La question qui se pose ici est de savoir si les parties ont voulu contracter l’une avec l’autre ?
I) La difficile appréhension de la notion de consentement
Simple en apparence, l’appréhension de la notion de consentement n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés.
Que l’on doit exactement entendre par consentement ?
Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, les articles 1129 et suivants se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du contrat.
Consentement
Le consentement désigne la volonté, exprimée par chaque partie, d’adhérer aux termes du contrat envisagé. Parce que le contrat se définit comme un accord d’au moins deux volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, le consentement en constitue la matière première : il est l’acte par lequel chacun manifeste qu’il veut s’obliger. Même le contrat ne mettant d’obligations qu’à la charge d’une seule partie suppose, en effet, la rencontre de plusieurs volontés concordantes.
L’altération de la volonté d’une partie est, en effet, susceptible de renvoyer à des situations très diverses :
- L’une des parties peut être atteinte d’un trouble mental
- Le consentement d’un contractant peut avoir été obtenu sous la contrainte physique ou morale
- Une partie peut encore avoir été conduite à s’engager sans que son consentement ait été donné en connaissance de cause, car une information déterminante lui a été dissimulée
- Une partie peut, en outre, avoir été contrainte de contracter en raison de la relation de dépendance économique qu’elle entretient avec son cocontractant
- Un contractant peut également s’être engagé par erreur
Il ressort de toutes ces situations que le défaut de consentement d’une partie peut être d’intensité variable et prendre différentes formes.
La question alors se pose de savoir dans quels cas le défaut de consentement fait-il obstacle à la formation du contrat ?
Autrement dit, le trouble mental dont est atteinte une partie doit-il être sanctionné de la même qu’une erreur commise par un consommateur compulsif ?
A) Existence du consentement et vice du consentement
Il ressort des dispositions relatives au consentement que la satisfaction de cette condition est subordonnée à la réunion de deux éléments :
- Le consentement doit exister
- À défaut, le contrat n’a pas pu se former dans la mesure où l’une des parties n’a pas exprimé sa volonté
- Or cela constitue un obstacle à la rencontre de l’offre et l’acceptation.
- Dans cette hypothèse, l’absence de consentement porte dès lors, non pas sur la validité du contrat, mais sur sa conclusion même.
- Autrement dit, le contrat est inexistant.
- Le consentement ne doit pas être vicié
- À la différence de l’hypothèse précédente, dans cette situation les parties ont toutes deux exprimé leurs volontés.
- Seulement, le consentement de l’une d’elles n’était pas libre et éclairé :
- soit qu’il n’a pas été donné librement
- soit qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause
- En toutes hypothèses, le consentement de l’un des cocontractants est vicié, de sorte que le contrat, s’il existe bien, n’en est pas moins invalide, car entaché d’une irrégularité.
La portée de cette distinction n’est pas seulement théorique. Là où l’absence de consentement affecte la formation même du contrat — lequel est alors réputé n’avoir jamais existé —, le vice du consentement ne touche qu’à sa validité : le contrat est né, mais il porte en lui une irrégularité dont la victime peut se prévaloir pour en demander l’anéantissement. Cette anéantissement ne s’opère, dès lors, qu’au moyen d’une action en nullité relative, réservée à la seule partie dont le consentement a été altéré.
Nous ne nous focaliserons ici que sur l’exigence relative à l’absence de vices du consentement.
B) Place des vices du consentement dans le Code civil
Il ne suffit pas que les cocontractants soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.
Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :
- Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été sous la contrainte
- Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause
Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Cela se justifie par le principe d’autonomie de la volonté qui préside à la formation du contrat.
Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté le seul fait générateur du contrat, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités.
Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.
Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation du contrat.
C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises.
Le droit des vices du consentement procède ainsi d’un constant arbitrage entre deux exigences contraires : la protection du consentement, qui commande de sanctionner toute altération de la volonté, et la sécurité des transactions, qui interdit de remettre trop aisément en cause un contrat valablement formé en apparence. C’est cet équilibre qui explique l’encadrement strict de chacun des trois vices.
C) Énumération des vices du consentement
Aux termes de l’article 1130, al. 1 du Code civil « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
Pour mémoire, l’ancien article 1109 prévoyait que « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Quelle différence y a-t-il entre ces deux dispositions ?
- Point commun
- Il ressort de la comparaison de l’ancienne et la nouvelle version, que les vices du consentement énumérés sont identiques.
- Il n’y a, ni ajout, ni suppression.
- Ainsi, les vices du consentement qui constituent une cause de nullité du contrat sont-ils toujours au nombre de trois :
- L’erreur
- Le dol
- La violence
- Différence
- Contrairement à l’ancien article 1109, l’article 1130 énonce des règles communes aux trois vices du consentement
- Ainsi, pour être constitutifs d’une cause de nullité du contrat, les vices du consentement doivent être de « telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
- Autrement dit, le vice doit être déterminant du consentement de celui qui s’en prévaut.
- De surcroît, l’alinéa 2 de l’article 1130 précise que « leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
- Cette disposition commande, en d’autres termes, d’adopter la méthode d’appréciation in concreto pour déterminer si la condition commune aux trois vices du consentement visée à l’alinéa 1 est remplie.
L’appréciation in concreto impose au juge de ne pas raisonner à partir d’un contractant abstrait et avisé, mais de tenir compte des qualités propres de la victime — son âge, son expérience, sa compétence professionnelle, son degré d’information — ainsi que du contexte de la conclusion du contrat. Le même comportement pourra donc, selon le destinataire, être tenu pour déterminant ou demeurer indifférent.
Exemple. Une exagération sur les performances d’un matériel pourra n’avoir aucune incidence sur le consentement d’un acheteur professionnel rompu à ce type d’acquisition, parfaitement à même de déceler le caractère emphatique du discours, tandis que la même affirmation, adressée à un profane dépourvu de toute compétence technique, sera susceptible d’avoir emporté sa décision de contracter. La méthode in concreto conduit ainsi à apprécier différemment, d’un contractant à l’autre, un comportement pourtant identique.
Le propos se focalisera ici sur le dol.
II) Notion
Classiquement, le dol est défini comme le comportement malhonnête d’une partie qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son cocontractant.
Dol
Le dol est le comportement déloyal par lequel un contractant — au moyen de manœuvres, de mensonges ou de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante — provoque chez son cocontractant une erreur qui le décide à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions qu’il n’aurait pas autrement acceptées. Le dol présente ainsi une physionomie double : il est tout à la fois un vice du consentement, en ce qu’il altère la volonté de la victime, et un délit civil, en ce qu’il procède d’un comportement fautif imputable à son auteur.
Si, de la sorte, le dol est de nature à vicier le consentement d’une partie au contrat, il constitue, pour son auteur, un délit civil susceptible d’engager sa responsabilité.
A) La double nature du dol : vice du consentement et délit civil
Cette double nature emporte une conséquence pratique majeure. Parce qu’il est un vice du consentement, le dol justifie l’annulation du contrat à la demande de la victime. Mais parce qu’il est, en outre, un délit civil, il ouvre à cette dernière une action en responsabilité destinée à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi.
Ces deux actions ne se confondent pas et peuvent se cumuler : la victime du dol peut tout à la fois demander la nullité du contrat et solliciter l’octroi de dommages-intérêts. Mieux encore, lorsque la victime entend maintenir le contrat — parce que son anéantissement la desservirait —, elle conserve la faculté de réclamer la seule réparation du préjudice résultant de la tromperie, sans poursuivre l’annulation de la convention. La sanction du dol ne se résume donc pas à la nullité : elle s’étend à toute la palette de la responsabilité civile.
Lorsqu’il constitue un vice du consentement, le dol doit être distingué de plusieurs autres notions :
- Dol et erreur
- Contrairement au vice du consentement que constitue l’erreur qui est nécessairement spontanée, le dol suppose l’établissement d’une erreur provoquée par le cocontractant.
- En matière de dol, le fait générateur de l’erreur ne réside donc pas dans la personne de l’errans, il est, au contraire, le fait de son cocontractant.
- En somme, tandis que dans l’hypothèse de l’erreur, un contractant s’est trompé sur le contrat, dans l’hypothèse du dol ce dernier a été trompé.
Cette distinction n’est pas que d’ordre conceptuel : elle se traduit par un régime nettement plus favorable à la victime du dol. L’erreur spontanée n’est, en effet, sanctionnée que dans des limites étroites — elle doit notamment être excusable et porter sur une qualité essentielle de la prestation ou sur la personne du cocontractant. Le dol, à l’inverse, fait sauter plusieurs de ces verrous.
D’une part, l’erreur provoquée par un dol est toujours excusable : la victime ne saurait se voir opposer sa propre crédulité ou son défaut de vigilance dès lors que l’erreur est le fruit de la déloyauté de son cocontractant. D’autre part, le dol permet d’obtenir la nullité du contrat alors même que l’erreur qu’il a provoquée serait, par son objet, indifférente — telle l’erreur sur la valeur ou l’erreur sur un simple motif —, lesquelles, lorsqu’elles sont spontanées, demeurent en principe sans incidence sur la validité du contrat.
Exemple. Un acquéreur qui surévalue spontanément le bien qu’il achète ne peut, en principe, se prévaloir de cette erreur sur la valeur pour obtenir la nullité de la vente. Mais si cette même surévaluation procède des affirmations mensongères du vendeur sur les revenus que procurerait le bien, la tromperie ouvre la voie à la nullité : l’erreur sur la valeur, indifférente lorsqu’elle est spontanée, devient une cause d’annulation dès lors qu’elle a été provoquée par un dol.
- Dol au stade de la formation du contrat et dol au stade de l’exécution
- Au stade de la formation du contrat, le dol consiste en une tromperie qui vise à conduire l’autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction
- Au stade de l’exécution du contrat, le dol s’apparente à un manquement délibéré d’une partie à une ou plusieurs obligations qui lui échoient
Seul le dol commis au stade de la formation du contrat est susceptible de vicier le consentement et, partant, d’en justifier l’annulation. Le dol dans l’exécution, qui s’analyse en une inexécution intentionnelle des engagements souscrits, relève d’une tout autre logique : il n’affecte pas la formation de la volonté, mais le sort des obligations déjà nées, et appelle les sanctions propres à l’inexécution contractuelle. C’est exclusivement du dol-vice du consentement qu’il sera ci-après question.
III) Réforme des obligations
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 une disposition unique était consacrée au dol : l’article 1116 du Code civil.
Cette disposition prévoyait à son alinéa 1er que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». L’alinéa 2 précisait qu’« il ne se présume pas et doit être prouvé. »
La concision de ce texte laissait dans l’ombre une part considérable du régime du dol : ni la nature exacte des comportements répréhensibles, ni la place du mensonge, ni celle du silence, ni encore les exigences relatives à l’auteur et à la victime du dol n’y étaient envisagées. C’est dire que l’essentiel du droit positif était, en cette matière, d’origine prétorienne : la jurisprudence avait, au fil de deux siècles, bâti autour de cet article unique un édifice doctrinal nuancé.
Dorénavant, trois articles sont consacrés par le Code civil au dol : les articles 1137 à 1139. Le législateur s’est, toutefois, contenté d’entériner les solutions classiquement adoptées par la jurisprudence.
La réforme procède ici d’une codification à droit quasi constant : loin de bouleverser la matière, elle a hissé au rang de la loi les acquis de la jurisprudence, en consacrant notamment l’assimilation du mensonge et de la réticence aux manœuvres. Cette continuité commande de demeurer attentif aux solutions antérieures, qui conservent, pour l’essentiel, toute leur autorité d’interprétation.
Aussi, ressort-il de ces dispositions que la caractérisation du dol suppose toujours la réunion de conditions qui tiennent :
- D’une part, à ses éléments constitutifs
- D’autre part, à son auteur
- Enfin, à la victime
A) Les conditions relatives aux éléments constitutifs du dol
Aux termes de l’article 1137, alinéa 1er du Code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
L’alinéa 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
La lecture de cette disposition nous révèle que le dol est constitué de deux éléments cumulatifs :
- Un élément matériel
- Un élément intentionnel
Ces deux éléments sont d’égale nécessité : à défaut de l’un d’eux, le dol n’est pas constitué. Le premier — l’élément matériel — réside dans le procédé de tromperie employé, qu’il s’agisse de manœuvres, d’un mensonge ou d’un silence. Le second — l’élément intentionnel — réside dans la volonté de tromper qui anime l’auteur du procédé. C’est le premier de ces éléments qu’il convient à présent d’examiner.
1) L’élément matériel du dol
a) L’état du droit avant la réforme des obligations
Pour mémoire, l’ancien article 1116 du Code civil ne visait, au titre de l’élément matériel, que les « manœuvres », sans autre précision.
Que fallait-il entendre par le terme manœuvre ? Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de définir les contours de cette notion.
L’histoire de cette construction prétorienne se laisse retracer en plusieurs étapes successives, marquées par un élargissement progressif de la notion : d’abord cantonnée aux seuls actes positifs, la manœuvre a ensuite été étendue au simple mensonge, avant que la jurisprudence n’admette, en dernier lieu, que le silence lui-même puisse, dans certaines conditions, être constitutif d’un dol.
i) Première étape : l’exigence d’actes positifs
L’examen de la jurisprudence révèle que, dans un premier temps, la notion de manœuvres a été interprétée de manière restrictive.
Ainsi, pour les juridictions, les manœuvres visés à l’article 1116 du Code civil ne pouvaient consister qu’en des actes positifs par lesquels une partie crée chez son cocontractant une fausse apparence de la réalité.
Par manœuvres, il fallait donc entendre les mises en scènes, les artifices réalisés par une partie en vue de tromper son cocontractant (V. en ce sens par exemple Cass. com., 19 déc. 1961)
Exemple. Constituent des manœuvres au sens classique le fait de trafiquer le compteur kilométrique d’un véhicule d’occasion afin de dissimuler son usure réelle, la production de faux documents comptables destinés à majorer artificiellement la rentabilité d’un fonds de commerce mis en vente, ou encore l’organisation d’une mise en scène propre à faire croire à l’acquéreur que le bien convoité suscite la convoitise d’autres prétendants. Dans chacun de ces cas, la tromperie ne se borne pas à une parole : elle s’incarne dans un agissement matériel destiné à forger une fausse représentation de la réalité.
Le dol était alors clairement assimilé à l’escroquerie, au sens du délit pénal.
