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Procédure de référé devant le Tribunal de commerce: le référé conservatoire (art. 873, al. 1er CPC)

Mis à jour le 3 juillet 202622 min de lecture410 lectures

Aux côtés du référé porté devant le tribunal judiciaire, le législateur a confié au président du tribunal de commerce un pouvoir de même nature, exercé dans les limites de la compétence consulaire et selon des conditions qui lui sont propres. L’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile en constitue le premier visage : celui d’un référé conservatoire, par lequel le juge ordonne, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures de remise en état ou de prévention que commande un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Décalque commercial de l’article 835, alinéa 1er, applicable devant le tribunal judiciaire, ce texte mérite pourtant un examen distinct, tant la matière des affaires en façonne la physionomie.

« La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » (R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure)

I) Présentation générale

Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.

Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.

L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

Le référé. Procédure provisoire et accélérée par laquelle une partie sollicite d’un juge unique — qui n’est pas saisi du fond du litige — qu’il ordonne immédiatement, et au terme d’un débat contradictoire, les mesures que commande la situation. Son objet n’est pas de dire le droit au principal, mais d’apporter, dans l’attente du jugement au fond, une réponse prompte à une difficulté qui ne souffre pas le délai d’une instance ordinaire.

Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :

  • D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive
  • D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts
  • Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur

Cette troisième caractéristique mérite que l’on s’y arrête, car elle commande tout l’équilibre de la procédure. Le référé se distingue radicalement de la procédure sur requête : tandis que cette dernière autorise le juge à statuer non contradictoirement, à l’insu de l’adversaire, lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, le référé suppose au contraire que le défendeur soit présent ou, à tout le moins, régulièrement appelé. Le juge ne saurait y prononcer la moindre mesure sans avoir mis l’adversaire en mesure de discuter la demande, de produire ses pièces et de faire valoir ses moyens de défense.

Principe du contradictoire. Garantie fondamentale du procès en vertu de laquelle nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et selon laquelle chaque partie doit être à même de discuter les prétentions, les moyens et les preuves de son adversaire (art. 14 et s. CPC). En matière de référé, ce principe impose que l’adoption de la mesure sollicitée procède d’un débat contradictoire mené à l’audience.

Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.

Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.

Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « toujours présent et toujours disponible (&#8230) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ».

Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.

Cette différence d’autorité n’est pas un détail théorique : elle emporte des conséquences pratiques décisives. Parce qu’elle n’a qu’une autorité provisoire de chose jugée, l’ordonnance de référé ne lie pas le juge du fond, lequel demeure libre d’apprécier souverainement le litige et, le cas échéant, de retenir une solution contraire. La mesure provisoire peut au demeurant être rapportée ou modifiée par le juge des référés lui-même, en cas de circonstances nouvelles. Réciproquement, parce qu’elle ne tranche pas le principal, l’ordonnance n’interdit nullement aux parties de saisir ultérieurement la juridiction du fond du même différend.

En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.

Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.

Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.

L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :

  • Le référé d’urgence
    • Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
  • Le référé conservatoire
    • Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).
  • Le référé provision
    • Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
  • Le référé injonction
    • Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
  • Le référé probatoire
    • Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.

Nous nous focaliserons ici sur le référé conservatoire.

L’article 873, al. 1er du CPC dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»

La lettre de ce texte appelle une remarque liminaire, qui en révèle la singularité au sein du droit des référés commerciaux. À la différence du référé d’urgence — où le juge ne peut statuer qu’en l’absence de contestation sérieuse —, le référé conservatoire de l’article 873, al. 1er, autorise le président à intervenir « même en présence d’une contestation sérieuse ». Le législateur a entendu, par cette précision, garantir l’efficacité du dispositif : il importe peu que la prétention soit, au fond, discutable ; ce qui justifie l’intervention du juge du provisoire, c’est l’imminence d’un dommage ou le caractère manifeste de l’illicéité, c’est-à-dire l’urgence à geler une situation ou à faire cesser une perturbation, indépendamment du mérite ultime des prétentions au principal.

