Pièce d’un ensemble consacré au régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, le présent développement isole la première des conditions qui en commandent l’application : l’existence même d’une relation commerciale établie. Avant de s’interroger sur la brutalité d’une rupture, encore faut-il qu’ait préexisté un lien d’affaires suffisamment suivi, stable et significatif pour mériter la protection de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ; c’est cette assise — souvent disputée et toujours laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond — qui constitue le seuil à partir duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être recherchée.
La rupture brutale des relations commerciales établies constitue un contentieux récurrent en droit commercial, régie par l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ce texte, d’ordre public, vise à préserver la stabilité et la prévisibilité des relations entre partenaires commerciaux, tout en sanctionnant les comportements brutaux susceptibles de fragiliser le tissu économique.
Il importe, d’emblée, de circonscrire l’objet de la protection légale. L’article L. 442-1, II n’interdit nullement de rompre une relation commerciale — la liberté de ne pas contracter et de mettre fin à une collaboration demeure entière —, mais il en discipline les modalités temporelles : ce que la loi réprime, ce n’est pas la rupture en elle-même, c’est sa brutalité, c’est-à-dire l’absence d’un préavis écrit suffisant pour permettre au partenaire évincé de se réorganiser. La sanction n’est donc pas attachée au principe de la rupture, mais au défaut d’anticipation que celle-ci impose à la victime.
Pour engager la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. Ces conditions tiennent:
- D’une part, à la relation commerciale
- D’autre part, à la rupture de la relation
Ces conditions sont d’interprétation stricte quant à leur existence, mais d’appréciation souveraine quant à leur caractérisation : il appartient aux juges du fond de constater, au regard d’un faisceau d’indices, que la relation présentait, avant la rupture, le caractère « établi » qu’exige le texte. La première condition — l’existence d’une relation commerciale établie — commande l’ensemble du régime : à défaut, le partenaire ne peut se prévaloir d’aucune protection, fût-il victime d’une cessation soudaine de ses débouchés.
Nous nous focaliserons ici sur la première condition.
I) L’existence d’une relation
L’une des conditions préalables à l’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce est l’existence d’une relation commerciale établie.
Ce concept, distinct d’une simple relation contractuelle, a été conçu par le législateur comme une notion pragmatique, permettant d’appréhender des situations variées dans lesquelles les interactions commerciales entre parties ont acquis une certaine régularité ou une intensité suffisante.
A) Notion
Contrairement à une conception strictement juridique, la relation visée par l’article L. 442-1, II n’exige pas l’existence d’un contrat dûment formalisé.
En effet, la jurisprudence a considérablement élargi la portée de la notion de relation commerciale, la distinguant de manière nette de la relation contractuelle formelle. Cette dissociation est cardinale : le contrat n’est qu’un instrument parmi d’autres de la relation économique ; il en constitue un indice, non la mesure. Une relation peut exister sans contrat — par la répétition d’échanges informels —, comme un contrat peut exister sans relation établie — lorsqu’il demeure isolé et ponctuel.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2010 illustre parfaitement cette approche. Il consacre l’idée que des relations commerciales peuvent exister et se prolonger, même après la cessation de tout contrat, dès lors qu’une continuité économique est identifiable entre les parties (Cass. com., 9 mars 2010, n°09-10.216RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que pendant plusieurs années, la société LMG a entretenu des relations contractuelles avec la société John Deere ; que le dernier contrat conclu le 19 décembre 2003 pour une durée de trois ans devait prendre fin le 31 octobre 2006 ; que par courrier du 31 juillet 2006, la société John Deere a avisé la société LMG que le contrat ne serait pas renouvelé; que la société LMG a alors assigné la société John Deere en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ; Attendu que la société John Deere fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société, liée par divers contrats successifs à une autre société, avait vu son dernier contrat prendre fin en octobre 2006, sans renouvellement. La société ayant vu ses contrats expirer a alors engagé une action contre l’autre partie, invoquant une rupture brutale des relations commerciales.
Une question s’est alors posée : une relation commerciale pouvait-elle subsister après la cessation formelle du contrat, et si oui, dans quelle mesure le régime de l’article L. 442-6, I, 5° (devenu L. 442-1, II) s’appliquait-il ?
La Cour de cassation a répondu en affirmant que les relations commerciales entre deux sociétés ne se limitent pas nécessairement à leurs engagements contractuels formalisés.
La relation économique globale, résultant d’échanges récurrents ou d’une collaboration prolongée, peut se poursuivre au-delà de la résiliation ou de l’expiration d’un contrat.
Ainsi, même en l’absence de lien contractuel formel, l’existence d’interactions économiques significatives entre les parties est suffisante pour caractériser une relation commerciale.
Dans sa décision, la Cour de cassation souligne que la notion de relation commerciale établie dépasse le cadre strict des relations contractuelles.
Elle se fonde sur une réalité économique, matérialisée par la régularité et la stabilité des échanges entre les parties. Cette approche reconnaît qu’une collaboration commerciale peut perdurer après l’échéance d’un contrat, et ce, même en l’absence de stipulations écrites ou de garanties spécifiques.
Ce raisonnement a permis à la Chambre commerciale d’écarter l’application d’une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat initial, celle-ci étant limitée aux différends relatifs à la formation, l’exécution ou la cessation du contrat. En revanche, la rupture brutale des relations commerciales établies, au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, s’inscrit dans un cadre plus large, qui n’est pas régi exclusivement par les termes contractuels.
La portée procédurale de cette dissociation mérite d’être pleinement mesurée. Parce que l’action en rupture brutale ne procède pas du contrat mais d’un régime légal autonome — la jurisprudence en a constamment souligné la nature délictuelle —, elle échappe à l’emprise des stipulations conçues pour le seul rapport contractuel. La clause de compétence, calibrée sur les différends nés du contrat, ne saurait absorber un litige dont la cause réside dans l’atteinte portée à la continuité économique elle-même. La continuité de la relation déborde ainsi le périmètre des écrits qui l’ont, à un moment, encadrée.
- Faits
- Deux sociétés liées par une succession de contrats ; le dernier contrat expire en octobre 2006 sans être renouvelé, l’une des parties invoquant alors une rupture brutale des relations commerciales établies.
- Problème
- Une relation commerciale peut-elle subsister après la cessation formelle du contrat, et la rupture relève-t-elle d’un régime distinct des stipulations contractuelles antérieures ?
- Solution
- Les relations commerciales ne se limitent pas aux engagements contractuels formalisés ; dès lors qu’une continuité économique est identifiable, la relation perdure au-delà de l’expiration du contrat.
- Portée
- La rupture brutale obéit à un régime légal autonome ; la clause attributive de juridiction, cantonnée aux différends contractuels, ne s’y applique pas. L’appréciation de la relation se fait sur la réalité économique, non sur la lettre des écrits.
Aussi, cette décision élargit la portée de l’article L. 442-1, II en reconnaissant que des relations commerciales peuvent exister sans formalisation contractuelle stricte.
Elle confirme :
- D’une part, qu’une relation commerciale peut subsister malgré l’absence d’un contrat formel, pourvu qu’elle repose sur des échanges économiques réguliers et significatifs.
- D’autre part, que la rupture de telles relations peut être qualifiée de brutale, même en dehors d’un cadre contractuel, dès lors que la continuité économique entre les parties est démontrée.
B) Les relations précontractuelles et postcontractuelles
L’interprétation élargie de la notion de relation commerciale par la jurisprudence ne se limite pas aux relations contractuelles formelles ou aux collaborations expressément encadrées.
Elle englobe également des situations atypiques, telles que les relations précontractuelles et postcontractuelles. Ces deux hypothèses, situées de part et d’autre du contrat, témoignent d’une même idée directrice : la relation économique a une durée propre, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de l’écrit qui en organise un segment.
Ainsi, des négociations prolongées ou des pourparlers avancés peuvent suffire à établir une relation commerciale lorsqu’ils traduisent une collaboration concrète, même en l’absence de contrat définitif (Cass. com., 5 mai 2009, n°08-11.916RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2007), que par contrats respectifs des 18 décembre 1991 et 21 octobre 2002, les sociétés Tecno Plastic et Alprene, sociétés italiennes filiales du "groupe" Fischer, ont confié, jusqu'en 2005, à M. X... un mandat de représentant exclusif pour commercialiser leurs produits en France ; qu'à partir d'octobre 2002, M. Y... s'est proposé pour prospecter au service des deux sociétés avec leur accord et celui de M. X..., malade ; qu'entre mai et décembre 2003 le lien entre M. Y... et les sociétés italiennes a fait l'objet de réunions et d'échanges écrits et verbaux ; que ces négociations n'ont pas abouti, M. X... restant l'agen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il que ces pourparlers ne demeurent pas à l’état de simples discussions exploratoires : c’est leur consistance — commandes anticipées, investissements consentis, livraisons d’échantillons, exécution partielle des prestations envisagées — qui révèle l’existence d’un flux économique effectif, et non la seule intention de contracter.
De manière similaire, des interactions commerciales peuvent persister au-delà de la fin d’un contrat principal.
Par exemple, des commandes répétées passées après l’expiration d’un contrat formel peuvent suffire à caractériser une relation commerciale établie. Ainsi, dans un arrêt du 24 novembre 2009, la Cour de cassation a jugé que l’absence de contrat renouvelé n’excluait pas la persistance d’un lien commercial significatif (Cass. com., 24 nov. 2009, n°07-19.248).
