I) Notion
À la différence de l’acte authentique, l’acte sous signature privée ne fait l’objet d’aucune définition textuelle. Le Code civil n’aborde que ses conditions de validité et sa force probante. Aussi, est-ce la doctrine qu’est revenue la tâche de le définir.
Selon Charles Demolombe, l’acte sous signature privée consiste en « un écrit rédigé sans l’intervention d’un officier public, sous la seule signature des parties, à l’effet de constater la preuve d’une obligation ou d’une libération ou de tout autre fait juridique ».
La définition de Charles Aubry est plus lapidaire. Pour cet auteur, « les actes sous seing privé sont des actes faits sans l’intervention d’officiers publics, et sous la signature des parties ».
Une précision liminaire s’impose : si l’acte sous signature privée constate un negocium, sa finalité propre est probatoire. La preuve dont il est ici question n’est pas la preuve au sens commun — l’établissement d’une vérité abstraite — mais la preuve judiciaire, c’est-à-dire la démonstration, dans la perspective d’un procès et selon les modes admis par la loi, de l’existence et de la teneur d’un acte ou d’un fait juridique. C’est cette finalité qui commande l’ensemble du régime de l’instrumentum : ce que l’on attend de l’écrit signé, c’est qu’il fasse foi.
Il ressort de ces définitions deux éléments qui caractérisent l’acte sous signature privée :
- L’absence d’intervention d’un officier public
- C’est là ce qui distingue fondamentalement l’acte sous signature privée de l’acte authentique : l’acte sous signature privée ne requiert pas l’intervention d’un officier public, ni d’aucun autre professionnel du droit, bien qu’en pratique il soit fréquent qu’il soit rédigé par un avocat.
- Il s’en déduit que les énonciations de l’acte n’ont été ni constatées ni vérifiées par un tiers investi de l’autorité publique : l’acte est tout entier l’œuvre des parties, qui en assument seules la teneur.
- La conséquence en est une force probante moindre que l’acte authentique, en ce sens qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
- Autrement dit, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux pour le contester.
- La signature des parties à l’acte
- S’il n’est soumis, en principe, à aucun formalisme particulier, pour produire les effets d’un écrit au sens de l’article 1364 du Code civil, il doit nécessairement être signé par les parties.
- C’est d’ailleurs cette exigence de signature qui a donné l’appellation d’acte sous signature privée.
- En effet, le mot signature est issu du latin signum qui signifie littéralement, le signe, la marque, le sceau ou encore l’empreinte.
- Le terme signature s’est progressivement substitué dans le langage courant au mot « seing », aujourd’hui désuet, qui n’est autre que son doublet, car possédant la même origine étymologique.
- Pendant longtemps, le mot « seing » est demeuré néanmoins repris par les textes.
- Il a fallu attendre l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pour qu’il soit remplacé par le terme « signature».
- Reste que, par habitude, les juristes continuent d’utiliser la formule « acte sous seing privé».
- À cet égard, il peut être observé que l’adjectif « privé » adossé au mot « signature » rappelle que cette forme d’écrit tire sa valeur juridique de la seule signature des parties et non de la signature d’un officier public.
A) Une force probante subordonnée à la contestation des parties
De ces deux caractères se déduit le régime de contestation propre à l’acte sous signature privée, qui constitue le revers de l’absence d’officier public. À la différence de l’acte authentique, dont les énonciations constatées par l’officier ne peuvent être combattues que par la voie solennelle de l’inscription de faux, l’acte sous signature privée se trouve fragilisé dès lors que la partie à laquelle on l’oppose en dénie l’écriture ou la signature.
Dans cette hypothèse, la simple dénégation suffit à priver provisoirement l’acte de sa foi, et il appartient alors au juge de procéder à la vérification d’écriture, conformément aux articles 287 et 288 du Code de procédure civile. La Cour de cassation veille rigoureusement à la répartition de la charge probatoire qui en découle : elle juge que « lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte » et que, « si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée » (Cass. 1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765 CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté. Il s'ensuit qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, au motif que les documents de comparaison sont dépourvus de pertinence, déboute les héritiers qui contestaient l'écriture de testaments, sans retenir que la sincérité de ces actes était établie, alors que cette preuve incombait au légataire qui se prévalait de ces actes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1ère civ. 6 juill. 2005, n°02-13.936CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu'elle avait jugé qu'une vérification d'écritures était nécessaire et que la preuve de l'authenticité des actes incombait à celui qui s'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Inverse donc la charge de la preuve — et viole les articles 1373 et 1374 du Code civil ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile — le juge qui fait peser sur celui qui dénie sa signature le soin d’établir le caractère apocryphe de l’acte : c’est à la partie qui s’en prévaut, et non à celle qui le conteste, qu’il revient d’en démontrer la sincérité (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2005, n°02-13.936CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu'elle avait jugé qu'une vérification d'écritures était nécessaire et que la preuve de l'authenticité des actes incombait à celui qui s'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- La force probante d’un acte sous signature privée avait été écartée par une cour d’appel au motif qu’il avait été rédigé sur un document faisant référence à des dispositions fiscales étrangères à sa validité.
- Problème
- Un acte sous signature privée peut-il être assujetti, pour produire ses effets, à une condition de forme autre que la signature des parties qui s’y obligent ?
- Solution
- Cassation : il résulte de l’article 1322 (devenu 1372) du Code civil qu’« en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent ».
- Portée
- L’arrêt érige en principe l’absence de formalisme de l’instrumentum sous signature privée : hormis dérogation légale expresse, la signature en est la seule condition de forme, à l’exclusion de toute autre.
B) L’acte sous signature privée contresigné par avocat
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, a fait entrer dans le Code civil une nouvelle variété d’acte sous signature privée : l’acte sous signature privée contresigné par avocat.
Cette variété particulière d’acte sous signature privée présente la particularité, outre de devoir être contresigné par un avocat, d’être pourvu d’une force probante supérieure à celle conférée à l’acte sous signature privée de droit commun.
Le contreseing n’est pas une simple formalité : il atteste que l’avocat a éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. C’est ce devoir de conseil, dont l’avocat répond, qui justifie le surcroît d’autorité reconnu à l’écrit ainsi contresigné.
En effet, l’acte sous signature privée contresigné par avocat fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause et atteste de l’origine de l’acte.
Il s’ensuit une dispense précieuse : l’acte contresigné par avocat est, par détermination de la loi, dispensé de toute mention manuscrite exigée à peine de nullité ou de validité par la loi.
En revanche, la force probante attachée à l’acte sous signature privée contresigné par avocat demeure inférieure à celle reconnue à l’acte authentique.
En effet, alors que l’officier public garantit toutes les énonciations de l’acte se rapportant aux faits qu’il a personnellement accomplis ou contestés, l’avocat se limite à garantir les seules signatures, écrites et identité de la partie dont il est le conseil. Le contreseing ne porte donc ni sur la date de l’acte, ni sur l’exactitude des énonciations qu’il renferme, qui demeurent l’œuvre des seules parties.
À cet égard, la signature et l’écriture des parties ne pourront pas être contestées par la voie ordinaire de la vérification d’écriture.
Il faudra, pour remettre en cause l’acte, recourir à la procédure de faux, définie aux articles 299 à 302 du code de procédure civile, qui est distincte de la procédure d’inscription de faux contre les actes authentiques.
L’acte contresigné par avocat occupe ainsi une position intermédiaire dans la hiérarchie des écrits : moins exigeant que l’acte authentique quant à sa confection, plus robuste que l’acte sous signature privée ordinaire quant à sa contestation.
II) L’acte sous signature privée ordinaire
A) Conditions de validité
1) Conditions communes à tous les actes sous signature privée
a) Absence de formalisme
À la différence de l’acte authentique, l’acte sous signature privée, pris en tant qu’instrumentum, n’est soumis, par principe, à aucune condition de forme particulière.
Il ne requiert, ni l’intervention d’un officier public ou d’un quelconque professionnel du droit, ni l’apposition de mentions spécifiques.
La seule condition devant être remplie pour que l’acte sous signature privée produise un effet probatoire, c’est qu’il soit signé par la ou les parties à l’acte.
Dans un arrêt du 27 janvier 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous signature privée n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent » (Cass. 1ère civ. 27 janv. 1993, n°91-12.115CassationIl résulte de l'article 1322 du Code civil qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent. Il s'ensuit que la mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette liberté de forme se décline en une série de conséquences, que la jurisprudence a successivement consacrées.
En premier lieu, il n’est pas exigé que l’acte sous signature privée soit rédigé en français, pourvu qu’il soit intelligible pour les parties (V. en ce sens Cass. 3e civ. 15 déc. 1998, n°97-17.673RejetAttendu qu'ayant relevé que M. A... ne contestait pas avoir rempli tout le formulaire de l'acte du 4 mai 1991, écrivant de sa main les formules "lu et approuvé", "bon pour accord" aussi bien pour M. X... Alonso que pour son épouse et que cet acte était intervenu sans témoins alors que les vendeurs parlaient mal ou pas du tout le français, ne savaient pas l'écrire ni surtout le lire, la cour d'appel en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'était pas établi que les époux X... Alonso avaient donné leur consentement à l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En deuxième lieu, la personne du rédacteur est indifférente. L’acte sous signature privée peut très bien avoir été rédigé par un tiers, à la condition qu’il comporte la signature des parties à l’opération qu’il constate (Cass. 1ère civ. 21 févr. 2006, n°04-13.512CassationIl résulte de l'article 1322 du code civil qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui écarte la force probante d'un acte au motif qu'il a été rédigé sur un document faisant expressément référence aux dispositions des articles 200 et suivants du nouveau code de procédure civile bien qu'étant censé émaner d'une partie et qu'il n'était pas de la main de celle-ci, qui n'avait fait qu'y porter sa signature précédée de la mention " lu et approuvé ", alors que cette partie n'avait pas dénié être la signataire de l'acte litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En troisième lieu, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le procédé d’établissement de l’acte sous signature privée est sans incidence sur sa force probante. Il importe donc peu qu’il soit rédigé au crayon (Cass. com. 8 oct. 1996, n°94-17.967CassationAucun principe ni aucun texte ne prohibe l'usage du crayon dans la rédaction d'un acte sous seing privé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), de façon dactylographiée ou sur la base d’une formule prérédigée. Tout au plus convient-il, lorsque l’acte renferme une mention non manuscrite, d’établir que celle-ci a effectivement été reproduite ou approuvée par le signataire.
Il est encore admis que l’acte sous signature privée puisse ne pas être écrit en un seul et même contexte. Il peut ainsi résulter d’un échange de courriers.
Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’un acquéreur adresse par voie postale une offre d’achat au vendeur qui l’accepte par retour de courrier.
Dès lors qu’une lettre missive est signée de la main de son auteur et qu’elle comporte les éléments requis par engager son signataire, elle peut se voir reconnaître la qualification d’acte sous signature privée (V. en ce sens Cass. req. 11 janv. 1892).
Cette plasticité du support s’étend aux procédés modernes de transmission. La pratique admet ainsi qu’un acte soit échangé par télécopie, y compris pour des opérations d’importance telles que la résiliation d’un contrat, dès lors que les parties en ont contractuellement aménagé la faculté — la stipulation valant alors reconnaissance anticipée de la valeur de l’écrit transmis.
b) L’exigence de signature
La validité de l’acte sous signature privée est subordonnée à la seule apposition de la signature des parties sur l’instrumentum.
À l’analyse, il ne s’agit pas là d’une condition spécifique à l’acte sous signature privée ; elle joue en réalité pour tous les écrits.
Cette exigence résulte, pour rappel, de l’article 1367 du Code civil qui prévoit que la signature est « nécessaire à la perfection d’un acte juridique ».
Pour être précis, la signature est requise pour parfaire, non pas « l’acte juridique », mais « l’écrit » en tant que mode de preuve. La formulation de la règle est maladroite : le législateur confond ici l’instrumentum avec le negocium.
En effet, au sens strict, l’acte juridique c’est le negocium, soit l’opération voulue par son auteur. Or conformément au principe du consensualisme, la perfection du negocium est subordonnée à la seule expression des volontés. La signature n’est donc pas une condition de validité du negocium.
Si la signature est exigée c’est pour permettre d’établir l’existence et le contenu du negocium. C’est la raison pour laquelle elle est requise uniquement pour parfaire l’écrit, soit l’instrumentum constatant le negocium.
Comme souligné par des auteurs, la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « aurait pu être l’occasion de corriger cette inadvertance, en érigeant la signature en condition de perfection de l’écrit, qu’il soit authentique ou sous signature privée, électronique ou papier, plutôt qu’en condition de l’acte juridique ».
Le législateur n’a pas saisi cette occasion ; il s’est contenté en 2016 de reprendre dans les mêmes termes la règle énoncée à l’ancien article 1316-4 du Code civil qu’il a transféré à l’article 1367.
Il a néanmoins innové seize ans plus tôt en reconnaissant, lors de l’adoption de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, une équivalence entre la signature manuscrite et la signature électronique.
Cette loi a introduit un article 1316-4, al. 2e dans le Code civil, devenu l’article 1367, al. 2e consécutivement à l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prévoit que « lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. »
i) Notion de signature
Si désormais l’on s’arrête sur la notion de signature, le développement des nouvelles technologies de l’information l’a placé au centre des préoccupations des juristes.
Le mot signature est issu du latin signum qui signifie littéralement, le signe, la marque, le sceau ou encore l’empreinte.
Le terme signature s’est progressivement substitué dans le langage courant au mot « seing », aujourd’hui désuet, qui n’est autre que son doublet, car possédant la même origine étymologique.
Usuellement, une signature est donc un signe distinctif, une marque personnelle, généralement constituée du prénom et du nom de famille ou de leurs initiales, apposée permettant d’attribuer quelque chose à quelqu’un.
Plus précisément, elle se définit comme une « inscription de son nom, sous une forme particulière et reconnue, ou d’une marque spécifique, apposée par une personne sur un écrit afin d’en attester l’exactitude, d’en approuver le contenu et d’en assumer la responsabilité ».
Cette définition n’est manifestement pas très éloignée de celle retenue chez les juristes pour lesquels « il y a lieu d’admettre que constitue une signature valable toute marque personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans nul doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte »
À cet égard, en 1804, le Code civil ne comportait aucune définition de la signature alors que les dispositions qu’il renferme y font fréquemment référence.
Il est, en effet, de nombreux actes dont la validité est conditionnée à la signature de la partie à laquelle l’acte est opposé.
Cependant, il a toujours existé un consensus sur les fonctions de la signature.
Comme souligné par le Conseil d’État dans son rapport intitulé « Internet et les réseaux » rendu le 2 juillet 1998, la signature apposée sur un document est susceptible d’emporter trois types d’effets :
- Premier effet
- L’expression par l’auteur de l’acte de son consentement
- Autrement dit, en apposant sa marque, le signataire entend exprimer sa volonté de consentir à l’opération et plus encore d’en assumer les conséquences juridiques
- Deuxième effet
- La signature permet de constituer la preuve de l’acte juridique sur lequel elle est apposée en cas de contestation (valeur juridique ad probationem)
- L’écrit peut, en effet, être exigé ad probationem, ce qui signifie que l’écrit n’est pas demandé comme élément nécessaire à la perfection de l’acte, mais uniquement pour en établir la réalité et la teneur.
- Il vaut « pour la preuve » et s’il fait défaut, il n’y a pas pour autant nullité de l’acte, mais simplement difficultés d’en justifier.
- Pour exemple, dans le cas des écrits qui doivent être établis en double exemplaire, parce qu’ils font naître des obligations à la charge de chaque partie (on peut citer le cas des contrats de bail), l’inobservation de cette obligation n’entraîne pas la nullité de la convention elle-même mais prive seulement l’écrit de sa force probante.
- Troisième effet
- La signature est parfois exigée au titre d’un formalisme conditionnant la validité de l’acte (valeur juridique ad validitatem)
- Aussi, l’écrit peut également être exigé ad validitatem : en l’absence d’écrit, l’opération est frappée de nullité, l’écrit étant requis « pour la solennité », c’est-à-dire qu’il est imposé pour la validité de l’acte.
- Pour exemple, en matière de prêt à intérêt, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt.
ii) Consécration d’une définition
Il a fallu attendre la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique pour voir entrer dans le Code civil une définition de la signature.
La consécration légale de la définition de la signature a été rendue nécessaire par la reconnaissance de l’équivalence entre l’écrit électronique et l’écrit papier.
On peut lire en ce sens dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption du texte que « la reconnaissance de l’efficacité du document électronique comme mode de preuve serait privée de portée pratique si elle restait subordonnée à l’apposition d’une signature tracée de la main même de son auteur. »
En effet, pour qu’un écrit soit valable, il doit être signé. Or si la notion de signature se conçoit bien pour un écrit papier, il en va tout autrement pour un écrit électronique.
L’écrit électronique se présente sous une forme dématérialisée, de sorte que, par hypothèse, il n’admet pas les procédés traditionnels de signature. Aussi, la condition tenant à la signature de l’écrit devait-elle nécessairement être adaptée.
Pour ce faire, encore fallait-il déterminer les exigences auxquelles le procédé alternatif de signature devait répondre pour conférer à l’écrit électronique la même valeur que l’écrit papier, ce qui supposait de définir au préalable ce que l’on entendait par signature.
Parmi les définitions qui étaient possibles, le législateur a retenu une approche fonctionnelle de la signature.
L’ancien article 1316-4 du Code civil devenu l’article 1367 prévoit que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. »
Cette approche, dite fonctionnelle, présente un mérite décisif : en définissant la signature par les fonctions qu’elle remplit — identifier et manifester le consentement — plutôt que par sa forme — un tracé manuscrit —, le législateur a rendu la notion neutre à l’égard du support, et a ainsi ouvert la voie à la reconnaissance de procédés dématérialisés appelés à remplir les mêmes offices.
iii) Fonctions de la signature
Il ressort de l’article 1367 du Code civil que la signature est définie par les deux fonctions que lui attribue le législateur :
- Première fonction : identification de l’auteur de l’acte
- La signature a pour fonction première d’identifier le signataire, soit celui qui a apposé sa marque personnelle sur l’acte.
- Il en résulte que pour être valable une signature doit nécessairement présenter un caractère distinctif, sinon originale.
- En d’autres termes, elle doit permettre de reconnaître avec certitude l’auteur de l’acte.
- Parce qu’elle est l’empreinte de la personnalité de son auteur, la signature établit un lien singulier entre elle et son auteur.
- Pour cette raison, une jurisprudence ancienne s’est opposée à ce qu’elle puisse être remplacée par une croix ou un dessin ( req. 8 juill. 1903) ou par l’apposition d’un sceau ou d’empreintes digitales (Cass. civ. 15 mai 1934).
- La raison en est que ni la croix, ni le sceau, ni l’empreinte digitale ne procèdent d’un geste personnel suffisamment caractérisé pour traduire à la fois l’identité et la volonté de leur auteur : ils identifient peut-être, mais n’expriment pas le consentement.
- Dans un arrêt du 17 février 2004, la Cour de cassation a encore décidé que la simple mention des noms et prénoms de l’auteur de l’acte figurant dans le corps du texte ne pouvait pas être assimilée à une signature (Cass. 1ère civ. 22 juin 2004, n°01-14.031CassationMême si elle ne constitue pas la signature habituelle du testateur, la mention de la main de celui-ci de ses nom et prénom au bas du testament répond aux exigences de l'article 970 du Code civil, dès lors qu'elle ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Elle a toutefois précisé, quatre mois plus tard, que lorsque la mention des noms et prénoms de l’auteur de l’acte figure au bas du document « même si elle ne constitue pas la signature habituelle du testateur » elle peut suffire dès lors « qu’elle ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur de l’acte ni sur sa volonté d’en approuver les dispositions» ( Cass. 1ère civ. 22 juin 2004, n°01-14.031CassationMême si elle ne constitue pas la signature habituelle du testateur, la mention de la main de celui-ci de ses nom et prénom au bas du testament répond aux exigences de l'article 970 du Code civil, dès lors qu'elle ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce qui dès lors importe c’est que la marque apposée sur l’instrumentum soit suffisamment distinctive pour qu’il soit permis de l’associer, sans équivoque, à un signataire déterminé.
- Seconde fonction : consentement au contenu de l’acte
- Si la signature doit nécessairement permettre d’identifier son auteur, cette exigence posée par l’article 1367 du Code civil n’est pas suffisante.
- Pour conférer à l’écrit sa force probante, le texte ajoute que la signature doit manifester le consentement de l’auteur de l’acte aux obligations qui en découlent.
