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Contrat d’assurance: les déclarations inexactes

Mis à jour le 28 juin 202650 min de lecture487 lectures

L’exactitude des déclarations faites par le preneur d’assurance forme le cœur sensible de l’information qu’il doit à l’assureur : c’est par elles que le risque prend forme aux yeux de celui qui s’engage à le couvrir, et c’est par leurs défaillances que l’équilibre du contrat se trouve le plus directement menacé. Aussi le sort de la garantie se joue-t-il souvent moins dans le silence du souscripteur que dans la teneur de ce qu’il affirme, lorsque ses réponses s’écartent de la réalité du risque qu’il appelle l’assureur à garantir.

La déclaration du risque conditionne l’équilibre du contrat d’assurance, en ce qu’elle détermine l’étendue de l’engagement de l’assureur. Elle permet, en effet, à l’assureur d’apprécier la nature et l’étendue du risque qu’il accepte de garantir, et de fixer en conséquence le montant de la prime. L’assuré, de son côté, est tenu à une obligation de sincérité dans les réponses qu’il apporte au questionnaire proposé par l’assureur. Ce devoir de loyauté est d’autant plus déterminant que l’évaluation du risque repose presque exclusivement sur les informations ainsi recueillies.

Déclaration du risque

Acte par lequel le candidat à l’assurance porte à la connaissance de l’assureur les circonstances propres à lui permettre d’apprécier le risque qu’il se propose de garantir. Pierre angulaire de la mutualité assurantielle, elle commande la détermination de la prime, dont elle constitue la contrepartie actuarielle : c’est sur la foi des éléments déclarés que l’assureur consent — ou refuse — sa garantie, et en arrête les conditions.

Le régime de cette obligation déclarative a, du reste, profondément évolué. Sous l’empire du dispositif originel, l’assuré était astreint à une véritable obligation de déclaration spontanée : il lui incombait de révéler, de sa propre initiative, toutes les circonstances qu’il savait de nature à influer sur l’opinion du risque. Ce système, qui faisait peser sur le seul souscripteur — souvent profane — la charge d’identifier les éléments pertinents, s’est révélé porteur d’une insécurité juridique excessive. C’est pourquoi le législateur lui a substitué un mécanisme de questionnaire fermé : l’assuré n’est désormais tenu de déclarer que les seules circonstances sur lesquelles l’assureur l’interroge précisément, par voie de questions limitatives, lors de la conclusion du contrat (C. assur., art. L. 113-2, 2°). Il en résulte un renversement de la logique probatoire — l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration qu’à la condition d’établir qu’elle se rattache à une question claire et précise effectivement posée à l’assuré ; le silence gardé sur une circonstance non sollicitée ne saurait, à lui seul, justifier la sanction.

Lorsqu’une irrégularité affecte cette déclaration — qu’il s’agisse d’une réponse inexacte, d’une omission ou d’un silence gardé sur une circonstance particulière —, l’équilibre du contrat s’en trouve compromis. L’assureur, privé d’une information essentielle, n’a pu apprécier le risque en pleine connaissance de cause. Le droit positif organise, pour rétablir cette rupture, un régime de sanctions articulé autour de l’état d’esprit de l’assuré au moment de la déclaration.

Deux hypothèses doivent alors être distinguées. Si l’irrégularité procède d’une volonté délibérée de tromper l’assureur, elle constitue une fausse déclaration intentionnelle et emporte la nullité du contrat dans les conditions fixées à l’article L. 113-8 du Code des assurances. En revanche, si l’inexactitude ou l’omission résulte d’une simple négligence, la déclaration est qualifiée de non intentionnelle : le contrat subsiste, mais ses effets sont aménagés conformément à l’article L. 113-9. La ligne de partage entre ces deux régimes ne tient donc ni à la gravité objective de l’élément dissimulé, ni à son incidence sur le sinistre, mais exclusivement à la psychologie de l’assuré au moment où il a souscrit — c’est-à-dire à la présence, ou à l’absence, d’une intention frauduleuse. Cette summa divisio gouverne l’ensemble de la matière et commande la sévérité de la sanction : la nullité rétroactive, sanction radicale, est réservée à la seule mauvaise foi caractérisée ; la réduction proportionnelle d’indemnité, sanction mesurée, gouverne la déclaration de bonne foi.

1. La fausse déclaration intentionnelle

a. Les éléments constitutifs de la fausse déclaration intentionnelle

i. L’exigence de mauvaise foi de l’assuré

La nullité prévue à l’article L. 113-8 du Code des assurances repose sur la constatation d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle imputable à l’assuré, c’est-à-dire sur la démonstration d’un comportement empreint de mauvaise foi. Cette notion, à la frontière entre l’intention de nuire et le simple fait volontaire, implique une volonté délibérée de fausser l’appréciation du risque par l’assureur lors de la souscription.

Réticence et fausse déclaration

La fausse déclaration consiste en une affirmation positive contraire à la vérité : l’assuré énonce un fait inexact. La réticence procède au contraire d’une abstention : l’assuré tait sciemment une circonstance qu’il savait déterminante. Les deux comportements sont assimilés par l’article L. 113-8, dès lors qu’ils sont intentionnels : la dissimulation par omission n’est pas moins dolosive que le mensonge par commission. Encore faut-il, dans l’un et l’autre cas, que la circonstance se rapporte à une question expressément posée par l’assureur.

L’élément déterminant est ici la volonté de tromper l’assureur, ou tout au moins de l’induire en erreur sur l’existence, la nature ou l’ampleur du risque à garantir, afin d’obtenir l’émission du contrat à des conditions plus favorables, voire l’acceptation pure et simple d’un risque qu’il aurait refusé s’il avait été informé loyalement. Il s’agit ainsi d’un véritable dol technique, visant à vicier le consentement de l’assureur, indépendamment de toute volonté de causer un dommage à ce dernier (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n°20-20.745). La Cour de cassation a, du reste, expressément affirmé que la nullité peut être prononcée sans que les juges aient à rechercher si l’assuré avait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur : l’intention dolosive se ramène à la volonté de fausser l’opinion du risque, non à un quelconque animus nocendi.

La dissimulation volontaire d’une information connue par l’assuré, et dont il sait le caractère déterminant pour l’assureur, suffit à caractériser la mauvaise foi. Ainsi, la jurisprudence retient la fausse déclaration intentionnelle même en l’absence de volonté de nuire, dès lors que l’assuré a, en conscience, fait prévaloir ses intérêts propres au détriment de la mutualité assurantielle. Tel est le cas d’un assuré qui, pour bénéficier d’une prime plus avantageuse, se déclare seul conducteur alors que son fils – jeune permis – utilise en réalité le véhicule de manière habituelle (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 88-13.044). La gravité de pareille dissimulation est telle que, alors même que la clause d’exclusion subséquente serait inopposable aux victimes, l’assureur contraint de les indemniser conserve un recours contre l’assuré au titre de la faute contractuelle résultant de la non-déclaration du changement de conducteur (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-16.031).

La fausse déclaration peut revêtir diverses formes : affirmation mensongère, omission volontaire, altération consciente d’une réponse au questionnaire. Elle ne se réduit pas à une dissimulation formelle : elle peut résulter d’un comportement silencieux, qualifié alors de réticence, dès lors qu’il est motivé par l’intention de soustraire un élément significatif à l’appréciation de l’assureur.

La mauvaise foi suppose ainsi deux éléments cumulatifs :

  • une connaissance par l’assuré de l’exacte réalité du risque, qu’il se garde de révéler ;
  • et une intention de dissimulation visant à influencer la décision de l’assureur, qu’il s’agisse de la souscription, du montant de la prime, ou de l’acceptation du risque.

Le caractère déterminant de l’information tue ou faussée constitue une exigence complémentaire : la déclaration mensongère n’est sanctionnée que si elle a modifié « l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur » (C. assur., art. L. 113-8 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-11.832). L’existence d’une telle altération peut résulter de l’importance du risque non déclaré (ex. : séropositivité, activité nocturne dangereuse, inscription au fichier du grand banditisme – Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-14.278).

