Parmi les obligations qui jalonnent la phase précontractuelle, certaines ne dépendent ni de la nature du risque couvert ni de la catégorie de souscripteur visée : elles forment un socle commun, exigible à l’occasion de la distribution de tout produit d’assurance. C’est ce tronc d’obligations transversales, dont l’assureur et l’intermédiaire ne sauraient s’affranchir quel que soit le contrat envisagé, qu’il s’agit ici d’isoler, avant que ne se précisent les exigences particulières attachées à tel ou tel type de couverture.
La formation du contrat d’assurance ne se réduit pas à la seule rencontre des volontés : elle est précédée d’une phase précontractuelle déterminante, au cours de laquelle se joue la qualité même du consentement à venir. Le contrat d’assurance étant un contrat consensuel — il se forme, en principe, dès l’instant où l’assureur accepte la proposition du preneur, par le seul échange des consentements —, le législateur a entendu encadrer rigoureusement cette phase préalable afin que l’engagement du souscripteur soit le fruit d’une volonté pleinement informée. Tout le dispositif repose en effet sur un constat : la relation d’assurance est marquée par une asymétrie d’information structurelle, l’assureur maîtrisant seul la technique du risque, l’architecture des garanties et le vocabulaire des exclusions, là où le candidat à l’assurance ne dispose, le plus souvent, que d’une compréhension approximative du produit qui lui est proposé.
La phase précontractuelle désigne l’intervalle, juridiquement encadré, qui précède la conclusion du contrat et au cours duquel le distributeur d’assurance doit éclairer le futur souscripteur sur le produit envisagé. Loin de se confondre avec la simple négociation ou la prospection commerciale, elle constitue un espace normatif autonome, doté d’un régime propre, dont la finalité n’est pas de vanter un produit mais d’orienter le souscripteur vers un engagement adapté à sa situation. Elle prend naissance dès l’acte de distribution, c’est-à-dire indépendamment de la conclusion effective du contrat : le droit fait peser sur le distributeur un faisceau d’obligations alors même qu’aucun lien contractuel n’est encore noué.
Pour garantir la loyauté de cet engagement, le Code des assurances impose à l’assureur une obligation d’information précontractuelle, dont le cadre principal est fixé à l’article L. 112-2. Ce texte prévoit la remise, avant toute conclusion, de deux documents distincts : une étude d’information sur le prix et les garanties, d’une part, et, d’autre part, un exemplaire du projet de contrat ou une notice d’information. Chacun de ces documents poursuit une finalité propre, mais tous deux concourent à un même objectif : permettre au futur assuré de comprendre, de manière claire et complète, la portée du contrat envisagé. Ce dispositif, applicable à l’ensemble des contrats d’assurance à l’exception de ceux portant sur les grands risques, participe à l’exigence de transparence dans les relations contractuelles et constitue une garantie fondamentale de la protection du souscripteur.
Il importe, au demeurant, de relever que cette obligation d’information mise à la charge de l’assureur constitue le miroir de l’obligation de déclaration du risque qui pèse, symétriquement, sur le souscripteur : à l’exigence de transparence imposée au professionnel répond le devoir de sincérité du candidat à l’assurance, lequel est tenu de déclarer avec précision la nature et les caractéristiques du risque, c’est-à-dire l’ensemble des circonstances dont il a connaissance et qui sont de nature à éclairer l’appréciation de l’assureur. Cette réciprocité n’est pas anecdotique : la précision exigée de l’assureur dans la formulation des obligations déclaratives de l’assuré conditionne, en aval, l’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du souscripteur en cas de litige sur le règlement d’un sinistre. Information de l’assureur et déclaration de l’assuré forment ainsi les deux versants d’un même impératif de loyauté à la formation du contrat.
I) Identification des documents d’information à fournir
Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, l’article L. 112-2 du Code des assurances impose à l’assureur de remettre au candidat à l’assurance deux documents distincts d’information précontractuels, chacun remplissant une fonction propre:
- L’étude d’information sur le prix et les garanties
- La première obligation consiste pour l’assureur à fournir une étude d’information exposant de manière claire et synthétique les principaux éléments financiers et techniques du contrat proposé.
- Inspirée par le droit de la consommation, cette étude vise à présenter de façon simple et standardisée :
- Le montant de la prime ou de la cotisation, ou, lorsque cela est pertinent, le mode de calcul de celle-ci,
- La nature et l’étendue des garanties offertes,
- Les principales exclusions de garantie.
- Cette étude est conçue comme un document d’orientation : elle ne contient qu’une information générale sur le produit d’assurance et ne préjuge ni de l’évaluation précise du risque par l’assureur ni de la rédaction des conditions particulières.
- Elle ne constitue ni un devis, ni une offre contractuelle engageant l’assureur ; son objectif est d’assurer la transparence tarifaire et de permettre une comparaison aisée entre différentes offres du marché.
