Droit des biensÉtude juridique

L’objet de l’indivision

Mis à jour le 8 septembre 202618 min de lecture43 lectures

Pour que le régime de l’indivision puisse s’appliquer, encore faut-il être en présence d’un bien. L’indivision n’est, en effet, qu’une modalité d’appartenance : elle suppose, en amont, un objet appropriable sur lequel plusieurs titulaires exercent des droits concurrents et de même nature. Avant d’examiner la structure du droit indivis, il importe donc de circonscrire la matière qui peut en constituer l’assiette.

Classiquement, le bien est défini comme une richesse économique susceptible de faire l’objet d’une circulation juridique. Deux traits cumulés caractérisent ainsi la notion : d’une part, une valeur, c’est-à-dire une utilité appréciable en argent  d’autre part, une aptitude à la circulation, en ce que la richesse considérée peut être transmise, cédée ou transmise pour cause de mort. C’est cette double caractéristique qui commande l’entrée d’une richesse dans le champ de l’indivision.

Le bien. Richesse économique pourvue d’une valeur pécuniaire et susceptible d’appropriation et de circulation juridique. Le bien n’est pas la chose elle-même, mais la chose saisie par le droit en tant qu’objet d’un droit subjectif : il y a là un rapport, et non une simple matérialité.

Les richesses sont de deux ordres :

  • Les choses
  • Les droits

Cette summa divisio commande l’ensemble des développements qui suivent : l’indivision peut avoir pour objet, soit une chose appréhendée matériellement, soit un droit subjectif appréciable en argent. Encore faut-il, dans l’un et l’autre cas, que l’objet considéré satisfasse à l’exigence cardinale d’appropriabilité.

I) Les choses

Il s’agit, selon Frédéric Zénati, « des entités naturelles ou artificielles  corporelles ou incorporelles, qui se distinguent des personnes ».

Il est admis que toutes les choses sont susceptibles de faire l’objet d’une indivision, pourvu qu’elles soient appropriables.

Une indivision peut ainsi être constituée tout autant sur une chose corporelle, que sur une chose incorporelle. Elle pourra également avoir pour objet un meuble ou un immeuble. Peu importe, à cet égard, la nature physique de la chose ou son régime de circulation : un immeuble bâti, un fonds de commerce, un portefeuille de valeurs mobilières, une œuvre de l’esprit ou une somme de monnaie scripturale sont tous susceptibles d’être détenus indivisément, dès lors qu’ils peuvent être réservés à un cercle déterminé de titulaires.

Exemple. Deux héritiers recueillent dans la succession de leur auteur un appartement (chose corporelle immobilière), un véhicule (chose corporelle mobilière) et les droits patrimoniaux d’auteur sur un manuscrit (chose incorporelle). Chacune de ces richesses, parce qu’appropriable, intègre la masse indivise et obéit au régime de l’indivision.

En définitive, toutes les choses peuvent faire l’objet d’une indivision, à tout le moins dès lors qu’elles sont appropriables.

Rémy Libchaber définit l’appropriabilité comme l’aptitude d’une chose « à être soustraite à un usage collectif, au profit d’une dévolution individuelle, exclusive de toute intervention extérieure »

L’appropriabilité. Aptitude d’une chose à être soustraite à l’usage de tous pour être affectée à la jouissance exclusive d’un ou de plusieurs titulaires déterminés. C’est le critère qui sépare la chose simple — objet du monde sensible — du bien — objet du droit. Tant qu’une chose ne peut donner lieu à réservation individuelle, elle demeure hors du patrimoine et, partant, hors du champ de l’indivision.

Aussi, pour accéder au statut de bien une chose doit pouvoir donner lieu à réservation individuelle.

Or à l’examen, toutes les choses ne sont pas susceptibles d’appropriation exclusive. Il est, en effet, des cas où le droit refuse à une chose d’accéder au statut de bien :

  • Soit parce qu’elle appartient à tous
  • Soit parce qu’elle n’a été appropriée par personne
  • Soit parce qu’elle est hors du commerce

Ces trois hypothèses, qui dessinent en creux le domaine de l’appropriable, méritent d’être précisées, car elles fixent la limite extérieure de ce qui peut tomber en indivision.

A) Les choses communes

Les choses communes — res communes — sont celles qui, par nature, sont affectées à l’usage de tous et ne peuvent appartenir à personne en propre. L’air, l’eau courante ou la lumière du soleil en offrent l’illustration topique : leur abondance et leur destination collective excluent toute réservation individuelle. Parce qu’elles échappent à l’appropriation, elles ne sauraient davantage être détenues en indivision.

