La réalisation du sinistre transforme l’engagement de l’assureur : la garantie abstraite du risque cède la place à une dette de règlement, dont l’évaluation de l’indemnité fixe à la fois le principe et le quantum. Or cette mesure ne se laisse pas réduire à une règle unique, car le principe indemnitaire (C. assur., art. L. 121-1) reçoit une traduction chiffrée différente selon que la garantie porte sur un immeuble, un meuble, un stock de marchandises, des valeurs ou de simples supports d’information. C’est à ce moment précis du régime du sinistre, là où l’obligation de l’assureur se concrétise en une somme, que les méthodes d’évaluation déploient leur diversité et leurs enjeux.
L’évaluation de l’indemnité constitue une étape déterminante dans la mise en œuvre du contrat d’assurance de dommages. Si le principe indemnitaire (C. assur., art. L. 121-1) en fixe la finalité – replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, sans perte ni profit –, son application concrète dépend largement de la nature du bien ou de l’intérêt assuré. En effet, les méthodes de calcul varient considérablement selon que l’objet de la garantie porte sur un bâtiment, du mobilier, du matériel professionnel, des marchandises, des valeurs mobilières ou encore des supports d’information.
Cette opération d’évaluation s’inscrit, plus largement, dans la mécanique des obligations de l’assureur. Aussi longtemps que le sinistre ne s’est pas réalisé, l’assureur n’est tenu que d’une obligation abstraite de couverture : il garantit le risque selon les termes de la police, sans qu’aucune somme ne soit exigible. La survenance de l’événement assuré opère une métamorphose de ce lien : l’obligation abstraite de couverture se mue en une obligation concrète de règlement, c’est-à-dire de fournir la prestation promise – le plus souvent le versement d’une somme d’argent, parfois une prestation en nature. L’évaluation de l’indemnité n’est donc que la traduction chiffrée de cette obligation de règlement, dont elle conditionne tant le principe que le quantum.
Définition — Indemnité d’assurance — Au sens strict, l’indemnité désigne la somme d’argent versée à l’assuré ou au bénéficiaire afin de compenser, totalement ou partiellement, les conséquences pécuniaires du sinistre. Elle se distingue, dans les assurances de dommages, du capital forfaitaire des assurances de personnes : son montant n’est jamais déterminé par avance de manière abstraite, mais mesuré sur le préjudice réellement subi, dans la limite des plafonds contractuels et sous l’empire du principe indemnitaire.
Chaque catégorie de biens appelle des règles techniques spécifiques, combinant la valeur de remplacement, la prise en compte de la vétusté, l’existence éventuelle d’une clause de valeur à neuf, ou encore le recours à l’expertise préalable. À ces règles s’ajoutent des garanties complémentaires, telles que la couverture des pertes de loyers, des pertes indirectes ou des frais annexes liés à la reconstitution. La jurisprudence, attentive au respect du principe indemnitaire, veille à ce que ces modalités ne conduisent ni à un enrichissement indu de l’assuré, ni à une limitation excessive de la réparation.
Ainsi, l’étude des méthodes d’évaluation de l’indemnité permet de mesurer la diversité des techniques employées pour concilier la rigueur du principe indemnitaire avec les impératifs pratiques de la réparation, et d’apprécier la portée des ajustements conventionnels qui façonnent, au cas par cas, l’étendue de la garantie.
I) Le cadre procédural de l’évaluation : de l’accord amiable au dire d’expert
Avant d’examiner les règles propres à chaque catégorie de biens, il importe de décrire la voie par laquelle le montant de l’indemnité est concrètement arrêté. L’évaluation du sinistre obéit, en effet, à une progression logique, calquée sur l’ampleur et le caractère contentieux du dommage. Pour les dommages modestes, un simple accord entre l’assuré et l’assureur suffit à fixer l’indemnité : l’assuré déclare sa perte, l’assureur la vérifie sur pièces, et le règlement intervient sans formalisme particulier. Pour les pertes importantes, complexes ou contestées, en revanche, l’estimation suppose le recours à un technicien : l’assureur mandate fréquemment un inspecteur ou un expert, et les parties peuvent solliciter une expertise destinée à établir tant la réalité que le chiffrage du dommage.