Il ressort de cette disposition que lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite, le Juge des référés dispose du pouvoir de prononcer deux sortes de mesures :

  • Des mesures conservatoires
  • Des remises en état

La question qui rapidement s’est posée a été de savoir si ces mesures pouvaient indifféremment être prononcées lorsqu’est établi, soit la survenance d’un dommage imminent, soit l’existence d’un trouble manifestement illicite.

À l’examen, il apparaît que l’adoption d’une mesure de remise en état ne saurait, par définition, être prononcée pour prévenir un dommage imminent. Cette mesure ne se conçoit que si le dommage s’est déjà réalisé. Or s’il est imminent, cela signifie qu’il n’a pas encore eu lieu.

De ce constat, on peut en déduire que :

  • D’une part, l’adoption d’une mesure de remise en état ne sera prononcée que pour faire cesser un trouble manifestement illicite
  • D’autre part, la prescription d’une mesure conservatoire ne se justifiera que dans l’hypothèse où il est nécessaire de prévenir un dommage imminent

Cette corrélation entre la nature de la mesure et le fondement invoqué n’est pas absolue — la pratique connaît des hypothèses où le trouble manifestement illicite, encore en cours, appelle tout autant des mesures conservatoires destinées à en prévenir l’aggravation —, mais elle traduit fidèlement la logique temporelle du texte : la mesure conservatoire regarde vers l’avenir, en empêchant qu’un préjudice ne se produise ; la mesure de remise en état regarde vers le passé, en effaçant la perturbation déjà advenue. C’est à l’aune de cette distinction que se structure l’ensemble du contentieux de l’article 873, al. 1er, du CPC.

En toute hypothèse, comme prévu par l’article 873, al. 1er du CPC, il est indifférent qu’existe une contestation sérieuse.

Lorsque le juge est saisi sur le fondement de cette disposition, l’établissement d’une telle contestation sera sans incidence sur le pouvoir du Juge de prononcer une mesure conservatoire ou une mesure de remise en état.

II) Prévention du dommage imminent et prescription d’une mesure conservatoire

Pour solliciter la prescription d’une mesure conservatoire du Juge des référés, il convient donc de justifier l’existence d’un dommage imminent.

A) Sur le dommage imminent

Dommage imminent. Préjudice qui n’est pas encore réalisé, mais dont la survenance apparaît certaine — et non simplement éventuelle ou hypothétique — si la situation présente venait à se perpétuer. L’imminence se caractérise ainsi par la conjonction d’une probabilité élevée et d’une proximité temporelle : le dommage est sur le point de se produire et seule l’intervention du juge est de nature à l’empêcher.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (V. en ce sens Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14.386).

Ainsi, appartient-il au demandeur de démontrer que, sans l’intervention du Juge, il est un risque dont la probabilité est certaine qu’un dommage irréversible se produise.

La charge de la preuve pèse donc tout entière sur celui qui sollicite la mesure conservatoire. Il lui incombe d’établir, par des éléments précis et concordants, non point une crainte abstraite, mais un péril concret et actuel. La simple allégation d’un risque, ou la seule éventualité d’un préjudice futur, ne saurait suffire : le demandeur doit convaincre le juge que, à défaut d’intervention immédiate, le dommage se réalisera de manière quasi inéluctable. C’est en cela que la notion de dommage imminent se sépare nettement du dommage purement éventuel, dont la survenance demeure incertaine et qui, à ce titre, ne justifie aucune mesure au titre de l’article 873, al. 1er, du CPC.

Exemple. Constitue un dommage imminent le risque d’effondrement d’un mur mitoyen lézardé surplombant un fonds voisin et menaçant ruine : la dégradation n’a pas encore causé de préjudice corporel ou matériel, mais celui-ci se produira avec certitude si nul n’intervient pour étayer ou démolir l’ouvrage. Le juge des référés peut alors ordonner, à titre conservatoire, les travaux de consolidation propres à conjurer le péril.

Ce dommage peut procéder d’une situation de fait, de la méconnaissance d’un droit ou de la violation d’une règle.

La probabilité de la survenance de ce dommage doit être suffisamment forte pour justifier l’adoption de mesures conservatoires, soit de mesures qui peuvent être contraignantes pour la partie contre laquelle elles sont prises.