B) Les choses sans maître

Les choses sans maître se subdivisent en deux catégories : les res nullius, qui n’ont jamais été appropriées (le gibier ou le poisson à l’état de liberté), et les res derelictae, qui ont été volontairement abandonnées par leur propriétaire. Tant qu’elles demeurent en cet état, elles ne sont l’objet d’aucun droit  elles ne le deviennent qu’au jour de leur appréhension par voie d’occupation. Ce n’est donc qu’une fois appropriées qu’elles peuvent, le cas échéant, intégrer une masse indivise.

C) Les choses hors du commerce

Certaines choses, enfin, sont placées hors du commerce juridique en raison d’une prohibition légale ou d’une considération d’ordre public : le corps humain et ses éléments, les sépultures, ou encore les biens du domaine public en tant qu’ils sont affectés à l’utilité publique. Frappées d’inaliénabilité, elles sont insusceptibles de circulation et, par voie de conséquence, ne peuvent constituer l’objet d’une indivision de droit commun.

II) Les droits

Les droits – subjectifs – se définissent comme des prérogatives reconnues aux sujets de droit – par le droit objectif – dont l’atteinte peut être sanctionnée en justice.

Il existe deux catégories de droits subjectifs :

  • Les droits patrimoniaux
  • Les droits extrapatrimoniaux

Dans la mesure où les droits extrapatrimoniaux sont, incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, ils sont insusceptibles d’endosser la qualification de biens et, par voie de conséquence, de faire l’objet d’une indivision. Tel est le cas des droits de la personnalité — droit au nom, à l’honneur, à l’image — ou des droits familiaux extrapatrimoniaux : étrangers à toute logique de valeur et de circulation, ils ne sauraient être partagés entre plusieurs titulaires comme une richesse économique.

Aussi, seuls les droits patrimoniaux intéressent le droit de l’indivision. À cet égard, on les définit comme les droits subjectifs appréciables en argent. Ils possèdent une valeur pécuniaire. Ils sont, en conséquence, disponibles, ce qui signifie qu’ils peuvent faire notamment l’objet d’opérations translatives.

Les droits patrimoniaux se scindent en deux catégories :

  • Les droits réels (le droit de propriété est l’archétype du droit réel)
  • Les droits personnels (le droit de créance : obligation de donner, faire ou ne pas faire)

Cette distinction, qui structure toute la théorie des biens, retentit directement sur la physionomie de l’indivision : selon que l’objet indivis est un droit réel ou un droit personnel, le régime des pouvoirs des coïndivisaires et celui de la division ne s’ordonnent pas de la même façon.

A) Les droits réels

Les droits réels sont ceux qui confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Ce pouvoir s’exerce sans l’intermédiaire d’aucune personne : le titulaire tire directement de la chose les utilités qu’elle procure, et oppose son droit à tous — erga omnes.

Il en existe deux sortes :

  • Les droits réels principaux
  • Les droits réels accessoires

1) Les droits réels principaux

Au nombre des droits réels principaux, on compte :

  • D’une part, les droits se rapportant à la propriété
  • D’autre part, les droits se rapportant aux servitudes

a) S’agissant des droits se rapportant à la propriété

Le droit de propriété est le plus complet des droits réels. Il confère à son titulaire la maîtrise pleine et entière de la chose en réunissant sur sa tête trois prérogatives : l’usus, le fructus et l’abusus. C’est de la réunion de ces trois attributs que résulte la plénitude de la propriété  c’est de leur répartition entre plusieurs titulaires que naît, à l’inverse, le démembrement.

Les attributs de la propriété. L’usus est le droit d’user de la chose, d’en faire usage selon sa destination  le fructus, le droit d’en percevoir les fruits et revenus  l’abusus, le droit d’en disposer, c’est-à-dire de l’aliéner, de la transformer, voire de la détruire. Réunis, ces trois attributs forment la pleine propriété  séparés entre plusieurs personnes, ils donnent naissance à un démembrement du droit de propriété.

Si la pleine propriété est le terrain d’élection premier de l’indivision, il est admis, de longue date, que puisse également exister une situation d’indivision entre titulaires de démembrements du droit de propriété (usus, fructus et abusus), pourvu que ces démembrements soient de même nature.

