Parce que l’assurance repose tout entière sur l’aléa, elle ne saurait couvrir le dommage que l’assuré a délibérément voulu : en frappant de nullité la garantie du sinistre intentionnel ou dolosif, l’article L. 113-1 du Code des assurances trace la limite à laquelle se brise la mutualisation du risque. Pièce du régime de l’objet du contrat d’assurance, cette exclusion en révèle le ressort le plus intime, là où la frontière entre la maladresse couverte et la volonté de nuire devient l’enjeu décisif du procès.
Sommaire
- Préservation de l’aléa et de la mutualité
- Protection de l’ordre public et prévention des abus
- I. Notions
- A. La faute en droit commun : le manquement à une norme de conduite
- Une notion sans définition légale… mais fondamentalement juridique
- Les éléments de la faute : matériel, légal, moral
- B. Les fautes en droit des assurances
- 1. Du risque fautif mutualisable au sinistre voulu : fondements et ligne de partage
- Le premier étage : une large assurabilité de la faute (art. L. 113-1, al. 1)
- Le second étage : la zone rouge de l’inassurabilité légale (art. L. 113-1, al. 2)
- 2. Qualifications de la faute en droit des assurances
- a. La faute intentionnelle : une notion « subjective » centrée sur le résultat voulu
- Définition
- Ligne de crête jurisprudentielle
- Portée matérielle de l’exclusion
- Exigence probatoire et rigueur de qualification
- Un contrôle juridictionnel à double détente
- b. La faute dolosive : autonomie et critère d’inéluctabilité du dommage
- Définition consolidée : l’acte délibéré avec conscience de l’inéluctable
- Un itinéraire jurisprudentiel en trois temps
- c. Cartographie des fautes : la place des fautes lourde et inexcusable
- Faute lourde et faute inexcusable : assurables par principe, excluables par clause valable
- Régimes spéciaux : des lignes propres, sans bouleverser l’architecture générale
- 3. Preuve et office du juge
- a. La preuve
- Qui ?
- Quoi ?
- Comment ?
- Quel résultat ?
- b. L’office du juge
- Autonomie vis-à-vis du pénal
- Délimitation judiciaire de l’exclusion
- II. Domaine
- A. Domaine quant aux branches d’assurance
- B. Domaine quant aux personnes : qui est « l’assuré » auteur de la faute ?
- L’assuré, pas nécessairement le souscripteur
- Personne morale assurée
- Vigilance : qui est (vraiment) assuré ?
- III. Mise en œuvre par branches
- A. Assurances de dommages
- 1. Faute de l’assuré lui-même
- 2. Faute des personnes dont l’assuré répond (préposés, enfants, etc.)
- B. Assurances de personnes
- 1. Le suicide de l’assuré
- 2. Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
==>Préservation de l’aléa et de la mutualité
Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.
Définition — l’aléa
L’aléa désigne l’incertitude objective qui pèse, à la conclusion du contrat, sur la survenance, la date ou l’ampleur du sinistre. Il constitue la condition même de l’assurabilité : c’est parce que le risque est incertain qu’il peut être probabilisé, mutualisé entre une communauté d’assurés et tarifé par une prime. À l’inverse, l’événement que l’assuré veut ou rend inéluctable n’est plus un risque mais une certitude — il échappe par nature à toute couverture, car nul ne saurait s’assurer contre ce qu’il décide de provoquer.
La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome et suppose un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La prohibition ne se confond pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque. La distinction, ici, est cardinale — il y a tout un monde entre le hasard, que l’assurance a précisément vocation à absorber, et la certitude, que l’assureur ne peut prendre en charge sans nier l’économie de son engagement. Pour que la probabilisation soit possible, il faut donc une irréductible « dose de hasard » : c’est elle que l’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive vient préserver.
- Faits
- Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière et deux bouteilles de gaz dans le séjour de son logement ; l’installation provoque une explosion et un incendie qui endommagent l’immeuble. L’assureur oppose la faute intentionnelle ou dolosive et refuse sa garantie.
- Procédure
- La cour d’appel retient l’exclusion ; les ayants droit se pourvoient, soutenant que seul le suicide était recherché, à l’exclusion des dommages matériels.
- Problème de droit
- La faute dolosive est-elle autonome de la faute intentionnelle, et suffit-elle à exclure la garantie lorsque l’acte délibéré fait perdre à l’opération son aléa, sans que l’assuré ait spécifiquement voulu le dommage survenu ?
- Solution
- Rejet. La faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Les moyens employés « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » : la forte explosion était voulue et ses conséquences dommageables, inévitables, ne pouvaient être ignorées de leur auteur.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie des deux fautes et la centralité du critère de l’aléa : la faute dolosive n’exige pas la volonté du dommage précisément survenu, mais la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences. Il fournit le critère opératoire qui irrigue tout le contentieux postérieur.
Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque (les textes ont un caractère supplétif en dommages : possibilité d’écarter l’exclusion par stipulation contraire). On mesure ici la summa divisio qui gouverne la matière : à la différence de l’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive — d’ordre public et donc indérogeable —, ces exclusions-là demeurent à la disposition des parties, car elles ne mettent pas en cause l’existence même de l’aléa mais seulement son intensité. En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré.
À travers ces exclusions légales, se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat (adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé), et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5), distinction mise en lumière par la jurisprudence contemporaine.
==>Protection de l’ordre public et prévention des abus
Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. On retrouve ici, transposé au droit des assurances, l’écho de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans — nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La Cour de cassation l’a rappelé lorsqu’elle rattache la faute dolosive à la disparition de l’aléa et, corrélativement, à l’incompatibilité avec la finalité du contrat (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).
La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou activités prohibées : si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public, par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dimension d’ordre public éclaire aussi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle : ainsi, en assurances de dommages, l’article L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441) ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection. La portée de cette règle est considérable : l’assureur ne saurait opposer à l’assuré le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il répond pour lui refuser la garantie, car ce serait faire supporter à la victime le poids d’une exclusion conçue pour le seul auteur intentionnel du dommage.
Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offrira, dans les développements qui suivent, le cadre d’analyse de chaque exclusion posée par les textes, en articulation avec la jurisprudence récente qui en éclaire la raison d’être.
Nous nous focaliserons ici sur les principales exclusions légales et plus précisément sur la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
I. Notions
A. La faute en droit commun : le manquement à une norme de conduite
Avant d’isoler les fautes que le droit des assurances tient pour inassurables, il faut remonter à la notion-mère : la faute civile. Comprendre ce qu’elle est — et ce qu’elle n’exige pas — permet de saisir, par contraste, l’exceptionnelle sévérité de l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2. C’est l’objet des développements qui suivent.
==>Une notion sans définition légale… mais fondamentalement juridique
Le Code civil ne définit pas la faute, alors même qu’elle fut pensée, en 1804, comme le cœur de la responsabilité. Ce silence n’est pas une lacune : il confie au juge le soin de mesurer, cas par cas, l’écart entre la conduite observée et la conduite attendue. La notion est juridique au sens strict : les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la qualification de ces faits en « faute » relève du contrôle de la Cour de cassation, qui veille à ce que la faute soit caractérisée pour elle-même, distinctement du dommage et du lien causal (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).
Attendu de principe
« S’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation. » (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Ce partage des rôles — souveraineté du fond sur le fait, contrôle de la Cour de cassation sur la qualification — n’est pas propre à la faute civile : il gouvernera, on le verra, l’ensemble du contentieux de la faute intentionnelle et dolosive, où la Haute juridiction censure systématiquement les décisions qui retiennent l’exclusion sans constater la volonté du dommage.
La doctrine a fourni l’armature conceptuelle. Planiol y voit un « manquement à une obligation préexistante » : l’auteur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il devait faire.
Dans la doctrine moderne, la faute est analysée comme un comportement objectivement non conforme au modèle du comportement attendu : violation d’une règle de conduite (texte législatif ou réglementaire), méconnaissance d’un devoir général de prudence et de diligence, ou contrariété à des standards et usages professionnels.
Autrement dit, c’est un écart normatif de conduite — par action ou par abstention — apprécié in abstracto par référence au « bon père de famille »/personne raisonnable, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire. Ce dernier trait est capital pour la suite : en droit commun, la faute ne suppose nullement la volonté du résultat. C’est précisément ce que le droit des assurances, à l’inverse, exigera pour franchir le seuil de l’inassurabilité — exigeant non plus un simple écart de conduite, mais la volonté du dommage tel qu’il est survenu.
==>Les éléments de la faute : matériel, légal, moral
- L’élément matériel : l’écart de conduite, par action ou par abstention
- Depuis l’arrêt Branly (Cass. civ., 27 févr. 1951), la faute « peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ».
- On distingue utilement :
- L’abstention dans l’action (défaut de précaution dans une activité : le journaliste qui ne vérifie pas, le notaire qui n’informe pas) ;
- L’abstention pure et simple, qui n’est fautive que si un devoir d’agir est établi : la Cour casse ainsi un arrêt qui imposait à un riverain de sabler un trottoir verglacé sans identifier de disposition légale ou réglementaire créant une telle obligation (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer un riverain responsable de la chute d'un piéton survenue sur le trottoir au droit de son immeuble, relève que la ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On ne déduit jamais la faute de la seule survenance du dommage.
- Les juges doivent caractériser un écart de conduite autonome : identifier la règle de conduite (texte, devoir général de prudence/diligence, usages/standards), décrire les faits pertinents, puis articuler en quoi ces faits contredisent la règle.
- La Cour de cassation contrôle cette qualification juridique : elle censure les décisions qui se bornent à constater un dommage ou une causalité sans dire en quoi le comportement est fautif.
- L’élément légal : l’illicéité (violation d’une norme ou abus d’un droit)
- La faute civile n’obéit pas au principe de légalité pénale : l’illicite peut naître de la violation d’un texte (loi, règlement), mais aussi de coutumes, usages, bonnes mœurs ou d’un standard (prudence/diligence).
- Elle peut encore résulter de l’abus de droit.
- Classiquement :
- certains droits sont dits discrétionnaires (leur exercice, en lui-même, n’est pas fautif) ;
- d’autres sont relatifs et connaissent deux limites : l’intention de nuire (arrêt Clément-Bayard, Cass. req., 3 août 1915) et l’exercice excessif (abus d’ester, abus de majorité, rupture déloyale des pourparlers).
- La faute peut donc consister autant en une violation d’interdit qu’en un usage dévoyé d’un droit.
- L’élément moral : objectivation du reproche civil
- La faute civile n’exige pas l’intention de causer le dommage (art. 1240 et 1241).
- Plus encore, l’exigence traditionnelle d’imputabilité (discernement) a été objectivée :
- Pour les personnes sous trouble mental, l’art. 414-3 C. civ. (loi du 3 janv. 1968) impose l’obligation de réparer malgré le trouble (v. aussi Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-10.238RejetL'obligation à réparation prévue à l'article 489-2 du Code civil concerne tous ceux - majeurs ou mineurs - qui, sous l'empire d'un trouble mental, ont causé un dommage à autrui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; en revanche, un simple malaise physique n’est pas un « trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243CassationIl est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l'article 489-2 du Code civil, que celui-ci qui a causé un dommage à autrui ait été sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de la personne qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la connaissance à l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- pour les enfants en bas âge, l’Assemblée plénière a abandonné l’exigence de discernement : la faute peut être retenue objectivement et même opposée pour réduire l’indemnisation (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481).
- Cette objectivation s’explique par la fonction réparatrice de la responsabilité, qui regarde d’abord vers la victime à indemniser plutôt que vers le sujet à blâmer.
- Elle emporte aussi une conséquence importante : en droit commun, la gravité de la faute (légère, lourde, intentionnelle) n’aggrave pas en tant que telle le quantum de l’indemnisation, gouverné par le seul principe de réparation intégrale.
- De ce constat se déduit, par contraste, tout l’intérêt de la qualification en droit des assurances : ce qui est indifférent à la mesure de la réparation — la gradation de la faute — devient, au contraire, le critère décisif de l’assurabilité. La gravité change ici de fonction : non plus mesurer la dette, mais départager le risque garanti du sinistre exclu.
B. Les fautes en droit des assurances
En droit commun de la responsabilité, la faute est un écart de conduite mesuré à l’aune d’une norme de comportement (texte, usage, standard de prudence) ; elle s’apprécie pour elle-même, indépendamment du dommage et du lien de causalité, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assurance, elle, ne « juge » pas la conduite : elle sélectionne ce que la mutualisation peut absorber sans se nier elle-même. Le déplacement de perspective est décisif. Là où le droit de la responsabilité s’interroge sur le manquement à une norme, le droit des assurances s’interroge sur la persistance de l’aléa : peu importe, au fond, la gravité morale de la conduite ; ce qui compte, c’est de savoir si l’événement demeurait incertain. Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère ainsi un déplacement assurantiel au sein de la catégorie « faute » : par principe, les pertes causées par la faute de l’assuré sont garanties (art. L. 113-1, al. 1), sauf clauses formelles et limitées ; mais les pertes « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » sont, d’ordre public, inassurables (art. L. 113-1, al. 2). La justification est double : technique (préserver l’aléa, essence du contrat) et éthique (éviter l’effet d’aubaine) ; la Cour de cassation l’a régulièrement rappelé (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Définition — faute intentionnelle / faute dolosive
La faute intentionnelle est la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu : l’auteur a non seulement voulu l’acte, mais recherché son résultat dommageable dans sa configuration concrète. La faute dolosive s’entend, quant à elle, d’un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables : ici, l’assuré n’a pas nécessairement voulu le dommage précis, mais il savait qu’il surviendrait nécessairement. Le dénominateur commun de ces deux figures — leur raison d’être unique — est qu’elles font l’une et l’autre disparaître l’aléa, et avec lui le fondement de la garantie.
Sur cette base, la jurisprudence a stabilisé deux qualifications qui structurent tout le contentieux. D’une part, la faute intentionnelle, de conception « subjective » : l’exclusion ne joue que si l’assuré a voulu non seulement l’acte, mais le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882 RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce critère est exigeant : il ne suffit pas que l’assuré ait délibérément pris un risque, fût-il considérable ; il faut qu’il ait spécifiquement recherché le résultat dommageable. C’est pourquoi la Cour de cassation casse l’arrêt qui retient l’exclusion sans constater que l’assuré « avait la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu », par exemple à l’égard du constructeur qui, en connaissance de cause, a fait un choix de fondations inadaptées au sol — comportement délibéré, certes, mais dépourvu de volonté du sinistre lui-même (Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La chambre criminelle et la deuxième chambre civile précisent d’ailleurs que l’exclusion, lorsqu’elle s’appuie sur une condamnation pénale, ne joue que pour « le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, la faute dolosive, désormais autonome : un acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences, conscience qui ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La «cartographie» est alors claire : lourde et inexcusable demeurent assurables par principe en droit commun (sauf clause valable) ; seules l’intention et le dol, ainsi définis, franchissent le seuil de l’inassurabilité légale (avec des droits spéciaux qui tracent leurs propres lignes, par ex. art. L. 172-13 en maritime).
Exemple
Un conducteur grille délibérément un feu rouge à vive allure et provoque une collision. La faute est lourde, voire inexcusable ; elle n’est pourtant ni intentionnelle ni dolosive au sens de l’article L. 113-1 : l’assuré a pris un risque, même très élevé, mais il n’a ni voulu la collision ni agi avec la conscience que celle-ci surviendrait nécessairement. La garantie est due. À l’inverse, l’assuré qui précipite volontairement son véhicule contre un mur pour percevoir l’indemnité commet une faute intentionnelle : le dommage tel qu’il est survenu était précisément recherché — l’aléa a disparu, la garantie est exclue.
Cet édifice n’a de sens que si la preuve et l’office du juge sont rigoureusement tenus. La charge de la preuve de l’exclusion légale incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorité de la chose jugée au pénal ne dispense pas d’établir, au sens assurantiel, l’intention du résultat ou la conscience de l’inéluctable (autonomie des qualifications : Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494 CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n°18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et, sur le terrain conventionnel, seules les exclusions formelles et limitées sont opposables ; les formulations vagues, qui appellent interprétation, sont écartées (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-15.836 RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. égal. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, jugeant qu’une clause excluant les dommages intentionnellement causés, dès lors qu’elle doit être interprétée, n’est ni formelle ni limitée). Enfin, même en cas d’intention établie, l’exclusion ne vaut qu’à hauteur du dommage recherché : les conséquences non voulues demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La suite examine d’abord les raisons d’être de l’inassurabilité légale — ce « tri » assurantiel qui préserve l’aléa et évite l’effet d’aubaine —, puis précise les qualifications matérielles (intentionnel et dolosif) ainsi que la place des fautes lourde et inexcusable dans l’économie du contrat, avant d’exposer la méthode contentieuse (charge de la preuve, contrôle de qualification, portée exacte des exclusions). L’ensemble, éclairé par les lignes désormais fermes de la Cour de cassation, vise à rappeler l’équilibre propre à l’assurance : indemniser la négligence ordinaire pour protéger les victimes, mais refuser les comportements qui font disparaître l’aléa.
1. Du risque fautif mutualisable au sinistre voulu : fondements et ligne de partage
Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère un véritable déplacement à l’intérieur de la notion de faute. Il ne s’agit pas de juger moralement les conduites, mais de borner ce que la mutualisation peut absorber sans se nier. Deux étages se répondent — l’un d’ouverture, l’autre de fermeture — portés par une double justification, technique (préserver l’aléa) et éthique (éviter l’effet d’aubaine), que la Cour de cassation et la doctrine rappellent avec constance (v. notamment Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Avant de gravir ces deux étages, il importe de fixer le concept qui en commande toute l’architecture : l’aléa. C’est lui qui sépare ce que l’assurance peut couvrir de ce qu’elle ne saurait jamais garantir sans se renier.
Définition — l’aléa assurantiel
L’aléa est l’incertitude objective qui affecte la réalisation, la date ou l’ampleur du sinistre au moment de la conclusion du contrat. Il est l’essence de l’opération d’assurance : celle-ci repose sur un calcul de probabilités et sur la mutualisation d’événements qui échappent, par hypothèse, à la maîtrise de l’assuré. Là où l’événement dépend de la seule volonté de ce dernier, il n’y a plus de hasard à assurer — partant, plus d’assurance possible.
==>Le premier étage : une large assurabilité de la faute (art. L. 113-1, al. 1)
Texte en vigueur art. L. 113-1 C. assur.
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Par principe, « les pertes et dommages […] causés par la faute de l’assuré » sont couverts, sauf exclusion formelle et limitée stipulée au contrat. L’assurance n’exige donc pas l’irréprochabilité : les négligences, imprudences, voire les fautes lourdes entrent dans l’économie normale de la mutualisation, sauf clause valable prévoyant l’inverse.