En l’espèce, après la fin d’un contrat de franchise à durée déterminée, le franchisé avait continué à passer des commandes auprès du franchiseur.
La Chambre commerciale a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte l’intégralité de la relation commerciale, incluant la période contractuelle et postcontractuelle, pour évaluer l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (désormais L. 442-1, II).
Cette décision illustre la nécessité d’une analyse globale des échanges économiques pour caractériser une relation commerciale. L’enjeu pratique n’est pas mince : la durée de la relation ainsi reconstituée commande, en aval, la longueur du préavis dû et, par voie de conséquence, l’étendue du préjudice indemnisable. Amputer la relation de sa phase postcontractuelle reviendrait à minorer artificiellement l’ancienneté de la collaboration, et donc la protection légale.
C) Continuité de la relation malgré la diversité des contrats
La jurisprudence reconnaît que la nature hétérogène des contrats conclus entre deux parties n’empêche pas la qualification de relation commerciale établie, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une logique économique commune. Cette approche pragmatique reflète une volonté d’appréhender la relation dans sa globalité, au-delà des distinctions formelles entre les différents types de contrats.
Ainsi, dans une affaire emblématique, la Cour de cassation a jugé que la succession de contrats de nature différente, en l’espèce des accords de distribution suivis d’un contrat de commission, devait être appréhendée comme un continuum commercial (Cass. com., 29 janv. 2008, n°07-12.039CassationViole l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel qui apprécie le caractère raisonnable du délai de préavis de rupture d'une relation commerciale établie en se référant à la date de conclusion d'un contrat entre les parties, tout en relevant que leur relation commerciale avait débuté antérieurementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’analyse de la relation ne peut se limiter à un examen isolé du dernier contrat, mais doit inclure l’ensemble des engagements successifs, dès lors qu’ils traduisent une continuité économique et une collaboration pérenne entre les parties.
La Chambre commerciale a également souligné que la diversité des contrats n’affecte pas la qualification de relation commerciale établie si ces contrats répondent à une finalité commune.
Par exemple, une entreprise qui modifie la structure juridique de ses accords pour s’adapter aux évolutions du marché ou aux besoins de son partenaire conserve néanmoins une relation économique stable avec ce dernier. Ce lien commercial ne peut être artificiellement fragmenté en raison des différences de qualification juridique entre les contrats.
Cette approche est guidée par un souci de protection des partenaires économiques et de préservation de la stabilité des relations commerciales. Elle permet d’éviter que des ruptures brutales soient justifiées par un changement dans la nature des contrats. La continuité économique prime ainsi sur la discontinuité formelle.
Ce principe connaît toutefois une limite : la continuité économique ne se présume pas, elle se constate. Lorsque les contrats successifs ne procèdent pas d’une logique d’ensemble, mais résultent d’opportunités ponctuelles indépendantes les unes des autres, la qualification de relation établie fait défaut. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir écarté l’existence d’une relation commerciale établie entre un donneur d’ordre et son sous-traitant, dès lors que leurs rapports résultaient de contrats indépendants, conclus au gré de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, lequel n’était nullement tenu de lui passer commande (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon est nette : ce n’est pas la pluralité des contrats qui fait obstacle à la qualification — c’est leur absence de liaison économique. Là où une logique commune relie les engagements successifs, il y a continuité ; là où chaque contrat se suffit à lui-même et naît d’une décision discrétionnaire, il y a juxtaposition d’opérations isolées, et nulle relation établie.
D) Changement de l’une des parties
La jurisprudence admet qu’une relation commerciale puisse subsister malgré un changement de l’une des parties, notamment dans des situations de cession d’entreprise ou de fusion-absorption.
Toutefois, cette continuité n’est pas automatique et nécessite la démonstration d’une volonté commune des parties de maintenir la relation commerciale initiale.
Pour qu’une telle continuité soit reconnue, il est indispensable d’établir l’intention des parties de poursuivre la collaboration sous une nouvelle configuration. Le principe d’effet relatif des conventions explique cette exigence : la relation économique nouée avec une entité ne se transmet pas mécaniquement à celui qui lui succède, à moins que les parties n’aient entendu reprendre, à leur compte, le passé commercial de l’entité disparue ou cédée.
Cette intention peut être mise en évidence par divers indices :
- Clauses contractuelles spécifiques : par exemple, des stipulations qui font expressément référence à la relation antérieure ou qui prévoient un transfert des droits et obligations liés à celle-ci.
- Références explicites à la collaboration passée : ces éléments peuvent figurer dans les préambules ou annexes des nouveaux contrats, soulignant la volonté des parties de s’inscrire dans la continuité de leur partenariat commercial (Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-24.301RejetStatuant sur l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, une cour d'appel a pu retenir que la relation commerciale établie avait été initialement nouée avec un tiers, dès lors qu'elle a constaté que cette relation avait été poursuivie par l'auteur de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Maintien des conditions économiques : la reconduction, sans rupture ni renégociation substantielle, des volumes, tarifs et modalités d’approvisionnement antérieurs constitue un indice fort de la reprise de la relation initiale par le successeur.
La reconnaissance de cette continuité permet d’assurer la protection des parties contre des ruptures abusives, en prenant en compte l’ensemble de la durée de la relation commerciale, y compris celle qui a précédé le changement d’entité.
En l’absence de preuve tangible d’une intention de maintenir la relation, la jurisprudence considère chaque nouvelle relation comme autonome.
Ainsi, les relations établies avec une nouvelle entité seront analysées de manière distincte, sans rattachement à celles antérieures. Cette approche s’applique notamment lorsque :
- Les contrats conclus ne font aucune référence à la collaboration antérieure.
- La continuité des échanges n’est pas démontrée ou ne repose que sur des éléments insuffisants, comme un simple transfert d’activité sans stipulation contractuelle claire.
Cette exigence probatoire pèse, en pratique, sur le partenaire qui invoque l’ancienneté de la relation pour réclamer un préavis plus long : c’est à lui qu’il revient d’établir le fil de continuité reliant l’ancienne et la nouvelle entité. À défaut, le compteur de l’ancienneté repart à zéro, et la relation est appréciée à compter du seul changement de partie — au détriment, le plus souvent, de celui qui se prévaut de la brutalité de la rupture.
II) L’existence d’une relation commerciale
A) La notion de relation commerciale
1) Eléments de définition
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, en visant la « relation commerciale », semble, à première vue, renvoyer à la commercialité telle qu’envisagée par le Code de commerce. Ce lien conceptuel pourrait suggérer une restriction aux seules relations impliquant des actes de commerce ou des relations entre commerçants.
Toutefois, une analyse approfondie de la lettre et de l’esprit de l’article, ainsi que de son interprétation jurisprudentielle et doctrinale, démontre une acception bien plus large et fonctionnelle de la notion de relation commerciale.
La commercialité, dans sa conception classique, désigne les actes de commerce par nature, énumérés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce, tels que l’achat pour revente, les opérations de banque, ou encore les actes de courtage. Elle peut également inclure des actes de commerce par accessoire, effectués par des non-commerçants mais rattachés à une activité commerciale principale. Cette approche, dans sa stricte application, limiterait le champ de l’article L. 442-1, II aux échanges formels entre commerçants ou aux activités strictement commerciales.
Cependant, réduire la « relation commerciale » à cette seule acception ne correspond ni à la lettre de l’article, ni à l’évolution de son interprétation. En effet, la notion de relation commerciale dépasse aujourd’hui les limites de la commercialité classique pour s’adapter aux réalités économiques contemporaines.
Au demeurant, le siège même du dispositif éclaire cette extension. Inséré au sein du livre IV du Code de commerce, consacré à la liberté des prix et de la concurrence, le texte participe d’une logique de régulation des comportements économiques, et non d’une logique statutaire attachée à la qualité de commerçant. La Cour de cassation a précisément rappelé que les règles de ce livre IV s’appliquent à « toutes les activités de production, de distribution et de services », sur le fondement de l’article L. 410-1 du Code de commerce, en jugeant qu’un syndicat de copropriétaires — entité dépourvue, par nature, de toute vocation lucrative — pouvait néanmoins se trouver dans le champ de ce corps de règles dès lors qu’il concluait un contrat de prestation de service (Cass. com., 28 juin 2023, n°21-16.940). La commercialité de la relation se mesure ainsi à son objet économique, non à la qualité juridique de ceux qui y prennent part.
La jurisprudence a très tôt rejeté une conception étroite de la relation commerciale, considérant qu’elle ne se limite pas aux relations formelles entre commerçants ou aux actes de commerce.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que la notion s’applique à toute relation économique stable, indépendamment du statut juridique des parties ou de la qualification de leurs actes (Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-11.664RejetEntre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société spécialisée dans la sécurité entretenait depuis onze ans des relations commerciales avec une entreprise de grande distribution.
À la suite d’une rupture brutale, la société spécialisée a engagé une action en réparation sur le fondement de l’article précité.
La Cour de cassation a écarté l’argument selon lequel les dispositions légales relatives à la rupture brutale ne pourraient s’appliquer qu’aux relations tripartites entre producteurs, distributeurs et clients, soulignant que le texte vise toutes les relations économiques, y compris celles relevant d’échanges bilatéraux entre partenaires économiques.
