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Gestion de l’actif commun: le régime de la gestion exclusive

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 15 de lecture311 lectures

Par exception au principe de gestion concurrente qui préside, sous le régime légal, à la répartition des pouvoirs sur l’actif commun, la loi prévoit que, pour certains actes, les époux sont investis d’un pouvoir exclusif.

Cette modalité de gestion de l’actif commun, qualifiée de gestion exclusive, consiste à conférer à un seul époux le pouvoir d’accomplir des actes d’administration ou de disposition sur certains biens communs, à l’exclusion de toute intervention concurrente de son conjoint.

Gestion exclusive — Mode de gestion de la communauté en vertu duquel un seul des deux époux est titulaire du pouvoir d’accomplir certains actes sur un bien commun, sans que son conjoint puisse ni y participer ni s’y opposer. Elle s’oppose tant à la gestion concurrente — où chacun des époux dispose de pouvoirs identiques et indépendants (art. 1421, al. 1er C. civ.) — qu’à la gestion conjointe ou cogestion, qui impose au contraire le concours des deux volontés (art. 1422 et 1424 C. civ.).

Lorsque la gestion exclusive est instituée comme mode de gestion, elle poursuit une finalité bien identifiée : garantir l’indépendance des époux. Le pouvoir conféré à un seul n’a, en effet, pas pour objet de rompre l’égalité conjugale, mais, paradoxalement, de la consolider en préservant chacun des époux de l’immixtion de l’autre dans une sphère qui lui est propre.

Il pourra s’agir de garantir l’indépendance professionnelle, patrimoniale ou encore bancaire des époux, mais également de prévenir l’ingérence du conjoint — ingérence qui sera sanctionnée par la nullité de l’acte accompli en violation du principe de gestion exclusive.

À titre d’illustration de cette autonomie, et plus spécialement de sa dimension bancaire, la Cour de cassation a rappelé que, si l’article 1421 du Code civil reconnaît à chacun des époux le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 du même code leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, le dépositaire ne devant restituer les fonds qu’à celui au nom duquel le dépôt a été constitué (Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 99-19.868). L’autonomie de gestion se déploie ainsi par strates, dont l’indépendance professionnelle constitue la plus emblématique.

I) Chapitre 1: le domaine de la gestion exclusive

A) Section 1: La gestion exclusive comme règle visant à garantir l’indépendance professionnelle des époux

Le XXe siècle est la période de l’Histoire au cours de laquelle s’est progressivement instaurée une égalité dans les rapports conjugaux et, plus précisément, une émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.

Cette émancipation est intervenue dans tous les aspects de la vie du couple. Parmi ces aspects figure l’autonomie professionnelle de la femme mariée, qui a conquis successivement :

  • La liberté d’exercer une profession
  • Le droit de percevoir et de disposer de ses gains et salaires
  • Le droit de gérer seule les biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle
Gains et salaires — Aucun texte n’en livre la définition. La notion s’entend, par construction doctrinale, de l’ensemble des rémunérations ayant pour cause l’exercice d’une activité professionnelle : salaires, traitements, honoraires, émoluments, bénéfices commerciaux ou non commerciaux. Seules sont visées les sommes issues de l’industrie personnelle des époux, à l’exclusion des gains de pur loisir ou de hasard (gratifications de concours, gains de loterie). Leur qualification est indifférente à la nature — commerciale, libérale, artisanale, agricole ou publique — de l’activité dont ils procèdent, pourvu qu’elle soit effectivement exercée. Sous le régime légal, les gains et salaires sont des biens communs, mais ils obéissent à un statut particulier qui en réserve la perception et la disposition à l’époux qui les acquiert.

L’autonomie dont jouit désormais la femme mariée en matière professionnelle est le produit d’une lente évolution qui, schématiquement, se décompose en plusieurs étapes :

  • Première étape : la situation de la femme mariée sous l’empire du Code civil dans sa rédaction de 1804
    • Dans sa rédaction initiale, le Code civil était pour le moins taiseux sur la faculté de la femme mariée à exercer une profession et, le cas échéant, à percevoir librement ses gains et salaires.
    • Dans ces conditions, il était admis qu’elle ne pouvait exercer d’activité professionnelle sans l’accord de son mari.
    • Quant à la perception de gains et salaires, elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale.
    • Aussi était-ce à son seul mari qu’il revenait, non seulement de les percevoir, mais encore de les administrer, en sa qualité de chef de la communauté.
  • Deuxième étape : la création de l’institution des biens réservés par la loi du 13 juillet 1907
    • La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée
      • D’une part, le droit de percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle
      • D’autre part, le droit de les administrer seule et de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés.
    • Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
    • L’institution présentait ainsi une singularité remarquable : elle dissociait, pour la première fois, la qualification d’un bien — commun — de sa gestion — exclusive. C’est en germe la logique même de la gestion exclusive contemporaine qui s’y donnait à voir.
    • Ainsi, dès 1907, la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires.
  • Troisième étape : l’abolition de l’incapacité civile de la femme mariée par la loi du 13 février 1938
    • La loi du 13 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférerait le régime matrimonial auquel elle était assujettie.
    • Il en est résulté pour elle le droit d’exercer librement une profession.
    • L’article 216 du Code civil prévoyait néanmoins que « le mari peut, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 213, s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée ».
    • L’alinéa 2 de ce texte précisait que « si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le Tribunal peut, sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre cette opposition ».
    • Si, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 1938, la femme mariée devient libre d’exercer la profession de son choix sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de son mari, ce dernier conserve néanmoins le droit de contrarier l’exercice de cette liberté. L’émancipation demeurait, à ce stade, inachevée : la capacité était acquise, mais le pouvoir d’opposition du mari en neutralisait encore l’effectivité.
  • Quatrième étape : la reconnaissance par la loi du 13 juillet 1965 de la liberté professionnelle pleine et entière de la femme mariée
    • C’est la loi du 13 juillet 1965 qui a aboli la dernière restriction à l’indépendance professionnelle de la femme mariée.
    • Désormais, elle est libre d’exercer la profession de son choix sans que son mari ne puisse s’y opposer. Le droit d’opposition hérité de 1938 disparaît : la liberté professionnelle, jusqu’alors conditionnelle, devient inconditionnelle.
  • Cinquième étape : la reconnaissance par la loi du 23 décembre 1985 aux époux d’un monopole sur les actes nécessaires à l’exercice de leur profession
    • Afin de renforcer l’indépendance professionnelle des époux, le législateur leur a conféré un pouvoir exclusif sur les actes nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.
    • Le glissement est notable : il ne s’agit plus seulement de garantir la liberté d’exercer une profession, mais de protéger l’exercice lui-même contre toute immixtion du conjoint, en réservant à l’époux qui l’exploite la maîtrise des biens communs qui y sont affectés.
    • Cette règle vise à prévenir toute tentative d’ingérence d’un époux qui pourrait venir perturber l’exercice de la profession du conjoint.
    • Ainsi, l’époux qui exploite un fonds de commerce, une entreprise artisanale ou agricole est seul investi du pouvoir d’en assurer la gestion courante.
    • Il devra néanmoins obtenir l’accord de son conjoint pour les actes les plus graves, et notamment ceux qui visent à aliéner ou à grever de droits réels un fonds de commerce, une exploitation dépendant de la communauté ou encore des droits sociaux non négociables (art. 1424 C. civ.). La gestion exclusive s’arrête, en ce point, là où commence la cogestion.

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux — mouvement amorcé dès le début du XXe siècle — l’a conduit à octroyer à la femme mariée une sphère d’autonomie, non seulement s’agissant du choix de sa profession, mais encore pour ce qui concerne la perception et la disposition de ses gains et salaires, ainsi que pour l’accomplissement des actes nécessaires à l’exercice de sa profession. Il importe de souligner que, devenues règles d’égalité, ces prérogatives bénéficient aujourd’hui à chacun des deux époux indifféremment : ce qui fut conquis au nom de l’émancipation de la femme mariée constitue désormais le droit commun des conjoints.

Cette indépendance professionnelle dont jouissent désormais les époux se traduit, sur le plan de la gestion de l’actif, par l’octroi d’un pouvoir exclusif sur :

  • D’une part, les actes nécessaires à l’exercice d’une profession séparée
  • D’autre part, les actes portant sur les gains et salaires

1) §1: Les actes nécessaires à l’exercice d’une profession séparée

L’article 1421, al. 2e du Code civil prévoit que « l’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. »

La règle énoncée ici instaure donc un principe de gestion exclusive pour les actes nécessaires à l’activité professionnelle des époux. Sa structure mérite d’être disséquée, car elle subordonne le pouvoir exclusif à la réunion de deux conditions cumulatives : une condition tenant à la personne — l’exercice d’une profession séparée — et une condition tenant à l’acte — sa nécessité au regard de cette profession.

À l’analyse, cette règle peut, en outre, être envisagée sous deux aspects complémentaires :

  • Positivement
    • Elle signifie que l’époux qui exerce une activité professionnelle est seul habilité à gérer les biens nécessaires à cette activité.
  • Négativement
    • Elle signifie qu’il est fait interdiction à l’autre époux de s’immiscer dans les affaires qui relèvent de l’activité professionnelle de son conjoint.

Ces deux faces sont indissociables : le monopole reconnu à l’un n’a de sens que par le devoir d’abstention qu’il fait peser sur l’autre. Le pouvoir exclusif est, en ce sens, autant une prérogative qu’une barrière.

Parce que les actes accomplis par un époux dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle sont susceptibles de porter sur des biens communs, la modalité de gestion instituée par l’article 1421, al. 2e du Code civil déroge à la règle de principe.

En effet, les actes qui portent sur des éléments de l’actif commun relèvent, en principe, du domaine de la gestion concurrente.

Les époux devraient, dans ces conditions, être investis de pouvoirs égaux et concurrents sur les biens communs affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’application du principe de gestion concurrente conduirait toutefois à admettre qu’un époux puisse s’ingérer dans les affaires de son conjoint, ingérence qui serait de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle des époux.

Pour cette raison, le législateur a conféré aux époux un pouvoir de gestion exclusif pour les actes nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.

Dans la mesure où il s’agit d’une dérogation portée au principe de gestion concurrente, le domaine de la règle a néanmoins été strictement circonscrit. Conformément à l’adage exceptio est strictissimae interpretationis, le pouvoir exclusif ne saurait être étendu au-delà de ce que commande la protection de l’indépendance professionnelle.

Quant à sa sanction, elle est assurée par l’article 1427 du Code civil, qui prévoit la nullité des actes accomplis en dépassement des pouvoirs d’un époux. La Cour de cassation veille d’ailleurs à l’exclusivité de ce fondement : les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427, les sanctions propres aux actes frauduleux n’ayant vocation à jouer qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629).

a) Le domaine de la gestion exclusive

Le pouvoir exclusif dont sont investis les époux au titre de l’article 1421, al. 2e du Code civil tient :

  • D’une part, à l’exercice d’une profession séparée
  • D’autre part, à l’accomplissement d’actes nécessaires à l’activité professionnelle

i) L’exercice d’une profession séparée

Pour qu’un époux soit investi du pouvoir exclusif prévu par l’article 1421, al. 2e du Code civil, il doit exercer une profession séparée de son conjoint.

