Parce qu’elle naît de la confiance attachée à la personne même du praticien, la clientèle civile semble se dérober à tout commerce juridique : ce qui tient à la liberté de choix du client paraît rétif à devenir l’objet d’une convention. La question de sa cession met ainsi à l’épreuve les limites que l’ordre public assigne au contenu du contrat, là où la licéité de la stipulation se mesure à l’aune du respect dû à la personne et à son libre arbitre.
S’il ne fait aucun doute que la clientèle commerciale est susceptible d’être cédée dans la mesure où elle constitue un élément essentiel du fonds de commerce, plus délicate est la question de savoir s’il en va de même de la clientèle des professions libérales que sont avocats, les médecins, les architectes, les huissiers, les notaires, les vétérinaires ou encore les experts-comptables.
L’interrogation est permise, en raison de la nature particulière de cette clientèle.
Clientèle civile. On désigne par l’expression « clientèle civile » l’ensemble des personnes qui, par un attachement de nature personnelle, recourent de façon habituelle aux services d’un professionnel exerçant une activité libérale — qu’il soit médecin, avocat, notaire, architecte ou expert-comptable. À la différence de la clientèle commerciale, qui se rattache à un fonds, à un emplacement et à une organisation matérielle, la clientèle civile procède d’un intuitus personae : c’est la personne du praticien, sa compétence et la confiance qu’il inspire, qui en constituent le ressort. De cette différence de nature découle toute la difficulté de sa cession.
La distinction entre les deux catégories de clientèle n’est, en effet, pas seulement descriptive : elle commande le régime juridique de l’opération. La clientèle commerciale, parce qu’elle se cristallise autour d’éléments objectifs — enseigne, droit au bail, achalandage —, se laisse appréhender comme une valeur patrimoniale autonome, librement transmissible. La clientèle civile, à l’inverse, ne se conçoit traditionnellement que comme le reflet d’une relation personnelle, ce qui a longtemps paru rétif à toute logique de cession.
Au soutien de l’interdiction des cessions de clientèles civiles, deux arguments majeurs ont été avancés :
- Premier argument
- Il existe un lien de confiance personnel entre le professionnel qui exerce une activité libérale et son client, ce qui fait de cette relation particulière une chose hors du commerce au sens de l’ancien article 1128 du Code civil.
- Second argument
- Autoriser les cessions de clientèles civiles reviendrait à admettre qu’il soit porté atteinte à la liberté individuelle en ce que cette opération est de nature à priver les clients de la possibilité de confier leurs intérêts au professionnel de leur choix
Chose hors du commerce. Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2016, l’ancien article 1128 du Code civil disposait qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». Une chose « hors du commerce » est ainsi une chose qui, par sa nature ou par une prohibition légale, échappe à la circulation contractuelle : elle ne peut être vendue, cédée ni autrement aliénée. Ranger la clientèle civile parmi ces choses revenait à la frapper d’une inaliénabilité de principe.
Le premier argument relève d’une qualification : la clientèle civile, étroitement liée à la personne du praticien, ne serait pas une valeur détachable susceptible d’entrer dans le commerce juridique. Le second argument relève, quant à lui, d’une considération d’ordre public : il met en balance la liberté de cession et la liberté individuelle du client, et fait prévaloir cette dernière. Or ces deux arguments, quoique distincts dans leur fondement, convergent vers une même conclusion — la nullité de la convention — ce qui en explique la force persuasive.
Bien que ces arguments soient séduisants à maints égards, la jurisprudence de la Cour de cassation n’en a pas moins connu une grande évolution sur cette question :
I) Première étape : le refus de reconnaître la licéité des cessions de clientèles civiles
Dans un arrêt du 7 février 1990, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel pour avoir validé la cession de clientèle d’un chirurgien-dentiste (Cass. 1re civ., 7 févr. 1990, n°88-18.441CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 7 février 1990 · n° 88-18.441Lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul faute de cause. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare parfaite la vente du cabinet d'un chirurgien-dentiste au motif que " la validité des cessions de clientèles civiles ne se discute pas ", alors que les malades jouissant d'une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur " clientèle ", attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Après avoir affirmé que « lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul, faute de cause », la première chambre civile affirme que « les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur ” clientèle “ attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une convention ».
Pour la Haute juridiction la convention conclue en l’espèce encourait dès lors la nullité.
