Il ressort des articles 1168 à 1171 du Code civil que, pour être valide, le contrat doit assurer une certaine équivalence entre les prestations des parties.
L’existence d’un déséquilibre contractuel ne sera cependant pas toujours sanctionnée, notamment lorsqu’il s’apparentera à une lésion.
Aussi, afin de déterminer si l’exigence d’équivalence des prestations est satisfaite, cela supposera de vérifier :
- D’une part, si la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage n’est pas illusoire ou dérisoire.
- D’autre part, si une clause du contrat ne porte pas atteinte à une obligation essentielle.
- Enfin, si une stipulation contractuelle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Ces trois exigences procèdent d’une même intuition : le contrat, s’il demeure l’instrument privilégié de la liberté des parties, ne saurait servir de paravent à un déséquilibre manifeste. Pour autant, l’ordre juridique français refuse d’ériger l’équilibre économique en condition générale de validité du contrat. C’est précisément ce que révèle l’étude de la lésion, sur laquelle nous nous focaliserons ici.
Aux termes du nouvel article 1168 du Code civil « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Ainsi, conformément à la tradition française, le législateur a-t-il maintenu l’absence de sanction de la lésion : elle n’est pas une cause de nullité.
Pour mémoire, l’ancien article 1118 du Code civil disposait que « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section. »
La continuité est donc parfaite : tant sous l’empire du Code de 1804 que depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la lésion n’est appréhendée par le droit français que de manière fragmentaire, comme une exception soigneusement circonscrite, et non comme un principe directeur du droit des contrats.
I) Notion
Classiquement, la lésion est définie comme le préjudice subi par l’une des parties au moment de la conclusion du contrat, du fait d’un déséquilibre existant entre les prestations.
A) Définition — Lésion
La lésion (du latin laesio, blessure, dommage) désigne le préjudice pécuniaire que subit l’un des contractants en raison de l’inégalité de valeur entre la prestation qu’il fournit et celle qu’il reçoit, cette disproportion s’appréciant au jour de la formation du contrat. Elle ne se confond ni avec le simple regret d’une mauvaise affaire, ni avec le déséquilibre survenant en cours d’exécution.
Il ressort de cette définition que la lésion présente deux caractéristiques majeures :
- Il s’agit d’un vice originel, car elle se crée au moment de la formation du contrat, et non lors de son exécution
- Il s’agit d’un vice objectif, en ce sens qu’elle procède d’un déséquilibre exclusivement économique. Elle peut donc être caractérisée en l’absence d’un vice du consentement.
Ces deux traits méritent d’être déployés, car ils commandent tout le régime de la lésion et permettent de la distinguer des notions voisines.
B) Un vice originel
La lésion s’apprécie exclusivement au jour de la conclusion du contrat. C’est à cet instant — et à cet instant seulement — que l’on mesure l’écart de valeur entre les prestations réciproques. Il en résulte une conséquence décisive : un déséquilibre qui apparaîtrait postérieurement, au gré de l’évolution des circonstances économiques, ne relève pas de la lésion.
Cette précision permet de tracer la frontière, parfois ténue, qui sépare la lésion de l’imprévision, désormais consacrée à l’article 1195 du Code civil. Là où la lésion sanctionne un déséquilibre concomitant à la formation du contrat, l’imprévision appréhende un déséquilibre survenu en cours d’exécution, du fait d’un changement de circonstances imprévisible. Les deux mécanismes répondent ainsi à deux maux distincts, à deux moments distincts de la vie du contrat.
1) Exemple
Un particulier acquiert un terrain pour 100 000 € ; ce prix correspond, au jour de la vente, à sa valeur réelle. Si, deux ans plus tard, l’adoption d’un plan local d’urbanisme rend le terrain constructible et porte sa valeur à 400 000 €, le vendeur ne subit aucune lésion : le déséquilibre est postérieur à la conclusion du contrat et procède d’un aléa étranger à la formation de l’accord.
C) Un vice objectif
La lésion procède d’un déséquilibre purement économique, qui se constate par la seule comparaison arithmétique des prestations. Elle n’implique aucune recherche relative à l’état d’esprit des parties ni aux circonstances ayant entouré la conclusion de l’acte. À cet égard, elle se distingue radicalement des vices du consentement.
