Parmi les exigences qui président à la détermination de la prestation ou de l’objet de l’obligation, celle qui touche au prix occupe une place singulière : longtemps érigée en condition de validité du contrat, elle a nourri l’une des controverses les plus vives du droit des obligations avant que la réforme ne vienne en redessiner les contours. La question n’est plus seulement de savoir si le prix doit être déterminé ou déterminable au moment de l’accord, mais de mesurer ce qui subsiste de cette rigueur classique une fois admise, dans certains contrats, la fixation unilatérale sous le contrôle de l’abus. C’est à cette ligne de partage, où l’objet de l’obligation se précise sans toujours se chiffrer, que se mesure aujourd’hui la portée de l’exigence de détermination du prix.
Nombreux sont les contrats dans lesquels est stipulée une obligation qui consiste en le paiement d’une somme d’argent, soit d’une obligation pécuniaire qui exprime le prix d’une chose ou d’un service (prix dans la vente, loyer dans le bail, honoraires dans le mandat, prime dans l’assurance etc.)
Si l’obligation pécuniaire se retrouve dans la très grande majorité des contrats onéreux, elle n’en constitue pas moins une catégorie particulière d’obligation, celle-ci portant sur de la monnaie.
L’obligation pécuniaire est celle dont l’objet consiste en le versement d’une somme d’argent. Elle se distingue de l’obligation en nature — qui porte sur une chose, un fait ou une abstention — en ce qu’elle a pour objet, non pas un bien déterminé dans sa matérialité, mais une quantité de monnaie. Cette singularité emporte une conséquence majeure : ce qui doit être déterminé n’est pas tant un objet qu’un quantum, c’est-à-dire un montant. C’est précisément la fixation de ce montant — le prix — qui concentre toute la difficulté.
Or par définition, la monnaie est instable en ce sens que rien ne permet de dire que la prestation estimée à un euro aujourd’hui aura toujours la même valeur demain.
Cette instabilité tient à deux phénomènes qu’il convient de distinguer. D’une part, l’érosion monétaire : sous l’effet de l’inflation, le pouvoir d’achat attaché à une somme nominale s’amenuise avec le temps, de sorte qu’un prix figé dans le contrat peut devenir, au fil des années, dérisoire au regard de la prestation fournie. D’autre part, la variation de la valeur économique de la prestation elle-même : le coût des matières premières, des services ou de la main-d’œuvre fluctue indépendamment de la monnaie. À ces aléas s’ajoute la règle du nominalisme monétaire — selon laquelle, en l’absence de clause contraire, le débiteur n’est tenu que de la somme numérique énoncée au contrat —, qui interdit en principe de réévaluer spontanément le prix pour tenir compte de l’écoulement du temps.
D’où la difficulté pour les contrats qui s’échelonnent dans le temps de fixer un prix et, par voie de conséquence, de satisfaire à l’exigence de détermination de la prestation.
La tension est ici manifeste : plus la relation contractuelle est appelée à se prolonger, plus il est malaisé d’arrêter dès l’origine un prix à la fois précis et adapté aux circonstances futures. Le contrat instantané — la vente au comptant d’une chose unique — n’éprouve guère cette difficulté, le prix y étant convenu hic et nunc. À l’inverse, le contrat à exécution successive ou le contrat-cadre, dont la fonction même est de régir des opérations qui se réaliseront parfois plusieurs années plus tard, se heurte de plein fouet à l’instabilité monétaire que l’on vient de décrire.
S’il peut s’avérer extrêmement tentant pour les parties de reporter la fixation du prix à plus tard, il est un risque que, dans pareille hypothèse, le contrat encourt la nullité.
Le prix est déterminé lorsque son montant est chiffré dès la conclusion du contrat (par exemple, un loyer fixé à 1 200 euros par mois). Il est seulement déterminable lorsqu’il n’est pas chiffré, mais que le contrat comporte les éléments objectifs permettant de le calculer ultérieurement sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire (par exemple, un prix indexé sur un indice officiel, ou fixé par référence à un barème extérieur). L’exigence classique se ramène ainsi à une alternative : le prix doit être déterminé ou déterminable. Ce qui est prohibé, c’est l’indétermination pure — celle qui abandonne la fixation du prix soit à un accord futur incertain, soit à la volonté discrétionnaire d’une seule partie.
Immédiatement la question alors se pose de savoir quelles sont les marges de manœuvres dont disposent les parties quant à la détermination du prix.
Pour mesurer la portée de la réforme du droit des obligations, il faut au préalable retracer la longue et tumultueuse évolution jurisprudentielle qui l’a précédée. Cette évolution, marquée par des revirements successifs, s’est déployée en plusieurs étapes que l’on examinera tour à tour.
I) Droit antérieur
Il ressort de la jurisprudence que les exigences relatives à la détermination du prix ont considérablement évolué sous l’empire du droit antérieur.
Cette évolution n’a rien d’un cheminement linéaire : elle s’apparente plutôt à un mouvement de balancier, la Cour de cassation passant tour à tour de la souplesse à la rigueur, puis de la rigueur à l’assouplissement. Quatre étapes peuvent être distinguées.
A) Première étape : conception souple de l’exigence de détermination du prix
- Droit commun des contrats
- La jurisprudence considérait, dans un premier temps, que, sauf disposition spéciale, l’article 1129 du Code civil était seul applicable en matière de détermination du prix.
- Aussi, cela signifiait-il que dans les contrats qui comportaient une obligation pécuniaire, pour être valables, le prix devait être, soit déterminé, soit déterminable.
- Il importe de relever d’emblée une subtilité de texte qui pèsera lourd dans la controverse à venir : l’article 1129 du Code civil, dans sa rédaction d’origine, exigeait que l’objet de l’obligation fût déterminé quant à son espèce et à sa quotité, sans viser nommément le prix. Rattacher l’exigence de détermination du prix à ce texte général revenait donc à assimiler le prix à l’« objet » de l’obligation pécuniaire — assimilation commode, mais dont la pertinence sera ultérieurement discutée.
- Cas des contrats-cadre
- En application, de l’article 1129 du Code civil, la Cour de cassation a fait preuve d’une relativement grande souplesse s’agissant de l’exigence de détermination du prix, notamment pour les contrats-cadre, dont la particularité est de voir leur exécution échelonnée dans le temps.
- Les contrats cadres ont, en effet, pour fonction d’organiser les relations contractuelles futures des parties.
- La question s’est alors posée de savoir s’il était nécessaire que, dès la conclusion du contrat-cadre, le prix auquel seront conclues les ventes à venir soit déterminé.
- Devait-on admettre, au contraire, que, sans fixer le prix, le fournisseur puisse seulement prévoir que le prix correspondra, par exemple, au tarif qui figurera sur le catalogue à la date de conclusion du contrat d’application ?
- Pendant longtemps, la jurisprudence s’est manifestement satisfaite de la seconde option.
- Elle estimait, de la sorte, que le renvoi dans le contrat-cadre au prix du tarif fournisseur au jour de la livraison pour les ventes exécutées en application de ce contrat était valable (V. notamment Cass. req., 5 févr. 1934).
Le contrat-cadre est la convention par laquelle les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures, dont les contrats d’application — le plus souvent des ventes successives — viendront ultérieurement préciser les modalités d’exécution. Sa fonction n’est pas de réaliser immédiatement une opération économique déterminée, mais d’organiser dans la durée un courant d’affaires. C’est cette dissociation entre l’accord-cadre, conclu en amont, et les contrats d’exécution, conclus au fil du temps, qui explique pourquoi l’exigence de détermination du prix y soulève une difficulté propre : faut-il fixer dès l’origine le prix d’opérations qui n’interviendront que des années plus tard ?
Cette souplesse première ne se cantonnait d’ailleurs pas aux seuls contrats-cadre. La Cour de cassation l’admettait plus largement pour les contrats dont le prix n’apparaît pas comme un élément essentiel de formation. Ainsi, en matière de louage d’ouvrage, la première chambre civile a jugé qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de validité du contrat : il appartient au juge, après avoir souverainement constaté le caractère onéreux de la convention, de fixer cette rémunération en considération des éléments de la cause (Cass. 1re civ., 15 juin 1973, n°72-12.062RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 juin 1973 · n° 72-12.062Un accord prealable sur le montant exact de la remuneration due a l'occasion d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas un element essentiel a la validite d'un contrat de cette nature ; il appartient donc aux juges de la fixer compte tenu des elements de la cause. des lors, apres avoir, par une appreciation souveraine, admis le caractere onereux de la convention liant un ingenieur a l'association qui l'avait charge de proceder a des etudes en vue de la creation d'un atelier pour des handicapes, les juges peuvent decider qu'il s'agissait d'un contrat de louage d 'ouvrage a titre de conseiller technique et fixer le montant des honoraires dus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est claire : dans ces contrats de service, la prestation caractéristique est l’ouvrage à réaliser, non le prix, lequel peut être déterminé a posteriori par le juge sans que la convention en soit affectée.
- Cas du contrat de vente
- Il peut être observé que la règle dégagée par la jurisprudence pour les contrats en général et pour les contrats-cadres ne s’appliquait pas au contrat de vente, la détermination du prix étant régi, pour ce type de contrat, par l’article 1591.
- Cette disposition prévoit, en effet, que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. ». La détermination du prix est, de la sorte, une condition de validité du contrat de vente.
- La raison en est que, dans la vente, le prix n’est pas un élément accessoire : il constitue, avec la chose, l’un des deux éléments essentiels du contrat. À défaut de prix déterminé ou déterminable, c’est l’accord même des volontés sur l’objet de l’échange qui fait défaut.
