conséquence que la présentation commerciale du produit laisse volontiers dans l’ombre : le titulaire d’un compte sur livret n’est pas propriétaire d’une somme d’argent, il est créancier d’une somme d’argent. Les fonds sont sortis de son patrimoine pour entrer dans celui de l’établissement ; ce qu’il conserve, c’est un droit personnel de restitution, et rien de plus. Aussi les risques pesant sur les fonds sont-ils supportés par le dépositaire — la perte, le vol, la disparition matérielle lui sont indifférents en droit, puisqu’il doit l’équivalent et non la chose — mais, symétriquement, le déposant se trouve exposé au risque de défaillance de son banquier au rang de simple créancier chirographaire.
C’est ce risque que le mécanisme de garantie des dépôts vient neutraliser, en assurant au déposant le remboursement de ses avoirs dans la limite de cent mille euros par déposant et par établissement. Le compte sur livret entre dans l’assiette de cette garantie, laquelle se calcule non par compte mais par établissement : les sommes logées sur le livret s’agrègent à celles du compte à vue ouvert chez le même banquier. On mesure ici que la faculté de détenir plusieurs livrets auprès d’établissements distincts n’est pas seulement une commodité de gestion ; elle est aussi, pour les patrimoines importants, une technique de répartition du risque.
3) L’exigibilité à vue de la créance
La créance de restitution présente enfin ce caractère décisif d’être exigible à vue. Aucun terme n’en suspend l’exigibilité, aucun préavis n’en conditionne l’exercice : le déposant peut réclamer ses fonds à tout instant, et l’établissement doit s’exécuter sans délai. La différence avec le dépôt à terme est ici structurelle et non de degré. Dans le compte à terme, le déposant vend sa liquidité contre un supplément de rémunération, et le retrait anticipé se paie d’une réfaction d’intérêts ; dans le compte sur livret, la liquidité est de l’essence du produit, en sorte qu’aucune stipulation ne saurait subordonner le retrait à un préavis ni le sanctionner par une pénalité. Le taux plus modeste qui y est servi n’est pas autre chose que le prix de cette disponibilité permanente.
Encore l’exigibilité à vue n’est-elle pas une immunité. Elle joue dans les rapports entre le déposant et son banquier ; elle cède devant les mesures qui frappent la créance elle-même — saisie pratiquée par un créancier du titulaire, mesure d’indisponibilité, décision de l’autorité de résolution atteignant l’établissement. Le compte sur livret n’est pas un sanctuaire : il est un compte, et sa créance suit le sort de toute créance.
C) La frontière avec le compte de dépôt
Créance exigible à vue, le compte sur livret ressemble à s’y méprendre au compte de dépôt ordinaire. Deux traits l’en séparent pourtant, et ces deux traits suffisent à en faire un instrument d’une tout autre fonction.
1) L’exclusion des moyens de paiement
Le premier tient à ce que le livret ne donne accès à aucun moyen de paiement. La délivrance d’un carnet de chèques y est proscrite, et le titulaire qui souhaite régler un tiers sans manier d’espèces devra solliciter l’émission d’un chèque de banque en remplacement d’un retrait en numéraire. Cette prohibition ne s’étend pas, en revanche, à la réception des chèques : leur remise à l’encaissement au crédit du livret est admise — ce qui explique, on le verra, que l’ouverture du compte impose à l’établissement la consultation préalable des fichiers tenus par la Banque de France, le compte pouvant ainsi devenir le réceptacle d’opérations frauduleuses.
Les mouvements admis se ramènent en réalité à une énumération limitative, dont il faut tenir que tout ce qui n’y figure pas est interdit. Les versements en espèces y sont libres, sous la seule réserve d’un seuil plancher de dix euros par opération, qui vaut également pour les remises de chèques et pour les retraits. Les virements sont permis dans les deux sens entre le livret et le compte de dépôt, tout mouvement du livret vers le compte à vue supposant une demande expresse du titulaire — laquelle n’a pas à revêtir la forme écrite. Les virements émanant de tiers sont pareillement admis au bénéfice du titulaire, jusqu’à la domiciliation de la rémunération salariale. Quant aux prélèvements automatiques, ils ne sont tolérés que par extension du cadre applicable au livret A, au profit des seuls créanciers de nature publique ou semi-publique, pour les titulaires dépourvus de compte de dépôt ordinaire et dans un périmètre strictement circonscrit : redevance audiovisuelle, eau, électricité, téléphone, à l’exclusion du prélèvement des impôts.
| Opération | Régime applicable | Conditions particulières |
|---|---|---|
| Versements en espèces | Autorisés sans restriction autre que le seuil plancher par opération | Minimum 10 € par mouvement |
| Remises de chèques | L’encaissement au crédit du livret est admis — cette possibilité justifie la consultation préalable des fichiers centraux | Minimum 10 € par mouvement |
| Retraits en espèces | Exécutés uniquement sur instruction formelle du titulaire ; le solde résiduel ne peut descendre sous le seuil de 10 € | Minimum 10 € ; solde ≥ 10 € |
| Virements vers/depuis le compte de dépôt | Permis dans les deux sens ; tout mouvement du livret vers le compte à vue nécessite une demande expresse du titulaire (pas nécessairement écrite) | Depuis le 1er juillet 2023, les deux comptes peuvent être domiciliés dans des établissements distincts (avant le 30 juin 2023, ils devaient relever du même établissement) |
| Ordres de virement récurrents (compte de dépôt livret) | Admis depuis la réforme entrée en vigueur mi-2023, sans exigence de domiciliation unique | Ne doit pas provoquer un solde négatif du compte de dépôt (sauf découvert contractuel) |
| Virements émanant de tiers | Autorisés au bénéfice du titulaire — notamment la domiciliation de la rémunération salariale | — |
| Chéquier | Proscrit — la délivrance d’un carnet de chèques est exclue | Le titulaire peut néanmoins solliciter un chèque de banque pour remplacer un retrait en numéraire |
| Prélèvements automatiques | Tolérés par extension du cadre applicable au livret A, pour les seuls créanciers de nature publique ou semi-publique | Réservés aux titulaires ne détenant aucun compte de dépôt ordinaire ; périmètre strictement limité (redevance audiovisuelle, eau, électricité, téléphone — à l’exclusion du prélèvement des impôts) |
C’est sur ce terrain qu’est intervenue la réforme la plus notable de la période récente. Jusqu’au 30 juin 2023, le bénéfice d’un virement automatisé supposait que le livret et le compte à vue fussent domiciliés dans le même établissement. L’arrêté du 10 novembre 2022, entré en application le 1er juillet 2023, a levé cette contrainte historique : un ordre de virement récurrent peut désormais alimenter un livret depuis un compte de dépôt tenu par un autre établissement, ce qui simplifie considérablement la gestion patrimoniale des épargnants multibancarisés et accroît, par contrecoup, la mobilité de l’épargne entre enseignes.
Cette liberté nouvelle appelait un garde-fou, faute de quoi le virement permanent serait devenu un instrument de découvert déguisé. Aussi aucun ordre programmé vers le livret ne saurait-il engendrer un solde négatif sur le compte de dépôt, à moins que le titulaire ne bénéficie d’une facilité de trésorerie contractuellement consentie ; et dans cette dernière hypothèse, l’établissement doit encore vérifier que le taux appliqué au découvert atteint au moins celui qu’il pratique habituellement pour ce type de concours. La précaution se comprend d’elle-même : à défaut, il eût suffi d’un découvert à taux de faveur pour financer une épargne rémunérée aux frais du banquier.
2) L’affectation exclusive à l’épargne
Le second trait distinctif procède du premier et l’achève : le compte sur livret ne peut jamais présenter de solde débiteur. Non seulement le découvert y est prohibé, mais le retrait lui-même ne saurait ramener le solde en deçà du seuil plancher de dix euros. Le compte est ainsi enfermé dans une position structurellement créditrice, ce qui interdit qu’il serve jamais d’instrument de crédit.
Il en résulte que le livret est un réceptacle, non un canal. Les fonds y entrent et en sortent, mais toujours par l’intermédiaire d’un compte de dépôt ou du guichet ; ils n’y circulent pas. Cette affectation exclusive à l’épargne explique la rigidité de l’énumération des opérations admises, qui n’est pas une survivance formaliste mais la traduction fonctionnelle de la nature du produit — et l’on doit y voir une rigidité protectrice, dont il appartient aux parties de respecter les termes.
Une conséquence mérite d’être signalée, qui intéresse le professionnel. L’article L. 123-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, impose à tout commerçant de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux, et d’en faire usage. Le compte sur livret, privé de moyens de paiement et fermé à toute position débitrice, ne peut satisfaire à cette obligation : le commerçant personne physique qui en détiendrait un ne serait pas pour autant en règle. L’exigence légale porte sur un compte de paiement, non sur un support d’épargne.