Cette assimilation enfermait toutefois le dol dans des limites étroites : faute d’un agissement extérieur, la tromperie purement verbale échappait à la sanction. Une partie pouvait ainsi mentir impunément sur les qualités de la chose, dès lors qu’elle n’appuyait son mensonge d’aucun artifice matériel. Le caractère excessivement restrictif de cette conception devait conduire la jurisprudence à franchir une nouvelle étape.
ii) Deuxième étape : l’assimilation des manœuvres au mensonge
α) Principe
Dans un second temps, les juridictions ont, après s’y être refusées (V. en ce sens Cass. req. 29 nov. 1876), assimilé les manœuvres, au sens strict, au mensonge, soit à une affirmation contraire à la vérité faite dans l’intention de tromper.
Dans un arrêt du 6 novembre 1970 la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « un simple mensonge, non appuyé d’actes extérieurs, peut constituer un dol » (Cass. 3e civ. 6 nov. 1970, n°69-11.665RejetUn simple mensonge, non appuye d'actes exterieurs peut constituer un dol.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Un simple mensonge, non appuyé d’actes extérieurs, peut constituer un dol » (Cass. 3e civ., 6 nov. 1970, n° 69-11.665RejetUn simple mensonge, non appuye d'actes exterieurs peut constituer un dol.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le dol était de la sorte susceptible d’être caractérisé toutes les fois qu’une partie formulait une affirmation fausse sur un élément du contrat.
La portée de cette évolution est considérable : en détachant le dol de l’exigence d’un agissement matériel, la jurisprudence a déplacé le centre de gravité de la notion. Ce n’est plus l’artifice extérieur qui est sanctionné, mais la déloyauté de la parole. Le mensonge, fût-il dépourvu de toute mise en scène, suffit dès lors à caractériser l’élément matériel du dol, pourvu qu’il soit animé d’une intention de tromper et qu’il ait été déterminant du consentement de la victime.
β) Tempérament
Dans un arrêt remarqué du 13 décembre 1994 la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que lorsque le mensonge consiste en une simple exagération qui ne dépasse pas « ce qui est habituel dans les pratiques commerciales », il ne tombe pas sous le coup du dol (Cass. com., 13 déc. 1994, n°92-20.806RejetMais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que si l'appareil litigieux n'était pas aussi fiable et souple d'emploi que l'indiquaient certains documents du fournisseur, il était cependant exploitable à condition d'interventions fréquentes de l'opérateur ; qu'il retient que l'exagération commise dans la description publicitaire ne dépassait pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales, et qu'elle ne portait pas sur la substance même de la chose, faisant ressortir que le gérant de la société Angers Photo Lab était en mesure de la déceler ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a pu décider qu'il n'y avait eu ni erreur ni dol ; que le moyen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’agit de ce que l’on appelle un dolus bonus, soit un dol dont la caractérisation est insusceptible d’entraîner la nullité du contrat
γ) Dolus bonus / dolus malus
Le dolus bonus — littéralement le « bon dol » — désigne l’exagération admise, ce vantardise habituelle du commerçant qui loue sa marchandise au-delà de ses mérites réels sans pour autant franchir la frontière de la tromperie répréhensible. Il s’oppose au dolus malus — le « mauvais dol » —, seul constitutif d’un vice du consentement, qui suppose un procédé véritablement déloyal accompli dans l’intention de tromper. Le premier est toléré par le droit ; le second seul est sanctionné par la nullité.
Cette solution se justifie par l’idée que l’exagération des qualités d’un produit ou d’une prestation est communément admise dans les relations d’affaires.
Il s’agit là d’une pratique qui est inhérente aux négociations commerciales.
Qui plus est, la loi ne saurait protéger la naïveté ou la trop grande crédulité d’une partie au contrat.
La question qui alors se pose est de savoir où se trouve la limite entre le dolus bonus et le dolus malus.
Il ressort de la jurisprudence que l’exagération des qualités d’un produit ou d’une prestation est admise lorsque, d’une part, son auteur n’est animé par aucune intention de tromper et, d’autre part, lorsqu’aucun manquement à son obligation d’information ne saurait lui être reproché.
Le critère de partage tient ainsi, pour l’essentiel, à l’intensité et à l’objet de l’exagération. Tant qu’elle demeure une emphase de présentation, portant sur l’appréciation des qualités d’un bien que l’acquéreur reste en mesure de relativiser, l’exagération relève du dolus bonus. Dès qu’elle bascule dans l’affirmation d’un fait précis et faux, portant sur la substance même de la chose, et que la victime n’était pas en situation de la déceler, elle devient un dolus malus susceptible d’emporter la nullité du contrat.
Exemple. Vanter un appareil comme « particulièrement performant » ou « d’une fiabilité incomparable » relève de l’exagération tolérée. En revanche, affirmer faussement et avec précision qu’un véhicule n’a jamais subi d’accident, ou qu’une machine a parcouru un nombre d’heures de fonctionnement déterminé qu’elle a en réalité largement dépassé, constitue une assertion fausse sur un élément vérifiable de la chose : l’on quitte alors le terrain du dolus bonus pour celui du dolus malus.
- Faits
- Une société avait acquis, au moyen d’un crédit-bail, un ensemble de matériels de développement et de tirage photographiques présenté, dans les documents commerciaux du fournisseur, comme d’une manipulation aisée et d’un emploi fiable. L’appareil s’étant révélé moins performant qu’annoncé, l’acquéreur sollicita l’annulation du contrat pour vice du consentement.
- Problème
- L’exagération, par le vendeur, des qualités du produit dans sa documentation commerciale suffit-elle à caractériser le dol, dès lors que les qualités vantées ne correspondaient pas exactement à la réalité de l’appareil ?
- Solution
- Non. L’exagération commise dans la description publicitaire « ne dépassait pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales » et ne portait pas sur la substance même de la chose, le dirigeant de la société acquéreuse étant au demeurant en mesure de la déceler. La cour d’appel a donc pu décider qu’il n’y avait eu ni erreur ni dol.
- Portée
- L’arrêt consacre la distinction du dolus bonus et du dolus malus : la simple exagération conforme aux usages commerciaux, que la victime pouvait apprécier, demeure tolérée et n’emporte pas la nullité du contrat.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1992), que la société Angers Photo Lab a commandé à la société Gretag un ensemble de matériels pour le développement et le tirage automatiques de photographies ; que pour le financer, elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Sofinabail ;
que se plaignant du mauvais fonctionnement de l’appareil, la société Angers Photo Lab a obtenu la désignation d’un expert judiciaire et a engagé contre les sociétés venderesse et crédit-bailleresse des actions en annulation des contrats pour vices du consentement, subsidiairement en résolution de la vente pour non-conformité ou pour vices cachés, ainsi qu’en reconnaissance de la caducité du crédit-bail ;
que les premiers juges, suivant les conclusions de l’expert, ont retenu contre la société Gretag une inexécution partielle de ses obligations, la condamnant en conséquence à des dommages et intérêts, mais ont rejeté les demandes en annulation ou en résolution ; que la cour d’appel, par un arrêt avant-dire droit, a chargé l’expert précédemment désigné d’une mission complémentaire afin, notamment, de préciser si “les incidents qui ont affecté le fonctionnement du matériel… depuis le… dépôt de son précédent rapport..,. par leur importance ou leur répétition… sont de nature à modifier les conclusions du précédent rapport et s’ils rendent le matériel inapte à l’usage auquel il était destiné..”
que relevant, de ce nouveau rapport d’expertise, que le matériel n’était plus exploité “compte tenu des charges sociales nécessaires” depuis juin 1987, que la société Gretag n’avait pas eu à intervenir sur ce matériel depuis 1986, qu’il avait, néanmoins, été intensément utilisé pendant une période postérieure de près d’un an, et que la réalité d’aucun des incidents dénoncés par la société Angers Photo Lab n’avait pu être vérifiée, la cour d’appel a confirmé le jugement, sous réserve d’une majoration des dommages et intérêts pour tenir compte des “frais de sous-traitance pendant les interruptions de service survenues jusqu’à ” l’arrêt de l’exploitation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Angers Photo Lab fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en annulation pour vices du consentement, alors, selon le pourvoi, d’une part, que constitue une manoeuvre dolosive la production par le vendeur de documents mensongers vantant des qualités fictives d’un produit de nature à influencer le consentement de l’acquéreur, a fortiori lorsque celui-ci ne peut pas vérifier l’existence ou non desdites qualités ; qu’en présentant dans ses documents commerciaux le Master 57 comme un appareil de manipulation aisée et fiable d’emploi contrairement aux qualités réelles de ce matériel, dont l’usager ne pouvait vérifier la sophistication, la société Gretag a commis un dol envers la société Angers Photo Lab ; qu’en considérant qu’il s’agissait d’une simple exagération dans la présentation des qualités du produit proposé à la vente, la cour d’appel a violé les articles 1116 et 1110 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’une erreur consiste à croire vrai ce qui est faux ; qu’en considérant que ne constituait pas une erreur le fait d’avoir cru vraies les qualités de fiabilité et de souplesse d’emploi du matériel Master 57 vantées dans les documents commerciaux de la société Gretag et reconnues par l’expert comme absentes dudit appareil, la cour d’appel a violé l’article 1110 du Code civil ;
alors qu’enfin, en ne recherchant pas si l’erreur commise par l’acquéreur sur les qualités de fiabilité et de facilité d’emploi de l’appareil acheté portait sur une qualité ayant déterminé le consentement de l’acheteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt relève que si l’appareil litigieux n’était pas aussi fiable et souple d’emploi que l’indiquaient certains documents du fournisseur, il était cependant exploitable à condition d’interventions fréquentes de l’opérateur ;
qu’il retient que l’exagération commise dans la description publicitaire ne dépassait pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales, et qu’elle ne portait pas sur la substance même de la chose, faisant ressortir que le gérant de la société Angers Photo Lab était en mesure de la déceler ;
qu’ainsi la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise et a pu décider qu’il n’y avait eu ni erreur ni dol ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
iii) Troisième étape : l’admission de la réticence dolosive
α) La situation en 1804
Initialement, la jurisprudence considérait que le silence ne pouvait en aucun cas, sauf disposition spéciale, être constitutif d’un dol.
Les rédacteurs du Code civil étaient guidés par l’idée que les parties à un contrat sont égales, de sorte qu’il leur appartient, à ce titre, de s’informer.
Cette conception procède d’une philosophie individualiste et libérale du contrat, héritée du droit romain et résumée par l’adage emptor debet esse curiosus — l’acheteur doit être curieux. Chaque contractant, présumé apte à défendre seul ses intérêts, supporte la charge de se renseigner sur l’opération qu’il s’apprête à conclure ; nul ne saurait se plaindre d’une ignorance qu’il lui était loisible de dissiper.
Aussi, le silence était regardé comme une arme dont les contractants étaient libres de se servir l’un contre l’autre.
Au fond, celui qui se tait et qui donc ne formule aucune affirmation fausse ne trompe pas.
Rien ne justifie donc que le silence s’apparente à un dol.
C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la Cour de cassation a été fermement opposée à la reconnaissance de ce que l’on appelle la réticence dolosive comme cause de nullité (V. en ce sens notamment Cass. req., 17 févr. 1874).
Le silence d’une partie à un contrat n’était sanctionné que dans l’hypothèse où un texte lui imposait une obligation spéciale d’information.
Cette approche, toutefois, ne pouvait résister à l’évolution des rapports contractuels. À mesure que se généralisaient les contrats marqués par un déséquilibre informationnel structurel — entre un professionnel et un profane, entre un initié et un néophyte —, la fiction de l’égalité des contractants apparaissait de moins en moins tenable. C’est cette inadéquation qui devait conduire la jurisprudence à infléchir sa position.
β) Évolution de la jurisprudence
Au début des années 1970, la Cour de cassation a infléchi sa position an admettant que, dans certaines circonstances, la loyauté peut commander à une partie de communiquer à son cocontractant des renseignements dont elle sait qu’ils sont déterminants de son consentement.
Le ressort de ce revirement est l’irruption de l’exigence de bonne foi dans la phase de formation du contrat : le silence cesse d’être une arme licite dès lors qu’il trahit un manquement à la loyauté qui doit présider aux pourparlers. Ce que le contractant ne peut affirmer faussement sans dol, il ne peut désormais davantage le dissimuler lorsqu’il sait l’information décisive pour son partenaire.
Dans un arrêt du 15 janvier 1971, la troisième chambre civile a estimé en ce sens que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1971, n°69-12.180RejetLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui, l'aurait empeche de contracter.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
La Cour de cassation a reconduit cette solution à l’identique peu de temps après (Cass. 3e civ. 2 octobre 1974, n°73-11.901RejetLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui l'aurait empeche de contracter, specialement l'installation prochaine d'une porcherie a proximite de la maison vendue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Immédiatement, la question s’est alors posée de savoir à quel fondement rattacher la réticence dolosive.
L’examen de la jurisprudence révèle que le silence constitue une cause de nullité du contrat,
- soit parce qu’une obligation d’information pesait sur celui qui s’est tu
- soit parce que ce dernier a manqué à son obligation de bonne foi
Ces deux fondements ne s’excluent du reste pas l’un l’autre : ils traduisent une même idée — celle d’un devoir de loyauté précontractuelle — saisie tantôt sous l’angle d’une obligation positive de renseigner, tantôt sous celui de la prohibition générale de la déloyauté. C’est le premier de ces fondements qui a polarisé l’essentiel des décisions.
γ) Réticence dolosive et obligation d’information
Il ressort de nombreuses décisions que pour prononcer la nullité du contrat, les juges ont assimilé la réticence dolosive à un manquement à l’obligation précontractuelle d’information qui pèserait sur chacune des parties
(1) Fondement de l’obligation précontractuelle d’information
Si, avant la réforme, le législateur a multiplié les obligations spéciales d’information propres à des secteurs d’activité spécifiques, aucun texte ne reconnaissait cependant d’obligation générale d’information.
Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche, non seulement de la consacrer, mais encore de lui trouver une assise juridique.
Dans cette perspective, la Cour de cassation a cherché à rattacher l’obligation générale d’information à divers textes.
Néanmoins, aucune cohérence ne se dégageait quant aux choix des différents fondements juridiques.
Deux étapes ont marqué l’évolution de la jurisprudence :
- Première étape
- La jurisprudence a d’abord cherché à appréhender l’obligation d’information comme l’accessoire d’une obligation préexistante
- Exemple : en matière de vente, l’obligation d’information a pu être rattachée à :
- l’obligation de garantie des vices cachés
- l’obligation de délivrance
- l’obligation de sécurité.
