Droit des assurancesÉtude juridique

Le devoir de conseil au stade de la souscription du contrat d’assurance: l’assistance à la conclusion effective du contrat

Mis à jour le 8 septembre 202620 min de lecture466 lectures

Le devoir de conseil en assurance ne s’épuise pas dans le choix du produit le mieux adapté aux besoins du souscripteur ; il se prolonge jusqu’à la formation effective du contrat, dont l’intermédiaire demeure le garant attentif. C’est à ce moment charnière, où la proposition se mue en couverture réelle, que se mesure la valeur du conseil prodigué : une garantie mal scellée ruinerait l’utilité de l’orientation la plus avisée. Cette assistance à la conclusion, distincte du conseil préalable en ce qu’elle porte non plus sur l’adéquation mais sur l’effectivité de la protection, constitue ainsi l’un des versants essentiels du régime du devoir de conseil.

Au-delà du conseil portant sur le choix du produit d’assurance, l’intermédiaire conserve un rôle d’accompagnement déterminant lors de la phase de souscription proprement dite. Cette étape, qui marque la transition entre la simple proposition et la conclusion effective du contrat, revêt une importance particulière car elle conditionne l’efficacité future de la garantie. L’enjeu n’est plus alors de déterminer quel contrat souscrire, mais de veiller à ce que le contrat retenu soit effectivement et valablement formé : un conseil pertinent demeurerait lettre morte si la couverture promise ne prenait jamais corps. Comme l’observe justement la Cour de cassation, « une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession », obligation qui va se décliner aux différentes phases du processus de formation du contrat (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033).

Assistance à la conclusion effective du contrat. Diligence positive par laquelle le distributeur d’assurance accompagne le souscripteur, postérieurement au choix du produit, jusqu’à la prise d’effet réelle des garanties : transmission de la proposition à l’assureur, suivi de son acceptation, vérification de l’accomplissement des formalités de conclusion et information sur les modalités d’exécution. Elle se distingue du conseil préalable, qui porte sur l’adéquation du contrat aux besoins, en ce qu’elle porte sur l’effectivité de la couverture.

Le devoir de conseil au stade de la souscription se distingue donc du conseil préalable par son caractère opérationnel et technique. Il ne s’agit plus seulement d’orienter le souscripteur vers le produit adapté à ses besoins, mais de l’assister concrètement dans la mise en œuvre de cette décision. Cette assistance revêt trois dimensions essentielles : l’accompagnement dans la déclaration du risque, la vérification de l’adéquation des garanties retenues, et l’encadrement des formalités de conclusion. Loin de constituer un simple prolongement accessoire du conseil, cette assistance participe de la même exigence de loyauté professionnelle : le distributeur, présenté par la jurisprudence comme un « guide sûr et conseiller expérimenté », ne saurait abandonner son client au seuil de la formation du contrat, là précisément où se nouent les conditions de son efficacité.

Nous nous focaliserons ici sur l’assistance à la conclusion effective du contrat.

La phase de souscription ne s’achève pas avec la délivrance du conseil et la signature de la proposition d’assurance. L’intermédiaire demeure tenu d’accompagner le processus de formation du contrat jusqu’à sa conclusion effective, en s’assurant que toutes les conditions nécessaires à la prise d’effet des garanties sont réunies. La signature de la proposition par le souscripteur ne vaut, en effet, qu’offre ou pollicitation : elle ne lie l’assureur qu’autant que celui-ci l’accepte et que sont satisfaites les conditions auxquelles la prise d’effet des garanties est éventuellement subordonnée. Entre l’émission de la proposition et la naissance effective de la couverture s’ouvre ainsi un interstice — souvent ignoré du profane — au cours duquel l’assuré se croit garanti alors qu’il ne l’est pas encore. C’est précisément cet intervalle de vulnérabilité que le devoir d’assistance a vocation à neutraliser.

I. La transmission et le suivi de la proposition

L’intermédiaire qui reçoit une proposition d’assurance doit la transmettre à l’entreprise d’assurance dans les plus brefs délais et vérifier que l’assureur a effectivement accepté la proposition. Cette obligation trouve son fondement dans la définition légale de l’activité de distribution d’assurance, qui consiste notamment à « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance » au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances. La transmission n’est pas une simple opération matérielle de courroie : elle engage l’intermédiaire en ce qu’il est l’unique trait d’union entre le candidat à l’assurance et le porteur de risque. Tout retard, toute déperdition de la proposition en cours d’acheminement, prive le souscripteur de la garantie qu’il croit acquise et expose le distributeur à devoir réparer le sinistre demeuré sans couverture.

