La capacité juridique est la règle et la protection l’exception : le Code civil n’autorise le juge à restreindre l’autonomie d’un adulte qu’au prix de conditions strictes, dont le défaut se paie d’une irrecevabilité. Entre la sollicitude due aux personnes vulnérables et le respect de leur liberté, ces conditions tracent une frontière que la Cour de cassation surveille avec une constance remarquable, refusant qu’une altération se déduise de l’âge, de la maladie ou de la seule fragilité sociale.
I) Le champ personnel de la protection
Avant de s’interroger sur les causes qui autorisent l’ouverture d’une mesure de protection, encore faut-il déterminer qui peut en faire l’objet. La question paraît anodine ; elle ne l’est pas. Le droit des majeurs protégés n’organise pas un statut ouvert à quiconque se trouve en difficulté : il aménage une exception à un principe, et cette exception n’a de sens que rapportée au principe qu’elle contredit. Ce principe, c’est la capacité — cette aptitude reconnue à tout adulte d’exercer par lui-même les droits dont il est titulaire. La protection n’entre en scène qu’après elle, contre elle, et sous condition. Trois questions commandent dès lors le champ personnel du dispositif : quelle est la portée exacte du principe de capacité auquel il déroge ; à partir de quel âge peut-il jouer ; et dans quelle mesure peut-il être préparé avant même que cet âge soit atteint.
A) Le principe de capacité du majeur
Le Titre XI du Code civil s’intitule « De la majorité et des majeurs protégés par la loi ». L’ordre des termes n’est pas fortuit : la majorité vient d’abord, la protection ensuite. Le législateur de 2007 n’a pas seulement remplacé les « incapables majeurs » d’hier par les « majeurs protégés » d’aujourd’hui — geste sémantique qui vaut à lui seul programme, en ce qu’il refuse de faire de la vulnérabilité une identité juridique. Il a rappelé que la protection se greffe sur une capacité qu’elle vient limiter, et non sur un vide qu’elle viendrait combler.
1) La présomption légale de capacité
L’article 414 du Code civil énonce en une phrase deux règles qu’on aurait tort de confondre. La première fixe un seuil chronologique : la majorité est acquise à dix-huit ans accomplis. La seconde en tire une conséquence d’une tout autre nature : à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. La jouissance des droits appartient à l’être humain dès sa naissance ; leur exercice suppose une aptitude que le droit ne mesure pas individu par individu, mais qu’il tient pour acquise dès le seuil franchi.
Le mécanisme est celui d’une présomption : le droit ne vérifie pas que l’adulte dispose effectivement du discernement nécessaire à la conduite de ses affaires, il le tient pour établi. La technique n’a rien d’exceptionnel — le Code civil y recourt partout où la vérification individuelle serait impraticable ou attentatoire, qu’il s’agisse de tenir l’enfant né pendant le mariage pour celui du mari, de présumer indivis par moitié les biens acquis par des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou de réputer faites par le propriétaire les constructions élevées sur son terrain. Dans tous ces cas, la loi substitue à une constatation coûteuse une vraisemblance commode.
Il faut mesurer ce que ce caractère simple emporte quant à la charge de la preuve. Puisque la capacité est présumée, celui qui l’invoque n’a rien à établir : il lui suffit d’être majeur. C’est celui qui la conteste — le requérant à l’ouverture d’une mesure, le plaideur qui excipe de l’insanité d’esprit de son cocontractant — qui supporte le fardeau probatoire, et ce fardeau est lourd. Le droit ne se contente pas d’indices : il exige, on le verra, une altération médicalement constatée. La présomption n’est donc pas une simple règle de commodité procédurale ; elle est le rempart qui protège l’autonomie de la personne contre les incapacités de complaisance.
2) Le caractère dérogatoire de la protection
De ce que la capacité est le principe, il suit que l’incapacité est l’exception — et une exception se manie autrement qu’une règle. Elle se justifie, elle se motive, elle s’interprète strictement. C’est en cela que le régime des majeurs protégés se distingue d’un simple dispositif d’assistance sociale : il ne s’ajoute pas aux droits de la personne, il les retranche. Placer un majeur sous tutelle, ce n’est pas lui donner quelque chose, c’est lui retirer le pouvoir d’agir seul là où la loi le lui reconnaissait la veille encore.
La Cour de cassation veille avec constance à ce que cette dérogation ne soit jamais prononcée à la légère. Elle exige des juges du fond qu’ils constatent expressément les conditions légales, et censure sans indulgence les décisions qui se contentent d’une appréciation globale de la situation de l’intéressé. Une cour d’appel qui place une personne sous curatelle sans relever que l’altération de ses facultés corporelles empêchait l’expression de sa volonté prive sa décision de base légale — la solution, posée dès 1994, n’a jamais varié depuis, et la Haute juridiction l’a rappelée avec la même fermeté en 2018 comme en 2025. Ce contrôle rigoureux n’est pas un formalisme : il est la traduction procédurale du principe de capacité. Si l’exception devait pouvoir se prononcer sur une motivation approximative, le principe deviendrait une formule sans portée.
- Faits
- Une mesure de curatelle avait été ouverte au bénéfice d’une personne dont les facultés corporelles étaient diminuées, sans que les juges du fond aient précisé en quoi cette diminution faisait obstacle à l’expression de sa volonté.
- Problème
- L’altération des facultés corporelles suffit-elle, par elle-même, à justifier l’ouverture d’un régime de protection ?
- Solution
- Cassation. Une personne ne peut être placée sous le régime de la curatelle s’il n’est pas constaté que l’altération de ses facultés corporelles empêche l’expression de sa volonté.
- Portée
- L’arrêt formule, plus de dix ans avant la réforme de 2007, l’exigence que les articles 425 et 440 du Code civil ont ensuite consacrée : l’atteinte au corps n’ouvre droit à protection que par la médiation de son effet sur la volonté. La capacité reste le principe tant que cet effet n’est pas caractérisé.
Le caractère dérogatoire commande enfin la gradation du dispositif. Parce qu’elle retranche, la mesure ne doit retrancher que ce qui est nécessaire : de la sauvegarde de justice, qui laisse subsister la capacité et se borne à offrir après coup la rescision pour lésion ou la réduction pour excès des actes accomplis, jusqu’à la tutelle qui substitue le représentant à la personne, l’échelle des régimes n’est que la déclinaison technique d’une même idée. Le droit ne retire jamais plus de capacité qu’il n’en faut pour protéger.
B) La majorité, seuil d’accès à la protection
Le principe de capacité étant posé, sa borne inférieure en trace du même coup le champ. Puisque la protection des majeurs déroge à la capacité du majeur, elle ne peut concerner que celui qui est capable — c’est-à-dire celui qui a dix-huit ans accomplis. Cette condition d’âge n’est pas un préalable administratif : elle est la conséquence logique de l’architecture du Titre XI.
1) Les dix-huit ans accomplis
L’article 429 du Code civil ouvre la mesure de protection judiciaire au majeur, ainsi qu’au mineur émancipé — assimilation qui confirme la logique du système. Le mineur émancipé n’est pas un majeur, mais il est capable : l’émancipation lui confère l’exercice des droits dont il a la jouissance, et le voici du même coup exposé au risque que cette capacité présente pour celui qui ne peut plus l’assumer. C’est donc bien la capacité, et non l’âge en lui-même, qui commande l’accès au dispositif ; l’âge n’en est le critère que parce qu’il en est ordinairement la source.