D) L’absence de statut fiscal privilégié
Reste le dernier trait de la qualification, et sans doute le plus déterminant en pratique : le compte sur livret ne bénéficie d’aucun régime fiscal dérogatoire. Là où le livret A et le livret de développement durable et solidaire procurent une exonération complète, les intérêts servis sur le livret bancaire supportent l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dans les conditions du droit commun, dont le détail sera examiné avec le régime de la rémunération.
1) La contrepartie de la souplesse d’accès
Cette fiscalisation intégrale n’est pas une pénalité : elle est la contrepartie assumée d’une liberté d’accès que l’épargne réglementée ignore. Le raisonnement du réglementateur se laisse aisément reconstituer. L’avantage fiscal étant une dépense publique, il appelle un contingentement — plafond de versement, unicité de détention, contrôle de l’affectation des ressources collectées. Aucun de ces mécanismes n’a de raison d’être ici, puisque l’État ne consent aucun sacrifice de recette. Le compte sur livret est donc affranchi de tout plafond de versement : le déposant y loge les sommes qu’il souhaite, aussi élevées soient-elles, et les retrouve disponibles à tout moment sans délai ni pénalité. La souplesse est totale parce que le privilège est nul.
C’est cette même logique qui explique l’étendue du cercle des bénéficiaires, dont on verra qu’il s’ouvre à toute personne physique sans condition d’âge ni de capacité civile, comme l’ouverture en compte joint y est expressément admise.
2) La liberté de détention et de cumul
La liberté se manifeste enfin dans les règles de cumul, ou plutôt dans leur absence. Le livret A obéit à une stricte règle d’unicité — une personne, un livret —, dont le respect est vérifié au moyen d’un dispositif de contrôle centralisé lors de chaque ouverture, et dont la méconnaissance emporte la clôture du compte surnuméraire. Rien de tel pour le compte sur livret : aucun plafond de détention n’est prescrit, aucune restriction de cumul n’opère, ni entre conjoints, ni entre membres d’un même foyer fiscal. Un même épargnant peut détenir plusieurs livrets auprès d’établissements distincts, et cette pratique est parfaitement licite.
Cette latitude n’est pas sans effets. Elle permet, on l’a dit, de répartir les avoirs entre plusieurs établissements pour demeurer sous le plafond de la garantie des dépôts. Elle autorise surtout l’épargnant à mettre les banques en concurrence sur le seul paramètre laissé à leur discrétion — le taux —, en ouvrant un livret là où la rémunération est la meilleure sans avoir à rompre sa relation bancaire principale. La liberté de cumul, jointe à l’affranchissement de la domiciliation unique pour les virements permanents, fait ainsi du compte sur livret le produit d’épargne le plus mobile du marché de détail. Encore faut-il, pour en profiter, remplir les conditions d’accès et satisfaire aux formalités que l’établissement est tenu d’accomplir.
II) Les conditions d’accès au livret
Le livret bancaire ayant été identifié dans sa nature — un dépôt irrégulier de fonds, exigible à vue, affecté à l’épargne et privé de tout privilège fiscal —, il reste à savoir qui peut y prétendre et selon quelles formes. La question n’est pas accessoire : c’est précisément parce que le produit ne coûte rien à la collectivité, faute d’exonération, que le législateur et le régulateur ont pu lui ménager un cercle d’accès d’une largeur inconnue de l’épargne réglementée. Là où le livret A enferme son titulaire dans un plafond, un principe d’unicité et un contrôle croisé des détentions, le livret bancaire s’ouvre presque sans condition. Cette générosité n’est pourtant pas un abandon : si l’accès est libre, l’ouverture demeure encadrée par un faisceau de diligences que l’établissement ne peut négliger sans engager sa responsabilité. Liberté d’accès pour le souscripteur, contrainte de vérification pour le banquier : tel est l’équilibre qu’il faut maintenant décrire.
A) La qualité du titulaire
Le premier ordre de questions tient à la personne du déposant. Peut-elle être quelconque ? La réglementation, en apparence silencieuse sur les conditions subjectives, opère en réalité un partage net entre les personnes physiques, admises sans réserve, et les personnes morales, dont l’accès dépend de leur finalité.
1) L’éligibilité des personnes physiques
Toute personne physique peut être titulaire d’un compte sur livret, sans qu’aucune condition d’âge ni de capacité civile ne vienne restreindre cette vocation. La formule mérite d’être prise au sérieux, car elle heurte l’intuition que l’on tire du droit commun des contrats : on attendrait qu’un acte juridique suppose un contractant capable, or le livret se laisse ouvrir au nom d’un enfant de quelques jours comme au nom d’un majeur placé sous tutelle. L’explication tient à l’objet de l’opération. Le dépôt à vue ne dépouille pas le déposant : il lui substitue une créance de restitution, immédiatement exigible, rémunérée qui plus est. Il s’agit d’un acte d’administration, non d’un acte de disposition, et l’incapacité n’a pas vocation à protéger contre ce qui enrichit. Le mineur de seize ans peut ainsi détenir un livret au même titre qu’un majeur pleinement capable, sans que l’établissement ait à s’interroger sur son discernement.
Encore faut-il distinguer la titularité de l’exercice. Que le mineur ou le majeur protégé puisse être titulaire ne signifie pas qu’il puisse agir seul : la capacité de jouissance du droit et la capacité d’en exercer les prérogatives obéissent ici à des règles distinctes, sur lesquelles il faudra revenir. Ce dédoublement est du reste la clef de la souplesse du produit : parce que la personne protégée ne perd rien à être créancière d’une banque, on lui reconnaît la qualité de titulaire ; parce qu’elle demeure vulnérable au moment de retirer les fonds, on soumet ce retrait au concours de son représentant.
Cette ouverture se prolonge dans l’absence de toute règle de cumul. Nul plafond de détention n’est prescrit, nulle restriction ne joue — ni entre conjoints, ni entre membres d’un même foyer fiscal — et rien n’interdit à un même épargnant d’ouvrir autant de livrets qu’il compte d’établissements bancaires. L’ouverture en compte joint est elle-même expressément admise, ce qui achève de rapprocher le livret d’un instrument de droit commun. On mesure ici la cohérence du système décrite plus haut : l’unicité de détention n’a de sens que pour un produit défiscalisé, où l’État supporte le coût de l’avantage et doit en rationner l’accès. Le livret bancaire ne coûtant rien au Trésor, sa multiplication ne l’appauvrit pas.
2) L’admission restreinte des personnes morales
Le sort des groupements est tout autre : l’admission y est de principe restreinte, la finalité du groupement commandant son éligibilité. Depuis le 15 janvier 1987, les personnes morales dépourvues de but lucratif — au premier rang desquelles les associations — peuvent souscrire un compte sur livret. S’y ajoutent, par une extension dictée par des considérations de politique du logement, les organismes d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés d’économie mixte intervenant dans la construction et le logement social outre-mer.
La contrepartie de cette énumération est une exclusion, et elle est radicale : toute personne morale poursuivant la recherche du profit se trouve écartée de plein droit. La société commerciale, quelle que soit sa forme, ne peut donc être titulaire d’un livret bancaire. L’exclusion joue automatiquement — l’établissement n’a pas à la motiver au cas par cas, il lui suffit de constater la qualité du demandeur. Le critère retenu est celui de la finalité lucrative, non celui de la forme sociale, ce qui n’est pas indifférent : un groupement peut revêtir une enveloppe civile ou coopérative tout en recherchant le profit dans son activité, et se trouver alors du mauvais côté de la ligne. La jurisprudence n’a jamais hésité, en matière bancaire, à regarder au-delà de la qualification statutaire pour saisir la nature réelle de l’activité déployée.
La logique de cette fermeture n’est pas fiscale mais économique. Le compte sur livret est un instrument de collecte de l’épargne des ménages, destiné à financer l’économie par la voie de l’intermédiation bancaire ; il n’a pas vocation à servir de réceptacle à la trésorerie d’entreprise, laquelle dispose d’instruments propres — comptes à terme, titres de créances négociables, placements collectifs — mieux ajustés à ses besoins. Une entreprise privée de livret n’est donc privée de rien : elle est renvoyée aux produits conçus pour elle.
Personnes physiques : le bénéfice du livret est ouvert à toute personne physique, sans condition d’âge ni de capacité civile. Un mineur de seize ans peut donc en être titulaire au même titre qu’un majeur protégé.
Personnes morales à but non lucratif : depuis le 15 janvier 1987, les associations et entités dépourvues de finalité lucrative peuvent également y prétendre. S’y ajoutent les organismes d’habitation à loyer modéré ainsi que les sociétés d’économie mixte intervenant dans la construction et le logement social en outre-mer.
Sociétés commerciales : toute personne morale poursuivant un objectif de profit se trouve exclue de plein droit. Cette exclusion s’applique de manière automatique et ne nécessite aucune motivation au cas par cas de la part de l’établissement.