- Lorsque le prix est seulement déterminable, la jurisprudence exige que sa fixation définitive soit indépendante de la volonté des parties (V. en ce sens Cass. com., 10 mars 1987, n°85-14.121CassationCour de cassation, chambre commerciale · 10 mars 1987 · n° 85-14.121Ne peuvent être déterminés, au sens de l'article 1591 du Code civil, les prix de livraison d'une marchandise, dans une espèce où la convention des parties énonce que " les conditions de cession seront mises au point d'un commun accord " sans prévoir aucune méthode de calcul des prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par ailleurs, l’article 1592 prévoit que le prix peut « être laissé à l’estimation d’un tiers ». Le recours à un tiers estimateur — souvent qualifié de tiers arbitre — offre ainsi une voie médiane : le prix n’est ni chiffré, ni abandonné à l’une des parties, mais confié à l’appréciation objective d’un évaluateur indépendant, dont l’intervention garantit la neutralité de la fixation.
Une vente de parts sociales est conclue en prévoyant que leur prix sera arrêté « à dire d’expert ». Le prix n’est ni déterminé — aucun chiffre n’est inscrit —, ni laissé à la volonté de l’une des parties. Il est néanmoins valablement fixé, car son évaluation est remise à un tiers indépendant agissant sur le fondement de l’article 1592. Le contrat échappe ainsi au grief d’indétermination.
B) Deuxième étape : la chasse aux nullités pour indétermination du prix
À partir du début des années 1970, la jurisprudence a changé radicalement de position s’agissant de l’exigence de détermination du prix en se livrant, selon l’expression désormais consacrée par les auteurs, à une véritable chasse aux nullités pour indétermination du prix
La Cour de cassation a, en effet, cherché à attraire dans le champ d’application de l’article 1591, soit le régime applicable au contrat de vente, des opérations qui n’étaient pas véritablement constitutives de ventes mais qui en produisaient les effets (fourniture d’un produit).
Le ressort de cette politique jurisprudentielle mérite d’être explicité. Derrière le souci affiché de protéger le débiteur contre un prix indéterminé se dissimulait une préoccupation économique : prémunir les distributeurs liés par des contrats d’exclusivité — pompistes, débitants de boissons, exploitants de stations-service — contre l’emprise de leurs fournisseurs, lesquels, maîtres unilatéraux du tarif, pouvaient en pratique leur imposer le prix de leur choix. En sanctionnant l’indétermination, la Cour de cassation entendait condamner cette sujétion économique. Le moyen choisi était toutefois inadapté à la fin poursuivie, ce que la doctrine n’a pas manqué de relever.
Dans un arrêt du 27 avril 1971 la Cour de cassation a estimé en ce sens, au visa de l’article 1591 du Code civil qu’un contrat-cadre devait être annulé dans la mesure où « les éléments du tarif des distributeurs ne dépendaient pas de la volonté de ceux-ci » (Cass. com. 27 avr. 1971, n°70-10.753CassationCour de cassation, chambre commerciale · 27 avril 1971 · n° 70-10.753Sur le premier moyen : vu les articles 1591 et 1592 du code civil ; attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que, par convention du 31 mai 1956, la societe lille, bonnieres et colombe, aux droits de laquelle se trouve la societe total, a consenti a la societe selmensheim, aux droits de laquelle se trouve la societe saint-marcel motors, pour l'exploitation par celle-ci d'une station de vente au detail de carburants, un pret de materiel et d'argent ; qu'en contrepartie, la societe saint-marcel motors s'engageait a reserver a la societe total l'exclusivite pendant vingt ans, de ses achats de carburants "au prix pompiste de marque au jour de la livraison" ; que cette convention…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Cette solution a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 12 février 1974 où elle censure une Cour d’appel qui, pour valider un contrat cadre, s’était référée « a des accords successifs intervenus pour la fixation du prix d’un certain nombre de fournitures, sans préciser comment, en vertu de la convention originaire, les prix de l’ensemble des fournitures prévues par celles-ci étaient soumis, malgré l’obligation d’exclusivité assumée par les époux x… au libre jeu de la concurrence et ne dépendaient donc pas de la seule volonté de la brasserie du coq hardi » (Cass. com. 12 févr. 1974, n°72-13.959CassationCour de cassation, chambre commerciale · 12 février 1974 · n° 72-13.959L'arret qui refuse d'annuler, pour indetermination du prix, une clause d'approvisionnement exclusif, dite "clause de biere", par laquelle un tenancier de debit de boissons, en echange d'un pret lui permettant l'acquisition de son fonds de commerce, s'engage envers une brasserie a se fournir exclusivement aupres d'elle de biere, eaux et limonades et de ne pas ceder son fonds sans imposer au successeur la meme obligation, jusqu'a livraison d'une quantite determinee de biere et remboursement integral du pret, aux motifs que si les prix de ces fournitures n'etaient pas fixes a l'acte, ils etaient cependant determinables, ayant ete pratiques par les parties pendant neuf ans sans contestation et c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces deux décisions livrent le critère de la période : le prix ne saurait être tenu pour déterminé dès lors que ses éléments dépendent de la seule volonté de l’une des parties. La référence à un tarif fournisseur, dont celui-ci demeure le maître, n’est pas un élément de référence suffisamment objectif ; il faut, pour que le prix soit déterminable, qu’il échappe à l’arbitraire d’un contractant et soit soumis au libre jeu de la concurrence.
- Faits
- Une compagnie pétrolière avait consenti à l’exploitant d’une station-service un prêt de matériel et d’argent ; en contrepartie, l’exploitant s’engageait à s’approvisionner exclusivement auprès d’elle, pendant vingt ans, « au prix pompiste de marque au jour de la livraison ». Un désaccord sur les prix conduit l’exploitant à demander que soit constatée la caducité de la convention.
- Problème
- Un contrat-cadre d’approvisionnement exclusif qui renvoie, pour la fixation du prix, au tarif pratiqué par le fournisseur au jour de la livraison satisfait-il à l’exigence de détermination du prix ?
- Solution
- Au visa des articles 1591 et 1592 du Code civil, la chambre commerciale casse pour défaut de base légale : la cour d’appel, en admettant que les prix fixés par le fournisseur pouvaient être retenus, n’avait pas établi que les éléments du tarif ne dépendaient pas de la volonté de celui-ci.
- Portée
- Arrêt fondateur de la « chasse aux nullités » : un prix dont la fixation est abandonnée à la volonté unilatérale du fournisseur est réputé indéterminé. Il faut un élément de référence soustrait à l’arbitraire d’une partie. L’extension de l’article 1591 aux contrats-cadre amorcée par cette décision suscitera les vives critiques de la doctrine.
Cette chasse aux nullités pour indétermination du prix engagée par la Cour de cassation a été très critiquée par la doctrine, dans la mesure où cette dernière faisait application de l’article 1591 du Code civil à des contrats qui avaient pour objet, non pas la vente de produits, mais la fixation du cadre de la conclusion de contrats d’application futurs.
La critique portait sur un dévoiement de texte. L’article 1591 est une disposition spéciale au contrat de vente ; l’étendre à des conventions-cadre, qui ne sont pas des ventes mais des accords d’organisation, revenait à lui faire produire des effets étrangers à sa lettre comme à son esprit. À cette objection technique s’ajoutait une objection pratique : sanctionner par la nullité — soit l’anéantissement rétroactif et total de la convention — un déséquilibre tenant à la fixation du prix apparaissait comme un remède disproportionné, frappant indistinctement des relations contractuelles parfois anciennes et exécutées de bonne foi pendant des années.
Cass. com. 27 avr. 1971 Sur le premier moyen : vu les articles 1591 et 1592 du code civil ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque que, par convention du 31 mai 1956, la société Lille, Bonnieres et colombe, aux droits de laquelle se trouve la société Total, a consenti a la société Selmensheim, aux droits de laquelle se trouve la société Saint-Marcel Motors, pour l’exploitation par celle-ci d’une station de vente au détail de carburants, un prêt de matériel et d’argent ; Qu’en contrepartie, la société Saint-Marcel Motors s’engageait à réserver à la société Total l’exclusivité pendant vingt ans, de ses achats de carburants “au prix pompiste de marque au jour de la livraison” Que cette convention a d’abord été exécutée sous le régime d’un arrêté du 28 octobre 1952, qui fixait les marges respectives maximum de bénéfices de la compagnie distributrice et du pompiste détaillant, au prix du tarif de la société total lequel correspondait à la marge bénéficiaire maximum de cette société puis sous le régime de l’arrêté du 27 mai 1963, qui ne fixant plus que le prix limite de vente aux consommateurs, réalisait ainsi une fusion des deux marges, jusqu’au 17 juin 1965, date à laquelle la société Saint-Marcel Motors faisait valoir son désaccord sur les prix ; Qu’elle assigna la société Total en vue de faire déclarer la caducité de la convention à compter de ladite date ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient essentiellement que le prix “pompiste de marque” a toujours été le prix du tarif de la société total, qui reproduisait le barème du comité professionnel du pétrole, et que c’était une coutume, les parties n’ayant pas avantage à ce qu’il en fut autrement ; Qu’avant la publication de l’arrêté du 27 mai 1963, l’administration ne fixait pas le prix de vente des produits pétroliers aux pompistes et que cette situation n’a pas été modifiée par cet arrêté qui, en abandonnant le système des deux marges avait réalisé la fusion de celles-ci, que, lors des discussions quotidiennes qui s’instaurent entre total et ses clients pompistes de marque pour le renouvellement d’anciens contrats et la passation de nouveaux sur les conditions spéciales a chaque cas, se forme un cours moyen qui a sa traduction dans le barème du comité professionnel du pétrole, que ce barème n’a donc pas le caractère arbitraire ; Attendu qu’en admettant ainsi que les prix fixes par la société Total pouvaient être retenus, la cour d’appel, qui n’a pas recherche si depuis le 1er octobre 1963, date d’application de l’arrêté du 27 mai 1963, les parties avaient été d’accord pour continuer à appliquer le régime antérieur, et qui n’a pas établi que les éléments du tarif des distributeurs ne dépendaient pas de la volonté de ceux-ci, n’a pas donné de base légale à sa décision ; |
C) Troisième étape : substitution de visa (art. 1591 => art. 1129)
En réaction aux critiques de la doctrine concentrées sur l’application de l’article 1591 aux contrats-cadre, la chambre commerciale décida, par trois arrêts du 11 octobre 1978, de revenir à son ancien visa, soit de fonder sa jurisprudence sur l’article 1129 du Code civil, sans pour autant changer de position.