L’erreur, le dol et la violence supposent en effet une altération de la volonté du contractant : on sanctionne alors un vice subjectif, intéressant le processus de formation du consentement. La lésion, à l’inverse, peut être caractérisée alors même que le consentement de la victime était parfaitement libre et éclairé : il suffit que le déséquilibre objectif des prestations atteigne le seuil légalement requis. Cette autonomie de la lésion à l’égard des vices du consentement explique que, lorsqu’elle est exceptionnellement sanctionnée, le contractant lésé n’ait pas à rapporter la preuve d’une quelconque pression ou tromperie : la disproportion suffit.
II) La nature de la lésion
Deux conceptions s’affrontent s’agissant de la nature de la lésion. L’enjeu n’est pas seulement théorique : selon que l’on retient l’une ou l’autre, le régime probatoire et le domaine de la sanction s’en trouvent profondément modifiés.
A) La conception subjective
La lésion s’apparenterait à un vice du consentement.
L’existence d’un déséquilibre entre les prestations au moment de conclusion du contrat ne peut s’expliquer que par une altération du consentement de l’une des parties
Si, en somme, le consentement de la victime était libre et éclairé lors de la conclusion de l’acte, elle ne se serait jamais engagée en des termes aussi défavorables.
Dans cette perspective, la lésion ne serait que le symptôme d’un vice du consentement, et non un vice autonome : le déséquilibre objectif vaudrait présomption d’une volonté altérée. La conséquence en est double — la sanction de la lésion devrait être réservée aux seules hypothèses où le consentement apparaît effectivement suspect (faiblesse, contrainte économique, légèreté), et la disproportion ne serait qu’un indice, susceptible d’être combattu par la preuve d’un consentement pleinement éclairé.
B) La conception objective
Selon cette conception, la lésion consisterait, non pas en un vice du consentement, mais en un déséquilibre contractuel.
Autrement dit, elle s’analyserait seulement en un défaut d’équivalence des prestations, « indépendamment des circonstances qui ont pu l’accompagner ou lui donner naissance » (Cass. req., 28 déc. 1932).
Dans cette acception, la lésion se suffit à elle-même : il importe peu que le consentement ait été ou non vicié, seul compte le constat arithmétique du déséquilibre. La preuve s’en trouve grandement facilitée pour le contractant lésé, qui n’a qu’à établir l’écart de valeur, sans avoir à sonder les mobiles ou la psychologie de son cocontractant.
La lésion est ainsi fondée sur la justice commutative, par opposition à la justice distributive :
- La justice commutative
- C’est la justice qui repose sur l’égalité purement arithmétique
- Aussi la justice commutative renvoie-t-elle la notion d’équité
- Elle aura pour formule « A chacun une part égale »
- Il s’agit de la justice qui préside aux échanges et aux relations entre les individus
- Le vendeur doit obtenir l’équivalent de la chose fournie.
- Le salarié doit être rémunéré à hauteur des services fournis.
- La victime doit obtenir une compensation intégrale de son dommage.
- La justice distributive
- C’est la justice qui repose, non pas sur une égalité arithmétique, mais sur l’égalité géométrique
- Aussi, la justice distributive renvoie-t-elle à la notion de proportion
- Selon Aristote, la justice n’est pas une simple égalité comme peut l’être la justice commutative
- Elle est une égalité de rapports, c’est-à-dire une Proportion, de la forme :
part de x mérite de x ———– = ———- part de y mérite de y |
- Selon cette conception de la justice, chacun doit recevoir en fonction de ses mérites, de ses vertus
- Il ne serait pas juste en effet de donner une récompense égale à tous les étudiants d’une université : ici pour être juste, équitable, on doit donner à chacun selon son mérite
- Ainsi, le critère de répartition n’est pas du tout le même que celui qui préside à la justice commutative.
- On traite de manière égale ce qui est égal
- On traite de manière inégale ce qui est inégal
- Quand justice commutative, on traite ce qui est inégal ce qui est égal
- Selon Jean Dabin, « La justice distributive doit s’entendre, non d’une égalité mathématique de quantités, tous les citoyens étant censés égaux en valeur, en besoins, en mérite et devant donc recevoir exactement le même traitement, mais d’une égalité de proportion, chacun étant appelé à participer à la distribution d’après certaines règles générales, valables pour tous, mais tirées des qualités personnelles des sujets par rapport à l’élément du bien commun à distribuer ».
- Exemples :
- Le montant de l’impôt dû par les contribuables doit être calculé en fonction des facultés contributives de chacun
- Les fonctions publiques doivent être réservées aux plus aptes, aux plus compétents et aux plus intègres
Au total, il apparaît que justice commutative et justice distributive sont deux visions opposées de la justice :
- La justice commutative est juridique, individualiste
- La justice distributive est politique, corrective et sociale
Ainsi, au regard de ces deux conceptions, DROIT et JUSTICE ne sauraient se confondre !
