Lorsque le devoir de conseil en assurance se prolonge jusqu’au stade de la souscription, il cesse d’être une simple orientation vers le produit adéquat pour se muer en une exigence concrète : celle de vérifier que les garanties effectivement retenues épousent la réalité du risque à couvrir. C’est dans cet ajustement, souvent irréversible une fois le contrat conclu, que se joue l’efficacité même de la protection promise à l’assuré, et que la responsabilité de l’intermédiaire se trouve la plus directement engagée.
Au-delà du conseil portant sur le choix du produit d’assurance, l’intermédiaire conserve un rôle d’accompagnement déterminant lors de la phase de souscription proprement dite. Cette étape, qui marque la transition entre la simple proposition et la conclusion effective du contrat, revêt une importance particulière car elle conditionne l’efficacité future de la garantie : c’est en effet au moment de la souscription que se cristallise l’étendue exacte de la couverture dont bénéficiera l’assuré, et qu’un défaut d’ajustement entre le risque réel et le périmètre des garanties devient, le plus souvent, irréversible. Comme l’observe justement la Cour de cassation, « une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession », obligation qui va se décliner aux différentes phases du processus de formation du contrat (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033CassationVu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les époux Z..., locataires d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ont assuré la partie habitation auprès de la société d'assurance Mutuelle de Seine et Marne ; que la police "global habitation à options", souscrite par l'intermédiaire de MM. B... et A..., agents d'assurances, excluait de la garantie "incendie" les bâtiments et les risques locatifs ; qu'un incendie ayant pris naissance dans cette partie de l'immeuble, les époux Z... ont fait assigner leur assureur en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux en leur qualité de locataires, recherchant, à titre subsidaire, la responsabilité des agents générau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le devoir de conseil au stade de la souscription se distingue donc du conseil préalable par son caractère opérationnel et technique. Il ne s’agit plus seulement d’orienter le souscripteur vers le produit adapté à ses besoins, mais de l’assister concrètement dans la mise en œuvre de cette décision. Cette assistance revêt trois dimensions essentielles : l’accompagnement dans la déclaration du risque, la vérification de l’adéquation des garanties retenues, et l’encadrement des formalités de conclusion.
Nous nous focaliserons ici sur la vérification de l’adéquation des garanties retenues.
Devoir de conseil au stade de la souscription — Obligation, pesant sur le distributeur d’assurance, de s’assurer concrètement que le contrat sur le point d’être conclu demeure cohérent avec les exigences et les besoins préalablement recueillis auprès du souscripteur éventuel, en vérifiant l’adéquation effective entre l’étendue des garanties stipulées et la réalité du risque à couvrir. Cette obligation prolonge le conseil initial : elle ne porte plus sur l’orientation du choix, mais sur le contrôle de sa traduction contractuelle.
Avant d’examiner les trois manifestations concrètes de cette exigence, il importe d’en restituer le fondement normatif. L’adéquation des garanties n’est pas une simple recommandation de bonne pratique : elle constitue le cœur même de l’obligation socle de conseil que le droit positif impose à tout distributeur. La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, transposée par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, a en effet placé l’acte de distribution — et avec lui l’exigence de cohérence du produit proposé — au centre du dispositif régissant la phase précontractuelle. Cette obligation s’impose indistinctement aux intermédiaires et aux entreprises pratiquant la vente directe, de sorte qu’aucun canal de distribution n’échappe à l’exigence d’adéquation.
La doctrine et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont précisé l’architecture de cette exigence en distinguant une gradation des niveaux de conseil. Cette gradation éclaire la portée exacte de l’obligation pesant sur le distributeur au stade de la souscription.
La gradation du conseil en assurance (trois niveaux)
1. Le conseil socle, obligatoire — Quel que soit le distributeur, celui-ci doit proposer un contrat cohérent avec les exigences et besoins exprimés, et fournir des explications qui permettent au souscripteur de comprendre, de manière intelligible, en quoi le produit retenu répond à sa situation. C’est ce premier niveau qui commande la vérification d’adéquation des garanties.
2. Le service de recommandation personnalisée — Au-delà du socle, le distributeur peut formuler une recommandation individualisée, c’est-à-dire indiquer, parmi plusieurs options, celle qui correspond le mieux à la situation du client.