La jurisprudence sanctionne avec rigueur les manquements à cette obligation. Dans un arrêt du 9 décembre 2004, la Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité de courtiers qui, «saisis d’une demande de garantie dans les termes de la proposition qu’ils avaient transmise, ont accepté le paiement de la prime correspondante en affirmant de concert que le navire était assuré, y compris pour son annexe alors qu’aucun contrat n’était intervenu avec l’assureur » (Cass. 2e civ., 9 déc. 2004, n° 99-21.391).

En l’espèce, un acquéreur de voilier avait sollicité un premier courtier, lequel s’était adressé à un second courtier qui avait obtenu une proposition du Bureau de souscription d’assurances. Après acquisition du navire et remise du chèque correspondant au montant de la proposition, les courtiers avaient confirmé « la validité de l’assurance du navire y compris son annexe ». Lorsque le navire fut endommagé par un cyclone, l’assureur refusa la prise en charge au motif qu’« aucune garantie d’assurances n’avait été conclue ». La Cour de cassation retient que les courtiers « ont induit [l’acquéreur] en erreur, l’empêchant de souscrire une garantie valable ».

Cass. 2e civ., 9 déc. 2004, n° 99-21.391
Faits
Un acquéreur de voilier mandate un premier courtier qui s’adresse à un second  ce dernier obtient une proposition du Bureau de souscription d’assurances. Après acquisition du navire et remise d’un chèque du montant de la prime, les courtiers confirment de concert la validité de l’assurance, annexe comprise. Le navire est endommagé par un cyclone  l’assureur oppose qu’aucun contrat n’a été conclu.
Problème
L’intermédiaire qui encaisse la prime et affirme l’effectivité de la couverture, alors qu’aucun contrat n’a été formé avec l’assureur, engage-t-il sa responsabilité envers le souscripteur ?
Solution
Oui. En acceptant le paiement de la prime et en affirmant que le navire était assuré sans qu’aucun contrat ne soit intervenu, les courtiers ont induit le client en erreur et l’ont empêché de souscrire une garantie valable : leur responsabilité est engagée.
Portée
L’encaissement de la prime conjugué à l’affirmation de la couverture crée une apparence trompeuse de garantie dont l’intermédiaire doit répondre lorsque le contrat n’a pas été effectivement conclu  le devoir de suivi de la proposition se prolonge jusqu’à la vérification de l’accord de l’assureur.

Cette décision illustre que l’acceptation du paiement de la prime et l’affirmation de l’effectivité de la couverture créent une apparence trompeuse dont les intermédiaires doivent répondre lorsqu’aucun contrat n’a été effectivement conclu avec l’assureur. La faute ne réside pas tant dans le défaut de conclusion — aléa qui peut être imputable à l’assureur — que dans l’affirmation péremptoire d’une couverture inexistante, laquelle dissuade le souscripteur de rechercher ailleurs une garantie effective. Il y a là une perte de chance caractérisée : privé de l’information exacte, l’assuré n’a pas pu s’assurer autrement.

L’obligation de transmission de la proposition d’assurance s’accompagne d’un devoir de suivi qui impose à l’intermédiaire de s’assurer de l’aboutissement positif de la démarche. Il doit notamment vérifier que l’assureur a donné une suite favorable à la proposition et, dans le cas contraire, en informer rapidement le client. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un intermédiaire manque à ses obligations s’il omet d’informer sans délai l’assuré de ce que sa proposition d’assurance n’a pas été acceptée par l’assureur (Cass. 1re civ., 3 mars 1987). Ce devoir de suivi présente un caractère continu : il ne s’épuise pas dans l’envoi de la proposition mais subsiste tant que le sort de celle-ci demeure incertain. Le silence de l’assureur, loin de pouvoir être interprété comme une acceptation, doit être traité par l’intermédiaire comme un signal d’alerte commandant une relance et, le cas échéant, une mise en garde du client.