Le raisonnement de la Cour de cassation procède par étapes qu’il convient de restituer. En premier lieu, la première chambre civile pose une qualification : la clientèle d’un médecin ou d’un dentiste est hors du commerce. Cette qualification se fonde sur deux caractères. D’une part, la liberté absolue de choix du malade, qui peut à tout instant se tourner vers un autre praticien ; d’autre part, le caractère exclusif et précaire de l’attachement de la clientèle à la personne du praticien. En second lieu, la Cour en déduit une conséquence technique : l’obligation du cédant — transférer sa clientèle — étant dépourvue d’objet puisque portant sur une chose hors du commerce, l’engagement du cessionnaire de payer le prix se trouve à son tour privé de cause. La nullité de la cession s’ensuit nécessairement.
On mesure ici la sévérité de la solution : la Cour ne se borne pas à refuser de donner effet à la cession, elle en nie l’objet même. La clientèle civile n’est pas un bien dont la cession serait simplement encadrée — elle n’est, à ce stade, tout bonnement pas un bien cessible. Le visa des articles 1128 et 1131 du Code civil, qui gouvernent respectivement l’objet et la cause, traduit fidèlement cette double impossibilité.
Cass. 1re civ., 7 févr. 1990 Attendu que M. Y… chirurgien-dentiste, après avoir remplacé pendant deux mois son confrère, M. X… a pris en location, en décembre 1985, les locaux professionnels et le matériel de celui-ci ; qu’après s’être renseigné en mai 1986 sur les conditions de ” vente ” du cabinet de M. X… il a accepté par écrit, le 16 juillet 1986, le prix de 270 000 francs ” en règlement du cabinet ” que M. Y… s’étant ensuite rétracté, un premier jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 22 juillet 1987, fondé sur l’article 1583 du Code civil, l’a condamné ” à passer l’acte authentique de cession du cabinet de M. X… ” et à payer à celui-ci le montant du ” prix de vente ” convenu ; que M. Y… ayant alors exigé la stipulation dans le contrat d’une obligation de non-installation du vendeur pendant dix ans dans un rayon de 35 kilomètres, tandis que M. X… offrait de limiter cette obligation à un rayon de 5 kilomètres pendant deux ans à compter du 1er décembre 1985, un second jugement, du 24 novembre 1987, estimant qu’il existait un ” consensus minimal ” des parties sur une interdiction de rétablissement pendant deux ans dans un rayon de 5 kilomètres à compter du 7 août 1987, a ordonné l’inclusion de cette stipulation dans l’acte de cession ; que la cour d’appel a confirmé ces deux décisions ;. Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y… pris en sa première branche : Vu les articles 1128 et 1131 du Code civil ; Attendu que lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul, faute de cause ; Attendu que, pour déclarer parfaite la vente du cabinet de M. X… à M. Y… l’arrêt énonce que ” la validité des cessions de clientèles civiles ne se discute pas ” qu’en se déterminant ainsi, alors que les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur ” clientèle “ attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une convention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X… : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juillet 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse |
- Faits
- Un chirurgien-dentiste, après avoir remplacé puis loué les locaux et le matériel de son confrère, accepte par écrit d’acquérir le cabinet de ce dernier pour 270 000 francs, avant de se rétracter. Condamné en première instance puis en appel à régulariser la cession, il forme un pourvoi.
- Problème
- La clientèle d’un chirurgien-dentiste peut-elle faire l’objet d’une cession, autrement dit constitue-t-elle une chose dans le commerce au sens de l’ancien article 1128 du Code civil ?
- Solution
- Non. La clientèle des médecins et dentistes, attachée exclusivement et de façon précaire à la personne du praticien en raison de la liberté absolue de choix des malades, est hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une convention. L’obligation du cédant étant dépourvue d’objet, l’engagement du cessionnaire est nul faute de cause.
- Portée
- L’arrêt fixe, pour une décennie, le principe de l’illicéité des cessions de clientèles civiles et en livre la justification technique : la nullité procède du défaut d’objet et de cause, et non d’une simple prohibition d’ordre public.
II) Deuxième étape : l’admission des conventions portant sur l’obligation de présentation
Malgré l’interdiction qui frappait les cessions de clientèles civiles, la Cour de cassation a admis, en parallèle, qu’un professionnel exerçant une activité libérale puisse conclure une convention par laquelle il s’engage envers son successeur à lui présenter sa clientèle (Cass. 1re civ., 7 mars 1956).
Pour saisir la portée de cette seconde étape, il faut bien distinguer deux opérations que tout semble rapprocher mais qu’un trait sépare : la cession de clientèle et l’obligation de présentation.