- L’exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou la notice d’information
- La seconde obligation prévue par l’article L. 112-2 est alternative : l’assureur doit remettre soit un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, soit une notice d’information.
- L’exemplaire du projet de contrat
- Il constitue un document complet qui reprend l’intégralité des stipulations contractuelles, comprenant les conditions générales et, éventuellement, les conditions particulières envisagées.
- Le projet de contrat est un véritable pré-contrat : il reflète le contenu du contrat définitif, même s’il peut encore être négocié avant signature.
- Il présente donc l’intégralité des droits et obligations découlant de l’assurance envisagée, dans leur formulation juridique précise.
- La notice d’information
- Il s’agit d’un document de synthèse, dont la fonction est essentiellement pédagogique.
- La notice d’information décrit de manière structurée et accessible :
- Les garanties offertes par le contrat,
- Les exclusions de garantie,
- Les obligations de l’assuré.
- La notice vise à offrir au futur assuré une vision claire des points essentiels du contrat, sans entrer dans tous les détails contractuels spécifiques.
- En ce sens, elle joue un rôle fondamental dans l’intelligibilité du contrat, notamment pour les assurés non avertis.
- L’exemplaire du projet de contrat
- La seconde obligation prévue par l’article L. 112-2 est alternative : l’assureur doit remettre soit un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, soit une notice d’information.
La distinction entre ces deux documents épouse une véritable logique de gradation. L’étude relève d’une information de premier niveau, dégagée de toute valeur contractuelle, dont la vocation est comparative : elle permet au candidat à l’assurance de mettre en regard plusieurs offres concurrentes avant même d’entrer dans le détail des stipulations. Le projet de contrat — ou, à défaut, la notice — relève au contraire d’une information de second niveau, plus dense et juridiquement engageante, qui restitue l’économie complète de la couverture envisagée. Là où la première éclaire le choix du produit, le second éclaire la portée de l’engagement.
Un particulier sollicite la souscription d’une assurance multirisque habitation. L’étude d’information lui indiquera, en quelques lignes standardisées, le montant annuel de la cotisation — par exemple 240 euros —, la nature des garanties principales (incendie, dégât des eaux, vol, responsabilité civile) et les exclusions majeures (défaut d’entretien, biens de valeur non déclarés). Le projet de contrat ou la notice détaillera, quant à lui, le mécanisme exact de chaque garantie, les plafonds d’indemnisation, les franchises applicables et les obligations déclaratives pesant sur l’assuré en cas de sinistre. Le premier document oriente le choix ; le second en mesure les conséquences.
La remise préalable de ces deux types de documents (étude et projet/notice) poursuit une finalité commune : assurer un consentement libre, éclairé et réfléchi de la part du futur assuré. Elle participe directement aux exigences de loyauté dans la formation du contrat et vise à prévenir les risques de vices du consentement, en particulier l’erreur sur l’étendue des garanties souscrites.
A) Distinction de l’obligation d’information et du devoir de conseil
L’obligation d’information précontractuelle ne doit pas être confondue avec le devoir de conseil, qui en constitue le prolongement mais s’en distingue par son objet. L’obligation d’information est, par nature, objective et standardisée : elle commande la délivrance de documents dont le contenu est fixé par les textes, indépendamment de la situation particulière du souscripteur. Le devoir de conseil est, à l’inverse, personnalisé : il impose au distributeur de s’enquérir des exigences et des besoins du candidat à l’assurance, puis de l’orienter vers le produit le mieux adapté à sa situation propre. En d’autres termes, l’information renseigne sur le produit ; le conseil apprécie son adéquation aux besoins.
La portée de cette distinction se révèle pleinement sur le terrain de la responsabilité. La Cour de cassation a jugé que le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil sur l’adéquation de la garantie aux besoins de l’assuré ne se réalise qu’au moment du refus de garantie opposé par l’assureur — point de départ qui commande le cours de la prescription de l’action en responsabilité (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17.754CassationLe dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. En conséquence, viole l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, la cour d'appel qui pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contre un assureur pour manquement à l'obligation de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion du contrat d'assuranceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution illustre que le préjudice né d’un mauvais conseil demeure souvent latent jusqu’à la survenance du sinistre, l’assuré ne découvrant l’inadéquation de sa couverture qu’à l’instant où il en a besoin.
II) Domaine de l’information
A) Principe
L’obligation d’information précontractuelle instituée par l’article L. 112-2 du Code des assurances présente un domaine d’application général.
Elle s’impose à tous les contrats d’assurance, qu’ils aient pour objet la couverture de dommages ou la garantie de personnes. Qu’il s’agisse d’un contrat individuel souscrit à titre personnel ou d’un contrat collectif souscrit par un employeur ou une organisation au profit de tiers adhérents, l’assureur est tenu de remettre, avant la conclusion du contrat, l’étude d’information sur le prix et les garanties, ainsi qu’un projet de contrat ou, à défaut, une notice d’information.