Illustration

Un automobiliste interrogé sur le conducteur habituel du véhicule indique être le seul à en faire usage, taisant que son enfant, titulaire d’un permis récent, en est l’utilisateur principal. La prime, calculée sur le profil d’un conducteur expérimenté, s’en trouve abaissée d’un tiers. La circonstance dissimulée — la conduite habituelle par un conducteur novice — est déterminante de l’opinion du risque : l’assureur l’aurait tarifée différemment, voire refusée. Peu importe, ici, que le sinistre survienne alors que le père conduisait : la sanction se rattache à la déloyauté commise lors de la souscription, non à l’incidence de l’omission sur l’accident.

En revanche, la fausse déclaration ne saurait être retenue si l’assuré a agi de bonne foi, par ignorance, oubli excusable ou en raison d’une interprétation raisonnable d’un questionnaire ambigu ou mal formulé. La jurisprudence reconnaît ainsi que l’intention dolosive peut être exclue en présence d’un état dépressif, d’un niveau d’instruction limité, ou de difficultés de compréhension liées à une barrière linguistique (Cass. 1re civ., 25 févr. 1986, n°84-16.882).

ii. L’appréciation de la mauvaise foi

La nullité du contrat d’assurance fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances ne peut être prononcée que si la mauvaise foi de l’assuré est rigoureusement caractérisée. Conformément au principe de présomption de bonne foi posé à l’article 2268 du Code civil, il appartient à l’assureur de démontrer que la déclaration inexacte procède d’une intention dolosive de l’assuré, c’est-à-dire de la volonté de tromper l’assureur sur l’étendue ou la nature du risque à garantir. Cette exigence est constante en jurisprudence (v. notamment Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053).

L’appréciation de cette mauvaise foi relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui en apprécient les éléments constitutifs in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce (Cass. 1re civ., 4 oct. 2000, n° 97-20.867). La Cour de cassation se borne à vérifier que les juges ont recherché l’existence de cette volonté frauduleuse et qu’ils ont motivé leur décision en ce sens (v. notamment Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-14.815). Ce partage classique des rôles emporte une conséquence pratique majeure : l’appréciation de la mauvaise foi, étant souveraine, échappe en principe à la censure, pourvu que les juges du fond aient effectivement caractérisé l’intention de tromper — la cassation n’intervient qu’en cas de défaut de recherche de cet élément intentionnel, c’est-à-dire lorsque la nullité a été prononcée sur le seul constat de l’inexactitude.

Plusieurs indices convergents sont susceptibles de révéler l’intention de dissimuler, sans pour autant former des présomptions irréfragables :

  • La gravité objective de l’élément omis, notamment lorsqu’il s’agit d’une pathologie sérieuse, d’antécédents judiciaires lourds, de condamnations pénales, ou d’activités dangereuses, susceptibles d’altérer substantiellement l’opinion du risque (v. Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-22.429).
  • La proximité temporelle entre l’événement dissimulé et la déclaration, qui permet de déduire que l’assuré n’a pu l’ignorer au moment de remplir le questionnaire (Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n°96-17.315).
  • Le degré d’intelligibilité du questionnaire, qui conditionne la portée des réponses et la possibilité d’apprécier leur fausseté. Lorsque le document remis est précis, détaillé, et dénué d’ambiguïté, toute discordance entre les réponses et la réalité du risque est plus difficilement excusable (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.842). À l’inverse, une ambiguïté de l’assureur ou un défaut de clarté dans la formulation du questionnaire peut écarter la mauvaise foi (Cass. crim., 9 déc. 1992, n° 90-83.149). La règle se comprend aisément : nul ne saurait reprocher à l’assuré de n’avoir pas répondu fidèlement à une question qu’il n’a pas comprise ou qui prêtait à équivoque — le risque de l’imprécision pèse sur celui qui a rédigé le questionnaire.
  • Le profil de l’assuré, pris en compte par la jurisprudence, qui peut retenir une absence de mauvaise foi lorsque l’assuré présente une faible capacité de compréhension, un faible niveau d’instruction, un état psychique altéré, ou une maîtrise imparfaite de la langue française (v. Cass. 1re civ., 20 oct. 1993, n° 91-17.112). Inversement, la mauvaise foi sera retenue plus aisément chez un professionnel averti ou un souscripteur ayant une compétence particulière dans le domaine concerné (Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 11-14.305).
  • Le contenu des déclarations : l’accumulation d’inexactitudes, de contradictions ou de silences révélateurs peut conduire les juridictions à retenir l’intention dolosive, notamment lorsque les erreurs ne peuvent raisonnablement être imputées à un oubli bénin. Ainsi en est-il d’un assuré ayant minoré de 20 kg son poids tout en majorant sa taille de 6 cm, tout en dissimulant des antécédents médicaux lourds (CA Colmar, 9 janv. 2017, n° 15/05647).
  • Les déclarations spontanées ou les aveux peuvent également fonder la constatation de la mauvaise foi, y compris lorsqu’aucun questionnaire n’a été formellement rédigé, dès lors que la déclaration erronée procède clairement de l’assuré lui-même (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).

La jurisprudence rappelle enfin que le caractère intentionnel de la fausse déclaration doit être distingué de l’existence d’un lien de causalité avec le sinistre. En vertu de l’article L. 113-8, alinéa 1er, la sanction est encourue « alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre » (v. Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-19.952). Cette dissociation entre fausse déclaration et réalisation du risque renforce le rôle central de l’appréciation de la mauvaise foi, laquelle demeure le pivot de la nullité.

Attendu de principe

« Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. »

Enfin, la jurisprudence constante de la Cour de cassation souligne que la sanction prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances s’applique indépendamment de toute influence de la fausse déclaration sur la réalisation du sinistre. Le texte est explicite : « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle […] alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

Il ressort de cette dissociation entre la déclaration dolosive et l’événement assuré un renversement de perspective : il ne s’agit pas de protéger l’assureur uniquement contre des sinistres non désirés, mais plus fondamentalement de préserver l’équilibre initial du contrat, compromis dès la formation par une information volontairement tronquée. Le dol, ainsi caractérisé, vicie le consentement de l’assureur non quant aux effets du contrat, mais quant à l’objet même de son engagement (v. en ce sens, Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-19.952).

En ce sens, la jurisprudence a admis que la nullité puisse être prononcée, même si le sinistre ne présente aucun lien de causalité avec la déclaration erronée. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un assuré dissimule sciemment deux vols antérieurs dans une déclaration d’assurance multirisque commerçant : cette omission justifie la nullité du contrat, bien que le sinistre survenu soit un incendie sans rapport avec les vols (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n°99-12.044). De même, la non-déclaration d’une hospitalisation pour sciatique entraîne la nullité du contrat, bien que la perte d’emploi litigieuse résulte d’une pathologie distincte (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n°03-13.114).

Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-12.044
Faits
Un commerçant souscrit une police multirisque garantissant plusieurs risques distincts. Lors de la souscription, il dissimule volontairement deux vols antérieurs. Survient ultérieurement un incendie — sinistre étranger aux vols tus — dont il sollicite la prise en charge.
Problème
La nullité pour réticence intentionnelle peut-elle frapper le contrat alors que la circonstance dissimulée est sans rapport avec le sinistre réalisé, et comment apprécier la portée de la réticence lorsque la police garantit plusieurs risques distincts ?
Solution
La réticence intentionnelle justifie la nullité dès lors qu’elle a diminué l’opinion du risque pour l’assureur, indépendamment de toute influence sur le sinistre. L’appréciation de cette portée doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances étrangères au risque considéré.
Portée
L’arrêt consacre la dissociation entre la déclaration dolosive et la réalisation du dommage, tout en posant le principe de l’appréciation risque par risque dans les polices multirisques — principe réaffirmé depuis (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045).

La doctrine souligne ainsi que la fausse déclaration intentionnelle rompt l’équilibre actuariel du contrat en faussant l’évaluation du risque par l’assureur. Ce dernier n’a pas pu se former une opinion exacte de l’étendue du risque garanti, ce qui compromet la validité de son engagement.

Cette lecture s’impose avec d’autant plus de rigueur dans les assurances multirisques, où un seul élément mensonger suffit à contaminer l’économie globale du contrat, sauf à apprécier distinctement chaque garantie si les risques sont juridiquement divisibles (v. Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045). La précision n’est pas indifférente : lorsque la police couvre des risques dissociables, la réticence affectant l’un d’eux n’entraîne la nullité que de la garantie correspondante, sans nécessairement contaminer les autres, pourvu que leur autonomie économique et juridique soit établie. La divisibilité du contrat commande ainsi la divisibilité de la sanction.