S’agissant de la lésion, lorsque, par exception, elle est sanctionnée, il ressort de la jurisprudence que la Cour de cassation rattache toujours cette dernière à la justice commutative.
C’est dire que le droit positif consacre, sur ce point, la conception objective : la sanction de la lésion ne procède jamais d’une présomption de consentement vicié, mais du seul constat d’une rupture de l’égalité arithmétique des prestations, lorsque la loi a entendu protéger cette égalité.
III) Le principe d’indifférence de la lésion
Il résulte donc de l’article 1168 du Code civil que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Ainsi, l’existence d’un déséquilibre lésionnaire au moment de la formation du contrat n’affecte pas sa validité.
Le principe est donc celui de l’indifférence : sauf disposition contraire de la loi, le contractant qui a conclu une mauvaise affaire ne saurait, au seul motif que la valeur reçue est inférieure à celle fournie, obtenir l’anéantissement de son engagement. La lésion est, en quelque sorte, le risque inhérent à la liberté de contracter.
A) Exemple
Un collectionneur cède un tableau d’une valeur réelle de 100 000 € pour la somme de 10 000 €, ignorant la véritable cote de l’œuvre. En droit commun de la vente mobilière, ce déséquilibre — fût-il considérable — n’ouvre aucune action en nullité ni en révision du prix : le contrat demeure pleinement valable. Seule l’existence d’un dol, c’est-à-dire de manœuvres de l’acquéreur, pourrait, le cas échéant, ouvrir la voie de la nullité — mais sur le fondement du vice du consentement, et non sur celui de la lésion.
Régulièrement, la jurisprudence a l’occasion de rappeler ce principe qui fait l’objet d’une application particulièrement stricte. La Cour de cassation veille en effet à ne pas laisser le contractant déçu contourner l’article 1168 en habillant sa demande sous d’autres qualifications, et elle refuse d’étendre les exceptions légales au-delà de leur lettre.
Dans un arrêt du 18 octobre 1994, la Cour de cassation a par exemple refusé de faire droit à la demande d’une épouse qui avait engagé une action en rescision pour lésion d’une convention de divorce homologuée par le Juge aux affaires familiales (Cass. 1ère civ. 18 oct. 1994).
La première chambre civile argue, au soutien de sa décision, que « le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ayant un caractère indissociable, celle-ci, qu’elle porte ou non sur le partage de l’ensemble du patrimoine des époux, ne peut être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion »
Dans un autre arrêt 15 janvier 1997, la haute juridiction a encore estimé que l’action en rescision pour lésion ne pouvait pas être invoquée dans le cadre d’une opération de retrait de l’associé d’une société (Cass. 3e civ. 15 janv. 1997, n°94-22.154RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 15 janvier 1997 · n° 94-22.154Le retrait d'associé d'une société civile n'est pas susceptible de rescision pour lésion.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La troisième chambre civile affirme en ce sens que « si l’article 1844-9 du Code civil, après avoir déterminé les règles de liquidation des sociétés, dispose que les règles concernant le partage des successions s’appliquent au partage de l’actif entre associés, ce texte ne peut recevoir application que lorsque l’actif social a été établi après paiement des dettes et remboursement du capital social et que la liquidation de la société ne se confond pas avec le retrait d’associé qui laisse survivre la société après une simple réduction de capital et qui ne donne lieu qu’à l’évaluation des droits de l’associé ». Elle en déduit alors que « le retrait d’associé n’était pas susceptible de rescision pour lésion »
La portée de cette solution est éclairante : la rescision pour lésion ne se présume pas et ne se déduit pas d’un voisinage de qualifications. L’action en complément de part de l’article 889 du Code civil étant réservée au véritable partage, elle ne saurait être transposée à une opération qui, telle le retrait d’associé, ne réalise qu’une évaluation des droits sociaux sans liquider la société.
Elle adopte également la même position en matière de cession d’office ministériel. Dans un arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de cassation a ainsi considéré que « s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels les règles de droit commun de la vente mobilière qui n’admettent pas la révision du prix » (Cass. 1ère civ. 7 déc. 2004, n°01-10.271RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 décembre 2004 · n° 01-10.271Les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a débouté l'acquéreur d'un office notarial de son action en réduction du prix de cession de l'office.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- L’acquéreur d’un office notarial, estimant le prix de cession excessif au regard de la valeur réelle de l’office, agit en réduction du prix.
