La rupture d’un contrat, moment clé de la vie d’une relation contractuelle, obéit à des règles spécifiques qui varient selon que le contrat est conclu à durée déterminée ou indéterminée.
Cette distinction initiale est essentielle pour comprendre le cadre juridique applicable à la fin des engagements contractuels et les limites imposées à la liberté de rompre. Avant d’examiner le régime singulier que le droit commercial réserve à la rupture des relations commerciales établies, il importe de revenir aux fondations civilistes sur lesquelles ce régime vient se greffer, car c’est par contraste avec le droit commun que la spécificité de l’article L. 442-1, II du Code de commerce se révèle dans toute sa portée.
Définition — Le contrat
Le contrat se définit comme un accord d’au moins deux volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Cette définition, désormais consacrée à l’article 1101 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, fait de l’accord des volontés l’élément essentiel et irréductible de la figure contractuelle : même la convention qui ne met d’obligations qu’à la charge d’une seule partie — tel le cautionnement à titre gratuit — suppose la rencontre de plusieurs consentements. Le contrat n’est ainsi qu’une espèce du genre plus vaste de la convention, laquelle désigne tout accord de volontés destiné à produire des effets de droit. Il convient enfin de ne pas confondre le contrat et l’obligation : le premier est la source, la seconde l’effet, en sorte que toute modification ultérieure de la relation contractuelle exige, en principe, un nouvel accord des volontés.
I) Les différents modes de rupture des contrats : une liberté encadrée
Pour les contrats à durée déterminée, la règle est claire : la relation contractuelle s’éteint à l’arrivée du terme convenu, sauf renouvellement ou résiliation anticipée pour des motifs légitimes (inexécution, force majeure, etc.). La durée prédéfinie confère une stabilité aux parties, mais limite leur capacité à se désengager unilatéralement avant l’échéance. Pendant toute la durée stipulée, chaque partie demeure tenue d’exécuter ses prestations, et celle qui prétendrait s’en affranchir avant le terme s’exposerait, hors les cas d’inexécution grave de son cocontractant, à devoir réparer le préjudice né de cette rupture anticipée.
En revanche, pour les contrats à durée indéterminée, la situation diffère profondément. Ces contrats, par définition, n’étant assortis d’aucun terme extinctif, ils peuvent être rompus à tout moment par l’une des parties, moyennant le respect d’un préavis. Cette liberté de rupture, prolongement direct de la liberté contractuelle, constitue une pierre angulaire des relations contractuelles modernes. Elle permet aux parties de s’adapter aux évolutions économiques ou personnelles, tout en garantissant que l’autre partie dispose d’un délai raisonnable pour s’organiser et préserver ses intérêts.
Exemple
Un distributeur lié depuis douze ans à un fournisseur par des commandes régulières mais sans contrat-cadre écrit demeure dans une relation à durée indéterminée. Chacun peut y mettre fin ; mais celui qui rompt doit ménager à l’autre un délai d’adaptation. Là où le contrat à durée déterminée se dénoue par le seul écoulement du temps, le contrat à durée indéterminée requiert un acte de volonté — la résiliation — dont la licéité dépendra du respect d’un préavis suffisant.
L’article 1211 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, consacre explicitement cette faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée. Il impose toutefois un préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable. Ce mécanisme, loin d’ébranler la stabilité contractuelle, répond à un impératif d’équilibre entre deux principes fondamentaux du droit des contrats : la force obligatoire et la prohibition des engagements perpétuels.
Le principe de force obligatoire, ancré à l’article 1103 du Code civil, érige les contrats en lois particulières auxquelles les parties sont tenues. Ce principe garantit la sécurité juridique et la pérennité des engagements contractuels. Cependant, lorsqu’il s’agit de contrats à durée indéterminée, une application rigoureuse de ce principe pourrait conduire à des situations d’inertie ou de déséquilibre, où une partie serait indéfiniment liée sans possibilité de désengagement.
C’est précisément pour éviter cet écueil que le droit français consacre le principe de prohibition des engagements perpétuels, élevé au rang de règle à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC). Ce principe affirme que nul ne peut être contraint à demeurer éternellement engagé dans une relation contractuelle. La faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée incarne ainsi une forme de liberté contractuelle, essentielle à l’évolution des engagements dans un contexte économique ou personnel changeant.
En ce sens, l’article 1211 du Code civil illustre un compromis subtil : il consacre la faculté pour chaque partie de rompre unilatéralement le contrat, mais encadre strictement cette liberté par l’obligation de respecter un préavis. Ce cadre préserve l’équilibre des relations contractuelles en évitant à la fois la contrainte excessive et la rupture abusive, reflétant une conception moderne et harmonieuse du droit des contrats.
A) La portée commune de l’exigence de préavis
Il faut bien mesurer la nature de l’exigence ainsi posée. Le préavis ne remet jamais en cause le droit de rompre — celui-ci demeure discrétionnaire — mais en discipline l’exercice : ce n’est pas la rupture qui est sanctionnée, mais sa brutalité, c’est-à-dire l’absence ou l’insuffisance du délai laissé au partenaire pour se réorganiser. Cette distinction, fondamentale, irrigue l’ensemble de la matière : elle permet de comprendre pourquoi la loyauté commande, non de prolonger indéfiniment une relation que l’on souhaite quitter, mais d’en organiser la sortie de manière ordonnée. C’est cette même logique de transition équitable que l’on retrouve, transposée et durcie, dans le droit des pratiques restrictives de concurrence.
II) La convergence et divergence entre droit civil et droit commercial
Le préavis raisonnable requis par l’article 1211 du Code civil vise à garantir que le cocontractant dispose du temps nécessaire pour s’organiser face à la rupture d’une relation contractuelle. Ce mécanisme s’inscrit dans une logique protectrice commune à plusieurs branches du droit, et notamment au droit commercial, qui partage cet objectif de sécurisation des relations. En effet, l’article L. 442-1, II du Code de commerce encadre également les ruptures contractuelles, bien que dans un contexte spécifique aux relations commerciales établies.
Ces deux dispositions traduisent une convergence importante : toutes deux s’efforcent de préserver un équilibre entre la liberté contractuelle et la protection des intérêts légitimes des parties. Tandis que l’article 1211 insiste sur le respect d’un préavis raisonnable pour assurer une transition équitable, l’article L. 442-1, II impose des exigences plus précises, telles qu’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages ou aux accords interprofessionnels. Ce parallèle témoigne d’une volonté commune de garantir une rupture non préjudiciable pour la partie la plus exposée.
La convergence ne saurait toutefois masquer une différence de nature des deux mécanismes. Le préavis civil de l’article 1211 procède d’une logique strictement contractuelle : il prolonge la force obligatoire de la convention et sa méconnaissance se résout dans le moule de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le préavis commercial de l’article L. 442-1, II, au contraire, n’est pas le terme implicite d’un contrat : il est une obligation légale autonome, sanctionnée sur le terrain de la responsabilité délictuelle, et appréciée au regard d’un faisceau de circonstances que le juge évalue souverainement. La Cour de cassation a ainsi rappelé que le caractère suffisant du préavis « s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture » (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 mai 2014 · n° 13-16.398En cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. Il en résulte que la victime de la rupture ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son état de dépendance économique, cette circonstance ayant déjà été prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), le préjudice consécutif à un préavis insuffisant se mesurant alors à la durée du préavis qui aurait dû être consenti.
Attendu de principe
En cas de rupture d’une relation commerciale établie, le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, appréciés au moment de la notification de la rupture (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 mai 2014 · n° 13-16.398En cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. Il en résulte que la victime de la rupture ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son état de dépendance économique, cette circonstance ayant déjà été prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette qualification délictuelle, propre au droit interne, n’est pas sans incidence dans l’ordre international. Saisie d’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale, la Cour de cassation, suivant l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 juill. 2016, Granarolo, C-196/15), juge que cette action peut relever de la matière contractuelle au sens du règlement Bruxelles I bis lorsqu’il existe entre les parties une relation contractuelle tacite, à défaut de quoi elle ressortit à la matière délictuelle (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.812RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 20 septembre 2017 · n° 16-14.812Aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C-196/15), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, ce que le droit français qualifie uniformément de responsabilité délictuelle peut, pour les besoins de la compétence européenne, recevoir une coloration contractuelle — illustration remarquable de l’autonomie des qualifications selon la fonction qu’elles remplissent.
Cependant, cette convergence s’arrête au seuil des modalités d’application et des sanctions en cas de non-respect. Là où l’article 1211 reste volontairement silencieux sur la sanction, laissant place aux règles de la responsabilité civile de droit commun, l’article L. 442-1, II prévoit explicitement la responsabilité délictuelle de l’auteur de la rupture brutale, renforçant ainsi la protection des acteurs économiques. Cette divergence souligne la spécificité du droit commercial, davantage tourné vers la régulation des pratiques restrictives de concurrence et la protection des parties les plus vulnérables dans un environnement économique souvent déséquilibré.
Ainsi, si le droit civil et le droit commercial convergent sur les principes fondamentaux de protection des parties et de gestion équilibrée des ruptures contractuelles, ils se distinguent par leur finalité et la rigueur de leur mise en œuvre. Cette distinction trouve toute son explication dans la genèse et l’évolution de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. En effet, ce dispositif, bien plus strict, a été conçu pour répondre à des préoccupations spécifiques du monde des affaires. Une analyse de son origine permettra de mieux comprendre les objectifs poursuivis et les raisons pour lesquelles il s’est imposé comme un outil essentiel de régulation des pratiques commerciales.
III) La genèse
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, tel qu’il existe aujourd’hui, est le fruit d’une évolution législative en plusieurs étapes, traduisant la volonté du législateur de réguler la rupture des relations commerciales établies.
Initialement conçu pour répondre aux abus dans le secteur de la grande distribution, ce texte s’est progressivement étendu pour devenir un instrument général de protection des acteurs économiques et de régulation des pratiques restrictives de concurrence.
A) Origines et loi Galland (1996)
C’est avec la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, dite « loi Galland », que l’encadrement de la rupture des relations commerciales a été introduit pour la première fois dans le droit français.
Modifiant l’article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence, cette loi a institué un « délit civil » consistant à rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans respecter un préavis écrit adapté aux relations antérieures ou aux usages interprofessionnels.
L’objectif initial de ce texte était clair : contrer les pratiques de déréférencement abusif des fournisseurs dans la grande distribution, secteur où le déséquilibre des forces entre distributeurs et fournisseurs était particulièrement criant.
L’exigence d’un préavis visait à offrir une protection aux fournisseurs dépendants économiquement de leurs relations commerciales avec des grandes enseignes.
B) Première révision : la loi NRE (2001)
La première modification notable est intervenue avec la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, dite « loi NRE » (Nouvelles Régulations Économiques).
Cette réforme a renforcé la protection des acteurs économiques en doublant la durée minimale de préavis pour les relations portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur.
En outre, elle a permis au ministre de l’Économie de fixer, par arrêté, un délai minimum de préavis pour certaines catégories de produits en l’absence d’accord interprofessionnel.
Ces mesures avaient pour objectif de clarifier et de préciser l’application de la règle en encadrant davantage les pratiques des acteurs du marché.
C) Deuxième révision : la loi Dutreil (2005)
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dite « loi Dutreil », a introduit une nouvelle évolution.
Elle a complété le texte pour prévoir un délai minimal spécifique dans les cas où la rupture de la relation commerciale résultait d’une mise en concurrence par enchères à distance.
Cette disposition visait à encadrer une pratique émergente qui, en raison de son opacité et de la brutalité de ses conséquences, suscitait de nombreuses critiques.
Ainsi, l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s’est vu enrichi par des critères spécifiques et des précisions destinées à offrir une protection accrue dans des situations bien définies.
Ces ajouts ont également contribué à élargir le champ d’application du texte, qui, bien que conçu à l’origine pour la grande distribution, s’appliquait désormais à divers secteurs économiques.
D) L’édification d’un contentieux spécialisé
Parallèlement à l’enrichissement substantiel du texte, le législateur a entendu en maîtriser le contentieux. Le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 a désigné un nombre limité de juridictions commerciales compétentes pour connaître de l’application de l’ancien article L. 442-6, la cour d’appel de Paris se voyant réserver, à titre exclusif, la connaissance des appels formés contre les décisions de ces juridictions spécialisées (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.538). La Cour de cassation a précisé la nature de cette spécialisation : la règle issue de la combinaison des articles L. 442-1, III et D. 442-2 du Code de commerce « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378CassationCour de cassation, chambre commerciale, fs · 18 octobre 2023 · n° 21-15.378La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est lourde de conséquences procédurales : saisie d’une juridiction non spécialisée, la partie ne se heurte pas à une irrecevabilité de son action, mais à une incompétence — moyen de défense soumis à un régime distinct. Cette canalisation du contentieux vers un pôle unique poursuit un objectif de cohérence et de prévisibilité de la jurisprudence, condition d’une régulation efficace.
E) L’ordonnance de 2019 : une refondation
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, adoptée en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, a marqué une étape importante dans la régulation des pratiques restrictives de concurrence.
La réforme entreprise par cette ordonnance visait à clarifier et simplifier les dispositions complexes et parfois redondantes du précédent article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
La nouvelle rédaction se concentre sur l’essentiel, supprimant certaines spécificités qui alourdissaient inutilement le dispositif.
Le nouvel article L. 442-1, II dispose notamment que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Il ressort de la nouvelle rédaction de ce texte trois évolutions majeures :
- Un champ d’application élargi : toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services peut être tenue responsable, consolidant ainsi une jurisprudence antérieure.
- Une suppression des spécificités inutiles : les règles particulières, comme le doublement du préavis pour les produits sous marque de distributeur ou les cas d’enchères à distance, ont été abandonnées.
- Une harmonisation des critères : le préavis doit « notamment » tenir compte de la durée de la relation commerciale, laissant aux juges la liberté d’apprécier d’autres facteurs selon les circonstances.
L’une des principales nouveautés réside dans l’introduction d’un seuil protecteur : si l’auteur de la rupture respecte un préavis d’au moins 18 mois, sa responsabilité ne pourra être engagée pour insuffisance de préavis. Ce mécanisme vise à offrir une sécurité juridique aux opérateurs économiques dans les relations de longue durée.
Exemple chiffré
Une relation d’approvisionnement nouée depuis vingt-cinq ans pourrait, selon les usages du secteur et le degré de dépendance du partenaire, appeler un préavis de l’ordre de vingt-quatre mois. En consentant un préavis de dix-huit mois, l’auteur de la rupture place désormais sa décision à l’abri de toute condamnation pour insuffisance de préavis : le plafond légal joue comme un « refuge » de prévisibilité. À l’inverse, un préavis de dix mois pour une relation de douze ans demeure entièrement soumis à l’appréciation circonstanciée du juge, qui pourra le tenir pour insuffisant et en chiffrer le manque à gagner correspondant.
Toutefois, cette innovation présente des limites :
- Une portée restreinte : les cas nécessitant un préavis aussi long restent rares, et l’exigence de 18 mois pourrait dissuader les juges d’appliquer des délais aussi étendus dans des circonstances ordinaires.
- Une illusion de simplification : si le seuil de 18 mois garantit une certaine prévisibilité, il n’élimine pas la nécessité pour les juges de vérifier que la durée du préavis respecte les exigences légales dans les situations spécifiques où ce seuil ne s’applique pas.
Malgré les simplifications apportées, la réforme n’a pas bouleversé les principes sous-jacents au contrôle des ruptures brutales :
- Référence aux usages et accords interprofessionnels : le texte conserve l’idée que le préavis doit être adapté à la durée de la relation commerciale et aux pratiques du secteur concerné.
- Exceptions légitimes : la possibilité de résilier sans préavis en cas d’inexécution grave ou de force majeure reste préservée, en cohérence avec les fondements généraux du droit des contrats.
La continuité du dispositif est telle que la jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs conserve, pour l’essentiel, son autorité — la renumérotation opérée en 2019 (l’ancien L. 442-6, I, 5° devenant l’actuel L. 442-1, II) n’ayant pas rompu le fil interprétatif. La jurisprudence la plus récente continue d’ailleurs d’affiner les contours de l’exigence de préavis. Ainsi, l’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre la relation ne fait courir le préavis qu’à la condition de préciser la date à laquelle la relation prendra fin (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 26 février 2025 · n° 23-50.012L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra finSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis lorsque ses conditions ne garantissaient pas un préavis effectif permettant à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-22.182Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; et la durée particulièrement longue d’un préavis consenti, dépassant de deux ans les usages de la profession, peut constituer une circonstance particulière justifiant son appréciation, dès lors que la relation s’est poursuivie sans modification substantielle (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-23.507Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première annéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si la réforme a clarifié certains aspects, elle a laissé en suspens plusieurs problématiques essentielles :
- L’évaluation du préjudice : le texte ne précise pas les critères permettant de calculer le préjudice résultant d’une rupture brutale, laissant cette tâche aux juges.
- Les pratiques de négociation : bien que l’article L. 442-1, I traite du déséquilibre significatif, la réforme n’a pas précisé les limites de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les clauses portant sur le prix.
L’ordonnance de 2019 s’inscrit dans une logique de simplification, mais certains choix, comme la suppression de certaines spécificités ou l’introduction du seuil de 18 mois, pourraient engendrer des difficultés d’interprétation.
Néanmoins, cette réforme a le mérite de recentrer le dispositif sur les principes essentiels de loyauté et de prévisibilité, tout en renforçant la protection des acteurs économiques les plus vulnérables.
IV) Un encadrement dans l’Intérêt général
L’encadrement juridique de la rupture brutale des relations commerciales établies va bien au-delà de la simple protection des intérêts privés des parties contractantes.
En imposant des contraintes à la liberté de rompre, l’article L. 442-1, II du Code de commerce s’inscrit dans une démarche de préservation de l’équilibre économique global et de renforcement de la confiance au sein des relations commerciales.
Cet équilibre, essentiel à la pérennité et à la fluidité des échanges économiques, constitue le fondement même de l’intervention législative.
A) La confiance comme pilier des relations commerciales
La confiance mutuelle entre partenaires commerciaux est un élément clé de la stabilité des relations économiques.
Les ruptures brutales, sans préavis approprié, ébranlent non seulement les parties directement concernées, mais affectent également l’ensemble de l’écosystème économique.
En exigeant un préavis écrit tenant compte des usages ou des accords interprofessionnels, la loi établit un cadre destiné à maintenir cette confiance et à prévenir les déséquilibres dans les rapports de force contractuels.
B) L’équilibre entre liberté et régulation
Si la liberté contractuelle est un principe fondateur du droit des affaires, elle ne peut s’exercer de manière absolue.
L’article L. 442-1, II vient encadrer cette liberté pour garantir la loyauté et la prévisibilité nécessaires à la continuité des échanges.
En imposant des limites à l’exercice du droit de rompre, le législateur entend concilier les besoins de flexibilité des opérateurs économiques avec la protection des partenaires les plus exposés, renforçant ainsi la sécurité juridique et économique.
C) La préservation de l’intérêt général
Au-delà des parties contractantes, la régulation des pratiques de rupture sert une finalité plus large : celle de préserver un climat de confiance et de loyauté dans les relations commerciales.
En structurant les comportements des acteurs économiques autour de principes de responsabilité et de prévisibilité, l’article L. 442-1, II participe de la création d’un environnement propice à la concurrence saine et équitable.
Il protège ainsi les acteurs vulnérables et évite les effets systémiques nuisibles que des pratiques déséquilibrées pourraient engendrer.
Cette finalité d’intérêt général reçoit une consécration éclatante dans le régime de l’action attribuée au ministre chargé de l’économie. La Cour de cassation juge en effet que cette action, qui tend à la cessation des pratiques, à la constatation de la nullité des clauses illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, constitue « une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence » (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.761CassationCour de cassation, chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-16.761L'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce, qui tend à la cessation des pratiques mentionnées dans ce texte, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Viole donc ces dispositions ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, en application de ces textes, déclare irrecevable l'actio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’enseignement est capital : la sanction de la rupture brutale n’est pas seulement l’affaire des parties, elle relève de la défense de l’ordre public économique, dont le ministre se fait le gardien indépendamment de la volonté de la victime directe.
- Faits
- Le ministre chargé de l’économie agit, sur le fondement des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, pour faire cesser des pratiques, faire constater la nullité de clauses illicites, obtenir la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile, sans être le titulaire des relations contractuelles en cause.
- Problème
- L’action ainsi exercée par le ministre est-elle subordonnée aux droits et à la volonté des opérateurs économiques victimes des pratiques, ou poursuit-elle une finalité propre ?
- Solution
- L’action du ministre est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, distincte des actions individuelles dont disposent les partenaires lésés.
- Portée
- La rupture brutale d’une relation commerciale établie n’intéresse pas seulement les intérêts privés en présence : elle met en jeu l’ordre public économique, ce qui justifie l’intervention de l’autorité publique et le caractère impératif du dispositif.
Cette dimension d’ordre public connaît néanmoins ses tempéraments et ses lignes de partage, que la jurisprudence a soigneusement tracés. D’une part, le caractère impératif du dispositif en droit interne n’emporte pas, par lui-même, qualification de loi de police au sens du droit international privé : la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui, pour écarter une clause attributive de juridiction désignant un for étranger, avait cru pouvoir ranger ces dispositions parmi les lois de police d’application immédiate (Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 22 octobre 2008 · n° 07-15.823Viole l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, la cour d'appel qui, pour écarter la clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère contenue dans un contrat de distribution conclu entre une société américaine et une société française, retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national, alors que cette clause attributive de juridiction visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre, des dispositions constituti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection de l’ordre public économique interne ne se confond donc pas avec l’éviction automatique de la loi étrangère ou du juge étranger. D’autre part, l’impératif de loyauté ne prive pas l’auteur de la rupture de tout moyen de défense : la force majeure ou le cas fortuit demeurent des causes d’exonération, conformément au droit commun selon lequel « il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché » d’exécuter (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168RejetCour de cassation, assemblée plénière · 14 avril 2006 · n° 02-11.168Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que constituent des circonstances caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation de livrer une machine industrielle l'incapacité temporaire partielle puis l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D) Vers un ordre public économique
L’ensemble de ces objectifs s’articule autour d’une régulation d’ordre public économique, où l’intérêt individuel s’efface au profit de considérations collectives.
Cette dimension est particulièrement visible dans l’impératif de loyauté, qui ne se limite pas à une exigence morale, mais se traduit par des obligations juridiques concrètes, telles que le respect du préavis.
Cette logique d’encadrement trouve toute sa cohérence dans le caractère impératif de la règle établie par l’article L. 442-1, II.
Le caractère d’ordre public de cette disposition, que nous allons à présent examiner, reflète la volonté du législateur de garantir une application uniforme et de prévenir tout contournement par des clauses contractuelles contraires, renforçant ainsi la portée de cette régulation essentielle au bon fonctionnement des relations commerciales.
V) Le caractère d’ordre public du dispositif
L’article L. 442-1, II du Code de commerce se distingue par son caractère d’ordre public, conférant à ses dispositions une force contraignante à laquelle les parties ne peuvent déroger par des stipulations contractuelles contraires.
En effet, cette disposition, de nature impérative, interdit toute clause visant à écarter l’obligation de respecter un préavis raisonnable en cas de rupture des relations commerciales établies.
Cette qualification emporte une conséquence cardinale : la liberté contractuelle, principe directeur du droit des obligations, cède devant l’impérativité du texte. Les parties demeurent libres de convenir des modalités de leur rupture, mais elles ne sauraient, par avance, neutraliser l’exigence d’un préavis proportionné à la durée et à l’intensité de la relation. La règle n’est donc pas un simple modèle d’organisation des rapports, offert à la disposition des contractants : elle constitue un seuil de protection minimal, soustrait à la négociation.
Cette règle a été explicitement énoncée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt rendu le 25 septembre 2007 (Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-15.517RejetCour de cassation, chambre commerciale · 25 septembre 2007 · n° 06-15.517Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 23 mars 2006), que M. X..., "agent de service Peugeot" lié par divers contrats à durée déterminée, puis par un dernier contrat à durée indéterminée, à la société Beaumont automobiles, concessionnaire Peugeot, l'a assignée en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat sans préavis par application de la clause résolutoire qu'elle lui a signifiée le 2 janvier 200 ; Attendu que la société Beaumont automobiles reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de 13 385 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si la rupture de relations commerciales établies doit être précédée d'un préavis, il est dérogé à cette règle en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un concessionnaire automobile avait résilié un contrat à durée indéterminée liant les parties, en s’appuyant sur une clause résolutoire stipulant la possibilité de mettre fin au contrat de plein droit et sans préavis en cas de manquements du cocontractant.
Le cocontractant, un « agent de service Peugeot », avait reconnu ne pas avoir respecté certaines normes contractuelles imposées par le constructeur. Néanmoins, il contestait la gravité de ces manquements et reprochait au concessionnaire de ne pas avoir respecté les exigences légales relatives au préavis en vertu de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
La cour d’appel avait jugé que, bien que des manquements aux obligations contractuelles soient établis, ces derniers n’atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate et sans préavis.
Elle relevait notamment que :
- Certains manquements, bien qu’existants, n’avaient pas empêché la conclusion d’un nouveau contrat entre les parties ;
- Les efforts d’adaptation entrepris par l’agent de service démontraient une volonté de remédier aux insuffisances constatées ;
- Les éléments invoqués par le concessionnaire, tels que l’absence d’un opacimètre ou d’un correspondant technique, n’étaient pas suffisamment justifiés comme étant essentiels au maintien de la relation contractuelle.
Sur cette base, la Cour d’appel avait conclu que la clause résolutoire invoquée par le concessionnaire ne pouvait permettre de déroger à l’exigence d’un préavis raisonnable imposée par l’article L. 442-1, II.
Saisie par le concessionnaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’analyse des juges du fond. Elle a rappelé avec fermeté qu’aucune clause contractuelle ne peut faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 442-1, II, sauf en cas d’inexécution d’une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate.
En l’espèce, elle a validé l’appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle les manquements invoqués ne présentaient pas un tel degré de gravité, d’autant que certains griefs n’étaient pas établis.
Cet arrêt illustre plusieurs principes s’inférant de l’article L. 442-1, II du Code de commerce :
- L’interdiction des clauses dérogatoires : toute clause visant à exclure ou à limiter l’obligation de préavis raisonnable en cas de rupture est réputée non écrite si elle entre en conflit avec les exigences de l’article L. 442-1, II.
- L’appréciation de la gravité des manquements : pour justifier une rupture immédiate sans préavis, les manquements doivent être suffisamment graves, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
- La protection de l’équilibre économique : en rendant inopérantes les stipulations contractuelles abusives, le texte favorise la stabilité des relations commerciales et limite les comportements opportunistes des parties dominantes.
En définitive, par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme la vocation de l’article L. 442-1, II à protéger les relations commerciales établies et à préserver un climat de loyauté et de prévisibilité dans les affaires.
Cette décision illustre également la volonté du législateur et des juridictions de subordonner la liberté contractuelle aux exigences de l’ordre public économique, en veillant à ce que les rapports commerciaux ne soient pas détournés au détriment des acteurs les plus vulnérables.
A cet égard, la portée de la règle ne se limite pas aux parties directement concernées par la relation commerciale.
Elle vise également à préserver un climat général de confiance et de stabilité dans les affaires, essentiel à la fluidité des échanges économiques.
Cette dimension supra-individuelle de la règle se manifeste avec une particulière netteté à travers l’action autonome reconnue au ministre chargé de l’économie. La Cour de cassation a en effet jugé que l’action exercée par le ministre sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, III du Code de commerce — tendant à la cessation des pratiques, à la constatation de la nullité des clauses illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile — constitue une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, indépendante de la volonté des parties au litige (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.761CassationCour de cassation, chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-16.761L'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce, qui tend à la cessation des pratiques mentionnées dans ce texte, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Viole donc ces dispositions ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, en application de ces textes, déclare irrecevable l'actio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce faisant, la Haute juridiction confirme que le dispositif ne protège pas seulement le partenaire évincé, mais un intérêt général tenant à la régulation des marchés — ce qui justifie tout à la fois son impérativité et l’intervention d’une autorité publique.
En imposant des standards minimaux de comportement, tels que le respect d’un préavis proportionné à la durée et à la nature de la relation commerciale, la loi contribue à une régulation plus large, évitant les pratiques qui pourraient affecter la concurrence et désorganiser certains marchés.
Le caractère d’ordre public du texte garantit également une application uniforme de la règle, indépendamment des spécificités contractuelles ou des usages locaux.
Cette uniformité permet de réduire l’incertitude juridique pour les parties et assure une égalité de traitement entre les acteurs économiques. La prévisibilité ainsi instaurée renforce la sécurité juridique et dissuade les comportements opportunistes.
A) L’impérativité face aux clauses attributives de compétence et de juridiction
L’impérativité du dispositif rejaillit jusque sur les règles de compétence. Le législateur a en effet réservé la connaissance des litiges fondés sur ces dispositions à des juridictions spécialement désignées, dont les décisions sont déférées à la seule cour d’appel de Paris (anciens articles L. 442-6, III et D. 442-3, devenus L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce). La Cour de cassation a précisé la nature de cette spécialisation : il s’agit d’une règle de compétence d’attribution exclusive, et non d’une fin de non-recevoir (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378 CassationCour de cassation, chambre commerciale, fs · 18 octobre 2023 · n° 21-15.378La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.538RejetCour de cassation, chambre commerciale · 24 septembre 2013 · n° 12-24.538L'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la désignation des juridictions commerciales compétentes, laquelle figure à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigue…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction n’est pas purement théorique : la juridiction irrégulièrement saisie ne doit pas déclarer la demande irrecevable, mais renvoyer l’affaire devant la juridiction spécialisée compétente.
Le caractère d’ordre public du texte commande encore son rayonnement dans l’ordre international. Statuant sur une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère, insérée dans un contrat de distribution, la première chambre civile a censuré la cour d’appel qui l’avait écartée au seul motif que les dispositions relatives à la rupture brutale constitueraient des lois de police : encore faut-il, rappelle la Cour, vérifier concrètement que le litige entre dans les prévisions de la clause et procéder à la qualification au regard des principes du droit international privé (Cass. civ. 1re, 22 oct. 2008, n° 07-15.823CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 22 octobre 2008 · n° 07-15.823Viole l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, la cour d'appel qui, pour écarter la clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère contenue dans un contrat de distribution conclu entre une société américaine et une société française, retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national, alors que cette clause attributive de juridiction visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre, des dispositions constituti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans le même esprit, la chambre commerciale a précisé que l’action indemnitaire fondée sur une rupture brutale, lorsqu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle tacite, relève de la matière contractuelle au sens du règlement Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.812RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 20 septembre 2017 · n° 16-14.812Aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C-196/15), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — qualification décisive pour la détermination du juge compétent.
Enfin, en érigeant l’article L. 442-1, II en disposition d’ordre public, le législateur ne vise pas à annihiler la liberté contractuelle, mais à l’encadrer dans des limites raisonnables et justifiées.
Cette approche traduit une vision équilibrée où l’autonomie des parties est préservée tant qu’elle ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de loyauté et de stabilité qui sous-tendent les relations commerciales.
Le caractère d’ordre public de cette règle incarne donc un choix législatif fort : celui de protéger les équilibres économiques en imposant des obligations minimales, non négociables, dans l’intérêt des parties et du système économique global.
- Faits
- Un concessionnaire automobile résilie le contrat à durée indéterminée le liant à un agent de service, en se prévalant d’une clause résolutoire autorisant une rupture de plein droit et sans préavis en cas de manquements de ce dernier.
- Problème
- Une clause résolutoire stipulant une rupture immédiate et sans préavis peut-elle écarter l’exigence de préavis raisonnable posée par l’article L. 442-6, I, 5° (devenu L. 442-1, II) du Code de commerce ?
- Solution
- Rejet du pourvoi. Aucune clause ne peut faire obstacle à l’application de cette disposition d’ordre public, sauf inexécution d’une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis ; or, les juges du fond avaient souverainement estimé que les manquements invoqués ne présentaient pas une telle gravité.
- Portée
- La stipulation d’une clause résolutoire ne dispense pas du préavis : seule la faute grave, appréciée souverainement, autorise la rupture immédiate. L’impérativité du texte prime la liberté contractuelle.
VI) §1 : Conditions de la responsabilité
A) Les conditions relatives à la relation
1) L’existence d’une relation
L’une des conditions préalables à l’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce est l’existence d’une relation commerciale établie.
Ce concept, distinct d’une simple relation contractuelle, a été conçu par le législateur comme une notion pragmatique, permettant d’appréhender des situations variées dans lesquelles les interactions commerciales entre parties ont acquis une certaine régularité ou une intensité suffisante.
a) Notion
Contrairement à une conception strictement juridique, la relation visée par l’article L. 442-1, II n’exige pas l’existence d’un contrat dûment formalisé.
En effet, la jurisprudence a considérablement élargi la portée de la notion de relation commerciale, la distinguant de manière nette de la relation contractuelle formelle.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2010 illustre parfaitement cette approche. Il consacre l’idée que des relations commerciales peuvent exister et se prolonger, même après la cessation de tout contrat, dès lors qu’une continuité économique est identifiable entre les parties (Cass. com., 9 mars 2010, n°09-10.216RejetCour de cassation, chambre commerciale · 9 mars 2010 · n° 09-10.216Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que pendant plusieurs années, la société LMG a entretenu des relations contractuelles avec la société John Deere ; que le dernier contrat conclu le 19 décembre 2003 pour une durée de trois ans devait prendre fin le 31 octobre 2006 ; que par courrier du 31 juillet 2006, la société John Deere a avisé la société LMG que le contrat ne serait pas renouvelé; que la société LMG a alors assigné la société John Deere en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ; Attendu que la société John Deere fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société, liée par divers contrats successifs à une autre société, avait vu son dernier contrat prendre fin en octobre 2006, sans renouvellement. La société ayant vu ses contrats expirer a alors engagé une action contre l’autre partie, invoquant une rupture brutale des relations commerciales.
Une question s’est alors posée : une relation commerciale pouvait-elle subsister après la cessation formelle du contrat, et si oui, dans quelle mesure le régime de l’article L. 442-6, I, 5° (devenu L. 442-1, II) s’appliquait-il ?
La Cour de cassation a répondu en affirmant que les relations commerciales entre deux sociétés ne se limitent pas nécessairement à leurs engagements contractuels formalisés.
La relation économique globale, résultant d’échanges récurrents ou d’une collaboration prolongée, peut se poursuivre au-delà de la résiliation ou de l’expiration d’un contrat.
Ainsi, même en l’absence de lien contractuel formel, l’existence d’interactions économiques significatives entre les parties est suffisante pour caractériser une relation commerciale.
Dans sa décision, la Cour de cassation souligne que la notion de relation commerciale établie dépasse le cadre strict des relations contractuelles.
