Droit romain
Le concept d’indivision n’était pas étranger au droit romain. Les romains le connaissaient sous le nom de consortium.
Le consortium, en droit romain archaïque, est la manifestation la plus ancienne d’une sorte d’indivision héréditaire.
Il s’établit de plein droit au décès du pater familias et est constitué entre les descendants directs.
Le consortium avait pour vocation principale de maintenir l’unité patrimoniale de la famille et d’éviter le morcellement des biens dans une société principalement agraire.
En effet, dans le cadre de ce dispositif, les biens du pater familias demeurent indivisibles et inaliénables, ce qui permettait d’assurer la continuité patrimoniale, laquelle primait sur les intérêts individuels, particulièrement dans un contexte de crise suivant la disparition du chef de famille.
Cette primauté de l’unité patrimoniale s’explique aisément si l’on songe que, dans une économie essentiellement rurale, le morcellement de la terre et du cheptel eût condamné l’exploitation familiale à la ruine. Le consortium opérait ainsi comme un instrument de conservation économique autant que comme un mode d’appropriation collective.
Puis le consortium va connaître une évolution majeure avec l’adoption de la loi des XII Tables vers 450 av. J.-C.
Cette loi va, en effet, introduire la possibilité pour les héritiers de réclamer, à titre individuel, leur part dans la succession en exerçant une action en partage : l’actio familiae erciscundae.
L’institution de cette action légale a eu pour effet direct de rendre l’indivision créée par le consortium précaire, ses membres étant désormais autorisés à en sortir à tout moment.
Il convient de mesurer l’importance de cette innovation : en consacrant un droit d’agir individuel pour provoquer le partage, le droit romain pose, dès cette époque, le principe selon lequel nul héritier ne saurait être tenu de demeurer dans l’indivision contre sa volonté — principe dont l’article 815 du Code civil offrira, plus de deux mille ans plus tard, la formulation la plus achevée.
À l’analyse, cette évolution du droit romain met en lumière un changement fondamental dans les perceptions et les pratiques de la propriété.
Plus précisément, cela révèle une évolution des valeurs sociales, où les droits individuels commencent à être expressément reconnus et protégés par la loi.
La possibilité pour chaque héritier de demander le partage signifie non seulement une reconnaissance de son autonomie en tant qu’individu, mais aussi une adaptation du droit aux réalités économiques et familiales en mutation.
Ancien droit
À l’instar de l’ère romaine, l’époque féodale connaît de nombreuses formes de propriétés collectives en raison du fort esprit communautaire qui parcourt toutes les strates de la société.
Les communautés dites « taisibles » illustrent parfaitement cette orientation, où les biens, notamment meubles, étaient mis en commun par des personnes qui vivaient ensemble, souvent sans obéir à des règles formelles mais plutôt en suivant des coutumes locales.
L’épithète « taisible » mérite d’être éclairée : ces communautés se formaient tacitement, sans acte écrit ni stipulation expresse, du seul fait de la vie commune et de la mise en commun prolongée des ressources. La cohabitation et le travail partagé valaient consentement, de sorte que l’appartenance à la communauté se déduisait du comportement des intéressés bien plus que d’un titre.
Cette mise en commun créait une entité où la propriété était reconnue comme appartenant à la communauté et non à des individus isolés.
Historiquement, ces formes de propriété collective, bien que facilitant la cohabitation et la gestion conjointe des ressources, ne permettaient pas une individualisation des droits de propriété, ce qui se traduisait par une impossibilité de revendiquer une quote-part spécifique du bien commun.
C’est en cela que la communauté taisible se distingue radicalement de l’indivision telle que nous la concevons aujourd’hui : dans la première, le membre n’est titulaire d’aucune fraction abstraite et cessible du patrimoine commun ; dans la seconde, le coïndivisaire détient une quote-part, certes portant sur la totalité du bien, mais dont il peut librement disposer et qu’il peut faire valoir lors du partage.