- Problème
- Le régime de la lésion — et, plus largement, la révision du prix — peut-il s’appliquer à la cession d’un office public ou ministériel ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir débouté l’acquéreur : les cessions d’offices publics ou ministériels sont régies par les règles de droit commun de la vente mobilière, lesquelles n’admettent pas la révision du prix.
- Portée
- L’arrêt illustre la rigueur du principe d’indifférence de la lésion : hors les cas où la loi en dispose autrement, le seul déséquilibre du prix ne saurait fonder ni la rescision ni la révision du contrat, et les exceptions légales ne se laissent pas étendre par analogie.
De ces décisions se dégage une ligne directrice constante : le caractère limitatif des exceptions. Dès lors que la loi n’a pas expressément ouvert l’action, le contractant lésé ne dispose d’aucun recours fondé sur le seul déséquilibre — qu’il s’agisse d’une convention de divorce, d’un retrait d’associé ou d’une cession d’office.
IV) Justification de l’absence de sanction de la lésion
Deux raisons principales sont généralement avancées pour justifier l’absence de sanction de la lésion en droit français :
- Première justification : la théorie de l’autonomie de la volonté
- Les rédacteurs du Code civil estiment que dès lors que le consentement des parties existe ou n’est pas vicié, le déséquilibre qui se crée entre les prestations au moment de la formation du contrat est réputé avoir été voulu.
- Pour René Savatier « la valeur de l’engagement libre devait l’emporter même sur le déséquilibre du contrat ».
- Autrement dit, les prestations sont présumées irréfragablement équivalentes parce que les parties ont, en toute connaissance de cause, contracté l’une avec l’autre.
- Si un déséquilibre existait au moment de la formation du contrat, jamais les contractants n’auraient échangé leurs consentements.
- Ainsi, la validité du contrat ne saurait-elle être subordonnée à l’existence d’une équivalence objective des prestations.
- L’équivalence doit seulement être subjective, en ce sens qu’il suffit que les parties aient regardé les prestations comme équivalentes.
- Il s’agit donc là d’une application stricte de l’autonomie de la volonté
- Conformément à la célèbre formule de Fouillée : « qui dit contractuel, dit juste ».
- Ainsi, le juste prix est toujours celui convenu entre les parties et non celui fixé en considération d’éléments extérieurs à leur volonté.
- Seconde justification : l’impératif de sécurité juridique des relations
- Afin que les conventions ne puissent pas être trop facilement remises en cause par les parties, il est nécessaire de lier les parties à leur engagement sans possibilité pour elles de s’y soustraire en invoquant un déséquilibre entre les prestations
- Qui plus est, comment mettre en œuvre le principe de la lésion ? Quels critères retenir pour déterminer si l’équivalence des prestations est ou non atteinte ?
- L’évaluation de la valeur d’une prestation est, par nature, incertaine : elle dépend du marché, de la rareté du bien, de la conjoncture, voire de la valeur d’affection que lui prête tel contractant. Admettre largement la lésion reviendrait à confier au juge le soin de refaire le contrat des parties, au prix d’une insécurité considérable.
- Ainsi, est-il préférable de ne pas sanctionner la lésion : on risquerait de porter atteinte à la sécurité juridique que le contrat a pour fonction de procurer aux parties.
Ces deux justifications, complémentaires, expliquent que le législateur n’ait toléré la sanction de la lésion que dans des hypothèses où un impératif supérieur — la protection des incapables, l’égalité du partage successoral, la défense d’une partie structurellement vulnérable — vient l’emporter sur les exigences de l’autonomie de la volonté et de la sécurité juridique. C’est précisément l’objet des exceptions.
V) Les exceptions
Deux sortes d’exceptions au principe d’absence de sanction de la lésion : des exceptions explicites et des exceptions implicites
Les premières résultent de textes spéciaux qui désignent expressément la lésion comme cause de rescision ou de réduction ; les secondes procèdent de mécanismes du droit commun qui, sans viser nommément la lésion, conduisent à neutraliser un déséquilibre lésionnaire.
A) Les exceptions explicites
Si article 1168 du Code civil pose un principe d’indifférence de la lésion en droit français, il assortit ce principe d’une limite : l’hypothèse où la loi en dispose autrement.
Or nombreux sont les textes qui envisagent la lésion comme une cause de nullité. On peut les regrouper en deux ensembles : ceux qui protègent une personne jugée vulnérable (mineur, majeur protégé) et ceux qui protègent une opération déterminée en raison de son enjeu patrimonial (partage, vente d’immeuble, cession de droits d’auteur).