Elle se fonde sur une réalité économique, matérialisée par la régularité et la stabilité des échanges entre les parties. Cette approche reconnaît qu’une collaboration commerciale peut perdurer après l’échéance d’un contrat, et ce, même en l’absence de stipulations écrites ou de garanties spécifiques.
Ce raisonnement a permis à la Chambre commerciale d’écarter l’application d’une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat initial, celle-ci étant limitée aux différends relatifs à la formation, l’exécution ou la cessation du contrat. En revanche, la rupture brutale des relations commerciales établies, au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, s’inscrit dans un cadre plus large, qui n’est pas régi exclusivement par les termes contractuels.
Aussi, cette décision élargit la portée de l’article L. 442-1, II en reconnaissant que des relations commerciales peuvent exister sans formalisation contractuelle stricte.
Elle confirme :
- D’une part, qu’une relation commerciale peut subsister malgré l’absence d’un contrat formel, pourvu qu’elle repose sur des échanges économiques réguliers et significatifs.
- D’autre part, que la rupture de telles relations peut être qualifiée de brutale, même en dehors d’un cadre contractuel, dès lors que la continuité économique entre les parties est démontrée.
Il convient toutefois de mesurer la limite de cette analyse : si l’absence de contrat formel n’interdit pas la qualification, l’absence de tout courant d’affaires suivi l’exclut. Le critère décisif n’est donc pas la forme — contrat unique, contrats successifs ou simples commandes —, mais la continuité économique : un flux d’échanges régulier, stable et habituel, propre à fonder une anticipation raisonnable de sa poursuite. À défaut, la relation, fût-elle réelle, demeure occasionnelle et échappe au dispositif.
Cette exigence éclaire, a contrario, les hypothèses dans lesquelles la qualification est refusée. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle approuvé une cour d’appel d’avoir écarté l’existence d’une relation commerciale établie entre un donneur d’ordre et son sous-traitant, dès lors que leurs rapports résultaient de contrats indépendants, conclus au gré de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, lequel n’avait souscrit aucun engagement de volume ni de continuité (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589RejetCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-15.589Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La succession d’opérations ponctuelles, soumise à l’aléa de marchés distincts, ne saurait être assimilée à un courant d’affaires stable : l’établissement de la relation suppose davantage qu’une simple répétition d’actes isolés.
b) Les relations précontractuelles et postcontractuelles
L’interprétation élargie de la notion de relation commerciale par la jurisprudence ne se limite pas aux relations contractuelles formelles ou aux collaborations expressément encadrées.
Elle englobe également des situations atypiques, telles que les relations précontractuelles et postcontractuelles.
Ainsi, des négociations prolongées ou des pourparlers avancés peuvent suffire à établir une relation commerciale lorsqu’ils traduisent une collaboration concrète, même en l’absence de contrat définitif (Cass. com., 5 mai 2009, n°08-11.916).
De manière similaire, des interactions commerciales peuvent persister au-delà de la fin d’un contrat principal.
Par exemple, des commandes répétées passées après l’expiration d’un contrat formel peuvent suffire à caractériser une relation commerciale établie. Ainsi, dans un arrêt du 24 novembre 2009, la Cour de cassation a jugé que l’absence de contrat renouvelé n’excluait pas la persistance d’un lien commercial significatif (Cass. com., 24 nov. 2009, n°07-19.248).
En l’espèce, après la fin d’un contrat de franchise à durée déterminée, le franchisé avait continué à passer des commandes auprès du franchiseur.
La Chambre commerciale a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte l’intégralité de la relation commerciale, incluant la période contractuelle et postcontractuelle, pour évaluer l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (désormais L. 442-1, II).
Cette décision illustre la nécessité d’une analyse globale des échanges économiques pour caractériser une relation commerciale.
La portée de cette logique mérite toutefois d’être précisée à la lumière de la jurisprudence la plus récente, qui distingue soigneusement la relation commerciale de la période de préavis. La Cour de cassation a en effet jugé que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis lorsque ses conditions ne garantissaient pas un préavis effectif permettant à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-22.182Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, si la prolongation des échanges nourrit la qualification de la relation, elle ne saurait, à elle seule, valoir exécution d’un préavis : encore faut-il que cette période ait offert à l’opérateur évincé une véritable faculté de redéploiement.
c) Continuité de la relation malgré la diversité des contrats
La jurisprudence reconnaît que la nature hétérogène des contrats conclus entre deux parties n’empêche pas la qualification de relation commerciale établie, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une logique économique commune. Cette approche pragmatique reflète une volonté d’appréhender la relation dans sa globalité, au-delà des distinctions formelles entre les différents types de contrats.
Ainsi, dans une affaire emblématique, la Cour de cassation a jugé que la succession de contrats de nature différente, en l’espèce des accords de distribution suivis d’un contrat de commission, devait être appréhendée comme un continuum commercial (Cass. com., 29 janv. 2008, n°07-12.039CassationCour de cassation, chambre commerciale · 29 janvier 2008 · n° 07-12.039Viole l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel qui apprécie le caractère raisonnable du délai de préavis de rupture d'une relation commerciale établie en se référant à la date de conclusion d'un contrat entre les parties, tout en relevant que leur relation commerciale avait débuté antérieurementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’analyse de la relation ne peut se limiter à un examen isolé du dernier contrat, mais doit inclure l’ensemble des engagements successifs, dès lors qu’ils traduisent une continuité économique et une collaboration pérenne entre les parties.
La Chambre commerciale a également souligné que la diversité des contrats n’affecte pas la qualification de relation commerciale établie si ces contrats répondent à une finalité commune.
Par exemple, une entreprise qui modifie la structure juridique de ses accords pour s’adapter aux évolutions du marché ou aux besoins de son partenaire conserve néanmoins une relation économique stable avec ce dernier. Ce lien commercial ne peut être artificiellement fragmenté en raison des différences de qualification juridique entre les contrats.
Cette approche est guidée par un souci de protection des partenaires économiques et de préservation de la stabilité des relations commerciales. Elle permet d’éviter que des ruptures brutales soient justifiées par un changement dans la nature des contrats. La continuité économique prime ainsi sur la discontinuité formelle.
Cette primauté de la substance sur la forme connaît néanmoins une contrepartie rigoureuse : la requalification d’une succession de contrats en relation unique suppose que les engagements s’enchaînent sans rupture significative ni modification substantielle de leur économie. Lorsque, au contraire, les contrats demeurent juridiquement et économiquement autonomes — parce qu’ils répondent à des objets distincts, sont séparés par des interruptions notables ou procèdent d’aléas indépendants —, le juge refuse de les agréger en un continuum. La continuité économique, qui justifie l’extension de la protection, ne se présume donc pas : elle se démontre.
d) Changement de l’une des parties
La jurisprudence admet qu’une relation commerciale puisse subsister malgré un changement de l’une des parties, notamment dans des situations de cession d’entreprise ou de fusion-absorption.
Toutefois, cette continuité n’est pas automatique et nécessite la démonstration d’une volonté commune des parties de maintenir la relation commerciale initiale.
Pour qu’une telle continuité soit reconnue, il est indispensable d’établir l’intention des parties de poursuivre la collaboration sous une nouvelle configuration.
Cette intention peut être mise en évidence par divers indices :
- Clauses contractuelles spécifiques : par exemple, des stipulations qui font expressément référence à la relation antérieure ou qui prévoient un transfert des droits et obligations liés à celle-ci.
- Références explicites à la collaboration passée : ces éléments peuvent figurer dans les préambules ou annexes des nouveaux contrats, soulignant la volonté des parties de s’inscrire dans la continuité de leur partenariat commercial (Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-24.301RejetCour de cassation, chambre commerciale · 25 septembre 2012 · n° 11-24.301Statuant sur l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, une cour d'appel a pu retenir que la relation commerciale établie avait été initialement nouée avec un tiers, dès lors qu'elle a constaté que cette relation avait été poursuivie par l'auteur de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La reconnaissance de cette continuité permet d’assurer la protection des parties contre des ruptures abusives, en prenant en compte l’ensemble de la durée de la relation commerciale, y compris celle qui a précédé le changement d’entité.
En l’absence de preuve tangible d’une intention de maintenir la relation, la jurisprudence considère chaque nouvelle relation comme autonome.
Ainsi, les relations établies avec une nouvelle entité seront analysées de manière distincte, sans rattachement à celles antérieures. Cette approche s’applique notamment lorsque :
- Les contrats conclus ne font aucune référence à la collaboration antérieure.
- La continuité des échanges n’est pas démontrée ou ne repose que sur des éléments insuffisants, comme un simple transfert d’activité sans stipulation contractuelle claire.
L’enjeu probatoire est ici déterminant : la charge de démontrer la transmission de la relation pèse sur celui qui s’en prévaut. Le partenaire évincé qui entend cumuler l’ancienneté acquise auprès de l’entité initiale et celle née de la nouvelle configuration doit ainsi établir le fil continu de la collaboration — faute de quoi le calcul de la durée, et partant celui du préavis dû, ne prendra en compte que la relation nouée avec le successeur.
2) L’existence d’une relation commerciale
a) La notion de relation commerciale
i) Eléments de définition
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, en visant la « relation commerciale », semble, à première vue, renvoyer à la commercialité telle qu’envisagée par le Code de commerce. Ce lien conceptuel pourrait suggérer une restriction aux seules relations impliquant des actes de commerce ou des relations entre commerçants.
Toutefois, une analyse approfondie de la lettre et de l’esprit de l’article, ainsi que de son interprétation jurisprudentielle et doctrinale, démontre une acception bien plus large et fonctionnelle de la notion de relation commerciale.
La commercialité, dans sa conception classique, désigne les actes de commerce par nature, énumérés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce, tels que l’achat pour revente, les opérations de banque, ou encore les actes de courtage. Elle peut également inclure des actes de commerce par accessoire, effectués par des non-commerçants mais rattachés à une activité commerciale principale. Cette approche, dans sa stricte application, limiterait le champ de l’article L. 442-1, II aux échanges formels entre commerçants ou aux activités strictement commerciales.
Cependant, réduire la « relation commerciale » à cette seule acception ne correspond ni à la lettre de l’article, ni à l’évolution de son interprétation. En effet, la notion de relation commerciale dépasse aujourd’hui les limites de la commercialité classique pour s’adapter aux réalités économiques contemporaines.
La jurisprudence a très tôt rejeté une conception étroite de la relation commerciale, considérant qu’elle ne se limite pas aux relations formelles entre commerçants ou aux actes de commerce.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que la notion s’applique à toute relation économique stable, indépendamment du statut juridique des parties ou de la qualification de leurs actes (Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-11.664RejetCour de cassation, chambre commerciale · 23 avril 2003 · n° 01-11.664Entre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société spécialisée dans la sécurité entretenait depuis onze ans des relations commerciales avec une entreprise de grande distribution.
À la suite d’une rupture brutale, la société spécialisée a engagé une action en réparation sur le fondement de l’article précité.
La Cour de cassation a écarté l’argument selon lequel les dispositions légales relatives à la rupture brutale ne pourraient s’appliquer qu’aux relations tripartites entre producteurs, distributeurs et clients, soulignant que le texte vise toutes les relations économiques, y compris celles relevant d’échanges bilatéraux entre partenaires économiques.
La Haute juridiction a également rejeté l’idée que les juges du fond auraient outrepassé leurs prérogatives en s’immisçant dans la stratégie commerciale de l’entreprise de grande distribution.
Au contraire, elle a validé l’analyse selon laquelle la relation économique entre les deux parties répondait aux critères d’une « relation commerciale établie » justifiant l’application de l’article.
Ce faisant, elle a affirmé que la durée et la stabilité des échanges constituaient des indices majeurs de cette qualification, sans qu’il soit nécessaire de s’attacher à la nature des prestations (produits ou services).
En définitive, cet arrêt illustre une lecture large et pragmatique de la notion de relation commerciale, s’écartant de toute exigence de formalisme pour privilégier une approche fondée sur la continuité et la régularité des échanges économiques.
Il démontre également que le texte s’applique à toute relation économique stable, indépendamment du type de produits ou de services échangés, renforçant ainsi la protection des partenaires commerciaux contre des ruptures injustifiées ou brutales.
Cette lecture extensive de la notion de relation commerciale a été confirmée dans une décision ultérieure de la Cour de cassation, qui a encore élargi son champ d’application.
Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la Haute juridiction a consacré l’idée que la relation commerciale ne se limite pas aux activités strictement commerciales ou aux échanges entre commerçants, mais s’étend à toutes les relations économiques stables, y compris celles impliquant des prestations intellectuelles.
Dans cette affaire, un professionnel exerçant en tant qu’architecte a initié une action contre une entreprise ayant cessé de recourir à ses services après deux années de collaboration. La cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que l’activité d’architecte, par essence civile, échappait au champ d’application de l’article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en affirmant que « toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article précité ».
Cet arrêt confirme que la nature juridique de l’activité — civile ou commerciale — n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est l’existence d’une relation économique caractérisée par une stabilité et une continuité dans les échanges. La Cour a ainsi rejeté une distinction stricte entre activités civiles et commerciales, affirmant que les prestations de services intellectuels, tout comme les activités industrielles ou artisanales, peuvent s’inscrire dans une relation commerciale au sens de l’article L. 442-1, II.
La décision met en avant deux éléments clés pour qualifier une relation commerciale :
- La régularité et la stabilité des échanges : la collaboration de deux années entre les parties était suffisante pour établir une relation commerciale, même en l’absence de contrat formel ou d’une activité qualifiée de commerciale.
- L’impact économique de la relation : la Cour de cassation privilégie une approche fonctionnelle qui se concentre sur la finalité et l’importance économique de la relation pour les parties, plutôt que sur la qualification juridique des prestations fournies.
En élargissant la définition de la relation commerciale aux prestations intellectuelles, la jurisprudence offre une protection accrue aux acteurs économiques contre les ruptures brutales. Cet arrêt illustre une volonté de garantir l’équilibre des relations d’affaires en tenant compte des réalités économiques contemporaines.
Cette acception fonctionnelle connaît néanmoins ses bornes. La protection légale, tournée vers la régulation des marchés concurrentiels, ne saurait s’étendre indistinctement à toute activité humaine : la jurisprudence en exclut, par exemple, les activités relevant de l’exercice d’une prérogative de puissance publique ou les rapports étrangers à la fourniture d’un produit ou d’un service sur un marché. Le critère demeure ainsi celui d’un échange économique inséré dans un courant d’affaires — ce qui circonscrit le domaine du texte sans le réduire à la commercialité formelle.
En conclusion, la notion de relation commerciale, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, dépasse les cadres rigides de la commercialité classique.
Elle englobe toute relation économique stable, qu’elle porte sur des produits ou des services, et qu’elle implique des commerçants ou non.
ii) Les activités comprises dans la notion
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit, pour mémoire, que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie. »
Le législateur a, ce faisant, retenu une triade d’activités — production, distribution, services — dont l’énumération, loin d’être limitative dans son esprit, opère à la manière d’un faisceau de catégories conçues pour couvrir, sans angle mort, l’ensemble du tissu économique. Avant d’en parcourir le détail, il importe de circonscrire la notion même de relation commerciale qui sert d’assise à ce dispositif.
Interprétée de manière extensive, cette disposition permet d’embrasser un vaste spectre d’activités économiques, témoignant ainsi d’une volonté jurisprudentielle de conférer à la notion de relation commerciale une portée particulièrement large. La Cour de cassation a, à cet égard, constamment privilégié une lecture matérielle — fondée sur la réalité économique de l’échange — au détriment d’une lecture formelle qui se serait arrêtée à la qualification statutaire de l’opérateur.
Elle reflète ainsi une ambition claire du législateur : protéger des relations économiques essentielles qui, bien que parfois non formalisées, participent au dynamisme des échanges et à la stabilité des partenariats commerciaux. L’absence d’exigence de lucrativité ou de qualification purement commerciale confirme cette ouverture. Le texte ne subordonne, en effet, sa protection ni à la recherche d’un profit, ni à la qualité de commerçant de l’auteur ou de la victime : seule importe la participation effective à un flux d’affaires.
Au nombre des activités relevant du domaine d’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce on compte :
- Les activités de production
- Les activités de production recouvrent un champ étendu, intégrant non seulement les industries manufacturières mais également les secteurs agricoles et artisanaux.
- La Cour de cassation, au moyen d’une lecture inclusive de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, a reconnu que ces activités participent à des échanges économiques essentiels, sans exiger qu’elles répondent au critère de la commercialité au sens du droit commercial.
- Ainsi, un producteur agricole ou un artisan, bien que relevant d’un statut civil, peut être considéré comme partie à une relation commerciale protégée, à condition que ses activités relèvent d’une dynamique pérenne (V. en ce sens Cass. com., 23 avr. 2003, n°01-11.664RejetCour de cassation, chambre commerciale · 23 avril 2003 · n° 01-11.664Entre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution se comprend aisément : ce qui fonde la protection n’est pas l’inscription au registre du commerce, mais l’insertion de l’opérateur dans un courant d’affaires régulier. L’agriculteur qui livre, saison après saison, sa récolte à un même négociant, comme l’artisan qui exécute, de manière suivie, des commandes pour un même donneur d’ordre, se trouvent dès lors fondés à invoquer le texte, alors même que leur activité demeure, par nature, de caractère civil.
- Activités de distribution
- Les activités de distribution englobent toutes les opérations relatives à la mise à disposition de produits.
- Cette catégorie d’activités intègre les grossistes, les détaillants et les intermédiaires, mais également des modèles de distribution spécifiques tels que la franchise ou la distribution sélective.
- Ces derniers reposent souvent sur des relations économiques complexes, parfois informelles, mais néanmoins protégées par l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
- En effet, la jurisprudence a souligné que même en l’absence de formalisme contractuel, les échanges récurrents entre un fournisseur et un distributeur peuvent suffire à établir une relation commerciale (Cass. com., 24 nov. 2009, n°07-19.248CassationCour de cassation, chambre commerciale · 24 novembre 2009 · n° 07-19.248Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 442 6,I,5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ame exploitant un fonds de commerce de chemiserie, bonneterie, confection en tout genre et linge de maison, a conclu, le 6 août 1998, un contrat de franchise à durée déterminée, venant à expiration le 6 août 2003 avec la société Carré Blanc distribution ; que ce contrat comportait notamment l'engagement du franchisé d'informer le franchiseur de son éventuelle intention de céder son droit au bail ou son fonds de commerce et prévoyait le nantissement du fonds de commerce du franchisé en garantie de ses obligations envers le franchiseur ; qu'à l'éché…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette interprétation large assure une protection aux acteurs des circuits de distribution, quels que soient leurs rôles dans la chaîne économique.
- La portée de la notion se mesure ici à l’aune d’une distinction essentielle : la relation commerciale n’est pas le contrat. Une succession de contrats ponctuels — bons de commande renouvelés, marchés successifs — peut révéler une relation établie dès lors que la régularité des flux engendrait, dans le chef de la victime, une croyance légitime en leur continuation. À l’inverse, la pluralité formelle des conventions ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la stabilité requise lorsque les commandes demeurent tributaires d’aléas indépendants de la volonté des parties.
- Activités de services
- L’article L. 442-1, II du Code de commerce vise également les prestations de services, y compris celles à caractère intellectuel, technique ou public.
- Par exemple, des prestations fournies par une société d’assurance mutuelle, une fédération sportive ou une entité publique dans le cadre d’une délégation de service public peuvent relever du champ de l’article.
- La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’une société d’assurance mutuelle, bien que qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, exerce une activité de service éligible à la protection prévue par l’article L. 442-1, II (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-14.322CassationCour de cassation, chambre commerciale · 14 septembre 2010 · n° 09-14.322Le régime juridique des sociétés mutuelles d'assurance, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de servicesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette extension aux prestations à caractère intellectuel inclut également les professions réglementées dès lors qu’elles exercent des activités de nature économique, comme cela a été admis dans certaines hypothèses impliquant des prestataires de services techniques ou spécialisés.
L’un des aspects remarquables de l’article L. 442-1, II du Code de commerce réside dans son applicabilité aux activités dépourvues de finalité lucrative.
Ainsi, des entités publiques ou des organisations à vocation non commerciale peuvent parfaitement relever de son champ d’application, dès lors qu’elles proposent un service à caractère économique.
À titre d’exemple, la gestion d’un service délégué par une entité publique ou l’activité économique d’une fédération sportive ont été reconnues comme répondant aux critères posés par cet article (Cass. com., 14 sept. 2010, préc.).
Cette approche qui dissocie la notion de relation commerciale de toute exigence de lucrativité, élargit substantiellement la portée du texte. Elle permet d’harmoniser la définition de la relation commerciale avec les réalités économiques modernes, où la valeur des échanges ne se mesure pas exclusivement à l’aune de leur objectif lucratif.
iii) Les activités exclues par le jeu de dispositions spéciales
Certaines relations, bien que qualifiables de “commerciales” au sens large, sont exclues du champ de l’article L. 442-1, II en raison de textes spéciaux qui fixent des régimes spécifiques, notamment s’agissant de la durée de préavis ou des conditions de rupture.
Le fondement de ces exclusions réside dans un principe d’articulation des normes bien connu : specialia generalibus derogant — la loi spéciale déroge à la loi générale. Lorsque le législateur a institué, pour une catégorie déterminée de relations, un régime propre de rupture, ce régime spécial absorbe la matière et évince l’application du texte général de l’article L. 442-1, II. L’exclusion ne procède donc pas d’un défaut de qualification — la relation pourrait, en soi, satisfaire aux critères du texte — mais d’une règle de conflit de lois dans le temps logique de leur application.
- Relations entre agent commercial et mandant
- Les relations entretenues par une agence commerciale sont régies par l’article L. 134-11 du Code de commerce, qui prévoit une durée de préavis spécifique fondée sur la durée de la relation.
- Ce régime exclut donc l’application de l’article L. 442-1, II à ces relations (Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13.527CassationCour de cassation, chambre commerciale · 3 avril 2012 · n° 11-13.527L'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant, la durée de préavis devant être respectée à cette occasion étant fixée par l'article L. 134-11 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La cohérence du dispositif spécial s’en trouve préservée : l’agent commercial bénéficie déjà, au titre de son statut, d’un préavis légalement gradué et d’une indemnité de cessation de contrat ; lui ouvrir, en sus, l’action en rupture brutale reviendrait à superposer deux régimes protecteurs conçus pour la même situation.
- Rupture de crédits bancaires
- Les relations entre établissements de crédit et emprunteurs sont régies par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, qui impose un préavis minimal de 60 jours en cas de rupture de crédit.
- Ce régime prévaut sur les dispositions générales relatives à la rupture brutale (Cass. com., 25 oct. 2017, n°16-16.839RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 25 octobre 2017 · n° 16-16.839Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’éviction n’est toutefois que partielle : elle ne joue que pour le concours bancaire proprement dit — l’ouverture ou le maintien de crédit. Les autres prestations de services que l’établissement fournirait, en dehors de cette relation de crédit, demeurent justiciables du droit commun de la rupture brutale.
- Relations internes à un groupement
- Les relations internes entre les membres d’un groupement, tel qu’une coopérative, sont également exclues, sauf si la rupture concerne des relations commerciales externes (Cass. com., 18 oct. 2017, n°16-18.864RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 18 octobre 2017 · n° 16-18.864Une cour d'appel énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5°, du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernièreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’explication tient à la nature institutionnelle du lien : entre l’adhérent et son groupement, le rapport procède de l’affectio societatis et du pacte statutaire, non d’un courant d’affaires de marché. La réserve formulée par la Cour est néanmoins essentielle : dès lors que le groupement noue, avec ce même membre, des relations qui débordent le périmètre interne et s’apparentent à de véritables échanges commerciaux externes, l’article L. 442-1, II retrouve son empire.
b) Les parties intéressées à la relation commerciale
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, en visant toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, repose sur une conception extensive quant à l’identification des parties susceptibles d’être concernées par la rupture d’une relation commerciale établie.
A cet égard, cette disposition soulève deux interrogations fondamentales :
- D’une part, elle invite à déterminer qui peut être considéré comme l’auteur de la rupture, c’est-à-dire la personne dont la responsabilité pourrait être recherchée en cas de manquement.
- D’autre part, elle conduit à s’interroger sur l’identité de la victime, autrement dit, sur les personnes habilitées à agir en réparation du préjudice subi. Cette victime peut être directement impliquée dans la relation commerciale ou, dans des cas plus rares, un tiers indirectement affecté.
C’est là tout l’enjeu d’une analyse approfondie des parties intéressées à la relation commerciale. La symétrie n’est, au demeurant, qu’apparente : si le texte définit avec précision l’auteur — par la nature de son activité —, il demeure muet sur la victime, dont la qualité a été façonnée par la seule jurisprudence. Cette dissymétrie commande d’examiner successivement l’une et l’autre.
i) L’auteur de la rupture
La détermination de l’auteur de la rupture, au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, revêt une importance capitale, dans la mesure où c’est sur cette personne que repose la responsabilité de la rupture brutale et qu’elle sera, à ce titre, susceptible de faire l’objet d’une action en réparation.
Cette qualification détermine donc non seulement l’imputabilité du manquement, mais également l’identification des acteurs économiques concernés par le champ d’application de cette disposition.
L’article L. 442-1, II du Code de commerce définit l’auteur de la rupture comme « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Cette rédaction, volontairement large, recouvre aussi bien les opérateurs classiques du commerce que des entités dont l’activité n’est pas nécessairement qualifiée de commerciale.
Ainsi, comme vu précédemment, la Cour de cassation a-t-elle jugé qu’une société d’assurance mutuelle, bien que son activité soit expressément qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, pouvait néanmoins être considérée comme l’auteur d’une rupture brutale, dès lors qu’elle exerce une activité de service (Cass. com., 14 sept. 2010, n°09-14.322).
De même, une fédération sportive constituée sous forme d’association peut, lorsqu’elle propose des prestations économiques, entrer dans le champ d’application de l’article L. 442-1, II (CA Paris, 24 sept. 2021, n° 18/02209).
Cependant, il est essentiel que l’auteur de la rupture exerce une véritable activité économique. Cette exigence a permis, par exemple, d’écarter du champ d’application une chambre nationale des huissiers de justice, dont les activités ne répondaient pas à cette condition (TGI Paris, 4 janv. 2011, n° 09/11289). Le critère décisif n’est donc pas la forme juridique de l’entité, mais la substance de son intervention : encore faut-il qu’elle agisse comme opérateur économique sur un marché, et non dans l’exercice d’une mission purement institutionnelle, déontologique ou régalienne.
À l’inverse, des entités publiques ou des syndicats de copropriétaires, pour autant qu’ils proposent des prestations de service pour les besoins d’une activité économique, peuvent être inclus dans la définition (Cass. com., 28 juin 2023, n°21-16.940CassationCour de cassation, chambre commerciale, fs · 28 juin 2023 · n° 21-16.940Il résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, a, bien qu'il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, la responsabilité au titre de l’article 442-1, II du Code de commerce peut également être étendue aux auteurs indirects.
α) L’imputation à l’auteur indirect de la rupture
Une société mère, par exemple, peut être tenue responsable de la rupture si elle a dicté les décisions de ses filiales en matière de relations commerciales, privant ainsi celles-ci de toute autonomie (Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-27.030RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 5 juillet 2016 · n° 14-27.030Mais attendu que l'arrêt constate que la société GPS a donné des instructions, le 22 février 2011, à tout le réseau aux fins que cessent les commandes auprès de la société BOV et a informé les fournisseurs que « [...] » ne travaillait plus avec cette société ; qu'il ajoute que les franchisés avaient l'obligation de s'approvisionner, à hauteur de 80 %, auprès de fournisseurs référencés par la société GPS ; qu'il relève qu'à partir de cette date, les restaurants « [...] » n'ont plus passé aucune commande auprès de la société BOV ; qu'il relève encore que le protocole signé entre les parties, le 5 avril 2011, l'a été par la société GPS, tant pour elle-même qu'au nom de ses filiales ; qu'il en d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette extension souligne la volonté jurisprudentielle d’imputer la responsabilité à l’entité réelle derrière les décisions stratégiques. Elle procède d’un dépassement de l’autonomie juridique des personnes morales : lorsque la filiale, dépouillée de tout pouvoir décisionnel propre, n’a fait qu’exécuter une instruction de la société dominante, la rupture ne lui est pas véritablement imputable. La responsabilité remonte alors vers le véritable décideur économique — celui qui a tenu la relation entre ses mains et a choisi d’y mettre fin. La solution, conforme à la finalité du texte, prévient les stratégies d’interposition par lesquelles un groupe pourrait organiser son irresponsabilité en logeant artificiellement la relation litigieuse au sein d’une entité-écran.
ii) La victime de la rupture
α) La partie victime de la rupture
La détermination des personnes susceptibles d’être qualifiées de victimes au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce revêt une importance essentielle.
En effet, seules celles qui peuvent se prévaloir de cette qualité seront en mesure d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture et de solliciter réparation pour le préjudice subi.
Cette qualification constitue donc un préalable fondamental à toute action en responsabilité fondée sur cette disposition.
(1) Une approche extensive de la notion de victime
Contrairement à l’auteur de la rupture, expressément visé par l’article L. 442-1, II du Code de commerce comme étant « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », le texte demeure silencieux quant à la qualité de la victime.
Cette absence de précision a conduit à une interprétation jurisprudentielle extensive, visant à élargir le champ des bénéficiaires de la protection contre les ruptures brutales de relations commerciales.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que la responsabilité de l’auteur pouvait être engagée « quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé » (Cass. com., 6 févr. 2007, n°03-20.463CassationCour de cassation, chambre commerciale · 6 février 2007 · n° 03-20.463L'article L. 442-6 I 5° du code de commerce peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une association organisant des événements pour une société exploitant un musée, a vu sa collaboration brutalement interrompue.
La Cour d’appel avait écarté son action en responsabilité au motif que les associations ne pouvaient habituellement accomplir des prestations commerciales.
En censurant cette position, la Cour de cassation a clairement établi que le statut juridique de la victime ne constituait pas un critère pertinent, dès lors qu’une relation commerciale établie pouvait être démontrée.
- Faits
- Une association, chargée d’organiser de manière suivie des manifestations pour le compte d’une société exploitant un musée, voit sa collaboration brutalement interrompue. Elle agit en réparation sur le fondement du texte sanctionnant la rupture brutale.
- Problème
- Le statut juridique de la victime — ici une association, réputée étrangère à l’accomplissement habituel d’actes de commerce — fait-il obstacle à son action en rupture brutale d’une relation commerciale établie ?
- Solution
- Non. La responsabilité de l’auteur de la rupture peut être engagée « quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé », dès lors qu’une relation commerciale établie est caractérisée. La cassation est prononcée.
- Portée
- L’arrêt consacre la conception strictement matérielle de la victime : seule compte la réalité économique du courant d’affaires rompu, et non la qualité civile ou commerciale de celui qui l’invoque. Il fonde l’ouverture du texte aux associations, mutuelles, personnes publiques et, plus largement, à tout opérateur inséré dans un flux économique suivi.
(2) Les personnes exclues de la qualification de victime
Si l’interprétation de l’article L. 442-1, II du Code de commerce s’attache à une définition large de la qualité de victime, elle trouve toutefois ses limites lorsqu’il s’agit de professionnels soumis à des interdictions légales ou réglementaires d’exercer des activités commerciales.
Ces exclusions, issues de règles spécifiques souvent fondées sur des considérations déontologiques, justifient l’inapplicabilité de cette disposition à certaines professions. Ainsi, un notaire, à qui toute activité commerciale est interdite en vertu de l’article 13, 1° du décret du 19 décembre 1945, ne peut se prévaloir de l’article L. 442-1, II pour contester la rupture d’une relation d’affaires avec une banque (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 janvier 2009 · n° 07-17.556Ayant énoncé qu'en vertu de l'article 13 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un notaire ne peut invoquer la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L. 442-6 I 5 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, les avocats, en vertu de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont exclus du champ d’application de cette disposition. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un avocat ne pouvait invoquer cet article contre un client, y compris lorsque ce client est une banque commerciale (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-22.578RejetCour de cassation, chambre commerciale · 24 novembre 2015 · n° 14-22.578Sur le premier moyen : Attendu que la Selarl fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les conseils en propriété industrielle, soumis à une règle analogue par l’article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle, relèvent également de cette exclusion (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-17.905RejetCour de cassation, chambre commerciale · 3 avril 2013 · n° 12-17.905L'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D’autres professions, comme celle de médecin, sont également concernées. La Cour de cassation a estimé qu’un médecin ne pouvait engager la responsabilité d’une clinique en raison de la rupture brutale d’une relation d’affaires, la profession médicale devant être exercée en dehors de tout cadre commercial (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-16.774RejetCour de cassation, chambre commerciale · 23 octobre 2007 · n° 06-16.774N'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce les relations conclues entre des médecins et une clinique, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral de la médecine, dès lors que ces relations ne constituent pas des relations commercialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces exclusions ne se fondent pas exclusivement sur l’interdiction légale ou réglementaire d’exercer une activité commerciale. Elles reposent également sur la nature des relations entre ces professionnels et leurs clients, lesquelles sont souvent caractérisées par leur intuitu personae. Ces relations, bâties sur la confiance mutuelle, sont intrinsèquement précaires et ne présentent pas la stabilité requise pour être qualifiées de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-1, II.
Il convient, dès lors, de distinguer deux ressorts de l’exclusion, qui peuvent se conjuguer : d’une part, un ressort textuel — l’interdiction déontologique d’exercer le commerce, qui prive d’emblée le professionnel de la qualité d’opérateur économique au sens du texte ; d’autre part, un ressort fonctionnel — l’absence de stabilité d’un lien gouverné par l’intuitu personae, librement révocable par essence. Le premier exclut la qualification ; le second exclut l’établissement de la relation.
β) Le tiers victime de la rupture
Si le principe général veut qu’une « relation commerciale établie s’entende d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties » (Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-20.390CassationCour de cassation, chambre commerciale · 7 octobre 2014 · n° 13-20.390Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., typographe, a été embauché en 1969 par la société d'imprimerie UCI, qui avait pour seul client la société Lapeyre, dont elle éditait le catalogue, puis en a acheté les parts en 1972 ; que le 1er janvier 1997, la société Lapeyre a signé avec la société UCI un contrat qui précisait qu'il était conclu en considération de la personne de son dirigeant, M. X..., et qu'il pourrait être résilié sans préavis ou indemnité si ce dernier perdait cette qualité, sauf dans l'hypothèse où il resterait maître d'oeuvre des activités Lapeyre ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la jurisprudence admet néanmoins que des tiers puissent invoquer un préjudice découlant d’une rupture brutale, à condition de démontrer un préjudice personnel distinct et direct.
