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Indemnisation du sinistre: l’exécution de la prestation

Mis à jour le 26 juin 202640 min de lecture401 lectures

Une fois le sinistre survenu, déclaré et garanti, le régime de l’assurance se ramène à une exigence simple en apparence : que l’assureur paie ce qu’il doit. C’est là que la promesse de garantie cesse d’être une virtualité contractuelle pour devenir une dette exigible, soumise à un délai, à un débiteur identifié et aux sanctions du retard. L’exécution de la prestation forme ainsi le moment où le sinistre, dont les conditions et les effets dessinent le régime d’ensemble, livre sa traduction la plus concrète, celle qui décide de l’utilité même du contrat.

L’assurance ne prend tout son sens qu’au stade de son exécution. La promesse de garantie donnée lors de la conclusion du contrat doit, au moment du sinistre, se traduire par le versement effectif de la prestation due. C’est à ce stade que se mesure l’utilité économique du mécanisme assurantiel : assurer la réparation rapide et certaine des conséquences du risque garanti.

Le Code des assurances fixe un cadre général. L’article L.113-5 impose à l’assureur d’exécuter son obligation « dans le délai convenu ». À défaut de précision contractuelle, la jurisprudence et certaines dispositions spéciales (incendie, catastrophes naturelles, dommages-ouvrage, etc.) viennent encadrer la date d’exigibilité.

L’exécution soulève plusieurs questions pratiques : qui est débiteur et qui est créancier de la prestation ? À quel moment l’indemnité devient-elle exigible ? Peut-on en obtenir une partie par provision, avant la liquidation définitive du sinistre ? Quelles sont les conséquences d’un retard de paiement, en termes d’intérêts moratoires ou de dommages-intérêts ? Enfin, quels événements peuvent retarder ou empêcher le règlement ?

C’est autour de ces interrogations que s’organise l’analyse de l’exécution de la prestation d’assurance. Encore faut-il, au préalable, s’entendre sur la nature de l’opération dont l’assureur est tenu. Verser l’indemnité, c’est, au sens du droit des obligations, payer — non au sens étroit de la remise d’une somme d’argent, mais au sens technique de l’exécution de la prestation due.

Paiement. En droit des obligations, le paiement désigne l’exécution volontaire de la prestation due, quelle qu’en soit la forme : versement d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou accomplissement d’un fait. Il constitue le principal mode d’extinction des obligations, sans en être le seul — la remise de dette, la compensation, la novation ou la confusion produisent un effet analogue. Appliqué à l’assurance, le paiement de l’indemnité réalise l’extinction de l’obligation de garantie née du contrat ; c’est par lui que l’assureur, débiteur, se libère entre les mains du créancier de la prestation. La validité du paiement suppose, du côté de celui qui le reçoit, la capacité de recevoir : le versement opéré entre les mains d’un incapable n’est en principe pas libératoire, sauf à établir que ce dernier en a tiré profit.

1. Les parties intéressées au paiement de l’indemnité

a. Le débiteur de la prestation

Le débiteur naturel de l’indemnité d’assurance est l’assureur. La loi lui impose d’exécuter sa prestation « dans le délai convenu » (C. assur., art. L.113-5), délai qui doit être expressément prévu par la police (art. R.*112-1). Cette obligation se déclenche lors de la réalisation du risque ou à l’échéance prévue du contrat. Elle est toutefois strictement bornée : l’assureur n’est jamais tenu au-delà des limites fixées par la convention, notamment les plafonds de garantie stipulés. Ce double encadrement — temporel par le délai convenu, quantitatif par le plafond — traduit le caractère contractuel de la dette de l’assureur : celui-ci ne répond pas du dommage en tant que tel, mais de la garantie telle qu’il l’a souscrite.

L’assiette de l’indemnité épouse néanmoins le préjudice effectivement éprouvé par le bénéficiaire. C’est ainsi que les juges du fond peuvent légitimement intégrer dans l’indemnité due une composante que l’assureur prétendrait étrangère au sinistre, dès lors qu’elle participe en réalité du dommage réparable — tel le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le bénéficiaire à raison de l’opération sinistrée (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284). Le principe indemnitaire commande en effet de replacer l’assuré dans la situation patrimoniale qui eût été la sienne sans le sinistre, ni au-delà, ni en deçà.

La situation se complexifie lorsque plusieurs assureurs sont engagés sur un même risque. En cas de coassurance, chacun d’eux n’est tenu que pour la part qu’il a acceptée, sans solidarité entre eux (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-18.399). L’absence de solidarité emporte une conséquence majeure : la défaillance ou l’insolvabilité d’un coassureur ne se reporte pas sur les autres, et l’assuré supporte le risque de la division de la dette. L’assureur dit « apériteur » cumule deux fonctions : il reste engagé comme assureur pour sa propre ligne et agit, en outre, comme mandataire des coassureurs afin de centraliser et répartir les règlements. Il ne peut en principe être condamné à payer au-delà de sa quote-part (Cass. com., 4 juill. 1995, n° 93-11.963). Une limite importante existe néanmoins : si l’assureur ne démontre pas que l’assuré a été informé, lors de la souscription, de la répartition des engagements entre coassureurs, il peut être tenu d’indemniser le sinistre dans son intégralité (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 04-20.420). La règle se comprend aisément : la division de la garantie, qui est défavorable à l’assuré, ne saurait lui être opposée s’il l’a ignorée ; le défaut d’information rétablit alors, à titre de sanction, l’unité de la dette.

La preuve du paiement est traditionnellement apportée par la signature d’une quittance. Celle-ci fait présumer que l’indemnité a bien été réglée, mais la présomption n’est pas irréfragable : elle peut être renversée par tout moyen, en particulier lorsque l’assureur a la qualité de commerçant. Pour éviter les confusions nées des « quittances » signées par anticipation, la pratique conseille de recourir à un document intitulé « accord de règlement » (Cass. 1re civ., 21 févr. 1984). La distinction n’est pas purement formelle : la quittance atteste un paiement déjà reçu, tandis que l’accord de règlement fixe seulement le quantum convenu, sans préjuger de son versement effectif — d’où l’intérêt, pour l’assuré, de ne pas confondre les deux instruments.

b. Le créancier de la prestation

Le créancier naturel de l’indemnité est celui qui, au terme du contrat ou de la loi, justifie d’un droit à percevoir la prestation d’assurance. Mais cette qualité, apparemment simple, se révèle multiple et parfois conflictuelle : elle peut concerner l’assuré lui-même, ses ayants-cause, la victime d’un dommage, ou encore les créanciers privilégiés du bien sinistré. Aussi convient-il de distinguer deux figures dont le régime diffère sensiblement : d’une part, le bénéficiaire qui tient son droit du contrat ou de sa transmission — l’assuré, ses ayants-cause, le cessionnaire ; d’autre part, le bénéficiaire investi par la loi d’un droit propre, à l’abri des aléas du patrimoine de l’assuré.