Avec le temps, notamment à partir du XVIe siècle, la jurisprudence a commencé à remettre en question et finalement à rejeter les clauses interdisant le partage des biens en indivision. Cette évolution marque une transition significative d’une gestion purement communautaire vers une reconnaissance accrue des droits individuels.
Cette mutation s’est traduite par la possibilité accordée à chaque coïndivisaire de demander le partage des biens communs, affirmant ainsi la liberté individuelle face au collectif.
La doctrine, en particulier Domat, a joué un rôle crucial dans cette évolution en distinguant la communauté et l’indivision.
Domat affirmait en ce sens que même si la propriété en indivision était exercée de manière collective, chaque coïndivisaire était titulaire d’un droit individuel sur la chose commune.
Cette analyse doctrinale revêt une portée théorique considérable : en logeant dans la situation d’indivision un droit individuel — la quote-part — coexistant avec l’exercice collectif de la propriété, elle jette les fondements conceptuels du droit moderne de l’indivision, lequel repose précisément sur la dualité d’un droit privatif sur la part et d’un concours de droits sur la chose.
Il en est résulté l’admission que la situation d’indivision présentait un caractère nécessairement précaire, puisque pouvant être dissoute à la demande de n’importe quel indivisaire et à tout moment.
Code civil de 1804
La Révolution française a manifesté une hostilité des plus dures à l’endroit des formes collectives d’appropriation des biens, associées à l’Ancien Régime et à ses abus.
En nationalisant les biens de l’Église et des corporations, les révolutionnaires ont promu une vision où la propriété devait être essentiellement individuelle et absolue, comme le prévoit l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Cette conception très individualiste de la propriété n’est pas sans avoir influencé les rédacteurs du Code civil, qui ont cherché à éliminer les reliquats de propriété collective, considérés comme étant potentiellement source de menace et de danger quant à la répartition et la bonne exploitation des richesses.
Leur crainte résidait notamment dans le pouvoir politique et économique que des techniques d’appropriation collective seraient susceptibles de procurer à des groupements privés qui seraient alors en position d’exercer un rapport de force avec l’État au préjudice de l’intérêt général.
Cette orientation a donné lieu à une réduction à la portion congrue de la place faite à la propriété collective dans le Code civil.
Aussi, parmi toutes les formes de propriété collective qui prospéraient sous l’ancien régime, seules l’indivision et la copropriété ont été retenues par le législateur.
1. La défiance du Code civil à l’égard de l’indivision
S’agissant de l’indivision, elle est envisagée comme ne pouvant résulter que d’un cas fortuit (décès, dissolution d’une personne morale etc.).
Au fond, elle apparaît comme une sorte d’anomalie à laquelle il doit être remédié ; raison pour laquelle la seule disposition consacrée à l’indivision se concentre sur le droit pour tout indivisaire d’en sortir en provoquant le partage du bien indivis.
L’article 815 du Code civil – qui est toujours en vigueur et n’a que peu été modifié – prévoyait en ce sens que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; et le partage peut être toujours provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires »
Cette disposition garantit donc pour chaque coïndivisaire le droit de réclamer, à sa guise, l’attribution de sa quote-part, affirmant ainsi la primauté de la propriété individuelle et le caractère temporaire et précaire de toute situation d’indivision.
Le droit au partage ainsi consacré présente une physionomie remarquable : il est, d’une part, perpétuel — l’écoulement du temps ne saurait l’éteindre — et, d’autre part, d’ordre public, en ce qu’aucune prohibition ni convention contraire ne peut y faire durablement échec. C’est précisément en cela que l’indivision de 1804 se distingue de toute forme d’appropriation collective stable : elle porte en elle le germe de sa propre dissolution.
2. La gestion sous l’empire de la règle de l’unanimité
S’agissant de la gestion de l’indivision, les rédacteurs du Code civil ont institué le principe de l’unanimité quant à la prise de décision pour toute action affectant substantiellement le bien indivis.