Cette exigence d’un lien direct procède de la logique même du dispositif. L’action en rupture brutale, conçue comme la sanction d’un rapport bilatéral, ne saurait, sans dénaturation, profiter à quiconque ressent par ricochet le contrecoup économique de la rupture — règle qui n’est qu’une déclinaison de l’adage res inter alios acta : ce qui est convenu entre certains ne nuit ni ne profite aux autres. Aussi le tiers ne peut-il, en principe, se placer sur le terrain de l’article L. 442-1, II lui-même ; il lui faut emprunter la voie du droit commun de la responsabilité.
Dans la plupart des cas, les actions intentées par des tiers reposent sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Ainsi, un distributeur indirect, affecté par la cessation des relations entre son fournisseur principal et un partenaire commercial, peut rechercher la responsabilité de l’auteur de la rupture, sous réserve d’établir un préjudice spécifique qui lui est propre (Cass. com., 6 sept. 2011, n°10-11.975RejetCour de cassation, chambre commerciale · 6 septembre 2011 · n° 10-11.975Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un tiers impliqué dans la chaîne de distribution avait subi des conséquences économiques directes liées à l’arrêt brutal des approvisionnements en amont. La Cour de cassation a confirmé que le tiers pouvait agir en réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dès lors que le préjudice invoqué était autonome et causé directement par la rupture.
De même, les associés d’une société coopérative ont été autorisés à agir pour les préjudices spécifiques qu’ils ont subis en raison d’une rupture affectant leur structure (Cass. com., 26 nov. 2013, n°12-26.015RejetCour de cassation, chambre commerciale · 26 novembre 2013 · n° 12-26.015Attendu que par déclaration adressée le 1er octobre 2012, la société Saint Yves a formé, contre l'arrêt rendu le 21 juin 2012, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro V 12-26.332 ; Attendu que la société Saint Yves qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 19 septembre 2012 un pourvoi enregistré sous le numéro A 12-26.015, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 12-26.015 : Attendu que la société Saint Yves fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les associés de la société Capleso recevables en leur action en responsabilité dirigée contre elle, alors, selon le moyen : 1°/ que la recevabilité de l'ac…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces situations mettent en lumière le caractère potentiellement étendu des effets économiques de la rupture, touchant des personnes autres que les parties directement engagées dans la relation.
La situation des sous-traitants est particulièrement intéressante. Bien qu’ils ne soient pas directement liés au donneur d’ordre, leur situation peut néanmoins justifier une protection particulière.
Dans une affaire marquante, la Cour de cassation a reconnu que, dans certains cas exceptionnels, un sous-traitant pouvait agir sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce (Cass. com., 18 mai 2010, n°08-21.681CassationCour de cassation, chambre commerciale · 18 mai 2010 · n° 08-21.681Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, un donneur d’ordre avait conclu un contrat principal avec un prestataire, lequel prévoyait explicitement l’intervention d’un sous-traitant pour l’exécution de certaines prestations. Ce sous-traitant, bien que n’étant pas directement lié contractuellement au donneur d’ordre, était mentionné dans les accords comme un acteur essentiel de l’exécution des prestations, avec une rémunération directement assurée par le donneur d’ordre.
Face à une rupture brutale des relations commerciales, le sous-traitant a engagé une action conjointe avec le prestataire principal. Il a démontré qu’il réalisait un chiffre d’affaires propre en lien direct avec le donneur d’ordre, justifiant ainsi d’un intérêt à agir. La Cour d’appel, confirmée sur ce point par la Cour de cassation, a validé cette recevabilité, estimant que le lien entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, bien que non contractuel, était suffisamment structurant pour l’activité de ce dernier.
La reconnaissance de cet intérêt à agir repose sur la spécificité des prestations fournies par le sous-traitant et sur leur intégration dans la relation commerciale entre le donneur d’ordre et le prestataire principal. La Haute juridiction a souligné que le sous-traitant avait subi un préjudice propre, résultant directement de la rupture brutale, et que ce préjudice était distinct de celui du prestataire principal.
Cette dernière a toutefois rappelé que la protection offerte par l’article L. 442-1, II ne s’applique pas de manière automatique. Dans cette même affaire, elle a critiqué l’analyse de la Cour d’appel, qui n’avait pas suffisamment examiné si la relation commerciale présentait une stabilité suffisante pour justifier l’application de cet article. La Chambre commerciale a ainsi mis en avant l’importance de la prévisibilité et de la pérennité des relations pour caractériser une relation commerciale établie.
La réserve n’a rien d’anecdotique : elle marque la frontière entre l’ouverture de la qualité à agir et l’existence même de la relation protégée. Le contraste avec l’hypothèse où la sous-traitance procède de marchés ponctuels et indépendants est, à cet égard, éclairant. La Cour de cassation a en effet approuvé les juges du fond d’avoir écarté toute relation commerciale établie entre un donneur d’ordre et son sous-traitant lorsque leurs rapports résultaient de contrats indépendants, conclus au gré de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, lequel ne s’était engagé sur aucun courant d’affaires futur (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589RejetCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-15.589Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La stabilité requise fait alors défaut : l’absence d’engagement sur la continuité prive la relation de la prévisibilité qui en constitue le cœur.
3) L’existence d’une relation commerciale établie
a) Définition de la notion de relation commerciale établie
La notion de « relation commerciale établie », bien que non définie par les textes, repose sur une interprétation essentiellement jurisprudentielle, influencée par des considérations économiques.
Le silence du législateur n’est, au demeurant, pas le fruit d’une négligence : en s’abstenant de figer la notion dans une définition légale, le législateur a entendu confier au juge le soin d’en dessiner les contours au cas par cas, afin d’épouser la diversité infinie des situations économiques. C’est dire que la relation commerciale établie relève moins d’une catégorie juridique préconstituée que d’un standard, dont la souplesse autorise une appréciation in concreto, attentive à la réalité du courant d’affaires noué entre les parties.
La Cour de cassation l’a précisée dans son rapport annuel de 2008 : il y a relation commerciale établie dans les cas « où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ».
Il ressort de cette définition que la relation commerciale établie dépasse la simple existence de contrats ou d’échanges ponctuels entre les parties. Elle repose sur des éléments objectifs et subjectifs qui traduisent une prévisibilité et une régularité dans les échanges, permettant de fonder une attente légitime quant à la pérennité du partenariat. L’on perçoit ici la double assise de la notion : un socle objectif — la matérialité d’un courant d’affaires suivi — et un élément psychologique — la croyance raisonnable que ce courant se poursuivra. C’est précisément cette attente légitime, déçue par la brutalité de la rupture, que l’article L. 442-1, II du Code de commerce entend protéger.
La notion s’articule autour de trois éléments fondamentaux. Le premier réside dans le caractère suivi, stable et habituel des échanges entre les parties, traduisant une collaboration durable. Le deuxième repose sur l’attente légitime qu’une partie peut nourrir quant à la pérennité de la relation, cette anticipation étant fondée sur des comportements ou engagements explicites ou implicites. Enfin, le troisième élément porte sur la régularité et le caractère significatif des échanges, lesquels permettent d’apprécier l’importance économique et stratégique de la relation. Ces trois axes, éclairés par la jurisprudence, permettent de qualifier une relation de commerciale établie.
Avant d’examiner successivement ces trois éléments, il importe de souligner qu’ils ne sont pas cumulatifs au sens strict : le juge procède à une appréciation d’ensemble, par la méthode du faisceau d’indices, dans laquelle la faiblesse d’un critère peut être compensée par la force d’un autre. Ainsi, la modestie quantitative des échanges pourra être contrebalancée par leur exceptionnelle régularité dans le temps, et inversement.
i) Caractère suivi, stable et habituel des échanges
Une relation commerciale établie suppose tout d’abord des échanges réguliers et stables, traduisant une collaboration durable. Ce caractère suivi et habituel ne nécessite pas une permanence des échanges, mais implique une continuité suffisante pour instaurer une prévisibilité.
La nuance est d’importance : l’exigence n’est pas celle d’un flux ininterrompu, mais d’une régularité telle que les interruptions ponctuelles s’inscrivent elles-mêmes dans un rythme prévisible. Un courant d’affaires saisonnier ou cyclique demeure donc « suivi » dès lors que son intermittence est elle-même habituelle et anticipée par les parties.
Dans une affaire concernant une société de sous-traitance opérant pour un donneur d’ordre au Turkménistan, la Cour de cassation a jugé que l’absence de contrat-cadre, d’exclusivité ou de garantie de chiffre d’affaires, combinée à la liberté laissée au donneur d’ordre de consulter d’autres prestataires pour chaque projet, excluait le caractère suivi et stable de la relation (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-15.589Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné : ce n’est pas l’indépendance formelle des contrats successifs qui, à elle seule, prive la relation de son caractère établi, mais la conjonction de cette indépendance avec une mise en concurrence systématique, laquelle interdit au prestataire toute anticipation raisonnable des commandes à venir.
À l’inverse, la régularité des participations d’un négociant en vin à un salon pendant plus de quinze ans, même limitée à quelques jours par an, a permis de qualifier la relation de suivie et stable. La Cour de cassation a notamment relevé la fourniture constante de services connexes, tels que des prestations promotionnelles ou des assurances, qui témoignaient d’une relation durable (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200).
- Faits
- Un négociant en vin participait, depuis plus de quinze ans, à un salon professionnel organisé annuellement par la société Comexpo Paris, laquelle lui fournissait en outre, tout au long de l’année, divers services connexes (prestations promotionnelles, assurances). L’organisateur mit un terme à cette collaboration récurrente.
- Problème
- Une participation limitée à quelques jours par an, mais reconduite sans interruption pendant plus de quinze ans, peut-elle caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° (devenu L. 442-1, II) du Code de commerce ?
- Solution
- Oui. La régularité des participations sur une longue durée, conjuguée à la fourniture continue de prestations annexes, suffit à établir le caractère suivi, stable et habituel de la relation, peu important la brièveté de l’événement annuel et l’absence de contrat-cadre.
- Portée
- L’arrêt consacre l’idée qu’une relation intermittente mais régulière peut être « établie ». Le critère décisif n’est pas la permanence matérielle des échanges, mais la prévisibilité de leur renouvellement, renforcée ici par des services accessoires témoignant d’un partenariat global.
ii) Anticipation raisonnable de continuité
Le deuxième élément de la définition de relation commerciale établie réside dans l’attente légitime qu’une partie peut nourrir quant à la pérennité de la relation. Cette croyance, fondée sur des comportements ou engagements explicites ou implicites, est appréciée in concreto par la jurisprudence.
Cet élément constitue le pivot subjectif de la notion. Il ne suffit pas, en effet, que les échanges aient été réguliers par le passé ; encore faut-il que cette régularité ait pu raisonnablement laisser présager leur continuation. L’attente protégée n’est donc pas un simple espoir psychologique, mais une croyance objectivement justifiée par les circonstances — comportement constant du partenaire, absence de signal annonçant la fin de la relation, investissements consentis en considération de sa poursuite.
Dans l’affaire concernant la sous-traitance au Turkménistan, la liberté totale du donneur d’ordre de choisir ses prestataires, combinée à des consultations régulières de concurrents, a conduit la Chambre commerciale à exclure toute possibilité pour le sous-traitant de nourrir une croyance légitime en la continuité des relations (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-15.589Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, dans l’affaire relative au négociant en vin, la participation constante et sans interruption pendant plus de quinze ans, bien qu’aucun contrat-cadre ou engagement explicite ne l’ait formalisée, a légitimé une attente raisonnable de continuité. La régularité des interactions et leur impact stratégique ont suffi pour fonder une anticipation légitime de la pérennité de la relation (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 septembre 2009 · n° 08-19.200La relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La confrontation de ces deux décisions révèle un principe directeur : l’attente légitime se nourrit de la stabilité passée mais se trouve neutralisée par tout dispositif — contractuel ou comportemental — qui signale ouvertement la précarité du lien. La mise en concurrence systématique opère ainsi comme un avertissement permanent, ruinant par avance toute prétention à la continuité.
iii) Régularité et caractère significatif des échanges
Enfin, une relation commerciale ne peut être qualifiée d’établie que si les échanges sont suffisamment réguliers et significatifs. Cette régularité peut s’apprécier indépendamment de leur fréquence, dès lors qu’ils traduisent une relation économique durable et impactante pour les parties.
Il faut se garder, sur ce point, de toute confusion : le caractère significatif n’implique pas que la victime se trouve en état de dépendance économique à l’égard de son partenaire. La dépendance, lorsqu’elle existe, allongera la durée du préavis exigé ; mais son absence n’interdit nullement de reconnaître l’existence d’une relation établie, dès lors que les échanges représentent un enjeu réel pour l’activité des parties.
Dans l’affaire relative au sous-traitant, la Cour a constaté que chaque contrat dépendait des projets spécifiques obtenus par le donneur d’ordre. Cette absence de régularité et de continuité économique a conduit à écarter le caractère établi de la relation (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-15.589Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’opposé, une collaboration annuelle et continue, bien que limitée à quelques jours par an, combinée à des prestations connexes régulières tout au long de l’année, a suffi à établir une relation commerciale suivie et significative dans l’affaire Comexpo Paris (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 septembre 2009 · n° 08-19.200La relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a ainsi retenu que la régularité des interactions, renforcée par leur impact stratégique, était un critère déterminant.
b) Critères du caractère établi de la relation commerciale
La notion de relation commerciale établie repose sur plusieurs critères précis que la jurisprudence a progressivement dégagés, permettant d’apprécier si les interactions entre les parties revêtent un caractère suffisamment structuré et pérenne pour bénéficier de la protection offerte par l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
Ces critères — durée, continuité, importance et stabilité des échanges — ne fonctionnent pas comme des conditions juridiques autonomes mais comme autant d’indices que le juge pondère au sein d’un faisceau. Aucun d’eux n’est, isolément, déterminant ; c’est leur convergence qui emporte la qualification. Il convient dès lors de les examiner successivement, tout en gardant à l’esprit leur interdépendance.
i) Durée de la relation
La durée constitue un critère essentiel dans l’appréciation du caractère établi d’une relation commerciale, bien qu’elle ne puisse à elle seule suffire à cette qualification.
Les juridictions doivent analyser cette durée en tenant compte de la constance des échanges et de la pérennité de la relation, tout en contextualisant cette durée dans les spécificités des relations entre les parties.
Aussi la durée ne joue-t-elle qu’un rôle relatif : une longue ancienneté ponctuée d’interruptions erratiques pourra peser moins lourd qu’une relation plus brève mais d’une parfaite régularité. La durée est moins une grandeur arithmétique qu’un indice de la solidité du courant d’affaires, qu’il faut apprécier à la lumière des usages du secteur considéré.
Une relation commerciale prolongée, marquée par une continuité des interactions et une régularité des échanges, tend à renforcer la confiance dans sa pérennité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi reconnu le caractère établi d’une relation ayant duré plus de 15 ans, malgré des échanges limités à un événement annuel.
Dans cette affaire, la régularité des participations et la fourniture de prestations annexes tout au long de l’année, comme des services promotionnels, ont suffi à caractériser une collaboration durable et stable (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200).
À l’inverse, une durée brève empêche de qualifier une relation de commerciale « établie ». Dans une affaire relative à la commercialisation de logiciels, la Cour de cassation a jugé que des relations ayant duré seulement quelques mois étaient insuffisantes pour établir une collaboration stable et durable. La brièveté de cette relation ne permettait pas au partenaire de nourrir une croyance légitime en sa continuité, même en présence de plusieurs interactions commerciales (Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-10.390CassationCour de cassation, chambre commerciale · 18 décembre 2007 · n° 06-10.390Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Computech fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de cette société alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société Computech, si l'assistance technique prêtée à son revendeur par la société CDBT, ses exigences en matière de recrutement et de formation des commerciaux de la société Computech, la mention de cette société sur la liste des "revendeurs agrées" et la présentation de la même société comme "distributeur du produit Data Exchanger" par les responsables de la société…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, la cour d’appel de Paris a récemment estimé qu’une relation commerciale d’un an, bien qu’accompagnée de plusieurs échanges contractuels, ne présentait pas une stabilité suffisante pour être qualifiée d’établie. La juridiction a souligné qu’une telle brièveté exclut une prévisibilité permettant d’instaurer un climat de confiance entre les parties (CA Paris, 30 juin 2023, n° 21/17252).
Lorsque la relation commerciale repose sur une succession de contrats, les juridictions doivent prendre en compte l’ensemble de la durée des relations, et non se limiter à l’examen du dernier contrat en date.
Cette règle d’appréciation globale procède de la logique même du texte : ce que protège l’article L. 442-1, II n’est pas le contrat, mais la relation qui se déploie au travers de la succession des contrats. Raisonner sur le seul dernier contrat reviendrait à confondre l’instrument juridique ponctuel avec le courant d’affaires durable qu’il sert, et à priver de protection les partenaires dont la collaboration s’est précisément structurée par accords successifs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que cette approche globale est nécessaire pour éviter de priver une décision de base légale. Ainsi, dans une affaire où la relation commerciale invoquée s’étendait sur plusieurs années, la juridiction a censuré un arrêt d’appel qui s’était borné à analyser la durée d’un contrat unique sans tenir compte des relations antérieures (Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.844CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 16 février 2022 · n° 20-18.844Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : 5. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. 6. Pour rejeter la demande de la société Roques, l'arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la rupture d'une relation commerciale é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Continuité et caractère suivi des échanges
La continuité, traduisant un caractère suivi et stable des interactions, est un autre critère clé dans l’évaluation d’une relation commerciale établie.
Elle ne suppose pas nécessairement une permanence des échanges, mais plutôt une régularité suffisante pour instaurer une prévisibilité.
La jurisprudence reconnaît qu’une succession de contrats ponctuels, dès lors qu’elle s’inscrit dans une dynamique régulière et prévisible, peut suffire à établir le caractère suivi de la relation. Par exemple, la fourniture de prestations limitées à quelques jours par an mais renouvelées sur une période de 14 ans a été jugée suffisante pour établir une relation commerciale (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 septembre 2009 · n° 08-19.200La relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A l’inverse, la précarité des relations, liée à une succession de contrats indépendants, peut exclure le caractère suivi. Dans une affaire concernant une société de sous-traitance dans le secteur de l’habillement, la fluctuation et l’irrégularité des commandes inhérentes au secteur ont conduit à écarter toute continuité, reflétant une instabilité économique (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.047RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 27 mars 2019 · n° 17-18.047Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève l'absence d'accord-cadre comportant un engagement de commandes minimum, le faible nombre de références pour la période considérée, la société Callens n'intervenant que dans le cadre de l'actualisation et le réassortiment, le caractère fluctuant et irrégulier du chiffre d'affaires entre 2003 et 2012, nul en 2008, et ajoute que la fluctuation des commandes traduit les caractéristiques du secteur de la vente de vêtements et des usages couramment établis dans la profession, ce dont il déduit l'absence de stabilité de la relation, exclusive d'une croyance légitime en leur continuité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciation…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette décision met en lumière l’incidence des particularités sectorielles : dans les secteurs structurellement soumis à la volatilité de la demande — tel celui de la mode —, l’irrégularité des commandes n’est pas un accident de parcours mais une donnée constitutive du marché, dont les opérateurs ne peuvent ignorer qu’elle interdit, par nature, toute anticipation ferme d’un volume d’affaires.
Le recours systématique à des appels d’offres ou à des consultations régulières de concurrents fragilise également la continuité. Dans une affaire où chaque mission était soumise à une mise en concurrence, la Cour d’appel de Versailles a jugé que cette pratique excluait toute permanence garantie et plaçait la relation dans une perspective de précarité certaine (CA Versailles, 24 mars 2005, n° 03/08306).
Il en va ainsi parce que l’appel d’offres récurrent réintroduit, à chaque cycle, l’aléa de la sélection : le partenaire sait qu’il devra reconquérir le marché à chaque échéance et ne saurait, dès lors, se prévaloir d’une attente légitime de reconduction. La mise en concurrence opère comme l’antithèse de la relation établie.
iii) Caractère significatif des échanges
Le caractère significatif des échanges se mesure principalement à l’aune de leur importance économique et stratégique pour les parties. Une relation significative reflète une contribution notable aux activités des parties, sans pour autant exiger une situation de dépendance économique.
La jurisprudence considère que le caractère significatif peut être établi lorsqu’une relation représente une part substantielle du chiffre d’affaires d’une des parties. Par exemple, la fourniture régulière de prestations représentant jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires d’un fournisseur a été jugée comme un indice de relation significative (CA Caen, 2 juin 2005).
A l’inverse, des relations économiquement insignifiantes ou caractérisées par de faibles volumes de transactions ne permettent pas de fonder une qualification de relation commerciale établie. La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi exclu une relation basée sur des commandes limitées à une trentaine de caisses de vin par an (CA Bordeaux, 30 avr. 2009).
Le développement progressif des relations constitue un critère clé pour caractériser une relation commerciale établie, notamment lorsqu’il traduit une intensification des échanges et une structuration croissante du courant d’affaires.
La jurisprudence reconnaît que l’accumulation de contrats successifs, couplée à une montée en puissance des échanges, peut témoigner d’un courant d’affaires significatif et durable. Cette dimension dynamique mérite l’attention : ce n’est pas seulement le niveau atteint par les échanges qui importe, mais leur trajectoire ascendante, laquelle révèle l’ancrage croissant du partenariat dans l’économie des parties et nourrit, en retour, une attente de pérennité d’autant plus forte.
Ainsi, dans une affaire examinée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, impliquant une société de production et un diffuseur, il a été jugé que la constance et l’importance des échanges, bien que fondés sur des contrats indépendants, justifiaient la qualification de relation commerciale établie (Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-24.425RejetCour de cassation, chambre commerciale · 25 septembre 2012 · n° 11-24.425Sur le premier moyen du pourvoi n° B 11-24.425 : Attendu que la société France Télévisions fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité pour la rupture brutale de la relation commerciale nouée entre la société France 2 et les sociétés Planète Prod et Presse planète et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à ces dernières, respectivement, les sommes de 626 500 euros et 1 119 500 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la notion de relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code du commerce, suppose non seulement l'existence d'une relation qui s'est inscrite dans la durée avec un certain volume d'affaires, mais encore que la partie qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une société de production audiovisuelle collaborait depuis près de sept ans avec un diffuseur. Cette collaboration, formalisée par une succession de contrats juridiquement indépendants, avait donné lieu à la réalisation de cinq séries de magazines, quatre documentaires et un programme court de 260 modules, générant un courant d’affaires de plusieurs millions d’euros par an. La relation reposait en outre sur un protocole d’accord et sur la continuité de propositions conformes à la ligne éditoriale du diffuseur.
- Problème
- Une succession de contrats formellement distincts peut-elle, par la constance et l’ampleur des échanges qu’elle traduit, constituer une relation commerciale établie, en dépit de l’absence d’accord-cadre liant globalement les parties ?
- Solution
- Oui. La régularité, la diversité et l’importance économique des projets successifs, renforcées par des éléments contextuels (protocole d’accord, continuité éditoriale), caractérisent une collaboration stable, suivie et habituelle, peu important l’indépendance juridique de chaque contrat.
- Portée
- L’arrêt confirme la primauté de la réalité économique sur la forme juridique : la relation établie se déduit du courant d’affaires global, non de la structure contractuelle. Il illustre la prise en compte du développement progressif et de l’intensification des échanges comme indices déterminants.
Pendant près de sept ans, les collaborations avaient abouti à la réalisation de cinq séries de magazines, quatre documentaires et un programme court comprenant 260 modules. Ces projets s’inscrivaient dans une succession ininterrompue de contrats dont l’exécution avait généré un courant d’affaires atteignant plusieurs millions d’euros par an. La diversité des projets, leur régularité et l’ampleur des montants engagés reflétaient une collaboration à la fois stable, suivie et habituelle.
La Cour de cassation a également souligné que la stabilité perçue par les sociétés collaboratrices était renforcée par des éléments contextuels tels que la signature d’un protocole d’accord et la continuité des propositions d’émissions conformes à la ligne éditoriale du partenaire. Ces éléments, bien que non formalisés par un accord-cadre ou des engagements explicites, avaient légitimement conduit les entreprises à croire en la pérennité de leur relation.
Cette décision illustre que l’évolution progressive et significative d’une relation commerciale, évaluée à l’aune de sa régularité et de son impact économique, peut suffire à établir son caractère durable, indépendamment de la nature unique ou distincte de chaque contrat.
iv) Stabilité de la relation
La stabilité de la relation, souvent issue de la réunion des critères précédents, constitue un élément fondamental dans la caractérisation d’une relation commerciale établie. Elle permet d’écarter l’hypothèse d’une précarité économique ou juridique.
La stabilité apparaît ainsi comme la résultante des trois critères précédents davantage que comme un critère autonome : elle est le sceau qui, apposé sur une relation durable, continue et significative, achève d’en faire une relation « établie ». Réciproquement, l’existence d’un facteur de précarité — qu’il soit objectif ou volontairement stipulé — suffit à dissoudre cette stabilité et, partant, à faire obstacle à la qualification.
Certaines relations commerciales sont, par leur nature ou en raison du secteur d’activité, marquées par une instabilité structurelle qui empêche leur qualification de relation « établie ».
Cette précarité peut être objective, liée aux caractéristiques des prestations ou des contrats liant les parties. Ainsi, dans une affaire relative à l’exploitation de stations-service autoroutières, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la relation commerciale entre une société mandataire et son donneur d’ordre ne pouvait être qualifiée d’« établie ».
En effet, les contrats liant les parties, bien que successifs, étaient à durée déterminée et subordonnés à la concession autoroutière détenue par le donneur d’ordre. La Haute juridiction a relevé que cette concession arrivant à son terme, la relation commerciale ne présentait pas une stabilité suffisante pour faire naître une anticipation légitime de continuité. L’absence de renouvellement de la concession, condition essentielle à la poursuite des contrats, excluait toute croyance raisonnable en une pérennité des relations (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-19.595CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 27 mai 2021 · n° 19-19.595Réponse de la Cour 6. D'une part, l'arrêt relève que chaque contrat était conclu pour une durée de trois années et que le second a été prorogé, par accord entre les parties, pour faire coïncider son terme avec celui de la concession autoroutière de la société ENI, sa durée étant nettement inférieure à la durée normale des précédents contrats, permettant ainsi de poursuivre le contrat jusqu'au terme de la concession sans qu'un autre mandataire et locataire gérant ne soit mis en place pour treize mois. Il retient, ensuite, que la poursuite des contrats liant les parties était donc conditionnée par la concession dont était titulaire la société ENI et qu'il ne peut être soutenu que la société La…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique de cet arrêt est limpide : lorsque la relation se trouve adossée à un titre lui-même précaire et voué à l’extinction — ici la concession —, sa précarité est, en quelque sorte, congénitale. Le partenaire ne pouvait ignorer que la poursuite des contrats était suspendue à un renouvellement aléatoire ; aucune attente légitime de continuité ne pouvait, dès lors, naître d’une relation dont l’assise était par hypothèse temporaire.
Outre cette précarité objective, les parties peuvent volontairement introduire des éléments de précarité dans leurs relations par le biais de clauses contractuelles ou de pratiques spécifiques. L’insertion de clauses excluant formellement toute reconduction tacite d’un contrat est un exemple classique. Cette démarche contractuelle a été jugée suffisante pour empêcher la partie cocontractante de nourrir une croyance légitime en la stabilité ou la pérennité de la relation.
Ainsi, la cour d’appel de Paris a estimé que l’absence de reconduction tacite instaurait une instabilité manifeste, incompatible avec la qualification de relation commerciale établie (CA Paris, 29 mai 2008, n° 05/0010).
Toutefois, il convient de noter que la qualification d’une relation commerciale comme « établie » dépend également des comportements adoptés par les parties au-delà des clauses inscrites dans leurs contrats.
Une clause de non-reconduction peut être écartée si les pratiques des parties démontrent une volonté implicite de poursuivre la relation de manière pérenne et stable. Les juges du fond doivent alors rechercher si la relation concrète entre les parties a pu légitimement faire naître une attente de continuité, même en présence d’éléments contractuels contraires.
Cette primauté de la réalité sur la lettre des stipulations procède de l’ordre public économique qui irrigue l’article L. 442-1, II : les parties ne sauraient, par une clause de style, se soustraire par avance à un dispositif d’ordre public. La précarité voulue ne fait obstacle à la qualification que pour autant qu’elle se vérifie dans les faits ; si le comportement constant des parties dément la clause et révèle un courant d’affaires durablement entretenu, c’est la réalité de la relation, et non la stipulation contredite, qui commande la solution.
B) Les conditions relatives à la rupture
1) Une rupture
a) Définition
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prohibe le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ». La formulation, particulièrement large, interpelle et invite à clarifier ce qu’il faut entendre par rupture, au regard tant de sa nature que de son intensité.
En droit, la notion de rupture renvoie traditionnellement à la cessation d’une relation, impliquant un arrêt total des échanges ou du partenariat.
Cependant, l’article L. 442-1, II du Code de commerce dépasse cette acception classique. En visant explicitement la rupture « même partielle », il ouvre la voie à une analyse plus fine, s’intéressant aux situations où la relation, sans être intégralement interrompue, subit des modifications suffisamment significatives pour être qualifiées de ruptures.
La question clé réside donc dans la détermination du seuil au-delà duquel une modification des conditions de la relation peut être qualifiée de rupture partielle. Une simple diminution de l’intensité des relations suffit-elle ? Ou doit-on exiger un bouleversement substantiel de leur économie générale ?
La jurisprudence, soucieuse de préserver un équilibre entre les parties, s’attache à discerner la gravité nécessaire pour caractériser une rupture partielle, laquelle se définit comme une modification substantielle, imposée unilatéralement, et de nature à affecter significativement l’équilibre économique de la relation.
Trois conditions cumulatives se dégagent ainsi de cette définition. La modification doit, premièrement, être substantielle, c’est-à-dire porter sur un élément déterminant de l’économie de la relation ; deuxièmement, être unilatérale, en ce qu’elle est imposée par l’une des parties sans l’assentiment de l’autre ; troisièmement, présenter une gravité telle qu’elle bouleverse l’équilibre du courant d’affaires. Faute de réunir ces trois conditions, la modification demeure dans le champ des aléas ordinaires de la vie des affaires.
Ainsi, une simple fluctuation, inhérente à la vie des affaires ou justifiée par des facteurs externes, n’est pas suffisante pour caractériser une rupture, même partielle, d’une relation commerciale établie.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2016 illustre parfaitement ce principe (Cass. com., 19 janv. 2016, n°14-24.687RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 janvier 2016 · n° 14-24.687Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que l'accord entre les parties sur le calcul des BFA, prévoyant un taux croissant de remises et précisant qu'il s'agissait de la base tarif 2001 laquelle évoluerait en fonction de la valeur constante du prix du produit, dont l'ambiguïté sur les modalités rendait nécessaire une interprétation par le juge, devait être entendu comme prévoyant une évolution des tranches selon le prix des produits révisés périodiquement ; qu'il relève ensuite que par sa lettre du 6 novembre 2006, la contestation du distributeur ne portait pas sur l'évolution du chiffre d'affaires en fonction de la valeur constante du prix du produit, mais sur le calcul de l'évolution du pri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un fournisseur avait supprimé des remises exceptionnelles initialement accordées à son distributeur en raison de la diversification des sources d’approvisionnement de ce dernier, qui ne respectait plus les conditions contractuelles imposées pour bénéficier de ces avantages.
La Cour de cassation a validé l’analyse des juges du fond, estimant que cette modification tarifaire, bien qu’elle ait conduit à une augmentation de 15 % des coûts d’acquisition pour le distributeur, ne constituait pas une rupture partielle.
Cette décision s’appuyait sur plusieurs éléments. D’une part, la suppression des remises trouvait sa justification dans le comportement du distributeur, qui avait choisi de ne plus se conformer aux conditions contractuelles. D’autre part, cette modification ne privait pas le distributeur de la possibilité de poursuivre la relation commerciale avec le fournisseur dans des conditions équitables, comparables à celles offertes à ses concurrents.
Cet arrêt souligne que la qualification de rupture, même partielle, requiert l’existence d’une modification unilatérale substantielle qui bouleverse de manière notable l’équilibre économique de la relation. Il ne saurait en être ainsi lorsque la modification résulte d’une application stricte des termes contractuels ou lorsque son impact est limité et objectivement justifié par les circonstances.
Enfin, il peut être observé que pour qu’une rupture soit qualifiée de partielle ou totale, il est impératif qu’elle puisse être imputée à une des parties.
En effet, l’article L. 442-1, II du Code de commerce repose sur l’idée que la responsabilité ne peut être engagée que si l’une des parties est clairement identifiée comme l’auteur de la rupture.
Cette exigence d’imputation assure une cohérence dans l’application du texte et évite que des situations résultant de circonstances indépendantes de la volonté des parties soient indûment qualifiées de rupture. Elle traduit, au fond, une exigence de causalité : la responsabilité fondée sur l’article L. 442-1, II suppose un fait générateur volontaire, rattachable à l’une des parties, à l’exclusion des situations où la cessation procède d’un événement extérieur ou d’une mésentente également partagée.
Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la rupture d’une relation commerciale établie ne peut être imputée à l’une des parties lorsque celle-ci résulte de circonstances telles que l’échec de négociations menées de bonne foi.
Dans cette affaire, une société reprochait à son partenaire commercial de longue date de ne pas avoir accepté son offre de prix pour le millésime 2009, ce qui aurait, selon elle, entraîné la rupture de leur relation commerciale établie depuis 46 ans.
Cependant, les juges ont relevé que cette situation découlait de l’impossibilité des parties de parvenir à un accord tarifaire après une année de discussions.
En conséquence, la Cour de cassation a conclu que la rupture ne pouvait être imputée à aucune des deux parties, l’absence de consensus sur les conditions tarifaires constituant un élément neutre, excluant toute responsabilité pour rupture brutale de la relation (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 18-10.580RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 3 juillet 2019 · n° 18-10.580Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même code ; Attendu que le 12 janvier 2018, la société W... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 13 septembre 2017 ; que cet arrêt ayant été signifié le 10 novembre 2017 aux sociétés du Château Baret et Borie Manoux par M. T... J..., ce pourvoi, en tant qu'il a été formé contre celui-ci après l'expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, est tardif et donc irrecevable ; Sur la recevabilité de ce pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme C..., contestée par cette dernière : Attendu que l'arrêt du 13 septembre 2017 n'a fait l'objet d'aucune signification à Mme C... ; qu'en l'absence de co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’infère de cette décision que l’échec de négociations menées de bonne foi ne saurait suffire à établir l’imputation d’une rupture. La désunion des volontés sur un point essentiel — ici le prix — relève de la liberté contractuelle de chacun : nul ne saurait se voir reprocher de n’avoir pas consenti à des conditions qu’il jugeait inacceptables, dès lors que son refus n’est entaché d’aucune mauvaise foi.
De même, dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a précisé que la rupture ne peut être imputée à une partie lorsqu’elle découle de contraintes économiques objectives ou d’une adaptation nécessaire au marché.