- Exemple : en matière de vente, l’obligation d’information a pu être rattachée à :
- La jurisprudence a d’abord cherché à appréhender l’obligation d’information comme l’accessoire d’une obligation préexistante
- Seconde étape
- La jurisprudence a ensuite cherché à rattacher l’obligation générale d’information aux principes cardinaux qui régissent le droit des contrats :
- Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Le défaut d’information a eu une incidence sur le consentement d’une partie lors de la formation du contrat
- L’obligation générale d’information a été rattachée par la jurisprudence :
- Soit aux principes qui gouvernent le dol (ancien art. 1116 C. civ)
- Soit aux principes qui gouvernent la responsabilité civile (ancien art. 1382 C. civ)
- L’obligation générale d’information a été rattachée par la jurisprudence :
- Le défaut d’information a eu une incidence sur la bonne exécution du contrat
- L’obligation générale d’information a pu être rattachée par la jurisprudence :
- Soit au principe de bonne foi (ancien art. 1134, al. 3 C. civ)
- Soit au principe d’équité (ancien art. 1135 C. civ)
- Soit directement au principe de responsabilité contractuelle (ancien art. 1147 C. civ).
- L’obligation générale d’information a pu être rattachée par la jurisprudence :
- Le défaut d’information a eu une incidence sur le consentement d’une partie lors de la formation du contrat
Cette dispersion des fondements n’était pas sans incidence pratique : selon le texte mobilisé, la sanction encourue variait — nullité du contrat sur le terrain du vice du consentement, ou allocation de dommages-intérêts sur celui de la responsabilité. C’est précisément cette instabilité que la réforme du 10 février 2016 est venue dissiper, en consacrant à l’article 1112-1 du Code civil une obligation générale d’information autonome, et en érigeant, à l’article 1137, alinéa 2, la réticence dolosive en variété de dol expressément définie comme « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La construction prétorienne née en 1971 a ainsi trouvé, après quarante-cinq ans, son assise textuelle.
(2) Caractérisation de la réticence dolosive par les juges du fond
Parce qu’elle procède d’un silence, la réticence dolosive est, par nature, plus délicate à établir que le dol par commission. Aussi la Cour de cassation exige-t-elle des juges du fond une caractérisation rigoureuse : il ne suffit pas de relever qu’une information n’a pas été délivrée ; encore faut-il rechercher si le contractant en connaissait l’importance et si sa dissimulation a été intentionnelle.
Cette exigence de méthode est illustrée par un arrêt rendu en matière de vente d’automobile, par lequel la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à constater que le vendeur n’avait pas informé l’acquéreur de réparations antérieures et nécessaires : il appartenait aux juges, pour caractériser la réticence dolosive, de rechercher concrètement les éléments établissant la dissimulation déterminante (Cass. 1re civ., 12 nov. 1987, n°85-18.350CassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir le dol du vendeur d'un véhicule, se borne à énoncer qu'il n'avait pas informé l'acquéreur de réparations antérieures à la vente et de celles qui étaient encore nécessaires, et que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il avait eu connaissance de ces éléments. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel, pour caractériser la réticence dolosive du vendeur, de rechercher si le défaut de communication de ces informations relatives aux réparations avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le vendeur d’un véhicule s’était abstenu d’informer l’acquéreur de réparations effectuées avant la vente et de celles qui demeuraient nécessaires. L’acheteur soutenait qu’il n’aurait pas acquitté le prix convenu s’il avait connu ces éléments.
- Problème
- La seule constatation qu’une information utile n’a pas été transmise suffit-elle à caractériser la réticence dolosive du vendeur ?
- Solution
- Cassation. En se bornant à relever le défaut d’information sans rechercher les éléments propres à établir la réticence dolosive, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
- Portée
- La réticence dolosive ne se déduit pas du seul silence : elle suppose une caractérisation positive de la dissimulation et de son incidence déterminante sur le consentement. L’arrêt fixe la rigueur probatoire qui gouverne encore la matière.
La même exigence se retrouve en matière immobilière. La troisième chambre civile a ainsi censuré, pour défaut de base légale, une cour d’appel qui avait débouté un vendeur de terrains de sa demande en nullité sans rechercher si la commune acquéreuse n’avait pas dissimulé l’existence d’une procédure de révision du plan d’occupation des sols, engagée avant la vente et de nature à conférer aux terrains une plus-value substantielle (Cass. 3e civ., 27 mars 1991, n°89-16.975CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le vendeur de sa demande en nullité, pour dol et erreur, de la vente de terrains consentie à une commune sans rechercher si la réticence de celle-ci à l'informer de la procédure de révision du plan d'occupation des sols, déclenchée antérieurement à l'acte de vente, en vue du changement de classement des terrains, de nature à leur conférer une plus-value, ne constituait pas un manquement à la bonne foi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rétention d’une information administrative déterminante de la valeur du bien est donc susceptible de constituer une réticence dolosive.
La réticence dolosive peut, par ailleurs, être imputée à un contractant alors même qu’il n’est pas l’auteur direct de l’information trompeuse. La troisième chambre civile a jugé en ce sens qu’une société venderesse, ayant connaissance des informations fallacieuses communiquées aux acquéreurs par le mandataire chargé de commercialiser ses immeubles, ne pouvait s’abriter derrière l’intervention de ce dernier : la connaissance, par le vendeur, du caractère mensonger des renseignements diffusés en son nom caractérise sa propre réticence (Cass. 3e civ., 29 avr. 1998, n°96-17.540RejetLa cour d'appel qui relève que la société venderesse avait confié à une autre société le mandat de vendre les appartements qu'elle avait fait édifier et qu'il n'était pas démontré que cette société aurait dépassé les limites des pouvoirs de représentation conférés par le mandant alors que la société venderesse avait connaissance des informations fallacieuses communiquées par le mandataire aux acheteurs potentiels et avait bénéficié du dol, lequel avait été appuyé par l'offre d'une garantie locative excessive afin d'accréditer l'idée que le prêt bancaire serait remboursé par les loyers, peut en déduire que la société venderesse était responsable du dol commis envers les acquéreurs, tiers de b…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
(3) Objet de l’obligation précontractuelle d’information
- Principe : toute information déterminante du consentement
- L’obligation d’information porte sur toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier.
- L’information communiquée doit, en d’autres termes, permettre au cocontractant de s’engager en toute connaissance de cause, soit de mesurer la portée de son engagement.
- Aussi, l’obligation d’information garantit-elle l’expression d’un consentement libre et éclairé.
- Exception
- Dans un arrêt Baldus du 3 mai 2000 la Cour de cassation a estimé « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » s’agissant de la valeur de la prestation (Cass. 1ère civ. 3 mai 2000, n°98-11.381CassationL'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- La détentrice de photographies a vendu aux enchères publiques cinquante photographies d’un certain Baldus au prix de 1 000 francs chacune
- En 1989, la venderesse retrouve l’acquéreur et lui vend successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies au même prix qu’elle avait fixé
- Par suite, elle apprend que Baldus était un photographe de très grande notoriété
- Elle porte alors plainte contre l’acquéreur pour escroquerie
- Demande
- Au civil, la venderesse assigne en nullité l’acquéreur sur le fondement du dol.
- Procédure
- Par un arrêt du 5 décembre 1997, la Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de la venderesse
- Les juges du fond estiment que l’acquéreur « savait qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art »
- Il en résulte pour la Cour d’appel que ce dernier a manqué à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant
- La réticence dolosive serait donc caractérisée.
- Solution
- Dans l’arrêt Baldus, la Cour de cassation censure les juges du fond.
- La première chambre civile estime « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur ».
- Ainsi, l’acquéreur des clichés n’avait pas à informer la vendeuse de leur véritable prix, quand bien même ils avaient été acquis pour un montant dérisoire et que, si cette dernière avait eu l’information en sa possession, elle n’aurait jamais contracté.
- Analyse
- Il ressort de l’arrêt Baldus qu’aucune obligation d’information sur la valeur du bien ne pèse sur l’acquéreur.
- Cette solution se justifie, selon les auteurs, par le fait que l’acquéreur est en droit de faire une bonne affaire.
- Ainsi, en refusant de reconnaître une obligation d’information à la charge de l’acquéreur, la Cour de cassation estime qu’il échoit toujours au vendeur de se renseigner sur la valeur du bien dont il entend transférer la propriété.
- C’est à l’acquéreur qu’il appartient de faire les démarches nécessaires pour ne pas céder son bien à un prix dérisoire.
- La distinction est ici essentielle : l’obligation d’information porte sur les qualités de la chose, jamais sur son estimation. Admettre une obligation d’information sur la valeur reviendrait à interdire toute spéculation et à priver l’acquéreur avisé du bénéfice de sa propre diligence — ce que la Cour refuse.
- Faits
- Dans un arrêt Baldus du 3 mai 2000 la Cour de cassation a estimé « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » s’agissant de la valeur de la prestation (Cass. 1ère civ. 3 mai 2000, n°98-11.381CassationL'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution a été expressément consacrée par le législateur lors de la réforme du droit des obligations : l’article 1137, alinéa 3, du Code civil — issu de la loi de ratification du 20 avril 2018 — dispose désormais que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». La règle prétorienne de l’arrêt Baldus a ainsi acquis force de loi.
Arrêt Baldus
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1116 du Code civil ;
Attendu qu’en 1986, Mme Y… a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X… au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en 1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z… et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X… au même prix qu’elle avait fixé ; que l’information pénale du chef d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y… qui avait appris que M. X… était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y… a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;
Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y… l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’avant de conclure avec Mme Y… les ventes de 1989, M. Z… avait déjà vendu des photographies de X… qu’il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d’achat, retient qu’il savait donc qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z… a incité Mme Y… à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
- Exception à l’exception : les opérations de cession de droits sociaux
- En matière de cession de droits sociaux, la Cour de cassation retient une solution opposée à celle adoptée en matière de contrat de vente.
- Dans un arrêt Vilgrain du 27 février 1996, la chambre commerciale a, en effet, estimé qu’une obligation d’information sur la valeur des droits cédés pesait sur le cessionnaire à la faveur du cédant (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241RejetUne cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre d'un dirigeant de société, à l'égard d'un associé lorsque, intermédiaire pour le reclassement de la participation de ce dernier, elle relève qu'au cours des entretiens ce dirigeant a caché avoir confié à une banque la mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société en cause dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres, ne lui a pas soumis le mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l'action qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par l'associé de ses a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une actionnaire a hérité d’un certain nombre d’actions d’une société CFCF, actions dont elle ne connaissait pas la valeur.
- Ne souhaitant pas conserver les titres, elle s’adresse au président de la société (Mr Vilgrain) en lui demandant de rechercher un acquéreur.
- Le président, ainsi que trois actionnaires pour lesquels il s’était porté fort, rachète à l’héritière les titres pour le prix de 3 000 F par action.
- Les acquéreurs revendent, quelques jours plus tard, les titres acquis à la société Bouygues pour le prix de 8 800 F par action.
- Demande
- La cédante initiale ayant eu connaissance de cette vente, demande alors la nullité de la cession des titres pour réticence dolosive, car il lui avait été dissimulé un certain nombre d’informations qui auraient été indispensables pour juger de la valeur des titres.
- Celle-ci avait seulement connaissance d’un chiffre proposé par une banque et qui était le chiffre de 2 500 F.
- Or, à l’époque où il achetait les actions de la cédante, Monsieur Vilgrain savait que les titres avaient une valeur bien supérieure.
- Il avait confié à une grande banque d’affaires parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres.
- Le mandat donné à la banque prévoyait un prix minimum pour la mise en vente de 7 000 F.
- Procédure
- Par un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de la cédante initiale des actions
- Pour les juges du fond, Monsieur Vilgrain a sciemment caché à la cédante qu’il avait confié à une grande banque d’affaires parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres.
- Le mandat donné à la banque prévoyait un prix minimum pour la mise en vente de 7 000 F.
- Aussi, pour la Cour d’appel la réticence dolosive est caractérisée du fait de cette simulation.
- Moyens
- Devant la chambre commerciale, M. Vilgrain. soutenait que « si l’obligation d’informer pesant sur le cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur des parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut porter, en revanche, sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est titulaire »
- Autrement dit, ce qui était ainsi reproché aux juges d’appel c’était donc d’avoir retenu comme objet de la réticence dolosive les négociations en cours pour la vente des actions déjà détenues par les autres associés (membres de la famille de Monsieur Vilgrain), ce qui concernait les relations des cessionnaires avec un tiers, et non, directement, la différence entre le prix d’achat et celui de revente des actions acquises parallèlement par ces mêmes consorts V. de Mme A.
- selon le pourvoi, ce n’est donc pas la plus-value réalisée par les cessionnaires qui avait justifié la qualification de réticence dolosive, mais précisément le fait d’avoir dissimulé des négociations en cours qui portaient sur des actions identiques.
- Solution
- Par cet arrêt du 27 février 1996, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le cessionnaire des actions
- Pour écarter en bloc les divers arguments énoncés au soutien du premier moyen du demandeur la chambre commerciale estime que :
- D’une part, une obligation d’information sur la valeur des actions cédées pesait bien sur le cessionnaire
- D’autre part, cette obligation d’information a pour fondement le « devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé »
- Portée
- Manifestement, la solution retenue dans l’arrêt Vilgrain est diamétralement opposée de celle adoptée dans l’arrêt Baldus
- Force est de constater que, dans cette décision, la Cour de cassation met à la charge du cessionnaire (l’acquéreur) une obligation d’information sur la valeur des droits cédés à la faveur du cédant.
- Il apparaît cependant que l’arrêt Vilgrain a été rendu antérieurement à l’arrêt Baldus.
- Est-ce à dire que l’arrêt Vilgrain opère un revirement de jurisprudence ?
- Si, certains commentateurs de l’époque ont pu le penser, l’examen de la jurisprudence postérieure nous révèle que l’arrêt Vilgrain pose, en réalité, une exception à la règle énoncée dans l’arrêt Baldus.
- La Cour de cassation a, en effet, eu l’occasion de réaffirmer la position qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Vilgrain.