Il convient ici de dissiper une confusion fréquente, née de la proximité des vocables. La faute civile, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, n’implique aucune intention de nuire ni même la volonté du dommage : elle se ramène le plus souvent à un simple manquement objectif — défaut de prudence, de diligence ou de vigilance. Or c’est précisément cette faute-là, dans sa généralité, que l’alinéa 1er rend assurable. L’adjectif « intentionnelle » de l’alinéa 2 ajoute donc un élément subjectif — la volonté tournée vers le résultat dommageable — qui n’appartient pas à la notion ordinaire de faute. Aussi l’exigence d’une volonté de nuire, parfois requise en matière délictuelle pour certaines qualifications aggravées, n’est-elle nullement une condition de l’assurabilité : la faute la plus grossière demeure couverte tant que l’assuré n’a pas recherché le dommage.
Exemple
L’automobiliste qui, par inattention, franchit un feu rouge et heurte un piéton commet une faute civile incontestable — il a violé une règle élémentaire de prudence. Pour autant, il n’a ni voulu l’accident ni recherché le préjudice corporel de la victime : son assureur de responsabilité doit sa garantie. La gravité du manquement est indifférente ; seule compterait la volonté du résultat, qui fait ici défaut.
Le principe posé par l’alinéa 1er de l’article L. 113-1 — l’assurabilité des fautes non intentionnelles, sous réserve d’exclusions formelles et limitées — poursuit une finalité sociale claire : assurer l’indemnisation des victimes face aux négligences et imprudences ordinaires de l’assuré, plutôt que de faire de l’assurance un instrument de sanction morale.
En d’autres termes, la mutualisation couvre l’aléa fautif dès lors qu’il n’est ni voulu ni rendu inévitable par l’assuré.
Cette assurabilité est si large qu’elle s’étend, sous certaines conditions, à la faute volontaire d’autrui. Trois précisions de droit positif viennent alors nuancer ou prolonger le principe général :
- Régimes spéciaux
- En assurance maritime, le législateur a expressément visé la faute inexcusable : l’assureur ne répond ni de la faute intentionnelle ni de la faute inexcusable de l’assuré (C. assur., art. L. 172-13).
- À l’inverse, en accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur est devenue assurable depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987.
- Liberté contractuelle encadrée
- L’assureur peut exclure certaines fautes non intentionnelles (faute lourde, inexcusable hors cas d’ordre public) à la condition que l’exclusion soit formelle et limitée (art. L. 113-1, al. 1).
- À défaut, la clause encourt la censure.
- Ainsi, par un arrêt du 12 juin 2014, la Deuxième chambre civile a refusé d’appliquer une stipulation générale selon laquelle « sont toujours exclus […] les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité », au motif que, faute de renvoyer à des circonstances définies avec précision et parce qu’elle appelait interprétation, la clause n’était ni “formelle” ni “limitée” au sens de l’article L. 113-1, al. 1, et devait donc être tenue pour inopposable (Cass. 2e civ, 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même décision rappelle, sur le terrain de l’alinéa 2, que la condamnation pénale pour incendie volontaire n’établit pas à elle seule que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu ; l’exclusion légale ne vise que le dommage voulu, de sorte que la garantie demeure due pour les conséquences non recherchées.
- Assurabilité de la faute d’autrui
- L’exclusion légale étant strictement personnelle, l’assureur ne saurait l’opposer à l’assuré pour la faute, fût-elle volontaire, des personnes dont ce dernier doit répondre. La Cour de cassation jugeait déjà, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, que l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La règle a été consacrée par l’article L. 121-2 du Code des assurances : l’assureur ne peut refuser sa garantie en arguant de ce que la faute de la personne dont l’assuré doit répondre était volontaire, dès lors que cette faute n’émane pas de l’assuré lui-même (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’inassurabilité ne mord donc que sur la faute intentionnelle de l’assuré, non sur celle de ses préposés ou de ceux dont il répond.
==>Le second étage : la zone rouge de l’inassurabilité légale (art. L. 113-1, al. 2)
Après avoir affirmé, à l’alinéa 1er de l’article L. 113-1, que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont en principe garantis (sauf exclusion formelle et limitée), le même article opère, à l’alinéa 2, un basculement : l’assureur n’est pas tenu lorsque le sinistre provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cette exception est d’ordre public et vaut de façon transversale pour les assurances de dommages comme pour les assurances de personnes (avec les tempéraments propres à ces dernières, tel le régime du suicide : art. L. 132-7). Les sources convergent sur ce caractère impératif et sur sa vocation générale.
Deux fondements se combinent.
- Technique (préservation de l’aléa)
- L’assurance n’a de sens que si le sinistre demeure incertain : elle repose sur un calcul de probabilités et sur la mutualisation d’événements qui ne dépendent pas de la volonté d’un assuré.
- Dès lors, un sinistre recherché par l’assuré (faute intentionnelle) ou inévitable à sa propre conscience au moment d’agir (faute dolosive au sens assurantiel) supprime l’aléa, qui est l’essence du contrat.
- La Cour de cassation l’affirme de longue date : l’assureur ne peut couvrir ce qui procède de la volonté de l’assuré, faute de « hasard assuré » (Cass. 1ere civ., 15 janv. 1985, n°83-14.742RejetEn application de l'article 1377 alinéa 1° du Code civil, l'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur. Il s'ensuit donc qu'un assureur qui, au titre d'une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l'incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu'il résultait d'une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu'il est apparu ultérieurement que l'incendie provenait de la faute intentionnelle de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La doctrine avait d’ailleurs anticipé ce raisonnement : lorsque la réalisation du sinistre est soumise au bon vouloir du débiteur, l’opération d’assurance est vidée de sa cause (CA Paris, 15 févr. 1957).
- Morale (prévention de l’« effet d’aubaine »)
- Couvrir un sinistre délibérément provoqué ferait de l’assurance un instrument de fraude ou de vengeance, pervertissant la mutualisation.
- C’est la vieille justification « d’ordre public et de haute moralité » mise en avant par la doctrine classique et régulièrement rappelée par la jurisprudence: il ne s’agit pas de « punir » l’assuré — le droit pénal y pourvoit —, mais d’empêcher qu’il tire un bénéfice d’une atteinte volontaire aux personnes ou aux biens et, partant, de préserver la finalité sociale de l’assurance.
De cette articulation découle une ligne de partage décisive : ce n’est pas « la faute » en soi qui est inassurable, mais la faute qualifiée par l’adjectif — intentionnelle ou dolosive. D’où deux conséquences pratiques majeures :
- Les fautes graves non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable hors cas d’ordre public particuliers) demeurent, en droit commun, assurables, sauf exclusion conventionnelle valable au sens de l’alinéa 1er (clause formelle et limitée). A cet égard, si l’assureur invoque l’étiquette « intentionnelle », il doit en rapporter la preuve dans le cadre de l’alinéa 2 : on ne peut élargir par simple rédaction contractuelle le noyau d’inassurabilité légale. Ainsi, la Cour de cassation exige que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il est survenu pour l’intentionnel (v. Cass. 2e civ. 16 sept. 2021, n°19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur l’exigence probatoire attachée à une clause visant « les dommages causés ou provoqués intentionnellement »).
- Charge probatoire et contrôle de qualification : la vigilance de la Cour de cassation est constante pour éviter que « intentionnel/dolosif » ne devienne un réflexe d’exclusion asséchant la garantie. Cette vigilance s’appuie sur un partage des rôles solidement établi : si les juges du fond constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de cette faute — et donc le passage du simple manquement à la faute intentionnelle ou dolosive — relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est ce contrôle qui permet à la Haute juridiction de censurer les confusions de catégories.
- Elle casse les décisions confondant conscience d’un risque et volonté du dommage (v. Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et encadre de plus en plus précisément la figure autonome de la faute dolosive (acte délibéré accompli avec conscience du caractère inéluctable des conséquences : Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), comme l’a reprise la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, rappel indispensable à la préservation de la mutualisation : même si l’assuré est condamné pénalement pour une infraction volontaire, l’exclusion légale n’éteint que la part de dommage effectivement recherchée ; les conséquences non voulues restent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La preuve incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet équilibre – interdire l’assurance du sinistre voulu, mais ne pas priver la victime (ou l’assuré) des conséquences non recherchées – exprime la logique profonde de l’alinéa 2.
2. Qualifications de la faute en droit des assurances
En pratique, tout se joue dans les mots-clefs de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 et dans leur portée exacte.
La Cour de cassation a fixé deux pôles nettement distincts :
- La faute intentionnelle, qui suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu (formule classique depuis Autard : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La faute dolosive, aujourd’hui autonome, définie par l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables — ce qui n’est pas la simple conscience d’un risque (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour bien saisir la suite, il faut tenir fermement la distinction de ces deux figures, qui partagent un effet identique — l’exclusion de garantie par disparition de l’aléa — mais reposent sur des assises mentales différentes : l’une est tendue vers un résultat, l’autre vers un comportement dont le résultat est tenu pour acquis.
Définition — la faute intentionnelle
Volonté de l’auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu, dans sa configuration concrète. Ce n’est ni la volonté du seul acte fautif, ni la conscience d’un risque, ni même la témérité : c’est la recherche délibérée du résultat dommageable lui-même. La preuve de cet élément intentionnel pèse sur l’assureur.
Définition — la faute dolosive
Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. À la différence de l’intention, qui suppose la volonté d’un résultat précis, le dol assurantiel se caractérise par un choix de comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement le dommage. La simple perception ou connaissance d’un risque, fût-il très élevé, ne suffit pas : il y faut la conscience de l’issue nécessaire.
Autour de ce cœur d’inassurabilité légale, il faut cartographier les fautes non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable) : elles demeurent assurables par principe (L. 113-1, al. 1), mais peuvent être exclues par clause à la condition d’être formelle et limitée (vigilance constante : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836). L’enjeu de la section qui suit est donc double : délimiter l’intention et le dol, et situer les autres fautes dans l’architecture de la garantie, afin de préserver l’équilibre du contrat entre couverture de la négligence et refus du sinistre voulu.
a. La faute intentionnelle : une notion « subjective » centrée sur le résultat voulu
==>Définition
En droit des assurances, la faute intentionnelle n’est pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du résultat dommageable dans sa configuration concrète.
L’arrêt fondateur du 12 juin 1974 (affaire Autard), rendu en matière de responsabilité professionnelle d’un notaire, fixe la formule de principe. Le notaire avait délivré des attestations d’absence d’inscriptions hypothécaires sans vérification préalable et n’avait pas informé des associés et des clients de nouveaux prêts et inscriptions ; il avait été sanctionné disciplinairement. Son assureur (La Paix) opposait l’exclusion légale en soutenant qu’il s’agissait d’une « faute intentionnelle » dès lors que le notaire avait agi en connaissance du préjudice susceptible d’en résulter.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Montpellier d’avoir écarté l’exclusion en posant clairement le standard : l’exonération « est limitée au cas où l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice de dommages, mais encore ces dommages eux-mêmes » ; il ne suffit pas que l’assuré ait voulu commettre une faute lourde ou « qu’il ait eu conscience d’en commettre une s’il a ainsi seulement augmenté la probabilité de réalisation du dommage sans le rendre certain par une volonté de le provoquer ».
Constatant que les poursuites disciplinaires n’avaient pas retenu chez le notaire la volonté de commettre les fautes ni celle de provoquer le dommage, la Cour rejette le pourvoi de l’assureur et confirme la garantie (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une partie poursuit la cassation d’un arrêt au seul motif que celui-ci porte la mention d’avoir été rendu « à la majorité des voix ». Elle soutient que cette indication, en révélant l’existence d’une opinion dissidente au sein de la formation, méconnaît le secret des délibérations imposé par l’article 96 du décret du 20 juillet 1972.
- Problème
- La mention, sur une décision juridictionnelle, qu’elle a été adoptée à la majorité des voix porte-t-elle atteinte au secret des délibérations prescrit par l’article 96 du décret du 20 juillet 1972 ?
- Solution
- Non. L’article 97 du même décret édicte que « la décision est prise à la majorité des voix ». Dès lors, la mention indiquant que l’arrêt a été pris dans ces conditions se borne à constater l’observation de la prescription légale, sans faire apparaître en quel sens chacun des magistrats a opiné ; elle ne porte donc pas atteinte au secret des délibérations prescrit par l’article 96. Le pourvoi est rejeté.
- Portée
- L’arrêt dissocie la constatation d’une règle de formation de la décision — l’exigence de majorité — de la divulgation du sens du vote individuel, seule prohibée au titre du secret du délibéré. Mentionner qu’une décision est rendue à la majorité demeure une formule purement attestatoire de la légalité de la délibération, non une révélation de son contenu ; le secret ne protège que l’opinion nominative de chaque juge, non l’existence même d’un partage des voix.
Cet arrêt, souvent cité, cristallise l’exigence subjective : la faute intentionnelle au sens assurantiel vise la volonté du résultat dommageable tel qu’il est survenu, non la seule lucidité d’un risque ni la simple témérité de la conduite.
Cette exigence subjective a été constamment reprise et précisée. En effet, la Cour de cassation a très nettement balisé la frontière entre “vouloir le risque” et “vouloir le dommage”.
Dans l’arrêt du 23 septembre 2004, la Deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait qualifié de « faute dolosive » le comportement d’un assuré décédé sur un chantier alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Les juges du fond avaient déduit la déchéance de la garantie du seul fait que l’intéressé, indemnisé pour arrêt, s’était « exposé […] à un accident pouvant entraîner son décès ». La Cour de cassation rappelle le bon critère et reproche à l’arrêt de s’être déterminé « sans préciser en quoi la faute […] supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, le non-respect d’une obligation (ici, la « bonne foi » contractuelle) ou la conscience d’un danger ne suffisent pas : il faut la volonté du résultat dommageable.
Même exigence, réaffirmée avec force le 28 mars 2019. Les faits étaient parlants : l’assuré avait allumé un poêle dans une caravane close, laissé à proximité un bidon de 20 litres de pétrole et s’était absenté plusieurs heures ; l’incendie avait détruit la caravane. Pour écarter la garantie, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé savait que le pétrole était inflammable, que l’aération était nécessaire et qu’« ainsi, ne manquerait pas de se produire l’inflammation spontanée ». La Deuxième chambre civile casse : « la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » ; on ne peut « dédui[re] la faute intentionnelle […] de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
Attendu de principe
« La faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).
Ces deux décisions, complémentaires, posent une ligne claire : la connaissance, même aiguë, d’un risque — fût-il hautement probable — ne vaut pas volonté du dommage. Pour que l’exclusion légale joue, l’assureur doit établir que l’assuré a poursuivi le résultat concret qui s’est effectivement produit.
==>Ligne de crête jurisprudentielle
La Cour de cassation maintient une frontière nette entre la témérité et l’intention du résultat ; en positif et en négatif, les illustrations abondent :
- Intentionnalité caractérisée
- Sont exclus de garantie, par exemple, le coup de poing asséné hors de toute action de jeu (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611CassationVu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la collision volontaire entre automobilistes à la suite d’un différend (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la tromperie délibérée d’un client par un avocat qui ne s’est pas borné à négliger un acte de procédure mais a sciemment induit son client en erreur (Cass. 2e civ., 1er juil. 2010, n° 09-14.884), ou encore la manœuvre frauduleuse d’un syndic qui, par une fausse déclaration, entendait faire peser sur son propre assureur les conséquences de ses actes (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, et caractérise la faute intentionnelle prévue par ce texte, la cour d'appel qui retient que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de l'assureur les conséquences du dommage résultant de sa fausse déclaration intentionnelle et, en conséquence, avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ces hypothèses, l’intention porte bien sur le dommage recherché : l’assuré n’a pas seulement voulu son acte, il a voulu le préjudice qui en est résulté.
- Intentionnalité écartée
- À l’inverse, la faute intentionnelle n’est pas retenue si la volonté du résultat fait défaut : agression d’un passant prise pour l’épouse visée – erreur sur la personne (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; tentative de se donner la mort par collision routière, les dommages causés à des tiers n’ayant pas été recherchés (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; poursuite d’un service d’alcool à une personne ivre : faute caractérisée, mais pas volonté du décès survenu (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782) ; livraison, en connaissance de cause, d’une chose non conforme : grave négligence, non intention du dommage (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; poussée lors d’une altercation sans volonté d’atteindre l’intégrité physique de la victime (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044CassationSur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle visée par le second alinéa de ce texte implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que pour exclure la garantie par l'assureur des dommages causés par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a volontairement poussé la victime et a ainsi provoqué le dommage ; qu'il a déclaré avoir agi en raison de l'insulte proférée à son encontre par M. X... ; que cependant, une insulte n'est pas un motif suffisant pour engendrer une réaction sans proportion telle qu'une agress…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La troisième chambre civile veille dans le même sens : ne caractérisent pas l’intention les manquements techniques, même graves, s’ils ne traduisent pas la volonté de causer ce dommage-là (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-20.215CassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2012), que la société Jardin service assurée en garantie décennale auprès de la société caisse d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre plein du port de plaisance de la commune de Loctudy ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juillet 1998 ; que ces traverses ayant présenté des signes de pourrissement entraînant des affaissements et des chutes, la commune de Loctudy a obtenu en décembre 2007 la nomination d'un expert, qui a imputé les désordres constatés à l'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a censuré dans le même esprit la cour d’appel qui, pour refuser la garantie, avait retenu qu’un constructeur avait fait « un choix de construction en connaissance de cause de l’inadaptation des fondations au sol d’assise », sans constater pour autant la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : le choix éclairé d’une technique inadaptée n’est pas la recherche de l’effondrement (Cass. 3e civ., 11 juil. 2012, n° 11-16.414CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le dénominateur commun de ces espèces est limpide : si grave que soit le manquement, l’absence de volonté tournée vers le résultat concret fait basculer l’hypothèse dans le champ de l’assurable. La gravité de la faute ne supplée jamais l’intention du dommage.
==>Portée matérielle de l’exclusion
Au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, la faute intentionnelle ne se réduit pas à l’intention d’agir : elle s’entend de la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Deux éléments doivent ainsi se rencontrer — la volonté de l’acte générateur et la volonté du résultat dommageable, appréhendé dans sa configuration concrète. À défaut de ce second élément, la faute, fût-elle grave, demeure assurable.