3) La situation du non-résident
Reste l’hypothèse du souscripteur établi hors de France. Aucun texte ne subordonne l’accès au livret bancaire à une condition de résidence fiscale, et la différence avec l’épargne réglementée est ici encore éclairante : le livret A suppose que son titulaire ait son domicile fiscal en France, tandis que le compte sur livret ordinaire demeure ouvert au non-résident. La solution découle de la nature même du produit. Ce qui exige un ancrage territorial, c’est l’avantage fiscal, car un État n’exonère que ceux qu’il impose ; le livret bancaire n’exonérant personne, il n’a nul besoin de vérifier où son titulaire acquitte l’impôt.
Cette ouverture n’est cependant pas sans conséquence sur le traitement des produits. Les intérêts servis à un non-résident échappent aux prélèvements sociaux, qui frappent les seuls revenus des personnes fiscalement domiciliées en France, mais peuvent supporter une retenue à la source dont le taux dépend de la convention fiscale liant la France à l’État de résidence. L’établissement doit dès lors recueillir la preuve de cette résidence, non pour autoriser l’ouverture, mais pour appliquer le régime de retenue correct et satisfaire aux obligations d’échange automatique d’informations qui pèsent sur lui. La liberté d’accès se paie donc d’une charge documentaire supplémentaire, à la charge de la banque.
B) Le livret ouvert au mineur
L’éligibilité du mineur, affirmée sans détour, appelle un régime particulier. Car si l’enfant peut être créancier de la banque, il ne peut ni consentir seul à l’ouverture, ni disposer librement des fonds : le livret du mineur est le lieu où se rencontrent le droit bancaire et le droit des personnes.
1) Les pouvoirs de l’administrateur légal
Quiconque entend faire ouvrir un livret au nom d’une personne n’ayant pas atteint la majorité doit recueillir au préalable le consentement de son représentant légal, et il appartient à l’établissement dépositaire de s’assurer de la régularité de cette habilitation avant d’enregistrer l’ouverture. La vérification n’est pas une simple formalité administrative : elle conditionne l’opposabilité du contrat au mineur et, partant, la sécurité juridique de l’opération pour la banque elle-même. Un livret ouvert sans habilitation régulière expose l’établissement à voir contester les mouvements qu’il a exécutés.
L’ouverture du compte relève des actes d’administration que l’administrateur légal accomplit seul, sans autorisation judiciaire : y voir un acte de disposition serait méconnaître qu’aucune valeur ne sort du patrimoine de l’enfant, la remise des fonds étant compensée à l’instant même par la naissance d’une créance de restitution. Lorsque l’administration légale est exercée conjointement par les deux parents, chacun est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes de cette nature, de sorte que la banque peut se contenter de la démarche d’un seul. Une vigilance accrue s’impose en revanche lorsque l’établissement est informé d’un désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale : la présomption d’accord cesse alors de le protéger. Quant au mineur placé sous tutelle, ou au majeur protégé, l’ouverture obéit aux pouvoirs propres du tuteur, la clôture et les retraits importants pouvant en revanche relever d’un régime plus exigeant.
2) L’ouverture à l’initiative d’un tiers
La pratique connaît une hypothèse plus délicate : celle où l’initiative vient non du représentant légal, mais d’un tiers — le plus souvent un grand-parent souhaitant constituer une épargne au profit de l’enfant. Rien ne s’y oppose dans son principe, à condition de ne pas confondre les rôles. Le tiers qui alimente le livret est un donateur, non un titulaire : les fonds versés entrent immédiatement dans le patrimoine du mineur, qui en devient seul créancier envers la banque. Le versement s’analyse en un présent d’usage ou en une donation, selon son importance rapportée aux facultés du disposant — distinction dont les conséquences successorales, en termes de rapport et de réduction, ne sont pas négligeables.
Il en résulte que le tiers ne saurait s’ouvrir un droit de regard ou de reprise sur les sommes déposées par le seul fait qu’il les a versées. C’est bien le consentement du représentant légal, et non le sien, qui autorise l’ouverture, et l’établissement qui accepterait une souscription sur la seule demande d’un grand-parent, sans habilitation parentale, commettrait une faute. Si le donateur souhaite conserver une emprise sur l’usage des fonds, il lui faut emprunter une autre voie : celle des stipulations accessoires — clause d’inaliénabilité temporaire, administration par un tiers désigné — dont il sera question au titre des livrets assortis de charges.
3) L’accès du mineur aux fonds
Titulaire du compte, le mineur n’en dispose pas pour autant à sa guise. Les retraits demeurent, par principe, subordonnés à l’intervention du représentant légal, lequel agit dans l’intérêt exclusif de l’enfant et ne saurait employer les sommes à d’autres fins que celles qui relèvent de sa mission. La pratique bancaire admet toutefois qu’à partir de seize ans, le mineur puisse effectuer seul des retraits sur son livret, sauf opposition expresse de son représentant. Cette tolérance, qui prolonge la reconnaissance progressive de l’autonomie patrimoniale de l’adolescent, ne vaut que pour les opérations de retrait : elle ne l’habilite ni à clôturer le compte, ni à consentir sur lui des actes affectant sa substance.
Le banquier se trouve ici dans une position inconfortable, tenu d’exécuter les instructions qu’il reçoit tout en veillant à ne pas se faire l’instrument d’un détournement. Il n’a pas à contrôler l’emploi des fonds retirés par l’administrateur légal — ce serait s’immiscer dans une gestion qui ne le regarde pas —, mais il ne peut fermer les yeux sur une anomalie apparente, tel un vidage systématique du livret au profit manifeste du représentant. La ligne est étroite entre le devoir de non-immixtion et l’obligation de vigilance ; c’est elle qui gouverne, plus généralement, l’ensemble des diligences imposées à l’établissement.
C) La formation de la convention
Quels que soient la personne du titulaire et le mode de représentation retenu, l’ouverture procède toujours d’un contrat. Encore faut-il que celui-ci soit formé dans des conditions permettant au souscripteur de mesurer la portée de son engagement — exigence d’autant plus vive que le rendement du livret est librement fixé par la banque.
1) Le contenu du contrat de livret
La convention de compte sur livret n’obéit pas au formalisme rigoureux qui gouverne la convention de compte de dépôt, mais elle en emprunte l’esprit. L’écrit y est la règle de la pratique, sinon toujours celle du texte, et il doit porter les éléments sans lesquels l’objet du contrat resterait indéterminé : l’identification des parties, les modalités d’alimentation et de restitution, le montant minimal des opérations et du solde, le taux de rémunération avec son mode de calcul, la périodicité de la capitalisation et les conditions dans lesquelles le taux peut être révisé. S’y ajoutent, le cas échéant, les frais applicables — dont l’absence de mention ne saurait valoir gratuité, mais dont la stipulation tardive se heurterait au principe selon lequel nul ne peut se voir opposer une charge à laquelle il n’a pas consenti.
La clause relative au taux mérite une attention particulière, car elle porte en germe la difficulté centrale du produit : la banque se réserve invariablement la faculté de faire varier le rendement, ce qui revient à laisser à l’une des parties le soin de fixer un élément essentiel de l’économie du contrat. Cette faculté n’est admissible qu’à raison du droit de retrait immédiat dont jouit le déposant — celui qui peut sortir à tout instant n’est jamais captif d’une révision — et à la condition que la modification lui soit portée à connaissance en temps utile. Une révision opérée dans le silence, découverte au relevé suivant, prive le titulaire de la seule protection dont il dispose et vicie l’équilibre du mécanisme.
2) L’information précontractuelle du souscripteur
En amont de la signature, l’établissement doit délivrer une information exacte, claire et non trompeuse sur les caractéristiques du produit. L’exigence n’est pas de pure forme : elle est la condition d’un consentement éclairé, et son manquement se sanctionne sur le terrain civil comme sur le terrain pénal. Toute communication commerciale portant sur un livret assorti d’un taux majoré doit ainsi mentionner le taux nominal annuel brut, seule grandeur permettant une comparaison honnête entre les offres du marché.
Le régulateur a précisé ces exigences dans une recommandation du 14 novembre 2016, dont il vérifie l’application effective depuis juin 2017 et qui s’impose à l’ensemble des distributeurs, y compris ceux qui interviennent en libre prestation de services ou en libre établissement. Elle commande d’exposer séparément les propriétés du livret lui-même et celles de la bonification temporaire, afin que la seconde ne masque pas les premières ; d’équilibrer la présentation des avantages et des contraintes, en sorte qu’un taux ne puisse jamais figurer seul, détaché des frais d’ouverture ou de gestion, de la durée de placement et des montants minimaux ou maximaux exigés ; d’ajuster les dénominations commerciales et les allégations aux caractéristiques réelles du produit ; enfin de porter la durée de l’offre et ses conditions d’éligibilité à la connaissance du public dans des conditions assurant leur lisibilité, leur audibilité et leur intelligibilité — ce qui se traduit très concrètement par une taille de caractère adaptée, une police lisible et un traitement graphique des couleurs qui ne relègue pas la restriction dans l’ombre de l’avantage. L’établissement doit au surplus se doter d’un dispositif interne lui permettant de vérifier le respect de ces prescriptions : l’obligation ne porte pas seulement sur le message diffusé, mais sur l’organisation qui le produit.
