Droit des personnesÉtude juridique

Majeurs protégés – publicité de la mesure de protection

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 15 de lecture496 lectures

Une mesure de protection judiciaire n’existe pour les tiers que par sa publicité : tant que le jugement n’a pas été porté au répertoire civil et mentionné en marge de l’acte de naissance, il demeure sans effet à l’égard de ceux qui traitent avec le majeur. Le droit organise ainsi un compromis délicat entre la sauvegarde d’une personne vulnérable et la sécurité des transactions, dont l’équilibre se joue tout entier dans un délai de deux mois et dans la preuve de ce que le tiers savait.

I) Le fondement de la publicité des mesures de protection

Ouvrir une tutelle ou une curatelle, c’est retrancher quelque chose à la capacité d’une personne — et ce retranchement, par définition, intéresse tous ceux qui traiteront avec elle. Or le jugement qui prononce la mesure est rendu entre le majeur, le requérant et le ministère public : il ne lie, en lui-même, personne d’autre. De cette dissociation naît toute la difficulté. Le régime de protection n’a de sens que s’il est connu de ceux qu’il est appelé à contraindre, mais il ne peut être individuellement notifié à un cocontractant que nul, au jour du jugement, n’est en mesure d’identifier. La publicité est la réponse du droit à cette impasse : elle substitue à l’impossible information de chacun une information disponible pour tous. Encore faut-il en mesurer exactement la fonction, car elle n’est ni une simple diligence administrative, ni une garantie de connaissance effective — elle est le mécanisme par lequel une situation judiciaire devient une donnée du commerce juridique.

A) L’opposabilité comme finalité

Toute la matière se laisse ramener à une seule question : à partir de quand, et à l’égard de qui, la mesure existe-t-elle juridiquement au-delà du cercle de ceux qui l’ont provoquée ? La réponse tient dans la notion d’opposabilité, qu’il faut d’abord cerner pour elle-même avant d’observer qu’en son absence le jugement demeure, pour les tiers, comme non avenu.

1) La notion d’opposabilité aux tiers

L’opposabilité n’est pas la force obligatoire : elle n’oblige personne à rien, elle interdit seulement d’ignorer. Un tiers auquel une situation est opposable ne devient pas partie à l’acte qui l’a fait naître ; il doit simplement la tenir pour un élément du monde juridique dans lequel il agit, et supporter les conséquences qu’elle attache à ses propres initiatives. Appliquée à la protection des majeurs, la notion signifie que le cocontractant du majeur ne pourra plus se retrancher derrière son ignorance pour réclamer le maintien d’un acte irrégulièrement conclu, ni le créancier prétendre qu’il n’avait pas à s’adresser au curateur.

Opposabilité par la publicité. Faculté d’invoquer l’existence d’une situation juridique — ici la mesure de protection — à l’encontre de ceux qui n’y ont pas été parties. En matière de protection des majeurs, elle procède de deux sources alternatives : l’accomplissement des formalités légales de publicité, ou la connaissance personnelle que le tiers a eue de la mesure, indépendamment de toute formalité.

Le procédé retenu par le législateur est celui de la présomption. Dès lors que la mention a été portée en marge de l’acte de naissance et que le délai légal s’est écoulé, le tiers est réputé avoir su : la loi ne lui demande pas s’il a effectivement consulté l’état civil de celui avec lequel il contractait, elle lui impute la connaissance de ce qu’il pouvait connaître. C’est en cela que la publicité est un instrument d’économie juridique — elle dispense d’une notification individuelle qui serait matériellement impraticable, et fait peser sur chacun la charge, mesurée, de se renseigner.

En vigueurArticle 444 du Code civil — « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »

Le texte se lit en deux temps, et cette architecture commande tout ce qui suit : un principe d’opposabilité différée, subordonné à une formalité et à un délai ; une réserve qui neutralise l’un et l’autre lorsque le tiers a su par ailleurs. La formalité n’est donc pas une fin — elle n’est que le moyen ordinaire d’établir ce que la connaissance personnelle établit par une autre voie.

2) L’inopposabilité de principe du jugement

Tant que la publicité n’a pas été accomplie, le jugement produit ses effets entre ceux qu’il concerne, mais il ne les produit pas contre les autres. Le majeur est protégé, le curateur investi, les organes de la mesure en fonction — et pourtant le tiers qui a contracté dans l’intervalle demeure fondé à raisonner comme si rien n’avait été décidé. L’inopposabilité n’est pas une nullité du jugement : c’est sa relativité, maintenue jusqu’à ce que la formalité vienne l’étendre.

Cette relativité vaut pour toutes les décisions visées par l’article 444, et notamment pour celles qui mettent fin à la mesure. La mainlevée obéit à la même règle que l’ouverture : elle doit être publiée pour être opposable. Mais le défaut de publicité n’y produit pas le même effet, et c’est un point trop rarement aperçu. Une mainlevée non publiée ne nuit qu’au majeur lui-même, qui continue d’apparaître aux yeux du monde comme soumis à un régime dont il est en réalité affranchi ; les tiers, en revanche, ne sauraient tirer avantage de ce retard. Celui qui a recouvré sa pleine capacité accomplit des actes parfaitement valables, quand bien même la radiation n’aurait pas encore été portée en marge de son acte de naissance — la jurisprudence l’a expressément jugé. La solution est logique : la publicité étant instituée pour que les tiers ne puissent invoquer leur ignorance, elle ne saurait leur fournir une arme lorsque leur ignorance ne leur a causé aucun préjudice. Là où l’intérêt qu’elle protège n’est pas en cause, son défaut est sans portée.

3) L’indifférence de la qualité de professionnel

Si la publicité fait présumer la connaissance, elle la fait présumer chez tous, sans considération de la qualité de celui auquel on l’oppose. La tentation était pourtant réelle de tempérer la règle au profit des opérateurs qui traitent avec des clientèles nombreuses. Des juges du fond s’y étaient laissés aller, écartant la sanction encourue par un établissement de crédit qui n’avait pas adressé au curateur l’avis de renouvellement d’une ouverture de crédit : il serait excessif, estimaient-ils, d’exiger d’un prêteur comptant des milliers de clients qu’il vérifie la situation de chacun d’eux.

La Cour de cassation a censuré cette indulgence, et à deux reprises plutôt qu’une, ce qui dit assez la fermeté de la solution. Dès lors que la curatelle avait été régulièrement publiée, elle était opposable au prêteur, lequel devait en tirer toutes les conséquences — au premier rang desquelles l’information du curateur — sans qu’aucune démarche particulière n’incombât au majeur ou à son protecteur. Le raisonnement est irréprochable : admettre que le volume d’activité dispense de la vérification reviendrait à faire dépendre l’opposabilité de la taille du cocontractant, et à priver de toute protection les majeurs qui traitent précisément avec les organismes les plus importants. La charge de se renseigner n’est pas une charge personnalisée ; elle est le prix uniforme de l’accès au commerce juridique.

B) Les intérêts en présence

On présente volontiers la publicité comme une institution protectrice du majeur. Elle l’est, mais elle ne l’est pas seulement : le dispositif sert simultanément deux intérêts que l’on croirait antagonistes, et c’est de leur conciliation qu’il tire son équilibre.

1) La sauvegarde du majeur protégé

La publicité est d’abord ce qui rend la protection efficace. Sans elle, l’incapacité prononcée resterait un titre sans effet : chaque cocontractant pourrait exciper de son ignorance pour maintenir un acte conclu au mépris du régime, et la mesure se réduirait à une organisation interne du patrimoine, sans prise sur les rapports extérieurs. En faisant présumer la connaissance, la publicité ouvre au majeur l’accès aux sanctions de l’irrégularité.