La Haute juridiction a également rejeté l’idée que les juges du fond auraient outrepassé leurs prérogatives en s’immisçant dans la stratégie commerciale de l’entreprise de grande distribution.
Au contraire, elle a validé l’analyse selon laquelle la relation économique entre les deux parties répondait aux critères d’une « relation commerciale établie » justifiant l’application de l’article.
Ce faisant, elle a affirmé que la durée et la stabilité des échanges constituaient des indices majeurs de cette qualification, sans qu’il soit nécessaire de s’attacher à la nature des prestations (produits ou services).
En définitive, cet arrêt illustre une lecture large et pragmatique de la notion de relation commerciale, s’écartant de toute exigence de formalisme pour privilégier une approche fondée sur la continuité et la régularité des échanges économiques.
Il démontre également que le texte s’applique à toute relation économique stable, indépendamment du type de produits ou de services échangés, renforçant ainsi la protection des partenaires commerciaux contre des ruptures injustifiées ou brutales.
Cette lecture extensive de la notion de relation commerciale a été confirmée dans une décision ultérieure de la Cour de cassation, qui a encore élargi son champ d’application.
Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la Haute juridiction a consacré l’idée que la relation commerciale ne se limite pas aux activités strictement commerciales ou aux échanges entre commerçants, mais s’étend à toutes les relations économiques stables, y compris celles impliquant des prestations intellectuelles (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-18.050CassationToute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un professionnel exerçant en tant qu’architecte a initié une action contre une entreprise ayant cessé de recourir à ses services après deux années de collaboration. La cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que l’activité d’architecte, par essence civile, échappait au champ d’application de l’article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en affirmant que « toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article précité ».
Cet arrêt confirme que la nature juridique de l’activité — civile ou commerciale — n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est l’existence d’une relation économique caractérisée par une stabilité et une continuité dans les échanges. La Cour a ainsi rejeté une distinction stricte entre activités civiles et commerciales, affirmant que les prestations de services intellectuels, tout comme les activités industrielles ou artisanales, peuvent s’inscrire dans une relation commerciale au sens de l’article L. 442-1, II.
La décision met en avant deux éléments clés pour qualifier une relation commerciale :
- La régularité et la stabilité des échanges : la collaboration de deux années entre les parties était suffisante pour établir une relation commerciale, même en l’absence de contrat formel ou d’une activité qualifiée de commerciale.
- L’impact économique de la relation : la Cour de cassation privilégie une approche fonctionnelle qui se concentre sur la finalité et l’importance économique de la relation pour les parties, plutôt que sur la qualification juridique des prestations fournies.
En élargissant la définition de la relation commerciale aux prestations intellectuelles, la jurisprudence offre une protection accrue aux acteurs économiques contre les ruptures brutales. Cet arrêt illustre une volonté de garantir l’équilibre des relations d’affaires en tenant compte des réalités économiques contemporaines.
2) Les bornes de l’extension : les activités exclues du champ de la relation commerciale
Si l’interprétation jurisprudentielle se révèle d’une grande générosité, elle n’est pas pour autant illimitée. L’extension fonctionnelle de la notion rencontre deux ordres de bornes, qu’il importe d’identifier pour ne pas céder à l’illusion d’un champ d’application universel. La première tient à une incompatibilité statutaire ; la seconde, à l’existence d’un régime légal spécial évinçant le droit commun de la rupture brutale.
a) L’exclusion tirée de l’incompatibilité avec toute activité commerciale
Certaines professions sont, par les textes qui les régissent, frappées d’une interdiction de se livrer à des actes de commerce. Cette incompatibilité statutaire fait obstacle à ce que les prestations correspondantes puissent s’analyser en une « relation commerciale » au sens de l’article L. 442-1, II — non parce que les échanges manqueraient de stabilité, mais parce que le professionnel concerné ne saurait, sans contredire son statut, se prévaloir de la qualité commerciale de la relation.
Il en va ainsi du notaire : la Cour de cassation a jugé qu’en vertu de l’interdiction qui leur est faite de se livrer à des opérations de commerce, les officiers publics ne peuvent invoquer la disposition sanctionnant la rupture brutale d’une relation établie (Cass. com., 20 janv. 2009, n°07-17.556RejetAyant énoncé qu'en vertu de l'article 13 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un notaire ne peut invoquer la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L. 442-6 I 5 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une solution identique a été retenue à l’égard du conseil en propriété industrielle, dont l’activité est incompatible avec toute activité commerciale : alors même que cette profession peut être exercée sous la forme d’une société commerciale, les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° n’ont pas vocation à régir la relation qu’elle entretient avec son partenaire (Cass. com., 3 avr. 2013, n°12-17.905RejetL'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure ici la limite de l’approche purement économique : la forme sociale commerciale ne suffit pas à conférer à la relation un caractère commercial dès lors que l’activité, par sa nature réglementée, exclut tout acte de commerce.
b) L’exclusion tirée de l’existence d’un régime spécial
La seconde borne procède de l’articulation entre le droit commun de la rupture brutale et les régimes légaux spéciaux gouvernant certaines opérations. Selon l’adage specialia generalibus derogant, là où le législateur a édicté un corps de règles propres, celui-ci évince le droit commun. Tel est le cas du crédit consenti par un établissement de crédit à une entreprise : la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives à la rupture brutale ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de tels concours, ces opérations étant exclusivement régies par le Code monétaire et financier (Cass. com., 25 oct. 2017, n°16-16.839RejetLes dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La relation banque-entreprise, fût-elle ancienne et stable, échappe ainsi à l’article L. 442-1, II, non qu’elle soit dépourvue de continuité économique, mais parce qu’un dispositif spécial — protecteur à sa manière — en absorbe le contentieux.
Ces deux séries d’exclusions ne contredisent nullement l’extension fonctionnelle de la notion : elles en dessinent le contour exact. La relation commerciale au sens de l’article L. 442-1, II est une notion résiduelle autant qu’extensive — extensive parce qu’elle ignore les frontières classiques de la commercialité, résiduelle parce qu’elle cède devant une incompatibilité de statut ou devant un régime légal spécial.
En conclusion, la notion de relation commerciale, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, dépasse les cadres rigides de la commercialité classique.
Elle englobe toute relation économique stable, qu’elle porte sur des produits ou des services, et qu’elle implique des commerçants ou non — sous la double réserve que l’activité considérée ne soit pas, par son statut, incompatible avec tout acte de commerce, et qu’elle ne relève pas d’un régime légal spécial évinçant le droit commun de la rupture brutale.
3) Les activités comprises dans la notion
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit, pour mémoire, que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie. »
La détermination du champ d’application ratione materiae du dispositif repose ainsi sur un triple critère d’activité — production, distribution, services —, le législateur ayant délibérément renoncé à le faire dépendre de la qualité commerciale des parties ou de la nature commerciale des actes en cause. C’est dire que le texte ne se laisse pas enfermer dans les catégories classiques du droit commercial : il les déborde.
Interprétée de manière extensive, cette disposition permet d’embrasser un vaste spectre d’activités économiques, témoignant ainsi d’une volonté jurisprudentielle de conférer à la notion de relation commerciale une portée particulièrement large. Cette lecture inclusive procède d’une logique simple : là où la loi ne distingue pas, l’interprète ne saurait distinguer (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Aussi la Cour de cassation a-t-elle posé en principe que toute relation commerciale établie, « qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service », entre dans le champ d’application du texte (Cass. com., 23 avr. 2003, n°01-11.664 RejetEntre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-18.050CassationToute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle reflète ainsi une ambition claire du législateur : protéger des relations économiques essentielles qui, bien que parfois non formalisées, participent au dynamisme des échanges et à la stabilité des partenariats commerciaux. L’absence d’exigence de lucrativité ou de qualification purement commerciale confirme cette ouverture.
Au nombre des activités relevant du domaine d’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce on compte :
- Les activités de production
- Les activités de production recouvrent un champ étendu, intégrant non seulement les industries manufacturières mais également les secteurs agricoles et artisanaux.
- La Cour de cassation, au moyen d’une lecture inclusive de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, a reconnu que ces activités participent à des échanges économiques essentiels, sans exiger qu’elles répondent au critère de la commercialité au sens du droit commercial.
- Ainsi, un producteur agricole ou un artisan, bien que relevant d’un statut civil, peut être considéré comme partie à une relation commerciale protégée, à condition que ses activités relèvent d’une dynamique pérenne (V. en ce sens Cass. com., 23 avr. 2003, n°01-11.664RejetEntre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’enjeu pratique est considérable : l’exploitant agricole qui écoule régulièrement sa production auprès d’une centrale d’achat, ou l’artisan qui fournit de manière suivie un fabricant, demeurent des commerçants au sens fonctionnel du texte, quand bien même ils ne le seraient pas au sens de l’article L. 121-1 du Code de commerce. La qualité d’acteur d’un courant d’affaires l’emporte sur la nature civile de l’activité.
- Activités de distribution
- Les activités de distribution englobent toutes les opérations relatives à la mise à disposition de produits.
- Cette catégorie d’activités intègre les grossistes, les détaillants et les intermédiaires, mais également des modèles de distribution spécifiques tels que la franchise ou la distribution sélective.
