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Le Livret de Développement Durable et Solidaire

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 55 de lecture328 lectures

Né en 1983 pour drainer l’épargne des ménages vers l’industrie française, le livret de développement durable et solidaire est devenu, au fil de trois réécritures législatives, l’instrument par lequel le législateur assigne une destination à des dépôts qui demeurent pourtant disponibles à tout instant. De cette tension entre un contrat de dépôt d’une liberté absolue pour le déposant et un emploi des fonds rigoureusement contraint pour le dépositaire procède l’ensemble du régime de ce produit d’épargne réglementée.

I) La qualification du livret de développement durable et solidaire

Il est peu d’instruments d’épargne dont l’intitulé raconte à ce point l’histoire économique du pays. Né pour drainer l’épargne des ménages vers l’industrie, devenu l’auxiliaire de la maîtrise énergétique, puis le vecteur d’une solidarité choisie par le déposant, le livret de développement durable et solidaire porte dans son nom même les trois strates successives d’une politique publique. Cette sédimentation n’est pas anecdotique : elle commande la qualification. Car ce livret n’est ni tout à fait un contrat bancaire ordinaire, ni tout à fait un instrument de placement — il est le point de rencontre d’une convention de dépôt, dont l’économie relève du droit privé des obligations, et d’un régime impératif dont chaque paramètre est arrêté par la puissance publique. Encore faut-il, pour saisir cet équilibre, en retracer la formation, en éprouver la nature contractuelle, puis mesurer la profondeur de l’empreinte réglementaire qui s’y imprime.

A) La formation d’un instrument d’épargne réglementée

Le livret actuel est un aboutissement, non une création. Quiconque entend en apprécier la portée doit d’abord suivre le fil d’une métamorphose législative qui, en un peu plus de trois décennies, a élargi sans discontinuer la vocation assignée à l’épargne populaire réglementée. Chacune des étapes a conservé l’architecture de la précédente en lui adjoignant une finalité nouvelle : le mécanisme est resté, l’emploi des fonds s’est déplacé.

1983 — Création du CODEVI — Loi n° 83-607 du 8 juill. — Financement des PME

2007 — Transformation en LDD — Loi n° 2006-1771 du 30 déc. — + Économies d’énergie

2016 — Naissance du LDDS — Loi n° 2016-1691 du 9 déc. — + Solidarité ESS

2019 — Loi PACTE — Loi n° 2019-486 du 22 mai — Transition énergétique

1) Du Codevi au livret de développement durable

L’origine se situe en 1983. La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 institue le compte pour le développement industriel, aussitôt connu sous son acronyme de Codevi. L’intention est alors clairement circonscrite : capter une épargne de proximité, défiscalisée et liquide, pour l’orienter vers le financement des petites et moyennes entreprises. Le dispositif obéit à une logique de canalisation — l’État renonce à l’impôt sur les intérêts et, en contrepartie de ce sacrifice fiscal, impose que les sommes ainsi collectées reçoivent un emploi qu’il détermine. Cette économie fondatrice, qui échange un avantage consenti à l’épargnant contre une affectation contrainte des ressources, ne variera plus : elle est la matrice de tout ce qui suivra.

La première inflexion intervient avec la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, qui substitue au Codevi le livret de développement durable. Le changement n’est pas seulement nominal. Au financement des entreprises s’ajoute désormais une seconde destination : le soutien aux travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. L’instrument industriel se double d’un instrument environnemental, et c’est à cette date que le livret cesse d’être un simple relais de crédit aux PME pour devenir un outil de politique écologique. Le procédé mérite d’être relevé, car il se répétera : le législateur n’abroge pas, il superpose. Chaque réforme conserve l’affectation antérieure et lui en juxtapose une autre, si bien que le livret finit par servir simultanément plusieurs politiques publiques dont rien ne garantit qu’elles appellent les mêmes arbitrages.

Un mot doit être dit de la dénomination elle-même, car elle recèle une singularité. Saisi de la question, le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision du 28 juillet 2011 (n° 2011-226 L), que le nom du livret présentait un caractère réglementaire — de sorte que le pouvoir exécutif peut le modifier sans passer par la loi. La conséquence pratique n’est pas mince : l’appellation, qui est aussi le signal adressé au public sur la finalité du produit, peut être ajustée par décret au gré des orientations gouvernementales. L’épargnant souscrit ainsi un instrument dont l’intitulé même échappe au débat parlementaire.

2) L’adjonction du volet solidaire

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ajoute au sigle une lettre et au livret une dimension. Le « S » de solidaire ne relève pas de l’artifice sémantique : il consacre un mécanisme de fléchage par lequel le titulaire peut affecter tout ou partie de son épargne — les intérêts produits comme une fraction du capital déposé — au financement de l’économie sociale et solidaire. La rupture est ici de nature, non de degré. Jusqu’alors, l’affectation des fonds était l’affaire exclusive du législateur et de l’établissement teneur : le déposant subissait un emploi décidé sans lui. Avec le volet solidaire, une part de la destination des sommes lui revient. Il n’est plus seulement le bailleur passif d’une politique publique ; il devient l’auteur d’un acte de disposition dont il choisit le bénéficiaire.

Ce dispositif s’adosse à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui avait auparavant doté cette économie d’une définition légale et d’un périmètre identifiable. La chronologie est ici significative : il fallait d’abord que le champ des bénéficiaires possibles fût juridiquement délimité pour qu’un fléchage pût s’y déverser. C’est cette loi qui fournit au mécanisme de 2016 la matière de son objet.

L’ossature procédurale du don a toutefois attendu 2020 pour être complète. Depuis le 1er octobre de cette année, une obligation de sollicitation pèse sur l’établissement teneur : il lui incombe de proposer chaque année à son client la faculté d’effectuer un ou plusieurs dons au profit de l’économie sociale et solidaire (C. mon. fin., art. D. 221-105). L’offre doit comporter au moins dix organismes éligibles, parmi lesquels le titulaire arrête son choix, et le versement s’opère directement depuis le livret, sans transiter par un compte intermédiaire. On mesure la portée de cette dernière précision : le don n’emprunte pas la voie d’un retrait suivi d’un virement, il s’exécute sur le livret même, ce qui préserve le régime de l’opération et évite au déposant la reconstitution ultérieure d’une épargne entamée.

Proposition annuelle — Une obligation de sollicitation pèse sur l’établissement teneur du LDDS depuis le 1 er octobre 2020 : il lui incombe de soumettre chaque année au déposant la possibilité d’effectuer un ou plusieurs dons au profit de l’ESS (C. mon. fin., art. D. 221-105).
Choix du bénéficiaire — Le titulaire sélectionne parmi une liste établie par l’établissement, qui doit comporter au moins dix organismes éligibles. Les dons sont effectués directement depuis le livret.
Exécution du don — Le titulaire peut affecter soit une fraction des intérêts produits, soit une partie du capital déposé. Le don est prélevé directement sur le LDDS, sans transiter par un compte intermédiaire.

Quant au cercle des bénéficiaires, il est limitativement dessiné et se compose de trois catégories, dont les critères seront examinés en leur lieu : les entreprises inscrites sur la liste de l’économie sociale et solidaire, certains organismes de financement dont le portefeuille comporte une proportion minimale de titres issus de ce secteur, et les établissements de crédit dont la politique d’engagement est très majoritairement tournée vers les entreprises solidaires d’utilité sociale. Cette clôture du champ n’est pas un formalisme : elle est la condition pour que le qualificatif « solidaire » désigne autre chose qu’une intention affichée.

Catégorie Critères d’éligibilité Texte de référence
Entreprises ESS Personnes morales inscrites sur la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au 31 mai précédant la proposition de don. Liste publiée par le CNCRESS. L. n° 2014-856, art. 1er et art. 6
Organismes de financement Structures dont le portefeuille comporte une proportion minimale de 35 % de titres provenant d’acteurs de l’ESS, avec l’exigence que 5/7 au moins de cette fraction soit constitué de titres d’entreprises solidaires d’utilité sociale. C. trav., art. L. 3332-17-1, III, 1°
Établissements de crédit solidaires Établissements bancaires dont la politique de crédit et d’investissement consacre au moins 80 % de ses engagements au bénéfice d’entreprises solidaires d’utilité sociale. C. trav., art. L. 3332-17-1, III, 2°

3) La consolidation par la loi Pacte

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, parachève l’édifice en réécrivant l’affectation des fonds non centralisés. Là où le texte antérieur visait étroitement les travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens, la rédaction nouvelle embrasse le financement de la transition écologique et de la réduction de l’empreinte climatique. Le déplacement est considérable : d’un objet matériel identifiable — la rénovation d’un bâti — on passe à une finalité générale dont le contour dépend de l’appréciation portée sur les projets financés. L’ambition y gagne ; la vérifiabilité de l’emploi, elle, s’en trouve rendue plus délicate, ce qui explique le renforcement corrélatif des obligations de transparence.