i. Le bénéficiaire désigné ou ses ayants-cause

En principe, l’indemnité est versée directement au bénéficiaire de la garantie, à charge pour lui d’établir ses droits. Pour un immeuble, la production d’un titre de propriété suffit, le droit commun de la preuve immobilière étant applicable (Cass. 3e civ., 20 juill. 1988, n°87-10.998). Pour un meuble, c’est la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » qui s’applique : l’assureur peut se libérer entre les mains du propriétaire apparent. En cas de vente d’un immeuble assuré, l’acquéreur recueille l’intégralité des droits nés du contrat et peut obtenir l’indemnité même pour un sinistre survenu avant le transfert (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973). Dans l’hypothèse d’un risque locatif, l’indemnité doit revenir au propriétaire, sauf convention permettant un paiement direct au locataire pour exécuter les réparations ; mais si ce dernier ne procède pas aux travaux, l’assureur est fondé à exiger la restitution des sommes versées (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13.043). Cette dernière solution s’explique par la nature même de la garantie du risque locatif, qui relève non de l’assurance de choses mais de l’assurance de responsabilité : l’indemnité étant destinée à la remise en état du bien d’autrui, elle ne peut, sauf accord du propriétaire, être affectée à un autre usage par le locataire.

L’assuré peut aussi céder sa créance d’indemnité à un tiers, par exemple au garagiste chargé de réparer le véhicule sinistré. Cette cession n’est toutefois opposable à l’assureur qu’à condition de respecter les formalités requises : à défaut, le paiement opéré à l’assuré reste valable, et le cessionnaire ne peut rien exiger de l’assureur (Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 11-24.373). La règle protège l’assureur, débiteur cédé, contre le risque d’un double paiement : tant que la cession ne lui a pas été régulièrement notifiée ou qu’il n’y a pas concouru, il peut tenir l’assuré pour son seul créancier et se libérer valablement entre ses mains.

Il existe encore des contrats souscrits « pour compte de qui il appartiendra » (C. assur., art. L.112-1). Une telle clause permet au souscripteur d’assurer non seulement son propre intérêt, mais aussi celui d’autrui, le contrat valant alors stipulation pour autrui. La jurisprudence a même admis que, selon l’intention commune des parties, une assurance de choses souscrite pour compte pouvait se transformer en assurance de responsabilité : ainsi le détenteur d’une chose qui l’assure « pour le compte de qui il appartiendra » contracte, à son propre égard, une assurance le couvrant contre la responsabilité encourue envers le propriétaire pour la perte de cette chose (Cass. 1re civ., 5 févr. 1974, n° 72-12.980). Mais ce mécanisme ne joue jamais de plein droit : il suppose une volonté claire, faute de quoi le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’un droit propre (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.201).

À travers toutes ces hypothèses, un principe demeure : avant de régler son assuré, l’assureur doit vérifier, autant que possible, que les véritables lésés ont été indemnisés. Ainsi, une juridiction ne peut condamner un assureur à payer un locataire responsable d’un incendie sans s’assurer que le propriétaire avait été désintéressé (Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-14.793). La règle prolonge ici l’article L.121-13 du Code des assurances : en matière de risque locatif, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire — ou le tiers subrogé dans ses droits — tant que celui-ci n’a pas été désintéressé des conséquences du sinistre, à concurrence de la somme due.

Enfin, la réception de l’indemnité par le bénéficiaire peut passer par un intermédiaire. Lorsque l’assureur verse les fonds à un courtier, le paiement n’est libératoire que si ce dernier dispose d’un mandat d’encaissement régulier ; à défaut, l’assuré ou le bénéficiaire reste en droit d’exiger un second paiement (Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, n° 97-17.684). À l’inverse, si le courtier mandaté a reçu un chèque et l’a expédié par courrier simple, la perte du titre de paiement engage sa responsabilité personnelle, et non celle de l’assureur, qui demeure réputé libéré (Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 91-21.876). Le critère décisif tient donc à la qualité en laquelle le courtier reçoit les fonds : mandataire de l’assuré pour l’encaissement, il libère l’assureur ; simple intermédiaire dépourvu de pouvoir, il ne le libère pas, le risque de l’acheminement pesant alors sur celui qui a mal exécuté son mandat.

==>Le règlement indu et son régime de restitution

L’hypothèse du paiement indu doit également être évoquée. Lorsqu’il verse une indemnité qui n’était pas due, l’assureur peut en demander la restitution sur le fondement du droit commun (C. civ., art. 1302 et 1302-1). Encore convient-il de distinguer selon que la somme versée se rattache ou non au contrat d’assurance. Lorsque le versement procède d’un règlement véritablement indu — l’indemnité n’étant pas due en son principe —, l’action en répétition échappe au délai biennal de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat mais du quasi-contrat de paiement de l’indu (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645) ; elle se prescrit alors par cinq ans. Elle demeure ouverte même si le paiement indu procède d’une fraude, comme dans le cas d’un incendie volontaire ; les négligences éventuelles de l’assureur ne font que fonder une demande de dommages-intérêts venant s’imputer sur la créance de restitution.

La solution s’inverse, en revanche, lorsque la somme litigieuse a été versée en exécution du contrat. Une provision allouée par le juge des référés en vertu d’une garantie dommages-ouvrage ne constitue pas un indu : elle trouve sa cause dans la police, de sorte que l’action tendant à sa restitution dérive du contrat d’assurance et tombe, à ce titre, sous le coup de la prescription biennale de l’article L.114-1 (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428). Le critère de partage est donc la source de l’obligation de restituer : extra-contractuelle pour l’indu proprement dit, contractuelle pour la reprise d’un versement opéré au titre de la garantie.

ii. Le bénéficiaire titulaire d’un droit propre

Droit propre et action directe. Le droit propre est celui qui naît directement dans le patrimoine de son titulaire, sans transiter par celui de l’assuré : il échappe ainsi au concours des autres créanciers de ce dernier et aux causes d’extinction qui affecteraient sa créance. L’action directe en est le prolongement procédural : elle permet à ce titulaire — victime, créancier privilégié ou hypothécaire — d’agir en paiement contre l’assureur, son débiteur immédiat, sans avoir à mettre en cause l’assuré ni à se soumettre à la loi du concours.

