Droit de la preuveÉtude juridique

Preuve par écrit: de la distinction entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé

Mis à jour le 27 octobre 20267 min de lecture

Lorsqu’une partie entend préconstituer la preuve d’un acte juridique — c’est-à-dire se ménager, avant tout litige, un écrit destiné à en attester l’existence et le contenu — le droit ne lui ouvre que deux voies. L’article 1364 du Code civil énonce en effet que cet écrit ne peut revêtir que la forme authentique ou la forme sous signature privée. De ce choix, qui paraît purement formel, dépend en réalité toute la portée juridique du titre : sa résistance à la contestation, sa capacité à fonder directement une exécution forcée, et jusqu’à son coût.

L’acte authentique et l’acte sous seing privé partagent une même nature — ce sont l’un et l’autre des actes instrumentaires, écrits rédigés spécialement pour constater des droits et des obligations. Mais ils se séparent sur l’essentiel : le premier suppose l’intervention d’un officier public qui lui imprime l’authenticité et le hisse au sommet de la hiérarchie des écrits ; le second tire sa seule force de la signature des parties. C’est cette différence d’origine qui commande, en cascade, toutes leurs différences de régime.

L’enjeu pratique est considérable. Choisir entre un acte notarié et un simple contrat signé entre soi, c’est arbitrer entre la sécurité maximale et l’économie de moyens, entre un titre que l’on peut faire exécuter sans procès et un écrit dont la valeur reste tributaire du juge. Encore faut-il mesurer exactement ce que chaque forme apporte — et ce qu’elle interdit.

Code civil, art. 1364 en vigueur

« La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »

I) Les deux formes de l'écrit probatoire

Il s’infère de l’article 1364 du Code civil que, pour produire les effets juridiques d’un écrit et donc pour être recevable à titre de preuve d’un acte juridique, l’élément de preuve rapporté par les parties doit prendre la forme :

  • Soit d’un acte authentique ;
  • Soit d’un acte sous seing privé.

Comme l’acte sous seing privé, l’acte authentique est un acte instrumentaire, c’est-à-dire un écrit rédigé spécialement en vue de constater des droits et obligations. Mais, à la différence de l’acte sous seing privé, il est revêtu d’une qualité particulière — l’authenticité — résultant de ce qu’il est dressé par un officier public, ce qui impose sa présence pour recevoir le consentement des parties, suivant les formalités requises.

Ces formalités varient selon les catégories d’actes, mais deux d’entre elles sont toujours exigées : la signature manuscrite de l’officier public et l’indication de la date.

Définition — l’authenticité

L’authenticité est la qualité particulière que confère à un écrit l’intervention d’un officier public agissant dans le ressort de ses attributions et selon les formalités requises. Elle garantit que ce que l’officier a constaté par lui-même — l’origine de l’acte, sa date, la teneur des déclarations reçues — correspond à la réalité, et place l’acte au sommet de la hiérarchie des écrits probatoires.

A) L'acte authentique : un écrit dressé par un officier public

S’agissant de l’acte authentique, il présente la particularité d’être dressé par un officier public qui est tiers à l’opération conclue entre les parties. L’intervention de ce tiers confère à l’acte son authenticité et la plus haute valeur juridique, ce qui le place au sommet de la hiérarchie des écrits. Son établissement est requis dans certains domaines, tels que, par exemple, la régularisation d’un contrat de mariage, la vente d’un immeuble ou encore l’octroi d’une donation.

B) L'acte sous seing privé : un écrit rédigé par les parties

S’agissant de l’acte sous seing privé, il se distingue de l’acte authentique en ce qu’il est rédigé par les parties elles-mêmes, sans l’intervention d’un officier public. À cet égard, il tire sa valeur juridique de la signature dont il est revêtu. Il peut être recouru à l’acte sous seing privé dans tous les domaines où l’établissement d’un acte authentique n’est pas exigé. Ce sera notamment le cas pour tous les contrats consensuels — soit les contrats qui se forment par le seul échange des consentements des parties.

