Pièce d’un ensemble consacré au régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, le présent développement isole la première des conditions qui en commandent l’application : l’existence même d’une relation commerciale établie. Avant de s’interroger sur la brutalité d’une rupture, encore faut-il qu’ait préexisté un lien d’affaires suffisamment suivi, stable et significatif pour mériter la protection de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ; c’est cette assise — souvent disputée et toujours laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond — qui constitue le seuil à partir duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être recherchée.
La rupture brutale des relations commerciales établies constitue un contentieux récurrent en droit commercial, régie par l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ce texte, d’ordre public, vise à préserver la stabilité et la prévisibilité des relations entre partenaires commerciaux, tout en sanctionnant les comportements brutaux susceptibles de fragiliser le tissu économique.
Il importe, d’emblée, de circonscrire l’objet de la protection légale. L’article L. 442-1, II n’interdit nullement de rompre une relation commerciale — la liberté de ne pas contracter et de mettre fin à une collaboration demeure entière —, mais il en discipline les modalités temporelles : ce que la loi réprime, ce n’est pas la rupture en elle-même, c’est sa brutalité, c’est-à-dire l’absence d’un préavis écrit suffisant pour permettre au partenaire évincé de se réorganiser. La sanction n’est donc pas attachée au principe de la rupture, mais au défaut d’anticipation que celle-ci impose à la victime.
Pour engager la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. Ces conditions tiennent:
- D’une part, à la relation commerciale
- D’autre part, à la rupture de la relation
Ces conditions sont d’interprétation stricte quant à leur existence, mais d’appréciation souveraine quant à leur caractérisation : il appartient aux juges du fond de constater, au regard d’un faisceau d’indices, que la relation présentait, avant la rupture, le caractère « établi » qu’exige le texte. La première condition — l’existence d’une relation commerciale établie — commande l’ensemble du régime : à défaut, le partenaire ne peut se prévaloir d’aucune protection, fût-il victime d’une cessation soudaine de ses débouchés.
Nous nous focaliserons ici sur la première condition.
I) L’existence d’une relation
L’une des conditions préalables à l’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce est l’existence d’une relation commerciale établie.
Ce concept, distinct d’une simple relation contractuelle, a été conçu par le législateur comme une notion pragmatique, permettant d’appréhender des situations variées dans lesquelles les interactions commerciales entre parties ont acquis une certaine régularité ou une intensité suffisante.
A) Notion
Contrairement à une conception strictement juridique, la relation visée par l’article L. 442-1, II n’exige pas l’existence d’un contrat dûment formalisé.
En effet, la jurisprudence a considérablement élargi la portée de la notion de relation commerciale, la distinguant de manière nette de la relation contractuelle formelle. Cette dissociation est cardinale : le contrat n’est qu’un instrument parmi d’autres de la relation économique ; il en constitue un indice, non la mesure. Une relation peut exister sans contrat — par la répétition d’échanges informels —, comme un contrat peut exister sans relation établie — lorsqu’il demeure isolé et ponctuel.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2010 illustre parfaitement cette approche. Il consacre l’idée que des relations commerciales peuvent exister et se prolonger, même après la cessation de tout contrat, dès lors qu’une continuité économique est identifiable entre les parties (Cass. com., 9 mars 2010, n°09-10.216RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que pendant plusieurs années, la société LMG a entretenu des relations contractuelles avec la société John Deere ; que le dernier contrat conclu le 19 décembre 2003 pour une durée de trois ans devait prendre fin le 31 octobre 2006 ; que par courrier du 31 juillet 2006, la société John Deere a avisé la société LMG que le contrat ne serait pas renouvelé; que la société LMG a alors assigné la société John Deere en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ; Attendu que la société John Deere fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société, liée par divers contrats successifs à une autre société, avait vu son dernier contrat prendre fin en octobre 2006, sans renouvellement. La société ayant vu ses contrats expirer a alors engagé une action contre l’autre partie, invoquant une rupture brutale des relations commerciales.
Une question s’est alors posée : une relation commerciale pouvait-elle subsister après la cessation formelle du contrat, et si oui, dans quelle mesure le régime de l’article L. 442-6, I, 5° (devenu L. 442-1, II) s’appliquait-il ?
La Cour de cassation a répondu en affirmant que les relations commerciales entre deux sociétés ne se limitent pas nécessairement à leurs engagements contractuels formalisés.
La relation économique globale, résultant d’échanges récurrents ou d’une collaboration prolongée, peut se poursuivre au-delà de la résiliation ou de l’expiration d’un contrat.
Ainsi, même en l’absence de lien contractuel formel, l’existence d’interactions économiques significatives entre les parties est suffisante pour caractériser une relation commerciale.
Dans sa décision, la Cour de cassation souligne que la notion de relation commerciale établie dépasse le cadre strict des relations contractuelles.
Elle se fonde sur une réalité économique, matérialisée par la régularité et la stabilité des échanges entre les parties. Cette approche reconnaît qu’une collaboration commerciale peut perdurer après l’échéance d’un contrat, et ce, même en l’absence de stipulations écrites ou de garanties spécifiques.
Ce raisonnement a permis à la Chambre commerciale d’écarter l’application d’une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat initial, celle-ci étant limitée aux différends relatifs à la formation, l’exécution ou la cessation du contrat. En revanche, la rupture brutale des relations commerciales établies, au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, s’inscrit dans un cadre plus large, qui n’est pas régi exclusivement par les termes contractuels.
La portée procédurale de cette dissociation mérite d’être pleinement mesurée. Parce que l’action en rupture brutale ne procède pas du contrat mais d’un régime légal autonome — la jurisprudence en a constamment souligné la nature délictuelle —, elle échappe à l’emprise des stipulations conçues pour le seul rapport contractuel. La clause de compétence, calibrée sur les différends nés du contrat, ne saurait absorber un litige dont la cause réside dans l’atteinte portée à la continuité économique elle-même. La continuité de la relation déborde ainsi le périmètre des écrits qui l’ont, à un moment, encadrée.
- Faits
- Deux sociétés liées par une succession de contrats ; le dernier contrat expire en octobre 2006 sans être renouvelé, l’une des parties invoquant alors une rupture brutale des relations commerciales établies.
- Problème
- Une relation commerciale peut-elle subsister après la cessation formelle du contrat, et la rupture relève-t-elle d’un régime distinct des stipulations contractuelles antérieures ?
- Solution
- Les relations commerciales ne se limitent pas aux engagements contractuels formalisés ; dès lors qu’une continuité économique est identifiable, la relation perdure au-delà de l’expiration du contrat.
- Portée
- La rupture brutale obéit à un régime légal autonome ; la clause attributive de juridiction, cantonnée aux différends contractuels, ne s’y applique pas. L’appréciation de la relation se fait sur la réalité économique, non sur la lettre des écrits.
Aussi, cette décision élargit la portée de l’article L. 442-1, II en reconnaissant que des relations commerciales peuvent exister sans formalisation contractuelle stricte.
Elle confirme :
- D’une part, qu’une relation commerciale peut subsister malgré l’absence d’un contrat formel, pourvu qu’elle repose sur des échanges économiques réguliers et significatifs.
- D’autre part, que la rupture de telles relations peut être qualifiée de brutale, même en dehors d’un cadre contractuel, dès lors que la continuité économique entre les parties est démontrée.
B) Les relations précontractuelles et postcontractuelles
L’interprétation élargie de la notion de relation commerciale par la jurisprudence ne se limite pas aux relations contractuelles formelles ou aux collaborations expressément encadrées.
Elle englobe également des situations atypiques, telles que les relations précontractuelles et postcontractuelles. Ces deux hypothèses, situées de part et d’autre du contrat, témoignent d’une même idée directrice : la relation économique a une durée propre, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de l’écrit qui en organise un segment.
Ainsi, des négociations prolongées ou des pourparlers avancés peuvent suffire à établir une relation commerciale lorsqu’ils traduisent une collaboration concrète, même en l’absence de contrat définitif (Cass. com., 5 mai 2009, n°08-11.916RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2007), que par contrats respectifs des 18 décembre 1991 et 21 octobre 2002, les sociétés Tecno Plastic et Alprene, sociétés italiennes filiales du "groupe" Fischer, ont confié, jusqu'en 2005, à M. X... un mandat de représentant exclusif pour commercialiser leurs produits en France ; qu'à partir d'octobre 2002, M. Y... s'est proposé pour prospecter au service des deux sociétés avec leur accord et celui de M. X..., malade ; qu'entre mai et décembre 2003 le lien entre M. Y... et les sociétés italiennes a fait l'objet de réunions et d'échanges écrits et verbaux ; que ces négociations n'ont pas abouti, M. X... restant l'agen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il que ces pourparlers ne demeurent pas à l’état de simples discussions exploratoires : c’est leur consistance — commandes anticipées, investissements consentis, livraisons d’échantillons, exécution partielle des prestations envisagées — qui révèle l’existence d’un flux économique effectif, et non la seule intention de contracter.
De manière similaire, des interactions commerciales peuvent persister au-delà de la fin d’un contrat principal.
Par exemple, des commandes répétées passées après l’expiration d’un contrat formel peuvent suffire à caractériser une relation commerciale établie. Ainsi, dans un arrêt du 24 novembre 2009, la Cour de cassation a jugé que l’absence de contrat renouvelé n’excluait pas la persistance d’un lien commercial significatif (Cass. com., 24 nov. 2009, n°07-19.248CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 442 6,I,5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ame exploitant un fonds de commerce de chemiserie, bonneterie, confection en tout genre et linge de maison, a conclu, le 6 août 1998, un contrat de franchise à durée déterminée, venant à expiration le 6 août 2003 avec la société Carré Blanc distribution ; que ce contrat comportait notamment l'engagement du franchisé d'informer le franchiseur de son éventuelle intention de céder son droit au bail ou son fonds de commerce et prévoyait le nantissement du fonds de commerce du franchisé en garantie de ses obligations envers le franchiseur ; qu'à l'éché…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, après la fin d’un contrat de franchise à durée déterminée, le franchisé avait continué à passer des commandes auprès du franchiseur.