Encore convient-il de distinguer les différentes formes que peut revêtir cette expertise, car leur valeur probatoire n’est pas équivalente. L’expertise unilatérale est diligentée à l’initiative d’une seule partie – le plus souvent l’assureur, parfois l’assuré. Elle présente l’avantage de la rapidité et permet d’obtenir promptement une estimation ; mais, faute d’avoir été menée contradictoirement, sa portée demeure limitée : le rapport qui en résulte ne vaut, en justice, qu’à titre de simple renseignement, qu’il appartient au juge d’apprécier librement et qui ne saurait, à lui seul, emporter la conviction. À l’opposé, l’expertise amiable contradictoire – chaque partie désignant son expert, un tiers les départageant en cas de désaccord – et l’expertise judiciaire ordonnée par le juge offrent des garanties autrement solides, parce que chacun a pu y faire valoir ses observations.
Définition — Le dire d’expert — Le dire est un écrit adressé par une partie, ou par son conseil, à l’expert judiciaire pendant le déroulement des opérations d’expertise. Il peut consister en une observation, une demande ou une contestation relative aux opérations en cours : contestation de la méthode d’évaluation retenue par l’expert, demande de précision ou de vérification complémentaire, production de pièces techniques ou comptables, réaction à une observation de l’expert ou à un argument de la partie adverse.
Le dire constitue ainsi l’instrument privilégié du contradictoire au cours de l’expertise, et il se trouve au cœur des litiges relatifs au chiffrage du sinistre : c’est par lui qu’une partie peut, par exemple, contester la méthode d’évaluation adoptée par l’expert – tel le choix d’un barème de vétusté, le périmètre des postes retenus ou la base de calcul d’une perte d’exploitation. Sa portée est garantie par une double obligation pesant sur l’expert : celui-ci est tenu de répondre point par point, et de manière motivée, à chacun des dires qui lui sont soumis, puis d’annexer au rapport final tant le dire que la réponse qu’il y a apportée. L’ensemble de cette correspondance, ainsi versée au rapport, permet au juge de vérifier que les objections des parties ont été effectivement examinées. En pratique, l’efficacité d’un dire tient à sa rédaction : il doit être clair et concis, comporter un intitulé précis, un exposé factuel court et objectif, ainsi que des arguments structurés, idéalement appuyés sur des pièces.
Il faut se garder, enfin, d’une confusion lexicale : l’expression « valeur à dire d’expert », étudiée plus loin (point h), ne désigne pas le dire au sens procédural qui vient d’être défini, mais un mode conventionnel d’évaluation par lequel les parties fixent par avance, sur expertise préalable, la valeur d’un bien difficile à estimer.
A) Bâtiments
S’agissant des bâtiments, l’indemnité est en principe calculée d’après la valeur de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et en incluant les honoraires d’architecte. Cette valeur, souvent qualifiée de « valeur d’usage », incarne l’application stricte du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances : elle représente ce que le bâtiment valait réellement à l’instant du sinistre, et non ce qu’il coûterait de le reconstruire à l’état neuf.
Toutefois, de nombreux contrats prévoient une couverture en valeur à neuf, destinée à replacer l’assuré dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu. Dans ce cas, le versement du complément entre la valeur d’usage et la valeur à neuf est subordonné à la reconstruction effective du bien, qui doit être justifiée par la production de factures. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que, faute de reconstruction, l’assuré ne pouvait prétendre qu’au montant vétusté déduite (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 98-18.766CassationAttendu que M. X..., ayant acquis en juillet 1992 un immeuble, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce un contrat multirisque comprenant le risque incendie ; que l'immeuble ayant été intégralement détruit en septembre 1972 et l'assureur ayant refusé sa garantie, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné à payer à son assuré la somme de 1 158 148 francs en principal correspondant à l'indemnité dite de valeur à neuf ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche dès lors que dans ses conclusions…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est ici protectrice du principe indemnitaire : tant que la dépense de reconstruction n’a pas été exposée, l’écart entre valeur d’usage et valeur à neuf demeure un gain virtuel que l’assureur n’a pas à régler. En pratique, ce complément est souvent plafonné : il se limite à la valeur d’usage majorée d’un pourcentage fixé par le contrat, le plus souvent 25 %. Ainsi, seuls les immeubles dont la vétusté est inférieure à ce seuil seront intégralement indemnisés « à neuf ».
