Nul n’est à l’abri du jour où ses facultés cessent de lui permettre de veiller sur ses propres intérêts, et le droit civil a fait de ce moment non pas une déchéance de la personne, mais l’ouverture d’un régime dont l’unique raison d’être est la sauvegarde de celui qu’il frappe. De la simple sauvegarde de justice au mandat conclu par avance devant notaire, l’ordre juridique déploie une gamme de mesures dont la rigueur se règle sur le degré d’altération médicalement constaté, et jamais au-delà.
I) Le fondement de la protection
Le droit civil part d’un postulat simple : toute personne majeure est capable, c’est-à-dire apte à exercer elle-même les droits dont elle est titulaire. Ce postulat n’est pas une description de la réalité, c’est une règle de traitement — le droit tient tous les majeurs pour également aptes parce qu’il refuse de trier les individus selon leur intelligence, leur instruction ou leur discernement supposé. Encore faut-il que ce refus ne se retourne pas contre celui qu’il prétend honorer. Lorsque la maladie, l’accident ou l’âge ont emporté les facultés d’un homme, le maintenir dans le droit commun de la capacité revient à l’abandonner : il conservera le pouvoir de contracter, donc celui de se ruiner. C’est en cela que la protection juridique des majeurs n’est pas une dérogation à l’égalité civile mais son prolongement — elle rétablit dans ses effets ce que la déficience avait rompu en fait.
Toute la difficulté tient à ce que le remède est lui-même une atteinte. Priver un homme de la disposition de ses biens, subordonner sa signature à celle d’un tiers, décider à sa place où il vivra : ces mesures protègent en retranchant. Le législateur en a tiré la conséquence qui commande l’ensemble de la matière : la protection n’est jamais un état, elle est une réponse — elle suppose un fait établi qui la justifie, elle obéit à des principes qui la contiennent, et elle poursuit un objet dont il faut mesurer l’exacte étendue. Ces trois questions — sur quoi la mesure se fonde, ce qui la borne, ce qu’elle embrasse — commandent tout le reste.
A) L’altération des facultés personnelles
La condition d’ouverture de toute mesure tient en une formule que le Code civil répète d’un régime à l’autre : l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée des facultés. Deux éléments s’y trouvent noués, et il importe de ne pas les confondre — une cause, qui est un état de la personne, et un effet, qui est une incapacité pratique. L’un ne se déduit jamais de l’autre.
1) La constatation médicale circonstanciée
L’altération doit être médicalement constatée : la formule exclut que le juge la déduise du comportement de l’intéressé, des inquiétudes de sa famille ou de l’apparence qu’il donne à l’audience. Elle procède d’un certificat circonstancié, établi par un médecin choisi sur la liste dressée par le procureur de la République. Le choix de cette liste n’est pas une formalité : il assure que l’auteur du certificat n’est ni le médecin traitant sollicité par des proches intéressés, ni un praticien improvisé expert, mais un professionnel identifié dont la mission est précisément de décrire un état au regard des exigences du Code civil.
Le certificat est dit circonstancié parce qu’il ne saurait se borner à nommer une pathologie. Un diagnostic n’est pas une évaluation : bien des affections neurologiques laissent longtemps intactes la compréhension et la volonté, quand d’autres, moins spectaculaires, les ruinent en quelques mois. Le médecin doit donc décrire l’atteinte, sa nature, son évolution prévisible, et se prononcer sur l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée d’un acte comme à en mesurer les suites. Il indique en outre si l’audition du majeur est de nature à porter préjudice à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté — mention décisive, puisqu’elle seule permet au juge d’écarter l’audition, qui est autrement de droit.
Cette description médicale ne lie pourtant le juge que dans la mesure où la loi le prévoit expressément, et la Cour de cassation a eu l’occasion d’en marquer la limite à propos de la durée de la tutelle : l’avis conforme du médecin inscrit, requis pour dépasser cinq ans, constate l’absence d’amélioration prévisible, rien de plus. Le quantum de la mesure demeure l’affaire du juge.
- Faits
- Une mesure de tutelle avait été prononcée pour une durée supérieure à cinq ans, au vu de l’avis conforme du médecin inscrit prévu par l’article 441 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 février 2015.
- Problème
- L’avis médical, en constatant l’absence d’amélioration prévisible des facultés, détermine-t-il la durée de la mesure, ou celle-ci relève-t-elle de la seule appréciation du juge ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté : si l’avis conforme doit constater que l’altération n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la fixation de la durée, dans la limite de dix ans, appartient au juge.