La Chambre commerciale a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte l’intégralité de la relation commerciale, incluant la période contractuelle et postcontractuelle, pour évaluer l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (désormais L. 442-1, II).
Cette décision illustre la nécessité d’une analyse globale des échanges économiques pour caractériser une relation commerciale. L’enjeu pratique n’est pas mince : la durée de la relation ainsi reconstituée commande, en aval, la longueur du préavis dû et, par voie de conséquence, l’étendue du préjudice indemnisable. Amputer la relation de sa phase postcontractuelle reviendrait à minorer artificiellement l’ancienneté de la collaboration, et donc la protection légale.
C) Continuité de la relation malgré la diversité des contrats
La jurisprudence reconnaît que la nature hétérogène des contrats conclus entre deux parties n’empêche pas la qualification de relation commerciale établie, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une logique économique commune. Cette approche pragmatique reflète une volonté d’appréhender la relation dans sa globalité, au-delà des distinctions formelles entre les différents types de contrats.
Ainsi, dans une affaire emblématique, la Cour de cassation a jugé que la succession de contrats de nature différente, en l’espèce des accords de distribution suivis d’un contrat de commission, devait être appréhendée comme un continuum commercial (Cass. com., 29 janv. 2008, n°07-12.039CassationViole l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel qui apprécie le caractère raisonnable du délai de préavis de rupture d'une relation commerciale établie en se référant à la date de conclusion d'un contrat entre les parties, tout en relevant que leur relation commerciale avait débuté antérieurementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’analyse de la relation ne peut se limiter à un examen isolé du dernier contrat, mais doit inclure l’ensemble des engagements successifs, dès lors qu’ils traduisent une continuité économique et une collaboration pérenne entre les parties.
La Chambre commerciale a également souligné que la diversité des contrats n’affecte pas la qualification de relation commerciale établie si ces contrats répondent à une finalité commune.
Par exemple, une entreprise qui modifie la structure juridique de ses accords pour s’adapter aux évolutions du marché ou aux besoins de son partenaire conserve néanmoins une relation économique stable avec ce dernier. Ce lien commercial ne peut être artificiellement fragmenté en raison des différences de qualification juridique entre les contrats.
Cette approche est guidée par un souci de protection des partenaires économiques et de préservation de la stabilité des relations commerciales. Elle permet d’éviter que des ruptures brutales soient justifiées par un changement dans la nature des contrats. La continuité économique prime ainsi sur la discontinuité formelle.
Ce principe connaît toutefois une limite : la continuité économique ne se présume pas, elle se constate. Lorsque les contrats successifs ne procèdent pas d’une logique d’ensemble, mais résultent d’opportunités ponctuelles indépendantes les unes des autres, la qualification de relation établie fait défaut. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir écarté l’existence d’une relation commerciale établie entre un donneur d’ordre et son sous-traitant, dès lors que leurs rapports résultaient de contrats indépendants, conclus au gré de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, lequel n’était nullement tenu de lui passer commande (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon est nette : ce n’est pas la pluralité des contrats qui fait obstacle à la qualification — c’est leur absence de liaison économique. Là où une logique commune relie les engagements successifs, il y a continuité ; là où chaque contrat se suffit à lui-même et naît d’une décision discrétionnaire, il y a juxtaposition d’opérations isolées, et nulle relation établie.
D) Changement de l’une des parties
La jurisprudence admet qu’une relation commerciale puisse subsister malgré un changement de l’une des parties, notamment dans des situations de cession d’entreprise ou de fusion-absorption.
Toutefois, cette continuité n’est pas automatique et nécessite la démonstration d’une volonté commune des parties de maintenir la relation commerciale initiale.
Pour qu’une telle continuité soit reconnue, il est indispensable d’établir l’intention des parties de poursuivre la collaboration sous une nouvelle configuration. Le principe d’effet relatif des conventions explique cette exigence : la relation économique nouée avec une entité ne se transmet pas mécaniquement à celui qui lui succède, à moins que les parties n’aient entendu reprendre, à leur compte, le passé commercial de l’entité disparue ou cédée.
Cette intention peut être mise en évidence par divers indices :
- Clauses contractuelles spécifiques : par exemple, des stipulations qui font expressément référence à la relation antérieure ou qui prévoient un transfert des droits et obligations liés à celle-ci.
- Références explicites à la collaboration passée : ces éléments peuvent figurer dans les préambules ou annexes des nouveaux contrats, soulignant la volonté des parties de s’inscrire dans la continuité de leur partenariat commercial (Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-24.301RejetStatuant sur l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, une cour d'appel a pu retenir que la relation commerciale établie avait été initialement nouée avec un tiers, dès lors qu'elle a constaté que cette relation avait été poursuivie par l'auteur de la ruptureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Maintien des conditions économiques : la reconduction, sans rupture ni renégociation substantielle, des volumes, tarifs et modalités d’approvisionnement antérieurs constitue un indice fort de la reprise de la relation initiale par le successeur.
La reconnaissance de cette continuité permet d’assurer la protection des parties contre des ruptures abusives, en prenant en compte l’ensemble de la durée de la relation commerciale, y compris celle qui a précédé le changement d’entité.
En l’absence de preuve tangible d’une intention de maintenir la relation, la jurisprudence considère chaque nouvelle relation comme autonome.
Ainsi, les relations établies avec une nouvelle entité seront analysées de manière distincte, sans rattachement à celles antérieures. Cette approche s’applique notamment lorsque :
- Les contrats conclus ne font aucune référence à la collaboration antérieure.
- La continuité des échanges n’est pas démontrée ou ne repose que sur des éléments insuffisants, comme un simple transfert d’activité sans stipulation contractuelle claire.
Cette exigence probatoire pèse, en pratique, sur le partenaire qui invoque l’ancienneté de la relation pour réclamer un préavis plus long : c’est à lui qu’il revient d’établir le fil de continuité reliant l’ancienne et la nouvelle entité. À défaut, le compteur de l’ancienneté repart à zéro, et la relation est appréciée à compter du seul changement de partie — au détriment, le plus souvent, de celui qui se prévaut de la brutalité de la rupture.
II) L’existence d’une relation commerciale
A) La notion de relation commerciale
1) Eléments de définition
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, en visant la « relation commerciale », semble, à première vue, renvoyer à la commercialité telle qu’envisagée par le Code de commerce. Ce lien conceptuel pourrait suggérer une restriction aux seules relations impliquant des actes de commerce ou des relations entre commerçants.
Toutefois, une analyse approfondie de la lettre et de l’esprit de l’article, ainsi que de son interprétation jurisprudentielle et doctrinale, démontre une acception bien plus large et fonctionnelle de la notion de relation commerciale.
La commercialité, dans sa conception classique, désigne les actes de commerce par nature, énumérés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce, tels que l’achat pour revente, les opérations de banque, ou encore les actes de courtage. Elle peut également inclure des actes de commerce par accessoire, effectués par des non-commerçants mais rattachés à une activité commerciale principale. Cette approche, dans sa stricte application, limiterait le champ de l’article L. 442-1, II aux échanges formels entre commerçants ou aux activités strictement commerciales.
Cependant, réduire la « relation commerciale » à cette seule acception ne correspond ni à la lettre de l’article, ni à l’évolution de son interprétation. En effet, la notion de relation commerciale dépasse aujourd’hui les limites de la commercialité classique pour s’adapter aux réalités économiques contemporaines.
Au demeurant, le siège même du dispositif éclaire cette extension. Inséré au sein du livre IV du Code de commerce, consacré à la liberté des prix et de la concurrence, le texte participe d’une logique de régulation des comportements économiques, et non d’une logique statutaire attachée à la qualité de commerçant. La Cour de cassation a précisément rappelé que les règles de ce livre IV s’appliquent à « toutes les activités de production, de distribution et de services », sur le fondement de l’article L. 410-1 du Code de commerce, en jugeant qu’un syndicat de copropriétaires — entité dépourvue, par nature, de toute vocation lucrative — pouvait néanmoins se trouver dans le champ de ce corps de règles dès lors qu’il concluait un contrat de prestation de service (Cass. com., 28 juin 2023, n°21-16.940CassationIl résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, a, bien qu'il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La commercialité de la relation se mesure ainsi à son objet économique, non à la qualité juridique de ceux qui y prennent part.
La jurisprudence a très tôt rejeté une conception étroite de la relation commerciale, considérant qu’elle ne se limite pas aux relations formelles entre commerçants ou aux actes de commerce.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que la notion s’applique à toute relation économique stable, indépendamment du statut juridique des parties ou de la qualification de leurs actes (Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-11.664RejetEntre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société spécialisée dans la sécurité entretenait depuis onze ans des relations commerciales avec une entreprise de grande distribution.
À la suite d’une rupture brutale, la société spécialisée a engagé une action en réparation sur le fondement de l’article précité.
La Cour de cassation a écarté l’argument selon lequel les dispositions légales relatives à la rupture brutale ne pourraient s’appliquer qu’aux relations tripartites entre producteurs, distributeurs et clients, soulignant que le texte vise toutes les relations économiques, y compris celles relevant d’échanges bilatéraux entre partenaires économiques.
La Haute juridiction a également rejeté l’idée que les juges du fond auraient outrepassé leurs prérogatives en s’immisçant dans la stratégie commerciale de l’entreprise de grande distribution.
Au contraire, elle a validé l’analyse selon laquelle la relation économique entre les deux parties répondait aux critères d’une « relation commerciale établie » justifiant l’application de l’article.
