Droit des assurancesÉtude juridique

Indemnisation du sinistre: l’exécution de la prestation

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture767 lectures

Une fois le sinistre survenu, déclaré et garanti, le régime de l’assurance se ramène à une exigence simple en apparence : que l’assureur paie ce qu’il doit. C’est là que la promesse de garantie cesse d’être une virtualité contractuelle pour devenir une dette exigible, soumise à un délai, à un débiteur identifié et aux sanctions du retard. L’exécution de la prestation forme ainsi le moment où le sinistre, dont les conditions et les effets dessinent le régime d’ensemble, livre sa traduction la plus concrète, celle qui décide de l’utilité même du contrat.

L’assurance ne prend tout son sens qu’au stade de son exécution. La promesse de garantie donnée lors de la conclusion du contrat doit, au moment du sinistre, se traduire par le versement effectif de la prestation due. C’est à ce stade que se mesure l’utilité économique du mécanisme assurantiel : assurer la réparation rapide et certaine des conséquences du risque garanti.

Le Code des assurances fixe un cadre général. L’article L.113-5 impose à l’assureur d’exécuter son obligation « dans le délai convenu ». À défaut de précision contractuelle, la jurisprudence et certaines dispositions spéciales (incendie, catastrophes naturelles, dommages-ouvrage, etc.) viennent encadrer la date d’exigibilité.

L’exécution soulève plusieurs questions pratiques : qui est débiteur et qui est créancier de la prestation ? À quel moment l’indemnité devient-elle exigible ? Peut-on en obtenir une partie par provision, avant la liquidation définitive du sinistre ? Quelles sont les conséquences d’un retard de paiement, en termes d’intérêts moratoires ou de dommages-intérêts ? Enfin, quels événements peuvent retarder ou empêcher le règlement ?

C’est autour de ces interrogations que s’organise l’analyse de l’exécution de la prestation d’assurance. Encore faut-il, au préalable, s’entendre sur la nature de l’opération dont l’assureur est tenu. Verser l’indemnité, c’est, au sens du droit des obligations, payer — non au sens étroit de la remise d’une somme d’argent, mais au sens technique de l’exécution de la prestation due.

Paiement. En droit des obligations, le paiement désigne l’exécution volontaire de la prestation due, quelle qu’en soit la forme : versement d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou accomplissement d’un fait. Il constitue le principal mode d’extinction des obligations, sans en être le seul — la remise de dette, la compensation, la novation ou la confusion produisent un effet analogue. Appliqué à l’assurance, le paiement de l’indemnité réalise l’extinction de l’obligation de garantie née du contrat ; c’est par lui que l’assureur, débiteur, se libère entre les mains du créancier de la prestation. La validité du paiement suppose, du côté de celui qui le reçoit, la capacité de recevoir : le versement opéré entre les mains d’un incapable n’est en principe pas libératoire, sauf à établir que ce dernier en a tiré profit.

1. Les parties intéressées au paiement de l’indemnité

a. Le débiteur de la prestation

Le débiteur naturel de l’indemnité d’assurance est l’assureur. La loi lui impose d’exécuter sa prestation « dans le délai convenu » (C. assur., art. L.113-5), délai qui doit être expressément prévu par la police (art. R.*112-1). Cette obligation se déclenche lors de la réalisation du risque ou à l’échéance prévue du contrat. Elle est toutefois strictement bornée : l’assureur n’est jamais tenu au-delà des limites fixées par la convention, notamment les plafonds de garantie stipulés. Ce double encadrement — temporel par le délai convenu, quantitatif par le plafond — traduit le caractère contractuel de la dette de l’assureur : celui-ci ne répond pas du dommage en tant que tel, mais de la garantie telle qu’il l’a souscrite.

L’assiette de l’indemnité épouse néanmoins le préjudice effectivement éprouvé par le bénéficiaire. C’est ainsi que les juges du fond peuvent légitimement intégrer dans l’indemnité due une composante que l’assureur prétendrait étrangère au sinistre, dès lors qu’elle participe en réalité du dommage réparable — tel le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le bénéficiaire à raison de l’opération sinistrée (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284). Le principe indemnitaire commande en effet de replacer l’assuré dans la situation patrimoniale qui eût été la sienne sans le sinistre, ni au-delà, ni en deçà.

La situation se complexifie lorsque plusieurs assureurs sont engagés sur un même risque. En cas de coassurance, chacun d’eux n’est tenu que pour la part qu’il a acceptée, sans solidarité entre eux (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-18.399). L’absence de solidarité emporte une conséquence majeure : la défaillance ou l’insolvabilité d’un coassureur ne se reporte pas sur les autres, et l’assuré supporte le risque de la division de la dette. L’assureur dit « apériteur » cumule deux fonctions : il reste engagé comme assureur pour sa propre ligne et agit, en outre, comme mandataire des coassureurs afin de centraliser et répartir les règlements. Il ne peut en principe être condamné à payer au-delà de sa quote-part (Cass. com., 4 juill. 1995, n° 93-11.963). Une limite importante existe néanmoins : si l’assureur ne démontre pas que l’assuré a été informé, lors de la souscription, de la répartition des engagements entre coassureurs, il peut être tenu d’indemniser le sinistre dans son intégralité (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 04-20.420). La règle se comprend aisément : la division de la garantie, qui est défavorable à l’assuré, ne saurait lui être opposée s’il l’a ignorée ; le défaut d’information rétablit alors, à titre de sanction, l’unité de la dette.

La preuve du paiement est traditionnellement apportée par la signature d’une quittance. Celle-ci fait présumer que l’indemnité a bien été réglée, mais la présomption n’est pas irréfragable : elle peut être renversée par tout moyen, en particulier lorsque l’assureur a la qualité de commerçant. Pour éviter les confusions nées des « quittances » signées par anticipation, la pratique conseille de recourir à un document intitulé « accord de règlement » (Cass. 1re civ., 21 févr. 1984). La distinction n’est pas purement formelle : la quittance atteste un paiement déjà reçu, tandis que l’accord de règlement fixe seulement le quantum convenu, sans préjuger de son versement effectif — d’où l’intérêt, pour l’assuré, de ne pas confondre les deux instruments.

b. Le créancier de la prestation

Le créancier naturel de l’indemnité est celui qui, au terme du contrat ou de la loi, justifie d’un droit à percevoir la prestation d’assurance. Mais cette qualité, apparemment simple, se révèle multiple et parfois conflictuelle : elle peut concerner l’assuré lui-même, ses ayants-cause, la victime d’un dommage, ou encore les créanciers privilégiés du bien sinistré. Aussi convient-il de distinguer deux figures dont le régime diffère sensiblement : d’une part, le bénéficiaire qui tient son droit du contrat ou de sa transmission — l’assuré, ses ayants-cause, le cessionnaire ; d’autre part, le bénéficiaire investi par la loi d’un droit propre, à l’abri des aléas du patrimoine de l’assuré.