En cas de refus de l’assureur, l’intermédiaire doit non seulement informer le client de ce refus, mais également l’assister dans la recherche d’une solution alternative. Cette exigence découle du fait que l’intermédiaire, professionnel de l’assurance, dispose des compétences et des relations nécessaires pour orienter son client vers d’autres assureurs susceptibles d’accepter le risque. À défaut, le distributeur laisserait le souscripteur dans une situation de découvert d’assurance qu’il était le mieux placé pour prévenir : l’intensité de son obligation est ici à la mesure de l’asymétrie d’information qui le sépare du profane.

Illustration. Un artisan du bâtiment confie à son courtier le placement d’une garantie décennale. L’assureur sollicité refuse le risque en raison d’antécédents de sinistralité. Si le courtier se borne à classer le dossier sans avertir son client, ce dernier exercera son activité en se croyant couvert : la survenance d’un désordre l’exposera personnellement, le courtier devant alors répondre de la perte de chance d’avoir pu se tourner, en temps utile, vers un autre porteur de risque.

II. La vérification des conditions de prise d’effet des garanties

L’assistance lors de la souscription comprend la vérification de l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la prise d’effet des garanties. Cette vérification porte notamment sur la signature de la police par le souscripteur et, le cas échéant, sur le paiement de la première prime lorsque la prise d’effet des garanties est subordonnée à ce paiement. Il importe ici de distinguer trois moments que le souscripteur tend spontanément à confondre : la signature de la proposition, qui n’est qu’une offre  la conclusion du contrat, qui suppose l’accord de l’assureur  et la prise d’effet des garanties, qui peut être différée à l’accomplissement d’une condition. La mission de l’intermédiaire est précisément de dissiper cette confusion en s’assurant que chacun de ces jalons a été franchi.

L’intermédiaire d’assurance engage ainsi sa responsabilité s’il délivre une attestation d’assurance sans s’être préalablement assuré de l’effectivité de la couverture. Il ne peut ainsi faire naître dans l’esprit du souscripteur une apparence de garantie non encore acquise. L’attestation est, par nature, un instrument de preuve destiné à être opposé aux tiers  en la délivrant prématurément, le distributeur ne se contente pas de mal informer son client, il accrédite auprès de la communauté une couverture fictive dont les conséquences peuvent se propager bien au-delà de la relation contractuelle initiale.

A cet égard, dans un arrêt du 7 juin 1979, la Cour de cassation a jugé fautif le comportement d’un agent général qui avait remis à un client une attestation mentionnant un numéro de note de couverture ainsi qu’une période de validité, alors qu’aucune note de couverture n’avait été établie à ce stade, et que l’assureur n’avait pas été avisé (Cass. 1re civ., 7 juin 1979).

La Haute juridiction a considéré qu’en délivrant un tel document, l’intermédiaire avait induit le souscripteur en erreur sur l’existence d’une couverture immédiate, faisant ainsi naître un préjudice du fait de la confiance légitime accordée à l’attestation. La faute procède ici d’une dissociation entre l’apparence et la réalité : le document portait les marques formelles d’une garantie en vigueur — référence et période de validité — sans que la substance correspondît à la forme.

De même, un intermédiaire manque à ses obligations s’il laisse subsister une incertitude sur l’effectivité de la couverture. La première chambre civile a ainsi sanctionné un courtier qui avait informé son client de ce qu’il était régulièrement assuré pour le risque envisagé, alors que la police n’avait pas encore été signée et ne couvrait qu’une partie des risques (Cass. 1re civ., 13 oct. 1987, n°86-13.736). L’arrêt présente l’intérêt de réprimer une faute partielle : la couverture existait, mais elle était amputée d’une fraction du risque que le client croyait garanti. Le devoir de vérification ne se satisfait donc pas d’une couverture quelconque  il commande de s’assurer que l’étendue effective de la garantie coïncide avec celle que l’assuré a été conduit à tenir pour acquise.

Attendu de principe (Cass. 1re civ., 13 oct. 1987, n° 86-13.736). Commet une faute le courtier qui affirme à son client qu’il est régulièrement assuré pour le risque envisagé alors que la police n’a pas encore été signée et qu’elle ne couvre qu’une partie des risques.