En vigueurArticle 465 du Code civil — « A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : […] »

La date de la publicité est ainsi la charnière du régime des actes : en amont, un dispositif de rattrapage limité, subordonné à la preuve que l’inaptitude du majeur était notoire ou connue du cocontractant ; en aval, le jeu plein des nullités, rescisions et réductions attachées à la méconnaissance des pouvoirs. L’article 464 organise ce sas antérieur, dont il sera reparlé, mais il suffit ici d’observer qu’il ne fait exception que pour deux ans et à charge d’établir ce que la publicité, précisément, dispense d’établir. La formalité n’ajoute donc rien à la capacité du majeur ; elle décide seulement de ce qu’il pourra reprocher aux autres.

2) La sécurité du commerce juridique

Le second intérêt est le miroir du premier. Le tiers qui contracte a besoin de connaître la capacité réelle de son partenaire, non par curiosité mais parce que cette capacité conditionne la solidité de son propre engagement. La publicité lui offre le moyen de cette vérification : consulter l’état civil, y déceler le renvoi au répertoire civil, en solliciter la communication, et adapter sa démarche en conséquence — recueillir l’assistance du curateur, réclamer l’autorisation du juge lorsque l’acte l’exige, ou renoncer à l’opération. Ce que la publicité lui impose comme charge, elle le lui rend comme sécurité : un contrat conclu dans le respect du régime révélé ne sera pas remis en cause.

Il y a là une réciprocité qu’il faut prendre au sérieux, car elle éclaire les solutions particulières. La publicité empêche les tiers de se prévaloir de leur ignorance pour faire tenir des actes irréguliers ; elle leur permet aussi de connaître la capacité de leur cocontractant et d’agir en conséquence. Lorsque l’un de ces deux intérêts est hors de cause — comme dans l’hypothèse de la mainlevée non publiée, où nul tiers n’est menacé par le rétablissement de la capacité —, la rigueur formelle cède. Loin d’être une exception, cette souplesse confirme la nature purement instrumentale de la formalité.

C) L’économie du dispositif légal

Reste à savoir comment cette double finalité a été techniquement servie. La réforme du 5 mars 2007, qui a refondu l’ensemble du droit des majeurs protégés, aurait pu saisir l’occasion d’un changement de méthode. Elle ne l’a pas fait, et ce conservatisme mérite d’être expliqué.

1) Le choix de la mention marginale

Le législateur a reconduit un mécanisme ancien, qui repose sur un triptyque : la transmission d’un extrait de la décision au greffe du lieu de naissance, sa conservation au répertoire civil, et l’apposition d’une mention en marge de l’acte de naissance du majeur. L’état civil sert ici de point d’entrée universel — chacun n’ayant qu’un acte de naissance, c’est là que l’information est certaine d’être trouvée —, tandis que le répertoire civil sert de dépôt, la mention marginale ne portant qu’un renvoi.

En vigueurArticle 1233 du Code de procédure civile — « Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d’une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. »

L’économie du système est donc celle d’un double étage : un signal, sommaire et neutre, porté à l’état civil ; une information, plus complète, conservée au greffe et délivrée à qui justifie d’un intérêt. Ce fractionnement n’est pas fortuit — il ménage la discrétion due au majeur, dont l’acte de naissance ne révèle pas la nature de la mesure, tout en rendant l’information accessible à celui qui a une raison sérieuse de la rechercher.

2) Le refus du casier civil

Le notariat avait pourtant plaidé pour autre chose. L’idée d’un « casier civil » automatisé, fichier central et interrogeable, susceptible de se substituer au circuit de l’état civil, présentait un avantage évident : la simultanéité. Le dispositif actuel souffre en effet d’une actualisation tardive, qui creuse un décalage entre la situation juridique réelle du majeur et l’information dont disposent les praticiens — notaires, avocats, établissements financiers, partenaires contractuels. Pendant ce décalage, la protection existe sans être opposable, ou la mainlevée est acquise sans être connue.

Le législateur n’a pas suivi. La raison en est prosaïque : le coût d’une telle infrastructure a été jugé prohibitif, et le dispositif antérieur a été reconduit faute de mieux. On peut le regretter, et la doctrine ne s’en est pas privée ; on ne saurait toutefois y voir un simple renoncement budgétaire. Un fichier centralisé des personnes protégées aurait posé, en termes autrement plus aigus, la question de la dignité de celles qui y figurent : la lourdeur du circuit actuel est aussi ce qui en limite l’indiscrétion. Le compromis retenu — un signal sommaire à l’état civil, un accès filtré au répertoire — a le mérite de ne livrer l’information qu’à qui la cherche vraiment.

Ce fondement une fois posé, deux séries de questions demeurent. La première est celle du domaine de l’obligation : quelles mesures y sont assujetties, quelles décisions doivent être publiées, et que la publicité, précisément, ne dit pas. La seconde est celle de sa mise en œuvre et de ses effets — le circuit des formalités, le délai de deux mois, et le sort réservé aux actes que la publicité vient trop tard saisir.

II) Le domaine de l’obligation de publicité

Une fois admis que la publicité commande l’opposabilité, encore faut-il savoir ce qui doit être publié. La question n’est pas secondaire : de la réponse dépend l’étendue exacte du renversement opéré par l’article 444 du Code civil. Or le législateur n’a pas soumis toutes les mesures de protection au même régime, ni toutes les décisions relatives à une même mesure à la même exigence. Il a procédé par sélection, et cette sélection obéit à une logique constante — n’exposer au regard des tiers que ce qui affecte réellement la capacité d’exercice du majeur, et rien de plus. Le domaine de la publicité se dessine ainsi selon trois lignes : les mesures qui y sont assujetties, les décisions qui, au sein de ces mesures, doivent être portées à la connaissance des tiers, et les éléments qui, quoique intimement liés à la protection, demeurent volontairement dans l’ombre. À quoi s’ajoute le cas singulier de la sauvegarde de justice, dont le régime est si distinct qu’il forme un dispositif à part.

A) Les mesures assujetties

Le champ des mesures soumises à publicité se lit dans la combinaison de deux textes, l’un de fond, l’autre de procédure, dont la concordance est parfaite. L’article 444 du Code civil désigne les jugements de curatelle et de tutelle ; l’article 1233 du Code de procédure civile organise leur transmission au greffe du lieu de naissance et y ajoute, dans les mêmes termes, l’habilitation familiale générale. Cette liste est limitative : toute mesure qui n’y figure pas échappe au mécanisme de la mention marginale, et n’accède donc jamais à l’opposabilité automatique.

1) La tutelle et la curatelle

La tutelle et la curatelle constituent le noyau historique du dispositif, et l’on comprend aisément pourquoi : ce sont les deux régimes qui, par eux-mêmes, retranchent au majeur une part de sa capacité d’exercice. Le tuteur représente, le curateur assiste ; dans les deux cas, l’acte accompli seul par le majeur est frappé d’une irrégularité que l’article 465 du Code civil sanctionne selon une gradation précise. Un tiers qui traite avec une personne placée sous l’un de ces régimes s’expose donc à voir l’acte remis en cause — d’où la nécessité qu’il puisse s’en informer.

En vigueurArticle 1233 du Code de procédure civile — « Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d’une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. »

La curatelle est visée sans distinction, et il faut s’y arrêter un instant. Le texte ne sépare pas la curatelle simple de la curatelle renforcée : l’une et l’autre relèvent du même régime de publicité, quoique leurs effets diffèrent sensiblement, la seconde emportant perception des revenus et règlement des dépenses par le curateur. Cette unité de traitement se justifie par l’objet même de la publicité, qui n’est pas de détailler le contenu de la protection mais d’en signaler l’existence. De même, la tutelle est visée quelle que soit sa modulation : le juge peut, sur le fondement de l’article 473 du Code civil, énumérer des actes que le majeur conserve le pouvoir d’accomplir seul, sans que cette configuration particulière modifie en rien l’exigence de publication.