Même lorsque l’intention est établie, l’exonération ne joue qu’à hauteur du dommage recherché. Un assuré condamné pénalement ne perd la garantie que pour le chef de dommage qu’il a voulu : les atteintes non recherchées demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle procède d’une lecture combinée du texte d’exclusion et de la force obligatoire du contrat : pour refuser sa garantie, l’assureur doit caractériser positivement la volonté de l’assuré de provoquer le dommage réalisé, sans pouvoir se contenter d’une appréciation abstraite de la gravité de la faute (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678 CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation l’a encore rappelé en matière d’incendie volontaire : la condamnation pénale ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions survenues ; la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, exige la preuve d’une volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’arrêt du 16 janvier 2020 illustre avec netteté l’autonomie de la « faute intentionnelle » au sens assurantiel par rapport à l’infraction pénale d’incendie volontaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les faits. Un jeune majeur met le feu, de nuit, à des chaises en plastique disposées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie se propage à l’intérieur et cause d’importants dégâts. L’exploitant, indemnisé par son assureur dommages, agit ensuite contre l’auteur et contre l’assureur de responsabilité civile couvrant le foyer de la mère de l’auteur. Entre-temps, l’auteur a été condamné pénalement du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par incendie.
La solution d’appel. Pour refuser sa garantie, l’assureur de responsabilité du foyer invoque l’article L. 113-1, al. 2, au motif que l’auteur a commis une faute intentionnelle, en se prévalant de la chose jugée au pénal. La cour d’appel lui donne raison : la condamnation pour incendie volontaire suffirait, selon elle, à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie.
La censure. La Cour de cassation casse partiellement. Elle rappelle le standard assurantiel: « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ». En d’autres termes, la seule condamnation pour incendie volontaire n’implique pas, par elle-même, que l’assuré ait voulu l’ampleur exacte des destructions constatées. Il faut démontrer positivement que le résultat concret (ici, la propagation et les dégâts intérieurs majeurs) a été voulu. À défaut, l’exclusion légale ne joue pas.
Portée. L’arrêt réaffirme deux idées structurantes :
- Autonomie des qualifications
- L’arrêt réaffirme que l’« intention » pénale (vouloir mettre le feu) ne se confond pas, par automatisme, avec l’« intention du dommage tel qu’il est survenu » exigée par l’article L. 113-1, al. 2.
- Autrement dit, la condamnation pour incendie volontaire n’emporte pas ipso facto faute intentionnelle au sens assurantiel : il faut encore établir que l’assuré a recherché l’ampleur précise des destructions réalisées.
- La Cour de cassation souligne de longue date cette autonomie des qualifications pénale et assurantielle (v. déjà Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Exclusion strictement cantonnée au dommage recherché
- Lorsque la volonté du résultat est démontrée, l’exclusion légale ne joue qu’à hauteur du dommage effectivement voulu, et non au-delà.
- La garantie subsiste donc pour les conséquences non recherchées du fait dommageable.
- Cette logique d’une exclusion circonscrite au résultat voulu est constante (v. Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle s’accompagne d’une vigilance probatoire : il ne suffit pas d’invoquer l’«intention » en général, ni de s’abriter derrière une clause vague ; il faut rapporter la preuve précise exigée par L. 113-1 et, à défaut, les clauses trop générales sont écartées car ni « formelles » ni « limitées » (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En pratique. Dans des scénarii d’incendies volontaires, l’assureur ne peut se retrancher derrière la seule décision pénale : il doit établir, au cas par cas, que l’assuré a recherché non seulement l’embrasement initial (ex. des chaises extérieures), mais encore la propagation et les destructions telles qu’elles se sont effectivement produites (intérieur du commerce, pertes d’exploitation, etc.).
À défaut d’une telle preuve, la garantie de responsabilité demeure due, et si intention il y a, elle ne peut conduire qu’à une exclusion partielle, limitée au dommage expressément visé par l’assuré.
==>Illustrations
En assurance, la faute intentionnelle n’est donc pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Ni la gravité de la faute, ni la conscience aiguë d’un risque, même élevé, n’y suffisent (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le départage se joue, à chaque fois, sur la direction de la volonté : vise-t-elle l’acte seul, ou le résultat dommageable lui-même ? Les deux séries de décisions qui suivent éclairent cette ligne de partage.
- Intention caractérisée : la volonté du résultat ressort des circonstances
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Violence hors de toute action de jeu. Un coup porté volontairement, sans lien avec l’action sportive, révèle la volonté d’atteindre l’intégrité physique : exclusion légale de garantie (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611CassationVu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que M. Y..., joueur d'une équipe sportive, a blessé, hors de toute action de jeu, M. X..., joueur de l'équipe adverse; que l'arrêt attaqué, retenant que M. Y... avait volontairement porté un coup de poing à la victime, a jugé que la Mutuelle nationale des sports devait sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Collision routière délibérée. Un automobiliste projette volontairement son véhicule contre celui d’un tiers à la suite d’un différend : la collision et ses atteintes étaient recherchées ; l’assureur n’est pas tenu (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Professionnel trompant sciemment son client. L’avocat ne se borne pas à négliger un acte ; il induit délibérément son client en erreur pour en tirer avantage : volonté du dommage tel qu’il est survenu, donc exclusion (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.884).
- Fausse déclaration frauduleuse du syndic. Un syndic manipule l’information pour faire supporter par son propre assureur les conséquences de ses actes : la manœuvre vise le résultat dommageable ; l’intention est retenue (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, et caractérise la faute intentionnelle prévue par ce texte, la cour d'appel qui retient que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de l'assureur les conséquences du dommage résultant de sa fausse déclaration intentionnelle et, en conséquence, avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve, dans ces dossiers, un animus dirigé vers le résultat concret (atteinte corporelle, choc matériel, préjudice patrimonial du client ou de la copropriété). La volonté ne vise pas seulement l’acte générateur ; elle vise ces dommages-là.
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Intention écartée : gravité, imprudence ou lucidité du risque ne suffisent pas
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
- Erreur sur la personne. L’auteur voulait atteindre son épouse et agresse, par erreur, un passant : faute pénale, certes, mais pas volonté du dommage survenu à cette victime-là ; la garantie n’est pas exclue au titre de L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Suicide par collision routière. L’assuré cherche à se donner la mort ; les dégâts causés à des tiers (par exemple à l’exploitant ferroviaire ou à un véhicule) n’étaient pas recherchés : pas d’intention au sens assurantiel (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Service d’alcool à une personne ivre. Faute grave d’un débitant ayant continué de servir une personne manifestement ivre, décédée ensuite : pas de volonté de provoquer le décès — l’intention est écartée (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782CassationMais attendu, que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie et de témoignages précis que Didier Y... avait bu une très grande quantité d'alcools divers et était en état d'ivresse, que M. C..., qui avait personnellement servi une grande quantité d'alcool à la victime, ne pouvait ignorer l'état de celle-ci ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, sans dénaturer les témoignages, a pu déduire que l'exploitant du débit de boissons avait commis une faute en continuant à servir à boire à une personne ivre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu, que l'arrêt relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Poursuite d’une activité malgré l’incapacité. La garantie décès souscrite par un artisan ne peut être refusée à ses ayants droit au seul motif que, le jour de son décès accidentel, il continuait de travailler en dépit d’une incapacité totale : un tel comportement, fût-il imprudent, ne caractérise pas la volonté du dommage survenu (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Livraison en connaissance de cause d’une chose non conforme. La négligence est lourde, mais le dommage n’était pas voulu dans sa configuration concrète : pas de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499RejetSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 novembre 2006), que la société l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux droits de laquelle se trouve la société Lescure Bougon, a procédé à l'agrandissement de son usine de fabrication de fromages ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société BFA alimentaire, représentée par M. X..., ès qualités, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; que les travaux d'isolation ont été confiés à la société Dagard, assurée par la société Axa corporate solutions assurances (l'assureur) ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'éclairage, la société Groupama, assureur du maître de l'ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Altercation et “poussée”. Lors d’une bousculade, l’auteur n’a pas recherché l’atteinte corporelle subie par la victime : la volonté du résultat fait défaut (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044 CassationSur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle visée par le second alinéa de ce texte implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que pour exclure la garantie par l'assureur des dommages causés par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a volontairement poussé la victime et a ainsi provoqué le dommage ; qu'il a déclaré avoir agi en raison de l'insulte proférée à son encontre par M. X... ; que cependant, une insulte n'est pas un motif suffisant pour engendrer une réaction sans proportion telle qu'une agress…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; dans le même sens, Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.160CassationSur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme X...à la suite de la chute survenue le 9 novembre 2002 et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'elle s'était limitée, après que M. Y...eut pointé une arme en direction de son mari, à repousser Mme X...dans un geste réflexe, afin de déséquilibrer M. Y..., à seule fin de se protéger et protéger M. Z... ; qu'en retenant que Mme Z... reconnaissait avoir volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquence…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Constructions : manquements techniques, même graves. Des choix techniques fautifs (ou leur accumulation) ne suffisent pas à eux seuls : faute oui, intention non, faute de volonté du dommage précis (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512 RejetMais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réception de travaux était intervenue le 9 février 1993, que la société Immobilière 3 F avait assigné la société Egis en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà en ce sens, à propos d’un constructeur conscient de l’inadaptation des fondations, Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Conscience d’un risque élevé ? volonté du dommage. Allumer un poêle dans une caravane close, laisser un bidon de combustible à proximité et s’absenter longtemps : l’assuré savait le risque d’incendie élevé ; pourtant, faute d’éléments établissant qu’il voulait la destruction survenue, la Cour casse la qualification d’intentionnel (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Incendie volontaire et ampleur des dégâts. La condamnation pénale pour incendie volontaire ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions ; l’exclusion ne joue qu’à hauteur du dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Deux garde-fous méthodologiques se dégagent : (i) ne pas confondre conscience du risque et volonté du dommage (2004, 2019) ; (ii) circonscrire l’exclusion au seul dommage effectivement recherché (2018, 2020).
- Cette rigueur protège la mutualisation sans transformer l’exception d’ordre public en « clause attrape-tout ».
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
==>Exigence probatoire et rigueur de qualification
Parce que l’exclusion est d’ordre public et radicale, sa mise en œuvre est strictement encadrée. Il incombe à l’assureur d’établir l’intention portant sur le résultat ; la charge de la preuve ne se renverse pas au détriment de l’assuré (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette charge n’est pas une formalité : elle suppose la production d’éléments objectifs établissant que l’assuré a recherché le dommage réalisé, sans que le juge puisse présumer cette volonté de la seule matérialité de l’acte ou de la gravité de la faute.
La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui convertissent, par facilité, conscience du risque en volonté du dommage (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, préc.). De même, on ne peut «contractualiser » une définition plus large de l’intention : une clause qui viserait, de manière floue, des dommages « causés ou provoqués intentionnellement » sans délimitation précise est inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
==>Un contrôle juridictionnel à double détente
Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant – ou non – la volonté du résultat, mais la Cour de cassation exerce un contrôle serré sur la définition et sur la suffisance de la motivation. Cette répartition n’a rien d’improvisé : elle prolonge un principe ancien, selon lequel le constat matériel des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond, tandis que la qualification juridique de la faute demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Après avoir, un temps, rappelé la souveraineté d’appréciation (Cass. 1re civ., 4 juil. 2000, n°98-10.744RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), elle veille à ce que la décision caractérise bien l’élément intentionnel dirigé vers le dommage survenu (v. notamment Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, préc.). Les Troisième chambre civile et Chambre commerciale s’y conforment, n’hésitant pas à censurer des arrêts qui, derrière des formules sur « l’absence d’aléa » ou la connaissance d’un risque, ne démontrent pas la volonté du résultat : ainsi la cassation d’une décision qui, à propos d’un choix de construction inadapté, refusait la garantie sans constater que l’assuré avait voulu créer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414).
==>Le caractère personnel de la faute exclusive
Une limite supplémentaire, souvent négligée, circonscrit le domaine de l’exclusion : la faute intentionnelle ou dolosive doit être celle de l’assuré lui-même. L’article L. 113-1, al. 2, n’autorise pas l’assureur à opposer au responsable civil la faute volontaire commise par une personne dont il doit répondre.
Aussi, en assurance de responsabilité, l’assureur ne peut refuser sa garantie à l’assuré au motif que la faute du préposé, de l’enfant ou de toute personne dont il répond aurait été volontaire : la disposition « ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat », mais interdit, à défaut de stipulation contraire, d’opposer au répondant le caractère intentionnel de la faute d’autrui (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est ancienne : l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction est essentielle pour le contentieux : l’exception d’intentionnalité est personnelle à son auteur, de sorte que la faute volontaire du préposé ne libère pas l’assureur de l’employeur, et la faute du conducteur ne saurait, à elle seule, priver la victime ou le propriétaire non fautif de la garantie. L’exclusion légale frappe le coupable, non ceux qui répondent civilement de lui.
b. La faute dolosive : autonomie et critère d’inéluctabilité du dommage
Longtemps accolée, dans les formules jurisprudentielles, à la faute intentionnelle, la faute dolosive a désormais sa propre consistance au sens de l’article L. 113-1, al. 2, du code des assurances.
La Cour de cassation l’a formulé sans détour dans un arrêt désormais majeur : faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, et chacune suffit à faire perdre à l’assurance son caractère aléatoire, entraînant l’exclusion légale de garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’affaire était révélatrice. À la suite d’un incendie mortel, l’assureur de l’immeuble, subrogé après indemnisation, recherchait l’assureur du logement de l’incendiaire. La cour d’appel avait retenu une faute dolosive : l’intéressé, qui voulait se suicider, avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles dans le séjour, des « moyens [qui] dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et « témoign[aient] de la volonté de provoquer une forte explosion ».
Même si la destruction de l’immeuble n’était pas son mobile premier, celle-ci était « inévitable et ne pouvait pas être ignorée » de l’auteur. La deuxième chambre civile approuve la méthode et la solution : après avoir rappelé « qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire », elle valide la qualification de faute dolosive au regard de l’inéluctabilité du dommage ainsi provoqué.
Autrement dit, le dol assurantiel n’exige pas que l’assuré ait visé ce résultat précis ; il suffit qu’en accomplissant délibérément son acte, il n’ait pas pu ignorer que la réalisation du dommage était nécessaire.
- Faits
- Pour mettre fin à ses jours, un assuré installe dans le séjour de son logement une cuisinière à gaz et deux bouteilles, des moyens excédant manifestement ce qu’exigeait le seul suicide et configurés pour provoquer une forte explosion. L’incendie qui s’ensuit détruit l’immeuble. L’assureur de celui-ci, subrogé dans les droits de la victime, recherche l’assureur de responsabilité du logement.
- Problème
- La destruction de l’immeuble, qui n’était pas le mobile premier de l’assuré mais résultait inévitablement de son geste, relève-t-elle de l’exclusion légale, alors même que la faute intentionnelle — entendue comme volonté du résultat précis — n’est pas caractérisée ?
- Solution
- La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes ; chacune exclut la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. L’acte délibéré dont les conséquences dommageables étaient inévitables et ne pouvaient être ignorées de l’assuré caractérise la faute dolosive et justifie l’exclusion.
- Portée
- Consécration de l’autonomie des deux fautes : le dol assurantiel ne requiert pas la volonté du résultat précis, mais la conscience de son caractère inéluctable. Le critère se déplace de la volonté du dommage vers la disparition de l’aléa.
==>Définition consolidée : l’acte délibéré avec conscience de l’inéluctable
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré, accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle ne suppose pas la volonté du résultat précis, mais la certitude, au moment d’agir, que le dommage suivra nécessairement. Cette conscience de l’inéluctable ne se confond pas avec la simple perception d’un risque, fût-il très élevé.
La définition est aujourd’hui stabilisée par une série d’arrêts de principe : la faute dolosive suppose un acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; cette conscience ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a encore réaffirmé, dans des termes didactiques, que la faute dolosive « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n°22-18.426CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La troisième chambre civile s’est alignée : « acte délibéré […] avec la conscience du caractère inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’idée directrice est simple et nette : à la différence de l’intention—qui suppose la volonté du résultat précis—la faute dolosive se contente d’un choix délibéré de comportement alors même que l’assuré sait que le dommage en résultera nécessairement. Son critère est donc l’« inéluctabilité connue » : ce qui compte n’est pas une volonté psychologique de nuire, mais la conscience, au moment d’agir, que le dommage suivra inévitablement.
Un conducteur, par vengeance, projette délibérément son véhicule contre celui d’un rival : il veut le choc et ses suites — faute intentionnelle. Un assuré, pour se donner la mort, sature une pièce de gaz au point qu’une violente explosion est certaine : il ne « recherche » pas la destruction de l’immeuble, mais il sait cette destruction inévitable — faute dolosive. Dans les deux cas, l’aléa qui fonde l’assurance disparaît et la garantie est exclue ; seul change le ressort de l’exclusion — la volonté du dommage d’un côté, sa conscience inéluctable de l’autre.
C’est exactement la ligne tenue par la Cour de cassation, qui distingue la connaissance d’un risque (insuffisante) de la conscience du caractère inéluctable des conséquences (suffisante) pour exclure la garantie (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
==>Un itinéraire jurisprudentiel en trois temps
- Le temps unitaire (années 1970-1990)
- Durant près de deux décennies, la jurisprudence a raisonné sous l’empire d’un seul et même étalon : la faute intentionnelle n’est caractérisée que si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu.
- La formule, posée de manière nette à propos d’un notaire par l’arrêt du 12 juin 1974 (« l’exonération… est limitée au cas où l’assuré a voulu non seulement l’action génératrice, mais encore ces dommages eux-mêmes » : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882RejetL'article 97 du decret du 20 juillet 1972 edicte que "la decision est prise a la majorite des voix". des lors, la mention d'un arret, qui indique qu'il a ete pris dans ces conditions , se borne a constater l'observation de la prescription legale sans faire apparaitre en quel sens chacun des magistrats a opine, et ne porte pas atteinte au secret des deliberations prescrit par l 'article 96 du decret precite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), a longtemps structuré tout le contentieux.
- Concrètement, les juridictions ont resserré la preuve autour de la volonté du résultat, et non autour de la seule conscience d’un risque ou de la gravité de la conduite.