En matière de responsabilité civile, la victime dispose d’un droit propre et exclusif à l’encontre de l’assureur du responsable (C. assur., art. L.124-3). Tant qu’elle n’a pas été désintéressée, l’assureur ne peut valablement régler une autre personne. Cette action directe peut être exercée indépendamment de toute mise en cause de l’assuré (Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n°03-14.309), et la victime peut même rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur en cas de manœuvres dilatoires lui causant un préjudice (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n°06-13.269).

Les créanciers privilégiés et hypothécaires bénéficient eux aussi d’un droit propre. L’article L.121-13 du Code des assurances attribue de plein droit l’indemnité d’assurance au profit de ces créanciers, dans la limite de leur créance certaine, liquide et exigible (Cass. 1re civ., 7 avr. 1992, n° 89-12.247). Le mécanisme réalise une forme de subrogation réelle : l’indemnité se substitue, dans l’assiette de leur sûreté, au bien sinistré qui en faisait l’objet, de telle sorte que leur garantie se reporte sur la créance d’assurance. Ce droit est opposable dès la demande de paiement adressée à l’assureur (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, n° 97-21.099). L’assureur n’a certes pas à rechercher spontanément l’existence d’hypothèques, mais il engage sa responsabilité s’il règle son assuré malgré une opposition formée ou en connaissance de cause ; néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant toute opposition demeurent valables (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926). L’attribution légale investit ces créanciers d’un droit propre et d’une action directe. Ainsi, un créancier gagiste est recevable à agir contre l’assureur (Cass. 1re civ., 30 mars 1978, n° 76-14.784), et l’assureur qui règle son assuré malgré opposition du gagiste peut voir sa responsabilité engagée (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 94-20.773). Le créancier dont l’indemnité n’entre pas dans le patrimoine du débiteur peut même former tierce opposition contre un jugement (Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, n° 94-16.157). Enfin, en cas de procédure collective, la victime n’est pas soumise à la vérification des créances pour agir contre l’assureur du responsable (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.062) — ce qui confirme que son droit, dirigé contre l’assureur et non contre le débiteur soumis à la procédure, demeure étranger à la discipline collective.

Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926
Faits
À la suite d’un sinistre incendie, l’assureur verse l’indemnité directement à ses assurés. Un créancier hypothécaire inscrit sur l’immeuble sinistré, se prévalant de l’attribution légale de l’indemnité, réclame ensuite paiement à l’assureur. La cour d’appel condamne ce dernier à payer une seconde fois le créancier hypothécaire les sommes déjà réglées aux assurés.
Problème
L’assureur qui a réglé l’indemnité d’incendie à son assuré peut-il être condamné à payer derechef le créancier hypothécaire, sans qu’il soit constaté ni qu’une opposition lui avait été notifiée avant ce versement, ni que le règlement aux assurés avait été opéré de mauvaise foi ?
Solution
Il résulte de l’article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du Code des assurances que les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées, sans délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition demeurent valables. Viole ce texte, faute de base légale, la cour d’appel qui condamne l’assureur à payer au créancier hypothécaire des indemnités déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu’au moment de ce versement l’assureur — qui n’était pas tenu de rechercher ni de vérifier au préalable l’existence d’inscriptions hypothécaires sur l’immeuble sinistré — avait reçu une opposition au paiement aux assurés, ou sans démontrer que ce règlement avait été effectué de mauvaise foi, en connaissance de la qualité de créancier hypothécaire.
Portée
La règle protège l’assureur de bonne foi : l’attribution légale de l’indemnité au créancier garanti ne lui interdit de se libérer entre les mains de l’assuré qu’à compter d’une opposition régulièrement formée, ou s’il est établi qu’il a payé en connaissance de cause. À défaut d’opposition et de mauvaise foi caractérisées, le paiement aux assurés est libératoire ; l’assureur ne supporte aucune obligation de vérifier d’office l’état des inscriptions grevant l’immeuble, et le juge ne peut le condamner à payer deux fois sans constater la réunion de ces conditions.

Le droit local d’Alsace-Moselle renforce encore la position des créanciers hypothécaires et privilégiés (C. assur., art. L.192-3 à L.192-7). Leur protection se manifeste par le maintien de la garantie malgré certaines causes d’extinction, l’information obligatoire de l’assureur, la faculté de payer la prime à la place de l’assuré, ou encore le droit de s’opposer au paiement de l’indemnité lorsque le contrat impose la reconstruction. À cela s’ajoute un avantage financier : l’indemnité porte intérêt de plein droit au taux légal un mois après la déclaration du sinistre, et une provision peut être demandée si le dommage n’est pas intégralement chiffré, sauf retard imputable à l’assuré (art. L.191-7).

Dans tous les cas, l’assureur doit se montrer attentif aux droits concurrents. Il ne peut régler son assuré sans avoir vérifié la situation des victimes ou des créanciers privilégiés. De même, il ne peut opposer à la victime l’exception de compensation entre l’indemnité due et la prime impayée par l’assuré : cette compensation est inopposable aux tiers titulaires d’un droit propre (C. civ., art. 1347 ; C. assur., art. L.112-6 ; Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637). La solution se déduit logiquement de la notion de droit propre : la compensation suppose des dettes réciproques entre les mêmes personnes ; or la victime, créancière directe de l’assureur, n’est pas débitrice de la prime, qui incombe au seul assuré. Faire jouer la compensation reviendrait à faire peser sur le tiers les manquements du souscripteur, ce que le caractère propre de son droit interdit.

2. La date d’exigibilité de la prestation

L’exigibilité de la prestation d’assurance revient à déterminer le moment précis où l’assureur est tenu de verser les sommes dues. Cette question, essentielle pour l’assuré comme pour ses créanciers, est gouvernée par un principe simple mais dont l’application appelle plusieurs nuances. Trois sources concourent à fixer cette date : le contrat, qui pose le principe ; la loi, qui l’encadre dans les branches sensibles ; la jurisprudence, qui en corrige les abus.

En droit commun, l’article L.113-5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit s’exécuter « dans le délai convenu ». Le texte renvoie donc au contrat le soin de fixer le calendrier du règlement, et l’article R.*112-1 impose que cette stipulation figure expressément dans la police. En pratique, les conditions générales prévoient que l’indemnité est payable après déclaration du sinistre et, souvent, après remise des justificatifs requis ou achèvement de l’expertise. La liberté contractuelle joue donc à plein, sous réserve que l’assureur n’abuse pas de cette marge en multipliant les exigences dilatoires.

