Avant de pouvoir exiger le partage, encore faut-il qu’une indivision existe : c’est dans la réunion de ses éléments constitutifs que le droit au partage trouve son assise. Identifier ce qui caractérise la situation indivise — la pluralité de titulaires, l’unité de l’objet et la concurrence de droits de même nature — revient ainsi à délimiter le terrain même sur lequel chacun pourra, un jour, réclamer sa part.
Bien que la notion d’indivision constitue une pierre angulaire du droit des biens, elle n’est définie par aucun texte.
Aussi, s’est-elle principalement construite à travers la doctrine et la jurisprudence, lesquelles se sont appuyés sur les articles 815 et suivants du Code civil.
I) Indivision
Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou une même masse de biens, de droits de même nature qui s’exercent concurremment, sans qu’aucune division matérielle ne vienne assigner à chacune une portion déterminée de la chose. Chaque indivisaire est réputé propriétaire du tout, mais seulement pour sa part et portion, c’est-à-dire à hauteur d’une quote-part abstraite.
De nombreuses approches de la notion d’indivision ont été proposées par les auteurs. Nous nous limiterons à en proposer trois :
- L’approche classique
- Selon cette approche, l’indivision désigne la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes (les coïndivisaires) qui sont propriétaires ensemble d’un même bien, chacune ayant des droits égaux sur la totalité du bien, sans qu’il y ait division matérielle de celui-ci.
- Chaque coïndivisaire est réputé propriétaire de l’ensemble du bien, mais uniquement pour sa part et portion, soit sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une partie déterminée du bien.
- Cette approche repose sur une dissociation entre la chose, qui reste matériellement indivise, et le droit de propriété, qui a pour objet une quote-part abstraite attribuée à chaque propriétaire.
- Ce droit n’est pas lié à une portion physique du bien, mais à une fraction arithmétique de la propriété totale, chaque indivisaire ayant un droit qui s’exerce sur chaque élément de la chose, sans qu’il soit possible d’identifier matériellement cette part.
- Cette dissociation explique une particularité fondamentale du régime : aussi longtemps que dure l’indivision, le droit de chacun demeure suspendu, en quelque sorte, sur l’ensemble de la masse, sans pouvoir se fixer sur tel ou tel élément. Ce n’est qu’au jour du partage — par l’effet déclaratif que lui reconnaît l’article 883 du Code civil — que la quote-part abstraite se mue en propriété exclusive de biens déterminés, chaque copartageant étant alors réputé avoir succédé directement et seul aux biens compris dans son lot, sans jamais avoir eu de droit sur les autres.
- L’approche fonctionnelle
- Certains auteurs envisagent l’indivision en contemplation de sa fonction.
- Pour eux, l’indivision est intrinsèquement provisoire, en ce sens qu’elle n’est pas une fin en soi mais un moyen temporaire de gérer un bien en attendant une résolution plus définitive de la situation à laquelle il est mis fin par l’opération de partage.
- Cette conception s’appuie sur l’idée que les situations d’indivision naissent souvent de circonstances qui requièrent un dénouement futur.
- Tel est notamment le cas lorsque l’indivision résulte d’une succession, d’un divorce ou de la dissolution d’une personne morale.
- Dans le cadre d’une succession, par exemple, l’indivision survient lorsque les héritiers héritent d’un patrimoine commun sans qu’une répartition immédiate des biens soit possible ou souhaitée.
- Le temps nécessaire à l’évaluation des actifs, au paiement des dettes du défunt, et à l’accord entre les parties sur la répartition des biens rend l’indivision inévitable.
- De la même façon, lors d’un divorce, les ex-conjoints peuvent se retrouver en situation d’indivision pour la résidence familiale ou d’autres biens, jusqu’à ce que des arrangements financiers et personnels plus permanents puissent être mis en place.
- Ces situations constituent, par nature, des terrains fertiles aux conflits entre coïndivisaires, car chaque partie peut avoir des attentes, des besoins financiers et des projets de vie divergents.
- Les tensions peuvent surgir autour de la gestion des biens, leur utilisation, leur éventuelle valorisation ou leur vente.
- C’est précisément cette nature transitoire que traduit l’adage nemo in communione potest invitus detineri — nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision — repris à l’article 815 du Code civil, lequel reconnaît à tout indivisaire la faculté de provoquer le partage à tout moment. La provisoireté n’est donc pas seulement un trait sociologique de l’indivision : elle est érigée en principe d’ordre public, le droit de demander le partage étant imprescriptible et insusceptible de renonciation définitive.
- L’indivision apparaît alors comme une solution permettant :
- D’une part, d’assurer une transition vers la liquidation définitive des droits dont sont investies les parties sur un ou plusieurs biens
- D’autre part, de prévenir les risques de mésententes, la loi offrant des mécanismes permettant aux coïndivisaires de demander à tout moment le partage, mais également des possibilités de gestion du bien par un ou plusieurs indivisaires voire, en cas de conflits, par un administrateur provisoire.
- L’approche économique
- Il est des auteurs qui appréhendent l’indivision au regard de sa fonction économique.
- Plus précisément, selon les tenants de cette approche, l’indivision offre une structure permettant une gestion collective des biens qui peut être plus efficace que la gestion individuelle, surtout dans des contextes où les ressources et compétences sont partagées.
- Tel est notamment le cas s’agissant de la gestion d’un patrimoine ou d’une entreprise familiale.
- Par ailleurs, l’indivision peut se révéler être un formidable outil permettant de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les coûts liés à la gestion, l’entretien, et la valorisation des biens.
- Par exemple, dans le cas d’une grande propriété agricole ou d’un immeuble, la gestion collective peut réduire les coûts unitaires et améliorer la rentabilité globale du patrimoine.
