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Le contenu du devoir de conseil en assurance

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 50 de lecture666 lectures

Inscrit dans le régime du devoir de conseil en assurance, cet article en éclaire la face matérielle : non plus à qui pèse l’obligation ni dans quelles conditions elle s’exécute, mais ce qu’elle commande exactement au distributeur. Depuis la transposition de la directive sur la distribution d’assurances, la matière s’ordonne autour d’une exigence cardinale, celle d’orienter le souscripteur vers un contrat accordé à ses besoins propres, dont il reste à mesurer toute la teneur.

La transposition de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances a profondément renouvelé l’économie du devoir de conseil en assurance, en substituant à l’ancien modèle purement jurisprudentiel un cadre normatif structuré autour de l’article L. 521-4 du Code des assurances. Là où la protection du preneur reposait naguère sur une construction prétorienne diffuse, déduite de la qualité de professionnel du distributeur, le législateur a entendu doter la matière d’une assise textuelle ferme. Ce texte distingue désormais deux niveaux : une obligation socle de proposer un contrat cohérent avec les besoins du souscripteur, et un service facultatif de recommandation personnalisée, éventuellement fondé sur une analyse impartiale au sens de l’article L. 521-2.

Définition — Le devoir de conseil en assurance

Obligation, pesant sur tout distributeur d’assurance, de ne pas se borner à présenter un produit, mais d’orienter activement le choix du souscripteur en fonction de sa situation propre. À la différence du simple devoir d’information — qui consiste à transmettre des données objectives sur le contrat —, le devoir de conseil suppose un acte d’évaluation : le professionnel doit confronter les caractéristiques de l’offre aux besoins exprimés, puis se prononcer sur l’adéquation de l’une aux autres. C’est en cela qu’il revêt une portée intellectuelle, et non seulement descriptive.

Mais au-delà de cette gradation, le devoir de conseil se déploie selon une méthode précise : recueil des besoins, analyse de la situation et formulation motivée de la recommandation. Il en résulte une double exigence, de contenu et de démarche, qui confère à l’acte de conseil une portée véritablement intellectuelle, dépassant la simple présentation d’un produit. Cette distinction entre le quoi — la teneur du conseil délivré — et le comment — le cheminement qui y conduit — irrigue l’ensemble du dispositif et commande la lecture des développements qui suivent : un conseil exact dans son résultat mais privé de tout cheminement vérifiable demeure juridiquement fragile, faute de pouvoir être restitué et contrôlé a posteriori.

L’étude qui suit propose d’analyser, dans un premier temps, les différents niveaux du devoir de conseil, avant d’en examiner les modalités concrètes d’élaboration.

I) Les différents niveaux de devoir de conseil

L’article L. 521-4 du Code des assurances constitue la pierre angulaire du nouveau dispositif de conseil instauré par la transposition de la directive sur la distribution d’assurances. Cette disposition dessine une architecture remarquablement équilibrée, selon une formule doctrinale, qui articule deux prestations de nature distincte : une obligation universelle de conseil minimal et un service facultatif de recommandation personnalisée. La compréhension du régime suppose, dès lors, de saisir le ressort de cette dualité : le législateur n’a pas entendu juxtaposer deux obligations comparables, mais étager deux exigences d’intensité croissante, dont la première s’impose à tous et la seconde procède d’un engagement volontaire du professionnel.

Article L. 521-4 du Code des assurances en vigueur

I. — Le distributeur de produits d’assurance doit « conseiller un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et préciser les raisons qui motivent ce conseil ».

II. — « Lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins. »

Le premier alinéa consacre l’obligation pour tout distributeur de « conseiller un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et préciser les raisons qui motivent ce conseil ». Cette obligation socle, d’application générale, procède d’une logique de protection minimale garantissant à tout souscripteur un niveau élémentaire de conseil adapté à sa situation. Elle ne dépend ni de la complexité du contrat, ni du canal de distribution emprunté, ni de la qualité du preneur : qu’il s’agisse d’une souscription en agence, à distance ou par voie d’intermédiaire, le seuil de protection demeure identique.

Le second alinéa institue une prestation d’une tout autre nature en disposant que « lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins ». Cette modalité renforcée, relevant de l’initiative commerciale du professionnel, suppose un engagement spécifique traduisant une montée en gamme du conseil. La nuance est de taille : le distributeur n’est jamais tenu de fournir ce service, mais, dès lors qu’il choisit de le proposer, il s’oblige à en respecter le standard — de sorte que la liberté joue sur le principe de l’engagement, non sur la rigueur de son exécution.

Cette dualité structurelle reflète la volonté du législateur de concilier la protection universelle du consommateur et la liberté d’entreprendre des distributeurs, tout en permettant la valorisation commerciale de prestations de conseil différenciées. Elle traduit, en définitive, un compromis : garantir à chacun un minimum incompressible, sans pour autant interdire au marché de proposer — et de tarifer — un accompagnement plus poussé.

A) Les niveaux de conseil énoncés par les textes

1) L'obligation socle de cohérence

Le premier alinéa de l’article L. 521-4 du Code des assurances érige en principe une obligation de portée générale, applicable à tout distributeur, sans exception ni aménagement possible. Il impose de proposer un contrat « cohérent avec les exigences et les besoins » du souscripteur ou de l’adhérent éventuel. Cette exigence constitue, selon une formule doctrinale désormais consacrée, le «seuil incompressible de la protection du consommateur». Elle assure, quel que soit le mode de distribution, un niveau élémentaire de conseil garantissant que l’offre proposée ne soit pas manifestement inadaptée à la situation de l’intéressé.

La notion de « cohérence » revêt ici une signification technique : elle implique une adéquation fonctionnelle entre les caractéristiques du contrat et les besoins exprimés, sans pour autant exiger que la solution proposée soit la plus avantageuse ou la plus complète parmi toutes celles disponibles sur le marché. Ainsi que l’a souligné la doctrine, il s’agit d’une « adéquation de base entre l’offre et la demande », qui se distingue nettement des prestations plus élaborées caractérisant les services de conseil renforcés. La cohérence est ainsi un standard d’aptitude du contrat à répondre au besoin, et non un standard d’optimalité : le distributeur garantit que le produit n’est pas inadapté, non qu’il est le meilleur concevable.

Illustration — Cohérence n’est pas optimalité

Un souscripteur recherche une garantie couvrant le risque de décès et d’invalidité afférent à un prêt immobilier. Le distributeur lui propose un contrat d’assurance emprunteur couvrant effectivement ces deux risques, à des conditions de garantie conformes aux exigences exprimées : l’obligation de cohérence est satisfaite, quand bien même un contrat concurrent offrirait, à garanties équivalentes, une prime inférieure. En revanche, proposer à ce même souscripteur un contrat ne couvrant que le décès, à l’exclusion de l’invalidité, méconnaîtrait l’exigence de cohérence, le produit étant manifestement inadapté au besoin de couverture du prêt.

Cette obligation de cohérence est indissociable de celle de motivation : le distributeur doit «préciser les raisons qui motivent ce conseil». Ce devoir d’explication, qui prolonge la jurisprudence antérieure relative au devoir de conseil, participe de l’objectif de transparence poursuivi par le législateur européen, tout en préservant les exigences de clarté et de loyauté traditionnellement requises en droit français. Sa portée est double. Sur le plan substantiel, il oblige le distributeur à expliciter le lien entre les besoins recueillis et le contrat retenu, interdisant tout conseil péremptoire ou stéréotypé. Sur le plan probatoire, il impose de laisser une trace vérifiable du raisonnement suivi, car un conseil dont les raisons ne sont pas exprimées est, en pratique, un conseil que le distributeur ne pourra établir avoir délivré en cas de litige.

2) Le service de recommandation personnalisée

Le second alinéa de l’article L. 521-4 institue une prestation d’une nature différente, qualifiée de « service de recommandation personnalisée ». Cette qualification, qui procède d’un choix délibéré du législateur, souligne le caractère facultatif et différencié de cette modalité de conseil. Contrairement à l’obligation socle qui s’impose ex lege à tout distributeur, ce service relève de l’initiative commerciale du professionnel et suppose un engagement spécifique de sa part.

L’objet du service est clairement défini : il s’agit « d’expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs correspondent le mieux aux exigences et aux besoins » du souscripteur. Cette définition repose sur trois éléments structurants, qu’il convient d’examiner successivement, car leur réunion conditionne la qualification même du service.