Illustration chiffrée — Un bâtiment dont la valeur de reconstruction à neuf est de 400 000 € présente une vétusté de 20 %, soit une valeur d’usage de 320 000 €. Avec une clause de valeur à neuf plafonnée à 25 % de la valeur d’usage, le complément ne peut excéder 80 000 € : l’assuré, vétusté de 20 % inférieure au seuil, sera intégralement indemnisé à neuf (320 000 € + 80 000 € = 400 000 €), sous réserve de reconstruire et d’en justifier. Si la vétusté avait atteint 35 %, le complément plafonné (25 % de 260 000 € = 65 000 €) n’aurait pas suffi à combler l’écart : l’assuré aurait conservé à sa charge la fraction de vétusté excédant le seuil.
La question de la reconstruction se heurte parfois aux contraintes d’urbanisme. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la simple inconstructibilité d’une zone ne fait pas obstacle, en soi, à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre. Seules des dispositions expresses de la réglementation locale, justifiées par des motifs impérieux – notamment de sécurité publique – peuvent légalement interdire la reconstruction (CE, 8 nov. 2017). En outre, certaines polices prévoient une garantie des frais de reconstitution, destinée à compenser l’écart de coût résultant de l’inflation entre la date du sinistre et celle des travaux. Ce mécanisme, qui dépasse la stricte logique indemnitaire, est toutefois plafonné : l’indemnité ne peut excéder un pourcentage de la valeur à neuf au jour du sinistre, souvent limité à 30 %.
B) Mobilier personnel
Pour ce qui concerne le mobilier personnel, l’évaluation après sinistre se fait d’ordinaire à la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. Là encore, une option de couverture « en valeur à neuf » peut être souscrite, soit au jour du sinistre, soit au jour de la reconstitution, afin de prendre en compte l’évolution ultérieure des prix.
Sur le terrain probatoire, la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait exiger la production de factures d’achat lorsque le contrat n’imposait pas une telle formalité (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.256CassationVu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles étaient les stipulations contractuelles qui subordonnaient l'indemnisation de l'assuré à la production de pièces justifiant du prix d'achat réel du véhicule, et qui s'est prononcée par un motif inopérant en retenant le défaut de justification de ce prix alors qu'elle relevait qu'était demandé le versement de la valeur de remplacement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée de cette solution est considérable en pratique : l’assuré, victime d’un vol ou d’un incendie, est rarement en mesure de produire les factures de biens acquis de longue date ; faute de stipulation expresse, il peut donc rapporter par tout moyen la preuve de l’existence et de la valeur de son mobilier. Quant aux objets précieux – bijoux, tableaux, collections – ils peuvent être couverts sur la base d’une valeur agréée. L’assuré fait alors établir une expertise préalable, généralement valable trois ans, qui fixe par avance le montant de l’indemnité en cas de sinistre total. En cas de sinistre partiel, la moins-value est déterminée soit par les mêmes experts, soit de gré à gré entre les parties, mais toujours sous le contrôle du principe indemnitaire, qui interdit de dépasser la valeur réelle du bien au jour du sinistre.
C) Matériel (professionnel)
S’agissant du matériel professionnel, la règle est comparable à celle du mobilier: l’indemnisation correspond à la valeur de remplacement par un matériel d’état et de rendement identiques, frais de transport et d’installation inclus. Le contrat peut également prévoir une couverture en valeur à neuf, au jour du sinistre ou au jour de la reconstitution. Ce type de clause vise à protéger l’entreprise contre les effets de l’obsolescence technique et à lui permettre de maintenir la continuité de son exploitation : le principe « état et rendement identiques » conduit, en effet, à indemniser non un matériel flambant neuf, mais un équipement comparable à celui qui a été détruit, ce qui peut se révéler insuffisant lorsque le marché de l’occasion est étroit ou lorsque la machine sinistrée n’a plus d’équivalent disponible.