La loi encadre toutefois cette liberté dans certaines branches où l’urgence commande une protection particulière. Ainsi, en matière d’assurance incendie, l’article L.122-2 organise un calendrier impératif : si l’expertise n’est pas terminée dans les trois mois de l’état des pertes, l’assuré peut mettre en demeure son assureur et faire courir les intérêts ; passé six mois, chacune des parties peut saisir le juge. D’autres régimes spéciaux fixent des délais identiques ou analogues : dix jours pour l’assurance catastrophes naturelles (art. L.125-2), trois mois pour les catastrophes technologiques (art. L.128-2), soixante jours pour les assurances de dommages-ouvrage (art. L.242-1). Dans ces hypothèses, la date d’exigibilité est déterminée par la loi elle-même, de manière impérative, afin d’assurer la célérité du règlement.

==>Le point de départ des intérêts moratoires

La détermination de la date d’exigibilité commande, en aval, le point de départ des intérêts moratoires dus à raison du retard. À cet égard, la Cour de cassation distingue selon l’origine de l’évaluation de l’indemnité. En matière d’assurance de choses, lorsque le montant de la prestation est fixé en considération de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre — et non par l’évaluation que le juge ferait du préjudice au jour où il statue —, l’ancien article 1153 du Code civil (devenu art. 1231-6) a vocation à s’appliquer : la dette étant liquide dès l’origine, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure, et non du jugement (Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716). La distinction est d’importance pratique : selon que l’indemnité est arrêtée par référence à une valeur préexistante ou par l’appréciation judiciaire du dommage, le créancier gagne ou perd l’intérêt afférent à la période antérieure à la décision.

La jurisprudence, enfin, joue un rôle correcteur. Elle rappelle que l’assureur doit collaborer loyalement aux opérations d’expertise et que celles-ci ne peuvent être instrumentalisées pour différer indéfiniment le paiement. Lorsqu’un délai légal ou contractuel est dépassé sans justification valable, l’assureur s’expose à devoir des intérêts moratoires, voire des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

3. Le paiement par provision

Le temps de l’expertise ou des discussions sur la garantie ne doit pas condamner l’assuré ou la victime à l’attente. Pour éviter qu’un différé de règlement ne les prive des ressources indispensables, le droit a organisé un mécanisme d’anticipation : la provision. Elle permet le versement partiel d’une indemnité, lorsque le principe de l’obligation de l’assureur ne prête pas sérieusement à discussion.

Provision. La provision est une somme allouée à titre d’avance sur l’indemnité définitive, avant la liquidation complète du sinistre. Elle ne préjuge pas du fond : ce n’est qu’une mesure d’attente, révisable, qui suppose seulement que l’obligation de l’assureur ne soit pas sérieusement contestable. Elle se distingue de l’indemnité définitive, qui éteint l’obligation, et de la simple offre, qui n’emporte aucun versement.

a. Les conditions d’octroi de la provision

La possibilité d’obtenir une provision repose sur l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile (ancien art. 809, al. 2), qui autorise le juge des référés à accorder une somme à valoir « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

Le juge de la mise en état dispose d’une compétence parallèle (ancien art. 771, al. 2 CPC). La jurisprudence a toujours rappelé que cette notion est centrale : si le litige soulève une réelle difficulté, la provision doit être refusée. Tout l’enjeu réside donc dans l’appréciation du « sérieux » de la contestation, le juge des référés devant statuer sans trancher le fond du droit. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la question d’une suspension de garantie en cas de vente de véhicule constituait une contestation sérieuse, excluant toute provision (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 00-11.722). À l’inverse, elle a considéré que le refus de garantie fondé sur une exclusion figurant dans un document séparé et non signé ne pouvait être retenu comme contestation sérieuse (Cass. 1re civ., 15 juin 1982). La ligne de partage tient à la consistance du moyen opposé par l’assureur : une exception sérieuse, fût-elle finalement mal fondée, suffit à fermer la voie du référé ; une exception manifestement inopérante laisse au contraire la provision ouverte.

b. Régimes spéciaux

En matière d’assurance de choses, la provision est particulièrement utile lorsque le dommage est certain mais que le montant n’est pas encore arrêté. Le législateur a d’ailleurs renforcé cette exigence en assurance incendie : si l’expertise n’est pas achevée dans les trois mois de la déclaration des pertes, l’assuré peut faire courir les intérêts par simple sommation, et passé six mois, il est libre de saisir le juge (C. assur., art. L.122-2). La Cour de cassation a précisé que l’assureur est tenu de se prêter loyalement aux opérations d’expertise, et qu’à défaut, le juge peut ordonner lui-même les mesures nécessaires (Cass. 1re civ., 10 mai 1984, n° 83-10.259). Le caractère d’ordre public de ce régime interdit toute clause dérogatoire (Cass. civ., 24 oct. 1951) : les parties ne peuvent ni allonger les délais légaux, ni priver l’assuré des facultés que le texte lui reconnaît.

L’assurance dommages-ouvrage va plus loin encore. L’assureur doit notifier sa position sur la garantie dans les soixante jours suivant la déclaration, puis présenter une offre dans les quatre-vingt-dix jours, laquelle peut être provisionnelle (C. assur., art. L.242-1). Le paiement doit intervenir dans les quinze jours de l’acceptation. S’il manque à ces délais, l’assuré peut engager les travaux et l’indemnité est majorée de plein droit d’intérêts au double du taux légal. La Cour de cassation a jugé que ce régime spécial est exclusif et limitatif : un assuré ne peut obtenir une réparation complémentaire, par exemple au titre d’une perte de loyers, en dehors du mécanisme prévu par la loi (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485). Le caractère contractuel de la provision ainsi versée emporte une conséquence procédurale : l’action en restitution d’une provision dommages-ouvrage allouée en référé, dérivant du contrat, relève de la prescription biennale de l’article L.114-1 (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428).

En responsabilité civile, la provision peut profiter non seulement à l’assuré mais aussi à la victime, grâce à l’action directe prévue à l’article L.124-3 du Code des assurances. La jurisprudence a admis que le juge des référés condamne l’assureur du responsable à verser une provision à la victime, sans que l’assuré ne soit nécessairement mis en cause, lorsque la responsabilité n’est pas sérieusement contestée (Cass. com., 30 janv. 1990, n°88-12.447). Déjà, un arrêt ancien avait reconnu que l’assuré pouvait être écarté si l’assureur reconnaissait la responsabilité ou si une condamnation était intervenue (Cass. civ., 13 déc. 1938).

Il appartient toutefois au juge des référés d’apprécier le sérieux des moyens d’exonération soulevés par l’assureur ; leur invocation peut suffire à bloquer l’allocation d’une provision (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405). Lorsque la responsabilité dépend de la juridiction administrative, le juge judiciaire doit surseoir tant que celle-ci ne s’est pas prononcée, sauf reconnaissance expresse par l’assureur (Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 92-21.988).

