Partager un patrimoine indivis n’est jamais une pure opération d’arithmétique. Si chaque copartageant a droit à une part égale, encore faut-il que la composition des lots ne ruine pas la valeur même des biens à répartir. Une exploitation agricole démembrée, un immeuble locatif scindé en logements non viables, une collection dispersée : autant d’exemples où le morcellement détruit ce qu’il prétend distribuer. C’est à cet écueil que répond l’exigence de maintien des unités économiques.
L’article 830 du Code civil en pose le principe : « dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation ». Le législateur y consacre une logique fonctionnelle : un bien ne vaut pas seulement par sa substance, mais par sa cohérence — un ensemble dont la valeur tient à son intégrité doit, autant que possible, rester en bloc.
Cette exigence n’est pourtant pas un absolu. Elle se concilie avec le principe d’égalité en valeur (article 826 du Code civil), qui commande qu’aucun copartageant ne soit lésé. Tout l’art du partage consiste alors à articuler ces deux impératifs : préserver l’unité économique sans rompre l’équilibre patrimonial — au besoin par l’attribution préférentielle du bien à un seul indivisaire, à charge pour lui de désintéresser les autres au moyen d’une soulte.
I) La notion d’unité économique
Unité économique — ensemble de biens indivis formant un tout fonctionnel, dont la valeur ou l’utilité dépend du maintien en bloc, de sorte que son fractionnement entraînerait une dépréciation. La notion dépasse la seule exploitation agricole pour englober tout ensemble cohérent dont la division détruirait la valeur.
La réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a introduit la notion d’unité économique dans une acception plus large que les textes antérieurs. Si, historiquement, le droit visait principalement les exploitations agricoles, la portée de cette notion a été étendue pour englober tout ensemble de biens indivis dont la division entraînerait une perte de valeur économique significative.
Ainsi, peuvent être considérés comme des unités économiques :
- Les exploitations agricoles, artisanales ou commerciales, lorsqu’elles forment un outil de travail nécessitant une gestion unifiée ;
- Les immeubles d’habitation ou à usage professionnel, notamment lorsqu’ils génèrent des revenus locatifs stables ou lorsqu’ils constituent un ensemble indivisible sur le plan technique ;
- Les collections d’objets d’art ou d’antiquités, dont la valeur intrinsèque dépend de leur caractère complet et cohérent ;
- Les portefeuilles de titres financiers, dont le fractionnement pourrait compromettre la gestion stratégique des investissements.
L’évolution mérite d’être saluée : la préservation des unités économiques dans les partages successoraux évite les morcellements destructeurs et garantit la pérennité des exploitations comme des ensembles patrimoniaux cohérents. Cette vision élargie traduit une volonté du législateur de dépasser la stricte logique successorale pour intégrer une approche plus pragmatique, tenant compte des impératifs économiques et patrimoniaux — utile per inutile non vitiatur, mais à la condition que l’inutile fractionnement ne vienne pas vicier l’utile cohérence de l’ensemble.
II) La mise en œuvre : attribution préférentielle et soulte
L’application de l’article 830 du Code civil repose sur un impératif clair : éviter que le partage des biens indivis ne compromette leur utilité économique. Cette règle autorise le juge, ou les copartageants lorsqu’ils s’entendent, à privilégier l’attribution préférentielle d’un bien indivis à un seul héritier, à charge pour celui-ci de compenser les autres copartageants par une soulte.
Un exemple emblématique de l’application de ce principe peut être trouvé dans l’attribution préférentielle des exploitations agricoles, prévue par les articles 831 et suivants du Code civil. Lorsque l’un des héritiers exploite une terre agricole ou un fonds artisanal, il peut demander à recevoir ce bien dans son intégralité afin d’assurer la continuité de l’activité économique. Les autres héritiers sont alors compensés par une soulte correspondant à leurs droits dans l’indivision.
Une succession se compose d’une exploitation agricole évaluée à 600 000 € et de divers autres biens pour 200 000 €, soit un actif de 800 000 € à partager entre deux héritiers — chacun ayant vocation à 400 000 €. L’héritier qui exploite la terre obtient l’attribution préférentielle de la ferme (600 000 €). Comme cette valeur excède sa part de 200 000 €, il verse une soulte de 200 000 € à son cohéritier. Ce dernier reçoit alors les autres biens (200 000 €) augmentés de la soulte (200 000 €), soit exactement 400 000 € : l’égalité en valeur est respectée, et l’exploitation demeure intacte.
Ce mécanisme permet de préserver l’intégrité des exploitations, d’éviter leur morcellement, et de garantir leur pérennité économique. La jurisprudence a validé à plusieurs reprises cette approche. Ainsi, dans un arrêt rendu le 5 mai 1981, la Cour de cassation a affirmé que le principe du partage en nature devait impérativement s’articuler avec la préservation des unités économiques. En l’espèce, il s’agissait de liquider une communauté matrimoniale après un divorce. La cour d’appel avait attribué à l’un des anciens époux l’exploitation agricole commune, tout en décidant que la propriété immobilière adjacente, également indivise, devait être partagée en nature par tirage au sort, au mépris de l’attribution préférentielle déjà consentie.
- Faits
- Liquidation d’une communauté matrimoniale après divorce. Un premier arrêt avait attribué préférentiellement au mari divorcé une exploitation agricole, dont la valeur excédait celle des autres biens indivis. Dans le cadre du partage en nature du surplus, l’épouse réclamait qu’une autre propriété lui soit attribuée « en contrepartie » du droit d’exploitation reçu par son ex-conjoint. La cour d’appel rejeta cette demande et ordonna que les biens non soumis à attribution préférentielle soient partagés en nature au moyen de lots tirés au sort.