En premier lieu, la pluralité des solutions envisagées : le service suppose que le distributeur soit en mesure de proposer plusieurs contrats adaptés, condition que la doctrine identifie comme « essentielle à la qualification du service ». À défaut de pluralité, il ne saurait y avoir de recommandation comparative : un distributeur captif, ne distribuant qu’un seul contrat, ne peut, par hypothèse, fournir un tel service, faute de terme de comparaison.

En second lieu, l’existence d’une analyse comparative : au-delà du simple examen d’adéquation, le distributeur doit procéder à une évaluation différenciée des options disponibles, pour recommander celle ou celles qui présentent la meilleure adéquation au profil du client. Cette démarche, que la doctrine qualifie de « montée en gamme du conseil », engage le professionnel dans un processus plus exigeant, tant sur le plan méthodologique que sur celui des moyens. C’est ici que le service se sépare de l’obligation socle : la cohérence se contente d’écarter l’inadaptation, tandis que la recommandation hiérarchise des solutions toutes cohérentes pour désigner la mieux ajustée.

Enfin, le service emporte une obligation d’explication approfondie : la recommandation formulée doit être étayée par une justification circonstanciée, intelligible et personnalisée. Le distributeur ne peut se contenter d’un raisonnement standardisé : il doit démontrer en quoi la solution préconisée se distingue favorablement, au regard des besoins spécifiques du client. L’exigence de motivation, déjà présente au stade du conseil socle, change ici de degré : elle ne porte plus seulement sur l’adéquation d’un contrat, mais sur la préférence donnée à l’un par rapport aux autres.

Illustration — Du conseil de cohérence à la recommandation personnalisée

Trois contrats d’assurance habitation répondent aux exigences exprimées par un souscripteur (couverture des risques locatifs, du vol et du dégât des eaux). Au titre de l’obligation socle, le distributeur peut en proposer un seul, dès lors qu’il est cohérent, en précisant les raisons de son conseil. S’il fournit, en revanche, un service de recommandation personnalisée, il lui appartient de comparer les trois offres et d’expliquer pourquoi l’une d’elles — par exemple, celle dont la franchise « dégât des eaux » est la plus faible, eu égard à la vétusté du logement assuré — correspond le mieux au profil de l’intéressé.

3) Le service service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée

L’économie du dispositif se complexifie à travers l’article L. 521-2, II, 1°, c), qui permet à certains distributeurs de revendiquer la fourniture d’un « service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée ». Cette disposition, transposant l’article 3 de la directive DDA, vise les professionnels non liés par une obligation contractuelle d’exclusivité, et aptes à analyser « un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché ».

Définition — L’analyse impartiale

Démarche par laquelle le distributeur fonde sa recommandation sur l’examen d’un nombre suffisant de contrats disponibles sur le marché, et non sur la seule gamme qu’il est contractuellement tenu de placer. Deux conditions la caractérisent : une condition négative — l’absence d’obligation d’exclusivité à l’égard d’une ou plusieurs entreprises d’assurance — et une condition positive — l’étendue représentative de l’analyse menée. L’impartialité n’est donc pas un état d’esprit, mais une qualité objective de la méthode de sélection.

La formulation soulève une interrogation : s’agit-il d’un niveau autonome de conseil, ou simplement d’une modalité qualifiée du service de recommandation personnalisée mentionné à l’article L. 521-4, II ?

Deux lectures s’affrontent. La première, adoptée par l’ACPR, considère qu’un troisième niveau de conseil est institué, distinct du service de recommandation « classique » par son caractère impartial et par l’exigence d’une analyse étendue du marché. Cette lecture présente une certaine cohérence fonctionnelle, mais demeure discutée au regard des textes.

La seconde, plus fidèle à l’économie générale du dispositif, y voit une modalité renforcée du conseil personnalisé : l’article L. 521-2, II, 1°, c) ne créerait pas un niveau distinct, mais définirait les conditions dans lesquelles un professionnel peut légitimement revendiquer l’impartialité de son analyse.

Cette seconde interprétation, soutenue par une partie de la doctrine, permet de préserver l’architecture duale initialement voulue par le législateur, tout en reconnaissant la spécificité des pratiques exercées dans un cadre non exclusif. Elle offre également une cohérence d’ensemble entre les exigences de transparence posées par la directive et les principes fondamentaux du droit français de la distribution. La distinction entre une véritable hiérarchie d’obligations et un simple critère de qualité n’est pas seulement théorique : elle commande le régime de responsabilité applicable, car un distributeur qui revendique l’impartialité de son analyse s’expose à voir engager sa responsabilité s’il ne démontre pas l’étendue effective de la sélection opérée.

Cette hésitation d’interprétation, révélatrice des tensions persistantes entre les normes européennes et les catégories juridiques internes, appelle à terme une clarification jurisprudentielle.

B) La découverte par l'ACPR de trois niveaux de conseil

Dans une notice publiée en juillet 2018 et intitulée « Principes du conseil en assurance », l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a entrepris une clarification du régime juridique issu de la directive sur la distribution d’assurances. Présentée comme une réponse aux incertitudes entourant la mise en œuvre du nouveau cadre, cette démarche exégétique s’inscrit dans le cadre de la mission de protection de la clientèle que l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier confère à l’Autorité, et dans l’exercice de son pouvoir de recommandation non contraignante. Il importe, à cet égard, de rappeler la nature exacte de cet acte : une notice de l’ACPR n’est ni une loi, ni un règlement, ni une source autonome d’obligations ; elle constitue une doctrine administrative, dépourvue de force obligatoire propre, dont l’autorité tient à la qualité de son raisonnement et non à un quelconque pouvoir normatif.

Selon les propres termes de l’ACPR, cette initiative visait à « clarifier les obligations incombant aux distributeurs dans un contexte réglementaire renouvelé ». L’Autorité y procède à une lecture conjointe des articles L. 521-4 et L. 521-2 du Code des assurances, dont le caractère « systémique » a été souligné, en ce qu’elle tend à ordonner l’ensemble du dispositif selon une hiérarchie fonctionnelle des niveaux de conseil. Cette approche, que la doctrine a saluée comme « particulièrement éclairante pour les praticiens », repose sur l’idée que la transparence à l’égard des assurés commande de distinguer formellement les différentes modalités de conseil susceptibles d’être proposées.

Trois niveaux sont ainsi identifiés:

  • Le premier niveau, de nature obligatoire, consiste à proposer un contrat « cohérent (approprié) avec les besoins et les exigences du client ». Il correspond à l’obligation de conseil général prévue par l’article L. 521-4, I, et constitue, selon l’ACPR, l’équivalent fonctionnel du « devoir de conseil » tel qu’il a été façonné de longue date par la jurisprudence française. Il représente le socle minimal de protection offert à tout preneur d’assurance, indépendamment de la complexité du contrat ou du canal de distribution utilisé.
  • Le deuxième niveau, de nature facultative, repose sur la fourniture d’un « service de recommandation personnalisée », tel que défini par l’article L. 521-4, II. Il implique que le distributeur soit en mesure de proposer plusieurs contrats ou options, tous cohérents avec les besoins exprimés, et d’expliquer les raisons pour lesquelles l’un ou plusieurs d’entre eux correspondent le mieux au profil du client. L’ACPR précise que ce service suppose une démarche comparative structurée, que ne recouvre pas le simple conseil de cohérence.
  • Le troisième niveau se singularise par l’existence d’une analyse impartiale. Fondé sur l’article L. 521-2, II, 1°, c), il impose au distributeur de démontrer qu’il a analysé un « nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché ». Cette modalité, selon l’ACPR, s’adresse prioritairement aux courtiers indépendants, dépourvus de toute obligation contractuelle d’exclusivité, et capables, de ce fait, d’opérer une sélection objectivée et représentative des offres disponibles.

L’Autorité justifie cette construction tripartite par souci de lisibilité et de gradation des exigences, en cohérence avec l’objectif de protection proportionnée poursuivi par le droit de la distribution. Elle entend ainsi articuler les différentes strates du conseil autour de trois critères cumulatifs : la nature de l’engagement du distributeur, l’étendue de l’analyse menée, et le degré de personnalisation de la recommandation formulée. Chacun de ces critères, dans la logique de l’Autorité, marque le passage d’un palier au suivant : du conseil dû à tous, on s’élèverait au conseil comparatif volontaire, puis au conseil comparatif élargi à une fraction représentative du marché.