Ce principe, tout en respectant le droit de chaque coïndivisaire à disposer de sa part individuellement, vise à prévenir les conflits et les abus potentiels en exigeant un accord de toutes les parties prenantes pour les décisions importantes.
La rigueur de cette exigence devait toutefois se révéler, à l’usage, paralysante : subordonner tout acte de gestion à l’accord unanime des indivisaires revenait à conférer à chacun un véritable droit de veto, de sorte que la mésentente — voire la simple inertie — d’un seul suffisait à figer l’administration du bien indivis. C’est cette paralysie chronique qui justifiera, près d’un siècle et demi plus tard, les réformes successives venues substituer la loi de la majorité à celle de l’unanimité.
Si le Code civil privilégiait, en 1804, l’option du partage afin de mettre fin à la situation d’indivision, il offrait également aux coïndivisaires une solution intermédiaire en leur permettant de maintenir temporairement l’indivision par la conclusion d’une convention dont la durée ne pouvait pas excéder 5 ans, sauf à être renouvelée.
Cette faculté de convention temporaire trahit la philosophie d’ensemble du Code : l’indivision n’est tolérée que pour un temps borné et sous la réserve constante du droit de chacun d’en sortir. Le législateur de 1804 n’y voit jamais un mode normal d’appropriation, mais une parenthèse appelée à se refermer.
Projets de réformes du régime de l’indivision
Face aux défis pratiques posés par l’indivision, notamment s’agissant de la gestion des biens indivis, plusieurs propositions de réforme ont été formulées au cours de la première moitié du XXe siècle.
L’objectif visé par les artisans de ces propositions était de préciser le régime applicable à l’indivision en raison de ses trop nombreuses lacunes originelles.
Ces lacunes tenaient pour l’essentiel au silence du Code sur l’organisation de l’indivision : faute de règles d’administration et de gestion, la situation des coïndivisaires demeurait largement abandonnée à la jurisprudence, contrainte d’improviser des solutions au gré des litiges. L’insécurité juridique qui en résultait appelait une intervention du législateur.
Ainsi, en 1930, la Société d’études législatives a proposé de prévoir, par exemple, la possibilité de désigner un gérant d’indivision qui serait investi du pouvoir d’accomplir des actes d’administration sur le bien indivis. Il a encore été envisagé de conférer aux coïndivisaires un droit de préemption appelé à se substituer au retrait successoral en cas de cession de parts indivises.
Ces propositions ont été partiellement adoptées par le décret-loi du 17 juin 1938, qui a, par ailleurs, introduit la possibilité de maintenir de force l’indivision pour des exploitations agricoles de taille modeste pour une période maximale de cinq ans.
Ce maintien forcé constitue une rupture notable avec la philosophie de 1804 : pour la première fois, l’intérêt économique attaché à la pérennité de l’exploitation l’emporte ponctuellement sur le droit, jusqu’alors intangible, de provoquer le partage. On y décèle l’amorce d’une conception de l’indivision comme cadre durable de gestion, et non plus seulement comme état transitoire à liquider.
Plus tard, la Commission de réforme du Code civil constituée en 1945 a continué sur cette lancée en proposant l’instauration de règles générales d’organisation de l’indivision.
Si les propositions formulées par cette commission n’ont finalement pas été retenues par le législateur de l’époque, elles ont toutefois contribué à nourrir les travaux parlementaires qui ont conduit à l’adoption de la loi du 31 décembre 1976, laquelle a opéré une réforme profonde du régime de l’opération.
Loi du 31 décembre 1976
La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision a marqué une étape importante, sinon décisive, dans l’évolution du régime de l’indivision.
La réforme opérée par cette loi est le fruit d’un long processus de consultation et de débat parlementaire.