En matière d’assurance collective, cette obligation revêt une dimension essentielle. La technique de l’assurance de groupe se caractérise en effet par une dissociation des qualités : le contrat est conclu entre l’assureur et le souscripteur — souvent un employeur ou un établissement de crédit —, tandis que la garantie bénéficie à des adhérents qui, étrangers à la négociation initiale, n’ont d’autre source de connaissance de leurs droits que la notice qui leur est individuellement remise. C’est précisément pour neutraliser ce risque d’ignorance que la loi fait de la notice le vecteur exclusif de l’information de l’adhérent. La Cour de cassation l’a encore récemment rappelé dans un arrêt du 30 mars 2023 (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : l’adhérent à une assurance de groupe doit recevoir une notice individuelle décrivant de façon précise ses garanties, leurs exclusions, ainsi que les modalités de mise en œuvre des prestations. En l’absence de remise de cette notice, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent les exclusions de garantie figurant aux conditions générales du contrat collectif.
- Faits
- Un adhérent à une assurance de groupe se voit opposer, lors de la mise en jeu de la garantie, une clause d’exclusion figurant aux conditions générales du contrat collectif liant l’assureur au souscripteur. L’adhérent soutient n’avoir jamais reçu de notice portant cette clause à sa connaissance.
- Problème
- L’assureur peut-il opposer à l’adhérent d’une assurance de groupe une clause d’exclusion qui ne lui a pas été personnellement communiquée par la remise d’une notice ?
- Solution
- Sur le fondement de l’article L. 141-4 du Code des assurances, la Cour de cassation juge que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui n’a pas été portée à sa connaissance, faute de remise de la notice destinée à l’informer de l’étendue et des limites de sa garantie.
- Portée
- L’information de l’adhérent ne se présume pas : la simple insertion d’une exclusion dans le contrat collectif est inopposable à celui qui n’a pas reçu la notice. La charge de cette remise — et de sa preuve — pèse sur l’assureur, gardien de l’effectivité de l’information dans la chaîne de l’assurance de groupe.
Le domaine de l’obligation d’information est par ailleurs précisé au regard des règles de protection du consommateur. En effet, bien que les opérations d’assurance soient des prestations de services, le Code de la consommation exclut expressément l’application de son régime général d’information préalable aux contrats d’assurance. Aux termes de l’article L. 111-3 du Code de la consommation, les entreprises régies par le Code des assurances sont soustraites aux exigences générales d’information prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code. Le législateur a ainsi reconnu que la protection du souscripteur et de l’adhérent est suffisamment assurée par les dispositions spécifiques du Code des assurances, en particulier par l’article L. 112-2. Loin de traduire un affaiblissement de la protection, cette mise à l’écart procède d’une logique de spécialité : le régime propre du droit des assurances, plus exigeant et mieux ajusté à la technicité du contrat, se substitue au socle commun du droit de la consommation.
Enfin, l’étendue du domaine d’application de cette obligation d’information a été adaptée aux contrats d’assurance conclus à distance. L’article L. 112-2-1 du Code des assurances impose, dans ce cas, des règles particulières renforçant l’information du souscripteur ou de l’adhérent, pour tenir compte des risques spécifiques liés à la souscription par internet, téléphone ou tout autre moyen de communication à distance. Ces dispositions complètent et précisent l’obligation d’information de droit commun prévue à l’article L. 112-2, sans en réduire la portée.
B) Exceptions
L’obligation précontractuelle d’information édictée par l’article L. 112-2 du Code des assurances connaît aujourd’hui une seule exception, tenant aux contrats d’assurance couvrant les “grands risques” à l’exclusion des assurances temporaires de villégiature ou de voyage, lesquelles ne bénéficient plus de dérogation spécifique.
Les contrats d’assurance portant sur des grands risques, définis à l’article L. 111-6 du Code des assurances, échappent à l’obligation d’information préalable prévue par l’article L. 112-2. Cette exclusion est formellement posée par l’article R. 112-2 du même Code, dans sa version résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015.
Le fondement de cette dérogation tient tout entier à la disparition de l’asymétrie d’information qui justifie ordinairement le formalisme protecteur. Dans le cadre des grands risques, le souscripteur est réputé être un professionnel averti, capable d’apprécier par lui-même la portée des garanties proposées et les exclusions éventuelles, souvent assisté de courtiers spécialisés et négociant le contrat d’égal à égal avec l’assureur. Dès lors que l’inégalité de savoir s’estompe, la raison d’être de l’obligation d’information disparaît, et avec elle l’instauration d’un formalisme dont le seul effet serait d’alourdir inutilement la relation contractuelle.
Sont qualifiés de grands risques au sens de l’article L. 111-6 du Code des assurances deux grandes catégories d’opérations d’assurance.