Cette démarche, bien qu’innovante sur le plan pédagogique, soulève néanmoins des interrogations quant à sa conformité à la lettre des textes. En effet, si elle permet de traduire la complexité du dispositif dans une grille opérationnelle aisément mobilisable, elle prend le risque d’introduire une distinction conceptuelle non expressément consacrée par le législateur, ce qui justifie, comme on le verra, une mise en perspective critique du triptyque proposé.

C) Pour une conception duale du conseil

1) L'artifice de la classification tripartite

La grille tripartite élaborée par l’ACPR, si elle présente un intérêt certain sur le plan pédagogique, peine à convaincre au regard d’une lecture rigoureuse des textes. L’analyse juridique attentive du dispositif normatif conduit plutôt à retenir une structure binaire, conforme à l’économie générale de l’article L. 521-4 du Code des assurances, qui distingue expressément une obligation de conseil de base et, de manière distincte, un service de recommandation personnalisée.

La distinction instituée par l’Autorité entre les niveaux 2 et 3 repose en réalité sur une extrapolation : l’article L. 521-2, II, 1°, c), sur lequel elle fonde le « troisième niveau », ne crée pas un régime autonome de conseil, mais détermine les conditions dans lesquelles un distributeur peut revendiquer le caractère impartial de sa recommandation. Il ne s’agit donc pas d’un niveau distinct dans la hiérarchie des obligations, mais d’un critère de qualité, attaché à la mise en œuvre du service de recommandation personnalisée déjà prévu à l’article L. 521-4, II. La nuance est décisive : un même service — la recommandation personnalisée — peut être exécuté avec ou sans analyse impartiale, sans que la présence de cette dernière en altère la nature ; elle en accroît seulement la valeur et, corrélativement, l’exigence probatoire.

Autrement dit, cette disposition relève avant tout d’une logique de transparence sur les méthodes de sélection des produits proposés, et non de la création d’un niveau supplémentaire de conseil. Comme le rappelle justement la doctrine, « la multiplication des niveaux risque de créer plus de confusion que de clarté ». Une autre partie de la doctrine abonde dans le même sens, estimant que « l‘interprétation administrative, si elle est légitime dans son principe, ne saurait méconnaître l’économie générale voulue par le législateur ». Une telle surenchère dans la typologie des niveaux de conseil, sans véritable ancrage textuel, tend à brouiller la lecture du droit applicable et à fragiliser la sécurité juridique des acteurs de la distribution. Au demeurant, le grief n’est pas seulement formel : ériger l’impartialité en niveau autonome reviendrait à laisser entendre, a contrario, que le deuxième niveau pourrait être délivré de manière partiale — conclusion que ni la directive ni le Code des assurances n’autorisent.

2) Obligation socle et service de recommandation personnalisée

Le premier niveau de conseil, expressément énoncé à l’article L. 521-4, I, consiste en l’obligation, pour tout distributeur, de proposer un contrat « cohérent avec les exigences et les besoins » du souscripteur ou de l’adhérent. Il s’agit là d’un impératif universel, qui constitue — selon une formule doctrinale désormais consacrée — le « seuil incompressible de la protection du consommateur »¹². Cette obligation trouve sa justification dans le déséquilibre structurel entre un professionnel informé et un preneur profane, déséquilibre que la jurisprudence avait déjà identifié comme fondement d’un devoir de conseil, bien avant l’intervention du législateur européen.

Le second niveau de conseil correspond au service de recommandation personnalisée, défini à l’article L. 521-4, II. Ce service, que le distributeur peut choisir de proposer, suppose une démarche d’analyse comparative entre plusieurs contrats ou options, ainsi qu’une motivation individualisée du choix retenu. Sa mise en œuvre peut naturellement varier selon les moyens, la méthode et le degré d’engagement du professionnel. Toutefois, ces différences dans les conditions d’exécution ne sauraient conduire à reconnaître l’existence d’un niveau de conseil distinct sur le plan juridique. Comme le rappelle la doctrine, il s’agit d’un même service, dont l’intensité varie selon les cas, sans que cette variabilité justifie la création d’un régime autonome. L’analyse impartiale, fondée sur l’article L. 521-2, II, 1°, c), ne se surajoute pas comme un troisième palier : elle constitue le degré le plus accompli d’exécution du second, qualifiant la méthode de sélection sans modifier la nature de la prestation..

Synthèse — Deux niveaux, non trois

Niveau 1 — Obligation socle (L. 521-4, I). Universelle, impérative, due par tout distributeur : proposer un contrat cohérent avec les besoins et préciser les raisons du conseil.

Niveau 2 — Service de recommandation personnalisée (L. 521-4, II). Facultatif dans son principe, contraignant dans son exécution : comparer plusieurs solutions et motiver la préférence. L’analyse impartiale de l’article L. 521-2, II, 1°, c) n’est pas un troisième niveau, mais un critère de qualité de ce second niveau, attaché à l’étendue de la sélection opérée.

3) Les deux modalités d’exécution du service de recommandation personnalisée

L’article L. 521-4, II permet une certaine latitude dans la mise en œuvre du service de recommandation personnalisée. Avant d’en distinguer les modalités, encore faut-il s’accorder sur la notion elle-même : la recommandation personnalisée ne se confond ni avec la simple information, ni avec la promotion d’un produit, mais désigne un acte de conseil orienté, par lequel le distributeur indique au client le ou les contrats qu’il estime, parmi ceux qu’il propose, les mieux adaptés à sa situation.

Définition — La recommandation personnalisée

La recommandation personnalisée, au sens de l’article L. 521-4, II du Code des assurances, s’entend de l’explication motivée, fournie au souscripteur éventuel, des raisons pour lesquelles un contrat déterminé répond le mieux à ses exigences et à ses besoins. Elle se distingue de l’obligation socle de cohérence — laquelle se borne à exiger que le contrat proposé ne soit pas en contradiction avec les besoins exprimés — par son caractère sélectif et comparatif : elle suppose un choix raisonné parmi une pluralité d’options et la formulation d’une préférence argumentée.

Cette notion étant circonscrite, deux modalités d’exécution peuvent être identifiées, selon les pratiques constatées et les capacités techniques du distributeur :

  • Première modalité : le professionnel propose une sélection de plusieurs contrats, sans prétention à l’exhaustivité du marché. Cette approche, compatible avec une recommandation personnalisée, suppose toutefois une pluralité réelle et pertinente d’options – la pratique professionnelle tend à retenir un minimum de trois alternatives comparables.
  • Deuxième modalité : le distributeur fonde sa recommandation sur une analyse impartiale, au sens de l’article L. 521-2, II, 1°, c). Il doit alors démontrer qu’il a examiné un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché et qu’il n’est lié par aucun accord d’exclusivité. Cette configuration, qui renforce la portée du conseil délivré, ne constitue pas pour autant un niveau autonome de conseil, mais une variante qualifiée du service de recommandation personnalisée. Elle en précise les conditions d’exercice les plus exigeantes, notamment en termes d’étendue et d’objectivité de l’analyse de marché.

La distinction entre ces deux modalités ne tient pas à la nature de l’acte de conseil — dans les deux cas, le distributeur recommande nommément un contrat —, mais à l’assiette de l’analyse qui le précède. Dans la première hypothèse, l’assiette demeure circonscrite à un panel propre au distributeur ; dans la seconde, elle s’étend à une fraction représentative du marché, ce dont le distributeur doit pouvoir justifier. C’est précisément cette amplitude de l’analyse, et non l’existence d’un conseil supplémentaire, qui sépare les deux modalités.

Définition — L’analyse impartiale

L’analyse impartiale désigne la démarche par laquelle le distributeur fonde sa recommandation sur l’examen d’un nombre suffisant de contrats disponibles sur le marché, en l’absence de tout lien d’exclusivité avec un ou plusieurs assureurs. Elle conditionne l’usage de qualificatifs valorisants — tels que « indépendant » ou « impartial » — dans la communication commerciale du distributeur, lesquels ne sauraient être employés lorsque le conseil repose sur une sélection captive.

Exemple

Un courtier sollicité pour une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier de 250 000 euros qui compare trois contrats émanant d’assureurs distincts, en confrontant le taux annuel effectif de l’assurance, l’étendue des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité, ainsi que les exclusions applicables, met en œuvre la première modalité dès lors qu’il recommande, au terme de cette comparaison, celui dont le coût et la couverture s’ajustent le mieux au profil de l’emprunteur. S’il prétend, en revanche, se présenter comme délivrant un conseil impartial, il lui faudra justifier avoir examiné un échantillon représentatif des offres du marché et n’être lié par aucune exclusivité.