- Portée
- La ligne de partage est nette entre le constat médical, qui porte sur un état, et la décision judiciaire, qui porte sur une mesure. Le médecin ouvre une faculté au juge ; il ne l’exerce pas à sa place.
2) L’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts
L’altération constatée ne suffit jamais. Encore faut-il qu’elle place l’intéressé dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts — condition distincte, et qui se vérifie sur le terrain des faits et non sur celui de la médecine. Une personne peut présenter une atteinte cognitive avérée et continuer néanmoins d’administrer sans dommage un patrimoine modeste, dont la gestion se réduit à percevoir une pension et à régler des charges régulières. Une autre, moins atteinte, se trouvera hors d’état de faire face à la direction d’une entreprise ou au règlement d’une succession complexe. L’impossibilité s’apprécie ainsi au regard des intérêts concrets de celui qu’il s’agit de protéger, et non dans l’abstrait.
Il en résulte une double exclusion que la pratique doit garder présente à l’esprit. La difficulté n’est pas l’impossibilité : celui qui gère mal, qui dépense sans mesure ou qui se laisse abuser par plus habile que lui n’entre pas dans le champ de la protection tant qu’aucune altération de ses facultés n’est établie — la prodigalité, l’oisiveté et l’intempérance ont cessé d’ouvrir un régime d’incapacité. Le grand âge, pareillement, n’est pas une cause : il n’est qu’une circonstance, souvent corrélée à l’altération, jamais confondue avec elle. Ouvrir une tutelle sur le seul motif que l’intéressé a quatre-vingt-dix ans reviendrait à faire de la sénescence une incapacité de plein droit, ce que le Code civil ne dit nulle part.
3) L’indifférence de l’origine de l’altération
Le texte vise indifféremment les facultés mentales et les facultés corporelles. L’assimilation mérite qu’on s’y arrête, car elle n’allait pas de soi. On conçoit aisément que la maladie mentale, en atteignant le discernement, justifie qu’un tiers vienne suppléer une volonté défaillante. Il est moins immédiat que l’atteinte du corps produise le même effet — et c’est pourquoi la loi la subordonne à une condition qu’elle n’exige pas de l’atteinte mentale : l’altération corporelle ne fonde une mesure que si elle est de nature à empêcher l’expression de la volonté. Le paralysé lucide qui peut dicter ses volontés n’a pas à être protégé ; celui que son état prive de tout moyen de communiquer se trouve, quant à ses intérêts, dans la situation de celui dont la volonté s’est éteinte.
Au-delà de cette distinction, l’étiologie est indifférente. Peu importe que l’altération procède d’une affection dégénérative, d’un traumatisme crânien, d’un accident vasculaire, d’une pathologie psychiatrique ancienne ou d’une déficience présente dès l’enfance ; peu importe qu’elle soit congénitale ou acquise, brutale ou insidieuse. Le droit ne s’intéresse pas à la cause du mal mais à son effet sur l’aptitude à conduire ses affaires. Cette indifférence a une contrepartie exigeante : elle interdit de tenir un diagnostic pour un titre. Aucune maladie n’emporte par elle-même ouverture d’une mesure, et le juge qui se contenterait d’en relever l’existence n’aurait pas caractérisé la condition légale.
B) Les principes directeurs de la mesure
La condition d’ouverture une fois remplie, le juge n’a pas pour autant les mains libres. La loi du 5 mars 2007 a soumis toute mesure à trois principes qui, ensemble, forment le contrepoids de l’atteinte qu’elle porte à la liberté : nécessité, subsidiarité, proportionnalité. Ils ne se contentent pas d’inspirer la matière — ils sont des conditions de légalité, dont la méconnaissance expose la décision à la censure.
1) La nécessité de la protection
La nécessité commande qu’aucune mesure ne soit prononcée si la situation ne l’appelle pas. Elle est le versant procédural de la double condition qui vient d’être exposée : l’altération doit être médicalement établie, et elle doit empêcher réellement la personne de pourvoir à ses intérêts. Le mot « réellement » n’est pas de trop. Il vise ces ouvertures de confort, sollicitées par une famille qu’inquiètent des placements audacieux ou une libéralité qu’elle juge malvenue, et qui demandent au juge d’organiser une incapacité pour prévenir un risque qu’elle n’a pas caractérisé. Le refus de telles demandes n’est pas un formalisme : une mesure inutile est une mesure abusive, puisqu’elle retranche une liberté sans rien protéger.