- Dans un arrêt du 22 février 2005 la chambre commerciale a estimé en ce sens que le cessionnaire d’actions « n’avait pas caché aux cédants l’existence ou les conditions de ces négociations et ainsi manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé en leur dissimulant une information de nature à influer sur leur consentement » (Cass. Com. 22 févr. 2005, n°01-13.642CassationVu l'article 1116 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait, dès le mois de décembre 1991, engagé avec la société Galvanoplast des négociations qui avaient conduit à l'adoption d'un projet, non agréé par le conseil d'administration de la société Somogal, par lequel M. André X... cédait à la société Galvanoplast la majorité des actions de la société Somogal au prix unitaire de 682,50 francs, et sans rechercher si M. André X... n'avait pas caché aux cédants l'existence ou les conditions de ces négociations et ainsi manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé en leur dissimulant une infor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution est réitérée dans un arrêt du 25 mars 2010 où elle approuve une Cour d’appel pour avoir retenu une réticence dolosive à l’encontre d’une cessionnaire qui avait manqué à son obligation d’information (Cass. civ. 1re, 25 mars 2010, n°08-13.060RejetAttendu que par acte dressé le 20 septembre 1989 par M. Z..., notaire, Francis X..., décédé depuis, a promis de céder à M. A... les parts qu'il détenait dans les sociétés Carrières de Hèches et Sablières de la Neste dont il était le gérant ; qu'après réalisation de la condition suspensive tenant à ce que M. A... cède à un nouvel associé au moins 50 % du capital de chacune de ces sociétés, la cession a été définitivement conclue par un nouvel acte notarié dressé le 9 janvier 1990 constatant le paiement du prix hors la comptabilité de l'office ; que par actes des 10 janvier 1990 et 14 février 1991, M. A... a cédé à la société Tarmac quarry product (la société Tarmac) l'ensemble des parts qu'il…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La chambre commerciale relève, pour ce faire que, le cédant « lors de la cession de ses parts, n’avait pu être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par M. A… des titres à la société Tarmac ainsi que des conditions de l’accord de principe déjà donné sur la valorisation de l’ensemble du groupe; que de ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que M. A… avait commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant des sociétés dont les titres avaient été cédés ».
- Analyse
- La solution retenue dans l’arrêt Vilgrain trouve sa source dans l’obligation de loyauté qui échoit aux dirigeants à l’égard des associés.
- Cela s’explique par le fait que les associés, en raison de l’affectio societatis qui les unit se doivent mutuellement une loyauté particulière
- En effet, contrairement à un contrat de vente où les intérêts des parties sont divergents, sinon opposés, dans le contrat de société les intérêts des associés doivent converger dans le même sens, de sorte qu’ils doivent coopérer
- Aussi, cela implique-t-il qu’ils soient loyaux les uns envers les autres, ce qui donc se traduit par une plus grande exigence en matière d’obligation d’information.
- D’où l’extension du périmètre de l’obligation d’information en matière de cession de droits sociaux.
- La portée de l’exception doit toutefois être précisément circonscrite : ce n’est pas la qualité d’acquéreur qui justifie l’obligation d’information sur la valeur, mais la qualité de dirigeant tenu d’un devoir de loyauté renforcé envers les associés. L’arrêt Vilgrain ne contredit donc pas Baldus ; il en désigne la limite, là où une relation de confiance particulière supplante la règle commune du chacun-pour-soi informationnel.
- Faits
Arrêt Vilgrain
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que le 27 septembre 1989, Mme X… a vendu à M. Bernard Vilgrain, président de la société Compagnie française commerciale et financière (société CFCF), et, par l’intermédiaire de celui-ci, à qui elle avait demandé de rechercher un acquéreur, à MM. Francis Z… Pierre Z… et Guy Y… (les consorts Z…), pour qui il s’est porté fort, 3 321 actions de ladite société pour le prix de 3 000 francs par action, étant stipulé que, dans l’hypothèse où les consorts Z… céderaient l’ensemble des actions de la société CFCF dont ils étaient propriétaires avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3 500 francs lui serait reversé ; que 4 jours plus tard les consorts Z… ont cédé leur participation dans la société CFCF à la société Bouygues pour le prix de 8 800 francs par action ; que prétendant son consentement vicié par un dol, Mme X… a assigné les consorts Z… en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Bernard Vilgrain fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné, à raison d’une réticence dolosive, à payer à Mme X… une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989 alors, selon le pourvoi
[…]
Mais attendu que l’arrêt relève qu’au cours des entretiens que Mme X… a eu avec M. Bernard Vilgrain, celui-ci lui a caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard, mission d’assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société CFCF dans la recherche d’un acquéreur de leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix minimum de 7 000 francs l’action, qu’en vue de cette cession il avait établi à l’intention de certains actionnaires minoritaires de la société, d’où il résulte qu’en intervenant dans la cession par Mme X… de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s’abstenant d’informer le cédant des négociations qu’il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé, en particulier lorsqu’il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’une réticence dolosive à l’encontre de M. Bernard Vilgrain ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli
δ) Réticence dolosive et obligation de bonne foi
Il ressort de plusieurs arrêts que la réticence dolosive est parfois retenue sur la seule constatation d’un manquement à l’obligation de bonne foi qui échoit aux parties. Cette ligne jurisprudentielle présente une portée théorique considérable : elle détache la sanction du silence de l’existence préalable d’une obligation d’information précisément identifiée, pour la rattacher à un impératif comportemental plus diffus — celui de loyauté contractuelle — dont la violation suffit, à elle seule, à vicier le consentement.
Dans un arrêt du 27 mars 1991, la Cour de cassation a par exemple reproché à une Cour d’appel d’avoir refusé de prononcer la nullité d’un contrat « sans rechercher si la réticence […] ne constituait pas un manquement à la bonne foi » (Cass. 3e civ. 27 mars 1991, n°89-16.975CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le vendeur de sa demande en nullité, pour dol et erreur, de la vente de terrains consentie à une commune sans rechercher si la réticence de celle-ci à l'informer de la procédure de révision du plan d'occupation des sols, déclenchée antérieurement à l'acte de vente, en vue du changement de classement des terrains, de nature à leur conférer une plus-value, ne constituait pas un manquement à la bonne foi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, le vendeur de terrains avait tu l’existence d’une procédure de révision du plan d’occupation des sols, antérieurement déclenchée, de nature à conférer aux parcelles une plus-value substantielle : la haute juridiction censure les juges du fond pour n’avoir pas recherché si cette dissimulation, contraire à la bonne foi, ne caractérisait pas une réticence dolosive.
La solution n’est, au demeurant, pas cantonnée au cocontractant lui-même. Lorsque le silence émane d’un mandataire, il rejaillit sur le mandant dès lors que celui-ci avait connaissance des informations fallacieuses transmises et n’a pas excédé les limites de ses pouvoirs de représentation : la Cour de cassation a jugé en ce sens à propos d’une société venderesse ayant confié à un tiers le mandat de commercialiser des appartements, alors qu’elle connaissait les informations trompeuses communiquées aux acquéreurs potentiels (Cass. 3e civ. 29 avr. 1998, n°96-17.540RejetLa cour d'appel qui relève que la société venderesse avait confié à une autre société le mandat de vendre les appartements qu'elle avait fait édifier et qu'il n'était pas démontré que cette société aurait dépassé les limites des pouvoirs de représentation conférés par le mandant alors que la société venderesse avait connaissance des informations fallacieuses communiquées par le mandataire aux acheteurs potentiels et avait bénéficié du dol, lequel avait été appuyé par l'offre d'une garantie locative excessive afin d'accréditer l'idée que le prêt bancaire serait remboursé par les loyers, peut en déduire que la société venderesse était responsable du dol commis envers les acquéreurs, tiers de b…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La réticence dolosive épouse ainsi les contours de la représentation : le dol du représentant vicie le consentement comme s’il émanait du représenté.
Plus récemment, dans un arrêt du 13 mai 2003, la Cour de cassation a décidé que « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager » (Cass. 1ère civ. 13 mai 2003, n°01-11.511RejetC'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une banque ne pouvait se prévaloir de la clause d'un contrat de cautionnement énonçant que " la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement " dès lors que la banque l'avait stipulé en connaissance de cause des difficultés financières du débiteur principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans une décision du 14 mai 2009 prise au visa des articles 1116 et 1134, al. 3 du Code civil, la haute juridiction a encore affirmé que « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager » (Cass. 1ère civ. 14 mai 2009, n°07-17.568CassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ; Attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; Attendu que, par acte sous seing privé du 19 décembre 2000, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à M. Y... un prêt de 200 000 francs destiné à financer sa campagne électorale ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de cet empru…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le double visa est, ici, hautement significatif : en adossant l’article 1116, siège du dol, à l’article 1134, alinéa 3, qui consacre l’exécution de bonne foi des conventions, la Cour de cassation donne à la réticence dolosive un fondement explicitement moral, et prive d’effet la clause par laquelle la caution déclarait s’engager « en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal » — une telle stipulation ne pouvant dispenser le créancier de son devoir de loyauté.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 19 décembre 2000, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à M. Y… un prêt de 200 000 francs destiné à financer sa campagne électorale ; que M. X… s’est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la banque a assigné la caution qui a conclu à la nullité de son engagement pour dol par réticence de la banque sur l’endettement du débiteur principal ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. X… et le condamner à payer à la banque la somme de 36 919, 72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5, 90 % à compter du 22 avril 2004, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé qu’il appartenait à M. X… de rapporter la preuve de la réticence dolosive alléguée et de démontrer que cette réticence avait déterminé son consentement, et que cette exigence devait être appréciée d’autant plus sévèrement que l’engagement de caution souscrit par lui comportait la clause suivante : ” Je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal dont il m’appartiendra-dans mon intérêt-de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que la Banque populaire du Nord pourrait éventuellement me communiquer à ce sujet “ retient qu’on a peine à imaginer que M. X… qui s’est présenté auprès de la banque comme administrateur de sociétés, ait pu accepter de se porter caution sans prendre un minimum de renseignements sur la solvabilité du débiteur principal, alors que c’est précisément l’insuffisance des ressources de celui-ci qui a conduit la banque à solliciter cette garantie, et qu’il se borne à affirmer, en contradiction avec la clause précitée, qu’il n’a pas eu connaissance de la situation financière et patrimoniale réelle de M. Y… et notamment de la déclaration souscrite par ce dernier à la demande de la banque ;
Qu’en se déterminant ainsi, quand il incombait à la banque d’informer la caution de la situation obérée du débiteur, qu’elle connaissait, obligation dont la clause précitée ne pouvait la dispenser, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce des condamnations à l’encontre de M. X… l’arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Le point commun entre toutes ces décisions est que la réticence dolosive est caractérisée indépendamment de l’établissement d’un manquement à une quelconque obligation d’information.
La Cour de cassation estime, en effet, que dès lors qu’une partie s’est intentionnellement tue dans le dessein de tromper son cocontractant, ce manquement à l’obligation de bonne foi est constitutif, à lui seul, d’un dol. La bonne foi opère ici comme un standard de comportement, dont la fonction n’est plus seulement de gouverner l’exécution du contrat — ainsi que le suggérait la lettre de l’ancien article 1134, alinéa 3 —, mais de régir sa formation même. C’est précisément cette extension prétorienne qui sera, on le verra, au cœur des débats nés de la réforme du 10 février 2016.
L’arrêt fondateur de ce mouvement demeure néanmoins la décision Vilgrain du 27 février 1996, qui a, la première, érigé le devoir de loyauté en fondement autonome de la réticence dolosive entre associés.
- Faits
- Une associée avait cédé sa participation par l’intermédiaire du dirigeant de la société. Ce dernier, qui s’était entremis dans le reclassement des titres, avait dissimulé qu’il avait, dans le même temps, confié à un établissement bancaire la mission d’assister les membres de sa famille — détenteurs du contrôle — dans la recherche d’un acquéreur, à un prix très supérieur à celui consenti à la cédante.
- Problème
- Le dirigeant, intermédiaire de la cession et débiteur d’un devoir de loyauté à l’égard de l’associé, commet-il une réticence dolosive en taisant les informations qu’il détenait sur la valeur réelle des titres ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu une réticence dolosive : en sa qualité d’intermédiaire, le dirigeant était tenu d’informer la cédante des négociations qu’il conduisait, et le silence intentionnellement gardé sur ces circonstances déterminantes caractérisait le manquement au devoir de loyauté.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie du devoir de loyauté comme fondement de la réticence dolosive, indépendamment de toute obligation d’information préétablie. Sa portée sera toutefois circonscrite par la jurisprudence Baldus, qui refusera de mettre à la charge de l’acquéreur une obligation d’information sur la valeur du bien.
b) L’état du droit après la réforme des obligations
La lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations révèle que les différentes formes de dol découvertes progressivement par la jurisprudence ont, globalement, toutes été consacrées par le législateur. Loin d’opérer une rupture, le texte nouveau procède d’une codification à droit quasi constant, scellant dans la loi un édifice patiemment bâti par la Cour de cassation au fil de plus d’un siècle de décisions.
L’article 1137 alinéa 1, du Code civil prévoit en ce sens que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
L’alinéa 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Ainsi, le dol est susceptible de se manifester sous trois formes différentes :
- des manœuvres
- un mensonge
- un silence
Si, les deux premières formes de dol ne soulèvent guère de difficultés, il n’en va pas de même pour la réticence dolosive qui, si elle est consacrée par le législateur, n’en suscite pas moins des interrogations quant à la teneur de son élément matériel. La raison en est que le silence, à la différence de la manœuvre et du mensonge, n’est répréhensible qu’à la condition qu’une norme imposât de parler : tout l’enjeu est, dès lors, d’identifier la source de ce devoir de parole.
Pour rappel, il ressort de la jurisprudence que le silence constitue une cause de nullité du contrat :
- soit parce qu’une obligation d’information pesait sur celui qui s’est tu
- soit parce que ce dernier a manqué à son obligation de bonne foi
Ainsi les juridictions ont-elles assimilé la réticence dolosive à la violation de deux obligations distinctes, encore que, depuis les arrêts Vilgrain (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241RejetUne cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre d'un dirigeant de société, à l'égard d'un associé lorsque, intermédiaire pour le reclassement de la participation de ce dernier, elle relève qu'au cours des entretiens ce dirigeant a caché avoir confié à une banque la mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société en cause dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres, ne lui a pas soumis le mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l'action qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par l'associé de ses a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et Baldus (Cass. 1ère civ. 3 mai 2000, n°98-11.381CassationL'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) les obligations de bonne foi et d’information ne semblent pas devoir être placées sur le même plan.
La première ne serait autre que le fondement de la seconde, de sorte que l’élément matériel de la réticence dolosive résiderait, en réalité, dans la seule violation de l’obligation d’information.
Est-ce cette solution qui a été retenue par le législateur lors de la réforme des obligations ?
i) Réticence dolosive et obligation précontractuelle d’information
Pour mémoire, une obligation générale d’information a été consacrée par le législateur à l’article 1112-1 du Code civil, de sorte que cette obligation dispose d’un fondement textuel qui lui est propre.
Aussi, est-elle désormais totalement déconnectée des autres fondements juridiques auxquels elle était traditionnellement rattachée.
Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de s’interroger sur l’opportunité de reconnaître une obligation d’information lors de la formation du contrat ou à l’occasion de son exécution.
Elle ne peut donc plus être regardée comme une obligation d’appoint de la théorie des vices du consentement.
Dorénavant, l’obligation d’information s’impose en toutes circonstances : elle est érigée en principe cardinal du droit des contrats.