La manœuvre est habile, mais purement formelle. En abandonnant l’article 1591 — spécial à la vente — au profit de l’article 1129 — texte de droit commun visant l’objet de l’obligation —, la Cour de cassation désamorçait l’objection tirée du champ d’application restreint de la disposition. Mais elle conservait intacte sa solution de fond : l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable, soustrait à la volonté d’une seule partie comme à la nécessité d’un nouvel accord. Le visa changeait ; la rigueur demeurait.
La haute juridiction estimait, en effet, « qu’en vertu de ce texte il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée » (Cass. com. 11 oct. 1978, n°77-11.624CassationCour de cassation, chambre commerciale · 11 octobre 1978 · n° 77-11.624Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable une clause de fourniture exclusive, relève que le prix des fournitures en cause est déterminable suivant les énonciations du contrat sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permet d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, la Cour de cassation refusait-elle toujours de valider les contrats dont la détermination du prix :
- Soit supposait un nouvel accord des parties
- Soit dépendait de la volonté discrétionnaire d’un seul contractant
On retrouve, dans le second des arrêts du 11 octobre 1978, l’exigence d’un référentiel objectif : la cour d’appel qui avait validé une clause de fourniture exclusive en relevant que le prix était déterminable selon les énonciations du contrat est censurée pour n’avoir pas recherché si la référence au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds permettait de disposer d’un « élément de référence sérieux, précis et objectif ». La formule deviendra le triple critère canonique de la détermination du prix sous l’empire de cette jurisprudence.
L’article 1129 relevant du droit commun des contrats, la Cour de cassation a étendu sa position bien au-delà des contrats-cadre (contrat d’approvisionnement, contrat de franchise, contrat de prêt etc.).
Il a alors été reproché à la Cour de cassation d’avoir créé une véritable insécurité juridique, dans la mesure où, dans les contrats-cadre, il est extrêmement difficile de fixer le prix d’opérations qui se réaliseront parfois plusieurs années après la conclusion du contrat initial.
L’insécurité était d’autant plus redoutable qu’elle se doublait d’un effet d’aubaine pervers. Le débiteur de mauvaise foi pouvait, en effet, exécuter le contrat tant qu’il y trouvait avantage, puis, lorsque la relation cessait de le servir, exciper de l’indétermination du prix pour en obtenir l’anéantissement rétroactif et se soustraire à ses engagements — notamment aux clauses pénales sanctionnant la rupture de l’exclusivité. La nullité, conçue comme une protection, se muait ainsi en instrument de déloyauté contractuelle.
Cass. com. 11 oct. 1978 Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : vu l’article 1129 du code civil ; Attendu qu’en vertu de ce texte il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt défère que, par acte du 26 juin 1969, la société brasserie guillaume x… s’est engagée, en contrepartie d’avantages financiers a elle consentis par la société européenne de brasserie (Eurobra), a ne débiter, dans son établissement de brasserie-restaurant, pendant une durée de cinq années, que des bières fabriquées ou distribuées par cette dernière société, la quantité minimum des fournitures devant atteindre 2.000 hectolitres pendant la durée susvisée ; Qu’il était prévu à l’acte que les marchandises en cause seraient livrées “aux prix habituellement pratiques pour des marchandises de même qualité sur la place ou est exploité le fonds” Que celui-ci ayant été cédé a une société Sedlo, celle-ci le transféra à son tour, par acte du 22 novembre 1972, a une société dénommée, elle aussi, brasserie guillaume x… Que, dans les deux actes de cession successifs, les sociétés cessionnaires s’engagèrent à observer l’obligation d’exclusivité de fourniture résultant de l’acte du 26 juin 1969 ; Que la société brasserie guillaume x… ayant, dans le courant de 1973, cesse de s’approvisionner auprès de la société Eurobra, celle-ci l’a assignée en payement du montant de la clause pénale figurant à l’acte dont il s’agit ; Attendu que la société brasserie guillaume x… ayant opposé à cette demande la nullité dudit acte en raison de l’indétermination du prix des marchandises en faisant l’objet, la cour d’appel a rejeté cette exception en retenant que la clause susvisée relative à la fixation de ce prix “fait implicitement appel à la loi de l’offre et de la demande et laisse intactes toutes possibilités de négociation ou de rectification au cas où le prix propose serait supérieur au prix de marche…” Attendu qu’en considérant ainsi que le prix des fournitures en cause était déterminable suivant les énonciations du contrat, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de la société brasserie guillaume x… si la référence opérée par la clause litigieuse au prix du marché pratique à Lyon, ou ladite société avait son établissement, permettait “d’avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif” la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, non plus que sur les autres branches du second moyen : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 18 janvier 1977 par la cour d’appel de paris ; |
D) Quatrième étape : infléchissement de la position de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas demeurée insensible aux nombreux reproches dont sa jurisprudence faisait l’objet.
C’est la raison pour laquelle, dans le courant des années 1980, elle a cherché à infléchir sa position.
Cet infléchissement a emprunté plusieurs voies successives, la Cour de cassation tâtonnant à la recherche d’un critère satisfaisant de validité. On peut en distinguer trois manifestations : la distinction de l’obligation de donner et de l’obligation de faire, le recul devant les références objectives admissibles, puis l’abandon au profit du seul critère de la potestativité.
Ainsi, dans un arrêt du 9 novembre 1987, la Cour de cassation a refusé d’accéder à la demande d’annulation d’un contrat de distribution pour indétermination du prix, estimant qu’il s’agissait là d’un contrat dont l’objet consiste en une obligation de faire.
Or selon elle, seuls les contrats qui portent sur une obligation de donner sont soumis à l’exigence de détermination du prix (Cass. com. 9 nov. 1987, n°86-13.984RejetCour de cassation, chambre commerciale · 9 novembre 1987 · n° 86-13.984Ayant constaté que la convention conclue entre deux sociétés comportait, pour la première, l'obligation d'accorder l'exclusivité de la distribution de son matériel dans un certain nombre de pays et, pour la seconde, l'obligation d'assurer la promotion et la vente de ce matériel dans les mêmes pays une cour d'appel a pu considérer que cette convention ne s'analysait pas comme une vente mais comme une obligation de faire, échappant ainsi à la nullité pour indétermination du prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En d’autres termes, l’exigence de détermination du prix posée à l’article 1129 du Code civil varierait du tout ou rien, selon que l’on est en présence d’une obligation de donner ou de faire.
Le procédé consistait à requalifier l’opération : en analysant le contrat de distribution non comme une vente mais comme une convention génératrice d’obligations de faire — l’obligation de promouvoir et de commercialiser le matériel —, la Cour de cassation le soustrayait au domaine de l’article 1129 tel qu’elle l’interprétait, et le sauvait ainsi de la nullité. L’artifice était toutefois fragile, car la plupart des contrats-cadre comportent indissociablement des obligations de donner et de faire, de sorte que la frontière demeurait incertaine et la qualification largement discrétionnaire.
Critiquable à maints égards, la Cour de cassation abandonne rapidement cette distinction à la faveur du critère de la stipulation potestative, soit lorsque la fixation du prix dépend de la volonté d’une seule des parties
Parallèlement à ce mouvement de fond, la Cour de cassation a marqué une réelle bienveillance à l’égard des clauses comportant un référentiel objectif de fixation. Ainsi a-t-elle censuré, sur le fondement des règles relatives à la détermination du prix et à l’exécution de bonne foi des conventions, la cour d’appel qui avait annulé pour indétermination un contrat d’installation et d’entretien de matériel téléphonique : dès lors que ce contrat se référait à un tarif, le prix était déterminable, et il n’était pas même allégué que le fournisseur eût abusé de la situation (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°91-21.009CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 29 novembre 1994 · n° 91-21.009Méconnaît les règles relatives à la détermination du prix et à l'exécution des conventions de bonne foi la cour d'appel qui annule, pour indétermination du prix, un contrat portant sur l'installation et l'entretien d'un matériel téléphonique et ses extensions futures, dès lors que ce contrat faisait référence à un tarif, de sorte que le prix était déterminable, et qu'il n'était pas allégué que le fournisseur ait abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d'en tirer un profit illégitime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La référence à un barème — auparavant suspecte — redevient ainsi un mode admissible de détermination, pourvu qu’aucun abus ne soit caractérisé : on perçoit ici l’amorce du glissement qui conduira à substituer au contrôle de la détermination du prix un contrôle de l’abus dans sa fixation.
La même logique de validation se retrouve, en matière de bail commercial, à propos de l’indexation du loyer : ayant recherché la commune intention des parties, les juges du fond peuvent souverainement retenir que leur volonté a essentiellement porté sur le principe même de l’indexation, le choix de l’indice n’en constituant qu’une application, de sorte qu’il y a lieu de substituer à l’indice annulé un indice admis par la loi (Cass. 3e civ., 22 juill. 1987, n°84-10.548RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 22 juillet 1987 · n° 84-10.548La cour d'appel, recherchant la commune intention des parties à un bail commercial a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l'indexation et que la stipulation du choix de l'indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l'indice annulé un indice admis par la loiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La survie du contrat est ainsi préférée à son anéantissement : plutôt que d’annuler la convention pour la défaillance d’un élément de fixation, le juge en sauvegarde l’économie en lui substituant un mécanisme de remplacement licite.
