Droit des obligationsÉtude juridique

Le paiement fait par un tiers (art. 1342-1 C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 202626 min de lecture1 292 lectures

L’exécution d’une obligation paraît n’appartenir qu’au débiteur, et pourtant le créancier n’a souvent cure de la main qui le désintéresse : un proche, un coobligé, un partenaire d’affaires acquitte la dette à la place de celui qui la doit. Reconnaissant cette réalité, l’article 1342-1 du Code civil admet que le paiement puisse émaner d’un tiers, ouvrant une figure dont la validité, les ressorts et les suites obéissent à un régime propre. C’est ce versant du paiement que la présente étude isole, comme une pièce du régime juridique d’ensemble auquel elle se rattache.

Si la plupart du temps le paiement est effectué par le débiteur de l’obligation, il arrive qu’il soit réalisé par un tiers.

L’hypothèse n’a rien d’anecdotique : la pratique des affaires comme la vie familiale offrent quantité de situations où une personne, étrangère au rapport d’obligation, acquitte la dette d’un débiteur défaillant ou simplement empêché. Encore faut-il, pour saisir le régime de ce paiement, s’entendre sur la terminologie qui en gouverne l’analyse.

Définition — solvens et accipiens

Le solvens désigne celui qui exécute le paiement ; l’accipiens, celui qui le reçoit. Lorsque le paiement émane d’une personne autre que le débiteur, on parle de tiers solvens : un tiers au rapport d’obligation initial qui, sans y être tenu, verse la prestation entre les mains du créancier.

I) Principe

A) Exposé du principe

L’article 1342-1 du Code civil prévoit que « le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue […] ».

Il ressort de cette disposition que le paiement peut être effectué par une personne autre que le débiteur et plus précisément par un tiers.

La solution n’allait pourtant pas de soi. Le paiement étant l’exécution de l’obligation, l’on aurait pu concevoir qu’il dût émaner du seul débiteur, sujet passif du lien de droit. Le législateur a, au contraire, fait prévaloir une conception objective du paiement : ce qui importe au créancier, ce n’est pas l’identité de celui qui exécute, mais le fait qu’il soit désintéressé. Dès lors que la prestation reçue est conforme à celle qui était due, peu importe la main qui l’acquitte.

Cette faculté ouverte aux tiers de payer le créancier en lieu et place du débiteur se justifie essentiellement pour deux raisons :

  • Première raison
    • Une tierce personne peut avoir un intérêt à payer la dette du débiteur, sans s’y être tenue, en raison des liens qu’elle entretient avec celui-ci ou pour des motifs personnels.
    • Le tiers solvens, peut par exemple, être animé d’une intention libérale à l’endroit du débiteur.
    • Il peut encore avoir intérêt à désintéresser le créancier compte tenu de la sûreté réelle constituée sur l’un de ses biens en garantie de la dette du débiteur.
    • Il peut, plus largement, être un coobligé — codébiteur solidaire, caution, tiers détenteur du bien hypothéqué — pour qui le paiement représente moins une faveur faite au débiteur qu’un moyen d’écarter une poursuite ou de préserver son propre patrimoine.
  • Deuxième raison
    • Autoriser que le paiement soit réalisé par un tiers favorise la satisfaction du créancier.
    • Or il s’agit là de la finalité de toute obligation dont la vocation est d’être exécutée.
    • Faciliter le désintéressement du créancier, c’est servir l’économie même du rapport obligationnel, dont le terme naturel est l’extinction par paiement.
Exemple

Un fils règle directement à la banque les échéances du prêt immobilier souscrit par son père tombé malade ; un associé acquitte une dette sociale pour éviter une saisie qui compromettrait l’exploitation ; un assureur indemnise la victime à la place de son assuré responsable. Dans chacun de ces cas, le solvens n’est pas le débiteur de l’obligation, mais son paiement n’en éteint pas moins la dette envers le créancier.

À cet égard, non seulement la possibilité est offerte aux tiers de régler la dette du débiteur, mais encore le créancier ne peut pas, par principe, refuser ce paiement dès lors qu’il porte sur la totalité de la dette. La règle se comprend aisément : le créancier ne saurait exiger davantage que l’exécution intégrale de ce qui lui est dû, et l’on ne voit pas quel intérêt légitime il pourrait opposer à un paiement complet et conforme. Ce principe connaît toutefois un tempérament, étudié plus loin (infra, n° 2).