En vigueurArticle L. 221-5 du Code monétaire et financier — « Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéf »

Au terme de ce parcours, le cadre normatif se laisse aisément cartographier. Deux dispositions législatives en constituent l’ossature : l’article L. 221-27 du Code monétaire et financier, qui fixe les conditions d’ouverture, le plafond, la règle d’unicité et la vocation du livret, et l’article L. 221-28, qui complète ce régime. Les modalités pratiques relèvent en revanche du pouvoir réglementaire, aux articles D. 221-103 à D. 221-107 du même code. Cette répartition est en elle-même instructive : ce que la loi retient, ce sont les conditions d’accès et la finalité ; ce qu’elle abandonne au décret, ce sont les paramètres susceptibles de varier selon la conjoncture. Il faut y ajouter une vigilance que le législateur n’a pas relâchée : l’ensemble des opérations afférentes au livret est soumis à un contrôle sur pièces et sur place exercé par l’Inspection générale des finances (C. mon. fin., art. L. 221-27, dernier alinéa ; CGI, art. 1739). Un produit d’épargne populaire dont le contrôle est confié au corps d’inspection de l’État n’est pas un produit bancaire comme les autres.

B) La nature contractuelle du livret

L’histoire dit d’où vient le livret ; elle ne dit pas ce qu’il est. Or la question de la qualification est loin d’être théorique : c’est d’elle que dépendent le sort des sommes déposées, l’étendue des droits du titulaire et le régime des opérations. À première lecture, le livret pourrait sembler relever des comptes d’instruments financiers, et la lecture n’est pas absurde, car l’épargne collectée est bien investie en valeurs mobilières au sein d’un ensemble géré collectivement pour le compte de tous les souscripteurs. Mais l’apparence trompe. Le déposant n’a aucune part à cette gestion : il ne dispose d’aucun droit de vote attaché aux titres, il ne participe à aucune décision d’investissement et il ne recueille pas la moindre plus-value. En contrepartie de ce dépouillement, il reçoit deux garanties qui suffisent à emporter la qualification : la disponibilité permanente de ses fonds et un rendement déterminé à l’avance.

Qualification du LDDS. Le livret de développement durable et solidaire s’analyse en un simple livret d’épargne défiscalisé, dépourvu de tout aléa pour son titulaire. Si les fonds collectés sont bien employés en valeurs mobilières dans un cadre collectif, le déposant abandonne toute prérogative de gestion, tout droit de vote et tout bénéfice des plus-values ; il n’en conserve qu’une créance de restitution intégrale, assortie d’un intérêt administré. La qualification n’est pas neuve : la doctrine bancaire l’avait déjà formulée à propos du Codevi, dès les premières années de son existence.

1) La convention de compte de dépôt

Ce qui lie l’épargnant à son banquier est donc une convention de dépôt de fonds, à laquelle s’attache le mécanisme classique du dépôt irrégulier. Les sommes remises ne sont pas conservées en corps certain : la monnaie étant fongible et consomptible, l’établissement en devient propriétaire dès l’inscription au crédit et n’assume plus qu’une obligation de rendre l’équivalent. De cette translation dépendent toutes les conséquences pratiques du régime — l’établissement peut employer les fonds, il en supporte le risque, et le titulaire ne saurait revendiquer telle somme plutôt que telle autre.

Il faut cependant se garder d’assimiler ce compte au compte de dépôt ordinaire. Le livret n’est pas un compte de paiement : il n’accueille ni chèque, ni carte, ni prélèvement, et ne connaît d’autres mouvements que les versements et les retraits. Il n’est pas davantage un compte courant, faute de cette réciprocité de remises et de cet effet de règlement qui caractérisent ce dernier. Chaque écriture y conserve son individualité et le solde y demeure, en toutes circonstances, créditeur.

2) La créance de restitution du déposant

Le droit du titulaire se ramène ainsi à une créance de restitution, et c’est la vigueur de cette créance qui fait toute la sûreté du produit. L’établissement gestionnaire assume, de manière permanente, l’obligation de rendre la totalité de la mise nette, euro pour euro, sans décote d’aucune sorte, augmentée des intérêts au taux applicable au livret A. Il ne s’agit pas d’un engagement de moyens sur la conservation d’une valeur, mais d’une dette de somme d’argent dont le montant est connu à tout instant.

C’est en cela que le livret se sépare radicalement des placements soumis à l’aléa des marchés. Dans ceux-ci, le souscripteur est titulaire d’un droit sur une valeur dont il supporte les variations ; ici, il est créancier d’une somme. Le risque de perte en capital ne pèse donc jamais sur lui : il ne pèse que sur l’établissement, qui répond de sa dette sur son patrimoine, et ne cède qu’aux mécanismes de garantie des dépôts en cas de défaillance de celui-ci. On comprend, dès lors, que l’absence de plus-value ne soit pas un défaut du produit : elle en est la contrepartie exacte. Qui ne supporte pas la perte ne saurait prétendre au gain.

3) Le caractère intuitu personae du livret

La convention se noue enfin en considération de la personne du déposant, et cette dimension personnelle n’est pas ici un simple trait de mœurs bancaires : elle est une exigence du régime. L’avantage fiscal étant attaché au titulaire, il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable — un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité — et la qualité de personne physique domiciliée fiscalement en France conditionne l’accès au produit. Le livret n’existe qu’en tant qu’il est le livret de quelqu’un.

En vigueurArticle L. 221-27 du Code monétaire et financier — « Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221-5. Les versements effectués sur un livret de développement durable et solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, »

De ce caractère découlent des conséquences qui seront reprises plus loin : l’exclusion du compte joint, l’incessibilité du livret entre vifs, la clôture qu’entraîne le décès du titulaire. Le livret ne se transmet pas, il se dénoue — ce qui est la marque des conventions conclues en considération de la personne.

C) L’empreinte impérative de la réglementation

Reste que ce contrat n’est pas un contrat comme les autres, et le dire suppose de mesurer ce que la réglementation lui laisse. La réponse est sévère : à peu près rien de ce qui compte. Le taux, le plafond, les conditions d’accès, la règle d’unicité, l’emploi des fonds, les modalités de calcul des intérêts, tout cela est arrêté hors du contrat, et les parties ne peuvent y déroger. Le consentement des contractants ne porte, en vérité, que sur l’entrée dans le régime.

1) La compétence du pouvoir réglementaire

La ligne de partage entre la loi et le décret est révélatrice de l’esprit du dispositif. La loi pose les conditions subjectives — la personne physique, le domicile fiscal, l’unicité — et l’affectation des fonds. Le décret fixe ce qui doit pouvoir bouger : le plafond des versements, dont l’article L. 221-27 renvoie expressément la détermination à la voie réglementaire, la mécanique du taux, les modalités du don solidaire aux articles D. 221-103 et suivants. La décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 2011 étend cette compétence jusqu’à la dénomination du livret. Le résultat est un instrument dont l’essentiel des paramètres économiques peut être modifié sans loi nouvelle, ce qui lui confère une plasticité précieuse pour la conduite de la politique de l’épargne, mais soustrait au législateur des arbitrages qui touchent des millions de déposants.

2) L’ordre public de l’épargne administrée

Les règles ainsi posées sont d’ordre public, et l’intensité de cette impérativité se mesure à ses sanctions. Le dépassement du plafond n’est pas une simple irrégularité de gestion ; la détention de plusieurs livrets par un même contribuable est sanctionnée par l’article 1739 du Code général des impôts ; le contrôle sur pièces et sur place de l’Inspection générale des finances s’exerce sur l’ensemble des opérations. C’est que l’ordre public en cause est double. Il protège l’épargnant, en lui garantissant un rendement, une liquidité et une restitution qu’aucune stipulation ne peut amoindrir. Mais il protège aussi et surtout l’affectation : la dépense fiscale consentie par l’État n’a de sens que si les ressources qu’elle attire reçoivent l’emploi voulu. La règle impérative ne se contente donc pas de corriger le déséquilibre entre la banque et son client — elle sert un intérêt général qui est étranger à l’un comme à l’autre.

On aperçoit ici la finalité économique du dispositif : ce livret finance des entreprises. Or l’entreprise n’est pas, en droit, un objet appropriable comparable au fonds de commerce : elle désigne une entité qui exerce, à ses risques et de manière durable, une activité économique de production, de distribution ou de service, quels que soient son statut et son mode de fonctionnement. C’est cette entité, dans son activité et non dans ses biens, que le circuit de l’épargne réglementée entend soutenir — d’où l’attention portée à la destination effective des concours, plutôt qu’à la forme juridique de ceux qui en bénéficient.

3) La distinction d’avec les livrets voisins

La physionomie du livret s’éclaire enfin par comparaison. Avec le livret A, la parenté est étroite : même taux, même exonération, même liquidité, même mécanisme de centralisation partielle à la Caisse des dépôts. La distinction tient à l’accès et à l’emploi. Le livret A est ouvert aux personnes morales dans les cas prévus par la loi, quand le livret de développement durable et solidaire demeure réservé aux seules personnes physiques fiscalement domiciliées en France ; son plafond est sensiblement supérieur ; et l’affectation de ses ressources est prioritairement tournée vers le logement social, là où le livret de développement durable et solidaire irrigue les entreprises et la transition écologique. Les deux produits se complètent bien plus qu’ils ne se concurrencent, ce que confirme l’usage : nombre d’épargnants détiennent les deux.

Avec le livret d’épargne populaire, la différence est d’une autre nature : ce dernier subordonne son ouverture à un plafond de revenu fiscal de référence et le refuse au-delà, tandis que le livret de développement durable et solidaire est indifférent aux ressources de son titulaire. Le premier est un produit de redistribution, le second un produit d’affectation. Avec le livret d’épargne ordinaire, dit livret bancaire, la distance est enfin maximale : celui-ci relève de la liberté contractuelle — la banque en fixe le taux, il n’est ni plafonné ni réservé, et les intérêts y sont fiscalisés. Il n’est pas administré ; il n’est pas affecté. Ces deux traits, qui lui font défaut, sont précisément ceux qui définissent le livret de développement durable et solidaire.