i. Le bénéficiaire désigné ou ses ayants-cause

En principe, l’indemnité est versée directement au bénéficiaire de la garantie, à charge pour lui d’établir ses droits. Pour un immeuble, la production d’un titre de propriété suffit, le droit commun de la preuve immobilière étant applicable (Cass. 3e civ., 20 juill. 1988, n°87-10.998). Pour un meuble, c’est la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » qui s’applique : l’assureur peut se libérer entre les mains du propriétaire apparent. En cas de vente d’un immeuble assuré, l’acquéreur recueille l’intégralité des droits nés du contrat et peut obtenir l’indemnité même pour un sinistre survenu avant le transfert (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973). Dans l’hypothèse d’un risque locatif, l’indemnité doit revenir au propriétaire, sauf convention permettant un paiement direct au locataire pour exécuter les réparations ; mais si ce dernier ne procède pas aux travaux, l’assureur est fondé à exiger la restitution des sommes versées (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13.043). Cette dernière solution s’explique par la nature même de la garantie du risque locatif, qui relève non de l’assurance de choses mais de l’assurance de responsabilité : l’indemnité étant destinée à la remise en état du bien d’autrui, elle ne peut, sauf accord du propriétaire, être affectée à un autre usage par le locataire.

L’assuré peut aussi céder sa créance d’indemnité à un tiers, par exemple au garagiste chargé de réparer le véhicule sinistré. Cette cession n’est toutefois opposable à l’assureur qu’à condition de respecter les formalités requises : à défaut, le paiement opéré à l’assuré reste valable, et le cessionnaire ne peut rien exiger de l’assureur (Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 11-24.373). La règle protège l’assureur, débiteur cédé, contre le risque d’un double paiement : tant que la cession ne lui a pas été régulièrement notifiée ou qu’il n’y a pas concouru, il peut tenir l’assuré pour son seul créancier et se libérer valablement entre ses mains.

Il existe encore des contrats souscrits « pour compte de qui il appartiendra » (C. assur., art. L.112-1). Une telle clause permet au souscripteur d’assurer non seulement son propre intérêt, mais aussi celui d’autrui, le contrat valant alors stipulation pour autrui. La jurisprudence a même admis que, selon l’intention commune des parties, une assurance de choses souscrite pour compte pouvait se transformer en assurance de responsabilité : ainsi le détenteur d’une chose qui l’assure « pour le compte de qui il appartiendra » contracte, à son propre égard, une assurance le couvrant contre la responsabilité encourue envers le propriétaire pour la perte de cette chose (Cass. 1re civ., 5 févr. 1974, n° 72-12.980). Mais ce mécanisme ne joue jamais de plein droit : il suppose une volonté claire, faute de quoi le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’un droit propre (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.201).

À travers toutes ces hypothèses, un principe demeure : avant de régler son assuré, l’assureur doit vérifier, autant que possible, que les véritables lésés ont été indemnisés. Ainsi, une juridiction ne peut condamner un assureur à payer un locataire responsable d’un incendie sans s’assurer que le propriétaire avait été désintéressé (Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-14.793). La règle prolonge ici l’article L.121-13 du Code des assurances : en matière de risque locatif, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire — ou le tiers subrogé dans ses droits — tant que celui-ci n’a pas été désintéressé des conséquences du sinistre, à concurrence de la somme due.

Enfin, la réception de l’indemnité par le bénéficiaire peut passer par un intermédiaire. Lorsque l’assureur verse les fonds à un courtier, le paiement n’est libératoire que si ce dernier dispose d’un mandat d’encaissement régulier ; à défaut, l’assuré ou le bénéficiaire reste en droit d’exiger un second paiement (Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, n° 97-17.684). À l’inverse, si le courtier mandaté a reçu un chèque et l’a expédié par courrier simple, la perte du titre de paiement engage sa responsabilité personnelle, et non celle de l’assureur, qui demeure réputé libéré (Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 91-21.876). Le critère décisif tient donc à la qualité en laquelle le courtier reçoit les fonds : mandataire de l’assuré pour l’encaissement, il libère l’assureur ; simple intermédiaire dépourvu de pouvoir, il ne le libère pas, le risque de l’acheminement pesant alors sur celui qui a mal exécuté son mandat.

==>Le règlement indu et son régime de restitution

L’hypothèse du paiement indu doit également être évoquée. Lorsqu’il verse une indemnité qui n’était pas due, l’assureur peut en demander la restitution sur le fondement du droit commun (C. civ., art. 1302 et 1302-1). Encore convient-il de distinguer selon que la somme versée se rattache ou non au contrat d’assurance. Lorsque le versement procède d’un règlement véritablement indu — l’indemnité n’étant pas due en son principe —, l’action en répétition échappe au délai biennal de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat mais du quasi-contrat de paiement de l’indu (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645) ; elle se prescrit alors par cinq ans. Elle demeure ouverte même si le paiement indu procède d’une fraude, comme dans le cas d’un incendie volontaire ; les négligences éventuelles de l’assureur ne font que fonder une demande de dommages-intérêts venant s’imputer sur la créance de restitution.

La solution s’inverse, en revanche, lorsque la somme litigieuse a été versée en exécution du contrat. Une provision allouée par le juge des référés en vertu d’une garantie dommages-ouvrage ne constitue pas un indu : elle trouve sa cause dans la police, de sorte que l’action tendant à sa restitution dérive du contrat d’assurance et tombe, à ce titre, sous le coup de la prescription biennale de l’article L.114-1 (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428). Le critère de partage est donc la source de l’obligation de restituer : extra-contractuelle pour l’indu proprement dit, contractuelle pour la reprise d’un versement opéré au titre de la garantie.

ii. Le bénéficiaire titulaire d’un droit propre
Droit propre et action directe. Le droit propre est celui qui naît directement dans le patrimoine de son titulaire, sans transiter par celui de l’assuré : il échappe ainsi au concours des autres créanciers de ce dernier et aux causes d’extinction qui affecteraient sa créance. L’action directe en est le prolongement procédural : elle permet à ce titulaire — victime, créancier privilégié ou hypothécaire — d’agir en paiement contre l’assureur, son débiteur immédiat, sans avoir à mettre en cause l’assuré ni à se soumettre à la loi du concours.

En matière de responsabilité civile, la victime dispose d’un droit propre et exclusif à l’encontre de l’assureur du responsable (C. assur., art. L.124-3). Tant qu’elle n’a pas été désintéressée, l’assureur ne peut valablement régler une autre personne. Cette action directe peut être exercée indépendamment de toute mise en cause de l’assuré (Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n°03-14.309), et la victime peut même rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur en cas de manœuvres dilatoires lui causant un préjudice (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n°06-13.269).

