Un souscripteur découvre, à l’heure du sinistre, que le contrat qu’on lui a fait signer ne couvre pas le risque qu’il redoutait — ou qu’il le couvre si mal que l’indemnité laisse subsister l’essentiel du dommage. La question se déplace alors du terrain de la garantie vers celui de la faute : l’intermédiaire ou l’assureur distributeur a-t-il rempli le devoir de conseil dont il était débiteur ? Lorsque la réponse est négative, le droit civil offre au souscripteur une voie de réparation propre, indépendante de l’exécution du contrat d’assurance lui-même.
Cette sanction civile obéit à une logique simple dans son principe — qui doit conseiller et ne conseille pas répond du dommage qui en résulte — mais redoutable dans sa mise en œuvre. Elle prend appui sur la responsabilité contractuelle du distributeur (C. civ., art. 1231-1), commande un renversement de la charge de la preuve au détriment du professionnel, et débouche le plus souvent sur la réparation d’une perte de chance dont l’évaluation reste délicate.
C’est à ce triple ressort — la nature de la responsabilité, la charge de la preuve et le préjudice indemnisable — que sont consacrés les développements qui suivent. La sanction administrative, qui relève du contrôle de l’ACPR sur le marché, obéit à une autre logique et n’entre pas dans le champ de cette étude, exclusivement tournée vers l’indemnisation du souscripteur mal conseillé.
Obligation, pesant sur l’intermédiaire ou l’assureur distributeur, de délivrer au candidat à l’assurance une information personnalisée et un conseil adapté à ses besoins et à sa situation, afin qu’il souscrive une garantie réellement appropriée. Son inexécution n’affecte pas la validité du contrat mais ouvre, au profit du souscripteur, une action en responsabilité contractuelle.
La nature de la responsabilité encourue
Le manquement au devoir de conseil engage la responsabilité contractuelle de l’intermédiaire ou de l’assureur distributeur. Cette responsabilité trouve son fondement dans l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147), qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».
La Cour de cassation a précisé que lorsque le préposé d’une société d’assurance commet une faute dans la phase précontractuelle, la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée sur le terrain délictuel, car une faute commise dans la phase précontractuelle n’est pas extérieure au contrat (Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n° 94-18.696RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 janvier 1991, par l'intermédiaire de Mme X..., qualifiée de "réalisatrice du contrat", Daniel Z... a signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance "collective-décès", souscrit par la Fédération nationale des associations agricoles pour le développement de l'assurance-vie (FNAAV) auprès de la Société des organisations agricoles mutuelles pour l'assurance-vie, dite SORAVIE; que, le 17 février 1991, il est décédé dans un accident de la circulation; que la SORAVIE a versé à sa mère, Mme Z..., la somme correspondant à la garantie de base, mais s'est refusée à payer une garantie triplée pour cause de décès par accident, motif pris…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre les deux ordres de responsabilité — contractuelle et délictuelle — est ainsi tranchée au profit du premier : le devoir de conseil, fût-il antérieur à la signature, demeure rattaché à l’économie du contrat conclu.
La charge de la preuve du conseil délivré
L’arrêt de principe de la Cour de cassation du 25 février 1997 a opéré un renversement fondamental de la charge de la preuve. Désormais, c’est à « celui qui est légalement ou contractuellement tenu de fournir une information de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation » (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19.685CassationCelui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, de prouver qu'il a exécuté cette obligation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle rompt avec l’actori incumbit probatio : ce n’est plus au créancier de l’obligation de démontrer le manquement, mais au débiteur professionnel d’établir qu’il s’est exécuté.
- Faits
- Un professionnel débiteur d’une obligation particulière d’information envers son cocontractant se voyait reprocher de ne pas l’avoir éclairé sur les risques de l’acte ; il prétendait qu’il appartenait au créancier de prouver le défaut d’information.
- Problème
- À qui incombe la preuve de l’exécution — ou de l’inexécution — de l’obligation d’information : au créancier qui s’en plaint, ou au débiteur qui en était tenu ?
- Solution
- Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. La charge probatoire pèse donc sur le débiteur du conseil.
- Portée
- Posée à propos du médecin, la règle a vocation générale et s’applique à tout débiteur d’un devoir de conseil — l’intermédiaire et l’assureur distributeur compris. Elle contraint le professionnel à préconstituer la preuve de son conseil.