- Les actes accomplis par le mineur non émancipé
- L’article 1149 du Code civil prévoit que « les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible. »
- Les actes accomplis par le majeur incapable
- La sauvegarde de justice
- L’article 435 al. 2 prévoit que « les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. »
- Le mandat de protection future
- L’article 488 prévoit que « les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1 ».
- La sauvegarde de justice
Ces deux séries de textes participent d’une même logique : la lésion y est appréciée avec souplesse — « simple lésion », sans seuil chiffré — car ce que la loi entend protéger, ce n’est pas tant l’équilibre objectif des prestations que la personne du contractant, dont le discernement est ou peut être altéré.
- L’action en complément de part en matière de succession
- L’article 889 prévoit que « lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. »
- La vente d’immeuble
- L’article 1674 dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. »
1) Exemple chiffré — la lésion des sept douzièmes (art. 1674 C. civ.)
La rescision suppose que le vendeur ait reçu moins des cinq douzièmes de la valeur de l’immeuble. Soit un immeuble d’une valeur réelle de 120 000 € au jour de la vente. La lésion de plus de sept douzièmes est caractérisée si le prix est inférieur à 120 000 € − (7/12 × 120 000 €) = 120 000 € − 70 000 € = 50 000 €. Vendu 49 000 €, l’immeuble ouvre la rescision ; vendu 60 000 €, le déséquilibre demeure insuffisant et la vente reste valable. On observe la rigueur du seuil : seuls les déséquilibres considérables sont sanctionnés, et la protection ne bénéficie qu’au vendeur, non à l’acquéreur.
- La cession de droits d’auteur
- L’article 131-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « en cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. »
À la différence des hypothèses protectrices de la personne, ces trois dernières exceptions reposent sur un seuil chiffré — le quart en matière de partage, les sept douzièmes pour la vente d’immeuble et la cession de droits d’auteur — qui traduit le souci du législateur de n’ouvrir l’action qu’en présence d’un déséquilibre manifeste, et de préserver, en deçà, la stabilité de l’opération.
B) Les exceptions implicites
Bien que, par principe, la lésion ne soit pas sanctionnée lorsqu’elle affecte un acte juridique, il est néanmoins certaines dispositions du droit commun des contrats qui permettent de contourner cette règle. Ces correctifs ne visent jamais la lésion nommément ; ils n’en aboutissent pas moins, par des voies détournées, à neutraliser un déséquilibre que la lésion, à elle seule, ne suffirait pas à sanctionner.
- L’exigence d’une contrepartie non illusoire ou dérisoire (art. 1169 C. civ.)
- En exigeant, pour les contrats à titre onéreux, que les engagements pris par les parties soient assortis d’une contrepartie non illusoire ou dérisoire, cela revient à admettre que la lésion puisse être une cause de nullité lorsque le déséquilibre des prestations est tel que l’une des parties s’est engagée sans contrepartie à l’obligation souscrite.
- La nuance est toutefois d’importance : l’article 1169 ne sanctionne pas le déséquilibre en tant que tel, mais l’absence de contrepartie réelle. Il ne s’agit donc pas de mesurer l’équivalence des prestations, mais de constater qu’une prestation purement illusoire ou dérisoire équivaut, en réalité, à une absence de contrepartie.
- L’erreur sur la valeur provoquée par un dol (art. 1139 C. civ.)
- Si l’erreur sur la valeur est toujours indifférente, elle devient une cause de nullité lorsqu’elle a été provoquée par un dol
- Aussi, cela revient-il, indirectement, qu’un déséquilibre lésionnaire puisse être sanctionné.
- Le fondement de la nullité demeure ici le vice du consentement, et non la lésion : c’est la déloyauté du cocontractant, et non l’écart de valeur, qui justifie l’anéantissement de l’acte. Le déséquilibre n’est alors que la traduction économique du dol.
- La prohibition des clauses léonines (art. 1844-1 C. civ.)
- Aux termes de l’article 1844-1, al. 2 du Code civil « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ».
- Trois interdictions ressortent de cette disposition qui prohibe ce que l’on appelle les clauses léonines, soit les stipulations qui attribueraient à un associé « la part du lion ».
- En vertu de cette disposition sont ainsi prohibées les clauses qui :
- attribueraient à un seul associé la totalité des bénéfices réalisés par la société
- excluraient totalement un associé du partage des bénéfices
- mettraient à la charge d’un associé la totalité des pertes
- Ainsi, cela revient-il à admettre que la lésion puisse être une cause de nullité, lorsqu’une clause statutaire met à la charge d’un associé la totalité des pertes subies par la société
- L’atteinte à l’obligation essentielle et le déséquilibre significatif (art. 1170 et 1171 C. civ.)