D’une part, il s’agit des risques sectoriels spécifiques, sans condition de seuil, qui concernent:
- Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente ;
- Les marchandises transportées ;
- Les opérations de crédit et de caution, lorsque le souscripteur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque assuré est en lien direct avec cette activité ;
- Les installations d’énergies marines renouvelables, définies par décret en Conseil d’État.
D’autre part, sont également considérés comme grands risques certains risques économiques importants, tels que :
- Les risques d’incendie et d’éléments naturels ;
- Les autres dommages aux biens ;
- La responsabilité civile générale ;
- Les corps de véhicules terrestres à moteur et leur responsabilité associée ;
- Les pertes pécuniaires diverses.
Cependant, pour ces risques économiques généraux, le souscripteur doit remplir au moins deux des trois conditions suivantes pour que le contrat entre dans la catégorie des grands risques (C. assur., art. R. 111-1) :
- Présenter un bilan supérieur à 6,6 millions d’euros ;
- Réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 13,6 millions d’euros ;
- Employer en moyenne plus de 250 salariés au cours du dernier exercice.
Lorsque le souscripteur fait partie d’un groupe soumis à une obligation de consolidation comptable, l’appréciation de ces seuils doit être effectuée sur une base consolidée.
Soit une entreprise industrielle présentant un bilan de 9 millions d’euros, un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et un effectif moyen de 180 salariés. Elle satisfait à deux des trois critères de seuil — le bilan (supérieur à 6,6 millions d’euros) et le chiffre d’affaires (supérieur à 13,6 millions d’euros) —, quand bien même son effectif demeure inférieur à 250 salariés. Le contrat couvrant ses dommages aux biens relève donc de la catégorie des grands risques : l’assureur n’est pas tenu, à son égard, de l’obligation d’information précontractuelle de l’article L. 112-2. À l’inverse, une entreprise ne remplissant qu’un seul critère reste soumise au régime protecteur de droit commun.
Ces critères, actualisés par le décret n° 2023-466 du 14 juin 2023 et l’arrêté du 14 juin 2023, permettent de réserver l’exclusion du champ d’application de l’obligation d’information préalable aux seuls souscripteurs dont la capacité économique et technique est jugée suffisante pour négocier leur contrat d’assurance sans la protection renforcée prévue par l’article L. 112-2 du Code des assurances.
III) Contenu de l’information
Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, l’assureur doit communiquer au futur souscripteur deux types distincts de documents d’information, répondant chacun à des exigences de contenu précises.
A) L’étude d’information sur le prix et les garanties
L’étude d’information constitue un document synthétique, destiné à donner au futur assuré une première vision simplifiée des conditions essentielles du contrat envisagé.
Elle doit notamment préciser :
- Le prix : soit le montant exact de la prime ou de la cotisation, soit, si ce montant n’est pas déterminable à ce stade, les modalités de calcul du prix en fonction des événements susceptibles de survenir.
- Les garanties principales : une description claire de la nature et de l’étendue des garanties proposées.
- Les principales exclusions : les risques et situations expressément exclus de la couverture.
Cette étude, bien que standardisée, n’a pas valeur contractuelle : elle ne constitue ni un devis engageant l’assureur, ni une offre ferme. Son objectif est essentiellement informatif, facilitant notamment la comparaison entre plusieurs offres concurrentes (C. assur., art. L. 112-2, al. 1er).
B) Le projet de contrat ou la notice d’information
De façon complémentaire, l’assureur est tenu de remettre soit un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, soit une notice d’information. Ces documents présentent un contenu beaucoup plus détaillé et doivent impérativement comporter les éléments suivants (C. assur., art. L. 112-2, al. 2) :
- La description précise des garanties offertes, incluant leur champ d’application ;
- La mention claire des exclusions de garantie, en caractères très apparents pour qu’elles soient valablement opposables à l’assuré (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n°98-11.212RejetDès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présente une clause comme une clause d'exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Les obligations de l’assuré : notamment ses devoirs déclaratifs en matière de risque et de sinistre ;
- La loi applicable au contrat, si celle-ci n’est pas la loi française (exigence issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994) ;
- Les modalités d’examen des réclamations, y compris :
- Les voies de recours amiables (dispositifs de médiation mentionnés au Titre Ier du Livre VI du Code de la consommation) ;
- La faculté pour l’assuré de saisir les juridictions compétentes.
- L’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, celle de la succursale délivrant la couverture.
L’exigence d’une mention des exclusions « en caractères très apparents » mérite une attention particulière, car elle ne procède pas d’un simple souci esthétique : elle conditionne l’opposabilité même de la clause. Une exclusion noyée dans la masse des conditions générales, en caractères identiques au reste du texte, est réputée n’avoir pas été portée à la connaissance de l’assuré et se trouve, par suite, privée d’effet. La jurisprudence en a tiré la règle, déjà ancienne, selon laquelle la clause présentée comme une clause d’exclusion doit être imprimée en caractères très apparents conformément au dernier alinéa de l’article L. 112-4 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-11.212RejetDès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présente une clause comme une clause d'exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le formalisme informatif se double ainsi d’une sanction redoutable : ce qui n’a pas été rendu lisible n’a pas été dit, et ce qui n’a pas été dit ne peut être opposé.
