La rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur de plein droit : dès lors que la relation était stable et suivie, et que la rupture est intervenue sans préavis écrit suffisant, la victime peut prétendre à réparation du préjudice subi du fait de la brutalité. Encore faut-il que l’auteur de la rupture ne puisse se prévaloir d’aucune circonstance le déchargeant de cette responsabilité. Or l’article L. 442-1, II du Code de commerce réserve précisément deux hypothèses dans lesquelles la rupture sans préavis demeure licite : l’inexécution par la victime de ses obligations et la force majeure.
L’enjeu est considérable pour l’opérateur économique qui décide de mettre fin, sans délai, à un courant d’affaires : ou bien il établit la cause exonératoire, et il échappe à toute condamnation ; ou bien il échoue à la démontrer, et il s’expose à réparer l’intégralité du gain manqué pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. Entre ces deux issues, c’est la qualification — faute grave ou simple manquement, force majeure ou simple difficulté économique — qui emporte la décision.
Parce qu’elles dérogent à un dispositif d’ordre public, ces causes exonératoires sont d’interprétation stricte. La Cour de cassation impose aux juges du fond un contrôle rigoureux : la faculté de rompre sans préavis ne saurait servir de prétexte à une rupture abusive, et l’auteur de la rupture supporte la charge de prouver que les conditions de l’exonération sont réunies. Les développements qui suivent exposent successivement les deux fondements admis : la faute de la victime (A) et la force majeure (B).
Mécanisme juridique permettant à l’auteur d’une rupture sans préavis d’échapper à la responsabilité de plein droit instituée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, en établissant soit une faute suffisamment grave de la victime, soit un cas de force majeure. Hors ces deux hypothèses limitativement réservées par le texte, la brutalité de la rupture reste sanctionnable.
A) La faute de la victime
Une faute présentant une certaine gravité
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit que « les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ».
Il s’infère de cette disposition que la faute de la victime, lorsqu’elle se manifeste par l’inexécution de ses obligations contractuelles, peut constituer une cause d’exonération totale de responsabilité pour l’auteur de la rupture.
La jurisprudence interprète strictement l’exigence de gravité, afin de prévenir toute utilisation abusive de cette faculté d’exonération.
La gravité du manquement doit être telle qu’elle rompe l’équilibre contractuel, rendant impossible la poursuite de la relation commerciale dans des conditions normales. Elle se définit donc comme un déséquilibre substantiel résultant d’une inexécution grave des obligations essentielles du contrat. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les juges du fond doivent précisément caractériser la nature et les conséquences du manquement invoqué (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-16.548RejetMais attendu qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, l'existence entre les parties d'une relation commerciale établie, commencée en 2005 et consistant à mettre en oeuvre des contrats tripartites avec la société France Telecom dans le cadre de l'offre Teletel, interrompue en 2012 en raison de la cessation de ce service, destiné à être remplacé par la solution "Contact +", et reprise concomitamment par la conclusion, le 21 juin 2012, d'un mandat de représentation exclusif aux fins de négocier avec la société France Telecom les modalités techniques et financières de l'adhésion à l'offre "Contact +" ainsi que d'accomplir les opérations nécessaires à l'ouverture des codes de services…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À titre d’exemple, le défaut de paiement de factures exigibles constitue souvent un manquement grave, dès lors qu’il menace directement l’équilibre économique du contrat.
Un fournisseur approvisionne un distributeur depuis huit ans. Le distributeur cesse de régler trois factures successives, représentant 120 000 € d’impayés, malgré deux mises en demeure restées sans effet. Un tel manquement, qui compromet directement l’équilibre économique de la relation, autorise le fournisseur à rompre sans préavis : la faute de la victime exonère l’auteur de la rupture, qui n’encourt aucune condamnation au titre de l’article L. 442-1, II.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’absence de règlement des sommes dues par un distributeur justifiait une résiliation sans préavis, le manquement étant considéré comme incompatible avec le maintien de la relation commerciale (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-15.438).