Immédiatement, la question alors se pose de savoir si cette obligation d’information dont il est question en matière de dol est la même que l’obligation générale d’information édictée à l’article 1112-1 du Code civil.
S’il eût été légitime de le penser, il apparaît, l’ancienne formulation de l’article 1137, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, suggérait que les deux obligations d’information ne se confondent pas :
- S’agissant de l’obligation d’information fondée sur l’article 1112-1, al. 2 (principe général)
- Cette disposition prévoit que l’obligation générale d’information ne peut jamais porter sur l’estimation de la valeur de la prestation.
- S’agissant de l’obligation d’information fondée sur l’article 1137, al. 2 (réticence dolosive)
- D’une part, cette disposition prévoit que l’obligation d’information porte sur tout élément dont l’un des contractants « sait le caractère déterminant pour l’autre partie », sans autre précision.
- On pouvait en déduire que, en matière de réticence dolosive, l’obligation d’information porte également sur l’estimation de la valeur de la prestation.
- En effet, le prix constituera toujours un élément déterminant du consentement des parties.
- D’autre part, l’article 1139 précise que « l’erreur qui résulte d’un dol […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
- Une lecture littérale de cette disposition conduit ainsi à admettre que lorsque la dissimulation – intentionnelle – par une partie d’une information a eu pour conséquence d’induire son cocontractant en erreur quant à l’estimation du prix de la prestation, le dol est, en tout état de cause, caractérisé.
- Enfin, comme l’observe Mustapha MEKKI, « le rapport remis au président de la République confirme que la réticence dolosive n’est pas conditionnée à l’établissement préalable d’une obligation d’information ».
- Il en résulte, poursuit cet auteur, que la réticence dolosive serait désormais fondée, plus largement, sur les obligations de bonne foi et de loyauté.
- Aussi, ces obligations commanderaient-elles à chaque partie d’informer l’autre sur les éléments essentiels de leurs prestations respectives.
- Or incontestablement le prix est un élément déterminant de leur consentement !
- L’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation pèserait donc bien sur les contractants
- Au total, l’articulation de l’obligation générale d’information avec la réticence dolosive telle qu’envisagée par l’ordonnance du 10 février 2016 conduisait à une situation totalement absurde :
- Tandis que l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil témoigne de la volonté du législateur de consacrer la solution retenue dans l’arrêt Baldus en excluant l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation
- Dans le même temps, la combinaison des articles 1137, al. 2 et 1139 du Code civil anéantit cette même solution en suggérant que le manquement à l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation serait constitutif d’une réticence dolosive.
Pour résoudre cette contradiction, le législateur a décidé, lors de l’adoption de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, d’ajouter un 3e alinéa à l’article 1137 du Code civil qui désormais précise que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
La jurisprudence Baldus est ainsi définitivement consacrée ! Désormais, le dol et l’obligation précontractuelle d’information se rejoignent sur ce point décisif : ni l’une ni l’autre ne contraignent un contractant à révéler l’estimation qu’il fait de la valeur de la prestation. Reste que la dissimulation portant sur une qualité substantielle de la chose — par opposition à sa seule valeur — demeure, elle, pleinement constitutive de réticence dolosive, l’article 1139 confirmant que l’erreur provoquée est une cause de nullité « alors même qu’elle porterait sur […] un simple motif du contrat ».
2) L’élément intentionnel du dol
a) L’exigence d’intention
Le dol suppose la volonté de tromper son cocontractant. C’est en cela qu’il constitue un délit civil, soit une faute susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur. De cette qualification découle une conséquence probatoire essentielle : il appartient à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve, et notamment d’établir l’intention de tromper, laquelle ne se présume jamais.
Aussi, est-ce sur ce point que le dol se distingue de l’erreur, laquelle ne peut jamais être provoquée. Elle est nécessairement spontanée. Là où l’erreur procède d’une représentation inexacte de la réalité que la victime se forge elle-même — l’errans tenant pour vrai ce qui est faux —, le dol suppose une volonté extérieure et active de façonner cette fausse représentation. C’est cette dimension intentionnelle qui justifie le traitement de faveur réservé à la victime du dol : à la différence de l’erreur spontanée, l’erreur provoquée vicie le consentement « alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » (art. 1139 C. civ.).
- En matière de dol simple
- Dans un arrêt du 12 novembre 1987 la Cour de cassation reproche en ce sens à une Cour d’appel d’avoir retenu un dol à l’encontre du vendeur d’un camion qui ne répondait pas aux attentes de l’acquéreur « sans rechercher si le défaut de communication des factures de réparation et d’indication de réparations restant à effectuer avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente » (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1987, n°85-18.350CassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir le dol du vendeur d'un véhicule, se borne à énoncer qu'il n'avait pas informé l'acquéreur de réparations antérieures à la vente et de celles qui étaient encore nécessaires, et que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il avait eu connaissance de ces éléments. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel, pour caractériser la réticence dolosive du vendeur, de rechercher si le défaut de communication de ces informations relatives aux réparations avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est riche d’enseignement : la seule rétention d’une information objectivement utile ne suffit pas ; encore faut-il que les juges du fond caractérisent, dans les motifs de leur décision, la volonté de nuire qui anime son auteur. À défaut, l’arrêt encourt la cassation pour manque de base légale.
- Plus récemment, la Cour de cassation a encore approuvé une Cour d’appel qui avait retenu un dol à l’encontre du vendeur d’un fonds de commerce, celle-ci ayant parfaitement « fait ressortir l’intention de tromper du cédant » (Cass. com. 11 juin 2013, n°12-22.014RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2012), que M. X... a cédé à M. Y...et Mme Z..., son épouse, un fonds de commerce de restauration ; que par acte du même jour, il a vendu, avec l'usufruitière du bien, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce à la SCI Kypros, constituée par M. et Mme Y...; que les cessionnaires, estimant avoir été victimes de manoeuvres dolosives, ont engagé une procédure pour obtenir l'annulation de la vente, puis, au cours de l'instance, ont demandé une réduction du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux cessionnaires une somme à titre de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En matière de réticence dolosive
- Dans un arrêt du 28 juin 2005 rendu en matière de réticence dolosive, la haute juridiction a adopté une solution identique en affirmant que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci » (Cass. com. 28 juin 2005, n°03-16.794). L’apport de cet arrêt est double : d’une part, il dissocie nettement le manquement objectif à l’obligation d’information — qui relève de la seule responsabilité — du dol par réticence, qui exige en surplus un élément subjectif ; d’autre part, il rappelle que l’intention de tromper ne dispense pas d’établir le caractère déterminant de l’erreur qu’elle a provoquée, les deux conditions étant cumulatives.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2003), qu’en 1996, M. X… salarié de la société Cap Gemini, s’est vu offrir l’acquisition, au prix unitaire de 30 francs, de 20 000 bons lui donnant la faculté d’acquérir autant d’actions de cette société au prix de 80 francs lors de la levée de l’option qui devait intervenir au premier semestre 2000 ; que pour acquérir ces bons, M. et Mme X… ont contracté un emprunt auprès de la Société générale (la banque), avec laquelle M. X… a également conclu une convention intitulée “Contrat d’options sur actions cotées” qu’aux termes de cette convention, M. X… s’engageait à lever les options d’achat d’actions en janvier 2000 et qu’il était stipulé que si le cours des actions était, à cette date, inférieur à 118, 42 francs, représentant la somme du prix du bon, du prix de l’action et du coût du crédit, la banque lui verserait la différence entre ce montant et le cours réel et que, si celui-ci était supérieur à ce montant, la banque lui verserait la plus-value dans la limite d’un cours maximum de 290, 13 francs ; que lors du dénouement de l’opération en janvier 2000, le cours de l’action était supérieur à 1 500 francs ; que M. et Mme X… alléguant avoir été victimes d’un dol par réticence, ont demandé l’annulation des contrats conclus avec la banque et subsidiairement sollicité l’annulation de la stipulation d’intérêts incluse dans le contrat de prêt en invoquant l’absence d’indication du taux effectif global ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à l’annulation, pour réticence dolosive, des contrats conclus avec la banque alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que le moyen, qui se borne en ses trois branches à invoquer des manquements de la banque à son obligation précontractuelle d’information, sans alléguer que ces manquements auraient été commis sciemment dans l’intention de provoquer dans l’esprit de M. X… une erreur déterminante de son consentement, ne peut être accueilli
b) La preuve de l’intention
L’élément intentionnel ne se présume pas : encore faut-il l’établir. Or, parce qu’il relève du for interne de l’auteur des agissements reprochés, il constitue, par nature, l’un des éléments du dol les plus délicats à démontrer. C’est précisément sur le terrain probatoire que se joue, en pratique, le sort de la plupart des actions fondées sur le dol.
Charge de la preuve. En vertu de l’adage actori incumbit probatio, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou, ici, sur celui qui invoque le vice de son consentement. Il appartient donc à la victime du dol — demandeur à l’action en nullité — d’établir l’ensemble des éléments constitutifs du dol, et au premier chef l’intention de tromper.
Il peut tout d’abord être observé que la charge de la preuve pèse sur la victime du dol.
Ainsi, lui appartiendra-t-il d’établir que son cocontractant était animé de l’intention de la tromper au moment de la formation du contrat. Deux précisions méritent, à cet égard, d’être apportées.
D’une part, l’intention dolosive s’apprécie à la date de conclusion du contrat, et non postérieurement : un comportement déloyal survenu en cours d’exécution ne saurait, à lui seul, caractériser le dol, dès lors que le consentement avait été librement donné. D’autre part, l’intention est un fait juridique, dont la preuve est, partant, libre : elle peut être rapportée par tout moyen, et notamment par présomptions, l’animus decipiendi se déduisant le plus souvent d’un faisceau d’indices.
Comment prouver ?
- En matière de dol simple
- La volonté de tromper pourra se déduire des manœuvres ou du mensonge
- La démonstration est ici relativement aisée : la mise en scène, l’artifice ou l’affirmation contraire à la vérité portent en eux-mêmes la marque d’un acte positif et conscient. L’extériorisation du comportement trompeur révèle, presque mécaniquement, l’intention qui l’anime.
- En matière de réticence dolosive
- La preuve sera manifestement plus délicate à rapporter
- Cela suppose, en effet, d’établir que l’auteur du dol avait la connaissance de l’information qu’il a, sciemment, dissimulée à son cocontractant.
- La difficulté tient à ce que le silence, par hypothèse, ne s’extériorise pas : à la différence des manœuvres, l’abstention ne laisse aucune trace matérielle de la volonté qui l’a guidée. Prouver une réticence dolosive revient ainsi à démontrer un état de connaissance doublé d’une volonté de taire — soit deux éléments purement psychologiques.
- À défaut, la preuve du dol ne sera pas rapportée (V par exemple Cass. 3e civ., 28 mai 2013, n°12-12.054RejetSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, peu de temps avant la promesse de vente du 4 juillet 2001 par laquelle Mme X...cédait un immeuble à Mme Y..., vente réitérée ultérieurement par acte reçu par M. André, notaire, le mari de Mme X...avait réalisé des travaux de reprise du mur séparant cet immeuble de la maison voisine de Mme Regentpour mettre fin à des infiltrations, et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que, lors de la signature de la promesse de vente, Mme X...avait eu connaissance de la persistance des infiltrations malgré ces travaux, ni eu l'intention de tromper Mme Y..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans modification de l'ob…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- L’exigence d’une caractérisation rigoureuse de l’intention a été rappelée avec constance par la Cour de cassation, qui censure les décisions se bornant à relever une simple abstention sans rechercher la connaissance effective de l’information par celui qui s’est tu. Ainsi a-t-elle cassé l’arrêt qui, pour retenir le dol du vendeur d’un véhicule, s’était contenté d’énoncer qu’il n’avait pas informé l’acquéreur des réparations antérieures et de celles encore nécessaires, sans rechercher s’il en avait lui-même connaissance (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1987, n°85-18.350CassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir le dol du vendeur d'un véhicule, se borne à énoncer qu'il n'avait pas informé l'acquéreur de réparations antérieures à la vente et de celles qui étaient encore nécessaires, et que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il avait eu connaissance de ces éléments. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel, pour caractériser la réticence dolosive du vendeur, de rechercher si le défaut de communication de ces informations relatives aux réparations avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même a-t-elle reproché à une cour d’appel d’avoir débouté le vendeur de sa demande en nullité sans rechercher si la commune acquéresse avait sciemment tu la procédure de révision du plan d’occupation des sols qu’elle avait elle-même déclenchée et qui était de nature à conférer aux terrains une plus-value (Cass. 3e civ. 27 mars 1991, n°89-16.975CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le vendeur de sa demande en nullité, pour dol et erreur, de la vente de terrains consentie à une commune sans rechercher si la réticence de celle-ci à l'informer de la procédure de révision du plan d'occupation des sols, déclenchée antérieurement à l'acte de vente, en vue du changement de classement des terrains, de nature à leur conférer une plus-value, ne constituait pas un manquement à la bonne foi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le juge sera alors tenté de déduire l’intention de tromper d’un double constat :
- d’une part, celui qui s’est tu connaissait l’information
- d’autre part, il connaissait son importance pour son cocontractant
- Cette méthode probatoire, fondée sur des présomptions de fait, permet de surmonter l’obstacle tenant au caractère interne de l’intention : dès lors qu’il est établi que le contractant détenait une information dont il ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour l’autre partie, son silence cesse d’apparaître comme une simple omission pour révéler une rétention délibérée. Ainsi la jurisprudence a-t-elle pu retenir une réticence dolosive à l’encontre du dirigeant d’une société qui, intermédiaire pour le reclassement de la participation d’un associé, avait dissimulé au cours des entretiens avoir confié à une banque la mission d’assister les détenteurs du contrôle dans la recherche d’un acquéreur — information manifestement déterminante du consentement de l’associé (Cass. com. 27 févr. 1996, n°94-11.241RejetUne cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre d'un dirigeant de société, à l'égard d'un associé lorsque, intermédiaire pour le reclassement de la participation de ce dernier, elle relève qu'au cours des entretiens ce dirigeant a caché avoir confié à une banque la mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société en cause dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres, ne lui a pas soumis le mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l'action qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par l'associé de ses a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il peut, par ailleurs, être observé que la jurisprudence va jusqu’à faire peser sur le professionnel une présomption de mauvaise foi.
- Cette présomption opère un allègement considérable du fardeau probatoire : la victime n’a plus à démontrer la connaissance effective de l’information par son cocontractant, celle-ci étant tenue pour acquise du seul fait de la qualité professionnelle de ce dernier. Le professionnel est ainsi réputé connaître ce que sa compétence le mettait en mesure de connaître.