- Ces derniers reposent souvent sur des relations économiques complexes, parfois informelles, mais néanmoins protégées par l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
- En effet, la jurisprudence a souligné que même en l’absence de formalisme contractuel, les échanges récurrents entre un fournisseur et un distributeur peuvent suffire à établir une relation commerciale (Cass. com., 24 nov. 2009, n°07-19.248CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 442 6,I,5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ame exploitant un fonds de commerce de chemiserie, bonneterie, confection en tout genre et linge de maison, a conclu, le 6 août 1998, un contrat de franchise à durée déterminée, venant à expiration le 6 août 2003 avec la société Carré Blanc distribution ; que ce contrat comportait notamment l'engagement du franchisé d'informer le franchiseur de son éventuelle intention de céder son droit au bail ou son fonds de commerce et prévoyait le nantissement du fonds de commerce du franchisé en garantie de ses obligations envers le franchiseur ; qu'à l'éché…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette interprétation large assure une protection aux acteurs des circuits de distribution, quels que soient leurs rôles dans la chaîne économique.
- La protection se déploie d’ailleurs avec une vigueur particulière dans les réseaux structurés — franchise, concession, distribution sélective —, où le distributeur consent des investissements spécifiques (agencement, stock, formation, communication) dont la rentabilité suppose la continuité du lien. La brutalité d’une rupture y est, par hypothèse, d’autant plus dommageable que la dépendance du distributeur à l’égard de la tête de réseau est forte.
- Activités de services
- L’article L. 442-1, II du Code de commerce vise également les prestations de services, y compris celles à caractère intellectuel, technique ou public.
- Par exemple, des prestations fournies par une société d’assurance mutuelle, une fédération sportive ou une entité publique dans le cadre d’une délégation de service public peuvent relever du champ de l’article.
- La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’une société d’assurance mutuelle, bien que qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, exerce une activité de service éligible à la protection prévue par l’article L. 442-1, II (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-14.322CassationLe régime juridique des sociétés mutuelles d'assurance, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de servicesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette extension aux prestations à caractère intellectuel inclut également les professions réglementées dès lors qu’elles exercent des activités de nature économique, comme cela a été admis dans certaines hypothèses impliquant des prestataires de services techniques ou spécialisés.
- L’inclusion des services explique, du reste, que des activités aussi diverses que la production audiovisuelle, l’ingénierie, le conseil technique ou la logistique aient pu être saisies par le texte : c’est l’existence d’un flux de prestations rémunérées et suivies, et non la qualification doctrinale de la prestation, qui commande l’application de l’article L. 442-1, II.
a) L'indifférence de la finalité lucrative et du statut juridique
L’un des aspects remarquables de l’article L. 442-1, II du Code de commerce réside dans son applicabilité aux activités dépourvues de finalité lucrative.
Ainsi, des entités publiques ou des organisations à vocation non commerciale peuvent parfaitement relever de son champ d’application, dès lors qu’elles proposent un service à caractère économique.
À titre d’exemple, la gestion d’un service délégué par une entité publique ou l’activité économique d’une fédération sportive ont été reconnues comme répondant aux critères posés par cet article (Cass. com., 14 sept. 2010, préc.).
Cette approche qui dissocie la notion de relation commerciale de toute exigence de lucrativité, élargit substantiellement la portée du texte. Elle permet d’harmoniser la définition de la relation commerciale avec les réalités économiques modernes, où la valeur des échanges ne se mesure pas exclusivement à l’aune de leur objectif lucratif.
Cette indifférence à la finalité lucrative trouve son prolongement naturel dans une indifférence au statut juridique de l’opérateur : association, fondation, syndicat de copropriétaires, personne publique — tous peuvent être saisis par le texte pour autant qu’ils interviennent comme acteurs d’un échange économique. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un syndicat de copropriétaires de commerçants, ayant conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins d’une activité économique, relevait du livre IV du Code de commerce et, partant, du régime de la rupture brutale (Cass. com., 28 juin 2023, n°21-16.940CassationIl résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, a, bien qu'il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière décisive ne sépare donc pas le secteur marchand du secteur non marchand, mais l’activité insérée dans un courant d’affaires de celle qui en demeure étrangère.
4) Les activités exclus par le jeu de dispositions spéciales
Certaines relations, bien que qualifiables de “commerciales” au sens large, sont exclues du champ de l’article L. 442-1, II en raison de textes spéciaux qui fixent des régimes spécifiques, notamment s’agissant de la durée de préavis ou des conditions de rupture.
Le fondement de ces exclusions réside dans l’adage specialia generalibus derogant : lorsque le législateur a entendu soumettre une catégorie déterminée de relations à un régime de rupture qui lui est propre, ce régime spécial évince le dispositif général de l’article L. 442-1, II. Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une lacune du texte, mais d’une articulation raisonnée entre une norme générale et des normes spéciales préexistantes ou concurrentes.
- Relations entre agent commercial et mandant
- Les relations entretenues par une agence commerciale sont régies par l’article L. 134-11 du Code de commerce, qui prévoit une durée de préavis spécifique fondée sur la durée de la relation.
- Ce régime exclut donc l’application de l’article L. 442-1, II à ces relations (Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13.527CassationL'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant, la durée de préavis devant être respectée à cette occasion étant fixée par l'article L. 134-11 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La logique est ici protectrice : le statut d’ordre public de l’agent commercial, issu de la transposition du droit de l’Union, assortit déjà la cessation du contrat d’un préavis et d’une indemnité de rupture. Faire jouer concurremment l’article L. 442-1, II reviendrait à superposer deux régimes indemnitaires distincts pour un même fait, ce que la spécialité du statut interdit.
- Rupture de crédits bancaires
- Les relations entre établissements de crédit et emprunteurs sont régies par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, qui impose un préavis minimal de 60 jours en cas de rupture de crédit.
- Ce régime prévaut sur les dispositions générales relatives à la rupture brutale (Cass. com., 25 oct. 2017, n°16-16.839RejetLes dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Chambre commerciale juge en effet que les opérations de crédit consenties par un établissement de crédit à une entreprise sont « exclusivement régies » par le Code monétaire et financier, ce dont il résulte que l’article L. 442-1, II n’a pas vocation à s’appliquer à leur interruption ou à leur non-renouvellement. L’exclusivité ainsi affirmée est la marque la plus nette de la primauté du régime spécial.
- Relations internes à un groupement
- Les relations internes entre les membres d’un groupement, tel qu’une coopérative, sont également exclues, sauf si la rupture concerne des relations commerciales externes (Cass. com., 18 oct. 2017, n°16-18.864RejetUne cour d'appel énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5°, du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernièreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exclusion s’explique ici par la nature institutionnelle du lien : la relation qui unit l’associé coopérateur à la coopérative procède du pacte social et des règles statutaires, non d’un courant d’affaires noué entre partenaires indépendants. La réserve apportée par la jurisprudence est toutefois décisive : dès que le groupement entretient avec un tiers une relation commerciale externe, celle-ci retombe sous l’empire de l’article L. 442-1, II.
B) Les parties intéressées à la relation commerciale
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, en visant toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, repose sur une conception extensive quant à l’identification des parties susceptibles d’être concernées par la rupture d’une relation commerciale établie.
A cet égard, cette disposition soulève deux interrogations fondamentales :
- D’une part, elle invite à déterminer qui peut être considéré comme l’auteur de la rupture, c’est-à-dire la personne dont la responsabilité pourrait être recherchée en cas de manquement.
- D’autre part, elle conduit à s’interroger sur l’identité de la victime, autrement dit, sur les personnes habilitées à agir en réparation du préjudice subi. Cette victime peut être directement impliquée dans la relation commerciale ou, dans des cas plus rares, un tiers indirectement affecté.
C’est là tout l’enjeu d’une analyse approfondie des parties intéressées à la relation commerciale. On observera, d’emblée, une asymétrie rédactionnelle : tandis que l’auteur de la rupture est expressément désigné par le texte, la qualité de victime demeure indéterminée, abandonnée à l’appréciation casuistique du juge. Cette asymétrie commande l’ordre de l’analyse.
1) L'auteur de la rupture
La détermination de l’auteur de la rupture, au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, revêt une importance capitale, dans la mesure où c’est sur cette personne que repose la responsabilité de la rupture brutale et qu’elle sera, à ce titre, susceptible de faire l’objet d’une action en réparation.
Cette qualification détermine donc non seulement l’imputabilité du manquement, mais également l’identification des acteurs économiques concernés par le champ d’application de cette disposition.
L’article L. 442-1, II du Code de commerce définit l’auteur de la rupture comme « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Cette rédaction, volontairement large, recouvre aussi bien les opérateurs classiques du commerce que des entités dont l’activité n’est pas nécessairement qualifiée de commerciale.
Ainsi, comme vu précédemment, la Cour de cassation a-t-elle jugé qu’une société d’assurance mutuelle, bien que son activité soit expressément qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, pouvait néanmoins être considérée comme l’auteur d’une rupture brutale, dès lors qu’elle exerce une activité de service (Cass. com., 14 sept. 2010, n°09-14.322CassationLe régime juridique des sociétés mutuelles d'assurance, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de servicesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, une fédération sportive constituée sous forme d’association peut, lorsqu’elle propose des prestations économiques, entrer dans le champ d’application de l’article L. 442-1, II (CA Paris, 24 sept. 2021, n° 18/02209).
Cependant, il est essentiel que l’auteur de la rupture exerce une véritable activité économique. Cette exigence a permis, par exemple, d’écarter du champ d’application une chambre nationale des huissiers de justice, dont les activités ne répondaient pas à cette condition (TGI Paris, 4 janv. 2011, n° 09/11289).