Exigences imposées par la recommandation ACPR
La sanction de ces manquements n’est pas théorique, et la chambre criminelle l’a rappelée avec fermeté à propos d’une bonification interrompue avant son terme — décision dont la portée sera examinée au titre des offres promotionnelles.
D) Les diligences de l’établissement
L’ouverture n’est pas un acte que la banque subit. Elle ne saurait se borner à recueillir la demande et à enregistrer les fonds : un ensemble de vérifications préalables lui incombe, qui participent du cadre général de la lutte contre le blanchiment et de la prévention des opérations frauduleuses. Ces diligences ne restreignent pas le droit d’accès du souscripteur — elles en organisent l’exercice.
1) La vérification de l’identité
Avant toute chose, l’établissement doit identifier le demandeur et vérifier cette identité au moyen d’un document officiel en cours de validité, dont il conserve la référence. S’y ajoute la justification du domicile du futur titulaire, laquelle ne relève pas d’une curiosité administrative : elle conditionne l’application du régime fiscal correct et la localisation du client au regard des obligations déclaratives internationales. Lorsque l’ouverture est sollicitée pour un mineur, la vérification porte doublement, sur l’identité de l’enfant et sur la qualité de celui qui prétend le représenter.
L’établissement doit encore consulter les fichiers tenus par la Banque de France. L’exigence peut surprendre s’agissant d’un compte qui ne peut jamais devenir débiteur ; elle s’explique par une singularité du livret : celui-ci peut recevoir des chèques à l’encaissement, ce qui suffit à ouvrir la voie à des opérations frauduleuses que la consultation préalable permet de prévenir. On observera au passage que le refus d’ouverture ne saurait dégénérer en exclusion bancaire : le droit au compte, développé par la loi du 17 mai 2011, garantit à toute personne dépourvue de compte l’accès aux services bancaires de base, fût-elle frappée d’une interdiction d’émettre des chèques. Le livret n’entre pas dans ce socle, mais l’existence de ce droit rappelle que la vigilance a pour objet de filtrer les opérations suspectes, non les personnes indésirables.
2) La vigilance contre le blanchiment
Ces contrôles ne sont que la face visible d’une obligation plus vaste. L’établissement doit connaître son client, comprendre l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagée, et adapter l’intensité de ses vérifications au risque que présente le profil considéré. Le livret bancaire, en raison même de sa souplesse, appelle une attention soutenue : l’absence de plafond de versement en fait un réceptacle commode pour des sommes considérables, et la disponibilité permanente des fonds autorise une sortie aussi rapide que l’entrée. Un dépôt en espèces d’un montant sans rapport avec les revenus connus du titulaire, une succession de versements fractionnés, une remise de chèques d’origine incertaine appellent des explications ; à défaut, une déclaration de soupçon s’impose.
La vigilance ne s’épuise pas à l’ouverture : elle se poursuit tout au long de la relation, et se renforce lorsque le titulaire présente une exposition particulière ou réside dans un État à risque. Le manquement se sanctionne devant l’autorité de contrôle, dont le pouvoir de répression n’a rien de symbolique — jusqu’à soixante-quinze mille euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, sans préjudice des mesures disciplinaires susceptibles d’affecter l’agrément. C’est dire que la banque n’a pas le choix entre servir son client et satisfaire au régulateur.
3) La déclaration au fichier des comptes
L’ouverture s’achève par une formalité déclarative dont le souscripteur n’a le plus souvent pas conscience : l’inscription du livret au fichier national des comptes bancaires et assimilés. Cette déclaration, qui porte sur l’identité du titulaire, la nature du compte et sa date d’ouverture — à l’exclusion des soldes et des mouvements —, poursuit une double finalité. Elle permet aux administrations et aux autorités judiciaires de localiser les avoirs d’une personne, notamment dans le cadre du recouvrement des créances publiques ou d’une enquête pénale ; elle offre aux héritiers et aux notaires le moyen de reconstituer la consistance d’un patrimoine successoral, et concourt ainsi à la lutte contre la déshérence des comptes.
La clôture donne lieu à une déclaration symétrique, en sorte que le fichier reflète à tout instant l’état des relations bancaires recensées. L’obligation pèse sur le seul établissement, qui ne peut s’en décharger sur son client ni la subordonner à son accord : il ne s’agit pas d’un renseignement communiqué, mais d’une déclaration légale accomplie dans un intérêt qui dépasse celui des parties au contrat.
Le cercle des titulaires étant délimité et les formalités d’accès décrites, il reste à examiner la vie du livret une fois ouvert : les opérations qui peuvent l’affecter, le support sur lequel elles s’inscrivent, et la rémunération qui en constitue la raison d’être.
III) Le fonctionnement et la rémunération
Une fois la convention formée et les diligences d’ouverture accomplies, le livret entre dans sa vie ordinaire — celle des versements, des retraits et des intérêts. C’est là que le compte sur livret révèle sa physionomie propre : il n’est ni un compte de dépôt bridé, ni un produit d’épargne réglementée déguisé, mais un instrument dont chaque mouvement obéit à une logique d’affectation. La liste des opérations y est limitative, le support s’est dématérialisé sans que la qualification en soit affectée, le taux s’y négocie depuis que l’administration a renoncé à le fixer, et les intérêts s’y calculent selon une arithmétique singulière avant d’être happés par la fiscalité de droit commun. Quatre mouvements, donc, qui commandent quatre séries de règles.
A) Les opérations admises sur le livret
Le trait le plus caractéristique du régime tient à l’énumération restrictive des mouvements autorisés : ce qui n’est pas expressément permis demeure prohibé. Cette rigidité n’est pas une survivance ; elle procède directement de l’affectation du compte à l’épargne, dont il a été montré qu’elle interdisait au livret de fonctionner comme un instrument de paiement. Les parties ne peuvent y déroger par convention, l’ordre public de protection qui gouverne la matière n’étant pas à leur disposition.
1) Le régime des versements
Le titulaire alimente son livret par remise d’espèces, par remise de chèques ou par virement. Ces trois canaux forment le domaine du crédit, et chacun connaît sa mesure. Les versements en numéraire ne rencontrent d’autre limite qu’un seuil plancher : dix euros par opération, montant qui écarte les mouvements de pure convenance sans jamais brider l’épargnant sérieux. La remise de chèques à l’encaissement est pareillement admise — faculté qui n’a rien d’anodin, puisque c’est elle qui justifie, en amont, la consultation des fichiers centraux lors de l’ouverture : un compte qui reçoit des chèques est un compte par lequel peut transiter un incident de paiement.
Le virement, lui, a connu un assouplissement notable. La règle ancienne subordonnait la programmation d’un transfert récurrent depuis le compte à vue vers le livret à l’unicité de l’établissement teneur des deux comptes ; l’épargnant multibancarisé devait ainsi choisir entre la commodité de l’automatisation et la liberté de son choix bancaire. L’arrêté du 10 novembre 2022, entré en application le 1er juillet 2023, a levé cette contrainte : depuis cette date, le compte de dépôt et le livret peuvent relever d’organismes distincts sans que l’ordre permanent en souffre. Les virements émanant de tiers sont eux aussi autorisés au bénéfice du titulaire — jusqu’à la domiciliation de la rémunération salariale, qui fait alors du livret le réceptacle direct des revenus.
Encore cette souplesse rencontre-t-elle un garde-fou. Aucun virement programmé vers le livret ne saurait creuser le solde du compte de dépôt sous zéro, à moins que le déposant ne bénéficie d’une facilité de trésorerie contractuellement consentie. Et dans cette hypothèse même, l’établissement doit s’assurer que le taux appliqué au découvert atteint le niveau qu’il pratique ordinairement pour ce type de concours. La précaution est limpide : elle interdit qu’un client s’endette à taux de faveur pour placer les fonds ainsi obtenus sur un livret rémunéré, arbitrage qui transformerait le mécanisme d’alimentation automatique en machine à créer un profit artificiel aux dépens de la banque.
Reste ce qui distingue le livret bancaire de ses cousins réglementés : l’absence de tout plafond de versement. Là où le livret A voit son encours borné par un texte, le compte sur livret accueille des sommes aussi élevées que le déposant le souhaite. Cette liberté n’est pas gratuite, et l’on verra qu’elle se paie en fiscalité.
2) Le régime des retraits
Le retrait obéit à une exigence formelle qui trahit la nature du produit : il ne s’exécute que sur instruction du titulaire. Il n’y a pas de retrait automatique sur un livret, parce qu’il n’y a pas d’ordre de paiement domicilié — la banque ne débite qu’à la demande, jamais à l’initiative d’un tiers porteur d’un titre. Ce trait, qui distingue radicalement le livret du compte à vue, découle de l’exclusion des moyens de paiement précédemment exposée. Là encore le seuil de dix euros s’applique, tant au montant du mouvement qu’au solde résiduel, lequel ne peut descendre sous ce plancher sans emporter clôture.