En assurance automobile, la loi a institué un véritable système de provision légale au profit des victimes de dommages corporels. L’assureur est tenu de présenter une offre dans les huit mois de l’accident, laquelle peut être provisionnelle si l’état de la victime n’est pas consolidé (C. assur., art. L.211-9). Cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. En cas de manquement, la sanction est automatique : l’indemnité offerte ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif (C. assur., art. L.211-13 ; Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540).

Illustration chiffrée. Soit un taux de l’intérêt légal fixé à 4 %. L’assureur qui n’a pas présenté d’offre dans le délai de huit mois devra, sur l’intégralité de l’indemnité — par exemple 60 000 € de préjudice corporel —, des intérêts au taux de 8 %, soit 4 800 € par année de retard, calculés non sur la seule fraction qu’il aurait éventuellement offerte, mais sur la totalité des sommes dues. La sanction, assise sur l’ensemble de l’indemnité, est conçue pour être dissuasive et garantir la célérité de l’indemnisation du dommage corporel.
Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540
Faits
Une victime d’accident de la circulation se voit présenter, par l’assureur du responsable, une offre d’indemnité hors du délai légal de huit mois.
Problème
Quelle est la sanction du défaut d’offre dans le délai imparti par l’article L.211-9, et sur quelle assiette s’applique-t-elle ?
Solution
Il résulte de l’article L.211-13 du Code des assurances que, l’offre devant comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, le montant de l’indemnité — offerte par l’assureur ou allouée par le juge — produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Portée
La pénalité, automatique et calculée sur la totalité de l’indemnité, sanctionne l’inertie de l’assureur et constitue l’instrument central de la célérité voulue par le législateur en matière de dommages corporels.

c. Effets procéduraux

La demande de provision n’est pas un acte neutre : en saisissant le juge des référés, l’assuré — ou la victime agissant par voie d’action directe — ne se borne pas à solliciter une avance, il accomplit un acte qui produit, sur le terrain processuel, des conséquences propres. Deux d’entre elles méritent d’être isolées, car elles commandent l’économie du règlement ultérieur : l’interruption de la prescription, d’une part, le sort des sommes versées en cas d’infirmation au fond, d’autre part.

==>L’interruption de la prescription biennale

La demande de provision interrompt la prescription biennale qui frappe, en vertu de l’article L.114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance ». La demande en justice, fût-elle formée en référé, emporte en effet interruption au sens de l’article 2241 du Code civil. L’effet est substantiel : le délai déjà couru est effacé et un nouveau délai de deux ans recommence à courir, de sorte que l’assuré qui agit au provisoire préserve, par la même occasion, son action au fond.

Prescription biennale — Délai abrégé, propre au droit des assurances, au terme duquel s’éteint toute action dérivant du contrat. Il court, en principe, « à compter de l’événement qui y donne naissance » (C. assur., art. L.114-1) et constitue une dérogation, favorable à l’assureur, au délai quinquennal de droit commun.

==>La restitution en cas d’infirmation au fond

La provision n’a qu’un caractère essentiellement précaire : elle est allouée au provisoire, sous réserve de l’appréciation du juge du fond. Si la décision de référé est ensuite infirmée, l’assureur retrouve le droit de réclamer la restitution des sommes versées. Encore convient-il de mesurer la portée temporelle de cette restitution : les intérêts attachés à la somme à restituer ne courent qu’à compter de la notification de la décision ouvrant droit au remboursement, et non rétroactivement à compter du versement initial. La solution se comprend : tant que la décision exécutoire subsistait, le bénéficiaire détenait les fonds en vertu d’un titre, et nul retard ne saurait lui être imputé pour une période durant laquelle il n’était pas tenu de restituer.

4. Le retard de paiement

Lorsque l’assureur tarde à s’exécuter, l’équilibre contractuel est rompu. La garantie promise au moment de la souscription n’a de valeur que si elle se concrétise rapidement en espèces : un capital différé est un capital amputé, car l’assuré sinistré doit pourvoir, dans l’intervalle, à ses besoins par d’autres moyens, souvent onéreux. Le retard dans le règlement n’est donc pas neutre. Le droit y répond par une double sanction, dont l’articulation gouverne l’ensemble de la matière : d’une part, des intérêts moratoires, dus de plein droit et sans preuve de préjudice ; d’autre part, des dommages-intérêts compensatoires, subordonnés, eux, à la démonstration d’un préjudice distinct et de la mauvaise foi du débiteur. La première sanction répare le temps perdu en lui-même ; la seconde, le dommage que ce retard a spécialement engendré.

a. Les intérêts moratoires

Intérêts moratoires — Intérêts dus en raison du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent. Forfaitaires, ils sanctionnent l’écoulement du temps indépendamment de tout préjudice prouvé, par opposition aux intérêts compensatoires qui réparent un dommage spécialement établi.

En matière d’obligation pécuniaire, le droit commun est clair : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal » (C. civ., art. 1231-6, anc. art. 1153). L’assureur qui ne règle pas dans le délai convenu se trouve donc redevable d’intérêts moratoires, indépendamment de toute démonstration de préjudice. La règle obéit à une logique d’économie probatoire : le créancier d’une somme d’argent est dispensé d’établir, d’une part, l’existence d’un dommage — la loi le présume —, d’autre part, son étendue — la loi la forfaitise au taux légal. Ces intérêts ne sont donc pas une indemnité nouvelle, mais la sanction du temps perdu.

La question la plus délicate concerne leur point de départ. La réponse, on va le voir, varie selon que l’on se trouve en présence d’une assurance de choses ou d’une assurance de responsabilité — distinction cardinale dont dépend l’assiette même de la dette d’intérêts.

  • En assurance de choses, l’indemnité est fixée en fonction de la valeur du bien au jour du sinistre : elle constitue, dès l’origine, une dette de somme d’argent dont le montant est déterminable sans l’intervention du juge. C’est pourquoi la jurisprudence considère que les intérêts courent en principe à compter de la mise en demeure adressée à l’assureur, et non du jugement (Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716). La Cour de cassation prend soin de réserver cette solution au cas où le montant ne « résulte pas de l’évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue » : c’est précisément parce que la créance préexiste à la décision que l’article 1153 (devenu 1231-6) y reçoit application. L’assignation, fût-elle imprécise dans son chiffrage, vaut mise en demeure et fait courir les intérêts (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.324).
  • En assurance de responsabilité, la solution a longtemps été incertaine : la dette de l’assureur étant alors la contrepartie d’une indemnité dont le montant n’est arrêté que par le juge, certains arrêts faisaient courir les intérêts à compter de la décision judiciaire fixant l’indemnité, d’autres à compter de la réclamation de la victime. L’hésitation a pris fin avec la jurisprudence des années 1990 : l’Assemblée plénière a jugé, en 1992, que le juge peut fixer le point de départ à une date antérieure à sa décision (Ass. plén., 3 juill. 1992, n° 90-83.430), et en 1998 la première chambre civile a qualifié de « moratoires » les intérêts dus dès la demande (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-14.762). La solution est désormais bien assise : l’assureur de responsabilité doit intérêts à compter de la mise en demeure, même s’il ne doit verser que le plafond de garantie (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, n° 98-19.205).