2) L’habilitation familiale générale

L’habilitation familiale, introduite en 2015 et remaniée depuis, occupe une place plus délicate. Elle n’est pas, à proprement parler, une mesure de protection judiciaire au sens classique : le juge ne désigne pas un organe qu’il contrôlerait ensuite, il habilite un proche à agir, puis se retire. Cette économie explique que le législateur ait dû trancher, texte en main, la question de sa publicité — et qu’il l’ait tranchée en distinguant selon l’étendue de l’habilitation.

En vigueurArticle 494-6 du Code civil — « L’habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble de […] »

Seule l’habilitation générale est publiée. La solution se comprend dès lors que l’on mesure ce qui sépare les deux figures. L’habilitation spéciale porte sur un ou plusieurs actes déterminés ; elle laisse intacte la capacité du majeur pour tout le reste, et sa logique est celle du mandat spécial — un pouvoir circonscrit, dont l’existence n’a pas vocation à être opposée au monde entier. L’habilitation générale, à l’inverse, embrasse l’ensemble des actes que le tuteur pourrait accomplir : le majeur se trouve alors dans une situation matériellement voisine de celle du majeur en tutelle, et l’on n’aperçoit pas ce qui justifierait qu’il en soit averti autrement. Le renvoi opéré par l’article 494-6 aligne donc le régime sur celui de l’article 444 : la décision qui accorde l’habilitation générale, celle qui la modifie, celle qui la renouvelle et celle qui y met fin sont toutes soumises à la mention marginale.

Mesure de protection Publicité obligatoire ? Fondement textuel Observations
Tutelle Oui C. civ., art. 444 ; CPC, art. 1233 Ouverture, modification, mainlevée
Curatelle (simple et renforcée) Oui C. civ., art. 444 ; CPC, art. 1233 Ouverture, modification, mainlevée
Habilitation familiale générale Oui C. civ., art. 494-6, al. 6 Par renvoi à l’article 444
Habilitation familiale spéciale Non C. civ., art. 494-6, al. 3 et 6 Régime analogue au mandat spécial
Sauvegarde de justice Publicité restreinte CPC, art. 1251 Registre spécial, accès limité

Un mot doit être ajouté sur ce qui reste hors du dispositif. Le mandat de protection future, tant qu’il n’a pas été mis à exécution, ne fait l’objet d’aucune mention à l’état civil ; l’habilitation spéciale, on l’a dit, non plus. Il en résulte un angle mort dont les praticiens doivent avoir conscience : la consultation de l’acte de naissance, si elle renseigne sur l’existence d’une tutelle, d’une curatelle ou d’une habilitation générale, ne dit rien de ces figures voisines. L’absence de mention n’est jamais la preuve d’une capacité pleine et entière.

B) Les décisions concernées

Le domaine de la publicité ne se détermine pas seulement par la nature de la mesure, mais aussi par celle de la décision. L’article 444 en vise trois catégories — ouverture, modification, mainlevée — dont les deux extrêmes ne soulèvent guère de difficulté, tandis que celle du milieu concentre toute la subtilité du dispositif.

1) Le jugement d’ouverture

Le jugement d’ouverture est la décision par excellence appelée à la publicité, puisqu’il institue un régime là où n’existait aucune restriction. C’est lui qui fait basculer le majeur d’un statut à un autre, et c’est de sa date de publication que dépend l’application de l’article 465, lequel n’organise le sort des actes irréguliers qu’« à compter de la publicité du jugement d’ouverture ». La formule est éclairante : le législateur n’a pas fixé le point de bascule à la date du jugement, ni à celle de sa signification, mais à celle de sa publicité. Avant elle, un tout autre régime gouverne les actes du majeur — celui de l’article 464, sur lequel il faudra revenir.

L’article 1233 du Code de procédure civile précise que c’est un extrait de la décision, et non la décision elle-même, qui est transmis au greffe. Cette précision n’est pas de pure technique : elle traduit déjà le souci de ne livrer à la conservation publique que la substance de la mesure, à l’exclusion des motifs — lesquels contiennent, par hypothèse, les constatations médicales et personnelles ayant justifié l’ouverture.

2) Les décisions modificatives

La notion de décision modificative est celle qui appelle le plus de précisions, car sa lettre est trompeuse. Toute décision qui intervient dans le cours d’une mesure de protection n’est pas, pour autant, modificative au sens de l’article 444. Le critère n’est pas chronologique mais substantiel : est modificative la seule décision qui altère le périmètre de la capacité juridique résiduelle du majeur. Autrement dit, la publicité ne se déclenche que lorsque change ce que le majeur peut ou ne peut plus faire seul.

La conséquence se déploie dans les deux sens. Doivent être publiés le passage d’une curatelle simple à une curatelle renforcée, et le mouvement inverse, puisque l’assiette des actes que le majeur accomplit sans assistance s’en trouve déplacée ; doit l’être également la transformation d’une curatelle en tutelle, qui substitue la représentation à l’assistance. L’article 1233 y ajoute expressément la modification de la durée de la mesure, laquelle ne touche pourtant pas au contenu de la protection : mais un tiers doit pouvoir savoir jusqu’à quand la mesure produit ses effets, et cette information appartient bien au régime, non à sa mise en œuvre. En revanche, l’ordonnance qui se borne à remplacer un curateur par un autre ne modifie rien de la capacité du majeur ; elle n’est pas soumise à publicité et n’a pas à l’être pour produire ses effets à l’égard des tiers.

Décisions à publier Ouverture d’une tutelle ou curatelle Passage de curatelle simple à curatelle renforcée (ou inversement) Transformation d’une curatelle en tutelle Mainlevée de la mesure Ouverture, modification, renouvellement ou fin d’une habilitation familiale générale

Décisions exclues Remplacement du tuteur ou curateur Désignation d’un subrogé tuteur/curateur Habilitation familiale spéciale Autorisation ponctuelle d’accomplir un acte Mesures d’administration interne de la protection

3) Les décisions d’extinction

La mainlevée met fin au régime de protection et restitue au majeur sa pleine capacité. Sa publicité obéit à la même nécessité que celle du jugement d’ouverture, à cette différence près qu’elle joue en faveur du majeur : c’est lui qui a intérêt à ce que le monde sache qu’il est redevenu maître de ses actes. Techniquement, la décision emporte radiation au répertoire civil, et la mention portée en marge de l’acte de naissance doit être complétée de l’indication que l’inscription initiale est radiée. Le mécanisme est symétrique et se veut sans faille : le tiers qui consulte l’état civil ne doit pas être induit en erreur par une mention devenue caduque.

Il faut ranger dans la même catégorie les décisions qui mettent fin à une habilitation familiale générale, expressément visées par l’article 1233, ainsi que la caducité de la mesure arrivée à son terme sans renouvellement. Le décès du majeur, en revanche, relève d’une autre logique : il éteint la mesure de plein droit, et c’est l’acte de décès lui-même qui porte l’information, sans qu’une formalité distincte soit requise.

C) Les éléments soustraits à la publicité

Ce que la publicité tait est aussi révélateur que ce qu’elle dit. Le dispositif ne livre au regard des tiers qu’un signal minimal, et cette parcimonie n’est pas une négligence du législateur : elle procède de l’arbitrage entre sécurité du commerce juridique et respect de la vie privée du majeur. Deux exclusions méritent d’être relevées, qui touchent l’une à la personne du protecteur, l’autre au contenu de la protection.