- De plus, elle évite la fragmentation des biens qui pourrait en réduire la valeur économique et compliquer leur gestion.
- Des auteurs voient également l’indivision comme une étape préparatoire au partage définitif des biens.
- La période d’indivision peut servir à évaluer la meilleure manière de diviser les biens sans compromettre leur valeur économique ou leur utilité.
- Cette phase peut être cruciale pour les entreprises familiales où un partage prématuré ou mal planifié pourrait nuire à l’entreprise elle-même.
- Enfin, l’indivision peut être une forme d’organisation économique et sociale bénéfique, surtout lorsque les biens sont destinés à rester dans un cadre familial ou communautaire.
- Elle permet non seulement une gestion efficace mais aussi un moyen de préserver le patrimoine pour les générations futures.
Malgré les différences qui distinguent ces approches, elles ont pour point commun d’admettre que l’existence d’une situation d’indivision est toujours subordonnée à la réunion de trois éléments constitutifs :
- Une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents
- Les droits dont sont titulaires ces personnes doivent être de même nature
- Ces droits doivent porter sur un même bien
Ces trois conditions sont cumulatives : il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que la qualification d’indivision soit écartée, avec cette conséquence essentielle que la faculté de provoquer le partage — prérogative cardinale du coïndivisaire — ne pourra être exercée. C’est dire l’enjeu pratique attaché à la caractérisation de chacun de ces éléments, dont les deux premiers retiendront successivement l’attention.
A) Pluralité de personnes
Parce que l’indivision constitue une forme de propriété collective, elle ne se conçoit qu’en présence d’une pluralité de personnes qui exercent des droits concurrents sur un ou plusieurs biens.
Cette exigence se comprend aisément : là où la propriété est concentrée sur une seule tête, il n’y a place ni pour le concours de droits, ni pour la codécision, ni — partant — pour le partage. L’indivision suppose donc, par hypothèse, au moins deux titulaires. Mais la pluralité de personnes ne suffit pas à elle seule : encore faut-il que ces personnes exercent des droits véritablement concurrents, c’est-à-dire des droits qui se disputent simultanément la maîtrise d’un même objet. C’est précisément ce critère du concours qui permet d’exclure de l’indivision deux figures voisines, dans lesquelles plusieurs personnes paraissent investies de droits sur un même bien sans pour autant se trouver en situation indivise.
Cette exigence conduit à exclure du domaine de l’indivision deux situations juridiques résultant des opérations que sont :
- D’une part, la clause d’accroissement
- D’autre part, le compte joint
La clause d’accroissement
1) Clause d’accroissement (tontine)
Stipulation insérée dans l’acte d’acquisition d’un bien par plusieurs personnes, aux termes de laquelle la part de chaque acquéreur qui vient à décéder accroît celle des survivants, de sorte que le dernier vivant est réputé avoir été, dès l’origine, l’unique propriétaire de la chose. La clause repose sur un double jeu de conditions — suspensive de survie et résolutoire de prédécès — opérant rétroactivement.
La clause d’accroissement, qualifiée également de tontine ou de pacte tontinier, désigne le dispositif contractuel aux termes duquel plusieurs personnes stipulent dans l’acte d’acquisition d’un bien que, à la mort de l’un des acquéreurs, ses droits sur le bien accroissent ceux des survivants, jusqu’à ce que le dernier vivant devienne l’unique propriétaire.
Ce contrat vise ainsi, à chaque décès successif, à concentrer la propriété du bien sur la tête des survivants, le dernier survivant étant réputé avoir été le seul propriétaire dès l’origine de l’acquisition du bien.
L’engouement pratique pour ce mécanisme s’explique par sa redoutable efficacité patrimoniale : conçu de longue date comme un instrument de prévoyance entre concubins — auxquels le droit successoral ne reconnaît aucune vocation héréditaire l’un envers l’autre —, le pacte tontinier permet au survivant de recueillir le bien sans avoir à le tenir du défunt. La transmission ne s’opère pas, juridiquement, à cause de mort, mais par le seul jeu de la condition réalisée : le bien n’est jamais entré dans le patrimoine successoral du prémourant. C’est cette construction qui a longtemps fait peser sur la clause le soupçon de la prohibition des pactes sur succession future.
Dans un premier temps, la Cour de cassation avait prohibé les clauses d’accroissement, considérant qu’elles s’analysaient en des pactes sur succession future (Cass. req. 24 janv. 1928).
Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la stipulation de telles clauses.
Pour échapper à la qualification de pacte sur succession future, la clause d’accroissement doit toutefois présenter un caractère aléatoire et être stipulée à titre onéreux (Cass. 3e civ. 3 févr. 1959).
Ces deux exigences se complètent : l’aléa tient à l’incertitude qui pèse, au jour de l’acte, sur l’identité de celui qui survivra — chacun des acquéreurs courant à la fois la chance de tout recueillir et le risque de tout perdre ; le caractère onéreux suppose que chaque partie ait fourni une contribution équivalente au prix d’acquisition, faute de quoi la clause dissimulerait une libéralité et basculerait dans la prohibition. Ainsi, la tontine n’est admise qu’à la condition de demeurer un véritable contrat aléatoire, et non un instrument déguisé de gratification.
Une fois le principe de validité des clauses d’accroissement acquis, la question se pose de savoir si la conclusion d’un pacte de tontine ne créerait pas une situation d’indivision entre les tontiniers.