2) La subsidiarité du régime judiciaire
La subsidiarité va plus loin : quand bien même la protection serait nécessaire, elle ne peut prendre la forme d’un régime judiciaire si d’autres voies suffisent. Avant d’ouvrir une curatelle ou une tutelle, le juge doit ainsi vérifier qu’il ne peut être pourvu aux intérêts de la personne par les règles relatives aux droits et devoirs des époux et par celles des régimes matrimoniaux, par le mandat de protection future que l’intéressé aurait souscrit lorsqu’il en avait la capacité, par l’habilitation familiale, ou par les mécanismes de droit commun de la représentation. La hiérarchie est ici renversée par rapport à l’intuition : le régime judiciaire n’est pas la protection de principe dont les autres seraient des allègements, il est le dernier recours.
- Faits
- Une mesure de protection était sollicitée au bénéfice d’un époux dont les facultés étaient altérées, alors que les époux avaient adopté, par contrat de mariage, le régime de la communauté universelle.
- Problème
- Les règles du régime matrimonial peuvent-elles faire obstacle à l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté. En vertu de l’article 428 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, la mesure ne peut être ordonnée que s’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ; la cour d’appel, constatant le choix de la communauté universelle, a pu écarter la mesure.
- Portée
- La subsidiarité n’est pas une recommandation de bonne administration : elle interdit l’ouverture. Le régime matrimonial, instrument de gestion conçu pour d’autres fins, opère ici comme une protection de substitution que le juge est tenu de considérer d’abord.
La subsidiarité connaît cependant une limite tenant à l’office du juge, que la Cour de cassation a fermement rappelée : elle l’oblige à vérifier qu’aucune voie moins lourde ne suffit, elle ne l’autorise pas à substituer d’office une mesure à celle qu’on lui demande. Saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, le juge des tutelles ne peut, aucune disposition ne l’y habilitant, ouvrir à sa place une habilitation familiale.
- Faits
- Le juge, saisi d’une requête tendant à l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, avait ouvert une mesure d’habilitation familiale.
- Problème
- Le juge des tutelles peut-il, en considération de la subsidiarité, prononcer une habilitation familiale là où une mesure judiciaire était demandée ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté : aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale.
- Portée
- Le principe de subsidiarité gouverne le refus, non la conversion. Le juge qui estime qu’une voie familiale suffirait écarte la mesure demandée ; il appartient aux proches de saisir la juridiction de la demande correspondante.
3) La proportionnalité au degré d’altération
Reste le troisième principe, qui gouverne non plus l’existence de la mesure mais son intensité. La protection doit être individualisée et proportionnée au degré d’altération : de plusieurs régimes qui protégeraient également, le juge retient le moins contraignant. C’est ce qui explique que la loi offre une gamme plutôt qu’un régime unique, du dispositif temporaire qui laisse subsister la capacité jusqu’à la représentation continue, en passant par l’assistance. La proportionnalité se prolonge d’ailleurs dans le temps : la mesure n’est pas figée, et l’amélioration de l’état de la personne appelle son allègement, comme sa dégradation en appelle le renforcement.
L’échelle de protection — Du régime le plus léger au plus protecteur, selon le degré d’altération des facultés — Altération légère — Protection plus encadrée — Altération grave
La proportionnalité irrigue jusqu’aux mesures conventionnelles, qui n’échappent pas au contrôle. Le mandat de protection future prime en principe le régime judiciaire — c’est la subsidiarité qui le veut — mais cette priorité tombe lorsque son exécution se retourne contre celui qu’il devait servir : le juge peut alors le révoquer et ouvrir, en substitution, une mesure de protection judiciaire.
- Faits
- L’exécution d’un mandat de protection future était de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux du mandant.
- Problème
- Le juge des tutelles peut-il révoquer le mandat et lui substituer une mesure de protection judiciaire, alors que le mandat prime en principe le régime judiciaire ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté. Il résulte des articles 483, 4°, et 485, alinéa 1er, du Code civil que la révocation du mandat peut être prononcée lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, le juge pouvant alors décider de l’ouverture d’une mesure de protection juridique.
- Portée
- La primauté de la volonté anticipée n’est pas inconditionnelle : elle vaut tant que le mandat protège. Le juge apprécie souverainement l’atteinte aux intérêts du mandant, et retrouve son pouvoir dès qu’elle est caractérisée.
C) L’objet dédoublé de la mesure
Il reste à déterminer sur quoi la protection porte. La question paraît technique ; elle est en réalité celle qui commande la physionomie même de la mesure, car protéger un patrimoine et protéger une personne ne se font ni avec les mêmes instruments ni au nom des mêmes valeurs.