Il convient d’observer que, dans ce cas de figure, le pouvoir dont est investi le Juge des référés est semblable à celui qu’il détient en application de l’article 873 du CPC, l’existence d’une contestation sérieuse étant indifférent.

Pour ce qui est de la condition tenant à l’urgence, elle est comprise dans l’exigence de survenance imminente du dommage.

Cette observation appelle une précision d’importance : l’urgence n’a pas à être démontrée de manière autonome, comme une condition distincte qui viendrait s’ajouter à celle du dommage imminent. Elle est, en réalité, absorbée par cette dernière. Dès lors que le demandeur établit que le dommage est sur le point de se produire, il établit du même coup que la situation ne souffre aucun délai et, partant, que l’urgence est caractérisée. L’imminence du dommage et l’urgence de l’intervention ne sont, à cet égard, que les deux faces d’une même réalité.

S’agissant de l’appréciation du dommage imminent elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds, la Cour de cassation n’exerçant aucun contrôle sur cette notion (V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-18.184).

Cette différence de régime avec le trouble manifestement illicite — sur l’illicéité duquel la Cour de cassation exerce, comme on le verra, un contrôle — n’a rien d’anecdotique. Elle s’explique par la nature respective des deux notions : le caractère imminent d’un dommage relève d’une appréciation de pur fait, d’un pronostic sur le cours probable des événements, que les juges du fond sont les mieux placés pour porter ; l’illicéité d’un trouble, en revanche, suppose une qualification juridique — la confrontation d’un comportement à la règle de droit — dont la Cour de cassation entend conserver la maîtrise.

B) Sur les mesures conservatoires

Lorsque le juge constate le risque de survenance d’un dommage imminent, il est investi du pouvoir de prononcer des mesures conservatoires.

La mesure conservatoire est à l’opposé de la mesure d’anticipation, en ce qu’elle ne doit pas consister à anticiper la décision au fond. Autrement dit, elle a seulement vocation à geler une situation dans l’attente qu’il soit statué au principal sur le litige.

Cette exigence trace la frontière, parfois délicate, entre ce que le juge des référés peut ordonner et ce qui excède son office. Le juge du provisoire ne saurait, sous couvert de mesure conservatoire, vider par avance le litige de sa substance ni conférer au demandeur la satisfaction qu’il n’obtiendrait qu’au terme du procès au fond. Son intervention doit demeurer neutre au regard de l’issue du principal : elle préserve, elle ne préjuge pas. C’est la raison pour laquelle la mesure conservatoire est, par essence, réversible — elle maintient les choses en l’état afin que la décision ultérieure du juge du fond conserve toute sa portée.

Une mesure conservatoire peut consister en la suspension de travaux, en la désignation d’un administrateur judiciaire pour une personne morale, en la suspension des effets d’un commandement de payer, en la désignation d’un séquestre etc.

A contrario, une mesure conservatoire ne pourra pas consister en l’octroi d’une provision ou en la mainlevée d’un commandement de payer.

Exemple. La désignation d’un séquestre, chargé de conserver une chose litigieuse ou des fonds contestés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur sort, illustre parfaitement la logique conservatoire : nul ne se voit attribuer le bien, qui demeure soustrait à la disposition des deux parties, de sorte que la décision au fond conserve toute son utilité. À l’inverse, allouer une provision reviendrait à anticiper la condamnation au paiement et excéderait donc la mission du juge du provisoire saisi sur le fondement du dommage imminent.

III) Cessation d’un trouble manifestement illicite et adoption d’une mesure de remise en état

Pour solliciter du Juge des référés l’adoption d’une mesure de remise en état, le demander doit justifier la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans un arrêt du 22 mars 1983, la Cour de cassation a précisé que, dans cette hypothèse, il n’était pas nécessaire de démontrer l’urgence à l’instar d’une demande de référé (Cass. 3e civ. 22 mars 1983, n°81-14.547).

Cette décision a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 5 mai 2011 (Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n°10-19.231).