La Cour de cassation a également admis que le non-respect de règles de compliance, telles que des obligations anti-corruption imposées par le cocontractant, pouvait justifier une résiliation immédiate sans préavis (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817RejetMais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société EIC n'avait pas donné suite aux trois courriels des 26 avril, 30 mai et 4 juin 2013, par lesquels la société Biomet lui demandait, conformément à ses obligations, de renouveler son adhésion et sa certification à la politique anti-corruption du groupe avant l'échéance du contrat, le 8 juillet 2013, l'arrêt retient que la société EIC ne peut justifier son attitude par le fait que les documents transmis étaient rédigés en langue anglaise dès lors qu'en 2010, elle avait souscrit un engagement de même nature au vu de documents rédigés dans cette même langue et qu'elle ne démontre pas avoir réclamé la transmission des documents en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans ce cas, la gravité du manquement résidait dans la mise en péril de la conformité globale des activités du donneur d’ordre.
De la même manière, une société qui, en violation d’une clause de confidentialité, transmettrait des informations sensibles à un concurrent pourrait être considérée comme ayant commis un manquement grave. Un tel comportement met en péril non seulement la relation contractuelle, mais également les intérêts stratégiques de l’autre partie.
L’utilisation non autorisée des marques du cocontractant dans un cadre autre que celui prévu contractuellement pourrait également être qualifiée de manquement grave, en ce qu’elle porte atteinte à l’image et aux droits de propriété intellectuelle du partenaire.
À l’inverse, la jurisprudence exclut les manquements mineurs ou tolérés par l’auteur de la rupture. Ainsi, un simple objectif de chiffre d’affaires non atteint ou une mise en demeure ponctuelle pour des prestations non conformes ne sont pas considérés comme suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-19.923CassationVu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la non-réalisation, par la société AMT, de l'objectif de chiffre d'affaires prévu au contrat, était de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de cette dernière à ses obligations, justifiant la rupture sans préavis de leur relation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.844CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : 5. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. 6. Pour rejeter la demande de la société Roques, l'arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la rupture d'une relation commerciale é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les juges doivent également veiller à vérifier si une tolérance passée de la part de l’auteur de la rupture ne prive pas le manquement de son caractère de gravité (CA Paris, 10 avr. 2014, n° 12/01373) : nemo auditur propriam turpitudinem allegans — celui qui a longtemps toléré l’inexécution se prive du droit de l’ériger, soudain, en faute justifiant la rupture immédiate.
Enfin, il peut être observé que la gravité du manquement peut ne pas conduire inévitablement à une rupture sans préavis. Elle peut également justifier simplement une réduction de la durée du préavis.
En effet, pour la Cour de cassation, si le manquement est d’une gravité telle qu’il permet une rupture immédiate, il peut également justifier une réduction substantielle du préavis (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-22.119CassationRéponse de la Cour 5. Sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé qu'en l'état des documents produits, la société Dispar ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la réalité des frais de stockage dont elle demandait le remboursement. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour fixer à 49 221,64 euros HT la somme due par la société Annick Goutal à la société Dispar au titre de la reprise du stock des produits en bon état de vent…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, un manquement d’une gravité moindre peut entraîner une réduction limitée de la durée du préavis, mais pas son élimination totale.
Cas particulier de la clause résolutoire
La stipulation d’une clause résolutoire prédéfinissant les manquements susceptibles de justifier une rupture immédiate et sans préavis d’une relation commerciale établie relève de la liberté contractuelle.
Cette faculté, bien qu’indiscutable, n’est pas exempte de limites. De telles clauses ne peuvent échapper au contrôle des dispositions d’ordre public, en particulier celles de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui visent à prévenir les abus dans les relations commerciales.
L’objectif est de garantir qu’une telle clause ne permette pas une rupture abusive ou disproportionnée, sous prétexte de respecter une condition contractuelle préétablie.
Aussi, la Cour de cassation impose un contrôle strict aux juges du fond, qui doivent vérifier que les faits invoqués correspondent à un manquement d’une gravité suffisante, condition sine qua non pour la mise en œuvre d’une clause résolutoire.
Ainsi, elle a jugé dans un arrêt du 25 septembre 2007 que les clauses permettant une rupture sans préavis ne peuvent être opposées que si l’inexécution du contrat présente un degré de gravité suffisant (Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-15.517RejetAttendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 23 mars 2006), que M. X..., "agent de service Peugeot" lié par divers contrats à durée déterminée, puis par un dernier contrat à durée indéterminée, à la société Beaumont automobiles, concessionnaire Peugeot, l'a assignée en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat sans préavis par application de la clause résolutoire qu'elle lui a signifiée le 2 janvier 200 ; Attendu que la société Beaumont automobiles reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de 13 385 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si la rupture de relations commerciales établies doit être précédée d'un préavis, il est dérogé à cette règle en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Puis, dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une clause résolutoire autorisant la rupture immédiate d’une relation commerciale en raison d’une insuffisance de résultats ne pouvait être appliquée sans que soit caractérisé un manquement grave aux obligations contractuelles.
