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Action en réparation du préjudice résultant d’une rupture brutale des relations commerciales établies: compétence juridictionnelle

Mis à jour le 3 juillet 202610 min de lecture349 lectures

La victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie dispose d’une action en réparation fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce (anciennement L. 442-6, I, 5°, puis L. 442-4). Mais avant même de discuter du préjudice et de sa réparation, une question préalable, et souvent décisive, doit être tranchée : quelle juridiction saisir ? La réponse n’a rien d’évident, car le contentieux de la rupture brutale se trouve au carrefour de plusieurs lignes de partage — entre ordre judiciaire et ordre administratif, entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire, entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, et entre juridictions de droit commun et juridictions spécialement désignées par le pouvoir réglementaire.

Cette difficulté n’est pas théorique. Une erreur d’aiguillage peut conduire au rejet de l’action — sous la forme d’une fin de non-recevoir hier, d’une exception d’incompétence d’attribution aujourd’hui — et faire perdre au demandeur le bénéfice de sa diligence. La matière a d’ailleurs connu une succession de revirements, le dernier en date — l’arrêt de principe du 18 octobre 2023 — modifiant en profondeur le régime procédural applicable à la spécialisation juridictionnelle.

L’objet du présent article est de cartographier ces règles de compétence, dans l’ordre logique où le plaideur doit se les poser : d’abord l’ordre de juridiction, puis la nature civile ou commerciale du litige, la qualification délictuelle ou contractuelle de l’action, la spécialisation territoriale et matérielle, enfin le sort des clauses attributives de juridiction. Actore non probante, reus absolvitur — mais encore faut-il, en amont, avoir saisi le bon juge.

Définition — Rupture brutale des relations commerciales établies

Pratique restrictive de concurrence consistant, pour un opérateur, à rompre une relation commerciale suivie, stable et habituelle sans respecter un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation. Sanctionnée sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce (anc. L. 442-6, I, 5°, puis L. 442-4), elle ouvre une action en réparation du préjudice né de la brutalité de la rupture — et non de la rupture elle-même, par principe libre.

I) L'ordre juridictionnel compétent — judiciaire ou administratif

L’article L. 442-4, I du Code de commerce confère compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, y compris les ruptures brutales de relations commerciales établies.

Toutefois, cette règle souffre d’une exception importante : lorsque le contrat à l’origine de la relation est un contrat administratif. Dans ce cas, la compétence revient exclusivement aux juridictions administratives.

Ainsi, le Tribunal des conflits a confirmé que les litiges relatifs à la cessation d’un contrat administratif — même invoquant les dispositions du Code de commerce — doivent être portés devant le juge administratif (T. confl., 8 févr. 2021, n° 4201).

Cette solution s’applique également en cas de rupture brutale de relations résultant d’une convention d’occupation du domaine public par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) (T. confl., 5 juill. 2021, n° 4213).

II) Compétence civile ou commerciale

L’article L. 442-4 du Code de commerce ouvre la possibilité de porter les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes.

Cette disposition a suscité des divergences d’interprétation quant à la nature des actes en cause et, par conséquent, au choix entre tribunal judiciaire et tribunal de commerce.

Dans un premier temps, certaines juridictions ont considéré que le texte permettait au demandeur de choisir librement entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire pour introduire son action (TGI Nanterre, 26 avr. 1989 ; TGI Paris, 6 juin 1989). Cette approche se fondait sur l’idée que le texte instituait un régime dérogatoire, offrant une alternative quant à la compétence juridictionnelle.

Toutefois, cette approche a été abandonnée lorsque la jurisprudence a qualifié les conventions concernées d’actes de commerce, conférant ainsi une compétence exclusive aux tribunaux de commerce (CA Paris, 30 mars 1994).

Cette position a été confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé que les litiges fondés sur l’article L. 442-4 relevaient, par nature, des tribunaux de commerce (Cass. com., 27 juin 1995, n° 94-15.257).