Les créanciers privilégiés et hypothécaires bénéficient eux aussi d’un droit propre. L’article L.121-13 du Code des assurances attribue de plein droit l’indemnité d’assurance au profit de ces créanciers, dans la limite de leur créance certaine, liquide et exigible (Cass. 1re civ., 7 avr. 1992, n° 89-12.247). Le mécanisme réalise une forme de subrogation réelle : l’indemnité se substitue, dans l’assiette de leur sûreté, au bien sinistré qui en faisait l’objet, de telle sorte que leur garantie se reporte sur la créance d’assurance. Ce droit est opposable dès la demande de paiement adressée à l’assureur (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, n° 97-21.099). L’assureur n’a certes pas à rechercher spontanément l’existence d’hypothèques, mais il engage sa responsabilité s’il règle son assuré malgré une opposition formée ou en connaissance de cause ; néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant toute opposition demeurent valables (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926). L’attribution légale investit ces créanciers d’un droit propre et d’une action directe. Ainsi, un créancier gagiste est recevable à agir contre l’assureur (Cass. 1re civ., 30 mars 1978, n° 76-14.784), et l’assureur qui règle son assuré malgré opposition du gagiste peut voir sa responsabilité engagée (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 94-20.773). Le créancier dont l’indemnité n’entre pas dans le patrimoine du débiteur peut même former tierce opposition contre un jugement (Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, n° 94-16.157). Enfin, en cas de procédure collective, la victime n’est pas soumise à la vérification des créances pour agir contre l’assureur du responsable (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.062) — ce qui confirme que son droit, dirigé contre l’assureur et non contre le débiteur soumis à la procédure, demeure étranger à la discipline collective.

Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926
Faits
À la suite d’un sinistre incendie, l’assureur verse l’indemnité directement à ses assurés. Un créancier hypothécaire inscrit sur l’immeuble sinistré, se prévalant de l’attribution légale de l’indemnité, réclame ensuite paiement à l’assureur. La cour d’appel condamne ce dernier à payer une seconde fois le créancier hypothécaire les sommes déjà réglées aux assurés.
Problème
L’assureur qui a réglé l’indemnité d’incendie à son assuré peut-il être condamné à payer derechef le créancier hypothécaire, sans qu’il soit constaté ni qu’une opposition lui avait été notifiée avant ce versement, ni que le règlement aux assurés avait été opéré de mauvaise foi ?
Solution
Il résulte de l’article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du Code des assurances que les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées, sans délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition demeurent valables. Viole ce texte, faute de base légale, la cour d’appel qui condamne l’assureur à payer au créancier hypothécaire des indemnités déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu’au moment de ce versement l’assureur — qui n’était pas tenu de rechercher ni de vérifier au préalable l’existence d’inscriptions hypothécaires sur l’immeuble sinistré — avait reçu une opposition au paiement aux assurés, ou sans démontrer que ce règlement avait été effectué de mauvaise foi, en connaissance de la qualité de créancier hypothécaire.
Portée
La règle protège l’assureur de bonne foi : l’attribution légale de l’indemnité au créancier garanti ne lui interdit de se libérer entre les mains de l’assuré qu’à compter d’une opposition régulièrement formée, ou s’il est établi qu’il a payé en connaissance de cause. À défaut d’opposition et de mauvaise foi caractérisées, le paiement aux assurés est libératoire ; l’assureur ne supporte aucune obligation de vérifier d’office l’état des inscriptions grevant l’immeuble, et le juge ne peut le condamner à payer deux fois sans constater la réunion de ces conditions.

Le droit local d’Alsace-Moselle renforce encore la position des créanciers hypothécaires et privilégiés (C. assur., art. L.192-3 à L.192-7). Leur protection se manifeste par le maintien de la garantie malgré certaines causes d’extinction, l’information obligatoire de l’assureur, la faculté de payer la prime à la place de l’assuré, ou encore le droit de s’opposer au paiement de l’indemnité lorsque le contrat impose la reconstruction. À cela s’ajoute un avantage financier : l’indemnité porte intérêt de plein droit au taux légal un mois après la déclaration du sinistre, et une provision peut être demandée si le dommage n’est pas intégralement chiffré, sauf retard imputable à l’assuré (art. L.191-7).

Dans tous les cas, l’assureur doit se montrer attentif aux droits concurrents. Il ne peut régler son assuré sans avoir vérifié la situation des victimes ou des créanciers privilégiés. De même, il ne peut opposer à la victime l’exception de compensation entre l’indemnité due et la prime impayée par l’assuré : cette compensation est inopposable aux tiers titulaires d’un droit propre (C. civ., art. 1347 ; C. assur., art. L.112-6 ; Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637). La solution se déduit logiquement de la notion de droit propre : la compensation suppose des dettes réciproques entre les mêmes personnes ; or la victime, créancière directe de l’assureur, n’est pas débitrice de la prime, qui incombe au seul assuré. Faire jouer la compensation reviendrait à faire peser sur le tiers les manquements du souscripteur, ce que le caractère propre de son droit interdit.

2. La date d’exigibilité de la prestation

L’exigibilité de la prestation d’assurance revient à déterminer le moment précis où l’assureur est tenu de verser les sommes dues. Cette question, essentielle pour l’assuré comme pour ses créanciers, est gouvernée par un principe simple mais dont l’application appelle plusieurs nuances. Trois sources concourent à fixer cette date : le contrat, qui pose le principe ; la loi, qui l’encadre dans les branches sensibles ; la jurisprudence, qui en corrige les abus.

En droit commun, l’article L.113-5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit s’exécuter « dans le délai convenu ». Le texte renvoie donc au contrat le soin de fixer le calendrier du règlement, et l’article R.*112-1 impose que cette stipulation figure expressément dans la police. En pratique, les conditions générales prévoient que l’indemnité est payable après déclaration du sinistre et, souvent, après remise des justificatifs requis ou achèvement de l’expertise. La liberté contractuelle joue donc à plein, sous réserve que l’assureur n’abuse pas de cette marge en multipliant les exigences dilatoires.

La loi encadre toutefois cette liberté dans certaines branches où l’urgence commande une protection particulière. Ainsi, en matière d’assurance incendie, l’article L.122-2 organise un calendrier impératif : si l’expertise n’est pas terminée dans les trois mois de l’état des pertes, l’assuré peut mettre en demeure son assureur et faire courir les intérêts ; passé six mois, chacune des parties peut saisir le juge. D’autres régimes spéciaux fixent des délais identiques ou analogues : dix jours pour l’assurance catastrophes naturelles (art. L.125-2), trois mois pour les catastrophes technologiques (art. L.128-2), soixante jours pour les assurances de dommages-ouvrage (art. L.242-1). Dans ces hypothèses, la date d’exigibilité est déterminée par la loi elle-même, de manière impérative, afin d’assurer la célérité du règlement.