Au bilan, l’obligation de vérification s’étend aux conditions techniques de mise en œuvre des garanties. L’intermédiaire doit s’assurer que le souscripteur respecte les obligations qui conditionnent l’effectivité de sa couverture. À titre d’exemple, si la garantie est subordonnée à des conditions techniques de protection du risque, il doit vérifier que ces conditions sont effectivement réunies. Tel est le cas des clauses de prévention — installation d’un système d’alarme, présence d’un dispositif anti-incendie, respect de normes de sécurité — dont l’inobservation autorise l’assureur à dénier sa garantie. En attirant l’attention du souscripteur sur ces exigences et en s’assurant de leur satisfaction, l’intermédiaire prévient une déchéance ou une exclusion qui anéantirait, au moment du sinistre, l’utilité même du contrat.

III. L’information sur les modalités d’exécution

Au moment de la souscription, l’intermédiaire doit informer le souscripteur des modalités pratiques d’exécution du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des primes et la déclaration des sinistres. Cette information, distincte du conseil sur le choix du produit, vise à assurer une exécution efficace du contrat. Sa raison d’être tient à une observation simple : la valeur d’une garantie ne se mesure pas à sa souscription mais à sa mise en œuvre, et celle-ci suppose que l’assuré connaisse et respecte les obligations corrélatives qui pèsent sur lui pendant toute la vie du contrat. À défaut, le bénéfice de la couverture peut se trouver compromis par un manquement purement procédural, étranger au mérite de la demande d’indemnisation.

L’information sur le paiement des primes

L’intermédiaire doit d’abord renseigner le souscripteur sur les échéances et modalités de paiement des primes. Cette information revêt une importance particulière car le défaut de paiement peut entraîner la suspension ou la résiliation du contrat, privant l’assuré de sa couverture au moment où il en a le plus besoin. Il convient ici de rappeler la singularité du régime de la prime d’assurance : l’obligation de paiement y est quérable et son inexécution déclenche un mécanisme spécifique d’une sévérité particulière, qui dissocie la suspension de la garantie de la résiliation ultérieure du contrat.

Suspension et résiliation pour non-paiement. Le paiement de la prime s’analyse en l’exécution volontaire de la prestation due par le souscripteur. Son défaut ouvre une séquence graduée : une mise en demeure adressée à l’assuré  à l’expiration d’un délai, la suspension de la garantie — l’assuré n’est plus couvert mais reste débiteur de la prime  puis, à défaut de régularisation, la résiliation du contrat. La suspension précède donc et conditionne la résiliation : l’assuré peut ainsi se trouver privé de garantie tout en demeurant tenu, ce qui rend l’information de l’intermédiaire d’autant plus précieuse.

L’obligation d’information porte notamment sur les conséquences du non-paiement dans les délais contractuels. L’intermédiaire doit expliquer clairement que le défaut de paiement d’une prime peut conduire à la mise en demeure de l’assuré et, à défaut de régularisation, à la résiliation du contrat. Cette information préventive permet au souscripteur d’organiser ses paiements en conséquence et d’éviter une rupture de garantie. Il importe en particulier d’avertir l’assuré que la suspension prend effet alors même que la prime reste due : la cessation de couverture ne le libère pas de sa dette, en sorte que l’inertie cumule le désavantage de l’absence de garantie et le maintien de l’obligation de payer.

Lorsque la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la première prime ou d’un acompte, l’intermédiaire doit alerter expressément le client sur cette condition suspensive. L’assuré doit comprendre qu’aucune garantie ne prendra effet tant que ce paiement n’aura pas été effectué, même si la police a été signée. La distinction est ici cardinale : la signature manifeste l’accord des volontés, mais la naissance de la couverture est reportée à l’accomplissement du paiement. Un sinistre survenant dans cet intervalle demeurerait sans garantie, et l’intermédiaire qui aurait laissé son client dans l’ignorance de cette mécanique en répondrait au titre de son devoir d’information.

L’information sur les procédures de déclaration des sinistres

L’intermédiaire doit également informer le souscripteur des modalités de déclaration des sinistres. Cette information technique est essentielle car le non-respect des procédures contractuelles peut entraîner des déchéances de garantie préjudiciables à l’assuré. La déchéance présente une physionomie redoutable : à la différence de l’exclusion, qui retranche un risque du champ de la garantie, elle prive l’assuré du bénéfice d’une garantie pourtant acquise, en raison d’un manquement à une obligation procédurale. C’est précisément parce que la sanction est sans rapport avec la réalité du droit à indemnisation que l’information préalable de l’intermédiaire prend tout son sens.