Ces intérêts moratoires échappent à la logique contractuelle de la garantie. Ils constituent une dette autonome, qui se greffe sur l’obligation principale sans en partager le régime : la Cour de cassation l’a clairement affirmé en jugeant que ni le principe indemnitaire, ni le plafond de garantie stipulé au contrat ne peuvent limiter leur cours (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, préc.). La conséquence est rigoureuse : le retard se paie en plus de l’indemnité, sans restriction, fût-ce au-delà du plafond conventionnel. Là où la garantie est plafonnée, la sanction du retard ne l’est pas — car elle ne procède pas du contrat, mais de l’inexécution.

Plusieurs particularités, qui tempèrent ou aménagent le cours des intérêts, doivent être relevées.

La suspension en cas de consignation. Lorsque la somme est consignée sur décision judiciaire en raison d’un doute sérieux sur l’identité du bénéficiaire, le cours des intérêts est suspendu jusqu’à ce que la somme consignée soit remise au véritable créancier (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 98-12.734). L’assureur qui consigne ne saurait, en effet, être traité en débiteur retardataire : il a fait tout ce qui dépendait de lui pour se libérer, et l’incertitude sur le destinataire ne lui est pas imputable.

La capitalisation. La capitalisation des intérêts — c’est-à-dire leur incorporation au capital pour qu’ils produisent eux-mêmes intérêt — n’est possible qu’à compter d’une demande formelle, et à la condition qu’ils soient dus pour une année entière (C. civ., art. 1343-2 ; Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-12.954).

Le cumul avec l’actualisation. Enfin, il faut distinguer les intérêts moratoires, dus pour le retard, de l’actualisation du montant de l’indemnité, qui répare un autre aspect du préjudice — l’érosion monétaire entre le sinistre et le règlement. Les deux mécanismes ayant un objet distinct, ils ne font pas double emploi et peuvent donc se cumuler (Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-15.376).

b. Les dommages-intérêts compensatoires

Les intérêts moratoires sont automatiques, mais ils n’épuisent pas la réparation possible. Le forfait légal couvre le préjudice ordinaire né du retard ; il ne couvre pas le préjudice extraordinaire que la mauvaise foi du débiteur a spécialement causé. C’est l’objet des dommages-intérêts compensatoires : l’article 1231-6, alinéa 3, du Code civil prévoit que le créancier peut obtenir une réparation complémentaire lorsqu’il démontre, cumulativement, un préjudice indépendant du simple retard et la mauvaise foi de son débiteur.

Dommages-intérêts compensatoires — Indemnité réparant un préjudice spécifique, distinct du retard lui-même, causé par la mauvaise foi du débiteur. À la différence des intérêts moratoires, ils ne sont pas forfaitaires : leur octroi suppose la preuve, par le créancier, tant du dommage particulier que de la résistance abusive.

Deux conditions, on le voit, gouvernent leur octroi. Il faut, d’abord, un préjudice distinct : non la simple privation des fonds, déjà réparée par les intérêts, mais un dommage propre, que le règlement tardif a fait naître. Il faut, ensuite, une mauvaise foi caractérisée : l’assureur qui adopte une attitude dilatoire, refuse de coopérer aux opérations d’expertise ou conteste abusivement sa garantie. La résistance simplement erronée, mais de bonne foi, ne suffit pas.

Les préjudices ainsi réparés sont variés : frais supplémentaires de relogement, pertes d’exploitation aggravées par l’absence de trésorerie, coûts de déplacement ou de location exposés pour poursuivre l’activité dans l’attente du règlement. La jurisprudence en fournit des illustrations : elle a retenu la responsabilité de l’assureur qui, par sa résistance abusive, a causé un dommage autonome à son assuré (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997).

Un assureur multirisque, après l’incendie d’un fonds de commerce, multiplie les expertises et conteste sa garantie pendant deux ans, alors que les conditions en étaient manifestement réunies. Privé de toute trésorerie, l’assuré ne peut reconstituer son stock et doit fermer temporairement : la perte d’exploitation aggravée par cette carence — distincte du simple retard de versement — peut justifier des dommages-intérêts compensatoires, sous réserve que la mauvaise foi de l’assureur soit caractérisée.

La victime d’un dommage peut elle-même se prévaloir de ce mécanisme lorsqu’elle agit par voie d’action directe. La Cour de cassation a admis qu’elle pouvait rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur — et non plus seulement contractuelle — pour avoir, par ses manœuvres, aggravé sa situation (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n° 06-13.269).

À l’inverse, aucun manquement n’est retenu lorsque l’assureur a formulé rapidement une offre sérieuse, mais que c’est l’assuré qui a choisi d’engager un contentieux long et coûteux (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-14.061). La frontière est ainsi nettement tracée : la sanction frappe l’assureur de mauvaise foi, non l’assureur diligent dont l’offre raisonnable n’a pas été acceptée.

c. Les régimes spéciaux

Au droit commun du retard, plusieurs branches d’assurance superposent des sanctions légales spécifiques, sensiblement plus sévères. La logique en est commune : dans des domaines où la rapidité du règlement intéresse l’ordre public — protection de l’accédant à la propriété, de la victime de la route, du sinistré d’incendie —, le législateur a entendu contraindre l’assureur par une pénalité dissuasive, le plus souvent un doublement du taux légal, jouant de plein droit et sans qu’il soit besoin de prouver une faute.

Supposons un taux d’intérêt légal applicable aux créances des particuliers fixé à 8 % pour le semestre considéré. L’assureur dommages-ouvrage qui laisse expirer le délai légal sans formuler d’offre valable devra, sur l’ensemble de l’indemnité, non pas 8 % mais 16 % l’an. La sanction, par son ampleur même, est conçue pour rendre le retard plus coûteux que le règlement.

En assurance dommages-ouvrage, le dépassement des délais légaux d’instruction et d’offre, ou la présentation d’une offre manifestement insuffisante, entraîne de plein droit le paiement d’intérêts au double du taux légal (C. assur., art. L.242-1). La Cour de cassation a précisé que ce régime est exclusif : l’assuré ne peut obtenir d’indemnité complémentaire, par exemple pour perte de loyers, en dehors du mécanisme légal de la majoration (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485). La sanction est ainsi forfaitaire dans son principe comme dans son plafond.