La sanction repose donc moins sur l’adéquation entre la déclaration mensongère et la réalisation du dommage que sur la gravité de la rupture de confiance qu’elle révèle. La mauvaise foi de l’assuré se trouve ainsi érigée en critère exclusif d’appréciation de la nullité, selon une logique résolument objective : c’est la loyauté dans la formation du contrat – et non la pertinence ex post des informations – qui fonde la sanction.

iii. La preuve de la mauvaise foi

L’article L. 113-8 du Code des assurances, qui prévoit la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, impose à l’assureur l’établissement d’une double preuve : démontrer, d’une part, l’inexactitude ou la réticence dans la déclaration, et, d’autre part, le caractère intentionnel de cette dissimulation. Conformément au principe de droit commun énoncé à l’article 1353 du Code civil, et à la présomption de bonne foi consacrée par l’article 2274, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi – en l’occurrence, l’assureur – d’en rapporter la preuve.

Charge de la preuve et présomption de bonne foi

La bonne foi se présume (C. civ., art. 2274) ; la mauvaise foi, qui en constitue l’exception, doit être prouvée par celui qui l’allègue (C. civ., art. 1353). En matière d’assurance, ce double principe place sur l’assureur — demandeur à la nullité — la charge entière de la démonstration. L’assuré n’a, corrélativement, rien à établir : il n’a pas à justifier de sa loyauté, que la loi tient pour acquise jusqu’à preuve contraire.

La jurisprudence est constante : la preuve de la fausse déclaration intentionnelle incombe intégralement à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 21 janv. 1957 ; Cass. crim., 13 nov. 1986). Cette charge de la preuve se révèle souvent délicate, en raison de la subjectivité inhérente à la notion d’intention dolosive. Il ne suffit pas, en effet, de constater l’inexactitude d’une réponse pour en déduire la volonté de tromper. Encore faut-il établir que l’assuré avait pleine conscience de l’importance de l’information omise ou altérée, et qu’il a volontairement cherché à fausser l’appréciation du risque par l’assureur.

Compte tenu de ce que la mauvaise foi est un fait juridique, elle peut être établie par tous moyens, dès lors que les droits de la défense sont respectés (Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, n°97-22.560 ). Parmi les principaux éléments probatoires admis, on compte :

  • Le questionnaire écrit et signé : Il constitue l’instrument probatoire privilégié. Lorsque l’assuré a répondu par écrit à un formulaire clair, précis et intelligible, une réponse erronée, surtout à une question déterminante, pourra suffire à fonder la présomption de mauvaise foi (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-18.226). La jurisprudence exige néanmoins que ce document ait bien été communiqué au souscripteur, en vertu du principe du contradictoire (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-19.649).
  • Les déclarations spontanées de l’assuré : En l’absence de questionnaire formalisé, la jurisprudence admet que des réponses volontairement inexactes, apportées spontanément par l’assuré, puissent suffire à établir la mauvaise foi, notamment lorsqu’elles sont consignées dans les conditions particulières signées (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).
  • Les pièces médicales et administratives : En matière d’assurance de personnes, les certificats médicaux, les dossiers hospitaliers ou les antécédents judiciaires peuvent révéler que l’assuré avait nécessairement connaissance du fait omis ou dissimulé. Ces pièces doivent cependant être obtenues dans le respect du secret médical et du contradictoire. Ainsi, la désignation d’un expert judiciaire peut être sollicitée pour accéder, de manière indirecte, aux données médicales pertinentes (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539). La Cour de cassation veille toutefois à ce que le secret médical, érigé en empêchement légitime, ne soit pas tourné : le juge ne saurait contraindre un établissement de santé à transmettre des informations couvertes par ce secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit — d’où l’intérêt de la voie expertale, qui ménage cet équilibre.
  • Les indices extérieurs et concordants : La jurisprudence admet que des indices circonstanciels puissent établir la volonté de dissimulation : correspondances privées mentionnant la vétusté d’un immeuble (Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 89-19.097), dissimulation d’un conducteur habituel non titulaire du permis (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-14.605), ou encore déclarations incompatibles avec les fonctions exercées (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n°09-13.225). De manière exceptionnelle, le recours à un enquêteur privé a pu être jugé admissible, sous réserve du respect de la vie privée et de la proportionnalité des investigations (Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n°11-17.476).
  • L’aveu ou la reconnaissance postérieure : L’aveu de l’assuré, même implicite, est un élément probatoire de poids. S’il reconnaît avoir volontairement minoré un élément déterminant, comme le poids réel dans une déclaration santé ou la présence de sinistres antérieurs (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-11.344), la preuve de sa mauvaise foi sera réputée établie.

Ces divers procédés probatoires se prêtent à une combinaison : rarement décisifs isolément, ils n’emportent la conviction du juge que lorsqu’ils se recoupent en un faisceau d’indices concordants. C’est précisément cette exigence de convergence qui interdit de déduire mécaniquement la mauvaise foi de la seule fausseté objective de la réponse.

Enfin, la jurisprudence rappelle avec constance que la seule inexactitude dans la déclaration ne suffit pas à emporter la nullité. En l’absence d’un faisceau d’éléments convergents établissant l’intention de tromper l’assureur sur l’appréciation du risque, la mauvaise foi ne peut être présumée (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10053). Cette rigueur protectrice vise à éviter que l’assureur ne transforme un simple oubli ou une négligence en dol contractuel.

Il en résulte que la preuve doit être à la fois objective (portant sur la fausseté manifeste de la déclaration) et subjective (portant sur la conscience qu’avait l’assuré de l’importance de l’élément dissimulé). L’un sans l’autre ne saurait suffire à faire prospérer l’action en nullité. La distinction n’est pas que théorique : l’assureur qui établit l’inexactitude matérielle sans démontrer l’intention frauduleuse ne pourra prétendre qu’au régime atténué de la déclaration non intentionnelle — la réduction proportionnelle d’indemnité de l’article L. 113-9 —, à l’exclusion de la nullité rétroactive. C’est dire que la charge probatoire de l’élément intentionnel commande, à elle seule, le basculement d’un régime de sanction vers l’autre.

b. Les conséquences de la fausse déclaration intentionnelle

L’article L. 113-8 du Code des assurances consacre un régime autonome de nullité, dont les fondements et les effets s’écartent sensiblement de ceux qui gouvernent le droit commun des obligations contractuelles. Ce mécanisme spécifique vise à réprimer la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, dès lors que celle-ci a altéré l’appréciation que l’assureur pouvait raisonnablement se faire du risque à garantir. Il importe de souligner que cette nullité est encourue même en l’absence de tout lien de causalité entre l’élément dissimulé et la réalisation du sinistre.

Cette rigueur se justifie par l’économie particulière du contrat d’assurance, dont l’équilibre repose de manière décisive sur la transparence et la loyauté de l’information fournie par le souscripteur. En effet, le risque, objet même du contrat, n’existe aux yeux de l’assureur qu’à travers les déclarations de son cocontractant. Dès lors, toute dissimulation volontaire est de nature à vicier le fondement du consentement donné par l’assureur et à compromettre la sincérité de l’engagement qu’il a souscrit.

Avant d’examiner le régime de cette sanction, il convient de fixer le vocabulaire, car le texte vise concurremment deux comportements distincts, que la pratique a parfois tendance à confondre.

Réticence et fausse déclaration : une distinction de nature, une sanction commune

La réticence consiste en un silence : l’assuré s’abstient volontairement de révéler une circonstance qu’il sait pertinente pour l’appréciation du risque. La fausse déclaration, en revanche, suppose une affirmation positive contraire à la vérité : l’assuré ne se tait pas, il ment. Bien que distinctes dans leur structure — l’une par omission, l’autre par commission —, ces deux fautes sont assimilées par l’article L. 113-8 dès lors qu’elles procèdent d’une intention frauduleuse et qu’elles ont influé sur l’opinion que l’assureur se faisait du risque. La sanction est, dans les deux cas, la nullité du contrat.

i. Le principe de la nullité

Le régime de nullité instauré par l’article L. 113-8 du Code des assurances présente une physionomie singulière, à la fois par son champ d’application et par sa finalité. Il trouve à s’appliquer dès lors qu’une omission ou une fausse déclaration intentionnelle, imputable à l’assuré, a eu pour effet de modifier l’objet du risque ou d’en altérer l’appréciation que l’assureur était en droit de s’en faire lors de la souscription. L’influence s’apprécie ex ante, c’est-à-dire au regard des critères qui président à la décision d’assurer — qu’il s’agisse de l’acceptation du risque, de la fixation de la prime, ou encore de l’étendue de la garantie — et ce, abstraction faite de toute considération sur la survenance effective d’un sinistre en lien avec le fait dissimulé (C. assur., art. L. 113-8, al. 1er ; v. aussi Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n°12-19.952).