L’information porte d’abord sur les délais de déclaration. L’intermédiaire doit expliquer que la déclaration doit intervenir dans un délai déterminé à compter de la survenance du sinistre ou du moment où l’assuré en a eu connaissance. Il doit également préciser les conséquences d’une déclaration tardive, qui peut conduire à une réduction de l’indemnité si l’assureur établit qu’il a subi un préjudice du fait de ce retard. Cette nuance mérite d’être soulignée auprès du client : la sanction du retard n’est pas systématique mais subordonnée à la démonstration, par l’assureur, d’un préjudice causé par la tardiveté  l’assuré conserve donc, dans bien des cas, une marge de régularisation que l’intermédiaire avisé saura lui indiquer.

L’information concerne ensuite les formalités à accomplir. L’intermédiaire doit indiquer les documents à fournir, les justificatifs à rassembler et les démarches à effectuer auprès de l’assureur. Cette information pratique permet d’accélérer le traitement du dossier et d’éviter les demandes de pièces complémentaires qui retardent l’indemnisation. Au-delà de la simple commodité, cette guidance procédurale prolonge la relation de confiance qui caractérise l’intervention du distributeur : réputé « guide sûr et conseiller expérimenté », il ne saurait laisser son client se débattre seul avec un formalisme dont la méconnaissance se paierait au prix fort.

Enfin, l’intermédiaire doit expliquer les obligations de l’assuré en cas de sinistre, notamment son devoir de collaboration avec l’assureur et l’obligation de prendre toutes mesures conservatoires pour limiter l’aggravation des dommages. Ce devoir de sauvegarde, qui commande à l’assuré de se comporter en bon père de famille face au sinistre déclaré, conditionne lui aussi l’étendue de l’indemnisation : l’aggravation imputable à la passivité de l’assuré peut demeurer à sa charge.

L’information sur les obligations déclaratives en cours de contrat

L’intermédiaire doit informer le souscripteur des obligations déclaratives qui pèsent sur lui pendant toute la durée du contrat. Cette information porte principalement sur l’obligation de déclaration des aggravations de risques, fondamentale pour préserver l’équilibre du contrat d’assurance. L’assurance reposant sur l’adéquation entre la prime perçue et le risque couvert, toute modification du risque en cours de contrat menace cet équilibre : la sincérité déclarative de l’assuré en est la condition de survie économique.

L’assuré doit comprendre qu’il a l’obligation de déclarer à son assureur toute circonstance nouvelle de nature à aggraver les risques ou à en créer de nouveaux. L’intermédiaire doit expliquer que cette obligation s’impose même lorsque l’aggravation résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’assuré. La déclaration n’est donc pas réservée aux modifications voulues — un changement d’usage des locaux, l’adjonction d’une activité — mais s’étend aux aggravations subies : ce point, contre-intuitif pour le profane, mérite une explication appuyée de l’intermédiaire.

L’information doit également porter sur les conséquences du défaut de déclaration d’une aggravation de risques. Selon la gravité du manquement et son caractère intentionnel ou non, l’assureur peut soit résilier le contrat, soit maintenir la garantie moyennant une augmentation de prime, soit réduire l’indemnité en cas de sinistre. Cette gradation des sanctions épouse la distinction cardinale entre la bonne et la mauvaise foi : la réticence de bonne foi appelle une réduction proportionnelle de l’indemnité, selon la règle dite proportionnelle, tandis que la déclaration sciemment inexacte ou frauduleuse encourt la nullité ou la déchéance. En éclairant son client sur cet éventail, l’intermédiaire lui fait mesurer l’intérêt qu’il a à déclarer spontanément toute évolution du risque.

Cette information préventive permet d’assurer la sincérité des déclarations et de maintenir la confiance mutuelle nécessaire au bon fonctionnement du contrat d’assurance. Elle contribue également à préserver l’équilibre technique du contrat en permettant à l’assureur d’adapter sa tarification à l’évolution réelle du risque. Ainsi se referme la logique d’ensemble de l’assistance à la conclusion effective : de la transmission de la proposition jusqu’au suivi déclaratif en cours d’exécution, l’intermédiaire demeure le garant de la concordance entre la couverture promise et la couverture réellement opérante — concordance dont dépend, en définitive, l’utilité même du contrat souscrit.

 

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026.

Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1987, n° 86-13.736consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2000, n° 98-10.033consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 9 décembre 2004, n° 99-21.391consulter ↗

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