Pour le mineur non émancipé, en revanche, la protection organisée par le Titre XI est sans objet, et pour une raison simple : il est déjà protégé. L’administration légale et, à défaut, la tutelle des mineurs assurent la gestion de son patrimoine et la représentation de sa personne. Superposer une mesure du droit des majeurs à ces régimes reviendrait à protéger deux fois — c’est-à-dire, en pratique, à créer un conflit de pouvoirs entre l’administrateur légal et le curateur ou le tuteur désigné. Le seuil de dix-huit ans marque donc moins une frontière de vulnérabilité qu’une frontière de compétence entre deux corps de règles.
2) L’exclusion des mesures de l’enfance
Cette frontière est d’autant plus utile à tracer que d’autres dispositifs, portant eux aussi sur de jeunes adultes, pourraient donner le change. Le décret n° 75-96 du 18 février 1975 autorise ainsi la prolongation d’une action de protection judiciaire au bénéfice du jeune majeur éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale, et ce jusqu’à ses vingt et un ans. La ressemblance s’arrête là où commence l’analyse.
La distinction tient à l’objet même des deux dispositifs. La protection judiciaire de l’enfance prolongée est un mécanisme de protection sociale : elle mobilise des moyens d’accompagnement au profit d’une personne dont la capacité juridique demeure entière. Le régime des majeurs protégés est un mécanisme d’incapacité civile : il modifie le pouvoir juridique de la personne. Confondre les deux serait autoriser qu’une difficulté d’insertion, un endettement, une fragilité sociale servent de fondement à une restriction de capacité — dérive contre laquelle le droit positif a précisément verrouillé le dispositif en exigeant une altération médicalement constatée.
C) L’anticipation dès la minorité
Le seuil de la majorité présente pourtant un inconvénient redoutable lorsque la vulnérabilité, loin de survenir au cours de la vie adulte, l’a précédée. Un adolescent atteint d’un polyhandicap ou d’une pathologie mentale sévère n’acquerra pas le discernement en même temps que la majorité ; il acquerra la capacité, ce qui est tout autre chose. La réforme de 2007 a pris la mesure de cette difficulté et lui a répondu par un dispositif d’anticipation qui, sans jamais toucher au principe, en aménage le passage.
1) La demande dans la dernière année
Le droit français ignore la prolongation de minorité. Quelles que soient la gravité et l’irréversibilité de l’altération dont souffre un mineur, celui-ci acquiert la pleine capacité au jour de son dix-huitième anniversaire — mécaniquement, sans que nul ait à en décider. Sans correctif, la conséquence serait absurde : au matin de ses dix-huit ans, l’adolescent le plus lourdement atteint se trouverait juridiquement seul, apte à contracter, à s’obliger, à disposer, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire vienne le protéger de nouveau. C’est à cet intervalle que l’article 429, alinéa 2, du Code civil met fin en autorisant que la demande d’ouverture soit introduite et jugée dans la dernière année de la minorité.
L’économie du texte tient dans un double avantage. D’un côté, la personne devenue majeure conserve sans interruption le bénéfice d’un dispositif protecteur, ce qui la préserve de compromettre ses propres intérêts durant une fenêtre de découverte à laquelle elle est, par hypothèse, sans défense. De l’autre, et c’est le point d’équilibre, le dispositif écarte tout automatisme : rien ne se proroge de plein droit, aucune incapacité de minorité ne se convertit en incapacité de majorité par le seul effet de l’écoulement du temps. C’est une décision judiciaire nouvelle, prise au terme d’une instance nouvelle, sur le fondement d’un certificat médical circonstancié nouveau, qui fonde la mesure. Le juge saisi dans la dernière année de la minorité n’entérine pas le régime antérieur : il apprécie, pour la première fois, si l’adulte à venir remplira les conditions des articles 425 et 440.
L’évolution du texte sur ce point mérite qu’on s’y arrête, car elle a changé la nature du mécanisme. Sous l’empire du droit antérieur, seule la tutelle — le régime le plus lourd — pouvait être sollicitée par anticipation, en sorte que le mineur passait de la tutelle des mineurs à la tutelle des majeurs sans que nul degré intermédiaire fût concevable. La formulation actuelle, qui vise la « mesure de protection judiciaire » sans autre précision, couvre l’ensemble des régimes : la curatelle comme la tutelle, et l’habilitation familiale au même titre. Le juge peut désormais graduer, c’est-à-dire ajuster la protection aux besoins réels du nouveau majeur plutôt qu’au plus mauvais scénario.
Seule la tutelle pouvait être demandée avant la majorité. Le mineur passait ainsi directement de la tutelle des mineurs à la tutelle des majeurs, sans possibilité de moduler la protection.
Toute mesure de protection judiciaire peut être demandée : tutelle, curatelle ou habilitation familiale. Le juge peut adapter le niveau de protection aux besoins réels du nouveau majeur.
Droit antérieur — Droit actuel (loi de 2007)
2) L’effet reporté au jour de la majorité
L’anticipation porte sur l’instance, jamais sur l’effet. La dernière phrase de l’article 429 le dit sans détour : la mesure de protection judiciaire ne prend effet que du jour de la majorité. La dissociation entre le moment du jugement et celui de son efficacité est ici la clef de voûte du dispositif, et elle se comprend à la lumière de tout ce qui précède. Faire produire effet à une curatelle avant dix-huit ans reviendrait à superposer deux régimes de protection sur une même personne, et à faire empiéter le droit des majeurs sur le territoire de l’autorité parentale. Le report neutralise ce risque : jusqu’au dix-huitième anniversaire, l’administration légale ou la tutelle des mineurs règne seule ; à compter de lui, la mesure nouvelle prend le relais sans que la moindre seconde de capacité non protégée se soit écoulée.
Cette continuité n’épuise pourtant pas les obligations que la majorité laisse subsister. L’accession à dix-huit ans ne dénoue pas le lien alimentaire entre parents et enfant : l’article 371-2 du Code civil précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation ne cesse de plein droit ni par le retrait de l’autorité parentale, ni par la majorité de l’enfant.
Encore faut-il, en cas de séparation des parents, savoir qui réclame et qui reçoit. L’article 373-2-5 du Code civil habilite le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur hors d’état de subvenir à ses besoins à demander à l’autre une contribution, tout en réservant au juge — ou à l’accord des parents — la faculté de décider que celle-ci sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant lui-même. La jurisprudence admet d’ailleurs que le débiteur s’acquitte directement auprès du majeur, quand bien même ce dernier n’aurait rien demandé. Pour le jeune majeur handicapé, la voie est légèrement différente : la contribution à l’entretien et à l’éducation suppose ordinairement la poursuite d’études, en sorte que c’est l’obligation alimentaire proprement dite, celle de l’article 203 du Code civil, qui prend le relais. La distinction n’est pas byzantine — elle commande le fondement de l’action, son étendue et les débiteurs susceptibles d’y être appelés.
3) Le mandat de protection future pour autrui
La voie judiciaire n’est pas la seule que la réforme de 2007 ait ouverte aux familles. Elle a réservé une attention particulière à la situation des enfants porteurs d’un handicap depuis la naissance, dont les parents redoutent moins la majorité que leur propre disparition. L’article 448, alinéa 2, du Code civil leur permet, dès lors qu’ils exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou qu’ils assument la charge matérielle et affective d’un enfant majeur, de désigner par avance celui ou ceux qui exerceront les fonctions de curateur ou de tuteur pour le jour où ils viendraient à décéder ou à ne plus pouvoir prendre soin de lui. Cette désignation s’impose au juge, sauf refus de la personne désignée, impossibilité pour elle d’exercer la mission, ou intérêt du protégé commandant de l’écarter. Mieux : ils peuvent conclure, pour leur enfant, un mandat de protection future — innovation remarquable, en ce que le mandant n’y organise pas sa propre protection mais celle d’un autre.