B) Recours du tiers solvens contre le débiteur

Lorsque le paiement réalisé par un tiers est valable, il a pour effet de libérer le débiteur envers le créancier.

Ce dernier a effectivement obtenu satisfaction, de sorte qu’il ne sera plus fondé à réclamer quoi que ce soit au débiteur.

Est-ce à dire que celui-ci est définitivement libéré de toute obligation ?

Tandis que le débiteur s’est enrichi, puisque n’étant plus redevable d’aucune dette envers le créancier, le tiers solvens s’est, quant à lui, appauvri en payant une dette à laquelle il n’était pas tenu.

La question qui alors se pose est de savoir si le tiers solvens ne disposerait pas d’un recours contre le débiteur afin de rétablir l’équilibre entre leurs patrimoines respectifs qui a manifestement été rompu.

Le paiement par un tiers opère ainsi un déplacement de valeur : la dette n’est pas éteinte dans toute sa substance, elle est, le plus souvent, déplacée. Éteinte dans le rapport entre le créancier et le débiteur, elle a vocation à renaître, sous une forme ou sous une autre, dans le rapport entre le tiers solvens et le débiteur. Tout l’enjeu consiste à déterminer le fondement et la mesure de ce report.

Deux situations doivent être distinguées :

1) Première situation : le tiers solvens est animé d’une intention libérale

Dans cette hypothèse, il ne disposera d’aucun recours contre le débiteur, ce paiement s’analysant en une donation indirecte.

Définition — Donation indirecte

La donation indirecte est une libéralité qui résulte d’un acte juridique ne révélant pas, par lui-même, l’intention libérale qui l’anime. Le paiement de la dette d’autrui en constitue l’illustration topique : extérieurement, il s’agit d’un simple paiement ; mais lorsqu’il procède d’une volonté de gratifier, il opère un appauvrissement définitif du solvens au profit du débiteur, et ferme par là même la voie de tout recours.

L’animus donandi épuise ici la question du recours : qui entend gratifier ne saurait, par hypothèse, prétendre au remboursement de ce qu’il a sciemment voulu abandonner.

2) Seconde situation : le tiers solvens n’est animé d’aucune intention libérale

Dans cette hypothèse, le tiers n’a nullement eu l’intention de gratifier le débiteur ; il a agi en comptant sur le remboursement des sommes exposées.

Pour être remboursé, deux recours peuvent être envisagés : le recours subrogatoire et le recours personnel. Leur différence n’est pas de pure technique : le premier transmet au solvens la créance même qu’il a acquittée, avec ses accessoires ; le second fait naître à son profit une créance nouvelle, distincte de la première. Cette dualité commande l’ensemble des solutions qui suivent.

  • Le recours subrogatoire
    • Ce recours consiste pour le tiers solvens à se prévaloir des effets de la subrogation.
    • La subrogation peut se définir comme la substitution d’une personne dans les droits attachés à la créance dont une autre est titulaire, à la suite d’un paiement effectué par la première entre les mains de la seconde.
    • Ainsi la subrogation opère-t-elle une substitution de créancier par l’effet du paiement. Encore faut-il toutefois que les conditions soient réunies.
    • Définition — Subrogation personnelle

      La subrogation personnelle est la substitution d’une personne, le subrogé, dans les droits d’un créancier, le subrogeant, à raison du paiement que le premier fait à la place du débiteur. À la différence du paiement ordinaire, qui éteint la créance, le paiement subrogatoire la maintient et la transporte sur la tête du solvens, lequel recueille la créance primitive avec tous ses accessoires — sûretés, privilèges et hypothèques. Le subrogé ne peut toutefois acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant : nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.