==>Le point de départ des intérêts moratoires

La détermination de la date d’exigibilité commande, en aval, le point de départ des intérêts moratoires dus à raison du retard. À cet égard, la Cour de cassation distingue selon l’origine de l’évaluation de l’indemnité. En matière d’assurance de choses, lorsque le montant de la prestation est fixé en considération de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre — et non par l’évaluation que le juge ferait du préjudice au jour où il statue —, l’ancien article 1153 du Code civil (devenu art. 1231-6) a vocation à s’appliquer : la dette étant liquide dès l’origine, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure, et non du jugement (Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716). La distinction est d’importance pratique : selon que l’indemnité est arrêtée par référence à une valeur préexistante ou par l’appréciation judiciaire du dommage, le créancier gagne ou perd l’intérêt afférent à la période antérieure à la décision.

La jurisprudence, enfin, joue un rôle correcteur. Elle rappelle que l’assureur doit collaborer loyalement aux opérations d’expertise et que celles-ci ne peuvent être instrumentalisées pour différer indéfiniment le paiement. Lorsqu’un délai légal ou contractuel est dépassé sans justification valable, l’assureur s’expose à devoir des intérêts moratoires, voire des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

3. Le paiement par provision

Le temps de l’expertise ou des discussions sur la garantie ne doit pas condamner l’assuré ou la victime à l’attente. Pour éviter qu’un différé de règlement ne les prive des ressources indispensables, le droit a organisé un mécanisme d’anticipation : la provision. Elle permet le versement partiel d’une indemnité, lorsque le principe de l’obligation de l’assureur ne prête pas sérieusement à discussion.

Provision. La provision est une somme allouée à titre d’avance sur l’indemnité définitive, avant la liquidation complète du sinistre. Elle ne préjuge pas du fond : ce n’est qu’une mesure d’attente, révisable, qui suppose seulement que l’obligation de l’assureur ne soit pas sérieusement contestable. Elle se distingue de l’indemnité définitive, qui éteint l’obligation, et de la simple offre, qui n’emporte aucun versement.
a. Les conditions d’octroi de la provision

La possibilité d’obtenir une provision repose sur l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile (ancien art. 809, al. 2), qui autorise le juge des référés à accorder une somme à valoir « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

Le juge de la mise en état dispose d’une compétence parallèle (ancien art. 771, al. 2 CPC). La jurisprudence a toujours rappelé que cette notion est centrale : si le litige soulève une réelle difficulté, la provision doit être refusée. Tout l’enjeu réside donc dans l’appréciation du « sérieux » de la contestation, le juge des référés devant statuer sans trancher le fond du droit. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la question d’une suspension de garantie en cas de vente de véhicule constituait une contestation sérieuse, excluant toute provision (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 00-11.722). À l’inverse, elle a considéré que le refus de garantie fondé sur une exclusion figurant dans un document séparé et non signé ne pouvait être retenu comme contestation sérieuse (Cass. 1re civ., 15 juin 1982). La ligne de partage tient à la consistance du moyen opposé par l’assureur : une exception sérieuse, fût-elle finalement mal fondée, suffit à fermer la voie du référé ; une exception manifestement inopérante laisse au contraire la provision ouverte.

b. Régimes spéciaux

En matière d’assurance de choses, la provision est particulièrement utile lorsque le dommage est certain mais que le montant n’est pas encore arrêté. Le législateur a d’ailleurs renforcé cette exigence en assurance incendie : si l’expertise n’est pas achevée dans les trois mois de la déclaration des pertes, l’assuré peut faire courir les intérêts par simple sommation, et passé six mois, il est libre de saisir le juge (C. assur., art. L.122-2). La Cour de cassation a précisé que l’assureur est tenu de se prêter loyalement aux opérations d’expertise, et qu’à défaut, le juge peut ordonner lui-même les mesures nécessaires (Cass. 1re civ., 10 mai 1984, n° 83-10.259). Le caractère d’ordre public de ce régime interdit toute clause dérogatoire (Cass. civ., 24 oct. 1951) : les parties ne peuvent ni allonger les délais légaux, ni priver l’assuré des facultés que le texte lui reconnaît.

L’assurance dommages-ouvrage va plus loin encore. L’assureur doit notifier sa position sur la garantie dans les soixante jours suivant la déclaration, puis présenter une offre dans les quatre-vingt-dix jours, laquelle peut être provisionnelle (C. assur., art. L.242-1). Le paiement doit intervenir dans les quinze jours de l’acceptation. S’il manque à ces délais, l’assuré peut engager les travaux et l’indemnité est majorée de plein droit d’intérêts au double du taux légal. La Cour de cassation a jugé que ce régime spécial est exclusif et limitatif : un assuré ne peut obtenir une réparation complémentaire, par exemple au titre d’une perte de loyers, en dehors du mécanisme prévu par la loi (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485). Le caractère contractuel de la provision ainsi versée emporte une conséquence procédurale : l’action en restitution d’une provision dommages-ouvrage allouée en référé, dérivant du contrat, relève de la prescription biennale de l’article L.114-1 (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428).

En responsabilité civile, la provision peut profiter non seulement à l’assuré mais aussi à la victime, grâce à l’action directe prévue à l’article L.124-3 du Code des assurances. La jurisprudence a admis que le juge des référés condamne l’assureur du responsable à verser une provision à la victime, sans que l’assuré ne soit nécessairement mis en cause, lorsque la responsabilité n’est pas sérieusement contestée (Cass. com., 30 janv. 1990, n°88-12.447). Déjà, un arrêt ancien avait reconnu que l’assuré pouvait être écarté si l’assureur reconnaissait la responsabilité ou si une condamnation était intervenue (Cass. civ., 13 déc. 1938).

Il appartient toutefois au juge des référés d’apprécier le sérieux des moyens d’exonération soulevés par l’assureur ; leur invocation peut suffire à bloquer l’allocation d’une provision (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405). Lorsque la responsabilité dépend de la juridiction administrative, le juge judiciaire doit surseoir tant que celle-ci ne s’est pas prononcée, sauf reconnaissance expresse par l’assureur (Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 92-21.988).

En assurance automobile, la loi a institué un véritable système de provision légale au profit des victimes de dommages corporels. L’assureur est tenu de présenter une offre dans les huit mois de l’accident, laquelle peut être provisionnelle si l’état de la victime n’est pas consolidé (C. assur., art. L.211-9). Cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. En cas de manquement, la sanction est automatique : l’indemnité offerte ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif (C. assur., art. L.211-13 ; Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540).