Cette parenté avec la stipulation pour autrui n’est pas une élégance de qualification : elle explique la double singularité de l’instrument. D’une part, le mandat produit ses effets à l’égard d’une personne qui n’y est pas partie, ce qui déroge frontalement au principe de relativité des conventions. D’autre part — et l’observation est plus troublante — une fois le mandat devenu effectif, le bénéficiaire se trouve privé de la faculté d’en écarter le mandataire, alors même que ce dernier tiendra désormais sa vie civile entre ses mains. C’est le prix de la sécurité que le mécanisme procure : en soustrayant l’organisation de la protection aux aléas d’une saisine judiciaire ultérieure, il la soustrait aussi, dans une large mesure, à la volonté de celui qu’elle protège. On ne saurait donc y voir un instrument neutre ; il constitue, dans un droit tout entier ordonné au respect de l’autonomie de la personne protégée, une exception assumée, dont la justification tient à la confiance faite au discernement des parents.
II) L’altération des facultés personnelles
La majorité n’ouvre qu’une porte : elle désigne ceux qui peuvent être protégés, elle ne dit rien de ceux qui doivent l’être. Encore faut-il, pour qu’une mesure soit prononcée, que la personne majeure se trouve hors d’état de conduire seule ses affaires — et que cette impuissance procède d’une cause que la loi reconnaît. C’est ici que se joue le cœur du dispositif, car la capacité étant le principe, sa restriction ne se justifie que par la démonstration d’une défaillance objectivement établie. L’article 425 du Code civil concentre en une phrase unique l’ensemble de ces exigences.
Le texte ne se contente pas de désigner un état : il enchaîne une cause et un effet. L’altération est la cause, l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en est la conséquence, et c’est seulement lorsque le lien entre les deux est établi que la protection devient concevable.
A) L’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts
Aucune mesure ne saurait être prononcée sans que soit démontrée cette impossibilité. La formule est exigeante, et elle l’est doublement : elle réclame d’abord un constat médical, elle réclame ensuite que ce constat éclaire une incapacité pratique. Manquer l’une des deux, c’est manquer la condition tout entière.
1) L’exigence d’une altération constatée
L’altération doit être « médicalement constatée » : la loi ne se satisfait ni de l’impression des proches, ni de l’intime conviction du juge, ni même du comportement erratique dont un requérant ferait le récit. Il y faut le regard d’un praticien, formalisé dans un document que la procédure encadre — le certificat circonstancié dont on verra plus loin qu’il conditionne jusqu’à la recevabilité de la demande. Cette médicalisation de la preuve n’est pas une formalité : elle interpose entre la sollicitude de l’entourage et la privation de capacité un tiers dont l’intérêt au dossier est nul.
Encore faut-il mesurer ce que le constat médical ne dit pas. Le médecin décrit un état de santé ; il n’énonce pas la mesure. Le diagnostic établit la prémisse, il ne délivre pas la conclusion juridique, et le juge qui se bornerait à transcrire l’avis du praticien abdiquerait son office. C’est pourquoi la condition ne se laisse pas réduire à la production d’un papier : le constat est nécessaire, il n’est jamais suffisant.
2) Le lien de causalité avec l’incapacité
Il ne suffit donc pas d’établir l’existence d’une pathologie ; encore faut-il démontrer le besoin concret de représentation ou d’assistance qui en découle. Entre la maladie et la mesure s’interpose une articulation causale que la Cour de cassation contrôle avec une constance remarquable. Une personne peut être gravement atteinte et continuer de gérer ses affaires ; une autre peut présenter des troubles modestes qui, dans sa situation patrimoniale particulière, l’exposent à des décisions irréparables. La protection ne se déduit pas d’un diagnostic, elle se déduit d’un besoin.
Cette exigence a reçu une consécration éclatante en matière de curatelle, où les articles 425 et 440 se combinent pour imposer aux juges du fond une double constatation, dont l’omission de l’une seule suffit à emporter la cassation.
- Faits
- Une mesure de curatelle avait été ouverte au terme d’une motivation qui s’attachait à l’état de santé de l’intéressé sans caractériser ce que cet état rendait impossible dans la conduite des actes importants de la vie civile.
- Problème
- Les juges du fond peuvent-ils prononcer une curatelle en se fondant sur la seule altération des facultés, sans constater par ailleurs la nécessité d’une assistance ou d’un contrôle continu ?
- Solution
- Cassation. En application des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du Code civil, l’ouverture d’une curatelle exige la constatation, d’une part, de l’altération médicalement constatée des facultés mentales ou des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté et, d’autre part, de la nécessité pour l’intéressé d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
- Portée
- Les deux conditions sont cumulatives et doivent être séparément caractérisées : la première décrit un état, la seconde un besoin, et la seconde ne se présume pas de la première.
La rigueur ne se relâche pas selon le régime envisagé. L’ouverture d’une tutelle suppose la double constatation de l’altération et de la nécessité d’une représentation continue ; le prononcé d’une curatelle renforcée commande de vérifier concrètement l’aptitude de la personne à percevoir ses revenus et à en faire un usage normal. Dans chacune de ces hypothèses, la Cour censure la décision qui s’arrête au diagnostic sans descendre jusqu’à ses conséquences pratiques.
B) Les formes reconnues d’altération
L’article 425 admet deux voies d’accès à la protection, mais il ne les traite pas également. L’altération mentale y suffit par elle-même ; l’altération corporelle n’y accède qu’à une condition supplémentaire. Cette dissymétrie n’est pas un accident de rédaction : elle traduit l’idée que l’esprit atteint compromet le vouloir, tandis que le corps atteint ne compromet que son expression.
Altération des facultés personnelles (art. 425 C. civ.)
1) L’altération des facultés mentales
Le législateur a délibérément renoncé à énumérer les pathologies susceptibles de justifier une mesure. Là où la loi du 3 janvier 1968 évoquait encore « une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge », la rédaction issue de la réforme de 2007 se contente d’une formule volontairement générale. Le gain de cette abstraction est considérable : elle embrasse des troubles que la nomenclature de 1968 n’aurait pas couverts — la dépression sévère, le stress post-traumatique — que la médecine qualifie de troubles sans qu’ils répondent toujours à la définition stricte de la maladie.
Il en résulte une indifférence assumée à la forme clinique de l’atteinte. Peu importe que la pathologie soit évolutive ou définitive, qu’elle se manifeste sous une forme aiguë — délire, épisodes maniaco-dépressifs, crises cyclothymiques — ou qu’elle prenne l’allure d’un syndrome installé, schizophrénie, paraphrénie, psychose, déficience intellectuelle. Aucune condition de durée n’est davantage exigée : une altération passagère peut appeler une protection, comme le montre la sauvegarde de justice, dont l’objet même est de répondre à un besoin temporaire. Le principe de nécessité reprend toutefois ses droits, qui commande une gravité suffisante pour justifier l’atteinte portée à la capacité — le seuil ne tient pas à la nature du trouble, il tient à son retentissement.
Le grand âge demeure, en pratique, la première cause d’ouverture des mesures. La démence sénile, vasculaire ou dégénérative — la maladie d’Alzheimer en constituant la forme la plus répandue — associe le plus souvent des déficiences mnésiques à une constellation de troubles fonctionnels : l’aphasie, qui compromet la capacité de trouver et d’agencer les mots ; l’apraxie, qui altère la coordination gestuelle ; l’agnosie, qui entrave l’interprétation des informations sensorielles. Ce tableau clinique explique la place que le contentieux du vieillissement occupe devant le juge des tutelles.