À cette question, la Haute juridiction répond par la négative. Elle a effet jugé dans un arrêt du 27 mai 1986 que la clause d’accroissement rend « jusqu’au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l’immeuble litigieux puisque seul le survivant en était titulaire depuis la date d’acquisition de ce bien » (Cass. 1ère civ. 27 mai 1986, n°85-10.031RejetLa clause stipulée en 1973 dans l'acte d'achat d'un immeuble acquis en commun par deux personnes aux termes de laquelle " le premier mourant sera considéré comme n'ayant jamais eu la propriété de l'immeuble, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant ", est licite et il en résulte que, sauf en ce qui concerne le droit de jouissance, une telle clause rend jusqu'au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l'immeuble, puisque seul le survivant en est titulaire depuis la date d'acquisition. Il s'ensuit donc une absence d'indivision excluant le droit au partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble est acquis en commun, en 1973, par deux personnes ; l’acte d’achat stipule que « le premier mourant sera considéré comme n’ayant jamais eu la propriété de l’immeuble, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant ».
- Problème
- Une telle clause d’accroissement fait-elle naître, avant le décès de l’un des acquéreurs, une indivision en propriété entre les parties, susceptible de fonder une demande de partage ?
- Solution
- La clause est licite ; il en résulte que, sauf en ce qui concerne le droit de jouissance, elle rend incompatibles entre eux, jusqu’au décès du prémourant, les droits des parties à la propriété de l’immeuble, puisque seul le survivant en est réputé titulaire depuis la date d’acquisition.
- Portée
- La tontine est exclusive de toute indivision en propriété : aucun partage ne peut être provoqué sur ce fondement. La réserve relative au droit de jouissance annonce la coexistence de droits concurrents de jouissance indivise sur la chose.
Il ressort de cette décision que la clause d’accroissement n’a nullement pour effet de conférer la qualité de propriétaire aux parties de telle sorte qu’ils se retrouveraient dans une situation d’indivision.
En application de cette clause, ce n’est que celui qui survit à tous les autres qui est réputé avoir été le seul propriétaire du bien. Quant à ceux prédécédés, ils sont réputés n’avoir jamais rien acquis.
À l’analyse, le pacte de tontine repose sur une technique juridique qui combine :
- D’une part, une condition suspensive de la survie : elle confère au dernier survivant la propriété du bien acquis en tontine
- D’autre part, une condition résolutoire du décès : elle dénie aux prémourants la qualité de propriétaire du bien acquis en tontine
Parce que la réalisation de ces deux conditions opère rétroactivement, les tontiniers ne peuvent jamais être titulaires, en même temps, d’un droit de propriété sur le bien.
D’où la position de la Cour de cassation qui n’admet pas la création d’une situation d’indivision par l’effet d’une clause d’accroissement.
Dans un arrêt du 17 décembre 2013, la Troisième chambre civile a ainsi expressément affirmé que « l’achat en commun d’un bien immobilier avec clause d’accroissement est exclusif de l’indivision » (Cass. 3e civ. 17 déc. 2013, n°12-15.453CassationL'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusif de l'indivision mais confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée. Dès lors une indemnité d'occupation est due à la partie co-titulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bienSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La conséquence en est l’impossibilité pour les tontiniers de solliciter le partage du bien à l’instar de la faculté reconnue aux coïndivisaires.
Compte tenu de l’absence d’indivision, est-ce à dire que les parties au pacte de tontine ne seraient investies d’aucuns droits concurrents sur le bien ? Il n’en est rien.
Dans un arrêt du 9 février 1994, la Cour de cassation a jugé que si la clause d’accroissement est exclusive de toute indivision « puisqu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété », en revanche, tant que la condition suspensive – de survie – ne s’est pas réalisée, « les parties ont des droits concurrents qui emportent le droit pour chacune d’entre elles de jouir indivisément du bien » (Cass. 1ère civ. 9 févr. 1994, n°92-11.111RejetSous le régime de la séparation de biens, lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par son conjoint à cette fin, la donation, fût-elle déguisée et à ce titre nulle, n'est jamais que des deniers ; dès lors, la demande en nullité de cette donation demeure sans incidence sur le droit de propriété du bien.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, la clause d’accroissement a pour effet de créer une situation d’indivision, non pas en propriété, mais en jouissance à tout le moins tant qu’au moins deux tontiniers sont encore en vie
La distinction est capitale et mérite d’être pleinement saisie : la rétroactivité des conditions interdit qu’il y ait jamais eu, à un instant donné, deux propriétaires concurrents — d’où l’exclusion de l’indivision en propriété ; mais aussi longtemps que le sort de la condition demeure en suspens, les acquéreurs occupent et jouissent ensemble du bien, chacun disposant sur lui d’un droit de jouissance que nul ne peut évincer. C’est ce concours de droits de jouissance — et lui seul — que la Cour de cassation qualifie d’indivision. La portée pratique de cette analyse est immédiate : le tontinier qui occupe seul et privativement le bien prive l’autre de la jouissance indivise à laquelle il a droit.
Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation en a déduit la faculté pour une partie de réclamer à l’autre une indemnité de jouissance au titre de l’occupation exclusive du bien acquis en tontine (Cass. 1ère civ. 9 nov. 2011, n°10-21.710RejetLa clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien. Dès lors, l'indemnité d'occupation dont est redevable celui qui en a eu la jouissance exclusive est due à l'autre partie, en sa qualité de co-titulaire du droit de jouissance, et non à la prétendue indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Troisième chambre civile a consacré la même solution, jugeant qu’une indemnité d’occupation est due, par celui qui a la jouissance exclusive du bien, à son cotitulaire du droit de jouissance indivise (Cass. 3e civ. 17 déc. 2013, n° 12-15.453CassationL'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusif de l'indivision mais confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée. Dès lors une indemnité d'occupation est due à la partie co-titulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bienSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration. Deux concubins acquièrent ensemble, à parts égales et avec clause d’accroissement, un appartement valant 300 000 €. Après leur séparation, l’un d’eux conserve seul la jouissance du logement. Bien qu’aucune indivision en propriété n’existe — de sorte que ni l’un ni l’autre ne saurait demander le partage du bien —, l’occupant doit à son cotitulaire une indemnité d’occupation, contrepartie de la privation du droit de jouir indivisément de la chose, et ce tant que tous deux demeurent en vie.