    • En effet, la subrogation ne peut jouer que dans les cas expressément prévus par la loi :
      • La subrogation légale
        • L’article 1346 du Code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
        • Pour se prévaloir de la subrogation légale le tiers solvens qui a payé la dette du débiteur devra ainsi justifier d’un intérêt légitime.
        • L’exigence de cet intérêt au paiement permet d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale.
        • Il ne faudrait pas, en effet, que ce tiers puisse, par le jeu de la subrogation, s’ingérer dans les affaires du débiteur et l’actionner en paiement pour lui nuire.
        • Reste à savoir ce que l’on doit entendre par intérêt légitime.
        • D’une part, cette notion vise tous les anciens cas de subrogation légale prévus par l’ancien article 1251 du Code civil — au premier rang desquels celui du créancier qui en désintéresse un autre auquel il était préférable en raison de ses privilèges ou hypothèques, ou encore celui qui, tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
        • D’autre part, la notion d’intérêt légitime permet d’envisager le cas où un débiteur a payé une dette qui lui était personnelle, tandis que se profile en arrière-plan un second débiteur qui, parce qu’il a tiré avantage de l’extinction de l’obligation, doit assurer la charge définitive de la dette.
        • Enfin, la notion d’intérêt peut être envisagée négativement en déniant à un tiers qui poursuivrait un but illégitime, et plus généralement qui serait de mauvaise foi, le bénéfice de la subrogation légale.
        • L’apport décisif de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 tient à ce que la subrogation légale n’est plus cantonnée à une liste de cas limitativement énumérés : elle joue désormais de plein droit chaque fois que le solvens justifie d’un intérêt légitime au paiement. La condition d’intérêt est ainsi devenue le critère unique et général d’ouverture de la subrogation de plein droit.
      • La subrogation conventionnelle
        • Faute de réunir les conditions de la subrogation légale, le tiers solvens n’aura d’autre choix que d’obtenir le consentement du créancier afin de pouvoir exercer un recours subrogatoire contre le débiteur.
        • Il lui faudra, autrement dit, opter pour la subrogation conventionnelle ex parte creditoris, soit celle qui requiert le concours du créancier.
        • L’article 1346-1 du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.»
        • Cette forme de subrogation procède donc d’une convention conclue entre le créancier accipiens et le tiers solvens dans le cas où ce dernier ne peut pas bénéficier d’une subrogation légale.
        • Le débiteur n’y prend aucune part dans la mesure où cette convention ne modifie pas sa situation : la subrogation transmet la créance telle qu’elle existe, sans l’aggraver, de sorte que le débiteur retrouve, dans la personne du subrogé, un créancier dont les droits ne sont ni plus étendus ni plus rigoureux que ceux du subrogeant.
        • Deux conditions doivent néanmoins être réunies :
          • D’une part, la subrogation doit être expresse, en ce sens que les parties doivent avoir clairement exprimé leur volonté de conclure une subrogation conventionnelle.
          • D’autre part, elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
        • L’exigence de concomitance se comprend aisément : une fois le créancier payé, la créance est éteinte et il ne dispose plus d’aucun droit qu’il pourrait transmettre. Subroger après coup reviendrait à céder ce que l’on ne possède plus.
  • Le recours personnel
    • La question de la reconnaissance d’un recours personnel au profit du tiers solvens se pose tout particulièrement lorsque celui-ci :
      • Soit ne remplit pas les conditions pour exercer le recours subrogatoire
      • Soit a renoncé à se subroger dans les droits du créancier.
    • L’enjeu n’est pas mince. Là où le recours subrogatoire confère au solvens la créance primitive avec ses sûretés, le recours personnel ne lui procure qu’une créance nouvelle, dépourvue des garanties qui assortissaient la première. Le débiteur s’en trouve donc tenu autrement.
    • Reste que pour être titulaire d’un tel recours qui, par hypothèse, est attaché à la personne de son bénéficiaire, encore faut-il justifier d’un droit subjectif.
    • En effet, selon la formule désormais consacrée : « pas de droit, pas d’action».