- L’article 1170 répute non écrite « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur » : par ce biais, le droit commun neutralise les stipulations qui rompraient l’économie même du contrat en vidant de son contenu l’engagement central de l’une des parties.
- L’article 1171, propre aux contrats d’adhésion, répute non écrite « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
- Ces deux textes ne sanctionnent pas, à proprement parler, la lésion : l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte d’ailleurs ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Ils n’en participent pas moins d’un même mouvement de surveillance de l’équilibre contractuel, par lequel le droit contemporain tempère, pour les seuls rapports structurellement déséquilibrés, la rigueur du principe d’indifférence de la lésion.
VI) La sanction de la lésion
Une fois la lésion admise — c’est-à-dire une fois constaté que le déséquilibre des prestations dépasse le seuil légalement toléré dans l’une des hypothèses où la loi sanctionne ce déséquilibre —, encore faut-il déterminer la conséquence qui s’y attache. Or, sur ce point, le droit positif se refuse à toute solution uniforme : la lésion n’emporte pas une sanction unique mais ouvre, selon les cas, l’une de deux voies dont l’économie est radicalement différente. Tantôt le contrat lésionnaire est purement et simplement anéanti — c’est la rescision ; tantôt il est maintenu mais rééquilibré — c’est la révision. L’opposition n’est pas de pure technique : elle traduit deux philosophies du remède, l’une qui sacrifie le contrat à la justice commutative, l’autre qui sauve le lien contractuel en le corrigeant.
Avant d’examiner successivement ces deux remèdes, deux observations liminaires s’imposent. D’une part, la lésion n’est sanctionnée que dans les cas où la loi l’a expressément prévu : hors les hypothèses légalement déterminées, le déséquilibre, fût-il considérable, demeure sans effet sur la validité ou l’économie du contrat. D’autre part, le choix entre la rescision et la révision n’est pas toujours laissé à la libre appréciation du juge : il dépend étroitement du texte qui régit la situation, certains imposant l’anéantissement, d’autres ouvrant une simple faculté de réfaction.
Lorsqu’elle est admise, la lésion peut donc donner lieu à deux types de sanctions :
- La rescision du contrat
- La rescision pour lésion produit les mêmes effets que la nullité
- Le contrat est anéanti rétroactivement
- L’action en rescision appartient à la seule partie lésée
A) La rescision : l’anéantissement du contrat lésionnaire
La rescision constitue la sanction de droit commun de la lésion. Le terme — hérité du droit romain, où la restitutio in integrum permettait au mineur ou au vendeur lésé d’obtenir le rétablissement de la situation antérieure — désigne l’anéantissement du contrat pour cause de déséquilibre originaire des prestations. À cet égard, la rescision n’est pas une catégorie autonome de sanction : elle n’est qu’une variété de nullité. Aussi le législateur a-t-il pris soin de préciser, à l’article 1131 du Code civil, que la lésion figure au rang des vices susceptibles d’affecter le contrat dont la sanction obéit au régime des nullités.
De cette assimilation à la nullité découlent trois conséquences majeures, qui commandent l’ensemble du régime de la rescision.
1) Une nullité de nature relative
La rescision relève de la nullité relative, et non de la nullité absolue. La distinction n’est pas indifférente : tandis que la nullité absolue, qui sanctionne la violation d’une règle protectrice de l’intérêt général, peut être invoquée par tout intéressé, la nullité relative, qui protège un intérêt particulier, est réservée à celui-là seul que la loi entend protéger. Or la lésion ne heurte pas l’ordre public : elle ne lèse qu’un contractant déterminé, celui dont la prestation excède manifestement celle qu’il reçoit en contrepartie. Il est donc logique que l’action en rescision soit l’apanage exclusif de la partie lésée — à l’exclusion du cocontractant qui a tiré profit du déséquilibre, lequel ne saurait se prévaloir de sa propre situation avantageuse pour anéantir l’opération.