2) Le compte joint
L’ouverture d’un compte joint est le fait, le plus souvent, des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage qui l’utilisent aux fins d’accomplir les opérations relatives à l’entretien du ménage.
Il se caractérise par la situation de ses cotitulaires qui exercent les mêmes droits sur l’intégralité des fonds inscrits en compte.
Compte tenu de l’existence d’une situation de concours entre les droits des cotitulaires d’un compte joint, la question se pose de savoir si l’ouverture d’un tel compte ne créerait pas une situation d’indivision.
Une brève analyse du régime juridique applicable au compte joint conduit à répondre par la négative.
En effet, le compte joint est régi par les principes de solidarité active et passive. Or il s’agit là de deux principes qui sont incompatibles avec le mécanisme de l’indivision.
- S’agissant de la solidarité active
- Elle confère une grande autonomie de gestion aux cotitulaires d’un compte joint.
- Chacun peut accomplir seul des opérations susceptibles d’affecter la totalité du compte sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’approbation des autres titulaires.
- Cette autonomie contraste fortement avec le régime de l’indivision où chaque acte de gestion nécessite, par principe, l’accord de tous les coïndivisaires, à tout le moins de la majorité d’entre eux pour l’accomplissement de certains actes.
- Le contraste est éclairant si l’on songe que, dans l’indivision, les actes d’administration requièrent en principe le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1°, C. civ.), tandis que les actes de disposition exigent, sauf exception, l’unanimité. La solidarité active du compte joint réalise, à l’inverse, une sorte de mandat réciproque général : chaque cotitulaire est réputé pouvoir engager seul la totalité de l’avoir, ce qui est aux antipodes de la logique de codécision indivisaire.
- S’agissant de la solidarité passive
- Elle implique que chaque titulaire du compte est tenu solidairement par les engagements souscrits par tous les autres.
- Ainsi, en cas de solde débiteur, le banquier peut se retourner contre n’importe quel titulaire du compte et lui réclamer le paiement de l’intégralité des sommes dues.
- Cette solidarité passive qui lie les cotitulaires d’un compte joint ne se retrouve pas dans une indivision.
- En effet, les coïndivisaires ne sont tenus qu’à une obligation conjointe envers les créanciers de l’indivision, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être actionnés en paiement qu’à concurrence de la quote-part qu’ils détiennent.
- Cette divisibilité de la dette indivise trouve d’ailleurs un prolongement dans le traitement des charges fiscales : la Cour de cassation juge que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque cotitulaire sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2025, n°23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique de l’obligation conjointe — chacun pour sa part — irrigue ainsi tout le passif indivis, là où la solidarité passive du compte joint exposerait chaque titulaire à la totalité de la dette.
En définitive, le compte joint et l’indivision ne se distinguent pas par l’absence de concours — il y a bien, dans l’un comme dans l’autre, plusieurs titulaires —, mais par la structure de ce concours : autonomie et solidarité d’un côté, codécision et division des dettes de l’autre. Cette opposition de régimes suffit à exclure toute assimilation.
B) Identité des droits
1) Principe
Pour que plusieurs propriétaires soient regardés comme se trouvant en situation d’indivision, ils doivent être titulaires de droits concurrents qui sont de même nature.
Par même nature, il faut comprendre que les droits réels qui sont en concours portent sur un ou plusieurs démembrements du droit de propriété qui correspondent.
Cette exigence d’identité procède de la définition même de l’indivision : si les droits en présence n’étaient pas homogènes, ils ne se feraient pas concurrence sur le même objet juridique mais s’exerceraient sur des objets distincts, fût-ce à propos d’une même chose matérielle. Or, pour qu’il y ait indivision, il faut que les droits se disputent la même prérogative — la même propriété, le même usufruit, le même droit d’usage — et non des prérogatives complémentaires qui se juxtaposent sans se recouvrir.
Ainsi, par exemple, il ne saurait y avoir d’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire.
a) Usufruit et nue-propriété
Le démembrement de la propriété dissocie deux faisceaux de prérogatives : l’usufruit — droit réel temporaire de jouir de la chose dont autrui a la propriété, c’est-à-dire d’en user (usus) et d’en percevoir les fruits (fructus), à charge d’en conserver la substance — et la nue-propriété — droit de disposer de la chose (abusus), grevé de l’usufruit jusqu’à son extinction. Nul ne pouvant être usufruitier de sa propre chose, ces deux droits ont nécessairement des titulaires distincts ; mais étant de nature différente, ils ne se font pas concurrence : ils se superposent.
La raison en est que les droits de nue-propriété et d’usufruit ne confèrent pas à leurs titulaires les mêmes prérogatives de sorte qu’ils peuvent être exercés séparément.
Or cette séparation quant à l’exercice de droits réels est incompatible avec le fonctionnement unitaire d’une indivision dont la gestion est gouvernée par le principe de codécision.
Au fond, tandis que les coïndivisaires se tiennent côte à côte, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont placés dans des situations qui se superposent.