Un bail commercial fixe un loyer initial de 2 000 euros par mois, révisable annuellement par application d’un indice qui se révèle, par la suite, illicite. Sous l’empire de la jurisprudence rigoureuse, l’annulation de l’indice eût pu compromettre la clause d’indexation tout entière. La jurisprudence d’infléchissement préfère, au contraire, sauvegarder la volonté des parties : le principe de l’indexation étant acquis, le juge substitue à l’indice annulé un indice légalement admis, et le loyer continue d’évoluer — par exemple de 2 000 à 2 060 euros pour une variation indiciaire de 3 % — sans que le bail soit remis en cause.
Dans un arrêt du 16 juillet 1991, la chambre commerciale admet en ce sens que, dans un contrat-cadre, il n’est plus nécessaire que le prix des marchandises soit déterminable « pourvu qu’il puisse être librement débattu et accepté » au moment de la conclusion de la vente (Cass. com. 16 juill. 1991).
Le déplacement du critère est ici décisif : ce qui importe n’est plus que le prix soit fixé d’avance dans le contrat-cadre, mais que sa détermination ultérieure, au stade des contrats d’application, demeure soustraite à l’arbitraire d’une partie et puisse faire l’objet d’une libre négociation. La validité du contrat-cadre se trouve ainsi dissociée de la fixation du prix des contrats d’exécution — annonce de la solution que l’Assemblée plénière consacrera, quatre années plus tard, en mettant un terme définitif à la controverse et en faisant basculer le débat du terrain de la validité vers celui de l’abus.
Cass. com. 9 nov. 1987 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 27 mars 1986) que, par un contrat du 1er mars 1983, dit ” de commercialisation “ la société Cofadis, qui fabrique une machine destinée à l’imprimerie, a chargé la société Graphic Repro Diffusion (société Graphic) d’en assurer en exclusivité la distribution et la vente dans certains pays ; que la société Graphic, qui s’était engagée à vendre directement un nombre déterminé de ces appareils par an, n’ayant pas satisfait à cette obligation, la société Cofadis l’a assignée en résiliation du contrat ; Attendu que la société Graphic fait grief à la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs alors, selon le pourvoi, d’une part, que le contrat de distribution commerciale comporte nécessairement pour son exécution une série de ventes successives et s’analyse donc en une promesse de vente ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Graphic achèterait à Cofadis les équipements dont elle devait assurer la distribution ; qu’en énonçant néanmoins que le contrat litigieux ne faisait naître que des obligations de faire à la charge des co-contractants, alors qu’il avait pour objet essentiel la vente de marchandises à la société Graphic en vue de leur commercialisation dans le public, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil et alors, d’autre part, que le prix des marchandises vendues dans le cadre d’un contrat de distribution commerciale doit être déterminé ou déterminable sans qu’il faille un nouvel accord des parties, ce, à peine de nullité du contrat de distribution ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le prix des ventes à intervenir dans le cadre du contrat de distribution conclu entre les parties devait être déterminé par un accord ultérieur entre elles ; qu’en refusant de prononcer la nullité de la convention litigieuse, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant constaté que l’accord litigieux conclu entre la société Cofadis et la société Graphic comportait, pour la première société, l’obligation d’accorder l’exclusivité de la distribution, dans un certain nombre de pays, du matériel en cause et, pour la seconde, l’obligation d’assurer la promotion et la vente du matériel dans ces mêmes pays, la cour d’appel a pu considérer que la convention ne s’analysait pas comme une vente avec obligation de mentionner le prix mais comme une obligation de faire et se prononcer comme elle l’a fait, sans violer les textes visés au moyen ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
E) Cinquième étape : l’amorce d’un revirement de jurisprudence
L’état du droit antérieur se trouvait dans une situation difficilement tenable : la Cour de cassation annulait des conventions entières — parfois exécutées depuis plusieurs années — pour la seule raison que le prix de prestations futures et accessoires n’était pas, dès l’origine, chiffré ou strictement déterminable. Cette rigueur, héritée d’une lecture extensive de l’article 1129 du Code civil, frappait au premier chef les contrats-cadre de distribution, d’approvisionnement exclusif ou de prestation de services, dont l’économie même suppose que le prix des opérations d’application soit arrêté au fil du temps, en fonction de l’évolution des tarifs. Avant d’examiner l’inflexion opérée en 1994, il importe de définir précisément l’objet du débat.
Contrat-cadre. Le contrat-cadre est l’accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures, dont l’exécution se réalise par la conclusion de contrats d’application successifs. Le prix des prestations n’y est, par hypothèse, pas fixé une fois pour toutes : il est appelé à être déterminé contrat d’application après contrat d’application, fréquemment par référence au tarif en vigueur du fournisseur au jour de chaque commande.
La jurisprudence antérieure était d’ailleurs loin d’être univoque, ce qui rendait l’inflexion d’autant plus prévisible. Dès 1973, la Cour de cassation avait admis, en matière de louage d’ouvrage, qu’« un accord préalable sur le montant exact de la rémunération » n’était pas « un élément essentiel à la validité d’un contrat de cette nature », le juge pouvant fixer le prix au regard des éléments de la cause (Cass. 1re civ., 15 juin 1973, n° 72-12.062RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 juin 1973 · n° 72-12.062Un accord prealable sur le montant exact de la remuneration due a l'occasion d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas un element essentiel a la validite d'un contrat de cette nature ; il appartient donc aux juges de la fixer compte tenu des elements de la cause. des lors, apres avoir, par une appreciation souveraine, admis le caractere onereux de la convention liant un ingenieur a l'association qui l'avait charge de proceder a des etudes en vue de la creation d'un atelier pour des handicapes, les juges peuvent decider qu'il s'agissait d'un contrat de louage d 'ouvrage a titre de conseiller technique et fixer le montant des honoraires dus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la chambre commerciale avait refusé d’annuler, pour indétermination du prix, une « clause de bière » d’approvisionnement exclusif par laquelle un débitant de boissons s’engageait, en contrepartie d’un prêt, à se fournir auprès d’une seule brasserie (Cass. com., 12 févr. 1974, n° 72-13.959CassationCour de cassation, chambre commerciale · 12 février 1974 · n° 72-13.959L'arret qui refuse d'annuler, pour indetermination du prix, une clause d'approvisionnement exclusif, dite "clause de biere", par laquelle un tenancier de debit de boissons, en echange d'un pret lui permettant l'acquisition de son fonds de commerce, s'engage envers une brasserie a se fournir exclusivement aupres d'elle de biere, eaux et limonades et de ne pas ceder son fonds sans imposer au successeur la meme obligation, jusqu'a livraison d'une quantite determinee de biere et remboursement integral du pret, aux motifs que si les prix de ces fournitures n'etaient pas fixes a l'acte, ils etaient cependant determinables, ayant ete pratiques par les parties pendant neuf ans sans contestation et c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, la même chambre exigeait que la clause de fourniture exclusive renvoie à un « élément de référence sérieux, précis et objectif », à défaut de quoi la décision validant la clause était privée de base légale (Cass. com., 11 oct. 1978, n° 77-11.624CassationCour de cassation, chambre commerciale · 11 octobre 1978 · n° 77-11.624Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable une clause de fourniture exclusive, relève que le prix des fournitures en cause est déterminable suivant les énonciations du contrat sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permet d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le terrain était donc mûr pour une clarification.
Cette clarification est venue, une première fois, de deux arrêts du 20 novembre 1994. Dans deux arrêts du 20 novembre 1994, la Cour de cassation affirme, au visa des articles 1129 et 1134, al. 3 du Code civil que si la détermination du prix demeure une exigence, il y est satisfait dès lors que le contrat fait « référence au tarif » fixé par une partie, à condition, néanmoins, que cette dernière n’ait pas « abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime » (Cass. 1ère civ. 20 nov. 1994, n°91-21.009).
Dans le cas contraire, la première chambre civile considère que cela reviendrait à violer l’obligation de bonne foi qui échoit aux parties lors de l’exécution du contrat.
« La convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et […] il n’était pas allégué que la société […] eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. »
Plusieurs enseignements ont immédiatement été tirés de ces arrêts :
- Tout d’abord, en visant l’article 1129 du Code civil, la Cour de cassation maintien l’exigence de détermination du prix quel que soit le type de contrat conclu, y compris pour les contrats-cadre. La haute juridiction refuse, à ce stade, d’abandonner le fondement textuel traditionnel : l’exigence subsiste dans son principe, seule sa mise en œuvre est assouplie.
- Ensuite, il ressort de la décision rendue qu’il importe peu, désormais, que le prix soit fixé discrétionnairement par une seule des parties au contrat. Le renvoi au tarif d’un cocontractant — fût-il établi unilatéralement — suffit à rendre le prix déterminable, ce qui rompt frontalement avec l’idée que la fixation unilatérale serait, en elle-même, vice de la convention.
- En outre, la haute juridiction affirme que la nullité d’un contrat pour indétermination du prix ne peut être prononcée qu’à la condition qu’une partie ait abusé de sa situation économique pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime. Le débat se déplace ainsi de la structure de la clause de prix vers le comportement de la partie qui en a la maîtrise : ce n’est plus l’indétermination qui est sanctionnée, mais l’abus.
- Enfin, la Cour de cassation fonde sa décision notamment sur l’ancien article 1134, al. 3 du Code civil, selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Aussi, cela témoigne-t-il de sa volonté de déplacer l’exigence de détermination du prix au niveau de l’exécution du contrat, alors qu’il s’agit pourtant d’une condition de formation de l’acte. Ce glissement est lourd de conséquences : une condition qui, classiquement, conditionne la validité de l’acte au jour de sa conclusion est subrepticement convertie en une exigence de loyauté gouvernant son exécution.