Le titulaire privé de chéquier n’est pas pour autant démuni : il peut solliciter de sa banque l’émission d’un chèque de banque, qui se substitue au retrait en numéraire lorsque la somme à mobiliser est importante ou que le bénéficiaire exige une garantie de provision. Le procédé ne contredit nullement la prohibition du carnet de chèques, car le chèque de banque n’est pas un instrument mis à la disposition permanente du titulaire : il est tiré par l’établissement sur lui-même, à l’occasion d’une opération unique, et constitue donc une modalité de retrait plutôt qu’un moyen de paiement attaché au compte.
Quant aux prélèvements automatiques, ils ne sont tolérés que par extension du régime applicable au livret A, et dans un périmètre étroitement circonscrit. Seuls les créanciers publics ou semi-publics y ont accès — redevance audiovisuelle, distribution d’eau, fourniture d’électricité, abonnement téléphonique —, à l’exclusion notable du recouvrement de l’impôt. Et cette faculté n’est ouverte qu’aux titulaires ne disposant d’aucun compte de dépôt ordinaire : il s’agit d’un palliatif pour l’épargnant démuni de compte à vue, non d’une commodité offerte à tous. L’esprit du dispositif est bien celui d’une exception d’inclusion bancaire, et il se lit ainsi.
3) La prohibition du solde débiteur
Le livret ne peut jamais présenter un solde négatif. La règle paraît technique ; elle est en réalité consubstantielle à la qualification. Le compte sur livret ne constate pas des créances et des dettes réciproques appelées à se compenser au fil de l’eau : il enregistre une créance de restitution du déposant contre son dépositaire, dont le montant ne peut par hypothèse devenir négatif. Un livret débiteur serait un livret dans lequel le client devrait de l’argent à la banque — c’est-à-dire un crédit, non un dépôt, et la nature même du contrat s’en trouverait dénaturée.
De cette prohibition découlent plusieurs conséquences pratiques. Aucun agio ne peut être calculé sur un compte sur livret, faute d’assiette. Aucune convention de découvert ne peut y être adossée. Et tout mouvement qui excéderait le solde disponible se heurte au refus de l’établissement, qui n’a pas ici la faculté qu’il conserve sur le compte à vue de tolérer ponctuellement un dépassement.
B) La dématérialisation du support
La réglementation de 1969 avait pensé le compte sur livret autour d’un objet : le livret lui-même, carnet remis au client et sur lequel s’inscrivaient chronologiquement les opérations. L’informatisation des systèmes bancaires a vidé ce support de sa raison d’être. Encore faut-il mesurer ce que cette évolution a emporté — et ce qu’elle a laissé intact.
1) Du livret papier au relevé périodique
Le carnet a cédé la place au relevé. Le compte fonctionne aujourd’hui de manière entièrement dématérialisée, le titulaire recevant à intervalles réguliers un état retraçant les mouvements de la période et arrêtant le solde. La mutation est purement technique : elle touche au mode de constatation des écritures, non au contrat qui les commande. Le compte sur livret demeure ce qu’il était — un dépôt irrégulier de fonds emportant transfert de propriété et créance de restitution — et la protection du déposant sur ses avoirs n’en est nullement amoindrie.
Cette continuité mérite d’être soulignée, car la tentation existe de faire du support une condition de la qualification. Elle serait mal fondée. Le livret n’a jamais été un titre au porteur ni un instrument négociable ; il n’incorporait pas la créance, il l’attestait. Sa disparition ne prive donc le titulaire d’aucun droit : elle substitue simplement un mode de preuve à un autre.
2) La preuve des écritures en compte
C’est bien sur le terrain probatoire que la dématérialisation déploie ses effets. Le relevé périodique fait foi des opérations qu’il constate, à charge pour le titulaire de le contester dans le délai que la convention lui impartit ; passé ce terme, l’écriture est réputée approuvée. L’établissement, de son côté, supporte la charge de conserver la trace des mouvements et de la produire en cas de litige — obligation qui pèse sur lui en sa qualité de teneur de compte et de professionnel tenu d’un devoir de reddition.
Le déposant qui conteste une écriture n’a pas à prouver un fait négatif : il lui suffit de dénier l’opération, et il incombe alors à la banque d’établir qu’elle a exécuté un ordre régulier. La solution est classique en matière de compte, et la disparition du carnet ne la modifie pas — elle la rend seulement plus visible, dès lors qu’aucune inscription manuscrite ne vient plus opposer au client une apparence qu’il aurait lui-même laissé s’installer.
C) La liberté du taux servi
On arrive ici au paramètre qui commande l’attractivité commerciale du produit et, partant, l’essentiel du contentieux. La rémunération du livret bancaire a changé de régime : d’objet de décision administrative, elle est devenue objet de négociation.
1) La fin de l’encadrement administratif
Jusqu’au 16 juin 1998, le taux servi sur les comptes sur livret relevait d’une décision unilatérale de l’autorité de régulation du crédit. Les établissements n’y disposaient d’aucune marge : ils appliquaient un rendement fixé pour tous, de sorte que l’épargnant percevait la même chose quel que fût le guichet auquel il s’adressait. Le taux n’était pas un élément du contrat — il en était une donnée extérieure, arrêtée en dehors des parties et imposée à elles.
La libéralisation a renversé cette économie. Chaque organisme fixe désormais souverainement le rendement de ses livrets ordinaires, et le taux redevient ce qu’il aurait dû toujours être dans un contrat de dépôt : la contrepartie négociée de la mise à disposition des fonds. Ce n’est pas dire que la liberté serait sans borne. Elle se heurte à une limite d’ordre économique, aussi contraignante en pratique qu’une règle de droit : le livret figure au passif du bilan de l’établissement, dont il constitue une ressource dont le coût vient grever la marge d’intermédiation. Une surenchère durable sur les taux servis ruinerait la rentabilité de la collecte. C’est cette contrainte de bilan, bien plus que le droit, qui borne aujourd’hui la concurrence tarifaire.
Le taux de rémunération relevait d’une décision unilatérale de l’autorité de régulation. Aucune marge de manœuvre n’était laissée aux établissements pour différencier leurs offres. L’épargnant percevait un rendement uniforme, indépendant du choix de sa banque.
Chaque banque fixe librement le rendement proposé. Toutefois, cette autonomie rencontre une limite d’ordre économique : le livret constituant un poste du bilan de l’établissement, la nécessité de préserver des marges d’intermédiation viables tempère mécaniquement la surenchère concurrentielle.
Régime antérieur — Encadrement administratif — Régime actuel — Autonomie tarifaire
2) La détermination contractuelle du rendement
Le taux étant devenu contractuel, il obéit au régime commun des éléments du contrat. Il doit figurer dans la convention de livret, dont il constitue une stipulation essentielle : c’est en considération du rendement annoncé que le souscripteur consent, et une convention muette sur ce point serait gravement lacunaire. Le taux annoncé lie l’établissement pour la période à laquelle il se rapporte, et l’épargnant est fondé à en réclamer l’application.
La détermination du rendement peut emprunter deux voies. Elle est fixe lorsque la convention arrête un pourcentage, révisable selon les modalités qu’elle prévoit. Elle est variable lorsque le taux se trouve indexé sur une référence extérieure — un taux directeur, un indice de marché —, auquel cas l’indice doit être objectif, vérifiable et étranger à la volonté de la seule banque, à peine de faire dépendre la rémunération du bon vouloir du débiteur.
3) Les limites à la révision unilatérale
Reste la question la plus délicate : la banque peut-elle abaisser le taux en cours de convention ? Elle le peut, à la condition que la convention l’ait prévu et qu’elle en informe le titulaire selon les formes et dans les délais stipulés. Ce qu’elle ne peut faire, c’est modifier la rémunération en silence, ou continuer d’afficher un taux qu’elle n’entend plus servir. Il ne s’agit plus alors d’exercer une prérogative contractuelle : il s’agit de tromper.
Le principe a reçu une consécration éclatante en matière répressive, à propos d’un établissement qui persistait à recueillir des souscriptions rattachées à une offre promotionnelle qu’il avait cessé de servir.
- Faits
- Une banque a lancé une offre promotionnelle assortie d’un taux d’intérêt bonifié sur un compte rémunéré, puis a interrompu cette offre. Elle a néanmoins continué d’accepter et de traiter les formulaires de souscription rattachés à l’offre close, sans avertir les souscripteurs que le taux mentionné sur le formulaire ne leur serait pas servi.
- Problème
- Le silence gardé par l’établissement sur l’extinction du taux promotionnel, lors du traitement de souscriptions rattachées à l’offre interrompue, caractérise-t-il le délit de pratique commerciale trompeuse ?