Ce faisant, elle a affirmé que la durée et la stabilité des échanges constituaient des indices majeurs de cette qualification, sans qu’il soit nécessaire de s’attacher à la nature des prestations (produits ou services).
En définitive, cet arrêt illustre une lecture large et pragmatique de la notion de relation commerciale, s’écartant de toute exigence de formalisme pour privilégier une approche fondée sur la continuité et la régularité des échanges économiques.
Il démontre également que le texte s’applique à toute relation économique stable, indépendamment du type de produits ou de services échangés, renforçant ainsi la protection des partenaires commerciaux contre des ruptures injustifiées ou brutales.
Cette lecture extensive de la notion de relation commerciale a été confirmée dans une décision ultérieure de la Cour de cassation, qui a encore élargi son champ d’application.
Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la Haute juridiction a consacré l’idée que la relation commerciale ne se limite pas aux activités strictement commerciales ou aux échanges entre commerçants, mais s’étend à toutes les relations économiques stables, y compris celles impliquant des prestations intellectuelles (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-18.050CassationToute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un professionnel exerçant en tant qu’architecte a initié une action contre une entreprise ayant cessé de recourir à ses services après deux années de collaboration. La cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que l’activité d’architecte, par essence civile, échappait au champ d’application de l’article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en affirmant que « toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article précité ».
Cet arrêt confirme que la nature juridique de l’activité — civile ou commerciale — n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est l’existence d’une relation économique caractérisée par une stabilité et une continuité dans les échanges. La Cour a ainsi rejeté une distinction stricte entre activités civiles et commerciales, affirmant que les prestations de services intellectuels, tout comme les activités industrielles ou artisanales, peuvent s’inscrire dans une relation commerciale au sens de l’article L. 442-1, II.
La décision met en avant deux éléments clés pour qualifier une relation commerciale :
- La régularité et la stabilité des échanges : la collaboration de deux années entre les parties était suffisante pour établir une relation commerciale, même en l’absence de contrat formel ou d’une activité qualifiée de commerciale.
- L’impact économique de la relation : la Cour de cassation privilégie une approche fonctionnelle qui se concentre sur la finalité et l’importance économique de la relation pour les parties, plutôt que sur la qualification juridique des prestations fournies.
En élargissant la définition de la relation commerciale aux prestations intellectuelles, la jurisprudence offre une protection accrue aux acteurs économiques contre les ruptures brutales. Cet arrêt illustre une volonté de garantir l’équilibre des relations d’affaires en tenant compte des réalités économiques contemporaines.
2) Les bornes de l’extension : les activités exclues du champ de la relation commerciale
Si l’interprétation jurisprudentielle se révèle d’une grande générosité, elle n’est pas pour autant illimitée. L’extension fonctionnelle de la notion rencontre deux ordres de bornes, qu’il importe d’identifier pour ne pas céder à l’illusion d’un champ d’application universel. La première tient à une incompatibilité statutaire ; la seconde, à l’existence d’un régime légal spécial évinçant le droit commun de la rupture brutale.
a) L’exclusion tirée de l’incompatibilité avec toute activité commerciale
Certaines professions sont, par les textes qui les régissent, frappées d’une interdiction de se livrer à des actes de commerce. Cette incompatibilité statutaire fait obstacle à ce que les prestations correspondantes puissent s’analyser en une « relation commerciale » au sens de l’article L. 442-1, II — non parce que les échanges manqueraient de stabilité, mais parce que le professionnel concerné ne saurait, sans contredire son statut, se prévaloir de la qualité commerciale de la relation.
Il en va ainsi du notaire : la Cour de cassation a jugé qu’en vertu de l’interdiction qui leur est faite de se livrer à des opérations de commerce, les officiers publics ne peuvent invoquer la disposition sanctionnant la rupture brutale d’une relation établie (Cass. com., 20 janv. 2009, n°07-17.556RejetAyant énoncé qu'en vertu de l'article 13 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un notaire ne peut invoquer la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L. 442-6 I 5 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une solution identique a été retenue à l’égard du conseil en propriété industrielle, dont l’activité est incompatible avec toute activité commerciale : alors même que cette profession peut être exercée sous la forme d’une société commerciale, les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° n’ont pas vocation à régir la relation qu’elle entretient avec son partenaire (Cass. com., 3 avr. 2013, n°12-17.905RejetL'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure ici la limite de l’approche purement économique : la forme sociale commerciale ne suffit pas à conférer à la relation un caractère commercial dès lors que l’activité, par sa nature réglementée, exclut tout acte de commerce.
b) L’exclusion tirée de l’existence d’un régime spécial
La seconde borne procède de l’articulation entre le droit commun de la rupture brutale et les régimes légaux spéciaux gouvernant certaines opérations. Selon l’adage specialia generalibus derogant, là où le législateur a édicté un corps de règles propres, celui-ci évince le droit commun. Tel est le cas du crédit consenti par un établissement de crédit à une entreprise : la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives à la rupture brutale ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de tels concours, ces opérations étant exclusivement régies par le Code monétaire et financier (Cass. com., 25 oct. 2017, n°16-16.839RejetLes dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La relation banque-entreprise, fût-elle ancienne et stable, échappe ainsi à l’article L. 442-1, II, non qu’elle soit dépourvue de continuité économique, mais parce qu’un dispositif spécial — protecteur à sa manière — en absorbe le contentieux.
Ces deux séries d’exclusions ne contredisent nullement l’extension fonctionnelle de la notion : elles en dessinent le contour exact. La relation commerciale au sens de l’article L. 442-1, II est une notion résiduelle autant qu’extensive — extensive parce qu’elle ignore les frontières classiques de la commercialité, résiduelle parce qu’elle cède devant une incompatibilité de statut ou devant un régime légal spécial.
En conclusion, la notion de relation commerciale, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, dépasse les cadres rigides de la commercialité classique.
Elle englobe toute relation économique stable, qu’elle porte sur des produits ou des services, et qu’elle implique des commerçants ou non — sous la double réserve que l’activité considérée ne soit pas, par son statut, incompatible avec tout acte de commerce, et qu’elle ne relève pas d’un régime légal spécial évinçant le droit commun de la rupture brutale.
3) Les activités comprises dans la notion
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit, pour mémoire, que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie. »
La détermination du champ d’application ratione materiae du dispositif repose ainsi sur un triple critère d’activité — production, distribution, services —, le législateur ayant délibérément renoncé à le faire dépendre de la qualité commerciale des parties ou de la nature commerciale des actes en cause. C’est dire que le texte ne se laisse pas enfermer dans les catégories classiques du droit commercial : il les déborde.
Interprétée de manière extensive, cette disposition permet d’embrasser un vaste spectre d’activités économiques, témoignant ainsi d’une volonté jurisprudentielle de conférer à la notion de relation commerciale une portée particulièrement large. Cette lecture inclusive procède d’une logique simple : là où la loi ne distingue pas, l’interprète ne saurait distinguer (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Aussi la Cour de cassation a-t-elle posé en principe que toute relation commerciale établie, « qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service », entre dans le champ d’application du texte (Cass. com., 23 avr. 2003, n°01-11.664 RejetEntre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-18.050CassationToute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle reflète ainsi une ambition claire du législateur : protéger des relations économiques essentielles qui, bien que parfois non formalisées, participent au dynamisme des échanges et à la stabilité des partenariats commerciaux. L’absence d’exigence de lucrativité ou de qualification purement commerciale confirme cette ouverture.
Au nombre des activités relevant du domaine d’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce on compte :
- Les activités de production
- Les activités de production recouvrent un champ étendu, intégrant non seulement les industries manufacturières mais également les secteurs agricoles et artisanaux.
- La Cour de cassation, au moyen d’une lecture inclusive de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, a reconnu que ces activités participent à des échanges économiques essentiels, sans exiger qu’elles répondent au critère de la commercialité au sens du droit commercial.
- Ainsi, un producteur agricole ou un artisan, bien que relevant d’un statut civil, peut être considéré comme partie à une relation commerciale protégée, à condition que ses activités relèvent d’une dynamique pérenne (V. en ce sens Cass. com., 23 avr. 2003, n°01-11.664RejetEntre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’enjeu pratique est considérable : l’exploitant agricole qui écoule régulièrement sa production auprès d’une centrale d’achat, ou l’artisan qui fournit de manière suivie un fabricant, demeurent des commerçants au sens fonctionnel du texte, quand bien même ils ne le seraient pas au sens de l’article L. 121-1 du Code de commerce. La qualité d’acteur d’un courant d’affaires l’emporte sur la nature civile de l’activité.
- Activités de distribution
- Les activités de distribution englobent toutes les opérations relatives à la mise à disposition de produits.
- Cette catégorie d’activités intègre les grossistes, les détaillants et les intermédiaires, mais également des modèles de distribution spécifiques tels que la franchise ou la distribution sélective.
- Ces derniers reposent souvent sur des relations économiques complexes, parfois informelles, mais néanmoins protégées par l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
- En effet, la jurisprudence a souligné que même en l’absence de formalisme contractuel, les échanges récurrents entre un fournisseur et un distributeur peuvent suffire à établir une relation commerciale (Cass. com., 24 nov. 2009, n°07-19.248CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 442 6,I,5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ame exploitant un fonds de commerce de chemiserie, bonneterie, confection en tout genre et linge de maison, a conclu, le 6 août 1998, un contrat de franchise à durée déterminée, venant à expiration le 6 août 2003 avec la société Carré Blanc distribution ; que ce contrat comportait notamment l'engagement du franchisé d'informer le franchiseur de son éventuelle intention de céder son droit au bail ou son fonds de commerce et prévoyait le nantissement du fonds de commerce du franchisé en garantie de ses obligations envers le franchiseur ; qu'à l'éché…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette interprétation large assure une protection aux acteurs des circuits de distribution, quels que soient leurs rôles dans la chaîne économique.
