Au sein des classifications des biens, la distinction entre les meubles et les immeubles occupe une place singulière : elle n’en est pas une catégorie, mais le socle dont procèdent toutes les autres. Avant de pouvoir être dit fongible ou non fongible, consomptible ou non, corporel ou incorporel, un bien doit d’abord recevoir l’empreinte de ce premier partage, qui répartit l’ensemble du patrimoine entre deux genres sans en laisser échapper aucun. De ce départ matriciel, hérité du droit romain et façonné par l’Ancien Droit, dépend l’ordonnancement entier du droit des biens.
À défaut de définir la notion de bien, le Code civil en a dressé une classification. À cet égard, l’article 516 prévoit que « tous les biens sont meubles ou immeubles. » Il s’agit là de la summa divisio des biens, soit de leur classification fondamentale.
Définition — Summa divisio. La summa divisio désigne la division première et structurante d’un ensemble juridique, celle dont procèdent toutes les classifications secondaires. Appliquée aux biens, elle signifie que la distinction entre les meubles et les immeubles n’est pas une catégorie parmi d’autres, mais le partage matriciel à partir duquel s’ordonne l’ensemble du droit des biens : tout bien doit, préalablement à toute autre qualification, être rangé dans l’un de ces deux genres.
Il en résulte qu’il n’existe pas de bien qui ne soit ni meubles, ni immeuble : tous les biens relèvent de l’une de ces deux catégories. La distinction présente ainsi un double caractère : elle est exhaustive, en ce qu’elle épuise l’univers des biens sans laisser subsister de troisième genre, et elle est exclusive, en ce qu’un même bien ne saurait, au même instant et sous le même rapport, ressortir simultanément aux deux catégories.
Cette distinction entre les meubles et les immeubles est héritée, aussi loin que l’on puisse remonter, du droit romain où elle est demeurée au stade de l’esquisse, puis de l’Ancien Droit où elle a été conceptualisée en raison du contraste très fort existant, durant cette période, entre les immeubles, biens de grande valeur, et les meubles considérés comme des choses viles ainsi que le suggère l’adage « res mobilis, res vilis ».
Ce primat de l’immeuble s’explique aisément dans une société d’économie essentiellement agraire et foncière : la terre, support de la richesse, de la puissance familiale et de la dignité sociale, devait être protégée contre les aliénations inconsidérées, tandis que le meuble, aisément consomptible et de faible valeur, ne justifiait pas une semblable sollicitude du droit. La maxime res mobilis, res vilis — « chose mobilière, chose vile » — résume cette hiérarchie axiologique que les rédacteurs du Code civil ont, pour une large part, recueillie.
Cette dichotomie a été reprise par les rédacteurs du Code civil qui se sont appuyés sur deux critères pour établir la distinction entre les meubles et les immeubles :
- A) Un critère physique : la fixité ou non du bien
- B) Un critère économique : la valeur du bien
La place privilégiée accordée aux immeubles par le Code napoléonien s’est traduite par le grand nombre de dispositions qui leur sont consacrées, raison pour laquelle d’aucuns estiment que « le droit des biens dans le Code civil est avant tout un droit de l’immeuble ».
Reste que si, en 1804, les meubles étaient regardés comme une catégorie résiduelle de biens, ils ont acquis depuis une importance considérable, en raison, notamment, des multiples émissions de titres effectuées par les sociétés commerciales et les collectivités publiques, du succès remporté par les produits manufacturés (véhicules automobiles, appareils électro-ménagers…) et de l’augmentation, tant du nombre des fonds de commerce que des éléments incorporels attachés à ceux-ci ( clientèle et achalandage, droit au bail, nom commercial, droits de propriété industrielle).
L’avènement d’une économie de la circulation et de l’immatériel a, de la sorte, partiellement renversé la hiérarchie de 1804 : les valeurs mobilières, les instruments financiers, les droits de propriété intellectuelle ou les universalités que constituent les fonds de commerce concentrent aujourd’hui une part décisive de la richesse, sans rien emprunter à la fixité du sol. L’adage res mobilis, res vilis a, dans cette mesure, perdu de sa vérité économique — mais non de sa portée technique, puisque la qualification du bien continue de commander le régime qui lui est applicable.
Est-ce à dire que, aujourd’hui la distinction entre les meubles et les immeubles n’a plus lieu d’être ? Sans doute pas, dans la mesure où de l’application de nombreuses règles dépend toujours de la nature du bien sur lequel elles portent.
I) Intérêts de la distinction
L’intérêt de la distinction entre les meubles et les immeubles tient à deux choses : leur différence de nature physique, d’une part, et leur différence de valeur économique, d’autre part. La première commande les règles de publicité, de possession et de sûretés ; la seconde justifie la protection renforcée dont bénéficie le propriétaire d’immeuble. Il convient d’examiner successivement ces deux ordres de considérations.
A) Leur différence de nature physique
Parce que les immeubles sont fixes et attachés au sol, ils constituent une portion du territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de l’État.
Celui-ci peut donc plus facilement exercer son contrôle sur les immeubles, que sur les meubles. Les meubles sont, en effet, mobiles en ce sens qu’ils peuvent se transporter d’un lieu à un autre.
Cette différence de nature physique qui oppose les meubles aux immeubles a pour conséquence de les assujettir à des règles différentes dans plusieurs cas : en matière de publicité, en matière de possession et en matière de sûretés.
1) En matière de publicité
En raison de leur fixité et de leur ancrage dans le sol les immeubles peuvent aisément être cadastrés et recensés par l’administration.
Définition — Publicité foncière. La publicité foncière désigne l’ensemble des formalités par lesquelles les actes et droits relatifs aux immeubles sont rendus publics, en étant portés à la connaissance des tiers au moyen de leur inscription au service de la publicité foncière. Sa fonction n’est pas, en règle, de conditionner la validité de l’acte entre les parties, mais d’en assurer l’opposabilité aux tiers et d’organiser, par l’ordre des inscriptions, le rang des droits concurrents qui grèvent un même immeuble.
Aussi, est-il prévu, en cas de modification de la situation juridique de l’immeuble (aliénation ou constitution de droits réels), l’accomplissement de formalités de publicité.
Ces formalités visent à enregistrer la modification opérée dans un fichier immobilier dans lequel sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et par immeuble, des extraits des documents publiés.
Ce fichier obéit ainsi à une double logique de classement, à la fois personnelle — par le nom de chaque titulaire de droits — et réelle — par l’identification de chaque immeuble. Il en résulte une sécurité particulière du commerce immobilier : tout acquéreur ou tout créancier peut, avant de contracter, vérifier l’état des droits affectant le bien et mesurer le risque qu’il assume. C’est encore l’ordre des inscriptions qui détermine le rang des sûretés concurrentes, selon la règle prior tempore, potior jure — premier dans le temps, préféré en droit.
L’exigence de publicité commande également le sort des sûretés judiciaires conservatoires grevant un immeuble. La Cour de cassation juge ainsi que la publicité provisoire d’une hypothèque judiciaire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour une même durée (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.695RejetAux termes de l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. Ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette publicité provisoire doit toutefois être confirmée, dans le délai légal, par une publicité définitive prise après que le titre est passé en force de chose jugée ; à défaut, ou si la publicité définitive a été prise prématurément, la publicité provisoire devient caduque et sa radiation peut être ordonnée (Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354RejetIl résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d'avoir été confirmée dans le délai prévu à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l'article R. 533-6 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Symétriquement, lorsque l’inscription définitive est intervenue, la demande de mainlevée de l’inscription provisoire se heurte à une fin de non-recevoir opposable en tout état de cause (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.924RejetIl résulte des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire alors que l'inscription définitive de l'hypothèque est intervenue. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), le point de départ du délai imparti au bénéficiaire pour rendre sa sûreté définitive étant déterminé par la date à laquelle le titre acquiert un caractère irrévocable (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-17.180RejetL'action civile étant indépendante de l'action publique, une cour d'appel retient à juste titre qu'un jugement correctionnel contradictoire est devenu irrévocable en ses dispositions civiles dix jours après son prononcé, à défaut d'appel, peu important le délai d'appel imparti au procureur général, et en déduit exactement que le terme du délai dont disposait le bénéficiaire des condamnations civiles qui avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à son débiteur, pour effectuer la publicité définitive, prenait fin deux mois après l'expiration du délai de dix jours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Parce que les meubles sont, par nature, mobiles, et, par voie de conséquence, peuvent être facilement déplacés et donc soustraits au contrôle de l’État, l’instauration d’un système de publicité est difficilement envisageable pour eux, sinon inadapté.