La mise en œuvre de ce régime suppose la réunion de trois conditions cumulatives, dont l’articulation mérite d’être clairement déployée. La première est d’ordre matériel : il faut une inexactitude ou une omission affectant la déclaration du risque. La deuxième est d’ordre psychologique : cette inexactitude doit procéder d’une intention frauduleuse, c’est-à-dire de la volonté délibérée de tromper l’assureur — étant précisé, et le point est capital, que l’intention requise est celle de fausser l’appréciation du risque, et non celle de causer un dommage à l’assureur. La troisième est d’ordre fonctionnel : l’élément dissimulé doit avoir été de nature à modifier l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur. C’est à ce dernier qu’il incombe de rapporter la preuve de ces trois éléments, le doute profitant à l’assuré.

« Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur » (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045).

Ce régime s’applique aussi bien lors de la formation du contrat qu’au cours de son exécution, notamment à l’occasion d’une aggravation du risque que l’assuré omet volontairement de porter à la connaissance de l’assureur. Si l’article L. 113-4 du Code des assurances encadre les effets de cette omission lorsqu’elle procède de la seule négligence ou de la bonne foi, c’est à l’article L. 113-8 qu’il revient de sanctionner l’intention frauduleuse, dans une continuité jurisprudentielle affirmée dès l’arrêt fondateur du 29 septembre 1941 (Cass. civ., 29 sept. 1941 : DC 1943, p. 10) et maintenue jusqu’à des décisions récentes (Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 14-80.933). Encore faut-il, lorsque l’aggravation est invoquée, distinguer selon le moment auquel l’assureur la découvre : tant que le sinistre n’est pas survenu, l’assureur dispose d’une simple option entre la résiliation et la proposition d’une prime majorée (C. assur., art. L. 113-9) ; mais ce texte n’organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre se réalise avant la rupture du contrat, hypothèse dans laquelle l’assureur demeure tenu de sa garantie (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.831).

L’originalité de cette nullité tient à son détachement des règles générales du droit commun. En prévoyant que la nullité peut être prononcée « indépendamment des causes ordinaires de nullité », l’article L. 113-8 du Code des assurances exclut l’exigence de démontrer un vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du Code civil. Il ne s’agit ni d’une erreur ni d’un dol au sens traditionnel, mais d’un mécanisme propre au droit des assurances, spécifiquement élaboré pour garantir à l’assureur une information loyale et complète sur les éléments essentiels du risque, condition sine qua non de la formation équilibrée du contrat. La spécificité est double : d’une part, le texte assouplit les conditions du dol de droit commun, en se dispensant de la preuve de manœuvres caractérisées ; d’autre part, il en durcit les effets, en privant l’assuré de la restitution des primes.

Ce régime dérogatoire relève de l’ordre public de protection: il est institué au seul profit de l’assureur, qui demeure l’unique titulaire de l’action en nullité. L’assuré ne saurait s’en prévaloir, ni opposer à l’assureur une quelconque renonciation anticipée à invoquer cette nullité. Ce monopole de l’action en nullité s’explique par la finalité du texte, qui vise moins à rétablir l’équilibre contractuel qu’à sanctionner un comportement objectivement blâmable : la volonté délibérée de tromper le cocontractant sur les éléments fondamentaux de son engagement.

S’agissant enfin de l’objet même de la déclaration, il n’est pas nécessaire que l’omission ait porté sur un fait expressément visé par une question précise de l’assureur, dès lors que la formulation de celle-ci, même générale, permettait raisonnablement d’inclure le renseignement dissimulé. En ce sens, la Cour de cassation a jugé que l’assuré ne peut se prévaloir du caractère général de la question pour se soustraire à son devoir de sincérité (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-12.419). En revanche, la jurisprudence exclut toute obligation de révélation spontanée sur des points non couverts par le questionnaire, sous peine de réintroduire, en violation de la réforme de 1989, une logique de déclaration spontanée incompatible avec le modèle du questionnaire fermé (v. Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-14.876 ; sur les textes, L. 113-2, 3°, et L. 112-3, al. 4, C. assur.).

L’illustration la plus topique de cette exigence de sincérité se rencontre en matière d’assurance de personnes, où le questionnaire de santé porte sur des données dont l’assuré a, par définition, la connaissance la plus intime. Ainsi a-t-il été jugé que l’adhérent qui, ayant connaissance de sa séropositivité, répond par la négative à l’ensemble des questions relatives à son état de santé commet une réticence justifiant l’annulation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe, dès lors qu’une telle affection est de nature à entraîner des conséquences graves, voire mortelles (Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-17.315).

Ainsi conçu, le mécanisme de nullité instauré par l’article L. 113-8 répond à une logique avant tout prophylactique. Il vise à dissuader les comportements déloyaux en érigeant la véracité des déclarations en condition substantielle de validité du contrat d’assurance. Le régime privilégie donc une logique de sanction fondée sur la loyauté contractuelle, plutôt qu’une réparation fondée sur le seul déséquilibre économique de la prestation.

ii. Les effets de la nullité

À l’égard des parties

La nullité du contrat prononcée sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances entraîne la disparition rétroactive du lien contractuel. Le contrat est réputé n’avoir jamais existé à compter de la date à laquelle la fausse déclaration intentionnelle a été commise. Cette date correspond, selon les cas, soit à celle de la formation du contrat, soit à celle de l’événement postérieur ayant constitué une aggravation dolosive du risque (Cass. crim., 2 déc. 2014, n°14-80.933).

Cette rétroactivité produit des conséquences particulièrement sévères : l’assureur retrouve le droit de réclamer le remboursement de toutes les sommes versées à compter de la fausse déclaration. Ces versements sont considérés comme dépourvus de cause juridique, puisque la garantie n’aurait jamais dû être accordée (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745). C’est à l’occasion de cette même décision que la Cour de cassation a précisé la teneur exacte de l’élément intentionnel exigé par le texte.

Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745
Faits
Une société souscrit une assurance garantissant les loyers impayés. Son représentant légal s’abstient volontairement de déclarer à l’assureur une circonstance affectant le risque garanti. L’assureur sollicite l’annulation du contrat.
Problème
La nullité pour réticence intentionnelle suppose-t-elle que l’assuré ait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur, ou suffit-il qu’il ait sciemment faussé l’appréciation du risque ?
Solution
La cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans avoir à rechercher si le représentant légal avait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur, a pu prononcer la nullité du contrat en retenant que l’absence volontaire de déclaration caractérisait la réticence intentionnelle.
Portée
L’intention frauduleuse de l’article L. 113-8 s’entend de la volonté de tromper l’assureur sur l’objet du risque, et non de l’intention de lui nuire. La preuve de l’élément moral s’en trouve facilitée, ce qui renforce la portée dissuasive du dispositif.

Cependant, la restitution ne peut être exigée que de la personne ayant effectivement perçu les fonds. Ainsi, lorsqu’une société est bénéficiaire des prestations versées, son dirigeant ne peut être tenu personnellement à restitution, sauf à démontrer sa participation effective à la manœuvre dolosive. La distinction est essentielle : la nullité, qui sanctionne le vice affectant la formation du contrat, n’emporte pas par elle-même confusion entre le patrimoine de la personne morale assurée et celui de son représentant.

À la différence du régime général de la nullité des contrats, l’article L. 113-8, alinéa 2, interdit à l’assuré de revendiquer la restitution des primes versées, même si l’assureur n’a en réalité jamais assumé le moindre risque. Les primes demeurent acquises à l’assureur et celles qui n’ont pas encore été payées sont dues à titre de dommages et intérêts.