Par même nature, il faut comprendre que les droits réels qui sont en concours portent sur un ou plusieurs démembrements du droit de propriété qui correspondent. L’indivision suppose, en effet, une concurrence de droits homogènes : elle réunit des titulaires qui exercent, chacun pour une quote-part, des prérogatives identiques sur le même bien. Là où les droits en présence sont de natures différentes, il n’y a plus indivision, mais simple coexistence de droits réels distincts.

Ainsi, par exemple, il ne saurait y avoir d’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire. L’usufruitier détient l’usus et le fructus, le nu-propriétaire conserve l’abusus : leurs prérogatives, loin de se concurrencer, se complètent. Aussi leurs rapports relèvent-ils du régime de l’usufruit, et non de celui de l’indivision.

On peut en revanche parfaitement envisager l’existence d’une situation d’indivision entre plusieurs personnes qui seraient titulaires de droits d’usufruit concurrents, comme énoncé par l’article 815-18 du Code civil.

De la même manière, il est admis que la nue-propriété d’un bien puisse être détenue en indivision. Plusieurs nus-propriétaires exercent alors, chacun pour sa quote-part, des prérogatives de même nature sur le bien grevé d’usufruit : la condition d’homogénéité des droits en concours se trouve ainsi pleinement satisfaite.

Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation est allée encore plus loin en jugeant que l’indivision pouvait également porter sur un droit d’usage et d’habitation (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).

Attendu de principe. Le propriétaire d’un bien disposant de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur ce bien, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d’usage et d’habitation, dont ils peuvent demander le partage.

La solution illustre avec netteté le critère de l’homogénéité : dès lors que deux titulaires exercent conjointement et de manière concurrente une même prérogative — ici le droit d’usage et d’habitation —, ils se trouvent en indivision quant à ce droit, et chacun peut en provoquer le partage. Ce n’est plus la nature corporelle du bien qui fonde l’indivision, mais la communauté de la prérogative exercée.

b) S’agissant des droits se rapportant aux servitudes

Très tôt, la question s’est posée de savoir si une servitude pouvait être constituée sur un bien indivis.

Pour mémoire, l’article 637 du Code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »

Il résulte de cette définition que la servitude est, par essence, un rapport entre deux fonds appartenant à deux propriétaires distincts : un fonds servant, qui supporte la charge, et un fonds dominant, qui en bénéficie. Cette dualité est consubstantielle à la notion même de servitude.

Si certaines décisions rendues au cours de la première moitié du XIXe siècle ont admis la constitution de servitudes sur des biens indivis, la Cour de cassation écarte désormais de façon constante cette possibilité.

La Troisième chambre civile a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. 3e civ. 27 mai 2009, n°08-14.376).

Cass. 3e civ., 27 mai 2009, n° 08-14.376
Faits
L’un des propriétaires d’un fonds indivis prétendait bénéficier, au profit d’un fonds lui appartenant en propre, d’une servitude de passage grevant le fonds tenu en indivision.
Problème
Une servitude peut-elle être valablement constituée sur un fonds indivis au profit d’un fonds appartenant à l’un des propriétaires indivis ?
Solution
Non : il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d’un fonds appartenant à l’un des propriétaires indivis.
Portée
La Cour consacre l’incompatibilité structurelle de la servitude et de l’indivision : faute de deux fonds appartenant à deux propriétaires distincts, l’indivisaire se trouverait à constituer une charge sur sa propre chose, ce que prohibe l’adage nemini res sua servit.

La solution adoptée par la Haute juridiction se justifie pleinement dans la mesure où la constitution d’une servitude requiert l’existence de deux fonds appartenant à des propriétaires différents.

Or les coïndivisaires sont propriétaires d’un seul et même bien. Aussi, reconnaître qu’une servitude puisse être constituée sur un bien indivis reviendrait à admettre qu’une servitude soit établie sur son propre bien — solution que condamne l’adage nemini res sua servit, selon lequel nul ne peut avoir de servitude sur sa propre chose. Cette analyse vaut, au demeurant, quel que soit le mode d’acquisition envisagé — titre, prescription ou destination du père de famille —, l’obstacle tenant non aux modalités de constitution, mais à l’unité de propriété qui caractérise le bien indivis.

2) Les droits réels accessoires

Certains droits réels sont qualifiés d’accessoires, car ils constituent l’accessoire d’un droit personnel qu’ils ont vocation à garantir.