D) Marchandises
Pour les marchandises, le mode d’évaluation varie selon leur nature et leur état de transformation. Les matières premières, les emballages et les approvisionnements sont indemnisés d’après leur prix d’achat, apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris. Les produits semi-ouvrés, en cours de fabrication ou achevés sont, quant à eux, évalués sur la base de leur coût de production, lequel inclut le prix des matières et composants utilisés, les frais de fabrication déjà engagés et une quote-part des frais généraux de production, à l’exclusion toutefois des frais de distribution. Cette exclusion procède directement du principe indemnitaire : indemniser la marge commerciale ou les frais de commercialisation reviendrait à faire supporter à l’assureur le bénéfice escompté de la vente, et donc à enrichir l’assuré au-delà de la perte réellement éprouvée. Seul le coût de reconstitution du bien dans l’état où le sinistre l’a saisi peut être pris en charge.
E) Appareils électriques et électroniques (risques industriels, artisanaux, commerciaux)
Les appareils électriques et électroniques, utilisés dans un cadre industriel, artisanal ou commercial, obéissent à une logique particulière. La garantie s’étend aux machines, moteurs et canalisations électriques (à l’exception des réseaux enterrés).
En cas de destruction totale, le dommage est évalué à la valeur de remplacement à neuf par un matériel équivalent, mais diminuée d’un abattement pour vétusté calculé selon un barème forfaitaire par année écoulée depuis la sortie d’usine ou l’installation. Il convient encore de retrancher la valeur de sauvetage – c’est-à-dire la valeur résiduelle des éléments récupérables, dont l’assuré conserve la propriété et qu’il serait inéquitable de lui faire indemniser. Les contrats comportent fréquemment des exclusions, notamment pour les dommages internes aux machines, ceux liés aux intempéries sur les toitures, ou encore pour les véhicules et objets dont la valeur ne s’amoindrit pas avec le temps, tels que bijoux ou œuvres d’art.
F) Espèces, titres et autres valeurs
S’agissant des espèces, titres et autres valeurs, la couverture est strictement encadrée. Elle suppose en principe que ces biens soient conservés dans des meubles réfractaires agréés et elle est plafonnée au capital fixé aux conditions particulières. Les règles d’évaluation dépendent de la nature du support : pour les titres cotés, l’indemnisation se fait aux cours officiels de la dernière séance boursière précédant le sinistre ; pour les titres nominatifs, elle porte essentiellement sur les frais d’opposition et de remplacement, ainsi que sur les pertes d’intérêts liées à un ajournement.
Pour les autres valeurs, la garantie est limitée aux frais de procédure de remplacement. Dans tous les cas, l’assuré doit établir l’existence et la valeur des biens détruits ou volés, et l’assureur n’est tenu de verser l’indemnité qu’après preuve de l’échec des procédures d’opposition ou de publication. La jurisprudence précise que la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du Code des assurances n’est pas applicable à ce type de garantie, ce qui illustre son caractère spécifique. Cette mise à l’écart se comprend aisément : la règle proportionnelle suppose une sous-évaluation de l’assiette assurable, hypothèse étrangère à une garantie déjà bornée par un capital forfaitaire et par des frais limitativement énumérés.
Il importe de souligner que la règle de l’évaluation au jour du sinistre conserve ici toute sa rigueur, y compris lorsque les valeurs en cause sont libellées en devises. La Cour de cassation a ainsi censuré la décision qui, pour indemniser le vol de pièces d’or, avait converti le montant des factures d’achat – établies en monnaie étrangère – selon le taux de change applicable, au lieu de retenir la valeur de la chose assurée au jour du sinistre (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le prix d’acquisition n’est donc qu’un indice, et non la mesure de l’indemnité.
- Faits
- Un assuré, victime du vol de pièces d’or, sollicite l’indemnisation de son assureur. Pour fixer l’indemnité, la cour d’appel retient le montant des factures d’achat des pièces, libellées en monnaie turque, et les convertit en euros en appliquant le taux de change en vigueur au jour où elle statue.
- Problème
- Dans une assurance de biens, à quelle date doit se placer le juge pour convertir en euros une valeur exprimée en monnaie étrangère : au jour de sa décision, ou au jour du sinistre ?
- Solution
- Cassation. Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des assurances, selon lequel l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, que l’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour convertir en euros le montant des factures d’achat établies en monnaie turque, applique le taux de change en vigueur au jour de sa décision, alors qu’elle devait retenir le taux en vigueur au jour du sinistre.