Obligation de présentation de clientèle. Il s’agit de l’engagement par lequel un professionnel libéral s’oblige envers son successeur à faire tout ce qui est en son pouvoir pour amener ses clients à reporter sur ce dernier la confiance qu’ils lui témoignaient — en le recommandant, en l’introduisant, en facilitant la transition. À la différence de la cession, l’obligation de présentation ne prétend pas transférer la clientèle elle-même, qui n’est pas un bien dans le commerce : elle a pour seul objet le comportement actif du cédant. Le client, lui, demeure entièrement libre de suivre ou non la recommandation.
La différence est subtile mais décisive. Dans la cession, l’objet de l’obligation est la clientèle — chose hors du commerce, d’où la nullité. Dans la présentation, l’objet de l’obligation est un fait personnel du cédant — recommander son successeur —, lequel n’a rien d’illicite et conserve toute sa valeur économique. Ce déplacement de l’objet, de la chose vers le comportement, permet de faire entrer dans le commerce juridique ce que la cession en excluait.
Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 7 juin 1995, la Cour de cassation a décidé que « si la clientèle d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste n’est pas dans le commerce, le droit, pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l’objet d’une convention régie par le droit privé » (Cass. 1ère civ., 7 juin 1995, n°93-17.099CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 7 juin 1995 · n° 93-17.099Si la clientèle d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste n'est pas dans le commerce, le droit pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention régie par le droit privé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Droit patrimonial. Est patrimonial le droit qui présente une valeur pécuniaire et qui, à ce titre, peut être évalué en argent, transmis et faire l’objet de conventions. En qualifiant le droit de présentation de droit patrimonial, la Cour de cassation reconnaît qu’il existe, à côté de la clientèle hors du commerce, une valeur économique licite et négociable : non la clientèle elle-même, mais le service consistant à la présenter à un confrère.
L’arrêt du 7 juin 1995 illustre toutefois la fragilité de la frontière. La Cour censure la cour d’appel qui avait annulé la convention, dès lors que le cédant s’était seulement engagé à faire « tout ce qui sera en son pouvoir » pour reporter la confiance des clients sur sa cocontractante, de sorte que la clientèle conservait sa liberté de choix. C’est dire que la validité de l’opération se joue dans la rédaction : tout dépend de savoir si la convention oblige le cédant à un simple comportement de recommandation — licite — ou si, sous couvert de présentation, elle aboutit en réalité à imposer la clientèle au cessionnaire — illicite.
Comme s’accordent à le dire les auteurs, cela revenait, en réalité, à admettre indirectement la licéité des cessions de clientèles civiles.
Cette observation mérite d’être pesée. En pratique, la convention de présentation produit des effets économiques très proches de ceux d’une cession : le successeur paie un prix, le prédécesseur lui transmet, autant qu’il le peut, le bénéfice de sa clientèle. La distinction conceptuelle — objet portant sur un fait et non sur une chose — masquait ainsi une réalité économique unique. Le maintien d’une prohibition de principe, contournée par un mécanisme dont chacun comprenait la finalité véritable, devenait artificiel. Cette tension prépare et annonce le revirement à venir.
Cass. 1 ère civ., 7 juin 1995 Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1128 du Code civil ; Attendu que si la clientèle d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste n’est pas dans le commerce, le droit, pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l’objet d’une convention régie par le droit privé ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé du 28 décembre 1984, M. Y… chirurgien-dentiste, et Mlle X… ont conclu un contrat par lequel M. Y… s’engageait à ” présenter à celle-ci la moitié de sa clientèle “ moyennant le versement de la somme de 350 000 F ; que, le 20 avril 1985, était créée entre les deux praticiens une société civile de moyens ayant pour objet exclusif de favoriser leur activité professionnelle, chacun en détenant la moitié ; que Mlle X… a ensuite agi en nullité des conventions conclues avec M. Y… et réclamé à celui-ci la restitution des sommes par elle versées, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer nulles et de nul effet pour objet illicite et absence de cause les conventions signées entre les parties, l’arrêt retient qu’en l’absence de toute précision tant sur les critères de sélection de la moitié de la clientèle concernée que sur la nature des moyens susceptibles d’être mis en œuvre par le débiteur de l’obligation, le contrat signé entre les parties a, même indirectement, pour effet de mettre en échec le principe du libre choix du praticien par le patient et de revenir à céder partie d’une clientèle qui n’entre pas dans les choses du commerce ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de l’arrêt que M. Y… s’était seulement engagé envers son cocontractant à faire ” tout ce qui sera en son pouvoir ” pour que les clients reportent sur Mlle X… la confiance qu’ils lui témoignaient, et que la clientèle conservait donc une liberté de choix, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers |
III) Troisième étape : la reconnaissance de la licéité des cessions de clientèles civiles
Dans un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que « si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu’à cet égard, la cour d’appel ayant souverainement retenu, en l’espèce, cette liberté de choix n’était pas respectée » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2000, n°98-17.731RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 novembre 2000 · n° 98-17.731Si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. A cet égard, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'en l'espèce la liberté de choix du patient n'a pas été respectée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce revirement opère un renversement complet de la proposition de principe. Là où l’arrêt de 1990 posait l’illicéité de principe de la cession, l’arrêt de 2000 pose la licéité de principe ; et là où la liberté de choix du malade servait d’argument à l’interdiction, elle devient une simple condition de validité. La logique s’inverse : on ne raisonne plus en termes de chose hors du commerce, mais en termes de cession admise sous réserve qu’une exigence d’ordre public — la liberté de choix du patient — soit préservée.