La question qui se pose alors est de savoir ce que l’on doit entendre par « profession séparée ».

Cette notion n’est définie par aucun texte, ni par aucune décision jurisprudentielle. C’est donc vers la doctrine qu’il y a lieu de se tourner pour en cerner les contours.

À cet égard, les auteurs observent que l’identification de l’exercice d’une profession séparée ne soulèvera pas de difficulté lorsque :

  • Un seul des époux exerce une activité professionnelle
  • Les époux travaillent dans des entreprises différentes
  • Les époux travaillent dans une même entreprise, mais y exercent des fonctions distinctes
Exemple — Deux époux sont employés par une même société, l’un comme directeur commercial, l’autre comme responsable comptable. Bien qu’ils partagent le même employeur, chacun exerce une profession séparée au sens de l’article 1421, al. 2e : leurs fonctions sont distinctes et nul ne saurait revendiquer un pouvoir d’immixtion dans l’activité de l’autre. À l’inverse, deux conjoints qui co-dirigent ensemble le même fonds de commerce, en s’en partageant indistinctement la conduite, n’exercent pas des professions séparées.

À la vérité, la détermination de l’existence d’une séparation des activités professionnelles soulèvera une difficulté lorsque l’un des époux collabore à l’activité professionnelle de son conjoint.

Une assistance ponctuelle et temporaire à l’activité du conjoint suffit-elle à priver l’époux qui collabore du pouvoir de gestion exclusif prévu par l’article 1421, al. 2e du Code civil, ou faut-il une collaboration régulière et permanente ?

À partir de quelle intensité de la collaboration doit-on considérer que les époux n’exercent pas des professions séparées ?

Pour les auteurs, il y a lieu de distinguer selon la nature et l’intensité de la collaboration dont il est question. Le critère décisif n’est pas l’existence d’un concours, mais son caractère régulier, lequel commande l’adoption d’un statut et, par voie de conséquence, l’absorption de la collaboration dans l’activité du conjoint.

Si l’on se réfère à l’article L. 121-4 du Code de commerce, cette disposition prévoit que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts prévus par la loi, à savoir :

  • Le statut de conjoint collaborateur
  • Le statut de conjoint salarié
  • Le statut de conjoint associé

L’article L. 321-5, al. 7e du Code rural énonce sensiblement la même règle pour le conjoint de l’exploitant agricole.

Le premier enseignement qui peut être retiré de ces dispositions, c’est que le choix de l’un de ces trois statuts n’est obligatoire que si la collaboration du conjoint est régulière.

On peut en déduire que, lorsque la collaboration est seulement ponctuelle, le conjoint du chef d’entreprise pourra n’endosser aucun statut.

Dans cette hypothèse, il ne sera donc pas privé de la faculté de prouver qu’il exerce une profession séparée au sens de l’article 1421, al. 2e du Code civil.

Au vrai, l’établissement de cette preuve ne soulèvera de difficultés que lorsque le conjoint du chef d’entreprise collabore régulièrement à son activité. Encore convient-il de préciser que cette preuve, qui tend à établir un fait juridique — l’exercice effectif d’une activité distincte —, peut être rapportée par tous moyens, sans être assujettie aux exigences probatoires propres aux actes juridiques.

Le second enseignement qui peut être retiré de l’article L. 121-4 du Code de commerce, c’est que, lorsqu’elle est régulière, la collaboration du conjoint se traduira nécessairement par l’adoption, au choix, du statut de coexploitant, de collaborateur ou de salarié.

Ce sont là autant de statuts susceptibles de priver le conjoint du chef d’entreprise de la possibilité de se prévaloir d’un pouvoir exclusif sur les biens communs affectés à l’exercice de son activité professionnelle.

Aussi convient-il d’envisager chacun de ces statuts pris individuellement.

α) Le statut de conjoint associé

Le conjoint optera pour le statut d’associé lorsqu’il coexploitera l’entreprise commerciale, artisanale ou agricole, et plus précisément lorsqu’il détiendra des parts ou actions dans la société — ce qui exige la fourniture d’un apport.

Lorsque cette condition est remplie, les époux sont exploitants. Parce qu’ils sont placés sur un pied d’égalité, ni l’un ni l’autre ne saurait soutenir qu’il exerce une profession séparée.

Tous deux œuvrent dans le même sens : la réalisation de l’objet social de leur entreprise. Leurs activités, loin d’être distinctes, se confondent dans une entreprise commune, ce qui interdit à chacun de revendiquer, à l’encontre de l’autre, le moindre monopole de gestion.

β) Le statut de conjoint collaborateur

Il sera opté pour le statut de collaborateur lorsque le conjoint exercera une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération.

Parce que, par hypothèse, il n’est pas associé dans l’entreprise familiale, le conjoint collaborateur n’endosse pas la qualité de coexploitant : il a vocation à exécuter les missions qui lui sont confiées.

Est-ce à dire que ce statut le prive de tous pouvoirs sur les biens communs affectés à l’exploitation de l’entreprise ? Il n’en est rien.

La particularité du conjoint collaborateur est qu’il est investi d’un pouvoir de représentation de son époux quant à la gestion de l’entreprise.

L’article L. 121-6, al. 1er du Code de commerce prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

Est ainsi instituée une présomption légale de pouvoir qui, à l’égard des tiers, autorise le conjoint collaborateur à accomplir les actes de gestion courante de l’entreprise.

Une présomption de pouvoirs est instituée sensiblement dans les mêmes termes par l’article L. 321-1, al. 2e du Code rural à la faveur du conjoint collaborateur de l’exploitant agricole.

Ces présomptions de pouvoirs ont pour effet de réputer les actes d’administration accomplis par le conjoint collaborateur comme ayant été conclus par le chef d’entreprise lui-même.

Aussi se concilient-elles mal avec le pouvoir de gestion exclusive dont est investi l’époux qui exerce une profession séparée. La contradiction est, à la réflexion, structurelle plus que circonstancielle.

Celui-ci ne peut pas, en effet, agir tout à la fois exclusivement en son propre nom et exclusivement au nom du chef d’entreprise. Il y a là des pouvoirs qui sont logiquement incompatibles : l’un suppose une activité distincte, l’autre une activité représentative, c’est-à-dire intégrée à celle du conjoint.

C’est la raison pour laquelle le statut de collaborateur est exclusif de l’exercice d’une profession séparée.

Le conjoint collaborateur est, dans ces conditions, insusceptible de se prévaloir d’un pouvoir de gestion exclusif sur les biens communs affectés à l’entreprise au sein de laquelle il collabore à titre régulier.

À l’opposé, l’époux qui endosse la qualité de chef d’entreprise pourra se prévaloir d’un tel pouvoir, cette qualité le plaçant dans une situation où il exerce bien une profession séparée de celle de son conjoint. La dissymétrie est ici assumée : le monopole de gestion ne se partage pas, il appartient à celui qui dirige.

γ) Le statut de conjoint salarié

L’article L. 121-4, I du Code de commerce prévoit que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale peut opter pour le statut de salarié, lequel offre incontestablement la protection sociale la plus étendue.

Il peut être observé que ce statut n’a été envisagé par la loi qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1982.

Sous l’empire du droit antérieur, la licéité de la conclusion d’un contrat de travail entre époux n’avait été admise que par la jurisprudence (V. en ce sens Cass. civ., 8 nov. 1937). L’intervention du législateur en 1982 a, sans aucun doute, permis de clarifier les choses, en consacrant dans la loi une solution que les juges avaient dégagée de manière prétorienne.

Quoi qu’il en soit, le conjoint du chef d’entreprise peut désormais librement opter pour le statut de salarié.

Dans cette hypothèse, il est admis que le conjoint est fondé à se prévaloir de l’exercice d’une profession séparée.

La justification de cette solution réside dans le lien de subordination caractéristique du contrat de travail : à la différence du collaborateur, qui représente le chef d’entreprise, le conjoint salarié exerce, sous l’autorité de celui-ci, une fonction propre et identifiable. Son activité ne se confond pas avec la direction de l’entreprise, mais s’y subordonne, ce qui suffit à la rendre séparée.

Lui endosse la qualité de salarié, tandis que son époux exerce la fonction de chef d’entreprise.

Aussi l’article 1421, al. 2e du Code civil peut-il parfaitement trouver à s’appliquer.

Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629
Faits
Un époux avait accompli, sur des biens dépendant de la communauté, des actes excédant les pouvoirs qu’il tenait du régime matrimonial. Son conjoint en contestait la validité, cependant que se posait la question du fondement de la sanction applicable — action en nullité spéciale ou sanctions de droit commun des actes frauduleux.
Problème
Lorsqu’un époux outrepasse les limites de ses pouvoirs de gestion sur les biens communs, la sanction relève-t-elle exclusivement de l’action en nullité de l’article 1427 du Code civil, ou peut-elle emprunter aux sanctions générales de la fraude ?
Solution
Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, soumise à la prescription biennale ; les sanctions des actes frauduleux ne trouvent à s’appliquer qu’à défaut d’une autre sanction prévue par la loi.
Portée
L’arrêt consacre le caractère exclusif et autosuffisant du dispositif de l’article 1427 : le dépassement de pouvoir — y compris au regard de la gestion exclusive de l’article 1421, al. 2e — se sanctionne par cette nullité spéciale, à l’exclusion des remèdes concurrents, ce qui sécurise le régime des pouvoirs et la prévisibilité du contentieux.

b) Des actes nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle

Un époux ne peut se prévaloir d’un pouvoir de gestion exclusif sur les biens communs affectés à son activité professionnelle que s’il démontre que les actes accomplis sont nécessaires à l’exercice de cette activité.

Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « nécessaire ». L’article 1421, al. 2e ne définit pas la notion, ni ne fournit des critères d’appréciation.

Acte nécessaire à l’exercice de la profession. Il s’agit de l’acte de gestion patrimoniale — d’administration comme de disposition — sans l’accomplissement duquel l’exercice normal de l’activité professionnelle séparée d’un époux se trouverait entravé. La notion est fonctionnelle : elle se mesure à l’aune des besoins de l’exploitation, et non à la nature intrinsèque de l’acte ou du bien sur lequel il porte.

Pour les auteurs, de façon générale « on vise par là tous les actes de gestion patrimoniale qu’implique un exercice normal de la profession : ventes ou achats de marchandises, contrats de location (d’un local par exemple), d’entreprise, d’assurance, location-gérance d’un fonds de commerce, cession de tel élément du fonds etc. ».