- La protection se déploie d’ailleurs avec une vigueur particulière dans les réseaux structurés — franchise, concession, distribution sélective —, où le distributeur consent des investissements spécifiques (agencement, stock, formation, communication) dont la rentabilité suppose la continuité du lien. La brutalité d’une rupture y est, par hypothèse, d’autant plus dommageable que la dépendance du distributeur à l’égard de la tête de réseau est forte.
- Activités de services
- L’article L. 442-1, II du Code de commerce vise également les prestations de services, y compris celles à caractère intellectuel, technique ou public.
- Par exemple, des prestations fournies par une société d’assurance mutuelle, une fédération sportive ou une entité publique dans le cadre d’une délégation de service public peuvent relever du champ de l’article.
- La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’une société d’assurance mutuelle, bien que qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, exerce une activité de service éligible à la protection prévue par l’article L. 442-1, II (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-14.322CassationLe régime juridique des sociétés mutuelles d'assurance, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de servicesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette extension aux prestations à caractère intellectuel inclut également les professions réglementées dès lors qu’elles exercent des activités de nature économique, comme cela a été admis dans certaines hypothèses impliquant des prestataires de services techniques ou spécialisés.
- L’inclusion des services explique, du reste, que des activités aussi diverses que la production audiovisuelle, l’ingénierie, le conseil technique ou la logistique aient pu être saisies par le texte : c’est l’existence d’un flux de prestations rémunérées et suivies, et non la qualification doctrinale de la prestation, qui commande l’application de l’article L. 442-1, II.
a) L'indifférence de la finalité lucrative et du statut juridique
L’un des aspects remarquables de l’article L. 442-1, II du Code de commerce réside dans son applicabilité aux activités dépourvues de finalité lucrative.
Ainsi, des entités publiques ou des organisations à vocation non commerciale peuvent parfaitement relever de son champ d’application, dès lors qu’elles proposent un service à caractère économique.
À titre d’exemple, la gestion d’un service délégué par une entité publique ou l’activité économique d’une fédération sportive ont été reconnues comme répondant aux critères posés par cet article (Cass. com., 14 sept. 2010, préc.).
Cette approche qui dissocie la notion de relation commerciale de toute exigence de lucrativité, élargit substantiellement la portée du texte. Elle permet d’harmoniser la définition de la relation commerciale avec les réalités économiques modernes, où la valeur des échanges ne se mesure pas exclusivement à l’aune de leur objectif lucratif.
Cette indifférence à la finalité lucrative trouve son prolongement naturel dans une indifférence au statut juridique de l’opérateur : association, fondation, syndicat de copropriétaires, personne publique — tous peuvent être saisis par le texte pour autant qu’ils interviennent comme acteurs d’un échange économique. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un syndicat de copropriétaires de commerçants, ayant conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins d’une activité économique, relevait du livre IV du Code de commerce et, partant, du régime de la rupture brutale (Cass. com., 28 juin 2023, n°21-16.940CassationIl résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, a, bien qu'il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière décisive ne sépare donc pas le secteur marchand du secteur non marchand, mais l’activité insérée dans un courant d’affaires de celle qui en demeure étrangère.
4) Les activités exclus par le jeu de dispositions spéciales
Certaines relations, bien que qualifiables de “commerciales” au sens large, sont exclues du champ de l’article L. 442-1, II en raison de textes spéciaux qui fixent des régimes spécifiques, notamment s’agissant de la durée de préavis ou des conditions de rupture.
Le fondement de ces exclusions réside dans l’adage specialia generalibus derogant : lorsque le législateur a entendu soumettre une catégorie déterminée de relations à un régime de rupture qui lui est propre, ce régime spécial évince le dispositif général de l’article L. 442-1, II. Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une lacune du texte, mais d’une articulation raisonnée entre une norme générale et des normes spéciales préexistantes ou concurrentes.
- Relations entre agent commercial et mandant
- Les relations entretenues par une agence commerciale sont régies par l’article L. 134-11 du Code de commerce, qui prévoit une durée de préavis spécifique fondée sur la durée de la relation.
- Ce régime exclut donc l’application de l’article L. 442-1, II à ces relations (Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13.527CassationL'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant, la durée de préavis devant être respectée à cette occasion étant fixée par l'article L. 134-11 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La logique est ici protectrice : le statut d’ordre public de l’agent commercial, issu de la transposition du droit de l’Union, assortit déjà la cessation du contrat d’un préavis et d’une indemnité de rupture. Faire jouer concurremment l’article L. 442-1, II reviendrait à superposer deux régimes indemnitaires distincts pour un même fait, ce que la spécialité du statut interdit.
- Rupture de crédits bancaires
- Les relations entre établissements de crédit et emprunteurs sont régies par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, qui impose un préavis minimal de 60 jours en cas de rupture de crédit.
- Ce régime prévaut sur les dispositions générales relatives à la rupture brutale (Cass. com., 25 oct. 2017, n°16-16.839RejetLes dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Chambre commerciale juge en effet que les opérations de crédit consenties par un établissement de crédit à une entreprise sont « exclusivement régies » par le Code monétaire et financier, ce dont il résulte que l’article L. 442-1, II n’a pas vocation à s’appliquer à leur interruption ou à leur non-renouvellement. L’exclusivité ainsi affirmée est la marque la plus nette de la primauté du régime spécial.
- Relations internes à un groupement
- Les relations internes entre les membres d’un groupement, tel qu’une coopérative, sont également exclues, sauf si la rupture concerne des relations commerciales externes (Cass. com., 18 oct. 2017, n°16-18.864RejetUne cour d'appel énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5°, du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernièreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exclusion s’explique ici par la nature institutionnelle du lien : la relation qui unit l’associé coopérateur à la coopérative procède du pacte social et des règles statutaires, non d’un courant d’affaires noué entre partenaires indépendants. La réserve apportée par la jurisprudence est toutefois décisive : dès que le groupement entretient avec un tiers une relation commerciale externe, celle-ci retombe sous l’empire de l’article L. 442-1, II.
B) Les parties intéressées à la relation commerciale
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, en visant toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, repose sur une conception extensive quant à l’identification des parties susceptibles d’être concernées par la rupture d’une relation commerciale établie.
A cet égard, cette disposition soulève deux interrogations fondamentales :
- D’une part, elle invite à déterminer qui peut être considéré comme l’auteur de la rupture, c’est-à-dire la personne dont la responsabilité pourrait être recherchée en cas de manquement.
- D’autre part, elle conduit à s’interroger sur l’identité de la victime, autrement dit, sur les personnes habilitées à agir en réparation du préjudice subi. Cette victime peut être directement impliquée dans la relation commerciale ou, dans des cas plus rares, un tiers indirectement affecté.
C’est là tout l’enjeu d’une analyse approfondie des parties intéressées à la relation commerciale. On observera, d’emblée, une asymétrie rédactionnelle : tandis que l’auteur de la rupture est expressément désigné par le texte, la qualité de victime demeure indéterminée, abandonnée à l’appréciation casuistique du juge. Cette asymétrie commande l’ordre de l’analyse.
1) L'auteur de la rupture
La détermination de l’auteur de la rupture, au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, revêt une importance capitale, dans la mesure où c’est sur cette personne que repose la responsabilité de la rupture brutale et qu’elle sera, à ce titre, susceptible de faire l’objet d’une action en réparation.
Cette qualification détermine donc non seulement l’imputabilité du manquement, mais également l’identification des acteurs économiques concernés par le champ d’application de cette disposition.
L’article L. 442-1, II du Code de commerce définit l’auteur de la rupture comme « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Cette rédaction, volontairement large, recouvre aussi bien les opérateurs classiques du commerce que des entités dont l’activité n’est pas nécessairement qualifiée de commerciale.
Ainsi, comme vu précédemment, la Cour de cassation a-t-elle jugé qu’une société d’assurance mutuelle, bien que son activité soit expressément qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, pouvait néanmoins être considérée comme l’auteur d’une rupture brutale, dès lors qu’elle exerce une activité de service (Cass. com., 14 sept. 2010, n°09-14.322CassationLe régime juridique des sociétés mutuelles d'assurance, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de servicesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, une fédération sportive constituée sous forme d’association peut, lorsqu’elle propose des prestations économiques, entrer dans le champ d’application de l’article L. 442-1, II (CA Paris, 24 sept. 2021, n° 18/02209).
Cependant, il est essentiel que l’auteur de la rupture exerce une véritable activité économique. Cette exigence a permis, par exemple, d’écarter du champ d’application une chambre nationale des huissiers de justice, dont les activités ne répondaient pas à cette condition (TGI Paris, 4 janv. 2011, n° 09/11289).
À l’inverse, des entités publiques ou des syndicats de copropriétaires, pour autant qu’ils proposent des prestations de service pour les besoins d’une activité économique, peuvent être inclus dans la définition (Cass. com., 28 juin 2023, n°21-16.940CassationIl résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, a, bien qu'il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère décisif d’imputation est donc fonctionnel, et non statutaire : il ne s’attache pas à la nature juridique de l’opérateur, mais à la réalité de l’activité qu’il déploie. Dès lors qu’une personne — fût-elle association, mutuelle, personne publique ou syndicat — intervient comme acteur d’un échange économique suivi, elle est susceptible de revêtir la qualité d’auteur de la rupture ; à défaut, elle y échappe, quelle que soit la forme — éventuellement commerciale — sous laquelle elle est constituée.
Enfin, la responsabilité au titre de l’article 442-1, II du Code de commerce peut également être étendue aux auteurs indirects.