À l’inverse, des entités publiques ou des syndicats de copropriétaires, pour autant qu’ils proposent des prestations de service pour les besoins d’une activité économique, peuvent être inclus dans la définition (Cass. com., 28 juin 2023, n°21-16.940CassationIl résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, a, bien qu'il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère décisif d’imputation est donc fonctionnel, et non statutaire : il ne s’attache pas à la nature juridique de l’opérateur, mais à la réalité de l’activité qu’il déploie. Dès lors qu’une personne — fût-elle association, mutuelle, personne publique ou syndicat — intervient comme acteur d’un échange économique suivi, elle est susceptible de revêtir la qualité d’auteur de la rupture ; à défaut, elle y échappe, quelle que soit la forme — éventuellement commerciale — sous laquelle elle est constituée.
Enfin, la responsabilité au titre de l’article 442-1, II du Code de commerce peut également être étendue aux auteurs indirects.
Une société mère, par exemple, peut être tenue responsable de la rupture si elle a dicté les décisions de ses filiales en matière de relations commerciales, privant ainsi celles-ci de toute autonomie (Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-27.030RejetMais attendu que l'arrêt constate que la société GPS a donné des instructions, le 22 février 2011, à tout le réseau aux fins que cessent les commandes auprès de la société BOV et a informé les fournisseurs que « [...] » ne travaillait plus avec cette société ; qu'il ajoute que les franchisés avaient l'obligation de s'approvisionner, à hauteur de 80 %, auprès de fournisseurs référencés par la société GPS ; qu'il relève qu'à partir de cette date, les restaurants « [...] » n'ont plus passé aucune commande auprès de la société BOV ; qu'il relève encore que le protocole signé entre les parties, le 5 avril 2011, l'a été par la société GPS, tant pour elle-même qu'au nom de ses filiales ; qu'il en d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette extension souligne la volonté jurisprudentielle d’imputer la responsabilité à l’entité réelle derrière les décisions stratégiques. Elle traduit, plus profondément, un refus du formalisme : la responsabilité suit le pouvoir de décision, non l’apparence contractuelle. Lorsque la filiale n’est que l’instrument d’une politique commerciale arrêtée en amont, c’est à la société dominante qu’il revient de répondre de la brutalité de la rupture, sauf à laisser le mécanisme protecteur se dissoudre dans les montages de groupe.
2) La victime de la rupture
a) La partie victime de la rupture
La détermination des personnes susceptibles d’être qualifiées de victimes au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce revêt une importance essentielle.
En effet, seules celles qui peuvent se prévaloir de cette qualité seront en mesure d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture et de solliciter réparation pour le préjudice subi.
Cette qualification constitue donc un préalable fondamental à toute action en responsabilité fondée sur cette disposition.
i) Une approche extensive de la notion de victime
Contrairement à l’auteur de la rupture, expressément visé par l’article L. 442-1, II du Code de commerce comme étant « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », le texte demeure silencieux quant à la qualité de la victime.
Cette absence de précision a conduit à une interprétation jurisprudentielle extensive, visant à élargir le champ des bénéficiaires de la protection contre les ruptures brutales de relations commerciales.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que la responsabilité de l’auteur pouvait être engagée « quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé » (Cass. com., 6 févr. 2007, n°03-20.463CassationL'article L. 442-6 I 5° du code de commerce peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une association organisant des événements pour une société exploitant un musée, a vu sa collaboration brutalement interrompue.
La Cour d’appel avait écarté son action en responsabilité au motif que les associations ne pouvaient habituellement accomplir des prestations commerciales.
En censurant cette position, la Cour de cassation a clairement établi que le statut juridique de la victime ne constituait pas un critère pertinent, dès lors qu’une relation commerciale établie pouvait être démontrée.
- Faits
- Une association assurait, de façon suivie, l’organisation d’événements pour le compte d’une société exploitant un musée ; cette collaboration fut brutalement interrompue. L’association rechercha la responsabilité de son partenaire sur le fondement du texte sanctionnant la rupture brutale.
- Problème
- La qualité de victime, au sens de l’article sanctionnant la rupture brutale, est-elle subordonnée à la nature commerciale de l’activité exercée par celui qui s’en prévaut ?
- Solution
- La Cour de cassation censure les juges du fond : la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être engagée « quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé », dès lors qu’une relation commerciale établie est caractérisée. La nature associative et non lucrative de la victime est, à cet égard, indifférente.
- Portée
- L’arrêt consacre une conception fonctionnelle de la victime, symétrique de celle retenue pour l’auteur : ce qui compte n’est pas le statut, mais la participation effective à une relation commerciale établie. Il ouvre la protection du texte aux opérateurs civils, associatifs ou non lucratifs.
ii) Les personnes exclues de la qualification de victime
Si l’interprétation de l’article L. 442-1, II du Code de commerce s’attache à une définition large de la qualité de victime, elle trouve toutefois ses limites lorsqu’il s’agit de professionnels soumis à des interdictions légales ou réglementaires d’exercer des activités commerciales.
Ces exclusions, issues de règles spécifiques souvent fondées sur des considérations déontologiques, justifient l’inapplicabilité de cette disposition à certaines professions. Ainsi, un notaire, à qui toute activité commerciale est interdite en vertu de l’article 13, 1° du décret du 19 décembre 1945, ne peut se prévaloir de l’article L. 442-1, II pour contester la rupture d’une relation d’affaires avec une banque (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556RejetAyant énoncé qu'en vertu de l'article 13 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un notaire ne peut invoquer la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L. 442-6 I 5 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, les avocats, en vertu de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont exclus du champ d’application de cette disposition. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un avocat ne pouvait invoquer cet article contre un client, y compris lorsque ce client est une banque commerciale (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-22.578RejetSur le premier moyen : Attendu que la Selarl fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les conseils en propriété industrielle, soumis à une règle analogue par l’article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle, relèvent également de cette exclusion (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-17.905RejetL'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D’autres professions, comme celle de médecin, sont également concernées. La Cour de cassation a estimé qu’un médecin ne pouvait engager la responsabilité d’une clinique en raison de la rupture brutale d’une relation d’affaires, la profession médicale devant être exercée en dehors de tout cadre commercial (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-16.774).
À l’analyse, ces exclusions procèdent de deux ressorts distincts qu’il importe de ne pas confondre. Le premier tient à l’incompatibilité statutaire : l’exercice d’une profession réglementée — notaire, avocat, conseil en propriété industrielle, médecin — est légalement inconciliable avec toute activité commerciale, en sorte que le professionnel ne saurait, par définition, être partie à une « relation commerciale » au sens du texte. La Cour de cassation a ainsi pu juger que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° n’avaient pas vocation à régir la relation nouée par une société exerçant une activité de conseil en propriété industrielle, cette activité étant incompatible avec toute activité commerciale (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-17.905RejetL'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le second ressort tient à la nature même de la relation, ainsi que l’expose le paragraphe suivant.
Ces exclusions ne se fondent pas exclusivement sur l’interdiction légale ou réglementaire d’exercer une activité commerciale. Elles reposent également sur la nature des relations entre ces professionnels et leurs clients, lesquelles sont souvent caractérisées par leur intuitu personae. Ces relations, bâties sur la confiance mutuelle, sont intrinsèquement précaires et ne présentent pas la stabilité requise pour être qualifiées de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-1,
b) Le tiers victime de la rupture
Si le principe général veut qu’une « relation commerciale établie s’entende d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties » (Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-20.390CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., typographe, a été embauché en 1969 par la société d'imprimerie UCI, qui avait pour seul client la société Lapeyre, dont elle éditait le catalogue, puis en a acheté les parts en 1972 ; que le 1er janvier 1997, la société Lapeyre a signé avec la société UCI un contrat qui précisait qu'il était conclu en considération de la personne de son dirigeant, M. X..., et qu'il pourrait être résilié sans préavis ou indemnité si ce dernier perdait cette qualité, sauf dans l'hypothèse où il resterait maître d'oeuvre des activités Lapeyre ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la jurisprudence admet néanmoins que des tiers puissent invoquer un préjudice découlant d’une rupture brutale, à condition de démontrer un préjudice personnel distinct et direct.
Dans la plupart des cas, les actions intentées par des tiers reposent sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Ainsi, un distributeur indirect, affecté par la cessation des relations entre son fournisseur principal et un partenaire commercial, peut rechercher la responsabilité de l’auteur de la rupture, sous réserve d’établir un préjudice spécifique qui lui est propre (Cass. com., 6 sept. 2011, n°10-11.975RejetUn tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un tiers impliqué dans la chaîne de distribution avait subi des conséquences économiques directes liées à l’arrêt brutal des approvisionnements en amont. La Cour de cassation a confirmé que le tiers pouvait agir en réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dès lors que le préjudice invoqué était autonome et causé directement par la rupture.
Il importe ici de distinguer deux voies de droit aux régimes nettement différents. Le partenaire direct de la relation rompue agit sur le terrain de l’article L. 442-1, II et bénéficie de la protection spécifique qu’il organise — notamment l’exigence d’un préavis suffisant. Le tiers, en revanche, étranger au lien direct, ne peut emprunter ce fondement spécial : il lui faut se replier sur la responsabilité délictuelle de droit commun (anciennement art. 1382, désormais art. 1240 du Code civil) et y établir, à son propre compte, une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité direct. La protection n’est donc pas refusée au tiers ; elle est seulement soumise à un standard probatoire plus exigeant.