Reste que cette description ne fait que dégrossir la notion de nécessité. Elle ne permet pas d’en cerner les contours avec précision. Tout au plus enseigne-t-elle que le pouvoir exclusif épouse le rythme ordinaire de l’exploitation : il couvre les actes récurrents par lesquels l’entreprise se nourrit, se renouvelle et se maintient, sans qu’il soit besoin de quérir, à chaque opération, l’assentiment du conjoint.

Faute d’indications dans les textes, il y a lieu de se reporter à la doctrine qui propose deux approches :

  • Première approche
    • Elle consiste à appréhender le critère de nécessité en recourant à la notion de bien affecté.
    • Autrement dit, il s’agirait de vérifier si un bien est affecté à l’exercice de la profession séparée de l’époux
    • Dans l’affirmative, le critère de nécessité serait rempli et, par voie de conséquence, l’époux fondé à exercer un pouvoir exclusif sur le bien affecté à son activité.
    • Le domaine de la gestion exclusive serait ainsi directement lié à la notion d’affectation. La nécessité se déduirait, en quelque sorte, de la destination donnée au bien : tout ce qui sert l’exploitation relèverait, par cela seul, du monopole de l’époux exploitant.
    • Bien que séduisante, cette approche n’en a pas moins fait l’objet de critiques.
    • Les auteurs ont notamment fait remarquer qu’elle conduirait à créer une nouvelle catégorie de biens : les biens professionnels.
    • Or cela reviendrait à briser l’unité de la masse commune, alors même que sur le plan du passif, il n’existe aucune catégorie de dettes qui seraient exécutoires sur les seuls biens professionnels.
    • Dès lors qu’une dette est souscrite du chef d’un époux, elle peut être poursuivie sur l’ensemble des biens communs, quand bien même elle a été contractée à des fins professionnelles.
    • Il y aurait là une asymétrie difficilement justifiable : isoler une masse de biens professionnels au stade de la gestion de l’actif, tout en refusant de la cantonner au stade de la poursuite du passif, reviendrait à faire jouer l’affectation à sens unique, au gré des intérêts en présence.
    • Aussi, cette approche du critère de nécessité doit, selon nous, être écartée.
  • Seconde approche
    • Elle consiste à se focaliser, non pas sur les biens affectés à l’activité professionnelle d’un époux, mais sur les actes accomplis dans le cadre de cette activité.
    • Plus précisément, il s’agit de déterminer quels sont les actes qui répondent au critère de nécessité.
    • Par la formule « actes nécessaires », d’aucuns plaident pour une interprétation extensive de la notion.
    • Aussi, conviendrait-il d’inclure dans son périmètre les actes utiles à l’exercice de la profession afin de ne pas limiter le domaine de la gestion exclusive aux seuls actes indispensables.
    • La nuance n’est pas que sémantique : l’acte indispensable est celui sans lequel l’activité ne saurait se poursuivre, tandis que l’acte utile est celui qui sert l’exploitation sans la conditionner absolument. Retenir le seul critère de l’indispensable réduirait la gestion exclusive à la portion congrue et paralyserait l’époux exploitant à la première opération d’opportunité.
    • L’esprit du texte n’est pas, en effet, d’ériger en exception l’exercice par un époux d’un pouvoir de gestion exclusif sur les biens affectés à son activité professionnelle.
    • Ce pouvoir lui est conféré afin qu’il soit en capacité d’assurer, seul, la gestion normale de son activité, ce qui implique que les actes de gestion courante doivent être compris dans l’exclusivité envisagée par le législateur comme une garantie à l’indépendance professionnelle des époux.
    • Reste que pour les actes les plus graves et notamment les actes visant à aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, conformément à l’article 1424, al.1er du Code civil, le principe de gestion exclusive cède sous l’application du principe de la cogestion.
    • La nécessité, si extensive soit son acception, ne saurait donc faire échec à la protection que la cogestion réserve aux biens les plus précieux de la communauté : le caractère professionnel de l’opération ne neutralise pas l’exigence du double consentement lorsque l’acte intéresse l’un des biens visés par l’article 1424.
Illustration. L’époux qui exploite, en tant que bien commun, un fonds de commerce peut, seul, acheter ses marchandises, renouveler son stock, conclure le bail commercial du local d’exploitation ou souscrire l’assurance de l’activité : autant d’actes de gestion courante couverts par l’exclusivité. En revanche, s’il entend vendre le fonds lui-même ou le donner en nantissement, l’acte excède la gestion normale et requiert, en application de l’article 1424, le consentement de son conjoint.

Au bilan, il y a lieu, selon nous, de retenir la seconde approche afin de délimiter le domaine de la gestion exclusive.

Les époux sont investis d’un pouvoir exclusif pour tous les actes d’administration et de disposition dont l’accomplissement est nécessaire à la gestion normale de leur activité professionnelle.

À défaut, c’est-à-dire lorsque l’époux outrepasse le pouvoir que lui reconnaît l’article 1421, al. 2e, l’acte n’est pas frappé d’inopposabilité mais encourt la nullité relative ouverte au conjoint par l’article 1427 du Code civil, à l’exclusion des sanctions propres aux actes frauduleux qui ne jouent qu’à défaut d’autre remède (Cass. 1ère civ. 4 déc. 2001, n°99-15.629).

2) §2: Les actes portant sur les gains et salaires

Étonnement, la liberté pour la femme mariée de percevoir et de disposer de ses gains et salaires a été consacrée avant que ne lui soit reconnue la liberté d’exercer la profession de son choix.

La reconnaissance de cette liberté est le fruit de la loi du 13 juillet 1907 qui a donc admis que la femme mariée puisse :

  • D’une part, percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle
  • D’autre part, administrer seule et affecter ses revenus à l’acquisition de biens dits réservés.

Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.

Le mécanisme était ingénieux : sans rompre avec la qualification commune des revenus du travail, il en confiait la maîtrise exclusive à l’épouse, ménageant ainsi une première brèche dans l’unité de gestion alors monopolisée par le mari.

Ainsi, dès 1907 la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires.

Reste qu’il a fallu attendre la loi 23 décembre 1985 pour que le système des biens réservés soit aboli à la faveur de l’instauration d’une véritable égalité dans les rapports conjugaux.

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 223 du Code civil prévoyait, en effet, que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »

Introduite par la loi du 13 juillet 1965, cette disposition portait manifestement la marque de l’inégalité entre le mari et la femme mariée qui avait cours jadis.

Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.

Désormais, l’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. ».

Afin de bien cerner le sens et la portée de cette règle il y a lieu, dans un premier temps, de s’interroger sur la notion de gains et salaires puis, dans un second temps, d’envisager les pouvoirs des époux sur ces derniers.

a) La notion de gains et salaires

Classiquement, les auteurs définissent les gains et salaires comme les revenus provenant de l’activité professionnelle des époux. À défaut de définition légale — aucun texte ne fixant le contenu de la notion —, c’est à la doctrine qu’il revient d’en arrêter les contours, ce qui n’est pas indifférent puisque c’est à cette qualification que l’article 223 subordonne le jeu de la gestion exclusive.

Gains et salaires. Revenus tirés de l’industrie personnelle des époux, c’est-à-dire les rémunérations perçues en contrepartie d’un travail fourni. La catégorie embrasse tout ce qui a pour cause l’exercice d’une activité professionnelle — salaires, traitements, honoraires, commissions, émoluments, bénéfices commerciaux ou non commerciaux — et ne se cantonne pas à la stricte fourniture d’une prestation de travail subordonnée.

Tans les revenus principaux (salaires, traitements, honoraires, commissions, droits d’auteur etc.) que les revenus accessoires (primes, indemnités de fonction, gratifications, pourboires etc.) sont visés par l’article 223 du Code civil.

Le critère décisif n’est donc pas la dénomination du revenu, mais sa cause : dès lors que la somme trouve sa source dans l’activité professionnelle de l’époux, elle relève des gains et salaires, qu’elle en constitue la rétribution centrale ou un simple complément.

Il est par ailleurs, indifférent que ces revenus proviennent d’une activité commerciale, libérale, agricole ou encore publique, pourvu qu’il procède d’une activité exercée à titre professionnelle.

Illustration. Relèvent indistinctement de la catégorie : le traitement du fonctionnaire, les honoraires de l’avocat ou du médecin libéral, les bénéfices de l’artisan, la rémunération du commerçant comme les droits d’auteur du salarié-écrivain. La diversité des statuts professionnels est sans incidence : seul importe que le revenu soit le fruit d’un travail.

S’il s’agit d’un gain issu d’une activité qui relève d’un loisir, telle que la gratification reçue dans le cadre d’un concours, d’une loterie ou encore d’une contrepartie perçue au titre d’un service rendu à un tiers, l’article 223 ne sera pas applicable.

La ligne de partage tient ici à l’absence de cause professionnelle : faute de procéder de l’industrie de l’époux exercée à titre de profession, ces sommes échappent à la gestion exclusive et suivent le sort de droit commun des biens communs.

Quant aux revenus issus de l’exploitation d’un fonds commercial, agricole ou artisanale, les auteurs se sont interrogés sur leur qualification.

Ces revenus consistent tout à la fois en des produits du travail (industrie fournie par l’époux) qu’en des fruits du capital (bien exploité par l’époux).

Aussi, présentent-ils un caractère mixte, ce qui n’est pas sans interroger sur leur qualification. Doit-on opérer une distinction entre les produits du travail et les fruits générés par le bien comme envisagé par certains ?

De l’avis de la majorité des auteurs, une telle distinction ne serait pas heureuse, car pouvant difficilement être mise en œuvre. Comment distinguer les revenus issus du travail de ceux s’apparentant à des fruits ? Dans les deux cas, ils proviennent de l’exploitation du bien de sorte que, en réalité, ils se confondent.

Au demeurant, prétendre ventiler comptablement, au sein d’un même bénéfice d’exploitation, la part imputable au labeur de l’exploitant et celle procédant du rendement du capital relèverait de la gageure : l’une et l’autre composantes sont inextricablement mêlées dans le résultat de l’entreprise.

Pour cette raison, les auteurs s’accordent à qualifier les bénéfices tirés d’une exploitation commerciale, agricole ou artisanale de gains et salaire, de sorte qu’ils donneraient lieu à l’application de l’article 223 du Code civil.

b) Les pouvoirs des époux sur les gains et salaires

i) Principe

L’article 223 du Code civil reconnaît aux époux le droit percevoir leurs gains et salaires et d’en disposer librement.

Cela signifie que le consentement du conjoint n’est jamais requis s’agissant de l’emploi des revenus professionnels qui peuvent être affectés par l’époux qui les perçoit à la destination qui lui sied.

Cette règle qui est d’ordre public s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.

Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir par le biais d’une clause d’administration conjointe qu’un époux renonce à son droit de percevoir et de disposer librement de ses gains et salaires. Une telle clause matrimoniale serait réputée non écrite.