Seuls les meubles qui peuvent être rattachés à un lieu déterminer peuvent faire l’objet de formalités de publicité. Il en va notamment ainsi des navires ou des aéronefs.
Encore cette publicité ne procède-t-elle pas, pour les meubles, d’un fichier réel organisé par immeuble, mais de registres spéciaux propres à certaines catégories de biens, dont la fixité d’usage ou la valeur considérable justifient un recensement administratif particulier. Le développement des sûretés mobilières sans dépossession a, du reste, conduit le législateur contemporain à généraliser des dispositifs de publicité spécifiques, afin de concilier la mobilité du bien et l’information des tiers.
Au bilan, il apparaît que les règles de publicité sont différentes selon qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble.
2) En matière de possession
Classiquement, la possession se définit comme le pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose.
Comme l’écrivait le Doyen Cornu, « le possesseur a la maîtrise effective de la chose possédée. Il la détient matériellement. Elle est entre ses mains. En sa puissance ».
Définition — Corpus et animus. Le droit français conçoit la possession comme la combinaison cumulative de deux éléments : le corpus et l’animus. Le corpus désigne la maîtrise physique de la chose, l’ensemble des actes matériels d’usage, de jouissance ou de transformation par lesquels s’exerce une emprise effective. L’animus — plus précisément l’animus domini — désigne l’élément intentionnel : la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire. La réunion de ces deux éléments est une condition sine qua non de la possession ; l’absence de l’un d’eux la fait dégénérer en simple détention.
Cette dualité commande une distinction cardinale : celle qui sépare le possesseur du simple détenteur. Le détenteur — tel le locataire, l’emprunteur ou le dépositaire — exerce bien un corpus sur la chose, mais il en exerce l’emprise pour le compte d’autrui, en reconnaissant le droit supérieur du propriétaire ; il lui manque l’animus domini. C’est donc l’élément intentionnel qui, à emprise matérielle égale, permet de discriminer la possession de la détention. Et l’on observera que l’accomplissement de simples actes juridiques sur la chose ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le corpus, lequel suppose une emprise matérielle effective.
Afin de faciliter la preuve, le droit pose une présomption d’animus domini : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en être le possesseur, c’est-à-dire avoir l’intention de se comporter en propriétaire. Il appartient, dès lors, à celui qui conteste cette qualité — et soutient que l’intéressé n’est qu’un détenteur précaire — d’en rapporter la preuve. Cette présomption explique encore que la possession ne puisse résulter d’une détention précaire, d’un acte de pure faculté ou d’une simple tolérance, situations dans lesquelles l’animus requis fait défaut.
Jurisprudence. Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive lorsque le possesseur a lui-même signalé la parcelle comme bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir : un tel comportement, révélant qu’il ne se tenait pas pour le propriétaire, prive la possession de son caractère non équivoque et trahit l’absence d’animus domini (Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un occupant prétendait avoir acquis par usucapion une parcelle dont il revendiquait la possession trentenaire ; il avait toutefois, antérieurement, désigné ce bien à l’administration comme vacant et sans maître et offert de s’en porter acquéreur.
- Problème
- Une emprise matérielle exercée par celui qui, par ailleurs, signale la chose comme sans maître et propose de l’acheter peut-elle constituer une possession utile, propre à fonder la prescription acquisitive ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser la prescription : en offrant d’acquérir le bien et en le présentant comme vacant, le possesseur a reconnu ne pas se comporter en propriétaire ; sa possession est entachée d’équivoque et privée de l’animus domini indispensable.
- Portée
- L’arrêt illustre le rôle dirimant de l’élément intentionnel : sans animus domini, l’emprise matérielle ne vaut que détention et demeure impuissante à produire l’effet acquisitif de la possession.
Si les conditions requises pour établir la possession d’un bien sont les mêmes quelle que soit la nature de ce bien, les effets de la possession diffèrent, selon qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble.
En effet, la possession, lorsqu’elle est utile au sens de l’article 2229 du Code civil — c’est-à-dire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire —, produit un effet acquisitif du bien sur lequel elle porte. Chacune de ces qualités fait défaut dans les hypothèses où la possession est viciée : la clandestinité, l’équivoque ou la violence la rendent impropre à fonder l’acquisition.
Cet effet acquisitif varie néanmoins selon que l’on se trouve en présence d’un bien meuble ou d’un bien immeuble.
- La possession des meubles
- L’article 2276 du Code civil dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre».
- Il ressort de cette disposition que, lorsque le possesseur d’un meuble est de bonne foi, la possession lui permet d’en acquérir immédiatement la propriété.
- L’acquisition est ici instantanée : aucun délai n’est requis, la possession de bonne foi tenant lieu, à elle seule, de titre de propriété. La règle s’explique par l’impératif de sécurité du commerce : la mobilité du meuble, qui interdit toute publicité efficace, commande que celui qui le détient de bonne foi soit protégé contre la revendication du véritable propriétaire.
Exemple. Une personne acquiert, contre un prix normal, un objet mobilier auprès d’un vendeur qui n’en était pas le propriétaire mais qui le détenait en apparence comme tel. Si l’acquéreur ignorait, au moment de l’entrée en possession, le défaut de droit de son auteur — c’est-à-dire s’il est de bonne foi —, il en devient immédiatement propriétaire en vertu de l’article 2276, sans avoir à attendre l’écoulement d’aucun délai.
- La possession des immeubles
- À la différence des meubles dont l’acquisition est immédiate lorsque le possesseur est de bonne foi, les immeubles ne peuvent être acquis au moyen de la possession, que par usucapion, soit par l’écoulement d’un délai de prescription.
- Lorsque le possesseur est de bonne foi et qu’il justifie d’un juste titre (acte juridique translatif de propriété ou constitutif d’un droit réel), ce délai de prescription est de 10 ans ( 2272, al. 2 C. civ.).
- Lorsque, en revanche, le possesseur est de mauvaise foi, le délai de prescription est de 30 ans ( 2272, al. 1er C. civ.).
- L’usucapion immobilière peut porter non seulement sur la propriété de l’immeuble lui-même, mais aussi sur des droits réels qui le grèvent. Ainsi le fait d’appuyer durablement une construction contre un mur constitue-t-il un acte de possession susceptible de conduire à l’acquisition, par usucapion trentenaire, de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 décembre 1971, n° 70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il, là encore, que se trouvent réunis le corpus et l’animus : la mitoyenneté ne peut être acquise par la voie d’une détention précaire, d’un acte de pure faculté ou d’une simple tolérance.
La différence est, ainsi, radicale : la possession mobilière de bonne foi vaut titre et opère acquisition immédiate, là où la possession immobilière n’acquiert qu’au prix de la durée, par l’usucapion abrégée ou trentenaire. La fixité de l’immeuble, qui permet au véritable propriétaire de le retrouver et de le revendiquer, justifie que la consolidation de la situation de fait soit subordonnée à l’épreuve du temps.
3) En matière de sûretés
Définition — La sûreté et sa fonction. La sûreté est le mécanisme qui a pour fonction de garantir l’exécution d’une obligation en prémunissant le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur. Sa raison d’être n’est pas de procurer un enrichissement à son bénéficiaire, mais de lui conférer un droit — personnel ou réel — assurant le paiement de la dette en cas de défaut. Quelle que soit la variété de leurs mécanismes, les sûretés ont ce trait commun de placer le créancier qui en est muni dans une position privilégiée par rapport aux créanciers chirographaires, lesquels ne disposent, eux, que du droit de gage général de l’article 2285 du Code civil. À ce titre, les sûretés s’opposent à ce gage général en ce qu’elles soustraient leur titulaire au concours et à la loi du partage proportionnel.