Malgré la nouveauté de la solution adoptée par la Cour de cassation dans ces deux arrêts du 20 novembre 1994, deux questions demeuraient en suspens :
- Qui de la sanction de l’abus dans la fixation du prix ?
- Nullité ? Octroi de dommages et intérêts ? Résolution du contrat ?
- La question n’est pas théorique : selon la sanction retenue, l’abus emporte l’anéantissement rétroactif de toute la relation contractuelle (nullité), sa seule cessation pour l’avenir (résiliation), ou la simple réparation pécuniaire du préjudice subi par la victime (dommages et intérêts).
- Quid du ralliement de la chambre commerciale à la position de la première chambre civile ?
- Dans un arrêt rendu sensiblement à la même date, elle rendit, en effet, une décision dans laquelle elle maintenait la solution antérieure ? (Cass. com., 8 nov. 1994)
- Cette résistance de la chambre commerciale faisait planer le risque d’une divergence durable entre les deux formations, source d’insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques.
Par chance, des réponses ont rapidement été apportées à ces deux questions par quatre arrêts d’assemblée plénière rendus en date du 1er décembre 1995 (Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n°91-15.578). Le recours à la formation la plus solennelle de la Cour de cassation n’est nullement fortuit : il témoigne de la volonté de l’institution de trancher une controverse interne et d’imposer une solution à l’ensemble de ses chambres.
Cass. 1 ère civ. 20 nov. 1994 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité des conventions conclues par M. X… avec la société GST-Alcatel Est pour la fourniture et l’entretien d’une installation téléphonique, la cour d’appel retient que si le prix de la location et de l’entretien de l’installation était déterminable, il n’en était pas de même du coût des modifications dont le bailleur s’était réservé l’exclusivité, le contrat se bornant sur ce point à mentionner l’application d’une ” plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur ” Attendu qu’en se prononçant par ces motifs, alors que, portant sur des modifications futures de l’installation, la convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu’il n’était pas allégué que la société GST-Alcatel eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz |
F) Sixième étape : le revirement de jurisprudence des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995
Par quatre arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre, la Cour de cassation a affirmé deux principes s’agissant de l’exigence de détermination.
- Faits
- Un contrat-cadre de location-entretien d’une installation téléphonique, assorti d’une redevance indexée, stipulait que toute modification ultérieure serait facturée « selon le tarif en vigueur » du prestataire, fournisseur exclusif des interventions.
- Problème
- Le prix des prestations d’application, fixé unilatéralement par le prestataire au cours de l’exécution, frappe-t-il d’indétermination — et donc de nullité — la convention-cadre tout entière ?
- Solution
- Non : « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».
- Portée
- Arrêt de revirement : la détermination du prix cesse d’être une condition de validité du contrat-cadre ; le contentieux migre vers le contrôle a posteriori de l’abus dans la fixation du prix.
- Dans l’un des quatre arrêts, elle considère que « l’article 1129 du Code civil [n’est] pas applicable à la détermination du prix », de sorte que, en matière de contrat-cadre, la détermination du prix n’est pas une condition de validité du contrat. Ce faisant, la Cour de cassation prend acte d’une critique doctrinale ancienne : l’article 1129, qui régit la détermination de l’objet de l’obligation — la « chose » due —, n’avait jamais eu vocation à gouverner la question du prix, lequel relève d’un tout autre registre.
- Dans les trois autres arrêts, elle précise, sans détour, que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».
Ces deux principes répondent, point par point, aux interrogations laissées en suspens un an plus tôt : la sanction de l’abus est désormais clairement identifiée — résiliation ou indemnisation, à l’exclusion de la nullité — et l’assemblée plénière, par son autorité, met un terme à toute velléité de résistance de la chambre commerciale. Afin de prendre la mesure de ces deux principes posés par la Cour de cassation, remémorons-nous les circonstances de fait et de procédure de l’un de ces arrêts.
Cass. ass. plén. 1er déc. 1995 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ; Attendu selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l’Administration ou l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l’absence de paiement de la redevance, et réclamé l’indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l’annulation de la convention pour indétermination de prix ; Attendu que pour annuler le contrat, l’arrêt retient que l’abonné était contractuellement tenu de s’adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l’installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s’adresser à la CAT, n’était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris. |
- Faits
- Le 5 juillet 1981, une société conclut avec un prestataire un contrat-cadre de location et d’entretien d’une installation téléphonique en contrepartie de l’acquittement d’une redevance indexée.
- La convention stipulait que toutes modifications demandées par l’administration ou l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur.
- La société abonnée n’ayant pas payé la redevance, la Compagnie de téléphone a, dès lors, souhaité résilier le contrat.
- Demande
- La société abonnée demande l’annulation du contrat de prestation conclu avec la société de téléphone.
- La manœuvre est révélatrice de l’usage que la pratique faisait alors de l’exigence de détermination du prix : le débiteur défaillant invoquait l’indétermination, non pour protéger un consentement vicié, mais pour se soustraire à ses propres engagements et échapper à l’indemnité de résiliation.
- Procédure
- Par un arrêt du 13 février 1991, la Cour d’appel de Rennes a annulé le contrat de prestation téléphonique.
- Les juges du fond estiment que, dans la mesure où l’abonné était tenu contractuellement de s’adresser à la compagnie de téléphone pour toute intervention sur la ligne, il était soumis aux prix que lui imposerait la compagnie de téléphone.
- Or ce prix n’était pas déterminé, car fixé unilatéralement par la compagnie de téléphone.
- Solution
- Par un arrêt du 1er décembre 1995, l’assemblée plénière de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa des articles 1709, 17010 et 1134 et 11385.
- Deux affirmations retiennent l’attention dans cet arrêt
- D’une part, l’indétermination du prix dans un contrat cadre n’est pas une cause de nullité du contrat
- D’autre part, l’abus dans la fixation du prix est sanctionné soit par la résiliation du contrat, soit par l’octroi de dommages intérêts
- Aussi, de ce principe d’indétermination posé par la Cour de cassation, elle en déduit, dans le litige en l’espèce, que bien que le prix ait été fixé unilatéralement par la compagnie de téléphone au cours de l’exécution du contrat, le contrat d’abonnement était bien valable.
- Par ailleurs, en visant les anciens articles 1134 et 1135 du Code civil, la Cour de cassation indique clairement que, pour apprécier le respect de l’exigence de détermination du prix, il convient désormais de se situer, non plus au niveau de la formation du contrat, mais au niveau de son exécution.
- Ainsi, la Cour de cassation confirme-t-elle que la détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat.
- Il en résulte que dans un contrat-cadre, il importe peu que le prix soit indéterminé et que sa fixation dépende de la volonté d’une seule des parties. La faculté de fixation unilatérale du prix, longtemps tenue pour le vice par excellence, devient une simple prérogative contractuelle, dont le seul exercice ne saurait être condamné qu’en cas de dévoiement.
- Il ressort toutefois que le principe d’indétermination du prix a vocation à s’appliquer sauf « dispositions légales particulières ».
- Tel sera notamment le cas du contrat de vente qui reste soumis au régime de l’article 1591 du Code civil, soit au principe de détermination de prix. La portée du revirement est donc circonscrite : il ne vaut que pour les conventions appelées à se prolonger par des contrats d’application, et laisse intacte l’exigence classique pour les contrats à exécution instantanée que le législateur a spécialement réglementés.
- Bien que les auteurs fussent, dans un premier temps, satisfait par la solution novatrice de la Cour de cassation, cette jurisprudence n’en a pas moins fait naître quelques incertitudes, notamment s’agissant de la notion d’abus.
- Portée des arrêts du 1er décembre 1995
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 :
- Premier enseignement : la détermination du prix n’est plus une condition de validité dans les contrats-cadre : le principe devient l’indétermination du prix
- Deuxième enseignement : l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix, de sorte que ce dernier ne saurait être assimilé à une chose
- Troisième enseignement : le principe d’indétermination du prix n’a vocation à s’appliquer qu’aux contrats qui ne sont soumis à aucune disposition particulière
- Quatrième enseignement : l’indétermination du prix est sanctionnée uniquement en cas d’abus de la partie forte au contrat.
- Cinquième enseignement : l’abus dans la fixation du prix s’apprécie au niveau de l’exécution du contrat
- Sixième enseignement : la sanction de l’abus dans la fixation du prix est, soit la résiliation du contrat, soit l’octroi de dommages et intérêts
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 :
G) La controverse résiduelle : le fondement textuel et le champ du revirement
Si la solution a été saluée pour le pragmatisme qu’elle introduisait dans la vie des affaires, elle n’a pas pour autant clos tout débat. Deux séries de réserves méritent d’être relevées.