Deux précisions, contenues dans la lettre de l’arrêt, achèvent d’en dessiner la portée. La première tient au cadre de l’opération : la cession n’est admise qu’« à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession ». La clientèle n’est donc pas cédée isolément, comme un bien en soi, mais comme l’un des éléments d’un fonds libéral — notion que cet arrêt contribue à consacrer. La seconde précision tient au contrôle de la condition : la Cour énonce que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel apprécie si la liberté de choix a été ou non respectée. La condition de validité est ainsi posée en droit par la Cour de cassation, mais sa vérification est abandonnée à l’appréciation de fait des juges du fond.
Illustration. Deux praticiens conviennent que le cédant présentera ses patients au cessionnaire en leur laissant le choix entre plusieurs confrères et la faculté de s’adresser à tout autre médecin : la liberté de choix est sauvegardée, la cession est valable. À l’inverse, lorsque la convention assortit la transmission d’une clause privant le cédant de toute rémunération s’il continue à servir les clients qui ont voulu le suivre — le contraignant ainsi à les détourner vers le cessionnaire —, la liberté de choix se trouve méconnue et la cession encourt la nullité.
Cass., 1 ère civ. 7 novembre 2000 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y… chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confrère, M. X… en créant avec lui une société civile de moyens ; qu’ils ont ensuite conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. Y… cédait la moitié de sa clientèle à M. X… contre le versement d’une indemnité de 500 000 francs ; que les parties ont, en outre, conclu une ” convention de garantie d’honoraires ” par laquelle M. Y… s’engageait à assurer à M. X… un chiffre d’affaires annuel minimum ; que M. X… qui avait versé une partie du montant de l’indemnité, estimant que son confrère n’avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention ; que M. Y… a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fixé ; Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 1998) d’avoir prononcé la nullité du contrat litigieux, de l’avoir condamné à rembourser à M. X… le montant des sommes déjà payées par celui-ci et de l’avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l’indemnité prévue par la convention, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en décidant que le contrat était nul comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, après avoir relevé qu’il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une ” option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l’acceptation d’un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant “ ce dont il résultait que le malade conservait son entière liberté de s’adresser à M. Y… à M. X… ou à tout autre praticien, de sorte qu’il n’était pas porté atteinte à son libre choix, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l’objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation à M. Y… de présenter M. X… à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, du matériel de bureautique et du matériel de communication, de sorte que l’obligation de M. X… au paiement de l’indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvu d’une cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu’à cet égard, la cour d’appel ayant souverainement retenu, en l’espèce, cette liberté de choix n’était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |
- Faits
- Cession de la moitié de la clientèle d’un chirurgien à son associé en contrepartie du paiement de la somme de 500 000 francs.
- Cette cession était assortie d’une clause par laquelle le cédant s’engageait à assurer au cessionnaire un chiffre d’affaires minimum.
- Il s’est avéré cependant que, après avoir versé une partie du prix de la cession au cédant, le cessionnaire a reproché au cédant de n’avoir pas satisfait à son obligation de lui assurer un certain chiffre d’affaires.
- Demande
- Alors que le cessionnaire réclame l’annulation de la convention, le cédant revendique quant à lui le restant du prix de la cession lui étant dû.
- Procédure
- Par un arrêt du 2 avril 1998, la Cour d’appel de Colmar a accédé à la requête du cessionnaire en prononçant la nullité de la cession.