1) L’identité de la personne chargée de la mesure

La mention marginale révèle qu’un régime de protection existe ; elle ne dit pas qui l’exerce. Cette solution, acquise de longue date, découle directement de l’objet de l’article 444 : le texte vise les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la mesure, non les décisions relatives à l’organisation de celle-ci. La désignation du tuteur, son remplacement, la nomination d’un subrogé tuteur ou d’un subrogé curateur sont des mesures d’administration interne de la protection, étrangères au champ de la publicité. Un tiers averti de l’existence d’une tutelle sait donc qu’il doit traiter avec un représentant — mais il lui appartient de découvrir lequel, ce que la consultation du répertoire civil, elle, permettra.

La distinction se justifie doublement. D’une part, l’identité du protecteur est une information sensible tant pour le majeur, dont elle révèle l’entourage ou l’isolement, que pour le protecteur lui-même. D’autre part, elle est variable par nature : un tuteur peut être remplacé plusieurs fois au cours d’une mesure, et faire suivre chaque changement d’une mention marginale reviendrait à transformer l’acte de naissance en registre de gestion.

2) L’étendue des pouvoirs conférés

La seconde exclusion est plus lourde de conséquences. La mention ne précise ni la nature exacte du régime, ni l’étendue des pouvoirs du protecteur, ni les actes que le majeur conserve la faculté d’accomplir seul. Elle signale une situation, elle ne la décrit pas. Or ces éléments commandent précisément la validité de l’acte envisagé : selon que la mesure est une curatelle simple ou une tutelle, selon que le juge a ou non usé de la faculté de moduler les pouvoirs, le même acte sera régulier ou vicié.

L’illustration la plus nette se trouve en matière d’assurance sur la vie, où la loi module elle-même le formalisme selon le régime en cause.

En vigueurArticle L. 132-4-1 du Code des assurances — « Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur. »

Le texte suffit à mesurer l’insuffisance de la mention marginale : tutelle et curatelle y appellent des formalités radicalement différentes, alors que l’une et l’autre se signalent à l’état civil par la même inscription laconique. Le professionnel averti de l’existence d’une mesure ne peut donc s’en tenir là — la mention est un point de départ, jamais une réponse. Il devra remonter au répertoire civil pour connaître le régime, et le cas échéant s’enquérir des pouvoirs exacts du protecteur. C’est en cela que le dispositif reporte sur le tiers une charge d’investigation dont l’article 444 ne dit rien mais qu’il rend inévitable.

D) Le régime dérogatoire de la sauvegarde de justice

Reste la sauvegarde de justice, dont le traitement rompt avec tout ce qui précède. Elle n’est visée ni par l’article 444 du Code civil, ni par l’article 1233 du Code de procédure civile : elle ne fait l’objet d’aucune mention en marge de l’acte de naissance. Le législateur lui a réservé, depuis la réforme fondatrice du 3 janvier 1968, un dispositif d’enregistrement confidentiel dont l’économie est exactement inverse — non plus faire savoir, mais permettre de savoir à qui a une raison légitime de le demander.

1) L’inscription au registre spécial

La déclaration médicale aux fins de sauvegarde, comme la décision du juge des tutelles qui la prononce, sont mentionnées sur un répertoire spécialement tenu à cet effet par le procureur de la République. Le support diffère donc de la mention marginale sur trois points décisifs : il est tenu par le parquet et non par l’officier d’état civil, il est distinct de l’acte de naissance, et il n’est pas librement consultable. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde y est pareillement portée, de sorte que le registre reflète l’état actuel de la situation.

Ce choix se justifie par la nature de la mesure. La sauvegarde de justice est temporaire et légère : elle ne prive le majeur d’aucune capacité d’exercice, celui-ci conservant le pouvoir d’accomplir tous les actes de la vie civile. Sa protection est rétrospective, non préventive — les actes qu’il a passés pourront être rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès, voire annulés pour insanité d’esprit, mais nul n’est empêché de traiter avec lui. Soumettre une telle mesure à la publicité de l’état civil aurait porté à la vie privée du majeur une atteinte hors de proportion avec le peu qu’elle retranche à sa capacité.

La contrepartie est réelle, et il faut la dire sans détour : la sauvegarde n’étant pas opposable aux tiers par le mécanisme de la mention marginale, le majeur qu’elle protège demeure exposé au cocontractant de mauvaise foi. Sa seule ressource est l’action a posteriori, avec la charge de preuve et l’aléa judiciaire qu’elle comporte.

2) La restriction du droit de communication

L’accès au registre spécial n’est ouvert qu’à trois catégories de demandeurs, sur demande adressée au procureur de la République. Les autorités judiciaires y accèdent de plein droit, ce qui va de soi. Les personnes ayant qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle — le conjoint, les parents et alliés, ceux qui entretiennent avec le majeur des liens étroits et stables — y accèdent également, car il serait absurde qu’un proche envisageant une mesure plus lourde ignore qu’une sauvegarde est déjà en cours. Quant aux avocats, notaires et commissaires de justice, ils n’obtiennent communication que sur demande motivée, à charge de justifier que celle-ci est rendue nécessaire par un acte relevant de leurs fonctions.

Cette dernière condition mérite l’attention : elle instaure un filtre d’utilité. Le professionnel ne peut interroger le registre par précaution générale ; il doit rattacher sa demande à un acte déterminé, en instance de passation ou de contestation. Le parquet exerce ainsi un contrôle d’opportunité que la publicité de droit commun, ouverte à tout intéressé, ne connaît pas.

Mesures : Tutelle, curatelle, habilitation familiale générale

Support : Mention en marge de l’acte de naissance + répertoire civil

Accès : Ouvert à tout intéressé (copie d’extrait)

Opposabilité : Automatique, 2 mois après la mention

Mesure : Sauvegarde de justice

Support : Registre spécial tenu par le procureur

Accès : Limité aux autorités judiciaires, aux personnes qualifiées et aux professionnels du droit sur demande motivée

Opposabilité : Pas d’opposabilité générale aux tiers

Publicité de droit commun (art. 444) — Publicité restreinte (art. 1251 CPC)

Ainsi se dessine une architecture à deux étages, dont la logique est celle de la proportionnalité. Là où la mesure ampute la capacité d’exercice — tutelle, curatelle, habilitation générale —, la loi impose une publicité ouverte, dont le prix est une exposition permanente de la situation du majeur. Là où elle la laisse intacte — sauvegarde de justice —, elle se contente d’un enregistrement réservé, dont le prix est une protection moins sûre. Entre ces deux étages, le silence : ni l’identité du protecteur, ni l’étendue de ses pouvoirs, ni l’habilitation spéciale ne franchissent le seuil de la publicité. Il reste à examiner comment ces formalités s’accomplissent — car la meilleure économie ne vaut que ce que vaut son exécution.

III) L’accomplissement des formalités de publicité

Le périmètre de l’obligation une fois délimité — les mesures qui y sont soumises, les décisions qui la déclenchent, les éléments qu’elle laisse volontairement dans l’ombre —, reste à comprendre par quels canaux elle se réalise. La question n’est pas secondaire : à la différence d’une publicité qui s’accomplirait par le seul dépôt d’une décision dans un registre unique et directement consultable, celle des mesures de protection emprunte un circuit à plusieurs maillons, dont chacun met en jeu une juridiction ou un service distinct. Le jugement est rendu ici, conservé là, mentionné ailleurs encore. Cette dispersion n’est pas un défaut d’agencement : elle procède du choix, arrêté en 2007 et jamais démenti depuis, de greffer la publicité sur l’état civil du majeur plutôt que de créer un fichier autonome. Encore faut-il en mesurer le prix, car un circuit à trois maillons compte aussi trois points de rupture possibles.