Illustration chiffrée. Soit un taux de l’intérêt légal fixé à 4 %. L’assureur qui n’a pas présenté d’offre dans le délai de huit mois devra, sur l’intégralité de l’indemnité — par exemple 60 000 € de préjudice corporel —, des intérêts au taux de 8 %, soit 4 800 € par année de retard, calculés non sur la seule fraction qu’il aurait éventuellement offerte, mais sur la totalité des sommes dues. La sanction, assise sur l’ensemble de l’indemnité, est conçue pour être dissuasive et garantir la célérité de l’indemnisation du dommage corporel.
Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540
Faits
Une victime d’accident de la circulation se voit présenter, par l’assureur du responsable, une offre d’indemnité hors du délai légal de huit mois.
Problème
Quelle est la sanction du défaut d’offre dans le délai imparti par l’article L.211-9, et sur quelle assiette s’applique-t-elle ?
Solution
Il résulte de l’article L.211-13 du Code des assurances que, l’offre devant comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, le montant de l’indemnité — offerte par l’assureur ou allouée par le juge — produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Portée
La pénalité, automatique et calculée sur la totalité de l’indemnité, sanctionne l’inertie de l’assureur et constitue l’instrument central de la célérité voulue par le législateur en matière de dommages corporels.
c. Effets procéduraux

La demande de provision n’est pas un acte neutre : en saisissant le juge des référés, l’assuré — ou la victime agissant par voie d’action directe — ne se borne pas à solliciter une avance, il accomplit un acte qui produit, sur le terrain processuel, des conséquences propres. Deux d’entre elles méritent d’être isolées, car elles commandent l’économie du règlement ultérieur : l’interruption de la prescription, d’une part, le sort des sommes versées en cas d’infirmation au fond, d’autre part.

==>L’interruption de la prescription biennale

La demande de provision interrompt la prescription biennale qui frappe, en vertu de l’article L.114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance ». La demande en justice, fût-elle formée en référé, emporte en effet interruption au sens de l’article 2241 du Code civil. L’effet est substantiel : le délai déjà couru est effacé et un nouveau délai de deux ans recommence à courir, de sorte que l’assuré qui agit au provisoire préserve, par la même occasion, son action au fond.

Prescription biennale — Délai abrégé, propre au droit des assurances, au terme duquel s’éteint toute action dérivant du contrat. Il court, en principe, « à compter de l’événement qui y donne naissance » (C. assur., art. L.114-1) et constitue une dérogation, favorable à l’assureur, au délai quinquennal de droit commun.

==>La restitution en cas d’infirmation au fond

La provision n’a qu’un caractère essentiellement précaire : elle est allouée au provisoire, sous réserve de l’appréciation du juge du fond. Si la décision de référé est ensuite infirmée, l’assureur retrouve le droit de réclamer la restitution des sommes versées. Encore convient-il de mesurer la portée temporelle de cette restitution : les intérêts attachés à la somme à restituer ne courent qu’à compter de la notification de la décision ouvrant droit au remboursement, et non rétroactivement à compter du versement initial. La solution se comprend : tant que la décision exécutoire subsistait, le bénéficiaire détenait les fonds en vertu d’un titre, et nul retard ne saurait lui être imputé pour une période durant laquelle il n’était pas tenu de restituer.

4. Le retard de paiement

Lorsque l’assureur tarde à s’exécuter, l’équilibre contractuel est rompu. La garantie promise au moment de la souscription n’a de valeur que si elle se concrétise rapidement en espèces : un capital différé est un capital amputé, car l’assuré sinistré doit pourvoir, dans l’intervalle, à ses besoins par d’autres moyens, souvent onéreux. Le retard dans le règlement n’est donc pas neutre. Le droit y répond par une double sanction, dont l’articulation gouverne l’ensemble de la matière : d’une part, des intérêts moratoires, dus de plein droit et sans preuve de préjudice ; d’autre part, des dommages-intérêts compensatoires, subordonnés, eux, à la démonstration d’un préjudice distinct et de la mauvaise foi du débiteur. La première sanction répare le temps perdu en lui-même ; la seconde, le dommage que ce retard a spécialement engendré.

a. Les intérêts moratoires
Intérêts moratoires — Intérêts dus en raison du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent. Forfaitaires, ils sanctionnent l’écoulement du temps indépendamment de tout préjudice prouvé, par opposition aux intérêts compensatoires qui réparent un dommage spécialement établi.

En matière d’obligation pécuniaire, le droit commun est clair : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal » (C. civ., art. 1231-6, anc. art. 1153). L’assureur qui ne règle pas dans le délai convenu se trouve donc redevable d’intérêts moratoires, indépendamment de toute démonstration de préjudice. La règle obéit à une logique d’économie probatoire : le créancier d’une somme d’argent est dispensé d’établir, d’une part, l’existence d’un dommage — la loi le présume —, d’autre part, son étendue — la loi la forfaitise au taux légal. Ces intérêts ne sont donc pas une indemnité nouvelle, mais la sanction du temps perdu.

La question la plus délicate concerne leur point de départ. La réponse, on va le voir, varie selon que l’on se trouve en présence d’une assurance de choses ou d’une assurance de responsabilité — distinction cardinale dont dépend l’assiette même de la dette d’intérêts.

  • En assurance de choses, l’indemnité est fixée en fonction de la valeur du bien au jour du sinistre : elle constitue, dès l’origine, une dette de somme d’argent dont le montant est déterminable sans l’intervention du juge. C’est pourquoi la jurisprudence considère que les intérêts courent en principe à compter de la mise en demeure adressée à l’assureur, et non du jugement (Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716). La Cour de cassation prend soin de réserver cette solution au cas où le montant ne « résulte pas de l’évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue » : c’est précisément parce que la créance préexiste à la décision que l’article 1153 (devenu 1231-6) y reçoit application. L’assignation, fût-elle imprécise dans son chiffrage, vaut mise en demeure et fait courir les intérêts (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.324).
  • En assurance de responsabilité, la solution a longtemps été incertaine : la dette de l’assureur étant alors la contrepartie d’une indemnité dont le montant n’est arrêté que par le juge, certains arrêts faisaient courir les intérêts à compter de la décision judiciaire fixant l’indemnité, d’autres à compter de la réclamation de la victime. L’hésitation a pris fin avec la jurisprudence des années 1990 : l’Assemblée plénière a jugé, en 1992, que le juge peut fixer le point de départ à une date antérieure à sa décision (Ass. plén., 3 juill. 1992, n° 90-83.430), et en 1998 la première chambre civile a qualifié de « moratoires » les intérêts dus dès la demande (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-14.762). La solution est désormais bien assise : l’assureur de responsabilité doit intérêts à compter de la mise en demeure, même s’il ne doit verser que le plafond de garantie (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, n° 98-19.205).

Ces intérêts moratoires échappent à la logique contractuelle de la garantie. Ils constituent une dette autonome, qui se greffe sur l’obligation principale sans en partager le régime : la Cour de cassation l’a clairement affirmé en jugeant que ni le principe indemnitaire, ni le plafond de garantie stipulé au contrat ne peuvent limiter leur cours (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, préc.). La conséquence est rigoureuse : le retard se paie en plus de l’indemnité, sans restriction, fût-ce au-delà du plafond conventionnel. Là où la garantie est plafonnée, la sanction du retard ne l’est pas — car elle ne procède pas du contrat, mais de l’inexécution.

Plusieurs particularités, qui tempèrent ou aménagent le cours des intérêts, doivent être relevées.