    • Aussi, afin de reconnaître au tiers solvens un recours personnel contre le débiteur, est-il nécessaire d’identifier un droit auquel ce recours pourrait être rattaché.
    • Dans un premier temps, les auteurs ont cherché à expliquer l’existence d’un recours personnel au profit du tiers solvens en convoquant les règles du mandat et de la gestion d’affaires.
      • Le mandat
        • Si le tiers solvens dispose d’un recours contre le débiteur, c’est que celui-ci lui aurait donné mandat de payer le créancier.
        • Or conformément à l’article 1999 du Code civil « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. »
        • Cette disposition reconnaît ainsi un droit – subjectif – au mandataire qui a exposé des frais dans le cadre de l’exercice de sa mission.
        • Pour se prévaloir de ce droit, le tiers solvens devra toutefois établir qu’un mandat a été conclu entre lui et le débiteur. À cet égard, le mandat n’est soumis à aucune forme sacramentelle : il peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre, voire de manière tacite, le consentement du mandant pouvant se déduire des circonstances.
        • Cette souplesse probatoire ne dispense cependant pas le solvens de rapporter la preuve, par l’un de ces procédés, de la volonté du débiteur de lui confier la mission de payer. À défaut, il lui faudra trouver un autre fondement pour agir.
      • La gestion d’affaires
        • Pour mémoire, la gestion d’affaires est définie à l’article 1301 du Code civil comme le fait de « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire».
        • Il s’agit autrement dit pour une personne, que l’on appelle le gérant d’affaires, d’intervenir spontanément dans les affaires d’autrui, le maître de l’affaire ou le géré, aux fins de lui rendre un service.
        • La particularité de la gestion d’affaires est qu’elle suppose qu’une personne ait agi pour le compte d’un tiers et dans son intérêt, ce, sans avoir été mandaté par celui-ci, ni qu’il en ait été tenu informé.
        • S’agissant du tiers solvens, il a été suggéré de se fonder sur la gestion d’affaires afin de justifier l’existence d’un recours à son profit contre le débiteur.
        • Si, en effet, il a payé la dette de ce dernier ce n’était que pour lui rendre service, le paiement s’analysant alors comme un acte utile.
        • Or l’article 1301-2 du Code civil prévoit que le maître de l’affaire doit rembourser au gérant « les dépenses faites dans son intérêt».
        • Le tiers solvens tirerait ainsi son droit à remboursement contre le débiteur de cette disposition.
        • Encore faut-il que les conditions de la gestion d’affaires soient réunies, ce qui suppose notamment que l’intervention du tiers solvens ait été désintéressée, spontanée et que le débiteur ne s’y soit pas opposé.
    • Dans un deuxième temps, la jurisprudence a cru bon reconnaître au tiers solvens un recours personnel contre le débiteur sur un fondement autonome.
    • Dans un arrêt du 15 mai 1990, la Cour de cassation a, en effet, jugé, au visa des anciens articles 1132 et 1236 du Code civil, que « le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur» ( 1ère civ. 15 mai 1990, n°88-17.572). La Haute juridiction prenait soin de préciser que ce recours « a sa cause dans le seul fait du paiement», générateur d’une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ce paiement — affirmant par là le caractère autonome du recours personnel.
    • Cette solution a été vivement critiquée par une partie de la doctrine, car elle revenait à octroyer un recours au tiers solvens à l’encontre du débiteur alors même qu’il pouvait avoir été animé d’une intention libérale.
    • Dans un troisième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position, à tout le moins elle a durci les conditions d’exercice du recours personnel reconnu au tiers solvens.
    • Dans un arrêt du 2 juin 1992, elle a, en effet, précisé « qu’il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées» ( 1ère civ. 2 juin 1992, n°90-19.374).
    • Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-19.374
      Faits
      Une personne avait, au titre de l’assistance d’une tierce personne, apporté son aide à un adulte handicapé bénéficiaire d’une allocation compensatrice, puis réclamait la rétrocession des sommes correspondantes, soutenant avoir réglé ce qui incombait à un autre.