- Les juges du fond ont estimé que la cession de clientèle était nulle, dans la mesure où elle portait atteinte à la liberté de choix des patients du cédant.
- Solution
- Par un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le médecin cédant.
- la première chambre civile estime que la cession de clientèle d’un médecin n’est licite, que si la liberté de choix du patient est préservée.
- Or en l’espèce il s’avère que tel n’était pas le cas dans le cadre la cession litigieuse.
- Ainsi, ressort-il de cet arrêt que la haute juridiction renverse le principe
- La cession de clientèle civile qui était illicite avant cette décision devient licite, à la condition, toutefois, que la liberté de choix du patient soit préservée.
- Immédiatement, la question alors se pose des garanties dont devront justifier les parties à l’opération de cession pour que la liberté de choix du patient soit préservée.
- Il ressort de l’arrêt du 7 janvier 2000 que, non seulement la Cour de cassation ne le dit pas, mais encore elle estime qu’il s’agit là d’une question de pur fait.
- Autrement dit, c’est jugement du fond qu’il appartiendra d’apprécier souverainement si, dans le cadre d’une cession de clientèle civile, il est ou non porté atteinte à la liberté de choix du patient.
- Portée
- Depuis son revirement de jurisprudence la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer le principe de licéité des cessions de clientèles civiles (V. notamment en ce sens Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n°11-16.439RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 novembre 2012 · n° 11-16.439Est nulle la clause stipulant le reversement au cessionnaire des parts sociales d'une SCP notariale, pendant dix ans, des sommes perçues par le cédant, titulaire d'un autre office notarial, de la part des anciens clients de la dite SCP, dès lors que cette clause, qui emporte cession de la clientèle ayant appartenu en partie au cédant, en privant ce dernier de toute rémunération de l'activité correspondante et en l'amenant ainsi, soit à refuser son ministère, soit à convaincre ces clients de choisir un autre notaire, porte atteinte au principe de liberté de choix de la clientèleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 1re civ., 14 nov. 2012 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2011), que M. Y… qui exerçait avec M. X… son activité professionnelle au sein de la SCP notariale Michel Chapuis et Yves Lemoyne de Vernon, a cédé à son associé les parts qu’il détenait dans la société, l’acte de cession prévoyant une interdiction de réinstallation sur le territoire de certaines communes et le reversement des sommes reçues par le cédant au titre d’actes établis ou de dossiers traités pour le compte de clients de la SCP au sein d’un autre office notarial ; que, M. Y… s’étant réinstallé avec un autre confrère, au sein d’une autre société civile professionnelle, sur le territoire d’une commune autre que celles qui lui étaient interdites, M. X… qui lui reprochait de n’avoir pas reversé les rémunérations perçues de plusieurs clients en violation des stipulations contractuelles, l’a assigné en réparation de son préjudice ; que l’arrêt le déboute de ses demandes ; Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que M. Y… était responsable de l’inexécution de la clause de reversement souscrite le 23 juillet 1998, condamner M. Y… à réparer le préjudice subi et, avant dire droit sur le quantum, ordonner une expertise, alors selon le moyen : […] Cass. 1re civ., 14 nov. 2012 Mais attendu qu’après avoir retenu, selon une interprétation, exclusive de toute dénaturation, que commandait la portée ambiguë de la clause stipulant le reversement au cessionnaire des sommes perçues de la part des anciens clients de la SCP Chapuis et Lemoyne de Vernon, que cette clause, en interdisant à M. Y… de percevoir, pour une durée de dix ans, la rémunération de son activité pour le compte des clients qui avaient fait le choix de le suivre en son nouvel office, emportait cession de la clientèle lui ayant appartenu en partie, la cour d’appel, qui a relevé que la clause litigieuse, par la sanction de la privation de toute rémunération du travail accompli, soumettait le cédant à une pression sévère de nature, sinon à refuser de prêter son ministère, du moins à tenter de convaincre le client de choisir un autre notaire, et qui a ainsi constaté que la liberté de choix de cette clientèle n’était pas respectée, en a exactement déduit que ladite clause était nulle ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n’est pas fondé en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
1) La portée du critère : la liberté de choix comme pierre de touche
L’arrêt du 14 novembre 2012 confirme que le revirement de 2000 ne s’est nullement borné à libéraliser la cession : il a substitué, à la prohibition de principe, un critère de validité appelé à gouverner l’ensemble du contentieux. La cession de clientèle civile est licite, mais sa licéité demeure subordonnée, en toute hypothèse, à la sauvegarde de la liberté de choix du client. C’est ce critère qui permet de départager, au cas par cas, la convention valable de la convention nulle.