II) Les conditions d’accès au livret

L’épargne administrée se reconnaît à ceci qu’elle n’est jamais offerte à tous : la contrepartie du taux garanti et de l’exonération est un cercle de bénéficiaires étroitement circonscrit. Ayant dessiné le régime, le législateur devait dire qui pourrait s’en prévaloir — et il l’a fait d’une plume brève, à l’article L. 221-27, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, dont la première phrase condense l’essentiel : le livret est « ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts ». Trois exigences y tiennent en une ligne — une qualité, un rattachement territorial, un dépositaire habilité — auxquelles s’ajoute, à l’alinéa suivant, une quatrième qui n’est pas la moindre : l’unicité. Ces conditions sont cumulatives et limitatives ; l’établissement n’a ni le pouvoir d’en ajouter ni celui d’en dispenser, car elles ne procèdent pas de sa volonté mais de la loi.

Condition Contenu Sanction Texte
Personne physique Seules les personnes physiques peuvent prétendre à l’ouverture ; les personnes morales en sont exclues, quelle que soit leur forme. Nullité de l’ouverture C. mon. fin., art. L. 221-27, al. 1
Domicile fiscal en France Le titulaire doit justifier de son domicile fiscal en France métropolitaine, dans un DOM, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. Les résidents des autres COM en sont exclus. Refus d’ouverture CGI, art. 4 B ; C. mon. fin., art. L. 741-3
Unicité du livret Maximum deux LDDS par foyer fiscal : un par contribuable, un pour le conjoint ou partenaire pacsé. Mineurs et personnes à charge exclus. Perte des intérêts ; clôture du livret surnuméraire C. mon. fin., art. L. 221-27, al. 3 ; D. 221-106
Établissement autorisé L’ensemble des réseaux bancaires disposant de l’agrément pour recevoir l’épargne du public : établissements à vocation générale, Banque postale, réseaux coopératifs et mutualistes, caisses d’épargne ainsi que les caisses de crédit municipal. C. mon. fin., art. L. 221-27, al. 1

A) Les qualités requises du souscripteur

Les qualités exigées du candidat à l’ouverture sont de deux ordres : l’une tient à ce qu’il est — une personne physique, et non un groupement —, l’autre à l’endroit où il est fiscalement rattaché. Aucune ne tient à ce qu’il possède : le LDDS s’ouvre au riche comme au modeste, et c’est là un trait qui le sépare nettement de son voisin le plus proche.

1) L’exigence de personne physique

Seules les personnes physiques accèdent au livret. La règle ne souffre aucune exception : sont écartées les sociétés commerciales comme les sociétés civiles, les associations comme les fondations, les groupements dépourvus de personnalité comme les indivisions et les sociétés en participation. La forme juridique du groupement, son objet, sa taille, son caractère lucratif ou désintéressé sont indifférents — c’est la personnalité morale, ou seulement le caractère collectif de l’entreprise commune, qui ferme la porte. L’ouverture consentie au mépris de cette exigence n’est pas simplement irrégulière : elle est privée de l’objet même que la loi lui assigne, et l’établissement doit la défaire.

Le paradoxe mérite d’être relevé. Voilà un livret dont la vocation avouée est de financer les entreprises, et qui leur est fermé. Au vrai, il n’y a là nulle incohérence, mais deux plans qu’il ne faut pas confondre. L’entreprise, du côté de l’emploi des fonds, est une catégorie économique avant d’être juridique : elle désigne toute entité exerçant durablement, à ses risques, une activité de production ou de distribution, quels que soient son statut et son mode de fonctionnement — une activité et son résultat plutôt qu’un sujet de droit. Le souscripteur, à l’inverse, doit être un sujet identifié, titulaire d’une créance de restitution et d’un domicile fiscal : le droit civil reprend ici ses exigences là où le droit économique se contentait d’une réalité. Le livret collecte auprès de personnes et finance des activités ; c’est tout le sens de son architecture.

2) La condition de domicile fiscal

La seconde qualité est territoriale, et elle s’emprunte au droit fiscal : le domicile s’entend au sens de l’article 4 B du Code général des impôts. Trois rattachements alternatifs — il suffit d’un seul — fondent la domiciliation : le foyer ou le lieu de séjour habituel en France, l’exercice sur le territoire d’une activité professionnelle à titre principal, ou l’implantation en France du centre des intérêts économiques de l’intéressé. La nationalité, on le voit, n’entre pas en ligne de compte : l’étranger domicilié en France souscrit un LDDS, quand le Français établi au dehors ne le peut pas.

Encore faut-il s’entendre sur la France dont il s’agit. Le périmètre pertinent couvre la métropole, les départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; il exclut Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, dont les résidents ne peuvent prétendre à l’ouverture. Cette géographie n’a rien d’arbitraire : elle épouse celle de l’application territoriale du Code monétaire et financier, les collectivités du Pacifique relevant d’un régime monétaire distinct.

Reste à savoir si la condition doit être remplie une fois ou toujours. Elle est de formation, non de durée. Celui qui transfère son domicile fiscal hors de France conserve la faculté de maintenir son livret ouvert, d’y verser et d’en retirer, sans que la rémunération ni l’exonération en soient affectées — la réserve, unique mais ferme, visant le transfert vers un État ou territoire non coopératif, dont on ne saurait faire le refuge d’une épargne défiscalisée. L’expatriation n’oblige donc pas à liquider ce que l’on a constitué ; elle interdit seulement de commencer.

3) L’indifférence des ressources du titulaire

Aucune condition de revenus ne commande l’accès au LDDS. Le contraste avec le livret d’épargne populaire est frappant : là où celui-ci subordonne l’ouverture à un revenu fiscal de référence inférieur à un plafond, vérifié à l’entrée puis contrôlé année après année, le livret de développement durable et solidaire ignore la fortune de son titulaire. Le silence de l’article L. 221-27 est ici éloquent, car le législateur savait faire autrement lorsqu’il l’a voulu.

Cette indifférence s’explique par la fonction assignée à l’instrument. Le LEP est un outil de redistribution : l’avantage de taux qu’il consent est une aide, et une aide se cible. Le LDDS est un outil d’affectation : ce que l’État recherche, c’est un volume de ressources stables orientées vers des emplois déterminés, et ce volume croît avec le nombre de souscripteurs. Plafonner les revenus reviendrait à tarir la collecte au nom d’une justice sociale que le livret ne prétend pas rendre. La seule limite est donc quantitative et porte sur les dépôts, non sur celui qui les effectue — le plafond légal borne l’avantage sans fermer l’accès.

B) La règle d’unicité du livret

Qu’un même épargnant multiplie les livrets et le plafond de dépôt, ruine de l’avantage fiscal, deviendrait une fiction. La règle d’unicité est ainsi le corollaire nécessaire du plafonnement : elle en assure l’effectivité, ce qui explique la rigueur du dispositif de contrôle et la sévérité de la sanction.

1) La prohibition de la détention multiple

En vigueurArticle L. 221-27 du Code monétaire et financier — « Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité »

L’unité de compte retenue n’est ni la personne ni le ménage, mais le contribuable. Il en résulte qu’un foyer fiscal ne peut abriter plus de deux livrets : un pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, quand bien même ils font une déclaration commune. Les enfants mineurs en sont écartés, faute d’être des contribuables distincts, et le majeur rattaché au foyer de ses parents ne le peut pas davantage : il lui faut d’abord se détacher, la circonstance qu’il soit marié n’y changeant rien tant que le rattachement subsiste. La prohibition vaut établissement par établissement et se moque des frontières bancaires : détenir un LDDS à la Banque postale interdit d’en ouvrir un second dans une caisse d’épargne.

Encore faut-il mesurer la portée exacte de l’interdiction : elle porte sur le produit, non sur l’épargne réglementée dans son ensemble. Le LDDS se cumule librement avec le livret A, avec le livret jeune, avec le compte épargne-logement ; seule sa propre duplication est proscrite. Le titulaire n’est pas limité dans le nombre de ses livrets défiscalisés — il l’est dans le nombre de ceux qui portent ce nom.

2) Le contrôle préalable de l’administration fiscale

Le contrôle repose d’abord sur une déclaration : au moment de la souscription, le candidat s’engage sur l’honneur à ne détenir aucun autre livret de développement durable et solidaire, dans quelque établissement que ce soit. Cette formalité, prévue à l’article D. 221-106 du Code monétaire et financier, est le pivot du dispositif — car la banque, qui ne connaît que ses propres comptes, serait autrement hors d’état de vérifier quoi que ce soit.

Mais une déclaration ne vaut que par ce qui l’éprouve. L’établissement teneur est tenu de déclarer l’ouverture à l’administration fiscale, laquelle, disposant de l’ensemble des déclarations, se trouve seule en mesure de confronter les livrets d’un même contribuable et de faire apparaître la pluralité. À cette vérification s’ajoute, en amont, la surveillance de l’Inspection générale des finances, qui contrôle sur pièces et sur place l’ensemble des opérations afférentes au livret. Le dispositif est donc à deux étages : la parole du souscripteur, puis le croisement administratif qui la démentira le cas échéant.

3) Les sanctions de la pluralité

La pluralité découverte entraîne d’abord une conséquence civile : le livret ouvert en dernier est annulé d’office par l’établissement qui le tient, et les intérêts acquis sur ce livret surnuméraire sont perdus. La solution est empruntée au livret d’épargne populaire, et sa logique est simple — l’irrégularité ne doit rien rapporter. L’épargnant n’est pas dépouillé pour autant : le capital lui est restitué, seul le fruit de l’avantage indu s’évanouit, et le livret le plus ancien subsiste intact.