3. Le conseil fondé sur une analyse impartiale — Niveau le plus exigeant, il suppose l’analyse d’un nombre suffisant de contrats disponibles sur le marché afin de recommander, selon des critères professionnels, le produit le mieux adapté.
Cette gradation procède d’une logique unique : assurer l’adéquation entre les caractéristiques du contrat et la situation propre de l’assuré éventuel. Le distributeur est ainsi engagé dans une démarche structurée — s’enquérir des exigences et besoins du client (par un recueil formalisé constituant le point de départ incontournable du diagnostic), apprécier la pertinence du produit envisagé au regard de ces éléments, puis émettre un avis sur l’opportunité de contracter ou, à tout le moins, désigner le choix le plus adapté. La directive de 2016 définit d’ailleurs précisément le conseil comme « la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur, au sujet d’un ou de plusieurs contrats d’assurance », érigeant ainsi cette fourniture en exigence centrale du processus de distribution.
On comprend, dès lors, que la vérification de l’adéquation des garanties ne se réduise pas à un contrôle formel. Elle suppose une appréciation substantielle, qui se manifeste à travers trois exigences complémentaires : un contrôle de cohérence entre les besoins et les garanties (I), une attention soutenue portée aux exclusions et limitations (II), et la préservation de la continuité de la couverture (III).
I. Le contrôle de cohérence entre besoins et garanties
Au stade de la souscription, l’intermédiaire doit s’assurer que le contrat finalement retenu corresponde effectivement aux besoins exprimés et aux caractéristiques du risque à couvrir. Cette vérification constitue le prolongement naturel du conseil initial et répond à l’exigence légale selon laquelle le distributeur conseille « un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel » (C. assur., art. L. 521-4, I, al. 2.).
Le contrôle de cohérence se déploie en deux temps logiquement distincts. Il suppose, d’abord, que l’intermédiaire dispose d’une représentation exacte de la situation du preneur — sa qualité juridique, la nature des biens à garantir, l’usage des lieux, l’ampleur du risque. Il exige, ensuite, que les garanties effectivement stipulées soient confrontées à cette représentation, afin de déceler tout écart susceptible de priver l’assuré de la protection recherchée. C’est précisément la rupture de cette correspondance — entre la qualité réelle du souscripteur et celle déclarée dans la police — qui constitue le terrain d’élection de la responsabilité de l’intermédiaire.
La jurisprudence rappelle que l’intermédiaire doit s’assurer de la cohérence entre les garanties souscrites et la situation réelle du preneur d’assurance. Cette exigence trouve une parfaite illustration dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2000, où des époux locataires d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation avaient souscrit, par l’intermédiaire d’agents généraux d’assurance, une police “global habitation à options” qui excluait de la garantie “incendie” les bâtiments et les risques locatifs (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033CassationVu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les époux Z..., locataires d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ont assuré la partie habitation auprès de la société d'assurance Mutuelle de Seine et Marne ; que la police "global habitation à options", souscrite par l'intermédiaire de MM. B... et A..., agents d'assurances, excluait de la garantie "incendie" les bâtiments et les risques locatifs ; qu'un incendie ayant pris naissance dans cette partie de l'immeuble, les époux Z... ont fait assigner leur assureur en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux en leur qualité de locataires, recherchant, à titre subsidaire, la responsabilité des agents générau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les deux polices successivement souscrites désignaient par erreur les preneurs comme “propriétaires occupants“ alors qu’ils étaient en réalité locataires. Lorsqu’un incendie prit naissance dans la partie habitation de l’immeuble, les époux se trouvèrent dépourvus de couverture pour les risques locatifs et recherchèrent subsidiairement la responsabilité des agents généraux pour leur avoir fait souscrire une garantie inadaptée à leurs besoins d’assurance.
La Cour de cassation a censuré la décision d’appel qui avait débouté les preneurs de leur action en responsabilité. Elle rappelle qu’« une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession » et que, « s’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur quant à l’étendue du risque, l’agent général répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs ».