On observera que le concept de sûreté n’est défini par aucun texte légal, au point qu’une partie de la doctrine a pu le tenir pour une notion difficile à saisir dans l’unité. Les sûretés ne sont, au demeurant, pas les seuls mécanismes à conférer un droit préférentiel : d’autres figures — telles la clause de réserve de propriété ou le droit de rétention — remplissent une fonction de garantie et procurent une situation privilégiée à leur bénéficiaire, sans pour autant relever de la catégorie technique des sûretés. C’est, en toute hypothèse, la nature du bien — meuble ou immeuble — qui commande l’éventail des sûretés susceptibles de le grever.
Selon que le bien est un meuble où un immeuble les sûretés dont il est susceptible de faire l’objet sont différentes :
- Les sûretés portant sur les immeubles
- L’article 2373 du Code civil prévoit que les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques, ainsi que la fiducie.
- Les privilèges immobiliers
- Énumérés à l’article 2374 du Code civil ils sont définis comme « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. »
- Les privilèges immobiliers spéciaux confèrent ainsi à leurs titulaires les mêmes prérogatives que l’hypothèque : le droit de préférence et le droit de suite.
- Comme les hypothèques ils doivent être inscrits pour pouvoir être opposés aux tiers.
- Toutefois la formalité d’inscription intervenant dans un délai légal permet à leurs titulaires d’obtenir un rang de faveur. Ainsi le privilège du vendeur d’immeuble doit-il, à peine de dégradation de son rang, être inscrit dans le délai de deux mois prévu par l’article 2379, alinéa 1er du Code civil — délai dont la Cour de cassation a précisé qu’il n’est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, régis par un régime de publicité foncière propre (Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 18-16.888).
- Les privilèges immobiliers, comme l’ensemble des privilèges, s’interprètent de surcroît restrictivement : ils ne peuvent être étendus au-delà des prévisions légales qui les instituent (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-11.290RejetAyant énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, une cour d'appel a retenu à bon droit que le privilège du Trésor public, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque, en revanche, la loi assortit le privilège d’un droit de suite — tel le privilège du Trésor en matière de taxe foncière —, le créancier peut poursuivre le bien en quelque main qu’il se trouve (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822RejetLe privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière par l'article 1920 2 2° du code général des impôts comporte un droit de suite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le gage immobilier
- L’article 2387 du Code civil définit le gage immobilier, antérieurement dénommé antichrèse, comme « l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation ; il emporte dépossession de celui qui le constitue. »
- Contrat réel, il ne se réalise donc que par le dessaisissement du débiteur, la remise de la chose.
- À cet égard, l’article 2390 autorise le créancier, sans qu’il en perde la possession, à donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même, étant précisé que ce denier ne peut réclamer la restitution de l’immeuble avant l’entier acquittement de sa dette.
- L’hypothèque
- Elle est définie à l’article 2393 du Code civil comme « un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.»
- Sûreté réelle immobilière, l’hypothèque constituée sans dépossession du débiteur, qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés appartenant au débiteur ou à un tiers.
- En vertu de l’article 2395 du code civil, son principe résulte, soit de la loi, soit de la convention, soit d’une décision de justice.
- Le créancier qui a procédé à l’inscription hypothécaire est investi d’un droit réel accessoire garantissant sa créance.
- Il a la faculté de faire vendre l’immeuble grevé, en quelque main qu’il se trouve et d’être payé par préférence sur le prix. Ces deux prérogatives — le droit de suite et le droit de préférence — constituent l’attribut caractéristique de la sûreté réelle, dont l’efficacité demeure subordonnée à l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
- La fiducie-sûreté
- Instituée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 elle est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »
- L’article 2488-1 précise que la propriété d’un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
- À cet égard, la fiducie, qui repose sur la conclusion d’un contrat synallagmatique, comporte deux grandes obligations :
- Tout d’abord, le constituant doit transférer le droit de propriété qu’il détient sur un bien à son cocontractant, le fiduciaire
- Ensuite, le fiduciaire s’engage réciproquement, d’une part, à gérer ledit bien et, d’autre part, à le restituer, soit au fiduciant, soit à un autre bénéficiaire préalablement désigné par lui, à une échéance précisée (date ou événement, tel qu’un décès, un défaut ou un appel à garantie).
- Les privilèges immobiliers
- L’article 2373 du Code civil prévoit que les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques, ainsi que la fiducie.
- Les sûretés portant sur les meubles
- L’article 2329 du Code civil prévoit que les sûretés sur les meubles sont les privilèges mobiliers, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
- Les privilèges mobiliers
- Le privilège mobilier correspond au droit réel attribué à un créancier d’être payé par préférence à d’autres sur le prix de vente d’un bien meuble du débiteur.
- Au sens strict, il s’agit d’une sûreté accordée par la loi à certains créanciers en raison de la qualité de leur créance.
- Les privilèges sur certains meubles (objets corporels, droit de créance) sont énumérés à l’article 2332 du code civil, mais il en existe d’autres prévus par des lois spéciales.
- Le créancier, qui bénéficie d’un privilège spécial mobilier, a un droit de préférence sur le bien grevé du privilège ; mais il conserve sur les autres biens du patrimoine du débiteur, le droit dit de «gage général» de l’article 2285 du code civil, ce qui lui permet de venir sur le prix de ces biens en concours avec les autres créanciers.
- Certains privilèges spéciaux, fondés sur l’idée du gage exprès ou tacite (privilège du créancier gagiste, de l’aubergiste, du bailleur d’immeuble, etc.) sont assortis, selon le cas, d’une ou plusieurs prérogatives particulières (droit de suite, droit de rétention, droit de revendication).
- Le gage de meubles corporels
- L’article 2333 du Code civil définit le gage comme « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. »
- Depuis la réforme intervenue en 2006, le gage n’est plus un contrat réel dont la validité suppose la remise de la chose.
- Il nécessite désormais l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
- L’opposabilité du gage aux tiers est subordonnée soit à sa publicité, soit à la remise de la chose entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu ( 2337 C. civ.).
- Le gage sans dépossession est ainsi consacré, ce qui implique la mise en place d’un système de publicité.
- Le nantissement de meubles incorporels
- Défini à l’article 2355 du Code civil, « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.»
- Le nantissement est soit conventionnel soit judiciaire
- Les règles relatives à l’opposabilité du nantissement sont fixées aux articles 2361 et 2362 : le nantissement devient opposable aux tiers à la date de l’acte.
- Cette opposabilité aux tiers n’est donc plus subordonnée à la notification préalable de l’acte au débiteur de la créance nantie.
- En revanche, pour être opposable à ce dernier, le nantissement doit lui être notifié.
- En cas de défaillance du constituant, le créancier peut opter pour l’attribution de la créance, soit par voie judiciaire, soit par la voie de la convention (pacte commissoire) ou encore attendre l’échéance de la créance donnée en nantissement (article 2365).
- La diversité des biens meubles incorporels engendre une diversité corrélative de nantissements spéciaux, chacun assorti de formalités d’opposabilité propres. Ainsi le nantissement portant sur un contrat d’assurance vie rachetable confère-t-il au créancier, qui peut en provoquer le rachat, un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, à l’exclusion de tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-11.417CassationIl résulte de la combinaison des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Viole ces dispositions la cour d'appel qui condamne une société d'assurance, tiers saisi, à verser au comptable public saisissant le montant visé par un avis à tiers détenteur portant sur un contrat d'assurance vie souscrit par le débiteur, alors que ce contrat était nanti au profit d'un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la cession de marque incluse dans un fonds de commerce nanti doit-elle, à peine d’inopposabilité de la sûreté aux tiers — et non de nullité —, être inscrite au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle dans le délai de l’article L. 143-17 du Code de commerce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020CassationL'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Quant au nantissement de parts sociales de société civile, sa réalisation par voie de vente forcée suppose la réunion des exigences combinées des dispositions du Code civil et du Code des procédures civiles d’exécution qui en organisent le régime (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861CassationIl résulte de la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'alinéa 1er de l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et de l'article R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l'agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l'adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu'aux associésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La clause de réserve de propriété
- L’article 2367 du Code civil prévoit que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
- S’agissant de la validité de la clause, l’article 2368 précise que la réserve de propriété doit être « convenue par écrit ».