      Problème
      Le solvens qui a acquitté, sans subrogation, une charge incombant à autrui peut-il en obtenir le remboursement sans établir la cause justifiant un tel report ?
      Solution
      Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme versée — ici, le caractère onéreux de l’assistance dans la commune intention des parties.
      Portée
      L’arrêt renverse la charge probatoire : à défaut de recours subrogatoire, l’intention libérale du solvens est présumée, et c’est à lui qu’il revient de la combattre en établissant la cause d’un remboursement.
    • Ainsi, la Première chambre civile exigeait-elle désormais, pour que le tiers solvens puisse se prévaloir d’un recours personnel contre le débiteur, qu’il prouve que, au moment où il a payé le créancier, il entendait se faire rembourser par le débiteur et que donc il n’était animé d’aucune intention libérale.
    • En l’absence de recours subrogatoire ouvert au tiers solvens, son intention libérale était alors présumée, charge à lui de combattre cette présomption en rapportant la preuve contraire.
    • Cette présomption d’intention libérale procédait d’un souci de cohérence : faute pour le solvens de s’être ménagé la sécurité d’une subrogation, son silence sur la cause du paiement laissait planer un doute que la jurisprudence résolvait en faveur de la gratuité.
    • La Cour de cassation a, par suite, réaffirmé cette solution à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 30 mars 2004, elle a ainsi jugé que « celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n’être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l’obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d’un dommage juridiquement réparable» ( 1ère civ. 30 mars 2004, n°01-11.355).
    • Elle a encore statué dans le même sens dans un arrêt du 9 février 2012 ( 1ère civ. 9 févr. 2012, n°10-28.475).
    • Bien que solidement ancrée en jurisprudence depuis le début des années 1990, les auteurs soutiennent que cette solution ne devrait pas être reconduite par la Haute juridiction aujourd’hui.
    • La raison en est l’adoption de la réforme du droit des contrats et du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
    • Ce texte a notamment assoupli les conditions de la subrogation légale, laquelle n’est plus enfermée dans des cas limitativement énumérés par la loi.
    • Désormais, elle joue de plein droit dès lors qu’il est établi que le tiers solvens avait un intérêt légitime à payer la dette du débiteur.
    • Il n’est ainsi nullement exigé que celui-ci prouve qu’il n’était pas animé d’une intention libérale pour être fondé à se retourner contre le débiteur.
    • Au contraire, c’est à ce dernier qu’il revient d’apporter la preuve de l’intention libérale du tiers solvens s’il souhaite faire échec à une action en remboursement dirigée contre lui.
    • L’économie probatoire se trouve donc renversée par rapport à la jurisprudence antérieure : ce n’est plus au solvens d’écarter une présomption de gratuité, mais au débiteur d’établir, le cas échéant, l’animus donandi qui le libérerait de toute restitution.
    • S’il y parvenait, ce qui ferait obstacle à l’exercice du recours subrogatoire, le tiers solvens serait alors contraint de démontrer qu’il a agi, soit dans le cadre d’un mandat qui lui aurait été confié par le débiteur, soit dans le cadre d’une gestion d’affaires.
    • S’agissant de la gestion d’affaires, la Cour de cassation a admis dans un arrêt remarqué du 12 janvier 2012 qu’elle était caractérisée dès lors qu’il était établi que le tiers solvens a agi « à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l’extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers» ( 1ère civ.12 janv. 2012, n°10-24.512).
    • L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné : la circonstance que le solvens ait poursuivi, en payant, son propre intérêt n’exclut pas la qualification de gestion d’affaires, pourvu que l’intervention ait également servi celui du débiteur. La gestion d’affaires cesse ainsi d’exiger une intervention purement altruiste, ce qui en élargit sensiblement le domaine.
    • Cette approche pour le moins libérale de la gestion d’affaires, combinée à l’élargissement du domaine de la subrogation légale, suggère que le tiers solvens ne devrait pas rencontrer de réelles difficultés à fonder en droit une action en remboursement contre le débiteur.