En l’espèce, la Première chambre civile reproche aux juges du fond d’avoir retenu que le fait d’avoir fait souscrire à des locataires une police d’assurance en qualité de propriétaire excluant les risques locatifs n’était pas constitutif d’une faute, « sans constater que l’indication erronée sur la qualité des souscripteurs était le fait de ces derniers ». Cette solution illustre parfaitement l’obligation pour l’intermédiaire de vérifier l’adéquation entre la qualité réelle du souscripteur et les garanties proposées, faute de quoi sa responsabilité peut être engagée pour manquement à son devoir de conseil.
La portée de cette décision mérite d’être pleinement mesurée, car elle opère un partage subtil des charges entre l’assuré et l’intermédiaire. La Cour distingue, en effet, deux registres : d’un côté, les déclarations de risque émanant du souscripteur, dont l’intermédiaire n’a pas à vérifier l’exactitude ; de l’autre, ses propres erreurs, dont il répond pleinement. Or, la qualification erronée de « propriétaire occupant » apposée sur une police destinée à des locataires ne relevait pas d’une fausse déclaration de l’assuré, mais d’une défaillance imputable au professionnel. C’est cette imputabilité qui fonde la responsabilité : l’intermédiaire ne saurait se retrancher derrière le silence ou l’inadvertance du client pour échapper aux conséquences d’une qualification qu’il a lui-même portée au contrat.
- Faits
- Des époux locataires d’un immeuble à usage mixte (professionnel et d’habitation) souscrivent, par l’entremise d’agents généraux, une police « global habitation à options » excluant les bâtiments et les risques locatifs. Les deux polices successives les désignent par erreur comme « propriétaires occupants ». Un incendie survient ; les risques locatifs n’étant pas couverts, les assurés recherchent la responsabilité des agents généraux.
- Problème
- L’agent général qui fait souscrire à des locataires une police de propriétaire, excluant les risques locatifs, commet-il une faute alors qu’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur sur l’étendue du risque ?
- Solution
- Cassation. Une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général au titre des devoirs de sa profession ; s’il n’a pas à contrôler les déclarations de l’assuré quant à l’étendue du risque, il répond des conséquences de ses propres erreurs. Les juges du fond ne pouvaient écarter la faute sans constater que l’indication erronée sur la qualité des souscripteurs émanait de ces derniers.
- Portée
- L’arrêt consacre un devoir d’adéquation : l’intermédiaire doit veiller à la concordance entre la qualité réelle du souscripteur et les garanties proposées. La frontière de sa responsabilité passe par la distinction entre la déclaration de risque (à la charge de l’assuré) et l’erreur propre du professionnel (à sa charge).
« Une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession ; s’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur quant à l’étendue du risque, l’agent général répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs. » (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033CassationVu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les époux Z..., locataires d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ont assuré la partie habitation auprès de la société d'assurance Mutuelle de Seine et Marne ; que la police "global habitation à options", souscrite par l'intermédiaire de MM. B... et A..., agents d'assurances, excluait de la garantie "incendie" les bâtiments et les risques locatifs ; qu'un incendie ayant pris naissance dans cette partie de l'immeuble, les époux Z... ont fait assigner leur assureur en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux en leur qualité de locataires, recherchant, à titre subsidaire, la responsabilité des agents générau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
II. L’attention portée aux exclusions et limitations
L’assistance lors de la souscription implique une vigilance particulière concernant les exclusions et limitations de garantie. L’intermédiaire doit vérifier que ces dispositions, souvent techniques et complexes, ne viennent pas priver le souscripteur de la protection qu’il recherche. La jurisprudence sanctionne régulièrement les manquements à cette obligation d’attention. Deux arrêts emblématiques permettent de saisir la portée de cette exigence.
Une précision liminaire s’impose, car la vigilance attendue de l’intermédiaire dépend de la qualification exacte de la stipulation litigieuse. L’exclusion et la limitation de garantie obéissent en effet à des logiques distinctes, dont la confusion peut se révéler lourde de conséquences pour l’assuré.
Exclusion de garantie vs limitation de garantie
La clause d’exclusion retranche du champ de la couverture certains risques, circonstances ou biens déterminés : le sinistre qu’elle vise n’est pas garanti du tout, de sorte que l’assuré n’a droit à aucune indemnité.
La clause de limitation (ou de plafonnement) laisse le risque dans le champ de la garantie, mais en borne le montant : le sinistre est indemnisé, à concurrence seulement d’un plafond stipulé.