- La clause de réserve de propriété conserve cependant un statut particulier dans l’éventail des sûretés puisqu’à la différence du gage, il n’est pas prévu de publicité la concernant pour informer les tiers.
- Son originalité tient à ce qu’elle réalise une sûreté-propriété : le créancier n’est pas titulaire d’un droit réel accessoire sur la chose d’autrui, mais demeure propriétaire de son propre bien jusqu’au parfait paiement, de sorte qu’en cas de défaillance du débiteur il en revendique la restitution plutôt qu’il n’en provoque la vente.
- La fiducie-sûreté
- L’article 2372-1 du Code civil prévoit que « la propriété d’un bien mobilier ou d’un droit peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030. ».
- La fiducie-sûreté peut ainsi porter sur des biens meubles.
- Pour rappel, la fiducie, qui repose sur la conclusion d’un contrat synallagmatique, comporte deux grandes obligations :
- Tout d’abord, le constituant doit transférer le droit de propriété qu’il détient sur un bien à son cocontractant, le fiduciaire
- Ensuite, le fiduciaire s’engage réciproquement, d’une part, à gérer ledit bien et, d’autre part, à le restituer, soit au fiduciant, soit à un autre bénéficiaire préalablement désigné par lui, à une échéance précisée (date ou événement, tel qu’un décès, un défaut ou un appel à garantie).
- Les privilèges mobiliers
- L’article 2329 du Code civil prévoit que les sûretés sur les meubles sont les privilèges mobiliers, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
On relèvera, au surplus, que la liberté contractuelle conserve un large champ dans l’aménagement des modalités de réalisation des sûretés mobilières : sous l’empire de l’ancien article 2348 du Code civil, la Cour de cassation a ainsi admis que, s’agissant de titres nantis cotés sur un marché organisé, aucune règle n’interdit aux parties de convenir que leur valeur — aux fins d’attribution au créancier — soit déterminée par un expert (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015CassationIl résulte de l'article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, judiciairementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La richesse et la plasticité des sûretés mobilières contrastent, ainsi, avec le formalisme plus rigide qui gouverne les sûretés immobilières, et achèvent de démontrer que la nature du bien — meuble ou immeuble — irrigue jusqu’au régime des garanties qui peuvent l’affecter.
B) Leur différence de valeur économique
Parce que les immeubles ont bien souvent plus de valeur que les meubles, le législateur a estimé qu’il convenait de conférer à leur propriétaire une plus grande protection.
Cette protection se traduit par l’admission de la lésion en matière de vente d’immeuble et par l’instauration d’une procédure complexe s’agissant de la saisie immobilière. Dans les deux cas, la sollicitude particulière du droit s’explique par l’importance patrimoniale de l’immeuble, dont la perte est susceptible d’ébranler durablement la situation économique de son titulaire.
1) La vente d’immeuble
L’article 1674 du Code civil dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. »
Il ressort de cette disposition que la rescision pour lésion est admise en matière de vente immeuble, ce qui n’est pas le cas pour la vente de meubles.
Pour rappel, la lésion est définie comme le préjudice subi par l’une des parties au moment de la conclusion du contrat, du fait d’un déséquilibre existant entre les prestations.
Exemple chiffré. Soit un immeuble dont la valeur réelle s’établit à 240 000 €. La lésion de « plus de sept douzièmes dans le prix » suppose que le vendeur ait reçu moins des cinq douzièmes de cette valeur, soit moins de 100 000 € (5/12 × 240 000). Si l’immeuble a été cédé pour 90 000 €, le vendeur, ayant perçu une somme inférieure à ce seuil, a subi une lésion de plus de sept douzièmes : il peut, dès lors, demander la rescision de la vente, alors même qu’il y aurait expressément renoncé dans le contrat.
En principe, conformément à l’article 1168 du Code civil, l’existence d’un déséquilibre lésionnaire au moment de la formation du contrat n’affecte pas sa validité.
Le législateur a toutefois posé une exception pour la vente d’immeuble, considérant que le préjudice susceptible d’être subi par le propriétaire était bien trop grand. La rescision pour lésion immobilière s’analyse, en ce sens, comme une dérogation au principe d’indifférence du droit au déséquilibre des prestations, dérogation strictement enfermée dans les conditions — de seuil, de délai et de personnes — que la loi a entendu poser.
Pour les meubles, la reconnaissance de la lésion serait de nature à faire obstacle à leur circulation. Or la valeur du meuble tient souvent à sa capacité de circuler. Admettre la rescision pour les ventes mobilières reviendrait à fragiliser, par la menace d’une remise en cause du prix, la sécurité et la rapidité des transactions, lesquelles constituent le ressort même de l’économie des biens meubles.
2) La saisie immobilière
La saisie immobilière est définie comme la mesure d’exécution qui tend à la vente forcée de l’immeuble d’un débiteur, en vue de la distribution de son prix ( art. L. 311-1 CPCE).
Cette procédure, ouverte à l’initiative de l’un des créanciers, qu’il dispose ou non d’une garantie inscrite sur l’immeuble, se déroule en deux temps :
- L’accomplissement des formalités de saisie et les actes préparatoires à la vente, d’une part
- la phase judiciaire d’autre part.
Le poursuivant (créancier saisissant) est obligatoirement représenté par un avocat pour le suivi de la procédure devant le juge de l’exécution.
La mission de cet auxiliaire de justice présente des aspects spécifiques liés à la matière de la saisie immobilière et à ses règles procédurales.
Aussi, est-ce là une grande différence avec les saisies mobilières dont la mise en œuvre procède d’une procédure bien moins complexe.
Les procédures de saisies mobilières ne comportent, en effet, aucune phase judiciaire. Tout au plus, le Juge de l’exécution sera amené à connaître des contestations, à supposer qu’il y en ait.
La procédure de saisie-vente, par exemple, comporte une étape préalable obligatoire consistant en la notification d’une mise en demeure de payer valant commandement de payer, et deux phases distinctes que sont la saisie proprement dite et la vente des biens saisis.
La saisie immobilière, quant à elle, est une procédure qui présente un caractère judiciaire. Les dispositions du code civil ont, en effet, instauré une première audience obligatoire, dite d’orientation, devant le juge de l’exécution.
Son objet principal est de permettre au juge de l’exécution de vérifier les conditions de la saisie et de fixer les modalités de la vente.
L’audience d’orientation constitue, de la sorte, le pivot du caractère judiciaire de la procédure : c’est à ce stade que se concentrent les contestations susceptibles d’être élevées par le débiteur saisi. La Cour de cassation a ainsi jugé que le débiteur peut, pour la première fois en appel du jugement d’orientation, soulever le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié servant de fondement à la saisie, le créancier étant corrélativement recevable, au regard de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, à former une demande incidente afin d’en tirer les conséquences (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291RejetLorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel d'un jugement d'orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l'éventuel caractère non écrit de cette clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette possibilité d’un débat de fond, encadré et déféré au juge de l’exécution, illustre la protection renforcée que la complexité procédurale de la saisie immobilière confère au propriétaire de l’immeuble — protection sans équivalent dans les saisies mobilières, dépourvues de phase judiciaire préalable.
II) Contenu de la distinction
Il apparaît que c’est essentiellement un critère physique, fondé sur la nature des choses, qui préside à la distinction entre les meubles et les immeubles. La summa divisio repose, en effet, sur une opposition élémentaire : d’un côté, les choses dont la position dans l’espace est fixe et qui ne sauraient être déplacées sans perdre leur substance ou leur destination — les immeubles ; de l’autre, les choses mobiles, susceptibles d’être transportées d’un lieu à un autre — les meubles.