- Dans un arrêt de principe du 24 novembre 1954, la Cour de cassation a décidé de la sorte que « le vendeur qui connaissait les vices de la chose, auquel il convient d’assimiler celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1954, n°54-07.171RejetAprès avoir constaté qu'une bouteille à gaz était, en ce qui concerne, aussi bien la nature du métal qui la constituait, que ses caractéristiques mécaniques, strictement conforme à la réglementation en vigueur à l'époque et que son explosion a été causée par l'existence de nombreuses fissures intérieures, elles-mêmes occasionnées par les impuretés du gaz fourni, les juges du fond en déduisent, par une appréciation qui relève de leur pouvoir souverain, que lesdites impuretés, dont ils n'avaient pas à souligner autrement le caractère anormal, lequel résulte des faits eux-mêmes, constituent des vices cachés du gaz, dont le vendeur doit garantie dans les termes des articles 1641 et suivants du C…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Cass. 1ère civ. 19 janv. 1965, n°61-10.952RejetRelevant qu'une union miniere, societe anonyme a capital variable, presente les caracteres d'une entreprise privee, et, en vue de livrer, contre payement du prix, la farine dont elle est detentrice, passe avec les boulangers des contrats " sans lien avec le fonctionnement du service public de repartition des cereales ou mettant en cause celui-ci ", les juges du second degre en deduisent a bon droit que de telles conventions constituent " des operations commerciales relevant du droit prive " et rendant competents les tribunaux judiciaires pour connaitre des litiges suscites a l'occasion de leur application.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution a régulièrement été confirmée par la suite (V. notamment Cass. 1ère civ. 30 sept. 2008, n°07-16.876CassationAcquiert la qualité de vendeur professionnel, dès lors réputé connaître les vices de la chose vendue et tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, la personne qui se livre de façon habituelle, à une fréquence inhabituelle pour un particulier, à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont elle tire profitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- L’explosion d’une bouteille à gaz, pourtant strictement conforme à la réglementation en vigueur quant à la nature du métal et à ses caractéristiques mécaniques, avait été causée par des fissures intérieures elles-mêmes provoquées par les impuretés du gaz fourni.
- Problème
- Le vendeur professionnel, qui se prévaut de la conformité réglementaire de la chose, peut-il être traité comme ignorant des vices qui l’affectent ?
- Solution
- Au vendeur qui connaissait les vices de la chose, il convient d’assimiler celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer : la connaissance du vice est ainsi présumée à raison de la qualité de professionnel.
- Portée
- Posée en matière de garantie des vices cachés, la règle irrigue le contentieux de la réticence dolosive : la présomption de connaissance pesant sur le professionnel y opère un renversement de fait de la charge probatoire de l’élément intentionnel.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que, peu de temps avant la promesse de vente du 4 juillet 2001 par laquelle Mme X…cédait un immeuble à Mme Y… vente réitérée ultérieurement par acte reçu par M. André, notaire, le mari de Mme X…avait réalisé des travaux de reprise du mur séparant cet immeuble de la maison voisine de Mme Regentpour mettre fin à des infiltrations, et souverainement retenu qu’il n’était pas établi que, lors de la signature de la promesse de vente, Mme X…avait eu connaissance de la persistance des infiltrations malgré ces travaux, ni eu l’intention de tromper Mme Y… la cour d’appel, qui en a exactement déduit, sans modification de l’objet du litige, que sa demande d’annulation de la vente pour dol n’était pas fondée, a légalement justifié sa décision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant souverainement retenu, sans modification de l’objet du litige, que Mme X…n’avait pas eu connaissance, lors de la vente, de la persistance des infiltrations nuisant à la pérennité du mur séparatif et compromettant la destination de l’immeuble vendu, malgré les travaux réalisés par son mari, et que Mme Y…ne pouvait opposer ce vice, dont elle avait ignoré l’existence, à Mme X…en raison de la clause de non garantie des vices cachés incluse dans l’acte authentique de vente, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme Y…ne pouvait obtenir la résolution de la vente sur ce fondement ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
B) Les conditions relatives à l’auteur du dol
Après avoir examiné les conditions tenant aux agissements dolosifs et à l’intention qui les anime, il convient de s’interroger sur la personne dont ces agissements doivent émaner. La question n’est pas indifférente : à la différence de l’erreur, qui peut procéder de causes étrangères au contrat, et de la violence, dont l’origine importe peu, le dol ne vicie le consentement qu’à la condition de provenir d’une personne déterminée. Le principe sera d’abord posé (1), avant que n’en soient examinées l’exclusion qui en résulte, le correctif jurisprudentiel et les exceptions légales.
1) Principe
Pour être cause de nullité, le dol doit émaner, en principe, d’une partie au contrat
L’article 1137 du Code civil formule expressément cette exigence en disposant que « le dol est le fait pour un contractant ».
La justification de cette exigence tient à la nature même du dol. Là où l’erreur sanctionne un défaut de la volonté envisagé chez la victime — peu important sa source —, le dol réprime un comportement déloyal imputable à l’autre partie. Le vice n’est ici qu’un moyen ; la fin poursuivie par le droit est la sanction de la malhonnêteté du cocontractant. Dès lors, faute d’agissement reprochable émanant de la partie au profit de laquelle l’engagement est souscrit, la raison d’être de la nullité pour dol disparaît.
Ainsi, le dol se distingue-t-il de la violence sur ce point, l’origine de cette dernière étant indifférente.
L’article 1142 du Code civil prévoit, en effet, que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers »
Cette différence de régime se comprend aisément : tandis que la violence atteint la liberté du consentement, dont l’altération est tout aussi grave quelle qu’en soit la source, le dol suppose une tromperie dont seul le cocontractant doit répondre. La sécurité juridique commande, en effet, qu’une partie ne soit pas exposée à voir son contrat anéanti en raison d’agissements d’un tiers qu’elle n’a ni provoqués ni même connus.
2) Exclusion
Il résulte de l’exigence posée à l’article 1137, que le dol ne peut jamais avoir pour origine un tiers au contrat.
Dans un arrêt du 27 novembre 2001, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette règle en décidant que « le dol n’est une cause de nullité que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée » (Cass. com. 27 nov. 2001, n°99-17.568CassationVu l'article 1166 du Code civil ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si donc le dol émane d’un tiers, le contrat auquel est partie la victime n’encourt pas la nullité.
La rigueur de cette solution se mesure à ses conséquences : la victime de manœuvres émanant d’un tiers demeure tenue par un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence de tromperie, sans pouvoir invoquer le dol contre son cocontractant resté étranger à la machination. C’est précisément cette sévérité qui a conduit la jurisprudence, puis le législateur, à en tempérer la portée.
3) Correctif
La jurisprudence a apporté un correctif à l’exclusion du tiers de la catégorie des personnes dont doit nécessairement émaner le dol, en admettant que la victime puisse agir sur le fondement de l’erreur.
Si cette dernière parvient ainsi à établir que les manœuvres d’un tiers l’ont induite en erreur, soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités essentielles de son cocontractant, le contrat pourra être annulé.
Le procédé est, à la réflexion, d’une grande cohérence : faute de pouvoir agir sur le terrain du dol — qui exige un auteur déterminé —, la victime se replie sur le vice que la tromperie a effectivement produit dans son esprit, à savoir l’erreur. Or l’erreur, elle, est appréhendée objectivement, du seul point de vue de la victime, sans considération de son origine. Encore faut-il toutefois que l’erreur ainsi provoquée réponde aux conditions de droit commun, c’est-à-dire qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant.
Dans un arrêt du 3 juillet 1996, la première chambre civile a affirmé en ce sens que « l’erreur provoquée par le dol d’un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de ce contrat » (Cass. 1ère civ. 3 juill. 1996, n°94-15.729CassationL'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si toutefois, l’erreur commise par la victime du dol causé par un tiers n’était pas sanctionnée, car portant soit sur la valeur, soit sur les motifs, elle disposerait, en toute hypothèse, d’un recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le système de protection de la victime apparaît, en définitive, à deux étages. Sur le plan de la formation du contrat, la nullité demeure subordonnée à l’existence d’une erreur juridiquement pertinente. Sur le plan de la réparation, en revanche, la victime conserve, contre l’auteur véritable des manœuvres, une action en responsabilité extracontractuelle, le dol du tiers constituant à son égard une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil. La distinction des fondements — nullité contre le cocontractant, dommages-intérêts contre le tiers — assure ainsi une protection complète, quoique répartie entre deux débiteurs distincts.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1110 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la commune de Venthon de sa demande tendant à l’annulation d’un contrat de location de matériel informatique, l’arrêt attaqué énonce que si elle soutient, à juste titre, avoir été induite en erreur du fait des promesses faites par un tiers au contrat, condamné de ce chef pour escroquerie, elle ne peut que se retourner contre ce dernier ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’erreur provoquée par le dol d’un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de ce contrat, la cour d’appel, qui a omis de rechercher si l’erreur de la commune de Venthon portait sur la substance de l’engagement, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
4) Exceptions
Si le principe demeure que le dol doit émaner du cocontractant, l’article 1138 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, y apporte deux exceptions. Loin d’innover, ces dérogations consacrent des solutions que la jurisprudence avait dégagées de longue date, en assimilant au cocontractant certaines personnes qui agissent pour son compte ou de concert avec lui.
Représentant, gérant d’affaires, préposé, porte-fort. Le représentant est celui qui agit au nom et pour le compte du contractant en vertu d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel (tel le mandataire). Le gérant d’affaires accomplit spontanément un acte dans l’intérêt d’autrui, sans y avoir été invité. Le préposé agit sous la subordination du contractant qui l’emploie. Le porte-fort promet le fait d’un tiers. Le trait commun de ces figures est que leurs agissements se rattachent à la sphère d’activité du contractant, justifiant que le dol qu’elles commettent lui soit imputé.
Il ressort de l’article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner :
- Soit du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant (art. 1138, al. 2 C. civ.)
- L’ordonnance du 10 février 2016 est venue ici consacrer les solutions classiques adoptées par la jurisprudence.
- Le fondement de cette première exception réside dans l’idée que celui qui recourt à un intermédiaire pour la conclusion de son contrat doit répondre des agissements de ce dernier : il en recueille le bénéfice et ne saurait, en se retranchant derrière l’interposition d’un tiers apparent, échapper à la sanction du dol. La personne du représentant ou du préposé se confond, en quelque sorte, avec celle du contractant lui-même.
- Dans un arrêt du 29 avril 1998, la Cour de cassation avait ainsi approuvé une Cour d’appel d’avoir retenu un dol à l’encontre d’une société, alors que les manœuvres avaient été effectuées par le mandataire de cette dernière.
- Au soutien de sa décision, la haute juridiction relève que « la SCI avait confié à la société CEF le mandat de vendre les appartements et qu’il n’était pas démontré que cette société aurait dépassé les limites des pouvoirs de représentation conférés par le mandant, alors que la SCI avait connaissance des informations fallacieuses communiquées par la société CEF aux acheteurs potentiels et avait bénéficié du dol, lequel avait été appuyé par l’offre d’une garantie locative excessive afin d’accréditer l’idée que le prêt bancaire serait remboursé par les loyers » (Cass. 3e civ. 29 avr. 1998, n°96-17.540RejetLa cour d'appel qui relève que la société venderesse avait confié à une autre société le mandat de vendre les appartements qu'elle avait fait édifier et qu'il n'était pas démontré que cette société aurait dépassé les limites des pouvoirs de représentation conférés par le mandant alors que la société venderesse avait connaissance des informations fallacieuses communiquées par le mandataire aux acheteurs potentiels et avait bénéficié du dol, lequel avait été appuyé par l'offre d'une garantie locative excessive afin d'accréditer l'idée que le prêt bancaire serait remboursé par les loyers, peut en déduire que la société venderesse était responsable du dol commis envers les acquéreurs, tiers de b…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- On observera que la Cour relève un double élément : non seulement le mandataire avait agi dans les limites des pouvoirs qui lui avaient été conférés, mais encore le mandant avait personnellement connaissance des informations fallacieuses et avait tiré profit du dol. L’imputation au cocontractant procède donc tout autant de la représentation que de la participation effective du représenté à la tromperie.
- Soit d’un tiers de connivence (art. 1138, al. 2 C. civ.)
- Comme la précédente, cette exception n’est pas nouvelle.
- Le législateur a simplement consacré une solution déjà existante.
- Le fondement en est ici différent : ce n’est plus la représentation, mais la complicité qui justifie l’imputation. Lorsque le cocontractant s’entend avec un tiers pour tromper la victime, il s’approprie les manœuvres de ce dernier et en devient, par l’effet de la collusion, le coauteur. L’adage fraus omnia corrumpit trouve ici à s’appliquer : la fraude vicie l’ensemble de l’opération.
- Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de cassation a par exemple validé la décision d’une Cour d’appel qui avait annulé un acte en raison de l’existence d’une collusion entre l’auteur du dol et l’une des parties au contrat (Cass. com. 16 déc. 2008, n°08-12.946RejetSur le premier moyen : Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit la société Financière Portefoin recevable en son intervention, alors, selon le moyen, que si la personne ayant qualité pour agir peut intervenir à l'instance pour régulariser une voie de recours, son intervention doit intervenir avant l'expiration du délai prescrit pour exercer ledit recours ; que l'appel du jugement du 15 décembre 1995 interjeté par la société Engelhard était irrecevable, celle-ci ayant cédé la créance litigieuse le 21 juin 1995 ; que l'intervention volontaire de la société Financière Portefoin, par voie de conclusions du 29 décembre 2004, après l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La chambre commerciale justifie sa décision en relevant que « dès lors que la banque s’était bornée dans ses conclusions à demander l’annulation de la garantie sur le fondement de l’article 1116 du code civil en invoquant le dol commis par la société Engelhard, tiers à l’acte, sans faire état d’une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société Or-Est , la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer des recherches non demandées, a, en retenant que la banque ne pouvait se prévaloir des manœuvres alléguées pour tenter de démontrer que son consentement aurait été donné par l’effet du dol, légalement justifié sa décision ».
- L’enseignement de cet arrêt est double : non seulement la connivence doit exister, mais encore faut-il qu’elle soit alléguée et débattue devant les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de la rechercher d’office.
- Reste qu’il appartiendra à la victime de rapporter la preuve que le tiers à l’acte, auteur du dol, était de connivence avec son cocontractant.
- L’article 1138, al. 2 ne dit cependant pas ce que l’on doit entendre par connivence
- Aussi, est-ce à la Cour de cassation qu’il reviendra la tâche de délimiter les contours de cette notion
- La connivence suppose-t-elle seulement de la part du tiers qu’il ait connaissance d’une information déterminante du consentement de la victime ou doit-il être démontré que, comme son complice, il avait l’intention de tromper cette dernière ?