1) La protection des intérêts patrimoniaux
La protection des biens est la mission historique de ces régimes, et elle demeure la plus visible. Elle embrasse la gestion des comptes, la perception des revenus, le règlement des charges, la conservation des immeubles, le placement de l’épargne, l’exercice des actions en justice de nature patrimoniale. Sa logique est celle du bon administrateur : conserver la valeur, éviter la dissipation, ne prendre de risque que mesuré. Le protecteur y agit tantôt en assistant — sa signature s’ajoutant à celle du majeur — tantôt en représentant, selon le régime retenu.
Encore la représentation elle-même connaît-elle des bornes, et l’on aurait tort d’y voir un pouvoir général de gestion. Dans la curatelle renforcée, où le curateur perçoit les revenus et acquitte les dépenses, ses pouvoirs de représentation ne s’étendent pas au-delà : il ne saurait solliciter du juge l’autorisation d’accomplir seul d’autres actes de disposition, sa mission demeurant, pour le surplus, une mission d’assistance.
- Faits
- Un curateur, investi d’une curatelle renforcée, sollicitait du juge des tutelles l’autorisation d’accomplir seul des actes de disposition étrangers à la perception des revenus et au paiement des dépenses.
- Problème
- Les pouvoirs de représentation attachés à la curatelle renforcée s’étendent-ils à d’autres actes que la perception des revenus et le règlement des dépenses ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté. Il résulte des articles 510 et 512 anciens du Code civil que le curateur a pour mission d’assister le majeur et que ses pouvoirs de représentation, dans la curatelle renforcée, sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses, sans lui permettre de solliciter l’autorisation d’accomplir seul d’autres actes de disposition.
- Portée
- La curatelle, fût-elle renforcée, ne devient pas une tutelle par l’effet d’une autorisation ponctuelle. La nature du régime détermine la nature du pouvoir, et le juge ne peut la modifier acte par acte.
2) La protection de la personne
La loi de 2007 a consacré ce que la pratique connaissait mal : la mesure a pour objet la personne autant que le patrimoine. Sont ici en cause le lieu de vie, le maintien des relations avec les proches, les décisions touchant à la santé, les choix qui engagent l’intimité et le mode d’existence. Le principe qui gouverne cette part de la mission est l’inverse de celui qui gouverne l’autre : là où la gestion des biens tend à la conservation, la protection de la personne tend à l’autonomie. Elle favorise, autant qu’il est possible, que l’intéressé prenne lui-même les décisions qui le concernent, et le protecteur y est d’abord tenu d’informer, d’expliquer, de recueillir l’avis avant de suppléer.
Les deux missions sont distinctes, et cette distinction n’est pas théorique : le juge peut cantonner la mesure à l’une d’elles. Rien n’interdit d’ouvrir une protection portant sur les seuls biens au bénéfice d’une personne qui demeure apte à conduire sa vie, ni de désigner deux protecteurs différents, l’un pour la personne, l’autre pour le patrimoine, lorsque l’intérêt de l’intéressé y trouve son compte.
3) Les droits strictement personnels
Il existe enfin un noyau que nulle mesure n’atteint. Certains actes engagent si étroitement l’identité de celui qui les accomplit qu’ils ne souffrent ni représentation ni assistance : la reconnaissance d’un enfant, l’exercice de l’autorité parentale, le consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant, la déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant. Le majeur protégé les accomplit seul ou ils ne sont pas accomplis. Le droit de vote, pareillement, s’exerce personnellement et ne peut être délégué. La justification de cette réserve n’est pas la confiance faite aux facultés de l’intéressé — elle tient à ce que ces actes n’ont de sens que comme expression d’une volonté propre : un enfant reconnu par le tuteur ne serait reconnu par personne.
D’autres actes, sans être irréductibles, sont soumis à un régime intermédiaire qui témoigne de la même défiance à l’égard de la substitution. Le mariage et le pacte civil de solidarité restent ouverts au majeur protégé, sous la seule réserve d’une information préalable du protecteur ; le testament, acte éminemment personnel mais lourd de conséquences patrimoniales, obéit à des règles propres selon le régime. On mesure ici la ligne de partage qui traverse toute la matière : le patrimoine se gère et peut donc se déléguer, la personne se décide et ne le peut qu’imparfaitement.