Si ce critère physique gouverne le principe de la distinction, il ne l’épuise pas. Le législateur, par souci de cohérence des situations juridiques, a en effet admis que certains meubles puissent être traités comme des immeubles — ce sont les immeubles par destination — et que des droits incorporels, par essence dépourvus de toute consistance matérielle, empruntent la nature de leur objet — ce sont les immeubles par l’objet. La nature physique constitue ainsi le socle de la classification, mais la volonté du propriétaire et la qualité de l’objet du droit en commandent les prolongements.
L’enjeu de cette qualification n’est nullement théorique. Du rattachement d’un bien à la catégorie des immeubles ou à celle des meubles dépendent, notamment, le régime de publicité applicable (publicité foncière pour l’immeuble), les règles de prescription, la nature des sûretés susceptibles de grever le bien (hypothèque pour l’immeuble, gage ou nantissement pour le meuble), la compétence juridictionnelle et les modalités de saisie. La distinction commande, en somme, le régime tout entier de la propriété et de sa circulation.
A) Les immeubles
L’article 517 du Code civil dispose que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. »
Ainsi existe-t-il trois catégories d’immeubles dont il ressort, à l’analyse, que l’immeuble se caractérise par sa fixité, en ce sens qu’il ne peut pas être déplacé contrairement aux meubles qui se caractérisent par leur mobilité. Encore convient-il de préciser que ces trois catégories ne procèdent pas d’un fondement unique : la première repose sur la matérialité de la chose, la deuxième sur la volonté du propriétaire, la troisième sur la nature immobilière de l’objet d’un droit. C’est dire que le mot « immeuble » recouvre, sous une apparente unité, des réalités juridiques distinctes qu’il convient d’examiner successivement.
- 1) Les immeubles par nature
L’article 518 du Code civil dispose que « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »
« Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »
La catégorie des immeubles par nature, qui repose sur le critère physique, comprend donc le sol et tout ce qui est fixé au sol :
- Le sol: par sol il faut entendre le fonds de terre, ce qui comprend, tant la surface du sol, que le sous-sol. Le fonds de terre constitue l’immeuble par nature par excellence, car il est, par hypothèse, immobile et indéplaçable. La propriété du sol emporte, en vertu de l’article 552 du Code civil, celle du dessus et du dessous, de sorte que l’immobilité de l’assiette rejaillit sur l’ensemble du volume qui s’y rattache.
- Tout ce qui est fixé au sol: il s’agit de :
- D’une part, toutes les constructions qui sont édifiées sur le sol ou dans le sous-sol (bâtiments, canalisations, les piliers ou poteaux fixés par du béton, ponts, barrage etc.)
- D’autre part, tous les végétaux (arbres, plantes, fleurs etc), avec cette précision que s’ils sont détachés du sol ils deviennent des meubles (art 520 C. civ.)
Le critère déterminant est ici celui de l’adhérence au sol : est immeuble par nature tout ce qui s’incorpore au fonds au point de ne plus pouvoir en être détaché sans opération matérielle. C’est la raison pour laquelle les végétaux, tant qu’ils tiennent à la terre par leurs racines, participent de la nature immobilière du sol, mais redeviennent meubles dès qu’ils en sont séparés — l’arbre abattu, la récolte coupée. L’on retrouve ici le jeu du critère physique dans toute sa pureté : la qualification suit l’état matériel de la chose.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il est indifférent que la chose soit fixée au sol à titre provisoire ou définitif. En tout état de cause, dès lors qu’elle adhère au sol elle est constitutive d’un immeuble par nature. Ce qui importe n’est donc pas la durée envisagée de l’incorporation, mais le fait, actuel, de l’adhérence : une construction édifiée pour un temps limité n’en demeure pas moins un immeuble par nature aussi longtemps qu’elle tient au sol.
L’exigence d’adhérence explique, du reste, que la qualité d’immeuble par nature reconnue à un mur puisse fonder l’acquisition de sa mitoyenneté par la possession. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession susceptible de conduire, par l’écoulement du délai trentenaire, à l’usucapion de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que c’est bien sur le mur, immeuble par nature, que se déploient les actes matériels de possession.
2) Les immeubles par destination
À la différence des immeubles par nature qui sont déterminés par un critère physique, les immeubles par destination reposent sur la volonté du propriétaire.
Il s’agit, plus précisément, de biens qui, par nature, sont des meubles, mais qui sont qualifiés fictivement d’immeubles en raison du lien étroit qui les unit à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire.
Tel est le cas, par exemple, du bétail affecté à un fonds agricole et qui donc, par le jeu d’une fiction juridique, est qualifié d’immeuble par destination.
L’objectif recherché ici est de lier le sort juridique de deux biens dont les utilités qu’ils procurent sont interdépendantes. La technique trouve son fondement dans l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le principal. En affectant un meuble au service d’un immeuble, le propriétaire crée entre eux une solidarité économique que le droit traduit par une solidarité de régime.
Par la création de ce lien, il sera, dès lors, beaucoup plus difficile de les séparer ce qui pourrait être fortement préjudiciable pour leur propriétaire.
Ainsi, des biens affectés au service d’un fonds, devenus immeubles, ne pourront pas faire l’objet d’une saisie par un tiers indépendamment du fonds lui-même. De la sorte, le créancier qui poursuit le débiteur ne saurait disperser les éléments du fonds en saisissant isolément le matériel d’exploitation : la fiction immobilière garantit la cohésion économique de l’ensemble et préserve la valeur du tout.
a) Conditions de l’immobilisation par destination
L’immobilisation par destination d’un bien est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- D’une part, les deux biens doivent appartenir au même propriétaire
- D’autre part, le meuble doit être affecté au service de l’immeuble
i) Sur l’appartenance du meuble et de l’immeuble au même propriétaire
Pour que l’immobilisation par destination d’un meuble puisse s’opérer, il est nécessaire qu’il appartienne au même propriétaire de l’immeuble.
L’opération repose, en effet, sur la volonté du propriétaire d’affecter un bien au service d’un autre de ses biens. L’immobilisation par destination ne peut donc se concevoir que si les deux biens relèvent du même patrimoine.
Il en résulte dans l’hypothèse où le locataire d’un immeuble, affecte un meuble au service de cet immeuble, l’immobilisation par destination ne sera pas possible. La raison en est que le locataire, qui n’est pas propriétaire de l’immeuble, ne saurait, par sa seule volonté, soumettre son meuble au régime immobilier d’un fonds qui ne lui appartient pas. La condition d’unité de patrimoine garantit, ce faisant, que la fiction immobilière ne préjudicie pas aux droits des tiers.
ii) Sur l’affectation d’un meuble au service d’un immeuble
Pour que l’immobilisation du meuble puisse s’opérer, il doit exister un rapport de destination entre ce meuble et l’immeuble.
Plus précisément, il est exigé que le meuble affecté au service de l’immeuble soit indispensable à son exploitation, de sorte que la seule volonté du propriétaire, si elle est nécessaire, ne suffit pas à réaliser l’immobilisation par destination. Il y faut, en outre, un élément objectif : le rapport de destination doit présenter une consistance réelle, et non procéder de la seule intention déclarée.
À cet égard, il ressort de l’article 524 du Code civil que le lien de destination qui existe entre un meuble et un immeuble peut être soit matériel, soit économique, de sorte qu’il convient de distinguer deux sortes d’immobilisation d’un meuble par destination.
- L’affectation d’un bien au service d’un fonds
- Le bien est ici affecté à l’exploitation économique du fonds, de sorte que le meuble et l’immeuble entretiennent un rapport de destination objectif entre eux.
- Le meuble est, en effet, utile à l’immeuble auquel il est affecté.
- Il en résulte qu’il n’est pas besoin qu’existe un lien matériel entre les deux biens, soit que le meuble soit incorporé ou fixé physiquement à l’immeuble.
- Ce qui importe, et c’est là une condition qui a été posée par la jurisprudence qui ne ressort pas d’une lecture littérale du Code, c’est que le bien qui fait l’objet d’une affectation soit indispensable à l’exploitation du fonds.