Le caractère impératif de la règle s’explique aisément : l’article 223 figure au nombre des dispositions du régime primaire, ce socle de règles applicables à tous les époux, indépendamment du régime choisi, et dont l’article 226 du Code civil interdit qu’il soit dérogé par contrat. L’indépendance professionnelle et patrimoniale qu’il consacre n’est donc pas négociable.

D’évidence, cette liberté reconnue aux époux d’avoir la maîtrise de leurs revenus professionnels présente un intérêt tout particulier en régime de communauté.

Lorsque, en effet, les époux sont mariés sous le régime légal, les gains et salaires sont des biens communs. Or en application de l’article 1421 du Code civil les biens communs font l’objet d’une gestion concurrente.

L’article 223 pose donc une exception de cette règle en posant un principe de gestion exclusive des gains et salaires, soit une gestion qui relève du monopole de l’époux qui les perçoit. La gestion concurrente de droit commun s’efface ici : nul ne peut prétendre administrer les gains et salaires de son conjoint, là où, pour les autres biens communs, chacun des époux dispose d’un pouvoir concurrent.

Là ne s’arrête pas le caractère dérogatoire de cette disposition. L’article 1422 du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ».

Est-ce dire que les époux ne peuvent pas disposer de leurs gains et salaires à titre gratuit ? Telle n’est pas la position défendue par les auteurs qui considèrent que l’article 223 du Code civil prime l’article 1422.

La hiérarchie ainsi établie procède d’une double considération : d’une part, l’article 223, en tant que règle du régime primaire, l’emporte sur les dispositions propres au régime légal ; d’autre part, la liberté de disposition qu’il consacre, formulée sans réserve, embrasse tant la disposition à titre onéreux que la disposition à titre gratuit.

À cet égard dans un arrêt du 29 février 1984, la Cour de cassation a statué en ce sens, en affirmant que « chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires, à titre gratuit ou onéreux, après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712).

Cass. 1ère civ., 29 févr. 1984, n° 82-15.712
Faits
Un époux commun en biens avait consenti des libéralités à sa concubine. Au décès — ou lors de la liquidation —, la validité de ces gratifications fut contestée au motif qu’elles portaient sur des biens de la communauté et n’avaient pas reçu le consentement de l’épouse, en violation de l’article 1422 du Code civil.
Problème
Un époux peut-il disposer à titre gratuit de ses gains et salaires sans le consentement de son conjoint, nonobstant la prohibition des donations de biens communs édictée par l’article 1422 ?
Solution
Oui. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir validé les libéralités, dès lors qu’il était constaté, d’une part, que l’époux disposant s’était acquitté de sa part dans les charges du mariage et, d’autre part, que les sommes provenaient de ses gains et salaires sans qu’il fût allégué qu’elles eussent été économisées.
Portée
L’arrêt consacre la primauté de l’article 223 sur l’article 1422 : chaque époux peut librement disposer de ses gains et salaires, fût-ce à titre gratuit. Mais il en pose d’emblée la limite décisive — la solution ne vaut que pour les revenus non thésaurisés, l’économie réalisée faisant resurgir l’exigence du consentement conjugal.

La donation de gains et salaires relève ainsi de la gestion exclusive de l’époux qui les perçoit, nonobstant la règle contraire énoncée par l’article 1422.

ii) Limites

Les limites au principe de libre perception et disposition des gains et salaires sont au nombre de deux :

  • Première limite
    • Elle est expressément envisagée par l’article 223 du Code civil qui prévoit que, si les époux sont libres de disposer sans le consentement de l’autre de leurs gains et salaires, c’est à la condition d’avoir exécuté leur obligation de contribution aux charges du mariage.
    • Pour mémoire, l’article 214 du Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives»
    • Il échoit ainsi aux époux de s’acquitter des charges générées par la vie courante du ménage (loyer, facture d’électricité, frais de scolarité des enfants, frais d’alimentation etc.), après quoi seulement ils sont libres de disposer du reliquat.
    • La liberté de disposition est, en ce sens, une liberté seconde : elle ne se déploie que sur le solde disponible, une fois honorée la dette ménagère. L’article 223 n’institue donc pas une franchise au profit de l’époux, mais une priorité d’affectation au bénéfice du ménage.
  • Seconde limite
    • Elle tient à la nature des gains et salaires qui relèvent de la catégorie des biens communs.
    • Or les biens communs sont, par principe, soustraits à la gestion exclusive des époux à la faveur d’une gestion concurrente, voire d’une cogestion en certaines circonstances.
    • Tel est le cas des libéralités portant sur des biens communs qui, conformément à l’article 1422 du Code civil, requièrent le consentement des deux époux.
    • Si, comme vu précédemment, la donation de gains et salaires échappe à la règle, l’article 223 primant l’article 1422, la Cour de cassation a néanmoins précisé dans son arrêt rendu le 29 février 1984, que c’était sous réserve que les sommes, objets de la donation, n’aient pas été « économisées» auquel cas l’article 1422 retrouvait à s’appliquer.
    • Cette réserve a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2019 aux termes duquel elle a jugé que « ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées » ( 1ère civ. 20 nove. 2019, n°16-15.867).
    • Dès lors, en effet, que les gains et salaires font l’objet d’une thésaurisation, ils deviennent des acquêts ordinaires.
    • La logique est implacable : la gestion exclusive de l’article 223 ne se justifie qu’aussi longtemps que la somme conserve la nature d’un revenu professionnel disponible ; sitôt mise en réserve, elle perd ce caractère pour rejoindre la masse des acquêts soumis au droit commun de la cogestion à titre gratuit.
    • Et si, tant qu’ils sont déposés sur le compte bancaire personnel d’un époux, ils relèvent de sa gestion exclusive conformément à l’article 221, cette gestion se heurte toutefois à l’article 1422 qui interdit à l’époux titulaire du compte de consentir une donation à un tiers sans le consentement de son conjoint.
    • Il convient ici de ne pas confondre le pouvoir bancaire et le pouvoir de disposition : l’article 221 autorise chaque époux à se faire ouvrir un compte personnel et présume, à l’égard du banquier dépositaire, qu’il a la libre disposition des fonds qui y figurent — la Cour de cassation jugeant que l’établissement ne doit restituer les fonds qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2001, n°99-19.868). Mais cette présomption, qui n’a d’effet que dans les rapports avec le tiers dépositaire, ne tranche nullement la question du pouvoir de l’époux dans ses rapports avec son conjoint : l’économie déposée demeure un bien commun dont la disposition à titre gratuit reste soumise à l’article 1422.
    • La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand les gains et salaires se transforment en économies.
    • Pour le déterminer, d’aucuns se réfèrent à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution instituant en principe d’insaisissabilité des revenus du conjoint d’un époux débiteur contre lequel il mesure d’exécution est engagée.
    • Cette disposition prévoit que « lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. »
    • Il s’infère de la règle ainsi posée que les gains et salaires correspondraient à un mois de revenus, le surplus s’étant transformé en économies.
    • Le critère a le mérite de la simplicité, mais demeure approximatif : conçu pour les besoins de la saisie, il n’a pas vocation à régir, par analogie, la frontière entre revenu disponible et économie au regard du pouvoir de disposition à titre gratuit.
    • Des auteurs suggèrent encore de distinguer selon les gains et salaires sont déposés sur le compte courant de l’époux ou placés sur un placement à moyen ou long terme. La translation des fonds vers un support d’épargne manifesterait alors, par elle-même, l’intention de thésauriser et emporterait requalification en acquêt ordinaire.
    • La jurisprudence n’a, toutefois, toujours pas tranché cette question qui est appréhendée au cas par cas par les juges du fond.
Illustration chiffrée. Un époux perçoit un salaire mensuel de 3 000 €. S’il prélève sur le versement du mois 2 000 € pour en gratifier un tiers, la libéralité, portant sur un revenu non économisé, échappe au consentement du conjoint (sous réserve d’avoir contribué aux charges du mariage). Si, en revanche, il a laissé fructifier ses salaires sur un livret d’épargne où s’est accumulée une somme de 40 000 € et qu’il entend en donner 10 000 €, la donation porte sur des deniers thésaurisés, devenus acquêts ordinaires : l’article 1422 reprend son empire et le consentement de l’épouse redevient nécessaire.

B) Section 2: La gestion exclusive comme règle visant à garantir l’indépendance patrimoniale des époux

1) Évolution

Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait, en application du principe d’unité de gestion, que c’est le mari qui administrait, tant les biens relevant de la communauté, que ceux appartenant en propre à son épouse.

La seule limite qui s’imposait à lui concernait les biens personnels de cette dernière : l’ancien article 1428 du Code civil lui interdisait d’en disposer.

Reste que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari.

La combinaison de ces deux règles aboutissait à une situation paradoxale : la femme n’était propriétaire de ses biens propres que de manière théorique, puisqu’elle n’en avait ni l’administration — dévolue au mari — ni la libre disposition — subordonnée à l’autorisation maritale. La propriété se trouvait ainsi vidée de la plupart de ses prérogatives.

Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938, qui a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, pour que celle-ci recouvre une parcelle de pouvoir sur ses biens personnels.

Désormais, elle était, en effet, autorisée à disposer de leur nue-propriété. Quant à l’usufruit, il demeurait rattaché à la communauté et, par voie de conséquence, relevait toujours du pouvoir de son mai.

Par suite, la loi du 22 septembre 1942 est venue étendre un peu plus le pouvoir de la femme marée sur ses biens propres. Elle l’autorisa à saisir le juge aux fins qu’il lui confie la gestion exclusive de ses biens propres, voire l’autorise à en disposer librement.

La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari quant à la gestion de ses biens personnels.

Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a soustrait de la masse commune l’usufruit des biens propres de la femme mariée, ce qui a eu pour effet de lui en attribuer la pleine maîtrise.

Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »

Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme qu’il avait engagée en 1965, l’objectif recherché était de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.

Dans ce contexte, il a saisi l’occasion pour la toiletter la règle énoncée à l’article 223 qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.

Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »

Le déplacement du siège de la règle n’est pas anodin : en migrant de l’article 223 vers l’article 225, et en abandonnant toute référence au sexe des époux, le législateur de 1985 a parachevé la bilatéralisation amorcée en 1965 et inscrit définitivement le pouvoir de gestion exclusive des propres dans une logique d’égalité parfaite.

Bien propre. Bien qui, par sa date d’acquisition (avant le mariage) ou par son origine (succession, donation, ou caractère personnel), demeure la propriété exclusive de l’un des époux et n’entre pas dans la masse commune. Sur ses propres, chaque époux exerce, en vertu des articles 225 et 1428 du Code civil, un pouvoir de gestion exclusif.

2) Le pouvoir de gestion exclusif des revenus de propres

Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.