À cette sanction s’ajoute, sur le terrain fiscal, l’amende prévue à l’article 1739 du Code général des impôts, qui frappe la détention irrégulière de plusieurs livrets. La différence de nature entre les deux sanctions se lit dans leur déclenchement : la clôture est objective et suit la constatation matérielle du doublon, tandis que la pénalité suppose que l’engagement sur l’honneur ait été trahi. L’épargnant qui a souscrit dans l’ignorance d’un livret ancien, oublié, n’est pas dans la situation de celui qui a sciemment déclaré le contraire de la vérité — et l’ouverture consentie à une personne morale ou à un non-résident, qui procède d’un défaut de qualité et non d’une fausse déclaration, se dénoue par la seule remise en état.

C) La formation de la convention d’ouverture

Les qualités réunies, encore faut-il que le contrat se forme. La convention d’ouverture obéit à un formalisme léger mais réel, réparti entre celui qui souscrit et celui qui reçoit les fonds.

1) Les déclarations à la charge du souscripteur

L’article D. 221-107 du Code monétaire et financier exige que la convention de compte soit formalisée par le souscripteur en personne. L’exigence n’est pas de style : elle traduit le caractère strictement personnel du livret et fait obstacle à ce qu’un tiers l’ouvre au nom d’un autre. Ce que la loi commande, c’est un consentement propre, donné par celui-là même qui portera l’engagement sur l’honneur — car on ne jure pas par procuration de ne rien détenir ailleurs. La gestion ultérieure, elle, souffre le mandat.

Pour le reste, la liberté domine. Aucun versement minimal n’est légalement requis, quoique les établissements exigent en pratique un dépôt initial de dix euros, par alignement sur le régime des livrets bancaires ordinaires. Nulle obligation, non plus, de détenir un compte préalable dans l’établissement choisi : le LDDS peut s’ouvrir seul, chez un teneur avec lequel le souscripteur n’entretenait aucune relation. Et la détention d’un livret A ne fait nul obstacle, les deux produits ayant vocation à coexister dans un même patrimoine.

Formalisation par le souscripteur en personne d’une convention de compte avec l’établissement teneur du livret (C. mon. fin., art. D. 221-107)
Engagement sur l’honneurde ne détenir qu’un seul LDDS (C. mon. fin., art. D. 221-106)
Déclaration à l’administration fiscalepar l’établissement teneur du compte
Versement initial — le droit positif ne fixe pas de seuil minimal obligatoire ; l’établissement est néanmoins fondé à exiger un dépôt de 10 € , en s’alignant sur le régime applicable aux livrets bancaires ordinaires
Aucune obligation de détenir préalablement un compte dans l’établissement choisi
La souscription d’un LDDS est compatible avec la détention d’un livret A — les deux produits d’épargne réglementée peuvent coexister au sein d’un même patrimoine

2) Les diligences de l’établissement teneur

Encore faut-il que le dépositaire y soit habilité. Le livret peut être ouvert dans l’ensemble des établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts du public : banques à vocation générale, Banque postale, réseaux coopératifs et mutualistes, caisses d’épargne, mais aussi caisses de crédit municipal. Le champ est vaste, et il s’est élargi au fil des réformes ; il n’est pas pour autant ouvert, l’agrément demeurant la condition d’accès à la fonction de teneur.

L’établissement n’est cependant pas un simple guichet. Il lui revient de vérifier l’identité du candidat et son domicile fiscal, de recueillir l’engagement sur l’honneur, puis de déclarer l’ouverture à l’administration — diligences dont le manquement engage sa responsabilité et l’expose au contrôle de l’Inspection générale des finances. Il lui est également interdit de percevoir des frais ou commissions au titre de l’inactivité du livret, protection propre à l’épargne réglementée qui préserve le solde d’un compte demeuré longtemps sans opération, là où un compte courant inactif s’érode. En revanche, à la différence du livret A, dont l’ouverture peut être exigée de tout établissement qui le distribue, le LDDS ne fait l’objet d’aucun droit au livret : la banque sollicitée demeure libre de refuser, et ce refus n’a pas à être motivé.

3) La prohibition du compte joint

Un livret par contribuable : la formule condamne en principe le compte joint, qui suppose plusieurs titulaires d’une même créance. La pratique en admet pourtant une forme, à la condition que les cotitulaires appartiennent au même foyer fiscal — époux ou partenaires pacsés, précisément ceux auxquels la loi reconnaît chacun un livret. La tolérance a un prix, et il est lourd : le compte joint consomme les deux droits du foyer, de sorte qu’aucun autre LDDS ne peut plus y être ouvert. Là où deux livrets séparés autorisaient deux plafonds, le livret commun n’en offre qu’un.

Le calcul est donc rarement avantageux, et l’on comprend que la formule reste marginale. Elle heurte au demeurant la logique de l’instrument, qui rattache la créance à une personne déterminée et non à un couple : c’est ce même caractère personnel qui explique que le livret se ferme de plein droit au décès de son titulaire, sans transmission possible du contrat aux héritiers — la rémunération se poursuivant, il est vrai, jusqu’à la remise effective du solde aux successibles ou au notaire chargé du règlement. Le LDDS ne se partage pas plus qu’il ne se transmet ; il se liquide.

III) Le régime des opérations sur le livret

Le livret ouvert, encore faut-il savoir ce qu’il est permis d’y faire. C’est ici que l’épargne administrée révèle sa physionomie propre : le titulaire dispose d’une liberté considérable dans l’alimentation et la reprise de ses fonds, mais cette liberté s’exerce à l’intérieur d’un corset réglementaire qui en fixe le plafond, en détermine la rémunération et en interdit certains usages. Le LDDS n’est pas un compte de paiement doté d’un rendement ; c’est un réservoir d’épargne dont l’État garantit à la fois la disponibilité et le prix. Toute la difficulté du régime tient à cette dualité : le contrat n’organise pas les opérations, il les accueille — leurs conditions étant écrites ailleurs, dans le Code monétaire et financier et dans les arrêtés qui le prolongent.

A) La liberté des versements

Le premier trait du régime est une liberté, et cette liberté est presque entière. Le titulaire alimente son livret quand il l’entend, comme il l’entend, par les canaux qui lui conviennent — la seule borne étant celle du montant total que le livret peut porter.

1) L’absence de contrainte de forme

Aucun texte n’impose au déposant de calendrier, de périodicité ni de forme particulière pour ses versements. Le titulaire — ou son mandataire, la représentation étant ici de droit commun — peut créditer le livret par remise d’espèces au guichet, par la remise d’un chèque, par virement depuis un compte à vue, et cela indifféremment sur place ou par correspondance. Rien n’interdit davantage la mise en place d’un ordre permanent de virement depuis le compte de dépôt vers le livret : l’automaticité est ici licite, car elle alimente l’épargne au lieu de la ponctionner. Ces versements ne peuvent donner lieu à perception de frais, l’épargne réglementée étant par nature gratuite pour celui qui la constitue.

Une évolution mérite d’être signalée, qui a considérablement accru la portabilité de cette épargne. Depuis le 1er juillet 2023, l’établissement teneur du compte courant est tenu d’exécuter les virements ayant pour destinataire un livret de développement durable et solidaire logé dans un autre établissement. La règle n’est pas anodine : elle prive les réseaux bancaires de la possibilité de retenir captive l’épargne de leurs clients en entravant les mouvements vers la concurrence. Le titulaire d’un LDDS ouvert chez un établissement peut désormais l’alimenter depuis n’importe quel compte, ce qui rend effective la liberté de choix du dépositaire que le Code monétaire et financier avait posée en principe.

Reste que la pratique bancaire, sans y être contrainte par un texte, exige communément un montant plancher de dix euros par opération, par alignement sur le régime des comptes sur livret ordinaires. Cette exigence n’a pas de fondement légal propre ; elle relève de la convention et n’est opposable au titulaire que parce qu’il l’a acceptée en souscrivant.

2) Le plafond légal des dépôts

La liberté de versement rencontre sa limite dans le plafond, qui est la marque même du produit administré : l’avantage fiscal consenti par l’État appelle en contrepartie un contingentement de l’assiette qui en bénéficie. L’article L. 221-27 du Code monétaire et financier renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer le montant, et l’article D. 221-103 l’établit à douze mille euros depuis le 1er octobre 2012 — date à laquelle il fut porté au double du seuil antérieur de six mille euros. Ce doublement, décidé dans un contexte où le financement du logement social appelait des ressources nouvelles, illustre la plasticité du dispositif : le plafond n’est pas une garantie offerte à l’épargnant, c’est un instrument de politique publique dont le montant se règle sur les besoins de financement du circuit.

En vigueurArticle L. 221-27 du Code monétaire et financier — « Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221-5. Les versements effectués sur un livret de développement durable et solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, »

La rédaction du texte est d’une précision qu’il faut relever. Ce ne sont pas les sommes inscrites qui sont plafonnées, mais les versements qui ne peuvent porter le solde au-delà du seuil. La distinction commande tout le régime du dépassement.