Il en résulte que le système repose, non sur une tripartition rigide, mais sur une dichotomie enrichie par des modalités d’exécution à intensité variable. Cette conception duale, fondée sur une interprétation stricte des textes, respecte à la fois la lettre et l’esprit du dispositif, tout en garantissant aux professionnels une grille de lecture cohérente, et aux clients un niveau de conseil proportionné à l’engagement du distributeur.

D) Les enjeux pratiques de la distinction

1) Les implications en matière de rémunération et d’information précontractuelle

La distinction entre l’obligation socle de cohérence et le service de recommandation personnalisée emporte des effets concrets notables, tant sur le terrain de la rémunération que sur celui de l’information due au souscripteur. Loin de revêtir une portée purement théorique, elle commande la licéité même de certaines pratiques tarifaires et le contenu des mentions précontractuelles obligatoires.

Sur le plan de la rémunération, l’article L. 521-2, II, 2°, a) du Code des assurances autorise expressément l’intermédiaire à percevoir, en complément des commissions versées par les assureurs, des honoraires versés directement par le souscripteur ou l’adhérent. Cette faculté prend toute sa légitimité lorsque le distributeur propose un service de recommandation personnalisée : en tant que prestation à valeur ajoutée, reposant sur une analyse comparative approfondie, elle justifie une rémunération spécifique, distincte des modes de rémunération classiques.

Exemple chiffré

Un intermédiaire qui consacre plusieurs heures à comparer une dizaine de contrats de prévoyance pour un dirigeant non salarié, à modéliser l’incidence fiscale des cotisations et à formaliser une recommandation circonstanciée, peut facturer à ce titre un honoraire de conseil — par exemple 600 euros — venant rémunérer cette prestation intellectuelle, à la condition que ces honoraires soient portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat et qu’ils ne se cumulent pas de manière dissimulée avec la commission perçue de l’assureur. À l’inverse, la simple vérification de cohérence entre un contrat d’assurance habitation standard et les besoins du souscripteur ne saurait, à elle seule, donner prise à une telle facturation.

À l’inverse, l’obligation de conseil de premier niveau, imposée à tous les distributeurs en vertu de l’article L. 521-4, I, ne saurait ouvrir droit à une facturation complémentaire : elle relève du strict respect du cadre légal minimal, et sa mise en œuvre doit être réputée incluse dans la rémunération de droit commun. Admettre le contraire reviendrait à faire payer au souscripteur l’exécution d’une obligation que la loi impose à titre gratuit comme contrepartie de l’habilitation à distribuer ; la frontière entre les deux niveaux de conseil joue donc, ici, le rôle d’une ligne de partage entre ce qui est dû et ce qui peut être vendu.

Sur le plan de l’information précontractuelle, l’article L. 521-2, I, impose au distributeur d’indiquer explicitement s’il fournit un service de recommandation concernant les contrats qu’il propose. Cette exigence vise à garantir une transparence accrue à l’égard du client sur la nature exacte de la prestation dont il bénéficie. Elle permet à ce dernier d’identifier, en amont de la souscription, si le conseil dont il bénéficie s’inscrit dans une logique de simple cohérence ou relève d’une véritable démarche de sélection comparative.

Cette obligation déclarative possède en outre une fonction probatoire : en figeant, dès le stade précontractuel, le périmètre de la prestation annoncée, elle détermine le standard au regard duquel la responsabilité du distributeur sera ultérieurement appréciée. Le professionnel qui s’est présenté comme délivrant une recommandation personnalisée ne saurait, en cas de litige, se retrancher derrière les exigences allégées de l’obligation socle ; il sera tenu à la hauteur de l’engagement qu’il a lui-même affiché. La qualification annoncée engage ainsi son auteur (nemo auditur propriam turpitudinem allegans n’étant pas loin lorsque le distributeur tente de minorer après coup la prestation promise).

2) La gradation des obligations professionnelles

Le niveau d’exigence pesant sur le distributeur varie en fonction du type de conseil fourni. Dans le cadre de l’obligation socle prévue à l’article L. 521-4, I du Code des assurances, l’ACPR admet que la motivation du conseil peut revêtir une forme synthétique et standardisée. Il suffit que les explications données permettent au souscripteur de comprendre, de manière intelligible, pourquoi le contrat proposé est considéré comme cohérent avec les besoins qu’il a exprimés.

En revanche, lorsque le distributeur propose un service de recommandation personnalisée au sens de l’article L. 521-4, II, les exigences sont significativement renforcées. Dans ce cas, la motivation doit être pleinement individualisée. Elle doit mettre en évidence, de manière claire et circonstanciée, les raisons pour lesquelles le ou les contrats recommandés présentent une adéquation optimale avec le profil, les attentes et les objectifs du client. Il ne saurait s’agir d’une justification générique, mais bien d’un raisonnement argumenté, fondé sur des éléments objectifs.

La portée de cette gradation se mesure aisément lorsqu’on en confronte les deux extrémités. La motivation de premier niveau peut prendre la forme d’une mention-type — par exemple, l’indication que le contrat retenu couvre bien le risque locatif déclaré par le souscripteur —, tandis que la motivation de second niveau doit exposer le cheminement comparatif ayant conduit à préférer un contrat à ses concurrents : étendue respective des garanties, montant des franchises, plafonds d’indemnisation, exclusions, rapport entre la prime et la couverture offerte. Là où la première se contente d’attester une absence de contradiction, la seconde doit démontrer une supériorité relative.

Cette gradation — parfaitement cohérente avec la logique économique du dispositif — s’accompagne d’exigences méthodologiques renforcées. Le distributeur qui propose un service de recommandation personnalisée doit en effet s’engager dans une démarche structurée, fondée sur une analyse comparative formalisée, reposant sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables. Il lui appartient non seulement d’identifier plusieurs solutions adaptées, mais aussi de justifier, de manière explicite et circonstanciée, la sélection opérée au regard des besoins exprimés par le client.

Cette intensité variable du devoir de conseil n’est, au demeurant, pas propre au droit des assurances. La Cour de cassation impose, dans des termes voisins, au conseiller en gestion de patrimoine une obligation d’information portant sur les caractéristiques essentielles de l’opération proposée — y compris les moins favorables — ainsi que sur les risques qui y sont associés (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-23.253). La transposition de cette exigence au distributeur d’assurance qui s’engage dans une recommandation personnalisée est éclairante : la valeur du conseil se mesure précisément à la franchise avec laquelle sont exposées les limites du contrat recommandé, et non à la seule mise en avant de ses avantages.

Attendu de principe

Le professionnel tenu d’un devoir de conseil doit informer son client des caractéristiques essentielles de l’opération proposée, y compris les moins favorables, ainsi que des risques qui y sont attachés.

Au final, cette différenciation répond à une logique de proportionnalité : à prestation enrichie, obligations renforcées. Le distributeur qui propose un service à plus forte valeur ajoutée assume, en contrepartie, une charge accrue d’analyse, de justification et de formalisation. Cette montée en exigence constitue la contrepartie légitime de la possibilité de valoriser commercialement ce service, notamment par le biais d’honoraires spécifiques.

Économiquement rationnelle, cette gradation du devoir de conseil permet de concilier deux impératifs complémentaires : d’une part, la garantie d’une protection effective du souscripteur, fondée sur une exigence minimale de cohérence ; d’autre part, la reconnaissance de l’expertise technique et de l’autonomie professionnelle des distributeurs qui s’engagent dans une prestation de conseil renforcé. Elle établit ainsi un équilibre cohérent entre les obligations légales de base, la liberté de moduler le niveau de service, et l’exigence de transparence vis-à-vis du client.

II) Le processus d’élaboration du devoir de conseil

Le devoir de conseil en matière d’assurance ne se réduit pas à une simple obligation d’information : il constitue une véritable prestation intellectuelle à caractère personnalisé, orientée vers l’identification et la satisfaction des besoins spécifiques du souscripteur. Sa finalité première est d’assurer l’adéquation entre les caractéristiques du contrat proposé et la situation propre de l’assuré éventuel, en dépassant le cadre purement déclaratif pour engager le distributeur dans une démarche active de conseil.

Distinction — Obligation d’information et devoir de conseil

L’obligation d’information est neutre et objective : elle consiste à porter à la connaissance du cocontractant des données exactes, complètes et compréhensibles, sans prise de position sur l’opportunité de l’opération. Le devoir de conseil, en revanche, est orienté : il implique une appréciation de l’adéquation du contrat à la situation particulière du client et débouche sur une recommandation. Informer, c’est éclairer ; conseiller, c’est aiguiller. La première obligation est dite de résultat quant à la transmission de la donnée ; la seconde suppose une démarche d’analyse dont l’intensité varie selon la qualité des parties.