La règle est sévère. Elle traduit une volonté du législateur de ne pas traiter la nullité comme une simple correction d’un déséquilibre contractuel, mais comme une véritable sanction, destinée à punir l’assuré de mauvaise foi. Cette règle est perçue en doctrine comme l’expression d’une “peine privée”. Elle déroge frontalement au mécanisme des restitutions consécutives à l’anéantissement rétroactif d’un contrat, lequel impose en principe à chaque partie de rendre ce qu’elle a reçu : ici, l’assuré perd les primes sans contrepartie, tandis que l’assureur recouvre les indemnités qu’il a réglées.

Illustration chiffrée. Un automobiliste souscrit, le 1er janvier, une police moyennant une prime annuelle de 1 200 €, en dissimulant intentionnellement deux sinistres antérieurs qui auraient conduit l’assureur à majorer la prime. Un accident survient le 1er octobre, donnant lieu au règlement d’une indemnité de 40 000 €. Si la nullité est prononcée, l’assureur est fondé à réclamer la restitution des 40 000 € versés, à conserver les 1 200 € de prime déjà encaissés et à exiger, le cas échéant, le paiement des primes échues impayées à titre de dommages et intérêts. L’assuré ne récupère rien.

Par exception, en matière d’assurance sur la vie, la sanction est atténuée. L’article L. 113-8, alinéa 3, combiné à l’article L. 132-18 du Code des assurances, impose à l’assureur de restituer la provision mathématique constituée au jour de la nullité, même en cas de fausse déclaration intentionnelle. Cette règle s’explique par la nature particulière du contrat d’assurance vie, qui repose avant tout sur une logique d’épargne : l’assureur capitalise des fonds pour le compte de l’assuré. Lui refuser toute restitution reviendrait à permettre un enrichissement injustifié du professionnel.

Par ailleurs, lorsqu’un contrat couvre plusieurs risques, la jurisprudence opère une appréciation in concreto de la portée de la fausse déclaration. L’appréciation de l’influence de la réticence sur l’opinion du risque doit alors se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances propres aux autres garanties. Si la fausse déclaration ne concerne qu’un seul risque, la nullité pourra être partielle (Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.942 ; v. déjà, pour le principe de l’appréciation risque par risque, Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-12.044, réaffirmé par Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045). En revanche, si les garanties sont indivisibles, notamment du fait d’une prime globale assise sur un critère unique, la nullité affectera l’intégralité du contrat. Ce principe d’indivisibilité joue ici à plein, fondé sur une approche fonctionnelle du contrat : le juge recherche si les diverses garanties forment un tout que les parties n’auraient pas dissocié.

Enfin, la nullité fondée sur l’article L. 113-8 peut être invoquée à tout moment par l’assureur, y compris après l’expiration du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances. En effet, lorsqu’elle est soulevée par voie d’exception pour faire obstacle à une demande de garantie ou de règlement, la nullité échappe aux règles de prescription applicables aux actions en justice (Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n°08-11.444). Cette faculté procède de l’adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum — ce qui est temporaire pour agir est perpétuel pour se défendre —, et renforce d’autant la portée dissuasive du dispositif : l’assuré de mauvaise foi ne peut espérer, par l’écoulement du temps, neutraliser la sanction lorsqu’il prend lui-même l’initiative de réclamer la garantie.

À l’égard des tiers

Conformément à l’article L. 112-6 du Code des assurances, la nullité est opposable à tout tiers au contrat qui en revendique les effets. Cela inclut notamment les bénéficiaires désignés, les assurés pour compte et les victimes agissant par la voie de l’action directe. La logique est ici celle de l’accessoire : le tiers ne peut puiser dans le contrat plus de droits que n’en détient l’assuré lui-même, de sorte que l’anéantissement du lien contractuel rejaillit sur les prétentions de ceux qui s’en réclament.

Ainsi, la jurisprudence constante considère que la victime ne peut invoquer l’inopposabilité de la nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 113-8, même si celle-ci est révélée à l’occasion du sinistre (Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-87.395). Cette rigueur a cependant été tempérée en matière d’assurance automobile, secteur dans lequel l’impératif d’indemnisation des victimes a conduit le droit de l’Union à imposer un correctif décisif.

Sous l’effet de la directive européenne n° 2009/103/CE et de son interprétation par la CJUE (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16), le législateur français a inséré un article L. 211-7-1 dans le Code des assurances, interdisant à l’assureur d’opposer la nullité du contrat à la victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants droit. Cette nullité reste toutefois opposable à l’assuré, même s’il est également victime de l’accident, sauf dans les hypothèses d’abus de droit (CJUE, 19 sept. 2024, aff. C-236/23, Matmut). La même inspiration protectrice irrigue le traitement réservé aux clauses de garantie : interprétées à la lumière de la directive précitée, les dispositions réglementaires du Code des assurances rendent inopposables au passager ou à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion fondées sur des circonstances étrangères à son comportement (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009).

Enfin, l’assureur conserve la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre l’assuré responsable après indemnisation de la victime, afin de récupérer les sommes versées, dès lors que ce dernier a contribué par sa fraude à la production du sinistre (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-16.031). Ce recours constitue le pendant naturel de l’inopposabilité de la nullité à la victime : l’assureur, contraint de payer une dette qui ne pesait pas réellement sur lui, se retourne contre celui dont la faute est à l’origine de la charge — la subrogation lui permettant alors d’être investi des droits et actions du créancier qu’il a désintéressé (v., sur le mécanisme du recours de l’assureur fondé sur la subrogation, Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120).

iii. Les tempérament aux effets de la nullité

Si la nullité fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances frappe l’assuré de mauvaise foi avec une sévérité toute particulière, elle n’en constitue pas pour autant un pouvoir discrétionnaire et sans limite entre les mains de l’assureur. Divers mécanismes, d’origine légale, jurisprudentielle ou contractuelle, concourent à en atténuer, voire à en neutraliser les effets. Ces tempéraments, inspirés tant de l’équité que de la protection de l’ordre public économique, assurent un équilibre entre la nécessaire répression de la fraude et les exigences de sécurité juridique. On peut les ordonner selon leur source : les uns procèdent du comportement de l’assureur lui-même (renonciation, faute de son mandataire), les autres résultent de la loi ou de la convention (dispositifs dérogatoires, clauses d’incontestabilité, ordre public de protection).

La renonciation, expresse ou tacite, de l’assureur

L’assureur qui, en pleine connaissance de la fausse déclaration, poursuit l’exécution du contrat sans réserve, peut être présumé avoir renoncé à se prévaloir de la nullité. Cette renonciation peut être explicite, par exemple par une déclaration formelle d’intention, ou tacite, lorsqu’elle résulte d’un comportement non équivoque tel que le versement d’une indemnité ou la perception de primes postérieurement à la découverte de l’irrégularité (Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-12.443). À l’inverse, un simple acte d’exécution du contrat, accompli sans pleine conscience du manquement, ne saurait emporter renonciation implicite.

Cette exigence rejoint un principe cardinal du régime de la confirmation des actes nuls : la renonciation à se prévaloir d’une nullité suppose la connaissance effective du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer. La seule poursuite matérielle des relations contractuelles ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser un abandon de l’action ; encore faut-il que l’assureur ait eu une connaissance pleine et entière de l’irrégularité (rappr., en droit commun, Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115, selon lequel la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer).

Deux présomptions légales encadrent ce mécanisme : l’article L. 113-4 du Code des assurances en matière d’aggravation du risque, et l’article L. 113-17 en matière de direction du procès. Dans les deux cas, la renonciation se déduit de la continuité d’un comportement actif et volontaire. Toutefois, la jurisprudence demeure exigeante : la preuve d’une volonté dépourvue d’ambiguïté reste nécessaire, la charge en incombant à l’assuré qui s’en prévaut.

La complicité ou la connaissance du mandataire de l’assureur

Un autre frein à l’action en nullité réside dans l’attitude des représentants de l’assureur. Lorsqu’il est établi que le mandataire – courtier, agent général ou préposé – avait connaissance de la fausse déclaration, ou y a contribué, l’assureur se voit privé de la faculté d’invoquer la nullité, en vertu de l’article L. 511-1 du Code des assurances, qui rend l’entreprise d’assurance civilement responsable des actes de ses mandataires (Cass. 1re civ., 4 avr. 1995, n° 92-20.112).

Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique de loyauté : l’assureur ne saurait se prévaloir d’une irrégularité qu’il a contribué à faire naître, directement ou par l’entremise de son représentant — illustration topique de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La connaissance du mandataire est en effet réputée être celle du mandant. La charge de la preuve pèse ici sur l’assuré, qui devra établir, avec un degré suffisant de certitude, la connaissance ou la participation du mandataire à l’anomalie déclarative.