En premier lieu, le fondement même de la solution a prêté à discussion. En écartant l’article 1129 du Code civil — texte qui n’avait, en réalité, jamais visé que la détermination de la chose objet de l’obligation —, la Cour de cassation reconnaissait implicitement l’erreur d’analyse qui avait soutenu plusieurs décennies de contentieux. Reste que la critique adressée à l’application de l’article 1591 du Code civil aux contrats-cadre conservait toute sa force : conçu pour le seul contrat de vente, ce texte n’avait pas davantage vocation à régir des conventions qui, telles la distribution ou l’approvisionnement exclusif, ne s’analysent pas en une vente mais en une obligation de faire — ce que la chambre commerciale avait d’ailleurs admis à propos d’une convention d’exclusivité de distribution, jugée constitutive non d’une vente mais d’une obligation de promotion et de commercialisation (Cass. com., 9 nov. 1987, n° 86-13.984RejetCour de cassation, chambre commerciale · 9 novembre 1987 · n° 86-13.984Ayant constaté que la convention conclue entre deux sociétés comportait, pour la première, l'obligation d'accorder l'exclusivité de la distribution de son matériel dans un certain nombre de pays et, pour la seconde, l'obligation d'assurer la promotion et la vente de ce matériel dans les mêmes pays une cour d'appel a pu considérer que cette convention ne s'analysait pas comme une vente mais comme une obligation de faire, échappant ainsi à la nullité pour indétermination du prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En second lieu, le champ d’application du revirement appelait des précisions. Le principe d’indétermination ne joue, aux termes mêmes des arrêts, que « sauf dispositions légales particulières ». La vente y échappe donc, demeurant gouvernée par l’exigence de l’article 1591. Il en va de même, dans une certaine mesure, du bail, où la Cour de cassation a longtemps veillé à la sécurité de la stipulation de prix — admettant ainsi, en matière de bail commercial, de substituer à un indice annulé un indice licite plutôt que d’anéantir la clause d’indexation, dès lors que la commune intention des parties avait essentiellement porté sur le principe de l’indexation (Cass. 3e civ., 22 juill. 1987, n° 84-10.548RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 22 juillet 1987 · n° 84-10.548La cour d'appel, recherchant la commune intention des parties à un bail commercial a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l'indexation et que la stipulation du choix de l'indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l'indice annulé un indice admis par la loiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée du revirement de 1995 est donc, par construction, résiduelle : elle ne s’applique qu’aux conventions échappant à toute réglementation spéciale du prix.
H) Septième étape : la précision de la notion d’abus dans la fixation du prix
Le revirement de 1995 ayant déplacé le contentieux du terrain de la validité vers celui de l’abus, restait à dessiner les contours de cette dernière notion. Une difficulté redoutable se faisait jour : à trop élargir l’abus, l’on réintroduisait par la fenêtre le contrôle judiciaire du prix que la jurisprudence venait de chasser par la porte ; à le restreindre exagérément, l’on privait la partie faible de toute protection contre l’arbitraire du cocontractant maître du tarif. C’est à l’aune de cet équilibre que la chambre commerciale a entrepris de caractériser l’abus.
Abus dans la fixation du prix. L’abus s’entend de l’usage déloyal, par la partie qui détient le pouvoir de fixer unilatéralement le prix, de cette prérogative, en vue de tirer de la situation un profit illégitime au détriment de son cocontractant. Il ne se confond pas avec le seul caractère élevé du prix : il suppose un dévoiement de la prérogative, apprécié au stade de l’exécution du contrat.
Dans un arrêt du 15 janvier 2002, la Cour de cassation a estimé que l’abus dans la fixation du prix était caractérisé lorsque deux conditions cumulatives étaient réunies (Cass. com. 15 janv. 2002, n°99-21.172RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 janvier 2002 · n° 99-21.172Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s'était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l'automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l'arrêt retient que le concédant ne s'est pas imposé la même rigueur bien qu'il disposât des moyens lui permettant d'assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) :
- L’existence d’une situation de dépendance économique
- Cela suppose que la victime de l’abus ne soit pas en mesure de négocier le prix qui lui est imposé, sauf à mettre en péril son activité.
- Autrement dit, la dépendance se mesure à l’absence d’alternative raisonnable : le cocontractant captif, lié par une clause d’exclusivité, ne peut se tourner vers un fournisseur concurrent et doit, sous peine de péricliter, subir le tarif unilatéralement arrêté.
- Dans un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation a, par exemple, estimé qu’il n’y avait pas abus lorsque le contractant n’a pas été contraint de subir la modification unilatérale, la décision d’augmenter le prix lui ayant été notifié suffisamment tôt pour qu’il puisse trouver une autre solution en s’adressant à la concurrence (Cass. com. 30 juin 2004, n°01-00.475). La Cour y rappelle, du reste, que la partie investie du pouvoir de fixation demeure libre de fixer le prix qu’elle entend, la liberté tarifaire étant le principe et l’abus l’exception.
- L’existence d’un prix disproportionné
- Cela suppose que le prix imposé à la partie, victime de l’abus, ne lui permette pas d’exploiter de manière rentable son activité.
- La disproportion ne s’apprécie donc pas dans l’absolu, mais relativement : par comparaison avec les tarifs consentis à d’autres cocontractants placés dans une situation analogue, ou au regard de la marge nécessaire à la survie économique de la victime.
- Dans un arrêt du 4 novembre 2014, il a, par ailleurs, été jugé qu’un prix était disproportionné parce qu’il est excessif au regard de celui pratiqué pour les autres clients du distributeur (Cass. com. 4 nov. 2014, n°11-14.026RejetCour de cassation, chambre commerciale · 4 novembre 2014 · n° 11-14.026Attendu que la société FdG et la société Camargo font grief à l'arrêt d'avoir constaté des manquements sérieux et répétés de cette dernière dans l'exécution du contrat d'approvisionnement exclusif et condamné en conséquence la société Camargo à payer une provision à la société Larzul alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les prix pratiqués par la société Camargo à l'égard de la société Larzul ne pouvaient varier, chaque année civile, que dans une fourchette de plus ou moins 3 %, ce dont il s'évince que la société Camargo n'avait pas le pouvoir de fixer discrétionnairement et unilatéralement ses prix qui demeuraient étroitement encadrés par la convention…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration. Soit un concessionnaire exclusif tenu de s’approvisionner auprès d’un seul importateur. Confronté à un effondrement du marché, l’importateur impose à son réseau des sacrifices tarifaires mettant en péril la poursuite de l’activité des concessionnaires, tout en s’abstenant de la même rigueur à son égard — distribuant, dans le même temps, à ses actionnaires des dividendes dont la seule conservation aurait suffi à soulager substantiellement chacun de ses partenaires. La réunion de la dépendance (l’exclusivité interdit au concessionnaire de se fournir ailleurs) et de la disproportion (l’effort exigé excède ce que la rentabilité de l’activité permet de supporter) caractérise l’abus dans la fixation des conditions de vente.
Cass. com. 15 janv. 2002 Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) que la société d’Exploitation du garage Schouwer (le Garage Schouwer) était concessionnaire exclusif de véhicules de la marque Mazda sur le territoire de Sarrebourg et Sarreguemines depuis 1991 ; que, reprochant à la société France Motors, importateur exclusif de la marque, d’avoir, à partir de 1993, abusé de son droit de fixation unilatérale des conditions de vente et d’avoir abusivement refusé de déroger à la clause d’exclusivité en lui interdisant de représenter la marque Daewoo, et d’être ainsi responsable des difficultés financières qu’il connaissait, le Garage Schouwer l’a assignée en paiement de dommages-et-intérêts ; qu’il a été mis en liquidation judiciaire le 11 octobre 1995 et que son liquidateur, M. Z… a repris l’instance ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que la société France Motors fait grief à l’arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen : [..] Mais attendu qu’ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s’était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l’automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l’arrêt retient que le concédant ne s’est pas imposé la même rigueur bien qu’il disposât des moyens lui permettant d’assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui seul, s’il avait été conservé, lui aurait permis de contribuer aux mesures salvatrices nécessaires en soulageant substantiellement chacun de ses concessionnaires et que notamment, en ce qui concerne le Garage Schouwer, il aurait pu disposer à son endroit d’un montant équivalant à l’insuffisance d’actif que celui-ci a accusé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel, qui a légalement justifié sa décision sans méconnaître l’objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu’elle devait réparation au Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses diverses branches |
Au terme de cette évolution, la physionomie du droit positif est nette : dans les contrats appelés à se prolonger par des contrats d’application, l’indétermination du prix n’est plus une cause de nullité ; le pouvoir de fixation unilatérale est admis dans son principe et seulement encadré, au stade de l’exécution, par la prohibition de l’abus, lequel se résout en résiliation ou en indemnisation. C’est cette construction prétorienne, patiemment édifiée des arrêts de 1994-1995 à la précision apportée en 2002, que le législateur consacrera et systématisera à l’occasion de la réforme du droit des obligations — articles 1164 et 1165 du Code civil —, dont l’examen fera l’objet des développements qui suivent.
II) La réforme des obligations
L’examen de la réforme des obligations révèle que le législateur a consacré pour l’essentiel la jurisprudence en matière de détermination du prix. Loin d’innover, l’ordonnance du 10 février 2016 a entendu cristalliser dans le Code civil l’équilibre patiemment dégagé par la Cour de cassation : réaffirmation d’un principe d’exigence du prix, tempéré par des exceptions soigneusement circonscrites aux contrats dont l’économie se prête mal à une fixation initiale. Encore convient-il de distinguer le principe (a) des exceptions qui l’assortissent (b).
A) Principe
Dans la mesure où le paiement d’un prix consiste en une prestation comme une autre, les contrats qui comportent une obligation pécuniaire n’échappent pas au principe posé à l’article 1163, al. 2 du Code civil : l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable.
L’économie de cette règle mérite d’être explicitée. L’objet de l’obligation — ce que le débiteur doit fournir — doit être identifié avec une précision suffisante pour que le contrat soit doté d’un contenu certain. Or le prix n’est rien d’autre que l’objet de l’obligation pesant sur le débiteur de la somme d’argent. Il doit, à ce titre, satisfaire à la même exigence de détermination que toute autre prestation. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvrent les notions de prix « déterminé » et « déterminable ».
Le prix est déterminé lorsque son montant est arrêté dès la conclusion du contrat : un chiffre précis figure dans l’acte. Il est seulement déterminable lorsque, sans être chiffré d’emblée, il pourra l’être au moyen d’éléments objectifs stipulés par les parties et soustraits à leur volonté ultérieure — une formule de calcul, un tarif, un indice. Dans l’un et l’autre cas, l’exigence de l’article 1163, alinéa 2, est satisfaite. Elle ne l’est pas, en revanche, lorsque la fixation du montant est abandonnée au bon vouloir de l’une des parties : le prix cesse alors d’être déterminable au sens technique du terme, car il dépend d’une volonté libre et non d’une donnée extérieure.