- Par indispensable, il faut comprendre que si le bien n’était pas affecté au service de l’exploitation du fonds, sa valeur s’en trouverait diminuée. Le critère est donc celui de l’utilité fonctionnelle : c’est parce que le retrait du meuble appauvrirait le fonds que le droit refuse de les dissocier.
- À cet égard, l’article 524 du Code civil établit une liste de meubles qui sont présumés être indispensables à l’exploitation de l’immeuble.
- Il s’infère de cette liste, dont le contenu est pour le moins désuet que peuvent être qualifiés d’immeubles par destination
- Les biens affectés à un fonds agricole, tels que :
- Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture ( 522 C. civ.) ainsi que ceux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins (art. 524, al. 2 C. civ.), y compris les ruches à miel (art. 524, al. 6 C. civ.)
- Les outils et le matériel agricole et autres ustensiles aratoires, pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ( 524, al. 4 et 7 C. civ.)
- Les semences données aux fermiers ou métayers ( 524, al. 5 C. civ.) ou encore les pailles et engrais (art. 524, al. 9 C. civ.)
- Les biens affectés à une exploitation industrielle
- L’article 524 du Code civil prévoit que « sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds […] les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines».
- Il ressort de cette disposition que sont ici visés tous les biens susceptibles d’être affectées à l’exploitation d’une activité industrielle, soit plus précisément à des immeubles au sein desquels sont fabriqués des produits et des marchandises.
- Ainsi les machines-outils, les chaînes de production ou l’outillage lourd scellés ou simplement installés dans une usine pour les besoins de son exploitation revêtent-ils la qualité d’immeubles par destination, quand bien même ils demeureraient, par leur nature, des meubles aisément déplaçables.
- Les biens affectés à une exploitation commerciale
- La liste établi par l’article 524 du Code civil n’est pas exhaustive de sorte d’autres cas sont susceptibles d’être envisagés.
- Il en va notamment ainsi de l’affectation d’un bien au service d’un fonds à des fins commerciales
- Les outils ou les machines affectées à l’exploitation d’un fonds de commerce peuvent ainsi être qualifiés d’immeubles par destination.
- Peuvent également être qualifiés d’immeubles par destination les meubles garnissant un hôtel ou un restaurant.
- Les biens affectés à un fonds agricole, tels que :
- L’attache à perpétuelle demeure d’un bien à un fonds
- Le lien qui existe ici entre le bien immobilisé et l’immeuble n’est pas de nature économique, en ce sens qu’il est indifférent que le bien soit utile ou indispensable à l’exploitation du fonds.
- Ce qui est déterminant ici c’est l’existence d’un lien matériel (une attache) entre le meuble et l’immeuble qui exprime la volonté du propriétaire de créer un rapport de destination.
- Le fondement de l’immobilisation se déplace ainsi de l’utilité vers l’ornement : c’est parce que le meuble participe de l’agencement durable de l’immeuble, et non parce qu’il sert son exploitation, qu’il en épouse le sort.
- Dans un arrêt du 18 octobre 1950, la Cour de cassation a précisé que l’attache doit se manifester par « des faits matétiels d’adhérence et durable» ( civ., 18 oct. 195)
- Quant au Code civil, il précise à l’article 525 les différentes modalités d’attache qui présument l’intention du propriétaire d’affecter un bien à un fonds
- Cette disposition prévoit en ce sens que le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand :
- Soit ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment
- Soit lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés
- Soit quand il s’agit de glaces, de tableaux ou d’ornements fixées dans un appartement lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
- Soit quand il s’agit de statues, lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
- Au bilan, l’attache à perpétuelle demeure se déduit de la nature du lien matériel qui existe entre le bien affecté et l’immeuble.
- La question qui est alors susceptible de se poser est de savoir à quel niveau se situe la frontière entre les biens attachés à perpétuelle demeure et les immeubles par nature.
- Deux différences sont classiquement relevées par la doctrine
- Première différence : l’attache à perpétuelle demeure consiste un en lien moins intense que le rapport d’incorporation
- Tandis que les biens immobilisés par nature sont indissociablement liés, les biens immobilisés par destination conservent leur individualité propre
- Le meuble attaché à perpétuelle demeure demeure, matériellement, distinct du fonds : il peut, en principe, en être détaché sans destruction de l’immeuble, ce qui le sépare de l’immeuble par nature dont la séparation supposerait une véritable démolition.
- Seconde différence: l’immobilisation par destination procède de la volonté du propriétaire des deux biens
- Lorsque le bien est immobilisé par nature, la cause de cette immobilisation est indifférente : il importe peu que les propriétaires du bien immobilisé et de l’immeuble soient des personnes différentes
- Tel n’est pas le cas pour les immeubles par destination qui, pour être qualifiés ainsi, doivent relever du même patrimoine que celui dans lequel figure le fonds au service duquel ils sont affectés.
- Première différence : l’attache à perpétuelle demeure consiste un en lien moins intense que le rapport d’incorporation
b) Cessation de l’immobilisation par destination
S’il peut être mis fin à l’immobilisation d’un bien par destination, cette opération est subordonnée à l’observation de deux conditions cumulatives. La logique en est symétrique de celle de l’immobilisation : de même que celle-ci procédait de la volonté du propriétaire, de même son anéantissement suppose une manifestation de volonté contraire, traduite dans un acte.
- Première condition : la volonté du propriétaire
- La cessation de l’immobilisation par destination doit être voulue par le propriétaire
- Il en résulte qu’elle ne peut pas être subie dans le cadre, par exemple, d’une saisie ou encore consécutivement à l’action d’un tiers
- Cette exigence se comprend aisément : si un tiers pouvait, par son seul fait, mobiliser à nouveau le bien, la finalité protectrice de l’immobilisation — préserver la cohésion économique du fonds — serait ruinée.
- Seconde condition : l’accomplissement d’un acte
- Si la volonté du propriétaire est nécessaire à la cessation de l’immobilisation d’un bien par destination, elle n’est pas suffisante.
- La jurisprudence exige, en effet, que cette volonté se traduise :
- Soit par l’accomplissement d’un acte matériel qui consistera à séparer le meuble immobilisé de l’immeuble
- Soit par l’accomplissement d’un acte juridique qui consistera en l’aliénation séparée des deux biens (V. en ce sens 1ère civ. 11 janv. 2005).
- En d’autres termes, l’intention de mobiliser à nouveau le bien doit s’extérioriser dans un fait tangible — détachement physique ou cession distincte — afin que la volonté demeure vérifiable par les tiers et opposable à ceux-ci.
3) Les immeubles par l’objet
L’article 526 du Code civil prévoit que sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent:
- L’usufruit des choses immobilières ;
- Les servitudes ou services fonciers ;
- Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Le point commun entre ces trois catégories est qu’elles recouvrent toutes des biens incorporels. Plus précisément, il s’agit de biens envisagés comme des droits, lesquels droits portent sur des immeubles.
Le législateur a ainsi considéré que lorsqu’un droit a pour objet un immeuble, il endosse également, par contamination, le statut d’immeuble. On parle alors de droit réel immobilier. Le raisonnement est, ici encore, gouverné par la logique de l’accessoire : le droit emprunte la nature de la chose sur laquelle il s’exerce, en sorte qu’un droit portant sur un immeuble est lui-même réputé immeuble.
À cet égard, l’article 526 du Code civil étend la catégorie des immeubles par l’objet aux actions de justice qui sont relatives aux immeubles.
À l’examen, au nombre des biens immobiliers par l’objet figurent :
- Les droits réels immobiliers principaux
- Les droits réels immobiliers principaux comprennent notamment :
- L’usufruit immobilier
- Les servitudes ou services fonciers
- Le droit d’usage et d’habitation
- L’emphytéose
- Le bail à construction, à réhabilitation ou réel immobilier
- Ces droits sont dits principaux en ce qu’ils confèrent à leur titulaire une utilité directe et autonome sur l’immeuble — son usage, sa jouissance ou ses fruits —, indépendamment de toute créance qu’ils viendraient garantir.