À cet égard, la règle a été reprise à l’article 1428 du Code civil qui prévoit, sensiblement dans les mêmes termes, que « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »

Il ressort de ces deux dispositions que les époux sont investis d’un pouvoir de gestion exclusif sur leurs biens propres, pouvoir qui comprend notamment le droit d’en jouir et donc de percevoir et disposer des fruits produits. Pourtant, cette catégorie de revenus tombe en communauté.

Il y a là une dissociation qu’il faut bien saisir : le pouvoir de gestion et la qualification du bien ne se recouvrent pas. Les revenus de propres sont communs quant à leur titre — ils figurent à l’actif de la communauté —, mais demeurent soumis à la gestion exclusive de l’époux propriétaire du bien dont ils procèdent.

En effet, dans un arrêt « Authier » rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation a jugé que les revenus de biens propres endossaient la qualification de biens communs (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

L’entrée de ces revenus dans la masse commune n’implique pas toutefois qu’ils fassent l’objet d’une gestion concurrente, dans la mesure où l’article 1428 du Code civil vise expressément les actes de jouissance des biens propres comme relevant du domaine de la gestion exclusif.

Or la jouissance d’une chose consiste pour le propriétaire à percevoir les revenus qu’elle lui procure et à en disposer librement.

S’agissant du droit de jouissance dont sont titulaires les époux sur leurs biens propres, il y a lieu de combiner l’article 1428 du Code civil à l’article 1403.

Cette dernière disposition ajoute, en effet, que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »

Il ressort de cette disposition que les revenus de propres peuvent être consommés par l’époux qui les perçoit sans qu’aucune récompense ne soit due à la communauté.

Le mécanisme réalise un équilibre subtil : la communauté a vocation aux fruits des propres — d’où leur qualification de biens communs —, mais cette vocation ne se cristallise que sur ce qui subsiste à la dissolution, l’époux conservant entre-temps la faculté d’en jouir, c’est-à-dire de les consommer, sans avoir de comptes à rendre.

Encore faut-il néanmoins que cette consommation ne donne pas lieu à l’acquisition d’un bien durable ou se traduise par le financement de travaux d’amélioration d’un bien propre.

Comme souligné par Annie Chamoulaud-Trapiers, « la consommation doit s’entendre d’une utilisation qui n’a rien laissé subsister, aucune plus-value, aucun investissement ».

Autrement dit, il ne doit plus rien rester des revenus perçus, peu importe qu’ils aient été employés à des fins exclusivement personnelles.

À défaut, la communauté a droit à récompense. Tel est notamment le cas lorsque les revenus de propres sont utilisés aux fins d’acquisition ou d’amélioration d’un bien propre (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 6 juill. 1982).

Illustration. Un époux perçoit 12 000 € de loyers d’un immeuble lui appartenant en propre. S’il en affecte la totalité au train de vie courant — voyages, loisirs, dépenses personnelles —, rien ne subsiste : la communauté n’a droit à aucune récompense. Si, en revanche, il emploie ces loyers à financer la rénovation de l’immeuble propre, la somme s’est muée en investissement générateur de plus-value : la communauté, qui a financé l’amélioration d’un bien propre, peut prétendre à récompense.

Ce droit de consommer les revenus des propres conférés à chaque époux n’est pas sans limite.

L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que si les revenus de propres consommés échappent à la communauté, c’est sous réserve de la fraude.

Cette fraude sera caractérisée lorsque la consommation des fruits a été dissimulée au conjoint et que la communauté s’en est trouvée lésée.

Deux éléments doivent ainsi être réunis : un élément matériel — la lésion de la communauté résultant de la soustraction des fruits — et un élément intentionnel — la dissimulation, qui trahit la volonté de détourner les revenus au préjudice de la masse commune. La simple consommation, fût-elle prodigue, ne suffit pas : encore faut-il qu’elle procède d’un dessein frauduleux.

Lorsque la fraude est établie une récompense sera due à cette dernière. Son montant correspondra à l’enrichissement manqué par la communauté.

Comme pour l’hypothèse de la négligence dans la perception, seuls les revenus consommés les 5 dernières années à compter de la dissolution de la communauté pourront être intégrés dans l’assiette de calcul de la récompense.

C) Section 3: La gestion exclusive comme règle visant à garantir l’indépendance bancaire des époux

Dans le prolongement de l’alinéa 1er de l’article 221 du Code civil qui énonce la liberté pour les époux de se faire ouvrir un compte bancaire en leur nom personnel, l’alinéa 2 régit le fonctionnement de ce compte.

Le texte prévoit en ce sens que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.

Présomption de pouvoir bancaire — Mécanisme par lequel la loi répute irréfragablement, à l’égard du seul banquier dépositaire, l’époux titulaire du compte maître des fonds et titres qui y figurent, le dispensant de justifier de son pouvoir d’en disposer. Cette présomption joue sur le terrain des pouvoirs et non sur celui de la propriété : elle ne préjuge en rien de la qualification, commune ou propre, des sommes déposées, dont le sort se règle, le moment venu, dans les seuls rapports entre époux.

Il importe, à cet égard, de distinguer deux plans qui ne se confondent jamais. Sur le plan des rapports avec le tiers dépositaire — plan dit externe —, la présomption confère à l’époux titulaire un pouvoir entier et incontestable. Sur le plan des rapports entre époux — plan dit interne —, le caractère commun des fonds demeure intact, de sorte que l’époux qui aura puisé dans des deniers communs pour les soustraire à la communauté pourra, lors de la liquidation, en devoir récompense. La présomption de l’article 221, al. 2e est donc une règle de fonctionnement du compte, non une règle de propriété.

Pratiquement, cette présomption dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.

Plus précisément, elle a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

C’est là une exception au principe de gestion concurrente. Par le jeu de la présomption posé à l’article 221, al. 2e du Code civil, la loi confère à l’époux titulaire d’un compte individuel un pouvoir exclusif sur les fonds qui y sont déposés.

Il est indifférent que ces fonds soient des biens communs ordinaires, et qui donc, par principe, devraient faire l’objet d’une gestion concurrente.

Dès lors que des sommes sont inscrites en compte, elles sont hors de portée du conjoint qui ne saurait exiger du banquier qu’il les lui remette ou lui octroie un quelconque pouvoir sur elles.

Plus encore, le texte interdit formellement au banquier de solliciter des justifications sur la situation matrimoniale de son client ou sur la provenance des fonds, sauf les cas de vérification qui lui incombent au titre des obligations prescrites par le Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

En dehors de ces obligations légales, le banquier doit exécuter toutes les opérations pour lesquelles il a reçu un ordre de l’époux titulaire du compte.

Cette neutralité imposée au dépositaire se justifie par une double considération. D’une part, elle préserve la confidentialité de la vie patrimoniale de chaque époux, en interdisant au banquier de s’immiscer dans la qualification matrimoniale des fonds. D’autre part, elle garantit la sécurité et la fluidité des opérations bancaires : il serait insupportable, pour le commerce des fonds, que le dépositaire fût astreint, avant chaque retrait, de vérifier l’origine des sommes et l’étendue des pouvoirs de son client au regard de son régime matrimonial.

Le banquier engagerait sa responsabilité s’il perturbait le fonctionnement du compte en considération de règles qui intéressent la situation matrimoniale de son client.

Dans un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que si l’article 1421 du Code civil « reconnaît à chacun des époux [mariés sous un régime de communauté] le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 du Code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l’article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir » (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2001, n°99-19.868).

Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 99-19.868
Faits
Un époux marié sous un régime de communauté avait fait fonctionner un compte ouvert à son seul nom. Son conjoint prétendait obtenir du banquier dépositaire des droits sur les fonds qui y étaient inscrits, en se prévalant de leur caractère commun et du pouvoir d’administration que l’article 1421 du Code civil reconnaît à chaque époux sur les biens communs.
Problème
Le pouvoir d’administration concurrente des biens communs autorise-t-il un époux à revendiquer, auprès du banquier, les fonds déposés sur le compte personnel ouvert au nom de son conjoint ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : si l’article 1421 reconnaît à chacun le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et le banquier ne doit, aux termes de l’article 1937, restituer les fonds qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait.
Portée
L’arrêt consacre la primauté, sur le terrain des rapports avec le dépositaire, de la présomption de pouvoir attachée au compte individuel sur la gestion concurrente des biens communs. Le titulaire du compte jouit d’un pouvoir exclusif opposable au conjoint, sauf à ce dernier à faire valoir ses droits dans les rapports internes lors de la liquidation.

Commet ainsi une faute le banquier qui remet des fonds au conjoint du titulaire du compte, alors même que, en application du régime matrimonial applicable, il serait établi que ces fonds auraient été déposés en violation des règles de pouvoirs.

À l’inverse, et par symétrie, le banquier qui se borne à exécuter les ordres de son client titulaire n’encourt aucune responsabilité à l’égard du conjoint, quand bien même l’opération litigieuse porterait atteinte aux intérêts patrimoniaux de ce dernier : la présomption de pouvoir fait écran et le met à l’abri de toute action en restitution.

II) Chapitre 2: le contrôle de la gestion exclusive

L’article 1427, al. 1er du Code civil prévoit que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. »

Il ressort de cette disposition que, en cas d’accomplissement d’un acte par un époux en dépassement de ses pouvoirs, cet acte encourt la nullité.

Aussi, lorsqu’un acte soumis au principe de cogestion n’a pas donné lieu à l’accord du conjoint, celui-ci est fondé à en réclamer l’anéantissement.

La nullité de l’article 1427 constitue ainsi la sanction-clé du système des pouvoirs : elle assure l’effectivité des règles de répartition que les articles précédents ont posées, en frappant de néant l’acte accompli au mépris des limites tracées par la loi. Sans cette sanction, la distinction entre gestion concurrente, cogestion et gestion exclusive ne serait qu’un assemblage de prescriptions dépourvues de portée pratique.

Il convient toutefois de souligner que cette nullité présente un caractère résiduel : elle ne s’applique qu’à défaut de sanction spéciale. La Cour de cassation a ainsi jugé que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, les sanctions propres aux actes frauduleux n’ayant vocation à intervenir qu’en l’absence d’autre remède (Cass. 1re civ. 4 déc. 2001, n°99-15.629).

A) Domaine de la nullité

La nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est encourue, à la lecture du texte, par tous les actes accomplissement en dépassement des pouvoirs d’un époux, pourvu que l’acte porte, bien évidemment, sur un bien commun.

Deux conditions cumulatives circonscrivent ainsi le domaine de la sanction : d’une part, l’acte doit avoir été accompli par un époux au-delà des pouvoirs que la loi, le juge ou le conjoint lui reconnaissaient ; d’autre part, il doit avoir pour objet un bien commun, à l’exclusion des actes portant sur les biens propres, qui relèvent d’une logique différente. C’est l’excès de pouvoir, et lui seul, qui déclenche la nullité.