La suspension en cas de consignation. Lorsque la somme est consignée sur décision judiciaire en raison d’un doute sérieux sur l’identité du bénéficiaire, le cours des intérêts est suspendu jusqu’à ce que la somme consignée soit remise au véritable créancier (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 98-12.734). L’assureur qui consigne ne saurait, en effet, être traité en débiteur retardataire : il a fait tout ce qui dépendait de lui pour se libérer, et l’incertitude sur le destinataire ne lui est pas imputable.

La capitalisation. La capitalisation des intérêts — c’est-à-dire leur incorporation au capital pour qu’ils produisent eux-mêmes intérêt — n’est possible qu’à compter d’une demande formelle, et à la condition qu’ils soient dus pour une année entière (C. civ., art. 1343-2 ; Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-12.954).

Le cumul avec l’actualisation. Enfin, il faut distinguer les intérêts moratoires, dus pour le retard, de l’actualisation du montant de l’indemnité, qui répare un autre aspect du préjudice — l’érosion monétaire entre le sinistre et le règlement. Les deux mécanismes ayant un objet distinct, ils ne font pas double emploi et peuvent donc se cumuler (Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-15.376).

b. Les dommages-intérêts compensatoires

Les intérêts moratoires sont automatiques, mais ils n’épuisent pas la réparation possible. Le forfait légal couvre le préjudice ordinaire né du retard ; il ne couvre pas le préjudice extraordinaire que la mauvaise foi du débiteur a spécialement causé. C’est l’objet des dommages-intérêts compensatoires : l’article 1231-6, alinéa 3, du Code civil prévoit que le créancier peut obtenir une réparation complémentaire lorsqu’il démontre, cumulativement, un préjudice indépendant du simple retard et la mauvaise foi de son débiteur.

Dommages-intérêts compensatoires — Indemnité réparant un préjudice spécifique, distinct du retard lui-même, causé par la mauvaise foi du débiteur. À la différence des intérêts moratoires, ils ne sont pas forfaitaires : leur octroi suppose la preuve, par le créancier, tant du dommage particulier que de la résistance abusive.

Deux conditions, on le voit, gouvernent leur octroi. Il faut, d’abord, un préjudice distinct : non la simple privation des fonds, déjà réparée par les intérêts, mais un dommage propre, que le règlement tardif a fait naître. Il faut, ensuite, une mauvaise foi caractérisée : l’assureur qui adopte une attitude dilatoire, refuse de coopérer aux opérations d’expertise ou conteste abusivement sa garantie. La résistance simplement erronée, mais de bonne foi, ne suffit pas.

Les préjudices ainsi réparés sont variés : frais supplémentaires de relogement, pertes d’exploitation aggravées par l’absence de trésorerie, coûts de déplacement ou de location exposés pour poursuivre l’activité dans l’attente du règlement. La jurisprudence en fournit des illustrations : elle a retenu la responsabilité de l’assureur qui, par sa résistance abusive, a causé un dommage autonome à son assuré (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997).

Un assureur multirisque, après l’incendie d’un fonds de commerce, multiplie les expertises et conteste sa garantie pendant deux ans, alors que les conditions en étaient manifestement réunies. Privé de toute trésorerie, l’assuré ne peut reconstituer son stock et doit fermer temporairement : la perte d’exploitation aggravée par cette carence — distincte du simple retard de versement — peut justifier des dommages-intérêts compensatoires, sous réserve que la mauvaise foi de l’assureur soit caractérisée.

La victime d’un dommage peut elle-même se prévaloir de ce mécanisme lorsqu’elle agit par voie d’action directe. La Cour de cassation a admis qu’elle pouvait rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur — et non plus seulement contractuelle — pour avoir, par ses manœuvres, aggravé sa situation (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n° 06-13.269).

À l’inverse, aucun manquement n’est retenu lorsque l’assureur a formulé rapidement une offre sérieuse, mais que c’est l’assuré qui a choisi d’engager un contentieux long et coûteux (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-14.061). La frontière est ainsi nettement tracée : la sanction frappe l’assureur de mauvaise foi, non l’assureur diligent dont l’offre raisonnable n’a pas été acceptée.

c. Les régimes spéciaux

Au droit commun du retard, plusieurs branches d’assurance superposent des sanctions légales spécifiques, sensiblement plus sévères. La logique en est commune : dans des domaines où la rapidité du règlement intéresse l’ordre public — protection de l’accédant à la propriété, de la victime de la route, du sinistré d’incendie —, le législateur a entendu contraindre l’assureur par une pénalité dissuasive, le plus souvent un doublement du taux légal, jouant de plein droit et sans qu’il soit besoin de prouver une faute.

Supposons un taux d’intérêt légal applicable aux créances des particuliers fixé à 8 % pour le semestre considéré. L’assureur dommages-ouvrage qui laisse expirer le délai légal sans formuler d’offre valable devra, sur l’ensemble de l’indemnité, non pas 8 % mais 16 % l’an. La sanction, par son ampleur même, est conçue pour rendre le retard plus coûteux que le règlement.

En assurance dommages-ouvrage, le dépassement des délais légaux d’instruction et d’offre, ou la présentation d’une offre manifestement insuffisante, entraîne de plein droit le paiement d’intérêts au double du taux légal (C. assur., art. L.242-1). La Cour de cassation a précisé que ce régime est exclusif : l’assuré ne peut obtenir d’indemnité complémentaire, par exemple pour perte de loyers, en dehors du mécanisme légal de la majoration (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485). La sanction est ainsi forfaitaire dans son principe comme dans son plafond.

En assurance automobile, l’article L.211-13, qui s’adosse à l’obligation d’offre de l’article L.211-9, prévoit que le défaut d’offre dans le délai entraîne la même sanction : les intérêts au double du taux légal courent, à compter de l’expiration du délai, sur la totalité de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge — y compris, partant, sur les provisions déjà versées (Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540). L’assiette de la pénalité est donc large : elle embrasse l’indemnité dans son intégralité, et non le seul solde restant dû.

Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540
Faits
Victime d’un accident de la circulation à laquelle l’assureur n’avait pas présenté, dans le délai légal de l’article L.211-9, une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Le débat portait sur l’assiette de la pénalité.
Problème
La majoration au double du taux légal frappe-t-elle la seule indemnité finale, ou s’étend-elle aux provisions déjà réglées avant l’offre régulière ?
Solution
Faute d’offre faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité — offerte par l’assureur ou allouée par le juge — produit intérêt de plein droit au double du taux légal, et ce sur la totalité de l’indemnité.
Portée
La sanction de l’article L.211-13 a une assiette large et un caractère automatique : elle joue indépendamment de toute faute prouvée et ne se cantonne pas au solde restant dû, manifestant la rigueur du régime protecteur des victimes de la route.

En assurance incendie, le régime d’ordre public de l’article L.122-2 organise un calendrier précis : il permet à l’assuré de faire courir les intérêts par sommation trois mois après la remise de l’état des pertes, et n’ouvre l’action judiciaire qu’au terme d’un délai de six mois. Le texte combine ainsi une incitation au règlement amiable rapide et une temporisation du recours contentieux.