- Quelques jalons illustrent cette ligne :
- Propagation non voulue : l’assuré qui n’a embrasé que la porte et non la cage d’escalier n’a pas voulu l’ampleur du sinistre ; la faute intentionnelle est écartée (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
- Erreur sur la personne : l’agresseur qui visait son épouse mais blesse un passant n’a pas recherché le dommage tel qu’il est survenu à l’égard de cette victime-là (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu qu'il n'y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de ce texte, que si l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage lui-même ; Attendu que, le 1er mars 1981, M. Z..., sortant de chez lui à la poursuite de sa femme qui venait de s'enfuir, a agressé à coups de couteau la première personne rencontrée sur la voie publique, qui s'est trouvée être M. X... ; que celui-ci, grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et la compagnie "Le Lloyd continental", assureur de sa responsabilité civile ; que l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Imprudences caractérisées mais non intentionnelles : la négligence du commerçant qui n’a pas remplacé des serrures après vol de clés ne suffit pas (Cass. 1re civ., 24 mars 1987) ; laisser un bateau amarré plusieurs semaines hors d’un port abrité n’est pas davantage une intention de causer le dommage (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, l'assureur répond des pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sauf si celle-ci est intentionnelle ; Attendu que l'arrêt a dit que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre au motif que le navire étant resté amarré plusieurs semaines sans surveillance à l'extérieur d'un port dans un endroit non protégé des intempéries, ses propriétaires "n'ont pas apporté à la sauvegarde de celui-ci les soins et la surveillance qui constituent les obligations ordinaires et générales de tout propriétaire désireux de se comporter en bon père de famille" ; Attendu qu'en s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; le fabricant ignorant le défaut de son produit ne commet pas une faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 25 janv. 1989).
- Suicide et tiers : l’automobiliste qui se jette sous un train pour se donner la mort n’a pas voulu porter préjudice à l’exploitant ferroviaire ; l’intention, au sens de l’assurance, fait défaut (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361RejetLa faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans ce paysage unitaire, le terme « dolosif » apparaissait souvent comme un simple doublon de l’« intentionnel » en assurance de dommages, sauf à part, en responsabilité contractuelle, où la « faute dolosive » visait plutôt l’inexécution délibérée d’une obligation.
- Mais pour l’assurance, jusqu’au tournant des années 2000, l’axe demeurait subjectif : pas d’exclusion légale sans preuve que l’assuré voulait le résultat, dans sa configuration concrète.
- Les tensions des années 2000
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Par un arrêt de principe, la deuxième chambre civile admet qu’il peut y avoir exclusion quand l’assuré sait que son geste rend inévitable la réalisation du dommage : la connaissance de l’inéluctabilité est alors élevée au rang d’intention (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232RejetMais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en attribuant le marché à la société Bouygues, la SAPN a eu nécessairement conscience de l'illégalité encourue qui était flagrante en l'état de l'irrecevabilité énoncée dans le règlement édicté par elle ; que force est de cobnstater qu'elle a commis une faute intentionnelle en ayant accepté la proposition irrecevable de la société Bouygues ; qu'ainsi, la SAPN avait délibérément violé les règles qu'elle avait elle-même posées concernant la recevabilité des offres ; que, ce faisant, elle avait non seulement pris le risque de créer un dommage à la société Quillery, mais en avait effectivement créé un, ce dont elle ne pouvait pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation ne déplace pas encore la frontière vers une catégorie autonome, mais elle desserre le lien traditionnel entre intention et volonté psychologique du résultat.
- 2008 : vers une figure distincte – le « dol assurantiel »
- La même chambre retient ensuite, à propos d’un administrateur judiciaire qui avait délibérément manqué à sa mission légale de sauvegarde, que ce manquement, par sa nature et ses effets, justifiait l’exclusion au titre d’une faute dolosive (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.373Cassationsur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour dire la garantie de la MMA acquise à M. Z..., l'arrêt retient que le plan de continuation soumis à M. Z... le 26 octobre 1994 a été présenté à tort comme un projet et adressé au juge-commissaire seulement le 1er décembre 1994 dans une matière où la célérité la plus grande est requise ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude comparée avec l'offre de reprise émanant de la société Danel qui a été arbitrairement privilégiée ; que cette offre de repri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’idée se précise : il ne s’agit pas de prouver un animus nocendi, mais un choix volontaire qui condamne le résultat dommageable à survenir.
- 2013 : une extension discutée en assurance de choses
- Dans une affaire d’assurance de choses, la deuxième chambre a validé l’exclusion pour faute dolosive après que l’assuré eut tenté de franchir sciemment un cours d’eau avec un véhicule inadapté, endommageant le moteur (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650).
- L’arrêt a été très commenté, car on y voyait une assimilation parfois trop rapide entre prise de risque consciente et inéluctabilité du dommage : la ligne allait être resserrée par la suite.
- 2017 : recentrage sur la disparition de l’aléa
- La Cour de cassation rappelle explicitement que la faute dolosive suppose un acte délibéré rendant inéluctable la réalisation du dommage et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’assurance (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.042RejetMais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la négligence inacceptable de la société Family'Immo qui s'était abstenue d'exercer son devoir de conseil à l'égard des époux [C], avait été commise avec la simple conscience qu'elle faisait courir un risque aux acheteurs, la cour d'appel, qui a ainsi exclu le caractère intentionnel ou dolosif du manquement, en a justement déduit que l'assureur était tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé qu'après la résolution de la vente les époux [C] n'avaient pu obtenir la restitution du prix qu'ils avaient p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce rappel prépare la stabilisation ultérieure du critère.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Cette séquence « années 2000 » opère un double mouvement :
- D’abord, élever la connaissance de l’inéluctabilité au niveau requis pour exclure la garantie (2005) ;
- Ensuite, donner chair à une faute dolosive distincte de l’intention stricto sensu (2008), tout en corrigeant les emballements possibles (2013) par un recentrage sur l’exigence d’inéluctabilité (2017).
- Elle annonce la formule désormais classique : la faute intentionnelle demeure liée à la volonté du résultat ; la faute dolosive vise le comportement délibéré adopté en sachant que le dommage surviendra nécessairement – ce qui supprime l’aléa et justifie l’exclusion légale.
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- La consécration contemporaine (2020-2024)
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
- Le tournant est acté en 2020.
- Par un arrêt publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile affirme, noir sur blanc, que faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
- Elle valide, dans l’espèce, la qualification de faute dolosive à propos d’un suicide réalisé au moyen d’une installation de gaz volontairement configurée pour provoquer une forte explosion : même si la motivation première était de se donner la mort, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’assuré (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le même jour, dans une affaire distincte, la deuxième chambre civile refuse la faute dolosive : se jeter sous un train pour se suicider n’établit pas, à lui seul, que l’assuré ait eu conscience du caractère inéluctable des dommages pour l’exploitant ferroviaire ; pas de dol en l’absence de cette conscience (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le rapprochement des deux arrêts du même jour est, en lui-même, pédagogique : à matériau factuel voisin (un suicide aux conséquences dommageables pour autrui), la qualification bascule selon que l’inéluctabilité du dommage causé aux tiers est, ou non, établie.
- De 2021 à 2024, une ligne devenue ferme
- La Cour de cassation verrouille ensuite la définition : la faute dolosive « suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » et fait disparaître l’aléa.
- À l’inverse, la seule conscience d’un risque, fût-il très élevé, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution est reprise, en miroir, à propos du suicide par jet sous un train : l’assuré voulait mourir, mais il n’était pas établi qu’il savait que des dommages à des tiers en résulteraient nécessairement ; il n’y a donc pas dol (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Applications négatives : le filtre de l’inéluctabilité.
- Dans plusieurs contentieux de commercialisation de produits de défiscalisation, la Cour de cassation casse des décisions ayant retenu la faute dolosive sans constater la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables : savoir qu’un montage fiscal n’est plus conforme ou que des clients risquent un redressement ne suffit pas à caractériser l’inéluctabilité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 21-24.835CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même idée inspire une série de neuf cassations du 4 avril 2024 : pas de dol assurantiel sans démonstration d’un acte délibéré accompli avec la conscience d’un résultat inévitable (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267 CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗à 22-20.276CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 7. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 8. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 9. Pour rejeter les demandes de M. [C], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Applications positives : le choix délibéré à issue inévitable
- À l’inverse, lorsque les faits révèlent un choix prémédité dont l’issue dommageable ne pouvait être évitée, la Cour de cassation admet la faute dolosive.
- Ainsi, a été approuvée l’exclusion de garantie à l’encontre d’un dirigeant ayant, en connaissance de cause, allégé les contrôles sanitaires sur de la viande hachée, choix ayant conduit au retrait du produit : l’atteinte aux intérêts des tiers s’analysait en conséquence inéluctable du comportement arrêté (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En construction, le refus délibéré par un promoteur d’exécuter les travaux correctifs préconisés par l’expert pendant le chantier, alors qu’il connaissait l’issue dommageable pour l’ouvrage, caractérise pareillement la faute dolosive et exclut la garantie (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On retrouve déjà, en amont, l’alignement de la troisième chambre civile sur la définition « acte délibéré + conscience de l’inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au bilan, depuis 2020, la carte est lisible :
- Intention : volonté du résultat précis.
- Dolosif : choix volontaire d’un comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement un dommage ; pas besoin de prouver une volonté de nuire, mais il faut plus que la conscience d’un risque.
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
Le dénominateur commun aux deux figures, désormais clairement identifié, est la disparition de l’aléa : que l’assuré ait voulu le dommage (intention) ou qu’il l’ait su inévitable (dol), l’opération d’assurance perd ce qui la fonde. Hors ces deux hypothèses — c’est-à-dire en présence de la seule imprudence, fût-elle lourde, ou de la seule conscience d’un risque, fût-il élevé —, l’aléa subsiste et la garantie demeure due.
Attendu de principe — « La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
==>Illustrations
- Sont qualifiés dolosifs :
- Le suicide par explosion au moyen d’installations de gaz, révélant l’usage de moyens importants et la conscience de l’issue destructrice inévitable pour l’immeuble ; la Cour y voit une faute dolosive excluant la garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La mise sur le marché de viande hachée avec allègement délibéré des contrôles sanitaires par le dirigeant, la retraite du produit étant ensuite inévitable : faute dolosive (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Le refus conscient et persistant d’un promoteur de faire réaliser des travaux correctifs préconisés en cours de chantier, avec la conscience du caractère inéluctable des désordres à venir (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803RejetRéponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Plus généralement, le manquement délibéré à une mission légale ou contractuelle dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement le dommage (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103RejetUne cour d'appel peut décider que constitue une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ne sont pas dolosifs :
- Le suicide par jet sous un train : l’assuré a voulu se donner la mort, mais il n’est pas établi qu’il ait eu conscience du caractère inéluctable d’un dommage pour l’exploitant ferroviaire ; pas de faute dolosive (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306 RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; confirm. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La commercialisation de « produits défiscalisés » qui ne l’étaient plus : à défaut de démontrer la conscience par l’assuré de l’inéluctabilité du préjudice, la qualification dolosive est écartée (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 CassationLa faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 21-24.835CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. 8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces décisions tracent une ligne de crête : connaître un risque, même élevé, même probable, ne suffit pas ; il faut la conscience de l’issue nécessaire. La cohérence de cette jurisprudence se mesure à son point de bascule : dans les cas d’exclusion, l’acte de l’assuré ne laissait, en l’état des données qu’il maîtrisait, aucune marge à l’aléa (l’explosion devait détruire l’immeuble, le produit devait être retiré, les désordres devaient survenir) ; dans les cas d’admission de la garantie, un espace de hasard subsistait — fût-il ténu — entre le comportement et le sinistre tel qu’il s’est réalisé. La faute dolosive n’est donc pas un degré supérieur de gravité, mais une figure distincte définie par la suppression subjective de l’aléa.
c. Cartographie des fautes : la place des fautes lourde et inexcusable
Hors l’hypothèse intentionnelle ou dolosive visée par l’article L. 113-1, al. 2, les autres degrés de la faute ne franchissent pas, en droit commun, le seuil de l’inassurabilité légale.
Elles peuvent donc être coupées de garantie par la voie contractuelle, à la condition que la clause respecte l’exigence de formalisme et de limitation posée par l’alinéa 1er du même texte. Encore faut-il, avant de raisonner sur leur sort assurantiel, définir ces degrés intermédiaires, que la pratique confond volontiers avec la faute dolosive alors que leur régime est radicalement opposé.
Négligence ou imprudence d’une gravité exceptionnelle, confinant au manquement grossier, mais dépourvue de toute volonté de causer le dommage. L’auteur n’a ni recherché le résultat (faute intentionnelle), ni eu conscience de son caractère inéluctable (faute dolosive) : il a seulement agi avec une incurie caractérisée. Cette absence d’élément intentionnel la maintient, en droit commun, dans le champ de l’assurable.
Faute délibérée d’une particulière gravité, exposant son auteur — ou autrui — à un danger dont il aurait dû avoir conscience, sans toutefois la volonté de produire le dommage. Notion à géométrie variable selon les régimes (droit du travail, loi du 5 juillet 1985, droit maritime), elle se situe entre la faute lourde et la faute dolosive, mais s’en distingue par l’absence de conscience de l’issue nécessaire du dommage.
==>Faute lourde et faute inexcusable : assurables par principe, excluables par clause valable
En droit commun des assurances, la faute lourde (négligence d’une gravité particulière) et, hors textes spéciaux, la faute inexcusable demeurent assurables tant qu’aucune exclusion n’a été stipulée et qu’elle ne vise pas une faute relevant de l’alinéa 2. La raison en est simple : seule la suppression de l’aléa — par la volonté du résultat ou par la conscience de son inéluctabilité — justifie l’inassurabilité d’ordre public. Or, par hypothèse, la faute lourde comme la faute inexcusable laissent subsister une part de hasard dans la survenance du sinistre ; elles ne relèvent donc pas, par elles-mêmes, du noyau légal de l’alinéa 2.
Les assureurs peuvent donc prévoir des exclusions ciblées, mais la rédaction doit être précise : la Cour de cassation censure les formules vagues qui ne permettent pas à l’assuré de mesurer l’étendue de la garantie. Ainsi, une clause énonçant que sont exclus « les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement » a été écartée, car non “formelle et limitée” et, partant, inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n° 13-16.397). Le critère décisif tient à l’absence de besoin d’interprétation : une clause d’exclusion qui doit être interprétée pour déterminer son champ n’est, par cela même, ni formelle ni limitée, et le juge qui en fait application viole l’article L. 113-1, al. 1er (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, la Cour de cassation a déjà admis des exclusions spécialement circonscrites visant des manquements déterminés, dès lors que la clause délimite clairement l’hypothèse visée (v. par ex. Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.901CassationAttendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Axa France IARD solidairement avec Mme Y... à verser à la société Sagena une certaine somme assortie d'intérêts et la condamner à garantir Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est donc nette : l’assureur peut retrancher contractuellement la faute lourde ou inexcusable de son champ de garantie, mais à la condition de désigner avec précision le comportement exclu, sans s’abriter derrière une formule générale renvoyant à l’« intention » ou à la « gravité » de la faute.
La chambre commerciale s’est toutefois montrée plus réticente face à certaines rédactions (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que, pour rejeter la demande la société Coating industries tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie prévue à son contrat d'assurance avec la société Gerling France, l'arrêt se borne à relever qu'en application de la clause d'exclusion de garantie le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui illustre la vigilance constante sur le caractère limitatif de la clause. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait écarté la garantie en se bornant à constater, par le jeu d’une clause, que « le contrat avait perdu son caractère aléatoire ». La Cour de cassation casse : pour appliquer l’exclusion légale, il ne suffit pas d’invoquer l’atteinte à l’aléa ; il faut rechercher si l’assuré « a eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » au sens de l’article L. 113-1, al. 2. Autrement dit, une clause ne peut pas, par simple référence à la disparition de l’aléa, se substituer à la définition stricte de la faute intentionnelle exigée par la loi ; le juge doit caractériser cette volonté du résultat pour priver l’assuré de couverture.
En droit social, la faute inexcusable de l’employeur — aujourd’hui caractérisée par la conscience du danger et l’absence de mesures (jurisprudence « amiante ») — a longtemps été discutée sur le terrain de l’assurabilité. Le législateur a tranché : depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987, elle est assurable en matière d’accidents du travail, ce qui confirme que l’inassurabilité légale reste réservée à l’alinéa 2 (faute intentionnelle/dolosive). Cette intervention législative est riche d’enseignement : si la faute inexcusable avait été, par nature, incompatible avec l’aléa assurantiel, aucune loi n’eût été nécessaire pour la rendre assurable. C’est bien que, par principe, tout ce qui demeure en deçà de la volonté du résultat ou de la conscience de l’inéluctable reste couvrable — l’inassurabilité étant l’exception, et non la règle.
==>Régimes spéciaux : des lignes propres, sans bouleverser l’architecture générale
Certains droits spéciaux fixent leurs propres bornes. En assurance maritime, l’article L. 172-13 du code des assurances prohibe la garantie des fautes intentionnelles et des fautes inexcusables de l’assuré ; et l’article L. 175-3 écarte la garantie pour la faute intentionnelle du capitaine. Ici, la faute inexcusable (classiquement appréhendée comme une faute délibérée, avec conscience de la probabilité du dommage et acceptation téméraire sans raison valable) est, par option législative, inassurable, à la différence du droit commun. La singularité maritime est donc d’abaisser le seuil de l’inassurabilité : là où l’article L. 113-1, al. 2, exige la conscience de l’inéluctabilité, l’article L. 172-13 se contente de la conscience de la probabilité assortie d’une témérité — décalage qui se justifie par la spécificité des risques de mer et par la longue tradition du droit des assurances maritimes.
L’assurance sur la vie offre un autre exemple de borne propre. Le suicide de l’assuré, qui constituerait en droit commun le paradigme de la faute intentionnelle, fait l’objet d’un régime dérogatoire : l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne la mort au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année (C. assur., art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le législateur a ainsi substitué à la logique de l’aléa une logique de délai de carence : passé un an, le suicide — pourtant acte volontaire par excellence — redevient un risque garanti, par souci de protection des bénéficiaires.
Illustration chiffrée — Un assuré souscrit le 1er mars une assurance décès de 200 000 €. S’il se donne la mort le 1er octobre suivant (soit dans les douze premiers mois), l’assurance est de nul effet : les bénéficiaires ne perçoivent rien au titre du capital décès. S’il se donne la mort le 1er juin de l’année suivante (soit après la première année), le risque est couvert : les 200 000 € sont dus, sauf clause de délai conventionnel plus long autorisée par la loi.
D’autres branches connaissent des limitations analogues, sans remettre en cause le schéma de principe : tout ce qui n’est ni intentionnel ni dolosif demeure assurable sauf exclusion contractuelle dûment formelle et limitée. Ces régimes spéciaux ne sont donc pas des exceptions au principe, mais des aménagements sectoriels qui en confirment, par contraste, la portée générale.
3. Preuve et office du juge
Une fois la notion cernée, reste à savoir comment elle s’établit en justice et qui en assure le contrôle. C’est ici que le caractère exigeant de la faute intentionnelle ou dolosive trouve sa traduction processuelle : la rigueur de la définition serait vaine si la preuve en était aisée ou si la qualification échappait au contrôle de la Cour de cassation. Le couple « charge probatoire / office du juge » constitue, de fait, le dernier rempart contre une extension indue de l’inassurabilité.
a. La preuve
==>Qui ?