Cette logique se prolonge lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l’assuré, d’une condition particulière. Il lui appartient alors d’établir qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance du souscripteur, faute de quoi il ne saurait s’en prévaloir pour refuser sa garantie (Cass. 1re civ., 27 mars 2001, n° 98-19.481CassationLorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La charge de la preuve de l’information pèse donc, en toute hypothèse, sur le professionnel qui invoque le bénéfice de la restriction de garantie.
« Lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l’assuré, d’une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré » (Cass. 1re civ., 27 mars 2001, n° 98-19.481CassationLorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
IV) Modalités de l’information
L’obligation d’information précontractuelle imposée par l’article L. 112-2 du Code des assurances est encadrée par des modalités précises quant à la forme, le moment et la preuve de la remise des documents.
A) L’exigence de remise préalable à la conclusion du contrat
Depuis l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, transposant en droit français la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, la remise des documents d’information précontractuelle est devenue obligatoire. Avant toute conclusion de contrat, le distributeur doit communiquer par écrit au futur souscripteur deux documents distincts :
- D’une part, une étude d’information sur le prix et les garanties proposées ;
- D’autre part, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, ou, à défaut, une notice d’information exposant de manière précise les garanties, leurs exclusions, ainsi que les obligations incombant à l’assuré.
Cette obligation vise à assurer un consentement libre et éclairé du candidat à l’assurance. L’information ainsi délivrée doit être suffisante pour lui permettre de comprendre pleinement la nature et l’étendue de son engagement. La temporalité est ici décisive : l’information ne remplit sa fonction que si elle est délivrée avant que le consentement ne soit donné, c’est-à-dire à un moment où le souscripteur conserve encore la liberté de renoncer ou de se tourner vers une offre concurrente. Une information postérieure à la conclusion serait une contradiction dans les termes, l’engagement étant alors déjà formé.
Cette exigence est d’ailleurs confortée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : selon un arrêt du 20 avril 2023 (CJUE, 9e ch., aff. C-263/22), le consommateur doit avoir eu la possibilité effective de prendre connaissance avant la conclusion du contrat de l’ensemble des clauses contractuelles, notamment celles relatives aux exclusions ou limitations de garantie. À défaut, une telle clause pourrait être qualifiée d’abusive et être écartée.
Ainsi, l’article L. 112-2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la directive DDA, impose une obligation d’information précontractuelle renforcée, au service d’un consentement libre, éclairé et loyal.
1) La constatation écrite de la remise par le souscripteur
Afin d’assurer l’effectivité de l’obligation d’information précontractuelle, l’article R. 112-3 du Code des assurances impose que le souscripteur atteste par écrit :
- De la date de remise des documents visés à l’article L. 112-2, alinéa 2 (projet de contrat et pièces annexes, ou notice d’information) ;
- Et de leur bonne réception.
Cette formalité, qui peut être réalisée sur tout support écrit n’est pas exigée pour la validité du contrat : elle constitue seulement une modalité probatoire destinée à faciliter la preuve du respect de l’obligation d’information par l’assureur. La distinction est ici fondamentale : l’attestation n’est pas une condition de formation du contrat — un ad validitatem —, mais un instrument de preuve — un ad probationem. Son absence n’affecte pas la validité de l’engagement ; elle déplace seulement, au détriment de l’assureur, la difficulté d’établir que l’information a bien été délivrée.
En pratique, il est fréquent que cette attestation soit matérialisée par une clause spécifique dans les conditions particulières du contrat, mais le texte ne l’impose pas expressément.
En cas d’absence d’attestation écrite, il appartiendra à l’assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer par tout autre moyen que les documents ont bien été remis au souscripteur avant la conclusion du contrat.
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que :
- Le simple fait que l’assuré ait signé une clause mentionnant qu’il reconnaît avoir reçu les conditions générales « dont il a eu connaissance » suffit à établir la remise préalable des documents (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, précité).
- Il n’est pas exigé que l’assuré dispose d’un délai spécifique pour consulter les documents avant la signature du contrat ; seule importe la remise préalable (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10.612CassationRéponse de la Cour Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3, du code des assurances, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 : 4. Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 5. Pour déclarer inopposable à l'assuré la clause excluant de la garantie les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire incombant à l'assuré et condamner l'assureur à garantir les conséquences de la mauvaise exécutio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il se dégage de ces solutions une ligne de partage claire. La loi exige une remise préalable, non une remise anticipée : ce qui importe, c’est que le souscripteur ait été mis en mesure de prendre connaissance des documents avant de s’engager, et non qu’il ait disposé d’un délai de réflexion d’une durée déterminée. La jurisprudence se montre, à cet égard, attentive à l’équilibre des intérêts : exigeante quant à la réalité de la remise et à sa preuve, dont la charge pèse sur l’assureur, elle se refuse en revanche à ajouter au texte une condition de délai qu’il ne prévoit pas. Le formalisme demeure ainsi un formalisme de protection, et non un formalisme de complication.