- Problème
- L’indivisaire qui n’a pas bénéficié d’une attribution préférentielle peut-il, dans le partage en nature, obtenir des biens d’une valeur égale à celle des biens préférentiellement attribués à son coïndivisaire, au besoin en dérogeant à la règle du tirage au sort des lots ?
- Solution
- Oui. Si l’article 826 du Code civil — rendu applicable au partage de communauté par l’article 1476 — permet à chaque indivisaire de demander sa part en nature, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d’une attribution préférentielle d’imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Il en résulte que l’époux non attributaire doit recevoir des biens d’une valeur égale à celle des biens attribués à son conjoint, au besoin en dérogeant à la règle du tirage au sort. En rejetant la demande de l’épouse au motif que le partage du surplus devait être effectué par lots tirés au sort, la cour d’appel a violé ces textes : cassation.
- Portée
- L’égalité en valeur prime l’égalité formelle en nature. L’attribution préférentielle consentie à un coïndivisaire s’impute sur sa part et ouvre, au profit de l’autre, le droit d’obtenir des biens d’une valeur équivalente. La règle du tirage au sort des lots, simple modalité d’égalité, cède devant cette exigence d’équivalence patrimoniale, qui en commande l’aménagement.
La Haute juridiction a censuré cette décision en rappelant que le partage en nature ne saurait être réduit à une stricte égalité formelle entre les lots. Lorsque des biens indivis ont été attribués à titre préférentiel à un indivisaire, la composition des lots doit tenir compte de cette attribution et viser à rétablir une égalité en valeur entre les copartageants, même si cela implique de déroger à la règle du tirage au sort.
La Cour de cassation a jugé que, dans une telle hypothèse, il convient d’attribuer à l’autre indivisaire des biens de valeur équivalente, au besoin en dérogeant au principe traditionnel du partage par lots égaux tirés au sort. Elle a précisé que la division des biens en plusieurs lots risquerait de compromettre l’intégrité de l’exploitation attribuée et de nuire à sa viabilité économique (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444CassationSi l'article 826 du code civil, rendu applicable au partage de communauté par l'article 1476 du même code, permet à chacun des indivisaires de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, il ne dispense pas celui qui a bénéficié d'une attribution préférentielle de certains biens, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, d'imputer sur sa part en nature les biens qui lui ont été attribués. Viole ces textes, la Cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt ait attribué préférentiellement à l'époux divorcé une exploitation agricole, rejette la demande de l'épouse qui, dans le cadre du partage en nature, réclamait qu'une autre propriété lui soit at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette décision illustre l’importance de la préservation des unités économiques dans les opérations de partage. La Cour souligne que le juge du partage doit s’efforcer de maintenir l’intégrité des biens indivis et éviter des fractionnements susceptibles d’entraîner une dépréciation. Ce faisant, elle confirme que le principe d’égalité en valeur, consacré par l’article 826 du Code civil, prime sur la stricte égalité en nature, surtout lorsqu’il s’agit de préserver la cohérence économique du patrimoine partagé.
Le principe s’applique également aux biens immobiliers indivis, notamment les immeubles d’habitation ou à usage professionnel. La division d’un immeuble, lorsqu’elle implique des coûts de mise aux normes disproportionnés ou compromet sa rentabilité locative, peut justifier son attribution à un seul indivisaire. Une fois encore, la compensation des autres héritiers intervient par le biais d’une soulte.
Par exemple, la Cour de cassation a validé la décision d’une cour d’appel ayant attribué un immeuble indivis à un héritier unique, après avoir constaté que sa division en plusieurs lots aurait nécessité des travaux onéreux et compromis la viabilité économique des deux appartements concernés (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18.993RejetAttendu qu'après avoir constaté que les deux appartements de l'immeuble n'étaient pas indépendants l'un de l'autre, dès lors que les installations de chauffage, d'eau et d'électricité se trouvaient dans celui du rez-de-chaussée, et relevé que leur mise aux normes ne pourrait intervenir sans frais élevés, c'est par une appréciation souveraine et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé que ce bien n'était pas facilement partageable en nature ; que le moyen n'est pas fondé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
III) Le contrôle du juge
Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord, le juge conserve un rôle central dans la préservation des unités économiques. Il lui appartient de vérifier que la division des biens n’entraîne pas une dépréciation significative et que les solutions proposées respectent l’équilibre patrimonial entre les copartageants.
La jurisprudence rappelle que le juge doit rechercher des solutions pragmatiques, en privilégiant les attributions préférentielles et en veillant à ce que les compensations financières soient proportionnées. Il s’agit d’éviter que le fractionnement des biens n’entraîne des pertes de valeur irrémédiables ou des difficultés de gestion pour les copartageants.
Aussi, le juge du partage doit-il se poser en garant de l’équilibre entre l’efficacité économique du partage et le respect des droits des indivisaires. La préservation des unités économiques, lorsqu’elle est possible, permet d’éviter des morcellements préjudiciables et de garantir la stabilité patrimoniale des biens transmis.
Au bilan, le maintien des unités économiques dans les partages dépasse la simple logique de répartition arithmétique des biens. Il s’agit d’un impératif visant à préserver la cohérence patrimoniale et la viabilité économique des ensembles transmis. En combinant l’égalité en valeur et la préservation des unités économiques, le législateur a introduit un équilibre subtil entre souplesse et protection des patrimoines.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 mai 1981, n° 79-16.444consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 15-18.993consulter ↗