Il peut d’ores et déjà être observé que le législateur a ici pris ses distances avec la solution adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 1er décembre 1995 où elle avait estimé que l’ancien article 1129 du Code civil n’était pas applicable à la détermination du prix.
Or cette disposition prévoyait l’exigence d’un objet déterminé ou déterminable.
Le mouvement opéré par la réforme prend, dès lors, tout son relief. Pendant près d’un siècle, la Cour de cassation avait fait de la détermination du prix une condition de validité, frappant de nullité, sur le fondement de l’ancien article 1129, les conventions — singulièrement les contrats de distribution — dont le prix était abandonné à la volonté de l’une des parties. Les arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 ont rompu avec cette analyse en jugeant que l’ancien article 1129 ne gouvernait pas la détermination du prix : l’indétermination cessait d’affecter la validité du contrat, le contentieux se déportant vers le terrain de l’exécution et de l’abus. L’ordonnance du 10 février 2016 prend, sur ce point précis, le contrepied de la solution de 1995.
Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle ressuscité le principe de détermination du prix qui l’avait relégué au rang d’exception.
La détermination du prix redevient, de la sorte, une condition de validité du contrat.
Il en résulte que la sanction encourue en cas d’indétermination du prix est la nullité et non plus la résiliation du contrat ou l’octroi de dommages et intérêts.
La portée de ce renversement ne doit toutefois pas être surestimée. Car si le principe retrouve son empire, le législateur en a aussitôt neutralisé les effets pour les deux catégories de conventions qui en supportaient le plus mal la rigueur : les contrats-cadre et les contrats de prestation de service. Pour ces derniers, la jurisprudence de 1995 demeure, en réalité, intégralement maintenue — preuve que la consécration du principe vaut surtout pour les contrats à exécution instantanée, au premier rang desquels la vente, soumise de longue date à l’article 1591 du Code civil.
B) Exceptions
Le législateur a jugé bon d’assortir le principe de détermination du prix de deux exceptions.
1) Première exception : les contrats-cadre
Avant d’exposer le régime que leur réserve l’article 1164 du Code civil, encore faut-il préciser ce qu’est un contrat-cadre.
Le contrat-cadre est l’accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures, dont les contrats d’application — passés au fur et à mesure des besoins — viendront préciser les modalités d’exécution. Le contrat cadre fixe l’ossature de la relation (durée, exclusivité, conditions générales) ; les contrats d’application en assurent l’exécution successive (commandes, livraisons). C’est précisément parce que ces contrats d’application sont appelés à se renouveler dans le temps, à un rythme et selon des volumes imprévisibles, qu’il est souvent impossible d’en arrêter le prix dès la conclusion de la convention initiale.
L’article 1164, al. 1 du Code civil prévoit que « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. »
L’article 1164, al. 2 précise que « en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. »
Il ressort de ces deux alinéas que le législateur est venu consacrer, dans les mêmes termes, la solution dégagée dans les arrêts du 1er décembre 1995.
Cette consécration ne se comprend qu’à la lumière du long contentieux dont elle est l’aboutissement. Le terrain d’élection en fut, historiquement, celui des contrats de distribution et, singulièrement, des fameuses « clauses de bière », par lesquelles un débitant de boissons s’engageait, en contrepartie d’un prêt consenti par une brasserie, à se fournir exclusivement auprès d’elle aux prix qu’elle pratiquerait. Dans un premier temps, la Cour de cassation s’était refusée à annuler de telles clauses pour indétermination du prix (Cass. com., 12 févr. 1974, n° 72-13.959CassationCour de cassation, chambre commerciale · 12 février 1974 · n° 72-13.959L'arret qui refuse d'annuler, pour indetermination du prix, une clause d'approvisionnement exclusif, dite "clause de biere", par laquelle un tenancier de debit de boissons, en echange d'un pret lui permettant l'acquisition de son fonds de commerce, s'engage envers une brasserie a se fournir exclusivement aupres d'elle de biere, eaux et limonades et de ne pas ceder son fonds sans imposer au successeur la meme obligation, jusqu'a livraison d'une quantite determinee de biere et remboursement integral du pret, aux motifs que si les prix de ces fournitures n'etaient pas fixes a l'acte, ils etaient cependant determinables, ayant ete pratiques par les parties pendant neuf ans sans contestation et c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Puis elle s’était montrée plus exigeante, censurant pour défaut de base légale les juges qui validaient une clause de fourniture exclusive sans rechercher si la référence opérée — par exemple au prix pratiqué dans la ville du fonds de commerce — fournissait un élément de référence « sérieux, précis et objectif » (Cass. com., 11 oct. 1978, n° 77-11.624CassationCour de cassation, chambre commerciale · 11 octobre 1978 · n° 77-11.624Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable une clause de fourniture exclusive, relève que le prix des fournitures en cause est déterminable suivant les énonciations du contrat sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permet d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce sont ces oscillations, et la rigueur de la nullité qu’elles faisaient peser sur des relations d’affaires durables, que les arrêts de 1995 ont entendu clore.
- Faits
- Une convention portant sur l’installation et l’entretien d’un matériel ainsi que sur ses extensions futures renvoyait, pour la détermination du prix des prestations à venir, au tarif que pratiquerait le fournisseur, sans que le montant en fût arrêté dès l’origine.
- Problème
- L’indétermination du prix des contrats d’application, dont la fixation était abandonnée à l’une des parties, emportait-elle la nullité de la convention-cadre sur le fondement de l’ancien article 1129 du Code civil ?
- Solution
- L’Assemblée plénière juge que, lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci ; l’abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
- Portée
- Revirement de premier plan : l’exigence de détermination du prix cesse d’être une condition de validité des contrats-cadre, le débat se déplaçant de la formation vers l’exécution du contrat. C’est cette solution, mot pour mot, que l’article 1164 du Code civil a reprise à son compte.
Autrement dit, dans les contrats-cadre, le prix peut être fixé discrétionnairement par l’une des parties, sous réserve de l’abus.
Le législateur ne prend cependant pas la peine de définir la notion d’abus dans la fixation du prix, alors même que cette définition faisait déjà défaut dans les arrêts d’assemblée plénière.
Aussi conviendra-t-il de se reporter à la jurisprudence postérieure qui s’est employée à délimiter les contours de la notion.
L’abus ne se confond ni avec un prix élevé, ni avec une augmentation importante : la partie investie du pouvoir de fixation demeure libre de déterminer le montant qu’elle entend pratiquer. L’abus suppose un détournement de la finalité de ce pouvoir — une fixation arbitraire, sans rapport avec les contraintes économiques de la relation, opérée dans le dessein de capter un avantage indu ou de priver le cocontractant des fruits légitimes du contrat. Il appartient à celui qui s’en prévaut de l’établir.
La jurisprudence rendue après 1995 en offre une illustration éclairante. Saisie d’une augmentation sensible du prix de location de coffres-forts, la Cour de cassation a censuré les juges qui avaient retenu l’abus au seul motif que la hausse n’était pas justifiée par l’évolution des charges du prestataire, rappelant que ce dernier « était libre de fixer le prix » et que l’abus ne saurait se déduire de la seule ampleur de l’augmentation (Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 juin 2004 · n° 01-00.475Ne caractérise pas un comportement fautif et viole les articles 1134 et 1135 du Code civil une cour d'appel qui, pour condamner une banque à verser à sa cliente des dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix, retient que l'augmentation importante du prix de location de chambres fortes n'était pas justifiée par l'évolution de ses charges alors d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer et d'autre part, que sa cliente, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier le contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsqu’un contrat renvoie à un tarif et que le prix s’en trouve déterminable, aucun grief d’abus ne saurait prospérer s’il n’est même pas allégué que le fournisseur ait usé de son pouvoir de manière abusive (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 91-21.009CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 29 novembre 1994 · n° 91-21.009Méconnaît les règles relatives à la détermination du prix et à l'exécution des conventions de bonne foi la cour d'appel qui annule, pour indétermination du prix, un contrat portant sur l'installation et l'entretien d'un matériel téléphonique et ses extensions futures, dès lors que ce contrat faisait référence à un tarif, de sorte que le prix était déterminable, et qu'il n'était pas allégué que le fournisseur ait abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d'en tirer un profit illégitime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La partie à laquelle le contrat-cadre reconnaît le pouvoir de fixer unilatéralement le prix est libre d’en arrêter le montant ; l’abus ne se déduit pas de la seule importance de la somme exigée ou de l’augmentation pratiquée, mais d’un usage de ce pouvoir étranger à la finalité en vue de laquelle il a été conféré.
Il faut enfin signaler que le recours, par la Cour de cassation, à l’article 1591 du Code civil — texte propre au contrat de vente — pour apprécier la détermination du prix dans les contrats-cadre a suscité d’amples réserves. La distinction est, au demeurant, d’importance : tout contrat conférant une exclusivité de distribution ne s’analyse pas en une vente, mais peut constituer une simple obligation de faire, échappant comme telle à l’exigence propre à l’article 1591 (Cass. com., 9 nov. 1987, n° 86-13.984RejetCour de cassation, chambre commerciale · 9 novembre 1987 · n° 86-13.984Ayant constaté que la convention conclue entre deux sociétés comportait, pour la première, l'obligation d'accorder l'exclusivité de la distribution de son matériel dans un certain nombre de pays et, pour la seconde, l'obligation d'assurer la promotion et la vente de ce matériel dans les mêmes pays une cour d'appel a pu considérer que cette convention ne s'analysait pas comme une vente mais comme une obligation de faire, échappant ainsi à la nullité pour indétermination du prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En cantonnant désormais l’exigence du prix déterminé aux contrats où elle se justifie, et en réservant aux contrats-cadre le régime souple de l’article 1164, le législateur paraît avoir entendu mettre un terme à cette controverse.