Cette dispense de la preuve de l’urgence se comprend aisément. Le trouble manifestement illicite porte en lui-même sa propre justification : dès lors qu’une violation évidente de la règle de droit perdure, l’urgence de la faire cesser est présumée, et il serait paradoxal d’exiger du demandeur qu’il démontre, en sus de l’illicéité manifeste, une urgence qui en découle nécessairement. L’arrêt du 22 mars 1983 énonce d’ailleurs avec netteté que l’atteinte au droit de propriété, constitutive d’une voie de fait, cause par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir — et non la simple faculté — de faire cesser.

Cass. 3e civ., 22 mars 1983, n° 81-14.547
Faits
Un propriétaire constatait une atteinte portée à son droit de propriété et saisissait le juge des référés d’une demande de remise en état. Les juges du fond, tout en constatant l’atteinte, rejetèrent la demande au motif que le trouble ne revêtait pas un caractère manifeste.
Problème
L’atteinte au droit de propriété, une fois constatée, suffit-elle à caractériser le trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, ou faut-il en outre établir le caractère manifeste du trouble ?
Solution
La Cour de cassation casse la décision : l’atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Encourt la cassation l’arrêt qui, tout en constatant l’atteinte, rejette la demande de remise en état faute de trouble manifeste.
Portée
L’arrêt érige certaines atteintes — au premier rang desquelles celles portées au droit de propriété — en troubles manifestement illicites par nature, et affirme que le pouvoir du juge des référés se mue alors en un véritable devoir d’intervention, sans qu’il y ait lieu d’exiger la preuve d’une urgence distincte.

A) Sur le trouble manifestement illicite

Trouble manifestement illicite. Toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La notion suppose la réunion de deux éléments : un trouble, c’est-à-dire une atteinte concrète portée à un droit ou à un intérêt légitime ; et le caractère manifestement illicite de ce trouble, c’est-à-dire une contrariété au droit si patente qu’elle ne laisse place à aucun doute sérieux.

Le trouble manifestement illicite s’entend, selon un auteur, de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il ressort de la jurisprudence que ce trouble peut résulter de la méconnaissance d’un droit ou d’une règle (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072).

Il importe peu que la règle violée soit d’origine légale ou contractuelle. Il est également indifférent que la norme méconnue soit de nature civile ou pénale.

L’adverbe « manifestement » constitue, ici, la clef de voûte du dispositif. Il signifie que le juge des référés ne saurait constater un trouble illicite qu’au prix d’une violation flagrante, évidente, de la règle de droit — celle qui s’impose à l’esprit sans qu’il soit besoin de trancher une difficulté juridique sérieuse. Si l’illicéité du comportement incriminé prête à discussion, si elle suppose l’interprétation d’une clause obscure ou la résolution d’une question de droit controversée, le trouble cesse d’être manifeste et la compétence du juge du provisoire s’efface au profit de celle du juge du fond. C’est dire que la condition d’évidence circonscrit étroitement l’office du juge des référés : il sanctionne l’illicite patent, non l’illicite douteux.

À cet égard, constitue un trouble manifestement illicite :

  • Une atteinte à la vie privée (Cass. 1ère civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072)
  • Le refus d’un associé de voter une modification de l’objet statutaire de la société l’empêchant de fonctionner conformément à son objet réel (Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-29.348)
  • La coupure unilatérale de l’alimentation en eau d’une maison destinée à l’habitation (Cass. 3e civ. 23 juin 2016, n°15-20.338)
  • Le stationnement, sur l’assiette d’un chemin de servitude, d’un véhicule faisant obstacle au passage (Cass. 3e civ. 21 déc. 2017, n°16-25.430)
  • L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui (Cass. 3e civ. 21 déc. 2017, n°16-25.470)
  • Les circonstances de rupture d’une relation commerciale établie (Cass. com. 10 nov. 2009, n°08-18.337)
  • la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général (Cass. com., 15 déc. 2015, n°14-11.500)
  • Le refus d’un associé de voter une modification de l’objet statutaire de la société l’empêchant de fonctionner conformément à son objet réel (Cass. com., 4 févr. 2014, n°12-29.348)