- Dans un arrêt du 9 mai 2018, la Cour de cassation a précisé qu’une seule signature pouvait suffire à manifester le consentement d’une même personne prise en plusieurs qualités.
- Pour la Chambre commerciale « la double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, [n’impose] pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte» (Cass. com. 9 mai 2018, n°16-28.157CassationLa double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En tout état de cause, il y a lieu d’avoir bien à l’esprit que l’apposition de la signature sur l’instrumentum n’emporte pas consentement à l’acte ; elle constitue seulement une marque de ce consentement.
- La distinction est d’importance : la signature n’est pas le consentement lui-même — lequel relève du negocium — mais seulement le signe extérieur par lequel il se révèle ; elle en fait présumer l’existence, sans l’établir irréfragablement.
- Pratiquement cela signifie que, nonobstant la signature de l’écrit constatant l’engagement pris par le signataire, celui-ci pourra toujours rapporter la preuve de son absence de consentement, à tout le moins du vice dont il a été frappé.
- Parce que la signature constitue donc la marque de l’adhésion volontaire du signataire à l’ensemble des effets juridiques produits par l’acte, la jurisprudence exige généralement qu’elle se détache du corps du texte pour figurer à la fin du document (Cass. 1ère civ. 22 juin 2004, n°01-14.031CassationMême si elle ne constitue pas la signature habituelle du testateur, la mention de la main de celui-ci de ses nom et prénom au bas du testament répond aux exigences de l'article 970 du Code civil, dès lors qu'elle ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cela permet d’établir que le signataire a entendu adhérer à l’acte dans son entier et donc qu’elle vient sceller les engagements souscrits par les parties.
- Par ailleurs, lorsque l’instrumentum comporte plusieurs feuillets, il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous signés.
- En revanche, afin d’établir que le signataire a pris connaissance de toutes les pages du document et éviter par là même qu’une page puisse être ajoutée, il est d’usage d’exiger l’apposition de paraphes sur chacune d’elles, bien qu’il ne s’agisse pas là d’une condition de validité de l’écrit (Cass. com. 5 juin 2007, n°06-11.950CassationVu l'article 1322 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Patridime (la bailleresse) a donné à bail à M. X... et Mme Y..., pour le compte de la SARL Le Saint-Louis en formation (la société), un local commercial pour une durée de neuf ans par un acte du 18 février 1999 mentionnant le cautionnement solidaire de M. Z... ; que ce dernier a apposé au pied de cet acte sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution des loyers et charges" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la bailleresse a assigné la caution en paiement d'un arriéré de loyers et charges ; que cette dernière a contesté s'être obligée solidairement et invoqué…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En outre, il doit exister un « lien intellectuel» entre tous les feuillets composant l’instrumentum, un lien de nature à établir qu’ils « forment un seul et même acte » (V. en ce sens Cass. req. 28 mai 1894).
- Cependant, comme rappelé régulièrement par la Cour de cassation il n’est pas exigé que les mentions « lu et approuvé » et ou « bon pour » précèdent la signature (V. par exemple : Cass. soc. 19 mars 1991, n°87-44.470RejetMais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que les mentions invoquées n'étaient pas requises pour la validité de la transaction, a retenu qu'un délai de réflexion avait été accordé à l'intéressé ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui manque en fait pour le surplus, ne peut être accueilli ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans une réponse ministérielle formulée le 22 juillet 1993, le Garde des Sceaux a indiqué que « si la formule ” Lu et approuvé “ a l’avantage, en pratique, d’appeler l’attention du signataire d’un acte sous seing privé sur l’importance de son geste, cette mention a toujours été considérée du moins en ce qui concerne les contrats synallagmatiques comme une formule de pure faculté dont l’apposition n’est requise ni pour valider l’acte ni comme élément de preuve et ne saurait a fortiori suppléer l’absence de signature des parties» (Rép. min. du 22 juill. 1993).
- À cet égard, il s’infère d’un arrêt du 30 octobre 2008 que cette règle s’applique à toutes les mentions.
- La Première chambre civile a affirmé en ce sens que « en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent» (Cass. 1ère civ. 30 oct. 2008, n°07-20.001CassationAttendu que Charles X..., décédé le 8 février 2002 à l'âge de 87 ans, avait souscrit en 1992 et 1993 auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la caisse) deux contrats d'assurances-vie "Poste Avenir" mentionnant qu'en cas de décès, les bénéficiaires en seraient le conjoint, et à défaut, à part égales, les enfants de l'assuré ; que se plaignant du versement par l'assureur à son frère Gilbert et à l'épouse de celui-ci des montants figurant aux contrats, M. Daniel X... a assigné la caisse en paiement de la moitié des montants versés ; que cette dernière a appelé en garantie M. Gilbert X... et son épouse ; que les premiers juges, se fondant sur un avenant du 3 octobre 1997 institua…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aussi, ce n’est que si un texte le prévoit expressément que la signature doit être précédée d’une mention manuscrite.
- Il en va ainsi, par exemple, en matière de cautionnement : l’article 2297 du Code civil prévoit que « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »
- Avant que la loi n’uniformise cette mention, la jurisprudence avait longuement précisé l’office de la mention manuscrite exigée pour les cautionnements indéterminés : la caution devait apposer de sa main une mention exprimant, « sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée », le juge tenant compte, pour en apprécier le caractère non équivoque, de la qualité et des fonctions du signataire (Cass. 1ère civ. 28 oct. 1991, n°90-13.274 CassationIl résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière. Dès l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.818RejetUn engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution et exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation veillait cependant à ne pas étendre cette exigence au-delà de son objet : la mention manuscrite était limitée à la somme ou à la quantité due, sans avoir à s’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-15.223RejetSelon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; dès lors, ayant relevé que le taux des intérêts produits par la somme principale cautionnée figurait dans l'acte de prêt sur lequel la caution avait apposée sa signature précédée d'une mention manuscrite indiquant " bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de 350 00 francs en principal augmenté de tous les intérêts, commissions frais et accessoires selon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), de même que la stipulation de solidarité, qui devait être expresse mais non nécessairement manuscrite (Cass. 1ère civ. 31 janv. 1989, n°87-11.204RejetSi la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci. Il s'ensuit que l'arrêt qui relève qu'il est expressément mentionné à l'acte de caution souscrit que sa signature par la caution vaut acceptation des conditions d'un règlement annexé à cet acte et précisant que " la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu par les articles 2021 à 2024 du Code civil ", en déduit justement que la caution n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne s'est engagée que comme caution personnelle et non solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Enfin, il est admis que la mention puisse être apposée sur l’instrumentum à l’avance, soit avant que l’acte ne soit dressé ; c’est ce que l’on appelle donner un « blanc-seing ».
- Bien que cette pratique expose le signataire au risque de conclure un acte dont le contenu n’est pas fidèle à ce qui avait été convenu avec son cocontractant, elle demeure licite : l’acte établi sous blanc-seing est doté de la même force probante que n’importe quel écrit.
- Dans un arrêt du 28 février 2006 la Cour de cassation a ainsi jugé « qu’un écrit, même s’il comporte à l’origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu’il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l’abus» (Cass. com. 28 févr. 2006, n°04-17.204RejetUn écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l'abusSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Première chambre civile a précisé que c’est à la partie qui invoque un abus de blanc-seing d’en rapporter la preuve (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2005, n°03-11.171RejetAttendu que M. X... Y..., gérant de la société Béarn protection sécurité intervention (BPSI) a fait installer à son domicile par la société Securor un système de télésurveillance ; que la société Sofinroute qui soutenait avoir financé cette installation par crédit-bail a réclamé à la société BPSI le paiement des sommes dues ; que M. X... Y... s'est opposé à la demande en soutenant que le bon de commande qu'il avait signé qui ne comportait aucun prix avait été complété frauduleusement par la société Securor et que la signature figurant sur le contrat de financement avait été imitée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution se comprend aisément : le blanc-seing valant signature, c’est sur celui qui prétend en avoir été victime que pèse la charge de renverser la présomption de sincérité qui s’attache à l’écrit signé, conformément à l’adage actori incumbit probatio.
2) Conditions spécifiques à certains actes sous signature privée
Si l’acte sous signature privée n’est, par principe, assujetti à aucune condition de forme autre que la signature des parties qui s’obligent, la loi assortit néanmoins cette liberté de deux exigences probatoires particulières, dont le domaine est déterminé par la nature de l’acte constaté. Lorsque l’instrumentum constate un contrat synallagmatique, il doit être établi en autant d’originaux qu’il y a de parties intéressées : c’est la formalité du double original. Lorsqu’il constate un engagement unilatéral de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible, il doit comporter une mention chiffrée de la main du débiteur : c’est la formalité de la mention manuscrite. Ces deux exigences, qui ne conditionnent pas la validité de l’acte mais sa seule force probante, procèdent d’un même souci : prémunir les parties — singulièrement la partie la plus exposée — contre le risque de falsification de l’écrit.
a) Conditions spécifiques aux actes constatant un contrat synallagmatique
En application de l’article 1375 du Code civil, les actes sous signature privée constatant un contrat synallagmatique doivent répondre à l’exigence dite du « double original ». Ce principe est toutefois assorti d’exceptions.
i) Principe
L’article 1375, al. 1er du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct »
Cette exigence est usuellement désignée sous l’appellation « formalité du double original ».
La raison en est que les parties à un contrat synallagmatique sont généralement deux.
Si néanmoins elles sont plus nombreuses, alors l’article 1375, al. 1er du Code civil exige que l’instrumentum qui constate le contrat soit établi en autant d’originaux qu’il y a de parties, à la condition qu’il s’agisse d’un contrat synallagmatique.
Encore convient-il de préciser que le texte ne vise pas les parties au sens purement numérique, mais les parties « ayant un intérêt distinct ». Aussi, des cocontractants animés d’un intérêt unique et indivisible — par exemple des coacquéreurs poursuivant ensemble une même fin — ne comptent, pour l’application de la règle, que pour une seule partie, de sorte qu’un original commun suffit à les représenter.
Pour mémoire, l’article 1106 du Code civil prévoit « un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. »
En d’autres termes, il s’agit d’un contrat qui crée des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties. Chaque partie est tout à la fois créancier et débiteur.
Définition — Contrat synallagmatique
Convention par laquelle les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (art. 1106 C. civ.), en sorte que l’obligation de chacun trouve sa cause dans l’obligation de l’autre. Chaque partie y revêt simultanément la qualité de créancier et de débiteur. Il se distingue du contrat unilatéral, lequel ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une seule des parties.
Exemples :
- Le contrat de vente: le vendeur s’engage à livrer la chose promise tandis que l’acheteur s’oblige à payer le prix convenu
- Le contrat de bail: le bailleur s’engage à assurer la jouissance paisible de la chose louée, tandis que le locataire s’oblige à payer un loyer
Pour que donc l’exigence du double original s’applique, le contrat conclu entre les parties doit nécessairement stipuler des engagements réciproques.
Sont donc exclus du domaine de cette exigence notamment les contrats unilatéraux.
Dans un arrêt du 28 mars 1984, la Cour de cassation a ainsi jugé, s’agissant d’un contrat de prêt, que dans la mesure où il n’impose d’obligation qu’a l’emprunteur et qu’il ne présente pas de caractère synallagmatique rien n’exige qu’il soit établi en autant d’exemplaires que de parties (Cass. 1ère civ. 28 mars 1984, n°82-15.538RejetUne Cour d'appel n'a pas à se prononcer sur l'application de la règle "fraus omnia corrumpit" dès lors qu'avaient été invoquées devant elle les dispositions de l'article 1413 du code civil, texte qui n'est qu'une application spécialisée de cette règle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
S’agissant de l’objectif poursuivi par l’exigence du double original, à l’analyse elle vise à assurer la sécurité juridique des parties à l’acte.
En effet, en exigeant que chaque partie soit en possession d’un exemplaire original de l’acte, l’objectif recherché est double :
- Permettre à chacune des parties de prouver les obligations constatées dans l’acte
- Empêcher que l’acte ne soit falsifié par l’une d’elles
L’enjeu se révèle avec netteté lorsque l’on songe à la situation qui prévaudrait en l’absence d’une telle règle. Si l’unique exemplaire de l’acte demeurait entre les mains d’une seule partie, celle-ci se trouverait en mesure, soit de dissimuler les stipulations qui la desservent, soit de tenir en échec la preuve des obligations qu’elle a souscrites en s’abstenant de produire l’écrit, soit encore d’en altérer la teneur sans que son cocontractant, démuni de tout exemplaire de référence, fût à même de le contredire. En remettant à chaque partie un original, le législateur place les contractants sur un pied de stricte égalité probatoire : chacun détient l’instrument lui permettant d’établir le contenu exact de la convention.
Exemple
Deux parties concluent par acte sous signature privée un contrat de vente d’un véhicule. L’acte, daté et signé des deux mains, doit être établi en deux originaux — l’un remis au vendeur, l’autre à l’acheteur — chacun portant la mention qu’il a été fait en deux exemplaires. Si un seul écrit est dressé et conservé par le vendeur, ce dernier ne pourra s’en prévaloir comme preuve parfaite contre l’acheteur, faute pour celui-ci d’avoir reçu son original.
ii) Conditions
Il ne suffit pas que l’acte soit établi en autant d’originaux qu’il y a de parties pour que l’exigence du double original soit remplie, il faut encore que deux conditions soient satisfaites :
- Première condition
- Bien que l’article 1375 du Code civil ne le prévoit pas expressément, la satisfaction de l’exigence du double original requiert que chaque partie se soit vu remettre un exemplaire original de l’acte.
- La logique de la règle commande, en effet, cette solution : la pluralité d’originaux ne présente d’utilité qu’autant que chaque partie dispose effectivement de son exemplaire. Un acte établi en deux originaux, mais demeurés tous deux entre les mains d’un même contractant, ne procurerait à l’autre aucune des garanties recherchées.
- Dans un ancien arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar il a été jugé en ce sens que si tous les exemplaires d’un acte sous signature privée sont demeurés entre les mains d’un seul contractant ils sont insusceptibles de valoir preuve parfaite (CA Colmar, 8 mars 1865).
- Seconde condition
- L’article 1375, al. 2e du Code civil prévoit que la formalité du double original n’est remplie qu’à la condition que chaque original remis aux parties mentionne le nombre des originaux qui en ont été faits
- Cette mention du nombre d’originaux remplit une fonction probatoire propre : elle permet, à la seule lecture de l’exemplaire produit, de vérifier que la formalité a été observée et de détecter, le cas échéant, la soustraction ou la dissimulation d’un original.
- La jurisprudence a estimé qu’il n’était pas nécessaire que soit indiqué le nombre précis d’exemplaires dressés ; il suffit d’indiquer que l’acte a été établi en autant d’originaux qu’il y a de parties (V. en ce sens CA Angers, 5 juill. 2011, n° 10/00439)
iii) Exceptions
L’exigence du double original en présence d’un acte sous signature privée constatant un contrat synallagmatique souffre de trois exceptions :
- Première exception
- L’article 1375, al. 1er in fine prévoit que l’exigence du double original joue « à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé».
- Cette règle, issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ne fait que consacrer la jurisprudence qui, très tôt, a jugé qu’il y avait lieu de dispenser les parties de satisfaire à l’exigence de la pluralité d’originaux lorsqu’elles ont choisi de déposer l’acte entre les mains d’un tiers.
- La raison en est que, dans cette circonstance, toutes les parties sont placées sur un pied d’égalité en ce sens qu’il leur suffira de solliciter le tiers aux fins de se procurer la preuve de l’acte constatant les engagements pris.
- Aussi, parce que la preuve de l’acte n’est soumise au bon vouloir d’une partie, l’exigence du double original ne présente plus aucun intérêt ; d’où l’exception à la règle reconnue par la jurisprudence, puis consacrée par le législateur.
- À cet égard, il peut être observé que le texte ne subordonne le dépôt de l’acte entre les mains d’un tiers au respect d’aucune condition particulière.
- II n’est donc pas nécessaire que le tiers justifie d’une qualité quelconque ou soit un professionnel du droit.
- Ce qui importe, en revanche c’est :
- D’une part, que toutes les parties aient donné leur consentement au dépôt de l’acte entre les mains d’un tiers ( Cass. 3e civ. 15 avr. 1992, n°91-14.297CassationLa remise d'un exemplaire unique du contrat de vente immobilière sous seing privé entre les mains d'un tiers mandataire constitue une exception à la règle posée par l'article 1325 du Code civil aux termes de laquelle les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- D’autre part, que le dépôt de l’acte soit réel ( 1ère civ. 19 juin 1957)
- Enfin, que le tiers désigné soit neutre, ce qui signifie qu’il doit agir dans l’intérêt commun des parties, de sorte qu’elles soient placées sur un pied d’égalité
- Une fois l’acte déposé entre les mains du tiers il devra le produire sur demande de l’une des parties sans opérer de distinction entre elles.
- Deuxième exception
- L’article 1375, al. 3e du Code civil prévoit que « celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre. »
- Il ressort de cette disposition que le non-respect de l’exigence du double original peut être couvert lorsque l’une des parties a exécuté tout ou partie de son obligation.
- À l’analyse, il s’agit là d’une extension de la règle énoncée par l’ancien article 1325, al. 4e du Code civil qui prévoyait que « le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte. »
- Sous l’empire du droit antérieur, seul le défaut de mention du nombre d’originaux sur chaque exemplaire de l’acte était ainsi susceptible d’être couvert par l’exécution de la convention.
- L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 a étendu la couverture de cette irrégularité à l’absence d’établissement de l’instrumentum en autant d’originaux qu’il y a des parties à l’acte.
- L’extension du domaine de l’exception à l’exigence du double original avait été déjà été amorcée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 1983.
- Aux termes de cette décision, elle avait notamment estimé que lorsqu’une qu’une partie a pleinement exécuté son obligation, l’exigence du double original n’a plus lieu de s’appliquer.
- La Haute juridiction a justifié cette solution en avançant que dès lors qu’au jour de la rédaction de l’acte sous signature privée litigieux une partie a satisfait à son engagement, elle n’a alors plus aucun droit à faire valoir, puisque remplie de ses droits, de sorte qu’elle n’a plus aucun intérêt à avoir un original en sa possession (Cass. 1ère civ. 14 déc. 1983, n°82-730).
- Il peut être observé que le législateur est allé plus loin que la jurisprudence en admettant que l’absence de double original puisse être couverte, non seulement par une inexécution totale du contrat, mais également par une inexécution partielle.
- La question qui alors se pose est de savoir en quoi consiste un acte d’exécution.
- Autrement dit à partir de quand peut-on considérer qu’une partie a commencé à exécuter son engagement, autorisant ainsi son cocontractant à se prévaloir de l’exception à l’exigence du double original énoncée à l’article 1375, al. 3e du Code civil ?
- Selon les auteurs, un acte d’exécution consisterait en un acte exprimant la reconnaissance par une partie de la convention et, par voie de conséquence, de son engagement.
- Le fondement de cette exception se laisse aisément comprendre : par l’exécution, la partie reconnaît sans équivoque l’existence et la teneur de la convention, en sorte que le risque de contestation que la pluralité d’originaux avait pour office de prévenir se trouve, par hypothèse, conjuré.
- Tel sera le cas en cas de libération des lieux par les propriétaires d’une maison consécutivement à la vente de cette dernière (Cass. 1ère civ. 14 déc. 1964)
- Troisième exception
- L’article 1375, al. 4e du Code civil prévoit que « l’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès. »
- Cette exception procède d’une nécessaire adaptation de la formalité du double original à l’écrit électronique. Conçue pour le support papier — dont chaque exemplaire constitue un objet matériellement distinct —, l’exigence de pluralité d’originaux perdrait toute pertinence dans l’univers numérique, où la notion même d’« original » s’efface au profit de fichiers reproductibles à l’identique. Le législateur y substitue donc un faisceau de garanties techniques équivalentes.
- Ainsi, lorsque l’acte sous signature privée est établi au moyen d’un support électronique pour que l’exigence du double original soit remplie, deux conditions doivent être satisfaites :
- Première condition
- L’acte doit être conservé et établi selon les modalités énoncées par les articles 1366 et 1367 du Code civil.
- Cela implique :
- D’une part, que puisse être dûment identifiée la personne dont l’acte émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (art. 1366 C. civ.).
- D’autre part, que la signature électronique utilisée repose sur un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (art. 1367, al. 2e C. civ.).
- Seconde condition
- Le procédé utilisé pour établir l’acte doit permettre à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès à tout moment.