2) L’altération des facultés corporelles
Lorsque c’est le corps et non l’esprit qui est atteint, la loi resserre la condition. Le texte n’admet l’altération physique que si elle est « de nature à empêcher l’expression de la volonté ». La formule a été pesée : dans le texte initial du projet, l’altération devait « entraver » cette expression ; l’Assemblée nationale a substitué le verbe « empêcher », marquant par ce seul choix lexical sa volonté de réserver la protection aux cas d’impossibilité absolue de communiquer. Entre la gêne et l’empêchement, il y a la différence qui sépare une difficulté d’un obstacle infranchissable.
La conséquence est nette. Sont susceptibles de fonder une mesure les traumatismes fonctionnels entraînant une régression intellectuelle, les comas post-traumatiques, la paralysie générale privant totalement de la capacité de communiquer. En sont exclues la cécité, la surdité, la mutité totale, dès lors que la personne conserve le moyen d’exprimer sa volonté autrement — par une assistance technique, par la langue des signes, par un dispositif de communication adapté. Le handicap sensoriel n’abolit pas le vouloir ; il en déplace le canal.
Traumatismes fonctionnels entraînant une régression intellectuelle, comas post-traumatiques, paralysie générale privant totalement de la capacité de communiquer.
Cécité, surdité, mutité totale dès lors que la personne conserve la capacité d’exprimer sa volonté par d’autres moyens (assistance technique, langage des signes, dispositif de communication).
Cette exigence, la Cour de cassation la fait respecter à la lettre, y compris lorsque la perte d’autonomie est massive et l’atteinte physique incontestable.
- Faits
- Un homme avait été placé sous curatelle renforcée alors que l’expertise médicale établissait que ses fonctions cognitives n’étaient pas altérées, seules des difficultés d’autonomie physique étant constatées.
- Problème
- Une altération des facultés corporelles peut-elle justifier l’ouverture d’une mesure de protection sans que le juge constate en quoi elle empêche l’expression de la volonté ?
- Solution
- Cassation pour défaut de base légale. L’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
- Portée
- La dépendance physique, fût-elle lourde, ne se convertit pas d’elle-même en cause de protection : c’est l’empêchement d’exprimer sa volonté qui la qualifie, et lui seul doit être caractérisé.
La solution n’est pas isolée. Elle prolonge une jurisprudence déjà affirmée à propos d’une personne atteinte de sclérose en plaques et privée de toute autonomie, dont la curatelle avait été maintenue au seul vu de cette dépendance : la cassation avait sanctionné le tribunal pour s’être borné à relever la perte d’autonomie physique sans vérifier si l’expression de la volonté se trouvait effectivement empêchée. La perte d’autonomie relève de l’aide à la personne ; elle n’appelle pas nécessairement la protection juridique.
C) Les situations exclues de la protection
Une condition se comprend aussi par ce qu’elle repousse. Le domaine de l’article 425 se dessine autant par les états qu’il retient que par ceux qu’il écarte, et ces exclusions ne sont pas des oublis : elles préservent la capacité contre la tentation de protéger ce qui ne demande pas à l’être.
1) L’âge et la maladie physique seuls
Ni l’âge ni la maladie physique ne constituent, par eux-mêmes, une cause d’ouverture. On aurait tort d’y voir une évidence : la loi de 1968 mentionnait encore l’affaiblissement dû à l’âge parmi les causes, et la pratique s’était accoutumée à traiter la vieillesse comme un motif quasi autonome. La réforme de 2007 a rompu avec cette facilité en exigeant que l’altération soit constatée en la personne, et non déduite de sa classe d’âge. Un nonagénaire lucide demeure pleinement capable, quand bien même sa famille jugerait ses arbitrages patrimoniaux malencontreux.
Il en va de même de la maladie physique, aussi invalidante soit-elle, qui n’accède au domaine du texte qu’au prix de la condition supplémentaire déjà exposée. Les deux arrêts qui viennent d’être rapportés en disent la portée pratique : c’est précisément parce que la dépendance corporelle paraît appeler l’intervention du juge que la loi a pris soin d’en subordonner l’effet à l’empêchement d’exprimer sa volonté.
2) La prodigalité et la vulnérabilité sociale
La prodigalité, l’intempérance et l’oisiveté ont longtemps figuré parmi les causes d’ouverture d’une curatelle : le droit antérieur permettait de protéger celui qui dilapidait son patrimoine ou s’exposait au besoin, indépendamment de tout trouble médicalement établi. La réforme de 2007 les a fait disparaître de la protection juridique, et cette disparition est un choix de civilisation autant qu’une décision technique. Dilapider son bien est l’exercice d’une liberté ; l’usage déraisonnable d’un droit ne devient répréhensible que lorsqu’il dégénère en abus, ce que la mauvaise gestion de son propre patrimoine ne réalise pas.
La vulnérabilité sociale connaît le même sort. La précarité, l’isolement, l’endettement, l’illettrisme ou l’incapacité à tenir un budget ne relèvent pas de l’article 425, faute d’altération des facultés personnelles : ces situations appellent l’accompagnement social — mesures d’accompagnement social personnalisé, mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial — et non l’amputation de la capacité juridique. La distinction est fondamentale, car elle interdit d’utiliser la protection des majeurs comme un instrument de discipline des modes de vie.
D) La proportion de la mesure à l’altération
Les conditions de fond une fois réunies, tout n’est pas dit : reste à déterminer quelle mesure l’état de la personne appelle. Car la protection n’est pas un bloc que l’on prend ou que l’on laisse — elle est une échelle, et le juge doit se tenir au barreau le plus bas qui suffise.
1) La nécessité et la subsidiarité
Deux principes gouvernent ce choix. La nécessité, d’abord : la mesure ne se justifie qu’autant que le besoin la commande, et son étendue ne peut excéder ce que ce besoin réclame — c’est l’exigence de proportionnalité, qui interdit de protéger au-delà de la défaillance constatée. La subsidiarité, ensuite : la protection judiciaire n’a vocation à intervenir que si les mécanismes moins attentatoires se révèlent insuffisants. Les règles du régime matrimonial, la représentation entre époux, la procuration donnée à un proche, l’habilitation familiale, le mandat de protection future conclu par la personne elle-même doivent être envisagés d’abord ; ce n’est qu’en cas de carence de ces dispositifs que la curatelle ou la tutelle se justifient.
Ces deux exigences se renforcent l’une l’autre. La subsidiarité écarte la mesure judiciaire lorsqu’un autre outil suffit ; la nécessité, une fois la mesure judiciaire retenue, en calibre l’intensité. Ensemble, elles font de l’ouverture d’un régime de protection le dernier terme d’un raisonnement, jamais son premier réflexe.
2) Le choix gradué du régime
Le Code civil offre au juge une gamme dont chaque degré répond à un état d’autonomie déterminé. La sauvegarde de justice, la moins intrusive, s’adresse à qui a besoin d’une protection temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés : la capacité de principe demeure, et l’atteinte reste ponctuelle. La curatelle vise celui qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile : le majeur agit, mais il ne peut agir seul. La tutelle, enfin, se réserve à celui qui doit être représenté d’une manière continue, sa volonté ne pouvant plus s’exprimer utilement dans les actes juridiques.