- Portée
- L’arrêt fixe le moment d’appréciation de la valeur assurée : la date du sinistre commande non seulement l’estimation du bien, mais aussi le taux de conversion d’une valeur exprimée en devise étrangère. Le caractère indemnitaire du contrat interdit que les variations monétaires postérieures au sinistre, jusqu’au jour du jugement, profitent ou nuisent à l’assuré ; le recours aux factures d’achat n’est pas en cause, seul l’est le taux de change appliqué à une date erronée.
G) Supports d’information (documents, données)
Les supports d’information, qu’il s’agisse de documents ou de données, sont indemnisés sur la base des justificatifs de reconstitution ou de remplacement (factures, mémoires), dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter du sinistre. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure des opérations de reconstitution, mais à la condition que l’assuré en rapporte la preuve. La garantie épouse ainsi la finalité indemnitaire : ce n’est pas la valeur intrinsèque – souvent insaisissable – de l’information qui est couverte, mais le coût concret de sa restauration, ce qui explique l’exigence de justificatifs et l’encadrement dans le temps de l’indemnisation.
H) “Valeur à dire d’expert” / Valeur agréée (régime général)
En raison de la difficulté d’évaluer certains biens, la pratique a développé le mécanisme de la valeur agréée, dite « à dire d’expert ». Une expertise préalable est alors réalisée, donnant lieu à un état descriptif annexé au contrat et signé par les parties, généralement valable pour une durée de trois ans. Lorsque le bien est détruit ou perdu, la valeur fixée lors de cette expertise détermine directement le montant de l’indemnité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle estimation. En cas de dommage partiel, la moins-value est en principe arrêtée par les mêmes experts ; à défaut d’accord, elle peut être fixée par d’autres experts ou, en dernier ressort, par le juge.
L’intérêt de ce dispositif réside dans la sécurité qu’il procure aux deux parties : l’assuré est dispensé d’avoir à prouver, au moment souvent difficile du sinistre, la valeur d’un bien dont l’estimation est délicate – œuvre d’art, collection, matériel rare – ; l’assureur, de son côté, connaît par avance l’étendue maximale de son engagement. La valeur agréée renverse ainsi la charge de la preuve habituelle : c’est désormais à l’assureur qui entendrait contester le montant convenu d’en rapporter la démonstration.
Certains contrats vont encore plus loin en prévoyant que, même en cas d’atteinte limitée, l’assureur verse la valeur totale prévue à l’inventaire, à la condition que l’assuré lui transfère la propriété de l’objet endommagé. Si l’assuré préfère conserver le bien, l’indemnité se limite alors à la moins-value convenue avec l’assureur.
Quoi qu’il en soit, la valeur agréée reste enfermée dans les limites du principe indemnitaire : elle ne peut jamais conduire à une indemnisation supérieure à la valeur réelle du bien au jour du dommage (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clause de valeur agréée aménage donc la preuve de la valeur, mais ne déroge pas à la prohibition de l’enrichissement : elle fait présumer la valeur convenue, sans la rendre intangible lorsqu’il est établi qu’elle excède la valeur réelle.
I) Postes complémentaires liés au sinistre
L’indemnisation ne se limite pas à la seule réparation des biens sinistrés : elle peut également couvrir des postes complémentaires. C’est le cas, tout d’abord, des honoraires d’expert engagés par l’assuré, dont le remboursement est prévu par de nombreux contrats, sous réserve des conditions générales applicables. S’ajoutent les frais techniques rendus nécessaires par la reconstruction : honoraires d’architectes, de décorateurs, de bureaux d’études, d’ingénierie ou de contrôle technique, à condition que leur intervention soit jugée indispensable « à dire d’expert ». Ces remboursements peuvent toutefois être plafonnés par le contrat.
À cela s’ajoute, dans certaines hypothèses, la prise en charge de la prime d’assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire par les articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances. Lorsque des travaux sont imposés par le sinistre, cette prime peut être remboursée à l’assuré, sous réserve qu’elle ait été effectivement payée, et dans la limite fixée contractuellement.
1) Pertes de loyers
Les contrats couvrent parfois la perte de loyers résultant de l’inoccupation temporaire des locaux sinistrés. L’indemnité est alors calculée d’après le temps nécessaire à la remise en état, déterminé « à dire d’expert », et dans la limite d’une durée généralement fixée à une année. La garantie n’inclut pas le défaut de location après achèvement des travaux et n’est exigible qu’une fois les locaux remis en état. L’indemnisation est en outre plafonnée à la somme prévue aux conditions particulières. Si, au jour du sinistre, la valeur locative annuelle excède le capital assuré, la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 s’applique, réduisant l’indemnité en proportion du défaut d’assurance.