- Par support durable, il faut entendre, selon l’article liminaire du Code de la consommation « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées».
- Le considérant 23 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs précise que « le support durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel. Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels. »
- Première condition
iv) Sanction
Il ressort de l’article 1375, al. 1er du Code civil, que l’établissement d’une pluralité d’originaux est exigé à titre de preuve et non comme condition de validité du contrat synallagmatique constaté dans l’acte.
La distinction est cardinale : le manquement à la formalité n’affecte en rien la validité du contrat lui-même, qui demeure parfaitement obligatoire entre les parties. Seule est atteinte la valeur probatoire de l’écrit qui le constate.
Aussi, en cas de manquement à cette exigence, l’écrit perd son statut de preuve parfaite, de sorte qu’il ne permet plus de faire la preuve de l’acte sur lequel il porte.
Est-ce à dire qu’il est dépourvu de toute valeur probante ?
Dans un arrêt du 19 février 2013 la Cour de cassation lui a reconnu la valeur de commencement de preuve par écrit.
Elle a jugé en ce sens que « la copie produite ne contenait pas la mention du nombre des originaux qui avaient été faits de la convention synallagmatique et ne pouvait dès lors valoir que comme commencement de preuve par écrit exigeant d’être complété par un élément extrinsèque » (Cass. 1ère civ. 19 févr. 2013, n°11-24.453CassationSur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que Mme Y..., veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir une telle demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; de sorte qu'en affirmant que " l'authenticité de la pièce fondant l'action en paiement présentée par M. Pierre X... ne saurait plus désormais faire débat ", quand Mme Y... soutenait pourtant que cette pièce était en réalité un habile montage et sur l'authenticité de laquelle l'expert judiciaire avait émis des doutes, en relevant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Définition — Commencement de preuve par écrit
Tout écrit émanant de celui qui conteste un acte, ou de son représentant, et rendant vraisemblable le fait allégué (art. 1362 C. civ.). N’ayant pas, à lui seul, la force d’une preuve parfaite, il ne suffit pas à emporter la conviction : il doit être corroboré par un élément de preuve extrinsèque (témoignages, présomptions, autres écrits). L’écrit qui méconnaît la formalité du double original, déchu de sa qualité de preuve littérale parfaite, est ainsi rétrogradé au rang de simple commencement de preuve par écrit.
b) Conditions spécifiques aux actes constatant un engagement unilatéral
i) Principe
En application de l’article 1376 du Code civil « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un acte sous signature privée constate un engagement unilatéral de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible, le débiteur doit reproduire sur l’acte une mention exprimant le montant ou la quantité de l’engagement souscrit.
Cette exigence est appelée couramment formalité de la « mention manuscrite » ou du « bon pour ».
Définition — Mention manuscrite (« bon pour »)
Mention que le débiteur d’un engagement unilatéral de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible doit reproduire de sa propre main sur l’acte, exprimant en toutes lettres et en chiffres le montant ou la quantité dont il s’oblige (art. 1376 C. civ.). Elle constitue une exigence non de validité, mais de preuve : son office est de garantir que le souscripteur a pris une exacte mesure de l’étendue de son engagement et de prévenir toute altération ultérieure de l’écrit. En cas de discordance entre la somme exprimée en lettres et celle exprimée en chiffres, l’acte vaut, sauf preuve contraire, pour la somme écrite en toutes lettres.
À l’analyse, la règle de preuve énoncée à l’article 1376 du Code civil a été instituée afin de prémunir le débiteur d’une fraude du créancier.
Lorsque, en effet, un acte sous signature privée est régularisé en vue de constater un contrat unilatéral, il n’est établi qu’en un seul exemplaire.
En application de l’article 1375, al. 1er du Code civil, l’exigence du double original ne joue que pour les contrats synallagmatiques.
Tel n’est pas le cas pour les contrats unilatéraux dont l’unique exemplaire est conservé par le seul créancier.
Il est alors en risque que celui-ci modifie le montant de l’engagement de son cocontractant en altérant les termes de l’acte.
Pour l’en dissuader, il a fallu trouver une parade. Cette parade a consisté à exiger, pour les contrats unilatéraux, qu’une mention soit reproduite sur l’acte de la main de celui qui s’oblige exprimant le montant en chiffres et en lettres de son engagement.
Cette formalité a ainsi pour fonction d’empêcher que l’acte ne soit falsifié.
Elle vise, autrement dit, à protéger le débiteur d’éventuels agissements malveillants du créancier.
Le mécanisme tient à ceci : la mention chiffrée, portée de la main même du débiteur, scelle le quantum de l’engagement. Le créancier ne saurait l’enfler après coup sans que la supercherie n’apparaisse aussitôt, soit par la disparité entre l’écriture de la mention et celle du corps de l’acte, soit par la contradiction entre la somme en lettres et la somme en chiffres. La double expression — alphabétique et numérique — redouble du reste la garantie : la falsification d’un chiffre demeurerait démentie par les lettres, et réciproquement.
ii) Domaine
Tout d’abord, comme énoncée par l’article 1376 du Code civil, l’exigence du « bon pour » ne s’applique qu’aux seuls actes sous signature privée.
A contrario, cette exigence ne joue, ni pour les actes notariés, ni pour les actes sous signature privée contresignés par avocat :
- S’agissant des actes notariés
- L’article 1369, al. 3e du Code civil prévoit que « lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
- La raison de cette dispense réside dans l’intervention de l’officier public : tenu d’un devoir d’information et de conseil, le notaire éclaire la partie qui s’oblige sur la portée exacte de son engagement, en sorte que la fonction protectrice de la mention manuscrite se trouve assurée par d’autres voies.
- La Cour de cassation a appliqué cette dispense à l’exigence de mention manuscrite dans un arrêt du 2 juillet 1991 aux termes duquel elle a jugé qu’un cautionnement donné dans un acte authentique « n’était pas soumis aux exigences de l’article 1326 du Code civil » (Cass. 1ère civ. 2 juill. 1991, n°90-12.747CassationLe cautionnement donné dans un acte authentique échappe aux prévisions de l'article 1326 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a statué dans le même sens dans un arrêt du 13 février 1996 (Cass. 1ère civ. 13 févr. 1996, n°93-21.165RejetLe mandat de se rendre caution, donné par acte authentique, n'est pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- S’agissant des actes sous signature privée contresignés par avocat
- L’article 1374, al. 3e du Code civil prévoit sensiblement dans les mêmes termes que ceux de l’article 1369, al.3e que l’acte sous signature privée contresigné par avocat « est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi».
- La raison en est que, à l’instar du notaire, l’avocat est assujetti à un devoir de conseil, ce qui implique notamment qu’il délivre aux parties l’information contenue dans la mention manuscrite prévue par la loi dans certains domaines.
- Aussi, le législateur a estimé qu’il s’agissait là d’une garantie suffisante, l’intervention de l’avocat étant de nature à garantir que les parties prendront la mesure de leur engagement.
Ensuite, pour que l’exigence énoncée à l’article 1376 du Code civil s’applique il ne suffit pas que l’on soit en présence d’un acte sous signature privée, il faut encore qu’il s’agisse d’un acte « par lequel une seule partie s’engage envers une autre », soit un acte constatant un engagement unilatéral.
Pour mémoire, l’article 1106 du Code civil prévoit qu’un contrat est unilatéral « lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci ».
Le contrat unilatéral se distingue de l’acte unilatéral en ce que, pour être valable, cela suppose l’accord des volontés.
Définition — Contrat unilatéral
Convention qui, bien que reposant sur un accord de volontés, ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une seule des parties, l’autre n’étant tenue à aucune contre-prestation (art. 1106 C. civ.). Il ne doit pas être confondu avec l’acte juridique unilatéral, lequel procède d’une seule volonté (tel le testament). Parce qu’il n’engendre qu’une dette à la charge d’un seul, l’acte qui le constate échappe à la formalité du double original, mais relève — lorsqu’il porte sur une somme d’argent ou un bien fongible — de celle de la mention manuscrite.
Exemples :
- Le contrat de prêt : l’obligation principale consiste pour l’emprunteur à restituer les fonds ou la chose prêtée
- Le contrat de donation : l’obligation principale échoit au seul donateur
- Le contrat de cautionnement : l’obligation principale consiste pour la caution à garantir la dette du débiteur principal
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que les exigences posées par l’article 1376 du Code civil étaient inapplicables aux actes sous signature privée constatant une convention synallagmatique (V. en ce sens Cass. com. 26 juin 1990, n°88-14.444CassationLorsque la convention de garantie du passif social forme un tout avec l'acte synallagmatique portant cession des actions auquel elle s'intègre, c'est a bon droit qu'une cour d'appel en déduit que l'article 1326 du Code civil n'est pas applicable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, l’exigence de mention énoncée par l’article 1376 du Code civil ne joue que lorsque l’engagement unilatéral consiste :
- Soit au paiement d’une somme d’argent, ce qui implique pour le débiteur de payer le créancier au moyen de monnaie
- Soit à la livraison de choses fongibles, c’est-à-dire de choses qui ne possèdent pas d’individualité propre et qui donc sont « de même quantité et qualité», de sorte qu’elles sont interchangeables (une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc.)
Il en résulte que lorsque l’engagement a pour objet la livraison d’un corps certain ou une obligation de faire, l’exigence énoncée par l’article 1376 du Code civil n’a pas lieu de jouer.
La restriction se comprend aisément : la mention chiffrée n’a de sens que pour les obligations susceptibles d’être quantifiées — une somme se chiffre, une quantité de choses fongibles se dénombre. En revanche, l’obligation de remettre un corps certain — chose individualisée et non interchangeable — comme l’obligation de faire ne se prêtent à aucune expression numérique : la formalité y serait sans objet.
Dans un arrêt du 12 février 2003, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « que l’article 1326 du Code civil ne s’applique qu’à une obligation de payer ou de livrer un bien fongible, mais non à une obligation portant sur la bonne exécution d’un contrat de construction » (Cass. 3e civ., 12 févr. 2003, n° 01-11.295RejetL'article 1326 du Code civil ne s'applique qu'à une obligation de payer ou de livrer un bien fongible mais non à une obligation portant sur la bonne exécution d'un contrat de construction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Chambre commerciale a statué dans le même sens dans un arrêt du 18 juin 2013 en retenant, au visa des anciens articles 1120 et 1326 (devenu l’article 1376) du Code civil « qu’il résulte du premier de ces textes, que l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que le second ne lui est pas applicable » (Cass. com. 18 juin 2013, n°12-18.890CassationIl résulte de l'article 1120 du code civil que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l'article 1326 du code civil ne lui est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iii) Contenu et appréciation de la mention
Reste à déterminer ce que la mention manuscrite doit, à peine de perdre sa vertu probatoire, exprimer. La question a donné lieu à une jurisprudence abondante, principalement nourrie par le contentieux du cautionnement — figure paradigmatique de l’engagement unilatéral de payer — sous l’empire des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, dont l’article 1376 a recueilli la substance.
α) L'exigence d'une mention explicite et non équivoque
La mention ne se réduit pas à une formule sacramentelle : ce qui importe est qu’elle traduise, dans l’esprit de celui qui s’oblige, la conscience exacte de la portée de son engagement. La Cour de cassation juge ainsi, s’agissant d’un engagement de montant indéterminé, qu’il résulte de la combinaison des textes que l’acte doit porter, écrite de la main du débiteur, « une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée » (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-13.274CassationIl résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière. Dès l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La même exigence avait été affirmée lorsque le montant de la somme due ne pouvait être chiffré au jour de l’établissement de l’acte : la Haute juridiction qualifie un tel engagement d’« indéterminé » et impose, là encore, que la mention de la main du débiteur exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation (Cass. 1re civ., 22 févr. 1984, n° 82-17.077CassationLorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, il s'agit d'un engagement indéterminé ; et, en ce cas, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un tel engagement indéterminé doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Ne répond pas à ces exigences la mention manuscrite suivante rédigée par une caution : "bon pour caution solidaire", sans autre précision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l’acte juridique constatant un cautionnement […] doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée » (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-13.274CassationIl résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière. Dès l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) Une appréciation in concreto
Le caractère explicite et non équivoque de la mention ne s’apprécie pas dans l’abstrait, à la seule lumière des termes employés. Le juge doit tenir compte de la situation propre du souscripteur — singulièrement de sa qualité et de ses fonctions. La Cour de cassation décide en ce sens que, pour apprécier ce caractère, « il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité [et] des fonctions » de celui qui s’oblige (Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 84-16.818RejetUn engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution et exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une formule lapidaire pourra ainsi suffire de la part d’un débiteur averti, là où elle serait jugée insuffisante de la part d’un profane.
- Faits
- Une personne s’était portée garante d’un engagement de montant indéterminé, en apposant sur l’acte une mention manuscrite dont le caractère suffisamment explicite était contesté au regard de l’exigence de l’ancien article 1326 du Code civil.
- Problème
- Comment apprécier le caractère explicite et non équivoque de la mention manuscrite portée par le souscripteur d’un engagement indéterminé : faut-il s’en tenir aux seuls termes employés ?
- Solution
- L’engagement indéterminé doit comporter une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance que le souscripteur a de la nature et de l’étendue de son obligation ; pour apprécier ce caractère, il convient de tenir compte non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité et des fonctions de l’intéressé.
- Portée
- L’arrêt consacre une appréciation in concreto de la mention manuscrite : sa suffisance se mesure à l’aune de la personne qui s’oblige, et non d’un modèle de rédaction préétabli.
γ) Une mention limitée au quantum de l'obligation
L’exigence légale ne s’étend pas au-delà de ce que sa fonction commande. La mention manuscrite a pour objet le seul montant — la somme ou la quantité — de l’engagement ; elle n’a pas à embrasser la nature de la dette, ses accessoires ou ses composantes. Aussi la Cour de cassation juge-t-elle que l’article 1326 « limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes », de sorte que les intérêts produits par la somme principale s’ajoutent à l’engagement sans qu’une mention spécifique soit requise (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 00-15.223RejetSelon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; dès lors, ayant relevé que le taux des intérêts produits par la somme principale cautionnée figurait dans l'acte de prêt sur lequel la caution avait apposée sa signature précédée d'une mention manuscrite indiquant " bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de 350 00 francs en principal augmenté de tous les intérêts, commissions frais et accessoires selon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, les modalités de l’engagement étrangères à son quantum échappent à l’exigence manuscrite. Ainsi la stipulation de solidarité, si elle doit être expresse, n’a pas à être rédigée de la main du débiteur : la Cour de cassation décide que « si la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l’engagement […] ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci » (Cass. 1re civ., 31 janv. 1989, n° 87-11.204RejetSi la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci. Il s'ensuit que l'arrêt qui relève qu'il est expressément mentionné à l'acte de caution souscrit que sa signature par la caution vaut acceptation des conditions d'un règlement annexé à cet acte et précisant que " la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu par les articles 2021 à 2024 du Code civil ", en déduit justement que la caution n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne s'est engagée que comme caution personnelle et non solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iv) Sanction
À l’image de la formalité du double original, l’exigence de la mention manuscrite est requise ad probationem, et non ad validitatem : le contrat unilatéral demeure valable et obligatoire quand bien même la mention ferait défaut ou serait irrégulière. Seule la force probante de l’écrit s’en trouve affectée.
Aussi l’acte qui méconnaît l’exigence de l’article 1376 du Code civil perd-il sa qualité de preuve littérale parfaite. Il ne disparaît pas pour autant de l’horizon probatoire : à condition de réunir les caractères du commencement de preuve par écrit, il pourra fonder la conviction du juge dès lors qu’il sera corroboré par un élément de preuve extrinsèque. La sanction est donc une rétrogradation, non un anéantissement : l’écrit déchu de la preuve parfaite conserve la vertu d’un indice qu’il appartiendra au créancier de compléter.
v) Mise en œuvre
L’article 1376 du Code civil exige, à titre de preuve, la reproduction sur l’acte sous signature privée constatant un engagement unilatéral d’une mention manuscrite exprimant le montant ou de la quantité de l’engagement « en toutes lettres et en chiffres. »
Cette exigence se présente comme une exception au principe directeur du droit de l’acte sous signature privée. Par principe, en effet, et ainsi que le rappelle constamment la Cour de cassation, « en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent » (Cass. 1ère civ. 21 févr. 2006, n°04-13.512CassationIl résulte de l'article 1322 du code civil qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui écarte la force probante d'un acte au motif qu'il a été rédigé sur un document faisant expressément référence aux dispositions des articles 200 et suivants du nouveau code de procédure civile bien qu'étant censé émaner d'une partie et qu'il n'était pas de la main de celle-ci, qui n'avait fait qu'y porter sa signature précédée de la mention " lu et approuvé ", alors que cette partie n'avait pas dénié être la signataire de l'acte litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’instrumentum sous signature privée échappe ainsi, sauf disposition contraire, à tout formalisme. La mention manuscrite imposée par l’article 1376 constitue précisément l’une de ces exceptions légales : elle déroge au principe de liberté de forme pour les seuls engagements unilatéraux de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible. C’est dire qu’elle doit s’interpréter strictement et ne saurait être étendue au-delà de son domaine propre.
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte — ou de celui qu’il représente — rend vraisemblable le fait allégué (art. 1362 du Code civil). À la différence de la preuve littérale parfaite, le commencement de preuve par écrit ne suffit pas, à lui seul, à établir l’acte : il doit impérativement être corroboré par un élément de preuve extrinsèque, tel un témoignage ou une présomption. C’est cette rétrogradation probatoire — et non la nullité de l’engagement — qui constitue, en droit positif, la sanction des irrégularités affectant la mention manuscrite.
Deux questions immédiatement se posent : quelle doit être la forme de cette mention et quels éléments doit-elle comporter ?
- La forme de la mention
- Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1326 du Code civil exigeait que la mention manuscrite devant figurer sur l’acte soit écrite de la main du débiteur de l’obligation.
- Cette précision excluait, en conséquence, que cette mention puisse être dactylographiée, quand bien même il serait établi qu’elle a été reproduite par celui qui s’engage.
- Afin de conférer à l’écrit électronique la même valeur que l’écrit papier, il est apparu nécessaire d’aménager l’exigence posée par le texte.
- Il fallait en effet autoriser que la mention puisse être reproduite sur l’acte, tant au moyen d’un stylo que d’un procédé numérique.
- C’est la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique qui a levé l’obstacle parfaitement identifié par le législateur en substituant la formule « écrite de la main» par « écrite par lui-même ».
- Par cette substitution, il était désormais admis que la mention exigée par l’ancien article 1326 du Code civil soit reproduite au moyen d’un outil de dactylographie.
- La Cour de cassation a toutefois précisé dans un arrêt du 13 mars 2008 « que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ».
- Autrement dit, pour conférer à l’acte sous signature privée la force probante d’un écrit, la preuve doit être rapportée que la mention a bien été reproduite par le signataire, faute de quoi cet acte ne peut tout au plus constituer qu’un simple commencement de preuve par écrit devant être corroboré par une preuve extrinsèque (Cass. 1ère civ. 13 mars 2008, n°06-17.534CassationIl résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mentionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’enseignement de cette décision mérite d’être souligné : l’abandon de l’exigence de manuscrit n’a nullement emporté disparition de l’exigence d’imputabilité de la mention à celui qui s’engage. La dématérialisation déplace seulement le terrain de la preuve — du tracé de la main vers le procédé d’identification — sans en abaisser l’intensité. Le lien entre la mention et son auteur demeure la condition cardinale de la force probante de l’acte.
- Faits
- Un acte sous signature privée constatant un engagement unilatéral de payer comportait une mention de la somme qui n’avait pas été tracée à la main par celui qui s’obligeait.
- Problème
- Depuis la loi du 13 mars 2000 substituant « écrite par lui-même » à « écrite de la main », une mention non manuscrite peut-elle satisfaire l’exigence de l’ancien article 1326 (devenu 1376) du Code civil ?
- Solution
- La mention non manuscrite n’est admise qu’à la condition de résulter, selon la nature du support, d’un procédé d’identification conforme aux règles de la signature électronique, ou de tout autre procédé garantissant que le signataire est bien le scripteur de la mention ; à défaut, l’acte ne vaut que commencement de preuve par écrit.
- Portée
- La dématérialisation de la mention n’a pas supprimé l’exigence d’imputabilité : le lien entre la mention et son auteur reste la clef de la force probante de l’acte unilatéral.
- La vérification d’écriture en cas de dénégation
- À cet égard, en cas de dénégation de son écriture par le débiteur, il appartiendra au juge de procéder, en application des articles 1373 du Code civil et 287 du Code de procédure civile à une vérification d’écriture.