L’enjeu est capital : croyant n’être soumis qu’à un plafond, l’assuré peut en réalité se trouver totalement dépourvu de couverture si la clause s’analyse en une exclusion. C’est l’ambiguïté même de la stipulation qui fait naître, à la charge de l’intermédiaire, une obligation renforcée d’explication.
La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité d’un courtier qui n’avait « fait aucune allusion à une clause d’exclusion en informant [ses clients] des garanties qu’il venait d’obtenir pour eux », alors que « la clause litigieuse n’était guère explicite, pouvait être interprétée comme une simple limitation de garantie » (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n°88-18.580CassationSur le moyen unique du pourvoi formé par le cabinet Margat, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute retenue contre le mandataire entraînait pour conséquence que les époux A... ignoraient leur obligation, pour être garantis, de ne pas laisser hors d'un coffrefort des bijoux d'un montant supérieur à 750 000 francs, et qu'à défaut de constater que, les époux A..., dûment informés, n'auraient pas laissé en dehors de leur coffre, la nuit du vol, des bijoux d'une valeur supérieure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et que, d'autre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, des bijoutiers avaient souscrit une police « tous risques bijouterie ». Le contrat excluait toute garantie lorsque la valeur des objets laissés hors coffre pendant les heures de fermeture excédait 750 000 francs. Lors d’un vol de bijoux d’une valeur de 877 494 francs, l’assureur refusa l’indemnisation en invoquant cette clause. Le tribunal de commerce avait condamné l’assureur à payer 750 000 francs, analysant la clause comme une limitation de garantie. Mais la cour d’appel infirma, considérant qu’il s’agissait d’une exclusion de garantie.
La Cour de cassation retient que l’ambiguïté de la clause créait pour le courtier une obligation renforcée d’explication. L’arrêt précise que le préjudice causé aux assurés «consistait dans la privation de la garantie que ceux-ci croyaient acquise ». Cette solution révèle que l’intermédiaire ne peut se contenter de transmettre le contrat : il doit identifier les dispositions ambiguës et en expliciter clairement la portée.
L’intérêt de cet arrêt réside dans la nature même du préjudice retenu. La Cour ne raisonne pas en termes de perte de l’indemnité d’assurance — qui aurait supposé de démontrer que, mieux informé, l’assuré aurait souscrit une couverture plus étendue — mais en termes de privation d’une garantie que les assurés croyaient acquise. C’est la croyance légitime, déçue par le silence du courtier sur une clause à la portée incertaine, qui caractérise le dommage réparable. L’obligation d’explication se trouve ainsi proportionnée au degré d’opacité de la stipulation : plus la clause est ambiguë, plus l’intervention pédagogique de l’intermédiaire devient impérieuse.
De même, dans un arrêt du 14 juin 2012 la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui considérait que la simple lecture des conditions contractuelles permettait aux assurés de connaître les conditions précises du contrat (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n°11-13.548CassationSur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et1315 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les époux X...), de nationalité néerlandaise, ont souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., agent de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat " assurance habitation solution confort " pour garantir, à compter du 14 octobre 2005, une maison d'habitation qu'ils venaient d'acquérir et où ils ont emménagé courant janvier 2006 ; que, le 8 octobre 2006, la maison a été détruite par un incendie ; que l'assureur ayant accepté de garantir la reconstruction de l'immeuble mais refusé d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle retient au contraire qu’il incombait au préposé de l’assureur, « tenu à une obligation d’information et de conseil, d’attirer l’attention des assurés sur l’intérêt de souscrire une garantie complémentaire pour les meubles et objets devant garnir l’habitation », dès lors que « ce contrat, dont les clauses litigieuses sont disséminées dans les conditions générales et particulières, n’est ni clair ni précis sur l’étendue de la garantie ».
Dans cette affaire, des souscripteurs néerlandais avaient souscrit une assurance habitation pour une maison qu’ils venaient d’acquérir et où ils ont emménagé quelques mois plus tard. Après un incendie, l’assureur accepta de garantir la reconstruction mais refusa d’indemniser le mobilier, non couvert par le contrat. La cour d’appel avait débouté les assurés, estimant qu’il leur appartenait de modifier leur contrat après installation de leur mobilier et que la simple lecture des conditions leur permettait de connaître l’étendue de leur garantie.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle souligne que la dispersion des clauses dans différentes parties du contrat et leur manque de clarté renforcent l’obligation d’intervention active de l’intermédiaire. Celui-ci doit anticiper l’évolution des besoins de l’assuré et l’alerter sur l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires.