III) Nature délictuelle ou contractuelle de l'action

La nature de la responsabilité encourue en cas de rupture brutale de relations commerciales établies constitue un autre critère déterminant — car elle commande les règles de compétence territoriale et le sort des clauses de juridiction.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a traditionnellement considéré que l’action exercée sur le fondement de l’article L. 442-4 du Code de commerce revêtait une nature délictuelle.

En conséquence, le demandeur bénéficie de l’option de compétence prévue par l’article 46 du Code de procédure civile, lui permettant de saisir, au choix, le tribunal du domicile du défendeur, celui du lieu du fait dommageable ou encore celui dans le ressort duquel le dommage a été subi (Cass. com., 13 janv. 2009, n° 08-13.971). Cette approche rend également inopérantes les clauses attributives de compétence incluses dans les contrats de distribution en ce qui concerne l’application de l’article L. 442-4.

Cependant, cette analyse n’a pas toujours fait consensus. La première chambre civile de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, adopté une position divergente en qualifiant l’action de contractuelle, estimant qu’elle reposait sur des relations tacites établies entre les parties (Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823). Cette divergence trouve un écho particulier lorsque la relation entre les parties révèle des indices concordants d’un engagement tacite — la régularité des transactions, leur évolution temporelle, ou encore la correspondance échangée.

La Cour de justice de l’Union européenne est intervenue sur ce point dans l’arrêt Granarolo. Elle a jugé qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale pouvait relever de la matière contractuelle si une relation tacite et continue existait entre les parties. Elle a précisé que cette relation devait être démontrée à l’aide d’un faisceau d’indices tels que l’ancienneté des relations, la bonne foi entre les parties, ou encore les accords implicites sur les prix ou les rabais (CJUE, 14 juill. 2016, C-196/15, Granarolo, EU:C:2016:559).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est par la suite alignée sur cette position, reconnaissant que l’existence d’une relation contractuelle tacite pouvait justifier une qualification contractuelle de l’action en réparation, dès lors que les éléments établissant cette relation sont suffisamment probants (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.812).

Ce mouvement de convergence avec le droit de l’Union illustre la complexité et l’enjeu stratégique de la qualification de la responsabilité dans ce type de contentieux : selon que l’action est jugée délictuelle ou contractuelle, ce n’est ni la même règle de compétence ni la même efficacité des clauses de juridiction qui s’appliquent.

Exemple

Un fournisseur lyonnais livre depuis onze ans, sans contrat-cadre écrit mais selon un courant d’affaires régulier, un distributeur établi à Lille qui rompt soudainement la relation sans préavis. Si l’action est qualifiée de délictuelle, le fournisseur peut, sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile, saisir le juge du lieu où le dommage a été subi. Si, à l’inverse, le faisceau d’indices révèle une relation contractuelle tacite au sens de l’arrêt Granarolo, la compétence se détermine selon les règles propres à la matière contractuelle — et une clause attributive de juridiction, valablement stipulée, peut alors retrouver son empire.

IV) La compétence des juridictions spécialisées

L’article L. 442-4, III du Code de commerce, combiné à l’article D. 442-3 et ses annexes, institue une spécialisation juridictionnelle en matière de pratiques restrictives de concurrence, y compris les litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies.

Ce dispositif confère compétence à huit juridictions de première instance, réparties entre tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires, situées à Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.

La cour d’appel de Paris est, quant à elle, seule compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées.

La spécialisation, introduite par le décret du 11 novembre 2009 (D. n° 2009-1384), a été consolidée par le décret du 24 février 2021. Elle s’applique tant aux actions au fond qu’aux procédures en référé, comme le souligne la jurisprudence (CA Rennes, 25 mars 2014, n° 13/10436). Ces règles de compétence ne peuvent être contournées par des clauses attributives de juridiction.

Traditionnellement, la méconnaissance de ces règles de spécialisation était sanctionnée par une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée d’office par les juges en tout état de cause (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-27.056). Cependant, dans un arrêt de principe du 18 octobre 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement en affirmant que la compétence des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives constituait désormais une règle de compétence d’attribution exclusive, et non une fin de non-recevoir (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378).