- L’enjeu de cette controverse n’est pas mince. Retenir la première interprétation, fondée sur la seule connaissance, élargirait sensiblement le domaine de l’exception et fragiliserait la sécurité des conventions ; exiger, à l’inverse, une véritable intention commune de tromper restreindrait la connivence à la collusion frauduleuse stricto sensu, plus conforme à l’esprit du texte et à la solution retenue en 2008. La seconde branche de l’alternative paraît, à cet égard, devoir être préférée.
C) Les conditions relatives à la victime du dol
Les conditions précédemment étudiées intéressaient l’auteur du dol et son comportement. Encore faut-il, pour que la nullité soit encourue, que ce comportement ait produit un effet déterminé sur l’esprit de la victime. Le dol, en effet, n’est pas sanctionné pour lui-même, abstraction faite de ses conséquences : il l’est en tant qu’il a corrompu le consentement de celui qui l’a subi. Deux exigences en découlent.
Pour que le dol constitue une cause de nullité,
- D’une part, le consentement de la victime doit avoir été donné par erreur
- D’autre part, l’erreur provoquée par l’auteur du dol doit avoir été déterminante
Ces deux conditions traduisent la nature double du dol, à la fois délit civil et vice du consentement. La première — l’existence d’une erreur — assure le lien entre la tromperie et l’altération de la volonté ; la seconde — le caractère déterminant — garantit que cette altération a effectivement pesé sur la décision de contracter. Elles seront successivement examinées.
1) L’exigence d’une erreur
a) Existence d’une erreur
Pour que le dol puisse être retenu à l’encontre de l’auteur d’agissements trompeurs, encore faut-il qu’une erreur ait été commise par la victime.
À défaut, le contrat ne saurait encourir la nullité
Cette sanction ne se justifie, en effet, que s’il y a vice du consentement
Or lorsque les manœuvres d’une partie n’ont provoqué aucune erreur chez son cocontractant, le consentement de celle-ci n’a, par définition, pas été vicié.
Erreur. L’erreur est une représentation inexacte de la réalité : celui qui se trompe — l’errans — tient pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai. Elle réside dans la discordance entre la croyance de la victime et la réalité. En matière de dol, cette erreur présente une particularité : elle n’est pas spontanée, mais provoquée par le comportement de l’auteur des agissements trompeurs.
Un acquéreur acquiert un véhicule présenté comme n’ayant jamais subi de sinistre. Si, en réalité, le véhicule avait été accidenté et lourdement réparé, l’acquéreur s’est mépris sur l’une de ses qualités : il a cru exact ce qui était inexact. Cette représentation faussée, née des affirmations mensongères du vendeur, constitue l’erreur sans laquelle le dol ne saurait être caractérisé. Si, à l’inverse, l’acquéreur connaissait parfaitement l’existence du sinistre et a néanmoins acheté, aucune erreur n’a été provoquée : le dol fait défaut, faute de vice du consentement.
Cette exigence éclaire l’articulation du dol avec l’erreur : le dol n’est pas un vice autonome qui se suffirait à lui-même, mais un vice qui agit par l’entremise de l’erreur qu’il fait naître. La tromperie n’est sanctionnée que parce qu’elle se traduit, chez la victime, par une fausse représentation de la réalité. C’est dire que le dol se présente, en quelque manière, comme une erreur provoquée — ce qui explique que son régime emprunte largement à celui de l’erreur, tout en s’en affranchissant sur des points essentiels qu’il convient à présent d’examiner.
b) Objet de l’erreur
Parce que le dol vient sanctionner un comportement malhonnête de son auteur, il constitue une cause de nullité quand bien même l’erreur qu’il provoque chez le cocontractant est indifférente.
Une erreur qui donc serait insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat si elle avait été commise de manière spontanée, peut avoir l’effet opposé dès lors qu’elle a été provoquée.
La raison en est que, en présence d’un dol, l’attention du droit se déplace de la victime vers l’auteur des manœuvres. Tandis que l’erreur spontanée n’est appréhendée qu’au regard de la gravité de la méprise — d’où l’exigence qu’elle porte sur une qualité essentielle —, l’erreur provoquée est saisie au prisme de la faute de celui qui l’a suscitée. Le comportement déloyal absorbe, en quelque sorte, l’exigence de gravité : il suffit que la tromperie ait emporté la décision de contracter, peu important l’objet précis sur lequel elle a porté.
Dans un arrêt du 2 octobre 1974, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « dès lors qu’elle a déterminé le consentement du cocontractant, l’erreur provoquée par le dol peut être prise en considération, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l’objet du contrat. » (Cass. 3e civ. 2 oct. 1974, n°73-11.901RejetLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui l'aurait empeche de contracter, specialement l'installation prochaine d'une porcherie a proximite de la maison vendue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution a manifestement été consacrée à l’article 1139 du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit que « l’erreur […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
Il en résulte que, en matière de dol, l’erreur de la victime peut indifféremment porter :
- Sur la valeur de la prestation due ou fournie
- Sur les motifs de l’engagement
Cette extension est remarquable, car elle déroge frontalement aux principes gouvernant l’erreur spontanée. L’erreur sur la valeur — c’est-à-dire l’appréciation économique erronée d’une prestation par ailleurs exactement connue — est, en principe, indifférente, sous peine de ruiner la sécurité des transactions et de remettre en cause la liberté des prix. De même, l’erreur sur les motifs, étrangers aux qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, ne vicie pas, en règle générale, le consentement. Mais lorsque l’une ou l’autre procède d’un dol, la déloyauté de l’auteur des manœuvres fait tomber ces obstacles : la fraude justifie que soit anéanti un contrat qui, en l’absence de tromperie, aurait été maintenu.
Par ailleurs, l’article 1139 du Code civil précise que lorsqu’elle est provoquée par un dol, l’erreur qui devrait être considérée comme inexcusable, quand elle est commise spontanément, devient excusable et donc une cause de nullité du contrat.
Le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur est, de la sorte, indifférent.
La justification de cette règle procède de la même logique que la précédente. L’exigence d’une erreur excusable, en matière d’erreur spontanée, tend à sanctionner la négligence de celui qui s’est trompé par sa propre faute : nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Mais cette considération s’efface devant la malhonnêteté du cocontractant. Celui qui a délibérément trompé son partenaire ne saurait lui opposer sa crédulité, car nul ne peut se prévaloir de sa propre déloyauté pour échapper aux conséquences de ses manœuvres. La faute de la victime, fût-elle réelle, est ainsi neutralisée par la faute, plus grave, de l’auteur du dol.
Dans un arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer que « la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. 1ère civ. 18 janv. 2005, n°03-15.115).
On relèvera la fermeté de la formule : l’erreur provoquée est toujours excusable. La Cour ne procède à aucune pondération, ne réserve aucune hypothèse : dès lors que la réticence dolosive est établie, la victime est nécessairement admise à se prévaloir de son erreur, quand bien même un examen sérieux lui aurait permis de la déjouer. Cette solution, antérieure à la réforme, a été pleinement consacrée par l’article 1139 du Code civil, dont elle constitue désormais le siège textuel.
« La réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. 1ère civ. 18 janv. 2005, n° 03-15.115CassationAttendu que suivant deux actes reçus par la SCP Ancenay-Pradille, notaire, les 16 juin et 6 août 1992, M. X... a cédé à M. Y... le tiers indivis du portefeuille d'assurance dont il était titulaire, des baux professionnels, des biens et objets garnissant les locaux ainsi que le tiers indivis de son fonds de commerce de courtage d'assurances ; que les parties étant convenues de se séparer fin 1992 en raison de difficultés financières, M. Y... a revendu à M. X..., selon deux actes reçus le 10 février 1993 par le même notaire, les droits indivis acquis l'année précédente sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par M. X... ; que M. Y... a, le 23 février 1993, adressé sa démission d'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Attendu que suivant deux actes reçus par la SCP Ancenay-Pradille, notaire, les 16 juin et 6 août 1992, M. X… a cédé à M. Y… le tiers indivis du portefeuille d’assurance dont il était titulaire, des baux professionnels, des biens et objets garnissant les locaux ainsi que le tiers indivis de son fonds de commerce de courtage d’assurances ; que les parties étant convenues de se séparer fin 1992 en raison de difficultés financières, M. Y… a revendu à M. X… selon deux actes reçus le 10 février 1993 par le même notaire, les droits indivis acquis l’année précédente sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par M. X… que M. Y… a, le 23 février 1993, adressé sa démission d’agent d’assurance à la compagnie d’assurance Préservatrice Foncière ; que ces conventions étant devenues caduques en raison de la non réalisation de la convention suspensive, M. Y… a assigné M. X… et la SCP Ancenay-Pradille en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y… de son action en responsabilité pour dol contre M. X… l’arrêt retient que la lecture du mandat de sous agent signé en 1988 permettait de constater qu’il avait le pouvoir de procéder à l’encaissement des primes, de donner aux clients tous les renseignements permettant l’établissement des contrats et le développement de la production d’agent général, qu’il se devait ainsi d’avoir une parfaite connaissance du cabinet X… même s’il avait toute liberté pour travailler à son domicile, qu’il ne pouvait reprocher à M. X… une réticence dolosive alors qu’il lui appartenait, pour limiter les aléas propres à toute opération commerciale, d’étudier sérieusement la situation financière du fonds de commerce, au besoin avec l’assistance d’un spécialiste ; que l’arrêt retient encore que M. Y… n’établissait pas qu’au moment où il s’était associé avec M. X… la situation du cabinet était déjà irrémédiablement compromise, que M. X… établissait qu’en mai 1992 il avait reçu l’agrément de la compagnie Lloyd’s, ce qui supposait qu’une enquête sur la santé financière du cabinet avait été réalisée ;
Attendu, cependant que la réticence dolosive rend excusable l’erreur provoquée ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel qui s’est prononcée par des motifs impropres à exclure une telle réticence, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé
2) L’exigence d’une erreur déterminante
Pour que la nullité d’un contrat puisse être prononcée sur le fondement du dol, encore faut-il que l’erreur provoquée ait été déterminante du consentement du cocontractant.
L’exigence se comprend aisément. Le dol n’est pas sanctionné pour lui-même, en tant que comportement déloyal ; il l’est en ce qu’il a altéré le consentement de la victime. Aussi, à défaut d’incidence sur la volonté de contracter, la malice de l’auteur du dol demeure-t-elle dépourvue de sanction sur le terrain de la nullité — quitte à engager, ainsi qu’on le verra, sa seule responsabilité. Le dol n’est, en d’autres termes, vice du consentement que pour autant qu’il a effectivement vicié le consentement.
Cette règle est désormais énoncée à l’article 1130 du Code civil qui prévoit que le dol constitue une cause de nullité lorsque sans lui l’une des parties n’aurait pas contracté (dol principal) ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (dol incident).
Deux situations doivent, à cet égard, être soigneusement distinguées selon l’intensité de l’influence exercée par les manœuvres sur le consentement de la victime.
Le dol est dit principal lorsque, sans les manœuvres de son auteur, la victime n’aurait pas contracté du tout. Le dol a, ici, déterminé l’existence même de l’engagement : il en constitue la cause directe et impulsive.
Le dol est dit incident lorsque, sans les manœuvres de son auteur, la victime aurait tout de même contracté, mais à des conditions différentes — le plus souvent à un prix inférieur ou moyennant des garanties accrues. Le dol n’a, ici, déterminé que les modalités de l’engagement, non son principe.
Un acquéreur souhaite acheter un immeuble de rapport. Si le vendeur lui dissimule que le bien fait l’objet d’une mesure d’expropriation imminente — circonstance qui l’eût détourné de tout achat —, le dol est principal. Si, en revanche, le vendeur lui tait seulement l’existence de charges de copropriété anormalement élevées que l’acquéreur, mieux informé, aurait fait répercuter sur le prix, le dol n’est qu’incident : la vente se fût conclue, mais à de meilleures conditions.
Ainsi, le législateur a-t-il choisi de ne pas distinguer selon que le dol dont est victime l’une des parties au contrat est principal ou incident, conformément à la position adoptée par la jurisprudence.
Sous l’empire du droit antérieur, une partie de la doctrine soutenait pourtant que seul le dol principal était de nature à entraîner la nullité, le dol incident ne pouvant donner lieu qu’à l’allocation de dommages et intérêts destinés à rétablir l’équilibre économique compromis. La distinction reposait sur l’idée que, le contrat ayant en toute hypothèse été voulu, son anéantissement excéderait la mesure du préjudice réellement subi.
La Cour de cassation a néanmoins refusé de consacrer cette gradation des sanctions. L’explication en est simple : dès lors que le consentement a été vicié — fût-ce sur les seules conditions de l’engagement —, il l’a été, et la victime est en droit de réclamer l’anéantissement d’un contrat auquel elle n’a adhéré que par l’effet de la tromperie. L’article 1130 du Code civil, qui assimile expressément les deux hypothèses, n’a fait, sur ce point, qu’entériner une solution prétorienne acquise de longue date.
Il en résulte une conséquence pratique d’importance : la victime d’un dol incident dispose d’une option. Elle peut soit poursuivre la nullité du contrat, soit en demander le maintien tout en sollicitant des dommages et intérêts venant compenser la différence entre les conditions effectivement consenties et celles qu’elle eût obtenues en l’absence de tromperie. Le choix lui appartient, et à elle seule.
Dans un arrêt du 2 mai 1984, la Cour de cassation avait ainsi condamné cette distinction en affirmant au sujet d’une action en nullité pour dol d’une opération de cession de droits sociaux que « après avoir recherche quelle était la commune intention des parties que la cour d’appel, qui a constaté que la cession des parts de la société était intervenue le 20 janvier 1976 a fait ressortir que les co-contractants, par la convention du 13 mai 1976, n’avaient pas manifeste la volonté de revenir sur la cession à laquelle ils avaient déjà consenti mais avaient, seulement, entendu modifier l’estimation de l’un des éléments entrant dans le calcul du prix des parts cédées, qu’elle a ainsi, abstraction faite du motif justement critique tire du caractère incident du dol, qui est surabondant, a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle était saisie par les consorts a… outre d’une demande en nullité, d’une demande de dommages-intérêts en réparation de dommages causés par le comportement répréhensible de leurs co-contractants lors de l’exécution du contrat » (Cass. com. 2 mai 1984, n°82-16.880RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir recherché la commune intention des parties et ayant constaté qu'une cession des parts d'une société était intervenue à une date précise, a fait ressortir que les co-contractants, par une convention postérieure, n'avaient pas manifesté la volonté de revenir sur la cession à laquelle ils avaient déjà consenti mais avaient seulement entendu modifier l'estimation de l'un des éléments entrant dans le calcul des parts cédées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À l’occasion de la cession des parts d’une société, intervenue le 20 janvier 1976, les cédants reprochaient à leurs cocontractants des manœuvres ayant faussé l’estimation de l’un des éléments servant au calcul du prix ; une convention postérieure du 13 mai 1976 avait modifié cette estimation. Les cédants agissaient tant en nullité qu’en réparation.