Principe — Plafonnement Plafond de dépôt fixé à 12 000 € depuis le 1 er octobre 2012 — il était auparavant limité à 6 000 € (C. mon. fin., art. D. 221-103) Montant minimum par opération : 10 € Forme dématérialisée : ni livret physique, ni feuillet Extrait de compte envoyé sauf en l’absence d’opération

Exception — Dépassement autorisé Le législateur n’admet qu’ un seul cas de dépassement du seuil de 12 000 € : celui résultant de la capitalisation des intérêts acquis Dès que cette capitalisation porte le solde au-delà du plafond, l’établissement est tenu de refuser tout versement supplémentaire Un retrait ultérieur ramenant le solde sous 12 000 € autorise de nouveaux dépôts, mais strictement dans la limite de ce plafond — le dépassement antérieur étant neutralisé À noter : ce plafond a été relevé de 6 000 € à 12 000 € au 1 er octobre 2012, doublant ainsi la capacité d’épargne du livret

3) Le sort de la capitalisation des intérêts

De cette rédaction découle en effet la seule hypothèse de dépassement que le droit positif tolère : celle qui procède de la capitalisation des intérêts acquis. Les intérêts inscrits en fin d’exercice ne sont pas des versements — ils sont le fruit du dépôt, non un apport nouveau du déposant — de sorte que le solde peut légitimement franchir douze mille euros par le seul effet de leur incorporation au capital. L’exception n’en est pas une, à bien y regarder : elle est la conséquence logique d’un texte qui vise l’acte de verser et non l’état du compte.

Ses effets pratiques méritent d’être décrits avec soin, car ils sont contre-intuitifs. Dès lors que la capitalisation porte le solde au-delà du seuil, l’établissement est tenu de refuser tout versement supplémentaire : le dépassement toléré n’ouvre aucune franchise, il gèle simplement la capacité d’apport du titulaire. Si celui-ci opère ensuite un retrait qui ramène le solde en deçà de douze mille euros, la faculté de verser renaît — mais dans la seule limite de ce plafond, l’excédent antérieurement acquis se trouvant neutralisé et ne pouvant être reconstitué par un versement. L’épargnant qui aurait laissé son livret dépasser le seuil puis prélevé la totalité de l’excédent ne retrouve donc pas cet excédent : il retrouve douze mille euros. La capitalisation, en somme, ouvre une porte qui ne se referme qu’une fois.

On observera enfin que le livret est aujourd’hui purement scriptural : il n’existe plus ni carnet physique ni feuillet, la preuve des opérations résultant des écritures de l’établissement et de l’extrait de compte qu’il adresse périodiquement au titulaire — sauf lorsque le livret n’a enregistré aucun mouvement, auquel cas l’envoi n’a plus d’objet.

B) La rémunération administrée de l’épargne

Si le plafond mesure ce que le livret peut recevoir, le taux mesure ce qu’il rapporte — et là encore, ce n’est pas le contrat qui décide. La rémunération du LDDS n’est pas un prix négocié entre le déposant et son banquier : c’est un tarif public, arrêté par l’autorité monétaire et opposable à tous les établissements distributeurs.

1) La fixation du taux par l’autorité publique

Le taux du LDDS est identique à celui du livret A et se détermine selon la même formule, qui combine l’inflation constatée et les taux du marché monétaire à court terme. Cet alignement n’est pas une coïncidence de gestion : il traduit la volonté d’assurer la cohérence de l’ensemble des produits d’épargne populaire, dont les ressources concourent au même circuit de financement. Un écart de rémunération entre deux livrets alimentant les mêmes emplois aurait provoqué des arbitrages sans utilité économique.

Le taux est révisé périodiquement par arrêté, sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Depuis le 1er février 2026, il s’établit à 1,5 %, contre 1,7 % pour la période précédente, et demeure applicable jusqu’au 31 juillet 2026 (Arr. 28 janv. 2026, NOR : ECOT2600687A). La trajectoire de ce taux au cours de la dernière décennie éclaire la mécanique du dispositif : fixé à 0,75 % du 1er août 2015 au 31 janvier 2020, abaissé à 0,50 % à compter du 1er février 2020 — point le plus bas de son histoire —, il a ensuite remonté au rythme du retour de l’inflation avant d’entamer le reflux que la révision de 2026 poursuit. L’épargnant n’a aucune prise sur ces variations, qui s’imposent à lui sans qu’il puisse invoquer un droit acquis au taux antérieur : le taux n’est pas stipulé, il est constaté.

Épargne administrée. Épargne dont l’État fixe unilatéralement les paramètres essentiels — plafond, rémunération, emploi des fonds —, en contrepartie d’un avantage fiscal et d’une garantie de liquidité. La convention bancaire n’y détermine que les modalités matérielles de la relation.

2) Le calcul des intérêts par quinzaine

Le taux ne s’applique pas au jour le jour mais par quinzaine, selon la règle dite des quinzaines qui gouverne l’ensemble de l’épargne réglementée. Les sommes versées ne produisent intérêt qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt, tandis que les sommes retirées cessent d’en produire dès la fin de la quinzaine précédant le retrait. Le mois se divise ainsi en deux périodes de calcul, la première courant du 1er au 15, la seconde du 16 à la fin du mois.

La règle n’est pas neutre pour l’épargnant averti : verser le 14 plutôt que le 16 fait gagner une quinzaine entière de rémunération, retirer le 1er plutôt que le 30 du mois précédent en fait perdre autant. Les intérêts ainsi calculés sont capitalisés une fois l’an, au 31 décembre, et s’incorporent alors au capital dont ils suivent le sort — c’est ce mécanisme qui permet, on l’a vu, le franchissement licite du plafond.

3) L’exonération fiscale et sociale

L’attrait du LDDS ne tient pas à son taux, souvent inférieur à celui des placements de marché : il tient à ce que ce taux est net. Les intérêts servis échappent intégralement à l’impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux, ce qui distingue radicalement le livret des placements bancaires ordinaires, dont le rendement subit un prélèvement forfaitaire unique amputant près d’un tiers du produit brut. L’exonération est totale et sans condition : elle ne dépend ni des revenus du titulaire, ni de la durée de détention, ni du montant des intérêts perçus.

Cette faveur fiscale explique à elle seule l’architecture des règles qui précèdent. Le plafond, l’unicité du livret, le contrôle par l’administration fiscale ne sont pas des contraintes gratuites : ils constituent la contrepartie exacte d’une dépense fiscale que l’État consent, et dont il entend maîtriser l’assiette. À rendement égal, un livret sans plafond ni règle d’unicité aurait coûté au budget des sommes sans commune mesure avec l’utilité sociale du dispositif.

C) La disponibilité permanente des fonds

Une épargne plafonnée et modestement rémunérée n’aurait aucun attrait si elle était immobilisée. La disponibilité est le troisième pilier du régime, et le plus vigoureusement protégé : le titulaire peut à tout moment reprendre ses fonds, sans préavis, sans pénalité et sans perte du bénéfice acquis.

1) Le droit de retrait immédiat

Le dépôt étant un dépôt irrégulier, le titulaire dispose contre l’établissement d’une créance de restitution exigible à vue. Il peut donc reprendre tout ou partie de son épargne sans délai, en espèces au guichet, par la remise d’un moyen de paiement bancaire ou par virement vers son propre compte — voire vers celui de son conjoint, tolérance qui s’explique par la communauté d’intérêts patrimoniaux. Chaque opération porte, comme les versements, sur un montant plancher de dix euros procédant de l’usage bancaire. En toute hypothèse, l’établissement doit restituer l’intégralité des fonds nets, sans décote d’aucune sorte, augmentés des intérêts acquis au taux applicable jusqu’à la fin de la dernière quinzaine complète.

Cette disponibilité connaît cependant une contrepartie fonctionnelle rigoureuse : le livret n’est pas un compte de paiement et ne saurait en tenir lieu. Aucune domiciliation n’y est admise — ni prélèvement d’impôt, ni facture d’énergie ou de téléphonie, ni échéance de prêt —, ce dont il résulte qu’aucun relevé d’identité bancaire n’est délivré au titulaire. Aucun moyen de paiement, chéquier ou carte, ne peut y être adossé. Tout mouvement du livret vers le compte courant suppose une demande expresse et individuelle : l’automaticité, licite à l’entrée, est prohibée à la sortie, car elle dénaturerait la vocation d’épargne du produit en le transformant en réserve de trésorerie courante.

2) L’interdiction du solde débiteur

Le corollaire de cette exclusion est absolu : le LDDS ne peut en aucune circonstance présenter un solde débiteur. La prohibition ne souffre ni exception conventionnelle ni tolérance de fait — un établissement ne saurait consentir sur ce livret une autorisation de découvert, fût-elle temporaire. La règle procède de la nature même du produit : un compte destiné à recevoir de l’épargne collectée pour être employée au financement de politiques publiques ne peut simultanément servir de support à un crédit.

Le titulaire y trouve une protection réelle. N’étant exposé à aucun risque de découvert, il n’encourt aucun agio, aucune commission d’intervention, aucun de ces frais qui grèvent silencieusement les comptes de dépôt. C’est en cela que le livret réglementé demeure un instrument d’épargne populaire au sens propre : il ne peut appauvrir celui qui le détient.

3) L’exposition du livret aux voies d’exécution

La disponibilité a toutefois un revers que l’épargnant ignore souvent : ce qui est disponible pour le titulaire l’est aussi pour ses créanciers. Le solde du livret constitue une créance de somme d’argent contre l’établissement, et rien dans son régime ne le déclare insaisissable. La saisie-attribution y produit donc son effet ordinaire, l’établissement tiers saisi étant tenu de déclarer le solde et de le bloquer à concurrence des causes de la saisie.