Illustration — règle proportionnelle de capitaux — La valeur locative annuelle réelle de l’immeuble est de 60 000 €, mais le capital « perte de loyers » assuré n’a été fixé qu’à 45 000 €. L’assuré n’est donc couvert qu’à hauteur de 45 000 / 60 000, soit 75 % du risque. Si la remise en état immobilise les locaux six mois, la perte de loyers s’élève à 30 000 € ; après application de la règle proportionnelle, l’indemnité ne sera que de 22 500 € (30 000 € × 75 %), l’assuré supportant lui-même la fraction correspondant à sa sous-assurance.
2) Pertes indirectes
Peuvent également être indemnisées les pertes indirectes subies par l’assuré. Deux modalités coexistent. Dans la formule forfaitaire, l’assureur verse une somme correspondant à un pourcentage de l’indemnité allouée pour les biens endommagés (bâtiments, matériel, marchandises). Ce mécanisme cesse de plein droit en cas de chômage ou de cessation d’activité, l’assuré étant alors remboursé de la portion de prime afférente à la période non couverte, sauf s’il maintient le paiement de son personnel pendant une période n’excédant pas trente jours. Dans la formule fondée sur justificatifs, l’assuré doit établir la réalité et le montant des pertes au moyen de factures, devis, mémoires ou bulletins de salaire, l’indemnité correspondant alors aux frais effectivement supportés. La première formule privilégie la simplicité et la rapidité du règlement, au prix d’une approximation forfaitaire ; la seconde, plus exigeante sur le plan probatoire, colle au préjudice réel et s’inscrit pleinement dans la logique indemnitaire.
3) Spécificités utiles de chiffrage (rappels jurisprudentiels)
La jurisprudence est venue préciser certaines règles de chiffrage. La Cour de cassation rappelle que l’indemnité doit être fixée à la valeur des biens au jour du sinistre, et non à celle constatée au jour de la décision judiciaire (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque le bien a été acquis à l’état d’épave puis réparé, la valeur augmentée par les travaux effectués doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité (Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.171CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances que dans les assurances relatives aux biens, la valeur de la chose assurée à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de cette chose au moment du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dernière précision est l’exacte application du principe indemnitaire : il s’agit de saisir le bien dans son état réel au jour du sinistre, en intégrant la plus-value née des réparations, afin que l’assuré ne soit ni appauvri ni enrichi. Enfin, s’agissant d’un fonds de commerce, la garantie doit être appréciée en fonction de sa valeur réelle au moment du sinistre, dans la limite du capital déclaré au contrat (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Attendu de principe — Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des assurances que, dans les assurances relatives aux biens, la valeur de la chose assurée à prendre en compte pour fixer l’indemnité due par l’assureur à l’assuré est celle de cette chose au moment du sinistre.
4) Capitaux assurés et indexation (impact sur l’assiette)
Enfin, dans les polices indexées, l’assiette de l’indemnisation évolue automatiquement en fonction d’un indice choisi par les parties. Les capitaux assurés, les franchises, les limitations contractuelles et même les primes sont ainsi révisés à chaque échéance. Les capitaux à retenir au jour du sinistre sont ceux figurant dans le dernier avenant ou, à défaut, dans la police initiale, actualisés selon la valeur de l’indice mentionnée sur la dernière quittance intervenue avant le sinistre. Ce mécanisme permet de maintenir l’équilibre du contrat face à l’érosion monétaire et fixe le plafond maximal de l’indemnité, avant application des autres mécanismes de limitation comme les franchises ou la règle proportionnelle. L’indexation joue ainsi un rôle préventif : en faisant suivre les capitaux assurés l’évolution des coûts de reconstruction ou de remplacement, elle réduit le risque de sous-assurance et, partant, l’application de la règle proportionnelle de capitaux qui en serait la sanction.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 1997, n° 95-15.237consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 98-18.766consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 septembre 2008, n° 07-15.171consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 février 2019, n° 17-31.256consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2021, n° 20-10.575consulter ↗