« Le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d’une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement » (Cass. 1re civ., 15 mai 1990, n° 88-17.572).

II) Tempérament

A) L’admission du refus du créancier

L’article 1342-1 du Code civil assortit l’interdiction pour le créancier de refuser le paiement réalisé par un tiers d’une exception : s’il justifie d’un refus légitime.

Il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée à l’ancien article 1237 du Code civil qui prévoyait que « l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même ».

La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par refus légitime. Autrement dit, quelles sont les situations qui autorisent le créancier à refuser le paiement émanant d’un tiers ?

Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence avait estimé que ce refus était justifié dans deux cas de figure :

  • Premier cas de figure
    • Il est admis que le créancier puisse s’opposer au paiement réalisé par un tiers lorsque celui-ci intervient dans le cadre d’un rapport d’obligation marqué par un fort intuitu personae.
    • Cette situation se rencontrera notamment lorsque le débiteur est seul compétent pour fournir la prestation due, à tout le moins telle qu’attendue par le créancier.
    • Tel est le cas, par exemple, de l’obligation contractée par un artiste, un avocat ou un architecte, dont la valeur tient précisément aux qualités personnelles du débiteur : nul tiers ne saurait s’y substituer sans dénaturer la prestation promise.
    • À cet égard, c’était le sens de l’ancien article 1237 du Code civil qui autorisait le créancier à refuser le paiement « lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même».
  • Second cas de figure
    • Il a également été admis que le créancier puisse s’opposer à recevoir le paiement émanant d’un tiers lorsque celui-ci serait de nature à porter atteinte à ses intérêts.
    • Tel pourrait être le cas si ce paiement avait, par exemple, pour effet de priver le créancier d’une faculté à l’encontre du débiteur.
    • Dans un arrêt du 24 juin 1913, la Cour de cassation a ainsi reconnu à un vendeur d’immeuble le droit de refuser le paiement proposé par un tiers, nonobstant la situation de faillite dans laquelle se trouvait l’acquéreur, dans la mesure où cela l’aurait privé de la possibilité d’agir en résolution de la vente ( civ. 24 juin 1913).
    • La logique de cette solution est limpide : le paiement, en désintéressant le créancier, lui aurait fait perdre le droit d’option que lui ouvrait l’inexécution. Or l’on ne saurait imposer à un créancier de renoncer, par le fait d’un tiers, à une prérogative qu’il tient de son contrat.
Exemple

Un créancier a stipulé une clause résolutoire en cas de défaillance de son débiteur et entend l’actionner pour récupérer son bien. Si un tiers se présente pour acquitter intégralement la dette, le paiement éteindrait l’obligation et anéantirait du même coup la faculté de résolution. Le créancier peut alors légitimement refuser ce paiement, qui le priverait d’un droit dont la conservation lui importe davantage que la somme due.

Lorsque le créancier refuse le paiement d’un tiers, l’article 1342-1 du Code civil suggère que ce refus soit motivé par le créancier, faute de quoi il lui sera difficile d’établir sa légitimité en cas de saisine du juge.

La charge de la preuve pèse, à cet égard, sur le créancier : c’est à lui qu’il appartient de démontrer en quoi le refus opposé au tiers procède d’un intérêt sérieux et digne de protection, et non d’un simple caprice destiné à faire obstacle à la libération du débiteur.

Afin de surmonter ce refus, la seule option qui s’offre au tiers sera de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure du créancier prévue aux articles 1345 et suivants du Code civil.

B) L’indifférence du refus du débiteur

Si le créancier dispose de la faculté de s’opposer au paiement réalisé par un tiers, la question se pose de savoir si le débiteur est investi de la même faculté.

Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats avait envisagé cette possibilité qui aurait été introduite à l’article 1320-1 du Code civil. Le législateur n’a toutefois pas retenu cette proposition.

Ce choix se justifie : le débiteur n’a, en principe, aucun intérêt légitime à s’opposer à l’extinction de sa propre dette, laquelle le libère envers le créancier. Quant à la crainte de se voir poursuivre par le solvens, elle ne saurait davantage fonder un droit d’opposition, puisque ce recours — subrogatoire ou personnel — n’aggrave jamais la situation du débiteur au-delà de ce à quoi il était déjà tenu.

L’opposition au paiement de la dette par un tiers ne peut dès lors être formée que par le créancier, à la condition qu’il justifie d’un motif légitime.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 1237 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1251 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 février 1804 au 1er janvier 2007La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1301-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.

Article 1342-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Article 1345 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n'interrompt pas la prescription.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 50 F, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Article 1999 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 1990, n° 88-17.572consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juin 1992, n° 90-19.374consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 2004, n° 01-11.355consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 9 février 2012, n° 10-28.475consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2012, n° 10-24.512consulter ↗

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