De même, les associés d’une société coopérative ont été autorisés à agir pour les préjudices spécifiques qu’ils ont subis en raison d’une rupture affectant leur structure (Cass. com., 26 nov. 2013, n°12-26.015RejetAttendu que par déclaration adressée le 1er octobre 2012, la société Saint Yves a formé, contre l'arrêt rendu le 21 juin 2012, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro V 12-26.332 ; Attendu que la société Saint Yves qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 19 septembre 2012 un pourvoi enregistré sous le numéro A 12-26.015, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 12-26.015 : Attendu que la société Saint Yves fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les associés de la société Capleso recevables en leur action en responsabilité dirigée contre elle, alors, selon le moyen : 1°/ que la recevabilité de l'ac…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces situations mettent en lumière le caractère potentiellement étendu des effets économiques de la rupture, touchant des personnes autres que les parties directement engagées dans la relation.
La situation des sous-traitants est particulièrement intéressante. Bien qu’ils ne soient pas directement liés au donneur d’ordre, leur situation peut néanmoins justifier une protection particulière.
Dans une affaire marquante, la Cour de cassation a reconnu que, dans certains cas exceptionnels, un sous-traitant pouvait agir sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce (Cass. com., 18 mai 2010, n°08-21.681CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, un donneur d’ordre avait conclu un contrat principal avec un prestataire, lequel prévoyait explicitement l’intervention d’un sous-traitant pour l’exécution de certaines prestations. Ce sous-traitant, bien que n’étant pas directement lié contractuellement au donneur d’ordre, était mentionné dans les accords comme un acteur essentiel de l’exécution des prestations, avec une rémunération directement assurée par le donneur d’ordre.
Face à une rupture brutale des relations commerciales, le sous-traitant a engagé une action conjointe avec le prestataire principal. Il a démontré qu’il réalisait un chiffre d’affaires propre en lien direct avec le donneur d’ordre, justifiant ainsi d’un intérêt à agir. La Cour d’appel, confirmée sur ce point par la Cour de cassation, a validé cette recevabilité, estimant que le lien entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, bien que non contractuel, était suffisamment structurant pour l’activité de ce dernier.
La reconnaissance de cet intérêt à agir repose sur la spécificité des prestations fournies par le sous-traitant et sur leur intégration dans la relation commerciale entre le donneur d’ordre et le prestataire principal. La Haute juridiction a souligné que le sous-traitant avait subi un préjudice propre, résultant directement de la rupture brutale, et que ce préjudice était distinct de celui du prestataire principal.
Cette dernière a toutefois rappelé que la protection offerte par l’article L. 442-1, II ne s’applique pas de manière automatique. Dans cette même affaire, elle a critiqué l’analyse de la Cour d’appel, qui n’avait pas suffisamment examiné si la relation commerciale présentait une stabilité suffisante pour justifier l’application de cet article. La Chambre commerciale a ainsi mis en avant l’importance de la prévisibilité et de la pérennité des relations pour caractériser une relation commerciale établie.
La rigueur de cette exigence se mesure, a contrario, à la sévérité dont la Cour de cassation fait preuve lorsque la continuité du lien fait défaut. Elle a ainsi jugé légalement justifiée la décision écartant l’existence d’une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l’une était sous-traitante de l’autre, au motif que leurs relations résultaient de contrats indépendants conclus au gré de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, lequel n’avait souscrit aucun engagement de continuité (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon est claire : la qualité de tiers protégé suppose, comme celle de partie, une relation suivie, stable et porteuse d’une attente légitime de pérennité ; la succession de contrats ponctuels et autonomes, dictée par les seuls aléas de l’activité, ne suffit pas à la fonder.
III) L’existence d’une relation commerciale établie
A) Définition de la notion de relation commerciale établie
La notion de « relation commerciale établie », bien que non définie par les textes, repose sur une interprétation essentiellement jurisprudentielle, influencée par des considérations économiques. Le législateur a en effet érigé cette relation en condition d’application de la responsabilité pour rupture brutale sans en livrer la moindre définition : il s’est borné à exiger, à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, l’existence d’une « relation commerciale établie », laissant au juge le soin d’en dégager les contours. C’est dire que la qualification relève d’une appréciation souveraine des juges du fond, opérée in concreto, sous le contrôle de la seule motivation par la Cour de cassation.
Relation commerciale établie — Relation économique entre deux opérateurs qui, avant la rupture, présentait un caractère suivi, stable et habituel, et dont la régularité permettait à la victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement une certaine continuité du flux d’affaires. La qualification ne suppose ni contrat-cadre, ni écrit, ni exclusivité : elle se déduit d’une réalité économique appréciée souverainement par les juges du fond.
La Cour de cassation l’a précisée dans son rapport annuel de 2008 : il y a relation commerciale établie dans les cas « où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ».
Il ressort de cette définition que la relation commerciale établie dépasse la simple existence de contrats ou d’échanges ponctuels entre les parties. Elle repose sur des éléments objectifs et subjectifs qui traduisent une prévisibilité et une régularité dans les échanges, permettant de fonder une attente légitime quant à la pérennité du partenariat. En d’autres termes, la qualification ne saurait se réduire à un constat formel — l’existence d’un contrat — mais procède d’une lecture matérielle de la relation : ce que les textes laissent indéterminé, la réalité économique vient le combler.
La notion s’articule autour de trois éléments fondamentaux. Le premier réside dans le caractère suivi, stable et habituel des échanges entre les parties, traduisant une collaboration durable. Le deuxième repose sur l’attente légitime qu’une partie peut nourrir quant à la pérennité de la relation, cette anticipation étant fondée sur des comportements ou engagements explicites ou implicites. Enfin, le troisième élément porte sur la régularité et le caractère significatif des échanges, lesquels permettent d’apprécier l’importance économique et stratégique de la relation. Ces trois axes, éclairés par la jurisprudence, permettent de qualifier une relation de commerciale établie.
1) Indifférence de l’objet de la relation
Avant même d’examiner ces trois éléments, il importe de souligner l’ampleur du champ d’application de la notion : la qualification de relation commerciale établie est indifférente à l’objet sur lequel portent les échanges. La Cour de cassation a très tôt jugé qu’entre dans le champ du texte « toute relation commerciale établie », que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou sur celle de prestations de service (Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-11.664RejetEntre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, posée sous l’empire de l’article 36, alinéa 5, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 — devenu l’article L. 442-6, I, 5° puis L. 442-1, II du Code de commerce —, a été constamment réaffirmée par la suite (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-18.050CassationToute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article relatif à la rupture brutale (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-18.050CassationToute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’ensuit que la qualification ne dépend ni du contenu matériel des prestations, ni de la qualification juridique du contrat qui les supporte. Peu importe que la relation soit organisée par une vente, un louage d’ouvrage, un contrat de distribution ou une succession de commandes ponctuelles : seule compte la réalité d’un courant d’affaires suivi. Cette interprétation extensive trouve toutefois sa limite dans la nature commerciale de l’activité considérée — exigence sur laquelle la jurisprudence se montre rigoureuse —, certaines professions étant par leur statut exclues du bénéfice du texte. Ainsi en va-t-il du notaire, à qui il est interdit de se livrer à des opérations de commerce (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556RejetAyant énoncé qu'en vertu de l'article 13 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un notaire ne peut invoquer la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L. 442-6 I 5 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), du conseil en propriété industrielle, dont l’activité est incompatible avec toute activité commerciale (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-17.905RejetL'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou encore des opérations de crédit consenties par un établissement de crédit, exclusivement régies par le Code monétaire et financier (Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16.839RejetLes dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Caractère suivi, stable et habituel des échanges
Une relation commerciale établie suppose tout d’abord des échanges réguliers et stables, traduisant une collaboration durable. Ce caractère suivi et habituel ne nécessite pas une permanence des échanges, mais implique une continuité suffisante pour instaurer une prévisibilité. La distinction est essentielle : il ne s’agit pas d’exiger un flux ininterrompu — ce que la vie des affaires rend souvent illusoire —, mais une régularité telle que les interruptions ponctuelles n’altèrent pas l’impression d’ensemble d’une collaboration appelée à se poursuivre.
Dans une affaire concernant une société de sous-traitance opérant pour un donneur d’ordre au Turkménistan, la Cour de cassation a jugé que l’absence de contrat-cadre, d’exclusivité ou de garantie de chiffre d’affaires, combinée à la liberté laissée au donneur d’ordre de consulter d’autres prestataires pour chaque projet, excluait le caractère suivi et stable de la relation (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Haute juridiction a relevé que les relations litigieuses résultaient de contrats indépendants, conclus au gré de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, lequel n’avait pris aucun engagement de durée ni de volume : autant d’éléments incompatibles avec la stabilité requise.
À l’inverse, la régularité des participations d’un négociant en vin à un salon pendant plus de quinze ans, même limitée à quelques jours par an, a permis de qualifier la relation de suivie et stable. La Cour de cassation a notamment relevé la fourniture constante de services connexes, tels que des prestations promotionnelles ou des assurances, qui témoignaient d’une relation durable (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200).