Arrêt de principe — Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378
Faits
Une action est engagée sur le fondement du droit commun devant une juridiction qui n’est pas l’une de celles spécialement désignées par l’article D. 442-3 (devenu D. 442-2) du Code de commerce. Le défendeur à cette action forme une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 (devenu L. 442-1) du Code de commerce, relatives aux pratiques restrictives de concurrence. L’incompétence de la juridiction initialement saisie pour connaître de cette demande est soulevée.
Problème
La méconnaissance des textes désignant les juridictions spécialement habilitées à connaître de l’application de l’article L. 442-6 s’analyse-t-elle en une fin de non-recevoir ou en une règle de compétence d’attribution exclusive ? Et, lorsque cette compétence est invoquée à propos d’une demande reconventionnelle greffée sur une action de droit commun, quelle conduite s’impose à la juridiction non spécialisée ?
Solution
La Chambre commerciale juge que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu D. 442-2), qui réserve aux seules juridictions visées par ce dernier texte la connaissance de l’application des dispositions des I et II de l’article L. 442-6 (devenues l’article L. 442-1), institue une règle de compétence d’attribution exclusive, et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant l’article L. 442-6, la juridiction saisie qui n’est pas désignée par l’article D. 442-3, si son incompétence est soulevée, doit — selon les circonstances et l’interdépendance des demandes — soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.
Portée
La qualification retenue commande tout le régime procédural : relevant de la compétence d’attribution et non de la recevabilité, le défaut de saisine d’une juridiction spécialisée se soulève par voie d’exception d’incompétence, et non comme une fin de non-recevoir invocable en tout état de cause. L’arrêt précise en outre l’office de la juridiction non spécialisée saisie d’une demande reconventionnelle fondée sur L. 442-6 : loin de se borner à constater son incompétence, elle doit arbitrer, au regard de l’interdépendance des prétentions, entre le sursis à statuer après déclinatoire partiel et le renvoi intégral du litige, préservant ainsi la cohérence du traitement juridictionnel des pratiques restrictives.

Cette requalification a des conséquences procédurales importantes. Désormais, toute exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis, à peine d’irrecevabilité, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile. En revanche, une demande introduite devant une juridiction incompétente produit un effet interruptif de prescription (article 2241 du Code civil). Ce changement vise à renforcer la sécurité juridique des parties et à clarifier les conditions de mise en œuvre des règles de compétence.

V) Les clauses attributives de juridiction

Les règles de compétence énoncées par l’article L. 442-4, III du Code de commerce, combiné aux articles D. 442-3 et D. 442-4, revêtent un caractère d’ordre public, interdisant toute tentative de les écarter par voie contractuelle. Ainsi, une clause attributive de juridiction désignant une autre juridiction que celles prévues par ces textes est réputée inopérante, même si elle résulte d’un accord entre les parties (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-22.675). Cette exclusion traduit la volonté de préserver l’ordre public économique et de garantir une cohérence dans l’application des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence.

Le caractère impératif des règles de compétence n’exclut pas, pour autant, la stipulation de clauses attributives de juridiction dans les contrats, sous réserve qu’elles respectent le cadre légal.

Une clause bien rédigée, couvrant explicitement les litiges relatifs à la cessation ou à l’exécution des contrats, peut trouver application, y compris en cas de rupture brutale.

À titre d’illustration, une clause désignant une juridiction spécialisée compétente pour statuer sur la conclusion et la cessation d’un contrat a été jugée valable (CA Paris, 21 oct. 2014, n° 14/09739). En revanche, toute clause qui ne renverrait pas vers les juridictions désignées par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce demeure inopérante. La règle peut se résumer d’un trait : la clause attributive n’est admise qu’à la condition de se couler dans le moule de la spécialisation impérative — jamais de le déjouer.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 27 juin 1995, n° 94-15.257consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 22 octobre 2008, n° 07-15.823consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 13 janvier 2009, n° 08-13.971consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 21 juin 2016, n° 14-27.056consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 20 septembre 2017, n° 16-14.812consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 18 octobre 2023, n° 21-15.378consulter ↗

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