Comme vu précédemment, avant 1976, les règles régissant l’indivision étaient relativement sommaires et insuffisantes pour traiter de manière adéquate les situations complexes d’indivision.
La loi de 1976 a façonné un véritable statut juridique de l’indivision, en envisageant désormais deux régimes distincts applicables à l’indivision : un régime légal et un régime conventionnel.
1. Le régime légal
S’agissant du régime légal, la loi a assoupli les règles de gestion en prévoyant que les décisions concernant la gestion courante des biens indivis puissent être prises à la majorité des deux tiers des droits des indivisaires.
Le seuil retenu mérite d’être souligné : il s’apprécie non point par tête, mais en considération de la quotité des droits indivis, de sorte que la majorité requise est une majorité de parts et non de personnes. La règle réalise un compromis entre l’efficacité de la gestion et la protection des coïndivisaires, en évitant tout à la fois la paralysie de l’unanimité et la dépossession de la minorité.
Elle a encore permis la nomination d’un gérant, choisi par une majorité des indivisaires ou, à défaut de majorité, désigné par le juge. Le gérant dispose alors de pouvoirs étendus pour administrer les biens, sous réserve de certaines restrictions nécessitant l’approbation des coïndivisaires ou du juge.
La loi de 1976 a également assoupli les règles de partage, en admettant d’un côté, qu’un coïndivisaire puisse sortir de l’indivision et, d’un autre côté, que les autres coïndivisaires y demeurent.
Cette dissociation des sorts individuels constitue une innovation majeure : le partage cesse d’être nécessairement total et global pour pouvoir devenir partiel, le coïndivisaire qui souhaite recouvrer sa liberté étant rempli de ses droits sans que l’indivision soit pour autant dissoute à l’égard de ceux qui entendent s’y maintenir.
2. Le régime conventionnel
S’agissant du régime conventionnel, il est désormais admis que l’indivision puisse ne pas consister en une situation temporaire. Elle peut devenir une situation permanente au moyen de la conclusion d’une convention laquelle a vocation à régir les rapports entre coïndivisaires.
Ce faisant, la loi de 1976 opère un véritable renversement de perspective : l’indivision, jadis tenue pour une anomalie destinée à disparaître, accède au rang de cadre d’organisation patrimoniale que les intéressés peuvent délibérément choisir et stabiliser. La convention permet ainsi de neutraliser, pour un temps déterminé ou indéterminé selon les cas, l’exercice du droit au partage que l’article 815 garantit en principe à chacun.
Il peut être observé que les règles qui encadrent l’indivision conventionnelle ont été rassemblées dans un titre du Code civil qui suit celui consacré à la société.
Ce voisinage textuel n’est pas fortuit : il traduit la parenté fonctionnelle entre la convention d’indivision et le contrat de société, l’une et l’autre organisant la jouissance et la gestion collectives d’une masse de biens — étant toutefois rappelé, ainsi qu’on le verra, que l’indivision demeure dépourvue de la personnalité morale dont la société est, en principe, dotée.
Les conventions relatives à l’exercice des droits indivis sont, en effet, régies aux articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil.
Ces dispositions permettent notamment aux indivisaires de conclure une convention d’indivision pour une durée déterminée — qui ne saurait excéder cinq ans, renouvelable — ou pour une durée indéterminée, la convention pouvant alors faire l’objet, dans les conditions légales, d’une reconduction tacite. C’est ce même corps de règles qui régit, par renvoi, la décision des partenaires de maintenir une convention d’indivision après la dissolution du pacte civil de solidarité, les articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil trouvant en ce cas à s’appliquer.
Loi du 23 juin 2006
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a procédé à une réforme substantielle du régime de l’indivision tout en s’inscrivant dans la continuité de la réforme opérée par la loi du 31 décembre 1976.
L’objectif poursuivi et affiché par le législateur était de faciliter la gestion de l’indivision jugée encore trop complexe à l’époque.