La charge pèse sur l’assureur : c’est à lui d’établir que le sinistre « provient » d’une faute intentionnelle (volonté du dommage tel qu’il est survenu) ou d’une faute dolosive (acte délibéré avec conscience de l’inéluctabilité du dommage). Cette règle est constante (Cass. 1ère civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918 CassationMais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les indices retenus par les premiers juges ne permettaient pas d'affirmer que l'incendie ait été volontaire ; que la prudence s'imposait d'autant plus qu'en matière d'incendie la meilleure expertise comportait des incertitudes, en particulier quant à la vitesse et au mode de propagation du feu, voire à la nature des combustibles utilisés ; que l'ordonnance de non-lieu allait dans ce sens, et qu'il était impossible de faire abstraction de cette décision même si elle n'avait pas l'autorité de chose jugée ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui ne s'est pas fondée, pour l'écarter, sur des moti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass.. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154CassationVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle n’est que l’application du droit commun de la preuve — actori incumbit probatio — à celui qui se prévaut d’une cause d’exonération : l’exclusion étant une exception à l’obligation de garantie, il incombe à celui qui l’invoque, l’assureur, d’en rapporter la démonstration. Toute construction qui aboutirait à faire peser sur l’assuré la preuve de l’absence d’intention serait, à ce titre, censurée comme renversant indûment la charge probatoire.
==>Quoi ?
Intentionnel : l’assureur doit prouver la volonté du résultat dans sa configuration concrète ; la seule conscience d’un risque — même très élevé — ne suffit pas (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389CassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit d'un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu'en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l'exécution du contrat puisqu'il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son déc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’objet de la preuve n’est donc pas un état d’esprit abstrait (la mauvaise foi, la connaissance d’un danger), mais la volonté du dommage tel qu’il est survenu, dans sa nature et son ampleur : il ne suffit pas que l’assuré ait voulu un dommage, encore faut-il qu’il ait voulu celui qui s’est effectivement produit.
Dolosif : il doit démontrer un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences ; la simple perception d’un risque demeure insuffisante (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659 CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’objet de la preuve se déplace alors de la volonté du résultat vers la conscience de son inéluctabilité : l’assureur n’a pas à établir que l’assuré désirait le dommage, mais qu’il savait, en agissant comme il l’a fait, que ce dommage surviendrait nécessairement.
==>Comment ?
La preuve est libre et peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (moyens employés, enchaînement des faits, contexte matériel) recueillis au besoin dans un dossier pénal, sans effet automatique des qualifications pénales (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n°15-23.563 RejetMais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. l’autonomie, infra). Dans cette affaire, un café, assuré depuis dix jours seulement auprès d’un nouvel assureur, est détruit par un incendie dont l’enquête établit l’origine criminelle ; aucune effraction n’est constatée, seuls trois détenteurs disposent des clés, et la version avancée par l’un d’eux — l’intrusion hypothétique d’auteurs munis de deux barres de fer d’1,60 m dans un passage d’environ un mètre — est jugée fantaisiste.
Malgré un non-lieu pour ce sinistre et une relaxe pour un précédent incendie, la cour d’appel déduit de cet ensemble d’indices la relation du sinistre avec une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de cassation approuve : elle relève que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur probante des présomptions retenues, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par des motifs hypothétiques, et valide ainsi l’exclusion de garantie.
La portée est double : d’une part, le juge civil peut s’appuyer sur les éléments du dossier pénal sans être lié par son issue ; d’autre part, le standard probatoire reste exigeant — à défaut d’indices suffisamment convergents établissant la volonté du résultat (intentionnel) ou l’inéluctabilité connue (dolosif), le doute profite à la garantie. Cette liberté probatoire, loin d’affaiblir l’assuré, est strictement encadrée : la présomption de l’homme — l’inférence tirée des indices — ne vaut que si elle repose sur des faits établis et non sur de simples conjectures ; un raisonnement purement hypothétique, ou qui aboutirait à présumer l’intention de la seule survenance du sinistre, encourrait la cassation.
==>Quel résultat ?
Même lorsque la faute intentionnelle ou dolosive est établie, l’assureur n’est déchargé que pour la part de dommage effectivement recherchée (intentionnel) ou inéluctable au regard de la conscience de l’assuré (dolosif). Le reste demeure garanti. C’est le sens de l’arrêt du 8 mars 2018 : la Cour de cassation rappelle que l’exclusion ne s’étend pas au-delà du dommage voulu, de sorte que les conséquences non recherchées restent à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette limitation découle directement de la lettre de l’article L. 113-1, al. 2, tel qu’interprété par la Cour de cassation : l’exclusion ne joue que pour « le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute intentionnelle n’opère donc pas une déchéance globale de garantie, mais une exclusion mesurée, calibrée sur le périmètre exact de ce que l’assuré a voulu.
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement pour une infraction intentionnelle, se voit opposer par son assureur l’exclusion de garantie de l’article L. 113-1 du code des assurances pour l’ensemble des conséquences dommageables du sinistre.
- Problème
- L’exclusion de la faute intentionnelle s’étend-elle à tous les dommages causés, ou seulement à ceux que l’assuré a spécifiquement recherchés ?
- Solution
- La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ; pour exclure sa garantie, l’assureur doit, sur le fondement combiné de L. 113-1 et de l’ancien article 1134 (devenu 1103) du code civil, établir précisément ce périmètre.
- Portée
- La condamnation pénale ne suffit pas : l’exclusion est strictement circonscrite au dommage voulu, le surplus restant garanti — ce qui impose à l’assureur une preuve « en deux temps », de l’intention puis de son étendue.
Conséquence probatoire : l’assureur doit mener une preuve « en deux temps » : (i) établir l’intention (ou l’inéluctabilité connue) au moment d’agir ; (ii) délimiter précisément quels chefs de préjudice correspondent à ce résultat voulu/nécessaire. À défaut de cette circonscription, la garantie subsiste pour tout ce qui n’entre pas dans le périmètre prouvé.
Lorsqu’il invoque une exclusion conventionnelle (faute lourde, inexcusable hors textes d’ordre public), l’assureur doit prouver deux choses :
- D’une part, la validité intrinsèque de la clause, au regard de l’article L. 113-1, al. 1 : elle doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs, précis et non équivoques, ne nécessitant aucune interprétation.
- D’autre part, l’adéquation des faits à l’hypothèse exactement visée par la clause.
À défaut, la clause est inopposable. Ainsi, la Deuxième chambre civile a écarté une stipulation générale du type « sont toujours exclus les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement », car elle ne renvoyait pas à des circonstances définies avec précision et appelait interprétation : elle n’était donc ni « formelle » ni « limitée » au sens de L. 113-1, al. 1 (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836 RejetAttendu que la société La Macif s'est pourvue en cassation le 11 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-21. 386 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2013 par la société La Macif sous le n° Q 13-21. 386, qui succède au pourvoi n° A 13-17. 509 formé par elle le 15 mai 2013 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25. 565 : Vu le principe " pourvoi sur pourvoi ne vaut " ; Attendu que le pourvoi formé le 25 octobre 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 13-16.397).
Conséquence pratique : même en présence d’une clause valable, l’assureur doit encore rattacher factuellement le comportement reproché à l’hypothèse exactement décrite par la clause ; sinon, la garantie demeure due.
b. L’office du juge
La répartition des rôles entre juges du fond et Cour de cassation obéit ici à la distinction classique du fait et du droit, dont la matière offre une illustration particulièrement nette.
Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant — ou non — la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de l’inéluctabilité (dolosif). La Cour de cassation, elle, contrôle la qualification juridique et la suffisance de la motivation : elle censure les décisions qui confondent témérité et volonté du dommage, ou qui se bornent à invoquer la «disparition de l’aléa» sans caractériser le critère légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n° 98-10.744RejetL'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dualité n’est pas propre au droit des assurances : elle prolonge le principe ancien selon lequel, si la constatation matérielle des faits d’où se déduit l’existence ou l’absence d’une faute relève du pouvoir souverain des juges du fond, la qualification juridique de cette faute demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769CassationS'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'ou ils deduisent l'existence ou l'absence d'une faute delictuelle ou quasi-delictuelle, la qualification juridique de la faute releve du controle de la cour de cassation. ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur l 'existence de la faute, l'arret qui, pour mettre une part de responsabilite a la charge du conducteur d'un camion grue entre en collision dans un carrefour avec un autre vehicule, alors qu'il beneficiait de la priorite, enonce qu'en debouchant sur l'autre voie , il s'etait borne a regarder a gauche puis a droite et n'avait pas pris les precautions necessaires qui, en raison de la l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposé à la faute intentionnelle, ce partage signifie que les juges du fond établissent souverainement ce que l’assuré a fait et su, mais que la Cour de cassation vérifie que ces constatations suffisent à caractériser la volonté du dommage tel qu’il est survenu.
Le contrôle est, à cet égard, particulièrement vigilant en matière dolosive : encourt la cassation l’arrêt qui retient l’exclusion sans constater que l’assuré « avait la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu », en se contentant de relever un choix opéré en connaissance de cause d’un risque (Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation refuse ainsi que la connaissance d’une inadaptation ou d’une imprudence, fût-elle délibérée, tienne lieu de preuve de la volonté ou de la conscience de l’inéluctable : elle exige des juges du fond une motivation qui épouse exactement les critères légaux.
==>Autonomie vis-à-vis du pénal
L’autorité de la chose jugée au pénal sur les faits ne dispense jamais de la qualification assurantielle : une condamnation pour infraction intentionnelle n’emporte pas automatiquement faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ; le juge civil doit vérifier la volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, de simples mesures de procédure pénale (mise en examen, contrôle judiciaire) sont indifférentes prises isolément pour caractériser l’exclusion légale (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.494CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui pour rejeter les demandes d'un assuré retient que sa mise en examen pour des infractions intentionnelles et son placement sous contrôle judiciaire est le fait générateur du dommage, de sorte que l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de sa faute intentionnelle, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’explication tient à la divergence des objets : l’intention pénale porte sur la commission de l’infraction (l’élément moral du délit ou du crime), tandis que l’intention assurantielle porte sur la production du dommage. Une personne peut vouloir commettre intentionnellement une infraction sans pour autant avoir voulu — ni su inéluctable — l’intégralité du dommage qui en est résulté. C’est pourquoi la qualification pénale, si elle constitue un indice précieux, ne dispense jamais le juge de l’assurance de reconstituer pour son propre compte la volonté ou la conscience de l’assuré au regard du sinistre tel qu’il s’est réalisé.
==>Délimitation judiciaire de l’exclusion
Le juge doit borner l’exclusion à la seule part de dommage recherchée (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif), et maintenir la garantie pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il veille aussi à ce que les clauses contractuelles n’élargissent pas, par des formules générales sur l’« aléa », le noyau légal d’inassurabilité : l’invocation abstraite de la perte d’aléa ne se substitue jamais aux critères de l’alinéa 2 (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033CassationSur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; Attendu que, pour rejeter la demande la société Coating industries tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie prévue à son contrat d'assurance avec la société Gerling France, l'arrêt se borne à relever qu'en application de la clause d'exclusion de garantie le contrat d'assurance avait perdu son caractère aléatoire ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au bilan, preuve exigeante (à la charge de l’assureur) et qualification juridictionnelle stricte marchent de pair : c’est ce couple qui préserve l’équilibre du droit des assurances — couvrir l’aléa fautif ordinaire, mais refuser les comportements qui suppriment l’aléa soit par la volonté du résultat, soit par la conscience de son caractère inéluctable.
II. Domaine
L’articulation de l’article L. 113-1, al. 2, autour de la « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », ne produit pleinement ses effets qu’à une double condition : savoir dans quelles branches d’assurance la prohibition joue, et identifier avec précision sur qui pèse l’étiquette d’« assuré ». C’est tout l’enjeu du « domaine ». Mal borné, il transforme une règle d’ordre public étroite (réservée aux sinistres voulus ou inéluctables à la conscience de l’assuré) en un aspirateur d’exclusions ; bien compris, il maintient l’équilibre entre mutualisation du risque et éviction des comportements qui suppriment l’aléa.
Titulaire de l’intérêt assuré, c’est-à-dire la personne dont le patrimoine est exposé au risque garanti et au nom de laquelle la garantie est stipulée. La qualité d’assuré ne se confond ni avec celle de souscripteur (qui conclut le contrat et acquitte la prime), ni avec celle de bénéficiaire, ni avec la simple présence physique sur les lieux du sinistre. Seule la faute de celui qui a effectivement la qualité d’assuré peut déclencher l’inassurabilité légale.
Sur le plan des branches (domaine matériel), la question est simple en principe et délicate en pratique. La prohibition légale vaut transversalement, en assurances de dommages comme en assurances de personnes, sous les tempéraments propres à ces dernières (par ex., le régime spécial du suicide en assurance-vie : C. assur., art. L. 132-7). En responsabilité civile, elle se combine avec l’article L. 121-2, qui oblige l’assureur à garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » : règle cardinale, mais cantonnée à la RC — elle ne s’étend pas aux assurances de choses, la Cour de cassation l’ayant clairement réservé à ce seul terrain (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est ce balisage qui explique, par exemple, qu’une faute intentionnelle d’un préposé n’anéantit pas la garantie RC (L. 121-2), alors qu’une faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait tomber la garantie (L. 113-1, al. 2).
Cette règle n’est d’ailleurs pas une innovation récente : elle prolonge une solution ancienne, déjà acquise sous l’empire de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930 — texte fondateur du droit des assurances terrestres — selon lequel l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La continuité historique de la règle souligne sa fonction structurante : protéger la victime de la défaillance d’autrui sans faire peser sur l’assuré responsable du fait d’autrui la faute personnelle d’un tiers.
- Faits
- Un assureur de responsabilité civile entendait refuser sa garantie en invoquant le caractère volontaire de la faute commise par une personne dont l’assuré devait répondre.
- Problème
- L’assureur de responsabilité peut-il opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, le caractère volontaire de la faute de la personne dont celui-ci répond ?
- Solution
- L’article L. 121-2 du code des assurances, s’il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de l’étendue de la garantie, a pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de cette personne, volontaire.
- Portée
- L’inassurabilité de la faute intentionnelle (L. 113-1, al. 2) est strictement personnelle à l’assuré : la faute volontaire du préposé ou de la personne dont l’assuré répond ne tarit pas la garantie de responsabilité, sauf stipulation conventionnelle valablement délimitant le champ du contrat.
Sur le plan des personnes (domaine personnel), tout tient à l’identification du titulaire de l’intérêt assuré. L’alinéa 2 vise « l’assuré » au sens technique : pas nécessairement le souscripteur, pas davantage tout occupant ou proche. En résultent des solutions contrastées mais cohérentes : la faute intentionnelle d’un conjoint non assuré ne peut priver l’assuré de sa garantie (Cass. 2eciv. , 13 juil. 2005, n° 04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; à l’inverse, lorsque chacun a la qualité d’assuré, la faute de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295RejetDans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour les personnes morales, l’intention ou le dol s’apprécie dans la tête de leurs dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Enfin, dans les assurances « pour compte », les exceptions (dont l’exclusion légale) sont opposables au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande : la faute intentionnelle du souscripteur-assuré peut alors assécher la garantie due au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 20 juil. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le caractère personnel de l’exclusion connaît toutefois ses propres limites lorsqu’interfèrent des mécanismes protecteurs de tiers. Dans les assurances de groupe, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (C. assur., art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : la qualité d’assuré-adhérent ne suffit donc pas à rendre l’exclusion opposable si l’exigence d’information n’a pas été satisfaite. De même, en assurance automobile obligatoire, certaines clauses d’exclusion sont rendues inopposables à la victime — notamment au passager non conducteur — par l’effet des dispositions réglementaires lues à la lumière du droit de l’Union (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces tempéraments ne remettent pas en cause la nature personnelle de l’exclusion de l’alinéa 2 ; ils en encadrent seulement l’opposabilité à l’égard de tiers que le législateur entend protéger.
Concrètement, le développement qui suit répondra donc à deux questions opérationnelles : (i) « où » la prohibition s’applique-t-elle (RC / choses / personnes, et avec quels correctifs) ? ; (ii) « à qui » imputer l’intention ou le dol pour déclencher l’inassurabilité ? Ces réponses conditionnent l’issue des litiges : un même fait peut rester assurable en RC (effet de L. 121-2) tout en excluant la garantie en assurance de choses, et une même scène de sinistre peut ou non emporter l’exclusion suivant que l’auteur matériel a — ou non — la qualité d’assuré au regard de la police.
A. Domaine quant aux branches d’assurance
La prohibition des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (C. assur., art. L. 113-1, al. 2) présente un trait remarquable : elle ne connaît, par principe, aucune frontière entre les grandes familles d’assurance. Qu’il s’agisse d’une assurance de dommages — laquelle se subdivise elle-même en assurance de choses (le contrat garantit un bien : incendie, vol, dégât des eaux) et en assurance de responsabilité (le contrat garantit le patrimoine de l’assuré contre les dettes de réparation pesant sur lui) — ou d’une assurance de personnes (vie, décès, accidents corporels), la règle irrigue l’ensemble du droit des assurances, sous la seule réserve des tempéraments propres à ces dernières.
Cette généralité s’explique par le fondement même de l’exclusion : la faute intentionnelle ou dolosive fait disparaître l’aléa, condition d’existence de tout contrat d’assurance. Or l’aléa est requis quelle que soit la nature du risque garanti ; il n’y a donc aucune raison de cantonner la prohibition à telle ou telle branche. Les régimes spéciaux des assurances de personnes — au premier rang desquels figure le suicide (art. L. 132-7, traité à part) — ne contredisent pas ce principe : ils l’aménagent, en substituant à l’appréciation casuistique de l’intention un mécanisme légal de délai ou de présomption.
La spécificité majeure se rencontre en assurance de responsabilité : l’article L. 121-2 impose la garantie des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit de priver la victime de la couverture au motif que le préposé ou l’enfant a commis une faute grave, voire intentionnelle (v. Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646 CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; confirmation nette : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, la faute intentionnelle du préposé reste assurable au titre de la RC de son commettant, par l’effet du texte, et toute clause réintroduisant, directement ou indirectement, une distinction selon la gravité de la faute de ces personnes est réputée non écrite.