2) Seconde exception : les contrats de prestation de service
Aux termes de l’article 1165 du Code civil « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. »
Comme en matière de contrat-cadre, les contrats de prestation de service ne sont pas soumis au principe de détermination du prix, à la condition toutefois qu’aucun accord ne soit intervenu entre les parties avant l’exécution de la convention.
Cette réserve est essentielle. Elle signifie que la liberté de fixation reconnue au créancier n’est qu’une solution de défaut, appelée à jouer en l’absence de prix convenu. Dès lors qu’un accord — fût-il une simple acceptation d’un devis — est intervenu avant l’exécution, c’est ce prix qui s’impose, et l’article 1165 n’a plus vocation à s’appliquer.
Il s’agit là, ni plus ni moins, d’une consécration de la jurisprudence selon laquelle, dans les contrats d’entreprise, la détermination du prix n’est pas une condition de validité de l’acte.
Dans un arrêt du 15 juin 1973 la Cour de cassation a estimé en ce sens que « un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel d’un contrat de cette nature » (Cass. 1er civ. 15 juin 1973, n°72-12.062).
Un particulier confie à un architecte l’établissement de plans, ou requiert d’un médecin une intervention, sans que les honoraires aient été préalablement arrêtés. Le contrat n’en est pas moins parfaitement valable : le prix sera fixé par le prestataire après exécution, à charge pour lui d’en justifier le montant si le client venait à le contester. La validité de l’engagement ne dépend nullement de l’existence d’un accord initial sur le chiffre.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge ne pourra pas, comme l’y autorisait la jurisprudence antérieure, réduire le prix de la prestation, ni même prononcer la résiliation du contrat comme en matière de contrat-cadre.
Il pourra seulement « être saisi d’une demande en dommages et intérêts ».
Cette différence de sanction n’est pas anodine. Là où l’article 1164 ouvre, en matière de contrat-cadre, la double voie de l’indemnisation et de la résolution, l’article 1165 cantonne la victime de l’abus à la seule réparation pécuniaire. Le contrat de prestation de service est ainsi mieux protégé contre l’anéantissement : quel que soit l’excès commis par le créancier, le lien contractuel demeure, seule jouant la compensation du préjudice subi.
Par ailleurs, quid de ses pouvoirs en cas d’indétermination du prix ?
Antérieurement à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation estimait « qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1993, n°91-18.650RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 novembre 1993 · n° 91-18.650Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le nouvel article 1165 du Code civil ne semble pas conférer au juge un tel pouvoir.
Il ressort, au contraire de la lettre de cette disposition que, en cas d’indétermination du prix, il appartiendra au seul créancier de le fixer.
Le déplacement est, sur ce point, considérable. Sous l’empire du droit antérieur, le juge était investi d’un véritable pouvoir de fixation : il arbitrait, à la lumière des éléments de la cause, le montant d’une rémunération que les parties n’avaient pas convenue. La réforme paraît lui retirer cette prérogative pour la transférer au seul créancier, le juge n’étant plus appelé à intervenir qu’a posteriori, au titre du contrôle de l’abus et pour la seule allocation de dommages et intérêts. D’arbitre du prix, le juge devient le censeur de son excès.
C) Le sort de la clause d’indexation du prix
L’article 1167 du Code civil prévoit que « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus. »
Qu’est-ce qu’une clause d’indexation ?
Il s’agit d’une stipulation par laquelle les parties désignent un indice qui servira de référence quant à la détermination du prix au cours de l’exécution du contrat.
Une telle clause — fréquente dans les contrats à exécution successive, tels les baux ou les contrats d’approvisionnement — répond à un besoin évident : assurer la révision automatique du prix au fil du temps, afin de préserver l’équilibre économique de la convention contre l’érosion monétaire. L’indice retenu constitue alors précisément l’élément objectif qui rend le prix déterminable au sens de l’article 1163, alinéa 2.
Un bail commercial indexe le loyer sur un indice établi par l’autorité statistique. Si cet indice vient à être supprimé ou à être jugé illicite, le contrat se trouverait privé de tout mécanisme de révision. L’article 1167 commande alors au juge de lui substituer l’indice le plus proche — tel l’indice des loyers commerciaux ou l’indice du coût de la construction —, de manière à préserver l’économie voulue par les parties plutôt qu’à anéantir la stipulation.
La question s’était alors posée en jurisprudence de savoir quels étaient les pouvoirs du juge lorsque cet indice avait cessé d’exister ou était illicite.
Dans un arrêt du 22 juillet 1987, la Cour de cassation avait estimé qu’il revenait au juge de se référer à la commune intention des parties quant à déterminer le nouvel indice de référence (Cass. 3e civ. 22 juill. 1987, n°84-10.548RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 22 juillet 1987 · n° 84-10.548La cour d'appel, recherchant la commune intention des parties à un bail commercial a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l'indexation et que la stipulation du choix de l'indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l'indice annulé un indice admis par la loiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique de cette solution mérite d’être soulignée : la Cour distinguait le principe de l’indexation — sur lequel s’était essentiellement portée la volonté des parties — du simple choix de l’indice, qui n’en constituait qu’une application contingente. La disparition ou l’illicéité de l’indice n’atteignant pas le principe, il y avait lieu, pour respecter la commune intention, de lui en substituer un autre admis par la loi, plutôt que de laisser le contrat sans mécanisme de révision.
Désormais, le nouvel article 1167 prévoit que le juge doit remplacer l’indice illicite ou qui a disparu « par l’indice qui s’en rapproche le plus. »
Le législateur a ainsi consacré l’esprit de la jurisprudence — le sauvetage de la clause au nom de l’économie voulue par les parties — tout en en simplifiant la mise en œuvre. Là où le juge devait jadis reconstituer, parfois laborieusement, la commune intention des contractants, l’article 1167 lui assigne un critère objectif et immédiatement opératoire : la proximité de l’indice de substitution avec l’indice défaillant. La survie du contrat l’emporte, en toute hypothèse, sur son anéantissement.
Cass. 3e civ. 22 juill. 1987 Sur le moyen unique : Attendu que la société Compagnie Internationale du Travail Temporaire (CITT), assistée de son syndic au règlement judiciaire, Monsieur X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1983), statuant sur les conséquences de l’annulation d’une clause d’échelle mobile incluse dans le bail commercial dont elle est titulaire sur des locaux appartenant à Mme Y… d’avoir décidé que le loyer serait indexé sur les variations de l’indice trimestriel de la construction établi par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, aux lieus et place de celles prévues dans la stipulation du bail annulée par un précédent arrêt, alors, selon le moyen, ” qu’en l’absence de toute volonté commune des parties au contrat quant à la référence à un autre indice que celui expressément stipulé, le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et violer l’article 79 § 3 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 et l’article 1134 du Code civil, substituer, de sa propre autorité, un indice licite à celui figurant dans une clause précédemment déclarée illicite ” Mais attendu que la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l’indexation et que la stipulation du choix de l’indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l’indice annulé un indice admis par la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 70-10.753consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 1973, n° 72-12.062consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 février 1974, n° 72-13.959consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 octobre 1978, n° 77-11.624consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 mars 1987, n° 85-14.121consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 novembre 1987, n° 86-13.984consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 22 juillet 1987, n° 84-10.548consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1993, n° 91-18.650consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1994, n° 91-21.009consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 janvier 2002, n° 99-21.172consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 2004, n° 01-00.475consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 11-14.026consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
7 réponses
Tel un restaurant, je serais tentée de noter 5/5 cet article pour sa clarté (et en passant, son esthétisme notable). Non spécialiste du droit des obligations, j’y ai trouvé de quoi étancher ma soif de connaissances en matière de prix. Ce blog est une véritable mine d’or, et dire que je l’ai consulté au détour d’une page google. Je ne remercierai jamais assez son auteur mais aussi le hasard !
Cher internaute,
Je vous remercie pour ce gentil commentaire qui me touche profondément. Voilà qui me donne une raison supplémentaire de poursuivre cet objectif que je me suis assigné qui consiste à partager mes connaissances et plus encore rendre le droit accessible à tous.
Bien à vous,
Aurélien Bamdé
Bonjour,
Tout d’abord, merci pour cet article complet !
Je me pose cependant une question : que se passe t-il lorsque le prix, par un exemple d’un contrat bail, ne comporte aucune disposition sur le prix, et que les parties souhaitent poursuivre l’exécution (pas d’action en annulation) de ce contrat, sans s’entendre sur le prix. Comment fixer un prix sans aucune règle contractuelle déjà prévue ?
Bonjour, alors je suis en 2eme année de licence (donc un néophyte), cependant si ma mémoire est bonne concernant un désaccord sur le prix lors d’un contrat de bail (ou de vente), la nécessité du prix est importante (je crois que c’est l’article 1561 du code civil). De plus, il existe des lois dites supplétives qui viennent préciser le prix en cas de désaccord entre les deux parties.
Je vous signale une erreur : l’arrêt Alcatel est en date du 29 novembre 1994 et non du 20 novembre 1994.
Je vous remercie par la même occasion pour votre article qui est d’une très grande clarté
Cet article très intéressant est très complet merci beaucoup il m’a beaucoup aidé en tant qu’étudiant et professionnel .
très intéressant rarement qu’on traite dans la doctrine la question de prix étant donné qu »il s’agit d’un élément qui échappe au juriste vue ses connotations économiques et techniques … j’ai consulté cette page maintes fois puisque »elle projette les nouveautés apportées par ordonnance de 2016…encore merci pour la clarté et la simplicité