La comparaison des deux décisions est éclairante. Dans l’affaire des bijoutiers, c’était l’ambiguïté d’une clause isolée qui activait l’obligation d’explication ; dans l’affaire de l’assurance habitation, c’est la dispersion des stipulations, réparties entre conditions générales et conditions particulières, qui rend le contrat « ni clair ni précis » et appelle une intervention active du professionnel. Dans les deux hypothèses, la Cour refuse de faire de la simple remise des documents contractuels une cause d’exonération : la lisibilité matérielle des clauses ne dispense pas l’intermédiaire de son devoir de mise en garde, dès lors que leur portée demeure, pour un profane, malaisée à saisir.
Il ressort de cette jurisprudence que l’obligation d’attention aux exclusions et limitations impose une démarche active de l’intermédiaire. Il ne suffit pas de remettre les conditions contractuelles, même claires. L’intermédiaire doit analyser le contrat, identifier les dispositions susceptibles de créer un décalage entre les attentes de l’assuré et la réalité de sa couverture, et l’en informer expressément.
Cette obligation revêt même une dimension prospective : l’intermédiaire doit anticiper l’évolution des besoins d’assurance liés à la situation particulière de l’assuré et l’alerter sur les lacunes de couverture qui pourraient apparaître.
Illustration. Un assuré souscrit une assurance multirisques habitation au moment où son logement est encore vide, dans l’attente d’un déménagement. La garantie « contenu » (mobilier, objets de valeur) est, par hypothèse, fixée à un montant symbolique ou écartée. Si l’intermédiaire sait que le souscripteur s’apprête à y installer l’ensemble de son mobilier, il lui appartient — au titre de la dimension prospective de son devoir — d’attirer son attention sur la nécessité de revaloriser ou d’ajouter une garantie « contenu » avant l’emménagement. Le silence sur ce point l’expose à voir sa responsabilité engagée en cas de sinistre frappant le mobilier nouvellement installé.
L’exigence jurisprudentielle conduit ainsi à une conception particulièrement stricte du devoir de conseil : l’intermédiaire doit non seulement s’assurer que l’assuré comprend son contrat, mais également veiller à ce qu’aucun malentendu ne subsiste sur l’étendue effective de sa protection, notamment concernant les exclusions et limitations de garantie. Cette sévérité s’explique, au demeurant, par la qualification que la jurisprudence retient de longue date à l’égard du courtier : tenu d’être un « guide sûr et conseiller expérimenté », celui-ci supporte une obligation de conseil d’autant plus étendue que son indépendance et la relation de confiance nouée avec son client fondent la légitime confiance de ce dernier dans la qualité de l’analyse fournie.
III. La continuité de la couverture
L’intermédiaire doit également veiller à la continuité de la couverture d’assurance, particulièrement lors du remplacement d’un contrat existant. La jurisprudence impose de vérifier la continuité de la couverture des risques avant de procéder à la résiliation d’un contrat et à la souscription d’un nouveau (Cass. 1re civ., 18 déc. 1987).
L’opération de substitution d’un contrat à un autre concentre, en effet, deux périls que l’intermédiaire a la charge de prévenir. Le premier est temporel : entre la résiliation de l’ancienne police et la prise d’effet de la nouvelle, peut s’ouvrir un intervalle de découverture pendant lequel un sinistre demeurerait sans garantie. Le second est matériel : le contrat de remplacement peut, sous une apparence de continuité, offrir une protection objectivement amoindrie, en retranchant telle garantie acquise dans la police antérieure. La vigilance de l’intermédiaire doit donc porter, simultanément, sur la jonction des couvertures dans le temps et sur la comparaison de leur contenu.
