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Gestion de l’actif commun sous le régime légal: les actes portant sur les revenus de biens propres

Mis à jour le 3 juillet 20268 min de lecture234 lectures

Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le sort des revenus produits par les biens propres révèle une tension singulière. Le bien propre — celui que l’époux possédait avant le mariage ou qu’il a recueilli depuis par succession, donation ou legs — demeure soumis au pouvoir exclusif de son titulaire : aux termes de l’article 1428 du Code civil, « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement ». Pourtant, les fruits que ces biens engendrent — loyers, fermages, intérêts, dividendes — n’appartiennent pas à l’époux qui les perçoit : ils tombent en communauté.

De cette dissociation entre la propriété du capital, qui reste propre, et la qualification de ses revenus, qui deviennent communs, naît une difficulté concrète : qui administre ces revenus, et qui en profite ? La réponse procède de la combinaison de trois éléments — le pouvoir de jouissance exclusif consacré par l’article 1428, la limite posée par l’article 1403 selon laquelle « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés », et la jurisprudence dite Authier qui a fixé la nature commune de ces revenus.

Le présent article retrace d’abord l’émancipation progressive de l’époux quant à la gestion de ses biens personnels, expose ensuite le pouvoir de gestion exclusif dont il est aujourd’hui investi, puis précise la nature commune des revenus de propres et le régime de leur consommation, avant d’en exposer les limites — la négligence, la fraude et la récompense due à la communauté.

I) De l'unité de gestion à l'autonomie : l'évolution historique

Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait, en application du principe d’unité de gestion, que c’est le mari qui administrait tant les biens relevant de la communauté que ceux appartenant en propre à son épouse.

La seule limite qui s’imposait à lui concernait les biens personnels de cette dernière : l’ancien article 1428 du Code civil lui interdisait d’en disposer. Reste que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale, de sorte que, pour aliéner ses biens propres, elle devait obtenir le consentement de son mari.

Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938, qui a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, pour que celle-ci recouvre une parcelle de pouvoir sur ses biens personnels. Désormais, elle était autorisée à disposer de leur nue-propriété ; quant à l’usufruit, il demeurait rattaché à la communauté et relevait toujours, par voie de conséquence, du pouvoir de son mari.

Par suite, la loi du 22 septembre 1942 est venue étendre un peu plus le pouvoir de la femme mariée sur ses biens propres : elle l’autorisa à saisir le juge aux fins qu’il lui confie la gestion exclusive de ses biens propres, voire l’autorise à en disposer librement.

La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari quant à la gestion de ses biens personnels. Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a soustrait de la masse commune l’usufruit des biens propres de la femme mariée, ce qui a eu pour effet de lui en attribuer la pleine maîtrise. Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil, qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »

Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme engagée en 1965, l’objectif recherché étant de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions. Dans ce contexte, il a saisi l’occasion de toiletter la règle énoncée à l’article 223, qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.

Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle — toujours en vigueur aujourd’hui — prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. » L’inégalité d’origine a ainsi cédé la place à une symétrie parfaite : chaque époux est désormais maître de ses propres, quel que soit son sexe.

II) Le pouvoir de gestion exclusif sur les biens propres

Définition

Revenus de biens propres. Fruits — civils ou naturels — engendrés par un bien dont un seul des époux est propriétaire : loyers et fermages d’un immeuble propre, intérêts d’un capital propre, dividendes de titres propres. Le capital reste propre ; ses fruits, en revanche, ont vocation à enrichir la communauté.

Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification de fond au dispositif, elle en a, sur la forme, « bilatéralisé » la règle. Celle-ci a été reprise à l’article 1428 du Code civil, qui prévoit, sensiblement dans les mêmes termes que l’ancien article 225, que chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Texte applicableC. civ., art. 1428 — en vigueur

« Chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »

Il ressort de la combinaison des articles 225 et 1428 que les époux sont investis d’un pouvoir de gestion exclusif sur leurs biens propres — pouvoir qui comprend notamment le droit d’en jouir, et donc de percevoir et de disposer des fruits produits. La gestion des propres échappe ainsi, par principe, à toute concurrence du conjoint : nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, mais surtout, ici, nul ne saurait s’immiscer dans l’administration des biens d’autrui.

III) La nature commune des revenus de propres

Le pouvoir de gestion exclusif n’emporte toutefois aucune conséquence sur la qualification des revenus produits : cette catégorie de biens tombe en communauté. La solution, longtemps discutée, a été fermement arrêtée par la Cour de cassation.