Une société mère, par exemple, peut être tenue responsable de la rupture si elle a dicté les décisions de ses filiales en matière de relations commerciales, privant ainsi celles-ci de toute autonomie (Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-27.030RejetMais attendu que l'arrêt constate que la société GPS a donné des instructions, le 22 février 2011, à tout le réseau aux fins que cessent les commandes auprès de la société BOV et a informé les fournisseurs que « [...] » ne travaillait plus avec cette société ; qu'il ajoute que les franchisés avaient l'obligation de s'approvisionner, à hauteur de 80 %, auprès de fournisseurs référencés par la société GPS ; qu'il relève qu'à partir de cette date, les restaurants « [...] » n'ont plus passé aucune commande auprès de la société BOV ; qu'il relève encore que le protocole signé entre les parties, le 5 avril 2011, l'a été par la société GPS, tant pour elle-même qu'au nom de ses filiales ; qu'il en d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette extension souligne la volonté jurisprudentielle d’imputer la responsabilité à l’entité réelle derrière les décisions stratégiques. Elle traduit, plus profondément, un refus du formalisme : la responsabilité suit le pouvoir de décision, non l’apparence contractuelle. Lorsque la filiale n’est que l’instrument d’une politique commerciale arrêtée en amont, c’est à la société dominante qu’il revient de répondre de la brutalité de la rupture, sauf à laisser le mécanisme protecteur se dissoudre dans les montages de groupe.
2) La victime de la rupture
a) La partie victime de la rupture
La détermination des personnes susceptibles d’être qualifiées de victimes au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce revêt une importance essentielle.
En effet, seules celles qui peuvent se prévaloir de cette qualité seront en mesure d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture et de solliciter réparation pour le préjudice subi.
Cette qualification constitue donc un préalable fondamental à toute action en responsabilité fondée sur cette disposition.
i) Une approche extensive de la notion de victime
Contrairement à l’auteur de la rupture, expressément visé par l’article L. 442-1, II du Code de commerce comme étant « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », le texte demeure silencieux quant à la qualité de la victime.
Cette absence de précision a conduit à une interprétation jurisprudentielle extensive, visant à élargir le champ des bénéficiaires de la protection contre les ruptures brutales de relations commerciales.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que la responsabilité de l’auteur pouvait être engagée « quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé » (Cass. com., 6 févr. 2007, n°03-20.463CassationL'article L. 442-6 I 5° du code de commerce peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une association organisant des événements pour une société exploitant un musée, a vu sa collaboration brutalement interrompue.
La Cour d’appel avait écarté son action en responsabilité au motif que les associations ne pouvaient habituellement accomplir des prestations commerciales.
En censurant cette position, la Cour de cassation a clairement établi que le statut juridique de la victime ne constituait pas un critère pertinent, dès lors qu’une relation commerciale établie pouvait être démontrée.
- Faits
- Une association assurait, de façon suivie, l’organisation d’événements pour le compte d’une société exploitant un musée ; cette collaboration fut brutalement interrompue. L’association rechercha la responsabilité de son partenaire sur le fondement du texte sanctionnant la rupture brutale.
- Problème
- La qualité de victime, au sens de l’article sanctionnant la rupture brutale, est-elle subordonnée à la nature commerciale de l’activité exercée par celui qui s’en prévaut ?
- Solution
- La Cour de cassation censure les juges du fond : la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être engagée « quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé », dès lors qu’une relation commerciale établie est caractérisée. La nature associative et non lucrative de la victime est, à cet égard, indifférente.
- Portée
- L’arrêt consacre une conception fonctionnelle de la victime, symétrique de celle retenue pour l’auteur : ce qui compte n’est pas le statut, mais la participation effective à une relation commerciale établie. Il ouvre la protection du texte aux opérateurs civils, associatifs ou non lucratifs.
ii) Les personnes exclues de la qualification de victime
Si l’interprétation de l’article L. 442-1, II du Code de commerce s’attache à une définition large de la qualité de victime, elle trouve toutefois ses limites lorsqu’il s’agit de professionnels soumis à des interdictions légales ou réglementaires d’exercer des activités commerciales.
Ces exclusions, issues de règles spécifiques souvent fondées sur des considérations déontologiques, justifient l’inapplicabilité de cette disposition à certaines professions. Ainsi, un notaire, à qui toute activité commerciale est interdite en vertu de l’article 13, 1° du décret du 19 décembre 1945, ne peut se prévaloir de l’article L. 442-1, II pour contester la rupture d’une relation d’affaires avec une banque (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556RejetAyant énoncé qu'en vertu de l'article 13 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un notaire ne peut invoquer la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L. 442-6 I 5 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, les avocats, en vertu de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont exclus du champ d’application de cette disposition. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un avocat ne pouvait invoquer cet article contre un client, y compris lorsque ce client est une banque commerciale (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-22.578RejetSur le premier moyen : Attendu que la Selarl fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les conseils en propriété industrielle, soumis à une règle analogue par l’article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle, relèvent également de cette exclusion (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-17.905RejetL'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D’autres professions, comme celle de médecin, sont également concernées. La Cour de cassation a estimé qu’un médecin ne pouvait engager la responsabilité d’une clinique en raison de la rupture brutale d’une relation d’affaires, la profession médicale devant être exercée en dehors de tout cadre commercial (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-16.774RejetN'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce les relations conclues entre des médecins et une clinique, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral de la médecine, dès lors que ces relations ne constituent pas des relations commercialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’analyse, ces exclusions procèdent de deux ressorts distincts qu’il importe de ne pas confondre. Le premier tient à l’incompatibilité statutaire : l’exercice d’une profession réglementée — notaire, avocat, conseil en propriété industrielle, médecin — est légalement inconciliable avec toute activité commerciale, en sorte que le professionnel ne saurait, par définition, être partie à une « relation commerciale » au sens du texte. La Cour de cassation a ainsi pu juger que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° n’avaient pas vocation à régir la relation nouée par une société exerçant une activité de conseil en propriété industrielle, cette activité étant incompatible avec toute activité commerciale (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-17.905RejetL'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le second ressort tient à la nature même de la relation, ainsi que l’expose le paragraphe suivant.
Ces exclusions ne se fondent pas exclusivement sur l’interdiction légale ou réglementaire d’exercer une activité commerciale. Elles reposent également sur la nature des relations entre ces professionnels et leurs clients, lesquelles sont souvent caractérisées par leur intuitu personae. Ces relations, bâties sur la confiance mutuelle, sont intrinsèquement précaires et ne présentent pas la stabilité requise pour être qualifiées de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-1,
b) Le tiers victime de la rupture
Si le principe général veut qu’une « relation commerciale établie s’entende d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties » (Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-20.390CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., typographe, a été embauché en 1969 par la société d'imprimerie UCI, qui avait pour seul client la société Lapeyre, dont elle éditait le catalogue, puis en a acheté les parts en 1972 ; que le 1er janvier 1997, la société Lapeyre a signé avec la société UCI un contrat qui précisait qu'il était conclu en considération de la personne de son dirigeant, M. X..., et qu'il pourrait être résilié sans préavis ou indemnité si ce dernier perdait cette qualité, sauf dans l'hypothèse où il resterait maître d'oeuvre des activités Lapeyre ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la jurisprudence admet néanmoins que des tiers puissent invoquer un préjudice découlant d’une rupture brutale, à condition de démontrer un préjudice personnel distinct et direct.
Dans la plupart des cas, les actions intentées par des tiers reposent sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Ainsi, un distributeur indirect, affecté par la cessation des relations entre son fournisseur principal et un partenaire commercial, peut rechercher la responsabilité de l’auteur de la rupture, sous réserve d’établir un préjudice spécifique qui lui est propre (Cass. com., 6 sept. 2011, n°10-11.975RejetUn tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un tiers impliqué dans la chaîne de distribution avait subi des conséquences économiques directes liées à l’arrêt brutal des approvisionnements en amont. La Cour de cassation a confirmé que le tiers pouvait agir en réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dès lors que le préjudice invoqué était autonome et causé directement par la rupture.
Il importe ici de distinguer deux voies de droit aux régimes nettement différents. Le partenaire direct de la relation rompue agit sur le terrain de l’article L. 442-1, II et bénéficie de la protection spécifique qu’il organise — notamment l’exigence d’un préavis suffisant. Le tiers, en revanche, étranger au lien direct, ne peut emprunter ce fondement spécial : il lui faut se replier sur la responsabilité délictuelle de droit commun (anciennement art. 1382, désormais art. 1240 du Code civil) et y établir, à son propre compte, une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité direct. La protection n’est donc pas refusée au tiers ; elle est seulement soumise à un standard probatoire plus exigeant.
De même, les associés d’une société coopérative ont été autorisés à agir pour les préjudices spécifiques qu’ils ont subis en raison d’une rupture affectant leur structure (Cass. com., 26 nov. 2013, n°12-26.015RejetAttendu que par déclaration adressée le 1er octobre 2012, la société Saint Yves a formé, contre l'arrêt rendu le 21 juin 2012, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro V 12-26.332 ; Attendu que la société Saint Yves qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 19 septembre 2012 un pourvoi enregistré sous le numéro A 12-26.015, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 12-26.015 : Attendu que la société Saint Yves fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les associés de la société Capleso recevables en leur action en responsabilité dirigée contre elle, alors, selon le moyen : 1°/ que la recevabilité de l'ac…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces situations mettent en lumière le caractère potentiellement étendu des effets économiques de la rupture, touchant des personnes autres que les parties directement engagées dans la relation.
La situation des sous-traitants est particulièrement intéressante. Bien qu’ils ne soient pas directement liés au donneur d’ordre, leur situation peut néanmoins justifier une protection particulière.
Dans une affaire marquante, la Cour de cassation a reconnu que, dans certains cas exceptionnels, un sous-traitant pouvait agir sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce (Cass. com., 18 mai 2010, n°08-21.681CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, un donneur d’ordre avait conclu un contrat principal avec un prestataire, lequel prévoyait explicitement l’intervention d’un sous-traitant pour l’exécution de certaines prestations. Ce sous-traitant, bien que n’étant pas directement lié contractuellement au donneur d’ordre, était mentionné dans les accords comme un acteur essentiel de l’exécution des prestations, avec une rémunération directement assurée par le donneur d’ordre.