En l’espèce, un photographe reprochait à une entreprise de vente par correspondance d’avoir cessé de lui commander des clichés destinés à son catalogue papier, ce qui constituait, selon lui, une rupture brutale de la relation commerciale. Or, la Haute juridiction a constaté que cette décision résultait de la crise du modèle économique traditionnel de vente par correspondance et de l’évolution vers un format numérique.
L’entreprise avait progressivement réduit ses commandes, tout en informant son partenaire des changements à venir, avant de mettre fin à leur collaboration lorsque ce dernier avait refusé de s’adapter à ces nouvelles exigences. La Chambre commerciale a donc jugé que l’arrêt des commandes ne pouvait être qualifié de rupture brutale imputable à l’entreprise, celle-ci ayant agi dans le cadre d’une réorganisation légitime dictée par des contraintes économiques (Cass. com., 1er déc. 2021, n° 20-19.113).
Deux enseignements complémentaires se dégagent de cette décision. D’une part, la mutation objective du marché — ici le basculement du catalogue papier vers le numérique — peut neutraliser l’imputation, en ce qu’elle révèle une cause de la rupture étrangère à la seule volonté du partenaire. D’autre part, le comportement de l’auteur de la rupture demeure déterminant : l’entreprise n’avait pas brutalement interrompu les commandes, mais les avait progressivement réduites tout en informant son partenaire et en l’invitant à s’adapter. C’est cette gradation, conjuguée à la justification économique, qui a écarté la qualification de rupture brutale.
Ces deux arrêts soulignent l’importance d’identifier clairement l’auteur de la rupture, qu’elle soit partielle ou totale, et d’examiner les circonstances dans lesquelles elle s’inscrit.
Une rupture ne peut être imputée à une partie que si celle-ci adopte un comportement unilatéral, dépourvu de justification économique ou contractuelle, et portant atteinte à l’équilibre de la relation. À défaut, la rupture sera considérée comme imputable à des circonstances extérieures ou partagée entre les parties, ce qui exclut toute responsabilité.
b) Les situations constitutives de ruptures partielles
Plusieurs situations imposées à un partenaire sont susceptibles de s’analyser en une rupture partielle de la relation.
La rupture partielle s’entend de la modification unilatérale et substantielle d’un ou de plusieurs éléments essentiels de la relation commerciale — volume des commandes, niveau des tarifs, avantages habituellement consentis — qui, sans éteindre le lien d’affaires, en bouleverse l’économie au détriment du partenaire. À la différence de la rupture totale, qui met un terme définitif à la relation, la rupture partielle l’altère dans sa substance même ; elle n’en demeure pas moins soumise, lorsqu’elle intervient brutalement, à l’exigence de préavis posée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce. La difficulté tient ici à la ligne de partage : toute évolution des conditions commerciales ne saurait être tenue pour une rupture, faute de quoi l’on figerait artificiellement des rapports d’affaires par nature évolutifs. Seule la modification qui revêt un caractère substantiel et qui est imposée sans concertation appelle la qualification de rupture partielle.
i) Modification des tarifs ou des remises
Une hausse unilatérale et significative des tarifs, ou une réduction substantielle des remises accordées, peut également s’analyser en une rupture partielle d’une relation commerciale établie lorsque ces modifications bouleversent l’équilibre économique de la relation et sont imposées sans préavis suffisant.
Dans un arrêt du 12 mars 2002, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que la brutalité de la rupture pouvait résulter d’une augmentation soudaine et disproportionnée des tarifs.
Dans cette affaire, une entreprise de sous-traitance avait imposé une hausse de prix multipliant par 2,5 à 4 les tarifs pratiqués auparavant, et ce, dans un délai de préavis extrêmement court.
Les juges ont relevé que cette augmentation significative, mise en œuvre dans des conditions abruptes, constituait une rupture partielle, puis totale, des relations commerciales, causant un déséquilibre manifeste au détriment de la partie cocontractante (Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-17.578RejetCour de cassation, chambre commerciale · 12 mars 2002 · n° 99-17.578Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Ribatto avait reconnu le droit de propriété de la société Britax Geco sur les outillages en l'écrivant dans une lettre du 11 octobre 1993, la cour d'appel a pu décider que le défaut de restitution des outillages était constitutif d'un trouble manifestement illicite, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais attendu que, selon l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, caractérise la brutalité de la rupture des rela…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Encore convient-il de distinguer la révision tarifaire négociée de l’augmentation imposée. La libre fixation des prix demeure le principe, en sorte qu’un opérateur reste fondé à faire évoluer ses conditions commerciales au fil du temps ; ce qui est sanctionné, ce n’est pas la hausse en elle-même, mais le procédé — le caractère unilatéral, soudain et disproportionné de l’augmentation, mis en œuvre sans préavis permettant au partenaire d’absorber le choc ou de se réorienter. La hausse devient ainsi un instrument d’éviction déguisée lorsque, économiquement, elle revient à contraindre le cocontractant à se retirer.
Un fournisseur réalisant 600 000 € de chiffre d’affaires annuel avec un partenaire se voit imposer, à effet quasi immédiat, un triplement de ses tarifs d’approvisionnement. La marge devenant négative, la poursuite des commandes est rendue économiquement impossible : la hausse, bien que formellement présentée comme une simple révision de prix, équivaut à une rupture partielle de la relation, puis à son extinction de fait.
De manière similaire, la suppression d’une remise accordée de façon habituelle et prolongée peut être regardée comme une rupture partielle dès lors qu’elle modifie substantiellement les conditions de la relation.
Les juges attachent une importance particulière à la régularité et à la durée des avantages supprimés. Une telle suppression, lorsqu’elle intervient brutalement, peut entraîner des conséquences économiques graves pour le bénéficiaire, notamment si celui-ci s’est structuré en tenant compte de ces conditions.
ii) Baisse substantielle des commandes
La diminution brutale des commandes, lorsqu’elle n’est justifiée ni par des raisons économiques objectives ni par des dispositions contractuelles, constitue une situation souvent assimilée à une rupture partielle d’une relation commerciale établie.
Dans un arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de cassation a ainsi estimé qu’une société de prêt-à-porter pouvait invoquer une rupture partielle des relations commerciales établies avec son donneur d’ordre, dès lors que le chiffre d’affaires généré par cette relation avait chuté de plus de 75 % en l’espace d’une seule saison.
Les juges ont relevé que cette diminution drastique des commandes n’était justifiée ni par des difficultés liées à la qualité des produits ni par des retards de livraison. Elle résultait uniquement d’un changement stratégique unilatéral, le donneur d’ordre ayant décidé de privilégier d’autres fournisseurs.
En l’absence de préavis suffisant pour permettre à la société de prêt-à-porter de se réorganiser, cette situation a été qualifiée de rupture partielle, puis totale, des relations commerciales établies (Cass. com., 23 janv. 2007, n° 04-16.779CassationCour de cassation, chambre commerciale · 23 janvier 2007 · n° 04-16.779L'article L. 442-6 du code de commerce permet au ministre chargé de l'économie d'introduire, devant la juridiction civile ou commerciale, une action contre l'auteur de pratiques mentionnées par ce texte et de solliciter le prononcé d'une amende civile. Si le ministre peut également solliciter le prononcé d'une amende civile lorsqu'il intervient, sur le fondement de l'article L. 470-5 du même code, dans une instance introduite par la victime desdites pratiques, il ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 554 et 564 du nouveau code de procédure civile, former une telle demande lorsqu'il intervient pour la première fois en cause d'appelSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une société de prêt-à-porter, liée de longue date à un donneur d’ordre, voit le chiffre d’affaires issu de cette relation chuter de plus de 75 % en une seule saison, à la suite d’un choix de réorientation de son partenaire vers d’autres fournisseurs.
- Problème
- Une diminution massive des commandes, sans cessation formelle du lien d’affaires, peut-elle s’analyser en une rupture partielle de la relation commerciale établie ?
- Solution
- La réduction drastique et injustifiée des commandes, non commandée par un motif tenant à la qualité des produits ou aux délais d’exécution, mais procédant d’une décision stratégique unilatérale, caractérise une rupture partielle des relations commerciales, qui appelle un préavis suffisant.
- Portée
- L’arrêt consacre l’assimilation de la chute substantielle des volumes à une rupture partielle ; il impose au donneur d’ordre de notifier un préavis adapté, sauf à voir sa responsabilité engagée pour brutalité.
Cette position a, par suite, été repris dans un arrêt rendu le 16 février 2022 aux termes duquel la Cour de cassation a précisé les critères de la rupture partielle (Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.844CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 16 février 2022 · n° 20-18.844Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : 5. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. 6. Pour rejeter la demande de la société Roques, l'arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la rupture d'une relation commerciale é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une entreprise forestière reprochait à ses cocontractants une diminution significative et progressive de ses commandes, suivie de la résiliation de son contrat pour faute. L’entreprise invoquait une relation commerciale établie depuis plusieurs années, avec des volumes d’affaires considérables, avant une chute brutale de ses activités.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en rappelant deux principes :
- D’une part, la réduction significative du chiffre d’affaires peut caractériser une rupture partielle, même si elle intervient de manière progressive, dès lors qu’elle affecte substantiellement l’équilibre économique de la relation commerciale.
- D’autre part, une résiliation pour faute grave ne peut être qualifiée de légitime que si la gravité de la faute invoquée est démontrée. En l’espèce, les juges du fond avaient omis de vérifier cette condition.
En l’absence de justification contractuelle ou économique et sans préavis adapté, la Haute juridiction a considéré que la diminution drastique des commandes constituait une rupture partielle.
Cet enseignement revêt une portée pratique considérable : il prive l’auteur de la rupture de la commodité consistant à éteindre progressivement la relation par une érosion continue des commandes, dans l’espoir d’échapper à la qualification de rupture faute d’un acte de cessation identifiable. La Cour de cassation refuse cette stratégie d’étranglement par tarissement : une décroissance progressive, mais marquée et injustifiée, est saisie au même titre qu’une chute brutale.
Ces arrêts mettent en lumière les conditions nécessaires pour qu’une baisse des commandes soit qualifiée de rupture partielle.
En premier lieu, une simple diminution liée à des fluctuations normales de marché ne suffit pas. La réduction doit être substantielle, comme dans l’arrêt de 2007, où elle dépassait 75 % sur une saison, ou progressive mais très marquée, comme dans l’arrêt de 2022.
En deuxième lieu, si la baisse des commandes est liée à un motif économique objectif, comme une restructuration ou un désintérêt du marché, elle ne sera pas qualifiée de rupture. En revanche, lorsqu’elle découle d’une décision unilatérale non justifiée, elle peut engager la responsabilité du cocontractant.
En dernier lieu, même en cas de rupture partielle, le donneur d’ordre doit notifier un préavis permettant au partenaire de s’adapter à la situation, faute de quoi la rupture sera jugée brutale.
Il faut toutefois se garder d’une mécanique purement quantitative. Le seuil de 75 % retenu en 2007 n’érige aucun pourcentage en critère légal : il n’est qu’un indice de la gravité de l’atteinte portée à l’économie de la relation. Le juge procède à une appréciation in concreto, mettant en regard l’ampleur de la baisse, sa durée, son caractère réversible ou non, et le poids de la relation considérée dans le chiffre d’affaires global du partenaire évincé. Une réduction de moindre ampleur peut ainsi être qualifiée de rupture partielle lorsqu’elle frappe un opérateur en situation de dépendance économique, tandis qu’une baisse comparable laissera intacte une relation marginale.
iii) Modification de conditions non financières
Les modifications portant sur des paramètres non financiers peuvent également être assimilées à des ruptures partielles, à condition qu’elles soient substantielles et qu’elles affectent significativement l’équilibre économique ou la capacité d’exécution de la relation commerciale.
Ces situations deviennent particulièrement critiques lorsqu’elles touchent des droits ou avantages déterminants pour le cocontractant, tels que les exclusivités territoriales ou les conditions commerciales stratégiques.
En effet, lorsqu’un contrat repose sur une exclusivité territoriale, sa suppression sans préavis adéquat peut déstabiliser profondément la relation commerciale, voire compromettre l’économie du partenariat.
Comme observé par des auteurs, « la stabilité des relations commerciales repose sur la reconnaissance d’un cadre contractuel équilibré, où les avantages essentiels ne peuvent être remis en cause sans justification ni concertation ».
Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation a retenu la rupture brutale des relations commerciales établies à l’encontre d’une société qui avait supprimé l’exclusivité territoriale de son distributeur, sans maintenir cette condition jusqu’à l’échéance du préavis (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-26.414CassationCour de cassation, chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-26.414Sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieuresSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La haute juridiction a rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, l’octroi d’un préavis implique le maintien des conditions antérieures, particulièrement lorsque ces dernières confèrent un avantage concurrentiel déterminant.
Le préavis ne se réduit pas à une durée formelle : il commande le maintien, pendant tout son cours, des conditions substantielles qui régissaient antérieurement la relation. Vider le préavis de sa substance — en supprimant l’exclusivité ou en dégradant les conditions essentielles dès sa notification — revient à priver le partenaire de la faculté effective de se réorganiser et fait dégénérer le préavis en pure apparence.
Dans cette affaire, la suppression immédiate de l’exclusivité dans certains départements avait privé le distributeur de la possibilité de se réorganiser pour pallier la perte de cet avantage stratégique.
Outre les exclusivités territoriales, les modifications unilatérales des conditions commerciales jusque-là avantageuses peuvent également être qualifiées de ruptures partielles, dès lors qu’elles affectent substantiellement les modalités d’exécution de la relation.
Un arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour de cassation en fournit une illustration notable (Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-25.496). Dans cette affaire, une société avait supprimé une quasi-exclusivité dont bénéficiait son distributeur depuis plusieurs années, sans accorder de préavis suffisant.
La Chambre commerciale a jugé que même si la relation commerciale n’était pas totalement rompue, la modification des conditions essentielles, telles que la suppression d’une quasi-exclusivité ou des changements significatifs dans les modalités de vente, pouvait constituer une rupture partielle. L’absence de préavis suffisant et la perte des avantages liés à l’exclusivité avaient justifié une indemnisation significative du distributeur évincé.
Cette décision vient souligner que toute modification, même motivée par des contraintes économiques ou stratégiques, doit respecter l’équilibre initialement convenu.
A cet égard, comme l’a rappelé le professeur Malaurie, « une modification unilatérale, même légitime en apparence, ne peut être opposée à un partenaire sans le respect des règles fondamentales assurant la continuité et la stabilité des relations commerciales ».
2) Une rupture brutale
a) La notion de brutalité de la rupture
La brutalité d’une rupture commerciale, telle qu’appréhendée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, repose sur l’idée qu’une relation ne peut être rompue sans laisser un délai raisonnable à l’autre partie pour se réorganiser.
Le préavis désigne le délai séparant la notification de l’intention de rompre de la cessation effective de la relation, durant lequel les conditions antérieures sont maintenues afin de permettre au partenaire de prendre les mesures qu’impose sa réorganisation — recherche de nouveaux débouchés ou fournisseurs, redéploiement des moyens, adaptation des effectifs. La brutalité ne se confond pas avec la rupture : une relation peut toujours être rompue, fût-ce sans motif, pourvu qu’elle soit assortie d’un préavis suffisant. Ce qui est sanctionné, ce n’est donc pas le fait de rompre, mais le fait de rompre sans préavis ou avec un préavis dérisoire.
Cette obligation est le reflet d’un principe fondamental de prévisibilité et de continuité dans les relations d’affaires.
Comme affirmé par Marie Malaurie-Vignal « l’exigence d’un préavis suffisant vise à garantir que le partenaire économique ne soit pas placé dans une situation d’impréparation, ce qui compromettrait son activité ».
La brutalité, dans le contexte des relations commerciales, se définit ainsi par l’absence ou l’insuffisance d’un préavis adapté aux circonstances de la rupture.
A cet égard, la Cour de cassation a rappelé avec force dans un arrêt du 20 mars 2012 que « la résiliation à effet immédiat, dès lors qu’elle est injustifiée, est nécessairement brutale » (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-12.520RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 mars 2012 · n° 11-12.520Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2011), qu'en exécution d'un contrat du 15 février 1999, la société X... exploitait en Nouvelle-Calédonie, en qualité de franchisé de la société Etam, des magasins à l'enseigne Etam lingerie et Etam prêt-à-porter ; que courant 2004, les parties ont envisagé la rupture amiable de leurs relations, sans parvenir à trouver un accord ; que le 20 juillet 2004, la société Etam a notifié à la société X... la rupture immédiate du contrat de franchise, en lui reprochant essentiellement de ne pas avoir passé de nouvelle commande pour la saison printemps-été 2004 et de ne pas avoir assisté à la présentation de la collection automne-h…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette position découle de l’objectif visé par le texte, qui est de protéger la partie évincée en lui permettant de préparer les ajustements nécessaires.
Selon le professeur Terré, « la notion de préavis raisonnable n’est pas figée et s’apprécie au cas par cas, en tenant compte de l’ancienneté de la relation, de l’état de dépendance économique et des usages du secteur concerné ».
Cette appréciation in concreto a reçu de la Cour de cassation une formulation de principe : le caractère suffisant du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture, en considération de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, au premier rang desquelles l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée ; et lorsque le préavis se révèle insuffisant, le préjudice indemnisable s’évalue en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 mai 2014 · n° 13-16.398En cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. Il en résulte que la victime de la rupture ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son état de dépendance économique, cette circonstance ayant déjà été prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite de la cessation d’une relation commerciale établie, un litige oppose les parties sur le caractère suffisant du préavis accordé et sur les modalités de réparation du préjudice résultant de son insuffisance.
- Problème
- À quel moment et au regard de quels critères s’apprécie la suffisance du préavis, et comment se mesure le préjudice lorsque ce préavis est jugé insuffisant ?
- Solution
- Le préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification de la rupture, en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée ; en cas d’insuffisance, le préjudice s’évalue en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.
- Portée
- L’arrêt fixe le double cadre de l’analyse : un critère d’appréciation pluriel et contextualisé, cristallisé à la date de la notification, et une méthode d’indemnisation rattachée au seul déficit de préavis — et non à la perte de la relation elle-même.
Cet arrêt présente un double mérite. D’abord, il ancre l’appréciation de la brutalité au jour de la notification, en sorte que les événements postérieurs — telle l’aptitude effective du partenaire à se reclasser plus rapidement que prévu — demeurent en principe indifférents. Ensuite, il circonscrit le préjudice réparable : la victime n’est pas indemnisée de la perte de la relation, qui pouvait licitement être rompue, mais du seul manquement tenant à l’insuffisance du préavis, c’est-à-dire de la marge de réorganisation dont elle a été indûment privée.
Ainsi, une rupture immédiate ou assortie d’un préavis dérisoire est présumée brutale et engage la responsabilité de son auteur.
Un des apports majeurs de la jurisprudence est de dissocier le caractère prévisible de la rupture de sa brutalité juridique.
La Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 28 septembre 2022 que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis » (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-16.209).
Pour le professeur Ghestin, cette distinction est essentielle : « la prévisibilité subjective ne saurait se substituer à l’exigence d’une notification formelle et non équivoque, seule garante de la sécurité des relations commerciales ». Autrement dit, même si la victime de la rupture pouvait s’attendre à une cessation des relations, la brutalité persiste si le préavis n’est pas explicite et suffisant.
La portée pratique de cette dissociation est considérable. L’auteur de la rupture ne saurait se retrancher derrière un climat de défiance, une dégradation des échanges ou même des avertissements informels pour soutenir que la victime « savait » : la connaissance subjective, fût-elle avérée, ne tient pas lieu de notification. Seul un acte positif, clair et non équivoque, fixant le point de départ d’un délai de préavis, neutralise le grief de brutalité. À défaut, la prévisibilité n’est qu’un état psychologique, juridiquement impuissant à purger le manquement.
La brutalité de la rupture se mesure également à ses conséquences économiques. Selon François Mathey, « la dépendance économique du partenaire évincé constitue un critère déterminant dans l’appréciation de la brutalité, car elle conditionne la capacité de ce dernier à se réorganiser dans un délai raisonnable ».
La jurisprudence confirme que l’absence de justification valable à une rupture immédiate ou insuffisamment notifiée renforce le caractère fautif de cette dernière, notamment lorsque le partenaire évincé se trouve dans une situation de forte dépendance économique (Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-66.761RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 juin 2010 · n° 09-66.761Sur le deuxième moyen : Attendu que la société GLS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'une durée de préavis d'un an était nécessaire et adaptée, d'avoir condamné la société GLS à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de TSL et d'avoir dit que l'expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l'impact sur la société TSL de la décision du conseil de prud'hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat-type, institué sur le fondement de l'article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (LOTI), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’état de dépendance économique joue ici un rôle d’amplificateur. Plus le partenaire évincé est tributaire de la relation rompue — parce qu’elle absorbe une part prépondérante de son chiffre d’affaires, qu’elle a justifié des investissements spécifiques ou qu’elle l’a conduit à se priver d’autres débouchés —, plus le délai nécessaire à sa réorganisation est long, et plus la rupture immédiate ou insuffisamment notifiée révèle sa brutalité. La dépendance n’est donc pas une condition de l’action, mais un facteur d’aggravation qui, conjugué à l’ancienneté de la relation et aux usages du secteur, allonge la durée de préavis qu’il eût fallu consentir.
Cette approche traduit une volonté d’assurer un équilibre équitable entre les parties, même en cas de résiliation.
Ainsi, la notion de brutalité repose sur une analyse conjointe du préavis accordé et des impacts concrets de la rupture sur l’activité de la partie évincée. Ce cadre impose aux entreprises une rigueur accrue dans la gestion de leurs relations contractuelles.
b) La forme du préavis
i) Un écrit
L’article L. 442-1, II du Code de commerce impose que le préavis soit notifié par écrit. Cette exigence légale constitue un garde-fou indispensable pour clarifier la volonté de l’auteur de la rupture et prévenir toute ambiguïté ou contestation ultérieure.
En l’absence de préavis écrit, la rupture est présumée brutale et engage la responsabilité de son auteur.
Dans un arrêt du 17 mars 2004, la Cour de cassation a confirmé que l’absence de préavis écrit dans la rupture d’une relation commerciale établie constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, caractérisant ainsi une rupture brutale (Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-17.575RejetCour de cassation, chambre commerciale · 17 mars 2004 · n° 02-17.575Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les relations commerciales entre les parties s'étaient déroulées sur une période de dix ans avec un courant d'affaires en croissance constante et concernant des produits spécifiques portant la marque Devred, que la société Devred avait cessé à compter du 16 octobre 1996, de s'approvisionner auprès de la société Ober qui était devenue son fournisseur exclusif en "jeans" en l'absence de tout préavis écrit, la cour d'appel en a justement déduit que la société Devred avait commis une faute ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève à bon droit que la rupture brutale des relations commerciales établies peut être constatée indépendamment de toute situ…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société, fournisseur exclusif d’une autre entreprise pour des produits spécifiques portant la marque de cette dernière, avait vu ses relations commerciales interrompues après dix ans de collaboration continue et croissante. La Cour d’appel avait relevé que l’entreprise cliente avait cessé ses approvisionnements auprès de son fournisseur sans aucun préavis écrit. Sur cette base, elle avait jugé que cette rupture constituait une faute, engageant la responsabilité de l’entreprise cliente.
La Cour de cassation a validé cette analyse en rappelant que l’absence d’un préavis écrit constitue une condition suffisante pour qualifier la rupture de brutale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une situation de dépendance économique du cocontractant.
Cette décision réaffirme avec force que l’écrit constitue une exigence essentielle dans le cadre de la notification d’un préavis.
Comme le souligne la doctrine, cette formalité vise à « sécuriser les relations commerciales et à éviter les ruptures abusives en imposant une transparence et une prévisibilité minimales ».
Il importe de bien comprendre la nature de cette exigence. L’écrit n’est pas requis ad validitatem de la rupture elle-même — qui demeure libre — mais comme la modalité impérative de la notification du préavis. Sa fonction est tout à la fois probatoire et protectrice : il fixe sans équivoque la date de départ du délai, matérialise la volonté de rompre et offre au partenaire un point d’ancrage certain pour organiser son retrait. À défaut, la relation s’étiole sans repère temporel, et la victime se trouve privée du délai même que la loi entend lui garantir.
ii) Modalités de la notification
α) Les modalités admises
Il peut être observé que le mode de notification privilégié en droit commercial reste la lettre recommandée avec accusé de réception, bien que d’autres moyens écrits soient admis par la jurisprudence. Ainsi, un courriel, à condition d’être non équivoque, peut valoir notification régulière du préavis (Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18.228RejetCour de cassation, chambre commerciale · 8 décembre 2015 · n° 14-18.228Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014), que, selon contrat du 19 septembre 2002, la société Trans plus services effectuait des transports de marchandises pour le compte de la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) ; qu'ayant confié une partie de ces transports à d'autres prestataires, à la suite d'un appel d'offres lancé par courrier électronique du 25 février 2009, la société Leroy Merlin a, par lettre du 18 juin 2009, notifié à la société Trans plus services une modification du contrat à compter du 1er juillet 2009 ; que la société Trans plus services l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation comm…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La lettre recommandée n’est donc pas exigée à peine de nullité : elle est conseillée pour la sécurité probatoire qu’elle procure — date certaine et preuve de la réception —, mais tout écrit dépourvu d’ambiguïté satisfait à l’exigence légale. Le critère décisif n’est pas le support, mais la clarté du message : l’écrit, quel qu’en soit le vecteur, doit exprimer sans réserve la volonté de rompre.
β) Les modalités exclues
La jurisprudence exclut expressément la possibilité de pallier l’absence d’un écrit par des modes informels tels qu’une annonce verbale ou un ralentissement des commandes.
La Cour de cassation a jugé qu’un tel comportement ne pouvait suffire à notifier un préavis de rupture (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.538RejetCour de cassation, chambre commerciale · 24 septembre 2013 · n° 12-24.538L'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la désignation des juridictions commerciales compétentes, laquelle figure à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigue…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la cessation des approvisionnements sans lettre de rupture ni notification écrite est considérée comme irrégulière (Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25.891RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 6 septembre 2016 · n° 14-25.891Le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile. L'application de l'article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette rigueur vise à garantir la transparence et la sécurité juridique des relations commerciales.
iii) Contenu de l’écrit
Si l’exigence d’un écrit est intangible, la jurisprudence admet une certaine flexibilité quant à la forme et au contenu de cet écrit.
Par exemple, tout acte du partenaire manifestant son intention de mettre fin à la relation commerciale et permettant de calculer un délai de préavis peut valoir notification (Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25.891RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 6 septembre 2016 · n° 14-25.891Le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile. L'application de l'article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société, centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionnait son partenaire depuis 2003 lorsque ce dernier cessa soudainement ses commandes en mars 2010.
Bien que le partenaire ait avancé que la rupture était prévisible, la Cour de cassation a rappelé que le caractère prévisible d’une cessation ne la privait pas de son caractère brutal si elle ne résultait pas d’un acte clair du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre les relations et faisant courir un délai de préavis. L’absence de lettre de rupture ou de préavis écrit a conduit à la condamnation pour rupture brutale.
De même, la notification d’un appel d’offres peut constituer une notification valable, à condition qu’elle respecte l’exigence d’un acte écrit. C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2018 (Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-24.667CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 14 février 2018 · n° 16-24.667Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère écrit de l'appel d'offres, dont l'existence même était contestée par la société Square, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société contestant l’existence d’un appel d’offres a été déboutée en appel, les juges ayant considéré que son implication dans un processus de sélection démontrait sa connaissance d’un éventuel changement de prestataire.
La Cour de cassation a néanmoins censuré cette décision, au motif que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’appel d’offres, qui était au cœur de la rupture, avait été formalisé par écrit. Cet arrêt réaffirme que l’écrit est une condition impérative pour la validité de la notification.
Reste que, pour être valable, la notification doit être dénuée de toute équivocité. Elle doit exprimer clairement la volonté de rompre et préciser la date effective de cessation des relations commerciales.
Cette exigence a connu un récent affermissement. La Cour de cassation a en effet jugé que l’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre la relation commerciale ne fait courir le préavis que s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 26 février 2025 · n° 23-50.012L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra finSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un écrit qui se borne à annoncer l’intention de rompre, sans fixer le terme de la relation, ne suffit pas à faire courir le délai de préavis : la notification doit comporter une date de cessation déterminée, faute de quoi le partenaire évincé reste dans l’incertitude et le préavis demeure inopérant.
Cette précision parachève l’édifice : il ne suffit pas que l’écrit exprime la volonté de rompre, encore faut-il qu’il assigne un terme à la relation. La fonction même du préavis — offrir un délai certain de réorganisation — serait en effet ruinée par une annonce indéterminée, qui laisserait le partenaire suspendu à un échéancier inconnu. La date de cessation n’est donc pas un accessoire de la notification : elle en est l’élément constitutif, sans lequel le délai de préavis ne saurait commencer à courir.
En l’absence de ces éléments, le préavis sera jugé insuffisant ou inexistant, comme dans l’hypothèse où une entreprise continue d’entretenir des relations ambivalentes après avoir annoncé une rupture (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-23.676RejetCour de cassation, chambre commerciale · 29 janvier 2013 · n° 11-23.676Le principe d'autonomie de la personne morale prévalant, la rupture d'un contrat avant échéance ne peut être justifiée par la cession de la totalité des parts ou actions d'une société, ou le changement de ses dirigeants, en l'absence de stipulation particulière du contrat l'autorisantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iv) Portée de l’exigence d’écrit
Préavis écrit. Notification formelle, matérialisée sur un support durable, par laquelle l’auteur de la rupture porte à la connaissance de son partenaire son intention de mettre fin — totalement ou partiellement — à la relation commerciale établie, tout en lui ménageant un délai destiné à lui permettre de se réorganiser. Il ne se confond ni avec un simple avertissement verbal, ni avec une dégradation progressive et tacite des conditions de la collaboration.
Le caractère prévisible de la rupture est sans effet sur l’obligation d’un préavis écrit. La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 28 septembre 2022 que même si la partie évincée pouvait s’attendre à la rupture, l’absence d’un écrit formel rendant le préavis clair et opposable entraîne la caractérisation d’une rupture brutale (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-16.209CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 28 septembre 2022 · n° 21-16.209Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 4. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, sauf en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure. 5. Pour retenir le caractère précaire de la relation commerciale, l'arrêt retient…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La justification de cette rigueur est aisément perceptible. L’anticipation que la partie évincée pouvait nourrir d’une dégradation des relations n’équivaut nullement à la connaissance certaine de la date à laquelle celles-ci prendront fin. Or, c’est précisément cette certitude qui conditionne l’aptitude du partenaire à organiser sa reconversion — prospecter de nouveaux débouchés, redéployer ses moyens de production, renégocier ses propres engagements en aval. Admettre qu’un simple pressentiment puisse tenir lieu de préavis reviendrait à transférer sur la victime la charge d’une incertitude que la loi fait précisément peser sur l’auteur de la rupture.
Cette position participe d’une exigence plus générale de transparence : l’écrit joue un rôle fondamental dans l’équilibre des relations commerciales, en imposant la clarté et la prévisibilité qui sont indispensables à la stabilité des affaires. Loin de se réduire à un formalisme probatoire, il remplit une double fonction — informer le partenaire de l’imminence de la rupture et fixer, de manière opposable, le point de départ et le terme du délai dont il dispose.
En définitive, l’exigence d’un préavis écrit n’est pas une simple formalité, mais un impératif destiné à prévenir les abus et à garantir une gestion maîtrisée des ruptures commerciales.
c) Le point de départ du préavis
Le délai de préavis commence à courir dès que l’intention de rupture est clairement manifestée par une notification explicite.
Ainsi, lorsque l’intention de recourir à un appel d’offres est notifiée par une entreprise à son partenaire commercial, cette notification marque le point de départ du préavis (Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831CassationCour de cassation, chambre commerciale · 6 juin 2001 · n° 99-20.831Une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 36.5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6-I.4° du Code de commerce, qui se réfère aux relations commerciales antérieures pour apprécier la durée du préavis, en déduit souverainement qu'en l'espèce ce délai était de six mois.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la manifestation d’une volonté claire de réorganiser les relations commerciales, en procédant par appel d’offres, équivalait à une notification de rupture et faisait courir le délai de préavis.
De manière similaire, il a été précisé que le simple fait de faire connaître à son partenaire son intention de ne pas poursuivre les relations dans les conditions antérieures peut constituer une notification valable.
Par exemple, un courriel informant de cette décision a été jugé suffisant pour faire courir le délai de préavis, dès lors qu’il exprime sans ambiguïté la volonté de mettre fin à la relation commerciale (Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18.228RejetCour de cassation, chambre commerciale · 8 décembre 2015 · n° 14-18.228Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014), que, selon contrat du 19 septembre 2002, la société Trans plus services effectuait des transports de marchandises pour le compte de la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) ; qu'ayant confié une partie de ces transports à d'autres prestataires, à la suite d'un appel d'offres lancé par courrier électronique du 25 février 2009, la société Leroy Merlin a, par lettre du 18 juin 2009, notifié à la société Trans plus services une modification du contrat à compter du 1er juillet 2009 ; que la société Trans plus services l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation comm…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce principe s’applique également lorsque l’appel d’offres est notifié par d’autres moyens écrits, à condition que cette notification soit claire et précise quant à son objet.
Toutefois, la notification de la rupture ne produit ses effets que si elle indique explicitement la date à laquelle la relation commerciale cessera, faute de quoi le délai de préavis ne peut être valablement initié. La Cour de cassation a fermement rappelé ce principe dans une affaire opposant une centrale de référencement à son fournisseur (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.301CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 27 mai 2021 · n° 19-18.301Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : 6. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. La notification de l'intention de rompre la relation n'est régulière et le préavis ne commence à courir que si la date de la rupture est précisée. 7. Pour rejeter l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, la notification initiale de l’intention de recourir à un appel d’offres, effectuée par courriel le 27 mai 2013, ne mentionnait aucune date précise de cessation des relations commerciales. La partie notifiante avait ultérieurement communiqué une date effective de rupture, mais bien après l’envoi de la notification.
En statuant sur cette situation, la Cour de cassation a précisé que, selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie est engagée lorsque la notification de rupture ne précise pas clairement la date à laquelle le préavis prendra fin.
La Haute juridiction a souligné que le préavis ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où cette date est indiquée. En l’espèce, la notification initiale, bien qu’exprimant l’intention de rupture, était jugée insuffisante pour faire débuter le délai de préavis, faute de précision sur la date de cessation effective des relations commerciales.
Ce raisonnement a conduit la Chambre commerciale à casser l’arrêt de la cour d’appel, laquelle avait considéré que la notification initiale était suffisante pour déclencher le préavis.
En retenant que la date de cessation effective n’avait été communiquée que postérieurement, la Cour de cassation a rappelé que l’exigence de clarté et de précision est indispensable pour garantir la sécurité juridique et permettre au partenaire commercial évincé de se réorganiser de manière adéquate.