Cette image — le côte à côte opposé à la superposition — résume toute la difficulté. Les coïndivisaires occupent un même plan : leurs droits, identiques, se partagent horizontalement la même prérogative, et c’est ce partage horizontal qui appelle la codécision et autorise le partage. L’usufruitier et le nu-propriétaire, à l’inverse, se répartissent verticalement les utilités de la chose : l’un en a la jouissance présente, l’autre en a la substance et l’avenir. Il n’y a entre eux ni concurrence ni rivalité sur la même prérogative, mais complémentarité — d’où l’impossibilité logique de toute indivision.
À cet égard, la jurisprudence est constante sur cette question. Dans un arrêt du 31 octobre 2000 la Cour de cassation a expressément affirmé qu’« il est de principe qu’il n’y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire » (Cass. 3e civ. 31 oct. 2000, n°97-20.732RejetMais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... étaient mariés sous un régime de séparation de biens, qu'Ahmed Y... ne pouvait se prévaloir de sa qualité de cohéritier indivis, en tant qu'usufruitier du quart de la succession de son épouse, puisqu'il est de principe qu'il n'y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire et ne justifiait pas avoir bénéficié à un autre titre d'une inscription personnelle au registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'un des copreneurs n'étant pas immatriculé, les conditions pour bénéficier du renouvellement n'étaient pas remplies de la part des consorts Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 12 février 2020, elle a encore jugé « qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020, n°18-22.537CassationRéponse de la Cour Vu les articles 597 et 815-3 du code civil : 5. Pour déclarer irrecevable l'action de M. B... et de Mme U..., le jugement retient que le premier agit en sa qualité de nu-propriétaire et au nom de sa mère usufruitière, sans pouvoir invoquer un mandat de tous les indivisaires. 6. En statuant ainsi, alors qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente et qu'elle avait constaté que Mme U... était seule usufruitière du bien immobilier litigieux situé à Rouen, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés. Sur la cinquième branche du même moyen Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution se vérifie jusque dans les configurations successorales les plus complexes. Ainsi, lorsque le conjoint survivant, gratifié de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ses droits ne sont pas de même nature que ceux, en nue-propriété, recueillis par l’enfant du défunt : la Cour de cassation en déduit qu’il n’existe entre eux aucune indivision et, partant, aucun lieu à partage (Cass. 1ère civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906RejetUn conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La différence de nature des droits suffit à elle seule à exclure la qualification, indépendamment de l’origine — légale ou libérale — des prérogatives en concours.
« Il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-22.537CassationRéponse de la Cour Vu les articles 597 et 815-3 du code civil : 5. Pour déclarer irrecevable l'action de M. B... et de Mme U..., le jugement retient que le premier agit en sa qualité de nu-propriétaire et au nom de sa mère usufruitière, sans pouvoir invoquer un mandat de tous les indivisaires. 6. En statuant ainsi, alors qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente et qu'elle avait constaté que Mme U... était seule usufruitière du bien immobilier litigieux situé à Rouen, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés. Sur la cinquième branche du même moyen Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enjeu ici réside dans la faculté des titulaires de droits réels de solliciter le partage du bien et plus précisément pour un usufruitier et un nu-propriétaire de mettre fin prématurément au démembrement du droit de propriété.
La fin de ce démembrement ne peut toutefois intervenir qu’à la mort de l’usufruitier. Aussi, ne saurait-on contourner cette règle en convoquant des droits – au cas particulier le droit au partage – qui ne sont reconnus qu’aux seuls titulaires de droits indivis.
Admettre l’inverse reviendrait à permettre au nu-propriétaire de précipiter, par le biais d’un partage, l’extinction d’un usufruit dont le terme — viager par hypothèse — est fixé par la loi au décès de l’usufruitier. L’exigence d’identité des droits remplit donc ici une fonction protectrice : elle garantit que le démembrement suivra son cours naturel et ne sera pas anéanti par le détour d’une qualification d’emprunt.
Il peut être observé que le même raisonnement peut être tenu s’agissant du tréfonds (la propriété du sous-sol) et de la superficie (la propriété de la surface).
En effet, l’un et l’autre font l’objet de droits de propriétés distincts, de sorte que le tréfoncier et le superficiaire ne sauraient être regardés comme se trouvant en situation d’indivision.
À l’instar de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ils sont titulaires de droits, non pas qui se tiennent côte à côte, mais qui se superposent.
2) Mise en œuvre
Si l’exigence d’identité des droits conduit à dénier au nu-propriétaire et à l’usufruitier la qualité de coïndivisaire, il est en revanche admis que puisse exister une situation d’indivision entre titulaires de démembrements du droit de propriété, pourvu que ces démembrements soient de même nature.
Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien [de sorte] qu’elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278RejetLe propriétaire d'un bien disposant de droits concurrents avec le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur ce bien, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d'usage et d'habitation dont ils peuvent demander le partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette formule est riche d’enseignements. Elle révèle d’abord que l’identité de nature, et non l’identité de l’assiette ou l’étendue des prérogatives, est le critère décisif : il importe peu que les droits en concours soient inégaux ou ne portent que sur une fraction de la chose, dès lors qu’ils relèvent de la même catégorie juridique. Elle annonce ensuite que l’indivision n’est pas cantonnée à la pleine propriété : elle peut se nouer à l’étage de n’importe quel démembrement, pourvu que celui-ci soit partagé entre plusieurs titulaires homogènes.
Aussi, l’indivision est-elle susceptible d’intervenir dans plusieurs configurations :
- Concours entre droits de nue-propriété
- Il est des cas où la nue-propriété d’un bien appartient à plusieurs personnes.
- Dans cette configuration, elles se trouveront alors en situation d’indivision.
- Il en résulte que chaque nue-propriétaire pourra se prévaloir de son droit au partage de la nue-propriété.