Au nombre des actes susceptibles de faire l’objet d’un excès de pouvoir on compte on peut les classer en trois catégories

  • Première catégorie d’actes
    • Il s’agit de tous les actes soumis au principe de cogestion, soit ceux dont l’accomplissement requiert l’accord des deux époux.
    • Tel est le cas :
      • Des actes de disposition à titre gratuit entre vifs ( 1422, al. 1er C. civ.)
      • Des actes visant à affecter un bien commun en garantie de la dette d’un tiers ( 1422, al. 2e C. civ.)
      • Des actes visant à aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ( 1424, al. 1er C. civ.)
      • Des actes visant à percevoir les capitaux provenant des opérations ci-dessus énoncées ( 1424, al. 1er in fine C. civ.)
      • Des actes visant à donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ( 1425 C. civ.)
  • Deuxième catégorie d’actes
    • Cette catégorie recouvre les actes qui relève de la gestion exclusive du conjoint
    • Tel est le cas notamment :
      • Des actes d’administration et de disposition portant sur des biens nécessaires à l’exercice de la profession du conjoint ( 1421, al. 2e C. civ.).
      • Des actes qui portent sur les gains et salaires du conjoint ( 223 C. civ.)
      • Des actes qui portent sur les revenus des propres du conjoint ( 225 et 1428 C. civ.)
      • Des actes accomplis dans le cadre de l’exercice du droit moral dont est titulaire le conjoint sur les œuvres de l’esprit dont il est l’auteur ( L. 121-9 CPI)
Gains et salaires — Rémunérations qui ont pour cause l’exercice d’une activité professionnelle des époux : salaires, traitements, honoraires, émoluments, bénéfices commerciaux ou non commerciaux. La notion, qu’aucun texte ne définit, embrasse toute rétribution tirée de l’industrie personnelle de l’époux, indépendamment de la nature — commerciale, libérale, agricole ou publique — de l’activité dont elle procède. En revanche, elle exclut les gains issus d’une simple activité de loisir, telles les gratifications de concours ou de loterie, qui échappent au statut particulier des gains et salaires.

La place réservée aux gains et salaires dans cette deuxième catégorie appelle un éclaircissement, car leur statut est doublement singulier. Sous le régime légal, les gains et salaires sont, par leur nature même, des biens communs : produits de l’industrie des époux, ils ont vocation à être inscrits à l’actif de la communauté. Mais la loi les soumet à un régime particulier de gestion exclusive, l’article 223 du Code civil reconnaissant à chaque époux la libre disposition de ses gains et salaires après s’être acquitté de sa contribution aux charges du mariage. Communs quant à la propriété, ils sont exclusifs quant aux pouvoirs.

Il en résulte que les libéralités de faible importance prélevées sur ces deniers échappent à la cogestion de l’article 1422 : l’article 223, texte spécial, prime alors la règle générale exigeant le concours des deux époux pour les dispositions à titre gratuit. La Cour de cassation a ainsi admis la validité de libéralités consenties par un époux au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires, dès lors qu’il s’était acquitté de sa part contributive aux charges du mariage et qu’il n’était pas allégué que ces sommes eussent été économisées (Cass. 1re civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712).

Un époux salarié perçoit chaque mois une rémunération versée sur son compte personnel. Après avoir acquitté sa quote-part des charges du ménage — loyer, scolarité des enfants, dépenses courantes —, il consent sur le solde disponible une gratification à un proche. Cette libéralité, financée par des gains et salaires non économisés, demeure valable sans le concours du conjoint. En revanche, si les sommes employées avaient été préalablement épargnées et thésaurisées, elles auraient perdu leur statut de gains et salaires immédiatement disponibles pour rejoindre la masse commune ordinaire, soumise, elle, à la cogestion de l’article 1422.
  • Troisième catégorie d’actes
    • Il s’agit des actes accomplis par un époux un dépassement des pouvoirs qui lui seraient conférés par un mandat consenti par son conjoint ( 218 C. civ.) ou par une décision judiciaire (art. 217, 219 et 220-1 C. civ.)
    • La sanction de la nullité est également applicable aux actes accomplis par un époux au mépris d’une décision de justice qui lui aurait retiré ses pouvoirs et les aurait transférés à son conjoint ( 1426 C. civ.)

B) Action en nullité

Le régime de l’action en nullité prévue par l’article 1427, al. 1er du Code civil est défini au second alinéa de ce même texte.

La règle énoncée prévoit que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »

Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

1) Nature de la nullité

La nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est une nullité relative.

Nullité relative — Sanction de la violation d’une règle qui protège un intérêt particulier, et non l’intérêt général. Elle ne peut être invoquée que par la personne que la loi entend protéger, est susceptible de confirmation par celle-ci et se prescrit, en principe, dans un délai abrégé. Elle s’oppose à la nullité absolue, qui sanctionne l’atteinte à l’intérêt général et peut être soulevée par tout intéressé.

La raison en est que la règle instituée par le texte vise à protéger le conjoint des actes susceptibles d’être accomplis par son époux en dépassement de ses pouvoirs.

Il est, par ailleurs, précisé que l’acte peut donner lieu à ratification postérieure par le conjoint.

Ce sont là autant d’indices qui conduisent à qualifier la nullité prescrite par l’article 1427 de relative.

Il en résulte que l’action qui y est attachée appartient au seul conjoint.

Aussi, ne saurait-elle être exercée :

  • Ni par l’auteur de l’acte qui pourrait être animé par la volonté de se dédire de son engagement ( 1ère civ. 20 janv. 1998, n°96-10.433).
  • Ni par le tiers cocontractant qui pourrait trouver un intérêt à ce que l’acte soit remis en cause postérieurement à son établissement ( 3e civ. 8 janv. 1992, n°90-11.921).

En revanche, la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 6 novembre 2019 que l’action en nullité puisse être exercée par les ayants droit du conjoint.

Elle a jugé en ce sens que « l’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels » (Cass. 1ère civ. 6 nov. 2019, n°18-23.913).

La solution se comprend aisément. Le caractère relatif de la nullité commande que l’action soit réservée à la personne protégée ; mais ce caractère ne lui imprime aucune dimension extrapatrimoniale qui la rendrait attachée à la personne du conjoint. Étant patrimoniale, l’action figure à l’actif de sa succession et se transmet, à sa mort, à ceux qui le continuent — ses ayants cause universels —, lesquels recueillent ainsi la faculté de poursuivre l’anéantissement de l’acte irrégulier.

2) Ratification de l’acte

L’article 1427, al. 1er du Code civil réserve expressément l’hypothèse où le conjoint aurait « ratifié l’acte ». La ratification — qui n’est autre que la confirmation, par le titulaire de l’action, de l’acte vicié — fait obstacle à toute demande ultérieure d’annulation : ayant entendu couvrir l’irrégularité, le conjoint ne saurait revenir sur sa renonciation.

Cette ratification peut être expresse ou tacite. Lorsqu’elle est tacite, elle se déduit d’un comportement révélant sans équivoque la volonté de couvrir le vice. Encore faut-il que le conjoint ait eu une connaissance effective de l’irrégularité au moment où il est censé l’avoir réparée : la confirmation d’un acte nul suppose, en effet, la connaissance du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer (Cass. 1re civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115).

La simple passivité du conjoint ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser une ratification tacite. La Cour de cassation a ainsi refusé de voir une confirmation dans l’attitude purement passive d’une épouse lors des pourparlers conduits par son mari avec un tiers acquéreur, cette réserve pouvant s’expliquer par le souci de ne pas s’opposer publiquement à son conjoint en présence de tiers (Cass. 1re civ. 24 mars 1981, n°79-14.965). La ratification ne se présume pas : elle doit procéder d’un acte positif et non équivoque.

3) Preuve de la connaissance de l’acte

Le point de départ du premier délai de prescription est fixé au jour où le conjoint « a eu connaissance de l’acte ». La détermination de cette date soulève une question probatoire dont l’enjeu est considérable, puisque c’est elle qui commande l’ouverture du délai d’action.

La connaissance de l’acte constituant un pur fait juridique, et non un acte juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens. Le conjoint qui se prévaut de l’expiration du délai n’est donc pas astreint à un mode de preuve déterminé : il pourra établir par présomptions, témoignages ou tout autre élément que son conjoint avait eu connaissance de l’acte litigieux à une date donnée. La charge de cette preuve pèse sur celui qui invoque la prescription, c’est-à-dire, le plus souvent, sur le défendeur à l’action en nullité.