A) Le circuit de l’inscription

L’article 1233 du Code de procédure civile décrit une chaîne dont les anneaux s’enchaînent selon un ordre rigoureux : une décision, un extrait, une transmission, une conservation, une mention. Aucun de ces temps n’est facultatif et aucun ne peut être interverti, car chacun conditionne le suivant. La décision ne produit son effet d’opposabilité que par la mention ; la mention suppose la conservation ; la conservation suppose la transmission ; et la transmission suppose une décision devenue stable. Suivre ce parcours pas à pas, c’est comprendre pourquoi la publicité d’une mesure prononcée un jour donné ne devient opérante que plusieurs mois plus tard.

Prononcé de la décision — Le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) rend le jugement portant ouverture, modification ou mainlevée de la mesure.
Expiration des délais de recours — Le greffier attend l’expiration des voies de recours avant d’initier la transmission. Si la décision émane du tribunal judiciaire statuant sur recours, la transmission est immédiate dans les 15 jours du jugement.
Transmission de l’extrait — Le greffe transmet un extrait de la décision au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance, dans un délai de 15 jours . Nota : depuis la réforme, cette transmission incombe au greffe et non plus au procureur de la République.
Inscription au répertoire civil — L’extrait fait l’objet d’un enregistrement chronologique et séquentiel dans le répertoire (CPC, art. 1057). Le classement et la conservation sont assurés par le greffe du lieu de naissance ou, pour les personnes nées à l’étranger, par le service central d’état civil .
Mention en marge de l’acte de naissance — Le greffier ou le service central d’état civil fait apposer la mention « RC » (répertoire civil), suivie de la référence de conservation, en marge de l’acte de naissance conservé à la mairie du lieu de naissance (CPC, art. 1059).
Opposabilité aux tiers — La décision devient opposable aux tiers deux mois après l’apposition de la mention marginale (C. civ., art. 444, al. 1 er ).

1) L’avis du greffe au répertoire civil

Tout commence par le prononcé de la mesure. Le juge des contentieux de la protection — l’ancien juge des tutelles, dont l’appellation a changé sans que ses attributions en cette matière s’en trouvent modifiées — rend le jugement portant ouverture, modification de régime ou de durée, ou mainlevée de la protection. Ce jugement, pourtant, ne part pas immédiatement en publicité. Le greffier attend : il laisse s’écouler les délais de recours, et ce n’est qu’à leur expiration que la transmission s’engage. La raison en est évidente dès qu’on la formule — publier une décision susceptible d’être réformée reviendrait à inscrire en marge d’un acte de naissance une incapacité provisoire, que l’infirmation obligerait à effacer aussitôt. Lorsque, en revanche, la décision émane du tribunal judiciaire statuant sur recours, cette précaution n’a plus d’objet et la transmission court directement à compter du jugement, dans un délai de quinze jours.

La transmission elle-même a changé de main. Sous l’empire du droit antérieur, il revenait au procureur de la République de faire diligenter la formalité ; depuis la réforme, la charge en incombe au greffe, qui adresse par tout moyen un extrait de la décision au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée. Le déplacement n’est pas anodin : en confiant l’opération à la juridiction qui a rendu la décision plutôt qu’au ministère public, le législateur a raccourci le circuit d’un intermédiaire et rapproché la formalité de son fait générateur. C’est ce même souci qui explique la brièveté du délai — quinze jours —, quand bien même la pratique montre qu’il n’est pas toujours tenu.

Répertoire civil. Registre tenu par le greffe de chaque tribunal judiciaire, où sont enregistrés de manière chronologique et séquentielle les extraits des décisions affectant la capacité ou les pouvoirs des personnes nées dans le ressort. L’enregistrement, prévu par l’article 1057 du Code de procédure civile, attribue à l’extrait une référence de conservation qui sera reportée en marge de l’acte de naissance : le répertoire est le fonds documentaire, la mention marginale n’en est que le renvoi.

2) L’apposition de la mention marginale

L’extrait conservé, il reste à le signaler. Cette seconde opération relève de l’article 1059 du Code de procédure civile : le greffier du lieu de naissance — ou, dans l’hypothèse examinée plus loin, le service central d’état civil — fait apposer en marge de l’acte de naissance détenu par la mairie du lieu de naissance la mention « RC », suivie de la référence sous laquelle l’extrait a été classé. L’officier de l’état civil n’exerce ici aucune appréciation : il inscrit ce qui lui est demandé, et son office se réduit à celui d’un dépositaire.

Un détail, en apparence technique, commande pourtant l’ensemble du régime : la date à laquelle la mention a été apposée est portée sur l’extrait conservé au greffe. C’est elle, et non celle du jugement, non celle de la transmission, non celle de l’enregistrement au répertoire, qui fait courir le délai de deux mois au terme duquel la décision devient opposable aux tiers. Le point de départ de l’opposabilité est donc déterminé par l’acte matériel le plus modeste de toute la chaîne — quelques mots inscrits par un officier d’état civil sur un registre communal. Il en résulte une conséquence que les praticiens sous-estiment volontiers : entre le jour où le juge dessaisit son cabinet et celui où la mesure devient pleinement opposable, plusieurs mois s’écoulent presque toujours, pendant lesquels le majeur est protégé dans son régime mais découvert à l’égard des tiers ignorants. C’est dans cet intervalle que se logent la plupart des contentieux.

B) Les situations particulières d’état civil

Le mécanisme qui vient d’être décrit suppose une donnée que l’on tient pour acquise : l’existence, sur le territoire national, d’un acte de naissance en marge duquel la mention puisse être portée. Cette prémisse est vérifiée dans l’immense majorité des cas. Elle ne l’est pas toujours, et c’est précisément là que le dispositif révèle sa fragilité.

1) Les majeurs nés à l’étranger

Lorsque la personne protégée est née hors du territoire national, il n’existe aucun greffe de tribunal judiciaire compétent au titre du lieu de naissance, et l’acte de naissance lui-même échappe à toute mairie française. Le raisonnement qui gouverne le circuit ordinaire perd alors son point d’ancrage. Le législateur a résolu la difficulté par une substitution : le rôle dévolu au greffe du lieu de naissance est assumé par le service central d’état civil, qui reçoit l’extrait, le conserve et fait porter la mention sur l’acte dont il assure la garde.

Encore faut-il qu’un tel acte existe dans ses registres. Or les situations sont ici d’une grande diversité : Français né à l’étranger de parents français dont la naissance a été régulièrement transcrite, personne ayant acquis la nationalité française par décision de l’autorité publique, ressortissant étranger résidant en France et placé sous protection par le juge français. Chacune de ces hypothèses appelle un traitement documentaire différent, et certaines n’aboutissent qu’imparfaitement. Il en résulte que la publicité, dont l’efficacité tient tout entière à son automatisme, devient dans ces cas une formalité incertaine, tributaire de pièces qu’il n’est pas toujours possible de réunir.

2) Le service central d’état civil

Établi à Nantes et rattaché au ministère des affaires étrangères, ce service concentre les actes de l’état civil des Français dont l’événement s’est produit hors de France. Sa compétence en matière de publicité des mesures de protection en découle naturellement. Mais l’expérience des praticiens est constante : le service subordonne l’accomplissement de la formalité à la production de justificatifs souvent malaisés à rassembler, et les délais de traitement s’en trouvent allongés d’autant. La conséquence est double. D’une part, l’information relative aux mesures de protection des majeurs nés à l’étranger est moins actuelle, et parfois moins fiable, que celle qui concerne les majeurs nés en France. D’autre part — et c’est ce qui doit retenir le contractant —, l’absence de mention marginale ne vaut, dans cette hypothèse, aucune assurance : elle peut aussi bien signifier qu’aucune mesure n’existe que révéler une formalité restée en souffrance.