- La Cour de cassation l’a expressément confirmé : lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2025, n°22-24.672CassationLorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le partage opéré ne porte alors que sur la nue-propriété, sans affecter l’usufruit qui demeure grevé sur l’ensemble jusqu’à son extinction.
- Concours entre droits d’usufruit
- Lorsque l’usufruit appartient à plusieurs usufruitiers il est également admis qu’existe entre eux une situation d’indivision.
- Là encore, chaque usufruitier pourra faire valoir son droit à provoquer un partage de l’usufruit.
- Concours entre droits d’usage et d’habitation
- Pour mémoire, les droits d’usage et d’usufruit ne sont autres que des diminutifs de l’usufruit en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose :
- S’agissant du droit d’usage, il autorise à se servir de la chose et à en percevoir les fruits « qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille » (art. 630, al. 1er C. civ.).
- S’agissant du droit d’habitation, il permet seulement d’utiliser la chose aux fins seulement d’habitation. Tout au plus, dit l’article 632 du Code civil, « celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille ». Ce droit doit toutefois rester restreint « à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. »
- Parce qu’ils s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit, les droits d’usage et d’habitation s’analysent en des droits réels.
- La question qui alors se pose est de savoir s’il se crée, lorsqu’ils sont en concours, une situation d’indivision.
- À cette question, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016.
- Aux termes de cette décision, elle a jugé, en effet, que « le propriétaire d’un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur le bien et qu’il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d’usage et d’habitation » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278RejetLe propriétaire d'un bien disposant de droits concurrents avec le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur ce bien, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d'usage et d'habitation dont ils peuvent demander le partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution mérite d’être pleinement comprise : ce n’est pas la confrontation de la pleine propriété et du droit d’usage qui fonde l’indivision — ces droits sont de nature différente —, mais le fait que le propriétaire conserve, sur l’assiette du droit d’usage et d’habitation, une part de cette même prérogative de jouissance restreinte. L’indivision se noue donc sur le droit d’usage lui-même, considéré comme objet de droits concurrents et homogènes, et c’est sur lui — non sur la pleine propriété — que le partage pourra être provoqué.
- Pour mémoire, les droits d’usage et d’usufruit ne sont autres que des diminutifs de l’usufruit en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose :
- Faits
- Un bien immobilier est grevé d’un droit d’usage et d’habitation, lequel s’exerce conjointement sur la chose avec les prérogatives de jouissance conservées par le propriétaire.
- Problème
- L’exercice conjoint, sur un même bien, d’un droit d’usage et d’habitation et de la jouissance du propriétaire fait-il naître entre eux une indivision susceptible de partage, alors que leurs droits paraissent de nature distincte ?
- Solution
- L’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien et peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés ; le propriétaire disposant de droits concurrents avec le titulaire du droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d’usage et d’habitation, dont ils peuvent demander le partage.
- Portée
- L’indivision n’exige pas l’identité de l’ensemble des prérogatives des parties : il suffit qu’elles partagent une prérogative de même nature. Elle peut ainsi se nouer sur un démembrement déterminé — ici la jouissance restreinte —, lequel constitue alors l’objet propre du partage.
- Concours entre l’usufruit et la pleine propriété
- Il peut arriver qu’un droit d’usufruit soit en concours avec un droit de pleine propriété.
- Ce cas correspond à l’hypothèse où l’usufruit n’est que partiel, et que le surplus appartienne à une ou plusieurs personnes qui sont également nus-propriétaires.
- La question qui alors se pose est de savoir s’il existe une situation d’indivision entre l’usufruitier et le plein propriétaire.
- Une première approche consisterait à répondre négativement, compte tenu de ce que l’usufruit et la nue-propriété sont des droits réels de nature différente.
- Or l’existence d’une indivision est subordonnée à l’existence d’un concours entre droits réels de même nature.
- Une deuxième approche pourrait consister à envisager qu’une indivision se crée en usufruit.
- Reste que l’article 578 prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété », de sorte que l’on ne peut pas jamais être regardé comme usufruitier de sa propre chose.
- Selon une dernière approche, le concours entre un droit d’usufruit et un droit de pleine propriété ferait naître une indivision, non pas en usufruit, mais en jouissance.
- C’est dans ce sens que la jurisprudence s’est positionnée.
- Dans un arrêt du 25 juin 1974, la Cour de cassation a ainsi expressément affirmé que « lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il y a une indivision entre lui et le plein-propriétaire du surplus quant à la jouissance » (Cass. 1ère civ. 25 juin 1974, n°72-12.451RejetLorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote-part d 'un bien, il y a indivision entre lui et le plein proprietaire du surplus quant a la jouissance; au cas ou celle-ci ne peut etre commodement partagee, il peut etre procede a sa vente par licitation. des lors, c'est a bon droit que les juges du fond ordonnant, sur la demande d'un usufruitier partiaire la licitation de la jouissance de l'usufruit d'une propriete sur laquelle etait precedemment exploitee une carriere, apres avoir releve que les difficultes graves survenues entre les copartageants avaient entraine, depuis plusieurs annees la cessation de cette entreprise et constate que la licitation de la jouissance de cet usufruit et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La méthode mise en œuvre par la Haute juridiction mérite d’être relevée : confrontée à des droits de nature apparemment hétérogène, elle ne s’arrête pas à la qualification globale — usufruit contre pleine propriété — mais décompose la pleine propriété en ses utilités. Or la pleine propriété comprend, par définition, le droit de jouir de la chose ; et c’est sur cette prérogative de jouissance, commune à l’usufruitier et au plein propriétaire du surplus, que se noue l’indivision. La Cour en tire la conséquence procédurale qui s’impose : lorsque la jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation, à la demande de l’usufruitier partiaire.