Codifié à l’article L. 521-4 du Code des assurances, ce devoir repose sur une méthode structurée, articulée autour de trois étapes successives et interdépendantes. D’abord, le recueil des exigences et des besoins du client constitue le point de départ incontournable : il s’agit de dresser un diagnostic fiable à partir des éléments fournis par le souscripteur, souvent profane. Ensuite, l’analyse de ces éléments permet au distributeur d’identifier les paramètres pertinents — objectifs, situation personnelle, attentes exprimées — à la lumière des offres disponibles. Enfin, la formulation du conseil, dernière étape du processus, se matérialise par une recommandation motivée, exprimée en des termes compréhensibles, et justifiée au regard des éléments recueillis.

Ces trois temps ne sont pas cloisonnés mais s’enchaînent selon une logique cumulative : la défaillance de l’un vicie les suivants. Un recueil lacunaire fausse l’analyse ; une analyse superficielle prive la recommandation de fondement ; une recommandation insuffisamment motivée ruine l’ensemble de la démarche, fût-elle par ailleurs rigoureuse. C’est dire que le devoir de conseil ne se laisse pas apprécier de façon fragmentaire : il s’évalue comme une chaîne dont la solidité dépend de son maillon le plus faible.

Ce cheminement méthodique a pour fonction de compenser l’asymétrie informationnelle qui caractérise la relation entre le professionnel et le souscripteur. Il permet de structurer l’échange contractuel en instaurant une dynamique de dialogue, visant à garantir une prise de décision éclairée, conforme à l’intérêt du client et aux principes de transparence et de loyauté.

A) Le recueil préalable des besoins et exigences

1) L’obligation légale de diagnostic

Le Code des assurances consacre, par son article L. 521-4, I, une obligation de diagnostic préalable à toute recommandation. Cette disposition contraint le distributeur à « préciser par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci ». Cette exigence légale révèle une démarche structurée en deux temps distincts : d’abord une collecte minutieuse des informations pertinentes, suivie de leur formalisation écrite.

Cette première phase dépasse très largement le cadre d’une simple formalité administrative. Il s’agit véritablement d’une analyse approfondie des besoins du client, comparable à celle que l’on retrouve dans d’autres domaines spécialisés du conseil professionnel, comme l’audit patrimonial en gestion de fortune ou encore l’analyse fonctionnelle pratiquée en ingénierie. Cette analogie n’est pas anodine : dans tous ces secteurs, la qualité finale du conseil délivré dépend étroitement de la précision du diagnostic réalisé en amont.

La doctrine contemporaine souligne que cette démarche diagnostique transforme fondamentalement la nature de l’acte de distribution. Celui-ci ne se limite plus à la simple présentation d’un produit standardisé, mais s’élève au rang d’une prestation intellectuelle personnalisée. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement général de tertiarisation de l’économie, où la valeur ajoutée réside moins dans le produit lui-même que dans l’accompagnement qui l’entoure.

L’exigence d’un support écrit répond à plusieurs impératifs. D’un point de vue probatoire, elle permet d’établir la réalité et la consistance de la démarche diagnostique. La jurisprudence civile a en effet consacré le principe selon lequel c’est à celui qui est légalement tenu de fournir un conseil de prouver l’exécution de cette obligation (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14.820). Cette règle, initialement dégagée en matière bancaire, trouve une application particulièrement pertinente en assurance, secteur où les contentieux post-contractuels demeurent fréquents.

La portée de cette règle probatoire mérite d’être pleinement mesurée, car elle commande l’issue de la plupart des litiges relatifs au devoir de conseil. Le renversement de la charge de la preuve qu’elle opère interdit au distributeur de se contenter d’alléguer qu’il a verbalement conseillé son client : il lui incombe d’en rapporter la preuve positive. Or cette preuve, par nature, ne se reconstitue pas après coup ; elle se prépare en amont, par la conservation des documents de recueil, des correspondances et de l’étude de conseil signée. C’est pourquoi l’écrit cesse d’être une simple précaution pour devenir l’instrument central de la sécurité juridique du distributeur.

Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14.820
Faits
Un souscripteur, se prévalant d’une garantie qu’il estimait avoir été insuffisamment conseillée, recherchait la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance, lequel soutenait avoir rempli son obligation.
Problème
À qui incombe la charge de prouver l’exécution — ou l’inexécution — du devoir de conseil dû par le distributeur d’assurance ?
Solution
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation de conseil doit rapporter la preuve qu’il l’a exécutée ; ce n’est pas au client d’établir le manquement.
Portée
La règle, transposée du droit commun de la responsabilité des professionnels, fait peser sur le distributeur le risque de la preuve et justifie la formalisation écrite systématique du diagnostic et de la recommandation.

D’un point de vue pédagogique, l’écrit favorise la compréhension mutuelle entre distributeur et souscripteur. Il permet au professionnel de vérifier que son analyse correspond bien à la réalité vécue par le client, tandis qu’il offre à ce dernier une vision structurée de ses propres besoins, parfois initialement mal formalisés.

2) La délimitation des besoins exprimés

La phase de délimitation des besoins constitue le cœur de l’analyse préalable. Elle impose au distributeur une démarche active de questionnement et de reformulation, dépassant la simple réception passive des demandes du client.

Cette obligation de reformulation technique revêt une dimension particulièrement importante en assurance, secteur caractérisé par une forte asymétrie de connaissances entre professionnels et consommateurs. Le langage assurantiel, riche en concepts techniques et en références juridiques spécialisées, demeure largement inaccessible au public non initié. La mission du distributeur consiste dès lors à opérer une traduction entre l’expression spontanée des préoccupations du client et la terminologie précise des contrats d’assurance.

Cette fonction de traduction s’apparente à celle exercée par d’autres professions du conseil, notamment les architectes dans le domaine de la construction ou les notaires en matière successorale. Dans tous ces secteurs, le professionnel doit comprendre les attentes exprimées dans un langage profane pour les transposer dans un cadre technique et juridique approprié.

Exemple

Le souscripteur qui déclare vouloir « être couvert si quelque chose arrive à la maison » exprime un besoin en termes profanes. Il appartient au distributeur de le traduire en catégories assurantielles précises : garantie incendie, dégâts des eaux, vol et vandalisme, responsabilité civile du chef de famille, bris de glace, voire garantie des catastrophes naturelles. Cette traduction révèle, le cas échéant, des besoins que le client n’avait pas identifiés — ainsi la couverture du contenu mobilier à hauteur de sa valeur réelle — et permet de cerner le périmètre exact de la mission de conseil.

Le document de synthèse résultant de cette analyse acquiert une valeur contractuelle particulière. Bien que sa forme demeure libre, son contenu délimitera le périmètre dans lequel le conseil est attendu. Cette délimitation contractuelle du périmètre d’intervention protège tant le distributeur contre d’éventuelles réclamations ultérieures portant sur des aspects non couverts par sa mission, que le souscripteur contre des recommandations inadaptées à ses besoins réels.

L’ACPR a d’ailleurs souligné, dans ses recommandations sectorielles, l’importance de cette phase de cadrage préalable, qu’elle considère comme « déterminante pour la qualité de la relation commerciale ultérieure ». Cette position de l’autorité de supervision confirme que l’obligation d’analyse ne relève pas de la seule technique juridique, mais s’inscrit dans une démarche plus large d’amélioration de la qualité de service dans le secteur assurantiel.

3) Les limites du devoir d’enquête

Le législateur a pris soin de délimiter précisément l’étendue des obligations pesant sur le distributeur lors de la phase de recueil d’informations. L’article L. 521-4, III du Code des assurances précise explicitement que les données relatives aux exigences et besoins du souscripteur « reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ». Cette formulation n’est pas anodine : elle établit un équilibre entre l’exigence de conseil personnalisé et la praticabilité économique de la distribution d’assurance.

Cette limitation trouve sa justification dans la nature même de l’activité de distribution. Le distributeur n’est pas investi d’une mission d’audit ou d’investigation approfondie de la situation de son client. Son expertise porte sur la technique assurantielle et non sur l’évaluation patrimoniale ou l’analyse comptable. Comme l’a souligné la doctrine spécialisée, le professionnel de l’assurance demeure tenu de « poser les bonnes questions » mais ne saurait être contraint à « des investigations approfondies sur des données que le client ne souhaite pas révéler ».