C) Les critères de distinction entre les deux actes

Si l’acte sous seing privé et l’acte authentique sont l’un et l’autre recevables à titre de preuve d’un acte juridique, ils se distinguent sur plusieurs points : la sécurité qu’ils procurent, leur force probante, leur force exécutoire et leur coût.

II) La sécurité procurée par l'acte

  • La signature d’un acte authentique par l’officier public qui l’établit garantit son authenticité et, plus précisément, la véracité de ce que ce dernier a été en mesure de vérifier par lui-même : l’origine de l’acte, sa date, le contenu des déclarations des parties, le paiement intervenu entre ses mains, etc.
  • Tel n’est pas le cas de la signature apposée sur un acte sous seing privé, qui a seulement pour fonction d’identifier l’auteur de l’acte et de manifester son consentement à l’opération constatée.
  • Aussi, en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent.

A) La force probante

1) S'agissant de l'acte authentique

  • Il fait foi jusqu’à inscription en faux des faits que l’officier public y a énoncés.
  • Cela signifie que, pour contester ce type d’acte, il est nécessaire de mettre en œuvre une procédure spécifique obéissant à des règles très précises (articles 303 et suivants du Code de procédure civile).
  • À cet égard, le demandeur en faux qui succomberait à l’issue de cette procédure encourt une condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

2) S'agissant de l'acte sous seing privé

  • Il fait foi entre ceux qui y ont souscrit et leurs héritiers ou ayants cause.
  • Toutefois, il est permis d’en rapporter la preuve contraire sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux applicable aux actes authentiques.
Exemple

Deux particuliers constatent un prêt de 30 000 € par une reconnaissance de dette signée entre eux : c’est un acte sous seing privé. Si l’emprunteur soutient n’avoir jamais signé, le prêteur peut faire la preuve de l’authenticité de la signature par tous moyens, sans procédure particulière. En revanche, si le même prêt est constaté par un acte notarié, la mention par le notaire de la remise des fonds entre ses mains fait foi jusqu’à inscription en faux : l’emprunteur qui la conteste devra engager cette procédure lourde — et s’expose, s’il échoue, à une amende civile pouvant atteindre 10 000 €.

B) La force exécutoire

  • L’un des principaux avantages de l’acte authentique réside dans la force exécutoire dont il est pourvu.
  • Cette force exécutoire permet à son bénéficiaire de solliciter l’exécution des obligations constatées dans l’acte auprès d’un commissaire de justice sans avoir besoin, au préalable, de recourir à une décision de justice.
  • Autrement dit, l’acte authentique dispense son titulaire d’agir en justice aux fins de faire reconnaître ses droits : il peut obtenir l’exécution forcée de son titre sur la simple présentation de ce que l’on appelle une copie exécutoire.
  • C’est là une différence fondamentale avec l’acte sous seing privé, qui n’est pas doté de la force exécutoire.
  • La partie à un acte sous seing privé est, en effet, contrainte de saisir le juge si elle souhaite recouvrer sa créance, faute d’exécution spontanée du débiteur.

III) Le coût de l'acte

  • La rédaction d’un acte sous seing privé est, la plupart du temps, bien moins onéreuse que l’établissement d’un acte authentique.
  • L’acte authentique requiert, en effet, toujours l’intervention d’un officier public, ce qui génère un coût, outre les taxes et autres frais attachés à l’opération constatée dans l’acte.
  • Tel n’est pas le cas de l’acte sous seing privé, qui peut être établi par les seules parties.
  • Ces dernières peuvent néanmoins décider de se faire assister par un avocat, ce qui impliquera le paiement d’honoraires. Cela n’est toutefois pas une obligation.

Les textes cités 2 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026.

Article 1364 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-3 du code civil.

Article 303 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

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