II) L’échelle des régimes de protection
Les conditions de fond une fois posées, reste à savoir quelle forme la protection épousera. Or le droit français n’offre pas une mesure, mais une échelle : du mandat que l’on se donne à soi-même avant l’orage jusqu’à la tutelle qui substitue un tiers dans tous les actes de la vie civile, les degrés se succèdent, et chacun correspond à un état d’altération et à un environnement familial différents. Cette gradation n’est pas un catalogue offert au choix du requérant : elle est l’expression même des principes de subsidiarité et de proportionnalité précédemment exposés, qui imposent au juge de descendre l’échelle aussi bas que la situation le permet. Encore faut-il, pour la parcourir, en connaître les échelons — car ils ne se distinguent pas seulement par leur intensité, mais par leur source : la volonté du majeur, la solidarité de sa famille, ou la décision du juge.
C. civ., art. 415-427 — C. civ., art. 428-432 — C. civ., art. 433-439 — C. civ., art. 440-476 — C. civ., art. 477-494 — C. civ., art. 494-1 à 494-12 — C. pr. civ., art. 1211-1260 — Décret n°2008-1484 — Loi n°2024-317 du 8 avril 2024
A) La protection anticipée par la volonté
L’idée est venue tard mais elle est aujourd’hui première dans l’ordre des préférences : nul n’est mieux placé que le futur majeur vulnérable pour désigner celui qui veillera sur lui. Le mandat de protection future, institué par la réforme de 2007, permet à une personne encore capable d’organiser par avance sa propre protection, en choisissant son mandataire, en fixant l’étendue de ses pouvoirs et en désignant qui contrôlera sa gestion. Le mécanisme relève du contrat, non du jugement : c’est là son originalité et, du même coup, la source de ses limites, car un contrat ne saurait produire à lui seul les effets d’un dessaisissement.
1) Le mandat de protection future notarié
La forme notariée est la plus complète, et cette plénitude s’explique par la fonction que le notaire y remplit. Reçu par acte authentique, accepté dans la même forme par le mandataire, ce mandat autorise la représentation dans l’ensemble du patrimoine, actes de disposition compris — vendre un bien, arbitrer un portefeuille, consentir un bail de longue durée. Seuls demeurent hors de son emprise les actes que la loi réserve absolument, au premier rang desquels les libéralités, qui requièrent l’autorisation du juge parce qu’elles appauvrissent définitivement celui qu’il s’agit de protéger. La contrepartie de cette étendue est un contrôle continu : le mandataire rend compte au notaire, qui conserve les comptes et saisit le juge de toute irrégularité. L’authenticité n’est donc pas ici une formalité de preuve ; elle est le prix d’un pouvoir plus large.
Une variante mérite d’être signalée, qui échappe à la logique de l’anticipation pour soi : le mandat de protection future pour autrui, par lequel des parents désignent le protecteur de leur enfant atteint d’un handicap. Il ne prend effet qu’à la majorité de l’enfant et seulement le jour où les parents eux-mêmes ne sont plus en mesure d’assurer sa protection — décès, ou altération de leurs propres facultés. Parce qu’il engage l’avenir d’un tiers qui n’y a pas consenti, ce mandat ne peut être reçu qu’en la forme notariée.
2) Le mandat sous signature privée
Le mandat sous signature privée obéit à une économie inverse : plus accessible, il est aussi plus étroit. Établi selon un modèle réglementaire ou contresigné par un avocat, enregistré auprès de l’administration fiscale, il n’ouvre au mandataire que les actes d’administration — encaisser les revenus, régler les charges, entretenir les biens. Tout ce qui touche à la substance du patrimoine lui échappe et supposera, le moment venu, une autorisation du juge. Le mandataire dresse alors, s’il l’estime nécessaire, une requête distincte, ce qui replace partiellement sous contrôle judiciaire une mesure conçue pour y échapper.
Cette forme allégée avait longtemps souffert d’un mal discret mais rédhibitoire : rien ne garantissait qu’on la retrouve. Un mandat rangé dans un tiroir ne protège personne si nul ne sait qu’il existe. La loi du 8 avril 2024 y a porté remède en créant un registre national des mesures de protection, où les mandats ont vocation à être inscrits, de sorte que le juge saisi d’une requête aux fins de tutelle puisse vérifier qu’une volonté s’était déjà exprimée. L’utilité de ce registre se mesure moins à la sécurité qu’il procure au mandataire qu’à l’effectivité qu’il donne à la règle de priorité examinée ci-après.
3) La prise d’effet du mandat
Signé, le mandat dort. Il ne prend effet que du jour où l’altération des facultés du mandant est établie par un certificat émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat que le mandataire présente au greffe du tribunal ; le greffier vise le mandat et le rend ainsi opposable. Aucun jugement n’intervient : la mise en œuvre relève d’un contrôle formel, non d’une appréciation d’opportunité. Le mandant, quant à lui, ne perd pas sa capacité juridique — le mandat n’est pas une mesure d’incapacité, et les actes qu’il continue d’accomplir demeurent valables, sauf à être attaqués selon le droit commun.