En l’espèce, un contrat de mandat d’intermédiaire en opérations de banque liait la société Banque privée européenne (BPE) à la société Hestia Finances. Ce contrat stipulait que le mandataire devait atteindre au moins 80 % des objectifs annuels, sous peine de révocation immédiate et sans indemnité. La BPE avait mis fin au mandat en invoquant l’insuffisance de résultats, la société Hestia n’ayant réalisé que 40 % ou 65 % des objectifs fixés, tandis que la BPE atteignait un taux de réalisation de 105 %.
La cour d’appel avait validé cette rupture, estimant que la clause contractuelle offrait au mandant un motif sérieux et légitime pour résilier le contrat sans préavis ni indemnité.
Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel de s’être fondée exclusivement sur le non-respect des objectifs contractuels, sans examiner si ce manquement constituait une inexécution grave des obligations contractuelles de la société Hestia.
Elle a ainsi rappelé que, même en présence d’une clause résolutoire, les juges du fond doivent impérativement apprécier la gravité réelle du manquement invoqué pour justifier une rupture immédiate et sans préavis (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-21.001CassationSur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque privée européenne (la BPE) et la société Hestia finances (la société Hestia) ont conclu le 30 août 2006 un contrat dénommé « mandat d'intermédiaire en opérations de banque » pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et révocable soit à tout moment, sans indemnité, pour des motifs sérieux et légitimes, dont l'insuffisance de résultats, soit sans motif moyennant une indemnité forfaitaire de dix-huit mois de commissions ; que la BPE ayant révoqué le 22 janvier 2008 le mandat de la société Hestia pour insuffisance de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt souligne l’exigence d’un contrôle rigoureux des clauses résolutoires par les juges. La seule insuffisance de résultats, même définie contractuellement, ne suffit pas à établir un manquement grave, sauf à démontrer que cette insuffisance traduit une inexécution substantielle des obligations essentielles du contrat. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle la nécessité d’un équilibre entre la liberté contractuelle des parties et la garantie offerte aux relations commerciales établies contre des ruptures abusives.
En définitive, si les clauses résolutoires sont admises à encadrer les conditions de rupture d’une relation commerciale qui a vocation à durer dans le temps, elles ne sauraient en revanche permettre de contourner le mécanisme du préavis — d’ordre public — institué à l’article L. 442-1 du Code de commerce.
B) La force majeure
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit que « les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Il s’infère de cette disposition que la force majeure, lorsqu’elle est établie, constitue une cause d’exonération de responsabilité pour l’auteur d’une rupture sans préavis. Toutefois, sa reconnaissance est soumise à des critères stricts et rarement satisfaits dans le cadre des relations commerciales établies.
Événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de l’obligation. Deux critères demeurent cardinaux : l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la force majeure était définie par la jurisprudence comme un événement répondant à trois critères cumulatifs : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité. Cette définition a été reprise et adaptée par l’article 1218 du Code civil, qui dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Cette nouvelle rédaction marque l’abandon explicite du critère d’extériorité, déjà écarté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt de 2006 (Cass., ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168RejetIl n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que constituent des circonstances caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation de livrer une machine industrielle l'incapacité temporaire partielle puis l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité demeurent centraux, imposant que l’événement soit à la fois inattendu et insurmontable dans ses conséquences.
Dans le cadre des relations commerciales, l’application des critères de la force majeure se révèle particulièrement exigeante. L’événement doit être imprévisible et irrésistible au point de rendre impossible la poursuite des relations dans les conditions initiales (CA Paris, ch. 5-11, 3 juill. 2015, n° 13/06935).
Toutefois, la force majeure se distingue des simples difficultés économiques ou financières, qui, bien qu’elles puissent compliquer l’exécution d’un contrat, ne constituent pas en elles-mêmes une cause exonératoire. Une crise économique, par exemple, est rarement reconnue comme un cas de force majeure, car les acteurs économiques disposent généralement des moyens de s’y adapter, que ce soit par des ajustements organisationnels ou des solutions de substitution.