La protection dont bénéficie le titulaire n’est pas propre au livret : c’est celle du droit commun des saisies de comptes, qui laisse à la disposition du débiteur personne physique une somme à caractère alimentaire et fait échapper à la saisie les sommes d’origine insaisissable qui y auraient été virées. Encore faut-il, pour invoquer cette dernière protection, pouvoir retracer l’origine des fonds — exercice délicat sur un livret où se mêlent versements de sources diverses. L’exonération fiscale, on le voit, ne s’accompagne d’aucune immunité patrimoniale : le LDDS est un privilège fiscal, non un sanctuaire.

D) L’extinction de la relation contractuelle

Reste à examiner comment le lien se dénoue. La convention de livret étant à durée indéterminée, elle prend fin soit par la volonté d’une partie, soit par un événement qui atteint la personne du titulaire, soit encore par l’effet du temps lorsque le compte tombe dans l’oubli.

1) La clôture à l’initiative des parties

Le titulaire peut mettre fin à son livret à tout moment, sans préavis ni motif — la faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée trouvant ici son terrain d’élection. L’établissement procède alors à un arrêté des intérêts : la rémunération acquise est calculée à la date de fermeture, puis versée avec le solde en capital. La clôture n’emporte donc aucune déchéance des intérêts courus, ce qui achève de faire du LDDS un placement sans coût de sortie.

La clôture peut aussi être subie. Elle l’est d’abord en cas de détention irrégulière : lorsqu’un même contribuable se révèle titulaire de deux livrets, le plus récemment ouvert est annulé d’office par l’établissement, et cette annulation s’accompagne de la perte des intérêts acquis sur le livret surnuméraire — sanction identique à celle qui frappe la pluralité de livrets d’épargne populaire, et dont le caractère automatique s’explique par la nécessité de préserver l’assiette de la dépense fiscale. Elle l’est ensuite, plus prosaïquement, lorsque le solde se trouve réduit à zéro : le compte vide n’ayant plus d’objet, l’établissement le ferme. Il faut ici réserver le cas des comptes demeurés inactifs sans être soldés : la réglementation des comptes bancaires inactifs s’applique au livret, mais elle y reçoit une inflexion protectrice notable, puisqu’aucun frais ni aucune commission ne peut être perçu au titre de l’inactivité (Arr. 21 sept. 2015). Là où le compte courant dormant s’érode sous les prélèvements, l’épargne réglementée demeure intacte.

2) Le dénouement par le décès du titulaire

Le caractère intuitu personae du livret, examiné plus haut, produit au décès son effet le plus net : le LDDS est clôturé de plein droit, sans qu’aucune manifestation de volonté soit nécessaire, et sans que les héritiers puissent en revendiquer la continuation. Le livret ne se transmet pas — c’est son solde qui entre dans la masse successorale, comme une créance ordinaire contre l’établissement.

La clôture de plein droit n’emporte pourtant pas arrêt de la rémunération. Les fonds continuent de produire intérêts au taux applicable jusqu’à leur versement effectif entre les mains des successibles ou du notaire chargé du règlement. La solution est équitable : les délais de liquidation d’une succession sont rarement imputables aux héritiers, et il serait injuste que la lenteur d’un partage les prive du rendement d’une épargne qui leur revient. Elle protège les ayants droit contre une immobilisation non rémunérée qui pourrait, dans les successions complexes, se prolonger plusieurs années.

3) La déshérence et le transfert des avoirs

Lorsque nul ne se manifeste, le temps fait son œuvre. Le livret demeuré inactif — faute d’opération à l’initiative du titulaire et faute de manifestation de celui-ci auprès de l’établissement — bascule, à l’expiration du délai légal, dans le régime des avoirs en déshérence : les fonds sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations, qui les conserve et les tient à la disposition du titulaire ou de ses ayants droit, lesquels peuvent les réclamer par la consultation du dispositif public dédié. Passé un ultime délai, les sommes non réclamées sont acquises à l’État.

Le mécanisme n’est pas une confiscation mais une mesure de conservation : il substitue au dépositaire défaillant un conservateur public et rend l’avoir consultable, là où l’oubli bancaire le rendait introuvable. On notera l’ironie du circuit — l’épargne collectée pour être centralisée à la Caisse des dépôts y aboutit finalement, mais à un autre titre et pour un autre office. Ce qui conduit naturellement à l’examen de l’affectation des sommes ainsi rassemblées.

IV) L’affectation des ressources collectées

Le régime des opérations, tel qu’il vient d’être décrit, n’épuise pas la singularité du livret de développement durable et solidaire. Un compte de dépôt ordinaire s’arrête là : les fonds versés se fondent dans la masse des ressources de la banque, qui en dispose librement sous la seule réserve de sa solvabilité. Ici, il en va tout autrement. L’article L. 221-27 du Code monétaire et financier dispose que les sommes déposées « sont employées conformément à l’article L. 221-5 » — formule brève, mais dont la portée est considérable : elle fait de l’emploi des dépôts non plus une prérogative de l’établissement, mais une obligation légale dont le contenu lui échappe. C’est en cela que le livret cesse d’être un simple produit bancaire pour devenir un instrument de politique publique : l’épargnant place, l’État affecte. Encore faut-il mesurer la mécanique de cette affectation, qui se déploie sur trois plans — un circuit d’emploi imposé, un fléchage solidaire laissé à la volonté du titulaire, et un dispositif de contrôle destiné à rendre l’un et l’autre vérifiables.

A) Le circuit d’emploi des dépôts

L’emploi des fonds collectés obéit à une architecture duale, dont la ligne de partage court entre ce qui remonte vers la puissance publique et ce qui demeure entre les mains de l’établissement collecteur. Cette dualité n’est pas un accident historique : elle réalise un compromis entre deux exigences difficilement conciliables, celle d’un financement centralisé du logement social et celle d’un financement décentralisé du tissu économique local.

Une part des fonds recueillis est dirigée vers la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure le placement dans le respect de règles prudentielles et d’intérêt général. Ce mécanisme de centralisation, commun au livret A, garantit une gestion sécurisée de l’épargne réglementée.

La fraction non centralisée est destinée au soutien des entreprises ainsi qu’au financement d’initiatives favorisant la transition écologique et la réduction de l’impact climatique (C. mon. fin., art. L. 221-5, mod. par la loi PACTE). Cette nouvelle rédaction, sensiblement plus ambitieuse que la précédente, élargit le champ d’intervention bien au-delà des seuls travaux d’économie d’énergie dans le bâti ancien.

Centralisation — Caisse des dépôts — Emploi direct — Financement durable

1) La centralisation partielle à la Caisse des dépôts

Une quote-part des dépôts recueillis au titre du livret quitte le bilan de l’établissement distributeur pour être versée à la Caisse des dépôts et consignations, où elle alimente le fonds d’épargne institué par l’article L. 221-7 du Code monétaire et financier. Ce mouvement, commun au livret A et au livret de développement durable et solidaire, constitue le cœur du dispositif d’épargne administrée : il assure la mutualisation des ressources et leur affectation à des emplois d’intérêt général — au premier rang desquels le financement du logement social et de la politique de la ville — sous un régime prudentiel propre.

En vigueurArticle L. 221-5 du Code monétaire et financier — « Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéf »

Deux traits de ce texte méritent d’être relevés. Le premier tient à la nature de la quote-part : elle est partielle, et cette partialité est délibérée. Le législateur aurait pu imposer une centralisation intégrale, à l’image de ce qui prévalait avant la banalisation de la distribution du livret A ; il a préféré laisser aux établissements une fraction des ressources, précisément pour qu’ils la mobilisent là où la Caisse des dépôts n’irait pas. Le second trait tient au mode de fixation du taux : celui-ci n’est pas arrêté discrétionnairement, mais déterminé de manière à ce que les ressources centralisées couvrent au moins l’encours des prêts consentis sur le fonds d’épargne. Le taux de centralisation n’est donc pas un curseur politique libre — c’est une variable d’ajustement contrainte par un plancher de couverture, dont la fonction est d’éviter que le fonds d’épargne ne se trouve à découvert au regard de ses engagements de long terme. La règle procède d’une logique de garantie : l’épargne réglementée finance des prêts d’une durée que nul dépôt à vue ne pourrait supporter isolément, et seule la centralisation d’une masse suffisante rend cette transformation d’échéances soutenable.

Il en résulte, pour l’épargnant, une conséquence qu’il ignore le plus souvent : les sommes qu’il croit déposées « à sa banque » ne s’y trouvent, pour l’essentiel de la fraction centralisée, plus du tout. Cette dissociation entre le teneur du compte et le dépositaire économique des fonds n’altère en rien la créance de restitution examinée plus haut — l’établissement demeure seul débiteur du déposant, et la centralisation lui est parfaitement inopposable — mais elle éclaire la raison d’être de la garantie de capital attachée au livret. Le titulaire est prémuni contre toute perte : l’établissement gestionnaire lui doit, de manière permanente, la restitution de sa mise nette, euro pour euro, sans décote d’aucune sorte, augmentée des intérêts au taux servi. Là où un placement de marché fait peser sur le souscripteur l’aléa des emplois auxquels son argent est consacré, le livret opère une translation complète de cet aléa vers l’établissement et, en dernière analyse, vers le fonds d’épargne lui-même. L’épargnant finance la transition écologique et le logement social sans jamais en supporter le risque.