- Faits
- Un négociant en vin participait, depuis plus de quinze ans, à un salon professionnel organisé par une société de gestion d’espaces d’exposition, à raison de quelques jours par an, en bénéficiant de surcroît de prestations connexes (services promotionnels, assurances) tout au long de l’année. L’organisateur cessa brutalement de l’admettre.
- Problème
- Une collaboration limitée à un événement annuel de courte durée, dépourvue de contrat-cadre et d’engagement explicite de reconduction, peut-elle revêtir le caractère suivi, stable et habituel d’une relation commerciale établie ?
- Solution
- Oui. La régularité ininterrompue de la participation sur une longue période, renforcée par la fourniture constante de prestations connexes, suffit à caractériser une relation suivie et stable, la victime ayant pu légitimement anticiper la continuité du flux d’affaires.
- Portée
- La régularité prime sur la fréquence : un courant d’affaires intermittent mais constant et prévisible peut être « établi », l’appréciation se faisant à l’aune de la durée et de la stabilité, non de la densité des échanges.
3) Anticipation raisonnable de continuité
Le deuxième élément de la définition de relation commerciale établie réside dans l’attente légitime qu’une partie peut nourrir quant à la pérennité de la relation. Cette croyance, fondée sur des comportements ou engagements explicites ou implicites, est appréciée in concreto par la jurisprudence. L’attente légitime constitue le pivot subjectif de la qualification : c’est elle qui transforme une simple succession d’opérations en une relation dont la rupture, faute de préavis, devient fautive. Encore faut-il que cette anticipation soit objectivement justifiée par les circonstances, et non par la seule espérance déçue du partenaire évincé.
Dans l’affaire concernant la sous-traitance au Turkménistan, la liberté totale du donneur d’ordre de choisir ses prestataires, combinée à des consultations régulières de concurrents, a conduit la Chambre commerciale à exclure toute possibilité pour le sous-traitant de nourrir une croyance légitime en la continuité des relations (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, dans l’affaire relative au négociant en vin, la participation constante et sans interruption pendant plus de quinze ans, bien qu’aucun contrat-cadre ou engagement explicite ne l’ait formalisée, a légitimé une attente raisonnable de continuité. La régularité des interactions et leur impact stratégique ont suffi pour fonder une anticipation légitime de la pérennité de la relation (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetLa relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La confrontation de ces deux décisions est instructive : dans les deux espèces, la relation s’était nouée hors de tout contrat-cadre. Ce qui les distingue n’est donc pas le degré de formalisme, mais la prévisibilité concrète du flux d’affaires — réduite à néant par la mise en concurrence systématique dans la première, consolidée par quinze années de constance dans la seconde. L’attente légitime se mesure ainsi à la lumière du comportement effectif des parties, et non des seules stipulations qui les lient.
4) Régularité et caractère significatif des échanges
Enfin, une relation commerciale ne peut être qualifiée d’établie que si les échanges sont suffisamment réguliers et significatifs. Cette régularité peut s’apprécier indépendamment de leur fréquence, dès lors qu’ils traduisent une relation économique durable et impactante pour les parties.
Dans l’affaire relative au sous-traitant, la Cour a constaté que chaque contrat dépendait des projets spécifiques obtenus par le donneur d’ordre. Cette absence de régularité et de continuité économique a conduit à écarter le caractère établi de la relation (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’opposé, une collaboration annuelle et continue, bien que limitée à quelques jours par an, combinée à des prestations connexes régulières tout au long de l’année, a suffi à établir une relation commerciale suivie et significative dans l’affaire Comexpo Paris (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetLa relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. La Cour de cassation a ainsi retenu que la régularité des interactions, renforcée par leur impact stratégique, était un critère déterminant.
B) Critères du caractère établi de la relation commerciale
La notion de relation commerciale établie repose sur plusieurs critères précis que la jurisprudence a progressivement dégagés, permettant d’apprécier si les interactions entre les parties revêtent un caractère suffisamment structuré et pérenne pour bénéficier de la protection offerte par l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ces critères — durée, continuité, caractère significatif et stabilité — ne sont pas autonomes : ils s’éclairent mutuellement et doivent être appréciés dans leur ensemble, aucun d’eux ne suffisant, à lui seul, à emporter ou à exclure la qualification.
1) Durée de la relation
La durée constitue un critère essentiel dans l’appréciation du caractère établi d’une relation commerciale, bien qu’elle ne puisse à elle seule suffire à cette qualification.
Les juridictions doivent analyser cette durée en tenant compte de la constance des échanges et de la pérennité de la relation, tout en contextualisant cette durée dans les spécificités des relations entre les parties. Une même ancienneté peut ainsi revêtir une signification différente selon le secteur considéré : ce qui, dans un marché de flux, traduit une relation solidement installée, peut, dans un secteur structurellement volatil, demeurer insuffisant à fonder une attente de continuité.
Une relation commerciale prolongée, marquée par une continuité des interactions et une régularité des échanges, tend à renforcer la confiance dans sa pérennité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi reconnu le caractère établi d’une relation ayant duré plus de 15 ans, malgré des échanges limités à un événement annuel.
Dans cette affaire, la régularité des participations et la fourniture de prestations annexes tout au long de l’année, comme des services promotionnels, ont suffi à caractériser une collaboration durable et stable (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589).
À l’inverse, une durée brève empêche de qualifier une relation de commerciale « établie ». Dans une affaire relative à la commercialisation de logiciels, la Cour de cassation a jugé que des relations ayant duré seulement quelques mois étaient insuffisantes pour établir une collaboration stable et durable. La brièveté de cette relation ne permettait pas au partenaire de nourrir une croyance légitime en sa continuité, même en présence de plusieurs interactions commerciales (Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-10.390CassationSur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Computech fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de cette société alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société Computech, si l'assistance technique prêtée à son revendeur par la société CDBT, ses exigences en matière de recrutement et de formation des commerciaux de la société Computech, la mention de cette société sur la liste des "revendeurs agrées" et la présentation de la même société comme "distributeur du produit Data Exchanger" par les responsables de la société…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration — Une durée n’a de portée qu’associée à une régularité : quinze années de participation à un salon, à raison de quelques jours par an, valent relation établie, là où plusieurs mois d’échanges denses mais récents ne suffisent pas. C’est moins le volume horaire des contacts que leur étalement constant dans le temps qui fonde l’attente de continuité.
De même, la cour d’appel de Paris a récemment estimé qu’une relation commerciale d’un an, bien qu’accompagnée de plusieurs échanges contractuels, ne présentait pas une stabilité suffisante pour être qualifiée d’établie. La juridiction a souligné qu’une telle brièveté exclut une prévisibilité permettant d’instaurer un climat de confiance entre les parties (CA Paris, 30 juin 2023, n° 21/17252).
Lorsque la relation commerciale repose sur une succession de contrats, les juridictions doivent prendre en compte l’ensemble de la durée des relations, et non se limiter à l’examen du dernier contrat en date. Cette exigence d’appréciation globale interdit au juge de fragmenter artificiellement une relation continue en autant de séquences contractuelles autonomes : c’est la continuité économique qui prime sur la discontinuité formelle des actes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que cette approche globale est nécessaire pour éviter de priver une décision de base légale. Ainsi, dans une affaire où la relation commerciale invoquée s’étendait sur plusieurs années, la juridiction a censuré un arrêt d’appel qui s’était borné à analyser la durée d’un contrat unique sans tenir compte des relations antérieures (Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.844CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : 5. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. 6. Pour rejeter la demande de la société Roques, l'arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la rupture d'une relation commerciale é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)).
2) Continuité et caractère suivi des échanges
La continuité, traduisant un caractère suivi et stable des interactions, est un autre critère clé dans l’évaluation d’une relation commerciale établie.
Elle ne suppose pas nécessairement une permanence des échanges, mais plutôt une régularité suffisante pour instaurer une prévisibilité.
La jurisprudence reconnaît qu’une succession de contrats ponctuels, dès lors qu’elle s’inscrit dans une dynamique régulière et prévisible, peut suffire à établir le caractère suivi de la relation. Par exemple, la fourniture de prestations limitées à quelques jours par an mais renouvelées sur une période de 14 ans a été jugée suffisante pour établir une relation commerciale (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetLa relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’hétérogénéité des contrats successifs n’est, en elle-même, pas un obstacle à la continuité : la qualification de relation établie peut être retenue alors même que les conventions diffèrent par leur objet ou leur régime, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une logique économique commune. Ce qui importe n’est pas l’identité juridique des actes, mais le fil conducteur économique qui les relie. C’est pourquoi le juge doit rechercher, au-delà de la nature de chaque contrat, si l’ensemble traduit un courant d’affaires suivi — recherche dont l’omission expose la décision à la cassation pour défaut de base légale (Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A l’inverse, la précarité des relations, liée à une succession de contrats indépendants, peut exclure le caractère suivi. Dans une affaire concernant une société de sous-traitance dans le secteur de l’habillement, la fluctuation et l’irrégularité des commandes inhérentes au secteur ont conduit à écarter toute continuité, reflétant une instabilité économique (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.047RejetMais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève l'absence d'accord-cadre comportant un engagement de commandes minimum, le faible nombre de références pour la période considérée, la société Callens n'intervenant que dans le cadre de l'actualisation et le réassortiment, le caractère fluctuant et irrégulier du chiffre d'affaires entre 2003 et 2012, nul en 2008, et ajoute que la fluctuation des commandes traduit les caractéristiques du secteur de la vente de vêtements et des usages couramment établis dans la profession, ce dont il déduit l'absence de stabilité de la relation, exclusive d'une croyance légitime en leur continuité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciation…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le recours systématique à des appels d’offres ou à des consultations régulières de concurrents fragilise également la continuité. Dans une affaire où chaque mission était soumise à une mise en concurrence, la Cour d’appel de Versailles a jugé que cette pratique excluait toute permanence garantie et plaçait la relation dans une perspective de précarité certaine (CA Versailles, 24 mars 2005, n° 03/08306). La mise en concurrence périodique, en replaçant le partenaire en position de candidat à chaque échéance, neutralise par construction l’attente légitime de continuité : nul ne peut raisonnablement escompter la reconduction d’un marché qu’il doit, chaque fois, reconquérir.