B) Sanctions
L’obligation de remise préalable des documents informatifs, prévue par l’article L. 112-2 du Code des assurances, revêt une importance majeure pour la protection du consentement du souscripteur. Elle ne constitue pas une simple formalité d’ordre administratif : elle conditionne la qualité même du consentement donné à l’engagement, en assurant que le candidat à l’assurance a pu mesurer, avant de s’obliger, l’étendue exacte de la couverture proposée et les limites qui l’affectent. Aussi sa méconnaissance ne demeure-t-elle jamais sans conséquence : le droit positif l’assortit d’un arsenal de sanctions étagées, dont la jurisprudence et la doctrine ont progressivement précisé la portée. Ces sanctions ne procèdent pas d’une logique unique elles se déploient sur trois registres distincts — l’inopposabilité des stipulations litigieuses, la responsabilité civile du distributeur et, dans les contrats où le législateur l’a expressément prévu, des sanctions spéciales attachées au formalisme informatif. Il convient de les examiner successivement.
1) L’inopposabilité des clauses non portées à la connaissance du souscripteur
La première sanction, et la plus caractéristique du droit des assurances, réside dans l’inopposabilité : la clause irrégulièrement communiquée subsiste dans l’instrumentum, mais elle est privée d’effet à l’égard du souscripteur qui n’en a pas eu connaissance. La technique est remarquable : elle ne frappe pas le contrat de nullité — ce qui priverait l’assuré de toute garantie —, mais neutralise la seule stipulation défavorable, de sorte que le risque demeure couvert comme si la restriction n’avait jamais été stipulée.
Le domaine d’élection de cette sanction est celui des clauses d’exclusion ou de limitation de garantie. La règle est constante : les clauses qui n’ont pas été clairement portées à la connaissance du souscripteur avant la formation du contrat ne lui sont pas opposables. La Cour de cassation a ainsi jugé, dès 2000, que les clauses d’exclusion de garantie doivent être mentionnées de manière très apparente dans les documents précontractuels remis au candidat à l’assurance, faute de quoi elles sont inopposables (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n°98-11.212RejetDès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présente une clause comme une clause d'exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence procède directement du dernier alinéa de l’article L. 112-4 du Code des assurances, qui subordonne l’efficacité des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions à leur impression « en caractères très apparents » : la lisibilité formelle devient ici la condition de l’opposabilité substantielle.
- Faits
- Un assuré, adhérent à un contrat d’assurance de groupe, s’était vu opposer par l’assureur une clause d’exclusion figurant dans la notice qui lui avait été remise, afin de lui refuser le bénéfice de la garantie à la survenance du sinistre.
- Problème
- Une clause d’exclusion de garantie peut-elle être opposée à l’assuré lorsqu’elle n’a pas été présentée dans les conditions de lisibilité renforcée exigées par le Code des assurances ?
- Solution
- Dès lors que la notice afférente à l’assurance de groupe présente une stipulation comme une clause d’exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents, conformément à l’article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances à défaut, elle ne saurait recevoir application.
- Portée
- L’arrêt érige le formalisme de lisibilité en condition d’opposabilité : la restriction de garantie irrégulièrement présentée demeure inefficace, la garantie jouant alors dans sa plénitude. La solution constitue le socle de la sanction des manquements à l’information précontractuelle sur l’étendue de la couverture.
La jurisprudence récente confirme et étend cette exigence au champ propre de l’assurance de groupe : l’absence de remise effective de la notice individuelle interdit à l’assureur d’opposer à l’adhérent une exclusion qui n’a pas été préalablement portée à sa connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n°21-21.008CassationIl résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se déduit de l’article L. 141-4 du Code des assurances, qui impose au souscripteur du contrat de groupe la remise d’une notice définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur : faute d’une telle remise, l’information n’a pas circulé jusqu’à son destinataire, et la clause restrictive demeure lettre morte à son endroit.
Enfin, sur le plan européen, la Cour de justice de l’Union européenne a renforcé cette exigence en décidant qu’une clause limitant la couverture du risque, non communiquée au consommateur avant la conclusion du contrat, devait être écartée en tant que clause abusive (CJUE, 9e ch., 20 avril 2023, aff. C-263/22). La convergence des deux ordres est révélatrice : ce que le droit des assurances sanctionne au titre du défaut de lisibilité, le droit de la consommation le sanctionne au titre du déséquilibre significatif né de l’asymétrie d’information. La logique est, au reste, identique à celle qui gouverne le contrôle des clauses abusives entre professionnels et consommateurs, où sont réputées non écrites les stipulations créant, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578CassationDans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans les deux hypothèses, le défaut d’information préalable opère comme le vecteur de l’inefficacité de la clause défavorable.