- Faits
- Une centrale de référencement notifie à son fournisseur, par courriel du 27 mai 2013, son intention de recourir à un appel d’offres, sans préciser la date à laquelle la relation prendrait fin ; la date effective de cessation n’est communiquée que postérieurement.
- Problème
- La notification d’une intention de rupture qui n’indique pas la date de cessation des relations suffit-elle à faire courir le délai de préavis au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ?
- Solution
- Non. Le préavis ne commence à courir qu’à compter du moment où la notification précise la date à laquelle la relation prendra fin ; à défaut, le point de départ du délai ne peut être fixé et la rupture demeure brutale.
- Portée
- L’exigence de clarté et de précision conditionne l’efficacité de la notification : seule une date certaine de cessation permet au partenaire évincé de mesurer le délai dont il dispose pour se réorganiser.
Cette exigence a été réaffirmée avec netteté par la jurisprudence la plus récente, qui érige la mention de la date de cessation en condition même de l’efficacité de l’écrit : la notification de l’intention de ne pas poursuivre la relation ne fait courir le préavis que pour autant qu’elle précise le terme assigné à celle-ci (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 26 février 2025 · n° 23-50.012L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra finSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis que s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 26 février 2025 · n° 23-50.012L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra finSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, la notification de rupture, pour être valide, doit non seulement exprimer une intention claire, mais aussi préciser de manière explicite la date de cessation des relations. À défaut, la notification est inopérante et expose l’auteur de la rupture à des sanctions pour brutalité.
d) La durée du préavis
i) Principe général
L’article L. 442-1, II, du Code de commerce impose qu’une rupture de relation commerciale établie soit précédée d’un préavis écrit suffisant. Ce préavis doit tenir compte de plusieurs éléments, notamment :
- La durée de la relation commerciale ;
- Les usages du commerce propres au secteur d’activité concerné ;
- Les accords interprofessionnels, lorsqu’ils existent.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 24 octobre 2018 que ce préavis doit être « raisonnable ou suffisant », une appréciation laissée à la souveraine appréciation des juges du fond (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-16.011RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 24 octobre 2018 · n° 17-16.011Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 17-16.011 et E 17-21.807 ; Mais attendu, en premier lieu, que la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'après avoir relevé que la poursuite d'un courant d'affaires entre la société Nordis ou sa holding, la société European Creation, et la société Franprix était sans incidence sur la caractérisation d'une rupture brutale de la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Nordis et Leader Price, les sociétés Leader Price et Franprix étant juridique…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces derniers doivent examiner in concreto la situation, en tenant compte de la durée de la relation commerciale, des usages en vigueur, et des autres circonstances pertinentes au moment de la rupture. Ce cadre permet de garantir que la partie évincée dispose du temps nécessaire pour se réorganiser ou trouver un nouveau partenaire commercial.
Encore faut-il que ce préavis soit effectif. Un délai purement nominal — au cours duquel les conditions de la relation sont si profondément altérées que le partenaire ne peut utilement préparer sa reconversion — ne satisfait pas à l’exigence légale. La Cour de cassation a ainsi jugé que la phase postérieure d’écoulement des stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis lorsque ses conditions ne garantissaient pas un préavis effectif permettant à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-22.182Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, le préavis se mesure moins en mois nominaux qu’en délai réellement utile à la reconversion.
Il peut être observé que l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a introduit une innovation majeure en établissant un seuil légal de sécurité dans l’appréciation de la durée du préavis.
Désormais, un préavis de 18 mois exonère automatiquement l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à une durée insuffisante.
Ce mécanisme, prévu expressément à l’article L. 442-1, II, répond à un double objectif :
- Harmoniser la jurisprudence : avant cette réforme, les juges appréciaient la suffisance du préavis selon un faisceau d’indices, ce qui pouvait engendrer des décisions divergentes.
- Offrir une sécurité juridique aux opérateurs économiques : les entreprises peuvent désormais sécuriser leurs décisions en respectant ce seuil minimal, sans craindre une réévaluation judiciaire.
Illustration chiffrée. Une relation d’approvisionnement vieille de douze ans, représentant 60 % du chiffre d’affaires du fournisseur, est rompue. En accordant un préavis de dix-huit mois, l’auteur de la rupture se met, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, à l’abri de toute condamnation pour durée insuffisante — quand bien même les juges, appliquant le faisceau d’indices, auraient pu retenir un délai de vingt-quatre mois. Le seuil opère ainsi comme un plafond de responsabilité, et non comme une mesure de la durée idéale.
Toutefois, cette disposition ne limite pas la possibilité de prévoir des préavis plus longs en fonction des spécificités de la relation commerciale.
Par exemple, des préavis supérieurs à 18 mois ont pu être exigés dans des relations de plus de 20 ans avant la réforme. Désormais, si un préavis de 18 mois est respecté, aucune responsabilité ne pourra être engagée au titre d’une durée insuffisante.
À l’inverse, la durée particulièrement longue du préavis effectivement consenti peut elle-même constituer une circonstance particulière de nature à en éclairer l’appréciation : un préavis dépassant de deux années les usages de la profession a ainsi été regardé comme une circonstance propre à l’espèce, dès lors que la relation s’était poursuivie sans modification substantielle durant la première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-23.507Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première annéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’article L. 442-1, II, prévoit également des règles spécifiques pour certaines situations :
- Produits sous marque de distributeur : lorsque la relation porte sur des produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est doublée par rapport aux produits standards. Cette protection vise à compenser la dépendance économique accrue de nombreux fournisseurs dans ce cadre.
- Mise en concurrence par enchères à distance : en cas de rupture liée à des enchères à distance, la durée minimale de préavis est également doublée, avec un plancher d’au moins six mois dans les cas simples et d’au moins un an pour les situations plus complexes.
En tout état de cause, la jurisprudence récente a confirmé que ce seuil de 18 mois s’applique indépendamment de la durée de la relation ou des spécificités sectorielles.
Certains auteurs ont salué cette réforme comme un moyen de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, tout en évitant une intervention judiciaire excessive. Car en effet ce seuil de 18 mois favorise une régulation des litiges, notamment dans les relations commerciales déséquilibrées.
Cependant, d’autres considèrent que cette limite pourrait inciter les entreprises à systématiquement opter pour un préavis de 18 mois, même dans des relations où un délai plus court serait suffisant au regard des usages et des circonstances.
Une harmonisation excessive risque ainsi de rigidifier les pratiques, au détriment d’une appréciation adaptée à chaque relation.
ii) Moment d’appréciation de la durée de préavis
La durée du préavis doit être appréciée au moment de la notification de la rupture. Ce principe, solidement ancré dans la jurisprudence, garantit une évaluation juste et cohérente des droits et obligations des parties.
La Chambre commerciale en a fixé la formule de principe : le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture ; et, en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice qui en résulte s’évalue en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 mai 2014 · n° 13-16.398En cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. Il en résulte que la victime de la rupture ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son état de dépendance économique, cette circonstance ayant déjà été prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette double règle dissocie nettement le moment de l’appréciation — la notification — et la mesure du dommage — la fraction de préavis manquante.
La Cour de cassation a souligné que seuls les éléments existants à cette date peuvent être pris en compte pour évaluer le caractère suffisant du préavis (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-24.570RejetCour de cassation, chambre commerciale · 6 novembre 2012 · n° 11-24.570Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), que la société Claas France, qui importe et commercialise des machines agricoles de la marque Claas, a, par contrat du 1er décembre 1993, confié à la société Limongi agriculture (la société Limongi) la distribution exclusive de certains de ses matériels dans une zone géographique du sud de la France ; que, par lettre du 28 mai 2008, elle a rompu la relation avec un préavis de sept mois ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Limongi l'a fait assigner sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que la société C…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dès lors, les événements survenus après la notification ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la suffisance du préavis.
La jurisprudence distingue ici deux cas de figure :
- Les événements favorables
- Une reconversion rapide ou réussie de la victime après la fin du préavis ne peut justifier une durée insuffisante.
- Par exemple, dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande de dommages-intérêts au motif que la victime avait rapidement trouvé une nouvelle activité et n’avait subi aucun préjudice significatif.
- La Haute juridiction a rappelé que cette reconversion postérieure était sans incidence sur l’appréciation initiale de la brutalité de la rupture (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-20.468CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-20.468L'abandon réciproque de l'exclusivité conformément aux stipulations contractuelles n'est pas assimilable à une rupture partielle des relations commercialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les événements défavorables
- Inversement, des difficultés survenues après la notification, telles qu’une perte de clients ou une baisse du chiffre d’affaires, ne peuvent justifier un allongement rétroactif du préavis.
- Ces éléments, intervenus après la rupture, ne modifient pas les conditions qui existaient au moment de la notification (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-13.826RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 3 juillet 2019 · n° 17-13.826Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Normande de matériaux routiers, qui s'est pourvue en cassation, le 27 février 2017, contre l'arrêt rectificatif rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 septembre 2016 : Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le courriel, transmis le 25 janvier 2011 par la société Baglione communiquant ses prix au 1er janvier 2011 constituait une simple information tarifaire et non la p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La symétrie de ces deux solutions n’est pas fortuite : en neutralisant tant les circonstances postérieures favorables que défavorables, la Cour de cassation préserve la cohérence du raisonnement. La brutalité s’apprécie à l’instant de la notification, c’est-à-dire au regard de la situation telle qu’elle se présentait lorsque l’auteur de la rupture a dû calibrer son préavis ; lui imputer le bénéfice d’un redressement ultérieur de la victime, ou au contraire la charge d’une aggravation que rien ne laissait prévoir, reviendrait à juger sur des données qu’il ne pouvait ni connaître ni maîtriser.
Pour déterminer si la durée du préavis est suffisante, seuls les éléments contemporains de la notification doivent être pris en considération.
La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que cette approche stricte renforce la prévisibilité des décisions et protège les parties contre des analyses biaisées par des événements ultérieurs (Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-24.809CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 17 mai 2023 · n° 21-24.809Réponse de la Cour 9. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [E] et de la société MATIM que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que le courriel du 28 septembre 2017 et l'accord de confidentialité signé le 2 octobre 2017 ne précisaient pas la date de la cessation de la relation commerciale et que le délai de préavis n'avait donc pu courir à compter de cette date. 10. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 12. Il résulte de ce texte que le délai du préavis suffisant s'apprécie e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cependant, certains auteurs critiquent cette solution comme étant contraire à la ratio legis du préavis, qui vise à faciliter la reconversion, et au droit de la responsabilité, lequel évalue généralement le préjudice au jour du jugement.
iii) Détermination de la durée du préavis
α) Les critères d’appréciation
L’appréciation de la durée du préavis nécessaire en cas de rupture d’une relation commerciale établie repose sur un faisceau d’indices, en l’absence d’usages reconnus ou d’accords interprofessionnels fixant un délai minimal.
Ces critères, consacrés par la jurisprudence et désormais encadrés par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, permettent d’évaluer si le délai accordé est suffisant pour respecter les obligations légales et éviter une rupture qualifiée de brutale.
L’analyse se fait in concreto, en tenant compte des spécificités de la relation commerciale concernée. Aucun de ces indices n’opère isolément : c’est leur combinaison, pondérée au regard des circonstances de l’espèce, qui permet au juge de fixer la durée du préavis qui eût été nécessaire — et, par différence avec le préavis effectivement consenti, de mesurer la brutalité de la rupture.
(1) Les circonstances pouvant être prises en compte
- L’ancienneté de la relation commerciale
- La durée de la relation commerciale est un élément central dans l’évaluation de la durée du préavis.
- Plus la relation est ancienne, plus la rupture est susceptible d’engendrer des difficultés pour la partie évincée, nécessitant un préavis plus long.
- Par exemple, un préavis de six mois a été jugé insuffisant pour une relation commerciale ayant duré 25 ans (CA Paris, 3 déc. 1999, n° 1997/18384).
- De même, un préavis de trois mois a été considéré comme dérisoire pour une relation commerciale de 15 ans (CA Paris, 30 janv. 1998, n° 96/18679).
- Une interruption temporaire de la relation commerciale peut compliquer l’appréciation de son ancienneté.
- Ainsi, une relation reprise après une interruption, si celle-ci n’est imputable à aucune faute, ne peut être prise en compte pour calculer l’ancienneté (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-25.472RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 novembre 2011 · n° 10-25.472Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 mars 2010), que la société Nike european operations Netherlands BV, (la société Nike) a noué avec la société Vanam des relations commerciales à partir de 1986 jusqu'en 1994, date à laquelle celles-ci se sont interrompues, pour reprendre en début d'année 1998 et prendre définitivement fin en octobre 2002 ; que soutenant que la rupture était intervenue de manière abusive et brutale, la société Vanam a fait assigner les sociétés Nike et Nike France en réparation ; Attendu que la société Vanam reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Nike à ne lui payer que la somme de 235.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En revanche, lorsqu’une filiale reprend des relations antérieures entretenues par une autre filiale du même groupe, la durée totale de la relation doit être prise en compte (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-24.301RejetCour de cassation, chambre commerciale · 25 septembre 2012 · n° 11-24.301Statuant sur l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, une cour d'appel a pu retenir que la relation commerciale établie avait été initialement nouée avec un tiers, dès lors qu'elle a constaté que cette relation avait été poursuivie par l'auteur de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il convient de ne pas confondre l’ancienneté de la relation et l’ancienneté du contrat : une succession de contrats à durée déterminée, voire de simples commandes ponctuelles renouvelées, peut révéler une relation commerciale établie dont l’ancienneté se compte depuis le premier courant d’affaires, et non depuis le dernier acte conclu.
- L’état de dépendance économique
- La dépendance économique de la partie évincée joue un rôle essentiel dans l’évaluation de la durée du préavis.
- Dans un arrêt du 10 novembre 2021 la Cour de cassation a jugé que cette dépendance est caractérisée par l’impossibilité, pour la victime de la rupture, de trouver une solution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable (Cass. com., 10 nov. 2021, n° 20-13.385CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 10 novembre 2021 · n° 20-13.385Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 7. La durée du préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l'impossibilité pour celui-ci de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, un fournisseur de services de télécommunications a mis fin à sa relation commerciale avec un distributeur.
- Ces relations, initialement fondées sur des accords standards, avaient évolué vers des contrats de distribution spécifiques.
- En 2012, un différend est né concernant les conditions de renouvellement de leur collaboration.
- Le fournisseur a notifié au distributeur un préavis de rupture de 13 mois, prenant fin au 31 décembre 2013.
- Le distributeur, qui réalisait plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec le fournisseur, a soutenu qu’il était en situation de dépendance économique et que la durée du préavis était insuffisante.
- La cour d’appel a rejeté cet argument en considérant que :
- Le distributeur n’était pas lié par une exclusivité contractuelle.
- Il avait la possibilité de diversifier ses partenariats commerciaux.
- La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir examiné in concreto si le distributeur pouvait réellement trouver une alternative économiquement et techniquement équivalente dans le délai imparti.
- La Chambre commerciale précise que l’analyse de la dépendance économique doit reposer sur deux critères essentiels :
- Une analyse concrète des alternatives
- Il ne suffit pas d’affirmer que l’absence de clause d’exclusivité permet au distributeur de diversifier ses partenariats.
- Les juges doivent vérifier, dans les faits, si la configuration du marché et les caractéristiques de la relation commerciale permettent à la victime de trouver une solution équivalente.
- En l’espèce, le distributeur opérait dans un marché très concentré où seulement quatre fournisseurs représentaient près de 90 % des parts de marché.
- Cette structuration du marché limitait considérablement les options disponibles.
- Une prise en compte des contraintes du marché
- Les juges du fond auraient dû évaluer si, dans le délai de préavis accordé, le distributeur disposait de conditions réalistes pour établir des relations équivalentes avec un autre fournisseur.
- En l’absence de solutions alternatives, un allongement du préavis aurait été nécessaire.
- Une analyse concrète des alternatives
- Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
- D’une part, la notion de dépendance économique ne se limite pas à une simple difficulté de diversification. Elle suppose une impossibilité réelle et objective d’assurer la continuité de l’activité dans des conditions comparables.
- D’autre part, la situation de dépendance économique doit être évaluée au moment de la rupture, en fonction des circonstances spécifiques de la relation commerciale et du marché concerné.
- Il peut être observé qu’une situation d’exclusivité, qu’elle soit contractuelle ou de fait, alourdit la dépendance économique et justifie un allongement du préavis.
- Par exemple, une relation commerciale de 19 ans, dans un cadre de distribution exclusive, a justifié un préavis de 12 mois au lieu des huit initialement consentis (CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/23927).
- A cet égard, si la partie évincée a négligé de diversifier ses sources de revenus, sa dépendance économique peut être atténuée et influer sur la réduction du préavis (CA Douai, 15 mars 2001).
Exemple. Un sous-traitant réalise 80 % de son chiffre d’affaires avec un unique donneur d’ordre, sur un marché où trois acteurs concentrent 85 % de la demande, et a consenti des investissements dédiés (outillage spécifique, certifications imposées). Sa dépendance est caractérisée non par la seule part de chiffre d’affaires, mais par l’impossibilité concrète de réaffecter ses moyens vers un débouché équivalent dans un délai raisonnable : un préavis qui, pour une relation banale, eût été jugé suffisant, devra ici être substantiellement allongé.
- Le chiffre d’affaires réalisé
- L’importance relative du chiffre d’affaires généré par la relation commerciale est un autre critère déterminant.
- Une relation représentant une part significative du chiffre d’affaires de la victime justifie généralement un préavis plus long.
- Ainsi, une relation générant 90 % du chiffre d’affaires d’une entreprise a conduit les juges à allonger le préavis initialement fixé (CA Paris, 13 avr. 2016, n° 14/23927).
- Par ailleurs, la jurisprudence est venue préciser que, lorsqu’une relation commerciale s’achève simultanément avec plusieurs entités relevant d’un même groupe, il incombe aux juges de distinguer soigneusement les relations propres à chacune d’elles.
- Bien que ces entités puissent appartenir à une structure commune, leur autonomie juridique et commerciale doit être respectée, à moins qu’il ne soit établi qu’elles ont agi de concert.
- En l’absence d’une telle démonstration, appliquer un préavis identique à ces entités constitue une erreur de droit, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 14-19.499CassationCour de cassation, chambre commerciale · 6 octobre 2015 · n° 14-19.499Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce la cour d'appel qui, pour déterminer la durée du préavis suffisant dont doit bénéficier une entreprise, victime de la rupture brutale de ses relations commerciales avec deux sociétés d'un même groupe, prend en compte son état de dépendance économique à l'égard de ces deux sociétés, sans constater que ces dernières avaient agi de concert et alors qu'elle avait relevé qu'elles étaient autonomes dans leurs relations commerciales avec la victimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, un fournisseur de contrepoids en fonte (le vendeur) entretenait des relations commerciales avec deux sociétés autonomes d’un même groupe industriel (les clients).
- Ces deux clients, bien qu’appartenant au même groupe, avaient des relations distinctes avec le vendeur.
- L’une des sociétés avait commencé ses relations avec le vendeur en juin 2004, l’autre en septembre 2004. Ces relations portaient sur des produits identiques et des volumes similaires.
- En 2009, les deux clients ont simultanément mis fin à leurs relations commerciales avec le vendeur, sans préavis, ce qui a engendré des difficultés pour ce dernier.
- Le vendeur a alors assigné les deux sociétés pour rupture brutale de relations commerciales établies, demandant une réparation au titre de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
- La cour d’appel, pour justifier sa décision, avait considéré que les deux clients devaient être assimilés en raison de la concomitance de leurs actions et des effets cumulatifs de leur départ.
- Sur cette base, elle avait condamné les deux sociétés à accorder un préavis identique d’un an, estimant que la simultanéité des ruptures amplifiait le préjudice subi par le vendeur.
- Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, en rappelant que l’évaluation de la durée du préavis en cas de rupture commerciale doit impérativement tenir compte de l’autonomie des relations entretenues par les parties.
- Elle a souligné que, bien que les deux sociétés appartinssent au même groupe et avaient rompu leurs relations de manière concomitante, il n’avait pas été démontré qu’elles avaient agi de concert.
- Pour la Cour de cassation, l’absence de preuve d’une concertation entre les deux entités imposait d’examiner chaque relation commerciale de manière distincte.
- La Haute juridiction a rappelé que ces sociétés, bien qu’appartenant à une structure commune, disposaient d’une autonomie juridique et commerciale.
- Leur appartenance à un même groupe ne suffisait donc pas à justifier un traitement unifié des préavis.
- La cour d’appel aurait dû analyser séparément la durée des relations commerciales spécifiques à chaque société, le volume d’affaires réalisé avec chacune d’elles, ainsi que les conditions contractuelles propres à chaque relation.
- En amalgamant les effets économiques des deux ruptures et en les considérant comme un tout, les juges du fond avaient commis une erreur de droit.
- La Cour de cassation a fermement distingué les conséquences économiques cumulées, qui relèvent d’une analyse d’impact, et l’autonomie des relations contractuelles, qui nécessite une appréciation individualisée de chaque rupture.
- Cet arrêt nous apporte plusieurs enseignements.
- Tout d’abord, il consacre le principe selon lequel, lorsqu’une rupture concerne plusieurs sociétés d’un même groupe, seule la preuve d’une action concertée peut justifier un traitement unifié. À défaut, chaque relation commerciale doit être évaluée individuellement.
- Ensuite, il réaffirme la nécessité pour les juges d’adopter une approche factuelle et détaillée, en tenant compte des éléments propres à chaque relation commerciale, tels que l’ancienneté, le volume d’affaires, et les conditions contractuelles applicables.
- Enfin, la Cour de cassation insiste sur l’importance de distinguer entre les effets cumulatifs de plusieurs ruptures et l’autonomie des relations contractuelles. Les départs simultanés, même s’ils aggravent le préjudice subi par le cocontractant, ne peuvent justifier, à eux seuls, une harmonisation des préavis.
- Le cycle de fabrication ou de distribution des produits
- Le délai nécessaire pour adapter la production ou la distribution en fonction du cycle économique du secteur est également pris en compte.
- Dans le domaine de la mode, où les cycles sont étroitement liés aux saisons, un préavis de six mois a été jugé raisonnable pour permettre une réorganisation (CA Paris, 25 juin 2003, n° 2002/05774).
- En matière viticole, la spécificité du cycle de production peut également influer sur la durée du préavis (CA Versailles, 2012, n° 10/08577).
- La logique est constante : plus le cycle d’exploitation est long et rigide — investissements lourds, approvisionnements engagés à l’avance, production saisonnière —, plus le délai utile à la réorientation de l’activité s’en trouve allongé.
- Les perspectives de reconversion et de réorganisation
- Un préavis doit permettre à la victime de la rupture de se réorganiser et de trouver de nouveaux partenaires commerciaux.
- Aussi, les juges du fond se fondent souvent sur le délai raisonnable nécessaire pour que la victime puisse réorienter son activité.
- Une Cour d’appel a ainsi retenu qu’un préavis de 24 mois était justifié pour une relation de trois ans dans un marché captif, rendant toute reconversion immédiate impossible (CA Toulouse, 16 sept. 2009, n° 08/04848).
- En cas de ruptures multiples intervenant à la même période, la durée du préavis peut être augmentée pour tenir compte des difficultés accrues de réorganisation (CA Douai, 6 juill. 2009, n° 09/00579).
- Usages ou accords interprofessionnels
- Même en présence d’accords interprofessionnels fixant une durée minimale de préavis, les juges doivent vérifier si le préavis respecte également les circonstances spécifiques de la relation commerciale en question.
- Ainsi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 3 mai 2012 que le respect d’un délai minimal fixé par un accord ne confère pas automatiquement un caractère suffisant au préavis, notamment si d’autres circonstances spécifiques de la relation imposent un délai plus long (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544RejetCour de cassation, chambre commerciale · 3 mai 2012 · n° 11-10.544Fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, l'arrêt qui retient que l'existence d'usages professionnels ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, un éditeur (le donneur d’ordre) avait mis fin à une collaboration de longue durée avec un prestataire spécialisé dans les travaux graphiques (le fournisseur).
- L’éditeur avait accordé un préavis de quatorze semaines, conformément aux usages professionnels définis par les conditions générales de vente de la profession, puis l’avait prorogé à quatre mois.
- Malgré cela, le fournisseur a engagé une action en justice, estimant que le préavis accordé ne tenait pas suffisamment compte de la durée des relations commerciales, qui s’étendaient sur douze années, ni de l’état de dépendance économique dans lequel il se trouvait.
- La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont toutes deux retenu que le préavis de quatre mois, bien qu’en conformité avec les usages de la profession, était manifestement insuffisant au regard des circonstances spécifiques de l’espèce.
- La haute juridiction a souligné que l’existence d’usages professionnels ne dispense pas le juge d’examiner si le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale, de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, ainsi que des autres circonstances pertinentes.
- Cet arrêt met en lumière l’exigence d’une appréciation concrète et circonstanciée de la durée du préavis.
- Le respect des usages ou des accords interprofessionnels constitue un point de référence, mais il ne suffit pas à garantir que le préavis est conforme aux exigences de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
- Les juges doivent systématiquement prendre en compte les éléments factuels propres à chaque relation, comme la durée de la collaboration, le volume d’affaires réalisé, et les éventuelles situations de dépendance économique.
- En d’autres termes, l’usage ou l’accord interprofessionnel constitue un plancher indicatif, non un plafond exonératoire : il oriente l’appréciation du juge sans jamais l’enfermer.
(2) Les circonstances ne pouvant pas être prises en compte
Certaines circonstances ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation de la durée du préavis, et ce principe est fermement établi par la jurisprudence.
Comme vu précédemment, les événements postérieurs à la notification de la rupture, qu’ils soient favorables ou défavorables à la partie évincée, sont systématiquement exclus de l’analyse.
Cette mise à l’écart procède d’un principe directeur que la Cour de cassation a érigé en règle d’appréciation : la suffisance du préavis se mesure ex ante, à la date à laquelle l’auteur de la rupture notifie sa décision, et non ex post, au regard de ce que la victime est ultérieurement parvenue — ou non — à accomplir. Autrement dit, le juge se place par la pensée au jour de la notification et apprécie, à partir des seules circonstances alors connues, le délai qu’il aurait fallu consentir pour permettre une réorganisation raisonnable. Ce point d’ancrage temporel a été clairement consacré : le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture ; et, en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice qui en résulte s’évalue en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 mai 2014 · n° 13-16.398En cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. Il en résulte que la victime de la rupture ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son état de dépendance économique, cette circonstance ayant déjà été prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« En cas de rupture d’une relation commerciale établie, le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et, en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. »
La logique de cette règle mérite d’être pleinement explicitée, car elle commande tout le contentieux de la durée. Apprécier le préavis au jour de la notification, c’est refuser de juger l’auteur de la rupture sur des données qu’il ne pouvait connaître lorsqu’il a pris sa décision. Lui imputer, après coup, l’habileté ou la malchance de son partenaire reviendrait à transformer un standard de comportement — fixer un délai raisonnable au regard d’une situation donnée — en une obligation de résultat aléatoire, indexée sur des aléas extérieurs à sa volonté. C’est précisément ce que la haute juridiction proscrit : la diligence de l’auteur de la rupture se juge sur ce qu’il savait, non sur ce qui adviendra.
Par exemple, dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait jugé qu’un préavis était suffisant en raison de la reconversion rapide et réussie de la victime (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-20.468).
La haute juridiction a rappelé que l’évaluation de la durée du préavis devait exclusivement se faire au moment de la notification, sur la base des éléments factuels existants à cette date. Les faits ultérieurs, même s’ils démontrent une réorganisation réussie ou la conclusion d’un nouveau partenariat, ne peuvent donc influer sur cette analyse.
De même, les bénéfices ou pertes liés à la réorganisation post-rupture ne peuvent pas davantage justifier une révision de la durée du préavis. La jurisprudence insiste sur le fait que, bien que le préavis doive permettre une réorganisation raisonnable, le succès ou l’échec de cette dernière est indépendant de l’appréciation initiale.
Ainsi, dans l’arrêt précité du 3 juillet 2019, la Cour de cassation a exclu tout lien entre les résultats de la réorganisation et la suffisance du préavis, en soulignant que seule la situation existante à la date de la rupture devait être prise en compte (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-13.826RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 3 juillet 2019 · n° 17-13.826Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Normande de matériaux routiers, qui s'est pourvue en cassation, le 27 février 2017, contre l'arrêt rectificatif rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 septembre 2016 : Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le courriel, transmis le 25 janvier 2011 par la société Baglione communiquant ses prix au 1er janvier 2011 constituait une simple information tarifaire et non la p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un fournisseur de matériaux reprochait à son client principal une rupture brutale des relations commerciales, sans préavis suffisant.
La cour d’appel avait fixé à six mois la durée de préavis nécessaire en se fondant sur l’ancienneté de la relation commerciale, qui avait duré 14 ans, et en prenant en compte l’importance modérée des affaires réalisées entre les deux parties, correspondant à 15 à 20 % du chiffre d’affaires du fournisseur. Le client contestait cette évaluation, arguant que le fournisseur n’avait subi aucune perte de chiffre d’affaires et avait rapidement trouvé d’autres débouchés pour ses produits.
Cependant, la Cour de cassation a rejeté cet argument, en réaffirmant que la durée du préavis devait être évaluée uniquement au moment de la notification de la rupture. Les conséquences économiques postérieures, telles que l’écoulement de la production auprès d’autres partenaires ou l’absence de perte immédiate de chiffre d’affaires, ne sauraient être prises en compte pour déterminer le caractère suffisant du préavis.
La haute juridiction insiste sur le fait que ces éléments ultérieurs, bien qu’ils puissent atténuer le préjudice effectivement subi, ne modifient en rien l’analyse de la suffisance du préavis au regard des circonstances existantes à la date de la notification.
Cette décision illustre la rigueur de l’approche adoptée par la Cour de cassation pour garantir une évaluation équitable et prévisible des ruptures commerciales.
Elle repose sur une double exigence :
- D’une part, la prise en compte exclusive des circonstances contemporaines de la notification, notamment la durée de la relation commerciale et l’état de dépendance économique de la victime
- D’autre part, l’exclusion des faits postérieurs, qui relèvent d’une logique de réparation du préjudice, distincte de l’évaluation du préavis.
(3) La distinction cardinale : appréciation du préavis et évaluation du préjudice
La double exigence qui précède n’est, au fond, que la traduction d’une distinction qu’il faut tenir fermement, sous peine de confusion : celle qui sépare l’appréciation de la suffisance du préavis et l’évaluation du préjudice réparable. Ces deux opérations obéissent à des temporalités et à des finalités distinctes.
Appréciation du préavis — opération par laquelle le juge détermine, en se plaçant au jour de la notification de la rupture, la durée de préavis qui aurait été raisonnablement nécessaire. Elle est statique : elle se fige à la date de la notification et ignore tout ce qui survient ensuite.
Évaluation du préjudice — opération par laquelle le juge chiffre, une fois l’insuffisance du préavis constatée, le dommage effectivement subi du fait de cette insuffisance, généralement égal à la marge sur coûts variables que la victime aurait dégagée pendant la fraction de préavis manquante. Elle est dynamique : elle peut tenir compte de la situation concrète et, le cas échéant, des revenus de substitution réalisés pendant la période litigieuse.
Cette dichotomie explique un paradoxe apparent. Les faits postérieurs à la notification, neutres pour la première opération, peuvent retrouver une pertinence pour la seconde. Ainsi, le fait que la victime ait rapidement retrouvé des débouchés ne saurait rétrécir la durée du préavis jugée nécessaire ; en revanche, les marges qu’elle a effectivement dégagées sur ces nouveaux débouchés pendant la période de préavis manquante peuvent venir minorer l’assiette du préjudice indemnisable, au titre de la réparation intégrale, laquelle ne doit jamais excéder la perte réellement subie. Le succès de la reconversion ne diminue pas le préavis dû ; il peut diminuer la somme due.
– L’écoulement post-contractuel des stocks ne s’impute pas sur le préavis
Une application récente de ce principe mérite d’être signalée, car elle prévient une tentation fréquente de l’auteur de la rupture. Lorsque, après l’échéance du préavis notifié, le partenaire évincé continue d’écouler ses stocks ou de liquider sa production résiduelle, l’auteur de la rupture est porté à soutenir que cette phase d’écoulement prolonge en fait le préavis et doit s’imputer sur la durée à consentir. La Cour de cassation a écarté cet argument : la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis lorsque ses conditions ne garantissaient pas un préavis effectif permettant à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-22.182Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La règle se comprend à l’aune de la fonction même du préavis : il ne s’agit pas d’offrir à la victime un délai pour solder ce qu’elle détient, mais un délai utile, pendant lequel la relation se poursuit à des conditions inchangées, pour qu’elle puisse rechercher et nouer des relations de substitution. Un simple écoulement de stocks, dépourvu de la poursuite effective des flux commerciaux, ne remplit pas cette fonction et ne saurait donc être assimilé à un préavis.
– Le préavis effectivement consenti, circonstance d’appréciation
Si les faits postérieurs sont indifférents, la durée du préavis effectivement octroyée par l’auteur de la rupture peut, à l’inverse, constituer une circonstance pertinente. La Cour de cassation a admis que la durée particulièrement longue du préavis consenti — dépassant de deux ans les usages de la profession — pouvait justifier que ce préavis fût tenu pour suffisant, dès lors que la relation s’était poursuivie sans modification substantielle de ses conditions pendant la première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-23.507Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première annéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La générosité du préavis n’est donc pas indifférente : un délai sensiblement supérieur aux usages crée une présomption forte de suffisance, à la condition que ce délai ait été pleinement effectif, c’est-à-dire assorti du maintien des conditions antérieures de la relation.
- Faits
- À la suite de la rupture d’une relation commerciale établie, le partenaire évincé conteste la durée de préavis retenue, l’auteur de la rupture invoquant des éléments relatifs à la situation postérieure à la notification.
- Problème
- À quelle date et au regard de quels éléments la suffisance du préavis doit-elle être appréciée, et comment s’articule cette appréciation avec l’évaluation du préjudice réparable ?
- Solution
- Le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation et des autres circonstances — notamment l’état de dépendance économique de l’évincé — au moment de la notification de la rupture ; en cas d’insuffisance, le préjudice s’évalue en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.
- Portée
- L’arrêt fixe le point d’ancrage temporel de l’analyse (la notification) et consacre la dissociation entre appréciation statique du préavis et évaluation du préjudice subi.
β) Formule de calcul du délai
Comme il est souvent d’usage lorsqu’il s’agit de fixer un montant ou un délai, le législateur se borne à énoncer des critères d’appréciation, laissant aux juges le soin d’en évaluer la portée.
Cette approche, guidée par la nécessité de préserver une marge d’appréciation aux juridictions, évite de figer des situations qui, par nature, appellent une analyse contextuelle et nuancée.
La question de la durée du préavis en cas de rupture de relations commerciales établies ne déroge pas à cette règle.
Bien qu’encadrée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce et éclairée par une jurisprudence abondante, elle demeure intrinsèquement liée aux particularités de chaque relation contractuelle.