« L’article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire » (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet attendu mérite qu’on s’y attarde, car il dessine la ligne de partage. D’un côté, l’article L. 121-2 ne bride nullement la liberté contractuelle : les parties demeurent libres de circonscrire le champ de la garantie et d’en fixer la nature comme l’étendue. De l’autre, cette même liberté trouve sa limite dès lors qu’il s’agit de réintroduire, par le détour d’une clause, l’exception de faute grave ou volontaire d’un préposé ou d’un enfant : l’assureur ne peut s’en prévaloir pour refuser sa garantie. La règle protège ainsi, en dernière analyse, la victime — destinataire économique de l’indemnité — en interdisant que sa créance soit anéantie par le comportement d’un tiers que l’assuré n’a, par hypothèse, pas voulu.
- Faits
- Un assureur de responsabilité refuse sa garantie en invoquant le caractère volontaire de la faute commise par une personne dont l’assuré devait répondre civilement.
- Problème
- L’assureur peut-il opposer à l’assuré, pour décliner sa garantie, le caractère volontaire de la faute de la personne dont l’assuré est civilement responsable ?
- Solution
- Non. L’article L. 121-2, tout en laissant les parties libres de définir le champ et l’étendue de la garantie, fait obstacle à ce que l’assureur oppose à l’assuré la circonstance que la faute de cette personne ait été volontaire.
- Portée
- L’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, vise la faute de l’assuré lui-même ; elle ne saurait être transposée, par voie contractuelle, à la faute — fût-elle intentionnelle — d’une personne dont il répond. La couverture de la victime est ainsi préservée.
Cette logique de protection de la victime trouve un prolongement remarquable en assurance automobile obligatoire, où le souci d’indemnisation conduit la jurisprudence à neutraliser certaines clauses d’exclusion. Ainsi, lus à la lumière du droit de l’Union, les articles réglementaires gouvernant l’assurance de responsabilité automobile rendent inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009CassationLes dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cohérence d’ensemble est manifeste : partout où une victime est en jeu, le législateur et le juge resserrent l’étau autour des causes d’exclusion.
Limite importante : par un revirement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2000, a réservé L. 121-2 à la seule RC; il est inapplicable aux assurances de choses (incendie, vol, etc.) : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Ainsi, en assurance de choses, la faute intentionnelle d’un tiers (préposé, enfant) demeure la faute d’un tiers : la garantie de la chose assurée reste due (sauf stipulation contraire valable), et l’exclusion légale de l’alinéa 2 ne joue que si l’auteur de la faute est l’assuré lui-même. La distinction est cardinale : en assurance de responsabilité, on garantit la dette de réparation que l’assuré encourt du fait d’autrui, ce qui justifie de neutraliser la gravité de la faute du tiers ; en assurance de choses, on garantit un bien, et la faute du tiers — qui n’est pas l’assuré — n’a pas vocation à être absorbée par la couverture de l’assuré.
B. Domaine quant aux personnes : qui est « l’assuré » auteur de la faute ?
Identifier la branche concernée ne suffit pas : encore faut-il déterminer dans la tête de qui s’apprécie l’intention ou le dol. La question est décisive, car l’article L. 113-1, alinéa 2, ne vise que « l’assuré » — terme technique dont le contenu ne coïncide pas nécessairement avec celui qui a signé la police, ni avec l’auteur matériel de l’acte dommageable.
L’assuré — Au sens du droit des assurances, l’assuré est le titulaire de l’intérêt d’assurance, c’est-à-dire la personne sur la tête ou sur les biens de laquelle repose le risque garanti, et qui est appelée à recevoir la prestation en cas de sinistre. Il se distingue du souscripteur (qui conclut le contrat et s’oblige au paiement de la prime) et du bénéficiaire (qui recueille l’indemnité), ces qualités pouvant se cumuler sur une même tête ou se répartir entre plusieurs personnes.
==>L’assuré, pas nécessairement le souscripteur
L’alinéa 2 de l’article 113-1 du Code des assurances vise l’assuré au sens technique — le titulaire de l’intérêt d’assurance —, et non le seul souscripteur. La jurisprudence y veille : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré n’exclut pas la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne théorie de la « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n°04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque les deux époux/concubins ont la qualité d’assurés, la faute intentionnelle de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295). La leçon est limpide : ce n’est pas le lien familial ou patrimonial qui commande l’opposabilité de la faute, mais la qualité d’assuré que la police confère, ou refuse, à chacun.
Dans les montages pour compte, la solution est subtile : l’auteur de la faute intentionnelle peut être le souscripteur (p. ex., un locataire) tandis que le bénéficiaire de la garantie (p. ex., le propriétaire) est assuré pour compte ; la Cour de cassation a pu admettre que la faute du souscripteur soit opposable au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande (v. Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tout en rappelant que l’analyse se fait au regard des qualités assurantielles effectives attachées aux différentes garanties (dommages/RC).
Dans cette affaire, un propriétaire avait imposé, dans le bail, que le locataire souscrive une assurance « pour le compte » du bailleur contre le risque d’incendie. Un sinistre survient : l’immeuble est endommagé par un incendie volontaire commis par un salarié, avec la complicité du gérant de la société locataire. Le propriétaire, bénéficiaire de l’assurance pour compte, réclame l’indemnité à l’assureur du locataire (un syndicat de souscripteurs du Lloyd’s). L’assureur refuse, en invoquant l’exclusion légale pour faute intentionnelle.
La première chambre civile approuve ce refus. Elle constate que l’incendie a été volontaire, avec la complicité du gérant de la société locataire (donc dirigeant de droit). Or cette société était souscripteur du contrat d’assurance conclu « pour le compte » du propriétaire. Dans ces conditions, la faute intentionnelle du représentant de ce souscripteur fait obstacle à la garantie en vertu de l’article L. 113-1, al. 2, et cette exclusion est opposable au bénéficiaire pour compte en application de l’article L. 112-1, al. 3 (opposabilité au bénéficiaire des exceptions nées du contrat conclu pour son compte). La Cour rejette donc le pourvoi du propriétaire (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce que décide la Cour de cassation:
- Qui porte la faute intentionnelle ? La faute est appréciée en la personne de l’assuré au sens technique. Ici, l’assuré sur la tête duquel pèse le risque « incendie des locaux exploités » est la société locataire souscriptrice ; son dirigeant (de droit) ayant participé à l’incendie, la faute intentionnelle est retenue au niveau de l’assuré (et non d’un simple tiers).
- Opposabilité au bénéficiaire pour compte. Parce que le contrat est souscrit pour compte du propriétaire, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat qu’il aurait pu opposer au souscripteur (art. L. 112-1, al. 3). La faute intentionnelle du souscripteur/assuré prive donc le bénéficiaire du droit à indemnité.
- Arguments écartés. Le propriétaire invoquait notamment la règle de l’article L. 121-2 (garantie des pertes causées par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes »). L’argument ne prend pas en l’espèce : d’une part parce que la faute vise le dirigeant de la société (dont l’intentionnel s’apprécie au regard de la personne morale), d’autre part parce que l’opposabilité au bénéficiaire pour compte découle directement de L. 112-1, al. 3. Plus largement, la Cour de cassation a depuis rappelé que L. 121-2 est la clé de voûte des assurances de responsabilité, et ne s’étend pas aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur le terrain pratique, l’assurance « pour compte » appelle une vigilance particulière. Lorsque le locataire souscrit, pour le compte du propriétaire, une assurance de choses couvrant l’immeuble, la faute intentionnelle imputable à la « tête assurée » – ici, le locataire-société – peut priver le bénéficiaire (le propriétaire) de toute indemnité. La raison en est double : d’une part, en assurance pour compte, l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat (art. L. 112-1, al. 3) ; d’autre part, la faute intentionnelle de l’assuré exclut la garantie par l’effet de l’article L. 113-1, al. 2. C’est exactement ce que retient l’arrêt du 20 juillet 1994 : l’incendie volontaire commis avec la complicité du gérant de la société locataire – donc au niveau de la personne morale assurée – fait tomber la garantie, exclusion qui s’impose au propriétaire bénéficiaire du contrat souscrit pour son compte (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 août 1985, un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail par M. B... à la société à responsabilité limitée Duvic-Fleurance qui y exploitait un fonds de commerce de "discothèque-restaurant" ; que M. Z..., gérant et associé de la société, et M. Y..., salarié, ont été reconnus coupables, par un jugement devenu définitif, le premier, de complicité d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance, le second, d'incendie volontaire et de complicité de tentative d'escroquerie ; que M. B... a assigné en indemnisation le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution est parfaitement cohérente avec deux lignes directrices constantes. D’abord, lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention (ou le dol) s’apprécie dans la tête de ses dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ensuite, en matière d’assurance pour compte, le jeu de l’article L. 112-1, al. 3 rend opposables au bénéficiaire les exceptions que l’assureur tiendrait du contrat vis-à-vis du souscripteur-assuré. En bref, dans les assurances de choses souscrites pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur-assuré – appréciée via son dirigeant – assèche la garantie y compris à l’égard du bénéficiaire, par l’effet combiné des articles L. 113-1, al. 2 et L. 112-1, al. 3.
==>Personne morale assurée
Lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention ou le dol s’apprécient chez ses dirigeants, de droit ou de fait. La Cour de cassation l’a explicitement jugé, y compris en soulignant l’autonomie de la qualification assurantielle par rapport au pénal (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La précision est lourde de conséquences : une relaxe ou une qualification pénale donnée ne lie pas le juge des assurances, qui apprécie souverainement, au regard du seul article L. 113-1, alinéa 2, si l’organe dirigeant a voulu le dommage tel qu’il est survenu.
Le choix de la « tête » dans laquelle se mesure l’intention répond à une logique d’imputation : la personne morale n’a de volonté que celle de ceux qui l’incarnent et l’engagent. Rapporter l’élément intentionnel aux dirigeants — et non à n’importe quel salarié — évite à la fois deux écueils symétriques : faire échapper la société à l’exclusion en se retranchant derrière sa nature abstraite, et, à l’inverse, lui imputer mécaniquement l’acte d’un exécutant qui ne traduit aucune volonté sociale.
Corrélativement, la faute intentionnelle d’un préposé n’est pas la faute de la personne morale assurée : en RC, L. 121-2 impose la garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes ; en assurance de choses, la faute du préposé demeure celle d’un tiers, la garantie de la chose n’étant écartée qu’en cas de faute intentionnelle de l’assuré lui-même.
==>Vigilance : qui est (vraiment) assuré ?
La Cour de cassation rappelle avec force que l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2 ne joue qu’à l’égard de « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » — encore faut-il identifier qui est l’assuré au sens du contrat.
Dans l’affaire du 5 mars 2015, des bailleurs avaient assigné leur locataire et l’assureur «risques locatifs » de celle-ci, après de lourdes dégradations commises dans l’appartement par le fils majeur de la locataire. L’assureur avait refusé sa garantie en opposant la faute intentionnelle, la cour d’appel ayant retenu que le fils devait être « considéré comme assuré» parce qu’hébergé au foyer et rattaché fiscalement à sa mère. La deuxième chambre civile casse : les bailleurs soutenaient, pièces à l’appui, que le fils n’était pas assuré au sens des conditions générales (il était majeur et déposait des déclarations fiscales distinctes) ; la Cour d’appel devait répondre à ce moyen déterminant, ce qu’elle n’a pas fait (violation des art. 4 et 5 CPC). Autrement dit, avant d’écarter la garantie sur le terrain de L. 113-1, al. 2, le juge doit vérifier, à la lumière de la police, que l’auteur de l’acte intentionnel a bien la qualité d’« assuré ». À défaut, l’exclusion légale ne peut être opposée à l’assuré (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740Cassationsur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande de garantie formée contre l'assureur, l'arrêt énonce qu'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de M. Z..., fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère, qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF assurances ; que l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il s'agit…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
L’enseignement déborde le cas d’espèce. Il consacre une véritable méthode : l’exclusion pour faute intentionnelle suppose une opération en deux temps que le juge ne peut court-circuiter. Premier temps, la qualification de l’auteur — la personne qui a matériellement commis l’acte a-t-elle la qualité d’assuré au regard des conditions générales et particulières ? Second temps, et seulement alors, la qualification de la faute — cet assuré a-t-il voulu le dommage tel qu’il est survenu ? Inverser l’ordre, ou faire l’économie du premier temps, expose la décision à la cassation, fût-ce sous le visa des règles de procédure relatives à l’objet du litige et aux moyens des parties.
La portée est nette : seule la faute intentionnelle de l’assuré, au sens technique retenu par la police (titulaire de l’intérêt et/ou personnes désignées comme « assurés »), déclenche l’inassurabilité légale ; la faute d’un tiers — fût-il un proche occupant les lieux — ne suffit pas, à elle seule, à priver l’assuré de la garantie, sauf texte spécial ou stipulation contractuelle valable. La ligne est constante : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré ne peut exclure la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-14.154CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions générales du contrat que seuls ne sont pas pris en charge par l'assureur les dommages intentionnellement causés par l'assuré souscripteur, ou avec sa complicité, et alors qu'elle constate que le sinistre déclaré à la société Suravenir assurances avait été provoqué par l'épouse de M. X..., et non par celui-ci, unique souscripteur de la police, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que, lorsque deux personnes ont toutes deux la qualité d’assurés au contrat, la faute intentionnelle de l’une est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295RejetDans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, quand l’assuré est une personne morale, l’intention/dol s’apprécie dans la tête de ses dirigeants de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
III. Mise en œuvre par branches
La qualification « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » n’a de sens qu’inscrite dans les branches où elle se déploie. Or ces branches n’obéissent pas aux mêmes logiques. En assurance de responsabilité, l’exigence d’indemnisation des victimes conduit le législateur à neutraliser la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (art. L. 121-2), règle d’ordre public consacrée de longue date (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, en assurance de choses, cette neutralisation ne joue pas : la Cour de cassation en a réservé le bénéfice à la seule RC (revirement : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de personnes, le législateur aménage des régimes spéciaux (suicide : art. L. 132-7 ; indignité du bénéficiaire meurtrier : art. L. 132-24). S’y ajoutent des exclusions légales propres à certains risques collectifs (guerre, émeutes : art. L. 121-8 ; terrorisme : art. L. 126-1 s.).
Le régime du suicide illustre bien la technique du législateur : plutôt que de soumettre l’acte volontaire de l’assuré à l’appréciation casuistique de l’intention, l’article L. 132-7 institue un mécanisme temporel. L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne la mort au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le délai d’épreuve fait ainsi office de présomption d’aléa : passé ce cap, le décès volontaire redevient un risque assurable, la souscription ancienne écartant l’hypothèse d’une fraude ourdie dès l’origine.
Dans toutes ces configurations, deux garde-fous demeurent : la charge probatoire pèse sur l’assureur et l’exclusion ne peut viser que le dommage recherché (ou inévitable à la conscience), la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A. Assurances de dommages
1. Faute de l’assuré lui-même
Lorsque l’auteur du fait générateur est l’assuré lui-même, l’exclusion légale ne peut jouer qu’aux conditions strictes de l’article L. 113-1, al. 2. Aussi, pour se prévaloir de l’exclusion légale, l’assureur doit prouver l’une des deux qualifications, à titre alternatif :
- Soit l’assuré a voulu le résultat dommageable tel qu’il est survenu (faute intentionnelle) – ligne classique depuis « Autard » (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882 ) ;
- Soit il a délibérément accompli un acte en conscience de l’inéluctabilité du dommage (faute dolosive), figure désormais autonome (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659CassationRéponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Faute intentionnelle — Faute qui suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; il ne suffit pas que l’acte ait été voulu, encore faut-il que le résultat dommageable, dans sa configuration concrète, ait été recherché par l’assuré.
Faute dolosive — Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et qui fait disparaître l’aléa de l’opération d’assurance ; elle ne se confond pas avec la simple perception, ou connaissance, d’un risque, fût-il très élevé.
Ces deux figures, bien que distinctes, partagent un même soubassement : la disparition de l’aléa. La Cour de cassation l’a expressément consacré en jugeant que la faute intentionnelle et la faute dolosive « sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La nuance qui les sépare tient au degré d’adhésion au résultat : l’intention vise le dommage précis comme but ; le dol vise un comportement dont l’assuré sait qu’il rendra le dommage nécessaire, sans nécessairement l’avoir recherché pour lui-même. C’est cette ligne de crête qu’a parfaitement illustrée l’arrêt rendu à propos de la SNCF, où la faute dolosive a été définie comme « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière et deux bouteilles de gaz dans le séjour de son logement, provoquant une explosion qui endommage l’immeuble. L’acte est délibéré et ses conséquences matérielles inéluctables : la faute, intentionnelle quant au geste suicidaire et, à tout le moins, dolosive quant aux dégradations qui en résultent nécessairement, fait perdre à l’opération son caractère aléatoire et justifie l’exclusion (illustration tirée de Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence d’une volonté du résultat — et non de la simple conscience d’un risque — explique que les manquements techniques, même graves, échappent en principe à la qualification. Ainsi, viole l’article L. 113-1 la cour d’appel qui retient l’exclusion sans constater que l’assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, en se bornant à relever qu’il avait fait, en connaissance de cause, un choix de construction inadapté au sol d’assise (Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le constructeur qui prend un risque déraisonnable commet une faute lourde, peut-être inexcusable ; il ne commet pas, pour autant, une faute intentionnelle, faute d’avoir recherché l’effondrement de l’ouvrage.
Sur la preuve, la Cour de cassation admet un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (indices matériels, temporalité, contrôle des accès, incohérences des explications), y compris tirées d’un dossier pénal – sans effet automatique des qualifications répressives (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563RejetMais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, la seule conscience d’un risque élevé ne suffit pas : il faut la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de son caractère inévitable (dolosif) ; c’est précisément ce que la Cour rappelle lorsqu’elle casse une décision ayant déduit l’intention de la simple témérité (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829CassationVu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’autonomie de la qualification assurantielle se vérifie aussi au regard du procès pénal. La circonstance que l’assuré ait été condamné pénalement ne dispense pas le juge civil de caractériser, en propre, la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu : la faute intentionnelle « n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La condamnation pénale est un indice, parfois puissant, mais elle ne saurait emporter automatiquement l’exclusion : le périmètre de l’infraction et celui de l’inassurabilité ne se recouvrent pas nécessairement.
Même établie, la qualification ne purge pas toute couverture : l’exclusion légale est circonscrite au dommage recherché (ou rendu inévitable). Les conséquences non voulues demeurent garanties. La Deuxième chambre civile l’a dit expressément : l’exclusion « ne joue que pour la part du dommage effectivement recherchée », la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte, en pratique, une preuve segmentée : l’assureur doit non seulement établir la qualification (intention/dol), mais encore délimiter la part du préjudice effectivement voulue (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif).