3) Caractère significatif des échanges
Le caractère significatif des échanges se mesure principalement à l’aune de leur importance économique et stratégique pour les parties. Une relation significative reflète une contribution notable aux activités des parties, sans pour autant exiger une situation de dépendance économique. La nuance mérite d’être soulignée : si la dépendance économique renforce assurément le caractère établi de la relation, elle n’en est pas une condition — une relation peut être significative sans que la victime soit pour autant en état de sujétion à l’égard de son partenaire.
La jurisprudence considère que le caractère significatif peut être établi lorsqu’une relation représente une part substantielle du chiffre d’affaires d’une des parties. Par exemple, la fourniture régulière de prestations représentant jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires d’un fournisseur a été jugée comme un indice de relation significative (CA Caen, 2 juin 2005).
A l’inverse, des relations économiquement insignifiantes ou caractérisées par de faibles volumes de transactions ne permettent pas de fonder une qualification de relation commerciale établie. La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi exclu une relation basée sur des commandes limitées à une trentaine de caisses de vin par an (CA Bordeaux, 30 avr. 2009).
Le développement progressif des relations constitue un critère clé pour caractériser une relation commerciale établie, notamment lorsqu’il traduit une intensification des échanges et une structuration croissante du courant d’affaires.
La jurisprudence reconnaît que l’accumulation de contrats successifs, couplée à une montée en puissance des échanges, peut témoigner d’un courant d’affaires significatif et durable.
Ainsi, dans une affaire examinée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, impliquant une société de production et un diffuseur, il a été jugé que la constance et l’importance des échanges, bien que fondés sur des contrats indépendants, justifiaient la qualification de relation commerciale établie (Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-24.425RejetSur le premier moyen du pourvoi n° B 11-24.425 : Attendu que la société France Télévisions fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité pour la rupture brutale de la relation commerciale nouée entre la société France 2 et les sociétés Planète Prod et Presse planète et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à ces dernières, respectivement, les sommes de 626 500 euros et 1 119 500 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la notion de relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code du commerce, suppose non seulement l'existence d'une relation qui s'est inscrite dans la durée avec un certain volume d'affaires, mais encore que la partie qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pendant près de sept ans, les collaborations avaient abouti à la réalisation de cinq séries de magazines, quatre documentaires et un programme court comprenant 260 modules. Ces projets s’inscrivaient dans une succession ininterrompue de contrats dont l’exécution avait généré un courant d’affaires atteignant plusieurs millions d’euros par an. La diversité des projets, leur régularité et l’ampleur des montants engagés reflétaient une collaboration à la fois stable, suivie et habituelle.
La Cour de cassation a également souligné que la stabilité perçue par les sociétés collaboratrices était renforcée par des éléments contextuels tels que la signature d’un protocole d’accord et la continuité des propositions d’émissions conformes à la ligne éditoriale du partenaire. Ces éléments, bien que non formalisés par un accord-cadre ou des engagements explicites, avaient légitimement conduit les entreprises à croire en la pérennité de leur relation.
Cette décision illustre que l’évolution progressive et significative d’une relation commerciale, évaluée à l’aune de sa régularité et de son impact économique, peut suffire à établir son caractère durable, indépendamment de la nature unique ou distincte de chaque contrat. Il reste néanmoins que le caractère significatif des échanges ne dispense jamais le juge d’examiner la nature même de la prestation litigieuse. La Chambre commerciale a ainsi cassé, pour défaut de base légale, l’arrêt qui avait reconnu une relation établie entre une chaîne de télévision et une société de production ayant fourni des émissions pendant huit ans, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes — par hypothèse renouvelée à chaque commande —, la relation présentait le caractère suivi requis (Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ancienneté et le volume des échanges ne sauraient donc suppléer à l’analyse de la prévisibilité intrinsèque de la prestation.
4) Stabilité de la relation
La stabilité de la relation, souvent issue de la réunion des critères précédents, constitue un élément fondamental dans la caractérisation d’une relation commerciale établie. Elle permet d’écarter l’hypothèse d’une précarité économique ou juridique. La stabilité apparaît ainsi comme la synthèse des critères antérieurs : c’est dans la durée, la continuité et le caractère significatif réunis que se forge la conviction d’une relation appelée à durer.
Certaines relations commerciales sont, par leur nature ou en raison du secteur d’activité, marquées par une instabilité structurelle qui empêche leur qualification de relation « établie ».
Cette précarité peut être objective, liée aux caractéristiques des prestations ou des contrats liant les parties. Ainsi, dans une affaire relative à l’exploitation de stations-service autoroutières, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la relation commerciale entre une société mandataire et son donneur d’ordre ne pouvait être qualifiée d’« établie ».
En effet, les contrats liant les parties, bien que successifs, étaient à durée déterminée et subordonnés à la concession autoroutière détenue par le donneur d’ordre. La Haute juridiction a relevé que cette concession arrivant à son terme, la relation commerciale ne présentait pas une stabilité suffisante pour faire naître une anticipation légitime de continuité. L’absence de renouvellement de la concession, condition essentielle à la poursuite des contrats, excluait toute croyance raisonnable en une pérennité des relations (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-19.595CassationRéponse de la Cour 6. D'une part, l'arrêt relève que chaque contrat était conclu pour une durée de trois années et que le second a été prorogé, par accord entre les parties, pour faire coïncider son terme avec celui de la concession autoroutière de la société ENI, sa durée étant nettement inférieure à la durée normale des précédents contrats, permettant ainsi de poursuivre le contrat jusqu'au terme de la concession sans qu'un autre mandataire et locataire gérant ne soit mis en place pour treize mois. Il retient, ensuite, que la poursuite des contrats liant les parties était donc conditionnée par la concession dont était titulaire la société ENI et qu'il ne peut être soutenu que la société La…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La précarité tenait ici non au comportement des parties, mais à une cause exogène affectant le support même de la relation : la durée des contrats étant arrimée à celle de la concession, leur extinction était inscrite, dès l’origine, dans leur économie.
Outre cette précarité objective, les parties peuvent volontairement introduire des éléments de précarité dans leurs relations par le biais de clauses contractuelles ou de pratiques spécifiques. L’insertion de clauses excluant formellement toute reconduction tacite d’un contrat est un exemple classique. Cette démarche contractuelle a été jugée suffisante pour empêcher la partie cocontractante de nourrir une croyance légitime en la stabilité ou la pérennité de la relation.
Ainsi, la cour d’appel de Paris a estimé que l’absence de reconduction tacite instaurait une instabilité manifeste, incompatible avec la qualification de relation commerciale établie (CA Paris, 29 mai 2008, n° 05/0010).
Toutefois, il convient de noter que la qualification d’une relation commerciale comme « établie » dépend également des comportements adoptés par les parties au-delà des clauses inscrites dans leurs contrats.
Une clause de non-reconduction peut être écartée si les pratiques des parties démontrent une volonté implicite de poursuivre la relation de manière pérenne et stable. Les juges du fond doivent alors rechercher si la relation concrète entre les parties a pu légitimement faire naître une attente de continuité, même en présence d’éléments contractuels contraires. Cette primauté du fait sur l’acte est cohérente avec l’esprit même du dispositif : dès lors que la notion de relation établie procède d’une réalité économique, nulle stipulation ne saurait à elle seule conjurer la prévisibilité que le comportement constant des parties a fait naître. Le formalisme contractuel cède ici devant la matérialité du courant d’affaires — illustration topique de ce que la qualification se conquiert dans les faits, non dans les seules clauses.
n° 19-19.463.
Décisions citées 28
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 23 avril 2003, n° 01-11.664consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 février 2007, n° 03-20.463consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 décembre 2007, n° 06-10.390consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 2008, n° 07-12.039consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-15.589consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-18.050consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 5 mai 2009, n° 08-11.916consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 janvier 2009, n° 07-17.556consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2009, n° 07-19.248consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 septembre 2009, n° 08-19.200consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 mars 2010, n° 09-10.216consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 septembre 2010, n° 09-14.322consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 mai 2010, n° 08-21.681consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 septembre 2011, n° 10-11.975consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-24.301consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 2012, n° 11-13.527consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-24.425consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 avril 2013, n° 12-17.905consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 2013, n° 12-26.015consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 octobre 2014, n° 13-20.390consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 2015, n° 14-22.578consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 5 juillet 2016, n° 14-27.030consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 16-16.839consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 octobre 2017, n° 16-18.864consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2019, n° 17-18.047consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 19-19.595consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 février 2022, n° 20-18.844consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 juin 2023, n° 21-16.940consulter ↗