Dispositions dérogatoires

Le régime de nullité prévu par l’article L. 113-8 cède également devant des dispositifs spéciaux ou conventionnels, tels que l’article L. 113-10 du Code des assurances relatif aux assurances à primes et risques variables. Ce dernier texte instaure une sanction alternative – le versement d’une indemnité plafonnée – qui, lorsqu’il a été contractuellement stipulé, évince le recours à la nullité (Cass. 1re civ., 31 mars 1998, n° 96-12.526). Il en va de même lorsque le contrat prévoit un régime spécifique de sanction en cas de déclaration erronée, à condition que ce régime ait été clairement exprimé.

De manière générale, l’assureur ne peut cumuler les sanctions issues du droit spécial et celles issues du droit commun ou du droit spécial d’ordre public : la nullité ne peut être actionnée que si elle n’est pas exclue par une disposition spéciale ou par l’application d’un texte dérogatoire. La règle specialia generalibus derogant commande ici l’articulation des fondements : le choix offert à l’assureur s’efface dès lors que le législateur ou les parties ont entendu substituer à la nullité un autre mécanisme de sanction.

Les clauses d’incontestabilité

Dans certaines branches, notamment en matière d’assurance de personnes ou de contrats collectifs, il est d’usage de stipuler une clause dite d’incontestabilité, aux termes de laquelle l’assureur renonce, après un certain délai, à invoquer la nullité pour fausse déclaration.

Clause d’incontestabilité. Stipulation par laquelle l’assureur s’interdit de remettre en cause la validité du contrat — singulièrement pour fausse déclaration du risque — passé un délai déterminé courant à compter de la prise d’effet de la garantie. Conçue pour sécuriser l’assuré et stabiliser le lien contractuel, elle constitue une renonciation anticipée et conditionnelle à l’action en nullité, dont la portée demeure néanmoins encadrée par la prohibition de la fraude.

Si ces clauses sont valables en principe, elles ne peuvent avoir pour effet de couvrir une manœuvre frauduleuse manifeste. Ainsi, la jurisprudence considère qu’elles ne sauraient faire obstacle à l’application de l’article L. 113-8 dans les cas de réticence ou de déclaration mensongère caractérisée (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-10.655). La clause d’incontestabilité doit donc être interprétée avec rigueur, et ne saurait priver l’assureur de la faculté d’agir contre l’assuré de mauvaise foi : la fraude corrompt tout, suivant l’adage fraus omnia corrumpit, et neutralise la protection que l’assuré prétendrait tirer de la stipulation.

Les correctifs tenant à l’ordre public de protection

Enfin, certaines hypothèses spécifiques appellent une modulation des effets de la nullité, au nom de l’ordre public de protection, en particulier lorsque sont en cause des victimes d’accidents de la circulation. En vertu des articles L. 211-1 et L. 211-7-1 du Code des assurances, introduits à la suite de la jurisprudence Fidelidade (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16), la nullité n’est pas opposable aux tiers victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, même si elle repose sur une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.381). Ce correctif ne fait toutefois pas disparaître la sanction : il en déplace seulement la charge. L’assureur, tenu d’indemniser la victime, recouvre son intégralité d’action contre l’assuré fautif par la voie du recours subrogatoire, de sorte que la rigueur du dispositif demeure entière à l’endroit de celui qui a menti, tout en préservant l’intérêt supérieur de la victime.

2. La fausse déclaration non intentionnelle

Fausse déclaration non intentionnelle. Inexactitude ou omission affectant la déclaration du risque qui, à la différence de la réticence dolosive, procède non d’une volonté de tromper l’assureur mais d’une simple négligence, d’un oubli ou d’une ignorance excusable de l’assuré. La bonne foi de ce dernier — toujours présumée en vertu de l’article 2274 du Code civil — fait obstacle à l’application de la nullité de l’article L. 113-8 et commande le recours au régime correctif, plus clément, de l’article L. 113-9.

La fausse déclaration non intentionnelle du risque, lorsqu’elle résulte de la simple négligence ou de l’ignorance excusable de l’assuré, ne relève pas du régime sévère de la nullité prévu à l’article L. 113-8 du Code des assurances. C’est un régime autonome, plus clément, que consacre l’article L. 113-9 du même code. Loin d’ignorer les conséquences d’une déclaration inexacte, ce texte organise un dispositif correctif proportionné, articulé autour de deux situations distinctes : selon que l’inexactitude est révélée avant ou après la survenance du sinistre. Dans la première hypothèse, l’assureur dispose d’un droit d’option entre la résiliation du contrat ou sa continuation moyennant une augmentation de la prime. Dans la seconde, il peut obtenir une réduction de l’indemnité due, selon une règle proportionnelle fondée sur l’écart entre la prime perçue et celle qui aurait été exigée si le risque avait été correctement déclaré.

La ligne de partage entre les deux régimes — celui de l’article L. 113-8 et celui de l’article L. 113-9 — épouse ainsi exactement la frontière de l’élément intentionnel. Là où la mauvaise foi de l’assuré est établie, le contrat est frappé d’une nullité rétroactive qui anéantit la garantie et autorise l’assureur à conserver les primes échues à titre de dommages-intérêts ; là où elle fait défaut, le contrat survit et la loi se borne à en rétablir l’équilibre économique. Cette gradation traduit une philosophie pénale élémentaire : la sanction doit être proportionnée à la gravité du comportement. Il en résulte une conséquence probatoire décisive — c’est à l’assureur qui se prévaut de la nullité qu’incombe la charge de démontrer le caractère intentionnel de l’inexactitude, à défaut de quoi le débat se replie nécessairement sur le terrain, beaucoup moins défavorable à l’assuré, de la réduction proportionnelle.

i. Hypothèse d’une découverte antérieure au sinistre : résiliation ou maintien du contrat

Lorsque l’erreur dans les déclarations de l’assuré est révélée avant la réalisation du sinistre, l’assureur dispose, en vertu de l’article L. 113-9, alinéa 2 du Code des assurances, d’un droit d’option dont la mise en œuvre est strictement encadrée. Ce texte prévoit que «?si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. »

Ainsi, deux options s’offrent à l’assureur : conclure un avenant modifiant la prime, sous réserve de l’accord de l’assuré, ou bien résilier le contrat de manière unilatérale, dans les formes prévues. Cette résiliation ne peut produire effet qu’à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification par lettre recommandée. Elle emporte, par ailleurs, l’obligation de restituer à l’assuré la part de prime afférente à la période non couverte. L’assuré, pour sa part, ne bénéficie d’aucun droit symétrique de résiliation sur ce fondement, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass., ch. réunies, 8 juill. 1953).

L’analyse de la nature de ce droit d’option éclaire l’économie du dispositif. Il s’agit d’un droit potestatif reconnu au seul assureur : c’est lui, et lui seul, qui choisit la voie de la rupture ou celle de la continuation à prime majorée. Mais ce droit n’est pas discrétionnaire au point d’échapper à tout encadrement. D’une part, le maintien du contrat à prime augmentée suppose un nouvel accord de volontés — autrement dit la conclusion d’un avenant —, conformément au principe selon lequel toute modification du contrat exige le consentement renouvelé des parties ; l’assureur ne saurait donc imposer unilatéralement une surprime, et l’assuré qui la refuse s’expose simplement à la résiliation. D’autre part, le formalisme protecteur — lettre recommandée et délai de dix jours — est édicté dans l’intérêt de l’assuré, afin de lui ménager le temps de se réassurer ailleurs, de sorte qu’une résiliation qui en méconnaîtrait les conditions serait privée d’effet.

Illustration. Un automobiliste a omis, par négligence, de signaler à son assureur l’usage professionnel intensif qu’il fait de son véhicule. L’assureur découvre cette circonstance lors d’un contrôle de mi-parcours, alors qu’aucun accident n’est survenu. Il lui est alors loisible soit de proposer au conducteur un avenant portant la prime annuelle de 600 à 900 euros — que ce dernier reste libre d’accepter ou de refuser —, soit de notifier par lettre recommandée la résiliation du contrat, laquelle prendra effet dix jours plus tard, l’assureur devant restituer la fraction de prime correspondant à la période postérieure à la rupture.