- Le mécanisme est rigoureusement encadré : lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous signature privée sont déniées ou méconnues, il incombe au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
- Surtout, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’acte : si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’écrit, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. La Cour de cassation l’a jugé en ce sens, censurant les juges du fond qui avaient inversé cette charge (Cass. 1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765 ; Cass. 1ère civ. 6 juill. 2005, n°02-13.936CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu'elle avait jugé qu'une vérification d'écritures était nécessaire et que la preuve de l'authenticité des actes incombait à celui qui s'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il s’ensuit que le créancier ne saurait se contenter de produire l’acte dénié : il lui appartient d’en établir la sincérité, faute de quoi l’écrit perd toute aptitude à fonder la condamnation du débiteur.
- L’indication du montant en lettres et en chiffres
- S’agissant de l’endroit où la mention doit être apposée sur l’acte, la jurisprudence semble ne pas y accorder d’importance.
- Dans un arrêt du 23 novembre 1999, la Cour de cassation a admis que la mention puisse figurer sous la signature de la caution, pourvu qu’il soit établi qu’elle émane de cette dernière et qu’elle précise le montant, en toutes lettres et en chiffres, de la somme que celle-ci s’engage à payer (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1999, n°96-20.517CassationAttendu que, par acte du 21 avril 1992, le Crédit mutuel, CCM, Crédit populaire guyanais, a consenti à Mme X... une ouverture de crédit en compte courant, d'un montant de 50 000 francs jusqu'au 31 juillet 1992 ; qu'au pied de cet acte, sous la rubrique "caution", figure, après l'indication de la date du 24 avril 1992, la signature de Mme Le Dinh ainsi que la mention manuscrite "bon pour caution solidaire et indivisible pour un capital de 50 000 francs, (cinquante mille francs) et pour les intérêts, au taux de 15%, frais et accessoires en sus" ; que, par un acte distinct du 24 avril 1992, Mme Le Dinh s'est portée caution solidaire pour garantir, à concurrence de 50 000 francs, outre intérêts,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Autre exigence de forme posée par l’article 1376 du Code civil, la mention doit exprimer le montant ou la quantité de l’engagement « en chiffres et en lettres», à tout le moins lorsque cet engagement est déterminé.
- Si la mise en œuvre de cette exigence ne soulève, en soi, aucune difficulté plus délicate est la question de la sanction de l’absence d’indication du montant de l’engagement souscrit en chiffres ou en lettres.
- L’omission concerne l’indication du montant de l’engagement en chiffres
- Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que « l’omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l’article 1326 du Code civil n’a pas pour effet de priver l’écrit de sa force probante dès lors qu’il comporte la mention de la somme en toutes lettres» (Cass. 1ère civ. 22 oct. 2002, n°01-10.472RejetMais attendu, d'une part, que l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres ; d'autre part, que si, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait état de la discordance existant quant au montant de la somme reconnue à l'une des reconnaissances de dette, mentionnée à deux reprises pour des montants différents, il n'en a tiré aucune conséquence juridique puisque, dans ces mêmes conclusions, il a reconnu avoir signé une reconnaissance de dette pour la somme d'un montant supérieur et a soutenu avoir remboursé cette somme ; qu'enfin, i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un second temps, elle est revenue sur sa position en jugeant que l’absence d’indication du montant de l’engagement en chiffres affectait l’acte de telle sorte qu’il « ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit» (Cass. 1ère civ. 21 mars 2006, n°04-18.673CassationLa reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de cette dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La première chambre civile a réitéré cette solution dans un arrêt du 27 novembre 2013, aux termes duquel elle a affirmé que « faute d’indication, dans la mention manuscrite, du montant en chiffres de la somme, l’acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit» (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2013, n°12-18.566CassationSur le moyen unique : Vu l'article 1326 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant qu'elle était créancière à l'égard de Mme X..., divorcée Y..., cette dernière étant prise en qualité de représentante légale de son fils mineur Ganaël Y..., de la somme de 15 000 euros, en vertu d'une reconnaissance de dette établie à son profit par Thierry Y..., décédé le 30 juin 2006, Mme Z... l'a assignée en paiement de cette somme ; Attendu que pour accueillir la demande, en se fondant sur la teneur de ladite reconnaissance de dette, l'arrêt énonce que l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce revirement traduit un durcissement assumé : l’indication en chiffres et l’indication en lettres ne sont pas perçues comme redondantes mais comme cumulativement requises, chacune concourant à éclairer le consentement du souscripteur et à prévenir toute falsification.
- L’omission concerne l’indication du montant de l’engagement en lettres
- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation retient la même solution qu’en cas d’omission du montant de l’engagement en chiffres : l’acte affecté par l’irrégularité ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
- Dans un arrêt du 6 juillet 2004, la Première chambre civile a jugé en ce sens que « la mention manuscrite apposée sur cet acte par M. X… si elle comporte le montant en chiffres de l’obligation garantie, n’indique pas ce montant en lettres ; que faute d’une telle indication, impérativement prescrite par les textes susvisés, l’acte litigieux ne constitue pas un acte de cautionnement régulier» (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, n°02-14.450CassationAttendu que M. X... s'est porté caution au bénéfice de la Compagnie financière des cafetiers hôteliers restaurateurs (CFCHR), d'abord, par acte sous-seing privé du 13 mars 1990, à hauteur de la somme 150 000 francs, du remboursement d'un prêt consenti à M. Y... et à M. Z..., ensuite, par acte sous-seing privé du 23 mars 1990, du remboursement, à concurrence de 25 %, d'un prêt consenti à la société Nathalia, enfin, par acte sous-seing privé du 24 septembre 1991, du remboursement, à concurrence de la somme de 318 637 francs, d'un prêt consenti à M. A... ; qu'en raison de la défaillance de chacun de ces emprunteurs, la CFCHR, se prévalant des cautionnements souscrits par M. X..., a assigné celu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’omission concerne l’indication du montant de l’engagement en chiffres
- Enfin, l’article 1376 du Code civil précise que, en cas de différence entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué en chiffres ,« l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.»
- Ainsi, c’est l’indication du montant de l’engagement en lettres qui prime sur l’indication en chiffres. La raison en est aisément perceptible : le montant écrit en toutes lettres se prête moins facilement à l’altération qu’une simple suite de chiffres, dont un zéro supplémentaire suffirait à décupler le quantum.
Une reconnaissance de dette porte la somme de « 15 000 € » inscrite en chiffres, mais celle de « dix mille euros » écrite en toutes lettres. En présence de cette discordance, l’article 1376, alinéa 2, du Code civil fait prévaloir l’indication en lettres : l’acte vaut preuve pour 10 000 €, et non pour 15 000 €. Le créancier qui prétendrait au montant supérieur devrait, pour la différence, rapporter une preuve complémentaire.
- Le contenu de la mention
- L’article 1376 du Code civil prévoit, pour mémoire, que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres».
- Il ressort de cette disposition que la mention qui doit être apposée sur l’acte sous signature privée doit, pour être valable, exprimer le montant ou la quantité de l’engagement souscrit « en toutes lettres et en chiffres».
- Dans un arrêt du 16 mars 1999, la Cour de cassation a précisé que l’article 1376 du Code civil « limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes» (Cass. com. 16 mars 1999, n°96-12.653RejetIl résulte des articles 2016 et 1326 du Code civil que la caution d'une somme déterminée ou indéterminée qui s'est engagée à garantir la dette " en principal, intérêts et accessoires " est tenue au paiement desdits intérêts, peu important que la mention manuscrite n'en fasse pas état.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La première chambre civile a adopté la même position dans un arrêt du 29 octobre 2002, en jugeant que le cautionnement indéfini s’étend à tous les accessoires de la dette sans que la mention manuscrite ait à les énoncer (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-15.223RejetSelon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; dès lors, ayant relevé que le taux des intérêts produits par la somme principale cautionnée figurait dans l'acte de prêt sur lequel la caution avait apposée sa signature précédée d'une mention manuscrite indiquant " bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de 350 00 francs en principal augmenté de tous les intérêts, commissions frais et accessoires selon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il n’est donc pas nécessaire que la mention exprime autre chose que le montant ou la quantité de l’engagement pour être valable.
- En d’autres termes, ce sont, de façon générale, toutes les modalités de l’obligation souscrite qui sont exclues du domaine de la mention.
- En matière de cautionnement la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’il était indifférent que la mention précise la nature de la dette garantie (Cass. 1ère civ. 28 oct. 1991, n°90-13.274) ou si l’engagement contracté était solidaire (Cass. 1ère civ. 31 janv. 1989, n°87-11.204RejetSi la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci. Il s'ensuit que l'arrêt qui relève qu'il est expressément mentionné à l'acte de caution souscrit que sa signature par la caution vaut acceptation des conditions d'un règlement annexé à cet acte et précisant que " la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu par les articles 2021 à 2024 du Code civil ", en déduit justement que la caution n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne s'est engagée que comme caution personnelle et non solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- S’agissant plus particulièrement de la solidarité, la Haute juridiction a précisé que, si la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l’engagement n’a pas, pour autant, à être rédigée de la main de la caution : il suffit qu’elle figure à l’acte et que la signature de celui qui s’oblige en vaille acceptation (Cass. 1ère civ. 31 janv. 1989, n°87-11.204RejetSi la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci. Il s'ensuit que l'arrêt qui relève qu'il est expressément mentionné à l'acte de caution souscrit que sa signature par la caution vaut acceptation des conditions d'un règlement annexé à cet acte et précisant que " la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu par les articles 2021 à 2024 du Code civil ", en déduit justement que la caution n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne s'est engagée que comme caution personnelle et non solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est ainsi clairement tracée : la mention manuscrite est cantonnée au quantum, les autres modalités relevant de la simple stipulation expresse.
- S’agissant de la formulation de la mention, si elle ne soulève aucune difficulté lorsque le montant de l’engagement est déterminé, quid dans l’hypothèse où ce montant est déterminable, voire indéterminé ?
- Le montant de l’engagement est déterminable
- Lorsque le montant de l’engagement souscrit est seulement déterminable, faute de pouvoir indiquer un montant précis, la mention devra exprimer tous les éléments permettant de déterminer le montant de l’engagement (V. en ce sens pour un cautionnement Cass. 1ère civ. 25 mars 1991, n°89-16.653CassationSur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; Attendu que, le 20 juillet 1982, la société O et K Location a loué à la société Entreprise Sagorin une pelle hydraulique pour une période de 36 mois non renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 11 110 frans hors taxes ; que le contrat prévoyait, en cas de résiliation aux torts du locataire, une indemnité égale aux six derniers loyers ; que, par acte sous seing-privé du 18 octobre 1982, Mme Sagorin, épouse…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exigence légale n’est donc pas trahie dès lors que la mention, sans énoncer un chiffre arrêté, livre les paramètres — taux, durée, plafond — à partir desquels le quantum peut être objectivement calculé.
- Le montant de l’engagement est indéterminé
- Lorsque le montant de l’engagement contracté est indéterminé, la question s’est posée en jurisprudence de savoir comment satisfaire à l’exigence posée par l’article 1376 du Code civil.
- Cette difficulté a notamment été rencontrée en matière de cautionnement où il est fréquent qu’une caution s’engage à garantir des dettes indéterminées, telles des dettes futures.
- Dans cette configuration, il est a priori impossible de satisfaire à l’exigence d’indication du montant de l’engagement de caution qui, par hypothèse, est inconnu au jour de l’établissement de l’acte.
- Dans un arrêt du 3 mars 1970, la Cour de cassation a résolu l’énigme en affirmant que lorsque l’engagement de caution garantit une obligation illimitée, l’article 1376 du Code civil impose l’apposition sur l’acte de cautionnement d’une mention écrite de la main de la caution « exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite, la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation» (Cass. 1ère civ. 3 mars 1970, n°68-11.240RejetIl appartient à celui qui invoque un écrit d'en établir la sincérité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La première chambre civile a réitéré cette solution dans un arrêt du 22 février 1984 aux termes duquel elle a affirmé, sensiblement dans les mêmes termes, « qu’il résulte de la combinaison des [articles 1326 et 2015 du Code civil] que l’acte juridique constatant un engagement indéterminé doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée» (Cass. 1ère civ. 22 févr. 1984, n°82-17.077CassationLorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, il s'agit d'un engagement indéterminé ; et, en ce cas, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un tel engagement indéterminé doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Ne répond pas à ces exigences la mention manuscrite suivante rédigée par une caution : "bon pour caution solidaire", sans autre précision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’apport de cette construction mérite d’être mesuré : à l’exigence rigide d’un chiffre, la jurisprudence substitue, pour l’engagement indéterminé, une exigence souple mais réelle — celle d’une mention démontrant la connaissance éclairée qu’a le souscripteur de l’étendue de ce à quoi il s’oblige. L’exigence formelle se mue ainsi en exigence de conscience.
- Ainsi, pour pallier l’absence d’indication du montant d’un engagement unilatéral en chiffres et en lettres telle que prescrite par l’article 1376 du Code civil, est-il nécessaire que la mention apposée sur l’acte par débiteur exprime avec suffisamment de précision l’étendue de son engagement.
- Aucune formule sacramentelle n’est donc exigée. Les juges devront seulement vérifier si les termes de la mention reproduite sur l’acte sont suffisamment explicites pour que le souscripteur de l’engagement s’oblige en toute connaissance de cause et prenne la mesure de son obligation.
- Afin d’apprécier le caractère explicite et non équivoque de la mention, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 4 mars 1986 qu’il devait « être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l’obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière» (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.818RejetUn engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution et exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il y a donc lieu de se référer à des éléments extrinsèques pour déterminer sur la mention qui figure sur l’acte sous signature privée constatant un engagement unilatéral exprime « de façon explicite et non équivoque, la connaissance que la caution a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée».
- Dans un arrêt du 29 octobre 2002, la Cour de cassation a admis que cette appréciation pouvait s’appuyer sur l’analyse de la seule mention, dès lors que celle-ci « est claire dans son libellé et dénuée d’équivoque» (Cass. com. 29 oct. 2002, n°98-21.056RejetJustifie légalement sa décision de retenir qu'une caution avait connaissance de la portée illimitée de son engagement la cour d'appel qui relève que cette caution a apposé de sa main sur l'acte de cautionnement la mention " Bon pour caution personnelle et solidaire, sans limitation de durée et à hauteur de tous engagements de la société, y compris les intérêts au taux contractuel, frais et accessoires ", et que cette mention manuscrite précise, en fin de l'acte dont chaque page est par ailleurs paraphée par les souscripteurs, est claire dans son libellé et dénuée d'équivoque.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’examen des éléments extrinsèques n’est donc qu’un secours : il cède dès lors que la mention se suffit à elle-même.
- La Haute juridiction a, en revanche, précisé que « la mention ” lu et approuvé ” ne suffisait pas à répondre aux exigences» de l’article 1376 du Code civil (Cass. 28 oct. 1991, n°90-13.274CassationIl résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière. Dès l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une telle formule, en effet, atteste tout au plus que le signataire a pris connaissance de l’acte ; elle ne révèle rien de l’étendue de l’obligation souscrite et demeure, partant, impuissante à satisfaire l’exigence légale.
- Enfin, la première chambre civile a précisé dans un arrêt du 9 mai 2001 que « le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement doit s’apprécier au jour de l’acte» (Cass. 1ère civ. 9 mai 2001, n°98-14.760CassationLe caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement s'apprécie au jour de l'acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La date d’appréciation est ainsi figée au moment de la souscription : les événements postérieurs — et notamment la réalisation effective de la dette garantie — sont indifférents à la validité de la mention.
- Le montant de l’engagement est déterminable
- Faits
- Une caution s’était engagée à garantir une obligation indéterminée ; la régularité de la mention manuscrite, censée révéler sa connaissance de l’étendue de son engagement, était discutée.
- Problème
- Comment apprécier le caractère explicite et non équivoque de la mention apposée sur un engagement indéterminé ?
- Solution
- Il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur, ainsi que de la nature et des caractéristiques de l’obligation garantie.
- Portée
- L’appréciation de la mention sur l’engagement indéterminé est concrète et in concreto : la jurisprudence substitue à l’exigence d’un chiffre celle d’une connaissance éclairée, vérifiée au regard d’éléments extrinsèques.
vi) Portée
Sous l’empire du droit antérieur, la question s’était posée de savoir quelle portée reconnaître à l’exigence de mention manuscrite énoncée par l’ancien article 1326 du Code civil.
Cette question avait donné lieu à un abondant contentieux en matière de cautionnement.
L’enjeu, loin d’être théorique, était considérable : selon que l’exigence de mention manuscrite était tenue pour une condition de validité ou pour une simple condition de preuve, l’absence ou l’irrégularité de cette mention emportait, dans le premier cas, l’anéantissement pur et simple de l’engagement, et, dans le second, sa seule rétrogradation au rang de commencement de preuve par écrit. C’est dire que la qualification commandait directement le sort de la caution comme celui du créancier.
Pour rappel, à l’origine, la formalité du « bon pour » avait pour fonction d’empêcher que l’acte ne soit falsifié. Elle visait, autrement dit, à protéger le débiteur d’éventuels agissements malveillants du créancier.
À cette fin, l’acte constatant l’engagement unilatéral n’avait valeur de preuve qu’à la condition qu’il soit assorti d’une mention manuscrite apposée par la caution.
Nonobstant cette fonction probatoire de la mention manuscrite envisagée initialement par le législateur, à partir des années 1980, la jurisprudence en a fait un instrument de protection du consentement des cautions.
La Cour de cassation a, en effet, érigé l’exigence de mention manuscrite prescrite par l’ancien article 1326 du Code civil en condition de validité du cautionnement.
Aussi, désormais, l’absence de mention manuscrite était sanctionnée, non plus par l’abaissement de la valeur probatoire de l’acte au rang de commencement de preuve par écrit, mais par la nullité pure et simple du cautionnement.
Dans un arrêt du 30 juin 1987, la Première chambre civile a ainsi affirmé « qu’il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution ».
Elle en déduit que l’aval dont la régularité était contestée, en raison de sa signature en blanc, était bien nul (Cass. 1ère civ. 30 juin 1987, n°85-15.760RejetIl résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt a été très critiquée par la doctrine, les auteurs lui reprochant de se détourner de l’esprit des textes.
Au surplus, cette solution revenait à conférer un caractère solennel au cautionnement, ce qu’il n’est pas. En transformant une formalité ad probationem en condition de fond, la jurisprudence brouillait la summa divisio des contrats consensuels et solennels — alors même que le cautionnement, sous l’empire du droit commun, ne figurait pas au rang de ces derniers.
De son côté, la Chambre commerciale a refusé l’évolution jurisprudentielle – que d’aucuns ont qualifiée d’excès de formalisme – opéré par la Première chambre civile en jugeant que le défaut de mention manuscrite ne remettait nullement en cause la validité de l’acte constatant le cautionnement qui donc conservait sa valeur de commencement de preuve par écrit (Cass. com. 6 juin 1985, n°83-15.356RejetAprès avoir constaté qu'un acte portait la signature d'une caution et que celle-ci invoquait la nullité de son engagement sans en discuter la matérialité, une Cour d'appel, ayant retenu que la contestation ne portait ni sur le principe, ni sur le montant de l'obligation, a pu en déduire que la preuve de celle-ci était rapportée, même si l'acte ne comportait pas les mentions prévues à l'article 1326 du code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette divergence entre les deux chambres — la première arc-boutée sur la protection de la caution, la seconde fidèle à la lettre des textes — a entretenu, plusieurs années durant, une regrettable insécurité juridique, le sort de l’engagement variant au gré de la chambre saisie.
Finalement, la première chambre civile s’est progressivement ralliée à la chambre commerciale.
Dans une première décision, elle a d’abord jugé que les exigences de signature et de mention manuscrite posées par l’ancien article 1326 du Code civil constituaient des « règles de preuve [qui] ont pour finalité la protection de la caution » (Cass. 1ère civ. 15 nov. 1989, n°87-18.003CassationL'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement. Ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution. Ne répond pas aux prescriptions impératives précitées la mention manuscrite qui indique exclusivement le montant, en chiffres, de la somme cautionnée. Dès lors, l'acte qui contient une telle mention ne constitue pas un acte de cautionnement régulier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La formule est habile : tout en réaffirmant la finalité protectrice de la mention, la Cour la rattache désormais expressément à la catégorie des règles de preuve, abandonnant ainsi la qualification de condition de validité qu’elle avait un temps retenue.