En assurance automobile, l’article L.211-13, qui s’adosse à l’obligation d’offre de l’article L.211-9, prévoit que le défaut d’offre dans le délai entraîne la même sanction : les intérêts au double du taux légal courent, à compter de l’expiration du délai, sur la totalité de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge — y compris, partant, sur les provisions déjà versées (Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540). L’assiette de la pénalité est donc large : elle embrasse l’indemnité dans son intégralité, et non le seul solde restant dû.

Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540
Faits
Victime d’un accident de la circulation à laquelle l’assureur n’avait pas présenté, dans le délai légal de l’article L.211-9, une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Le débat portait sur l’assiette de la pénalité.
Problème
La majoration au double du taux légal frappe-t-elle la seule indemnité finale, ou s’étend-elle aux provisions déjà réglées avant l’offre régulière ?
Solution
Faute d’offre faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité — offerte par l’assureur ou allouée par le juge — produit intérêt de plein droit au double du taux légal, et ce sur la totalité de l’indemnité.
Portée
La sanction de l’article L.211-13 a une assiette large et un caractère automatique : elle joue indépendamment de toute faute prouvée et ne se cantonne pas au solde restant dû, manifestant la rigueur du régime protecteur des victimes de la route.

En assurance incendie, le régime d’ordre public de l’article L.122-2 organise un calendrier précis : il permet à l’assuré de faire courir les intérêts par sommation trois mois après la remise de l’état des pertes, et n’ouvre l’action judiciaire qu’au terme d’un délai de six mois. Le texte combine ainsi une incitation au règlement amiable rapide et une temporisation du recours contentieux.

5. Les empêchements au paiement

Le paiement de l’indemnité n’est jamais inconditionnel. Même lorsque la garantie paraît acquise, l’assureur conserve la possibilité d’opposer certaines limites ou exceptions, issues tant du contrat que de la loi. Ces empêchements, qui visent à préserver l’équilibre du rapport d’assurance, obéissent à un régime complexe : ils traduisent la règle, fondamentale en la matière, selon laquelle le droit de l’assuré — ou celui du tiers qui invoque le bénéfice de la police — ne peut excéder ce qui a été effectivement promis. Trois ordres d’empêchements doivent être successivement examinés : l’opposabilité des exceptions, qui mesure l’étendue du droit ; la renonciation par la direction du procès, qui en sanctionne la perte ; l’action en restitution de l’indu, qui en répare l’excès.

a. L’opposabilité des exceptions contractuelles et légales

Exception (au sens du droit des assurances) — Moyen de défense, tiré du contrat ou de la loi, par lequel l’assureur fait obstacle, en tout ou partie, au paiement de l’indemnité (nullité, déchéance, exclusion, suspension, franchise, plafond). Son opposabilité au tiers mesure l’étendue réelle du droit que celui-ci tient de la police.

L’article L.112-6 du Code des assurances pose le principe : l’assureur peut opposer au souscripteur, comme au tiers qui se prévaut du contrat, les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré originaire. Ce texte, combiné à l’article L.124-3, consacre l’idée que la victime n’a pas un droit absolu, mais un droit mesuré par l’étendue de la garantie souscrite : elle puise son action dans le contrat, et ne saurait y trouver plus que ce qu’il contient (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790).

Encore faut-il distinguer selon le moment où l’exception trouve sa cause. La ligne de partage est temporelle : seules les exceptions dont le fait générateur est antérieur au sinistre sont opposables à la victime ; les déchéances ou exclusions fondées sur un comportement postérieur à l’accident — tel le défaut de déclaration du sinistre dans le délai — ne sauraient limiter son action directe, car le droit propre de la victime est déjà né et ne peut être rétroactivement amputé par la faute d’un autre (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284). Sous cette réserve, peuvent notamment être opposées à la victime :

  • la réduction proportionnelle des capitaux prévue par l’article L.121-5 ou par l’article L.113-9 en cas de déclaration inexacte du risque ;
  • la suspension de la garantie pour non-paiement de prime (C. assur., art. L.113-3) ou la nullité pour fausse déclaration intentionnelle (C. assur., art. L.113-8) ;
  • la résiliation régulièrement intervenue avant le sinistre (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.610) ;
  • les exclusions et limitations de garantie, alors même qu’elles ne figureraient pas sur l’attestation délivrée ;
  • la franchise ;
  • le plafond contractuel de garantie.

L’opposabilité, toutefois, suppose la preuve. C’est à l’assureur qu’il incombe d’établir le bien-fondé de l’exception en produisant le contrat : faute de communiquer les conditions particulières de la police, il ne peut opposer aucune limitation à la victime, la simple allégation d’une clause restrictive demeurant inopérante (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-16.360). À l’inverse, la répartition des rôles entre l’assuré et la victime obéit à une stricte symétrie : la victime ne saurait contester la validité intrinsèque d’une clause d’exclusion — par exemple au regard du caractère formel et limité exigé de toute exclusion —, ce droit étant réservé à l’assuré, seul cocontractant (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 01-13.490). La victime subit la clause sans pouvoir la critiquer ; l’assuré la critique sans toujours en subir l’effet.

b. La renonciation par la direction du procès

L’article L.113-17 introduit une limite majeure au droit de l’assureur d’opposer ses exceptions : celui qui prend la direction d’un procès intenté à son assuré est réputé avoir renoncé aux exceptions dont il avait connaissance à ce moment. Le mécanisme repose sur une idée de cohérence et de loyauté — adage nemo potest venire contra factum proprium : on ne saurait, après avoir conduit la défense au nom de la garantie, se retourner contre l’assuré en invoquant un moyen que l’on connaissait dès l’origine. Ainsi l’assureur qui assure la défense de son assuré sans formuler de réserves ne peut ultérieurement se prévaloir d’une nullité ou d’une exclusion dont il savait l’existence (Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-14.964).

L’assureur qui, en connaissance d’une cause de non-garantie, prend la direction du procès de son assuré sans émettre de réserves est réputé avoir renoncé à s’en prévaloir : la renonciation se déduit de l’acte même de défense conduit sans protestation.

Cette renonciation est toutefois strictement circonscrite : elle ne porte que sur les exceptions de garantie connues, à l’exclusion de ce qui touche à l’existence ou à l’étendue objective de la couverture. Elle ne s’étend ni à la nature du risque garanti ni au montant de la garantie. L’assureur conserve donc la faculté d’opposer un plafond contractuel ou une franchise, même après avoir pris en charge la défense (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17.649). De même, il peut toujours refuser sa garantie lorsque la personne mise en cause n’a pas la qualité d’assuré : conduire un procès ne saurait créer une garantie qui n’a jamais existé.