Cette nature relative emporte une autre conséquence : la rescision est susceptible de confirmation. La partie lésée peut, en connaissance du déséquilibre dont elle pâtit, renoncer à s’en prévaloir et confirmer l’acte, lequel se trouve alors purgé du vice qui l’affectait. Encore faut-il, conformément au droit commun de la confirmation, que cette renonciation procède d’une connaissance effective du vice et de l’intention de le réparer — exigence que la Cour de cassation rappelle avec constance en matière de confirmation des actes nuls, refusant de déduire une confirmation tacite de la seule reproduction des dispositions légales applicables (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 24 janvier 2024 · n° 22-16.115La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) L’effet rétroactif et les restitutions
La rescision, à l’instar de toute nullité, opère rétroactivement : le contrat est réputé n’avoir jamais existé. Il ne s’agit pas de mettre fin au contrat pour l’avenir, mais de l’effacer pour le passé comme pour l’avenir, de sorte que les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion — quod nullum est nullum producit effectum. Il s’ensuit que les prestations déjà exécutées doivent être restituées : le vendeur lésé recouvre la chose vendue, l’acquéreur récupère le prix qu’il avait versé.
Ce jeu des restitutions ne produit toutefois ses effets qu’entre les parties contractantes. Les tiers, étrangers au contrat rescindé, ne sauraient en principe se voir réclamer la restitution de prestations qu’ils n’ont jamais reçues — ce qui n’exclut pas que celui d’entre eux dont la faute aurait concouru à la formation du contrat déséquilibré puisse être recherché en réparation sur le terrain de la responsabilité (rappr., en matière d’annulation d’une vente, Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 3 mai 2018 · n° 16-13.656Si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute. Après avoir retenu la responsabilité d'un groupement d'intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, une cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers l'acquéreur du montant des frais d'adjudicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) L’encadrement de l’action en rescision
Parce qu’elle conduit à l’anéantissement d’une opération économiquement utile, l’action en rescision est étroitement enserrée dans des conditions de délai et de qualité. En matière de vente immobilière — terrain d’élection de la rescision pour lésion —, l’action doit être exercée dans les deux ans à compter du jour de la vente, conformément à l’article 1676 du Code civil ; ce délai, conçu comme un délai de forclusion, ne souffre ni suspension ni interruption ordinaires, le législateur ayant entendu prévenir l’incertitude prolongée qui pèserait, à défaut, sur la propriété transmise. Quant à la qualité pour agir, elle est, on l’a dit, réservée au seul vendeur lésé, l’article 1683 prohibant d’ailleurs toute renonciation anticipée à l’action au moment de la vente.
C’est cette dépendance de la rescision à un fondement textuel exprès qui explique que la Cour de cassation en refuse l’extension à des opérations pourtant voisines de la vente. Ainsi a-t-il été jugé que les règles de droit commun de la vente mobilière, qui n’admettent pas la révision du prix, s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels, en sorte que l’acquéreur d’un office notarial ne saurait obtenir la réduction du prix de cession au motif que celui-ci excéderait la valeur de l’office (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 01-10.271RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 décembre 2004 · n° 01-10.271Les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a débouté l'acquéreur d'un office notarial de son action en réduction du prix de cession de l'office.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, le retrait d’un associé d’une société civile, qui ne procède pas d’un contrat de vente, n’est pas susceptible de rescision pour lésion, quand bien même la valeur des droits sociaux remboursés se révélerait inférieure à leur valeur réelle (Cass. 3e civ., 15 janv. 1997, n° 94-22.154RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 15 janvier 1997 · n° 94-22.154Le retrait d'associé d'une société civile n'est pas susceptible de rescision pour lésion.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans l’un et l’autre cas, l’absence d’un texte ouvrant la rescision suffit à fermer la voie de l’anéantissement.
- Faits
- L’acquéreur d’un office notarial, estimant avoir payé la cession de l’office à un prix excessif au regard de sa valeur, sollicite la réduction du prix sur le fondement de la lésion.
- Problème
- L’acquéreur d’un office public ou ministériel peut-il obtenir la réduction du prix de cession en invoquant le déséquilibre de l’opération, alors que la cession ressortit aux règles de la vente mobilière ?
- Solution
- Non. Les règles de droit commun de la vente mobilière, qui n’admettent pas la révision du prix, s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels ; c’est donc à bon droit que la cour d’appel a débouté l’acquéreur de son action en réduction du prix.
- Portée
- L’arrêt illustre le caractère exceptionnel de la sanction de la lésion : faute de texte ouvrant la rescision ou la révision, le déséquilibre du prix, fût-il avéré, demeure sans remède. La lésion ne se présume ni ne s’étend par analogie.
- La révision du contrat
- Dans certains cas, le juge peut maintenir le contrat et se contenter de le rééquilibrer.