Puis, dans une seconde décision, rendue deux ans plus tard, elle en a tiré la conséquence que, « si l’absence de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil, dans l’acte portant l’engagement de caution […] rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments » (Cass. 1ère civ. 15 oct. 1991, n°89-21.936RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A... C..., qui ont acquis des consorts Y... un immeuble, par acte notarié du 30 août 1982, stipulant que le prix de 1 400 000 francs était payé comptant à concurrence de 750 000 francs et, pour le surplus, au moyen d'un prêt de 650 000 francs, ont reconnu, par un acte sous seing privé du même jour, devoir aux vendeurs la somme de 700 000 francs, "représentant le solde du prix de vente de l'immeuble", en s'engageant à "rendre et rembourser" cette somme dans le délai d'un an ; que M. F... est intervenu à l'acte pour cautionner cet engagement des époux A... C... ; que les consorts Y... ont assigné ces derniers et M. F..., ainsi qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de ce revirement de jurisprudence est double :
- Premier enseignement
- L’exigence de mention manuscrite n’est plus regardée comme une condition de validité du cautionnement.
- On revient donc à la position initialement partagée par toutes les chambres de la Cour de cassation : la reproduction de la mention sur l’acte constitue une simple formalité requise ad probationem.
- Il en résulte que l’irrégularité ou l’absence de cette mention n’est plus sanctionnée par la nullité du cautionnement
- Second enseignement
- En cas d’absence ou d’irrégularité de la mention manuscrite, l’acte constatant le cautionnement, qui donc n’est pas nul, vaut commencement de preuve par écrit.
- Cela signifie que la preuve de l’engagement de caution peut être rapportée au moyen d’éléments extrinsèques, tels que notamment des témoignages ou encore des présomptions.
« Si l’absence de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil […] rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments. » — Cass. 1ère civ. 15 oct. 1991, n°89-21.936RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A... C..., qui ont acquis des consorts Y... un immeuble, par acte notarié du 30 août 1982, stipulant que le prix de 1 400 000 francs était payé comptant à concurrence de 750 000 francs et, pour le surplus, au moyen d'un prêt de 650 000 francs, ont reconnu, par un acte sous seing privé du même jour, devoir aux vendeurs la somme de 700 000 francs, "représentant le solde du prix de vente de l'immeuble", en s'engageant à "rendre et rembourser" cette somme dans le délai d'un an ; que M. F... est intervenu à l'acte pour cautionner cet engagement des époux A... C... ; que les consorts Y... ont assigné ces derniers et M. F..., ainsi qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Aujourd’hui, cette solution retenue par la jurisprudence ne soulève plus de doute. Elle est désormais bien ancrée en droit positif.
À l’occasion du transfert de l’article 1326 du Code civil à l’article 1376 du même Code opéré par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve des obligations, le législateur en a profité pour préciser la fonction remplie par la règle énoncée par ce texte.
Si, en effet, l’article 1376 reprend à droit constant l’ancien article 1326, il en modifie légèrement la formulation afin, précise le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance, de « lever toute ambiguïté sur le caractère des mentions requises, qui ne sont pas des conditions de validité de l’acte unilatéral mais bien des conditions de preuve. »
La consécration légale est ainsi venue sceller l’acquis jurisprudentiel : la mention manuscrite est définitivement rangée parmi les conditions de preuve, et la controverse qui avait opposé les chambres de la Cour de cassation appartient désormais à l’histoire du droit.
Cette modification vise, en outre, à éviter les abus de blanc-seing et à faire prendre conscience au signataire de la mesure de son engagement.
Le nouveau texte est rédigé comme suit : « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »
La locution « ne fait preuve » est, à cet égard, décisive : elle situe sans équivoque l’exigence sur le terrain probatoire, et non sur celui de la formation de l’acte. L’engagement existe et oblige dès l’accord des volontés ; seule son aptitude à être prouvé par l’écrit est subordonnée à la mention.
Dorénavant, l’absence de mention manuscrite sur un acte sous signature privée constatant un engagement unilatéral lui fait donc perdre sa valeur de preuve. Il s’analyse en un simple commencement de preuve par écrit (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 mai 2005, n°04-14.695CassationFaute d'indication, dans la mention exigée par l'article 1326 du Code civil, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte constatant un cautionnement, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour pallier cette carence, il appartient au créancier de produire des éléments extrinsèques.
La question qui alors se pose est de savoir quels sont les éléments de preuve complémentaires admis par la jurisprudence.
En droit commun de la preuve, les éléments attendus par le juge doivent permettre de prouver le montant de l’obligation souscrite par le débiteur, lequel est insuffisamment établi par le commencement de preuve par écrit produit.
Dans un arrêt du 24 mai 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « un commencement de preuve par écrit peut être complété par tous moyens de preuve tels que témoignages et présomptions » (Cass. 1ère civ. 24 mai 2017, n°16-14.128CassationAttendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par Mme X..., l'arrêt retient que la reconnaissance de dette ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est entièrement dactylographiée, à l'exception de la signature et de la mention « lu et approuvé » qui la précède, qu'elle peut valoir comme commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La liberté ainsi reconnue au créancier dans l’administration de la preuve complémentaire confirme la nature exacte de la sanction : l’acte irrégulier n’est pas dépourvu de toute portée, il sert de point d’ancrage à une preuve qui se reconstitue par la conjonction de l’écrit imparfait et des éléments qui le corroborent.
B) Force probante
1) La vigueur de la force probante de l’acte sous signature privée
L’article 1372 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. »
Par la formule « fait foi », il faut comprendre que l’acte sous signature privée fait preuve et plus précisément qu’il produit l’effet juridique d’un écrit au sens de l’article 1364 du Code civil.
Force probante — Aptitude d’un mode de preuve à emporter la conviction du juge et, s’agissant d’une preuve parfaite, à le lier. La force probante se mesure au degré de contrainte que l’écrit exerce sur l’office du juge : tantôt elle s’impose à lui — c’est le propre des preuves parfaites (acte authentique, acte sous signature privée, aveu judiciaire, serment décisoire) —, tantôt elle est laissée à sa libre appréciation — c’est le régime des preuves imparfaites (témoignages, présomptions du fait de l’homme, commencement de preuve par écrit).
Cela signifie, autrement dit, que, en tant que preuve parfaite, l’acte sous signature privée s’impose au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonnera à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.
Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire. La force probante de la preuve parfaite neutralise ainsi le pouvoir d’appréciation du juge : ce dernier ne saurait écarter l’acte au seul motif qu’il douterait de la réalité de l’opération qu’il constate.
Si l’on s’arrête à cette particularité de l’acte sous signature privée, rien ne le distingue a priori de l’acte authentique.
En effet, l’’article 1371 du Code civil prévoit également, s’agissant de l’acte authentique, qu’il « fait foi ».
Pourtant, il existe bien une différence entre les deux catégories d’actes. La force probante dont est pourvu l’acte authentique lui confère une valeur juridique supérieure à celle reconnue à l’acte sous signature privée.
La raison en est que l’acte authentique « fait foi » de plein droit dès lors que ses conditions d’établissement sont remplies.
Tel n’est pas le cas de l’acte sous signature privée. L’article 1372 du Code civil dispose que pour faire foi, l’acte sous signature privée doit :
- Soit avoir été reconnu par la partie à laquelle il est opposé
- Soit être légalement tenu pour reconnu à l’égard de la partie à laquelle il est opposé
Dans l’un ou l’autre cas, « par reconnu », il faut entendre « authentifié ». À cet égard, lorsque l’on oppose traditionnellement l’acte authentique à l’acte sous signature privée, cela ne signifie pas que ce dernier ne pourrait pas également présenter un caractère authentique.
Lorsque l’on dit d’un acte qu’il est authentique, il faut seulement comprendre que l’on tient pour vrai son origine et son contenu.
Aussi, à l’instar de l’acte authentique établi par un officier public, l’acte sous signature privée peut également présenter un caractère authentique. C’est toutefois à la condition, comme précisé par l’article 1372 du Code civil, qu’il soit reconnu comme tel par la partie à laquelle on l’oppose.
Aussi suffira-t-elle à cette dernière de contester l’authenticité de l’acte, en arguant par exemple que la signature apposée sur l’instrumentum a été falsifiée, pour le priver de son effet probatoire.
En pareille hypothèse, c’est à la partie qui s’en prévaut qu’il reviendra de prouver l’authenticité de l’acte. Pour ce faire, elle pourra notamment s’appuyer sur le dispositif institué aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 2e civ. 15 juin 1994, n°92-18.241CassationMéconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui devant une contestation relative à un acte sous seing privé, omet de procéder à la vérification d'écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour mémoire, l’article 287 prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »
Si donc l’acte sous signature privée fait foi, en principe, « entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause », cet effet probatoire est en réalité précaire puisque devant nécessairement pour jouer être « reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard ».
C’est là une différence majeure, sinon fondamentale avec l’acte authentique. La force probante de ce dernier n’est conditionnée à aucune reconnaissance, ni vérification préalable. Il tire son authenticité des seules présence de l’officier public et de sa signature apposée sur l’acte.
Pour cette raison, la partie qui se prévaut d’un acte authentique est dispensée de prouver son authenticité, celle-ci étant inhérente à l’acte en lui-même ; elle est autrement dit présumée ; d’où la qualification « d’acte authentique ».
La seule voie ouverte pour remettre en cause cette authenticité n’est autre que la procédure d’inscription en faux.
Tel n’est pas le cas pour l’acte sous signature privée dont la contestation est bien plus facile. Il suffira de rapporter la preuve contraire, ce qui impliquera, soit de produire un autre écrit, soit de procéder à une vérification d’écriture.
La précarité de la force probante de l’acte sous signature privée tient donc tout entière à la distinction des voies de contestation. Là où l’acte authentique ne peut être combattu que par la procédure solennelle, lourde et risquée de l’inscription en faux — laquelle expose son auteur à des sanctions pénales et civiles en cas d’allégation téméraire —, l’acte sous signature privée s’efface devant une simple dénégation. Cette asymétrie procédurale traduit, en réalité, une différence de nature : la foi attachée à l’acte authentique est a priori et présumée, tandis que celle de l’acte sous signature privée n’est que a posteriori et conditionnelle, suspendue à l’absence de contestation ou au succès de la vérification.
2) L’étendue de la force probante de l’acte sous signature privée
L’infériorité de la force probante dont est pourvu l’acte sous signature privée par rapport à celle dont est doté l’acte authentique se manifeste à trois niveaux : son origine, son contenu et sa date.
a) La force probante de l’acte sous signature privée quant à son origine
À la différence de l’acte authentique, l’acte sous signature privée n’est pas dressé par un officier public ; il est établi par les parties elles-mêmes.
À cet égard, il est indifférent que l’acte ait été rédigé par un avocat dans la mesure où celui-ci n’endosse pas la qualité d’officier public.
Par officier public, il faut entendre, pour mémoire, une personne délégataire de la puissance publique de l’État au nom duquel il confère l’authenticité aux actes relevant de sa compétence.
Dans la mesure où l’acte sous signature privée n’a pas été établi par un officier public, il ne saurait faire foi quant à son origine.
Par origine, il faut entendre l’imputation matérielle de l’acte à celui qui passe pour en être l’auteur. Or cette imputation repose tout entière sur la signature, qui constitue le seul élément par lequel l’instrumentum se rattache à la personne qui s’oblige. C’est dire que la contestation de l’origine de l’acte se confond, en pratique, avec la contestation de la signature ou de l’écriture qui y figurent.
Cela signifie concrètement que la partie à laquelle on l’oppose peut dénier en être l’auteur sans qu’il lui soit besoin de mettre en œuvre une procédure d’inscription en faux.
Il lui suffira de solliciter une vérification en écriture conformément à l’article 1373 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».
Le mécanisme se déploie ainsi en deux temps. Le désaveu, d’abord, qui n’est soumis à aucune forme particulière et qu’il suffit à la partie d’élever pour suspendre l’effet probatoire de l’acte. La vérification d’écriture, ensuite, qui constitue le procédé par lequel le juge tranche la contestation, selon les modalités fixées aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile.
À cet égard, l’office du juge est strictement encadré. Saisi d’une dénégation d’écriture ou de signature, il ne peut se borner à écarter l’acte litigieux : il lui incombe de procéder à sa vérification, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. La Cour de cassation y veille avec rigueur, censurant les juges du fond qui font l’économie de cette vérification (Cass. 1re civ. 6 juill. 2005, n°02-13.936CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu'elle avait jugé qu'une vérification d'écritures était nécessaire et que la preuve de l'authenticité des actes incombait à celui qui s'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une partie fonde ses prétentions sur un acte sous seing privé dont l’écriture et la signature sont déniées par celui auquel l’acte est opposé. La cour d’appel statue sans procéder à la vérification de l’écrit contesté.
- Problème
- Le juge peut-il écarter ou retenir un acte sous seing privé dénié sans en vérifier l’écriture, et sur qui pèse la charge de la preuve de sa sincérité ?
- Solution
- Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
- Portée
- L’arrêt — rendu au visa des anciens articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile — articule l’office du juge (vérifier) et la charge de la preuve (sur celui qui se prévaut de l’acte). Le doute persistant après vérification profite à celui qui dénie.
La répartition de la charge de la preuve obéit, en effet, à une logique implacable. Puisque l’acte sous signature privée ne fait pas foi de son origine par lui-même, c’est à la partie qui s’en prévaut qu’il revient d’en établir la sincérité ; à défaut d’y parvenir, ses prétentions sont rejetées. Aussi la Cour de cassation sanctionne-t-elle l’inversion de cette charge, par exemple lorsque les juges du fond déboutent celui qui dénie au motif qu’il ne rapporterait pas la preuve de l’altération de l’acte (Cass. 1re civ. 2 mars 1999, n°97-13.765CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté. Il s'ensuit qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, au motif que les documents de comparaison sont dépourvus de pertinence, déboute les héritiers qui contestaient l'écriture de testaments, sans retenir que la sincérité de ces actes était établie, alors que cette preuve incombait au légataire qui se prévalait de ces actes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. »
Dans l’hypothèse où la vérification d’écriture confirmerait l’origine de l’acte sous signature privée contesté, celui-ci acquerrait la force probante d’un acte authentique. Il ne pourrait alors être remis en cause que dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux.
On mesure ici le basculement opéré par la reconnaissance judiciaire : tant que l’origine est contestée, l’acte demeure fragile et sa foi suspendue ; une fois la vérification favorable, il accède au régime renforcé de la preuve authentifiée, de sorte que la voie ordinaire de la preuve contraire se ferme et que seule subsiste la procédure solennelle de l’inscription en faux. La précarité initiale se mue en stabilité.
A contrario, tant que l’origine de l’acte sous signature privée n’est pas contestée par la partie à laquelle on l’oppose, il produit pleinement les effets probatoires que l’on attache à l’écrit.
b) La force probante de l’acte sous signature privée quant à son contenu
Compte tenu de ce que l’acte sous signature privée est établi par les seules parties, les faits qu’il énonce n’ont, par hypothèse, ni été constatés, ni été vérifiés par un officier public.
La différence avec l’acte authentique est, là encore, structurelle. Dans l’acte authentique, l’officier public atteste de ce qu’il a personnellement accompli ou constaté — la présence des parties, la lecture de l’acte, le versement d’une somme effectué devant lui —, en sorte que ces énonciations font foi jusqu’à inscription en faux. Rien de tel dans l’acte sous signature privée, où nul tiers assermenté ne vient garantir la matérialité des faits relatés ; le contenu de l’acte n’a d’autre caution que l’affirmation des parties elles-mêmes.
Il en résulte que la partie à laquelle l’acte est opposé peut les contester sans qu’il lui soit besoin, à encore, de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux.
Elle pourra discuter la véracité des faits énoncés dans l’acte en rapportant la preuve contraire et plus précisément en produisant un autre écrit contredisant ces derniers.
Exemple — Une reconnaissance de dette sous signature privée énonce que l’emprunteur a reçu une somme de 30 000 euros. L’origine de l’acte (l’écriture et la signature de l’emprunteur) n’étant pas déniée, l’acte fait foi en tant qu’écrit. Pour autant, l’emprunteur conserve la faculté de démontrer, par un autre écrit — un relevé bancaire établissant qu’aucun versement de cette ampleur n’a été opéré —, que les fonds n’ont jamais été remis. Il combat alors, non pas l’origine de l’acte, mais la véracité de l’énonciation qu’il renferme, et ce par la simple voie de la preuve contraire, sans recourir à l’inscription en faux.
c) La force probante de l’acte sous signature privée quant à sa date
S’agissant de la force probante de l’acte sous signature privée quant à sa date, il convient de distinguer selon que l’on se place dans les rapports entre les parties ou dans les rapports avec les tiers.
i) Dans les rapports entre les parties
Bien que l’article 1377 du Code civil ne le dise pas expressément, dans les rapports entre les parties, la date apposée sur l’acte sous signature privée fait foi.
Toutefois, parce que cette date n’a pas été constatée, ni vérifiée par un officier public à l’instar des faits énoncés dans un acte authentique, elle ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire, soit sans qu’il soit besoin pour la partie à laquelle l’acte est opposé de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux.
Pratiquement, il appartiendra à cette dernière de prouver que la date d’accomplissement de l’acte est erronée.
Pour ce faire, il lui faudra produire un écrit en matière civile, tandis que la preuve se fait par tout moyen en matière commerciale.
Cette dissociation des régimes probatoires s’explique aisément : la liberté de la preuve qui gouverne les actes de commerce, par exception au principe de la preuve parfaite posé en matière civile, rejaillit sur la contestation de la date. Entre commerçants, la partie qui soutient que l’acte a été antidaté ou postdaté pourra donc l’établir par témoignages, présomptions ou tout autre élément, là où, en matière civile, elle demeurera tenue de rapporter un écrit.
ii) Dans les rapports avec les tiers
L’article 1377 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. »
Il ressort de cette disposition que la date figurant sur un acte sous signature privée n’est pourvue, par principe, d’aucune force probante à l’égard des tiers, sauf à acquérir un caractère certain.
Date certaine — Date d’un acte sous signature privée rendue opposable aux tiers parce qu’elle résulte non plus de la seule mention des parties, mais d’un événement extérieur insusceptible de fraude : l’enregistrement de l’acte, le décès d’un signataire, ou la constatation de la substance de l’acte dans un acte authentique. Tant que cette condition n’est pas remplie, la date de l’acte reste inopposable aux tiers, sans pour autant être privée d’effet entre les parties.
α) Principe
En application de l’article 1377 du Code civil, la date apposée par les parties sur un acte sous signature privée ne produit aucun effet probatoire à l’égard des tiers, en ce sens qu’elle ne leur est pas opposable.
La raison en est qu’il est extrêmement aisé pour des parties qui seraient de connivence de falsifier un acte, ce qui peut avoir pour conséquence de nuire aux tiers.
Un auteur souligne en ce sens que « cette défiance envers les parties est compréhensible au regard de l’éventualité qu’elles conviennent de porter sur l’acte une date différente de la date réelle, qu’il s’agisse de l’antidater ou de le postdater ».
C’est la raison pour laquelle le législateur a estimé qu’il y avait lieu de ne conférer, par principe, aucune force probante à la date mentionnée dans un acte sous signature privée. Il s’agit là d’une règle qui vise à protéger les tiers contre la fraude éventuelle des parties.
Exemple — Un débiteur, sentant la saisie de ses biens se profiler, cède un immeuble à un proche par acte sous signature privée qu’il antidate de plusieurs mois afin de le faire échapper aux poursuites. Si la seule date portée par les parties suffisait à les engager, le créancier saisissant serait à la merci de cette manœuvre. C’est précisément pour déjouer une telle collusion que la loi refuse, à l’égard des tiers, toute foi à la date non certaine : tant que l’acte n’a pas été enregistré, qu’aucun signataire n’est décédé et que sa substance n’a pas été reprise dans un acte authentique, le créancier pourra opposer l’inopposabilité de la date et poursuivre l’immeuble comme s’il était demeuré dans le patrimoine de son débiteur.
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1328 du Code civil exprimait ce principe de façon plus explicite que l’article 1377 puisqu’il disposait que « les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire ».
Il ressortait ainsi clairement de ce texte que faute de remplir les conditions exigées par la loi, l’acte sous signature privée était réputé n’avoir aucune date contre les tiers. C’était le principe du tout ou rien
L’introduction de la notion de date certaine par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’est pas sans avoir interrogé sur le maintien de ce principe.