À ces trois régimes s’ajoutent deux voies qui empruntent d’autres logiques. L’habilitation familiale répond au même besoin de représentation que la tutelle, mais confie la charge à un proche sans l’appareil du contrôle judiciaire permanent, lorsque le cercle familial suffit à assurer la protection. Le mandat de protection future, à l’inverse, procède de la personne elle-même : organisé par contrat au temps où elle est encore capable, il fait de la volonté anticipée du majeur la source de sa propre protection — ce qui explique la faveur que la loi lui accorde au titre de la subsidiarité.
| Situation de la personne | Mesure appropriée | Fondement | Mécanisme |
|---|---|---|---|
| Besoin d’une protection temporaire ou pour des actes déterminés | Sauvegarde de justice | Art. 433 C. civ. | Protection ponctuelle, capacité de principe maintenue |
| Besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue pour les actes importants, sans être hors d’état d’agir | Curatelle | Art. 440 C. civ. | Assistance (co-signature) |
| Hors d’état d’agir par elle-même, besoin de représentation continue | Tutelle | Art. 440 C. civ. | Représentation intégrale |
| Idem, mais le cercle familial suffit à assurer la protection | Habilitation familiale | Art. 494-1 C. civ. | Représentation par un proche |
| Organisation anticipée par la personne elle-même | Mandat de protection future | Art. 477 C. civ. | Représentation contractuelle |
Il apparaît ainsi que la condition de fond ne se sépare jamais du choix de la mesure : c’est l’altération, dans sa nature et son intensité, qui commande le régime, et le contrôle de la Cour de cassation porte tout autant sur l’existence des conditions que sur l’adéquation de la réponse. Reste à savoir comment cette condition, dont on a mesuré l’exigence, parvient jusqu’au juge — par quelle main et selon quelle procédure la protection se demande.
III) La saisine du juge des tutelles
Les conditions de fond une fois réunies — la majorité, l’altération médicalement constatée, l’impossibilité corrélative de pourvoir seul à ses intérêts —, encore faut-il qu’une main saisisse le juge. Le droit des majeurs protégés se distingue en cela de la plupart des matières où l’intérêt à agir suffit : ici, la qualité pour agir est enfermée dans une liste, la juridiction est désignée, l’instance obéit à une nature propre, et la personne dont on veut restreindre la capacité conserve, tout au long, des garanties que la Cour de cassation défend avec une constance remarquable. C’est que l’enjeu n’est pas mince : une mesure de protection retire à un majeur l’exercice de droits dont il a la jouissance. Une telle amputation ne saurait procéder d’une initiative quelconque, ni d’une procédure sommaire.
A) Les personnes habilitées à agir
La première barrière est celle de la qualité. Elle est dressée dès le seuil, et le juge doit la vérifier avant même d’examiner si l’altération existe : une requête émanant d’une personne sans qualité est irrecevable, quand bien même la protection serait à l’évidence nécessaire.
1) La liste limitative de l’article 430
L’article 430 du Code civil énumère ceux qui peuvent solliciter l’ouverture d’une mesure de protection, et cette énumération est doublement rigide : elle est limitative — nul ne peut y être ajouté par voie d’interprétation — et elle est d’ordre public, en sorte que ni l’accord des parties, ni l’urgence, ni l’évidence du besoin ne permettent de s’en affranchir. Y figurent d’abord la personne elle-même qu’il y a lieu de protéger, ce qui n’a rien d’une clause de style : l’auto-saisine du majeur, loin d’être théorique, constitue l’hypothèse la plus conforme à l’esprit de la loi, celle où la protection est demandée par celui qui en sentira les effets. Viennent ensuite les proches unis à lui par un lien de couple — conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin —, à la réserve près, essentielle, que la vie commune n’ait pas cessé : la qualité pour agir suit ici la réalité du lien, non l’étiquette juridique qui le désigne. Sont admis encore les parents et alliés, sans que le texte fixe un degré, ce qui laisse au juge le soin d’apprécier la consistance du rapport familial invoqué. Est admise enfin la personne qui exerce déjà une mesure de protection à l’égard de l’intéressé — le curateur qui sollicite une tutelle, par exemple —, hypothèse dans laquelle la qualité procède des fonctions elles-mêmes.
La liste se ferme sur le procureur de la République, dont la place mérite qu’on s’y arrête, car elle commande toute l’économie du dispositif depuis la réforme du 5 mars 2007. Avant elle, le juge des tutelles pouvait se saisir d’office, sur simple signalement. Cette faculté a été supprimée, et sa suppression n’est pas un détail d’organisation judiciaire : elle sépare celui qui alerte de celui qui juge. Un magistrat qui se saisit lui-même a, par la force des choses, formé une opinion avant l’instance ; la loi a préféré confier au parquet le soin de recevoir les signalements et de filtrer les demandes, réservant au siège la seule fonction de trancher. Le procureur devient ainsi le passage obligé de tous ceux qui, sans figurer à l’article 430, estiment qu’une protection s’impose : le médecin traitant, le directeur d’établissement, le travailleur social, le voisin inquiet. Ils ne saisissent pas le juge ; ils saisissent le parquet, lequel apprécie l’opportunité de porter lui-même la requête. Le pouvoir d’initiative de ces tiers n’est donc pas nul — il est médiat.
La loi du 23 mars 2019 a renforcé cette fonction de filtre en imposant au ministère public, lorsqu’il est saisi par une personne étrangère à l’entourage du majeur, de recueillir préalablement des informations sur sa situation sociale et pécuniaire ainsi que sur son autonomie. L’exigence répond à un travers connu : les signalements institutionnels, souvent fondés sur un incident isolé — une facture impayée, un refus de soins —, tendent à faire passer pour une altération des facultés ce qui n’est qu’une difficulté sociale. Le recueil d’informations préalable oblige à replacer l’incident dans une trajectoire, et à distinguer la vulnérabilité de l’incapacité.
2) Les liens étroits et stables
Une catégorie échappe pourtant à l’énumération nominative : celle des personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables. Le législateur a ici substitué au critère formel du statut — époux, parent, allié — un critère matériel, celui de la réalité du lien. La raison en est simple : les solidarités effectives ne recoupent pas toujours les liens du sang ou du droit. Tel majeur isolé de sa famille est entouré d’une amie de trente ans, d’un colocataire, d’un voisin qui fait ses courses depuis une décennie ; tel autre a des enfants qu’il n’a pas vus depuis vingt ans. Fermer la porte aux premiers pour l’ouvrir aux seconds eût été préférer la forme à la substance.
Encore fallait-il donner une consistance à la notion, sauf à la voir absorber toute la liste. Les juges du fond s’y emploient par une appréciation concrète, qui recherche moins la qualification du lien que ses manifestations : sa durée, sa continuité, la proximité géographique qui le rend effectif, l’attention prêtée à la personne notamment lorsque sa santé décline. Une décision de la cour d’appel de Nancy du 16 décembre 2013 illustre cette méthode avec netteté : la qualité pour agir y a été reconnue à une amie de la personne à protéger, au vu d’une amitié de soixante-six ans, d’une résidence dans la même commune et des soins prodigués au moment où l’état de santé s’était dégradé. Aucun de ces éléments n’était à lui seul décisif ; leur faisceau l’était. La durée sans la proximité n’eût attesté qu’un souvenir ; la proximité sans la durée, qu’une rencontre. Ce qui fait le lien étroit et stable, c’est la conjonction d’une ancienneté et d’un engagement actuel.
Il faut se garder d’y voir un assouplissement de la liste. La souplesse porte sur la qualification d’une catégorie que le texte a lui-même voulue ouverte ; elle ne permet pas d’y faire entrer qui n’entretient avec le majeur qu’un rapport professionnel, institutionnel ou intéressé. Le tiers qui n’établit pas ce lien n’est pas dépourvu de voie : il lui reste le parquet.
3) Le ministère public et le signalement
Le ministère public occupe dans cette matière une position singulière, car il y cumule des fonctions que l’on distingue ailleurs. Il est requérant lorsqu’il porte lui-même la demande d’ouverture ; il est organe de transmission lorsqu’il relaie la requête d’un tiers dépourvu de qualité ; il est autorité administrative lorsqu’il établit la liste des médecins habilités à délivrer le certificat circonstancié ; il est enfin donneur d’avis, le dossier lui étant communiqué avant que le juge ne statue — communication devenue facultative depuis le décret du 22 juillet 2019, dans un mouvement d’allègement procédural qui n’a pas retiré au parquet la faculté de se faire entendre, mais l’a dispensé d’intervenir dans les dossiers où son avis n’apporterait rien.