1. L’assouplissement des règles de gestion
L’un des apports majeurs de la loi du 23 juin 2006 est d’avoir substitué à la règle de l’unanimité la majorité des deux tiers pour les actes d’administration
Il importe ici de bien distinguer les catégories d’actes, car le régime de la décision varie selon leur nature. Les actes d’administration — c’est-à-dire ceux qui tendent à l’exploitation et à la gestion normale du bien indivis — relèvent désormais de la majorité des deux tiers des droits indivis ; les actes de disposition les plus graves, à l’inverse, continuent en principe d’exiger le consentement de tous, l’unanimité demeurant la règle pour aliéner le bien indivis lui-même.
La loi a aussi permis aux indivisaires majoritaires de donner à l’un d’eux, ou à un tiers, un mandat général d’administration, facilitant ainsi la gestion quotidienne sans requérir l’accord de tous les indivisaires pour chaque décision.
2. La consécration des mesures conservatoires sans condition d’urgence
Une autre modification importante concerne les mesures conservatoires. La loi précise que ces mesures peuvent être prises par tout indivisaire, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une urgence, ce qui représente un assouplissement significatif par rapport à la jurisprudence antérieure qui limitait ces mesures aux situations de péril imminent.
La portée de cet assouplissement se mesure à l’aune de la finalité poursuivie : il s’agit de permettre la sauvegarde du bien indivis sans qu’un coïndivisaire diligent puisse se voir opposer l’inertie des autres. La conservation, qui profite à tous, ne saurait dépendre du concours de chacun ; aussi le législateur a-t-il fait du pouvoir conservatoire un pouvoir individuel, dissocié de la règle majoritaire applicable à l’administration.
- Faits
- Un coïndivisaire avait pris seul une mesure portant sur un bien indivis ; un autre indivisaire en contestait la régularité, soutenant qu’elle ne pouvait être valablement décidée sans le respect des règles de gestion collective.
- Problème
- Une mesure prise isolément par un seul indivisaire échappe-t-elle à l’exigence d’une majorité lorsqu’elle tend à la conservation du bien indivis, alors même qu’aucune urgence n’est caractérisée ?
- Solution
- La Cour de cassation distingue : tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil ; en revanche, les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis en application de l’article 815-3, 1°, du même code.
- Portée
- L’arrêt illustre, en droit positif, l’économie issue de la loi du 23 juin 2006 : le pouvoir conservatoire individuel coexiste avec la gestion majoritaire des actes d’administration, la frontière entre les deux catégories commandant le régime de la décision indivise.
3. La réorganisation formelle et le refus de la personnalité morale
Au-delà des modifications textuelles de fond, il peut être observé que la loi du 23 juin 2006 a procédé à une réorganisation formelle du Chapitre du Code civil dédié à l’indivision, en répartissant les dispositions de ce chapitre entre quatre sections annonçant le thème abordé.
Enfin, comme relevé par les auteurs, si l’on ressent dans la réforme opérée en 2006 une forte influence du droit des sociétés, le législateur n’a pas franchi le pas en reconnaissant la personnalité morale à l’indivision. L’indivision se limite à permettre l’appropriation et la gestion collective d’un bien. Elle est toutefois dépourvue de tout intérêt propre. Tout au plus, les textes évoquent l’existence d’un intérêt commun.
Ce refus n’a rien d’anecdotique : faute de personnalité morale, l’indivision n’a ni patrimoine distinct de celui des indivisaires, ni capacité à ester en justice en son nom propre, ni organe la représentant en tant que telle. Les droits et obligations nés de la gestion du bien indivis se rattachent directement aux indivisaires, dans la mesure de leurs quotes-parts. Ainsi se dessine la physionomie définitive du régime au terme de son évolution historique : une institution profondément modernisée dans ses mécanismes de gestion, mais qui demeure, dans son essence, un concours de droits individuels sur une chose commune — et non un sujet de droit autonome.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