La jurisprudence veille cependant à vérifier la réalité de la direction du procès, condition d’application du texte. La renonciation ne se présume pas de la seule présence de l’assureur à l’instance : lorsque l’assuré conserve une autonomie réelle dans sa défense et en garde la maîtrise, l’article L.113-17 ne joue pas (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-13.194).

c. L’action en restitution des paiements indus

Répétition de l’indu — Action par laquelle celui qui a payé ce qu’il ne devait pas (le solvens) en réclame la restitution à celui qui l’a reçu (l’accipiens). Fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, elle tend à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le paiement non causé.

Un dernier empêchement tient au cas, symétrique des précédents, où l’assureur a déjà versé une indemnité qu’il n’aurait pas dû. Le droit commun lui reconnaît alors la possibilité d’en obtenir la restitution (C. civ., art. 1302 et 1302-1). La restitution, ici, n’est pas une sanction mais un rétablissement : elle procède de ce que le paiement, dépourvu de cause, n’a jamais eu de titre qui le justifie. Le même mouvement de remise en l’état antérieur gouverne, plus largement, toute restitution consécutive à l’anéantissement d’un acte (comp., pour la résolution d’une vente, Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18.790).

==>Le régime de l’action : l’échappée à la prescription biennale

La qualification de l’action commande son régime. La jurisprudence a clairement affirmé que la répétition de l’indu échappe à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat d’assurance mais du paiement non causé, fait juridique distinct (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645). L’assureur bénéficie ainsi du délai de droit commun, plus long, pour récupérer ce qu’il a indûment versé.

==>Le domaine de l’action

La répétition est admise dans des hypothèses variées. Elle l’est même lorsque le paiement procède d’une fraude de l’assuré, par exemple un incendie volontaire : dans ce cas, l’absence d’assurance est opposable à tous, et les fautes éventuellement commises par l’assureur n’y font pas obstacle, sauf à justifier des dommages-intérêts qui viendront s’imputer sur la restitution. Elle est également ouverte lorsque l’assureur a payé en vertu d’une décision de justice ultérieurement réformée, le titre disparaissant avec la décision qui le portait (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 96-11.176).

==>Les limites de l’action

Deux limites, l’une tenant à l’objet, l’autre à la personne, enserrent toutefois l’action.

La première limite réside dans le cas des provisions judiciaires : lorsqu’elles sont allouées par un juge des référés sur le fondement de la garantie, leur restitution relève, elle, de la prescription biennale, car elles dérivent directement du contrat d’assurance. Ainsi la provision allouée à un syndicat de copropriétaires en exécution d’une police dommages-ouvrage ne constitue pas un indu de droit commun, et l’action en remboursement obéit au délai de l’article L.114-1 (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428). La frontière avec la jurisprudence précédente est subtile mais cohérente : l’indu détaché de tout titre relève du droit commun, tandis que la somme versée en exécution d’un titre contractuel demeure dans l’orbite de la prescription biennale.

La seconde limite, relative à la personne du défendeur, impose d’identifier le véritable bénéficiaire de l’indemnité. La répétition ne peut être exercée que contre celui qui a réellement profité du paiement indu. Si l’assureur a indemnisé une victime au-delà de la garantie, il ne peut agir en restitution contre elle — qui n’est qu’un destinataire apparent —, mais seulement contre son assuré, bénéficiaire réel de la couverture (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-14.871). La détermination de l’accipiens véritable rejoint, du reste, la question de l’attribution de l’indemnité : ainsi, dans l’assurance du risque locatif, qui relève d’une assurance de responsabilité et non de choses, l’assureur ne peut remettre l’indemnité destinée aux réparations qu’au propriétaire — et non au locataire —, sauf engagement de ce dernier, accepté par le propriétaire, d’y employer lui-même les fonds (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13.043 ; déjà en ce sens Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-14.793). Le paiement fait à un autre que le créancier véritable n’est pas libératoire, et expose l’assureur à payer deux fois — illustration concrète de l’adage qui paie mal paie deux fois.

Décisions citées 48

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 1974, n° 72-12.980consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1975, n° 73-13.284consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 1978, n° 76-14.784consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 1982, n° 80-14.793consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 1984, n° 83-10.259consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 20 juillet 1988, n° 87-10.998consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1989, n° 85-16.790consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 30 janvier 1990, n° 88-12.447consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 7 avril 1992, n° 89-12.247consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 92-13.043consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1994, n° 91-21.876consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 1995, n° 92-21.988consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 1995, n° 92-15.376consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 94-12.645consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 94-20.773consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 21 janvier 1997, n° 94-16.157consulter ↗
  18. CassationCass. chambre commerciale, 25 mars 1997, n° 95-10.062consulter ↗
  19. RejetCass. 1re chambre civile, 28 avril 1998, n° 96-14.762consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1998, n° 96-16.360consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1998, n° 96-18.790consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 96-11.176consulter ↗
  23. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1999, n° 97-17.684consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 23 mars 1999, n° 97-13.194consulter ↗
  25. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 2000, n° 97-21.099consulter ↗
  26. RejetCass. 2e chambre civile, 20 avril 2000, n° 98-11.540consulter ↗
  27. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2001, n° 98-19.205consulter ↗
  28. CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 2002, n° 00-11.722consulter ↗
  29. CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 2003, n° 98-12.734consulter ↗
  30. CassationCass. 3e chambre civile, 28 octobre 2003, n° 01-13.490consulter ↗
  31. CassationCass. 1re chambre civile, 10 février 2004, n° 99-20.716consulter ↗
  32. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2004, n° 01-14.964consulter ↗
  33. RejetCass. 2e chambre civile, 8 février 2006, n° 04-20.420consulter ↗
  34. CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2007, n° 06-14.428consulter ↗
  35. RejetCass. 2e chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-13.269consulter ↗
  36. RejetCass. 3e chambre civile, 7 mars 2007, n° 05-20.485consulter ↗
  37. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2007, n° 06-14.610consulter ↗
  38. CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2009, n° 08-12.954consulter ↗
  39. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-18.399consulter ↗
  40. CassationCass. 1re chambre civile, 22 septembre 2011, n° 10-14.871consulter ↗
  41. RejetCass. 1re chambre civile, 19 février 2013, n° 11-24.373consulter ↗
  42. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-13.405consulter ↗
  43. CassationCass. 2e chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.324consulter ↗
  44. CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2018, n° 17-20.926consulter ↗
  45. CassationCass. 3e chambre civile, 7 mars 2019, n° 18-10.973consulter ↗
  46. RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-10.201consulter ↗
  47. CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-14.061consulter ↗
  48. CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-17.649consulter ↗

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