5. Les empêchements au paiement

Le paiement de l’indemnité n’est jamais inconditionnel. Même lorsque la garantie paraît acquise, l’assureur conserve la possibilité d’opposer certaines limites ou exceptions, issues tant du contrat que de la loi. Ces empêchements, qui visent à préserver l’équilibre du rapport d’assurance, obéissent à un régime complexe : ils traduisent la règle, fondamentale en la matière, selon laquelle le droit de l’assuré — ou celui du tiers qui invoque le bénéfice de la police — ne peut excéder ce qui a été effectivement promis. Trois ordres d’empêchements doivent être successivement examinés : l’opposabilité des exceptions, qui mesure l’étendue du droit ; la renonciation par la direction du procès, qui en sanctionne la perte ; l’action en restitution de l’indu, qui en répare l’excès.

a. L’opposabilité des exceptions contractuelles et légales
Exception (au sens du droit des assurances) — Moyen de défense, tiré du contrat ou de la loi, par lequel l’assureur fait obstacle, en tout ou partie, au paiement de l’indemnité (nullité, déchéance, exclusion, suspension, franchise, plafond). Son opposabilité au tiers mesure l’étendue réelle du droit que celui-ci tient de la police.

L’article L.112-6 du Code des assurances pose le principe : l’assureur peut opposer au souscripteur, comme au tiers qui se prévaut du contrat, les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré originaire. Ce texte, combiné à l’article L.124-3, consacre l’idée que la victime n’a pas un droit absolu, mais un droit mesuré par l’étendue de la garantie souscrite : elle puise son action dans le contrat, et ne saurait y trouver plus que ce qu’il contient (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790).

Encore faut-il distinguer selon le moment où l’exception trouve sa cause. La ligne de partage est temporelle : seules les exceptions dont le fait générateur est antérieur au sinistre sont opposables à la victime ; les déchéances ou exclusions fondées sur un comportement postérieur à l’accident — tel le défaut de déclaration du sinistre dans le délai — ne sauraient limiter son action directe, car le droit propre de la victime est déjà né et ne peut être rétroactivement amputé par la faute d’un autre (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284). Sous cette réserve, peuvent notamment être opposées à la victime :

  • la réduction proportionnelle des capitaux prévue par l’article L.121-5 ou par l’article L.113-9 en cas de déclaration inexacte du risque ;
  • la suspension de la garantie pour non-paiement de prime (C. assur., art. L.113-3) ou la nullité pour fausse déclaration intentionnelle (C. assur., art. L.113-8) ;
  • la résiliation régulièrement intervenue avant le sinistre (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.610) ;
  • les exclusions et limitations de garantie, alors même qu’elles ne figureraient pas sur l’attestation délivrée ;
  • la franchise ;
  • le plafond contractuel de garantie.

L’opposabilité, toutefois, suppose la preuve. C’est à l’assureur qu’il incombe d’établir le bien-fondé de l’exception en produisant le contrat : faute de communiquer les conditions particulières de la police, il ne peut opposer aucune limitation à la victime, la simple allégation d’une clause restrictive demeurant inopérante (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-16.360). À l’inverse, la répartition des rôles entre l’assuré et la victime obéit à une stricte symétrie : la victime ne saurait contester la validité intrinsèque d’une clause d’exclusion — par exemple au regard du caractère formel et limité exigé de toute exclusion —, ce droit étant réservé à l’assuré, seul cocontractant (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 01-13.490). La victime subit la clause sans pouvoir la critiquer ; l’assuré la critique sans toujours en subir l’effet.

b. La renonciation par la direction du procès

L’article L.113-17 introduit une limite majeure au droit de l’assureur d’opposer ses exceptions : celui qui prend la direction d’un procès intenté à son assuré est réputé avoir renoncé aux exceptions dont il avait connaissance à ce moment. Le mécanisme repose sur une idée de cohérence et de loyauté — adage nemo potest venire contra factum proprium : on ne saurait, après avoir conduit la défense au nom de la garantie, se retourner contre l’assuré en invoquant un moyen que l’on connaissait dès l’origine. Ainsi l’assureur qui assure la défense de son assuré sans formuler de réserves ne peut ultérieurement se prévaloir d’une nullité ou d’une exclusion dont il savait l’existence (Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-14.964).

L’assureur qui, en connaissance d’une cause de non-garantie, prend la direction du procès de son assuré sans émettre de réserves est réputé avoir renoncé à s’en prévaloir : la renonciation se déduit de l’acte même de défense conduit sans protestation.

Cette renonciation est toutefois strictement circonscrite : elle ne porte que sur les exceptions de garantie connues, à l’exclusion de ce qui touche à l’existence ou à l’étendue objective de la couverture. Elle ne s’étend ni à la nature du risque garanti ni au montant de la garantie. L’assureur conserve donc la faculté d’opposer un plafond contractuel ou une franchise, même après avoir pris en charge la défense (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17.649). De même, il peut toujours refuser sa garantie lorsque la personne mise en cause n’a pas la qualité d’assuré : conduire un procès ne saurait créer une garantie qui n’a jamais existé.

La jurisprudence veille cependant à vérifier la réalité de la direction du procès, condition d’application du texte. La renonciation ne se présume pas de la seule présence de l’assureur à l’instance : lorsque l’assuré conserve une autonomie réelle dans sa défense et en garde la maîtrise, l’article L.113-17 ne joue pas (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-13.194).

c. L’action en restitution des paiements indus
Répétition de l’indu — Action par laquelle celui qui a payé ce qu’il ne devait pas (le solvens) en réclame la restitution à celui qui l’a reçu (l’accipiens). Fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, elle tend à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le paiement non causé.

Un dernier empêchement tient au cas, symétrique des précédents, où l’assureur a déjà versé une indemnité qu’il n’aurait pas dû. Le droit commun lui reconnaît alors la possibilité d’en obtenir la restitution (C. civ., art. 1302 et 1302-1). La restitution, ici, n’est pas une sanction mais un rétablissement : elle procède de ce que le paiement, dépourvu de cause, n’a jamais eu de titre qui le justifie. Le même mouvement de remise en l’état antérieur gouverne, plus largement, toute restitution consécutive à l’anéantissement d’un acte (comp., pour la résolution d’une vente, Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18.790).

==>Le régime de l’action : l’échappée à la prescription biennale

La qualification de l’action commande son régime. La jurisprudence a clairement affirmé que la répétition de l’indu échappe à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat d’assurance mais du paiement non causé, fait juridique distinct (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645). L’assureur bénéficie ainsi du délai de droit commun, plus long, pour récupérer ce qu’il a indûment versé.

==>Le domaine de l’action

La répétition est admise dans des hypothèses variées. Elle l’est même lorsque le paiement procède d’une fraude de l’assuré, par exemple un incendie volontaire : dans ce cas, l’absence d’assurance est opposable à tous, et les fautes éventuellement commises par l’assureur n’y font pas obstacle, sauf à justifier des dommages-intérêts qui viendront s’imputer sur la restitution. Elle est également ouverte lorsque l’assureur a payé en vertu d’une décision de justice ultérieurement réformée, le titre disparaissant avec la décision qui le portait (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 96-11.176).