Dans un arrêt « Authier » rendu le 31 mars 1992, la première chambre civile a jugé que les revenus de biens propres endossaient la qualification de biens communs (Cass. 1re civ. 31 mars 1992, n° 90-17212).

Arrêt « Authier » — Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212
Faits
À l’occasion de la liquidation d’une communauté, se posait la question de la nature des revenus produits par les biens propres de l’un des époux : devaient-ils être tenus pour propres, comme le capital dont ils émanaient, ou pour communs ?
Problème
Les fruits et revenus des biens propres entrent-ils dans la masse commune, ou suivent-ils le sort propre du bien qui les engendre ?
Solution
La première chambre civile retient que les revenus des biens propres revêtent la qualification de biens communs : ils tombent en communauté, indépendamment du caractère propre du capital qui les a produits.
Portée
L’arrêt fixe le principe — depuis constant — selon lequel les fruits et revenus des propres alimentent l’actif commun. Il faut le combiner avec l’article 1403, qui en tempère la portée en réservant à la communauté les seuls fruits perçus et non consommés.

L’entrée de ces revenus dans la masse commune n’implique pas pour autant qu’ils fassent l’objet d’une gestion concurrente : l’article 1428 du Code civil vise expressément les actes de jouissance des biens propres comme relevant du domaine de la gestion exclusive. Or la jouissance d’une chose consiste, pour le propriétaire, à percevoir les revenus qu’elle lui procure et à en disposer librement. La nature commune du revenu n’altère donc pas le monopole de gestion reconnu à l’époux titulaire du bien.

IV) La libre consommation des revenus de propres

S’agissant du droit de jouissance dont les époux sont titulaires sur leurs biens propres, il y a lieu de combiner l’article 1428 du Code civil à l’article 1403. Cette dernière disposition ajoute, en effet, que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »

Texte applicableC. civ., art. 1403 — en vigueur

« […] La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »

Il résulte de cette disposition que les revenus de propres peuvent être consommés par l’époux qui les perçoit sans qu’aucune récompense ne soit due à la communauté. Encore faut-il néanmoins que cette consommation ne donne pas lieu à l’acquisition d’un bien durable ni ne se traduise par le financement de travaux d’amélioration d’un bien propre.

La consommation doit, en effet, s’entendre d’une utilisation qui n’a rien laissé subsister — aucune plus-value, aucun investissement. Autrement dit, il ne doit plus rien rester des revenus perçus, peu importe qu’ils aient été employés à des fins exclusivement personnelles.

Exemple

Un époux perçoit 12 000 € de loyers annuels d’un appartement qui lui est propre. S’il dépense intégralement cette somme en frais de vie courante, voyages ou loisirs, rien n’en subsiste à la dissolution : aucune récompense n’est due à la communauté. En revanche, s’il affecte ces mêmes 12 000 € à la réfection de la toiture de cet appartement propre — travaux qui en augmentent durablement la valeur —, la communauté, qui a financé une plus-value bénéficiant à un bien propre, est en droit de réclamer une récompense.

V) Les limites : négligence, fraude et récompense

À défaut de véritable consommation, la communauté a droit à récompense. Tel est notamment le cas lorsque les revenus de propres sont utilisés aux fins d’acquisition ou d’amélioration d’un bien propre (V. en ce sens Cass. 1re civ. 6 juill. 1982).

Ce droit de consommer librement les revenus de propres, reconnu à chaque époux, n’est donc pas sans limite. L’article 1403, alinéa 2, du Code civil précise que, si les revenus de propres consommés échappent à la communauté, c’est sous réserve de la fraude.

La fraude sera caractérisée lorsque la consommation des fruits a été dissimulée au conjoint et que la communauté s’en est trouvée lésée. Lorsqu’elle est établie, une récompense sera due à cette dernière, dont le montant correspondra à l’enrichissement manqué par la communauté.

Comme pour l’hypothèse de la négligence dans la perception des revenus, seuls les fruits consommés au cours des cinq dernières années précédant la dissolution de la communauté pourront être intégrés dans l’assiette de calcul de la récompense. Le droit à récompense se trouve ainsi doublement borné — par l’exigence d’une fraude caractérisée, d’une part, et par une limitation temporelle, d’autre part —, garantissant l’équilibre entre l’autonomie de gestion de l’époux et la protection des intérêts de la communauté.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗

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