Cette concentration s’explique par la nature du contentieux. La protection des majeurs touche à l’ordre public : elle intéresse la société tout entière, non les seuls proches. Le parquet y est le gardien d’un équilibre — veiller à ce que les personnes vulnérables ne demeurent pas sans protection, veiller pareillement à ce que la protection ne serve pas d’instrument à des convoitises familiales. Car il faut le dire : la requête en ouverture est parfois l’arme d’un conflit successoral anticipé, et le filtre du parquet, comme la vérification de la qualité par le juge, ont aussi cette fonction de garde-fou.
B) La juridiction et la nature de l’instance
Reste à savoir devant qui la demande se porte, et selon quelles formes elle se conduit. Le législateur a fait ici deux choix concordants : une juridiction spécialisée et de proximité, une instance dépouillée du formalisme du procès ordinaire.
1) Le juge des contentieux de la protection
La fonction que l’usage nomme encore « juge des tutelles » est exercée, depuis la réforme de l’organisation judiciaire entrée en vigueur le 1er janvier 2020, par le juge des contentieux de la protection, magistrat du tribunal judiciaire siégeant le plus souvent en chambre de proximité. Le changement d’appellation n’a rien d’anecdotique : il traduit le regroupement, entre les mains d’un même juge, des contentieux de la vulnérabilité — surendettement, baux d’habitation, crédit à la consommation, protection des majeurs. La logique est celle de la spécialisation par le public plutôt que par la matière : celui qui connaît des difficultés d’un locataire menacé d’expulsion connaît aussi des mesures de protection, parce que c’est souvent la même personne.
La compétence territoriale suit la résidence habituelle du majeur à protéger, non le domicile du requérant. Le choix est cohérent avec la finalité de la mesure : c’est là que la personne vit, là que le juge pourra l’entendre sans l’épuiser par un déplacement, là qu’il pourra, le cas échéant, se transporter auprès d’elle. La proximité n’est pas un confort administratif ; elle est la condition d’une appréciation concrète.
2) Le caractère gracieux de la requête
La demande prend la forme d’une requête, remise ou adressée au greffe, sans assignation ni ministère d’avocat obligatoire. L’instance est gracieuse : elle ne suppose pas un litige entre deux plaideurs, mais la soumission au juge d’une situation qu’il lui appartient de qualifier. C’est la raison pour laquelle l’affaire est examinée en chambre du conseil, hors la présence du public — la vie intime, l’état de santé, le patrimoine du majeur y sont exposés, et il n’est pas d’intérêt public à ce qu’ils le soient au grand jour.
La requête n’échappe pas pour autant à toute exigence de forme, et celles que fixe le Code de procédure civile sont prescrites à peine d’irrecevabilité. Doivent y figurer l’identité de la personne à protéger, l’énoncé des faits qui appellent la protection, l’indication de ses proches connus du requérant et de son médecin traitant ; doit surtout y être jointe la pièce sans laquelle rien ne se fait, le certificat médical circonstancié. Cette dernière exigence, dont l’étude relève des développements qui suivent, commande à elle seule l’issue du seuil : une requête irréprochable dans sa forme mais dépourvue de certificat sera écartée sans examen au fond.
Le caractère gracieux de l’instance ne signifie pas que le juge soit passif, ni qu’il soit lié par la demande. Il n’est tenu ni par le régime sollicité — il peut ouvrir une curatelle là où une tutelle était demandée, et l’inverse —, ni par le choix de la personne suggérée pour exercer la mesure, sous la réserve de la désignation anticipée que l’article 448 du Code civil rend en principe obligatoire pour lui. Sa décision doit être motivée au regard des conditions de fond, et cette motivation n’est pas une formalité : elle est ce qui rend la mesure contrôlable en appel.
C) Les garanties procédurales de la personne
Une procédure allégée n’est pas une procédure sans garanties. À mesure que le formalisme du procès classique s’efface, les protections propres à la personne dont la capacité est en cause prennent le relais — et c’est sur elles que le contrôle de la Cour de cassation s’exerce avec le plus de vigueur.
1) L’audition de la personne à protéger
La première de ces garanties est l’audition. Le juge entend la personne dont la protection est demandée : la règle est de principe, et elle est la traduction procédurale d’une idée simple — on ne restreint pas la capacité d’un majeur sans l’avoir écouté. L’audition n’a pas seulement une valeur symbolique. Elle est un moyen d’instruction : le certificat décrit un état à un instant donné, l’entretien révèle la manière dont la personne comprend sa situation, ce qu’elle souhaite, qui elle désigne, ce qu’elle redoute. Bien des mesures se sont trouvées mieux calibrées d’avoir été précédées d’une rencontre.
La dispense d’audition est donc étroitement enfermée. Deux hypothèses seulement l’autorisent : celle où l’audition porterait atteinte à la santé de l’intéressé, celle où il est hors d’état d’exprimer sa volonté. Dans l’un et l’autre cas, la dispense suppose un avis médical motivé — le juge ne peut la décider sur sa seule impression, ni la déduire du diagnostic porté dans le certificat. C’est du reste pourquoi le médecin inscrit est invité à se prononcer expressément sur l’aptitude à être entendu : sa réponse conditionne la régularité de la procédure autant que le fond de la décision.
Une exception à part tient à l’urgence. Saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle, le juge peut placer la personne sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance ; l’article 433 du Code civil lui permet alors, en cas d’urgence, de statuer sans audition préalable. Mais l’exception est bornée dans le temps, non supprimée : le texte impose d’entendre l’intéressé dans les meilleurs délais. L’urgence diffère l’audition, elle ne l’abolit pas.
2) Le respect du contradictoire
La nature gracieuse de l’instance a pu faire croire que le contradictoire y était de moindre exigence. Il n’en est rien, et la Cour de cassation y veille avec rigueur. Chaque partie peut prendre connaissance du dossier et discuter les pièces qui le composent : le certificat médical, les attestations, les éléments patrimoniaux. La règle vaut au premier chef pour le majeur lui-même, qui ne saurait être protégé contre une argumentation qu’il n’aurait pas vue.
L’exigence se durcit lorsque le contentieux s’élève — lorsque la mesure est contestée, que des proches s’opposent entre eux, que la personne elle-même conteste la nécessité de la protection. Le juge doit alors organiser un véritable débat contradictoire portant sur la nécessité et l’opportunité de la mesure envisagée : la première chambre civile l’a rappelé le 12 février 2014. Il ne suffit pas que les pièces aient circulé ; encore faut-il que la discussion ait pu se nouer sur ce qui fait la substance de la décision. La procédure est orale, en première instance comme en appel, ce qui n’interdit nullement aux parties de se référer à des écritures : l’oralité facilite l’expression, elle ne prive personne de la précision de l’écrit.
3) L’assistance et la représentation
La personne dont la protection est demandée peut être accompagnée lors de son audition par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute personne de son choix. La formule est heureuse : elle ne réduit pas l’assistance au ministère d’un professionnel. Devant un juge qui décide de sa capacité, un majeur affaibli n’est pas toujours en mesure de dire ce qu’il pense ; la présence d’un tiers de confiance — un ami, un frère, un soignant — peut suffire à rétablir l’équilibre de la parole. Lorsque les intérêts en présence sont sérieusement opposés, l’assistance d’un avocat retrouve toute sa place, et l’aide juridictionnelle en ouvre l’accès.