La jurisprudence administrative elle-même a reconnu cette limitation en matière de marchés publics d’assurance, considérant que l’assistant à maîtrise d’ouvrage en assurance n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des informations transmises par la collectivité publique, dès lors que ces informations paraissaient cohérentes et vraisemblables (CE, 10 févr. 2014).

Cette approche pragmatique se justifie également par des considérations d’efficacité économique. Imposer au distributeur des obligations d’investigation trop étendues conduirait inévitablement à un renchérissement du coût de la distribution, répercuté in fine sur les primes d’assurance. Le législateur a ainsi privilégié un modèle fondé sur la coopération loyale entre les parties plutôt que sur la méfiance systématique.

Néanmoins, cette limitation ne saurait être comprise comme une exonération totale de vigilance. La jurisprudence civile a progressivement affiné les contours de cette obligation, distinguant entre l’investigation active – non exigée – et la vigilance passive – requise. Ainsi, le distributeur demeure tenu de relever les incohérences manifestes dans les déclarations de son client et de solliciter les clarifications nécessaires (Cass. 1ère civ. 7 mars 1989).

Distinction — Investigation active et vigilance passive

L’investigation active désigne la recherche, par le distributeur, d’informations que le client n’a pas spontanément communiquées : elle suppose des vérifications, des contrôles, voire une enquête. Elle n’est, en principe, pas exigée. La vigilance passive consiste, au contraire, à exploiter loyalement les seules informations reçues, en relevant les incohérences manifestes et en sollicitant, le cas échéant, des éclaircissements. Le distributeur n’a pas à débusquer ce que le client lui tait, mais il ne peut fermer les yeux sur ce que les déclarations recueillies révèlent d’invraisemblable.

Cette obligation de vigilance trouve particulièrement à s’appliquer lorsque les déclarations du souscripteur paraissent manifestement incompatibles avec sa situation apparente ou avec les exigences du marché assurantiel. Dans de telles hypothèses, l’abstention du distributeur pourrait être qualifiée de négligence professionnelle.

À titre d’illustration, le distributeur auquel un particulier déclare un usage strictement privé d’un véhicule, tout en mentionnant par ailleurs une activité de livraison rémunérée, ne saurait se contenter d’enregistrer passivement cette déclaration : l’incohérence est patente et appelle une demande de clarification, faute de quoi la garantie souscrite risquerait de se révéler inopérante au moment du sinistre. La vigilance passive se mue alors en devoir d’interpellation.

L’équilibre ainsi établi respecte la logique contractuelle du droit français, fondée sur la bonne foi des parties. Il reconnaît que le souscripteur demeure le mieux placé pour connaître sa propre situation, tout en maintenant une exigence de professionnalisme du distributeur dans l’exploitation des informations qui lui sont communiquées.

Cette délimitation des responsabilités s’inscrit enfin dans une conception moderne de la relation de conseil, qui privilégie l’accompagnement personnalisé à partir d’informations fiables plutôt que l’investigation systématique potentiellement intrusive et économiquement inefficiente.

B) L’analyse de la situation du souscripteur

1) L’appréciation des compétences du souscripteur

La personnalisation du conseil impose une évaluation fine du profil du souscripteur, particulièrement de ses compétences en matière assurantielle. Cette approche différenciée s’inscrit dans une conception moderne de la protection contractuelle, qui privilégie l’adaptation aux situations concrètes plutôt que l’application uniforme de règles abstraites.

La jurisprudence a progressivement affiné cette grille d’analyse, distinguant plusieurs catégories de souscripteurs selon leur degré d’expertise. Les professionnels exerçant une activité en lien avec l’assurance bénéficient ainsi d’une présomption de compétence qui allège corrélativement les obligations du distributeur. Cette approche trouve son fondement dans la théorie générale des obligations, où l’intensité du devoir de conseil varie selon la qualité des parties au contrat.

Le critère décisif n’est toutefois pas le statut juridique abstrait de professionnel ou de consommateur, mais la compétence concrète du souscripteur dans le domaine spécifique de l’assurance considérée. La qualité de professionnel, dans une branche d’activité donnée, n’emporte aucune présomption de compétence en matière assurantielle : un commerçant aguerri peut demeurer parfaitement profane quant aux mécanismes d’une assurance de responsabilité décennale ou d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte. C’est l’adéquation entre la technicité du contrat et les connaissances réelles du client qui détermine l’intensité du conseil dû.

À l’inverse, les consommateurs et les professionnels non spécialistes bénéficient d’une protection renforcée. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un entrepreneur du bâtiment, bien que professionnel dans son domaine, demeurait un profane en matière d’assurance et pouvait légitimement attendre de son distributeur une information complète sur les garanties essentielles (Cass. 2e civ. 29 mars 2018, n°17-14.975).

Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.975
Faits
Un entrepreneur du bâtiment, ayant souscrit une assurance par l’entremise d’un intermédiaire, lui reprochait de ne pas l’avoir éclairé sur l’étendue des garanties souscrites, l’assureur opposant la qualité de professionnel du souscripteur.
Problème
La qualité de professionnel du bâtiment suffit-elle à présumer la compétence du souscripteur en matière d’assurance et, partant, à alléger le devoir de conseil du distributeur ?
Solution
Professionnel dans sa branche, l’entrepreneur n’en demeurait pas moins profane en matière assurantielle ; il pouvait légitimement attendre du distributeur une information complète sur les garanties essentielles.
Portée
L’intensité du devoir de conseil se mesure à la compétence concrète du souscripteur dans le domaine de l’assurance, et non à son statut professionnel abstrait dans un autre secteur d’activité.

Cette modulation s’étend également aux personnes morales, dont la taille et l’organisation influent sur le niveau d’expertise présumé. Le régime des “grands risques” défini à l’article L. 111-6 du Code des assurances, témoigne de cette différenciation : les entreprises dépassant certains seuils sont présumées disposer de l’expertise nécessaire pour évaluer leurs besoins d’assurance sans assistance particulière?.

La logique du régime des grands risques mérite d’être explicitée. Le législateur présume que l’entreprise atteignant certains seuils — relatifs au total du bilan, au montant net du chiffre d’affaires ou au nombre de salariés — dispose, en interne ou par le recours à des conseils dédiés, des moyens d’apprécier elle-même son exposition aux risques. La protection allégée qui en résulte n’est donc pas une faveur faite à l’assureur, mais le corollaire d’une compétence présumée : là où l’asymétrie d’information s’estompe, l’intensité du conseil peut légitimement décroître. La présomption demeure néanmoins relative, en ce qu’elle cède devant la démonstration d’une ignorance effective sur un point technique déterminé.

L’appréciation concrète de ces compétences nécessite une analyse au cas par cas, tenant compte non seulement du statut du souscripteur, mais également de son expérience personnelle en matière d’assurance, de la complexité de son exposition aux risques, et des moyens dont il dispose pour s’informer.

2) L’évaluation de la complexité du contrat

Le législateur a expressément lié l’intensité du conseil à la complexité du produit proposé. L’article L. 521-4, III du Code des assurances dispose que les précisions fournies au souscripteur sont « adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ». Cette exigence de proportionnalité évite un formalisme excessif de la distribution tout en maintenant un niveau de protection approprié.

Le mécanisme ainsi institué procède d’une logique d’échelle mobile : plus le contrat se révèle technique, opaque ou porteur d’aléas pour le souscripteur, plus le devoir d’explication s’intensifie ; à l’inverse, un produit standardisé et aisément intelligible n’appelle qu’un accompagnement allégé. La règle évite ainsi le double écueil d’un conseil indifférencié — qui submergerait le souscripteur d’un produit élémentaire sous une masse d’informations superflues — et d’un conseil indigent — qui abandonnerait le candidat à un contrat sophistiqué sans les clés de compréhension indispensables à un consentement éclairé.

Notion — La proportionnalité du conseil

La proportionnalité du conseil désigne le principe en vertu duquel l’étendue et la précision des explications dues au souscripteur se calibrent sur le degré de complexité, de technicité et de risque du contrat proposé. Elle se distingue de la simple modulation discrétionnaire : il s’agit d’une exigence normative dont l’inexécution peut engager la responsabilité du distributeur, et non d’une simple recommandation de bonne pratique.