- Solution
- La chambre criminelle rejette le pourvoi : caractérise le délit la cour d’appel qui retient que le fait, pour une banque, de continuer d’accepter et de traiter des formulaires de souscription d’ouverture d’un compte rémunéré attachés à une offre promotionnelle interrompue, sans avertir les souscripteurs de la réduction du taux d’intérêt figurant dans cette offre, a altéré le comportement économique du consommateur.
- Portée
- La liberté de fixer et de réviser le taux n’emporte aucune liberté de taire la révision. Le rendement annoncé étant le déterminant du consentement de l’épargnant, l’écart entre le taux affiché et le taux réellement servi bascule du terrain contractuel vers le terrain pénal.
La sanction de l’offre promotionnelle déloyale relève d’un développement propre, auquel il sera revenu ; qu’il suffise ici de retenir que la révision unilatérale, licite dans son principe, devient délictueuse par le silence qui l’accompagne.
D) Le calcul des intérêts
Le taux étant fixé, encore faut-il savoir sur quelle assiette et pendant quelle durée il s’applique. L’épargne bancaire française a développé sur ce point une arithmétique qui lui est propre et qui réserve au déposant inattentif quelques désagréments.
1) La règle des quinzaines
Les intérêts ne courent pas du jour du versement. Ils prennent effet au premier jour de la quinzaine suivante, c’est-à-dire le 1er ou le 16 du mois : une somme déposée le 3 ne commence à produire ses fruits que le 16, une somme déposée le 20 attend le 1er du mois suivant. Symétriquement, le retrait fait cesser la production d’intérêts à la clôture de la quinzaine qui précède le jour de la restitution — de sorte que les fonds retirés le 14 cessent de rapporter dès le 1er.
Le mécanisme n’est pas neutre : il ampute la période rémunérée aux deux extrémités, et l’écart peut atteindre près d’un mois sur un aller-retour mal calé. L’épargnant averti en tire la conséquence évidente — verser en fin de quinzaine, retirer en début — et l’on comprend que le décalage récompense la prévoyance autant qu’il sanctionne l’improvisation. Il ne s’agit toutefois d’aucune pénalité : les fonds demeurent disponibles à tout moment, sans préavis ni frais, et seule la computation des intérêts subit ce décrochage.
2) La capitalisation annuelle
Les intérêts acquis au cours de l’exercice sont inscrits en compte au 31 décembre. Cette inscription n’est pas un simple enregistrement comptable : elle emporte incorporation au capital, de sorte que les intérêts, devenus principal, produisent eux-mêmes intérêts pour l’exercice suivant. C’est l’anatocisme, admis ici sans difficulté puisque la périodicité annuelle satisfait aux exigences du droit civil en la matière et que la stipulation figure dans la convention.
L’effet cumulatif est modeste sur un exercice, sensible sur une longue détention — et il explique qu’une différence apparemment mince entre deux taux servis se creuse au fil des années. C’est également à cette date d’arrêté que se rattache la question du sort des intérêts courus en cas de clôture en cours d’année, qui sera examinée avec l’extinction du livret.
E) Le traitement fiscal des produits
Il reste à mesurer ce que l’épargnant conserve réellement. Car le rendement affiché n’est jamais le rendement perçu : les produits du livret bancaire supportent l’intégralité de la charge fiscale et sociale qui pèse sur les revenus de placement à taux fixe.
1) Le prélèvement forfaitaire unique
Les intérêts entrent dans la catégorie des produits de placement à revenu fixe et relèvent à ce titre du prélèvement forfaitaire unique. Le contribuable conserve toutefois la faculté d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, option globale qui vaut pour l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers de l’année et qui n’a d’intérêt que pour les foyers faiblement imposés. L’arbitrage est purement arithmétique et se fait au vu de la tranche marginale.
Le régime vaut, avec les adaptations propres à leur statut, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales admises à détenir un livret. Il n’existe ici aucune franchise, aucun abattement, aucun seuil d’exonération : le premier euro d’intérêt est imposable.
2) Les prélèvements sociaux
Aux côtés de l’impôt viennent les contributions sociales, assises sur le même montant brut et prélevées à la source par l’établissement payeur. L’épargnant n’a aucune démarche à accomplir : la banque liquide et reverse, puis porte à sa connaissance les montants retenus sur l’imprimé récapitulatif annuel. Cette retenue à la source explique que le crédit d’intérêts porté au 31 décembre soit inférieur au produit brut du taux affiché — décalage qui surprend le déposant qui n’aurait retenu que le rendement nominal.
3) L’écart avec l’épargne défiscalisée
C’est ici que se joue la comparaison décisive, et il faut la poser franchement : le livret A est exonéré d’impôt et de contributions sociales ; le livret bancaire ne l’est d’aucun des deux. Un rendement nominal supérieur peut donc se révéler, net de charges, inférieur à celui d’un produit réglementé moins généreux en apparence. Toute comparaison qui s’arrêterait au taux affiché serait trompeuse pour l’épargnant.
Ce différentiel n’est pas une anomalie du système, il en est la cohérence. L’exonération dont bénéficie l’épargne réglementée est la contrepartie d’une contrainte : un plafond de dépôt, un taux fixé par l’État, une unicité de détention. Le livret bancaire ne subit rien de tout cela — ni plafond, ni taux imposé, ni limitation du nombre de comptes — et cette liberté se paie exactement là où l’autre se rémunère. La fiscalité intégrale est le prix de la souplesse, comme l’exonération est le prix de la contrainte : les deux régimes se répondent, et l’épargnant choisit moins entre deux taux qu’entre deux économies.
IV) L’aménagement conventionnel et l’extinction
La liberté du taux et la souplesse du dépôt à vue, qui font l’attrait du livret bancaire, appellent leur contrepartie : là où la loi ne fixe plus rien, c’est la convention qui règne, et avec elle le risque que le déséquilibre s’installe. Le régime ordinaire décrit jusqu’ici — versements libres, retraits à vue, rémunération contractuelle — n’épuise donc pas la matière. La pratique bancaire s’en est emparée pour bâtir des offres d’appel dont la loyauté doit être surveillée, puis des formules patrimoniales empruntées au droit civil, cependant que la relation, une fois nouée, doit un jour se dénouer — par la volonté du titulaire, par celle de la banque, ou par l’usure du temps lorsque le compte tombe en désuétude. C’est cet ensemble, aménagement puis extinction, qu’il reste à parcourir.
A) Les offres promotionnelles
L’autonomie tarifaire reconnue aux établissements depuis la libéralisation du taux ne s’est pas traduite par une simple concurrence sur le rendement de base. Elle a engendré une technique commerciale devenue le principal instrument de conquête de clientèle : le taux bonifié temporaire, sensiblement supérieur à la rémunération contractuelle ordinaire, servi pendant quelques mois pour attirer l’épargne nouvelle. Le procédé n’a rien d’illicite — la liberté contractuelle autorise l’établissement à consentir un avantage limité dans le temps. Encore faut-il que le souscripteur sache exactement ce qu’on lui promet, et pour combien de temps.
1) La loyauté de l’information tarifaire
Toute communication commerciale portant sur un livret à taux majoré doit énoncer le taux nominal annuel brut. L’exigence paraît modeste ; elle est en réalité déterminante, car la bonification s’exprime volontiers en pourcentage spectaculaire sans que le lecteur perçoive qu’il s’agit d’un taux annualisé servi sur une fraction d’année seulement. Une rémunération de six pour cent pendant deux mois ne procure pas six pour cent du capital, mais le sixième de cette somme : la distance entre l’affichage et le gain effectif est le lieu naturel de l’illusion.
Le régulateur a formalisé ces exigences dans la recommandation n° 2016-R-03 du 14 novembre 2016, dont il vérifie l’application effective depuis juin 2017, et qui s’adresse à l’ensemble des distributeurs — y compris ceux qui interviennent en France en libre prestation de services ou en libre établissement, de sorte que le passeport européen ne devient pas un moyen d’échapper aux standards nationaux de loyauté. Cinq prescriptions en forment l’armature. La première commande de présenter séparément les caractéristiques du livret lui-même et celles de la bonification qui s’y greffe : confondre les deux revient à faire croire que l’avantage est structurel quand il n’est qu’accessoire. La deuxième impose une information équilibrée, où les contraintes — durée du placement, montant minimum ou maximum, frais éventuels — occupent la même place que les avantages ; le taux ne peut jamais figurer seul, détaché des frais d’ouverture ou de gestion qui viennent l’amputer. La troisième exige la proportionnalité des appellations : une dénomination commerciale et les allégations qui l’accompagnent doivent refléter fidèlement les propriétés réelles du produit, et non anticiper sur ce qu’il n’offre pas. La quatrième porte sur la durée et les restrictions d’éligibilité, qui doivent être portées à la connaissance du public dans des conditions de lisibilité, d’audibilité et d’intelligibilité effectives — ce qui se traduit très concrètement par la taille des caractères, le choix de la police et le traitement graphique des couleurs, la mention reléguée en bas d’écran dans un gris pâle ne valant pas information. La cinquième, enfin, est de nature organisationnelle : l’établissement doit se doter d’un dispositif interne lui permettant de vérifier que ces règles sont observées, l’exigence de conformité se déplaçant ainsi du message vers le processus qui l’engendre.