On mesure ici la cohérence de l’ensemble. La liste limitative écarte les demandes intéressées ; le filtre du parquet canalise les signalements ; le caractère gracieux allège la forme sans effacer les exigences ; l’audition, le contradictoire et l’assistance rendent à la personne la place que la procédure pourrait lui faire perdre. Toutes ces garanties, cependant, se déploient autour d’une pièce dont on a vu qu’elle conditionne l’accès même au juge : le certificat médical circonstancié, dont il faut maintenant examiner la fonction, l’auteur, le contenu — et ce qu’il advient lorsqu’il fait défaut.
IV) La preuve de l’altération
Les garanties qui entourent l’instance ne disent rien encore de ce qui la fonde. Qu’un requérant ait qualité pour agir, que le juge soit valablement saisi, que la personne ait été entendue : tout cela demeure sans objet si la condition de fond — l’altération des facultés — n’est pas établie. Or cette altération est un fait médical, et le juge n’est pas médecin. De là une exigence qui domine toute la matière et dont la rigueur surprend souvent le praticien : la preuve de l’altération ne se rapporte pas librement, elle est enfermée dans un instrument unique, le certificat médical circonstancié. Pièce maîtresse du dossier, il commande la recevabilité même de la requête et fournit au magistrat le socle factuel sur lequel il appuiera sa qualification.
A) La fonction du certificat circonstancié
Le certificat remplit une double fonction, qu’il importe de ne pas confondre : il est tout à la fois une condition de forme, dont le défaut ferme la porte du prétoire, et le fondement matériel de la décision au fond. La première fonction se joue au seuil de l’instance, la seconde en son cœur.
1) Une condition de recevabilité
L’article 431 du Code civil subordonne la recevabilité de toute demande d’ouverture à la production d’un certificat « circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». La formule ne laisse aucune marge : il ne s’agit pas d’un élément de preuve parmi d’autres, que le juge apprécierait souverainement, mais d’une pièce dont l’absence rend la requête irrecevable sans examen du fond. Le requérant le mieux intentionné, dont les allégations seraient au demeurant exactes, se heurtera à cette fin de non-recevoir s’il n’a pas obtenu le document exigé.
Encore faut-il mesurer le domaine de l’exigence, car il n’est pas uniforme. Elle s’impose à l’ouverture des mesures judiciaires — sauvegarde de justice décidée par le juge, curatelle, tutelle, habilitation familiale — comme au renouvellement de la mesure ou à son aggravation, hypothèses où le juge est appelé à confirmer ou à durcir une atteinte à la capacité et doit donc disposer d’un constat actualisé. Elle cède, en revanche, dans trois cas. La sauvegarde de justice ouverte sur déclaration médicale procède d’un mécanisme distinct, purement administratif, qui repose sur la déclaration du médecin traitant accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre. La prise d’effet du mandat de protection future n’appelle qu’un certificat médical, non nécessairement circonstancié, émanant d’un médecin inscrit et daté de moins de deux mois. Quant à l’allègement ou à la mainlevée de la mesure, la Cour de cassation refuse d’y voir une condition de recevabilité : la logique est limpide, puisqu’il serait paradoxal d’imposer à celui qui demande le retour à la capacité les mêmes contraintes qu’à celui qui sollicite sa restriction.
| Situation | CMC requis ? | Observations |
|---|---|---|
| Ouverture d’une mesure judiciaire (curatelle, tutelle, habilitation familiale) | Oui — à peine d’irrecevabilité | Art. 431 C. civ., art. 1218 CPC |
| Sauvegarde de justice sur déclaration médicale | Non | Simple déclaration du médecin traitant + avis conforme d’un psychiatre (art. 434 C. civ.) |
| Prise d’effet du mandat de protection future | Certificat médical (pas nécessairement circonstancié) | Datant de moins de 2 mois, médecin inscrit (art. 481 C. civ.) |
| Renouvellement ou aggravation de la mesure | Oui — à peine d’irrecevabilité | Art. 442, al. 4 C. civ. — Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-19.767CassationSelon l'article 442, alinéas 3 et 4, du code civil, si le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux conditions fixées par l'article 431 du même code. Il résulte de la combinaison des articles 431 du code civil, 1218 et 1228 du code de procédure civile que la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Viole ces textes la cour d'appel qui substitue à une curatelle simple une curatelle renforcée al…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ |
| Allégement ou mainlevée de la mesure | Non — pas une condition de recevabilité | Cass. 1re civ., 9 novembre 2016, n° 14-17.735CassationLa production d'un certificat médical n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeursSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ |
2) Le fondement médical de la décision
Passé le seuil de la recevabilité, le certificat change d’office : il devient la matière première du raisonnement judiciaire. L’article 425 du Code civil exige une altération « médicalement constatée » ; le certificat est le vecteur exclusif de ce constat. Le juge y puise la description de l’état de la personne, mais il ne s’y soumet pas : la qualification juridique — la nécessité, la subsidiarité, le choix du régime, l’étendue des actes soustraits à la capacité — lui appartient tout entière. Un certificat alarmant n’emporte pas mesure de protection si le besoin d’assistance n’est pas caractérisé ; un certificat mesuré n’interdit pas au juge de retenir l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts si le dossier l’établit par ailleurs.
Cette liberté connaît pourtant une exception considérable. Lorsque le juge envisage de fixer une durée supérieure à cinq ans — la loi lui permettant d’aller jusqu’à dix —, l’article 441 du Code civil subordonne cette prolongation à l’avis conforme du médecin inscrit, constatant que l’altération « n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ». L’avis conforme n’éclaire plus, il lie. Aussi la Cour de cassation exige-t-elle du médecin une rigueur terminologique absolue : la mention selon laquelle l’altération apparaît « peu susceptible » de connaître une amélioration a été jugée insuffisante, car elle ne dit pas la même chose que la formule légale. La nuance paraîtra byzantine ; elle ne l’est pas. Une altération peu susceptible d’amélioration en demeure susceptible, et la durée dérogatoire n’est concevable que si toute perspective d’évolution est écartée.
B) L’auteur et le contenu du certificat
L’exigence légale porte simultanément sur la personne du rédacteur et sur la substance de l’écrit. Un certificat impeccable émanant d’un praticien non habilité vaut aussi peu qu’un certificat lacunaire émanant d’un médecin inscrit : les deux conditions se cumulent.
1) Le médecin inscrit sur la liste
L’inscription sur la liste relève du pouvoir exclusif du procureur de la République. Aucun texte n’assortit cette inscription de conditions de formation ou de spécialité : neurologues, psychiatres, gériatres et généralistes y figurent indifféremment, pourvu qu’ils justifient d’une compétence et d’un intérêt particulier pour la protection des personnes vulnérables. Le choix du parquet est ainsi moins un contrôle de titres qu’une accréditation fondée sur l’expérience.
Le statut de ce praticien mérite d’être précisé, car il déroute. Il n’est pas expert au sens du Code de procédure civile : sa mission ne procède pas d’une ordonnance commettant un technicien, elle procède de la loi elle-même, et le requérant s’adresse directement à lui. Il intervient comme auxiliaire de justice, demeure soumis au secret professionnel — tempéré par l’obligation de répondre aux questions que la loi lui pose — et peut solliciter l’avis du médecin traitant pour éclairer son diagnostic. La Cour de cassation a jugé qu’il ne commet pas de faute en se prononçant sur l’opportunité d’une mesure de protection, dès lors qu’il s’abstient de révéler des informations excédant le cadre de sa mission. La frontière est là : le médecin dit ce que l’état de santé impose au regard de la protection, il ne livre pas le dossier médical de son patient.