Cette approche graduée trouve son inspiration dans la réglementation des services financiers, où la directive MiFID avait déjà consacré le principe d’une information proportionnée à la complexité des instruments proposés. L’assurance, par sa technicité croissante et la diversification de ses produits, nécessitait une approche similaire.

L’ACPR a formalisé cette gradation en distinguant trois niveaux d’intervention : le conseil de base obligatoire, centré sur la cohérence entre besoins et produit proposé ; le service de recommandation personnalisée, impliquant une analyse comparative ; et enfin le conseil fondé sur une analyse de marché, supposant une expertise élargie.

Cette classification en trois niveaux s’inspire directement des standards internationaux utilisés dans le secteur financier, où la distinction traditionnelle s’établit entre l’exécution simple d’ordres (« execution only »), le conseil en investissement (« investment advice ») et la gestion discrétionnaire (« portfolio management »). Son intégration dans le domaine assurantiel illustre la convergence croissante des cadres réglementaires applicables aux secteurs bancaire et assurantiel, témoignant ainsi d’une logique commune de structuration des offres de conseil financier.

a) Les critères d’appréciation de la complexité

La complexité du produit d’assurance se mesure à l’aune de plusieurs critères précis : le nombre et la diversité des garanties proposées, la présence éventuelle de mécanismes sophistiqués tels que la participation aux bénéfices, l’adossement à des supports financiers présentant une forte volatilité, ainsi que l’existence de clauses d’exclusion particulièrement techniques. L’appréciation rigoureuse de ces éléments exige une expertise à la fois actuarielle et juridique, compétence spécifique qui relève nécessairement des distributeurs professionnels.

Au-delà de cette énumération, l’appréciation de la complexité obéit à une grille d’analyse que l’on peut systématiser autour de quatre paramètres. Le premier tient à la structure financière du contrat : un produit en euros, à capital garanti, n’appelle pas le même effort explicatif qu’un contrat multisupports exposant l’épargne à un risque de perte. Le deuxième tient à l’architecture des garanties : la multiplication des options, des franchises et des plafonds différenciés accroît mécaniquement le besoin de pédagogie. Le troisième réside dans la technicité des exclusions, dont la portée réelle échappe fréquemment au profane. Le quatrième, enfin, procède du profil du souscripteur lui-même : un même contrat peut être tenu pour simple à l’égard d’un investisseur averti et pour complexe au regard d’un consommateur dépourvu de toute culture financière. La complexité n’est donc pas une donnée purement objective et figée ; elle se construit dans la relation entre le produit et celui auquel il est destiné.

Illustration — Deux contrats d’assurance-vie sont présentés à un même épargnant. Le premier, intégralement adossé au fonds en euros, garantit le capital et sert un rendement annuel fixe ; il n’appelle qu’une information sommaire sur la fiscalité et les frais. Le second, multisupports, place 70 % de l’épargne sur des unités de compte dont la valeur peut reculer de 20 % ou davantage en cas de retournement des marchés ; il commande, lui, une explication circonstanciée du risque de perte en capital, du mécanisme des arbitrages et de la portée des frais de gestion sur unités de compte. À enveloppe juridique identique, l’intensité du conseil dû varie ainsi du simple au quintuple.

La transposition de la jurisprudence relative au conseil en gestion de patrimoine conforte cette exigence renforcée pour les produits adossés à des supports financiers. Il a en effet été jugé que le conseiller est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information portant sur les caractéristiques essentielles de l’opération proposée — y compris les moins favorables — ainsi que sur les risques qui y sont associés (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.253). Transposée à la distribution d’assurance, cette solution interdit au distributeur de réduire la complexité du produit à sa seule dimension avantageuse : plus l’aléa financier est élevé, plus l’explication des facettes défavorables s’impose.

3) La prise en compte des informations disponibles

Le périmètre du conseil est naturellement limité par l’étendue des informations effectivement disponibles. Cette limitation protège le distributeur contre des obligations d’investigation disproportionnées tout en maintenant une exigence de diligence raisonnable.

Cette borne procède d’une logique d’équité élémentaire : nul ne saurait être tenu de conseiller au regard de circonstances qu’il ignore et qu’il ne pouvait raisonnablement connaître. Le devoir de conseil n’impose pas au distributeur une omniscience ; il lui commande de mobiliser, au service du souscripteur, les données dont il dispose ou qu’une diligence normale lui aurait permis de recueillir. L’obligation se déploie ainsi dans un cadre relationnel où chacune des parties supporte une part de l’effort informationnel.

La jurisprudence a établi que l’information ne pouvant porter que sur des faits connus de l’intermédiaire, il incombe au preneur de prouver que celui-ci en avait connaissance (Cass. 1re civ., 18 mars 2003). Cette règle de preuve protège le distributeur contre des allégations invérifiables tout en incitant le souscripteur à une communication transparente.

Cette approche s’inspire de la théorie générale de l’information, développée notamment en droit des sociétés, où l’obligation d’information du dirigeant est limitée aux faits dont il a effectivement connaissance. Elle trouve également écho en droit de la consommation, où l’obligation d’information du professionnel porte sur les caractéristiques essentielles du produit qu’il maîtrise naturellement.

Cependant, cette limitation ne dispense pas le distributeur d’une vigilance active face aux informations manifestement incohérentes ou incomplètes. La jurisprudence sanctionne ainsi le professionnel qui, face à des déclarations suspectes, s’abstiendrait de solliciter les clarifications nécessaires (Cass. 1ère civ. 7 mars 1989).

a) Le devoir d’investigation raisonnable, tempérament à la limite informationnelle

La frontière entre la connaissance acquise et la connaissance accessible appelle une analyse plus fine. Si le distributeur n’est pas débiteur d’une obligation générale de vérification, il demeure tenu d’un devoir d’investigation raisonnable lorsque les éléments portés à sa connaissance révèlent une incohérence, une lacune ou une contradiction. Il ne saurait, en d’autres termes, se retrancher derrière le caractère lacunaire des déclarations du souscripteur lorsque cette carence était apparente et qu’une simple question l’aurait dissipée. Le professionnel ne peut davantage exciper de son ignorance d’un fait qu’il aurait dû soupçonner à raison même de sa compétence : l’asymétrie de savoir qui justifie le devoir de conseil interdit au distributeur de feindre l’aveuglement.

L’intermédiaire ne peut limiter son conseil aux seules informations spontanément communiquées par le souscripteur lorsque les déclarations recueillies présentent une incohérence manifeste ; il lui appartient alors de provoquer les clarifications nécessaires à l’exercice utile de sa mission.

Cette articulation dessine ainsi un partage gradué de la charge informationnelle : au souscripteur, le devoir de déclarer loyalement et exactement sa situation et ses besoins ; au distributeur, le devoir d’exploiter ces données avec discernement et de réagir aux signaux d’alerte qu’une lecture professionnelle ne pouvait manquer de relever. La passivité du second n’est excusable que dans la mesure où la défaillance du premier était indécelable.

L’équilibre ainsi établi respecte la logique économique de la distribution d’assurance : le distributeur mobilise son expertise technique pour optimiser l’information fournie par le client, sans pour autant se substituer à celui-ci dans l’appréciation de sa propre situation. Cette répartition des rôles préserve l’efficacité du processus commercial tout en maintenant un niveau d’exigence professionnel approprié.

C) La formulation du conseil : simple proposition ou recommandation motivée

Une fois cernés le périmètre du conseil et l’intensité qu’impose la complexité du contrat, reste à déterminer la forme que doit revêtir l’avis délivré. Le législateur a, sur ce point, instauré une architecture étagée distinguant une obligation socle, imposée à tout distributeur, d’un service supérieur, laissé à l’initiative des opérateurs. Cette gradation, loin d’être anecdotique, commande l’étendue de l’engagement professionnel et, partant, le régime de responsabilité applicable.

1) Le conseil obligatoire : la proposition cohérente

Le premier niveau de conseil, désormais imposé à tout distributeur par l’article L. 521-4, I du Code des assurances, établit un socle minimal d’exigences professionnelles. Cette obligation fondamentale contraint le distributeur à proposer « un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel » tout en précisant « les raisons qui motivent ce conseil ».

Trois composantes structurent ce socle, qu’il convient de distinguer pour en saisir la portée. La première est l’exigence de cohérence, qui impose une adéquation entre le contrat proposé et les besoins préalablement identifiés. La deuxième est l’obligation d’information objective sur le produit, qui garantit la qualité de la donnée transmise. La troisième est l’exigence de motivation, qui contraint le distributeur à expliciter le cheminement de sa recommandation. Réunies, ces trois composantes transforment le conseil d’un simple acte commercial en une prestation intellectuelle traçable et contrôlable.