Cette indétermination volontaire n’est pas une carence du texte, mais le reflet d’un choix de méthode : le législateur a délibérément préféré le standard souple à la règle rigide. Là où une durée plancher chiffrée — tant de mois par année de relation — aurait offert une sécurité arithmétique, elle aurait, en contrepartie, sacrifié la justesse de la solution dans les configurations atypiques, qui sont légion en matière commerciale. Le standard du « préavis suffisant » permet au juge d’épouser la singularité de chaque relation ; le prix de cette finesse est l’imprévisibilité, que la modélisation proposée ci-après s’efforce précisément d’atténuer.
Pour autant, face à l’absence de barème ou de méthodologie précise, il est possible de dégager, à partir des enseignements jurisprudentiels et des principes généraux applicables, une tentative de modélisation.
Cette démarche vise à fournir une grille de lecture structurée, permettant d’appréhender de manière plus méthodique les critères influençant la détermination de la durée du préavis. Bien qu’il s’agisse d’une approche indicative, sans valeur contraignante, elle s’inscrit dans une logique pédagogique et pratique, utile aux acteurs économiques et à leurs conseils.
(1) Proposition de formule de calcul d’une durée de prévis
D = D_base + f (N, L, E, X, V, U)
Cette proposition repose sur l’idée qu’il existe une durée de base minimale, à laquelle on ajoute des mois supplémentaires en fonction de divers paramètres.
- D_base : il s’agit d’une durée de base, par exemple 1 à 2 mois, qui sert de socle. Cette durée minimale garantit qu’aucune relation ne peut être rompue sans un minimum de préavis, même si la relation est récente ou les enjeux limités.
- N (ancienneté de la relation) : La jurisprudence considère qu’une relation stable et ancienne justifie un préavis plus long. Par exemple, pour chaque année de relation, on pourrait ajouter entre 0,5 et 1 mois supplémentaire. Une relation de 10 ans pourrait ainsi conduire à ajouter entre 5 et 10 mois à la durée de base.
- L (dépendance économique) : plus la partie victime de la rupture dépend économiquement de l’autre, plus il faudra prolonger la durée du préavis afin de lui laisser le temps de se réorganiser. Si, par exemple, plus de 50 % du chiffre d’affaires de la victime dépendent du partenaire, on pourrait ajouter 2 ou 3 mois.
- E (spécificités sectorielles / captivité du marché) : dans un secteur hautement concurrentiel, la victime pourra facilement trouver d’autres sources d’approvisionnement ou d’écoulement, limitant la nécessité d’allonger le préavis. À l’inverse, sur un marché captif, ou lorsque la reconversion est difficile, on pourrait ajouter 2 mois, voire davantage.
- X (exclusivité) : si la relation est exclusive ou quasi-exclusive, la victime est souvent plus vulnérable. L’ajout de 2 mois supplémentaires en cas d’exclusivité est un exemple d’ajustement possible.
- V (volume d’affaires ou notoriété) : un partenaire prestigieux, un volume d’affaires très important ou une marque reconnue sur le marché peuvent justifier un préavis plus long. On pourrait ajouter 1 ou 2 mois dans de tels cas.
- U (usages et accords interprofessionnels) : certains secteurs ont édicté des accords fixant un seuil minimal. Si un accord professionnel impose un préavis de 6 mois, on s’y conforme d’abord, puis on ajoute, si nécessaire, des mois supplémentaires en fonction des autres facteurs.
NB : dans la formule présentée, le symbole « f » est utilisé pour indiquer une fonction. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une simple addition arithmétique, mais d’un ensemble de paramètres (N, L, E, X, V, U) que l’on va traiter de manière plus nuancée. Cette fonction « f » permet de représenter la variété des critères à prendre en considération et de leur donner, chacun, une influence plus ou moins importante sur la durée finale du préavis. Ainsi, « f(N, L, E, X, V, U) » signifie que la durée du préavis sera ajustée en fonction de la combinaison de plusieurs facteurs, sans qu’il y ait nécessairement de « formule linéaire » unique ou définitive. Le « f » symbolise donc une démarche d’évaluation qualitative, une sorte de « règle de trois multidimensionnelle »où l’on pondère chaque élément. |
Concrètement, le calcul proposé ne prétend pas aboutir à un chiffre fixe à la décimale près, mais à servir de guide méthodologique. L’idée est de partir d’une base et d’ajuster progressivement, en tenant compte des critères qui ont été dégagés par la jurisprudence. La démarche pourrait s’opérer en plusieurs étapes :
- D_base (Durée de base) :
- Par défaut : 2 mois pour toute relation, même courte.
- N (Ancienneté de la relation) :
- Pour chaque année pleine de relation, ajoutez 0,5 mois.
- Ex. : 10 ans = 10 x 0,5 = 5 mois en plus.
- Si la relation excède 15 ans, il est possible de majorer d’un mois supplémentaire pour chaque palier de 5 ans.
- Ex. : 20 ans = 10 ans (5 mois) + 10 ans supplémentaires (5 mois) + bonus d’1 mois = total +11 mois.
- Pour chaque année pleine de relation, ajoutez 0,5 mois.
- L (Dépendance économique) :
- Calculer le pourcentage du CA réalisé avec le partenaire.
- Moins de 20 % : pas d’ajout.
- Entre 20 % et 50 % : +1 mois.
- Entre 50 % et 70 % : +2 mois.
- Au-delà de 70 % : +3 mois.
- Cette échelle propose un barème objectif, même s’il reste arbitraire.
- Calculer le pourcentage du CA réalisé avec le partenaire.
- E (Environnement / Marché) :
- Si le secteur est très concurrentiel, offrant plusieurs alternatives : +0 mois.
- Secteur modérément concurrentiel : +1 mois.
- Secteur très captif, alternatives rares : +2 mois.
- Ici, l’évaluation reste qualitative, mais peut se justifier par plusieurs critères : nombre de fournisseurs concurrentiels, barrières à l’entrée, spécificités techniques.
- X (Exclusivité) :
- En cas de relation exclusive ou quasi-exclusive (par exemple, si le partenaire empêche formellement la diversification) : +2 mois.
- Si aucune clause d’exclusivité, +0 mois.
- V (Volume d’affaires / Notoriété) :
- Si le partenaire est un acteur majeur sur le marché (ex. leader du secteur) : +1 mois.
- S’il s’agit d’un acteur parmi d’autres sans notoriété particulière : +0 mois.
- U (Usages et accords interprofessionnels) :
- Vérifier s’il existe un accord sectoriel qui prévoit un préavis minimal (ex. 6 mois).
- Si votre total est inférieur à ce minimum, remontez-le au seuil prévu par l’accord.
- Si vous êtes déjà au-dessus, vous n’avez pas besoin de rajuster.
Exemple d’application :
Relation de 10 ans, exclusivité, dépendance de 70 %, marché captif, partenaire très connu, aucun usage imposant un minimum.
- D_base = 2 mois
- N = 10 ans => 10 x 0,5 mois = +5 mois
- L = 70 % => +2 mois
- E = marché captif => +2 mois
- X = exclusivité => +2 mois
- V = partenaire majeur => +1 mois
- Pas d’accord interprofessionnel imposant de minimum
Total = 2 (base) +5 (ancienneté) +2 (dépendance) +2 (marché) +2 (exclusivité) +1 (notoriété) + 0 (usages et accords interprofessionnels) = 14 mois.
Second exemple, à titre de contre-épreuve. Soit une relation de 4 ans, non exclusive, représentant 12 % du chiffre d’affaires de l’évincé, sur un marché ouvert offrant de nombreuses alternatives, avec un partenaire sans notoriété particulière et sans accord interprofessionnel applicable. L’application de la grille donne : D_base = 2 mois ; N = 4 ans × 0,5 = +2 mois ; L = 12 % (< 20 %) = +0 mois ; E = marché ouvert = +0 mois ; X = pas d’exclusivité = +0 mois ; V = acteur ordinaire = +0 mois ; U = néant. Total = 4 mois. La comparaison des deux exemples est éclairante : à modèle constant, le préavis varie du simple à plus du triple (4 mois contre 14 mois) selon le degré de vulnérabilité de la victime. C’est dire que ce ne sont pas tant l’ancienneté ou la durée de base qui font la différence, que la conjonction de la dépendance économique, de l’exclusivité et de la captivité du marché — les trois facteurs d’enfermement qui privent la victime de solutions de repli.
Une fois ce calcul achevé, si le résultat final dépasse 18 mois, il convient de rappeler que l’article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, prévoit qu’un préavis d’au moins 18 mois exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à la durée insuffisante du préavis.
Autrement dit, même si l’estimation arithmétique suggère un délai supérieur, le plafond légal de 18 mois s’applique, offrant ainsi une limite maximale et sécurisante pour les acteurs économiques.
La portée de ce plafond doit toutefois être exactement mesurée, car il s’agit d’une protection conditionnelle et non d’un blanc-seing. Le texte institue un refuge : l’auteur de la rupture qui consent effectivement dix-huit mois de préavis ne peut plus se voir reprocher l’insuffisance de sa durée. Mais ce refuge ne couvre que le grief de durée. Il n’efface ni les autres griefs susceptibles d’être articulés contre une rupture — notamment le caractère équivoque ou conditionnel de la notification, ou la modification des conditions de la relation pendant le préavis — ni, naturellement, les manquements de droit commun. Surtout, le bénéfice du plafond suppose un préavis réellement exécuté dans des conditions inchangées : un préavis nominalement long mais vidé de sa substance, parce que les volumes ou les conditions auraient été unilatéralement dégradés, ne saurait ouvrir droit à l’exonération.
γ) Clause contractuelle
Afin de prévenir tout contentieux et de renforcer la prévisibilité contractuelle, il peut s’avérer judicieux d’intégrer au contrat une clause de résiliation prévoyant la méthode d’estimation de la durée du préavis.
Bien qu’aucune formule ne contraigne les juges et qu’ils demeurent libres d’apprécier in concreto la suffisance du délai, une telle clause présente plusieurs avantages.
- D’une part, elle permet aux parties de se positionner sur des critères objectivement définis (ancienneté de la relation, part du chiffre d’affaires réalisée avec le cocontractant, spécificités du secteur, exclusivité, etc.), favorisant ainsi la transparence et la compréhension mutuelle.
- D’autre part, cette approche incite chacune d’elles à anticiper les conséquences d’une rupture, à évaluer plus sereinement la portée économique et stratégique de leurs engagements et, le moment venu, à négocier un préavis adapté sans se reposer exclusivement sur une appréciation judiciaire a posteriori.
Il importe néanmoins de cerner avec exactitude la valeur d’une telle stipulation, sous peine de lui prêter une force qu’elle n’a pas. La clause par laquelle les parties fixent à l’avance la durée du préavis n’est jamais qu’indicative à l’égard du juge : elle ne lie pas la juridiction, laquelle conserve le pouvoir d’apprécier souverainement la suffisance du délai au regard des circonstances de l’espèce. La durée contractuellement stipulée constitue un plancher, non un plafond : si elle se révèle inférieure au délai jugé nécessaire, la victime conserve son droit à indemnisation pour la fraction manquante ; le caractère d’ordre public économique du dispositif fait en effet obstacle à ce que l’auteur de la rupture s’abrite derrière une durée conventionnelle dérisoire pour échapper à sa responsabilité. La clause vaut donc moins par sa force obligatoire que par sa fonction probatoire et préventive : elle objective les critères, documente la commune intention des parties et facilite la négociation d’une sortie ordonnée.
Encore faut-il, pour que le préavis produise son effet, que la notification soit régulière. La Cour de cassation a précisé que l’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre la relation ne fait courir le préavis que s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 26 février 2025 · n° 23-50.012L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra finSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une notification équivoque, qui annonce une rupture sans en fixer le terme, ne déclenche pas le décompte du préavis — d’où l’intérêt, pour la clause, d’imposer une notification écrite mentionnant expressément la date effective de cessation des relations.
(1) Modèle de clause
Les Parties conviennent que le présent contrat, conclu pour une durée indéterminée, peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre, sans qu’un motif particulier ne soit exigé (résiliation pour convenance).
Cependant, la Partie à l’origine de la résiliation devra respecter un délai de préavis raisonnable, conforme à la législation et à la jurisprudence relative à la rupture brutale de relations commerciales établies, en particulier les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
La Partie souhaitant mettre fin au présent contrat informera l’autre Partie de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification précisera la date effective de la cessation des relations, ainsi que les éléments permettant de justifier que la résiliation n’est pas abusive (durée de la relation, dépendance économique éventuelle, spécificités du secteur, etc.).
En l’absence de barème légal ou officiel, et afin d’assurer une certaine transparence, les Parties reconnaissent qu’il est possible d’estimer la durée du préavis, à titre purement indicatif, en tenant compte des critères pertinents dégagés par la jurisprudence.
À ce titre, la durée du préavis (D) sera évaluée selon la formule suivante :
D = D_base + f (N, L, E, X, V, U)
Où :
- D_base : Durée de base minimale (par exemple, 2 mois)
- N : Ancienneté de la relation (ajout de 0,5 mois par année, avec majoration si la relation dépasse 15 ans)
- L : dépendance économique (en fonction du pourcentage du CA réalisé avec ce partenaire, par exemple +0 mois si <20 %, +1 mois entre 20 et 50 %, +2 mois entre 50 et 70 %, +3 mois au-delà de 70 %)
- E : conditions du marché (0 mois si marché ouvert, +1 si modérément concurrentiel, +2 si marché captif)
- X : exclusivité (ajout de 2 mois si la relation est exclusive)
- V: Notoriété/Volume d’affaires du partenaire (par exemple +1 mois en cas d’acteur majeur)
- U : usages/accords interprofessionnels (respecter au minimum le délai prévu, s’il existe un accord professionnel imposant un seuil minimal, et le cas échéant, ajuster en conséquence)
Par exemple, pour une relation de 10 ans, avec 70 % de CA dépendant de ce partenaire, sur un marché captif, exclusive, et un partenaire majeur, sans accord professionnel imposant de minimum :
D = 2 (base) + 5 (ancienneté) + 2 (marché) + 2 (exclusivité) + 1 (notoriété) = 14 mois
Les Parties reconnaissent que l’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit qu’un préavis de 18 mois exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à une durée insuffisante du préavis.
Dès lors, si l’application de la méthode indicative aboutit à une durée supérieure à 18 mois, celle-ci sera plafonnée à 18 mois.
En cas de non-respect du délai de préavis ainsi déterminé (ou d’un préavis moindre si les circonstances le justifient) ou si la résiliation est jugée brutale, la Partie lésée pourra prétendre à une indemnisation correspondant à l’intégralité du préjudice subi, calculée conformément à la jurisprudence et aux articles 1231 et suivants du Code civil, ainsi qu’aux principes relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies.
Les Parties conviennent enfin que la stipulation qui précède revêt une portée purement indicative et ne saurait faire échec à l’appréciation souveraine du juge, ni priver la Partie lésée du droit d’obtenir réparation de l’intégralité du préjudice résultant d’un préavis qui, bien que conforme à la formule, se révélerait insuffisant au regard des circonstances de l’espèce.
e) Sort du contrat pendant le préavis
En cas de rupture d’une relation commerciale établie, la notification d’un préavis ne suspend pas l’exécution du contrat. Bien au contraire, l’article L. 442-1, II du Code de commerce et la jurisprudence imposent que, durant cette période transitoire, la relation commerciale se poursuive dans des conditions garantissant l’effectivité du préavis.
La raison en est simple : un préavis qui ne s’accompagnerait pas du maintien des flux d’affaires serait purement nominal. Octroyer formellement un délai tout en privant le partenaire des commandes ou des livraisons qui faisaient la substance de la relation reviendrait à le réduire à une coquille vide. C’est pourquoi la Cour de cassation veille à ce que le préavis soit non seulement annoncé, mais effectivement exécuté — l’effectivité primant ici sur l’apparence.
i) Le maintien des conditions contractuelles antérieures
Durant le préavis, les parties sont tenues de maintenir leur relation aux conditions contractuelles antérieures, sous peine de voir la rupture qualifiée de brutale.
Ce principe est fermement ancré dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation considère ainsi qu’un partenaire commercial qui modifie substantiellement les conditions initiales pendant le préavis – par exemple en supprimant une exclusivité territoriale ou en diminuant significativement le volume des affaires – manque à son obligation, ce qui peut caractériser une rupture brutale (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-26.414CassationCour de cassation, chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-26.414Sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieuresSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence est d’ordre qualitatif autant que quantitatif. Sont prohibées non seulement les baisses de volume, mais aussi toutes les altérations qui dégradent l’économie de la relation : suppression d’une exclusivité, durcissement des conditions tarifaires, allongement des délais de paiement, restriction du périmètre des produits ou des territoires. La logique est constante : le partenaire évincé doit pouvoir achever la période de préavis dans l’environnement contractuel qui était le sien avant la notification, faute de quoi le délai consenti perd toute portée utile.
Par ailleurs, toute réduction significative des commandes ou du flux d’affaires pendant le préavis peut être interprétée comme une exécution déloyale, voire un trouble manifestement illicite. Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation a ainsi confirmé qu’une diminution substantielle des commandes pouvait justifier que le juge des référés ordonne la poursuite des relations aux conditions antérieures (Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-18.337RejetCour de cassation, chambre commerciale · 10 novembre 2009 · n° 08-18.337Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2008), que la société Legal Le Goût, aux droits de laquelle vient la société Legal (la société Legal), dont l'activité consiste à torréfier du café et à le vendre sous sa propre marque ou celle de distributeurs, a noué, en 1985, des relations commerciales avec le groupe Carrefour et sa centrale d'achat et de référencement, la société Interdis ; que, par lettre du 12 mars 2007, la société Interdis a notifié à la société Legal sa décision de mettre fin à leurs relations commerciales, en procédant à un déférencement de la totalité des produits de la marque Legal, et ce dans un délai de six mois ; qu'après l'ouverture d'une…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La qualification de trouble manifestement illicite est lourde de conséquences : elle ouvre la voie au référé de l’article 835 du Code de procédure civile, autorisant le juge à ordonner, sous astreinte, la poursuite des relations aux conditions antérieures sans attendre l’issue du litige au fond. La victime d’une réduction brutale des commandes pendant le préavis n’est donc pas cantonnée à une réparation par équivalent : elle peut obtenir, en urgence, le rétablissement en nature de la relation, ce qui constitue une protection particulièrement énergique.
ii) Les tempéraments admis
Cependant, le maintien des conditions antérieures n’implique pas nécessairement que le fournisseur continue à honorer toutes les commandes.
Par exemple, la Cour de cassation a jugé que le refus de livrer des commandes jugées excessives pendant le préavis n’était pas constitutif d’une rupture brutale, à condition que ce refus repose sur des motifs sérieux et proportionnés (Cass. com., 14 févr. 1995, n° 93-16.320RejetCour de cassation, chambre commerciale · 14 février 1995 · n° 93-16.320Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Papeete, 15 avril 1993), que, par lettre du 6 mai 1988, la société John Walker and sons (société John Walker) a résilié, avec effet au 31 août suivant, le contrat de concession à durée indéterminée la liant à la société Sullivan Polynésie (société Sullivan) ; que cette dernière a assigné son ancien concédant en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat aux motifs qu'il n'avait livré ni la commande du 20 avril, ni celle du 21 juin 1988 ; Attendu que la société Sullivan reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que présente un caractère abusif et constitue une faute, la rupture unilatérale d'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La règle se comprend aisément : l’obligation de maintien des conditions antérieures a pour mesure les usages de la relation telle qu’elle s’exécutait avant la notification ; elle ne saurait servir de fondement à une augmentation artificielle des commandes destinée à piéger l’auteur de la rupture. Le partenaire évincé ne peut donc exiger, au titre du préavis, davantage que ce qui correspondait au cours normal des affaires.
En outre, la responsabilité du fournisseur peut être écartée si le distributeur dispose de stocks suffisants pour poursuivre son activité jusqu’à la fin du préavis (Cass. com., 9 nov. 2010, n° 09-15.889CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 novembre 2010 · n° 09-15.889Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1184 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lesieur n'avait pas respecté un préavis suffisant et effectif, l'arrêt retient que si elle a annoncé à la société Brasserie du Pacifique la fin du contrat de concession fin septembre 2001 avec un préavis de trois mois suffisant eu égard au fait que la concession n'était exclusive que depuis moins d'un an, elle a, de fait, supp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce tempérament doit toutefois être manié avec circonspection, ainsi que l’a précisé une jurisprudence récente. La phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis lorsque ses conditions ne garantissent pas un préavis effectif permettant à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-22.182Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, l’existence de stocks ne neutralise l’obligation de poursuite que dans la mesure où elle assure réellement au partenaire les moyens de sa reconversion ; à défaut, le délai d’écoulement ne saurait être assimilé à un préavis et venir en déduction de celui-ci.
La Cour de cassation admet, de la même manière, que des modifications mineures des conditions contractuelles puissent être apportées pendant le préavis, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à son effectivité.
Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour a jugé qu’un changement de mode d’approvisionnement – comme le passage par un grossiste – ne constituait pas une atteinte substantielle à la relation commerciale, à condition que les conditions d’achat restent stables (Cass. com., 7 déc. 2022, n°19-22.538RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 7 décembre 2022 · n° 19-22.538Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l'objet d'une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l'exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l'effectivité de ce dernierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La ligne de partage est donc nette : la modification est tolérée tant qu’elle demeure neutre du point de vue de l’économie de la relation et qu’elle laisse intacte la capacité du partenaire à honorer son activité ; elle devient fautive dès qu’elle altère un élément substantiel — volume, prix, exclusivité — au point de compromettre la finalité réorganisatrice du préavis.
iii) La fixation du prix et l’apport de la loi « Egalim 3 »
Il peut être observé que la loi “Egalim 3” du 30 mars 2023 a introduit une nouveauté en matière de fixation des prix pendant le préavis.
Désormais, l’article L. 442-1, II du Code de commerce impose de tenir compte des conditions économiques du marché. Cela signifie que, pendant le préavis, le prix applicable peut évoluer pour refléter les réalités économiques, qu’il s’agisse d’une hausse des coûts pour le fournisseur ou d’une diminution de la demande. Cette disposition vise à protéger les deux parties mais soulève des interrogations quant à son application pratique, notamment en cas de variations tarifaires importantes.
La conciliation entre cette faculté d’ajustement tarifaire et l’exigence de maintien des conditions antérieures n’est pas évidente. Il faut sans doute considérer que la révision du prix demeure admissible tant qu’elle se borne à répercuter des paramètres objectifs de marché — coût des matières premières, indices sectoriels, inflation — sans dissimuler une dégradation déguisée de la relation. La frontière se situe entre l’indexation économique légitime, autorisée par le texte, et la manœuvre tarifaire visant en réalité à décourager le partenaire ou à anticiper unilatéralement les effets de la rupture, laquelle resterait fautive.
Exemple. Un fournisseur de composants électroniques notifie un préavis de douze mois à son distributeur historique. En cours de préavis, le cours des semi-conducteurs augmente de 30 %. Le fournisseur peut, en application de l’article L. 442-1, II issu de la loi du 30 mars 2023, répercuter cette hausse objective sur ses tarifs sans encourir le grief de rupture brutale. En revanche, s’il majorait ses prix de 80 % sans justification de marché, dans le seul dessein de tarir les commandes, l’ajustement serait requalifié en modification substantielle privant le préavis de toute effectivité.
iv) Les aménagements conventionnels
Enfin, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, organiser les modalités d’exécution de leur relation pendant le préavis. Par exemple, elles peuvent prévoir une diminution progressive des engagements d’approvisionnement ou une répartition équitable des obligations.
La Cour de cassation reconnaît la validité de tels accords, à condition qu’ils n’entravent pas les droits d’ordre public institués par l’article L. 442-1, II (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-21.363CassationCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 13-21.363Si l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cependant, ces aménagements doivent respecter l’esprit du préavis, qui est de permettre à la victime de la rupture de se réorganiser.
Le caractère d’ordre public de l’article L. 442-1, II commande, en effet, une lecture stricte de ces conventions : les parties peuvent aménager les modalités d’exécution du préavis, mais non en réduire la durée minimale ou en neutraliser la fonction protectrice. Un accord prévoyant une décroissance graduée des volumes est licite s’il ménage à la victime un sas de reconversion ; il devient inopérant s’il aboutit, en réalité, à un préavis purement nominal. C’est encore l’effectivité qui sert d’étalon, par-delà la liberté contractuelle des parties.
Cette exigence d’effectivité gouverne, du reste, jusqu’à la forme de la notification. La Cour de cassation a récemment jugé que l’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis que s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 26 février 2025 · n° 23-50.012L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra finSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une notification équivoque ou silencieuse sur le terme ne saurait donc ouvrir la période de préavis, faute de permettre au partenaire d’anticiper précisément l’échéance et d’organiser sa reconversion.
À l’inverse, la durée particulièrement longue du préavis effectivement consenti — dépassant de deux ans les usages de la profession — constitue une circonstance particulière dont le juge peut tenir compte dans son appréciation, dès lors que la relation s’est poursuivie sans modification substantielle (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 mars 2025 · n° 23-23.507Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première annéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le préavis n’est donc pas seulement un plancher protecteur de la victime : sa générosité avérée peut, symétriquement, être opposée à celle-ci lorsqu’elle prétendrait à un délai encore supérieur.
VII) §2 : Mise en œuvre de la responsabilité
A) L’action en réparation
1) Compétence
a) Ordre juridictionnel
L’article L. 442-4, I du Code de commerce confère compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, y compris les ruptures brutales de relations commerciales établies.
Toutefois, cette règle souffre d’une exception importante : lorsque le contrat à l’origine de la relation est un contrat administratif. Dans ce cas, la compétence revient exclusivement aux juridictions administratives.
Ainsi, le Tribunal des conflits a confirmé que les litiges relatifs à la cessation d’un contrat administratif – même invoquant les dispositions du Code de commerce – doivent être portés devant le juge administratif (T. confl., 8 févr. 2021, n° 4201).
Cette solution s’applique également en cas de rupture brutale de relations résultant d’une convention d’occupation du domaine public par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) (T. confl., 5 juill. 2021, n° 4213).
Le critère de répartition n’est donc pas la nature de la pratique invoquée, mais la qualification du contrat qui sert de support à la relation. Dès lors que ce dernier présente un caractère administratif — par son objet, par la présence de clauses exorbitantes du droit commun ou par sa rattachement à l’exécution d’un service public — l’invocation de l’article L. 442-1, II ne suffit pas à attraire le litige devant le juge judiciaire. La pratique restrictive de concurrence demeure alors appréciée par le juge administratif, juge naturel du contrat.
b) Compétence civile ou commerciale
L’article L. 442-4 du Code de commerce dispose que les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence peuvent être portés devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes.
Cette disposition a suscité des divergences d’interprétation quant à la nature des actes en cause et, par conséquent, au choix entre tribunal judiciaire et tribunal de commerce.
Dans un premier temps, certaines juridictions, s’alignant sur l’interprétation adoptée par l’administration, ont considéré que l’article L. 442-4 du Code de commerce permettait au demandeur de choisir librement entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire pour introduire son action (TGI Nanterre, 26 avr. 1989, inédit ; TGI Paris, 6 juin 1989).
Cette approche se fondait sur l’idée que le texte instituait un régime dérogatoire, offrant une alternative quant à la compétence juridictionnelle.
Toutefois, cette approche a été abandonnée lorsque la jurisprudence a qualifié les conventions concernées d’actes de commerce, conférant ainsi une compétence exclusive aux tribunaux de commerce (CA Paris, 30 mars 1994).
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé dans un arrêt du 27 juin 1995 que les litiges fondés sur l’article L. 442-4 relevaient, par nature, des tribunaux de commerce (Cass. com., 27 juin 1995, n° 94-15.257RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 juin 1995 · n° 94-15.257Si l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 laisse la possibilité au ministre chargé de l'Economie d'introduire une instance devant la juridiction civile ou commerciale pour faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence commises par un opérateur économique à l'égard d'un autre, le ministre ne saurait, en se fondant sur le but poursuivi par ce texte, saisir la juridiction de son choix. Dans un litige dont l'objet concerne des rapports contractuels entre sociétés commerciales, l'action du ministre ne lui permet pas d'agir devant le tribunal de grande instance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
c) Nature délictuelle ou contractuelle de l’action
La nature de la responsabilité en cas de rupture brutale de relations commerciales établies constitue un autre critère déterminant. L’enjeu n’est pas seulement théorique : de la qualification dépendent les règles de compétence territoriale, l’opposabilité des clauses attributives de juridiction, le régime de la prescription et, en présence d’un élément d’extranéité, la détermination de la loi applicable.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a traditionnellement considéré que l’action exercée sur le fondement de l’article L. 442-4 du Code de commerce revêtait une nature délictuelle.
En conséquence, le demandeur bénéficierait de l’option de compétence prévue par l’article 46 du Code de procédure civile, lui permettant de saisir, au choix, le tribunal du domicile du défendeur, celui du lieu du fait dommageable ou encore celui dans le ressort duquel le dommage a été subi (Cass. com., 13 janv. 2009, n° 08-13.971CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 janvier 2009 · n° 08-13.971Par application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette approche rend également inopérantes les clauses attributives de compétence incluses dans les contrats de distribution en ce qui concerne l’application de l’article L. 442-4 ; le fondement délictuel, fondé sur un fait juridique et non sur le contrat, échappe en effet par principe aux prévisions contractuelles des parties.
Cependant, cette analyse n’a pas toujours fait consensus. La première chambre civile de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, adopté une position divergente en qualifiant l’action de contractuelle, estimant qu’elle reposait sur des relations tacites établies entre les parties (Cass. civ., 1ère, 22 oct. 2008, n°07-15.823). Cette divergence trouve un écho particulier lorsque la relation entre les parties révèle des indices concordants d’un engagement tacite, tels que la régularité des transactions, leur évolution temporelle, ou encore la correspondance échangée.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est intervenue sur ce point dans l’arrêt Granarolo. Elle a jugé qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale pouvait relever de la matière contractuelle si une relation tacite et continue existait entre les parties. Elle a précisé que cette relation devait être démontrée à l’aide d’un faisceau d’indices tels que l’ancienneté des relations, la bonne foi entre les parties, ou encore les accords implicites sur les prix ou les rabais (CJUE, 14 juill. 2016, C-196/15, Granarolo, EU:C:2016:559)).
La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est par la suite alignée sur cette position, reconnaissant que l’existence d’une relation contractuelle tacite pouvait justifier une qualification contractuelle de l’action en réparation, dès lors que les éléments établissant cette relation sont suffisamment probants (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.812RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 20 septembre 2017 · n° 16-14.812Aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C-196/15), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une société française, en relation d’affaires suivie avec un partenaire étranger, l’assigne en réparation à la suite de la rupture brutale de leurs relations commerciales. Le partenaire conteste la compétence du juge français en invoquant les règles européennes de compétence en matière délictuelle.
- Problème
- L’action indemnitaire fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie relève-t-elle de la matière délictuelle ou de la matière contractuelle au sens du règlement (UE) n° 1215/2012, lorsque les parties étaient liées par une relation tacite et continue ?
- Solution
- Tirant les conséquences de l’arrêt Granarolo de la Cour de justice, la Chambre commerciale juge qu’une telle action relève de la matière contractuelle dès lors qu’existait entre les parties une relation tacite et continue, caractérisée par un faisceau d’indices — ancienneté des relations, bonne foi, accords implicites sur les prix ou les rabais.
- Portée
- L’arrêt opère un alignement du droit interne sur le droit de l’Union et atténue la qualification purement délictuelle longtemps retenue : la nature de l’action n’est plus dictée a priori par le seul article L. 442-4, mais par la consistance concrète de la relation, ce qui rejaillit sur la compétence et l’opposabilité des clauses attributives de juridiction.
Ce mouvement, marqué par une convergence avec le droit européen, illustre la complexité et l’enjeu stratégique de la qualification de la responsabilité dans ce type de contentieux, qui influence directement le choix des juridictions compétentes. Il convient toutefois de souligner que, en droit interne et en l’absence d’élément d’extranéité, la qualification délictuelle conserve une large place : l’apport de l’arrêt Granarolo se déploie d’abord sur le terrain de la compétence internationale, sans abolir le principe selon lequel la rupture brutale demeure, en droit français, un fait générateur de responsabilité de nature extracontractuelle.
d) Compétence des juridictions spécialisées
L’article L. 442-4, III du Code de commerce, combiné à l’article D. 442-3 et ses annexes, institue une spécialisation juridictionnelle en matière de pratiques restrictives de concurrence, y compris les litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies.
Ce dispositif confère compétence à huit juridictions de première instance, réparties entre tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires, situées à Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.
La cour d’appel de Paris est, quant à elle, seule compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées. La Cour de cassation a fermement consacré cette centralisation au stade de l’appel, jugeant que le décret du 11 novembre 2009 réserve à la seule cour d’appel de Paris le pouvoir de connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées, à l’exclusion de toute autre (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.538RejetCour de cassation, chambre commerciale · 24 septembre 2013 · n° 12-24.538L'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la désignation des juridictions commerciales compétentes, laquelle figure à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigue…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette concentration poursuit un objectif d’unité et de prévisibilité de la jurisprudence dans une matière hautement technique, en évitant la dispersion des solutions entre les différentes cours d’appel.
La spécialisation, introduite par le décret du 11 novembre 2009 (D. n° 2009-1384), a été consolidée par le décret du 24 février 2021. Elle s’applique tant aux actions au fond qu’aux procédures en référé, comme le souligne la jurisprudence (CA Rennes, 25 mars 2014, n° 13/10436). Ces règles de compétence ne peuvent être contournées par des clauses attributives de juridiction.
Traditionnellement, la méconnaissance de ces règles de spécialisation était sanctionnée par une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée d’office par les juges en tout état de cause (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-27.056RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 21 juin 2016 · n° 14-27.056Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en application de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile ; qu'ayant relevé que l'action de la société Paban, engagée le 4 janvier 2011, était fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cependant, dans un arrêt de principe du 18 octobre 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement en affirmant que la compétence des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives constituait désormais une règle de compétence d’attribution exclusive, et non une fin de non-recevoir (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378CassationCour de cassation, chambre commerciale, fs · 18 octobre 2023 · n° 21-15.378La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de ce revirement mérite d’être mesurée. La fin de non-recevoir, qui sanctionne le défaut de droit d’agir, peut être invoquée en tout état de cause et conduit à déclarer l’action irrecevable ; l’exception d’incompétence, au contraire, suppose le respect d’un régime procédural strict et débouche, non sur l’irrecevabilité, mais sur le renvoi devant la juridiction compétente. En requalifiant la règle de spécialisation en règle de compétence d’attribution, la Cour de cassation rapatrie le contentieux dans le droit commun de la compétence et substitue à la sanction radicale de l’irrecevabilité le mécanisme plus mesuré du renvoi.