Illustration. Un notaire instrumente la vente d’un bien immobilier appartenant à un vendeur né en Algérie avant 1962 et devenu français. La consultation de l’acte de naissance conservé par le service central d’état civil ne révèle aucune mention « RC ». Le rédacteur ne peut en inférer que le vendeur est capable : la curatelle prononcée dix mois plus tôt peut n’avoir pas encore donné lieu à mention, faute pour le greffe d’avoir réuni les pièces exigées. La prudence commande alors de compléter la recherche par une interrogation directe du vendeur et de ses proches, et de consigner la diligence accomplie.

C) Le caractère sommaire de la mention

Il reste à mesurer ce que la mention, une fois apposée, apprend réellement à qui la lit. La réponse est déconcertante de brièveté, et c’est de cette brièveté qu’est né un contentieux dont la solution éclaire l’économie entière du dispositif.

1) La portée du sigle « RC »

Deux lettres et une référence de classement : voilà tout ce qui figure en marge de l’acte de naissance. La mention ne dit pas quelle mesure a été prononcée, ne nomme pas la personne chargée de la protection, ne renseigne ni sur l’étendue des pouvoirs conférés ni sur la durée assignée à la mesure. Elle ne dit qu’une chose, mais elle la dit sans équivoque : un extrait de décision affectant la capacité de cette personne est conservé au répertoire civil sous telle référence. Elle n’informe pas — elle avertit.

Des tiers ont naturellement tenté de tirer parti de cette indigence, en soutenant qu’un signal aussi elliptique ne pouvait fonder à leur encontre l’application des dispositions protectrices du majeur. L’argument a été écarté par la Cour de cassation, et il devait l’être. Admettre le contraire eût ruiné le système : la mention est sommaire par construction, précisément parce que le législateur a refusé d’exposer sur l’état civil le détail de la situation personnelle du majeur. Faire de cette discrétion voulue une cause d’inefficacité aurait consisté à sanctionner le dispositif pour la vertu même qui le justifie. La concision de l’inscription n’affecte donc en rien son efficacité juridique : dès l’expiration du délai, elle suffit à rendre la mesure opposable.

2) La charge de consultation du tiers

De ce parti pris découle une répartition des rôles qu’il faut énoncer nettement. La mention marginale déclenche une obligation de recherche ; c’est au tiers qu’il revient de la conduire. Averti par le sigle, il lui appartient de solliciter du greffe dépositaire la délivrance d’une copie de l’extrait conservé au répertoire civil, formalité ouverte à tout intéressé qui justifie d’un motif de consulter — et le cocontractant en instance de conclure un acte avec le majeur en justifie évidemment. C’est là, et là seulement, qu’il apprendra la nature de la mesure, l’identité du protecteur et l’étendue de ses pouvoirs. La publicité procède ainsi en deux temps, l’alerte puis le renseignement, et celui qui s’arrête au premier ne pourra reprocher au second de ne pas être venu à lui.

Cette charge pèse indifféremment sur tous, et l’on retrouve ici l’indifférence de la qualité de professionnel déjà relevée : le notaire, l’établissement de crédit ou l’assureur n’y sont pas plus tenus qu’un particulier, mais ils n’en sont pas dispensés davantage, et la vigilance que leur métier suppose rendra plus sévère l’appréciation de leur négligence. Une réserve, toutefois, tempère l’accès au répertoire : lorsque l’acte de naissance porte, à côté de l’inscription initiale, la mention de sa radiation, la délivrance des copies cesse d’être libre et requiert l’autorisation du ministère public. Le tiers qui découvre une mesure éteinte n’a plus, en principe, d’intérêt légitime à en connaître le détail — et la personne qui a recouvré sa pleine capacité a le droit que son passé ne soit pas offert à la curiosité de ses partenaires.

IV) Les effets attachés à la publicité

La chaîne des formalités une fois parcourue — transmission de l’extrait, conservation au répertoire civil, apposition de la mention en marge de l’acte de naissance —, il reste à mesurer ce qu’elle produit. Car la publicité n’est pas à elle-même sa propre fin : elle est ordonnée à un effet, l’opposabilité, dont il faut déterminer à quel instant il se déclenche, qui peut s’en prévaloir et jusqu’où il rétroagit. Or cet effet ne s’attache pas mécaniquement à l’inscription. Le législateur a différé l’opposabilité de deux mois, l’a par ailleurs anticipée au profit de celui qui savait, et l’a fait rejaillir sur le passé du majeur en ouvrant une fenêtre de contestation des actes antérieurs. Trois temps, donc, qu’il convient d’examiner avant de considérer le sort réservé à la publicité lorsque la mesure s’éteint.

A) L’opposabilité différée

On aurait pu concevoir que la mention marginale produise effet dès son apposition : l’information est alors constituée, elle figure sur le registre, elle est consultable. Le législateur en a jugé autrement, et il faut comprendre pourquoi.

1) Le délai de deux mois

L’article 444 du Code civil subordonne l’opposabilité du jugement à l’écoulement d’un délai de deux mois courant à compter de la mention marginale. Ce n’est pas l’inscription qui rend la mesure opposable : c’est l’inscription augmentée d’un temps de latence.

En vigueurArticle 444 du Code civil — « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »

La justification de ce délai tient à la mécanique même de l’information. La mention marginale n’est pas un panneau d’affichage : elle ne devient accessible au tiers que par la délivrance d’un extrait d’acte de naissance, qui suppose une demande, un traitement par le service d’état civil, un acheminement. Entre le moment où l’officier d’état civil porte le sigle en marge et celui où un extrait comportant cette mention circule effectivement dans le commerce juridique, un intervalle s’écoule nécessairement. Le délai de deux mois n’est donc pas une faveur consentie aux tiers : c’est la traduction juridique d’un délai matériel de propagation. Le législateur a mesuré le temps qu’il faut à l’information pour irriguer l’ensemble des acteurs susceptibles de contracter avec le majeur, et il l’a converti en règle.

La conséquence pratique est considérable, et elle joue contre le majeur. Durant ces deux mois, le jugement existe, il est exécutoire, la personne chargée de la mesure est investie — mais le tiers qui contracte sans rien savoir n’est pas atteint. L’acte conclu pendant cette fenêtre échappe au régime de l’article 465, non parce qu’il serait régulier, mais parce que la sanction attachée à l’irrégularité ne peut être opposée à celui à qui la mesure ne l’est pas encore. C’est dire que la période intermédiaire constitue une zone de vulnérabilité résiduelle, que seule la connaissance personnelle du tiers permet de refermer.

2) Le point de départ du délai

Encore faut-il savoir d’où l’on compte. Le texte est net : le point de départ n’est ni le prononcé du jugement, ni sa signification, ni la transmission de l’extrait au greffe du lieu de naissance, mais l’apposition de la mention en marge de l’acte de naissance. Cette précision n’est pas de pure technique. Elle signifie que le délai ne commence à courir qu’au terme d’un circuit administratif dont ni le majeur ni son protecteur ne maîtrisent le rythme, et dont la durée varie selon la diligence des greffes et des services d’état civil.