2) L’emploi décentralisé fléché

La fraction non centralisée demeure au bilan de l’établissement collecteur, mais elle n’y demeure pas libre. C’est ici que réside l’originalité la plus marquée du dispositif : le législateur n’a pas restitué ces sommes au droit commun du dépôt bancaire, il les a grevées d’une affectation. L’établissement en conserve la disposition matérielle ; il n’en conserve pas la liberté d’emploi. Les ressources ainsi laissées doivent être consacrées au financement des entreprises — et singulièrement des petites et moyennes entreprises, héritage direct de la vocation industrielle du Codevi — ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments et, depuis la loi Pacte, des projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique.

Cette affectation soulève une difficulté d’application que le texte ne résout qu’imparfaitement : celle de la définition de son bénéficiaire. Employé par le Code monétaire et financier sans y recevoir la moindre définition, le terme d’entreprise compte parmi ceux que le droit peine à cerner : les auteurs y reconnaissent volontiers une catégorie née de l’économie, réfractaire à toute mise en système, dont l’équivoque tient à ce qu’il vise simultanément une activité déployée et le produit qu’elle engendre. Le droit s’en accommode en retenant une acception fonctionnelle : constitue une entreprise toute entité exerçant de manière durable une activité économique de production, de distribution ou de commercialisation de biens ou de services à ses propres risques, quels que soient son statut juridique et son mode de financement. Ainsi entendue, la notion déborde très largement celle de fonds de commerce, à laquelle on serait tenté de la ramener : le fonds de commerce est un bien, objet de droits, cantonné à l’activité commerciale ; l’entreprise n’est pas un objet de droit mais un centre autonome de décision, et elle embrasse indifféremment l’activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale. Cette lecture large est la seule compatible avec la finalité du texte : restreindre le fléchage aux seuls commerçants priverait le dispositif d’une part considérable de son efficacité économique.

3) Le financement de la transition énergétique

La loi Pacte du 22 mai 2019 a profondément remanié le volet environnemental de cette affectation. Dans sa rédaction antérieure, le texte cantonnait l’emploi des fonds aux travaux d’économie d’énergie réalisés dans les bâtiments anciens — champ étroit, aisément identifiable, mais dont l’ampleur ne pouvait absorber les encours considérables du livret. La rédaction nouvelle ouvre le financement à l’ensemble des projets qui contribuent à la transition énergétique et à la réduction de l’empreinte climatique. Le glissement est de nature, non de degré : d’un critère matériel — la nature des travaux — on passe à un critère téléologique — la contribution du projet à un objectif environnemental.

Ce déplacement emporte une conséquence redoutable en termes de contrôle. Un critère matériel se vérifie : ou bien les fonds ont financé l’isolation d’un immeuble, ou bien ils ne l’ont pas financée. Un critère téléologique appelle une appréciation, et toute appréciation ouvre une marge. Savoir si tel prêt consenti à telle entreprise « contribue » à la réduction de l’empreinte climatique suppose que soit tranchée, en amont, la question de la mesure de cette contribution — question à laquelle ni l’article L. 221-27 ni l’article L. 221-5 n’apportent de réponse. Le dispositif se trouve dès lors tributaire des référentiels extralégaux de classification des activités durables, et l’on comprend que le législateur ait, dans le même mouvement, renforcé les obligations déclaratives pesant sur les établissements : lorsque la règle de fond se fait souple, c’est la transparence qui devient la garantie de son effectivité.

B) Le mécanisme de fléchage solidaire

L’affectation qui vient d’être décrite s’impose au titulaire sans qu’il ait à y consentir ni même à en être informé : elle est l’œuvre de la loi, et le déposant n’y prend aucune part. Le volet solidaire du livret procède d’une logique exactement inverse. Introduit par la loi du 9 décembre 2016, dont il tire le « S » de sa dénomination, il ne repose pas sur une affectation imposée mais sur une faculté offerte — et cette faculté, pour être exercée, suppose que l’épargnant en soit régulièrement instruit.

1) L’obligation annuelle de proposition

Le trait le plus remarquable du dispositif tient à ce que la liberté du titulaire y est adossée à une obligation de l’établissement. Depuis le 1er octobre 2020, l’article D. 221-105 du Code monétaire et financier impose au teneur du livret de proposer chaque année au déposant d’affecter tout ou partie de son épargne à un ou plusieurs dons au profit de l’économie sociale et solidaire. Cette sollicitation n’est pas une simple faculté commerciale : c’est une diligence réglementée, dont la périodicité est fixée et dont l’inexécution engage la responsabilité de l’établissement à l’égard de son client comme au regard de l’autorité de contrôle.

La proposition ne se réduit pas à une invitation abstraite. Elle doit s’accompagner d’une liste de bénéficiaires possibles, comportant au moins dix organismes éligibles — exigence de pluralité qui vise à prévenir un fléchage de complaisance vers les seules structures partenaires de l’établissement. Le titulaire choisit dans cette liste, puis détermine l’assiette de sa libéralité : il peut affecter une fraction des intérêts produits par le livret, ou bien prélever sur le capital déposé. Le don est exécuté directement depuis le livret, sans transiter par un compte intermédiaire — modalité qui, loin d’être un détail technique, préserve la simplicité de l’opération et évite que le passage par un compte courant ne fasse perdre au versement son rattachement au dispositif.

2) Les organismes bénéficiaires éligibles

Le cercle des destinataires possibles est strictement clos, et il l’est par renvoi à des critères objectifs, vérifiables, tenant à la composition des engagements de l’organisme plutôt qu’à sa forme sociale. Trois catégories sont admises. Les premières sont les entreprises de l’économie sociale et solidaire elles-mêmes, entendues comme les personnes morales figurant sur la liste dressée en application de la loi du 31 juillet 2014, dans son état arrêté au 31 mai précédant la proposition de don — la date de référence évitant que l’établissement ne se prévale d’une liste périmée ou, à l’inverse, n’anticipe une inscription non encore acquise. Viennent ensuite les organismes de financement, dont le portefeuille doit comporter au moins trente-cinq pour cent de titres émis par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, cinq septièmes au moins de cette fraction devant être constitués de titres d’entreprises solidaires d’utilité sociale. Figurent enfin les établissements de crédit dont la politique de crédit et d’investissement consacre au moins quatre-vingts pour cent de ses engagements au bénéfice de telles entreprises.

La technique retenue mérite qu’on s’y arrête : plutôt que de définir le bénéficiaire par ce qu’il est, le législateur le définit par ce qu’il fait de son bilan. Les seuils chiffrés — trente-cinq pour cent, cinq septièmes, quatre-vingts pour cent — substituent un test quantitatif à un jugement de valeur sur la vocation sociale de l’organisme. Le procédé a l’avantage de la sécurité juridique et l’inconvénient de la rigidité, mais il s’accorde à l’esprit du dispositif : dès lors que la loi organise le fléchage d’une épargne populaire, elle ne peut s’en remettre à une appréciation discrétionnaire de ce qui est ou non « solidaire ».

3) La qualification juridique du don

Reste à qualifier l’opération. Le terme de « don » que retiennent les textes n’a rien d’un abus de langage : le versement est consenti sans contrepartie, dans une intention libérale, et il opère un transfert définitif de valeur du patrimoine du titulaire vers celui du bénéficiaire. On tient là les éléments constitutifs de la libéralité entre vifs. Encore faut-il en préciser le régime, car le don depuis le livret ne prend pas la forme solennelle de la donation notariée : il s’analyse en un don manuel, réalisé par la tradition — ici scripturale — des fonds, et il en emprunte le régime, notamment quant à sa validité, dispensée de toute forme, et quant à son éventuelle réintégration à la succession du donateur.

Deux précisions s’imposent. La première tient à l’articulation du don avec le plafond du livret : lorsque la libéralité est prélevée sur le capital, elle libère mécaniquement une capacité de versement, en sorte que le titulaire qui atteignait le plafond retrouve la faculté d’alimenter son compte à due concurrence. La seconde tient à l’irrévocabilité : le don une fois exécuté, l’épargnant ne saurait revenir sur son choix, la règle « donner et retenir ne vaut » trouvant ici à s’appliquer sans réserve. C’est dire que la proposition annuelle de l’établissement, si banale qu’en soit la présentation, appelle du titulaire une décision patrimoniale véritable — ce qui justifie la vigilance particulière que le droit attache à l’information qui l’entoure.

C) Le contrôle des emplois imposés

Une affectation légale ne vaut que ce que vaut sa vérification. Un texte qui impose l’emploi des fonds sans organiser le moyen d’en contrôler l’exécution ne produit qu’une obligation déclamatoire ; le législateur ne s’y est pas trompé, qui a assorti le circuit d’emploi d’un dispositif de contrôle articulé sur trois registres : la publicité, la surveillance et la sanction.

1) Les obligations d’information du public

Le premier registre est celui de la transparence, et il se déploie lui-même à deux niveaux, selon que l’information est destinée au public ou à l’autorité. En vertu de l’article L. 221-5 du Code monétaire et financier, chaque établissement distributeur est tenu de publier annuellement un document rendant compte de l’emploi des ressources collectées au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire. Cette publication n’est pas une communication institutionnelle : c’est une reddition de comptes, qui met le déposant — et, au-delà, quiconque s’y intéresse — en mesure de confronter l’affectation annoncée à l’affectation réalisée. La transparence devient ici le substitut d’un contrôle individuel que l’épargnant, dépourvu de tout droit de regard sur la gestion, ne pourrait exercer autrement.