4) Prescription de l’action

  • Principe
    • L’article 1427, al. 2e du Code civil prévoit expressément que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.»
    • L’action en nullité est ainsi enfermée dans un double délai :
      • Premier délai
        • L’action doit être engagée dans le délai de deux ans à compter du jour où le conjoint a découvert l’irrégularité de l’acte
      • Second délai
        • L’action ne peut jamais être engagée au-delà du délai de deux ans à compter de la dissolution du mariage
    • Il résulte de ce dispositif que, dans l’hypothèse où le conjoint déciderait d’agir moins de deux ans à compter de la découverte de l’irrégularité de l’acte, mais passé un délai de deux ans après la dissolution du mariage, l’action sera malgré tout prescrite.
    • Dès lors, une fois l’union matrimoniale dissoute, l’action en nullité devra nécessairement être engagée dans le bref délai de deux ans peu importe la date où le conjoint a pris connaissance de l’acte litigieux.
    • S’il découvre l’irrégularité 18 mois après la dissolution du mariage, il ne lui restera plus que 6 mois pour agir.
    • À l’expiration de ce délai, l’action sera, en tout état de cause, prescrite.
    • Cette règle a été instaurée par le législateur afin de prévenir les contentieux susceptibles de se prolonger dans le temps.
    • La période post-communautaire est un terrain particulièrement fertile aux actions judiciaires entre époux.
    • À cet égard, il peut être observé que le bref délai prévu par l’article 1427 n’est pas un délai préfix. Il s’agit d’un délai de prescription.
    • Il en résulte que le Juge n’est pas tenu de relever d’office la prescription de l’action.
    • Par ailleurs, il est admis que la suspension de la prescription entre époux prévue par l’article 2236 du Code civil n’est pas applicable, à l’action en nullité de l’article 1427 du Code civil.
    • Pour mémoire, le texte prévoit que la prescription extinctive « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
    • Aussi, cette suspension ne pourra pas faire échec au bref délai de deux ans.
Un époux vend seul, sans le concours requis, un immeuble dépendant de la communauté. Le mariage est dissous par divorce le 1er janvier de l’année N. Si le conjoint a découvert la vente dès le mois de mars de l’année N, il dispose, en théorie, de deux ans à compter de cette découverte, soit jusqu’en mars N+2. Mais le second délai vient écourter cette faculté : l’action ne pouvant jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution, elle se prescrit en toute hypothèse le 1er janvier N+2. Le conjoint perd ainsi près de trois mois d’action du fait du jeu du double délai. Et s’il n’avait découvert l’irrégularité qu’en novembre N+1, il ne lui resterait que deux mois pour agir.
  • Tempérament
    • Si l’action en nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est enfermée dans un double délai de deux ans, lorsque la nullité de l’acte contesté est invoquée par voie d’exception, soit lorsque le conjoint qui la soulève est le défendeur à l’instance, le délai de prescription est très différent de celui imparti à celui qui agit par voie d’action.
    • Aux termes de l’article 1185 du Code civil « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
    • Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est perpétuelle.
    • Cette règle n’est autre que la traduction de l’adage quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, soit les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles.
    • Concrètement, cela signifie que lorsqu’une action en justice est engagée par une partie à l’acte aux fins d’obtenir son exécution, le conjoint pourra toujours se prévaloir de la nullité de l’acte pour échapper à son exécution.
    • La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt rendu en date du 12 juillet 1982 aux termes duquel elle a jugé que « le délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de l’acte, imparti par l’article 1427, alinéa 2, du code civil pour l’exercice de l’action en nullité contre la vente d’un immeuble commun est un délai de prescription, qui ne s’applique pas lorsque le moyen de nullité est invoqué en défense à une action de l’acquéreur tendant à la réalisation de la vente» ( 1ère civ. 12 juill. 1982, n°80-13.242).
    • Cette règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte sans que le débiteur ne puisse lui opposer la nullité dont il serait frappé.
    • Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies
      • Première condition
        • Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1998 « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté» ( 1ère civ. 1er déc. 1998).
        • Autrement dit, l’exception de nullité doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte.
        • Dans le cas contraire, l’exception en nullité ne pourra pas être opposée au demandeur dans l’hypothèse où l’action serait prescrite.
      • Deuxième condition
        • Il ressort de l’article 1185 du Code civil, que l’exception de nullité est applicable à la condition que l’acte n’ai reçu aucune exécution.
        • Cette solution avait été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2012 ( 1ère civ. 4 mai 2012).
        • Dans cette décision, elle a affirmé que « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté»
        • Cette règle a été complétée par la jurisprudence dont il ressort que peu importe :
          • Que le contrat n’ait été exécuté que partiellement ( 1ère civ. 1er déc. 1998)
          • Que la nullité invoquée soit absolue ou relative ( 1ère civ. 24 avr. 2013).
          • Que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité ( 1ère civ. 13 mai 2004).
      • Troisième condition
        • Bien que l’article 1185 ne le précise pas, l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition qu’elle soit invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse
        • Dans l’hypothèse où elle serait soulevée au soutien d’une autre demande, elle devrait alors être requalifiée en demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civil.
        • Aussi, se retrouverait-elle à la portée de la prescription qui, si elle n’affecte jamais l’exception, frappe toujours l’action.
        • Or une demande reconventionnelle s’apparente à une action, en ce sens qu’elle consiste pour son auteur à « être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée» ( 30 CPC).

Effets de la nullité

Une fois prononcée, la nullité de l’article 1427 produit un effet rétroactif : elle remet les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la formation de l’acte. L’anéantissement est, par ailleurs, total et profite à tous : la Cour de cassation a précisé que l’action ouverte au conjoint tend, non pas à une simple inopposabilité de l’acte, mais à une nullité qui en prive les effets non seulement à l’égard du conjoint demandeur, mais aussi dans les rapports de l’époux auteur de l’acte et de son cocontractant (Cass. 1re civ. 27 juin 1978, n°76-15.546).

Cette rétroactivité emporte des conséquences rigoureuses. D’une part, l’acte annulé étant réputé n’avoir jamais existé, les clauses destinées à sanctionner son inexécution — telle une clause de dédit — ne sauraient subsister : la Cour de cassation a censuré la décision condamnant l’époux vendeur d’un immeuble commun à verser à l’acquéreur le dédit convenu, dès lors que la nullité de la vente ne laissait subsister aucune des stipulations accessoires (Cass. 1re civ. 27 juin 1978, n°76-10.145). D’autre part, et corrélativement, lorsque l’acte annulé portait sur un bien sorti à tort de la communauté — ainsi d’une donation irrégulière —, le bien est réintégré dans la masse commune, qui se trouve ainsi reconstituée à due concurrence.

L’action de l’article 1427 « tend, non pas à une inopposabilité de l’acte, mais à une nullité qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant » (Cass. 1re civ. 27 juin 1978, n°76-15.546).

C) Effets de la nullité

Plusieurs effets sont attachés à la nullité d’un acte. Il convient de distinguer les effets de la nullité à l’égard des époux des effets à l’égard des tiers.

Cette distinction n’est pas purement académique : la nullité prononcée sur le fondement de l’article 1427 du Code civil possède la singularité de ne pas cantonner ses effets aux seules relations entre les époux. Parce qu’elle frappe l’acte lui-même, et non la seule personne de son auteur, elle rejaillit sur l’ensemble des situations juridiques que cet acte avait fait naître — y compris dans les rapports avec les tiers contractants ou sous-acquéreurs. C’est cette propagation qu’il convient à présent d’ordonner.

1) Les effets de la nullité à l’égard des époux

À l’égard des parties, les effets de la nullité sont au nombre de trois : l’anéantissement rétroactif de l’acte, l’obligation de restitution qui en procède et, le cas échéant, l’octroi de dommages et intérêts.

a) L’effet rétroactif de la nullité

Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Rétroactivité — Fiction juridique en vertu de laquelle l’acte annulé est réputé n’avoir jamais été conclu. L’anéantissement ne vaut pas seulement pour l’avenir (comme en matière de résiliation) : il opère ex tunc, c’est-à-dire qu’il efface l’acte depuis son origine, de sorte que la situation des parties doit être reconstituée comme si le contrat n’avait jamais existé.

Cela signifie, autrement dit, que l’acte est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

La portée de cette rétroactivité mérite d’être précisée. Tandis que l’inopposabilité se borne à priver l’acte d’effet à l’égard de celui qu’elle protège — l’acte demeurant valable entre ses auteurs —, la nullité atteint l’acte dans sa substance même. La distinction est cardinale : l’acte inopposable subsiste, l’acte nul disparaît. Or c’est précisément cette seconde voie que la Cour de cassation a retenue en matière de dépassement de pouvoirs.

À cet égard, dans un célèbre arrêt Couka rendu le 27 juin 1978, la Cour de cassation a jugé que « l’action accordée à l’épouse par l’article 1427 du code civil, dans le cas où le mari a passé seul, relativement aux biens communs, un acte qui exigeait le consentement de la femme, tend […] non pas à une inopposabilité de l’acte, mais a une nullité qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-15.546).

Cass. 1re civ., 27 juin 1978, n° 76-15.546 (arrêt Couka)
Faits
Un mari avait passé seul, relativement à un bien commun, un acte qui requérait le consentement de son épouse. Celle-ci, agissant sur le fondement de l’article 1427 du Code civil, en demandait l’anéantissement, le tiers cocontractant soutenant que la sanction se limitait à une inopposabilité laissant l’acte valable entre lui et le mari.
Problème
L’action ouverte au conjoint par l’article 1427 emporte-t-elle simple inopposabilité de l’acte ou véritable nullité affectant jusqu’aux rapports entre l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs et son cocontractant ?
Solution
Il s’agit d’une nullité, et non d’une inopposabilité : l’acte est privé de ses effets non seulement à l’égard du conjoint demandeur, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant. La sanction d’un dépassement de pouvoirs ne fait toutefois naître, sauf stipulation particulière, aucune obligation de garantie à la charge de l’auteur de l’acte.
Portée
L’arrêt fixe la nature de la sanction — une nullité rétroactive et non une inopposabilité —, dont procèdent l’ensemble des effets de l’anéantissement de l’acte irrégulier sur les biens communs.

Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.

Pour ce faire, il conviendra alors de procéder à des restitutions.

b) Les restitutions

Conséquence de l’effet rétroactif de la nullité, l’obligation de restitution qui échoit aux parties consiste pour ces dernières à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Restitution — Obligation, née de l’anéantissement rétroactif de l’acte, de rendre la prestation reçue en exécution de celui-ci, afin de remettre chaque partie dans l’état patrimonial qui était le sien avant la conclusion du contrat. La restitution n’est pas une sanction, mais la simple traduction logique de la fiction selon laquelle l’acte n’a jamais existé.

Les restitutions qui résultent de la nullité d’un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

L’objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.

Le principe est celui de la restitution en nature : chaque partie doit rendre la chose même qu’elle a reçue. Lorsque cette restitution en nature se révèle impossible, elle cède la place à une restitution par équivalent, c’est-à-dire au paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur de la prestation, estimée — selon les cas — au jour de la restitution.

Cet objectif se révélera toutefois, dans bien des cas, difficile à atteindre, notamment lorsque la restitution portera sur une chose consomptible, périssable ou encore qui a fait l’objet de dégradation. Quid encore de la restitution des fruits procurés par la chose restituée ?

Ces difficultés appellent des règles d’ajustement : la chose qui a subi une dégradation ou une moins-value impose à celui qui la restitue une indemnité, sauf à ce que la perte de valeur lui soit étrangère ; les fruits perçus, comme la valeur de la jouissance procurée par la chose, doivent en principe être restitués ; les dépenses nécessaires à la conservation du bien et celles qui en ont augmenté la valeur ouvrent, au contraire, droit à remboursement au profit de celui qui restitue. L’ensemble vise à reconstituer un équilibre patrimonial exact, sans enrichir ni appauvrir indûment l’une ou l’autre des parties.

Une précision s’impose lorsque l’acte annulé portait sur un bien commun ou avait appauvri la communauté. La restitution profite alors à la masse commune elle-même : le bien aliéné, ou sa contre-valeur, y est réintégré, de sorte que l’actif commun se trouve reconstitué dans la consistance qui était la sienne avant l’acte irrégulier. Ainsi, lorsque l’action en nullité d’une libéralité consentie au moyen de biens communs est exercée dans les délais et prospère, le bien donné réintègre la masse commune.

Toutes ces questions sont traitées dans un chapitre propre aux restitutions, destiné à unifier la matière et à s’appliquer à toutes formes de restitutions, qu’elles soient consécutives à l’annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l’indu.

c) L’octroi de dommages et intérêts

En droit commun, il est admis que la partie qui obtient la nullité d’un acte peut se voir octroyer, si elle justifie d’un préjudice, des dommages et intérêts.

L’article 1178, al. 4 du Code civil prévoit en ce sens que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

Cette règle est-elle transposable à la situation du tiers victime de l’annulation d’un acte irrégulier sur le fondement de l’article 1427 du Code civil ?

Dans l’arrêt Couka du 27 juin 1978, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en jugeant que l’annulation « qui sanctionne un dépassement de pouvoirs, ne peut, sauf stipulation particulière, faire naître à la charge du mari une obligation de garantie » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-15.546).