En effet, faut-il comprendre que par opposition à la notion de date certaine, il existerait des dates non certaines qui, parce qu’elles sont reconnues en tant que date pourraient jouer contre les tiers ?
À l’analyse, il n’en est rien ; dans le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a souligné que l’article 1377 avait vocation à reconduire la règle énoncée à l’ancien article 1328 du Code civil, mais en la « modernisant ».
La continuité l’emporte donc sur la rupture : la logique du tout ou rien demeure. Soit l’acte réunit l’une des trois circonstances limitativement énumérées et il acquiert, à compter de leur survenance, une date opposable aux tiers ; soit aucune de ces circonstances n’est réunie et la date demeure dépourvue de toute force probante à leur égard. La notion de « date certaine » n’ouvre ainsi aucune catégorie intermédiaire de dates qui, sans être certaines, vaudraient néanmoins contre les tiers.
β) Exception
Si, par principe, la date figurant sur un acte sous signature privée n’est pourvue d’aucune force probante à l’égard des tiers, par exception il est admis qu’elle puisse leur être opposable lorsqu’elle répond aux conditions faisant d’elles une date certaine.
La question qui alors se pose est double :
- Quelles sont les circonstances dans lesquelles la date apposée sur un acte sous signature privée devient certaine
- Lorsque cet acte acquiert date certaine, à quels tiers est-elle opposable ?
Tandis que la réponse à la première question se trouve dans la loi, la réponse à la seconde question a été apportée par la jurisprudence.
- Les circonstances d’acquisition de la date certaine
- Elles sont au nombre de trois :
- L’enregistrement de l’acte
- Il s’agira ici de faire enregistrer l’acte auprès des services de l’administration fiscale
- L’enregistrement de l’acte est alors soumis aux droits d’enregistrement ( 662, 2° CGI) dans les conditions de droit commun.
- L’acte acquerra date certaine à compter du jour de l’enregistrement, soit postérieurement à son établissement.
- La date ainsi acquise ne rétroagit pas : elle vaut pour l’avenir, à compter de la formalité, et non au jour porté par les parties. Aussi un acte établi le 1er mars mais enregistré le 15 juin ne deviendra-t-il opposable aux tiers qu’à compter de cette dernière date, l’intervalle restant couvert par l’inopposabilité de principe.
- La mort de l’un des signataires
- Cette circonstance a pour effet de conférer une date certaine à l’acte, à compter de sa survenance.
- La règle se justifie pour une raison simple : dès lors que l’acte est valablement signé, il est très probable qu’il existait déjà au jour de la mort de l’un des signataires.
- Il n’y a donc pas lieu de douter de sa date, à tout le moins à compter du jour du décès de l’un des signataires.
- La logique est ici celle d’une impossibilité matérielle : un défunt ne saurait apposer sa signature ; l’acte signé de sa main est donc nécessairement antérieur à son décès. Le décès opère ainsi comme une borne temporelle insusceptible de manipulation par les parties survivantes.
- Dans un arrêt du 25 octobre 1968, la Cour de cassation a précisé qu’il pouvait s’agir, tant de la mort d’une partie, que de la mort d’un témoin, pourvu que sa signature figure sur l’acte (Cass. 3e civ. 25 oct. 1968).
- La constatation de la substance de l’acte dans un acte authentique
- Cette situation correspond à l’hypothèse où le contenu de l’acte sous signature privée est énoncé dans un acte authentique.
- Parce que cette énonciation est réalisée par un officier public, il est admis que la date de l’acte authentique vaudra date certaine pour l’acte sous signature privée.
- Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’un acte sous signature privée est annexé à un acte notarié, ou que sa teneur est reprise dans un procès-verbal de scellé ou d’inventaire — illustrations que l’ancien article 1328 visait d’ailleurs expressément. La foi attachée à l’acte authentique rejaillit alors sur la date de l’acte sous signature privée, qui se trouve fixée au jour de cette constatation.
- L’enregistrement de l’acte
- La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que la liste des circonstances dans lesquelles un acte sous signature privée acquiert date certaine était limitative (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 févr. 1986, n°84-03.038RejetAux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 6 janvier 1982, en matière d'indemnisation de biens immobiliers construits, une valeur différente de l'application des barèmes ne peut être fixée par l'instance arbitrale que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine. Il ne peut y avoir date certaine que si est remplie l'une des trois conditions limitativement énumérées par l'article 1328 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le caractère limitatif de cette énumération emporte une conséquence rigoureuse : aucun autre événement, fût-il propre à établir avec une quasi-certitude l’existence de l’acte à une date donnée, ne saurait suppléer à la défaillance des trois circonstances légales. Les juges du fond ne disposent, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation leur permettant de reconnaître une date certaine en dehors des cas prévus par le texte.
- Elles sont au nombre de trois :
- Les tiers auxquels la date certaine est opposable
- En application de l’article 1377 du Code civil, si la date figurant sur l’acte fait foi entre les parties, elle est en revanche inopposable aux tiers, sauf à avoir acquis date certaine.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par tiers.
- Cette question n’est pas sans avoir donné lieu à un abondant contentieux en jurisprudence.
- Au sens large, la catégorie des tiers est constituée par toutes les personnes qui ne sont pas parties à l’acte.
- Selon la formule latine consacrée il s’agit des « penitus extranei» soit les personnes totalement étrangères au contrat.
- Comme soulevé néanmoins par un auteur, « il n’est pas toujours aisé de distinguer la partie du tiers et il est bien des personnes intermédiaires entre les deux».
- Aussi, entre les parties à l’acte et les penitus extranei, il est un certain nombre de personnes qui oscillent entre ces deux extrêmes.
- Tantôt la jurisprudence les assimile à des parties, tantôt elle leur attribue le statut de tiers.
- Les personnes exclues de la catégorie des tiers
- Au nombre des personnes qui ne sont pas parties à l’acte mais que la jurisprudence a exclues de la catégorie des tiers, figurent : les héritiers et légataires universels et à titre universel, les créanciers chirographaires ou encore les créanciers saisissants.
- Les héritiers et légataires universels et à titre universel
- Il est constant en jurisprudence que les héritiers et légataires universels et à titre universels sont assimilés aux parties elles-mêmes.
- Dans la mesure où ces derniers ont vocation à recueillir dans leur patrimoine les droits et obligations des parties, la date figurant sur l’acte sous signature privée est assortie de la même force probante à leur égard que celle reconnue à l’égard des contractants eux-mêmes ( Cass. 3e civ. 18 déc. 2002, n°00-19.371).
- Cette solution est logique : on comprendrait mal qu’un ayant cause universel ou à titre universel puisse se soustraire à la force probante de la date mentionnée sur un acte sous signature privée, alors même qu’ils sont censés continuer la personne de la partie dont ils héritent.
- À ce titre, ils doivent être soumis aux mêmes effets juridiques que cette dernière.
- Le fondement de cette assimilation réside dans l’adage heres personam defuncti sustinet : l’ayant cause universel continue la personne du défunt et recueille sa situation juridique tout entière, actif et passif confondus. Dépourvu de droit propre distinct de celui de son auteur, il ne saurait, en cette qualité, se voir reconnaître la protection que l’article 1377 réserve aux véritables tiers.
- Les créanciers chirographaires
- Il est admis de longue date en jurisprudence que ne doivent pas non plus être regardés comme des tiers les créanciers chirographaires au motif que leur situation ne serait pas très éloignée de celle des ayants cause universels ou à titre universel en ce sens qu’ils entretiendraient un lien étroit avec le patrimoine de leur débiteur.
- En effet, ces derniers présentent la particularité d’avoir contracté avec leur débiteur en considération de son seul patrimoine sur lequel ils exercent un droit de gage général.
- Or ce patrimoine peut connaître des fluctuations résultant notamment des actes sous signature privée passés par le débiteur.
- En traitant avec lui, malgré la faiblesse de la garantie procurée par le droit de gage général, le créancier chirographaire a donc accepté en quelque sorte le risque lié aux actes accomplis par son débiteur.
- D’où la position adoptée par la Cour de cassation aux termes de laquelle elle estime que la date apposée sur un acte sous signature privée est opposable aux créanciers chirographaires.
- Dans un arrêt du 16 mai 1972 la Première chambre civile a jugé en ce sens que « les créanciers chirographaires agissant en cette qualité doivent être considérés comme des ayants-cause universels de leur débiteur et non comme des tiers» (Cass. 1ère civ. 16 mai 1972, n°70-13.553RejetLe creancier s'opposant a ce que le partage des biens dont son debiteur est proprietaire indivis ait lieu hors sa presence n'a aucun droit de preference sur le lot de ce dernier, une fois fixe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il importe toutefois de préciser que cette assimilation ne vaut que pour le créancier chirographaire « agissant en cette qualité », c’est-à-dire se prévalant de son seul droit de gage général. Dès lors qu’il invoque un droit propre — par exemple en exerçant l’action paulienne pour faire écarter un acte frauduleux —, sa situation se transforme et il recouvre la qualité de tiers, ainsi qu’on le verra ci-après.
- Les créanciers saisissants
- La Cour de cassation a eu l’occasion de juger à plusieurs reprises que le créancier pratiquant une saisie attribution devait être assimilé à une partie.
- La raison en est que, en saisissant une créance entre les mains d’un tiers, au fond, il ne fait qu’exercer un droit en lieu et place de son débiteur (V. en ce sens civ., 11 févr. 1946)
- Le créancier saisissant agit alors, non par l’effet d’un droit propre, mais par voie d’action oblique en quelque sorte, en se substituant à son débiteur pour appréhender une créance qui demeure, dans son principe, celle de ce dernier. C’est cette substitution qui justifie qu’il subisse, comme l’aurait subie le débiteur lui-même, la date portée sur l’acte sous signature privée.
- Les héritiers et légataires universels et à titre universel
- À l’analyse, les solutions retenues par la jurisprudence ont été guidées par la finalité de l’ancien article 1328 du Code civil devenu l’article 1377 : la protection des tiers.
- Comme souligné par des auteurs « le régime protecteur de l’article 1328 se justifie parce que le droit de celui qui l’invoque serait atteint si l’antériorité de l’écrit litigieux était admise».
- Si donc les règles gouvernant la date certaine ont pour finalité la protection des tiers contre les agissements frauduleux des parties, seules les personnes susceptibles de subir un préjudice peuvent endosser la qualification de tiers et donc se prévaloir de l’inopposabilité de la date figurant sur l’acte sous signature privée.
- Afin d’identifier les personnes relevant de la catégorie des tiers au sens de l’article 1377 du Code civil, il convient alors de déterminer si le droit qu’elles invoquent leur est propre ou si ce droit entretient un lien de dépendance avec la situation juridique de la partie à l’acte.
- Toute la question est alors de savoir si le degré d’autonomie du droit invoqué est suffisant.
- Le critère décisif n’est donc ni la qualité formelle de partie ou de non-partie, ni la proximité avec le patrimoine du débiteur, mais l’autonomie du droit invoqué. Celui qui ne fait que continuer la personne d’une partie ou exercer un droit du débiteur subit la date de l’acte ; celui qui se prévaut d’un droit qui lui est propre, et que l’antériorité de l’acte viendrait léser, peut au contraire opposer l’inopposabilité de cette date. C’est à l’aune de ce critère fonctionnel — et non d’une définition purement abstraite du tiers — que se résout l’ensemble du contentieux.
- Au nombre des personnes qui ne sont pas parties à l’acte mais que la jurisprudence a exclues de la catégorie des tiers, figurent : les héritiers et légataires universels et à titre universel, les créanciers chirographaires ou encore les créanciers saisissants.
- Les personnes relevant de la catégorie des tiers
- Au nombre des personnes qui relèvent de la catégorie des tiers on compte notamment les ayants cause à titre particulier et les créanciers justifiant d’un droit propre.
- Les ayants cause à titre particulier
- Doivent être considérés comme des tiers au sens de l’article 1377 du Code civil les ayants cause à titre particuliers des parties, soient ceux qui ont acquis un ou plusieurs droits déterminés sans être tenus aux dettes qui s’y attachent (Cass. civ., 5 mars 1951).
- Tel est le cas de l’acheteur, du donataire, du locataire ou encore du cessionnaire.
- La raison en est que la date apposée sur l’acte sous signature privée est susceptible de leur causer un préjudice, à tout le moins de leur nuire.
- À la différence de l’ayant cause universel, l’ayant cause à titre particulier n’a pas vocation à continuer la personne de son auteur : il n’acquiert qu’un droit déterminé, sans répondre du passif. Il dispose ainsi, sur le bien transmis, d’un intérêt propre que l’antériorité d’un acte occulte viendrait directement compromettre, ce qui justifie qu’il bénéficie de la protection de l’article 1377.
- Ainsi, la date figurant sur un contrat de bail conclu par voie d’acte sous signature privée n’est pas opposable à l’acquéreur du local donné à bail.
- Les créanciers justifiant d’un droit propre
- Les créanciers justifiant d’un droit propre endossent le statut de tiers au sens de l’article 1377 du Code civil.
- Tel est le cas d’un créancier qui exerce l’action paulienne contre une partie à l’acte, dans la mesure où cette action appartient au seul créancier et non au débiteur (art. 1341-2 C. civ.).
- Dans un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de cassation a également reconnu le statut de tiers au créancier pratiquant une saisie-exécution sur les biens d’une des parties à l’acte ( Cass. 2e civ. 23 nov. 2006, n°05-13.367RejetMais attendu que le créancier, qui a fait procéder à la saisie-exécution du mobilier de son débiteur, étant un tiers à l'égard d'une convention conclue par ce dernier, au sens de l'article 1328 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le bail allégué, consenti à Mme Félicie A..., n'avait pas été enregistré, qu'il n'avait pas date certaine et qu'il était dès lors inopposable à M. Du X... ; Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts Y... avaient soutenu devant la cour d'appel avoir communiqué le bail à l'huissier de justice instrumentaire avant la saisie ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte que tous les actes accomplis par le débiteur sur les biens saisis seront inopposables au créancier.
- On observera la nuance, parfois subtile, qui sépare le créancier saisissant assimilé à une partie de celui qui se voit reconnaître la qualité de tiers : tandis que le premier, pratiquant une saisie-attribution, exerce un droit appartenant à son débiteur et subit à ce titre la date de l’acte, le second, en pratiquant une saisie-exécution sur les biens de son débiteur, fait valoir un droit propre que l’antériorité prétendue de l’acte litigieux viendrait léser. La distinction confirme, une fois encore, que le critère opérant demeure celui de l’autonomie du droit invoqué.
- Les ayants cause à titre particulier
- Au nombre des personnes qui relèvent de la catégorie des tiers on compte notamment les ayants cause à titre particulier et les créanciers justifiant d’un droit propre.
- Les personnes exclues de la catégorie des tiers
γ) Limites
L’inopposabilité de la date de l’acte sous signature privée aux tiers, qui résulte de l’article 1377 du Code civil, n’est pas absolue. Elle connaît une limite tenant à la connaissance que le tiers a, ou non, de l’acte litigieux. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la seule connaissance par le tiers de l’existence de l’acte litigieux le prive de la faculté de se prévaloir de l’inopposabilité de la date apposée sur celui-ci (Cass. 3e civ. 20 juill. 1989, n°88-13.413CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, à la requête de l'acquéreur d'un local à usage commercial, prononce, en raison de l'absence de date certaine du titre du locataire, l'expulsion de ce dernier sans rechercher si la connaissance que l'acquéreur avait pu avoir de l'existence de ce bail verbal était ou non antérieure à la vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette position est logique dans la mesure où l’article 1377 du Code civil vise à protéger les tiers. La règle de l’inopposabilité de la date n’est, en effet, qu’une protection édictée au bénéfice de ceux qui, n’ayant pas concouru à l’acte, pourraient se voir opposer une date de complaisance — antidatée afin, par exemple, de faire échec aux droits qu’ils tiennent d’un acte concurrent.
Aussi, dès lors que l’acte est connu, cette règle n’a plus lieu de s’appliquer, le tiers pouvant difficilement arguer qu’il ignorait l’éventuelle falsification de la date figurant sur l’acte. La justification de la protection disparaissant, sa mise en œuvre devient sans objet : celui qui connaissait l’acte n’est plus, à son égard, dans la situation d’ignorance que le législateur a entendu prémunir. La connaissance acquise neutralise ainsi le bénéfice de l’inopposabilité.
Encore faut-il que cette connaissance soit caractérisée. Elle ne se présume pas et doit être établie par celui qui se prévaut de la date de l’acte. Dans un arrêt du 18 juin 1991, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait reconnu la qualité de tiers à un couple d’époux sans rechercher s’ils n’avaient pas eu connaissance des conditions dans lesquelles l’acte litigieux – au cas particulier un mandat – avait été négocié (Cass. com. 18 juin 1991, n°90-10.755CassationVu l'article 1328 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., la cour d'appel a retenu que ceux-ci étaient des tiers par rapport au mandat invoqué et que cet acte leur était inopposable comme étant dépouvu de date certaine ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si tant M. X... que Mme X... avaient eu connaissance des conditions dans lesquelles le prêt avait été négocié auprès de la banque, et en particulier du mandat litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il appartient donc au juge du fond de procéder à cette recherche, sous peine de cassation pour manque de base légale : la qualité de tiers protégé ne se déduit pas de la seule absence de participation à l’acte, encore faut-il vérifier que le prétendu tiers en ignorait l’existence.
C) La contestation de l’acte sous signature privée
L’acte sous signature privée ne bénéficie pas, à la différence de l’acte authentique, de la présomption de validité attachée à l’intervention d’un officier public. Sa force probante demeure, en conséquence, tributaire de la sincérité de la signature et des énonciations qu’il renferme — autant de chefs qui peuvent être discutés en justice. C’est la rançon de sa simplicité : l’économie de forme qui fait sa commodité a pour contrepartie une vulnérabilité accrue à la contestation.
Il existe deux voies procédurales pour contester un acte sous signature privée :
- La procédure de vérification d’écriture
- La procédure de faux
Tandis que la première voie a pour but de déterminer la paternité de l’écriture ou de la signature figurant sur l’acte sous signature privée contesté, la seconde vise à établir que l’écrit a été falsifié.
La distinction est essentielle, car elle commande l’objet même du débat probatoire. Dans la vérification d’écriture, la question est celle de l’auctor : l’écrit émane-t-il bien de celui auquel on l’attribue ? Dans la procédure de faux, l’écrit est, par hypothèse, imputé à son auteur apparent, mais l’on soutient qu’il a été matériellement altéré — fabriqué de toutes pièces, surchargé, gratté ou complété après coup. Les deux procédures procèdent toutefois d’une même logique : faire échec à la force probante d’un écrit suspect, conformément à l’adage actori incumbit probatio appliqué à celui qui entend se prévaloir de l’acte.
1) La procédure de vérification d’écriture
L’article 1373 du Code civil prévoit que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’une partie dénie être l’auteur de l’écriture ou de la signature figurant sur un acte sous signature privée, elle dispose de la faculté de provoquer ce que l’on appelle la vérification d’écriture, sans que le juge ne puisse s’y opposer. Le texte opère, à cet égard, une distinction selon la personne qui conteste : la partie elle-même désavoue son écriture ou sa signature — affirmation positive qu’elle n’en est pas l’auteur —, tandis que ses héritiers ou ayants cause, qui n’ont pu connaître la main de leur auteur, peuvent se borner à déclarer qu’ils ne la reconnaissent pas. Cette gradation tient compte de ce que nul n’est tenu d’affirmer plus qu’il ne peut savoir.
Cette procédure, régie aux articles 287 à 298 du Code de procédure civile, peut être engagée dans deux circonstances différentes :
- Soit lorsqu’une instance est déjà en cours : on parle de vérification d’écriture à titre incident
- Soit en dehors de toute instance en cours : on parle de vérification d’écriture à titre principal
a) La vérification d’écriture à titre incident
Il sera opté pour la procédure de vérification d’écriture lorsque, dans le cadre d’une instance en déjà cours, une partie contestera l’écriture ou la signature figurant sur l’acte sous signature privée produit à titre de preuve par son contradicteur.
- Compétence
- L’article 285 du Code de procédure de civile prévoit que « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.»
- Immédiatement une question alors se pose : le texte suggère que seul le juge « saisi du principal» serait compétent pour connaître de la procédure de vérification d’écriture.
- Est-ce à dire que cette procédure ne pourrait pas être mise en œuvre par-devant le juge des référés ?
- En effet, conformément à l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés « n’est pas saisi du principal», soit au fond ; il a seulement vocation à statuer au provisoire.
- Dans un arrêt du 21 janvier 1999 la Cour de cassation s’est pourtant prononcée dans le sens contraire.
- Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse» (Cass. 2e civ. 21 janv. 1999, n°97-11.107RejetLe juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n'est pas sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). Une cour d'appel, ayant relevé que les signatures apposées sur des bons de commande, dont l'authenticité était déniée, étaient identiques à celle figurant sur une lettre adressée par l'acheteur à son fournisseur et constaté que les factures produites aux débats attestaient tant de la réalité que de la date de la livraison des marchandises, a pu retenir que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable (arrêt n° 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Selon la doctrine, il faut voir dans la solution retenue par la Deuxième chambre civile, la volonté de cette dernière de prévenir les manœuvres dilatoires, à tout le moins d’y couper court.
- Il ne faudrait pas qu’une partie formule une demande de vérification d’écriture dans le seul but de faire durer la procédure.
- Il y a donc lieu de statuer le plus rapidement possible sur pareille demande ; d’où la compétence du juge des référés, lequel pourra donc trancher l’incident sans qu’il soit besoin d’attendre qu’une décision ne soit rendue au fond.
- La solution doit toutefois être bien comprise : la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. Si la dénégation présente un caractère sérieux — c’est-à-dire si la vérification commande un examen approfondi que l’office du provisoire ne saurait absorber —, le juge des référés doit renvoyer les parties à se pourvoir au fond, fidèle à la limite de ses pouvoirs.
- Formulation de la demande
- Il y a lieu de distinguer ici selon que la demande de vérification d’écriture porte sur un écrit papier ou sur un écrit électronique
- L’écrit papier
- L’article 287 du Code civil prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte».
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Pour engager la procédure de vérification d’écriture, il suffit à l’une des parties de dénier être l’auteur de l’écriture ou de la signature figurant sur l’acte qui leur est opposé.
- À la différence de la procédure d’inscription en faux, il n’est pas nécessaire de formuler une demande via un acte déposé au greffe de la juridiction saisie. La simplicité de cette saisine s’explique : la vérification d’écriture ne met pas en cause l’honnêteté de l’adversaire, mais seulement l’imputation matérielle de l’écrit, de sorte qu’elle ne requiert pas le formalisme protecteur attaché à l’accusation de faux.
- Second enseignement
- La seule dénégation par une partie de l’écriture ou de la signature apposées sur l’acte litigieux suffit à contraindre le juge de procéder à la vérification d’écriture.
- Aussi, ce dernier a-t-il l’obligation de déférer à la demande qui lui est adressée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 28 nov. 2012, n°10-28.372CassationIl résulte de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté s'il entend en tenir compte pour statuerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par exception, le juge pourra refuser de procéder à une vérification d’écriture dans deux cas :
- Soit s’il peut statuer sur l’affaire qui lui est soumise sans tenir compte de l’acte sous signature privée contesté (art. 287, al. 1er CPC)
- Soit s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (Cass. 2e civ. 4 nov. 2010, n°09-16.702RejetSur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assuré est seulement tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en imposant cependant à Mme X... de répondre aux questions que l'assureur lui a posées, lors de la signature des conditions générales et particulières, postérieurement à la signature du devis et au paiement de la prime, pour la raison que l'assureur n'a pas pu se faire une opinion exacte du risque avant d'interroger Mme X... sur les circonstances qui seraie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La portée de ces deux exceptions se comprend aisément : la vérification d’écriture n’est qu’un instrument au service de la solution du litige. Si le juge peut trancher sans recourir à l’acte contesté, ou s’il dispose par ailleurs d’éléments de conviction suffisants pour se prononcer sur la sincérité de celui-ci, la mesure perdrait sa raison d’être. L’obligation de vérifier n’est donc pas une fin en soi, mais le corollaire de la nécessité de l’acte pour la décision.
- Premier enseignement
- L’écrit électronique
- L’article 287, al. 2e du Code de procédure civile précise que « si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites»
- Il ressort de cette disposition que lorsque la demande de vérification d’écriture porte sur un écrit électronique, le juge a également l’obligation d’accéder à la demande qui lui est faite.
- Seulement, l’examen à réaliser sera par hypothèse quelque peu différent, faute d’écriture et de signature manuscrite. Là où l’écrit papier appelle une comparaison graphologique des tracés, l’écrit électronique appelle une vérification d’ordre technique : il s’agit moins de reconnaître une main que de contrôler la fiabilité du procédé d’identification employé.
- Aussi, pour vérifier que la partie à laquelle est opposé l’acte litigieux en est bien l’auteur, il appartiendra au juge de vérifier que les conditions de fiabilité du dispositif utilisé pour établir l’acte sous signature privée électronique litigieux sont bien satisfaites, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
- À cet égard, l’article 288-1 du CPC précise que « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption».
- Autrement dit, il appartient au juge de procéder à la vérification de la fiabilité de l’écrit électronique qui lui est soumis y compris dans l’hypothèse où la présomption de fiabilité jouerait, ne serait-ce que pour vérifier si ses conditions de mise en œuvre sont bien réunies.
- L’incidence de cette présomption se mesure surtout sur le terrain de la charge de la preuve : lorsqu’elle joue, c’est à celui qui dénie la signature électronique qu’il revient de fournir au juge les éléments propres à la renverser, tandis qu’en son absence, le poids de la démonstration de fiabilité retombe sur celui qui se prévaut de l’acte.
- L’écrit papier
- Il y a lieu de distinguer ici selon que la demande de vérification d’écriture porte sur un écrit papier ou sur un écrit électronique
- Instruction de la demande
- L’article 288 du Code de procédure civile prévoit que pour statuer sur la demande qui lui est adressée, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
- Le texte précise que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. La règle confère au juge une large latitude : la pièce de comparaison la plus probante n’est pas nécessairement contemporaine de l’acte litigieux, et l’on admet que des écrits antérieurs ou postérieurs, voire étrangers à l’opération en cause, servent de point de comparaison dès lors que leur authenticité n’est pas elle-même discutée.
- Par ailleurs, en cas de nécessité, le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il jugera utiles au nombre desquelles figurent notamment :
- La comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant (art. 291, al. 1er CPC)
- L’audition de l’auteur prétendu de l’écrit contesté (art. 291, al. 2e CPC).
- L’audition comme témoins de ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité (art. 293 CPC).
- Le recours à un technicien, lequel pourra être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction (art. 292 CPC).
- La comparaison de l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, auquel cas il pourra :
- D’une part, ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction (art. 290, al. 1er CPC).
- D’autre part, prescrire toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents (art. 290, al. 2e CPC)
- L’étendue de ces pouvoirs d’instruction témoigne du caractère inquisitoire de la vérification d’écriture : le juge n’y est pas le simple arbitre des preuves que les parties lui soumettent, mais le maître d’une opération de recherche de la vérité qu’il conduit activement, au besoin d’office.
- En tout état de cause, le juge doit régler les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison (art. 294, al. 1er CPC).
- Par ailleurs, l’article 289 du CPC précise que si le juge ne statue pas sur-le-champ, il retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
- Décision
- L’article 294 du CPC prévoit que la décision du juge revêt la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.
- S’agissant du contenu de la décision du juge, deux voies sont possibles :
- La vérification d’écriture permet d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit ou signé par la personne qui l’a dénié
- Dans cette hypothèse, l’écrit litigieux produira tous ses effets probatoires.
- La partie qui a dénié être l’auteur de l’écrit soumis à vérification d’écriture peut, en outre, être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (art. 295 CPC).
- Cette sanction se comprend comme la juste réplique d’une dénégation téméraire : en déniant à tort son écriture, la partie a contraint son adversaire et la juridiction à une mesure d’instruction coûteuse et dilatoire. L’amende civile, qui se cumule le cas échéant avec des dommages-intérêts, vient ainsi dissuader l’usage de la dénégation comme procédé de pure obstruction.
- La vérification d’écriture ne permet pas d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit ou signé par la personne qui l’a dénié
- Dans cette hypothèse, soit si la vérification d’écriture ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2005, n°02-13.936)
- À cet égard, régulièrement la Cour de cassation rappelle que c’est à celui qui se prévaut de la sincérité de l’acte sous signature privée contesté de la prouver (Cass. 1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté. Il s'ensuit qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, au motif que les documents de comparaison sont dépourvus de pertinence, déboute les héritiers qui contestaient l'écriture de testaments, sans retenir que la sincérité de ces actes était établie, alors que cette preuve incombait au légataire qui se prévalait de ces actes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La règle est lourde de conséquences : le doute profite à celui qui dénie, et non à celui qui produit l’acte. Inverse donc la charge de la preuve la juridiction qui, faute d’avoir pu conclure à la sincérité de l’écrit, en fait néanmoins peser le risque sur le dénégateur plutôt que sur celui qui s’en prévaut.
- Par exception, en présence d’un écrit électronique bénéficiant de la présomption de fiabilité, c’est à la partie qui conteste la sincérité de l’acte qu’il revient de le prouver.
- Dans cette situation la charge de la preuve est ainsi inversée.
- La vérification d’écriture permet d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit ou signé par la personne qui l’a dénié
- Faits
- Une partie fonde ses prétentions sur un acte sous signature privée dont l’écriture et la signature sont déniées par son adversaire. La cour d’appel statue sans procéder à une vérification concluante et sans tirer les conséquences de l’incertitude subsistante.
- Problème
- Lorsque la vérification d’écriture ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte dénié, sur qui pèse le risque de cette incertitude probatoire ?
- Solution
- Au visa des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet écrit doit être déboutée.
- Portée
- La charge de la preuve de la sincérité pèse sur celui qui invoque l’acte sous signature privée, non sur celui qui le dénie : le doute non levé se résout contre le producteur de l’écrit.
b) La vérification d’écriture à titre principal
La vérification d’écriture peut être sollicitée à titre principal lorsque la contestation de l’acte sous signature privée litigieux intervient en dehors d’une instance en cours. L’hypothèse est celle de la partie qui, redoutant qu’un acte ne soit ultérieurement invoqué contre elle, entend prendre les devants et faire trancher, sans attendre, la question de la paternité de l’écriture — la vérification cessant alors d’être un incident pour devenir l’objet même du procès.
Cette procédure est régie aux articles 296 à 298 du Code de procédure civile :
- Compétence
- L’article 285 du Code de procédure civile prévoit que la vérification des écritures sous signature privée relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
- La différence avec la vérification incidente est ici nette : tandis que cette dernière relève du juge déjà saisi du fond du litige — quel qu’il soit —, la vérification à titre principal, qui se suffit à elle-même, est attribuée au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun en matière civile.
- Décision
- Le Code de procédure civile envisage trois issues différentes à la vérification d’écriture à titre principal selon que le défendeur comparaît ou non
- Le défendeur ne comparaît pas
- Principe
- Dans cette hypothèse, le juge tient l’écrit litigieux pour reconnu par le défendeur (art. 296 CPC)
- Aussi, produira à l’égard de ce dernier la même force probante qu’un acte authentique. Le silence du défendeur, régulièrement cité, est ainsi interprété comme une reconnaissance tacite de l’écriture : faute d’avoir comparu pour la dénier, il est réputé l’avoir admise.
- Exception
- Dans l’hypothèse où le défendeur qui n’a pas été cité à personne ne comparaît pas, il ne peut pas être reconnu tacitement en être l’auteur.
- Pour le déterminer, il y a lieu de se soumettre aux règles procédurales applicables à la vérification d’écriture à titre incident. Cette réserve protège le défendeur dont rien n’assure qu’il ait eu une connaissance effective de la demande : on ne saurait déduire de l’abstention d’un plaideur non touché en personne une reconnaissance qu’il n’a peut-être jamais été en mesure de contester.
- Principe
- Le défendeur comparaît
- Dans cette hypothèse, deux situations peuvent se rencontrer :
- Le défendeur reconnaît l’écriture qui lui est présentée
- Le juge donne alors acte au demandeur (art. 297 CPC)
- Cela signifie que l’acte sous signature privée est pourvu de sa force probante à l’égard du défendeur
- Le défendeur ne reconnaît pas l’écriture qui lui est présentée
- L’article 298 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur dénie ou méconnaît l’écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
- En d’autres termes, il y a lieu de faire jouer les règles procédurales applicables à la procédure de vérification d’écriture à titre incident. La vérification principale rejoint alors la vérification incidente : dès lors qu’une dénégation effective est élevée, c’est le même corps de règles d’instruction qui s’applique, la distinction des deux voies ne tenant qu’au cadre — autonome ou greffé sur une instance préexistante — dans lequel la contestation s’élève.
- Le défendeur reconnaît l’écriture qui lui est présentée
- Dans cette hypothèse, deux situations peuvent se rencontrer :
- Le défendeur ne comparaît pas
- Le Code de procédure civile envisage trois issues différentes à la vérification d’écriture à titre principal selon que le défendeur comparaît ou non
2) L’incident de faux
À la différence de la vérification d’écriture qui a pour but de vérifier la paternité de l’écriture ou de la signature figurant sur un acte sous signature privée, l’incident de faux vise à établir que l’écrit a été falsifié, à tout le moins qu’il comporte des énonciations qui sont fausses.
La procédure d’incident de faux est régie aux articles 299 à 302 du Code de procédure civile.
a) Notion de faux
La première question qui se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par faux.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 441-1 du Code pénale qui prévoit que « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
Cette définition, empruntée au droit pénal, met en lumière les éléments caractéristiques du faux : une altération de la vérité — élément matériel —, le caractère frauduleux de cette altération — élément intentionnel —, l’aptitude à causer un préjudice et, enfin, le support d’un écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait juridique. C’est dire que toute inexactitude n’est pas un faux : encore faut-il que l’altération procède d’une intention de tromper et qu’elle soit de nature à porter atteinte aux intérêts d’autrui.
Classiquement, la doctrine distingue deux sortes de faux :
- Le faux matériel
- Ce type de faux peut se rencontrer, tant dans les actes authentiques, que dans les actes sous signature privée.
- Il consiste à fabriquer un acte de toutes pièces ou à en altérer un existant en ajoutant, supprimant ou modifiant une énonciation.
- Ce faux peut être commis, tant par la personne qui se prévaut de l’acte, que par l’officier public lui-même.
- Il se traduit ainsi par une atteinte décelable dans la matérialité même du document — surcharge, grattage, ajout d’une mention, contrefaçon de signature —, ce qui le rend, par hypothèse, susceptible d’être révélé par l’examen physique de l’écrit.
- Le faux intellectuel
- Ce type de faux est nécessairement le fait de l’officier public, de sorte qu’il ne se rencontre que dans les actes authentiques.
- Il consiste, en effet, à reproduire dans l’acte des énonciations qui ne sont pas conformes aux faits que l’officier public à personnellement accomplis ou constatés.
- À la différence du faux matériel, il n’altère pas l’apparence de l’écrit, lequel demeure régulier en la forme ; le mensonge se loge dans le contenu même des énonciations, que seul l’officier public est en mesure de fausser puisqu’elles relèvent de ce qu’il est censé avoir constaté.
Nous nous préoccuperons donc ici que des seuls faux matériels, la qualité du rédacteur d’un acte sous signature privée étant indifférente. Faute d’officier public dont la fonction garantirait la véracité des énonciations, l’acte sous signature privée ne peut, par nature, être le siège d’un faux intellectuel : seule l’altération matérielle de l’écrit est concevable à son endroit.
b) Procédure
Le Code de procédure civile distingue la procédure d’incident de faux de la procédure de faux demandé à titre principal. Cette dualité épouse celle déjà observée en matière de vérification d’écriture, selon que la contestation s’élève au cours d’une instance déjà engagée ou se trouve, au contraire, à l’origine même du procès.
- L’incident de faux
- La procédure d’incident de faux peut être mise en œuvre lorsqu’un écrit sous signature privée produit en cours d’instance est argué faux (art. 299 CPC).
- Il est alors procédé à l’examen de l’écrit litigieux selon les mêmes règles applicables à la procédure de vérification d’écriture, laquelle est encadrée par les articles 287 à 295 du Code de procédure civile.
- Il appartiendra alors au demandeur de prouver que l’écrit produit a été falsifié, soit qu’il comporte des suppressions, des additions ou encore des substitutions et plus généralement qu’il a été tout ou partie altéré.
- La charge de la preuve se trouve ici renversée par rapport à la vérification d’écriture : tandis que, dans cette dernière, le doute non levé profite au dénégateur, l’allégation de faux suppose que celui qui l’avance — accusant son adversaire d’une fraude — en rapporte positivement la démonstration, conformément à l’adage actori incumbit probatio.
- Le faux demandé à titre principal
- La procédure de faux demandé à titre principal peut être mise en œuvre lorsqu’un écrit sous signature privée est argué faux à titre principal, c’est-à-dire en dehors de toute instance en cours (art. 300 CPC).
- L’introduction de l’instance devra alors se faire par voie d’assignation, laquelle devra :
- D’une part, indiquer les moyens de faux
- D’autre part, faire sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié
- Ce double formalisme n’est pas indifférent : l’indication des moyens de faux circonscrit le débat et met le défendeur en mesure de se défendre, tandis que la sommation l’oblige à prendre parti sur le sort de l’acte, de manière à éviter qu’un écrit suspect ne demeure indéfiniment dans l’incertitude.
- Une fois l’instance engagée, deux situations sont envisagées par le Code de procédure civile :
- Le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux
- Dans cette hypothèse, le juge en donne acte au demandeur (art. 301 CPC)
- L’écrit, ainsi écarté du débat par celui-là même qui aurait pu s’en prévaloir, cesse de menacer le demandeur : la contestation perd son objet, sans qu’il soit besoin d’établir judiciairement le caractère faux de l’acte.
- Le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux
- Dans cette hypothèse, l’affaire est alors instruite selon les mêmes règles applicables à la vérification d’écriture (art. 302 CPC)
- Que le défendeur persiste à se prévaloir de l’acte ou qu’il s’abstienne de comparaître, l’incertitude demeure et impose un examen au fond : la juridiction doit alors mettre en œuvre les mesures d’instruction des articles 287 à 295 pour déterminer si l’écrit est, ou non, entaché de la falsification alléguée.
- Le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux
III) L’acte sous signature privée contresigné par avocat
A) Ratio legis
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, a fait entrer dans le Code civil une nouvelle variété d’acte sous signature privée : l’acte sous signature privée contresigné par avocat.
L’acte sous signature privée contresigné par avocat — communément désigné « acte d’avocat » — est un acte sous signature privée ordinaire auquel un ou plusieurs avocats apposent, à côté de la signature des parties, leur propre signature (le contreseing), par laquelle ils attestent avoir éclairé celles-ci sur la portée juridique de leur engagement. Il ne s’agit donc ni d’un acte authentique — l’avocat n’étant pas officier public —, ni d’un acte sous signature privée comme les autres : c’est une catégorie intermédiaire, conçue pour offrir une sécurité renforcée sans pour autant rivaliser avec l’authenticité.
L’adoption de ce texte procède de la volonté du législateur d’encourager le recours à un professionnel du droit pour accroître la sécurité juridique.
Le constat a, en effet, été fait que de nombreux actes sous signature privée étaient conclus par des particuliers sans qu’ils aient reçu le conseil de professionnels du droit sur la nature et les conséquences de leurs engagements.
Aussi, cette pratique présente des risques importants, les effets produits par l’acte conclu pouvant se révéler très différents de ceux recherchés par les parties. L’acte peut être nul, illicite ou encore entraîner la responsabilité civile des signataires.
Par ailleurs, l’une des parties peut contester l’existence du contrat ou l’un de ses éléments, en raison de la valeur probante limitée de l’acte sous signature privée, laquelle peut être combattue par la seule preuve contraire.
Cette fragilité tient à la liberté de forme qui gouverne, par principe, l’acte sous signature privée : en dehors des exceptions prévues par la loi, celui-ci n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent — règle que la Cour de cassation a fermement réaffirmée en jugeant qu’un acte ne saurait être privé de force probante au seul motif qu’il avait été rédigé sur un support faisant référence à un dispositif fiscal déterminé, dès lors qu’il portait la signature des parties (Cass. 1re civ. 21 févr. 2006, n° 04-13.512CassationIl résulte de l'article 1322 du code civil qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui écarte la force probante d'un acte au motif qu'il a été rédigé sur un document faisant expressément référence aux dispositions des articles 200 et suivants du nouveau code de procédure civile bien qu'étant censé émaner d'une partie et qu'il n'était pas de la main de celle-ci, qui n'avait fait qu'y porter sa signature précédée de la mention " lu et approuvé ", alors que cette partie n'avait pas dénié être la signataire de l'acte litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette souplesse formelle, qui fait la commodité de l’acte sous signature privée, en constitue dans le même temps la faiblesse probatoire : rien, dans l’instrumentum lui-même, ne garantit que les parties ont mesuré la portée de leur engagement.