2) La description circonstanciée de l’altération
Le contenu du certificat est fixé par l’article 1219 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019. L’intention du pouvoir réglementaire était double : unifier des pratiques médicales devenues très hétérogènes et recentrer la mission du praticien sur ce qui est strictement nécessaire à la décision judiciaire. Le certificat doit d’abord décrire avec précision l’altération constatée — sa nature, ses manifestations, son retentissement sur le discernement et sur la volonté. C’est en cela qu’il est « circonstancié » : l’adjectif exclut la formule de style, l’attestation de complaisance et le diagnostic asséné sans description. Le certificat doit ensuite porter un pronostic d’évolution prévisible, sans lequel le juge ne pourrait ni calibrer la durée de la mesure ni ordonner utilement son réexamen.
3) Les avis exigés du médecin
Au constat s’ajoutent des avis, qui sont autant de réponses à des questions que le juge ne peut trancher seul. Le médecin doit indiquer les conséquences de l’altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation, en distinguant les actes patrimoniaux des actes touchant à la personne — distinction décisive, puisque la mesure peut être expressément limitée à l’une de ces deux missions. Il doit encore se prononcer sur l’aptitude de l’intéressé à être entendu : l’audition porterait-elle atteinte à sa santé, la personne est-elle hors d’état d’exprimer sa volonté ? On mesure ici combien le certificat irrigue toute la procédure examinée plus haut, puisque la dispense d’audition ne peut être prononcée que sur avis médical motivé. Enfin, lorsque la durée envisagée excède cinq ans, s’ajoute l’avis conforme de non-évolution, dont on a dit la sévérité de formulation.
C) Le refus d’examen de l’intéressé
Reste l’hypothèse la plus délicate, et elle est fréquente : celle où la personne dont l’état justifierait la protection refuse précisément, parce que son état est altéré, de se soumettre au moindre examen. L’exigence légale se heurte alors à la liberté individuelle, qu’aucun texte n’autorise à forcer. Le droit a dû ménager un équilibre.
1) Le certificat de carence circonstancié
La pratique judiciaire a forgé un instrument intermédiaire, que la Cour de cassation a consacré : le certificat médical circonstancié de carence. Il ne se borne pas à enregistrer l’échec de la rencontre ; il reconstitue, par la voie documentaire, ce que l’examen direct aurait établi. La Haute juridiction a admis qu’un certificat rédigé à partir des documents détenus par le médecin traitant satisfasse à la condition de recevabilité, à la condition — qui est tout — qu’il soit suffisamment circonstancié.
2) L’insuffisance du simple constat d’échec
La contrepartie de cette souplesse est une sévérité qui ne s’est jamais démentie. Une requête accompagnée d’une simple lettre attestant que la personne a refusé de se soumettre à l’examen est irrecevable, et il ne suffit pas d’établir que l’intéressé a lui-même fait obstacle au constat médical. Autrement dit, l’obstruction du majeur ne dispense pas le requérant de l’exigence légale : elle lui impose seulement d’emprunter la voie plus exigeante du certificat de carence circonstancié. Cette rigueur, affirmée à l’occasion d’un contentieux successoral fortement médiatisé, a rompu avec la tolérance qui prévalait sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, où les juges passaient plus volontiers outre le défaut de constat médical. Le renversement se comprend : dès lors que la mesure de protection prive la personne de l’exercice de ses droits, la facilité procédurale se paie d’une atteinte à la liberté.
Le médecin indique brièvement n’avoir pas pu rencontrer l’intéressé. Insuffisant : la requête est irrecevable.
Le médecin détaille les tentatives de contact, analyse le dossier médical et conclut sur l’altération et le besoin de protection. Recevable si suffisamment étayé.
Procès-verbal de carence simple — CMC de carence circonstancié
D) Les sanctions du certificat défaillant
Il reste à dire ce qu’il advient de la requête qui ne satisfait pas à ces exigences, et ce que le juge peut — ou ne peut pas — faire pour y suppléer.
1) L’irrecevabilité de la demande
La sanction est unique et elle est radicale : la demande est irrecevable. Le juge ne peut ni y suppléer par sa propre appréciation, si évidente que lui paraisse l’altération, ni ordonner une expertise pour combler la lacune, puisque le certificat n’est pas une mesure d’instruction mais une condition d’accès au juge. L’irrecevabilité frappe pareillement la requête dépourvue des mentions exigées par l’article 1218 du Code de procédure civile : identité de la personne à protéger, énoncé des faits justifiant la protection, indication des proches et du médecin traitant. Cette sanction n’est pourtant pas définitive au sens où elle éteindrait le droit d’agir : ne tranchant rien au fond, elle laisse le requérant libre de saisir à nouveau le juge une fois le certificat obtenu. Le requérant dépourvu de qualité conserve d’ailleurs une voie oblique — la transmission au procureur de la République, qui appréciera l’opportunité de saisir lui-même le magistrat.
2) L’office du juge saisi
L’office du juge se déploie ainsi entre deux bornes. En amont, il vérifie d’office la recevabilité : la qualité du requérant, l’existence et la régularité du certificat, la complétude de la requête. En aval, il apprécie souverainement si les conditions de l’article 425 sont réunies et si la mesure est nécessaire, subsidiaire et proportionnée — appréciation dans laquelle il n’est jamais tenu de suivre les conclusions du médecin, sauf l’avis conforme de non-évolution. Sa liberté connaît une autre limite, tenant cette fois à la volonté anticipée de la personne protégée.
De cet ensemble se dégage une architecture cohérente. La protection juridique des majeurs suppose trois conditions cumulatives — la majorité, l’altération médicalement constatée des facultés personnelles, l’impossibilité qui en résulte de pourvoir seul à ses intérêts. L’altération mentale s’entend largement et s’apprécie de manière évolutive, quand l’altération corporelle n’ouvre droit à protection qu’à la condition restrictive d’empêcher l’expression de la volonté. Le certificat circonstancié, enfin, est une condition de recevabilité dont le défaut ne se supplée pas, sauf par un certificat de carence suffisamment étayé. Sur chacun de ces terrains, la Cour de cassation exerce un contrôle serré, qui porte aussi bien sur la réalité de l’altération et du besoin de protection que sur la régularité formelle du certificat, de l’audition et du débat contradictoire. C’est à ce prix que la mesure de protection demeure ce qu’elle doit être : non pas une mise à l’écart, mais un secours mesuré à l’exacte hauteur de la vulnérabilité qu’il compense.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 203 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 371-2 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 2019
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 mars 2002 au 30 décembre 2019Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 373-2-5 du code civilen vigueur depuis le 5 mars 2002
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Article 414 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille ne peut délibérer que si La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision. jouissance.
Article 425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009La charge du subrogé tuteur cessera Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la même époque protection tant de la personne que celle du tuteur. des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 429 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 430 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Article 431 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 février 2015 au 25 mars 2019La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
Avant le 18 février 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 432 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du d'un médecin mentionné inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être forcé d'accepter accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la tutelle. liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Article 433 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 14 juillet 1989Si Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la tutelle reste vacante, personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. Par dérogation à l'article 432, le juge des tutelles peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la défère personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à l'Etat. porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juillet 1989 au 1er janvier 2009Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 434 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 440 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 441 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 442 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du d'un médecin mentionné inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine. détermine, n'excédant pas vingt ans. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 448 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 477 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-2 du code civil.
Du 7 juillet 1974 au 9 janvier 1993Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 481 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2020Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-6 du code civil.
Article 494-1 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de l'article 1er vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Article 1218 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 juillet 2019
La requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard des articles 428 et 494-1 du même code.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 25 juillet 2019La requête aux fins d'ouverture de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité : 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article des articles 428 et 494-1 du même code.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2009Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1219 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 juillet 2019
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 25 juillet 2019Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ; 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote. personnel. Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2009Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1222-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2009
A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mars 1994, n° 92-12.232consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2016, n° 14-17.735consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2018, n° 17-22.777consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mars 2022, n° 20-19.767consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-12.767consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.