De cette architecture découle la règle capitale : l’anticipation prime. Tant que le mandat suffit à préserver les intérêts du mandant, le juge ne peut ouvrir une curatelle ou une tutelle ; il ne le pourra que si le mandat révèle son insuffisance, et sa décision devra alors s’en expliquer. La priorité ainsi reconnue à la volonté n’est pas une faveur faite au contrat : elle est la traduction, au stade du choix de la mesure, du principe de subsidiarité.
B) La protection confiée à la famille
Là où nulle volonté ne s’est exprimée à temps, la loi se tourne vers les proches. L’habilitation familiale, née en 2016, répond à une observation simple : dans nombre de situations, la famille assure déjà, en fait, la protection du majeur, et lui imposer les rigueurs d’une tutelle revient à judiciariser ce qui fonctionnait sans le juge. Le législateur a donc conçu une mesure qui emprunte ses effets aux régimes classiques tout en les délestant de leur appareil de contrôle.
1) Le cercle des proches habilitables
Le texte énumère et, ce faisant, exclut. Peuvent seuls être habilités les ascendants et descendants — parents, enfants, petits-enfants —, les frères et sœurs, ainsi que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, à la condition, pour ces derniers, que la communauté de vie n’ait pas cessé. Cette liste est limitative : le neveu, le beau-frère, le gendre ou la belle-fille, si dévoués soient-ils, en demeurent écartés, et devront le cas échéant solliciter une curatelle ou une tutelle. Le critère retenu tient à la proximité du lien de parenté ou d’alliance directe, dont le législateur a présumé qu’elle porte avec elle une communauté d’intérêts suffisante pour se passer de surveillance.
Cette économie de confiance a son revers, et le juge en tient compte : l’habilitation suppose l’adhésion des autres proches, ou du moins l’absence d’opposition légitime de leur part, et tout conflit d’intérêts entre l’habilité et le majeur doit lui être signalé. La mesure est enfin exclusive : on ne cumule pas une habilitation familiale avec une curatelle ou une tutelle, l’ouverture de l’une emportant caducité de l’autre. La gratuité de la fonction achève de la distinguer de l’intervention du mandataire professionnel, dont il sera question plus loin.
2) L’habilitation spéciale et générale
L’habilitation se module selon deux axes. Par son étendue, d’abord : spéciale, elle ne vise qu’un ou plusieurs actes déterminés — vendre tel immeuble, clôturer tel compte — et s’épuise avec leur accomplissement ; générale, elle couvre l’ensemble des actes patrimoniaux, ou personnels, ou les deux. Par sa nature, ensuite : la personne habilitée peut être investie d’une mission de représentation, à l’image du tuteur, ou d’une mission d’assistance, à l’image du curateur, cette seconde voie ayant été ouverte en 2019 pour éviter que l’habilitation ne bascule systématiquement vers le régime le plus lourd.
Souple, la mesure n’est pas sans borne, et la Cour de cassation en a précisé l’une des plus notables : les actes que l’article 509 du Code civil interdit absolument au tuteur échappent également à la personne habilitée en représentation, sans que le juge puisse ni les inclure dans l’habilitation ni les autoriser au cas par cas.
- Faits
- Une juridiction saisie d’une demande d’habilitation familiale en représentation s’interroge sur son pouvoir d’étendre la mission aux actes que l’article 509 du Code civil prohibe.
- Problème
- L’article 494-6 du Code civil permet-il au juge de délivrer une habilitation portant sur ces actes, ou d’autoriser la personne habilitée à les accomplir ?
- Solution
- « L’article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du code civil et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes ».
- Portée
- Les interdictions les plus radicales du droit des tutelles ne se laissent pas contourner par la voie familiale : l’allègement porte sur le contrôle, jamais sur le périmètre des pouvoirs.
3) L’effacement du contrôle judiciaire
Ce qui fait la singularité de l’habilitation tient moins à ce qu’elle permet qu’à ce dont elle dispense. La personne habilitée n’établit pas de compte annuel de gestion, ne le soumet à aucune vérification, et n’a de comptes à rendre au juge que si celui-ci l’interroge ou si un proche le saisit. Le juge, une fois la mesure ouverte, se retire — d’où la formule qui la désigne parfois comme une protection « sans juge ».