Ainsi, une baisse de commandes liée à des difficultés économiques, bien qu’importante, ne satisfait pas les critères de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-11.709CassationSur le premier moyen : Attendu que la société CMI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes visant à voir condamner les sociétés Caterpillar en raison de la rupture brutale par ces dernières des relations commerciales établies depuis vingt-cinq ans avec elle alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une brusque rupture au sens de l'article L. 442-6.I.5 du code de commerce, la chute brutale du chiffre d'affaires, résultant de la diminution brutale des commandes, réalisé par un sous-traitant avec un donneur d'ordre, peu important le motif de cette rupture ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les commandes des deux sociétés Caterpillar à la société CMI avaient fortement chuté à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une telle situation ne saurait justifier une rupture sans préavis, d’autant plus si le donneur d’ordre propose une aide financière pour soutenir son partenaire commercial, preuve d’une volonté manifeste de poursuivre la relation (Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15.285RejetLa responsabilité prévue à l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce n'est pas engagée lorsque la crise du secteur d'activité est à l'origine des modifications apportées à la relation commerciale établieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt mérite que l’on s’y arrête, car il dessine — par-delà la stricte force majeure — la frontière au-delà de laquelle un facteur de marché échappant aux parties peut neutraliser la responsabilité encourue.
- Faits
- Une relation commerciale établie subit des modifications (réduction des courants d’affaires). La partie qui s’estime victime invoque une rupture brutale sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Son cocontractant fait valoir que les modifications procédaient non d’une décision discrétionnaire, mais d’une crise affectant l’ensemble du secteur d’activité.
- Problème
- La responsabilité pour rupture brutale est-elle engagée lorsque la crise du secteur d’activité est à l’origine des modifications apportées à la relation commerciale établie ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge que la responsabilité prévue à l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’est pas engagée lorsque la crise du secteur d’activité est à l’origine des modifications apportées à la relation commerciale établie.
- Portée
- La crise sectorielle rompt le lien de causalité entre le comportement de l’auteur et le dommage : ce n’est pas lui qui « décide » la réduction, c’est le marché qui l’impose. La décision nuance la sévérité habituelle de la jurisprudence à l’égard des difficultés économiques : simple aléa surmontable lorsqu’il frappe une entreprise isolée, la crise peut devenir exonératoire lorsqu’elle frappe tout un secteur et constitue la cause réelle des modifications.
Les décisions reconnaissant la force majeure en matière de rupture brutale sont rares, mais certaines situations exceptionnelles ont été retenues. Par exemple, dans un arrêt du 12 septembre 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que la réforme législative introduite par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle constituait un cas de force majeure. Cette réforme, modifiant radicalement les règles applicables au choix des organismes de formation par les salariés, avait rendu impossible la poursuite de la relation dans ses termes initiaux (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 sept. 2019, n° 17/16758).
De manière similaire, des événements tels que des catastrophes naturelles, des embargos ou des grèves généralisées ont été reconnus comme constituant des cas de force majeure, car ils remplissaient les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Ces cas se distinguent par leur caractère exceptionnel et extérieur au cercle d’action de l’entreprise.
Bien que la force majeure puisse exonérer l’auteur d’une rupture sans préavis, son invocation dans le cadre des relations commerciales établies est limitée par plusieurs facteurs. D’une part, l’action de l’une des parties dans une relation commerciale n’est jamais totalement imprévisible pour l’autre, surtout dans des secteurs où des crises ponctuelles sont fréquentes. D’autre part, les acteurs économiques disposent souvent de moyens pour faire face à des perturbations temporaires, limitant ainsi le caractère irrésistible de nombreux événements invoqués.
En définitive, seules des situations exceptionnelles — telles qu’une liquidation judiciaire, un incendie majeur, ou des bouleversements législatifs ou géopolitiques — pourront être reconnues comme constituant un cas de force majeure. La qualification stricte de cet événement reste une constante, et en l’absence de critères rigoureusement établis, la responsabilité de l’auteur d’une rupture sans préavis demeure pleinement engagée.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2007, n° 06-15.517consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 2013, n° 12-21.001consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 février 2013, n° 12-11.709consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 2017, n° 16-15.285consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 avril 2018, n° 16-19.923consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2019, n° 17-16.548consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 novembre 2019, n° 18-12.817consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 octobre 2020, n° 18-22.119consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 février 2022, n° 20-18.844consulter ↗