- Ainsi se confirme, à travers cette dernière configuration, l’enseignement transversal de la jurisprudence : l’indivision se loge toujours là où des droits de même nature — fût-ce une simple prérogative de jouissance isolée du faisceau propriétaire — entrent en concours sur une même chose.
C) Identité d’objet
Pour que plusieurs personnes se trouvent en situation d’indivision, les droits réels concurrents dont elles sont titulaires doivent avoir le même objet. Cette troisième condition se déduit de la définition même de l’indivision : il ne saurait y avoir concours de droits là où chaque titulaire exerce sa prérogative sur une assiette distincte. L’identité d’objet suppose ainsi que les droits indivis se rapportent à une seule et même masse, sur laquelle ils viennent à se superposer à défaut, l’on serait en présence non d’une indivision, mais d’une simple juxtaposition de propriétés exclusives.
Encore convient-il de préciser la teneur de cette exigence. L’identité requise n’est pas seulement matérielle — tenant à l’unité de la chose considérée dans sa réalité physique — mais aussi juridique : les titulaires doivent exercer des droits de même nature sur le même objet juridique. C’est à cette double condition que l’indivision se distingue des autres figures de concours de droits, et singulièrement du démembrement de propriété, où plusieurs personnes exercent des prérogatives sur une chose unique sans pour autant se trouver en indivision.
1) L’étendue de l’objet indivis
L’objet de l’indivision se prête à une grande diversité de configurations. L’indivision peut, au premier chef, porter sur un bien unique : tel est le cas le plus fréquent, lorsque deux cohéritiers recueillent ensemble un immeuble dépendant de la succession, ou que deux concubins acquièrent en commun le logement qu’ils occupent.
Mais l’indivision peut tout aussi bien porter sur plusieurs biens, envisagés non isolément mais comme un ensemble : les coïndivisaires sont alors en indivision sur chacun des éléments de la masse, et leur quote-part s’exerce sur la totalité des biens compris dans l’indivision plutôt que sur tel ou tel d’entre eux pris à part. Cette structure est caractéristique de l’indivision successorale, qui saisit l’universalité des biens laissés par le défunt.
Il est, du reste, admis qu’une indivision puisse porter sur une universalité — c’est-à-dire sur un ensemble de biens et, le cas échéant, de dettes, appréhendé comme une entité abstraite distincte des éléments qui la composent. Tel est le cas, par exemple, d’un fonds de commerce, qui agrège des éléments corporels (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, enseigne, droit au bail), ou encore de l’universalité formée par une succession. La cession d’une quote-part de cette universalité confère d’ailleurs au cessionnaire la qualité d’indivisaire par le seul effet de la cession, sans que l’effet déclaratif du partage à intervenir y fasse obstacle (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) lorsque la cession intervient au profit d’un coïndivisaire, son efficacité demeure en revanche subordonnée au résultat du partage (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
S’agissant enfin de la nature des biens objets de l’indivision, l’indifférence est totale. Il importe peu qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble : une indivision peut aussi bien grever un appartement qu’un portefeuille de valeurs mobilières ou une somme d’argent. Il importe peu, pareillement, que l’on soit en présence d’une chose corporelle — dotée d’une existence physique — ou d’une chose incorporelle, telle qu’une créance, un droit de propriété intellectuelle ou des parts sociales. L’indivision épouse ainsi la diversité des biens susceptibles d’appropriation, sans qu’aucune catégorie y échappe par principe.
2) Identité matérielle et identité juridique de l’objet : l’exclusion du démembrement de propriété
La condition d’identité d’objet révèle toute sa portée lorsqu’on la confronte au démembrement de propriété. Plusieurs personnes peuvent en effet exercer des droits sur une seule et même chose, dans son individualité matérielle, sans pour autant être indivisaires : il en va ainsi de l’usufruitier et du nu-propriétaire. L’unité physique de la chose ne suffit donc pas à caractériser l’indivision encore faut-il que les droits concurrents aient le même objet juridique, ce qui fait précisément défaut en cas de démembrement.
De cette définition se déduit la raison pour laquelle le démembrement exclut l’indivision : l’usufruitier et le nu-propriétaire n’exercent pas des droits de même nature sur le même objet. Le premier est titulaire de l’usage et de la jouissance le second, du droit de disposer du bien et d’en conserver la valeur en capital. Leurs prérogatives, loin de se superposer, se complètent et se répartissent : elles n’ont pas le même objet juridique, en sorte que la concurrence caractéristique de l’indivision fait défaut. C’est l’expression d’un principe ancien — nul ne peut être usufruitier de sa propre chose — : l’usufruit suppose la dualité de l’usufruitier et du propriétaire, et cette dualité même interdit de les ranger parmi des indivisaires.
- Faits
- Un conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession l’enfant du défunt recueillait corrélativement la nue-propriété. Un litige opposait l’usufruitier au nu-propriétaire sur l’existence d’une indivision entre eux et la possibilité d’en provoquer le partage.
- Problème
- L’usufruitier de la totalité des biens successoraux et le nu-propriétaire de ces mêmes biens se trouvent-ils en indivision ?
- Solution
- La Cour de cassation l’exclut : le conjoint survivant, titulaire d’un droit en usufruit, ne dispose pas de droits « de même nature » que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage.
- Portée
- L’arrêt consacre l’exigence d’identité de nature et d’objet des droits : l’unité matérielle de la chose démembrée ne fait pas naître l’indivision dès lors que les prérogatives en présence — usufruit et nue-propriété — portent sur des objets juridiques distincts.