2) La durée de la bonification
La bonification est par nature affectée d’un terme. Sa durée, généralement de deux à six mois, constitue un élément essentiel de l’engagement : c’est elle qui, combinée au taux annoncé et au plafond de versement, détermine le gain que le souscripteur peut raisonnablement escompter. Elle relève donc du noyau de l’information due, et non de la précision accessoire. Le terme joue au demeurant de plein droit : à son échéance, le livret retrouve sa rémunération contractuelle de base, sans qu’aucune notification particulière soit exigée dès lors que la date était clairement portée à la connaissance du souscripteur lors de la souscription.
Deux limites accompagnent ordinairement l’offre et méritent la même transparence. Le plafond, d’abord, qui cantonne la bonification aux sommes n’excédant pas un certain montant, le surplus étant rémunéré au taux ordinaire — pratique parfaitement licite, mais qui fausse le calcul du souscripteur si elle n’est pas annoncée. La condition d’argent frais, ensuite, qui réserve l’avantage aux fonds n’ayant pas déjà séjourné dans l’établissement : la restriction se comprend, puisque l’offre a pour objet la conquête et non la fidélisation, mais elle exclut du bénéfice le client qui se borne à déplacer son épargne d’un compte à l’autre, et cette exclusion doit lui être dite avant qu’il ne s’engage.
3) L’interruption anticipée du taux bonifié
Reste l’hypothèse la plus délicate : celle où l’établissement, ayant annoncé un rendement pour une période déterminée, entend le réduire avant l’échéance. La chambre criminelle en a été saisie dans l’affaire fichée plus haut, où un livret servant six pour cent pendant six mois dans la limite de cent mille euros avait vu son taux ramené à 3,75 % avant le terme annoncé, sans que les souscripteurs en soient avisés — l’établissement continuant de traiter les demandes d’ouverture alors que le taux réellement pratiqué ne correspondait plus à celui qu’il affichait.
La solution mérite d’être lue pour ce qu’elle dit, mais plus encore pour ce qu’elle ne dit pas. Ce n’est pas la réduction du taux qui a été sanctionnée, c’est le silence qui l’a entourée : l’établissement a été convaincu d’avoir altéré le comportement économique du souscripteur normalement attentif, en l’induisant en erreur sur les caractéristiques essentielles de l’engagement et sur l’étendue de ses propres obligations. Une interruption anticipée n’est donc pas illicite par elle-même. Elle le devient lorsque le consentement continue de se former sur la foi d’une donnée périmée. La ligne de partage passe ainsi par l’information : avertie de manière suffisamment explicite et compréhensible, la clientèle conserve la faculté de retirer ses fonds ou de renoncer à souscrire, et le vice disparaît avec la surprise. On mesure ici que la sanction civile de l’inexécution contractuelle se double d’une répression pénale autonome, laquelle ne s’attache pas au préjudice subi mais à l’atteinte portée à la formation éclairée du consentement.
B) Les livrets assortis de charges
Au-delà de ce régime ordinaire, la pratique bancaire a fait naître des déclinaisons du livret répondant à des objectifs proprement patrimoniaux. Aucun texte réglementaire ne les consacre : elles se sont développées par mimétisme avec les usages observés sur le livret A, puis stabilisées par la répétition des clauses. Leur fondement se trouve ailleurs que dans le droit bancaire — dans le droit des obligations, celui des libéralités et la théorie du démembrement de propriété.
Mécanisme : le donateur ouvre un livret au profit d’un tiers et stipule que les fonds demeureront bloqués jusqu’à la réalisation d’un événement déterminé — par exemple, l’atteinte de la majorité du bénéficiaire ou une date conventionnellement fixée.
Clause fréquente : l’acte d’ouverture comporte souvent une clause de retour conventionnel prévoyant la restitution des fonds au donateur si le bénéficiaire vient à décéder avant le terme prévu.
Particularité : lorsque le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité, une clause écarte habituellement le régime de l’administration légale, de sorte que les représentants légaux ne disposent pas d’un pouvoir de gestion sur les fonds déposés.
Mécanisme : ce montage patrimonial permet à une personne de gratifier un tiers du capital tout en conservant le droit de percevoir les fruits — c’est-à-dire les intérêts — produits par les sommes déposées. Il opère un démembrement classique : la nue-propriété est transférée au bénéficiaire, l’usufruit est retenu par le constituant.
Conséquence : le capital fait l’objet d’un blocage total ou partiel, le nu-propriétaire ne pouvant en disposer librement sans le consentement de l’usufruitier.
Livret conditionnel — Livret grevé d’usufruit
1) Le livret conditionnel
Le mécanisme est simple dans son principe. Un donateur ouvre un livret au profit d’un tiers et stipule que les fonds demeureront indisponibles jusqu’à la survenance d’un événement déterminé : le plus souvent l’accession du bénéficiaire à la majorité, parfois une date conventionnellement arrêtée, parfois encore un événement de la vie familiale. La libéralité est immédiate — le gratifié devient titulaire de la créance de restitution — mais son exercice est différé, l’indisponibilité venant tempérer la générosité par la prudence.
Deux stipulations accompagnent habituellement l’ouverture. La première est une clause de retour conventionnel, par laquelle les fonds font retour au donateur si le bénéficiaire vient à décéder avant le terme : la libéralité, conçue pour armer un projet de vie, perd son objet lorsque ce projet s’éteint, et il serait paradoxal que le capital échoie aux héritiers du gratifié plutôt qu’à celui qui l’a constitué. La seconde intéresse le bénéficiaire mineur ; elle écarte le régime de l’administration légale, de sorte que les parents ne disposent d’aucun pouvoir de gestion sur les sommes déposées. La faculté est ouverte au disposant par le droit des libéralités, qui l’autorise à soustraire les biens donnés à l’administration de ceux qui représentent le mineur — et l’on comprend qu’un grand-parent y recoure lorsqu’il entend gratifier son petit-fils sans enrichir indirectement le foyer de ses parents.
2) La clause d’administration par un tiers
La mise à l’écart de l’administration légale laisse un vide qu’il faut combler : quelqu’un doit gérer, à peine de laisser le capital sans maître pendant la durée du blocage. Le disposant désigne alors un administrateur, qui peut être lui-même ou un tiers de confiance, et dont les pouvoirs se limitent à ce que la clause lui reconnaît. L’établissement, ici, n’arbitre pas : dépositaire, il exécute la convention telle qu’elle a été formée et refuse toute opération que la stipulation n’autorise pas.
La même logique de dissociation gouverne le livret grevé d’usufruit, qui pousse plus loin le raisonnement. Le constituant y gratifie un tiers du capital tout en se réservant les fruits — soit, appliqué au livret, les intérêts que les sommes déposées produisent. Le démembrement est classique : la nue-propriété passe au bénéficiaire, l’usufruit demeure entre les mains du constituant, qui perçoit chaque année la rémunération inscrite en compte sans que le capital lui appartienne plus. La conséquence en est le blocage, total ou partiel, des sommes déposées : le nu-propriétaire ne peut disposer seul de ce qui, en l’absence du consentement de l’usufruitier, anéantirait le droit de ce dernier. Là où le livret ordinaire se caractérise par l’exigibilité à vue, le démembrement introduit une indisponibilité qui n’est pas une clause de style mais la condition même de l’opération.
3) Le fondement libéral de ces stipulations
Il faut se garder de voir dans ces montages des produits bancaires. Ni le livret conditionnel ni le livret démembré ne procèdent du droit bancaire entendu strictement : ils empruntent au droit civil patrimonial l’intégralité de leur régime — celui des libéralités quant à la cause de l’attribution, celui du démembrement quant à la répartition des utilités de la chose, celui des obligations quant aux modalités de condition et de terme. Le livret n’est ici que le réceptacle, et l’établissement le dépositaire qui s’oblige à respecter les clauses convenues entre les parties.
La conséquence est d’importance pratique. Les questions que ces formules soulèvent — validité de la condition, sort de la libéralité en cas de prédécès, étendue des pouvoirs de l’administrateur désigné, conflit entre usufruitier et nu-propriétaire — ne se résolvent pas dans la convention de compte, mais dans les règles qui gouvernent les actes à titre gratuit. Ces livrets témoignent ainsi de l’aptitude de la pratique bancaire à absorber, par la seule voie conventionnelle, des mécanismes civilistes mis au service de la transmission.
C) La clôture du livret
Le livret est un contrat à durée indéterminée : nul ne peut y être tenu perpétuellement, et chacune des parties dispose du droit d’y mettre fin. Encore la symétrie n’est-elle qu’apparente, car la position du titulaire et celle de l’établissement ne se valent pas.