Le droit réel accessoire (sûreté réelle). Droit réel grevant un bien aux fins de garantir l’exécution d’une obligation. À la différence du droit réel principal, il ne procure aucune des utilités matérielles de la chose : il n’en saisit que la valeur d’échange, par préférence et par suite, en cas de défaillance du débiteur.

Leur particularité est de ne conférer à leur titulaire aucune des utilités économiques de la chose ; ils permettent seulement d’appréhender sa valeur marchande en cas de défaillance du débiteur principal.

Au nombre des sûretés réelles, on compte notamment le gage, l’hypothèque ou encore le nantissement.

Parce que les droits réels accessoires ne s’analysent pas en des droits de propriété démembrés, leur constitution sur un bien n’a pas pour effet de priver son propriétaire de ses prérogatives qui donc peut toujours bénéficier de ses utilités.

Ce n’est qu’en cas de réalisation de la garantie dont le bien est grevé, que le garant sera dépossédé de la propriété de son bien.

À la question de savoir si la constitution de sûretés réelles par plusieurs débiteurs sur un même bien est de nature à créer entre eux une situation d’indivision, il y a lieu de répondre par la négative.

Si, en effet, les sûretés réelles confèrent à leur titulaire un droit réel sur la chose, leur constitution et leur mise en œuvre, obéissent au droit des obligations. La raison en est qu’une sûreté – même réelle – est toujours attachée à un droit personnel.

Aussi, les titulaires de sûretés constituées sur un même bien entretiennent entre eux des rapports, non pas de coïndivisaires, mais de codébiteurs.

Il en résulte que, en cas de réalisation de la sûreté, il ne sera procédé à aucun partage du bien affecté en garantie entre les codébiteurs, comme le commanderait la logique qui préside au droit de l’indivision.

Le bien sera, au contraire, attribué dans son intégralité au débiteur qui occupe le rang le plus élevé, soit celui qui a inscrit sa sûreté en premier. La logique n’est plus ici celle du partage égalitaire d’une masse indivise, mais celle du classement des créanciers selon le rang de leur inscription : prior tempore, potior jure.

B) Les droits personnels

Le droit personnel est celui qui confère à son titulaire un pouvoir non pas sur une chose, mais contre une personne.

Plus précisément le droit personnel consiste en la prérogative qui échoit à une personne, le créancier, d’exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation.

À la différence du droit réel, le droit personnel établit une relation, non pas entre une personne et une chose mais entre deux personnes entre elles.

En tout état de cause, le droit personnel est pourvu de deux facettes :

  • Dans sa face active, le droit personnel est qualifié de créance
  • Dans sa face passive, le droit personnel est qualifié de dette

À l’analyse, seules les créances sont susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété, puisque nécessairement inscrites à l’actif du patrimoine de leur titulaire.

Il peut toutefois être observé que la propriété des créances a été discutée en doctrine.

Deux thèses s’affrontent :

  • Première thèse
    • Shalev Ginossar a défendu l’idée que les créances peuvent faire l’objet d’un droit de propriété.
    • Selon lui, la créance revêt toutes les caractéristiques d’un bien (elle possède une valeur économique et elle est transmissible).
    • Surtout, pour cet auteur, le droit de propriété ne serait autre qu’un moyen de s’approprier des choses. Or parmi les choses, il y a les droits personnels.
    • Les créances peuvent ainsi faire l’objet d’un droit de propriété.
  • Seconde thèse
    • Les auteurs contestant l’assimilation des créances à des biens reprochent à cette thèse d’exprimer une vision purement comptable des opérations économiques.
    • Cette thèse nie l’existence du rapport qui s’établit entre deux personnes dans le cadre de l’exercice d’un droit personnel.
    • L’exercice d’un droit réel sur une créance suppose que le propriétaire puisse modifier, à sa guise, le contenu de la créance. Il est, en effet, censé pouvoir abuser de la chose qu’il détient.
    • Cela est pourtant impossible s’agissant d’une créance, car pour en abuser il doit nécessairement satisfaire aux exigences du mutus dissensus.
    • Pour cette raison, une créance ne saurait faire l’objet d’un droit de propriété

Entre les deux thèses, le Conseil constitutionnel semble avoir tranché en faveur de la première, soit celle soutenue par Ginossar (Décision 99-425 DC – 29 décembre 1999 – Loi de finances rectificative pour 1999 ; Décision 2010-607 DC – 10 juin 2010 – Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée).