- Les droits réels immobiliers principaux comprennent notamment :
- Les droits réels immobiliers accessoires
- Les droits réels immobiliers accessoires comprennent notamment :
- L’hypothèque
- Le gage immobilier
- Les privilèges immobiliers
- Ces droits sont dits accessoires parce qu’ils ne procurent aucune utilité matérielle directe sur l’immeuble : ils ne servent qu’à garantir le paiement d’une créance, dont ils suivent le sort. Leur nature immobilière n’en est pas moins entière, ce qui les dote des attributs du droit réel — au premier rang desquels le droit de suite, qui permet au créancier de saisir l’immeuble en quelques mains qu’il se trouve.
- Ainsi la Cour de cassation a-t-elle reconnu que le privilège du Trésor en matière de taxe foncière, institué par l’article 1920 du Code général des impôts, comporte un droit de suite (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822RejetLe privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière par l'article 1920 2 2° du code général des impôts comporte un droit de suite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — manifestation du caractère réel et immobilier de la sûreté.
- Les droits réels immobiliers accessoires comprennent notamment :
- Faits
- Un vendeur d’immeuble, demeuré impayé, entendait se prévaloir du privilège qui lui est reconnu pour garantir le paiement du prix. La question du délai d’inscription de ce privilège se posait dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soumis à un régime de publicité foncière propre.
- Problème
- Le délai de deux mois prévu par l’article 2379, alinéa 1er, du Code civil pour l’inscription du privilège du vendeur d’immeuble s’applique-t-il dans les trois départements du droit local alsacien-mosellan ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que ce délai n’est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui demeurent régis par leur système particulier de livre foncier.
- Portée
- L’arrêt illustre la nature d’immeuble par l’objet du privilège immobilier : droit réel accessoire portant sur un immeuble, il obéit aux règles de la publicité foncière, dont les modalités varient selon le régime local applicable.
- Les actions réelles immobilières
- L’article 526 du Code civil que sont des immeubles par l’objet « les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.»
- Le périmètre envisagé par cette disposition est ici trop restreint.
- En effet, doivent plus généralement être qualifiées d’immobilières toutes les actions en justice qui visent à exercer un droit réel immobilier principal ou accessoire.
- Tel est le cas de l’action confessoire d’usufruit ou de servitude ou bien de l’action hypothécaire.
- La qualification se justifie par la même logique de contamination : l’action n’étant que le prolongement processuel du droit substantiel qu’elle tend à faire reconnaître, elle en épouse la nature. Une action qui protège un droit réel immobilier est donc, à son tour, un immeuble par l’objet.
B) Les meubles
L’article 527 du Code civil dispose que « les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. »
À la différence des immeubles, il n’existe donc pas de meubles par destination, ce qui n’est pas sans simplifier leur classification. Cette asymétrie s’explique : la destination est une technique conçue pour rattacher un meuble à un immeuble, jamais l’inverse, car aucune raison économique ne commande d’immobiliser fictivement la valeur d’un fonds au profit d’un bien mobile.
Reste que la jurisprudence a consacré une troisième catégorie de meubles, aux côtés des meubles par nature et par détermination de la loi : les meubles par anticipation.
- 1) Les meubles par leur nature
L’article 528 du Code civil prévoit que « sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »
« Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »
Ainsi les biens meubles par nature ne sont autres que les choses qui sont mobiles et qui, donc ne sont ni fixées, ni incorporées au sol. Le critère est ici symétrique de celui des immeubles par nature : là où l’immeuble se définissait par l’adhérence, le meuble se définit par l’aptitude au déplacement, qu’il se meuve par lui-même (les animaux, que l’on qualifiait autrefois de meubles « par eux-mêmes ») ou qu’il soit susceptible d’être mû par une force extérieure (les choses inanimées).
Tout ce qui donc n’est pas attaché au sol, est un bien meuble. Le code civil inclut notamment dans cette catégorie qui embrasse une grande variété de choses :
- Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison ( 531 C. civ.)
- Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ( 532 C. civ.)
- Les meubles meublants qui comprennent :
- Les biens destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
- Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
- Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de “meubles meublants”.
L’exemple des matériaux de construction est, à cet égard, particulièrement éclairant : il révèle le caractère réversible de la qualification. Les matériaux issus de la démolition d’un édifice, jadis immeubles par incorporation, redeviennent meubles dès leur détachement ; inversement, les matériaux rassemblés en vue d’une construction demeurent meubles jusqu’à leur mise en œuvre effective par l’ouvrier, moment où ils s’incorporent au sol et accèdent à la nature immobilière. La qualification suit ainsi, pas à pas, l’état matériel de la chose.
- Les meubles immatriculés, tels que les aéronefs ou les navires. L’immatriculation de ces biens leur confère un statut particulier qui les rapproche des immeubles, notamment s’agissant des actes de disposition dont ils sont susceptibles de faire l’objet.
Ces meubles immatriculés constituent une catégorie intermédiaire remarquable : bien que mobiles par nature, leur valeur et l’exigence de sécurité des transactions ont conduit le législateur à les soumettre à un régime de publicité — par voie d’inscription sur un registre — qui emprunte à la logique immobilière. C’est dire que, si le critère physique commande le principe de la qualification, des considérations pratiques tenant à la valeur et à l’identification des biens en infléchissent parfois les conséquences de régime, sans pour autant remettre en cause leur appartenance à la catégorie des meubles.
2) Les meubles par anticipation
La catégorie des meubles par anticipation est pure création jurisprudentielle. Cette catégorie comprend tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 juill. 1968).
Par anticipation, ces biens peuvent ainsi d’ores et déjà être qualifiés de biens meubles. Tel est le cas notamment des récoltes vendues sur pied, des coupes de bois avant abattage ou encore des matériaux à provenir de la démolition d’une maison. Dans tous ces exemples, la chose est, au jour de la convention, matériellement incorporée au sol — elle constitue donc un immeuble par nature au sens de l’article 518 du Code civil — mais elle est appréhendée par les parties dans sa destination ultérieure : devenir une chose mobile, détachée du fonds.
Tout dépend de la volonté des parties qui déterminent, à l’avance, le statut que le bien aura à l’avenir. C’est dire que la mobilisation par anticipation procède non de la nature des choses, mais d’une opération de qualification conventionnelle : ce sont les contractants qui, en projetant le bien dans son état futur, décident de soumettre dès maintenant l’opération au régime mobilier.
a) Une qualification relative
Cette qualification présente toutefois un caractère essentiellement relatif. Le bien n’est réputé meuble qu’entre les parties à la convention qui l’ont ainsi voulu ; à l’égard des tiers, il demeure un immeuble tant qu’il n’a pas été effectivement détaché du sol. Aussi longtemps que la récolte n’est pas coupée ou que les matériaux ne sont pas descellés, le créancier hypothécaire du propriétaire du fonds conserve son droit de suite sur ces biens comme sur l’immeuble dont ils font corps. La mobilisation par anticipation ne joue donc qu’inter partes : elle n’efface pas la réalité physique de l’incorporation, elle se borne à en neutraliser les effets dans les rapports entre vendeur et acquéreur.
b) La raison d’être de la catégorie : l’allègement du régime de la vente
L’intérêt d’anticiper la qualification de biens initialement immobiliers est de dispenser le propriétaire, s’il souhaite vendre, d’accomplir toutes les formalités exigées en matière de vente d’immeuble.
La vente d’un immeuble ne peut, en effet, être réalisée qu’au moyen d’un acte authentique reçu par notaire. Elle doit encore faire l’objet de mesures de publicité foncière destinées à la rendre opposable aux tiers, et donne lieu à la perception de droits de mutation. Ce formalisme protecteur, gage de sécurité juridique, est aussi source de lenteur et de coût. La Cour de cassation en mesure d’ailleurs toute la rigueur lorsqu’elle juge que, si les parties subordonnent le transfert de propriété à la réitération de la vente par acte authentique, le vendeur n’est tenu, jusqu’à cette réitération, que d’une simple obligation de faire susceptible de se résoudre en dommages-intérêts (Cass. 3e civ. 20 déc. 1994, n° 92-20.878CassationNe donne pas de base légale à sa décision de rejeter une demande en réalisation forcée de la vente, la cour d'appel qui retient que le compromis stipule que l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique, de sorte que le vendeur n'est tenu, envers l'acquéreur, que d'une obligation de faire pouvant se résoudre en dommages-intérêts, tout en constatant, par motifs adoptés, l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve, s’il en était besoin, que la circulation des immeubles obéit à des contraintes que la circulation des meubles ignore.