Toutefois, une difficulté particulière surgit dans les situations dites intermédiaires, dans lesquelles le sinistre survient après la découverte de l’irrégularité par l’assureur, mais avant que celui-ci n’ait exercé son droit d’option. Ce décalage dans le temps, qui tient à l’inertie ou à la lenteur de réaction de l’assureur, soulève une interrogation : peut-il encore, après réalisation du risque, résilier le contrat ou imposer une surprime avec effet rétroactif ?

La réponse de la jurisprudence est négative. Dans un tel cas, l’assureur est considéré comme ayant perdu le bénéfice des facultés offertes par l’article L. 113-9, alinéa 2. Il ne peut plus ni résilier, ni renégocier rétroactivement les conditions contractuelles. La Cour de cassation assimile en effet cette situation à celle d’une découverte postérieure au sinistre, neutralisant les prérogatives correctrices réservées à la phase antérieure. Seul reste alors ouvert le mécanisme de la réduction proportionnelle de l’indemnité, prévu pour les déclarations inexactes découvertes après sinistre (v. Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n°15-27.831).

Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.831
Faits
Un assureur, ayant découvert avant la survenance du sinistre une aggravation du risque non déclarée par l’assuré, n’avait pas exercé son option entre la résiliation et la proposition d’une prime majorée lorsque le sinistre s’est réalisé, le contrat étant alors toujours en cours.
Problème
L’assureur qui a tardé à mettre en œuvre la faculté de l’article L. 113-9, alinéa 2, peut-il encore se prévaloir d’une sanction de la réticence après que le sinistre est survenu, alors que le contrat n’a été ni résilié ni renégocié ?
Solution
Si l’article L. 113-9 institue, au profit de l’assureur qui découvre avant sinistre l’aggravation non déclarée du risque, une option entre la résiliation et la proposition d’une prime majorée, il n’organise aucune sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l’intervention d’un nouvel accord : l’assureur, demeuré engagé, doit sa garantie.
Portée
L’inaction de l’assureur, durant la fenêtre temporelle qui sépare la découverte de l’irrégularité de la réalisation du risque, le prive de tout droit de résilier ou de surprimer rétroactivement ; la situation bascule dans le régime de la découverte postérieure au sinistre, seule la réduction proportionnelle restant — le cas échéant — concevable.

Cette solution s’explique par une exigence de cohérence procédurale et de protection de l’assuré : dès lors que le risque s’est réalisé, il ne saurait être légitime que l’assureur modifie les termes du contrat de façon rétroactive pour échapper à ses obligations indemnitaires. Elle invite, en outre, l’assureur diligent à réagir sans délai dès la découverte de l’inexactitude, sous peine de se voir définitivement opposer son propre atermoiement.

ii. Hypothèse d’une découverte postérieure au sinistre : réduction proportionnelle de l’indemnité

Principe de la réduction proportionnelle du taux de prime

Lorsque l’assureur ne découvre l’erreur ou l’omission affectant la déclaration du risque qu’à l’occasion d’un sinistre, il ne peut ni invoquer la nullité du contrat – faute d’intention dolosive – ni résilier rétroactivement la police. La sanction applicable est alors de nature économique: l’article L. 113-9, alinéa 3 du Code des assurances institue en effet une réduction proportionnelle de l’indemnité, fondée sur le déséquilibre contractuel résultant de la sous-évaluation du risque.

Le texte dispose que « dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Ce mécanisme correcteur, communément désigné sous l’appellation de règle proportionnelle du taux de prime, vise à restaurer l’équilibre économique du contrat en cas de déclaration imparfaite du risque. Son application repose sur une opération arithmétique limpide : l’indemnité versée par l’assureur est ajustée à due concurrence de la cotisation réellement perçue, rapportée à celle qui aurait été légitimement exigée si l’appréciation du risque avait reposé sur des données exactes.

Indemnité versée = Préjudice subi × (Prime payée ÷ Prime exigible)

Il s’agit ici de reconstituer fictivement l’économie du contrat que l’assureur aurait conclu s’il avait été correctement informé. Il ne s’agit donc pas de sanctionner la mauvaise foi de l’assuré – absente en l’espèce – mais d’assurer un réajustement ex post de la contrepartie financière. La logique sous-jacente est celle de la mutualité : l’assuré qui, par sa déclaration inexacte, a contribué à la collectivité des risques pour une cotisation moindre que celle correspondant à son risque réel ne saurait prétendre à la même garantie que celui qui a payé le juste prix ; la réduction rétablit la stricte proportion entre la prime versée et la couverture due.

Application chiffrée. Un assuré déclare un risque qui justifie, selon le tarif de l’assureur, une prime annuelle de 1 000 euros, mais n’acquitte en réalité — du fait d’une déclaration incomplète — qu’une prime de 600 euros. Un sinistre survient, causant un préjudice de 50 000 euros. L’indemnité due, après réduction proportionnelle, s’établit à : 50 000 × (600 ÷ 1 000) = 30 000 euros. L’assuré supporte ainsi, à hauteur de 20 000 euros, le coût de sa propre imprévoyance déclarative, sans pour autant perdre l’intégralité de sa garantie comme il en irait en cas de nullité.

L’application de la réduction proportionnelle est indépendante de toute incidence causale entre l’erreur déclarative et la réalisation du dommage : même si l’irrégularité a été sans influence sur le sinistre, la réduction s’applique (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13.053). Cette solution découle de l’économie technique du contrat d’assurance : ce n’est pas l’événement dommageable qui fonde la garantie, mais la sincérité de l’évaluation du risque.

L’application de la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre l’inexactitude de la déclaration et le sinistre ; la réduction s’impose alors même que le risque omis ou dénaturé est demeuré sans incidence sur sa réalisation (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13.053).

Dès lors, l’assuré ne peut utilement opposer que le risque litigieux aurait été couvert aux mêmes conditions même si la déclaration avait été exacte : le seul critère est celui de la prime qui aurait été exigée en connaissance de cause. Cette indifférence à la causalité distingue nettement le mécanisme français de certains régimes étrangers qui subordonnent la sanction à l’existence d’un rapport entre le fait omis et le dommage ; le législateur français a délibérément privilégié une conception purement objective et économique, attachée à la seule altération de l’équation prime-risque.

Mise en oeuvre de la réduction proportionnelle du taux de prime

Encore faut-il que l’assureur soit en mesure de démontrer le bien-fondé de sa prétention. Il lui incombe d’établir, par des éléments objectifs (grille tarifaire, simulation de tarification, clauses types…), le montant de la prime qu’il aurait appliquée en cas de déclaration conforme (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-26.245). À défaut, la réduction proportionnelle ne peut être légalement prononcée (v. Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 97-19.241).

La rigueur de cette exigence probatoire mérite d’être soulignée, car elle constitue le principal écueil pratique de la réduction proportionnelle. Le second terme du quotient — la « prime exigible » — n’est pas une donnée connue de l’assuré ; elle relève de la politique tarifaire interne de l’assureur, qui est par conséquent le mieux placé, et le seul tenu, d’en rapporter la preuve. La Cour de cassation se montre exigeante sur la qualité de cette démonstration : la simple affirmation que la prime aurait été plus élevée, non étayée par un référentiel tarifaire vérifiable, demeure insuffisante. Lorsque l’assureur échoue à établir le taux qu’il aurait pratiqué, la sanction est radicale : non point une réduction approximative, mais l’absence pure et simple de réduction, l’indemnité étant alors due en totalité. Cette solution protège efficacement l’assuré de bonne foi contre une diminution arbitraire de sa garantie.

Les juges du fond conservent ici un pouvoir souverain pour déterminer le taux de prime “normal” en l’absence d’accord entre les parties. Il ne peut toutefois retenir une réduction forfaitaire en substitution de la règle mathématique prévue par la loi, sous peine de censure (Cass. 1re civ., 16 déc. 1998). Le pouvoir souverain d’appréciation s’exerce ainsi dans le seul cadre de l’évaluation du taux exigible — question de fait —, mais ne saurait dispenser le juge d’appliquer la formule proportionnelle elle-même, qui demeure une règle de droit d’application impérative.