Face à une rupture brutale des relations commerciales, le sous-traitant a engagé une action conjointe avec le prestataire principal. Il a démontré qu’il réalisait un chiffre d’affaires propre en lien direct avec le donneur d’ordre, justifiant ainsi d’un intérêt à agir. La Cour d’appel, confirmée sur ce point par la Cour de cassation, a validé cette recevabilité, estimant que le lien entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, bien que non contractuel, était suffisamment structurant pour l’activité de ce dernier.
La reconnaissance de cet intérêt à agir repose sur la spécificité des prestations fournies par le sous-traitant et sur leur intégration dans la relation commerciale entre le donneur d’ordre et le prestataire principal. La Haute juridiction a souligné que le sous-traitant avait subi un préjudice propre, résultant directement de la rupture brutale, et que ce préjudice était distinct de celui du prestataire principal.
Cette dernière a toutefois rappelé que la protection offerte par l’article L. 442-1, II ne s’applique pas de manière automatique. Dans cette même affaire, elle a critiqué l’analyse de la Cour d’appel, qui n’avait pas suffisamment examiné si la relation commerciale présentait une stabilité suffisante pour justifier l’application de cet article. La Chambre commerciale a ainsi mis en avant l’importance de la prévisibilité et de la pérennité des relations pour caractériser une relation commerciale établie.
La rigueur de cette exigence se mesure, a contrario, à la sévérité dont la Cour de cassation fait preuve lorsque la continuité du lien fait défaut. Elle a ainsi jugé légalement justifiée la décision écartant l’existence d’une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l’une était sous-traitante de l’autre, au motif que leurs relations résultaient de contrats indépendants conclus au gré de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, lequel n’avait souscrit aucun engagement de continuité (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon est claire : la qualité de tiers protégé suppose, comme celle de partie, une relation suivie, stable et porteuse d’une attente légitime de pérennité ; la succession de contrats ponctuels et autonomes, dictée par les seuls aléas de l’activité, ne suffit pas à la fonder.
III) L’existence d’une relation commerciale établie
A) Définition de la notion de relation commerciale établie
La notion de « relation commerciale établie », bien que non définie par les textes, repose sur une interprétation essentiellement jurisprudentielle, influencée par des considérations économiques. Le législateur a en effet érigé cette relation en condition d’application de la responsabilité pour rupture brutale sans en livrer la moindre définition : il s’est borné à exiger, à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, l’existence d’une « relation commerciale établie », laissant au juge le soin d’en dégager les contours. C’est dire que la qualification relève d’une appréciation souveraine des juges du fond, opérée in concreto, sous le contrôle de la seule motivation par la Cour de cassation.
Relation commerciale établie — Relation économique entre deux opérateurs qui, avant la rupture, présentait un caractère suivi, stable et habituel, et dont la régularité permettait à la victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement une certaine continuité du flux d’affaires. La qualification ne suppose ni contrat-cadre, ni écrit, ni exclusivité : elle se déduit d’une réalité économique appréciée souverainement par les juges du fond.
La Cour de cassation l’a précisée dans son rapport annuel de 2008 : il y a relation commerciale établie dans les cas « où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ».
Il ressort de cette définition que la relation commerciale établie dépasse la simple existence de contrats ou d’échanges ponctuels entre les parties. Elle repose sur des éléments objectifs et subjectifs qui traduisent une prévisibilité et une régularité dans les échanges, permettant de fonder une attente légitime quant à la pérennité du partenariat. En d’autres termes, la qualification ne saurait se réduire à un constat formel — l’existence d’un contrat — mais procède d’une lecture matérielle de la relation : ce que les textes laissent indéterminé, la réalité économique vient le combler.
La notion s’articule autour de trois éléments fondamentaux. Le premier réside dans le caractère suivi, stable et habituel des échanges entre les parties, traduisant une collaboration durable. Le deuxième repose sur l’attente légitime qu’une partie peut nourrir quant à la pérennité de la relation, cette anticipation étant fondée sur des comportements ou engagements explicites ou implicites. Enfin, le troisième élément porte sur la régularité et le caractère significatif des échanges, lesquels permettent d’apprécier l’importance économique et stratégique de la relation. Ces trois axes, éclairés par la jurisprudence, permettent de qualifier une relation de commerciale établie.
1) Indifférence de l’objet de la relation
Avant même d’examiner ces trois éléments, il importe de souligner l’ampleur du champ d’application de la notion : la qualification de relation commerciale établie est indifférente à l’objet sur lequel portent les échanges. La Cour de cassation a très tôt jugé qu’entre dans le champ du texte « toute relation commerciale établie », que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou sur celle de prestations de service (Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-11.664RejetEntre dans le champ d'application de l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce toute " relation commerciale établie ", que celle-ci porte sur la fourniture de biens ou de prestations de service. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, a décidé à bon droit que cette relation, eût-elle porté sur la fourniture de biens non destinés à la revente, entrait dans le champ d'application du texte précité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, posée sous l’empire de l’article 36, alinéa 5, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 — devenu l’article L. 442-6, I, 5° puis L. 442-1, II du Code de commerce —, a été constamment réaffirmée par la suite (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-18.050CassationToute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article relatif à la rupture brutale (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-18.050CassationToute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’ensuit que la qualification ne dépend ni du contenu matériel des prestations, ni de la qualification juridique du contrat qui les supporte. Peu importe que la relation soit organisée par une vente, un louage d’ouvrage, un contrat de distribution ou une succession de commandes ponctuelles : seule compte la réalité d’un courant d’affaires suivi. Cette interprétation extensive trouve toutefois sa limite dans la nature commerciale de l’activité considérée — exigence sur laquelle la jurisprudence se montre rigoureuse —, certaines professions étant par leur statut exclues du bénéfice du texte. Ainsi en va-t-il du notaire, à qui il est interdit de se livrer à des opérations de commerce (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556RejetAyant énoncé qu'en vertu de l'article 13 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un notaire ne peut invoquer la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L. 442-6 I 5 du code de commerceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), du conseil en propriété industrielle, dont l’activité est incompatible avec toute activité commerciale (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-17.905RejetL'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commercialeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou encore des opérations de crédit consenties par un établissement de crédit, exclusivement régies par le Code monétaire et financier (Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16.839RejetLes dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Caractère suivi, stable et habituel des échanges
Une relation commerciale établie suppose tout d’abord des échanges réguliers et stables, traduisant une collaboration durable. Ce caractère suivi et habituel ne nécessite pas une permanence des échanges, mais implique une continuité suffisante pour instaurer une prévisibilité. La distinction est essentielle : il ne s’agit pas d’exiger un flux ininterrompu — ce que la vie des affaires rend souvent illusoire —, mais une régularité telle que les interruptions ponctuelles n’altèrent pas l’impression d’ensemble d’une collaboration appelée à se poursuivre.
Dans une affaire concernant une société de sous-traitance opérant pour un donneur d’ordre au Turkménistan, la Cour de cassation a jugé que l’absence de contrat-cadre, d’exclusivité ou de garantie de chiffre d’affaires, combinée à la liberté laissée au donneur d’ordre de consulter d’autres prestataires pour chaque projet, excluait le caractère suivi et stable de la relation (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Haute juridiction a relevé que les relations litigieuses résultaient de contrats indépendants, conclus au gré de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, lequel n’avait pris aucun engagement de durée ni de volume : autant d’éléments incompatibles avec la stabilité requise.
À l’inverse, la régularité des participations d’un négociant en vin à un salon pendant plus de quinze ans, même limitée à quelques jours par an, a permis de qualifier la relation de suivie et stable. La Cour de cassation a notamment relevé la fourniture constante de services connexes, tels que des prestations promotionnelles ou des assurances, qui témoignaient d’une relation durable (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetLa relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un négociant en vin participait, depuis plus de quinze ans, à un salon professionnel organisé par une société de gestion d’espaces d’exposition, à raison de quelques jours par an, en bénéficiant de surcroît de prestations connexes (services promotionnels, assurances) tout au long de l’année. L’organisateur cessa brutalement de l’admettre.
- Problème
- Une collaboration limitée à un événement annuel de courte durée, dépourvue de contrat-cadre et d’engagement explicite de reconduction, peut-elle revêtir le caractère suivi, stable et habituel d’une relation commerciale établie ?
- Solution
- Oui. La régularité ininterrompue de la participation sur une longue période, renforcée par la fourniture constante de prestations connexes, suffit à caractériser une relation suivie et stable, la victime ayant pu légitimement anticiper la continuité du flux d’affaires.
- Portée
- La régularité prime sur la fréquence : un courant d’affaires intermittent mais constant et prévisible peut être « établi », l’appréciation se faisant à l’aune de la durée et de la stabilité, non de la densité des échanges.
3) Anticipation raisonnable de continuité
Le deuxième élément de la définition de relation commerciale établie réside dans l’attente légitime qu’une partie peut nourrir quant à la pérennité de la relation. Cette croyance, fondée sur des comportements ou engagements explicites ou implicites, est appréciée in concreto par la jurisprudence. L’attente légitime constitue le pivot subjectif de la qualification : c’est elle qui transforme une simple succession d’opérations en une relation dont la rupture, faute de préavis, devient fautive. Encore faut-il que cette anticipation soit objectivement justifiée par les circonstances, et non par la seule espérance déçue du partenaire évincé.