Parce que le régime juridique attaché à la vente des immeubles est ainsi particulièrement lourd, la jurisprudence a considéré que certains biens, voués à devenir meubles, pouvaient ne pas y être assujettis ; d’où la création de la catégorie des meubles par anticipation. La vente d’une coupe de bois ou d’une récolte sur pied échappe, par ce biais, à l’exigence de l’acte authentique et de la publicité foncière, pour relever du régime — plus souple — de la cession mobilière, dont le transfert s’opère en principe par le seul échange des consentements (art. 1196 du Code civil).
3) Les meubles par détermination de la loi
L’article 529 du Code civil prévoit que sont meubles par la détermination de la loi :
- Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers,
- Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.
- Les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers.
Le point commun partagé entre tous ces biens qui, sous l’effet de la loi, endossent le statut de meuble est qu’ils sont tous dépourvus de matérialité.
Il s’agit, en effet, de choses incorporelles qui donc, par hypothèse, sont insusceptibles de répondre au critère physique caractérisant les meubles par nature : la mobilité. Là où le meuble par nature se définit par son aptitude à se déplacer ou à être déplacé (art. 528 du Code civil), le meuble par détermination de la loi est un bien sans corps, qui n’occupe aucun lieu et que l’on ne saurait, à proprement parler, transporter. C’est pourquoi la loi supplée le silence de la nature : faute de pouvoir rattacher ces biens à la catégorie des immeubles — laquelle suppose un ancrage au sol qui leur fait également défaut —, elle les range, par détermination, parmi les meubles.
Aussi, est-il classiquement admis que la catégorie des biens meubles par détermination recouvre, par voie résiduelle, tout ce qui n’est pas immeuble — qu’il soit immeuble par nature, par destination ou par l’objet auquel il s’applique. Cette catégorie fonctionne ainsi comme la catégorie d’accueil de tous les droits et biens immatériels que la summa divisio des biens ne pouvait laisser sans rattachement.
Cette catégorie est donc très large puisqu’elle regroupe :
- Les valeurs mobilières
- Les droits personnels
- Les droits réels mobiliers principaux et accessoires (usufruit, droit d’usage, sûretés mobilières etc.)
- Les actions relatives à l’exercice des droits personnels et réels mobiliers
- Les choses incorporelles tels que la clientèle, les œuvres de l’esprit, les marques, les brevets,
- Tous les droits exercés sur les choses incorporelles
- Les actions relatives à l’exercice des droits portant sur des choses incorporelles
a) Les valeurs mobilières et les droits sociaux
Au premier rang de ces meubles incorporels figurent les valeurs mobilières — actions, obligations et autres titres financiers — ainsi que les droits sociaux, c’est-à-dire les parts et actions détenues dans une société. La règle posée par l’article 529 est ici particulièrement remarquable : l’action ou l’intérêt dans une compagnie demeure un meuble « encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies ». Autrement dit, l’associé d’une société propriétaire d’immeubles n’est pas, pour autant, titulaire d’un droit immobilier : son droit porte sur la part sociale — bien meuble incorporel — et non sur les immeubles eux-mêmes, lesquels appartiennent à la personne morale. La nature mobilière du titre l’emporte sur la nature des biens composant l’actif social.
Cette dématérialisation du droit explique encore la souplesse de sa circulation. La Cour de cassation a ainsi jugé que la transmission de la propriété des titres nominatifs s’opère, dans les rapports entre les parties, par le seul effet de la convention de cession, indépendamment de toute inscription en compte (Cass. 1re civ. 20 avr. 1977, n° 75-13.693CassationSi, en vertu de l'article 1er, alinéa 1er du décret du 7 décembre 1955, les droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis par une inscription sur les registres de la personne morale émettrice, la transmission de la propriété des titres s'opère, dans les rapports entre les parties, par le seul effet de la convention de cession, le transfert ayant pour effet, en vertu de l'alinéa 2 du texte précité, de rendre cette transmission opposable aux tiers. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime que la nullité d'une cession de titres nominatifs entraîne, entre les parties, nullité du transfert.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le titre se cède solo consensu, à l’instar de tout meuble, l’inscription ne jouant qu’un rôle d’opposabilité aux tiers et à la société émettrice.
- Faits
- Un litige opposait des parties sur le moment exact du transfert de la propriété de titres nominatifs cédés, l’une d’elles soutenant que la mutation n’était parfaite qu’à compter de l’inscription du transfert sur les registres de la société.
- Problème
- La transmission de la propriété de titres nominatifs est-elle subordonnée à leur inscription en compte, ou résulte-t-elle du seul accord des parties à la cession ?
- Solution
- Dans les rapports entre les parties, la propriété des titres nominatifs se transmet par le seul effet de la convention de cession, indépendamment de l’inscription, qui n’est requise qu’aux fins d’opposabilité.
- Portée
- L’arrêt confirme que les valeurs mobilières, biens meubles incorporels par détermination de la loi, obéissent au principe du transfert de propriété par le seul échange des consentements (art. 1196 du Code civil), à l’image des meubles corporels.
b) Les droits personnels et les propriétés incorporelles
Relèvent également de cette catégorie les droits personnels — au premier chef les créances ayant pour objet une somme d’argent ou la livraison d’effets mobiliers —, que l’article 529 vise expressément sous l’appellation des « obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ». La créance, lien de droit entre un créancier et un débiteur, est dépourvue de toute corporalité : elle est, par détermination de la loi, un bien meuble, qui peut comme tel être cédé, nanti ou saisi.
À ces droits de créance s’ajoutent les propriétés incorporelles que le développement de l’économie immatérielle a vu prospérer : la clientèle, les marques, les brevets d’invention, les dessins et modèles, les droits d’auteur sur les œuvres de l’esprit, ou encore le fonds de commerce envisagé dans son universalité. Toutes ces richesses, qui constituent souvent l’essentiel du patrimoine des entreprises contemporaines, sont des meubles incorporels. Le critère retenu par le législateur — l’absence de matérialité — révèle ainsi sa profonde plasticité : il permet à la catégorie des meubles par détermination de la loi d’accueillir des biens que les rédacteurs du Code civil ne pouvaient même pas concevoir, et d’assurer la cohérence d’une summa divisio qui ne connaît, en définitive, que deux genres : les meubles et les immeubles.
Décisions citées 15
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 avril 1977, n° 75-13.693consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 20 décembre 1994, n° 92-20.878consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-17.180consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-11.290consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 28 mars 2006, n° 03-13.822consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 2015, n° 14-18.924consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 juin 2023, n° 21-18.695consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-50.015consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-13.354consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25-11.291consulter ↗
3 réponses
Bien détaillé j’adore
C’est vraiment très bien détaillé et cela de comprendre plus clairement les notions évoquées ??
Bonjour, c’est très détaillé effectivement mais reste encore un peu flou dans le cas qui est le mieux.
En effet, je dispose d’un studio de jardin de 30 m2 (a nécessité un PC car > 20m2). Il est simplement fixé à des fondations démontables en pieux vissés. Le module de studio peut alors être désolidarisé des pieux (eux mêmes peuvent ensuite être dévissés du sol), levé à la grue mobile et partir sur un camion.
Je désire revendre mon module de studio. Est-il considéré comme un bien meuble ou immeuble ? (il semble que les notions de “fixé” “à perpétuelle demeure” sont interprétables), et auquel cas, est ce que l’achat doit se faire devant un notaire ou de grès à grès comme un produit?
Merci !