À cette publicité générale s’ajoute un compte rendu trimestriel adressé au ministre chargé de l’économie, détaillant les financements consentis au moyen des fonds recueillis, dont un arrêté ministériel fixe le format et le périmètre. La différence de destinataire commande une différence de fonction : le rapport annuel s’adresse au marché et joue par la réputation ; l’état trimestriel s’adresse à l’autorité et alimente le pilotage du dispositif — notamment la fixation du taux de centralisation, qui suppose de connaître, en temps quasi réel, l’usage effectif de la fraction décentralisée.

2) La surveillance des autorités prudentielles

La déclaration ne vaut, à son tour, que si elle peut être confrontée aux écritures. C’est pourquoi l’article L. 221-27, en son dernier alinéa, soumet l’ensemble des opérations afférentes au livret à un contrôle sur pièces et sur place exercé par l’Inspection générale des finances. La formule est significative : le contrôle ne se borne pas à l’examen des documents transmis, il autorise la vérification in situ, dans les livres de l’établissement. À cette compétence spécifique se superpose celle, générale, de l’autorité de supervision bancaire, qui connaît des manquements aux obligations professionnelles des établissements de crédit — en sorte que le livret se trouve placé sous une double vigilance, l’une propre à l’épargne administrée, l’autre inhérente à la qualité d’établissement de crédit du teneur de compte.

3) Les sanctions du détournement d’affectation

Reste la sanction, dont il faut convenir qu’elle est la pièce la moins ferme de l’édifice. Le manquement à l’obligation d’emploi n’est frappé d’aucune nullité — et l’on voit mal quel acte serait annulé, le prêt consenti hors du périmètre n’étant pas illicite en lui-même — ni d’aucune amende spécifique comparable à celle que l’article 1739 du Code général des impôts réserve à la détention irrégulière de plusieurs livrets. La méconnaissance de l’affectation relève de la discipline professionnelle : elle constitue un manquement aux obligations réglementaires de l’établissement, susceptible d’appeler les mesures et sanctions du droit de la supervision bancaire, du blâme à la sanction pécuniaire, assorties le cas échéant d’une publicité qui en constitue souvent la part la plus dissuasive.

Cette relative faiblesse du volet répressif n’est pas une lacune : elle est cohérente avec l’économie du dispositif. Le livret de développement durable et solidaire tient tout entier dans un équilibre — le titulaire renonce à toute prérogative de gestion, à tout droit sur les emplois, à toute plus-value, et reçoit en échange la sécurité intégrale de son capital, un rendement prédéterminé, une liquidité permanente et une exonération complète. Ayant tout obtenu du côté de la garantie, il n’a rien à réclamer du côté de l’affectation, qui ne le concerne pas en tant que créancier. La sanction du détournement ne lui appartient donc pas ; elle appartient à la puissance publique, qui est la véritable bénéficiaire de l’obligation d’emploi. C’est là ce qui achève de caractériser le livret : sous les apparences d’un contrat de dépôt se dissimule un mécanisme de canalisation de l’épargne populaire, dont le déposant est le pourvoyeur protégé et l’État l’ordonnateur.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L3332-17-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2025

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :
a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;
2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;
5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
1° Les entreprises d'insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Les régies de quartier ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 074 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 décembre 2023 au 1er janvier 2025I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ;

Du 23 février 2022 au 20 décembre 2023I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ;

Du 1er janvier 2020 au 23 février 2022I. – Peut I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. II. – Bénéficient II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ;

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit comme objectif à titre principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la même loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ; 9° Les entreprises adaptées ; 10° (abrogé) ; 11° Les établissements et services d'aide par le travail ; 12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Du 1er janvier 2019 au 24 mai 2019I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit comme objectif à titre principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la même loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par son objectif ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur le son compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° Les conditions mentionnées aux La condition mentionnée auet 3° figurent figure dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ; 9° Les entreprises adaptées ; 10° (abrogé) ; 11° Les établissements et services d'aide par le travail ; 12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Du 3 janvier 2018 au 1er janvier 2019I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit comme objectif à titre principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la même loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par son objectif ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur le son compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° Les conditions mentionnées aux La condition mentionnée auet 3° figurent figure dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ; 9° Les entreprises adaptées ; 10° Les centres de distribution de travail à domicile ; 11° Les établissements et services d'aide par le travail ; 12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L.

Du 2 août 2014 au 3 janvier 2018I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit comme objectif à titre principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la même loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par son objectif ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur le son compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° Les conditions mentionnées aux La condition mentionnée auet 3° figurent figure dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ; 9° Les entreprises adaptées ; 10° Les centres de distribution de travail à domicile ; 11° Les établissements et services d'aide par le travail ; 12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Avant le 2 août 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2014 au 2 août 2014Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
-soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;
-soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.
Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 août 2008 au 1er janvier 2014Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
– soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;
– soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.
Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 4B du code général des impôtsen vigueur depuis le 16 février 2025

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2019 au 16 février 20251. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Du 1er juillet 1979 au 30 décembre 20191. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Article 1739 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les infractions à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l'article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-35 dudit code.

Avant le 1er janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2018I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
II. – Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L221-35 du code monétaire et financier.

Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
II. – Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L221-35 du code monétaire et financier.

Du 1er janvier 2006 au 23 janvier 2010I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 Euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
II. – Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L221-35 du code monétaire et financier.

Du 31 août 2004 au 1er janvier 20061. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1993 au 31 août 20041. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter, du 2° du II et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé) (1).
(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L24 et L26.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1988 au 1er janvier 19931. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
1° Les infractions aux dispositions de l'article 1649 ter C et du décret en Conseil d'Etat prévu pour son application, relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ;
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).
(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L26.
(2) Annexe II, art. 370 B.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 juillet 1980 au 1er janvier 19881. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du décret en Conseil d'Etat prévu pour leur application (2), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).
(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L 26.
(2) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1979 au 9 juillet 19821. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du règlement d'administration publique prévu pour leur application (1), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 18 juillet 1954 au 1er juillet 1979Toute infraction aux prescriptions de l’article 1656 relatif à la déclaration des propriétaires et principaux locataires d’immeubles bâtis donne lieu à l’application d'une amende de 500 F encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis. Le montant de cette amende ne peut, toutefois, être inférieur à 1.000 F pour chaque déclaration comportant une omission ou une inexactitude.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 18 juillet 1954Toute infraction aux prescriptions de l’article 1656 relatif à la déclaration des propriétaires et principaux locataires d’immeubles bâtis donne lieu à l’application d’une amende de 100 F, sans décime, encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article D221-103 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juin 2020

Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 12 000 euros par livret de développement durable et solidaire.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2012 au 1er juin 2020Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 12 000 euros par livret de développement durable. durable et solidaire.

Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2012Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 6 12 000 euros par livret de développement durable. durable et solidaire.

Du 25 août 2005 au 1er janvier 2007Le plafond prévu au 9° quater de à l'article 157 du code général des impôts L. 221-27 est fixé à 4 600 12 000 euros par compte pour le livret de développement industriel (Codevi). durable et solidaire.

Article D221-105 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2020

Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons.
Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :
a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,
b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :
1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 août 2005 au 1er janvier 2007Les sommes inscrites au crédit des Codevi doivent être placées :
1° En obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
2° En titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La répartition entre ces catégories de valeurs et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article D221-106 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2020

Les personnes morales relevant du a de l'article D. 221-105 sont les personnes morales qui étaient inscrites sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le 31 mai précédant la date à laquelle est faite la proposition de don.
Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire publie cette liste sur son site internet.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 août 2005 au 1er janvier 2007Les valeurs acquises en application de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les Codevi ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article D221-107 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juin 2020

L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er juin 2020L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent. Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.

Du 25 août 2005 au 1er janvier 2007L'ouverture d'un Codevi livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent. Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre Codevi livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.

Article L221-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées.
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 667 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2018Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Du 24 octobre 2010 au 11 décembre 2016Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. 1,25. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Du 21 octobre 2009 au 24 octobre 2010Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. 1,25. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les bâtiments anciens. livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation des obligations d'emploi mentionnée mentionnées au quatrième troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Du 1er janvier 2009 au 21 octobre 2009Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. 1,25. Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations. consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. Ces Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées. non centralisées. La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2009Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L221-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2018

I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016I.-Les I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. II.-La II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. III.-Les Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. IV.-Les IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. V.-La V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2009Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L221-27 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5.
Les versements effectués sur un livret de développement durable et solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable et solidaire, ainsi que les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixés par voie réglementaire.
Les opérations relatives au livret de développement durable et solidaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5. Les versements effectués sur un livret de développement durable et solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire. Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable et solidaire, ainsi que les projets contribuant à la nature des travaux d'économies d'énergie transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées fixés par voie réglementaire. Les opérations relatives au livret de développement durable et solidaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Du 1er janvier 2009 au 11 décembre 2016Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5. Les versements effectués sur un livret de développement durable et solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire. Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, durable et solidaire, ainsi que les projets contribuant à la nature des travaux d'économies d'énergie transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées fixés par voie réglementaire. Les opérations relatives au livret de développement durable et solidaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites sont employées conformément à l'article L. 221-5. Les versements effectués sur un livret de développement durable et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens. Le solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire. Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, durable et solidaire, ainsi que les projets contribuant à la nature des travaux d'économies d'énergie transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées fixés par voie réglementaire. Les opérations relatives au livret de développement durable et solidaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret.
Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par l'article 157 9° quater du code général des impôts.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L221-28 du code monétaire et financierabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2007Les établissements recevant des dépôts sur des comptes pour le développement industriel mettent à la disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de l'équipement industriel, accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.