L’examen de cette casuistique révèle une donnée propre au contentieux commercial, particulièrement éclairante pour le justiciable saisissant le président du tribunal de commerce. Le trouble manifestement illicite y emprunte des visages variés — atteinte aux droits sociaux de l’associé, paralysie du fonctionnement statutaire, violation du devoir de confidentialité attaché aux procédures de prévention des difficultés des entreprises, brutalité dans la rupture d’une relation commerciale établie. L’arrêt rendu le 15 décembre 2015 mérite, à cet égard, une attention particulière : la chambre commerciale y juge que la diffusion d’informations couvertes par la confidentialité d’une procédure de prévention constitue un trouble manifestement illicite, à moins qu’il ne soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général. La décision illustre la nécessaire conciliation, opérée par le juge du provisoire, entre la protection d’un secret légalement consacré et la liberté d’expression garantie par l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

S’agissant de l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la Cour de cassation exerce son contrôle sur cette notion (Cass. ass. plén., 28 juin 1996, n°94-15.935) ou son absence (pour une corrida organisée dans la zone couverte par une tradition locale ininterrompue : Cass. 2e Civ., 22 nov. 2001, n°00-16.452).

Plus précisément, la deuxième chambre civile a décidé de laisser à l’appréciation souveraine des juges du fond les éléments de preuve établissant l’existence du trouble, mais exerce son contrôle sur l’illicéité manifeste de ce trouble (Cass. 2e Civ., 7 juin 2007, n°07-10.601 ; Cass. 2e civ., 6 déc. 2007, n°07-12.256).

Cette répartition des rôles entre les juges du fond et la Cour de cassation procède d’une distinction fondamentale qu’il importe de bien saisir. D’un côté, la matérialité du trouble — la réalité des faits invoqués, la consistance des preuves rapportées — relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui en apprécient librement la portée. De l’autre, la qualification juridique de ce trouble — son caractère manifestement illicite, c’est-à-dire sa contrariété évidente à la règle de droit — fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation. La haute juridiction vérifie ainsi que les juges du fond n’ont pas qualifié de manifestement illicite un trouble qui ne l’était point, ou inversement. L’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 28 juin 1996 témoigne de la vigueur de ce contrôle, exercé au plus haut niveau de la juridiction.

Les juges du provisoire apprécient ensuite souverainement la mesure propre à mettre fin au trouble qu’ils ont constaté (Cass. 2e civ., 12 juillet 2012n°11-20.687), car il résulte de la lettre même du texte que l’intervention du juge des référés ne peut tendre qu’à faire cesser le trouble (ou à empêcher la survenance du dommage imminent), ce qui lui laisse une latitude importante dans le choix des mesures, à cette exception près que la mesure ne doit pas être inopérante (Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n°08-16.493) et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression (Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-12.282).

La liberté laissée au juge dans le choix de la mesure n’est donc pas sans bornes : elle est encadrée par une double exigence de finalité et de proportionnalité. D’une part, la mesure doit être opérante, c’est-à-dire effectivement propre à faire cesser le trouble ou à conjurer le dommage ; une mesure inapte à atteindre ce but encourt la cassation. D’autre part, elle ne doit pas excéder ce que commande la cessation du trouble : le juge ne saurait, sous prétexte de faire cesser l’illicite, porter aux droits et libertés fondamentales — au premier rang desquels la liberté d’expression — une atteinte disproportionnée. La latitude du juge du provisoire se trouve ainsi enserrée entre l’efficacité, qui en constitue le plancher, et la proportionnalité, qui en marque le plafond.

Mais si, au jour où le juge des référés statue, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 835, al. 1er, du CPC, étant précisé qu’en cas d’appel, la cour d’appel statuant en référé doit apprécier l’existence du trouble ou du risque allégué en se plaçant au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-17.174).

Cette règle de la date d’appréciation du trouble, posée par la deuxième chambre civile le 4 juin 2009, revêt une portée pratique considérable. Elle commande en effet que la cour d’appel, saisie d’un recours contre l’ordonnance de référé, se transporte par la pensée au jour où le premier juge a statué, et non au jour de sa propre décision. Faute d’une telle règle, le défendeur pourrait, en faisant disparaître le trouble entre l’ordonnance et l’arrêt d’appel, priver rétroactivement la mesure de tout fondement ; à l’inverse, le caractère provisoire de l’ordonnance s’en trouve consolidé, puisque sa validité s’apprécie à l’instant où elle fut rendue.