Cette requalification a des conséquences procédurales importantes. Désormais, toute exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis, à peine d’irrecevabilité, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile. En revanche, une demande introduite devant une juridiction incompétente produit un effet interruptif de prescription (art. 2241 du Code civil). Ce changement vise à renforcer la sécurité juridique des parties et à clarifier les conditions de mise en œuvre des règles de compétence.
e) Les clauses attributives de juridiction
Les règles de compétence énoncées par l’article L. 442-4, III du Code de commerce, combiné aux articles D. 442-3 et D. 442-4, revêtent un caractère d’ordre public, interdisant toute tentative de les écarter par voie contractuelle. Ainsi, une clause attributive de juridiction désignant une autre juridiction que celles prévues par ces textes est réputée inopérante, même si elle résulte d’un accord entre les parties (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-22.675). Cette exclusion traduit la volonté de préserver l’ordre public économique et de garantir une cohérence dans l’application des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence.
La logique est la même lorsque la clause désigne une juridiction étrangère. La Cour de cassation juge que doit être écartée la clause attributive de juridiction contenue dans un contrat de distribution dès lors que sont en cause des dispositions impératives relevant de l’ordre public économique, constitutives de lois de police (Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 22 octobre 2008 · n° 07-15.823Viole l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, la cour d'appel qui, pour écarter la clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère contenue dans un contrat de distribution conclu entre une société américaine et une société française, retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national, alors que cette clause attributive de juridiction visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre, des dispositions constituti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ordre public économique français résiste ainsi à la volonté des parties de soustraire leur litige au juge national.
Le caractère impératif des règles de compétence n’exclut pas la stipulation de clauses attributives de juridiction dans les contrats, sous réserve qu’elles respectent le cadre légal.
Une clause bien rédigée, couvrant explicitement les litiges relatifs à la cessation ou à l’exécution des contrats, peut trouver application, y compris en cas de rupture brutale.
À titre d’illustration, une clause désignant une juridiction spécialisée compétente pour statuer sur la conclusion et la cessation d’un contrat a été jugée valable (CA Paris, 21 oct. 2014, n° 14/09739). En revanche, toute clause qui ne renverrait pas vers les juridictions désignées par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce demeure inopérante.
2) Les parties à l’instance
Il ressort de l’article L. 442-4, I. du Code de commerce que deux catégories de personnes sont recevables à engager une action en responsabilité sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies
- Les personnes justifiant d’un intérêt à agir
- Le ministre de l’Économie
- Le ministère public et le Président de l’Autorité de la concurrence
Il importe, dès l’abord, de distinguer ces titulaires de l’action selon la finalité qu’ils poursuivent. Les personnes justifiant d’un intérêt agissent dans une logique réparatrice, pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elles ont personnellement subi. Le ministre de l’Économie, le ministère public et le Président de l’Autorité de la concurrence, en revanche, exercent une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, distincte de l’action des parties lésées et tendant notamment à la cessation des pratiques, à la nullité des clauses illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.761CassationCour de cassation, chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-16.761L'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce, qui tend à la cessation des pratiques mentionnées dans ce texte, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Viole donc ces dispositions ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, en application de ces textes, déclare irrecevable l'actio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dualité de finalités — réparation des intérêts privés d’un côté, défense de l’ordre public économique de l’autre — irrigue l’ensemble du régime procédural de l’action.
a) Les personnes justifiant d’un intérêt à agir
L’article L. 442-4, I du Code de commerce dispose que « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » Cette disposition confère un droit d’action à toutes les personnes pouvant démontrer un intérêt direct et personnel à voir sanctionner une rupture brutale.
i) La victime directe
La partie directement lésée par la rupture commerciale dispose naturellement d’un intérêt à agir.
Elle peut demander à la juridiction saisie la cessation des pratiques abusives, la réparation du préjudice subi, voire la nullité des clauses illicites ou contrats abusifs qui sous-tendent la relation commerciale, ainsi que la restitution des avantages indument obtenus (Art. L. 442-4, I C. com.).
La qualité de victime directe ne se confond pas nécessairement avec celle de cocontractant en titre. La jurisprudence retient une conception réaliste de la relation commerciale, susceptible de naître de rapports tacites ou de fait ; aussi un sous-traitant peut-il agir, encore qu’il ne soit pas lié au donneur d’ordre par un contrat-cadre, dès lors qu’existait entre eux un courant d’affaires suivi et stable (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589RejetCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-15.589Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, des relations procédant de contrats indépendants et ponctuels, conclus au gré de l’ouverture de chantiers successifs, ne suffisent pas à caractériser la relation établie ouvrant l’action.
ii) La victime indirecte
La jurisprudence admet que des tiers, bien qu’étrangers aux relations contractuelles initiales, puissent engager la responsabilité délictuelle de l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales établies, dès lors qu’ils subissent un préjudice direct et personnel en raison de cette rupture.
Ainsi, dans un arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de cassation a admis que un tiers pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors qu’elle lui causait un préjudice personnel et direct (Cass. com., 6 sept. 2011, n° 10-11.975RejetCour de cassation, chambre commerciale · 6 septembre 2011 · n° 10-11.975Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un distributeur tiers avait introduit une action contre un fabricant industriel à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre ce dernier et son logisticien partenaire.
Bien que le distributeur tiers ne fût pas partie à la relation contractuelle, il avait démontré que la cessation brutale de ces relations lui avait causé un dommage distinct et direct. La Cour de cassation a ainsi jugé que « la rupture brutale d’une relation commerciale peut être invoquée par un tiers dès lors qu’elle lui cause un préjudice », rejetant ainsi le pourvoi formé par le fabricant industriel.
Cette décision marque un élargissement significatif du champ de la responsabilité pour rupture brutale, en permettant à des victimes indirectes, telles que des distributeurs, sous-traitants ou autres acteurs affectés, d’obtenir réparation pour le préjudice qu’elles subissent.
Exemple. Un fabricant rompt brutalement la relation qui le liait à son logisticien. Ce dernier, privé de l’essentiel de son activité, cesse d’assurer le transport des marchandises d’un distributeur qui dépendait de cette chaîne logistique. Le distributeur, quoique tiers à la relation rompue, subit un préjudice propre et direct — désorganisation de ses approvisionnements, perte de marges — qu’il peut faire valoir sur le terrain délictuel contre le fabricant, auteur initial de la rupture.
Pour qu’un tiers puisse valablement agir en responsabilité délictuelle à la suite d’une rupture brutale de relations commerciales, deux conditions principales doivent être réunies :
- En premier lieu, le tiers doit prouver que le dommage qu’il subit découle directement de la rupture brutale et qu’il ne s’agit pas simplement d’un préjudice par ricochet. Cela suppose une individualisation stricte du préjudice distinct de celui de la victime principale.
- En second lieu, il est nécessaire de prouver que la rupture brutale est la cause déterminante et directe du dommage invoqué par le tiers.
Ces deux exigences procèdent du droit commun de la responsabilité délictuelle : il appartient au demandeur d’établir, outre la faute que constitue la brutalité de la rupture, un préjudice certain et personnel ainsi qu’un lien de causalité direct entre l’une et l’autre. Le tiers ne saurait donc se prévaloir d’un simple effet en chaîne, par nature diffus ; il lui incombe de démontrer que la rupture l’a atteint dans un intérêt qui lui est propre, et non par le seul truchement du dommage souffert par la victime principale. C’est à ce prix que l’ouverture de l’action aux victimes indirectes demeure compatible avec la prohibition de la réparation des préjudices purement hypothétiques ou indirects.
b) Le ministre chargé de l’Économie
i) Une action autonome de protection de l’ordre public économique
Le ministre chargé de l’Économie dispose d’une action autonome fondée sur l’article L. 442-4, I du Code de commerce.
Cette action, indépendante de celle de la victime, vise à protéger le fonctionnement du marché et à préserver l’ordre public économique.
Ordre public économique — Ensemble des règles impératives par lesquelles l’État encadre les rapports entre opérateurs économiques afin de garantir le bon fonctionnement du marché et la loyauté des relations d’affaires. À la différence de l’ordre public de protection, qui défend l’intérêt particulier d’une partie réputée faible, l’ordre public économique poursuit un intérêt collectif, supra-individuel : c’est lui qui fonde l’intervention du ministre, lequel n’agit pas au nom de la victime, mais au nom du marché.
Cette distinction commande tout le régime de l’action ministérielle. Parce qu’il ne défend pas un intérêt privé mais l’intérêt général attaché à la régulation des pratiques restrictives, le ministre agit dans une perspective qui dépasse le litige opposant les deux partenaires commerciaux. Son action peut, dès lors, porter sur la cessation des pratiques abusives, la nullité des clauses illicites, la restitution des avantages indument perçus et le prononcé d’une amende civile (Art. L. 442-4, I C. com.).
La Cour de cassation a précisé que cette action est distincte et ne nécessite ni le consentement ni la présence de la victime directe (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.761CassationCour de cassation, chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-16.761L'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce, qui tend à la cessation des pratiques mentionnées dans ce texte, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Viole donc ces dispositions ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, en application de ces textes, déclare irrecevable l'actio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’action du ministre chargé de l’économie, exercée en application des dispositions de l’article L. 442-6 III du code de commerce, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence. »
Plusieurs conséquences procédurales se déduisent de cette autonomie. D’abord, le ministre n’a pas à recueillir l’accord des partenaires économiques victimes des pratiques litigieuses pour engager ou poursuivre son action ; il n’agit ni comme leur mandataire ni comme leur représentant. Ensuite, la transaction conclue entre les opérateurs, voire la renonciation de la victime à toute réclamation, demeure sans effet sur le droit d’agir du ministre, qui poursuit un objet propre — la sanction d’un trouble à l’ordre public économique. Enfin, l’autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue sur l’action du partenaire évincé ne fait pas obstacle à l’action ministérielle, faute d’identité de parties et de cause au sens de l’article 1355 du Code civil.
- Faits
- Le ministre chargé de l’Économie avait saisi la juridiction commerciale, sur le fondement de l’article L. 442-6, III du Code de commerce, afin d’obtenir la cessation de pratiques restrictives, la nullité de clauses illicites, la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile, sans que les partenaires victimes des pratiques aient été appelés à la procédure ni n’y aient consenti.
- Problème
- L’action exercée par le ministre est-elle subordonnée au consentement ou à la présence des opérateurs victimes des pratiques dénoncées ?
- Solution
- La Cour de cassation qualifie l’action du ministre d’action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, exercée dans l’intérêt général et détachée de l’action individuelle de la victime.
- Portée
- Fonde le caractère autonome de l’action ministérielle : indifférence au consentement de la victime, inefficacité d’une éventuelle transaction entre opérateurs, et — corrélativement — inopposabilité au ministre des clauses contractuelles attributives de compétence ou compromissoires.
ii) La possibilité de demander des sanctions
Le ministre peut demander des sanctions financières dont le montant peut atteindre le plus élevé des plafonds suivants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indument obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos (Art. L. 442-4, I C. com.).
Cette sanction présente la nature d’une amende civile, et non d’une peine au sens du droit pénal : elle est prononcée par la juridiction civile ou commerciale, sans poursuite du ministère public au sens répressif, mais elle emprunte à la matière punitive sa finalité dissuasive et rétributive. Sa modulation — par référence alternative à un plafond fixe, à un multiple de l’avantage retiré ou à une fraction du chiffre d’affaires — traduit la volonté du législateur d’adapter la sanction à la puissance économique de l’auteur des pratiques et au profit qu’il en a tiré, de manière que l’amende conserve un effet réellement comminatoire à l’égard des opérateurs les plus importants.
Cette disposition confère au ministre un levier dissuasif important dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence.
iii) Inopposabilité des clauses compromissoires
En tant que gardien de l’ordre public économique, le ministre agit en dehors du cadre contractuel.
Ainsi, les clauses compromissoires ou attributives de compétence contenues dans les contrats litigieux lui sont inopposables (Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-21.811RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 6 juillet 2016 · n° 15-21.811L'action attribuée au ministre chargé de l'économie, au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique, pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; le ministre n'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d'appel a caractérisé l'inapplicabilité manifeste au litige de la convention d'arbitrage du contrat de distributionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La justification de cette solution est cohérente avec le fondement de l’action : le ministre n’étant pas partie aux contrats, et n’agissant pas en lieu et place des cocontractants, il ne saurait être lié par les stipulations procédurales que ceux-ci ont arrêtées. L’effet relatif des conventions, consacré à l’article 1199 du Code civil, fait obstacle à ce qu’une clause d’arbitrage ou de prorogation de compétence soit invoquée contre un tiers qui poursuit un intérêt distinct de celui des parties.
De même, toute clause prévoyant l’application d’une loi étrangère ou la compétence d’une juridiction étrangère est inopposable à l’action du ministre.
Cette inopposabilité ne doit toutefois pas être étendue de manière mécanique à l’action exercée par la victime elle-même. Lorsque c’est le partenaire évincé qui agit dans le cadre du contrat, la Cour de cassation a refusé d’écarter une clause attributive de juridiction désignant un tribunal étranger au seul motif que les dispositions relatives aux pratiques restrictives relèveraient de l’ordre public économique et constitueraient des lois de police (Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 22 octobre 2008 · n° 07-15.823Viole l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, la cour d'appel qui, pour écarter la clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère contenue dans un contrat de distribution conclu entre une société américaine et une société française, retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national, alors que cette clause attributive de juridiction visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre, des dispositions constituti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La qualification de loi de police ne suffit donc pas, à elle seule, à neutraliser une clause de juridiction étrangère dans le litige contractuel ; il convient de distinguer soigneusement l’action autonome du ministre — détachée du contrat et insensible à ces stipulations — de l’action de la victime, qui demeure encadrée par le jeu des règles de compétence internationale.
c) Le ministère public et le Président de l’Autorité de la concurrence
i) Le ministère public
Le ministère public peut intervenir pour saisir les juridictions civiles ou commerciales lorsque des pratiques restrictives de concurrence sont révélées, notamment à l’occasion d’une affaire pénale.
Cette intervention vise également à défendre l’ordre public économique, sans nécessiter le consentement des victimes.
Comme l’action du ministre, celle du ministère public participe de la protection d’un intérêt collectif, ce qui explique qu’elle puisse tendre tant à la cessation des pratiques qu’au prononcé de l’amende civile. La pluralité des titulaires de l’action — partenaire évincé, ministre, ministère public, président de l’Autorité de la concurrence — illustre le caractère hybride du dispositif : il associe une logique réparatrice, propre à la victime, et une logique régulatrice, propre aux autorités publiques.
ii) Le président de l’Autorité de la concurrence
Le président de l’Autorité de la concurrence peut saisir les juridictions compétentes lorsqu’il constate, dans le cadre des affaires relevant de ses compétences, une pratique relevant des articles L. 442-1 à L. 442-8 du Code de commerce (Art. L. 442-4, I C. com.).
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une mission plus large de régulation des pratiques concurrentielles.
Elle permet d’assurer une articulation entre le contrôle des pratiques anticoncurrentielles stricto sensu — ententes et abus de position dominante — et celui des pratiques restrictives de concurrence, qui obéissent à une logique propre et n’exigent pas la démonstration d’une atteinte au marché au sens du droit de la concurrence. La rupture brutale d’une relation commerciale établie peut ainsi être appréhendée à ce double titre, lorsque l’opérateur qui la subit se trouve dans une situation de dépendance économique caractérisée.
d) La spécialisation des juridictions compétentes et la dimension internationale du contentieux
Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, dont relève la rupture brutale, fait l’objet d’une centralisation devant un nombre limité de juridictions spécialement désignées. Le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 a, en application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, désigné les juridictions commerciales compétentes pour connaître de l’application de ce texte, en réservant en outre à la seule cour d’appel de Paris la connaissance des recours formés contre leurs décisions (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.538RejetCour de cassation, chambre commerciale · 24 septembre 2013 · n° 12-24.538L'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la désignation des juridictions commerciales compétentes, laquelle figure à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigue…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette spécialisation a été précisée par la Cour de cassation : la règle désignant ces juridictions institue une règle de compétence d’attribution exclusive, et non une fin de non-recevoir (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378CassationCour de cassation, chambre commerciale, fs · 18 octobre 2023 · n° 21-15.378La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction n’est pas théorique : l’incompétence se soulève selon le régime des exceptions de procédure — in limine litis —, tandis qu’une fin de non-recevoir, qui sanctionne le défaut de droit d’agir, peut être invoquée en tout état de cause. En qualifiant la règle d’exclusivité de simple compétence d’attribution, la Cour de cassation préserve la possibilité de régularisation par renvoi devant la juridiction spécialisée, sans que l’action soit irrémédiablement paralysée.
« La règle désignant les seules juridictions indiquées pour connaître de l’application des dispositions des I et II de l’article L. 442-1 du code de commerce institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. »
La dimension internationale du contentieux appelle, quant à elle, une qualification préalable de la nature de l’action. Statuant au regard du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation retient que l’action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales relève en principe de la matière délictuelle, à moins qu’il n’existe entre les parties une relation contractuelle tacite, auquel cas elle ressortit à la matière contractuelle (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.812RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 20 septembre 2017 · n° 16-14.812Aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C-196/15), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette qualification commande la détermination du for compétent en présence d’un litige transfrontalier — lieu du fait dommageable pour la matière délictuelle, lieu d’exécution de l’obligation pour la matière contractuelle —, ce qui confère à l’opération de qualification une portée pratique considérable.
3) Prescription
L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article L. 110-4, I du même code.
Cette prescription, également applicable en matière de responsabilité délictuelle selon l’article 2224 du Code civil, impose à la victime de la rupture d’agir dans un délai de cinq ans à compter du fait générateur.
Encore faut-il déterminer avec précision le point de départ de ce délai. Conformément au droit commun de la prescription, le délai court non pas du jour du fait générateur abstraitement considéré, mais du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière de rupture brutale, ce point de départ se fixe à la date à laquelle la victime a eu connaissance de l’absence ou de l’insuffisance du préavis et du préjudice en résultant.
Plus précisément, le délai court à compter de la notification de la rupture dès lors que la victime a eu connaissance, à cette date, de l’absence ou de l’insuffisance de préavis et du préjudice qui en résulte (Cass. com., 8 juill. 2020, n° 18-24.441CassationCour de cassation, chambre commerciale, fs · 8 juillet 2020 · n° 18-24.441Le point de départ de la prescription d'une action fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie est constitué par la notification de la rupture à celui qui s'en prétend victime, dès lors que celui-ci a connaissance, à cette date, de l'absence de préavis et du préjudice en découlant, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventualité d'une faute de sa part ayant pu justifier que l'auteur de la rupture ait mis un terme à la relation sans préavisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution suppose que la notification soit elle-même suffisamment précise pour faire courir le délai. À cet égard, la Cour de cassation juge que l’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre la relation ne fait courir le préavis que s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 26 février 2025 · n° 23-50.012L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra finSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur attachée à la notification de la rupture rejaillit ainsi sur la détermination du dies a quo de la prescription : tant que la date de cessation effective n’est pas certaine, la victime ne dispose pas d’une connaissance suffisante de l’étendue de son préjudice.
Cette règle reflète l’objectif de concilier la sécurité juridique des acteurs économiques avec la nécessité pour les victimes de disposer d’un délai raisonnable pour apprécier l’étendue de leur préjudice et engager une action.
B) La condamnation à réparer
La mise en œuvre de la responsabilité fondée sur la rupture des relations commerciales établies est subordonnée, comment n’importe quelle action en responsabilité, à la preuve d’un préjudice.
La responsabilité prévue par l’article L. 442-1, II du Code de commerce demeure, en effet, une responsabilité de nature indemnitaire : elle suppose la réunion des trois éléments cardinaux de toute action en réparation — une faute, ici constituée par la brutalité de la rupture, un préjudice, et un lien de causalité unissant l’une à l’autre. C’est l’articulation rigoureuse de ces trois conditions qui structure l’ensemble du contentieux indemnitaire et que les développements qui suivent se proposent d’examiner successivement.
1) La détermination du préjudice
Préjudice réparable — Atteinte certaine, directe et personnelle à un intérêt juridiquement protégé, dont la réparation suppose qu’elle soit la conséquence du fait générateur invoqué. En matière de rupture brutale, le préjudice réparable ne se confond pas avec l’ensemble des pertes consécutives à la cessation des relations : il se limite aux dommages procédant de la brutalité de la rupture, c’est-à-dire de l’absence ou de l’insuffisance de préavis, à l’exclusion de ceux résultant de la rupture elle-même.
a) L’existence d’un préjudice
Un préjudice certain, actuel et direct doit être établi par la victime. Ce dernier ne saurait être présumé, même si la rupture est jugée brutale ; le préjudice doit être prouvé.
A cet égard, la charge de la preuve incombe à la victime de la rupture brutale des relations commerciales établies, qui doit démontrer qu’elle a subi un préjudice.
Ainsi, dans un arrêt du 3 mars 2004, la Cour de cassation a jugé que la simple brutalité d’une rupture commerciale ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice réel et directement imputable à cette brutalité (Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-17.623RejetCour de cassation, chambre commerciale · 3 mars 2004 · n° 02-17.623Mais attendu qu'ayant estimé que la société Idéas ne rapportait ni la preuve du montant du chiffre d'affaires perdu depuis la rupture de fait avec la société Parfums Christian Dior jusqu'à la cessation de son activité, ni la preuve d'une atteinte à son image de marque et d'un préjudice à ce titre, la cour d'appel, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux inopérants mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, sans avoir à procéder à la recherche invoquée aux deux premières branches et à répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche que ses appréciations souveraines sur la preuve du préjudice rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société prestataire, spécialisée dans la mise en place de vitrines publicitaires pour un acteur majeur du secteur du luxe, invoquait une rupture sans préavis des relations commerciales établies et demandait réparation du préjudice subi. Toutefois, les juges du fond ont rejeté sa demande, une position confirmée par la Cour de cassation, qui a estimé que la société prestataire ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué.
Cette dernière a souligné que l’indemnisation ne peut être accordée qu’à la condition de démontrer un préjudice concret et chiffré. En l’espèce, la société prestataire n’a pas été en mesure de justifier :
- Soit une perte de chiffre d’affaires : aucune donnée objective ne permettait d’évaluer les revenus qu’elle aurait pu réaliser si un préavis raisonnable avait été respecté. L’activité saisonnière et irrégulière de la société ne permettait pas non plus d’établir une perte économique certaine.
- Soit une atteinte à son image de marque : les allégations relatives à un préjudice d’image n’étaient accompagnées d’aucune preuve tangible, comme des témoignages ou des études démontrant un impact négatif sur sa réputation commerciale.
La décision prise par la Cour de cassation rappelle l’un des principes cardinaux du droit de la responsabilité : la faute seule, même caractérisée par l’absence de préavis, ne suffit pas à entraîner une condamnation.
Ce principe — exprimé par l’adage pas d’intérêt, pas d’action, transposé ici au terrain de la réparation — interdit au juge d’accorder une indemnité forfaitaire ou automatique qui serait déconnectée de toute perte effectivement subie. La brutalité de la rupture est une condition nécessaire de la responsabilité, mais elle n’en est jamais une condition suffisante : encore faut-il qu’elle ait engendré un dommage que la victime établit dans son existence comme dans son étendue.
La réparation doit être proportionnée à un préjudice certain et directement imputable à la brutalité de la rupture, et non à la rupture elle-même.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Dans une décision ultérieure, la Haute Juridiction a réaffirmé que seuls les préjudices liés à la brutalité de la rupture, et non à la rupture elle-même, sont indemnisables (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-20.846RejetCour de cassation, chambre commerciale · 11 juin 2013 · n° 12-20.846Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2011), que par contrats des 1er mai 1998 et 2 janvier 2001, conclus pour une durée d'un an tacitement reconductible, les sociétés Laiterie du Val d'Ancenis (la société LVA) et Gastronome Le Bignon (la société Le Bignon), exerçant dans le secteur de l'agroalimentaire, ont confié à la société Maintenance industrielle-tournage-fraisage (la société MITF) la maintenance de leurs équipements industriels ; que par courriers des 29 juin et 3 décembre 2007, les sociétés Le Bignon et LVA ont informé leur cocontractant de leur intention de mettre fin à la relation à compter des 31 décembre 2007 et 30 juin 2008 ; que la société MITF le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, les dommages découlant de la perte de marché ou des coûts de licenciements, par exemple, ne sont pas réparables sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, mais relèvent éventuellement de la responsabilité contractuelle pour faute, si la rupture est jugée abusive.
b) L’existence d’un préjudice réparable
En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, il ne suffit pas de se prévaloir de l’existence d’un préjudice pour espérer obtenir réparation. Encore faut-il que le préjudice invoqué soit réparable.
Le préjudice réparable se décline en plusieurs chefs spécifiques reconnus par la jurisprudence, chacun devant être prouvé distinctement. Parmi eux, figurent notamment :
i) Le gain manqué
Le gain manqué constitue le préjudice principal indemnisé en cas de rupture brutale. Il est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, en l’absence ou en cas d’insuffisance de celui-ci (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 mai 2014 · n° 13-16.398En cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. Il en résulte que la victime de la rupture ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son état de dépendance économique, cette circonstance ayant déjà été prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« En cas de rupture d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant de l’insuffisance du préavis est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, appréciée en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée. »
La Cour de cassation a, par suite, souligné l’importance pour les juges du fond de déterminer avec précision la durée du préavis nécessaire avant de chiffrer le montant de l’indemnisation (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-19.777RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 7 mars 2018 · n° 16-19.777Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société de Selva ne déduit aucun moyen de défense, dans la motivation de ses écritures, du défaut de présence de l'administrateur judiciaire lors de la formulation de la requête en injonction de payer, ni n'articule, dans le dispositif de ses conclusions, de demande corrélative ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société S-Team était une société de services informatiques proposant des prestations de web marketing, référencement, et des solutions d'hébergement, que le contrat stipulait un prix forfaitaire annuel de 6 000 euros HT, et que la requête en injonction de payer avait été déposée afin de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cependant, l’article L. 442-1, II du Code de commerce limite la responsabilité de l’auteur de la rupture à un préavis de 18 mois, s’il a été respecté.
Cette disposition soulève des questions quant à la possibilité de réparer un gain manqué sur une période supérieure à cette durée. La doctrine souligne l’importance de distinguer les conditions d’appréciation de la faute des conditions d’indemnisation, qui doivent répondre à l’exigence de réparation intégrale.
Cette difficulté mérite d’être explicitée. Le plafond de dix-huit mois opère comme une règle de responsabilité : il signifie que celui qui a consenti un préavis de cette durée ne saurait être tenu pour fautif, quand bien même les usages ou la durée de la relation auraient pu justifier davantage. Il ne s’agit donc pas d’un plafond d’indemnisation : lorsque la durée nécessaire du préavis est, à bon droit, fixée en deçà de dix-huit mois, l’indemnité réparant le gain manqué se calcule sur cette seule durée, conformément au principe de réparation intégrale, sans qu’un quelconque forfait ne vienne en limiter le montant.
ii) Les frais engagés
La victime peut également obtenir la réparation des frais et investissements spécifiques qu’elle a engagés en considération de la pérennité de la relation commerciale.
Ces frais doivent toutefois être directement imputables à la brutalité de la rupture (CA Paris, 16 nov. 2011, n° 11/12595).
Sont visés, au premier chef, les investissements dédiés que la victime n’a consentis qu’en considération de la poursuite de la relation — acquisition de matériels spécifiques, aménagements, recrutements affectés exclusivement au partenaire évincé — et qui, du fait de la soudaineté de la rupture, n’ont pu être amortis. La condition d’imputabilité demeure toutefois centrale : ne sont indemnisables que les frais que le respect d’un préavis suffisant aurait permis d’amortir ou d’éviter, à l’exclusion de ceux qui auraient été perdus en toute hypothèse, même en présence d’un préavis régulier.
iii) Les atteintes immatérielles
La jurisprudence admet également l’indemnisation des préjudices immatériels, tels que :
- Le préjudice d’image, qui peut être invoqué lorsque la brutalité de la rupture nuit à la réputation commerciale de la victime (Cass. com., 23 janv. 2007, n° 04-16.779CassationCour de cassation, chambre commerciale · 23 janvier 2007 · n° 04-16.779L'article L. 442-6 du code de commerce permet au ministre chargé de l'économie d'introduire, devant la juridiction civile ou commerciale, une action contre l'auteur de pratiques mentionnées par ce texte et de solliciter le prononcé d'une amende civile. Si le ministre peut également solliciter le prononcé d'une amende civile lorsqu'il intervient, sur le fondement de l'article L. 470-5 du même code, dans une instance introduite par la victime desdites pratiques, il ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 554 et 564 du nouveau code de procédure civile, former une telle demande lorsqu'il intervient pour la première fois en cause d'appelSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le préjudice de désorganisation, lorsque la brutalité perturbe gravement l’organisation interne de l’entreprise victime (CA Rennes, 4 janv. 2011, n° 09/07515).
- Le préjudice moral, en tant qu’il peut résulter du caractère brutal de la rupture (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-25.568).
L’admission de ces chefs de préjudice immatériels demeure subordonnée à la même exigence probatoire que les préjudices matériels : la victime doit en établir la réalité par des éléments tangibles, et non se borner à les alléguer. La jurisprudence se montre, en pratique, exigeante, notamment à l’égard du préjudice d’image, dont l’existence ne se déduit pas de la seule rupture mais suppose la démonstration d’une atteinte effective à la réputation commerciale de l’entreprise évincée.
iv) L’existence d’un préjudice directement en lien avec la brutalité de la rupture
Pour que la victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies soit fondée à engager une action en responsabilité, elle doit démontrer que son préjudice a été directement causé par la brutalité de la rupture. Ce lien de causalité est essentiel pour distinguer les dommages résultant de l’insuffisance ou de l’absence de préavis de ceux découlant uniquement de la cessation des relations commerciales.
Cette exigence procède de la nature même de la faute sanctionnée. Ce que la loi réprime, ce n’est pas la rupture — toujours licite, dès lors que nul n’est tenu de poursuivre indéfiniment une relation d’affaires —, mais sa brutalité, c’est-à-dire le défaut de préavis. Le dommage réparable doit donc se rattacher à cette brutalité, et non à la décision de rompre elle-même. Tout l’enjeu du contentieux consiste à isoler, parmi les conséquences économiques de la fin des relations, celles qui n’auraient pas été subies si un préavis suffisant avait été observé.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante à cet égard. Dans un arrêt du 11 juin 2013 elle a ainsi affirmé que « seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même » (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-20.846RejetCour de cassation, chambre commerciale · 11 juin 2013 · n° 12-20.846Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2011), que par contrats des 1er mai 1998 et 2 janvier 2001, conclus pour une durée d'un an tacitement reconductible, les sociétés Laiterie du Val d'Ancenis (la société LVA) et Gastronome Le Bignon (la société Le Bignon), exerçant dans le secteur de l'agroalimentaire, ont confié à la société Maintenance industrielle-tournage-fraisage (la société MITF) la maintenance de leurs équipements industriels ; que par courriers des 29 juin et 3 décembre 2007, les sociétés Le Bignon et LVA ont informé leur cocontractant de leur intention de mettre fin à la relation à compter des 31 décembre 2007 et 30 juin 2008 ; que la société MITF le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un donneur d’ordre du secteur agroalimentaire avait mis fin à des contrats tacitement reconductibles conclus avec un sous-traitant chargé de la maintenance de ses équipements industriels. La cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a limité la réparation à la perte de marge brute, écartant les chefs de préjudice complémentaires liés à la cessation d’activité, tels que la perte partielle du fonds de commerce ou les coûts de licenciement du personnel. Ces derniers, selon les juges, résultaient de la rupture elle-même et non de son caractère brutal.
Dans un arrêt du 20 octobre 2015, la Cour de cassation a réitéré cette analyse en jugeant que les coûts des licenciements économiques consécutifs à la perte d’un client majeur ne pouvaient être indemnisés, car ils découlaient de la rupture elle-même et non de l’insuffisance du préavis (Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-18.753CassationCour de cassation, chambre commerciale · 20 octobre 2015 · n° 14-18.753Sur le premier moyen : Attendu que la société Haulotte fait grief à l'arrêt de fixer à douze mois la durée du préavis qui aurait été raisonnable et de la condamner à payer à la SELARL Laurent X... ès qualités la somme de 2 508 861 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de marge alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation d'un arrêt condamnant, par un chef de dispositif unique, une partie à verser des dommages-intérêts, investit la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en énonçant « qu'il est acquis, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, que cette société la société Haulotte…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De manière similaire, les pertes liées à une diminution d’activité ou à la perte d’un marché ne sont pas réparables sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce, sauf si elles sont directement imputables à l’absence ou à l’insuffisance du préavis.
Une entreprise perd, à la suite d’une rupture sans préavis, son principal client, ce qui la contraint à licencier dix salariés et entraîne, à terme, la cession d’une partie de son fonds de commerce. Si un préavis de douze mois avait été observé, ces conséquences se seraient produites tout autant, simplement différées d’un an : elles procèdent de la perte du client, non de la brutalité de la rupture. Elles ne sont donc pas réparables sur le fondement de l’article L. 442-1, II. Seule l’est la marge brute que l’entreprise aurait dégagée pendant les douze mois de préavis dont elle a été indument privée.
Pour qu’un préjudice soit réparé, il doit donc exister un lien direct et exclusif entre ce dernier et l’absence ou l’insuffisance de préavis. Dans un arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de cassation a précisé que tout dommage éloigné ou hypothétique ne saurait justifier une indemnisation (Cass. com., 23 janv. 2007, n° 04-16.779 CassationCour de cassation, chambre commerciale · 23 janvier 2007 · n° 04-16.779L'article L. 442-6 du code de commerce permet au ministre chargé de l'économie d'introduire, devant la juridiction civile ou commerciale, une action contre l'auteur de pratiques mentionnées par ce texte et de solliciter le prononcé d'une amende civile. Si le ministre peut également solliciter le prononcé d'une amende civile lorsqu'il intervient, sur le fondement de l'article L. 470-5 du même code, dans une instance introduite par la victime desdites pratiques, il ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 554 et 564 du nouveau code de procédure civile, former une telle demande lorsqu'il intervient pour la première fois en cause d'appelSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 04-17.951). Ainsi, si le préjudice invoqué découle uniquement de la rupture des relations commerciales, la victime devra se tourner vers le droit commun de la responsabilité contractuelle pour rupture abusive, à condition de démontrer une faute contractuelle (Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-19.894RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 19 janvier 2016 · n° 14-19.894Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société [1] ait soutenu devant la cour d'appel que sa demande tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que le moyen manque en fait ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au total, il s’infère de toutes ces décisions que seuls les dommages directement liés à l’absence ou à l’insuffisance de préavis peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Les juges doivent donc examiner si le dommage invoqué est la conséquence directe du comportement brutal reproché, excluant ainsi les préjudices qui relèvent de la rupture elle-même.
