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Les sanctions administratives applicables en cas de violation du devoir de conseil en assurance

Mis à jour le 26 juin 20264 min de lecture313 lectures

Lorsqu’un distributeur d’assurance manque à son devoir de conseil, le souscripteur lésé songe d’abord à l’action en responsabilité civile : obtenir réparation du préjudice né du mauvais conseil. Mais cette voie indemnitaire, individuelle et a posteriori, ne suffit pas à discipliner un marché. À côté d’elle existe une répression d’une tout autre nature — administrative — confiée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui ne vise pas à réparer le dommage d’un client mais à sanctionner le manquement lui-même et à prévenir sa réitération.

La distinction est cardinale. La sanction civile suppose un préjudice, un lien de causalité et une victime identifiée ; la sanction administrative s’attache au seul manquement aux règles de conduite, indépendamment de tout dommage caractérisé. Un distributeur peut ainsi être sanctionné par l’ACPR pour des défaillances systémiques — absence de formalisation du conseil, recommandations inadaptées en série — alors même qu’aucun souscripteur n’aurait engagé d’action indemnitaire. L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, transposant la directive sur la distribution d’assurances, a précisément renforcé cet arsenal répressif pour conférer une portée concrète aux obligations de protection du preneur.

Le présent article se concentre sur ce versant administratif. Il expose le fondement et l’étendue du pouvoir de sanction de l’ACPR (I), avant d’examiner la manière dont l’Autorité encadre, au-delà du seul devoir de conseil, les pratiques commerciales déloyales dans le secteur de l’assurance (II).

Définition — Sanction administrative

Mesure répressive prononcée par une autorité administrative indépendante — ici l’ACPR — à l’encontre d’un professionnel soumis à son contrôle, en réaction à un manquement aux règles qui lui sont applicables. À la différence de la sanction civile, elle ne suppose ni victime ni préjudice : elle frappe le manquement en lui-même, dans une finalité de régulation du marché et de protection collective des assurés.

I. Le contrôle de l’ACPR

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dispose de pouvoirs étendus de contrôle et de sanction en matière de distribution d’assurance. Ces pouvoirs trouvent leur fondement dans les articles L. 612-39 et suivants du Code monétaire et financier.

L’article C. mon. fin., art. L. 612-39 confère à l’ACPR le pouvoir de contrôler le respect, par les personnes soumises à son contrôle, des dispositions qui leur sont applicables. Ce contrôle s’étend naturellement aux obligations relatives au devoir de conseil, qui figurent parmi les règles de conduite imposées aux distributeurs.

L’ACPR peut sanctionner différents types de manquements relatifs au devoir de conseil :

  • Les manquements formels :
    • Absence de formalisation écrite du conseil
    • Défaut de conservation des documents probatoires
    • Non-respect des modalités de remise des informations précontractuelles
  • Les manquements substantiels :
    • Conseil inadapté aux besoins du client
      • Défaut d’analyse des exigences et besoins du souscripteur
      • Recommandation de produits complexes sans vérification de l’aptitude du client

L’article L. 612-39 du Code monétaire et financier prévoit une gradation des sanctions administratives, du simple rappel à l’ordre à l’éviction du marché :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’interdiction d’exercer certaines opérations
  • Le retrait d’agrément ou de l’immatriculation
  • Les sanctions pécuniaires

Les sanctions pécuniaires peuvent atteindre des montants substantiels. L’article L. 612-39, III fixe le plafond à 100 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel pour les personnes morales — une mesure conçue pour rester dissuasive face aux grands acteurs du secteur, pour lesquels une amende fixe et modique se réduirait à un simple coût d’exploitation.

Exemple

Un courtier généralise une pratique de recommandation de contrats d’assurance-vie en unités de compte à des souscripteurs âgés et averses au risque, sans avoir formalisé l’analyse de leurs exigences et besoins. Aucun client n’a, à ce stade, agi en responsabilité civile. L’ACPR, à l’issue d’un contrôle, peut néanmoins prononcer un blâme assorti d’une sanction pécuniaire : le manquement aux règles de conduite est constitué en lui-même, indépendamment de tout préjudice prouvé. Pour une société dont le chiffre d’affaires annuel atteindrait 200 millions d’euros, le plafond légal de la sanction pécuniaire s’élèverait à 20 millions d’euros (10 % du chiffre d’affaires).

II. L’encadrement des pratiques commerciales déloyales

L’ACPR veille également au respect des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales dans le secteur de l’assurance. Cette mission s’appuie sur :

  • Les dispositions du Code des assurances relatives aux règles de conduite (C. assur., art. L. 521-1 et suivants)
  • Les règles du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales
  • Les orientations et recommandations émises par l’ACPR

L’ACPR a développé une pratique décisionnelle fournie en matière de sanctions des pratiques commerciales non conformes. Elle sanctionne notamment :

  • Les défaillances dans l’information précontractuelle
  • Les manquements aux obligations de conseil en assurance-vie
  • Les pratiques de vente agressives ou inadaptées

La répression ne relève pas de la seule ACPR : le manquement au devoir de conseil se situe à la croisée de plusieurs ordres de contrôle. L’Autorité coordonne donc son action avec d’autres autorités, selon une logique de répartition des compétences :

  • L’Autorité des marchés financiers (AMF) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance
  • La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour les pratiques commerciales déloyales
  • Les juridictions pénales pour les infractions les plus graves

Cette coordination permet une approche cohérente de la répression des manquements au devoir de conseil. Là où la responsabilité civile répare le dommage individuel a posteriori, le contrôle administratif assure une régulation préventive et collective du marché — les deux mécanismes, loin de s’exclure, se complètent pour garantir une protection effective des consommateurs d’assurance.

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