2) La charge de la preuve de la remise
La sanction de l’inopposabilité ne serait qu’un trompe-l’œil si la charge de la preuve ne pesait pas sur celui qui invoque la clause litigieuse. Or, à cet égard, la règle est nette : la preuve de la remise effective des documents incombe à l’assureur, conformément à l’adage actori incumbit probatio appliqué à celui qui se prévaut de la stipulation. Si la formalité prévue par l’article R. 112-3 — mention écrite, par le souscripteur, de la remise des documents — facilite cette preuve, elle n’est pas exigée ad validitatem du contrat : son absence n’affecte pas la validité de l’engagement, mais fragilise la position probatoire de l’assureur, qui devra alors rapporter par tout autre moyen la preuve de l’exécution de son obligation d’information.
La Cour de cassation veille avec rigueur à cette exigence : elle impose que l’assureur démontre, de manière précise, qu’il a porté à la connaissance de l’assuré toute condition particulière ou restriction de garantie, notamment lorsqu’elle intervient au moment de la modification du contrat (Cass. 1re civ., 27 mars 2001, n° 98-19.481CassationLorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est exigeante à double titre : d’une part, elle réclame une preuve circonstanciée, et non une simple affirmation de principe d’autre part, elle s’applique aussi bien à la formation initiale du contrat qu’à ses avenants, l’obligation d’information demeurant active tout au long de la relation contractuelle dès lors qu’une garantie est subordonnée à la réalisation d’une condition particulière.
3) La responsabilité civile de l’assureur
Outre l’inopposabilité des clauses, le non-respect de l’obligation d’information est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’assureur. La sanction change ici de nature : il ne s’agit plus de paralyser une stipulation, mais de réparer le préjudice que le défaut d’information a causé au souscripteur. En cas de dommage résultant de ce manquement, l’assuré peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile, la prescription applicable étant celle de droit commun — cinq ans selon l’article 2224 du Code civil — et non la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17.754CassationLe dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. En conséquence, viole l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, la cour d'appel qui pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contre un assureur pour manquement à l'obligation de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion du contrat d'assuranceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cet arrêt mérite que l’on s’y attarde, car il tranche une question pratique décisive : le point de départ et la durée de l’action en réparation. La haute juridiction y précise que le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré, portant sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins, se réalise au moment où l’assureur oppose son refus de garantie. Il en résulte une double conséquence : d’une part, l’action n’est pas enfermée dans la prescription biennale propre au contrat d’assurance, mais relève du délai quinquennal de droit commun d’autre part, ce délai ne court qu’à compter de la révélation effective du préjudice — le refus de garantie —, et non de la date de souscription, ce qui préserve l’action de l’assuré contre une extinction prématurée.
Dans des cas plus graves, le défaut d’information peut être qualifié de dol, vice du consentement de nature à entraîner la nullité du contrat outre l’allocation de dommages-intérêts. Le manquement ne procède plus alors d’une simple négligence, mais d’une réticence intentionnelle : ainsi a-t-il été sanctionné l’assureur qui avait dissimulé à l’assuré la suppression d’une garantie dans un nouveau contrat plus coûteux, manœuvre dont la sanction conduisit à la couverture du sinistre litigieux (CA Paris, 4 déc. 2001, n° 1998/26267). La frontière entre le manquement simple et le dol tient à l’élément intentionnel : la dissimulation consciente d’une information déterminante du consentement fait basculer le défaut d’information dans le champ du dol par réticence.
4) Les sanctions spéciales attachées au formalisme informatif
À ces sanctions de droit commun s’ajoutent, dans certaines branches, des sanctions spéciales que le législateur a expressément attachées au défaut de remise des documents précontractuels. Le domaine de l’assurance sur la vie en offre l’illustration la plus aboutie : le défaut de remise des documents et informations exigés proroge le délai de renonciation au contrat, permettant à l’assuré d’exercer sa faculté de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la remise effective des documents, dans la limite prévue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances.
Cette sanction présente une physionomie singulière : elle ne neutralise pas une clause et ne répare pas un préjudice, mais ouvre au souscripteur une faculté de repentir dont l’efficacité tient précisément à ce qu’elle suspend le point de départ du délai aussi longtemps que l’information n’a pas été régulièrement délivrée. Le mécanisme est ainsi conçu comme un puissant aiguillon : l’assureur a tout intérêt à exécuter scrupuleusement son obligation d’information, sous peine de voir l’assuré conserver, parfois durant une période considérable, la possibilité de se délier du contrat et d’en obtenir la restitution des sommes versées.