Cette position jurisprudentielle, confirmée dans de nombreuses affaires (par ex. Cass. com., 10 févr. 2015 n° 13-26.414CassationCour de cassation, chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-26.414Sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieuresSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), consolide le principe selon lequel l’indemnisation est strictement limitée aux conséquences directes de la brutalité de la rupture.
2) L’évaluation du préjudice
L’évaluation du préjudice consécutif à une rupture brutale des relations commerciales repose, dans la majorité des cas, sur la perte de marge brute.
Marge brute — Différence entre le chiffre d’affaires généré par la relation rompue et les coûts directement variables qui lui sont affectés. Elle exprime la valeur ajoutée par l’entreprise avant imputation des charges fixes ; c’est, dans la méthode dominante, l’assiette à laquelle est appliquée la durée du préavis jugée nécessaire pour chiffrer le gain manqué.
Lorsque l’activité d’une entreprise consiste en la fourniture de biens, la marge brute correspond à la différence entre le prix de vente des marchandises et leur coût d’acquisition, illustrant ainsi la valeur ajoutée par l’entreprise à travers son activité commerciale.
En revanche, lorsqu’il s’agit de prestations de services, la marge brute se calcule en soustrayant du chiffre d’affaires les coûts directement associés à l’exécution des prestations, tels que les frais de personnel ou de sous-traitance, traduisant ainsi le bénéfice brut généré avant prise en compte des charges fixes.
Exemple Prenons l’exemple d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 500 000 euros, réalisé avec un partenaire avec lequel elle entretient des relations commerciales établies. Pour générer ce chiffre d’affaires, l’entreprise supporte des coûts directement imputables à son activité, tels que les coûts d’achat des marchandises, les frais de personnel et les frais de livraison, qui totalisent 350 000 euros sur l’année. La marge brute, qui traduit la valeur ajoutée par l’entreprise avant prise en compte des charges fixes, est alors calculée en soustrayant ces coûts du chiffre d’affaires. Elle s’élève ici à 150 000 euros par an (500 000 euros – 350 000 euros). En cas de rupture brutale de cette relation commerciale, les juges doivent déterminer la durée de préavis qui aurait été nécessaire pour permettre à l’entreprise de s’adapter ou de se réorganiser. Supposons qu’un préavis de six mois soit jugé raisonnable. Le préjudice indemnisable au titre de la perte de marge brute sera alors proportionné à cette durée, en appliquant la formule suivante : Marge brute annuelle ÷ 12 (mois) × durée de préavis nécessaire (en mois). Dans cet exemple, le calcul serait le suivant : 150 000 euros ÷ 12 × 6 = 75 000 euros. Ce montant représente la compensation destinée à réparer la perte de marge brute subie par l’entreprise pendant la période de préavis qui aurait dû lui être accordée. |
Avant d’évaluer la marge brute, les jugent doivent donc déterminer la durée du préavis nécessaire, appelée également multiplicateur. Ce calcul est essentiel pour établir le préjudice indemnisable. À défaut, la décision prise pourrait encourir la censure, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2018 (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-19.777RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 7 mars 2018 · n° 16-19.777Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société de Selva ne déduit aucun moyen de défense, dans la motivation de ses écritures, du défaut de présence de l'administrateur judiciaire lors de la formulation de la requête en injonction de payer, ni n'articule, dans le dispositif de ses conclusions, de demande corrélative ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société S-Team était une société de services informatiques proposant des prestations de web marketing, référencement, et des solutions d'hébergement, que le contrat stipulait un prix forfaitaire annuel de 6 000 euros HT, et que la requête en injonction de payer avait été déposée afin de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’opération d’évaluation se décompose ainsi en deux temps distincts qu’il importe de ne pas confondre : la fixation du multiplicateur, c’est-à-dire de la durée du préavis qui aurait été nécessaire — appréciée au regard de l’ancienneté de la relation, de son volume, de l’état de dépendance économique et des usages de la profession —, puis l’application de ce multiplicateur à l’assiette que constitue la marge brute mensuelle. L’omission du premier temps suffit à priver la décision de base légale, le juge ne pouvant chiffrer un gain manqué sans avoir préalablement déterminé la période au titre de laquelle ce gain est réparé.
Dans certains cas, notamment lors de périodes de crise ou d’incertitudes économiques, les juges peuvent opter pour une indemnisation au titre de la perte de chance, comme l’a illustré un arrêt du 22 octobre 2013 (Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-28.704CassationCour de cassation, chambre commerciale · 22 octobre 2013 · n° 12-28.704Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Attendu que la société John Deerefait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen, qu'à défaut de cession du contrat de concession initial, une relation commerciale établie entre un concédant et un concessionnaire ne peut être considérée comme ayant été poursuivie au profit du repreneur du fonds de commerce du concessionnaire qu'à la condition qu'une cession de ce fonds ait été conclue entre l'ancien et le nouveau concessionnaire ; que le contrat de concession est alors transmis par voie d'accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'aucune cession du contrat de concession n'avait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette approche, plus prudente, permet de tenir compte de la probabilité que la victime aurait effectivement réalisé les gains espérés si le préavis avait été respecté.
Bien que couramment utilisée par les juridictions, la méthode reposant sur la marge brute n’est pas exempte de critiques. Certains auteurs soulignent qu’elle pourrait conduire à sur-indemniser la victime, notamment en ne tenant pas compte des coûts variables que cette dernière n’aura pas supportés en raison de la rupture. Par exemple, une entreprise qui cesse de produire ne supportera plus certains frais de fonctionnement directement liés à l’activité interrompue.
Sensibles à ces arguments, les juges du fond privilégient parfois une évaluation fondée sur la marge nette ou sur les coûts variables, comme l’a récemment montré la cour d’appel de Paris dans plusieurs arrêts (CA Paris, 27 sept. 2017, n° 15/02824). Ces approches visent à rapprocher l’indemnisation du préjudice effectivement subi.
La Cour de cassation, tout en restant majoritairement attachée à la méthode de la marge brute, n’exclut pas ces ajustements lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. Cette approche plus nuancée a été illustrée dans un arrêt rendu le 7 décembre 2022 (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-17.850CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 7 décembre 2022 · n° 21-17.850Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : 3. Il résulte de ce texte que seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis. 4. Pour fixer à 406 534 et 434 249 euros le montant des dommages et intérêts respectivement dus par la société Nestlé France aux sociétés Karukera et Madinina du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, après avoir énoncé que le préjudice subi par ces sociétés du fait de la brutalité de la rupture devait être calculé, s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société de logistique reprochait à son partenaire commercial, une grande entreprise du secteur agroalimentaire, d’avoir rompu brutalement leur relation contractuelle sans respecter un préavis suffisant. La cour d’appel avait évalué le préjudice en se fondant sur la marge brute sur coûts variables, méthode généralement admise pour ce type de contentieux. Cependant, elle avait refusé de déduire certaines charges d’exploitation, comme les frais de personnel et de loyers, en considérant qu’il s’agissait de charges « fonctionnelles », c’est-à-dire indispensables à la réorganisation ou à la reconversion des entreprises victimes.
La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que la méthodologie d’évaluation doit strictement respecter le principe de réparation intégrale. Selon l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, seul le préjudice directement causé par la brutalité de la rupture est indemnisable. Ainsi, pour calculer la marge brute sur la période d’insuffisance de préavis, il est impératif de déduire les charges économisées par la victime du fait de la rupture, telles que les coûts de personnel ou de loyers, sauf à démontrer que ces charges ont été maintenues et qu’elles sont directement liées à la brutalité de la rupture.
Dans cette arrête, si pour évaluer le préjudice, la Cour de cassation adopte une approche visant à calculer la perte de marge brute, elle reconnaît également que certaines circonstances spécifiques peuvent justifier des exceptions. En l’espèce, elle reproche, en effet, à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si, en dépit d’un jugement antérieur transférant les contrats de travail des salariés concernés à une autre société, les entreprises de logistique avaient effectivement continué à supporter des charges de personnel après la rupture. Si ces charges avaient été transférées, elles ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du préjudice.
Cette analyse démontre que la Cour ne s’en tient pas strictement au calcul mécanique de la marge brute : elle exige une appréciation concrète des charges réellement supportées ou évitées par la victime. Ce raisonnement illustre la volonté de la Haute juridiction de replacer l’évaluation du préjudice dans le contexte particulier de chaque affaire. Ainsi, la prise en compte de charges spécifiques telles que celles liées à la réorganisation de l’entreprise peut être admise, mais uniquement si elles résultent directement de la brutalité de la rupture et non de la cessation même des relations commerciales.
La solution retenue dans cet arrêt traduit la volonté de la Cour de cassation d’assurer une indemnisation juste et proportionnée, tout en évitant un enrichissement injustifié. La déduction des coûts évités, comme les charges de personnel ou de loyers qui ne sont plus supportées en raison de la rupture, est essentielle pour éviter que l’évaluation du préjudice ne dépasse les pertes réellement subies. Cependant, la Haute juridiction admet que certaines charges maintenues, lorsqu’elles sont directement liées à la nécessité de se réorganiser ou de se reconvertir en réponse à la brutalité de la rupture, puissent être incluses dans le calcul.
En définitive, cet arrêt confirme que, bien qu’elle privilégie une méthodologie rigoureuse fondée sur la marge brute sur coûts variables, la Cour de cassation demeure attentive aux spécificités de chaque situation. L’objectif est de garantir une réparation équitable, ajustée aux réalités économiques de la victime, tout en préservant le respect des principes fondamentaux de la responsabilité civile.
C) Les causes exonératoires de responsabilité
En matière de rupture des relations commerciales établies, certaines circonstances peuvent exonérer l’auteur de la rupture de sa responsabilité, même si les conditions générales d’une rupture brutale sont réunies.
Ces causes exonératoires, expressément prévues par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, reposent sur deux fondements : la faute de la victime et la force majeure.
Encore convient-il de préciser la nature de ces causes avant d’en examiner le régime.
Cause exonératoire de responsabilité. Circonstance qui, lorsqu’elle est établie, prive la rupture de son caractère fautif ou en neutralise les conséquences indemnitaires, en autorisant l’auteur de la rupture à se soustraire à l’obligation de préavis posée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Elle ne se confond ni avec une justification de la rupture quant à son principe, ni avec une simple atténuation du préjudice : elle agit sur l’existence même de la faute imputée à l’auteur de la rupture.
Une précision liminaire s’impose quant à l’économie générale du dispositif. L’obligation d’observer un préavis suffisant constitue le principe ; les deux causes exonératoires en représentent l’exception. Or, en bonne logique juridique, l’exception est d’interprétation stricte — exceptio est strictissimae interpretationis. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence n’admet la faute de la victime et la force majeure qu’à la condition que leurs critères respectifs soient rigoureusement caractérisés, refusant d’y voir un instrument commode de contournement de la protection d’ordre public que la loi attache aux relations commerciales établies.
1) La faute de la victime
a) Une faute présentant une certaine gravité
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit que « les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ».
Il s’infère de cette disposition que la faute de la victime, lorsqu’elle se manifeste par l’inexécution de ses obligations contractuelles, peut constituer une cause d’exonération totale de responsabilité pour l’auteur de la rupture.
Encore faut-il s’entendre sur la notion. Tout manquement n’est pas, en effet, de nature à justifier l’abandon du préavis : seule l’inexécution revêtant un certain degré de gravité y autorise. La faculté offerte par le texte n’est donc pas une faculté de rupture pour tout manquement, mais une faculté de rupture pour le manquement suffisamment caractérisé.
Manquement grave. Inexécution d’une obligation contractuelle — le plus souvent d’une obligation essentielle — d’une intensité telle qu’elle rompt l’équilibre du contrat et rend impossible la poursuite de la relation commerciale dans des conditions normales. La gravité ne se déduit pas de la qualification que les parties ont pu lui conférer par avance : elle suppose une appréciation concrète, par le juge, de la nature du manquement et de ses conséquences sur la relation.
La jurisprudence interprète strictement l’exigence de gravité, afin de prévenir toute utilisation abusive de cette faculté d’exonération.
Selon le Professeur Nicolas Mathey, la gravité du manquement doit être telle qu’elle rompe l’équilibre contractuel, rendant impossible la poursuite de la relation commerciale dans des conditions normales.
La gravité se définit donc comme un déséquilibre substantiel résultant d’une inexécution grave des obligations essentielles du contrat. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les juges du fond doivent précisément caractériser la nature et les conséquences du manquement invoqué (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-16.548).
L’exigence se comprend aisément : admettre une rupture immédiate pour un manquement bénin reviendrait à vider de sa substance la protection légale, dès lors que toute relation commerciale, fût-elle parfaitement exécutée, recèle inévitablement quelques imperfections d’exécution. C’est pourquoi le contrôle porte non sur l’existence d’un manquement, mais sur son intensité.
À titre d’exemple, le défaut de paiement de factures exigibles constitue souvent un manquement grave, dès lors qu’il menace directement l’équilibre économique du contrat.
Par exemple, la Cour de cassation a jugé que l’absence de règlement des sommes dues par un distributeur justifiait une résiliation sans préavis, le manquement étant considéré comme incompatible avec le maintien de la relation commerciale (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-15.438).
La Cour de cassation a également admis que le non-respect de règles de compliance, telles que des obligations anti-corruption imposées par le cocontractant, pouvait justifier une résiliation immédiate sans préavis (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 20 novembre 2019 · n° 18-12.817Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société EIC n'avait pas donné suite aux trois courriels des 26 avril, 30 mai et 4 juin 2013, par lesquels la société Biomet lui demandait, conformément à ses obligations, de renouveler son adhésion et sa certification à la politique anti-corruption du groupe avant l'échéance du contrat, le 8 juillet 2013, l'arrêt retient que la société EIC ne peut justifier son attitude par le fait que les documents transmis étaient rédigés en langue anglaise dès lors qu'en 2010, elle avait souscrit un engagement de même nature au vu de documents rédigés dans cette même langue et qu'elle ne démontre pas avoir réclamé la transmission des documents en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans ce cas, la gravité du manquement résidait dans la mise en péril de la conformité globale des activités du donneur d’ordre.
De la même manière, une société qui, en violation d’une clause de confidentialité, transmettrait des informations sensibles à un concurrent pourrait être considérée comme ayant commis un manquement grave. Un tel comportement met en péril non seulement la relation contractuelle, mais également les intérêts stratégiques de l’autre partie.
L’utilisation non autorisée des marques du cocontractant dans un cadre autre que celui prévu contractuellement pourrait également être qualifiée de manquement grave, en ce qu’elle porte atteinte à l’image et aux droits de propriété intellectuelle du partenaire.
Un dénominateur commun se dégage de ces illustrations : le manquement grave est celui qui atteint une obligation déterminante de l’engagement — le paiement du prix, la loyauté de l’information, le respect de l’intégrité commerciale du partenaire — et non une stipulation accessoire dont l’inexécution laisse intacte l’économie générale du contrat.
À l’inverse, la jurisprudence exclut les manquements mineurs ou tolérés par l’auteur de la rupture. Ainsi, un simple objectif de chiffre d’affaires non atteint ou une mise en demeure ponctuelle pour des prestations non conformes ne sont pas considérés comme suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-19.923 CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 5 avril 2018 · n° 16-19.923Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la non-réalisation, par la société AMT, de l'objectif de chiffre d'affaires prévu au contrat, était de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de cette dernière à ses obligations, justifiant la rupture sans préavis de leur relation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.844CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 16 février 2022 · n° 20-18.844Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : 5. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. 6. Pour rejeter la demande de la société Roques, l'arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la rupture d'une relation commerciale é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les juges doivent également veiller à vérifier si une tolérance passée de la part de l’auteur de la rupture ne prive pas le manquement de son caractère de gravité (CA Paris, 10 avr. 2014, n° 12/01373).
Cette dernière exigence procède d’une logique de cohérence comportementale : celui qui s’est accommodé durablement d’un manquement ne saurait s’en prévaloir soudainement pour rompre sans préavis, sauf à se contredire au détriment d’autrui. La tolérance prolongée fait, en quelque sorte, perdre au manquement son aptitude à fonder une rupture immédiate, tant qu’une mise en demeure préalable n’est pas venue mettre fin à cette tolérance.
b) La charge de la preuve de la gravité
L’invocation de la faute de la victime emporte une conséquence probatoire qu’il importe de ne pas négliger. Parce qu’elle constitue une exception au principe du préavis, c’est à l’auteur de la rupture qu’incombe la charge de démontrer la réalité et la gravité du manquement reproché à son partenaire. La règle n’est que l’application au cas particulier de l’adage actori incumbit probatio : celui qui se prévaut d’un fait pour échapper à une obligation doit l’établir.
Il en résulte que le doute profite à la victime de la rupture. À défaut pour l’auteur de la rupture d’apporter la preuve d’un manquement d’une gravité suffisante, l’exonération est écartée et la responsabilité pleinement engagée, comme si aucun grief n’avait été articulé. Cette répartition de la charge probatoire renforce, en pratique, le caractère exceptionnel de la cause exonératoire : il ne suffit pas d’alléguer un manquement, encore faut-il le caractériser et en mesurer l’incidence sur la relation.
c) La gradation de la sanction : exonération totale ou réduction du préavis
La faute de la victime ne produit pas un effet uniforme : son incidence se module en fonction de son intensité. Il convient ici de distinguer deux degrés.
En définitive, il peut être observé que la gravité du manquement ne conduit pas inévitablement à une rupture sans préavis. Elle peut également justifier simplement une réduction de la durée du préavis.
En effet, pour la Cour de cassation, si le manquement est d’une gravité telle qu’il permet une rupture immédiate, il peut également justifier une réduction substantielle du préavis (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-22.119CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 14 octobre 2020 · n° 18-22.119Réponse de la Cour 5. Sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé qu'en l'état des documents produits, la société Dispar ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la réalité des frais de stockage dont elle demandait le remboursement. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour fixer à 49 221,64 euros HT la somme due par la société Annick Goutal à la société Dispar au titre de la reprise du stock des produits en bon état de vent…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, un manquement d’une gravité moindre peut entraîner une réduction limitée de la durée du préavis, mais pas son élimination totale.
Ainsi se dégage une logique de proportionnalité entre la sanction et le manquement : à la faute la plus grave, qui rend impossible la poursuite même momentanée de la relation, correspond l’exonération totale ; à la faute d’une intensité moindre, qui altère la relation sans la ruiner, correspond une simple réduction du préavis exigible. Cette gradation laisse au juge du fond un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle de la qualification opéré par la Cour de cassation.
Un manquement suffisamment grave autorise la rupture sans préavis ; mais lorsqu’il ne présente pas ce degré de gravité, il peut néanmoins justifier une réduction de la durée du préavis qui aurait normalement dû être observée.
d) Cas particulier de la clause résolutoire
La stipulation d’une clause résolutoire prédéfinissant les manquements susceptibles de justifier une rupture immédiate et sans préavis d’une relation commerciale établie relève de la liberté contractuelle.
Encore faut-il que la clause satisfasse aux exigences de forme du droit commun. L’article 1225, alinéa 1er, du Code civil impose en effet que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, ce qui suppose qu’elle identifie ces engagements de manière claire et non équivoque (Cass. com., 3 juin 2025, n° 24-19.612). Une clause rédigée en termes généraux, qui se bornerait à viser indistinctement « tout manquement » du partenaire, encourt ainsi la sanction de l’inefficacité, faute de désigner précisément les inexécutions emportant rupture de plein droit.
Cette faculté, bien qu’indiscutable, n’est pas exempte de limites. Comme le souligne Philippe Stoffel-Munck, ces clauses ne peuvent échapper au contrôle des dispositions d’ordre public, en particulier celles de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui visent à prévenir les abus dans les relations commerciales.
L’objectif est de garantir qu’une telle clause ne permette pas une rupture abusive ou disproportionnée, sous prétexte de respecter une condition contractuelle préétablie.
Aussi, la Cour de cassation impose un contrôle strict aux juges du fond quant à vérifier que les faits invoqués correspondent à un manquement d’une gravité suffisante, condition sine qua non pour la mise en œuvre d’une clause résolutoire.
Ainsi, elle a jugé dans un arrêt du 25 septembre 2007 que les clauses permettant une rupture sans préavis ne peuvent être opposées que si l’inexécution du contrat présente un degré de gravité suffisant (Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-15.517RejetCour de cassation, chambre commerciale · 25 septembre 2007 · n° 06-15.517Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 23 mars 2006), que M. X..., "agent de service Peugeot" lié par divers contrats à durée déterminée, puis par un dernier contrat à durée indéterminée, à la société Beaumont automobiles, concessionnaire Peugeot, l'a assignée en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat sans préavis par application de la clause résolutoire qu'elle lui a signifiée le 2 janvier 200 ; Attendu que la société Beaumont automobiles reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de 13 385 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si la rupture de relations commerciales établies doit être précédée d'un préavis, il est dérogé à cette règle en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Puis, dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une clause résolutoire autorisant la rupture immédiate d’une relation commerciale en raison d’une insuffisance de résultats ne pouvait être appliquée sans que soit caractérisé un manquement grave aux obligations contractuelles.
En l’espèce, un contrat de mandat d’intermédiaire en opérations de banque liait la société Banque privée européenne (BPE) à la société Hestia Finances. Ce contrat stipulait que le mandataire devait atteindre au moins 80 % des objectifs annuels, sous peine de révocation immédiate et sans indemnité. La BPE avait mis fin au mandat en invoquant l’insuffisance de résultats, la société Hestia n’ayant réalisé que 40 % ou 65 % des objectifs fixés, tandis que la BPE atteignait un taux de réalisation de 105 %.
La cour d’appel avait validé cette rupture, estimant que la clause contractuelle offrait au mandant un motif sérieux et légitime pour résilier le contrat sans préavis ni indemnité.
Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel de s’être fondée exclusivement sur le non-respect des objectifs contractuels, sans examiner si ce manquement constituait une inexécution grave des obligations contractuelles de la société Hestia.
Elle a ainsi rappelé que, même en présence d’une clause résolutoire, les juges du fond doivent impérativement apprécier la gravité réelle du manquement invoqué pour justifier une rupture immédiate et sans préavis (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-21.001CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-21.001Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque privée européenne (la BPE) et la société Hestia finances (la société Hestia) ont conclu le 30 août 2006 un contrat dénommé « mandat d'intermédiaire en opérations de banque » pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et révocable soit à tout moment, sans indemnité, pour des motifs sérieux et légitimes, dont l'insuffisance de résultats, soit sans motif moyennant une indemnité forfaitaire de dix-huit mois de commissions ; que la BPE ayant révoqué le 22 janvier 2008 le mandat de la société Hestia pour insuffisance de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat de mandat d’intermédiaire en opérations de banque liait la Banque privée européenne (BPE) à la société Hestia Finances ; il stipulait une clause de révocation immédiate, sans préavis ni indemnité, en cas de réalisation de moins de 80 % des objectifs annuels. Hestia n’ayant atteint que 40 % à 65 % de ces objectifs, la BPE rompit la relation sur le seul fondement de cette clause.
- Problème
- Une clause résolutoire fondée sur la seule insuffisance de résultats permet-elle la rupture immédiate de la relation commerciale sans que le juge ait à caractériser un manquement d’une gravité suffisante ?
- Solution
- Censure. La cour d’appel ne pouvait valider la rupture en se bornant à constater le non-respect des objectifs contractuels, sans rechercher si cette insuffisance traduisait une inexécution grave des obligations essentielles du mandataire.
- Portée
- La clause résolutoire ne dispense jamais les juges du fond du contrôle de la gravité du manquement. La liberté contractuelle ne saurait neutraliser la protection d’ordre public attachée au préavis par l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Cet arrêt souligne l’exigence d’un contrôle rigoureux des clauses résolutoires par les juges. La seule insuffisance de résultats, même définie contractuellement, ne suffit pas à établir un manquement grave, sauf à démontrer que cette insuffisance traduit une inexécution substantielle des obligations essentielles du contrat. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle la nécessité d’un équilibre entre la liberté contractuelle des parties et la garantie offerte aux relations commerciales établies contre des ruptures abusives.
En définitive, si les clauses résolutoires sont admises à encadrer les conditions de rupture d’une relation commerciale qui a vocation à durer dans le temps, elles ne sauraient en revanche permettre de contourner le mécanisme du préavis – d’ordre public – institué à l’article L. 442-1 du Code de commerce.
2) La force majeure
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit que « les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Il s’infère de cette disposition que la force majeure, lorsqu’elle est établie, constitue une cause d’exonération de responsabilité pour l’auteur d’une rupture sans préavis. Toutefois, sa reconnaissance est soumise à des critères stricts et rarement satisfaits dans le cadre des relations commerciales établies.
Force majeure. Événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, en sorte qu’il empêche l’exécution de l’obligation (art. 1218 C. civ.). Deux critères en commandent désormais la qualification : l’imprévisibilité, appréciée au jour de la conclusion du contrat, et l’irrésistibilité, appréciée au jour de l’exécution. L’événement doit, en outre, rendre l’exécution non pas seulement plus onéreuse, mais véritablement impossible.
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la force majeure était définie par la jurisprudence comme un événement répondant à trois critères cumulatifs : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, et l’extériorité. Cette définition a été reprise et adaptée par l’article 1218 du Code civil, qui dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Cette nouvelle rédaction marque l’abandon explicite du critère d’extériorité, déjà écarté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt de 2006 (Cass., ass. plén., 14 avr. 2006, n°02-11.168). Toutefois, les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité demeurent centraux, imposant que l’événement soit à la fois inattendu et insurmontable dans ses conséquences.
Dans cet arrêt, l’Assemblée plénière avait précisé que le débiteur empêché d’exécuter par la maladie est libéré dès lors que cet événement présente, lors de la conclusion du contrat, un caractère imprévisible et, dans son exécution, un caractère irrésistible. L’enseignement vaut, par transposition, en matière de rupture des relations commerciales : ce sont bien ces deux qualités — et elles seules — qui commandent désormais la qualification.
Dans le cadre des relations commerciales, l’application des critères de la force majeure se révèle particulièrement exigeante. L’événement doit être imprévisible et irrésistible au point de rendre impossible la poursuite des relations dans les conditions initiales (CA Paris, ch. 5-11, 3 juill. 2015, n° 13/06935).
Toutefois, la force majeure se distingue des simples difficultés économiques ou financières, qui, bien qu’elles puissent compliquer l’exécution d’un contrat, ne constituent pas en elles-mêmes une cause exonératoire. Une crise économique, par exemple, est rarement reconnue comme un cas de force majeure, car les acteurs économiques disposent généralement des moyens de s’y adapter, que ce soit par des ajustements organisationnels ou des solutions de substitution.
Par exemple, une baisse de commandes liée à des difficultés économiques, bien qu’importante, ne satisfait pas les critères de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-11.709CassationCour de cassation, chambre commerciale · 12 février 2013 · n° 12-11.709Sur le premier moyen : Attendu que la société CMI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes visant à voir condamner les sociétés Caterpillar en raison de la rupture brutale par ces dernières des relations commerciales établies depuis vingt-cinq ans avec elle alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une brusque rupture au sens de l'article L. 442-6.I.5 du code de commerce, la chute brutale du chiffre d'affaires, résultant de la diminution brutale des commandes, réalisé par un sous-traitant avec un donneur d'ordre, peu important le motif de cette rupture ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les commandes des deux sociétés Caterpillar à la société CMI avaient fortement chuté à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une telle situation ne saurait justifier une rupture sans préavis, d’autant plus si le donneur d’ordre propose une aide financière pour soutenir son partenaire commercial, preuve d’une volonté manifeste de poursuivre la relation (Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15.285RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 8 novembre 2017 · n° 16-15.285La responsabilité prévue à l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce n'est pas engagée lorsque la crise du secteur d'activité est à l'origine des modifications apportées à la relation commerciale établieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une entreprise sous-traitante voit son carnet de commandes chuter de 60 % en une année à raison d’un retournement de conjoncture frappant son secteur. Aussi spectaculaire soit-elle, cette baisse ne constitue pas un cas de force majeure : le retournement de marché demeure un aléa inhérent à toute activité commerciale, donc prévisible dans son principe, et l’entreprise conserve, en théorie, la faculté de réorienter sa production ou de prospecter de nouveaux débouchés, ce qui exclut l’irrésistibilité. La rupture sans préavis prononcée sur ce seul fondement engagera la responsabilité de son auteur.
a) Force majeure et imprévision : une distinction nécessaire
La rigueur des critères de la force majeure se comprend mieux lorsqu’on la confronte à une notion voisine, mais distincte : l’imprévision, régie par l’article 1195 du Code civil. Les deux mécanismes procèdent d’un bouleversement des circonstances, mais leurs conditions et leurs effets diffèrent radicalement.
D’un côté, la force majeure suppose une impossibilité d’exécution : l’événement rend l’obligation inexécutable. De l’autre, l’imprévision suppose seulement une exécution devenue excessivement onéreuse en raison d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ; l’exécution demeure possible, mais ruineuse. Les effets s’opposent tout autant : la force majeure justifie la suspension, voire la résolution du contrat, tandis que l’imprévision ouvre d’abord une obligation de renégociation, et non une faculté de rupture unilatérale immédiate.
Cette distinction emporte une conséquence pratique décisive en matière de rupture des relations commerciales établies : les difficultés économiques, même sérieuses, relèvent au mieux de l’imprévision et n’autorisent jamais, à elles seules, une rupture sans préavis. Confondre les deux notions conduirait à reconnaître une cause exonératoire là où la loi n’offre, tout au plus, qu’un droit à renégociation.
Les décisions reconnaissant la force majeure en matière de rupture brutale sont rares, mais certaines situations exceptionnelles ont été retenues. Par exemple, dans un arrêt du 12 septembre 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que la réforme législative introduite par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle constituait un cas de force majeure. Cette réforme, modifiant radicalement les règles applicables au choix des organismes de formation par les salariés, avait rendu impossible la poursuite de la relation dans ses termes initiaux (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 sept. 2019, n° 17/16758).
De manière similaire, des événements tels que des catastrophes naturelles, des embargos ou des grèves généralisées ont été reconnus comme constituant des cas de force majeure, car ils remplissaient les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Ces cas se distinguent par leur caractère exceptionnel et extérieur au cercle d’action de l’entreprise.
Bien que la force majeure puisse exonérer l’auteur d’une rupture sans préavis, son invocation dans le cadre des relations commerciales établies est limitée par plusieurs facteurs. D’une part, l’action de l’une des parties dans une relation commerciale n’est jamais totalement imprévisible pour l’autre, surtout dans des secteurs où des crises ponctuelles sont fréquentes. D’autre part, les acteurs économiques disposent souvent de moyens pour faire face à des perturbations temporaires, limitant ainsi le caractère irrésistible de nombreux événements invoqués.
En définitive, seules des situations exceptionnelles, telles qu’une liquidation judiciaire, un incendie majeur, ou des bouleversements législatifs ou géopolitiques, pourront être reconnues comme constituant un cas de force majeure. La qualification stricte de cet événement reste une constante, et en l’absence de critères rigoureusement établis, la responsabilité de l’auteur d’une rupture sans préavis demeure pleinement engagée.
Ainsi les deux causes exonératoires — faute de la victime et force majeure — partagent-elles une même physionomie : conçues comme des exceptions au principe du préavis, elles ne reçoivent application qu’au prix d’une démonstration rigoureuse, la charge en pesant sur l’auteur de la rupture et le contrôle en demeurant, sous la censure de la Cour de cassation, entre les mains du juge du fond.
n° 19-19.463.
Décisions citées 85
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 14 février 1995, n° 93-16.320consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 juin 1995, n° 94-15.257consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 juin 2001, n° 99-20.831consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 mars 2002, n° 99-17.578consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 avril 2003, n° 01-11.664consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 mars 2004, n° 02-17.575consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 mars 2004, n° 02-17.623consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2007, n° 06-15.517consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 février 2007, n° 03-20.463consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 octobre 2007, n° 06-16.774consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 décembre 2007, n° 06-10.390consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 janvier 2007, n° 04-16.779consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 juillet 2008, n° 07-16.761consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 octobre 2008, n° 07-15.823consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-15.589consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 2008, n° 07-12.039consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2009, n° 07-19.248consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 janvier 2009, n° 07-17.556consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 septembre 2009, n° 08-19.200consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 10 novembre 2009, n° 08-18.337consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 janvier 2009, n° 08-13.971consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 mars 2010, n° 09-10.216consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 septembre 2010, n° 09-14.322consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 mai 2010, n° 08-21.681consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 juin 2010, n° 09-66.761consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 novembre 2010, n° 09-15.889consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 septembre 2011, n° 10-11.975consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 novembre 2011, n° 10-25.472consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-24.301consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 2012, n° 11-13.527consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-24.425consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 mars 2012, n° 11-12.520consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 novembre 2012, n° 11-24.570consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 mai 2012, n° 11-10.544consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 septembre 2013, n° 12-24.538consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 avril 2013, n° 12-17.905consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 2013, n° 12-26.015consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 janvier 2013, n° 11-23.676consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 2013, n° 12-20.468consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 juin 2013, n° 12-20.846consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 2013, n° 12-28.704consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 2013, n° 12-21.001consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 février 2013, n° 12-11.709consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 mai 2014, n° 13-16.398consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 octobre 2014, n° 13-20.390consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-21.363consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 2015, n° 14-22.578consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-26.414consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 décembre 2015, n° 14-18.228consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 octobre 2015, n° 14-19.499consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 2015, n° 14-18.753consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 5 juillet 2016, n° 14-27.030consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 janvier 2016, n° 14-24.687consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 septembre 2016, n° 14-25.891consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 21 juin 2016, n° 14-27.056consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2016, n° 15-21.811consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 janvier 2016, n° 14-19.894consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 septembre 2017, n° 16-14.812consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 16-16.839consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 octobre 2017, n° 16-18.864consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 2017, n° 16-15.285consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 février 2018, n° 16-24.667consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 octobre 2018, n° 17-16.011consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 mars 2018, n° 16-19.777consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 avril 2018, n° 16-19.923consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2019, n° 17-18.047consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2019, n° 18-10.580consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2019, n° 17-13.826consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 novembre 2019, n° 18-12.817consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 juillet 2020, n° 18-24.441consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 octobre 2020, n° 18-22.119consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 19-19.595consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 19-18.301consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 novembre 2021, n° 20-13.385consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 février 2022, n° 20-18.844consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 septembre 2022, n° 21-16.209consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 19-22.538consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 21-17.850consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 octobre 2023, n° 21-15.378consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 juin 2023, n° 21-16.940consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 mai 2023, n° 21-24.809consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-50.012consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-22.182consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23.507consulter ↗
Pour aller plus loin