Aussi, seule une clause spécifique serait susceptible de fonder une action en responsabilité contre l’époux qui a agi en dépassement de ses pouvoirs.

Il peut être observé que dans un arrêt du 24 mars 1981, la Cour de cassation a estimé que le dépassement de pouvoirs ne constituait pas en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité de l’auteur de l’acte, quand bien même l’annulation de l’acte a causé un préjudice à un tiers (Cass. 1ère civ. 24 mars 1981, n°79-14.965).

Dans cette dernière affaire, la haute juridiction a d’ailleurs relevé que l’attitude purement passive de l’épouse lors des pourparlers menés par son mari avec l’acquéreur — laquelle pouvait s’expliquer par le souci de ne pas s’opposer à son conjoint en présence de tiers — n’était pas de nature à dispenser le tiers de vérifier la régularité des pouvoirs de celui avec lequel il traitait.

La position adoptée par la haute juridiction s’explique – sans doute – par sa volonté de responsabiliser les tiers qui traitent avec des personnes mariées sous le régime légal. Il appartient à ces tiers de vérifier, avant de conclure l’acte, de vérifier les pouvoirs de leur cocontractant.

Une autre raison a été avancée pour justifier cette position. À supposer que l’on admette que la violation des règles de répartition des pouvoirs soit constitutive d’une faute délictuelle, cela reviendrait à faire peser le poids de la dette, à tout le moins temporairement, sur le conjoint victime de l’annulation dans la mesure où, au plan de l’obligation, elle pèserait sur la communauté et pourrait donc être poursuivie sur les biens communs, déduction faites des gains et salaires du conjoint.

Illustration. Supposons qu’un mari vende seul, pour 200 000 €, un immeuble commun sans le consentement de son épouse, laquelle obtient l’annulation de la vente. L’acquéreur, contraint de restituer l’immeuble, ne pourra — sauf clause expresse de garantie — réclamer au mari ni le dédit prévu au contrat, ni une indemnité au titre de la perte de l’opération : le seul dépassement de pouvoirs ne constitue pas une faute réparable. Il subit ainsi les conséquences de n’avoir pas vérifié, avant de contracter, l’étendue des pouvoirs de son vendeur sur le bien commun.

2) Les effets de la nullité à l’égard des tiers

a) Principe

Dans la mesure où l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé, il ne devrait en toute logique produire aucun effet à l’égard des tiers.

C’est la position qui a été prise par la Cour de cassation dans l’arrêt Couka rendu le 27 juin 1978.

Pour rappel, dans cette décision, elle a affirmé que « l’action accordée à l’épouse par l’article 1427 du code civil, dans le cas où le mari a passé seul, relativement aux biens communs, un acte qui exigeait le consentement de la femme, tend […] non pas à une inopposabilité de l’acte, mais a une nullité qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-15.546).

Dans une décision rendue le même jour, l’arrêt Pourtoy, la haute juridiction a en a déduit que « la nullité prononcée en vertu de ce texte a pour effet de remettre les choses dans l’état ou elles se trouvaient avant la formation du contrat et ne laisse pas subsister les clauses destinées a sanctionner l’inexécution dudit contrat » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-10.145).

Pour la Cour de cassation, parce que l’acte est anéanti, la clause pénale stipulée dans cet acte est privée de tous ses effets.

Cette solution s’applique à toutes les clauses du contrat qui donc ne survivent pas à son annulation.

Encore faut-il souligner que cette nullité, parce qu’elle a été instituée dans le seul intérêt du conjoint dont le consentement a été éludé, présente un caractère relatif. Il en résulte que le tiers cocontractant ne saurait, quant à lui, se prévaloir du vice afin d’échapper à ses propres engagements ou de se délier d’une vente qui ne lui conviendrait plus. La Cour de cassation l’a clairement énoncé en jugeant que l’acquéreur d’un immeuble commun ne peut invoquer la nullité édictée par l’article 1427 du Code civil, l’aboutissement de la vente demeurant subordonné au consentement du conjoint dont l’accord faisait défaut (Cass. 3e civ. 8 janv. 1992, n°90-11.921). La sanction protège le conjoint ; elle n’offre pas au tiers un moyen commode de se dédire.

Par ailleurs, il résulte de l’anéantissement rétroactif de l’acte que toute prérogative octroyée à un tiers et qui a sa source dans l’acte annulé doit normalement être anéantie.

Exemple :

  • Envisageons l’hypothèse où A vend un bien à B et que B le revend à C.
  • L’annulation du contrat entre A et B devrait avoir pour effet de priver C de la propriété du bien dont il est le sous-acquéreur.
  • Dans la mesure où B n’a, en raison de l’annulation du contrat, jamais été propriétaire du bien, il n’a pu valablement en transmettre la propriété à C.
  • Cette règle est exprimée par l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a.

b) Correctifs

Manifestement, la règle nemo plus juris porte atteinte à la sécurité juridique puisque l’annulation d’un acte est susceptible de remettre en cause nombre de situations juridiques constituées dans le lignage de cet acte.

Cette situation est d’autant plus injuste lorsque le tiers est de bonne foi, soit lorsqu’il ignorait la cause de nullité qui affectait l’acte initial.

C’est la raison pour laquelle, de nombreux correctifs ont été institués pour atténuer l’effet de la nullité d’un acte à l’égard des tiers. Ces correctifs procèdent tous d’une même idée directrice : préférer, dans certaines hypothèses, la protection du tiers de bonne foi et la stabilité des situations acquises à la rigueur de la logique rétroactive.

  • La possession mobilière de bonne foi: aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre »
    • Lorsqu’il est de bonne foi, le possesseur d’un bien meuble est considéré comme le propriétaire de la chose par le simple effet de la possession.
    • Dans notre exemple, C est présumé être le propriétaire du bien qui lui a été vendu par B, quand bien même le contrat conclu entre ce dernier et A est nul.
    • La règle joue à la double condition d’une possession utile — paisible, publique et non équivoque — et de la bonne foi du possesseur, laquelle s’apprécie au jour de l’entrée en possession.
  • La prescription acquisitive immobilière
    • Après l’écoulement d’un certain temps, le possesseur d’un immeuble est considéré comme son propriétaire
    • Son droit de propriété est alors insusceptible d’être atteinte par la nullité du contrat
    • Le délai est de 10 pour le possesseur de bonne foi et de trente ans lorsqu’il est de mauvaise foi ( 2272 C. civ.)
    • Il peut être observé que l’article 2274 prévoit que, en matière de prescription acquisitive, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »

Il s’infère de ces correctifs un mouvement de balancier caractéristique : la rétroactivité de la nullité, sévère par principe, se trouve tempérée chaque fois que la sécurité des transactions et la confiance légitime du tiers de bonne foi commandent de préserver la situation acquise.

D) Le remède à la nullité

Le vice qui affecte la validité d’un acte n’est pas sans remède. Il est possible de sauver l’acte de la nullité, en se prévalant de sa confirmation.

Confirmation — Acte juridique unilatéral par lequel le titulaire de l’action en nullité, ayant connaissance du vice qui affecte l’acte, renonce volontairement à s’en prévaloir. Elle a pour effet de valider rétroactivement l’acte, purgé de son irrégularité. La confirmation se distingue de la réfection — qui suppose la conclusion d’un acte nouveau — en ce qu’elle consolide l’acte initial sans en répéter la formation.

Par confirmation, il faut entendre, selon l’article 1182 du Code civil « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ».

Il s’agit, autrement dit, de la manifestation de volonté par laquelle le titulaire de l’action en nullité renonce à agir et, par un nouveau consentement, valide rétroactivement l’acte.

Une telle renonciation ne se conçoit toutefois qu’à une double condition, qui tient à la nature même de la confirmation. D’une part, son auteur doit avoir une connaissance effective du vice qui entache l’acte ; d’autre part, il doit être animé de l’intention de réparer celui-ci. La Cour de cassation veille au respect de cette exigence en jugeant que la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer, de sorte que la seule reproduction des dispositions méconnues, à elle seule, ne saurait caractériser une confirmation tacite (Cass. 1ère civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115). On ne renonce pas, en effet, à un droit dont on ignore l’existence.

C’est ce que prévoit spécifiquement l’article 1427 du Code civil en disposant que l’acte accompli par un époux en dépassement de ses pouvoirs peut toujours être ratifié par son conjoint postérieurement à l’établissement de l’acte.

Dans un arrêt du 17 mars 1987, la Cour de cassation a précisé que la ratification de l’acte « peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, sa volonté de la confirmer » (Cass. 1ère civ. 17 mars 1987, n°85-11.507).

La ratification de l’acte accompli en dépassement de pouvoirs « peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, [la] volonté de [le] confirmer ».

Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit expresse et notamment formalisée dans un écrit.

La confirmation peut, en conséquence, être tacite et résulter d’un comportement non équivoque du conjoint — par exemple l’exécution volontaire de l’acte en pleine connaissance de l’irrégularité, ou l’encaissement, sans réserve, du prix de l’aliénation litigieuse. Encore faut-il que ce comportement traduise sans ambiguïté la volonté de renoncer à la critique de l’acte.

Cette souplesse quant à la forme s’accompagne d’une liberté corrélative quant à la preuve. La confirmation constituant un fait juridique du point de vue de celui qui entend l’établir, la preuve de la connaissance de l’acte irrégulier et de la volonté de le confirmer peut être rapportée par tout moyen, sans que celui qui s’en prévaut ait à produire un écrit.

Il convient d’ajouter que la faculté de confirmer appartient au seul titulaire de l’action en nullité. Or cette action, en raison de son caractère patrimonial, n’est pas attachée à la personne du conjoint : elle se transmet, après son décès, à ses ayants cause universels (Cass. 1ère civ. 6 nov. 2019, n°18-23.913). Les héritiers du conjoint recueillent ainsi, avec le droit d’agir en nullité, la faculté symétrique d’y renoncer en confirmant l’acte.

Une fois l’acte ratifié, la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.

Cela signifie que la confirmation d’un acte fait obstacle à ce que son auteur, en l’occurrence le conjoint, après avoir renoncé à son droit de critiquer l’acte, soit exerce une action en nullité, soit oppose une exception tirée de l’existence d’une irrégularité.

En définitive, une fois confirmé, l’acte ne pourra donc plus être remis en cause. La confirmation opère, à cet égard, comme une purge définitive du vice : l’acte, originairement annulable, devient inattaquable, et ce de manière rétroactive, comme s’il avait toujours été régulièrement formé.

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 1978, n° 76-15.546consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 27 juin 1978, n° 76-10.145consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mars 1981, n° 79-14.965consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1982, n° 80-13.242consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 1984, n° 82-15.712consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-11.507consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 8 janvier 1992, n° 90-11.921consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 96-10.433consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2001, n° 99-19.868consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2019, n° 16-15.867consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2019, n° 18-23.913consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗

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