En cas de cessation du trouble au jour de l’ordonnance, seule la réparation du dommage peut alors être envisagée, mais elle relève du juge du fond (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n°04-12.032), ce dernier ne disposant pas, en l’état des textes, des moyens de faire cesser l’illicite, quoiqu’il puisse condamner, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à des dommages-intérêts pour compenser le coût de réparations de nature à empêcher la survenance d’un dommage grave et imminent, que la jurisprudence assimile au préjudice certain (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-13.483).

Se dessine ainsi une répartition cohérente des compétences entre le juge du provisoire et le juge du fond. Au premier revient la mission de faire cesser l’illicite, tant que celui-ci perdure ; au second, celle de le réparer, une fois le trouble consommé. L’arrêt du 15 mai 2008 apporte à ce schéma une nuance remarquable : le juge du fond, s’il ne saurait ordonner la cessation de l’illicite par la voie du référé, peut néanmoins allouer des dommages-intérêts couvrant le coût des réparations destinées à prévenir un dommage grave et imminent, la jurisprudence assimilant pareil péril au préjudice certain et, partant, réparable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La frontière entre prévention et réparation se trouve ainsi, dans cette hypothèse, subtilement franchie.

B) Sur les mesures de remise en état

La mesure de remise en état prescrite par le juge doit avoir pour finalité de faire cesser le trouble manifestement illicite dont il est fait état par le demandeur.

Il pourra donc s’agir de faire cesser la diffusion d’un article de presse diffamatoire, de prononcer la mainlevée d’une saisie pratiquée sans titre exécutoire, d’ordonner la destruction de travaux, la remise en état des lieux ou encore l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.

Toutes ces mesures procèdent d’une même logique : elles tendent à effacer la perturbation déjà advenue et à rétablir, autant que faire se peut, l’état antérieur au trouble. C’est en cela que la mesure de remise en état se distingue de la mesure conservatoire, laquelle se borne, on l’a vu, à figer une situation pour l’avenir. La remise en état, plus énergique, agit sur le passé : elle commande de défaire ce qui a été illicitement fait — qu’il s’agisse de démolir un ouvrage édifié sans droit, de libérer des lieux occupés sans titre ou de lever une saisie pratiquée hors de toute prérogative légale.

Exemple. Confronté à l’occupation sans droit ni titre d’un local commercial — illicéité que la troisième chambre civile range parmi les troubles manifestement illicites (Cass. 3e civ. 21 déc. 2017, n° 16-25.470) —, le président du tribunal de commerce peut, à titre de remise en état, ordonner l’expulsion de l’occupant, au besoin sous astreinte, afin de restituer au propriétaire la libre disposition de son bien.

La demande d’adoption d’une mesure de remise en état ne pourra être motivée que par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Décisions citées 19

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 22 mars 1983, n° 81-14.547consulter ↗
  2. RejetCass. assemblée plénière, 28 juin 1996, n° 94-15.935consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-12.032consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2007, n° 07-10.601consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 6 décembre 2007, n° 07-12.256consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-13.483consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 10 novembre 2009, n° 08-18.337consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2009, n° 08-16.493consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-17.174consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 13 avril 2010, n° 09-14.386consulter ↗
  11. CassationCass. chambre sociale, 26 mai 2010, n° 09-12.282consulter ↗
  12. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-20.687consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 4 février 2014, n° 12-29.348consulter ↗
  14. RejetCass. 3e chambre civile, 5 novembre 2015, n° 14-18.184consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 15 décembre 2015, n° 14-11.500consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mars 2016, n° 15-14.072consulter ↗
  17. CassationCass. 3e chambre civile, 23 juin 2016, n° 15-20.338consulter ↗
  18. CassationCass. 3e chambre civile, 21 décembre 2017, n° 16-25.430consulter ↗
  19. CassationCass. 3e chambre civile, 21 décembre 2017, n° 16-25.470consulter ↗

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