- Faits
- À la suite d’un acte volontaire de l’assuré, l’assureur entend décliner intégralement sa garantie, en opposant la faute intentionnelle à l’ensemble des conséquences dommageables.
- Problème
- L’exclusion pour faute intentionnelle frappe-t-elle tout le préjudice, ou seulement la part du dommage effectivement recherchée par l’assuré ?
- Solution
- L’exclusion ne joue que pour la part du dommage effectivement recherchée par l’assuré ; la garantie subsiste pour le surplus, c’est-à-dire pour les conséquences non voulues.
- Portée
- L’inassurabilité légale est strictement segmentée. L’assureur supporte une double charge : prouver la qualification (intention ou dol) et circonscrire la portion du dommage couverte par cette qualification. Opposable même à la victime exerçant l’action directe, l’exclusion demeure cantonnée au seul dommage recherché.
Deux précisions sur le périmètre des personnes visées.
- Personne morale assurée. L’élément intentionnel ou dolosif s’apprécie au niveau de ses dirigeants (de droit ou de fait) ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à caractériser la « faute de l’assuré » au sens de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Action directe de la victime. La victime qui agit contre l’assureur (art. L. 124-3) n’a pas plus de droits que l’assuré : l’assureur peut lui opposer l’inassurabilité légale résultant de la faute intentionnelle/dolosive de l’assuré. Mais cette inopposabilité est strictement cantonnée au seul dommage recherché ; le reste demeure garanti (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143CassationVu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une police ne peut pas créer d’autres cas d’inassurabilité que ceux de l’article L. 113-1, al. 2: pas de refus de garantie sans preuve de la volonté du dommage ou de son inéluctabilité connue.
En pratique, les clauses qui remplacent ces critères légaux par des formules générales (« disparition de l’aléa », « dommages causés ou provoqués intentionnellement » sans autre précision) sont inopposables : elles ne dispensent ni de caractériser l’intention du résultat (ou l’inéluctabilité connue), ni de rapporter la preuve correspondante. Le juge doit donc écarter ces stipulations trop vagues et appliquer strictement l’alinéa 2, en exigeant la démonstration du dommage voulu (intentionnel) ou nécessaire à la conscience de l’assuré (dolosif). (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033)
Il convient, sur ce point, de ne pas confondre deux ordres de griefs susceptibles d’atteindre une clause d’exclusion. La clause peut, d’abord, être inopposable parce qu’elle empiète sur le domaine impératif de l’article L. 113-1, al. 2, en instaurant un cas d’inassurabilité que la loi ne prévoit pas. Elle peut, ensuite et plus largement, encourir la sanction de l’alinéa 1er du même texte, qui n’admet les clauses d’exclusion qu’à la double condition d’être formelles et limitées. Une clause qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée ; aussi viole ce texte la cour d’appel qui applique une clause excluant les dommages intentionnellement causés alors qu’elle est sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529CassationUne clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclench…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur attachée à la rédaction des clauses d’exclusion converge ainsi avec le caractère d’ordre public de la définition légale de la faute intentionnelle : dans les deux cas, c’est l’assuré — et, par ricochet, la victime — que le droit entend protéger contre une éviction trop facile de la garantie.
2. Faute des personnes dont l’assuré répond (préposés, enfants, etc.)
En responsabilité civile, la règle cardinale est posée par l’article L. 121-2 : l’assureur doit sa garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » des personnes dont l’assuré répond. Il en résulte que la faute, fût-elle intentionnelle, d’un préposé ou d’un enfant n’autorise pas l’assureur à refuser la garantie due au commettant (ou au responsable légal). La Cour de cassation l’affirme de longue date et sans ambiguïté (solution de principe : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Définition — Personnes dont l’assuré répond. Il s’agit des personnes dont les faits engagent la responsabilité de l’assuré en vertu d’un texte ou d’un principe de responsabilité du fait d’autrui : le préposé pour le commettant, l’enfant mineur pour ses père et mère, le pupille pour son tuteur. La faute de ces personnes n’est, à l’égard de l’assureur, jamais traitée comme la faute personnelle de l’assuré : elle ne peut, en responsabilité civile, justifier un refus de garantie quel qu’en soit le degré.
Cette règle n’est nullement une nouveauté : elle plonge ses racines dans le droit antérieur. Sous l’empire de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930 — texte dont l’article L. 121-2 procède directement —, la Cour jugeait déjà que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’ancien article 1384 du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes », de sorte que viole ce texte la cour d’appel qui rejette la demande en garantie en se fondant sur la gravité de la faute du préposé (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646CassationAux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1930, l 'assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l'assure est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravite des fautes de ces personnes. viole cette disposition l'arret qui, pour rejeter la demande en garantie formee par une societe, assuree contre les consequences pecuniaires de la responsabilite qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 a 1386 du code precite par le fait de l'exploitation de son entreprise, a retenu "le comportement anormal" des ouvriers de la societe qui, appeles pour l 'execution de travaux dont ils etaient char…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La continuité historique souligne la fermeté du principe : la protection du commettant — et, à travers lui, de la victime — n’a jamais cédé devant la gravité du comportement de l’auteur médiat du dommage.
Cette protection est d’ordre public : sont réputées non écrites les clauses qui, directement ou indirectement, réintroduisent une distinction selon la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond (par ex. en visant la « faute intentionnelle du préposé »). Tel est l’enseignement de principe (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420CassationAux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- L’assureur de responsabilité civile, invoquant le caractère volontaire de la faute commise par une personne dont l’assuré devait répondre, refuse sa garantie au responsable du fait d’autrui.
- Problème
- L’assureur peut-il opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, le caractère intentionnel de la faute de la personne dont celui-ci répond ?
- Solution
- Non. L’article L. 121-2, qui laisse aux parties la liberté de définir le champ et l’étendue de la garantie, interdit néanmoins à l’assureur d’opposer au commettant la circonstance que la faute de son préposé a été volontaire : la garantie est due quelles que soient la nature et la gravité de cette faute.
- Portée
- Verrou d’ordre public protecteur de la victime ; toute clause réintroduisant une graduation selon la faute de la personne dont l’assuré répond est réputée non écrite.
À l’inverse, demeurent licites de vraies délimitations d’objet du risque — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie (activité assurée, catégories de biens ou de dommages couverts, retrait des risques relevant d’une assurance obligatoire distincte, tel le risque automobile), sans moduler la couverture selon la gravité d’une faute. Cette approche, qui distingue nettement la délimitation du risque (permise) des exclusions fondées sur la gravité d’une faute (interdites en RC par l’art. L. 121-2), s’inscrit dans la ligne qui réserve ce texte à la seule responsabilité civile et non aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière, on le voit, est de qualification : il faut rechercher si la stipulation retranche objectivement un secteur de risque ou si, sous couvert de délimitation, elle réintroduit subrepticement une exclusion pour faute — seconde hypothèse que l’ordre public condamne.
L’« immunité » assurantielle que l’article L. 121-2 confère au commettant n’est pas un blanc-seing : elle s’adosse à une architecture subtile où la lettre du texte, sa finalité protectrice des victimes et l’économie générale du droit des assurances se répondent. Trois bornes en dessinent précisément les contours.
La première borne est désormais classique : par un revirement clair, la première chambre civile a réservé L. 121-2 au seul terrain de la responsabilité civile. En dehors de ce champ — assurance de choses notamment — la faute du préposé, du conjoint ou de l’enfant n’est que celle d’un tiers, et la garantie du bien n’est écartée qu’en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même au sens de L. 113-1, al. 2, ou si une clause formelle et limitée l’a valablement prévue.
C’est le sens direct de l’arrêt de principe qui circonscrit L. 121-2 à la RC et refuse son extension aux assurances de biens (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cohérence d’ensemble est évidente : la règle d’ordre public protège les victimes en RC sans dissoudre l’aléa en biens, lequel demeure gouverné par L. 113-1 et par la délimitation contractuelle licite du risque (v. déjà, pour les délimitations matérielles admises en RC, Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17.750). En d’autres termes, le texte protège la victime d’un dommage causé à autrui ; il n’a pas vocation à assurer l’assuré contre l’atteinte volontaire portée à son propre bien.
La seconde borne se rencontre lorsque le préposé est lui-même co-assuré au contrat. Dans cette hypothèse, l’assureur peut refuser sa garantie à l’égard du préposé-assuré sur le fondement de l’article L. 113-1, al. 2, à la condition stricte d’établir soit la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (faute intentionnelle), soit un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (faute dolosive, reconnue comme autonome) ; en revanche, ce refus n’affecte pas la garantie due au commettant au titre de L. 121-2, pour la dette de responsabilité civile encourue du fait du préposé (v. pour l’illustration en matière de clause « rixe », Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823CassationMais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La clé est probatoire : la charge de démontrer l’intention du résultat — et non une simple prise de risque — ou, sur le terrain du dolosif, la conscience de l’inéluctabilité du dommage, pèse sur l’assureur (v. Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414). À défaut de preuve, la couverture personnelle du préposé co-assuré demeure acquise ; a fortiori, la garantie due au commettant sur le fondement de L. 121-2 ne peut être écartée. On mesure ici la rigueur du standard : ni la gravité de l’imprudence, ni la connaissance d’un risque, fût-il élevé, ne suffisent ; seule l’intention du dommage concret — ou la conscience de son inéluctabilité — délie l’assureur à l’égard du préposé-assuré.
La troisième borne tient à la frontière, parfois délicate, avec les exclusions légales spéciales — sur laquelle on reviendra ci-dessous —, qui obéissent à une logique de délimitation légale du risque et non de sanction d’une faute.
Sur le terrain procédural, la victime dispose de l’action directe (L. 124-3) et bénéficie pleinement du caractère impératif de L. 121-2 : l’assureur de RC du commettant ne peut lui opposer la gravité — fût-elle intentionnelle — de la faute du préposé pour décliner sa garantie. La Cour de cassation affirme de longue date ce verrou d’ordre public et répute non écrites les stipulations qui, directement ou par détour, réintroduisent une graduation selon la faute de la personne dont l’assuré répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, demeurent licites les vraies délimitations d’objet — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie sans jouer sur la gravité de la faute (activité assurée, catégories de dommages ou de biens, retrait de risques relevant d’une assurance obligatoire distincte), ce que rappelle la jurisprudence qui, par cohérence, cantonne L. 121-2 à la seule RC (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
==>L’incidence de l’immunité du préposé sur le recours de l’assureur subrogé
Après avoir indemnisé la victime, l’assureur de responsabilité du commettant n’exerce un recours contre le préposé qu’à la place du commettant et dans les mêmes limites que lui (subrogation). Or, par principe, le salarié n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il a agi dans les limites de sa mission et sans faute pénale intentionnelle : c’est la solution de l’Assemblée plénière dans l’arrêt Costedoat (Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Concrètement, si le fait dommageable s’inscrit dans la mission confiée, le commettant n’a pas d’action récursoire contre son préposé ; l’assureur, subrogé, ne peut donc pas davantage agir contre lui. La règle est d’une logique implacable : la subrogation ne transmet à l’assureur que les droits dont disposait le commettant ; là où ce dernier n’a aucune créance contre son préposé, l’assureur subrogé n’en a pas davantage.
Ce principe connaît toutefois l’exception consacrée par l’arrêt Cousin : lorsque le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, ou encore a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité lui imposée, il engage sa responsabilité personnelle ; dans ce cas, le recours du commettant — et, par subrogation, celui de son assureur — redevient recevable (Ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066). L’articulation est alors simple : L. 121-2 garantit l’indemnisation de la victime par l’assureur du commettant, mais n’efface pas la responsabilité personnelle du préposé lorsque ses agissements franchissent le seuil de la faute intentionnelle pénale ou de la violation délibérée d’une règle de sécurité ; dans ces seules hypothèses, l’assureur peut répercuter le coût de l’indemnisation sur l’auteur.
L’assiette du recours subrogatoire suit, au demeurant, le droit commun de la subrogation : l’assureur ne saurait recouvrer plus que la dette dont il s’est acquitté, ni excéder la part de responsabilité réellement encourue par celui qu’il poursuit. Ainsi, lorsqu’une personne reçue comme tiers indemnisable par l’assureur du véhicule — tel l’élève conducteur à l’égard de l’assureur du véhicule d’auto-école — a néanmoins concouru au dommage, sa part de responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances, l’assureur agissant alors par l’effet de la subrogation (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le recours demeure ainsi enserré dans une double limite : celle des droits du subrogeant et celle de la part contributive de l’auteur.
Reste l’articulation, parfois délicate, avec les exclusions légales spéciales. L’article L. 121-8 — guerres, émeutes, mouvements populaires — relève d’une logique propre de délimitation légale de la garantie. La deuxième chambre civile a rappelé que ces textes prévalent lorsqu’ils sont applicables et ne se heurtent donc pas à L. 121-2 : une clause se bornant à reprendre l’exclusion légale des émeutes est opposable, y compris lorsque l’auteur du dommage est un mineur dont l’assuré répond (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524CassationAttendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis : Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve ici, transposée, la distinction cardinale de la théorie générale du contrat d’assurance entre délimitation du risque — permise et même dictée par la loi — et exclusions fondées sur la gravité d’une faute — prohibées en RC par L. 121-2. La jurisprudence de guerre et d’émeute, exigeant la preuve d’un lien de causalité étroit et déterminant avec le fait de trouble (et non de simples considérations de contexte), vient d’ailleurs discipliner ce jeu de frontières (v. par ex. Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-14.880CassationManque de base légale, au regard de l'article L-121.8 du Code des assurances, l'arrêt d'une cour d'appel qui se borne à constater l'état de guerre civile qui régnait au Liban pendant la période considérée, sans relever aucun fait particulier qui se rattacherait étroitement à ces événements généraux et qui, en mettant les transporteurs dans l'impossibilité, non seulement d'acheminer immédiatement le matériel jusqu'à sa destination finale, mais aussi d'en assurer la surveillance, l'entretien et la conservation jusqu'à la réexpédition, serait la cause directe du sinistre constitué par des pertes et des avaries.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Attendu de principe. L’article L. 121-2, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a néanmoins pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été volontaire.
Au total, la ligne est ferme et lisible. En responsabilité civile, la gravité de la faute du tiers dont l’assuré répond n’est jamais un motif d’exclusion : la garantie du commettant s’impose, l’action directe de la victime est préservée, et les tentatives contractuelles de réintroduire l’intentionnel du préposé sont neutralisées (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441RejetL'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurances de biens, l’assurabilité demeure gouvernée par l’article L. 113-1 — faute de l’assuré — et par les clauses valablement formelles et limitées, L. 121-2 étant sans application (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052RejetLes dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans l’hypothèse mixte d’un préposé co-assuré, l’exclusion légale peut viser l’auteur si ses conditions sont rigoureusement rapportées, mais elle ne défait pas la garantie due au commettant en RC (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823CassationMais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, les exclusions légales spéciales — tel L. 121-8 — opèrent à part, comme de véritables bornes légales du risque, dès lors que leurs conditions sont précisément réunies (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524CassationAttendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis : Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ensemble assure ce que la doctrine a depuis longtemps posé comme exigence : protéger les victimes sans transformer l’assurance en mécanisme d’indemnisation des atteintes voulues, et sans dissoudre l’aléa constitutif du contrat.
B. Assurances de personnes
En assurance de personnes, deux hypothèses où la volonté humaine interfère avec le sinistre font l’objet d’un traitement légal spécifique : le suicide de l’assuré et le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. Le législateur n’a pas renvoyé ces cas à l’exclusion générale des fautes intentionnelles (art. L. 113-1), mais a posé deux régimes autonomes de délimitation du risque. La raison de ce particularisme tient à la nature même de l’assurance sur la vie : la prestation y est forfaitaire et l’événement garanti — le décès — survient toujours ; ce que la loi encadre n’est donc pas la matérialité d’un dommage aléatoire, mais le moment et les conditions dans lesquels une mort provoquée demeure ou non couverte.
D’une part, l’article L. 132-7 instaure un délai de carence : le suicide n’est pas couvert la première année, puis il doit l’être à compter de la deuxième ; en cas d’augmentation des garanties, un nouveau délai court pour la part augmentée. Des ajustements existent pour les contrats de groupe et, surtout, pour l’assurance emprunteur finançant la résidence principale, où la couverture du suicide est immédiate dans la limite d’un plafond réglementaire (au moins 120 000 € : art. R. 132-5). Pendant la période d’exclusion, la preuve du caractère volontaire de la mort incombe à l’assureur ; la Cour de cassation l’a rappelé avec constance, la qualification factuelle relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399CassationLa preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D’autre part, l’article L. 132-24 ne touche pas à la définition du risque : il écarte personnellement du bénéfice de l’assurance le bénéficiaire condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré. La sanction vise le bénéficiaire auteur (ou complice) du crime, non le contrat. Le contrat subsiste : l’assureur verse alors la valeur due (valeur de rachat ou, à défaut, la provision mathématique) au contractant ou à ses ayants droit, ou encore aux autres bénéficiaires selon la stipulation prévue. La seule tentative d’homicide ne déclenche pas l’exclusion automatique ; elle ouvre au contraire au souscripteur un droit de révocation du bénéficiaire, même après acceptation (C. assur., art. L. 132-4, al. 3). La logique est celle de l’indignité transposée à l’assurance-vie : nul ne peut se prévaloir de son crime, tandis que la fonction protectrice du contrat est préservée en faveur des personnes restées étrangères au fait homicide (C. assur., art. L. 132-24).
Les développements qui suivent traiteront, d’une part, du suicide (régime légal, variantes en assurance de groupe et assurance emprunteur, charge et modes de preuve) et, d’autre part, du meurtre par le bénéficiaire (conditions, effets et articulation avec la stipulation pour autrui).
1. Le suicide de l’assuré
Le régime du suicide a été soustrait à la logique générale de l’article L. 113-1 pour faire l’objet d’une délimitation légale propre aux assurances de personnes.
Définition — Délai de carence. Période initiale du contrat pendant laquelle un risque déterminé — ici le suicide — demeure hors garantie, alors même que la prime est due. La carence n’est pas une exclusion pour faute : c’est une borne temporelle de la couverture, destinée à prévenir les souscriptions opportunistes (souscrire dans la perspective immédiate d’un acte volontaire). Une fois la période écoulée, la garantie est due de plein droit, sans que l’assureur puisse plus exciper du caractère volontaire de la mort.
Le principe est simple et tient en deux temps :
- (i) pendant la première année suivant la souscription, « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort » ;
- (ii) à compter de la deuxième année, la garantie du suicide est impérative et aucune clause ne peut la neutraliser.