Aussi, parce que les créances peuvent être assimilées à des biens, il est admis qu’elles puissent faire l’objet d’une indivision.

En application du principe d’indivisibilité du paiement (art. 1342-4, al. 1er C. civ.), il devrait en résulter l’impossibilité pour les coindivisaires d’obtenir séparément le règlement de la quote-part de la créance qui leur revient.

L’article 1309, al. 1er du Code civil prévoit toutefois que, lorsque la situation d’indivision procède de l’ouverture d’une succession, la créance se divise entre les successeurs du de cujus.

Cela signifie que chaque coindivisaire est fondé à poursuivre individuellement le recouvrement de sa part dans la créance indivise, y compris en présence d’une créance solidaire, comme le prévoit l’article 1309, al. 1er du Code civil.

Dans un arrêt du 11 octobre 1988, la Cour de cassation a précisé que « le principe de la divisibilité des obligations s’applique aux héritiers qui ne peuvent poursuivre le recouvrement des créances du défunt que pour les parts dont ils sont saisis » (Cass. 1ère civ. 11 oct. 1988, n°86-11860).

Si dès lors un indivisaire a reçu paiement au-delà de sa quote-part, il deviendra débiteur envers ses coindivisaires à hauteur de la portion excédentaire de la créance indivise recouvrée.

Compte tenu de ce qu’il est admis qu’une créance indivise se divise entre successeurs, la question se pose de savoir si l’on est bien en présence d’une situation d’indivision laquelle ne devrait pas admettre la division du paiement.

À l’analyse, comme souligné par la doctrine, l’admission de la division de la créance entre successeurs n’est pas incompatible avec le caractère indivis de cette dernière.

En effet, la situation d’indivision de la créance explique notamment pourquoi sa cession, avant le partage, requiert l’accord unanime de tous les indivisaires ou encore que les créanciers de l’indivision puissent exercer des poursuites sur la créance indivise.

1) La face passive du droit personnel : dette de l’indivision et dette personnelle

Si seule la créance, face active du droit personnel, peut être détenue en indivision en tant que richesse inscrite à l’actif, la face passive — la dette — appelle une analyse symétrique. Toute charge qui pèse sur les coïndivisaires n’est pas, en effet, une dette de l’indivision : il importe de distinguer la dette née pour la conservation, la gestion ou l’exploitation du bien indivis, qui grève la masse, et la dette qui, bien que se rapportant économiquement à ce bien, demeure personnelle à chaque indivisaire.

La distinction n’est pas purement théorique : elle commande le point de savoir si l’indivisaire qui a acquitté une charge dispose, ou non, d’une créance de remboursement contre l’indivision. La Cour de cassation en a récemment précisé la ligne de partage à propos des prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers d’un immeuble indivis.

Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 23-13.116
Faits
Un immeuble indivis produit des revenus fonciers  chaque co-partageant est assujetti, sur la part de ces revenus lui revenant, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dont l’un d’eux entendait imputer le coût sur l’indivision.
Problème
La CSG et la CRDS dues par chaque indivisaire sur sa part dans les revenus fonciers du bien indivis constituent-elles des dettes de l’indivision, ouvrant droit au paiement à une créance contre celle-ci ?
Solution
Non : ces contributions sont des dettes personnelles à chaque co-partageant, et non des dettes de l’indivision  leur paiement n’ouvre aucune créance contre l’indivision.
Portée
L’arrêt circonscrit le périmètre des dettes de l’indivision : la charge fiscale frappant la quote-part de revenus revenant à chaque indivisaire suit la division du revenu et demeure personnelle, à la différence des dépenses de conservation ou de gestion du bien lui-même.

Cette solution prolonge, sur le terrain du passif, la logique observée à l’actif : de même que la créance se divise entre successeurs à proportion de leurs parts, la charge fiscale assise sur le revenu divisé demeure propre à chaque indivisaire. La masse indivise n’absorbe que ce qui se rattache à la conservation et à la gestion du bien lui-même  elle reste étrangère aux obligations qui, bien que nées à l’occasion de l’indivision, pèsent personnellement sur la tête de chacun.

 

 

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 637 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Article 815-18 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit. Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit. Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.

Article 1309 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1342-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1988, n° 86-11.860consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 27 mai 2009, n° 08-14.376consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 7 juillet 2016, n° 15-10.278consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗

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