Cette exigence de cohérence constitue une véritable révolution conceptuelle dans l’approche de la distribution d’assurance. Elle substitue à la logique commerciale traditionnelle – centrée sur l’écoulement de produits – une logique de service personnalisé fondée sur l’adéquation entre l’offre et la demande. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement général de protection du consommateur qui caractérise le droit européen contemporain.

L’obligation d’information objective qui accompagne ce conseil revêt une importance particulière. L’article L. 521-4, I impose que le distributeur fournisse « des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse ». Cette formulation reprend la terminologie de la directive sur la distribution d’assurances, elle-même inspirée de la réglementation des services financiers.

Le triptyque « compréhensible, exacte et non trompeuse » mérite que l’on s’y arrête, car chacun de ses termes vise un vice distinct. L’exigence de compréhensibilité proscrit l’information techniquement irréprochable mais hermétique au profane : une donnée exacte mais inintelligible est une donnée inutile. L’exigence d’exactitude condamne l’erreur, fût-elle de bonne foi. L’exigence de loyauté — l’information non trompeuse — prohibe enfin la présentation biaisée, la mise en valeur sélective des seuls avantages au détriment des contreparties. Une information peut ainsi être exacte sans être loyale, lorsqu’elle dissimule, par omission ou par présentation, ce que le souscripteur aurait dû savoir pour consentir en pleine connaissance de cause.

Le caractère obligatoire de cette démarche marque une rupture avec l’ancien droit, où seule la jurisprudence imposait un devoir de conseil aux intermédiaires d’assurance. La codification de cette obligation garantit une application uniforme sur l’ensemble du territoire et simplifie le contentieux en offrant un référentiel normatif précis.

La motivation du conseil constitue un élément central de cette obligation. Elle permet au souscripteur de comprendre les raisons qui sous-tendent la recommandation, favorisant ainsi une décision éclairée. Cette exigence s’inspire des standards développés en matière de conseil en investissement, où la justification des recommandations constitue depuis longtemps une obligation déontologique fondamentale.

L’obligation de motivation produit au surplus un effet probatoire décisif. En contraignant le distributeur à formaliser les raisons de son conseil, elle constitue par avance la trace de l’exécution de son obligation. La motivation écrite devient ainsi le principal instrument de défense du professionnel dans l’hypothèse d’un litige : elle atteste que le conseil a été délivré, qu’il reposait sur une analyse des besoins exprimés et qu’il était cohérent avec ceux-ci. À l’inverse, son absence place le distributeur dans une position délicate, le privant du moyen le plus direct d’établir qu’il a satisfait à ses obligations.

2) Le service de recommandation personnalisée facultatif

Au-delà du conseil de base obligatoire, l’article L. 521-4, II du Code des assurances consacre un niveau supérieur d’intervention : le service de recommandation personnalisée. Cette prestation facultative « consiste à expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins».

Cette disposition s’inspire directement de l’approche développée par la directive MiFID II en matière de conseil en investissement. L’analogie n’est pas fortuite : elle témoigne de la volonté du législateur européen d’harmoniser les standards de protection des consommateurs entre les différents secteurs financiers.

Le service de recommandation personnalisée suppose une analyse comparative préalable, impliquant l’examen de plusieurs solutions concurrentes. Cette exigence distingue fondamentalement ce service du conseil de base, qui peut se satisfaire de la présentation d’une solution unique dès lors qu’elle est cohérente avec les besoins identifiés.

La ligne de partage entre les deux niveaux mérite d’être nettement tracée, tant ses conséquences pratiques sont considérables. Le conseil de base répond à une obligation de cohérence : il suffit que le produit proposé ne soit pas inadapté aux besoins recensés. La recommandation personnalisée répond, elle, à une obligation d’optimalité relative : le distributeur affirme que, parmi un éventail de solutions examinées, telle d’entre elles correspond le mieux aux exigences du souscripteur. Le premier engage sur l’absence d’inadéquation ; la seconde engage sur la supériorité comparative du choix. On mesure l’écart : il ne s’agit plus seulement de ne pas mal conseiller, mais d’avoir choisi le meilleur après comparaison.

Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.253
Faits
Un investisseur, sollicité par un conseiller en gestion de patrimoine, souscrit une opération financière dont les risques se réalisent. Il reproche au conseiller de ne pas l’avoir averti des caractéristiques défavorables de l’opération.
Problème
Le débiteur d’un devoir de conseil portant sur un produit à dimension financière peut-il limiter son information aux seuls aspects favorables de l’opération proposée ?
Solution
Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), le conseiller est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles de l’opération — y compris les moins favorables — ainsi que sur les risques qui y sont associés.
Portée
Transposable à la distribution d’assurance pour les produits adossés à des supports financiers, la solution interdit toute présentation tronquée : l’exigence d’information « exacte et non trompeuse » de l’article L. 521-4 du Code des assurances commande d’exposer aussi bien les avantages que les risques et les contreparties du contrat proposé.

Cette prestation s’inscrit dans une logique de différenciation concurrentielle, permettant aux distributeurs de valoriser leur expertise par une offre de service premium. L’ACPR a d’ailleurs souligné que ce service, dépassant les obligations légales minimales, pouvait justifier une rémunération spécifique.

La recommandation personnalisée implique également une responsabilité accrue du distributeur. Contrairement au conseil de base, qui se contente de vérifier la cohérence d’une solution, la recommandation engage le distributeur sur le caractère optimal de son choix parmi plusieurs alternatives. Cette différence d’engagement explique le caractère facultatif de cette prestation.

Il en résulte une corrélation directe entre l’ampleur de la prestation et l’étendue du risque assumé. En s’élevant au rang de conseiller comparatif, le distributeur élargit le champ des reproches qui pourront lui être adressés : non seulement l’inadéquation du produit retenu, mais encore l’existence, au sein de l’éventail examiné, d’une solution objectivement préférable qu’il aurait omis de retenir ou de signaler. Le caractère facultatif du service trouve là sa justification rationnelle : nul ne saurait être contraint d’endosser un engagement dont l’intensité excède le socle légal, mais celui qui choisit librement de le souscrire doit en assumer pleinement les conséquences.

Illustration — Un distributeur propose à un souscripteur un unique contrat d’assurance-emprunteur, cohérent avec le profil de l’emprunteur : il satisfait au conseil de base, quand bien même un contrat concurrent eût offert une couverture plus large à prime égale. En revanche, s’il s’est présenté comme délivrant une recommandation personnalisée après comparaison de plusieurs garanties, l’existence avérée d’une offre objectivement supérieure non signalée pourra lui être imputée à faute : il s’était engagé sur le « meilleur choix », non sur un choix simplement acceptable.

L’évolution vers ces services différenciés reflète la maturation du marché français de l’assurance, où la concurrence ne porte plus seulement sur les prix mais également sur la qualité du service. Cette tendance, observée dans d’autres secteurs de services financiers, transforme progressivement les distributeurs en véritables conseillers spécialisés.

 

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.

Article L111-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 mars 2023

Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 juin 2016 au 11 mars 2023Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er juillet 1994 au 22 juin 2016Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L521-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 208 caractères.

Article L521-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.

Article L612-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 9 janvier 2028.

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 13 879 caractères.

23 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L.

Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L.

Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; 2° D'exercer une surveillance permanente 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de la situation financière crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. ce règlement;

Du 11 mars 2023 au 1er septembre 2023I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; 2° D'exercer une surveillance permanente 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de la situation financière crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. ce règlement;

Du 25 août 2021 au 11 mars 2023I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 26 juin 2021 au 25 août 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 1er janvier 2021 au 26 juin 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 9 décembre 2020 au 1er janvier 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 31 janvier 2020 au 9 décembre 2020I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 30 décembre 2017 au 31 janvier 2020I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 29 novembre 2017 au 30 décembre 2017I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 8 avril 2017 au 29 novembre 2017I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 23 février 2017 au 8 avril 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 22 janvier 2017 au 23 février 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 3 décembre 2016 au 22 janvier 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 22 octobre 2016 au 3 décembre 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 1er juillet 2016 au 22 octobre 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 19 août 2015 au 22 août 2015I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 8 novembre 2014 au 19 août 2015I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ; ce règlement;

Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ce règlement;

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ce règlement;

Avant le 28 juillet 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-14.820consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 29 mars 2018, n° 17-14.975consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 23-23.253consulter ↗

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