Opposabilité de la réduction proportionnelle du taux de prime

Sauf disposition contraire, la réduction proportionnelle de l’indemnité est opposable à toute personne invoquant le contrat d’assurance, y compris les bénéficiaires et les victimes dans les assurances de responsabilité (Cass. 1re civ., 15 févr. 1977, n°75-14.244). Cette solution repose sur le principe selon lequel les droits du tiers s’adossent à ceux de l’assuré, et ne sauraient excéder ce que l’assureur aurait dû s’engager à couvrir. La victime qui agit par la voie de l’action directe n’exerce, en effet, qu’un droit puisé dans le contrat d’assurance ; elle en recueille les avantages, mais aussi les limites et les exceptions inhérentes, parmi lesquelles figure la réduction proportionnelle née d’une déclaration imparfaite du risque.

Des exceptions textuelles existent cependant, en particulier en matière d’assurance automobile obligatoire, où l’article R. 211-13, 3° du Code des assurances interdit expressément l’opposabilité de la réduction proportionnelle à la victime, tout en préservant un recours subrogatoire de l’assureur contre son assuré. Cette dérogation procède d’une politique législative d’indemnisation : la protection de la victime d’un accident de la circulation prime sur l’équilibre interne du contrat, l’assureur étant tenu de la désintéresser intégralement, quitte à se retourner ensuite contre son propre assuré fautif. La Cour de cassation a consacré ce mécanisme de transfert de charge : l’assureur contraint d’indemniser la victime à laquelle la limitation de garantie est inopposable peut exercer contre l’assuré, au titre de sa faute contractuelle résultant du défaut de déclaration, un recours en remboursement (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-16.031). De même, lues à la lumière du droit de l’Union, les dispositions réglementaires rendent inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009). Le dispositif réalise ainsi une dissociation : la sanction de la fausse déclaration ne disparaît pas, mais elle change de destinataire, frappant l’assuré et non la victime.

Régime procédural de la demande en réduction proportionnelle

La demande en réduction proportionnelle ne peut être soulevée d’office par le juge : elle doit être expressément formulée par l’assureur (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n°88-20.481). L’office du juge est en effet limité par l’article 4 du Code de procédure civile aux prétentions des parties. La réduction proportionnelle s’analyse ainsi en un moyen de défense au fond, dont l’assureur a la libre disposition : il lui appartient de l’invoquer, faute de quoi le juge, fût-il convaincu de la réalité de la déclaration inexacte, ne saurait l’appliquer de sa propre initiative. En revanche, elle est recevable en cause d’appel sur le fondement de l’article 564, dès lors qu’elle tend seulement à limiter le montant de l’indemnité réclamée (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n°11-13.245). La prétention n’est en effet pas réputée nouvelle, au sens prohibé par ce texte, car elle ne tend pas à élever une demande inédite mais à opposer une exception réduisant le quantum de la condamnation sollicitée par l’adversaire — distinction classique entre la demande nouvelle, irrecevable, et le moyen de défense, toujours admissible.

Enfin, le régime dérogatoire applicable en Alsace-Moselle en matière de réduction proportionnelle d’indemnité a été censuré par le Conseil constitutionnel, rétablissant ainsi l’unité du droit des assurances sur le territoire national. Jusqu’en 2014, l’article L. 191-4 du Code des assurances prévoyait que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la réduction proportionnelle ne pouvait être appliquée si le risque omis ou dénaturé était sans incidence sur la réalisation du sinistre ou n’en modifiait pas la couverture contractuelle. Ce régime dérogatoire interdisait l’application de toute sanction, même en présence d’une déclaration erronée ayant altéré l’évaluation du risque par l’assureur, dès lors que cette inexactitude était restée sans incidence sur le sinistre ou sur l’étendue de la garantie.

À l’occasion d’un litige opposant un assureur à des héritiers d’un souscripteur décédé, relatif à la déclaration erronée de la superficie d’un bien immobilier, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. 1re civ., 26 juin 2014, n° 13-27.943). Il était demandé si l’article L. 191-4, dans la mesure où il interdisait la réduction proportionnelle dans certains départements sans considération de l’équilibre économique du contrat, ne portait pas atteinte au principe d’égalité devant la loi tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le Conseil constitutionnel, par décision du 26 septembre 2014, a fait droit à cette analyse (Cons. const. 26 sept. 2014, n°2014-414) Il a jugé que la disposition contestée, issue de la loi du 6 mai 1991, aggravait une différence de traitement injustifiée entre assurés selon leur lieu de résidence. La règle spéciale n’était ni fondée sur une différence de situation pertinente, ni justifiée par un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi. Elle a donc été déclarée contraire à la Constitution, au visa du principe d’égalité.

L’abrogation de l’article L. 191-4, prononcée avec effet immédiat pour toutes les affaires non jugées définitivement, a ainsi mis un terme à un régime local dérogatoire en matière de déclaration du risque, en réaffirmant la pleine applicabilité de l’article L. 113-9 du Code des assurances, y compris en Alsace-Moselle. Cette censure marque un retour à l’unité du droit des assurances, fondée sur une conception objective et économique du contrat, indépendante de toute considération géographique ou territoriale. Au-delà de sa portée locale, la décision confirme la philosophie d’ensemble du régime de la fausse déclaration non intentionnelle : la sanction ne dépend ni de la causalité entre l’inexactitude et le sinistre, ni du lieu de résidence de l’assuré, mais procède de la seule altération de l’équilibre technique entre la prime perçue et le risque réellement couvert.

Décisions citées 47

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 15 février 1977, n° 75-14.244consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1986, n° 84-16.882consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 88-13.044consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 18 décembre 1990, n° 89-19.097consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 16 octobre 1990, n° 88-20.481consulter ↗
  6. RejetCass. chambre criminelle, 9 décembre 1992, n° 90-83.149consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mars 1993, n° 91-14.605consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 4 avril 1995, n° 92-20.112consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1998, n° 96-17.315consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1998, n° 96-12.526consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2000, n° 97-20.867consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-10.655consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 2000, n° 97-19.241consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-12.044consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2002, n° 00-12.419consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 03-13.114consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 2004, n° 02-12.539consulter ↗
  18. RejetCass. 2e chambre civile, 8 février 2006, n° 05-16.031consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 17 avril 2008, n° 07-13.053consulter ↗
  20. CassationCass. 2e chambre civile, 10 décembre 2009, n° 09-10.053consulter ↗
  21. RejetCass. 2e chambre civile, 2 avril 2009, n° 08-12.942consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mars 2009, n° 08-11.444consulter ↗
  23. RejetCass. 2e chambre civile, 25 février 2010, n° 09-13.225consulter ↗
  24. RejetCass. 2e chambre civile, 3 juin 2010, n° 09-14.876consulter ↗
  25. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-11.832consulter ↗
  26. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-19.649consulter ↗
  27. RejetCass. 2e chambre civile, 29 mars 2012, n° 11-14.305consulter ↗
  28. RejetCass. 1re chambre civile, 31 octobre 2012, n° 11-17.476consulter ↗
  29. RejetCass. 2e chambre civile, 14 juin 2012, n° 11-11.344consulter ↗
  30. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2012, n° 11-12.443consulter ↗
  31. CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 11-13.245consulter ↗
  32. RejetCass. 2e chambre civile, 23 mai 2013, n° 12-19.952consulter ↗
  33. CassationCass. 2e chambre civile, 12 septembre 2013, n° 12-26.245consulter ↗
  34. CassationCass. 2e chambre civile, 11 septembre 2014, n° 13-22.429consulter ↗
  35. RejetCass. chambre criminelle, 2 décembre 2014, n° 14-80.933consulter ↗
  36. RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2016, n° 15-22.842consulter ↗
  37. RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
  38. CassationCass. 2e chambre civile, 14 avril 2016, n° 15-18.226consulter ↗
  39. RejetCass. 2e chambre civile, 2 février 2017, n° 16-14.815consulter ↗
  40. RejetCass. 2e chambre civile, 2 mars 2017, n° 15-27.831consulter ↗
  41. RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 2020, n° 19-14.278consulter ↗
  42. RejetCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-23.381consulter ↗
  43. CassationCass. 2e chambre civile, 16 juin 2022, n° 20-20.745consulter ↗
  44. CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 22-11.045consulter ↗
  45. CassationCass. chambre criminelle, 19 novembre 2024, n° 23-85.009consulter ↗
  46. CassationCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.120consulter ↗
  47. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗

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