==>Les limites de l’action

Deux limites, l’une tenant à l’objet, l’autre à la personne, enserrent toutefois l’action.

La première limite réside dans le cas des provisions judiciaires : lorsqu’elles sont allouées par un juge des référés sur le fondement de la garantie, leur restitution relève, elle, de la prescription biennale, car elles dérivent directement du contrat d’assurance. Ainsi la provision allouée à un syndicat de copropriétaires en exécution d’une police dommages-ouvrage ne constitue pas un indu de droit commun, et l’action en remboursement obéit au délai de l’article L.114-1 (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428). La frontière avec la jurisprudence précédente est subtile mais cohérente : l’indu détaché de tout titre relève du droit commun, tandis que la somme versée en exécution d’un titre contractuel demeure dans l’orbite de la prescription biennale.

La seconde limite, relative à la personne du défendeur, impose d’identifier le véritable bénéficiaire de l’indemnité. La répétition ne peut être exercée que contre celui qui a réellement profité du paiement indu. Si l’assureur a indemnisé une victime au-delà de la garantie, il ne peut agir en restitution contre elle — qui n’est qu’un destinataire apparent —, mais seulement contre son assuré, bénéficiaire réel de la couverture (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-14.871). La détermination de l’accipiens véritable rejoint, du reste, la question de l’attribution de l’indemnité : ainsi, dans l’assurance du risque locatif, qui relève d’une assurance de responsabilité et non de choses, l’assureur ne peut remettre l’indemnité destinée aux réparations qu’au propriétaire — et non au locataire —, sauf engagement de ce dernier, accepté par le propriétaire, d’y employer lui-même les fonds (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13.043 ; déjà en ce sens Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-14.793). Le paiement fait à un autre que le créancier véritable n’est pas libératoire, et expose l’assureur à payer deux fois — illustration concrète de l’adage qui paie mal paie deux fois.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1153 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Du 10 juillet 1975 au 14 juillet 1992Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1343-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.

Article 771 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 23 janvier 2012Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 835 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

Article L112-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer doit exécuter dans le délai convenu l'indemnité ou la somme prestation déterminée d'après par le contrat. L'assureur contrat et ne peut être tenu au-delà de la somme assurée. au-delà.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-17 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mai 1990

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.

Article L121-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

Article L121-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 1240 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

Article L122-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Article L124-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2007

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Article L125-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 mai 2026

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d'indemnisation.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 510 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2024 au 28 mai 2026Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d'indemnisation. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret.

Du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d'indemnisation. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés.

Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 août 2004 au 1er janvier 2023Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 juillet 2003 au 17 août 2004Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 août 1985 au 31 juillet 2003Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L128-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 31 juillet 2003

Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la propriété.
Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.

Article L191-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 16 décembre 2005

Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.
Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.
Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 7 mai 1991 au 16 décembre 2005Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre. Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi. Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.

Article L192-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 16 décembre 2005

Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 7 mai 1991 au 16 décembre 2005Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.

Article L211-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 2 août 2003

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 20 mars 1988 au 2 août 2003L'assureur Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans un le délai maximal de huit trois mois à compter de l'accident la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens.

Article L211-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 mars 1988

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Article L242-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 juillet 2008

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 667 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2005 au 30 juillet 2008Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Du 2 août 2003 au 9 juin 2005Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-4, 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1990Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Cette assurance prend effet après l'expiration du délai Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage partenariat conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, en application de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée contrats de cet agrément par application des dispositions partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-4 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du présent code, même si elle sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne gère respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les risques régis dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, l'assureur est habilitée à prendre en charge les risques prévus alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au présent article. double du taux de l'intérêt légal.

Du 1er janvier 1979 au 8 janvier 1981Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Cette assurance prend effet après l'expiration Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de garantie quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 plein droit d'un intérêt égal au double du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat taux de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. l'intérêt légal.

Décisions citées 50

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 1974, n° 72-12.980consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1975, n° 73-13.284consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 1978, n° 76-14.784consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 1982, n° 80-14.793consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 1984, n° 83-10.259consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 20 juillet 1988, n° 87-10.998consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1989, n° 85-16.790consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 30 janvier 1990, n° 88-12.447consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 7 avril 1992, n° 89-12.247consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 92-13.043consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1994, n° 91-21.876consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 4 juillet 1995, n° 93-11.963consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 1995, n° 92-21.988consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 1995, n° 92-15.376consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 94-12.645consulter ↗
  17. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 94-20.773consulter ↗
  18. CassationCass. 1re chambre civile, 21 janvier 1997, n° 94-16.157consulter ↗
  19. CassationCass. chambre commerciale, 25 mars 1997, n° 95-10.062consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 28 avril 1998, n° 96-14.762consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1998, n° 96-16.360consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1998, n° 96-18.790consulter ↗
  23. RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 96-11.176consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1999, n° 97-17.684consulter ↗
  25. RejetCass. 1re chambre civile, 23 mars 1999, n° 97-13.194consulter ↗
  26. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 2000, n° 97-21.099consulter ↗
  27. RejetCass. 2e chambre civile, 20 avril 2000, n° 98-11.540consulter ↗
  28. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2001, n° 98-19.205consulter ↗
  29. CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 2002, n° 00-11.722consulter ↗
  30. CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 2003, n° 98-12.734consulter ↗
  31. CassationCass. 3e chambre civile, 28 octobre 2003, n° 01-13.490consulter ↗
  32. CassationCass. 3e chambre civile, 1 décembre 2004, n° 03-14.309consulter ↗
  33. CassationCass. 1re chambre civile, 10 février 2004, n° 99-20.716consulter ↗
  34. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2004, n° 01-14.964consulter ↗
  35. RejetCass. 2e chambre civile, 8 février 2006, n° 04-20.420consulter ↗
  36. CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2007, n° 06-14.428consulter ↗
  37. RejetCass. 2e chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-13.269consulter ↗
  38. RejetCass. 3e chambre civile, 7 mars 2007, n° 05-20.485consulter ↗
  39. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2007, n° 06-14.610consulter ↗
  40. CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2009, n° 08-12.954consulter ↗
  41. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-18.399consulter ↗
  42. CassationCass. 1re chambre civile, 22 septembre 2011, n° 10-14.871consulter ↗
  43. RejetCass. 1re chambre civile, 19 février 2013, n° 11-24.373consulter ↗
  44. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-13.405consulter ↗
  45. CassationCass. 2e chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.324consulter ↗
  46. CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2018, n° 17-20.926consulter ↗
  47. CassationCass. 3e chambre civile, 7 mars 2019, n° 18-10.973consulter ↗
  48. RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-10.201consulter ↗
  49. CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-14.061consulter ↗
  50. CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-17.649consulter ↗

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