Le retrait n’est cependant ni total ni définitif. L’aliénation du logement du majeur, les libéralités consenties en son nom, plus largement tout acte dont la gravité excède l’administration ordinaire supposent une autorisation judiciaire ; et la moindre difficulté — conflit familial, doute sur la gestion, opposition d’un proche — rouvre la porte du tribunal, qui peut modifier la mesure, y mettre fin, ou lui substituer une curatelle ou une tutelle. La confiance faite à la famille est donc une confiance révocable : elle repose sur une présomption de bonne gestion que le moindre indice contraire suffit à renverser.
C) La protection graduée par le juge
Restent les régimes judiciaires proprement dits, ceux que le juge ouvre lorsque ni la volonté anticipée ni la solidarité familiale ne suffisent. Trois échelons les composent, et leur ordre n’est pas indifférent : la sauvegarde de justice, qui protège sans incapaciter ; la curatelle, qui assiste ; la tutelle, qui représente. On passe de l’une à l’autre à mesure que l’altération s’aggrave, et le juge doit toujours justifier de ne pas s’être arrêté à l’échelon inférieur.
1) La sauvegarde de justice
La sauvegarde est la mesure de l’urgence et du provisoire. Elle naît soit d’une déclaration adressée au procureur de la République par le médecin qui constate l’altération, soit d’une décision du juge saisi d’une requête, notamment dans l’attente de l’instruction d’une demande de curatelle ou de tutelle. Sa durée est enfermée dans une limite d’un an, renouvelable une fois sans excéder deux années au total : le provisoire ne doit pas s’installer.
Son originalité est ailleurs. Le majeur sous sauvegarde conserve l’exercice de ses droits et peut accomplir tous les actes de la vie civile — la mesure n’emporte aucune incapacité. La protection ne joue pas en amont, en paralysant la volonté, mais en aval, en fragilisant les actes qui lui auront été défavorables : ceux-ci peuvent être rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès, sans compter l’annulation pour insanité d’esprit qui demeure toujours ouverte. Le juge peut en outre désigner un mandataire spécial chargé d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, ce qui permet de parer à l’urgence sans dessaisir le majeur du reste. On observera enfin que la mesure elle-même n’est pas susceptible de recours, ce qui se comprend de sa nature : n’ôtant rien, elle ne fait grief à personne.
2) La curatelle simple et renforcée
Avec la curatelle, on quitte le terrain de la réparation pour celui de l’assistance. Le majeur y demeure capable d’accomplir seul les actes d’administration — percevoir ses revenus, régler ses dépenses courantes, gérer l’ordinaire — mais ne peut plus disposer de son patrimoine sans le concours du curateur : vendre, emprunter, consentir une sûreté, conclure une convention matrimoniale, agir en justice sur un intérêt important, autant d’actes qui appellent une double signature. Les donations exigent, outre l’assistance, l’autorisation du juge. Demeurent intangibles les actes strictement personnels ; et le mariage comme le pacte civil de solidarité restent ouverts, sous la seule réserve d’une information préalable du curateur.
Le régime se décline en trois intensités. Simple, la curatelle s’en tient à l’assistance pour les actes de disposition. Renforcée, elle confie au curateur la perception des ressources et le règlement des dépenses sur un compte ouvert au nom du majeur, formule adaptée aux situations où la difficulté tient moins à la conclusion des actes qu’à la maîtrise du budget quotidien. Aménagée, enfin, elle laisse au juge le soin d’énumérer, acte par acte, ce que le majeur peut faire seul et ce pour quoi il devra être assisté — expression la plus achevée de l’exigence de proportionnalité. La mesure est prononcée pour cinq ans au plus, renouvelable, sans que la durée totale puisse en principe excéder vingt ans.
L’assistance manquée n’est pas sans sanction, mais celle-ci n’a rien de mécanique.
- Faits
- Un majeur placé sous curatelle avait accompli seul des actes de disposition, sans l’assistance d’un curateur ad hoc alors que l’intérêt du curateur était en cause.
- Problème
- De tels actes encourent-ils une nullité de plein droit, ou le juge conserve-t-il un pouvoir d’appréciation ?
- Solution
- « Même accomplis dans l’intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l’assistance d’un curateur ad hoc, sont susceptibles d’annulation […] ; ce texte n’édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d’apprécier s’il doit ou non pron[oncer la nullité] ».
- Portée
- La sanction de l’irrégularité reste gouvernée par l’intérêt du protégé : le juge annule s’il y a lieu de protéger, non parce qu’une forme a été omise.