- Il procédera alors à une réduction du prix
B) La révision : le maintien du contrat rééquilibré
À l’anéantissement pur et simple, le législateur a parfois préféré un remède plus mesuré, qui ménage la sécurité des transactions tout en faisant droit à l’exigence d’équivalence : la révision. Le principe en est simple — plutôt que d’effacer le contrat, le juge le maintient et se borne à en corriger le déséquilibre, en réduisant la prestation excessive ou en augmentant la prestation insuffisante. Le contrat survit donc à la lésion ; seul son contenu économique est réajusté.
Cette sanction présente, sur la rescision, un double avantage. D’une part, elle préserve l’utilité économique de l’opération : le contrat, expurgé de son déséquilibre, continue de produire les effets que les parties en attendaient. D’autre part, elle évite le jeu parfois lourd des restitutions réciproques, puisque la chose demeure entre les mains de l’acquéreur et que seul un ajustement pécuniaire intervient. C’est la raison pour laquelle le droit positif fait souvent de la révision, non la sanction de premier rang, mais une faculté offerte au cocontractant avantagé pour faire échec à la rescision.
1) La révision comme alternative à la rescision
L’articulation entre les deux remèdes se révèle, à cet égard, des plus instructives. En matière de vente immobilière, l’action ouverte au vendeur lésé tend, en principe, à la rescision ; mais l’article 1681 du Code civil permet à l’acquéreur de conserver le bien en payant un supplément de prix, déduction faite du dixième du prix total. La révision se présente alors comme une option laissée à la discrétion de celui qui a tiré profit du déséquilibre : confronté à une demande de rescision, l’acquéreur peut, plutôt que de rendre l’immeuble, choisir de combler la lésion en versant le complément de prix. Le contrat est ainsi sauvé, et le vendeur reçoit l’équivalent de ce dont il avait été lésé.
2) La réduction du prix dans les autres hypothèses légales
Hors la vente immobilière, le législateur recourt volontiers à la seule réduction comme sanction directe de la lésion, sans passer par le détour de la rescision. Tel est le cas, notamment, lorsque la loi plafonne la rémunération de certains prestataires ou de certains intermédiaires : le juge ne prononce pas l’anéantissement de la convention, mais ramène la rémunération excessive à de plus justes proportions. La sanction prend alors la forme d’une réfaction, le contrat demeurant pour le surplus intact. Cette technique, qui frappe le seul élément déséquilibré sans atteindre l’opération dans son ensemble, traduit la faveur croissante du droit contemporain pour le maintien du lien contractuel : entre l’anéantissement et la correction, le droit positif penche, chaque fois qu’il le peut, pour la seconde.
Ainsi se dessine, au terme de cet examen, la physionomie d’ensemble de la sanction de la lésion. Le déséquilibre lésionnaire n’appelle pas un remède unique mais une gamme de réponses graduées, de l’anéantissement rétroactif du contrat à sa simple réfaction, en passant par la faculté reconnue au cocontractant avantagé de conjurer la rescision par le versement d’un complément. Toutes ces sanctions ont en commun de ne jouer que dans les cas où la loi les a expressément prévues — manifestation ultime du caractère exceptionnel de la lésion, qui demeure, dans notre droit, une cause de remise en cause du contrat soigneusement circonscrite.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 414-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Article 435 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2016La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 488 du code civil.
Article 488 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2016Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 435 du code civil.
Du 7 juillet 1974 au 1er janvier 2009La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 889 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1118 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La lésion ne vicie L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les conventions termes de l'offre. Tant que dans certains contrats ou l'acceptation n'est pas parvenue à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la même section. rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1139 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1149 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1231-2 du code civil.
Article 1168 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1169 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition casuelle Un contrat à titre onéreux est celle nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. s'engage est illusoire ou dérisoire.
Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition potestative Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. réputée non écrite.
Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.
Article 1195 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les deux choses sont péries sans parties peuvent convenir de la faute résolution du débiteur, contrat, à la date et avant aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. fixe.
Article 1674 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Article 1676 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2018
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 6 août 2018La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Article 1681 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1683 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Article 1844-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Article 1844-9 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 janvier 1997, n° 94-22.154consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 décembre 2004, n° 01-10.271consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2018, n° 16-13.656consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Contrats spéciaux. 9e éd.Pascal Puig · Dalloz
- Droit des contrats spéciaux. 6e éd.Béatrice Bourdelois · Dalloz
- L'essentiel du droit des contrats spéciauxDiane Boustani-Aufan · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
Pour aller plus loin
Une réponse
Mille merci pour ce superbe résumé qui m’est très, très, très utile.