Cette jurisprudence, confirmée par de nombreuses décisions ultérieures (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998, n° 96-13.201CassationLa preuve, par un notaire, de l'exécution de l'obligation de conseil qui lui incombe, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti des risques inhérents à l'acte que ce notaire a instrumenté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), place le distributeur dans une position particulièrement délicate puisqu’il doit constituer par anticipation la preuve de l’exécution de son obligation. La haute juridiction admet toutefois que cette preuve « peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti des risques inhérents à l’acte » — formule dégagée à propos du notaire, mais qui dessine le standard probatoire attendu de tout professionnel tenu de conseiller.
La preuve de l’exécution du devoir de conseil peut être rapportée par tous moyens (C. civ., art. 1358). En pratique, elle résulte principalement :
- de la production de documents écrits signés par le client ;
- de la démonstration de la clarté des mentions des documents communiqués ;
- de l’établissement de la parfaite information du souscripteur sur les caractéristiques du contrat.
À cet égard, la jurisprudence considère que la simple remise des conditions générales ne suffit pas toujours à établir l’exécution du devoir de conseil, notamment lorsque les clauses sont complexes ou comportent des exclusions importantes (Cass. 1re civ., 19 janv. 1994). Le conseil ne se confond pas avec la documentation : remettre un contrat n’est pas l’expliquer.
Le préjudice indemnisable et son évaluation
Le préjudice le plus fréquemment invoqué résulte du défaut de couverture consécutif au conseil inadéquat. Il peut s’agir :
- de l’absence de garantie pour un risque spécifique qui aurait dû être couvert ;
- d’une couverture insuffisante par rapport aux besoins réels du souscripteur ;
- de la souscription d’un contrat inadapté générant des exclusions préjudiciables.
Ainsi, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un agent général qui avait fait souscrire une assurance ne prévoyant pas les risques afférents au transport des passagers, alors qu’il lui avait été expressément demandé cette garantie (Cass. 1re civ., 10 févr. 1987).
La notion de « défaut de conseil utile » recouvre les situations où l’intermédiaire a omis de délivrer un conseil qui aurait permis au souscripteur d’éviter un préjudice. La jurisprudence a ainsi sanctionné :
- l’omission de conseil sur la nécessité de déclarer les aggravations de risque (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015) ;
- le défaut de mise en garde sur les conséquences fiscales d’une opération d’assurance-vie (Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-24.957RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2012), que le 17 février 1998, Guy X..., alors âgé de soixante et onze ans, a souscrit au bénéfice de sa concubine, Mme Y..., un contrat d'assurance sur la vie "Initiatives Plus" auprès de la société Ecureuil Vie, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances (l'assureur), sur lequel il a versé le jour même la somme de 510 000 francs (77 749 euros) ; que Guy X... est décédé le 7 décembre 2006 ; que lors des démarches entreprises en vue d'obtenir la remise de ces fonds, Mme Y... a appris que le montant des primes versées, après les soixante dix ans de Guy X..., devait être déclaré à l'administration f…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- l’absence de conseil sur l’opportunité de souscrire des garanties complémentaires (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 06-13.158CassationVu les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait été informé de l'importante augmentation de l'activité de la clinique, sans rechercher si l'agent général avait attiré l'attention de l'assuré sur le montant de la garantie qui n'avait pas varié pour tenir compte des nouveaux risques déclarés ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’évaluation du préjudice soulève des difficultés particulières, notamment lorsqu’il s’agit d’établir le lien de causalité entre le manquement et le dommage. La Cour de cassation exige que le préjudice soit « en relation directe » avec la faute commise (Cass. 1re civ., 6 mai 1981).
En matière d’assurance-vie, la jurisprudence reconnaît la réparation de la « perte de chance » résultant d’un conseil inadéquat, notamment lorsque le souscripteur démontre qu’il aurait fait des choix différents s’il avait été correctement conseillé (CA Angers, 6 nov. 2007, n° 06/01539). La réparation ne porte alors pas sur l’entier dommage subi, mais sur la seule probabilité — appréciée souverainement par les juges du fond — qu’un conseil exact aurait permis de l’éviter.
Un souscripteur subit un sinistre dont le coût s’élève à 100 000 €, non couvert faute d’une garantie complémentaire que l’intermédiaire avait omis de lui proposer. Le préjudice réparable n’est pas mécaniquement de 100 000 € : il correspond à la perte de chance d’avoir souscrit cette garantie. Si le juge estime à 70 % la probabilité que le souscripteur, correctement conseillé, l’eût retenue, l’indemnité sera fixée à 70 000 € — la fraction du dommage que le défaut de conseil a réellement laissé peser sur lui.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1996, n° 94-18.696consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 février 1997, n° 94-19.685consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 1998, n° 96-13.201consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 06-13.158consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2013, n° 12-24.957consulter ↗