Cette exigence de continuité s’accompagne d’un devoir de conseil sur les modifications de garanties lors du remplacement d’un contrat. L’obligation pour l’intermédiaire d’attirer l’attention du preneur sur les réductions de garantie trouve une illustration remarquable dans l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2006 (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.319CassationVu les articles 1147 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la nouvelle police souscrite par Mme de X... remplaçait celle qu'elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu'elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si M. Y... avait attiré l'attention de l'assurée sur cette réduction de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, une assurée avait souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat multirisques comportant une garantie vol de bijoux. Son agent général lui fit souscrire une nouvelle police en remplacement de ce contrat. Lorsqu’elle fut victime d’un cambriolage au cours duquel lui furent dérobés des bijoux, l’assureur refusa de l’indemniser, « la nouvelle police ne couvrant pas le vol de bijoux ». L’assurée assigna alors la compagnie ainsi que l’agent général en responsabilité et indemnisation, « en invoquant notamment un manquement de l’agent général à son devoir de conseil et d’information ».
La cour d’appel avait considéré que l’agent général n’avait pas manqué à ses obligations, énonçant que « caractérise en droit l’accomplissement de l’obligation d’information par l’agent d’assurance le fait de signer et de recevoir un exemplaire du contrat par l’assuré » et relevant qu’il était « constant que [l’assurée] a signé un contrat dénué de toute ambiguïté » et que « les clauses relatives à l’assurance vol pour les bijoux et objets précieux sont claires et compréhensibles ».
La Cour de cassation censure cette approche restrictive du devoir de conseil. Elle reproche aux juges du fond d’avoir statué « alors qu’elle constatait que la nouvelle police souscrite par [l’assurée] remplaçait celle qu’elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu’elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si [l’agent général] avait attiré l’attention de l’assurée sur cette réduction de garantie ».
La rigueur de cette solution tient à ce qu’elle écarte deux moyens de défense que l’on aurait pu croire décisifs. D’une part, la clarté des clauses ne suffit pas : peu importe que la stipulation excluant le vol de bijoux fût « claire et compréhensible », dès lors que le professionnel n’a pas spécialement signalé qu’elle marquait un recul par rapport à la couverture antérieure. D’autre part, la signature du contrat par l’assuré ne vaut pas accomplissement du devoir de conseil : recevoir et parapher un exemplaire de la police caractérise tout au plus la remise des documents, non la mise en garde personnalisée sur la perte d’une garantie. Ce qui est exigé de l’intermédiaire, c’est un acte positif et ciblé — l’alerte sur la réduction de couverture — dont la preuve lui incombe.
Illustration. Un assuré titulaire d’une multirisques habitation couvrant le vol de bijoux à hauteur de 30 000 € accepte, sur proposition de son agent, une nouvelle police présentée comme « équivalente et moins coûteuse », dont la cotisation annuelle est inférieure de 80 €. Si la police de remplacement plafonne désormais le vol de bijoux à 1 500 €, voire l’exclut, l’agent ne peut se prévaloir de la signature du contrat pour s’exonérer : il devait attirer expressément l’attention de l’assuré sur cette réduction de 30 000 € à 1 500 €, à défaut de quoi il répond de la garantie perdue en cas de sinistre.
Cette décision établit clairement que le devoir de conseil de l’intermédiaire ne se limite pas à la remise du contrat, même lorsque ses clauses sont parfaitement claires. Il implique une obligation active d’alerter le souscripteur sur les modifications substantielles de garanties, particulièrement lorsque le nouveau contrat offre une protection moindre que le précédent, même si cette modification résulte d’une démarche apparemment volontaire du client.
Au terme de ces développements, une ligne directrice se dégage, commune aux trois facettes de la vérification d’adéquation : la souscription n’est jamais, pour l’intermédiaire, un acte purement matériel de transmission de documents. Qu’il s’agisse d’assurer la cohérence entre la qualité réelle du preneur et les garanties stipulées, d’expliciter les clauses d’exclusion ou de limitation, ou de signaler les ruptures de couverture lors d’un remplacement de contrat, le distributeur est tenu d’une diligence active, personnalisée et prospective. C’est à cette aune — celle du « guide sûr et conseiller expérimenté » — que se mesure l’exécution de l’obligation socle de conseil au stade de la souscription.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 1990, n° 88-18.580consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2000, n° 98-10.033consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2006, n° 05-11.319consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 juin 2012, n° 11-13.548consulter ↗