Dans l’affaire concernant la sous-traitance au Turkménistan, la liberté totale du donneur d’ordre de choisir ses prestataires, combinée à des consultations régulières de concurrents, a conduit la Chambre commerciale à exclure toute possibilité pour le sous-traitant de nourrir une croyance légitime en la continuité des relations (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, dans l’affaire relative au négociant en vin, la participation constante et sans interruption pendant plus de quinze ans, bien qu’aucun contrat-cadre ou engagement explicite ne l’ait formalisée, a légitimé une attente raisonnable de continuité. La régularité des interactions et leur impact stratégique ont suffi pour fonder une anticipation légitime de la pérennité de la relation (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetLa relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La confrontation de ces deux décisions est instructive : dans les deux espèces, la relation s’était nouée hors de tout contrat-cadre. Ce qui les distingue n’est donc pas le degré de formalisme, mais la prévisibilité concrète du flux d’affaires — réduite à néant par la mise en concurrence systématique dans la première, consolidée par quinze années de constance dans la seconde. L’attente légitime se mesure ainsi à la lumière du comportement effectif des parties, et non des seules stipulations qui les lient.
4) Régularité et caractère significatif des échanges
Enfin, une relation commerciale ne peut être qualifiée d’établie que si les échanges sont suffisamment réguliers et significatifs. Cette régularité peut s’apprécier indépendamment de leur fréquence, dès lors qu’ils traduisent une relation économique durable et impactante pour les parties.
Dans l’affaire relative au sous-traitant, la Cour a constaté que chaque contrat dépendait des projets spécifiques obtenus par le donneur d’ordre. Cette absence de régularité et de continuité économique a conduit à écarter le caractère établi de la relation (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’opposé, une collaboration annuelle et continue, bien que limitée à quelques jours par an, combinée à des prestations connexes régulières tout au long de l’année, a suffi à établir une relation commerciale suivie et significative dans l’affaire Comexpo Paris (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetLa relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. La Cour de cassation a ainsi retenu que la régularité des interactions, renforcée par leur impact stratégique, était un critère déterminant.
B) Critères du caractère établi de la relation commerciale
La notion de relation commerciale établie repose sur plusieurs critères précis que la jurisprudence a progressivement dégagés, permettant d’apprécier si les interactions entre les parties revêtent un caractère suffisamment structuré et pérenne pour bénéficier de la protection offerte par l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ces critères — durée, continuité, caractère significatif et stabilité — ne sont pas autonomes : ils s’éclairent mutuellement et doivent être appréciés dans leur ensemble, aucun d’eux ne suffisant, à lui seul, à emporter ou à exclure la qualification.
1) Durée de la relation
La durée constitue un critère essentiel dans l’appréciation du caractère établi d’une relation commerciale, bien qu’elle ne puisse à elle seule suffire à cette qualification.
Les juridictions doivent analyser cette durée en tenant compte de la constance des échanges et de la pérennité de la relation, tout en contextualisant cette durée dans les spécificités des relations entre les parties. Une même ancienneté peut ainsi revêtir une signification différente selon le secteur considéré : ce qui, dans un marché de flux, traduit une relation solidement installée, peut, dans un secteur structurellement volatil, demeurer insuffisant à fonder une attente de continuité.
Une relation commerciale prolongée, marquée par une continuité des interactions et une régularité des échanges, tend à renforcer la confiance dans sa pérennité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi reconnu le caractère établi d’une relation ayant duré plus de 15 ans, malgré des échanges limités à un événement annuel.
Dans cette affaire, la régularité des participations et la fourniture de prestations annexes tout au long de l’année, comme des services promotionnels, ont suffi à caractériser une collaboration durable et stable (Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-15.589RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, une durée brève empêche de qualifier une relation de commerciale « établie ». Dans une affaire relative à la commercialisation de logiciels, la Cour de cassation a jugé que des relations ayant duré seulement quelques mois étaient insuffisantes pour établir une collaboration stable et durable. La brièveté de cette relation ne permettait pas au partenaire de nourrir une croyance légitime en sa continuité, même en présence de plusieurs interactions commerciales (Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-10.390CassationSur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Computech fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de cette société alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société Computech, si l'assistance technique prêtée à son revendeur par la société CDBT, ses exigences en matière de recrutement et de formation des commerciaux de la société Computech, la mention de cette société sur la liste des "revendeurs agrées" et la présentation de la même société comme "distributeur du produit Data Exchanger" par les responsables de la société…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration — Une durée n’a de portée qu’associée à une régularité : quinze années de participation à un salon, à raison de quelques jours par an, valent relation établie, là où plusieurs mois d’échanges denses mais récents ne suffisent pas. C’est moins le volume horaire des contacts que leur étalement constant dans le temps qui fonde l’attente de continuité.
De même, la cour d’appel de Paris a récemment estimé qu’une relation commerciale d’un an, bien qu’accompagnée de plusieurs échanges contractuels, ne présentait pas une stabilité suffisante pour être qualifiée d’établie. La juridiction a souligné qu’une telle brièveté exclut une prévisibilité permettant d’instaurer un climat de confiance entre les parties (CA Paris, 30 juin 2023, n° 21/17252).
Lorsque la relation commerciale repose sur une succession de contrats, les juridictions doivent prendre en compte l’ensemble de la durée des relations, et non se limiter à l’examen du dernier contrat en date. Cette exigence d’appréciation globale interdit au juge de fragmenter artificiellement une relation continue en autant de séquences contractuelles autonomes : c’est la continuité économique qui prime sur la discontinuité formelle des actes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que cette approche globale est nécessaire pour éviter de priver une décision de base légale. Ainsi, dans une affaire où la relation commerciale invoquée s’étendait sur plusieurs années, la juridiction a censuré un arrêt d’appel qui s’était borné à analyser la durée d’un contrat unique sans tenir compte des relations antérieures (Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.844CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : 5. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. 6. Pour rejeter la demande de la société Roques, l'arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la rupture d'une relation commerciale é…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)).
2) Continuité et caractère suivi des échanges
La continuité, traduisant un caractère suivi et stable des interactions, est un autre critère clé dans l’évaluation d’une relation commerciale établie.
Elle ne suppose pas nécessairement une permanence des échanges, mais plutôt une régularité suffisante pour instaurer une prévisibilité.
La jurisprudence reconnaît qu’une succession de contrats ponctuels, dès lors qu’elle s’inscrit dans une dynamique régulière et prévisible, peut suffire à établir le caractère suivi de la relation. Par exemple, la fourniture de prestations limitées à quelques jours par an mais renouvelées sur une période de 14 ans a été jugée suffisante pour établir une relation commerciale (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200RejetLa relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’hétérogénéité des contrats successifs n’est, en elle-même, pas un obstacle à la continuité : la qualification de relation établie peut être retenue alors même que les conventions diffèrent par leur objet ou leur régime, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une logique économique commune. Ce qui importe n’est pas l’identité juridique des actes, mais le fil conducteur économique qui les relie. C’est pourquoi le juge doit rechercher, au-delà de la nature de chaque contrat, si l’ensemble traduit un courant d’affaires suivi — recherche dont l’omission expose la décision à la cassation pour défaut de base légale (Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A l’inverse, la précarité des relations, liée à une succession de contrats indépendants, peut exclure le caractère suivi. Dans une affaire concernant une société de sous-traitance dans le secteur de l’habillement, la fluctuation et l’irrégularité des commandes inhérentes au secteur ont conduit à écarter toute continuité, reflétant une instabilité économique (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.047RejetMais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève l'absence d'accord-cadre comportant un engagement de commandes minimum, le faible nombre de références pour la période considérée, la société Callens n'intervenant que dans le cadre de l'actualisation et le réassortiment, le caractère fluctuant et irrégulier du chiffre d'affaires entre 2003 et 2012, nul en 2008, et ajoute que la fluctuation des commandes traduit les caractéristiques du secteur de la vente de vêtements et des usages couramment établis dans la profession, ce dont il déduit l'absence de stabilité de la relation, exclusive d'une croyance légitime en leur continuité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciation…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le recours systématique à des appels d’offres ou à des consultations régulières de concurrents fragilise également la continuité. Dans une affaire où chaque mission était soumise à une mise en concurrence, la Cour d’appel de Versailles a jugé que cette pratique excluait toute permanence garantie et plaçait la relation dans une perspective de précarité certaine (CA Versailles, 24 mars 2005, n° 03/08306). La mise en concurrence périodique, en replaçant le partenaire en position de candidat à chaque échéance, neutralise par construction l’attente légitime de continuité : nul ne peut raisonnablement escompter la reconduction d’un marché qu’il doit, chaque fois, reconquérir.
3) Caractère significatif des échanges
Le caractère significatif des échanges se mesure principalement à l’aune de leur importance économique et stratégique pour les parties. Une relation significative reflète une contribution notable aux activités des parties, sans pour autant exiger une situation de dépendance économique. La nuance mérite d’être soulignée : si la dépendance économique renforce assurément le caractère établi de la relation, elle n’en est pas une condition — une relation peut être significative sans que la victime soit pour autant en état de sujétion à l’égard de son partenaire.
La jurisprudence considère que le caractère significatif peut être établi lorsqu’une relation représente une part substantielle du chiffre d’affaires d’une des parties. Par exemple, la fourniture régulière de prestations représentant jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires d’un fournisseur a été jugée comme un indice de relation significative (CA Caen, 2 juin 2005).
A l’inverse, des relations économiquement insignifiantes ou caractérisées par de faibles volumes de transactions ne permettent pas de fonder une qualification de relation commerciale établie. La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi exclu une relation basée sur des commandes limitées à une trentaine de caisses de vin par an (CA Bordeaux, 30 avr. 2009).
Le développement progressif des relations constitue un critère clé pour caractériser une relation commerciale établie, notamment lorsqu’il traduit une intensification des échanges et une structuration croissante du courant d’affaires.
La jurisprudence reconnaît que l’accumulation de contrats successifs, couplée à une montée en puissance des échanges, peut témoigner d’un courant d’affaires significatif et durable.