- Problème
- Le caractère seulement incident du dol — affectant le prix et non le principe de la cession — faisait-il obstacle au prononcé de la nullité du contrat ?
- Solution
- La Cour de cassation juge le motif tiré du caractère incident du dol « surabondant » : la cour d’appel, ayant recherché la commune intention des parties et constaté que celles-ci n’avaient pas entendu revenir sur la cession déjà consentie, a légalement justifié sa décision, indépendamment de toute qualification du dol comme principal ou incident.
- Portée
- L’arrêt traduit le refus de la jurisprudence de subordonner la sanction à la nature, principale ou incidente, du dol. Cette indifférence, longtemps prétorienne, est aujourd’hui consacrée par l’article 1130 du Code civil.
Plus récemment, dans un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation avait, en effet, approuvé une Cour d’appel « d’avoir déduit que les réticences dolosives imputables à la société Simco entraînaient la nullité de la vente », après avoir relevé que certains éléments qui avaient été dissimulés « étaient déterminants pour l’acquéreur qui devait être mis à même d’apprécier la rentabilité d’une opération et aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s’il avait connu la situation exacte » (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°04-10.415RejetLa cour d'appel qui retient souverainement que les éléments dissimulés par le vendeur étaient déterminants pour l'acquéreur qui aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s'il avait connu la situation exacte, en déduit exactement l'existence d'une réticence dolosive entraînant la nullité de la vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On observera que, dans cette dernière affaire, l’auteur du pourvoi s’efforçait précisément de ressusciter la distinction abandonnée : il soutenait que la cour d’appel, en relevant que l’acquéreur aurait « à tout le moins acquis à un prix inférieur », n’avait caractérisé qu’un dol incident là où la nullité supposait, selon lui, un dol principal. La Cour de cassation écarte fermement l’argument — confirmant que le caractère déterminant de l’erreur sur les seules conditions de l’engagement suffit à fonder l’anéantissement du contrat.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2003), que la société Simco a conclu avec la société de Saint-Pray une promesse de vente portant sur immeuble de grande hauteur ; que la société de Saint-Pray a assigné la venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive ;
Attendu que la société Simco fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’en annulant la promesse de vente du 26 décembre 2000, quand elle constate que la société de Saint-Pray “aurait, à tout le moins, acquis à un prix inférieur si elle avait connu la situation exacte” la cour d’appel, qui justifie de l’existence d’un dol incident là où elle devait justifier de l’existence d’un dol principal, a violé l’article 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la société Simco avait dissimulé à la société de Saint-Pray la situation exacte de l’immeuble au regard des règles des immeubles de grande hauteur et le montant réel des charges de sécurité qu’elle se devait de communiquer compte tenu de la particularité d’un tel immeuble, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour l’acquéreur qui devait être mis à même d’apprécier la rentabilité d’une opération et aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s’il avait connu la situation exacte, en a exactement déduit que les réticences dolosives imputables à la société Simco entraînaient la nullité de la vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
D) La sanction du dol
La particularité du dol, parmi les vices du consentement, tient à sa nature mixte. Le dol est, tout à la fois, un vice du consentement et un délit civil. Il vicie la volonté de la victime, ce qui justifie l’anéantissement du contrat ; mais il procède également d’un comportement fautif imputable à son auteur, ce qui justifie l’engagement de sa responsabilité. De cette double nature découle la dualité des sanctions encourues.
Lorsqu’un contrat a été conclu au moyen d’un dol, deux sanctions sont ainsi encourues :
- La nullité du contrat
- L’allocation de dommages et intérêts
Ces deux sanctions ne s’excluent pas l’une l’autre. La victime peut les cumuler — obtenir tout à la fois l’anéantissement du contrat et la réparation du préjudice que la tromperie lui a causé — ou n’en réclamer qu’une seule, selon l’intérêt qu’elle poursuit.
1) Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat »
Aussi, cela signifie-t-il que seule la victime du dol, soit la partie dont le consentement a été vicié a qualité à agir en nullité du contrat
La nullité est dite relative lorsque la règle transgressée a pour seule fin la protection d’un intérêt privé. Elle ne peut, par voie de conséquence, être invoquée que par la personne que la loi entend protéger — ici, le contractant dont le consentement a été surpris. Elle s’oppose à la nullité absolue, qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général et que tout intéressé peut faire valoir.
La justification de ce régime est limpide. Les vices du consentement, et le dol au premier chef, ne tendent qu’à la sauvegarde de la liberté et de l’intégrité du consentement individuel. Le dol n’intéressant que la partie trompée, il serait incohérent de permettre à l’auteur même de la tromperie — ou à un tiers — de se prévaloir d’un vice institué dans le seul intérêt de la victime.
Plusieurs conséquences procèdent de cette qualification.
Quant à la qualité pour agir. L’action en nullité est réservée à la victime du dol. Toutefois, en raison de son caractère patrimonial, elle n’est pas strictement attachée à sa personne : elle se transmet, au décès de la victime, à ses ayants cause universels. La Cour de cassation l’a expressément jugé en décidant que « l’action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels » (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-15.005). Ainsi les héritiers de la victime peuvent-ils poursuivre l’annulation du contrat vicié, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir.
Quant à la confirmation possible de l’acte. Le caractère relatif de la nullité emporte une autre conséquence majeure : l’acte vicié est susceptible de confirmation. La victime peut, en effet, renoncer à se prévaloir du vice et consolider rétroactivement le contrat. Encore faut-il que cette renonciation soit éclairée. La confirmation suppose, à cet égard, que son auteur ait eu une connaissance effective du vice qui affectait l’acte et l’intention de le réparer ; la seule exécution du contrat, ou la simple reproduction des dispositions protectrices, ne sauraient valoir confirmation tacite à défaut d’une telle connaissance (V. en ce sens, en matière de protection du consommateur, Cass. 1ère civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115RejetLa reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, selon lequel « la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer »). La solution se comprend : on ne renonce valablement qu’à un droit que l’on sait posséder.
« L’action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. »
Quant à la prescription de l’action. L’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans, conformément au délai de droit commun. Son point de départ ne court, toutefois, qu’à compter du jour où la victime a découvert le dol — et non de la conclusion du contrat. Cette règle, qui retarde le déclenchement de la prescription, se justifie par l’impossibilité, pour la victime, d’agir tant qu’elle ignore avoir été trompée : la dissimulation dont procède le dol ne saurait, dans le même temps, faire courir le délai qui éteindrait l’action.
Quant aux effets de la nullité. La nullité, une fois prononcée, anéantit rétroactivement le contrat : les parties sont réputées n’avoir jamais contracté. Cet anéantissement commande, en principe, des restitutions réciproques destinées à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement. Ces restitutions n’ont, en revanche, lieu qu’entre les parties contractantes, sans préjudice de l’action en responsabilité que la victime pourrait, par ailleurs, diriger contre un tiers fautif ayant concouru au dommage (rappr. Cass. 1ère civ. 3 mai 2018, n°16-13.656CassationSi les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute. Après avoir retenu la responsabilité d'un groupement d'intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, une cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers l'acquéreur du montant des frais d'adjudicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution, consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, est conforme à la jurisprudence antérieure (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-15.005CassationL'action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de mariage formée par les enfants du mari décédé, constate que l'épouse avait intérêt au choix du régime de la communauté universelle et que son conjoint n'aurait pas accepté de se marier sous ce régime s'il n'avait été persuadé, à tort, par les manoeuvres mises en oeuvre par l'épouse, que ses enfants l'avaient abandonné et méritaient d'être déshérités et qui annule le contrat de mariage en r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Sur l’allocation de dommages et intérêts
Parce que le dol constitue un délit civil, la responsabilité extracontractuelle de son auteur est toujours susceptible d’être recherchée.
Le fondement de cette seconde sanction réside dans la nature même du dol : indépendamment de l’atteinte portée au consentement, les manœuvres ou la réticence procèdent d’un comportement déloyal — d’une faute — dont la victime est fondée à demander réparation.
Dans la mesure où, en effet, le dol a été commis antérieurement à la formation du contrat, la victime ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La précision est essentielle et commande d’écarter, en cette matière, le principe de non-cumul des responsabilités. Ce principe interdit, en règle générale, à un contractant de rechercher la responsabilité délictuelle de son cocontractant pour un manquement qui se rattache à l’exécution du contrat. Or, le dol échappe par hypothèse à cette prohibition : la faute dolosive est, par définition, antérieure à la conclusion du contrat — elle en a précisément vicié la formation —, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme un manquement contractuel. C’est donc tout naturellement sur le terrain délictuel que la victime doit se placer.
Il en résulte une faculté de cumul des deux sanctions. La victime peut tout à la fois solliciter la nullité du contrat — pour se délier de son engagement — et l’octroi de dommages et intérêts — pour obtenir réparation du préjudice consécutif à la tromperie, tels les frais exposés en pure perte. Mais elle peut tout aussi bien renoncer à la nullité et n’agir qu’en réparation : tel sera, notamment, le choix de la victime d’un dol incident soucieuse de conserver le bénéfice du contrat tout en obtenant compensation du déséquilibre économique souffert.
Dans un arrêt du 15 février 2002, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la victime de manœuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu’elle a subi » (Cass. com. 15 janv. 2002, n°99-18.774CassationLes dispositions spéciales de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce, n'interdisent pas à l'acquéreur d'un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l'inexactitude des énonciations obligatoires portées à l'acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’apport de cet arrêt est double. D’une part, il consacre expressément la possibilité, pour la victime, de cumuler l’action en nullité et l’action en responsabilité délictuelle. D’autre part, il précise que l’existence de dispositions spéciales encadrant la formation d’un contrat — en l’espèce, celles relatives à la cession de fonds de commerce — n’interdit pas à l’acquéreur de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur pour dol, quand bien même les manœuvres alléguées porteraient sur l’inexactitude des énonciations obligatoires de l’acte. L’action de droit commun fondée sur le dol conserve, en somme, son autonomie.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que Mme X… qui allègue une faute émanant du vendeur, non commise antérieurement à la conclusion du contrat de vente et qui n’est pas extérieure à ce contrat, est mal fondée, en application du principe du non-cumul, à invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la victime de manoeuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu’elle a subi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 14 de la loi du 29 juin 1935, devenu l’article L. 141-4 du Code de commerce, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt retient encore que Mme X… qui invoque un dol qui serait constitué par des manoeuvres concernant les prescriptions relatives à la formation du contrat de vente du fonds de commerce prévues par l’article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut fonder sa demande que sur cette loi, dont l’article 14 dispose que l’action résultant de l’article 13 doit être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année à compter de la prise de possession ; que, constatant que ce délai avait été dépassé, il déclare l’action, en ce qu’elle est fondée sur un dol, irrecevable comme tardive ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales de l’article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l’article L. 141-3 du Code de commerce, n’interdisent pas à l’acquéreur d’un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l’inexactitude des énonciations obligatoires portées à l’acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme X… et l’ayant condamnée aux dépens, l’arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 29

7 réponses
Dans le cadre d’une cession de parts sociales, est-il nécessaire de démontrer l’intention dolosive de chaque associé-cédant, ou bien la démonstration de cette intention chez l’un des cédants est-elle suffisante pour obtenir la nullité de l’acte pour dol ?
Autrement dit, considère-t-on qu’il n’y a qu’un seul lien contractuel entre la masse des cédants et le cessionnaire, ou qu’il existe un lien contractuel par cédant, nécessitant de ce fait la preuve du dol pour chaque associé cédant ?
Bonjour !
J’ai du mal à comprendre s’agissant de l’erreur provoquée par le dol.
D’un coté je lis :
“Parce que le dol vient sanctionner un comportement malhonnête de son auteur, il constitue une cause de nullité quand bien même l’erreur qu’il provoque chez le cocontractant est indifférente.?”
Et ensuite, vous écrivez : “Pour que la nullité d’un contrat puisse être prononcée sur le fondement du dol, encore faut-il que l’erreur provoquée ait été déterminante du consentement du cocontractant.?”
Je n’arrive pas à saisir si l’erreur doit ou non être déterminante, j’ai l’impression que ces affirmations se contredisent ?
Merci de votre aide. Bien cordialement.
Bonjour ! Votre article m’intéresse car je suis victime d’un cas de dol.
Je reçois le 13 février un facture antidatée d’une entreprise qui m’a installé une pompe à chaleur et la facture n’inclus pas les donnés obligatoires nécessaires à l’obtention du crédit d’impôts (2300 euros). Je lui demande de rétablir la facture en bonne et due forme, avec les références du label RGE pour que je puisse le payer. Il m’avoue qu’il n’a pas son certificat, qu’il va l’obtenir en mai. Il y a donc dol.
Je lui propose une solution à l’amiable: démonter l’installation, et la refaire en mai pour le même montant du contrat. Il n’accepte pas et m’envoie rappel de la facture finale avec 5% e retenue (loin au dessous des 2300 euros ) par recommandé. Dois-je payer d’abord et aller en procès après pour récupérer l’argent ? Combien coûtera un procès ? Comment initier la démarche pour dol ? Est-ce difficile à prouver ? Merci de votre lecture. J’espère que vous trouverez le temps de me répondre. Cordiales salutations
merci pour cet article clair et instructif
bonjour, je me suis fait avoir sur une vente de fond de commerce acheter en 2014 et j apprend encore des choses malhonnête qui ont étais faite au bâtiment
puis je mettre au tribunal le vendeur
5 ans après ??
un énorme merci pour vos articles qui me permettent de réviser efficacement le droit des contrats.
Merci pour vos constructions intellectuels qui permettent de mieux appréhender la matière.
je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous sur le fait de dire que l’arrêt Baldus serait entériné aujourd’hui. L’acquéreur qui a connaissance du caractère authentique, des photos et qui ne le révèle pas, peut commettre une réticence dolosive
Bien sûr, il n’a pas à communiquer sur la valeur de l’objet du contrat, mais au moins sur sa provenance et son authenticité qui, à mon sens, peuvent constituer une réticence dolosive. je ne suis donc pas certain que la cour de cassation adopterais la même solution dans cette affaire. Non pas au regard de la valeur qui n’a pas à être communiqué mais en raison de la réticence portant sur la substance, même de la chose.