La deuxième chambre civile a synthétisé cette mécanique avec netteté : en application de l’article L. 132-7, l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se suicide au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide dès la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est donc purement chronologique : ce n’est pas la qualité de l’acte qui commande la garantie au-delà de la première année, mais le seul écoulement du délai.
- Faits
- Un assuré couvert par un contrat garantissant les accidents corporels met fin à ses jours ; ses ayants droit réclament le versement du capital, l’assureur opposant que le décès, volontaire, n’a aucun caractère accidentel et échappe ainsi à la garantie.
- Problème
- Le régime de l’article L. 132-7 du code des assurances, qui impose la couverture du suicide passé la première année, s’étend-il aux contrats garantissant les accidents corporels, de sorte que le suicide y serait nécessairement couvert ?
- Solution
- Rejet du moyen. Si l’article L. 132-7 régit l’assurance en cas de décès — nulle la première année en cas de suicide, mais couvrant ce risque dès la deuxième —, ce texte n’est pas applicable aux contrats garantissant les accidents corporels. Pour ces derniers, le caractère accidentel du décès constitue une condition de la garantie ; dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide volontaire n’y est pas couvert.
- Portée
- L’arrêt cantonne strictement l’automatisme protecteur de l’article L. 132-7 à l’assurance en cas de décès et refuse de l’étendre par analogie à l’assurance contre les accidents corporels. La ligne de partage n’est pas temporelle mais qualificative : la nature accidentelle du décès demeure une condition de la garantie accidents, en sorte que l’exclusion du suicide y est de principe, sous la seule réserve d’une clause contraire.
En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, un nouveau délai d’un an ne vise que la part augmentée (C. assur., art. L. 132-7, al. 1 et 2). Sous l’ancien droit, la Cour avait admis qu’une date de départ conventionnelle du délai puisse être retenue (v. Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-10839CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Michel X..., qui, le 19 juin 1991, avait, pour contracter un emprunt, souscrit une assurance décès auprès de la compagnie d'assurances sur la vie les Caisses de Crédit municipal "Assurances du Griffon", s'est donné la mort le 19 mars 1992; que l'assureur a refusé de prendre en charge le remboursement de l'emprunt au motif que le suicide était intervenu au cours des deux premières années du contrat ; Attendu que, pour condamner la compagnie à garantie, l'arrêt attaqué énonce que la clause d'exclusion qu'elle invoque ne peut être "appréciée" qu'en se référant aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code des assurances, selon lesquelles l'assuranc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Désormais, la formule légale “au cours de la première année du contrat” renvoie normalement à la souscription ; et seule l’augmentation de garanties rouvre un nouveau délai d’un an, strictement limité à la part majorée (L. 132-7, al. 2), toute remise à zéro globale étant exclue. Cette technique n’est pas une «exclusion pour faute intentionnelle » au sens de L. 113-1 : c’est une règle spéciale qui fixe une période de carence destinée à prévenir les souscriptions opportunistes ; au-delà, la garantie est due de plein droit, et l’assureur ne peut pas invoquer L. 113-1 pour la refuser.
Exemple. Un assuré souscrit le 1er mars 2024 un contrat décès de 200 000 €, qu’il porte à 300 000 € le 1er mars 2025. S’il se donne la mort le 1er juin 2025, le capital initial de 200 000 € — dont la carence a expiré le 1er mars 2025 — est dû ; en revanche, la tranche de 100 000 € ajoutée le 1er mars 2025 est encore dans sa première année et demeure hors garantie. La couverture est ainsi fractionnée : pleine sur la part ancienne, suspendue sur la part majorée.
Deux régimes particuliers complètent le dispositif.
- En assurance de groupe, le premier alinéa de L. 132-7 ne s’applique pas : les parties peuvent convenir, dès l’origine, de couvrir ou d’exclure le suicide ; mais à partir de la deuxième année, la garantie devient obligatoire (C. assur., art. L. 132-7, al. 3). Encore faut-il, pour qu’une clause d’exclusion stipulée pendant la première année soit opposable à l’adhérent, qu’elle lui ait été effectivement portée à connaissance : à défaut de remise de la notice, l’assureur ne peut s’en prévaloir (L. 141-4 ; v. Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence d’information vient ainsi redoubler la protection de l’adhérent, qui ne saurait se voir opposer une restriction qu’il n’a pu connaître.
- En assurance emprunteur garantissant un prêt destiné à l’acquisition du logement principal, la couverture est due dès la souscription, dans la limite d’un plafond réglementaire (plancher : 120 000 €, C. assur., art. R. 132-5), afin d’éviter qu’un décès précoce ne provoque la déchéance du prêt et ne fragilise le ménage. La carence cède ici devant l’impératif de protection du logement familial : le risque de suicide est immédiatement garanti, fût-ce dans une limite chiffrée.
Historiquement, le délai de carence a été réduit de deux ans à un an par la loi du 2 juillet 1998 ; puis la loi du 3 décembre 2001 a supprimé la référence au « suicide conscient » et a consacré l’obligation de garantie à partir de la deuxième année, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’ensemble confirme le caractère spécial et autonome de l’article L. 132-7 (al. 1 et 2) et implique qu’au-delà de la carence l’assureur ne peut se prévaloir de l’article L. 113-1 pour refuser sa prestation.
==>La charge et les modes de preuve du caractère volontaire de la mort
La question probatoire appelle une mise en perspective. Sous les textes antérieurs, l’article L. 132-7 visait le suicide « volontaire et conscient » : pendant la période d’exclusion, il incombait à l’assureur d’établir la volonté de se donner la mort et le caractère conscient du geste ; la Cour de cassation l’a expressément rappelé (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399CassationLa preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance incombe à l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve pouvait être rapportée par indices convergents (lettre d’adieu, préparation matérielle, choix d’un mode opératoire intrinsèquement létal) ; à l’inverse, des éléments médicaux ou contextuels pouvaient exclure un acte pleinement voulu et lucide. Deux illustrations demeurent classiques : preuve admise lorsque l’assuré laisse un écrit sans ambiguïté et met en place un dispositif d’asphyxie (enfermement, moteur allumé, tuyau relié au pot d’échappement : Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581RejetEu égard à la contestation relative à la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; qualification écartée en cas d’asphyxie auto-érotique, faute de finalité létale démontrée, l’appréciation souveraine des juges du fond n’appelant pas de censure (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Depuis la loi du 3 décembre 2001, la référence au « suicide conscient » a disparu du texte : durant la carence, l’assureur ne peut se délier que s’il prouve que l’assuré « s’est volontairement donné la mort » ; au-delà, la garantie est légalement due, et toute clause contraire est inopérante. La charge de la preuve n’a pas changé : tant que l’assureur invoque l’exclusion, c’est à lui d’établir la volonté de mourir (la solution de 1996 demeure pertinente : Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans la pratique, les juridictions continuent d’examiner les circonstances (écrits, préparation, modus operandi, contexte psychique) pour caractériser ou exclure cette volonté : lorsqu’il ressort du dossier que le défunt était privé de toute capacité de réflexion (dépression majeure, obnubilation), l’intention de se donner la mort n’est pas tenue pour établie (CA Aix-en-Provence, 8 janv. 2003, n° 98/01785) ; inversement, l’accumulation d’indices concordants suffit à convaincre (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581RejetEu égard à la contestation relative à la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.). La Cour de cassation, fidèle à son office, régule la règle de droit et la répartition de la charge de la preuve, mais laisse aux juges du fond l’appréciation des faits (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955RejetC'est par une appréciation souveraine des circonstances d'un décès, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel retient que l'assuré n'avait pas eu l'intention de se suicider et que ces circonstances répondaient à la définition de l'accident qui en était donnée par la police.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Définition — Risque de la preuve. Règle qui désigne la partie supportant les conséquences d’une incertitude irréductible : si, au terme des débats, la volonté de mourir demeure douteuse, l’assureur — sur qui pèse la charge — succombe et la garantie est due. Le doute profite ainsi aux ayants droit, non à l’assureur.
La frontière avec l’accident doit, enfin, être tracée avec rigueur. Lorsque la police prévoit un capital « accident » additionnel, la preuve de l’accident — pour ce seul complément — pèse sur les bénéficiaires ; mais l’échec de cette preuve n’autorise pas, par simple déduction, à requalifier le décès en suicide : pendant la carence, l’assureur doit positivement établir la volonté de mourir s’il entend opposer l’article L. 132-7 du Code des assurance (Cass. 1re civ., 24 mai 2000). Les deux questions probatoires sont en effet distinctes et ne se compensent pas : l’insuffisance de la preuve de l’accident, à la charge des bénéficiaires, n’établit pas la preuve du suicide, qui incombe à l’assureur. Et lorsque la carence est expirée, la discussion probatoire sur l’intention cesse d’être opérante pour la garantie de base : la prestation décès est due, sans qu’il soit possible d’opposer l’article L. 113-1. À cela s’ajoute, en cas d’augmentation des garanties, que le nouveau délai d’un an est strictement cantonné à la fraction majorée, excluant toute «remise à zéro » globale de la couverture (C. assur., art. L. 132-7, al. 2).
2. Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
Le dispositif est d’une grande netteté : lorsque le bénéficiaire est condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré – ou au contractant –, il perd le bénéfice du contrat. L’article L. 132-24 du Code des assurances ne discute pas l’assurabilité du risque ; il attache à la condamnation pénale une sanction civile ciblée, limitée à la personne du bénéficiaire reconnu coupable. La finalité est double et classique : empêcher tout profit tiré d’un crime et préserver la fonction protectrice de l’assurance sur la vie au profit des titulaires légitimes, dans un esprit voisin de l’indignité successorale. L’on retrouve ici, transposée au champ assurantiel, la maxime selon laquelle nul ne saurait tirer avantage de sa propre turpitude – nemo auditur propriam turpitudinem allegans –, l’ordre public s’opposant à ce que le capital garanti vienne récompenser l’auteur du crime qui en commande l’exigibilité.
==>Une sanction distincte de l’exclusion pour faute intentionnelle
Il importe, d’emblée, de ne pas confondre deux logiques voisines mais distinctes. L’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances frappe le sinistre provoqué par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même : c’est le caractère aléatoire de l’opération qui disparaît lorsque l’assuré a recherché le dommage tel qu’il est survenu, ainsi que la deuxième chambre civile l’a rappelé avec constance (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678 CassationSelon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’indignité de l’article L. 132-24, au contraire, ne suppose nullement que l’assuré ait voulu son propre dommage : elle sanctionne le comportement homicide d’un tiers au risque, le bénéficiaire, et n’opère qu’intuitu personae. La première mesure l’aléa du contrat ; la seconde moralise l’attribution du capital. Cette distinction commande l’ensemble du régime : l’indignité ne fait pas tomber la garantie, elle redistribue le bénéfice.
==>La condition cardinale : une intention homicide pénalement constatée
La condition déterminante tient à l’intention homicide juridiquement constatée et à l’imputabilité pénale du décès. Sont visés les crimes intentionnels contre la vie – meurtre, assassinat, empoisonnement –, que le bénéficiaire soit auteur, coauteur ou complice, dès lors qu’il est condamné en cette qualité. À l’inverse, l’homicide involontaire, ou les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ne déclenchent pas le mécanisme légal : faute d’intention homicide, l’article L. 132-24 ne s’applique pas. L’on mesure ici la parenté avec la ligne jurisprudentielle développée en matière de faute intentionnelle de l’assuré, qui exige rigoureusement la volonté du résultat précis et refuse de la déduire de la seule gravité du comportement ou de la conscience d’un risque (Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414CassationViole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, qui casse l’arrêt n’ayant pas constaté la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu). Le critère est de même nature : c’est l’animus necandi, la volonté de tuer, qui fait basculer le bénéficiaire dans l’indignité, non sa simple imprudence, fût-elle lourde.
La lettre même du texte – « a été condamné pour avoir donné volontairement la mort » – impose une reconnaissance pénale de culpabilité ; une simple suspicion, une instruction en cours ou une hypothèse d’enquête ne suffisent pas. En pratique, tant qu’aucune condamnation n’est intervenue, le bénéficiaire ne peut être écarté sur ce fondement : une culpabilité demeurée non élucidée ne fonde pas la privation de droits. Il en résulte une conséquence procédurale immédiate : la mise en œuvre de l’indignité suppose, le plus souvent, que l’assureur diffère le règlement jusqu’à l’issue de l’action publique, le sort du capital étant suspendu à la qualification pénale retenue par la juridiction répressive.
==>Le régime intermédiaire de la tentative
Lorsque la condamnation fait défaut parce qu’il n’y a qu’une tentative, la loi adopte une solution intermédiaire : le souscripteur peut révoquer la stipulation au profit du bénéficiaire même si celui-ci l’a déjà acceptée (C. assur., art. L. 132-24, al. 3). Il s’agit d’une exception expresse au régime d’irrévocabilité de l’acceptation (C. assur., art. L. 132-4), justifiée par la gravité du comportement : un projet criminel, resté au stade de la tentative, ne doit pas figer irréversiblement la clause bénéficiaire. La cohérence du dispositif est ici remarquable. Là où l’infraction consommée entraîne, de plein droit, la déchéance du bénéficiaire, la tentative – qui n’a pas produit la mort de l’assuré – n’emporte pas pareille déchéance automatique ; elle ouvre seulement au souscripteur une faculté de reprise, librement exercée. Le législateur a ainsi gradué la sanction selon le degré de réalisation du dessein criminel : automatisme pour le crime accompli, simple révocabilité retrouvée pour le crime tenté.
==>Une sanction strictement personnelle : la réattribution du bénéfice
La portée de la sanction est strictement personnelle. Le contrat ne s’éteint pas : il « cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire » condamné. La garantie demeure et se réattribue selon la clause bénéficiaire au profit des autres bénéficiaires désignés ; à défaut, l’assureur verse au souscripteur ou à ses ayants droit le montant de la provision mathématique, sauf stipulation désignant un bénéficiaire subséquent (C. assur., art. L. 132-24, al. 2). En cas de pluralité de bénéficiaires, seule la quote-part du condamné est retranchée ; les co-bénéficiaires non impliqués conservent leur droit dans la proportion prévue, et la fraction retranchée suit la cascade prévue par la police – bénéficiaires de rang suivant, puis, à défaut, versement de la provision mathématique au souscripteur ou à ses ayants droit. La même mécanique joue lorsque la condamnation vise le meurtre du contractant, et non de l’assuré : le bénéficiaire meurtrier est écarté, mais la valeur accumulée reste affectée aux titulaires légitimes.
==>La charge de la preuve : une condamnation pénale, non de simples indices
Sur le terrain probatoire, l’assureur ne peut se contenter d’indices : l’exclusion légale suppose la production d’une condamnation pénale du bénéficiaire pour homicide volontaire ou participation intentionnelle à celui-ci. À l’inverse, une relaxe ou un acquittement pour absence d’intention homicide font obstacle à l’application de l’article L. 132-24, sans priver l’assureur d’autres moyens éventuels, étrangers à ce texte. La répartition des rôles est claire et procède de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : le juge pénal constate l’infraction et la culpabilité ; le juge civil – ou l’assureur appelé à régler – en tire les effets assurantiels strictement prévus par la loi, sans en étendre ni en restreindre le champ. L’indignité n’est donc pas une appréciation autonome laissée à l’assureur ; elle est l’exacte conséquence civile d’une vérité pénale préalablement établie.
Cette exigence d’un titre pénal constitue, pour le bénéficiaire injustement soupçonné, une garantie fondamentale : aussi longtemps que la culpabilité n’a pas été judiciairement constatée, la présomption d’innocence interdit de le priver de ses droits. L’assureur qui refuserait le règlement sur la seule foi de soupçons s’exposerait à devoir le capital, augmenté le cas échéant des intérêts de retard. L’indignité se révèle ainsi un instrument d’une grande rigueur dans ses conditions de déclenchement, à la mesure de la gravité de l’effet qu’elle emporte.
==>Une politique législative cohérente
L’ensemble dessine une politique cohérente. Là où, pour le suicide de l’assuré, le législateur module la garantie dans le temps afin de préserver l’équilibre assurantiel – l’assurance ne couvrant le risque de suicide qu’à compter de la deuxième année du contrat, ainsi que l’a rappelé la deuxième chambre civile au visa de l’article L. 132-7 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681CassationIl résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) –, il écarte purement et simplement le bénéficiaire criminel afin d’éviter tout aléa moral insoutenable et de garantir que l’assurance sur la vie protège les proches, non qu’elle rémunère un crime. Le contraste est éclairant : le suicide, fait de l’assuré, appelle un traitement temporel nuancé qui ménage la sincérité de l’engagement souscrit ; le meurtre, fait du bénéficiaire, appelle une exclusion personnelle et radicale qui retranche l’indigne sans atteindre les innocents. Dans les deux hypothèses, c’est la fonction sociale de l’assurance sur la vie – la protection des survivants légitimes – qui commande la solution.
Décisions citées 71
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-14.769consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1973, n° 72-12.646consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 1974, n° 73-12.882consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1985, n° 83-14.742consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 mars 1991, n° 88-12.441consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1991, n° 90-14.218consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1991, n° 89-12.918consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 mars 1992, n° 89-14.880consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 93-11.295consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1994, n° 90-21.054consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1996, n° 94-14.399consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1996, n° 94-12.955consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 95-18.611consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1998, n° 96-10.839consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 98-15.770consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2000, n° 98-10.744consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2000, n° 98-13.052consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2000, n° 97-21.581consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 juin 2002, n° 99-19.782consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 2004, n° 01-03.494consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 03-14.389consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-11.573consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-17.232consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2005, n° 04-14.154consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2006, n° 05-11.823consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mars 2008, n° 07-10.499consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2008, n° 07-14.373consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 février 2010, n° 08-19.044consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 10-23.004consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 11 juillet 2012, n° 11-16.414consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2012, n° 11-27.033consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2012, n° 11-19.524consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 mai 2013, n° 12-20.215consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-15.836consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 février 2014, n° 13-10.160consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-16.901consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-25.494consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2015, n° 14-13.740consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15-20.512consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2016, n° 15-23.563consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16-12.154consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.042consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2018, n° 17-15.143consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2018, n° 16-23.103consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2019, n° 18-15.829consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-18.909consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-14.306consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 septembre 2021, n° 19-25.678consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2021, n° 19-12.659consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-13.245consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-10.529consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.084consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-24.833consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-24.835consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2023, n° 21-17.681consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.008consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 mars 2024, n° 22-18.426consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-20.267consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-20.276consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-19.698consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 21 novembre 2024, n° 23-15.803consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 19 novembre 2024, n° 23-85.009consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.120consulter ↗