1) La résiliation à l’initiative du titulaire
Le déposant peut clore son livret à tout moment, sans avoir à motiver sa décision, sans préavis et sans frais. La règle n’est pas une faveur : elle découle de l’exigibilité à vue déjà exposée. Puisque le titulaire peut réclamer à tout instant la restitution de l’intégralité des fonds, la clôture n’est que le dernier retrait, celui qui vide le compte et prive la convention de son objet. Aucune pénalité de sortie ne saurait être stipulée, qui contredirait la nature même du dépôt à vue.
2) La rupture décidée par la banque
L’établissement dispose du même droit, mais il l’exerce sous condition. La résiliation unilatérale suppose un préavis raisonnable, fixé par la convention, pendant lequel le client organise le transfert de son épargne ; elle ne doit pas dégénérer en abus. Le motif n’a pas à être exposé lorsque la clôture procède d’un simple désengagement commercial, mais la brutalité de la rupture — la clôture sans délai d’un livret important, celle qui laisse le titulaire sans solution de repli — engage la responsabilité de la banque. Deux séries d’hypothèses échappent toutefois à cette exigence de préavis : le comportement gravement répréhensible du client, et l’obligation légale qui commande la clôture, singulièrement lorsque les diligences relatives à l’identité du titulaire ou la vigilance en matière de blanchiment, examinées plus haut, imposent de mettre fin à la relation d’affaires. La règle est alors renversée : ce n’est plus le maintien du compte qui va de soi, c’est sa clôture qui s’impose.
3) Le sort des intérêts courus
La clôture en cours d’année pose la question des intérêts acquis depuis la dernière capitalisation. La solution découle du mode de calcul déjà décrit : les intérêts se comptent par quinzaines, en sorte que la clôture arrête le décompte à la fin de la dernière quinzaine entièrement écoulée, les sommes ainsi productives étant portées au crédit du compte au jour de sa fermeture et non au 31 décembre suivant. Le titulaire ne perd donc pas le fruit de son placement : il en perçoit la fraction acquise, à l’exclusion de la quinzaine entamée. La règle vaut aussi bien pour le taux ordinaire que pour la bonification promotionnelle, dont l’interruption par la clôture ne saurait rétroagir sur les périodes déjà courues.
D) L’inactivité et la déshérence
Tous les livrets ne meurent pas d’une résiliation. Beaucoup s’éteignent d’oubli — un compte ouvert dans l’enfance, une épargne délaissée après un déménagement, un titulaire décédé sans que ses ayants droit connaissent l’existence du dépôt. La loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence a organisé le traitement de ces situations, en substituant à l’oubli un régime de conservation, de plafonnement et, au terme du délai, de transfert.
L’arrêté du 21 septembre 2015 pose le principe d’une interdiction absolue de perception de frais sur un livret d’épargne réglementée devenu inactif. Le capital du déposant bénéficie ainsi d’une protection intégrale, indépendamment de la durée de l’inactivité.
Le pouvoir réglementaire n’a pas étendu cette protection au livret bancaire ordinaire. L’établissement conserve la faculté de prélever des frais et commissions sur un compte inactif, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 30 €. Ce seuil fait l’objet d’une revalorisation tous les trois ans, indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
1) La qualification de compte inactif
L’inactivité ne se présume pas : elle se constate. Le compte est réputé inactif lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune opération à l’initiative du titulaire ou de son représentant pendant douze mois, et que celui-ci ne s’est pas manifesté auprès de l’établissement sous quelque forme que ce soit ni au titre d’un autre compte ouvert dans les livres de la même banque. Pour les comptes d’épargne, dont le livret relève, le délai est porté à cinq ans, en considération de leur destination même : une épargne, par définition, n’a pas vocation à être mouvementée chaque mois, et l’immobilité y est un mode normal d’existence plutôt qu’un signe d’abandon. La qualification appelle deux précisions. L’inscription annuelle des intérêts, opération de l’établissement et non du client, n’interrompt pas le délai. Lorsque le titulaire est décédé, le compte devient inactif à l’expiration d’un délai de douze mois suivant le décès si aucun ayant droit n’a fait valoir ses prétentions.
2) Le plafonnement des frais prélevés
C’est ici qu’apparaît une asymétrie que rien, dans l’économie du produit, ne commandait vraiment. L’arrêté du 21 septembre 2015 interdit absolument la perception de frais sur un livret d’épargne réglementée devenu inactif : le capital du déposant y bénéficie d’une protection intégrale, quelle que soit la durée de l’oubli. Le pouvoir réglementaire n’a pas étendu cette immunité au livret bancaire ordinaire. L’établissement conserve, sur un tel compte, la faculté de prélever frais et commissions, dans la limite d’un plafond annuel de trente euros, revalorisé tous les trois ans par indexation sur l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
La différence n’est pas anodine. Trente euros par an appliqués à un livret non mouvementé érodent lentement mais sûrement le solde, et le mécanisme est d’autant plus redoutable que l’épargne est modeste : un dépôt de quelques centaines d’euros, oublié une décennie, peut se voir amputé d’une fraction considérable de sa substance, sans que le prélèvement puisse pour autant rendre le compte débiteur. La vigilance s’impose donc des deux côtés. Il appartient au titulaire de clore un livret tombé en désuétude plutôt que de le laisser vivre sa vie ; il incombe à l’établissement, qui doit informer annuellement le client des conséquences de l’inactivité, de l’alerter effectivement sur cette érosion — et l’on retrouve ici le devoir d’information dont il reste à mesurer la sanction.
3) Le transfert à la Caisse des dépôts
Passé un certain temps, la conservation n’a plus de sens et la loi organise le dessaisissement. Les sommes déposées sur un compte inactif sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la dernière opération ou manifestation du titulaire — délai ramené à trois ans lorsque le compte est devenu inactif du fait du décès de celui-ci. Six mois avant l’échéance, l’établissement doit en informer le titulaire, ses ayants droit ou son représentant, cette notification constituant l’ultime chance de réveiller le compte.
Le transfert n’emporte pas perte du droit. Les fonds demeurent réclamables auprès de la Caisse des dépôts pendant vingt ans, période au cours de laquelle un dispositif de recherche public permet à toute personne de vérifier si des avoirs lui reviennent ; ce n’est qu’à l’expiration de ce second délai que les sommes non réclamées sont acquises à l’État. Trente ans, au total, séparent ainsi le dernier geste du titulaire de la déchéance définitive de sa créance. Le législateur n’a pas voulu déposséder l’épargnant distrait : il a voulu que l’établissement cesse de détenir sans fin des avoirs dont personne ne réclame la restitution, et que ces avoirs soient rendus visibles.
E) La responsabilité de l’établissement
Les obligations qui viennent d’être décrites n’auraient qu’une portée déclamatoire si leur méconnaissance demeurait sans conséquence. Deux voies de sanction se dessinent, dont les logiques diffèrent : l’une répare, l’autre punit.
1) Le manquement au devoir d’information
Le banquier dépositaire est tenu d’informer son client tout au long de la vie du livret : sur les caractéristiques du produit lors de la souscription, sur les conditions et la durée de la bonification, sur la modification du taux servi, sur la survenance de l’inactivité et sur ses effets. Le manquement engage sa responsabilité contractuelle, à charge pour le titulaire d’établir la faute, le préjudice et le lien qui les unit. Le préjudice réparable est ici d’une nature particulière : il consiste rarement dans la perte du capital, presque toujours dans celle d’une chance — celle d’avoir placé les fonds ailleurs, à de meilleures conditions, si l’information exacte avait été délivrée. L’évaluation se fait alors par référence à la probabilité que le client eût effectivement saisi cette occasion, ce qui explique que la réparation soit ordinairement inférieure au gain manqué.
2) La sanction de la publicité trompeuse
La seconde voie change de registre. Lorsque l’information défaillante porte sur les caractéristiques essentielles du produit ou sur l’étendue des engagements de l’établissement, elle bascule dans le champ de la pratique commerciale trompeuse, dont la répression obéit à une logique étrangère à celle de la réparation. Il n’est pas requis qu’un préjudice soit établi, ni même qu’un souscripteur ait été effectivement trompé : il suffit que la présentation ait été de nature à altérer le comportement économique du consommateur normalement attentif. L’arrêt cité plus haut en fournit l’illustration, où la réduction silencieuse d’un taux promis a suffi à caractériser l’infraction. À la sanction pénale s’ajoutent les suites administratives, le régulateur disposant de son propre pouvoir disciplinaire à l’égard des établissements qui s’écartent des bonnes pratiques qu’il a recommandées. Loyauté de l’information et régularité du fonctionnement se trouvent ainsi garanties sur trois registres — contractuel, pénal et disciplinaire —, dont la conjonction fait tout le prix d’un produit que le silence de la réglementation aurait pu laisser à la seule discrétion de celui qui le distribue.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1893 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Article 1932 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Article L123-24 du code de commerceen vigueur depuis le 4 janvier 2003
Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre criminelle, 13 janvier 2016, n° 14-88.136consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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