L’articulation d’ensemble se laisse alors reconstituer. Le juge rend sa décision ; l’extrait doit être transmis dans les quinze jours au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est né le majeur, ce délai courant à compter du jugement ou, lorsque la décision émane du juge des contentieux de la protection, de l’expiration des voies de recours ; la mention est ensuite portée en marge, et sa date d’apposition est reportée sur l’extrait conservé au greffe — ce report n’est pas une formalité surérogatoire, il constitue la preuve du point de départ. Deux mois plus tard, l’opposabilité est acquise.

Jour J — Prononcé du jugement

J + 15 jours — Transmission de l’extrait

Jour M — Mention marginale apposée

M + 2 mois — Opposabilité aux tiers

Jour J — Prononcé du jugement Le juge rend la décision d’ouverture, de modification ou de mainlevée de la mesure de protection. — J + 15 jours — Transmission de l’extrait Le greffe transmet l’extrait au tribunal du lieu de naissance. Délai courant après l’expiration des voies de recours (si JCP) ou à compter du jugement (si TJ). — Jour M — Mention marginale apposée La mention « RC » est inscrite en marge de l’acte de naissance. La date d’apposition est portée sur l’extrait conservé au greffe. — M + 2 mois — Opposabilité aux tiers La décision devient pleinement opposable aux tiers. Tout acte conclu en méconnaissance de la mesure peut être remis en cause.

Cette chronologie explique que la date d’apposition soit, en cas de litige, l’élément déterminant : c’est elle qu’il faudra établir pour dire si l’acte contesté a été conclu avant ou après l’entrée en opposabilité. La conservation de l’extrait daté au greffe donne à cette preuve son support.

B) L’opposabilité anticipée par la connaissance personnelle

Le second alinéa de l’article 444 vient tempérer la rigueur du premier, et l’on comprend aisément le mouvement : le formalisme n’a de raison d’être qu’au bénéfice de celui qui ignore. Celui qui sait ne peut se retrancher derrière l’absence d’une formalité destinée à le faire savoir.

1) La notion de connaissance personnelle

Le texte dispose que, même en l’absence de mention marginale, le jugement est opposable aux tiers qui en ont personnellement connaissance. La formule appelle deux observations. D’abord, la connaissance dont il s’agit est celle du jugement lui-même, non celle de la seule vulnérabilité du majeur : un tiers qui aurait perçu l’altération des facultés de son cocontractant sans rien savoir de la décision d’ouverture n’entre pas dans les prévisions de l’article 444 — il relèvera, le cas échéant, de l’article 464. Ensuite, cette connaissance doit être personnelle, c’est-à-dire propre au tiers considéré ; elle ne se déduit pas d’une notoriété diffuse dans l’entourage.

Sont naturellement visés ceux que leur proximité avec le majeur ou leur qualité met en position de savoir : les proches, les services médicaux, les établissements d’hébergement, plus largement quiconque a été mis en relation avec la personne chargée de la mesure. La règle produit alors un effet radical : l’opposabilité leur est acquise immédiatement, sans mention et sans délai. Elle joue à plein lorsque la publicité a été négligée ou tarde, et prive le tiers averti du bénéfice d’une carence dont il n’a pas souffert.

Cass. civ. 1re, 18 novembre 1975, n° 73-12.683
Faits
Un majeur consent une vente, puis est ultérieurement placé sous tutelle. Le tuteur agit en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes contre l’acquéreur, alors que la décision d’ouverture n’avait pas été publiée selon les voies légales.
Problème
La décision d’ouverture de la tutelle, faute d’avoir été publiée, pouvait-elle néanmoins être opposée à l’acquéreur et fonder la qualité à agir du tuteur ?
Solution
Rejet. Les juges du fond ont pu retenir, pour l’application du second alinéa de l’article 493-2 ancien du Code civil, que l’acquéreur avait personnellement connaissance de la décision portant ouverture de la tutelle, dès lors notamment que l’assignation en rescision en faisait état.
Portée
La connaissance personnelle supplée intégralement la publicité : elle rend la mesure opposable au tiers qui en est titulaire et confère au protecteur la qualité pour agir. La solution, rendue sous l’empire du texte antérieur, garde toute sa valeur sous l’article 444, alinéa 2, dont la rédaction reprend la même économie.

2) La charge et les modes de preuve

Cette connaissance ne se présume pas — et c’est là que le mécanisme trouve sa limite pratique. Celui qui entend faire produire effet à la mesure en dehors de la publicité formelle doit établir que le tiers savait. La charge pèse donc sur le demandeur à l’action en rescision, en réduction, en nullité ou en responsabilité, c’est-à-dire, le plus souvent, sur le protecteur lui-même.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve se rapporte par tout moyen : témoignages, correspondances antérieures à l’acte, pièces dont le tiers était destinataire, comportement révélant sans équivoque qu’il connaissait la mesure — ainsi la sollicitation préalable du curateur, ou la mention de la protection dans un document contractuel. La liberté probatoire est totale ; l’exigence n’en demeure pas moins lourde, parce qu’il s’agit d’établir un état de conscience à une date déterminée. Les juridictions du fond constatent régulièrement que cette démonstration fait défaut, la cour d’appel de Paris ayant eu l’occasion de le rappeler dans une espèce où l’allégation de connaissance n’était étayée par aucun élément (CA Paris, pôle 4, ch. 4, 3 févr. 2015, n° 13/08920). L’enseignement est clair : l’alinéa 2 est un secours, non une voie ordinaire, et la publicité régulière demeure la seule protection sûre.

3) Le contrôle de la Cour de cassation

La connaissance personnelle relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, on aurait pu croire la Cour de cassation cantonnée à un rôle formel. Il n’en est rien, car elle contrôle la qualification et, à travers elle, la conception même que les juges du fond se font de l’opposabilité. C’est ainsi qu’elle a censuré la thèse selon laquelle la brièveté de l’inscription « RC » autoriserait un tiers à se dire insuffisamment informé : la concision de la mention n’altère en rien son efficacité, dès lors qu’elle signale l’existence d’une inscription au répertoire civil et invite à s’en enquérir (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-24.173). De même a-t-elle refusé de dispenser l’établissement de crédit de ses obligations envers le curateur au motif du nombre de ses clients, rappelant que la seule publicité du jugement suffit à le rendre opposable, sans qu’aucune information particulière n’incombe au majeur ou à son protecteur.

Ce contrôle rejoint une tendance plus générale : en droit civil, la haute juridiction ne s’interdit pas de reprendre la main sur les constatations lorsque l’enjeu porte sur la portée d’un mécanisme légal. Ici, l’enjeu est celui de la cohérence du système : admettre que la mention soit trop sommaire pour valoir information, ce serait ruiner le dispositif dans son principe.

C) Le sort des actes antérieurs

La publicité ne regarde pas seulement vers l’avenir. Elle sert de repère à un mécanisme rétrospectif, par lequel le droit reconnaît que l’altération des facultés précède toujours le jugement qui la constate.

1) La période suspecte de deux ans

L’article 464 du Code civil ouvre une fenêtre de deux années antérieures à la publicité du jugement d’ouverture, pendant laquelle les actes du majeur demeurent contestables. Le point de départ du décompte n’est ni la saisine du juge ni le prononcé de la décision : c’est, une fois encore, la publicité.

En vigueurArticle 464 du Code civil — « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. »
Illustration. Un majeur souscrit un crédit renouvelable en mars 2023. Une curatelle est prononcée à son égard en juin 2024, publiée en septembre 2024. La période suspecte s’étend de septembre 2022 à septembre 2024 : le crédit y entre. Le curateur pourra en poursuivre la réduction, à charge d’établir que l’inaptitude du majeur à défendre ses intérêts était alors notoire ou connue de l’organisme prêteur ; il en obtiendra l’annulation s’il justifie en outre d’un préjudice.