À l’inverse, lorsque les parties ont recours à un avocat pour la préparation, la négociation, la rédaction et la conclusion d’actes juridiques, l’intervention de ce professionnel du droit ne confère, a priori, aucune valeur juridique supérieure à l’acte sous signature privée ainsi conclu.
Ce dernier présente la même fragilité que celle de tout acte sous signature privée, alors que la responsabilité civile de l’avocat est proche de celle encourue par un notaire ayant reçu un acte authentique.
Il en résultait une dissymétrie difficilement justifiable : l’avocat répondait d’un devoir de conseil aussi exigeant que celui du notaire, mais l’écrit auquel il prêtait son concours demeurait dépourvu de toute reconnaissance particulière. Aussi, est-ce pour corriger cette anomalie que le législateur a fait le choix de reconnaître une portée juridique au contreseing par l’avocat de l’acte sous signature privée.
À cet égard, au-delà de ce motif, l’objectif visé est double :
- D’une part, matérialiser (par sa signature) l’engagement par l’avocat de sa responsabilité lorsqu’il intervient dans la rédaction d’un acte
- D’autre part, de prévenir les contestations ultérieures susceptibles d’intervenir sur l’acte
Parce que l’avocat est responsable des vérifications qu’il accomplit en vue de la rédaction de l’acte, des informations qu’il donne aux parties et des conseils qu’il leur fournit, il est apparu nécessaire de conférer aux actes auxquels il prête son concours une valeur probatoire supplémentaire, ce qui est également de nature à encourager les parties à y recourir plus souvent.
Toutefois, il ressort des travaux parlementaires que la reconnaissance d’effets de droit au contreseing de l’avocat ne devait pas aboutir à affaiblir l’acte authentique.
C’est la raison pour laquelle le législateur a entendu réaffirmer, à travers plusieurs dispositions de la loi du 28 mars 2011, le rôle essentiel de l’acte authentique, notamment en matière immobilière et dans le domaine du droit de la famille. L’acte d’avocat se présente ainsi comme un instrument intermédiaire : plus sûr que l’acte sous signature privée ordinaire, mais dépourvu de la force exécutoire et de la date certaine attachées à l’authenticité.
B) Textes applicables
Lorsque l’acte sous signature privée contresigné par avocat a été créé, le législateur l’a d’abord inséré dans la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Plus précisément, il était régi aux articles 66-3-1 à 66-3-3 de ce texte.
Aussi, est-ce en réalité l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui a fait entrer l’acte d’avocat dans le Code civil. Il est régi aujourd’hui par l’article 1374 du Code civil et par l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 qui est la seule disposition à n’avoir pas été transférée dans le Code civil.
Ce double siège textuel n’est pas indifférent : en logeant le régime probatoire de l’acte d’avocat au sein du Code civil, aux côtés des dispositions consacrées à la preuve des obligations, l’ordonnance de 2016 a consacré la pleine intégration de cet instrument au droit commun de la preuve, tout en maintenant dans la loi professionnelle la disposition qui attache au contreseing l’attestation du devoir de conseil.
Il ressort de ces dispositions plusieurs spécificités de l’acte sous signature privée contresigné par avocat par rapport à l’acte sous signature privée ordinaire.
Ces spécificités tiennent :
- D’une part, à la force probante dont il est pourvu
- D’autre part, à la responsabilité de l’avocat au titre de son devoir de conseil
- Enfin, à la dispense de mention manuscrite qu’il procure aux parties à l’acte
C) La force probante de l’acte sous signature privée contresigné par avocat
L’article 1374, al. 1er du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. »
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- L’acte d’avocat se distingue de l’acte sous signature privée ordinaire dans la mesure où pour faire foi entre les parties, il n’est pas besoin qu’il ait été « reconnu » par celle à laquelle il est opposé ou « légalement tenu pour reconnu » comme exigé par l’article 1372.
- Aussi, est-ce l’intervention de l’avocat qui justifie que la valeur probatoire de l’acte ne soit pas conditionnée à une quelconque reconnaissance.
- C’est parce qu’il est contresigné par un avocat qu’il fait foi de plein droit entre les parties et leurs ayants cause
- Second enseignement
- La valeur probatoire renforcée dont est pourvu l’acte d’avocat ne joue pas pour toutes ses composantes.
- En effet, elle est limitée à la seule origine de l’acte ; elle ne couvre pas son contenu.
- Autrement dit, en contresignant l’acte, l’avocat atteste seulement l’identité des parties dont il est le conseil ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.
- Cette ligne de partage doit être saisie avec précision : l’avocat certifie le contenant — qui a signé, de quelle main est tracé l’écrit — mais non le contenu — c’est-à-dire la sincérité ou l’exactitude des énonciations de l’acte. La distinction épouse celle qui sépare, dans l’acte authentique lui-même, ce que le notaire a personnellement constaté de ce que les parties lui ont simplement déclaré.
- Il en résulte une différence de valeur probatoire entre, d’un côté, le contenu de l’acte et, d’un autre côté, l’écriture et la signature figurant sur l’acte
- S’agissant du contenu de l’acte
- Celui-ci fait seulement foi de la même manière que l’acte sous signature privée ordinaire.
- Aussi, le contenu de l’acte peut-il être combattu par la preuve contraire
- S’agissant de l’écriture et de la signature figurant sur l’acte
- Parce qu’elles sont certifiées par l’avocat, elles font foi sans qu’il soit besoin qu’elles soient reconnues par la partie à laquelle l’acte est opposé.
- Autrement dit, en raison des diligences accomplies par l’avocat, et à la différence de l’acte sous signature privée ordinaire, l’acte contresigné par avocat est présumé émaner des parties signataires.
- En effet, associé à la préparation de l’acte, attentif à sa rédaction et à la vérification de l’identité des parties, l’avocat atteste, par son contreseing, de l’origine de l’acte.
- La conséquence en est que la signature et l’écriture des parties ne pourront pas être contestées par la voie ordinaire de la vérification d’écriture.
- La portée de cette règle se mesure par contraste avec le régime de droit commun : s’agissant de l’acte sous signature privée ordinaire, lorsque l’écriture ou la signature sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de procéder à la vérification de l’écrit, et, à défaut de pouvoir conclure à sa sincérité, de débouter la partie qui s’en prévaut (Cass. 1re civ. 2 mars 1999, n° 97-13.765 CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté. Il s'ensuit qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, au motif que les documents de comparaison sont dépourvus de pertinence, déboute les héritiers qui contestaient l'écriture de testaments, sans retenir que la sincérité de ces actes était établie, alors que cette preuve incombait au légataire qui se prévalait de ces actes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ. 6 juill. 2005, n° 02-13.936CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu'elle avait jugé qu'une vérification d'écritures était nécessaire et que la preuve de l'authenticité des actes incombait à celui qui s'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le contreseing de l’avocat fait précisément l’économie de cette vérification : l’origine de l’acte étant attestée, le doute ordinaire sur la main qui a signé n’a plus lieu d’être.
- La partie qui émet une contestation n’aura d’autre choix que de mettre en œuvre la procédure de faux régie aux articles 299 à 302 du Code de procédure civile.
- Pour mémoire, les procédures de vérification d’écriture et de faux diffèrent sur deux points essentiels :
- Premier point
- Pour que le faux soit caractérisé, cela suppose d’établir que l’écrit litigieux a été volontairement falsifié en vue d’altérer la vérité
- Aussi, convient-il de démontrer un élément intentionnel, outre l’altération du support
- Second point
- Dans le cadre de la procédure de vérification d’écriture, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
- Tel n’est pas le cas pour la procédure de faux où c’est au défendeur d’établir que l’écrit produit est un faux
- Premier point
- Nonobstant les divergences qui existent entre la vérification d’écriture et l’incident de faux, ces deux procédures ont un point commun.
- En effet, conformément à l’article 295 du Code civil, la partie qui, soit prétendait faux l’écrit produit, soit a dénié en être l’auteur, s’expose à être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
- S’agissant du contenu de l’acte
Soit un acte de cession de fonds de commerce conclu sous signature privée ordinaire. Le cédant, poursuivi en exécution, dénie sa signature : c’est alors au cessionnaire, qui se prévaut de l’acte, de convaincre le juge de sa sincérité dans le cadre d’une vérification d’écriture ; faute d’y parvenir, il sera débouté. Que le même acte soit contresigné par avocat, et la donne s’inverse : la signature étant réputée authentique, le cédant qui persiste à la contester doit emprunter la voie, autrement exigeante, de l’inscription de faux, supporter la charge de prouver la falsification intentionnelle, et s’exposer à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. Le contreseing déplace ainsi le risque procédural de celui qui invoque l’acte vers celui qui le conteste.
D) La responsabilité de l’avocat au titre de son devoir de conseil
L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »
La règle énoncée ici signifie que par son contreseing, l’avocat exprime avoir bien exécuté son obligation d’information et son devoir de conseil, ce qui est de nature à faciliter l’engagement de sa responsabilité au titre de son intervention dans la rédaction de l’acte.
À l’inverse, le contreseing de l’avocat a pour effet de sécuriser l’acte entre les parties, en ce sens qu’il sera plus difficile pour l’une d’elles d’affirmer qu’elle n’avait pas conscience de la portée de son engagement au moment où l’acte a été conclu.
Le contreseing produit ainsi un effet ambivalent, qu’il importe de bien distinguer : à l’égard des parties, il consolide l’acte en privant le signataire de l’argument tiré de l’ignorance de sa portée ; à l’égard de l’avocat, il facilite la mise en cause de sa responsabilité, puisqu’il a formellement attesté avoir accompli son devoir de conseil. La même signature renforce la sécurité de l’opération et aggrave l’exposition du professionnel.
La formulation de la règle énoncée par l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’est pas sans avoir interrogé la doctrine s’agissant de la charge de la preuve.
Faut-il voir dans la signature de l’avocat apposée sur l’acte la preuve de l’exécution de son devoir de conseil ?
Dans l’affirmative cela signifierait que, en cas d’action en responsabilité engagée par une partie au titre d’un manquement par l’avocat à son devoir de conseil ou à son obligation d’information, la charge de la preuve serait renversée.
Il est, en effet, constant en jurisprudence, que c’est en principe à l’avocat qu’il appartient de prouver qu’il a correctement exécuté son devoir de conseil. La règle se rattache au principe cardinal actori incumbit probatio, tempéré par l’idée que celui qui est légalement tenu d’une obligation positive doit en démontrer l’exécution : il serait en effet illusoire d’exiger du créancier de l’information qu’il établisse un fait négatif, à savoir qu’il n’a pas été conseillé.
Dans un arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le rédacteur d’acte, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d’autre, peu important que son concours ait été sollicité par l’une d’elles, doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles » (Cass. 1ère civ. 25 févr. 2010, n°09-11.591CassationAttendu que, selon un acte établi par la société Fidal, M. X... a cédé à la SA X..., dont il était le dirigeant, pour le prix de 3 000 000 francs, le fonds de commerce, jusqu'alors donné en gérance libre à la société, qu'il avait acquis de la succession de son père, après licitation, au prix de 160 000 francs, cinq années plus tôt ; qu'il a souscrit une déclaration fiscale mentionnant que la plus-value réalisée bénéficiait de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'ayant fait l'objet d'un important redressement fiscal, il l'a vainement contesté, avec l'assistance du cabinet Fidal, devant les juridictions administratives ; qu'il a alo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deux traits de cette solution méritent d’être soulignés. D’abord, le devoir de conseil bénéficie à toutes les parties à la convention, et non au seul client qui a sollicité le rédacteur — exigence d’impartialité qui prend un relief particulier lorsque l’acte est contresigné par l’avocat de toutes les parties. Ensuite, la compétence personnelle de la partie — fût-elle elle-même rompue aux affaires — ne décharge nullement le rédacteur de son obligation ni n’en allège la preuve.
La Chambre commerciale a retenu la même solution pour l’obligation d’information en décidant dans un arrêt du 13 octobre 2009, que « l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation » (Cass. com. 13 oct. 2009, n°08-10.430CassationSur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Renée X... a confié le règlement de la succession de son mari, Pierre Jean Y..., décédé le 12 avril 1991, à la société Fidal, société d'avocats et de conseils juridiques, qui assurait, depuis de nombreuses années, le suivi juridique et social de la société anonyme Agropar que celui ci dirigeait ; que, le 2 octobre 1991, le conseil d'administration de cette dernière a nommé Mme X... directeur général ; qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour les auteurs, les travaux préparatoires de la loi du 28 mars 2011 ne révèlent nullement l’intention du législateur de remettre en cause la solution dégagée par la jurisprudence.
Il y a donc lieu de penser que la signature de l’avocat apposée sur un acte ne devrait pas avoir pour effet de renverser la charge de la preuve s’agissant de la bonne exécution du devoir de conseil. En cette matière, la charge de la preuve pèse toujours sur l’avocat.
L’attestation contenue à l’article 66-3-1 doit dès lors être lue dans un sens mesuré : elle vaut reconnaissance par l’avocat de ce qu’il était tenu de conseiller — ce qui interdit à celui-ci de soutenir qu’aucun conseil n’était dû —, mais elle ne saurait, à elle seule, établir que le conseil a été effectivement et utilement délivré. En somme, le contreseing scelle le principe de l’obligation ; il ne dispense pas l’avocat d’en démontrer, le cas échéant, l’exécution concrète.
E) La dispense de mention manuscrite
L’article 1374, al. 3e du Code civil prévoit que l’acte sous signature privée contresigné par avocat « est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
Pour mesurer la portée de cette dispense, il faut rappeler la fonction que le législateur assigne d’ordinaire à la mention manuscrite. Loin d’être une simple formalité, celle-ci constitue une exigence de protection : en contraignant le souscripteur à recopier de sa main la teneur et l’étendue de son engagement, la loi entend s’assurer qu’il en a pleinement pris la mesure. La jurisprudence l’a de longue date affirmé en matière de cautionnement, en jugeant que l’acte constatant un engagement de caution doit porter, écrite de la main de celle-ci, une mention exprimant « de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée » (Cass. 1re civ. 28 oct. 1991, n° 90-13.274 CassationIl résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière. Dès l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà Cass. 1re civ. 22 févr. 1984, n° 82-17.077 pour l’engagement indéterminé).
- Faits
- Une caution s’était engagée, par acte sous signature privée, à garantir un cautionnement illimité ; la mention manuscrite portée sur l’acte était contestée comme insuffisante à révéler la conscience qu’avait la caution de l’étendue de son engagement.
- Problème
- À quelles conditions la mention manuscrite apposée par la caution satisfait-elle aux exigences combinées des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que l’acte constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant « de façon explicite et non équivoque » la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée, le juge devant tenir compte non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité et des aptitudes du signataire.
- Portée
- L’arrêt illustre la finalité protectrice de la mention manuscrite — garantir le consentement éclairé du souscripteur — dont l’acte d’avocat permet précisément de faire l’économie : c’est parce que l’avocat assume, par son contreseing, la fonction d’éclairer les parties que la loi le dispense de cette exigence formelle. La même rigueur a été exigée selon les fonctions et la qualité de la caution (Cass. 1re civ. 4 mars 1986, n° 84-16.818RejetUn engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution et exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), tandis que la mention manuscrite n’a jamais été requise pour la seule stipulation de solidarité (Cass. 1re civ. 31 janv. 1989, n° 87-11.204RejetSi la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci. Il s'ensuit que l'arrêt qui relève qu'il est expressément mentionné à l'acte de caution souscrit que sa signature par la caution vaut acceptation des conditions d'un règlement annexé à cet acte et précisant que " la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu par les articles 2021 à 2024 du Code civil ", en déduit justement que la caution n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne s'est engagée que comme caution personnelle et non solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ni étendue, au-delà de la somme due, à la nature ou aux accessoires de la dette (Cass. 1re civ. 29 oct. 2002, n° 00-15.223RejetSelon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; dès lors, ayant relevé que le taux des intérêts produits par la somme principale cautionnée figurait dans l'acte de prêt sur lequel la caution avait apposée sa signature précédée d'une mention manuscrite indiquant " bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de 350 00 francs en principal augmenté de tous les intérêts, commissions frais et accessoires selon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En matière de cautionnement, par exemple, l’article 2297 du Code civil prévoit que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »
Si cette mention est exigée à peine de nullité lorsque l’engagement de caution est régularisé par voie d’acte sous signature privée ordinaire, en application de l’article 1374, al. 3e du Code civil, cette exigence disparaît lorsque l’acte de cautionnement est contresigné par un avocat. Il s’agit là d’une similitude avec l’acte authentique qui est également dispensé de reproduire les mentions manuscrites exigées par la loi (art. 1369, al. 3e C. civ.).
La raison en est que l’avocat, à l’instar du notaire, est assujetti à un devoir de conseil, ce qui implique notamment qu’il délivre aux parties l’information contenue dans la mention manuscrite prévue par la loi dans certains domaines.
La logique du mécanisme apparaît ainsi dans toute sa cohérence : la mention manuscrite et le contreseing de l’avocat poursuivent une même finalité — s’assurer du consentement éclairé du souscripteur —, mais y parviennent par des voies différentes. Là où la mention manuscrite repose sur l’auto-information du signataire, contraint d’écrire ce qu’il s’engage à faire, le contreseing repose sur l’information dispensée par un tiers de confiance. Dès lors que cette seconde garantie est réputée au moins équivalente à la première, leur cumul devient superflu : l’une absorbe l’autre.
Un dirigeant se porte caution solidaire des dettes de sa société à hauteur de 150 000 euros en principal. S’il signe un acte sous signature privée ordinaire, l’engagement ne vaudra qu’à la condition qu’il ait apposé de sa main la mention prescrite par l’article 2297 du Code civil, exprimant le montant garanti en lettres et en chiffres, à peine de nullité. Si, au contraire, l’acte est contresigné par avocat, cette transcription manuscrite n’est plus requise : le cautionnement demeure valable sans elle, l’avocat étant réputé avoir éclairé la caution sur la nature et l’étendue exactes de son obligation.
Aussi, le législateur a estimé qu’il s’agissait là d’une garantie suffisante, l’intervention de l’avocat étant de nature à garantir que les parties prendront la mesure de leur engagement.
Décisions citées 54
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 mars 1970, n° 68-11.240consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 1972, n° 70-13.553consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 mars 1984, n° 82-15.538consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 février 1984, n° 82-17.077consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 juin 1985, n° 83-15.356consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 mars 1986, n° 84-16.818consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 1986, n° 84-03.038consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 juin 1987, n° 85-15.760consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 31 janvier 1989, n° 87-11.204consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 novembre 1989, n° 87-18.003consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 20 juillet 1989, n° 88-13.413consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 1990, n° 88-14.444consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 19 mars 1991, n° 87-44.470consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 1991, n° 90-13.274consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1991, n° 90-12.747consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 mars 1991, n° 89-16.653consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1991, n° 89-21.936consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 1991, n° 90-10.755consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 15 avril 1992, n° 91-14.297consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1993, n° 91-12.115consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 juin 1994, n° 92-18.241consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 octobre 1996, n° 94-17.967consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 1996, n° 93-21.165consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 décembre 1998, n° 97-17.673consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mars 1999, n° 97-13.765consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1999, n° 96-20.517consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 mars 1999, n° 96-12.653consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 janvier 1999, n° 97-11.107consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 2001, n° 98-14.760consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-15.223consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 2002, n° 01-10.472consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 octobre 2002, n° 98-21.056consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 février 2003, n° 01-11.295consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 juin 2004, n° 01-14.031consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 02-14.450consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2005, n° 02-13.936consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2005, n° 03-11.171consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 mai 2005, n° 04-14.695consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 février 2006, n° 04-13.512consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 28 février 2006, n° 04-17.204consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 mars 2006, n° 04-18.673consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 23 novembre 2006, n° 05-13.367consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 juin 2007, n° 06-11.950consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2008, n° 07-20.001consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2008, n° 06-17.534consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2009, n° 08-10.430consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-16.702consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 février 2010, n° 09-11.591consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2012, n° 10-28.372consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 février 2013, n° 11-24.453consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2013, n° 12-18.890consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2013, n° 12-18.566consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 mai 2017, n° 16-14.128consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 mai 2018, n° 16-28.157consulter ↗