3) Les indivisions internes au démembrement
Si le démembrement de propriété exclut l’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, il n’interdit nullement qu’une indivision se forme à l’intérieur de chacun des démembrements. C’est qu’alors la condition d’identité d’objet se trouve à nouveau satisfaite : les titulaires exercent des droits de même nature sur le même objet juridique.
Ainsi, lorsque plusieurs personnes recueillent ensemble l’usufruit d’un même bien, elles sont en indivision en usufruit de même, la pluralité de nu-propriétaires fait naître une indivision en nue-propriété. La Cour de cassation juge en ce sens que, lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est en droit d’en provoquer le partage sur le fondement de l’article 815 du Code civil (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672CassationLorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’indivision ne porte alors pas sur la pleine propriété, mais sur le seul démembrement considéré.
L’indivision peut, plus subtilement encore, résulter de la rencontre partielle d’un démembrement et de la pleine propriété. Tel est le cas de l’usufruit dit partiaire, qui ne grève qu’une quote-part du bien : il s’établit alors, quant à la jouissance, une indivision entre l’usufruitier de la quote-part et le plein propriétaire du surplus, laquelle peut, lorsqu’elle ne peut être commodément partagée, donner lieu à licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451RejetLorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote-part d 'un bien, il y a indivision entre lui et le plein proprietaire du surplus quant a la jouissance; au cas ou celle-ci ne peut etre commodement partagee, il peut etre procede a sa vente par licitation. des lors, c'est a bon droit que les juges du fond ordonnant, sur la demande d'un usufruitier partiaire la licitation de la jouissance de l'usufruit d'une propriete sur laquelle etait precedemment exploitee une carriere, apres avoir releve que les difficultes graves survenues entre les copartageants avaient entraine, depuis plusieurs annees la cessation de cette entreprise et constate que la licitation de la jouissance de cet usufruit et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se retrouve en matière de droit d’usage et d’habitation : le propriétaire d’un bien disposant de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur ce bien, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d’usage et d’habitation, dont ils peuvent demander le partage (Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-10.278RejetLe propriétaire d'un bien disposant de droits concurrents avec le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur ce bien, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d'usage et d'habitation dont ils peuvent demander le partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces hypothèses confirment, en creux, l’exactitude de la condition d’identité d’objet : l’indivision ne naît que là où des droits homogènes — qu’ils portent sur la pleine propriété, sur l’usufruit, sur la nue-propriété ou sur la seule jouissance — entrent en concours sur une même assiette.
4) L’exclusion de l’indivision par la clause d’accroissement
La clause d’accroissement — communément dénommée clause de tontine — offre une dernière illustration, particulièrement éclairante, de l’exigence d’identité d’objet. Insérée dans l’acte d’acquisition d’un bien acheté en commun par plusieurs personnes, elle stipule que le bien sera réputé avoir toujours appartenu au seul survivant, le ou les prémourants étant censés n’en avoir jamais eu la propriété.
L’économie de cette clause explique qu’elle soit, par nature, exclusive de l’indivision. La Cour de cassation juge en effet que la clause d’accroissement écarte l’indivision dès lors qu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété, et que, tant que la condition du prédécès n’est pas réalisée, les parties n’ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-21.710 Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-15.453CassationL'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusif de l'indivision mais confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée. Dès lors une indemnité d'occupation est due à la partie co-titulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bienSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Faute de pluralité actuelle de propriétaires, la condition d’identité d’objet appliquée au droit de propriété ne peut être remplie : il n’existe, en cette qualité, qu’un seul titulaire, désigné rétroactivement par l’événement du décès.
La jurisprudence avait d’ailleurs très tôt admis la licéité d’une telle clause, en relevant qu’elle rend, jusqu’au décès du prémourant, la propriété du bien incompatible avec l’indivision, sous la seule réserve du droit de jouissance (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 85-10.031RejetLa clause stipulée en 1973 dans l'acte d'achat d'un immeuble acquis en commun par deux personnes aux termes de laquelle " le premier mourant sera considéré comme n'ayant jamais eu la propriété de l'immeuble, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant ", est licite et il en résulte que, sauf en ce qui concerne le droit de jouissance, une telle clause rend jusqu'au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l'immeuble, puisque seul le survivant en est titulaire depuis la date d'acquisition. Il s'ensuit donc une absence d'indivision excluant le droit au partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette réserve mérite d’être soulignée : si la tontine exclut l’indivision quant à la propriété, elle laisse subsister, durant la période d’incertitude, des droits concurrents de jouissance indivise. Aussi celui des coacquéreurs qui jouit privativement du bien est-il redevable, envers l’autre titulaire du droit de jouissance, d’une indemnité d’occupation (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-21.710RejetLa clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien. Dès lors, l'indemnité d'occupation dont est redevable celui qui en a eu la jouissance exclusive est due à l'autre partie, en sa qualité de co-titulaire du droit de jouissance, et non à la prétendue indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-15.453).
Ainsi se confirme, à travers ces différentes figures, que l’identité d’objet ne se réduit jamais à l’unité physique de la chose : elle commande que les droits en concours portent sur le même objet juridique et présentent une homogénéité de nature. Là où cette homogénéité fait défaut — démembrement de propriété, clause d’accroissement —, l’indivision s’efface, fût-ce au prix de la survivance de simples droits concurrents de jouissance.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 juin 1974, n° 72-12.451consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 85-10.031consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 février 1994, n° 92-11.111consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 31 octobre 2000, n° 97-20.732consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10-21.710consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 17 décembre 2013, n° 12-15.453consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 7 juillet 2016, n° 15-10.278consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 février 2020, n° 18-22.537consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