L’intérêt de l’espèce de 2012 tient à ce que l’atteinte à la liberté de choix ne résultait pas d’une stipulation expresse d’exclusivité, mais d’un mécanisme indirect. La clause litigieuse privait le notaire cédant de toute rémunération pour les actes accomplis au profit des clients qui avaient choisi de le suivre dans son nouvel office. La Cour de cassation décèle, derrière cette clause de reversement, une cession déguisée : en soumettant le cédant à une pression de nature à le conduire à refuser son ministère ou à détourner les clients vers le cessionnaire, la stipulation aboutissait à entraver le libre choix de la clientèle. La nullité s’imposait dès lors, non parce que la cession était prohibée, mais parce que la condition à laquelle sa validité était subordonnée faisait défaut.
Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-16.439RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 novembre 2012 · n° 11-16.439Est nulle la clause stipulant le reversement au cessionnaire des parts sociales d'une SCP notariale, pendant dix ans, des sommes perçues par le cédant, titulaire d'un autre office notarial, de la part des anciens clients de la dite SCP, dès lors que cette clause, qui emporte cession de la clientèle ayant appartenu en partie au cédant, en privant ce dernier de toute rémunération de l'activité correspondante et en l'amenant ainsi, soit à refuser son ministère, soit à convaincre ces clients de choisir un autre notaire, porte atteinte au principe de liberté de choix de la clientèleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Est nulle la clause qui, en privant le cédant de toute rémunération de son activité pour les clients ayant choisi de le suivre, l’expose à une pression sévère de nature à le conduire à les détourner vers le cessionnaire : une telle clause, qui emporte cession de la clientèle au mépris de la liberté de choix de celle-ci, méconnaît la condition de validité posée en 2000.
On retiendra de cette ligne jurisprudentielle un enseignement précieux pour la pratique : la qualification de la convention importe moins que ses effets réels. Que les parties l’habillent en cession, en présentation ou en clause de reversement, le juge recherchera invariablement si, au terme de l’opération, le client a conservé la faculté effective de s’adresser au praticien de son choix. Cette analyse in concreto, abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond, fait de la liberté de choix la véritable pierre de touche du régime des cessions de clientèles civiles.
A) Une exigence transposable aux professions réglementées : l’exemple de l’office notarial
L’exigence dégagée pour la clientèle médicale a vocation à se déployer, plus largement, dans l’ensemble des professions libérales et réglementées, où la protection de la liberté de choix du client se double parfois de règles d’ordre public propres à l’organisation de la profession. La jurisprudence en a fourni une illustration en matière notariale, en sanctionnant les conventions qui détournent les mécanismes encadrant l’accès aux offices.
- Faits
- Un notaire, nommé à la suite d’un tirage au sort pour la création d’un office en zone d’installation libre, conclut une convention par laquelle il détourne, au profit d’un tiers, le bénéfice de la nomination ainsi obtenue.
- Problème
- Une telle convention, qui contourne les règles présidant à l’attribution des offices entre candidats, peut-elle recevoir effet ?
- Solution
- Non. Est illicite le contrat par lequel un notaire détourne sa nomination en méconnaissance des règles d’ordre public de départage entre candidats à la création d’un office en zone d’installation libre.
- Portée
- L’arrêt confirme que la liberté contractuelle reconnue depuis 2000 en matière de cession de clientèle libérale trouve sa limite dans les règles d’ordre public propres aux professions réglementées : la transmission ne saurait servir à contourner les procédures destinées à garantir une attribution impartiale des offices.
Cette décision met en lumière la coexistence de deux ordres de limites. La première, dégagée en 2000, est commune à toutes les clientèles civiles : la sauvegarde de la liberté de choix du client. La seconde, propre aux professions dont l’accès est réglementé, tient au respect des règles d’ordre public organisant l’exercice de la profession — ici, les modalités impartiales de départage entre candidats à un office. La licéité de la cession suppose, en définitive, que soient simultanément respectées ces deux séries d’exigences : à défaut, la convention, fût-elle économiquement justifiée, demeure frappée de nullité.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 février 1990, n° 88-18.441consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1995, n° 93-17.099consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2000, n° 98-17.731consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2012, n° 11-16.439consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 2023, n° 21-16.833consulter ↗
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