Le mécanisme repose sur un postulat de bon sens : une altération des facultés ne survient pas le jour du jugement, elle s’installe. Le législateur en tire la conséquence en présumant que la période immédiatement antérieure a pu être celle d’un consentement dégradé — non pour anéantir automatiquement les actes qui s’y rattachent, mais pour en permettre la révision à des conditions allégées. Une même logique gouverne l’assurance-vie, où l’acceptation du bénéfice d’un contrat souscrit dans les vingt-quatre mois précédant la publication du jugement d’ouverture peut être anéantie s’il est démontré que l’altération des facultés du stipulant était notoire ou connue du cocontractant lors de la conclusion (C. assur., art. L. 132-4-1, al. 3). L’intérêt de ces textes est de dispenser le protecteur de la démonstration classique du vice du consentement, toujours délicate lorsque celui dont il faudrait sonder la volonté n’est plus en mesure de s’en expliquer.

Action / Mécanisme Délai Point de départ Fondement
Période suspecte — Réduction ou nullité des actes antérieurs 2 ans Publicité du jugement d’ouverture C. civ., art. 464
Rescision, réduction, nullité des actes accomplis pendant la protection Variable Publicité du jugement C. civ., art. 465
Annulation de l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie 2 ans avant la publicité Publicité du jugement d’ouverture C. assur., art. L. 132-4-1, al. 3

2) La nullité et la réduction pour excès

Les sanctions se distribuent selon leur gravité. La réduction, d’abord : elle suppose la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant, et laisse l’acte subsister en ramenant l’obligation à de plus justes proportions. La nullité, ensuite : elle exige, aux mêmes conditions, la démonstration supplémentaire d’un préjudice subi par le majeur. L’action doit être introduite dans les cinq ans, par dérogation à l’article 2252.

Pour les actes postérieurs à la publicité, le régime change de nature : l’article 465 substitue à cette appréciation au cas par cas une sanction organisée selon le pouvoir méconnu. L’acte que le majeur pouvait accomplir seul reste soumis aux actions en rescision pour lésion ou en réduction pour excès, comme s’il émanait d’une personne placée sous sauvegarde de justice ; les autres relèvent de nullités propres. La publicité opère ainsi comme une ligne de partage : en deçà, la contestation suppose de prouver ce que le tiers savait de l’état du majeur ; au-delà, elle se déduit de la seule méconnaissance du régime. Encore faut-il rappeler que la protection ne se limite pas à ces sanctions patrimoniales : le majeur en curatelle ou en tutelle ne peut, par exemple, valablement transiger sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille — la publicité rendant cette exigence opposable à celui qui traite avec lui.

D) L’extinction de la publicité

Reste le terme. Une mention qui survivrait à la mesure qu’elle signale ne serait plus une information : elle deviendrait une flétrissure.

1) La radiation au répertoire civil

La mainlevée de la tutelle ou de la curatelle emporte radiation au répertoire civil, selon le circuit qui a présidé à l’inscription (CPC, art. 1233), et la mention portée en marge de l’acte de naissance doit être complétée par l’indication que l’inscription initiale est radiée (CPC, art. 1060). Le parallélisme est rigoureux : la décision qui met fin à la mesure emprunte la même voie que celle qui l’a ouverte, transmission au greffe du lieu de naissance comprise. Le tiers qui consulte l’état civil ne doit pas être induit en erreur par la trace d’une protection éteinte.

Encore la radiation ne fait-elle pas disparaître toute trace, et le législateur s’en est avisé. Tout intéressé conserve en principe la faculté de solliciter copie des pièces conservées au répertoire civil ; mais dès lors qu’une mention de radiation figure en marge de l’acte de naissance, cette communication est subordonnée à l’accord préalable du parquet (CPC, art. 1061). L’exigence traduit une préoccupation de dignité : il serait choquant que quiconque puisse librement apprendre qu’un individu a été, par le passé, placé sous protection. L’autorisation du procureur de la République fait office de filtre, réservant la communication aux demandes qu’un intérêt légitime justifie.

2) Les conséquences du défaut de radiation

Que se passe-t-il si la radiation n’est pas opérée ? La réponse découle de la finalité même de la publicité, et elle est asymétrique. Le défaut de publication de la mainlevée ne nuit qu’au majeur : il continue d’apparaître, aux yeux des tiers qui consultent son acte de naissance, comme soumis à une mesure dont il est pourtant libéré, avec les entraves pratiques que cela emporte dans ses relations d’affaires. Mais les tiers ne sauraient en tirer avantage. Le majeur ayant recouvré sa pleine capacité, les actes qu’il accomplit sont parfaitement valables, quand bien même la mention subsisterait (Civ. 3e, 1er oct. 2008, n° 07-16.273).

La solution éclaire rétrospectivement toute la matière. Si la publicité conditionne l’opposabilité, c’est parce qu’elle protège des intérêts déterminés ; là où aucun intérêt n’est menacé par son absence, elle cesse d’être une condition. Le tiers qui contracte avec une personne redevenue capable n’a rien à redouter de son ignorance : il traite avec un majeur ordinaire. Réclamer l’anéantissement de l’acte au motif que la mention n’avait pas été radiée reviendrait à invoquer une formalité protectrice contre celui qu’elle protège — inversion que le droit ne pouvait admettre.

Ainsi se referme le dispositif. La publicité des mesures de protection repose sur un triptyque — transmission de l’extrait, inscription au répertoire civil, mention en marge de l’acte de naissance — dont l’effet est acquis deux mois après cette dernière, sauf connaissance personnelle antérieure du tiers. Elle rétroagit sur les deux années qui la précèdent, en permettant la révision des actes conclus alors que la vulnérabilité était déjà perceptible. Elle s’éteint enfin par une radiation entourée de garanties de confidentialité, sous le contrôle du ministère public. Perfectible dans sa mise en œuvre — l’hypothèse des majeurs nés à l’étranger l’a montré —, ce dispositif tient pourtant ensemble les deux exigences dont il procède : que le majeur vulnérable soit protégé, et que celui qui traite avec lui sache à qui il a affaire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 444 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 457-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

Article 464 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.
Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 465 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2016A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 2224. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2007Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 473 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 mai 1995 au 1er janvier 2009L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 juin 1965 au 9 février 1995L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 493-2 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 494-6 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

L'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016L'habilitation peut porter sur : -un – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; -un – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12. 494-11.

Article 2252 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1964 au 19 juin 2008La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2235 du code civil.

Article 444 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Article 1057 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2020Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance. judiciaires. Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

Article 1059 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.

Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2015La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.

Du 25 juillet 1989 au 1er janvier 2005La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe greffe ou au service central d'état civil.

Du 17 août 1982 au 25 juillet 1989La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'un et l'autre exemplaire de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe greffe ou au service central d'état civil.

Article 1060 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 décembre 2012

La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 juillet 1989 au 27 décembre 2012La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures. L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

Du 1er janvier 1982 au 25 juillet 1989La mention portée en marge des actes de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures. L'indication de radiation peut être aussi être portée à la suite des mentions prévues par l'article les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

Article 1061 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.

Article 1233 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 juillet 2019 au 1er janvier 2020Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt. Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.

Du 27 décembre 2009 au 25 juillet 2019Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt. Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.

Du 1er janvier 2009 au 27 décembre 2009Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance, la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal cette cour dans les quinze jours du jugement. de l'arrêt. Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 1986 au 1er janvier 2009Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L132-4-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 19 décembre 2007 au 25 mars 2019Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 18 novembre 1975, n° 73-12.683consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 1 octobre 2008, n° 07-16.273consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 1 février 2018, n° 16-24.173consulter ↗