Ainsi, dans une affaire examinée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, impliquant une société de production et un diffuseur, il a été jugé que la constance et l’importance des échanges, bien que fondés sur des contrats indépendants, justifiaient la qualification de relation commerciale établie (Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-24.425RejetSur le premier moyen du pourvoi n° B 11-24.425 : Attendu que la société France Télévisions fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité pour la rupture brutale de la relation commerciale nouée entre la société France 2 et les sociétés Planète Prod et Presse planète et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à ces dernières, respectivement, les sommes de 626 500 euros et 1 119 500 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la notion de relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code du commerce, suppose non seulement l'existence d'une relation qui s'est inscrite dans la durée avec un certain volume d'affaires, mais encore que la partie qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pendant près de sept ans, les collaborations avaient abouti à la réalisation de cinq séries de magazines, quatre documentaires et un programme court comprenant 260 modules. Ces projets s’inscrivaient dans une succession ininterrompue de contrats dont l’exécution avait généré un courant d’affaires atteignant plusieurs millions d’euros par an. La diversité des projets, leur régularité et l’ampleur des montants engagés reflétaient une collaboration à la fois stable, suivie et habituelle.
La Cour de cassation a également souligné que la stabilité perçue par les sociétés collaboratrices était renforcée par des éléments contextuels tels que la signature d’un protocole d’accord et la continuité des propositions d’émissions conformes à la ligne éditoriale du partenaire. Ces éléments, bien que non formalisés par un accord-cadre ou des engagements explicites, avaient légitimement conduit les entreprises à croire en la pérennité de leur relation.
Cette décision illustre que l’évolution progressive et significative d’une relation commerciale, évaluée à l’aune de sa régularité et de son impact économique, peut suffire à établir son caractère durable, indépendamment de la nature unique ou distincte de chaque contrat. Il reste néanmoins que le caractère significatif des échanges ne dispense jamais le juge d’examiner la nature même de la prestation litigieuse. La Chambre commerciale a ainsi cassé, pour défaut de base légale, l’arrêt qui avait reconnu une relation établie entre une chaîne de télévision et une société de production ayant fourni des émissions pendant huit ans, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes — par hypothèse renouvelée à chaque commande —, la relation présentait le caractère suivi requis (Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ancienneté et le volume des échanges ne sauraient donc suppléer à l’analyse de la prévisibilité intrinsèque de la prestation.
4) Stabilité de la relation
La stabilité de la relation, souvent issue de la réunion des critères précédents, constitue un élément fondamental dans la caractérisation d’une relation commerciale établie. Elle permet d’écarter l’hypothèse d’une précarité économique ou juridique. La stabilité apparaît ainsi comme la synthèse des critères antérieurs : c’est dans la durée, la continuité et le caractère significatif réunis que se forge la conviction d’une relation appelée à durer.
Certaines relations commerciales sont, par leur nature ou en raison du secteur d’activité, marquées par une instabilité structurelle qui empêche leur qualification de relation « établie ».
Cette précarité peut être objective, liée aux caractéristiques des prestations ou des contrats liant les parties. Ainsi, dans une affaire relative à l’exploitation de stations-service autoroutières, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la relation commerciale entre une société mandataire et son donneur d’ordre ne pouvait être qualifiée d’« établie ».
En effet, les contrats liant les parties, bien que successifs, étaient à durée déterminée et subordonnés à la concession autoroutière détenue par le donneur d’ordre. La Haute juridiction a relevé que cette concession arrivant à son terme, la relation commerciale ne présentait pas une stabilité suffisante pour faire naître une anticipation légitime de continuité. L’absence de renouvellement de la concession, condition essentielle à la poursuite des contrats, excluait toute croyance raisonnable en une pérennité des relations (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-19.595CassationRéponse de la Cour 6. D'une part, l'arrêt relève que chaque contrat était conclu pour une durée de trois années et que le second a été prorogé, par accord entre les parties, pour faire coïncider son terme avec celui de la concession autoroutière de la société ENI, sa durée étant nettement inférieure à la durée normale des précédents contrats, permettant ainsi de poursuivre le contrat jusqu'au terme de la concession sans qu'un autre mandataire et locataire gérant ne soit mis en place pour treize mois. Il retient, ensuite, que la poursuite des contrats liant les parties était donc conditionnée par la concession dont était titulaire la société ENI et qu'il ne peut être soutenu que la société La…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La précarité tenait ici non au comportement des parties, mais à une cause exogène affectant le support même de la relation : la durée des contrats étant arrimée à celle de la concession, leur extinction était inscrite, dès l’origine, dans leur économie.
Outre cette précarité objective, les parties peuvent volontairement introduire des éléments de précarité dans leurs relations par le biais de clauses contractuelles ou de pratiques spécifiques. L’insertion de clauses excluant formellement toute reconduction tacite d’un contrat est un exemple classique. Cette démarche contractuelle a été jugée suffisante pour empêcher la partie cocontractante de nourrir une croyance légitime en la stabilité ou la pérennité de la relation.
Ainsi, la cour d’appel de Paris a estimé que l’absence de reconduction tacite instaurait une instabilité manifeste, incompatible avec la qualification de relation commerciale établie (CA Paris, 29 mai 2008, n° 05/0010).
Toutefois, il convient de noter que la qualification d’une relation commerciale comme « établie » dépend également des comportements adoptés par les parties au-delà des clauses inscrites dans leurs contrats.
Une clause de non-reconduction peut être écartée si les pratiques des parties démontrent une volonté implicite de poursuivre la relation de manière pérenne et stable. Les juges du fond doivent alors rechercher si la relation concrète entre les parties a pu légitimement faire naître une attente de continuité, même en présence d’éléments contractuels contraires. Cette primauté du fait sur l’acte est cohérente avec l’esprit même du dispositif : dès lors que la notion de relation établie procède d’une réalité économique, nulle stipulation ne saurait à elle seule conjurer la prévisibilité que le comportement constant des parties a fait naître. Le formalisme contractuel cède ici devant la matérialité du courant d’affaires — illustration topique de ce que la qualification se conquiert dans les faits, non dans les seules clauses.
n° 19-19.463.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 13 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 10 août 1927(article abrogé).
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 36 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 111 du code civilen vigueur depuis le 22 décembre 2007
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 22 décembre 2007Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article L110-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2022La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Du 21 septembre 2000 au 1er novembre 2009La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque banque, courtage, activité d'émission et courtage de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Article L121-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Article L134-11 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article L410-1 du code de commerceen vigueur depuis le 28 mai 2021
Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 28 mai 2021Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes aux entreprises entendues comme les activités entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Article L442-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 août 2026
I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ;
6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 544 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2023 au 20 août 2026I.-Engage I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. II.-Engage 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.
Du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. relation commerciale établie.
Du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'inexécution d'engagements contractuels l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de procéder au refus paiement, des conditions de vente ou retour des modalités de marchandises vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de déduire d'office du montant ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la facture établie par le fournisseur date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date modalités sont de livraison, nature à la non-conformité créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.
Du 5 décembre 2020 au 9 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.
Du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, parties. Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 avril 2019Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "
" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "
" Art. L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2011 au 1er juillet 2016Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 juillet 2010 au 19 mai 2011Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 14 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 janvier 2003 au 1er novembre 2009Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 décembre 2001 au 4 janvier 2003Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L442-6 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 août 2015 au 11 décembre 2016I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 8 août 2015I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 juillet 2010 au 19 mars 2014I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 novembre 2008 au 29 juillet 2010I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2008 au 15 novembre 2008I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 janvier 2008 au 6 août 2008I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 août 2005 au 5 janvier 2008I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 janvier 2003 au 3 août 2005I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 4 janvier 2003I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
4° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
5° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
II. – L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
III. – Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L422-12 du code de la propriété intellectuelleen vigueur depuis le 1er septembre 2024
La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;
3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 mai 2017 au 1er septembre 2024La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible : 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ; 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession prévue au titre IV bis mentionnée à l'article 96 de la loi l'ordonnance n° 90-1258 2023-77 du 31 décembre 1990 précitée 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ; 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Du 12 février 2004 au 8 mai 2017La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible : 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ; 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ; 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-26-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 avril 2017
Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 août 2014 au 8 avril 2017Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er juillet 1990 au 2 août 2014Les sociétés d'assurance mutuelles ont sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er juillet 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juillet 1985 au 1er juillet 1990En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance à forme mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance à forme mutuelle ou sociétés mutuelles d'assurance ou union de sociétés mutuelles d'assurance, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 21 octobre 2009 au 1er janvier 2014Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.
Du 7 mai 2005 au 21 octobre 2009Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédits et en fonction des usages bancaires, crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un décret pris après avis de la Commission bancaire. tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.
Du 5 août 2003 au 7 mai 2005Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédits et en fonction des usages bancaires, crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un décret pris après avis de la Commission bancaire. tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.
Du 1er janvier 2001 au 5 août 2003Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.
Décisions citées 29
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 23 avril 2003, n° 01-11.664consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 février 2007, n° 03-20.463consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 octobre 2007, n° 06-16.774consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 décembre 2007, n° 06-10.390consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 2008, n° 07-12.039consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-15.589consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-18.050consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 5 mai 2009, n° 08-11.916consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2009, n° 07-19.248consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 janvier 2009, n° 07-17.556consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 septembre 2009, n° 08-19.200consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 mars 2010, n° 09-10.216consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 septembre 2010, n° 09-14.322consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 mai 2010, n° 08-21.681consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 septembre 2011, n° 10-11.975consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-24.301consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 2012, n° 11-13.527consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-24.425consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 avril 2013, n° 12-17.905consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 2013, n° 12-26.015consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 octobre 2014, n° 13-20.390consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 novembre 2015, n° 14-22.578consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 5 juillet 2016, n° 14-27.030consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 16-16.839consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 octobre 2017, n° 16-18.864consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2019, n° 17-18.047consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 19-19.595consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 février 2022, n° 20-18.844consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 juin 2023, n° 21-16.940consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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