Il ressort de cet ensemble que les sanctions du manquement à l’obligation précontractuelle d’information forment un dispositif gradué et cohérent : l’inopposabilité protège l’étendue de la garantie en privant d’effet la clause irrégulièrement communiquée la responsabilité civile répare le préjudice né du défaut de conseil les sanctions spéciales, enfin, dissuadent le distributeur par la menace d’une faculté de repentir prorogée. Toutes convergent vers un même objectif : garantir l’effectivité d’une information dont dépend la qualité du consentement à l’engagement d’assurance.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L111-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 8 avril 2017
Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.
Les dispositions de l'article L. 111-2 ne s'appliquent ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaires mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 8 avril 2017Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. Les dispositions de l'article L. 111-2 ne s'appliquent pas ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, des ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaires mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité mutualité, par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 III du livre 9 IX du code de la sécurité sociale. sociale et par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.
Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L111-4 du code de la consommation.
Du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 25 juillet 2010Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L111-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 mars 2023
Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 juin 2016 au 11 mars 2023Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er juillet 1994 au 22 juin 2016Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L112-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 908 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V Titre 1 du livre Ier Livre 6 de la partie législative du code de la consommation (1), consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 2 novembre 2003 au 22 août 2015L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er mai 1990 au 1er juillet 1994L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-2-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 juin 2026
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 181 caractères.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 19 juin 2026I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12" 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, 222-1 à L. 121-26-1, 222-3, L. 121-28 222-6 et L. 121-30 222-13 à L. 121-33 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 121-28 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
Du 28 juillet 2013 au 14 juin 2014I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : " Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers " Art.L. 121-20-8 " La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. " Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code III, ce droit s'exerce sans limitation de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. " " Art.L. 121-20-9 " Pour durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. " En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. " " Art.L. 121-20-11 " Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il distance a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. été conclu ;
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : " Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers " Art.L. 121-20-8 " La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. " Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code III, ce droit s'exerce sans limitation de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. " " Art.L. 121-20-9 " Pour durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. " En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. " " Art.L. 121-20-11 " Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il distance a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. été conclu ;
Du 1er décembre 2005 au 23 janvier 2010I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : " Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers " Art.L. 121-20-8 " La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. " Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code III, ce droit s'exerce sans limitation de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. " " Art.L. 121-20-9 " Pour durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. " En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. " " Art.L. 121-20-11 " Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il distance a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. été conclu ;
Du 1er décembre 2005 au 16 décembre 2005I. – 1° I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : "Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers "Art. L. 121-20-8 "La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. "Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code III, ce droit s'exerce sans limitation de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes." "Art. L. 121-20-9 "Pour durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. "En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération." "Art. L. 121-20-11 "Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il distance a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. été conclu ;
Avant le 22 août 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juin 2014 au 22 août 2015I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-15-1 du code de la sécurité sociale.
Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.
Article L132-5-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 765 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2015 au 1er avril 2018Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Du 28 juin 2014 au 1er janvier 2015Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne entraîne, pour les souscripteurs de plein droit bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Du 28 juillet 2013 au 28 juin 2014Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.L'encadré contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne entraîne, pour les souscripteurs de plein droit bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.L'encadré contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne entraîne, pour les souscripteurs de plein droit bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Du 1er mars 2006 au 23 janvier 2010Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles, de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne entraîne, pour les souscripteurs de plein droit bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Avant le 1er janvier 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1981 au 1er janvier 1986Lorsqu'une personne physique sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d'assurance ou une police d'assurance, la renonciation exercée par l'envoi d'une lettre recommandée dans les sept premiers jours du délai prévu à l'article L. 132-5-1 entraîne la restitution sans aucune retenue d'aucune sorte de l'intégralité des sommes qui ont été versées par le contractant, dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai. L'assurance conserve effet jusqu'à complète restitution des sommes dues.
Le défaut de remise contre récépissé des documents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa ci-dessus pendant sept jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L141-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le souscripteur est tenu :
– de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 1er janvier 2006Le souscripteur est tenu : – de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; – d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter apportées à leurs droits et obligations. obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article R111-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 18 juin 2023
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
2° Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ;
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2022 au 18 juin 2023Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,6 millions d'euros un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; 2° Le montant de son Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 13,6 millions d'euros un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'euros un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; 2° Le montant de son Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'euros un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2016Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités un montant fixé par arrêté du ministre chargé de compte l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la Communauté économique européenne directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; 2° Le montant de son Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités un montant fixé par arrêté du ministre chargé de compte l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la Communauté économique européenne cette même directive ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Article R112-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 1990 au 1er avril 2018La Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents visés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. bonne réception.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-11.212consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mars 2001, n° 98-19.481consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 mai 2017, n° 16-17.754consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.008consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-10.612consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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