3) La tutelle
La tutelle est le dernier échelon, celui où l’assistance ne suffit plus et où la représentation s’impose. Le tuteur agit au lieu et place du majeur dans l’ensemble des actes de la vie civile : il administre ses biens, gère ses comptes, conduit son patrimoine. Sa mission s’ouvre par un inventaire des biens, à dresser dans les trois mois, et se scande par un compte de gestion annuel soumis à vérification — deux obligations dont on mesure, par comparaison, ce que l’habilitation familiale dispense. Il lui revient aussi, sauf disposition contraire du jugement, de prendre les décisions relatives à la protection de la personne.
Les pouvoirs les plus lourds lui échappent pourtant : l’aliénation ou la mise en location du logement du majeur, la conclusion d’un emprunt, la consentement d’une donation supposent l’autorisation du juge ou du conseil de famille — et l’on rappellera que la transaction obéit à la même exigence, en curatelle comme en tutelle. Certains actes, enfin, lui sont absolument fermés, sans que nulle autorisation puisse les lui ouvrir.
Représentation n’est pas anéantissement. Le majeur en tutelle conserve l’accomplissement des actes strictement personnels — la reconnaissance d’un enfant en est l’illustration classique —, exerce personnellement son droit de vote, peut se marier ou conclure un pacte civil de solidarité après information du tuteur, et peut tester avec l’autorisation du juge. La mesure est prononcée pour cinq ans, portée à dix lorsque l’altération n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, et renouvelable dans la limite de vingt ans.
D) L’accompagnement sans incapacité
Toutes les vulnérabilités ne procèdent pas d’une altération des facultés. Certaines personnes disposent de leur pleine lucidité mais se trouvent hors d’état de gérer les prestations sociales qu’elles perçoivent, au point que leur santé ou leur sécurité en soit compromise. Leur appliquer une curatelle serait doublement fautif : la condition médicale fait défaut, et la restriction de capacité serait sans rapport avec la difficulté rencontrée. Le législateur a donc ménagé une voie parallèle, purement gestionnaire, qui accompagne sans incapaciter.
1) La mesure d’accompagnement social personnalisé
La première marche est administrative et contractuelle. Le département propose à la personne un contrat d’accompagnement social par lequel elle s’engage à des actions destinées à rétablir sa gestion autonome, et peut autoriser le service à percevoir et à affecter tout ou partie de ses prestations sociales au paiement du loyer et des charges. Rien ici ne relève du juge, rien n’entame la capacité : le fondement est le consentement, et la mesure cesse si la personne le retire. Elle peut, en cas de refus persistant de contracter et d’impayés locatifs, connaître un prolongement contraignant sous forme de versement direct au bailleur ordonné par le juge, mais cette contrainte demeure limitée à son objet.
2) La mesure d’accompagnement judiciaire
L’échec du contrat ouvre la seconde marche. Sur saisine du procureur de la République, à qui le département a signalé l’insuffisance de l’accompagnement social, le juge peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire et désigner un mandataire chargé de percevoir les prestations sociales et de les gérer dans l’intérêt de la personne, en s’efforçant de restaurer son autonomie. Le régime est enfermé dans une durée de quatre ans au plus. Le trait décisif demeure : la personne conserve l’intégralité de ses droits et l’exercice de sa capacité, y compris sur les biens et revenus étrangers aux prestations visées. Le mandataire ne la représente pas ; il gère un flux, non un patrimoine.
3) La frontière avec le régime protecteur
La ligne de partage est nette dans son principe, plus délicate dans son tracé. Elle tient à la cause de la difficulté : là où l’altération médicalement constatée des facultés commande la protection, seuls les régimes de l’article 425 du Code civil ont vocation à s’appliquer, et la mesure d’accompagnement judiciaire est expressément exclue ; là où la personne est lucide mais désorganisée, l’accompagnement est seul adapté, et prononcer une curatelle serait méconnaître la condition d’ouverture. Le certificat du médecin inscrit joue ainsi une fonction d’aiguillage autant que de preuve.
La frontière n’est pas pour autant étanche dans le temps. L’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle emporte de plein droit fin de la mesure d’accompagnement judiciaire, dont l’objet se trouve absorbé par le régime plus large ; à l’inverse, la mainlevée d’une tutelle peut laisser subsister une difficulté de gestion que l’accompagnement viendra prendre en charge. Les deux ordres de mesures ne se superposent donc jamais, mais ils se relaient — preuve que la gradation des protections ne s’arrête pas au seuil de l’incapacité, et que le droit sait aussi soutenir sans diminuer.
III) La mise en œuvre de la mesure
L’échelle des régimes une fois déployée, reste la question qui décide de tout en pratique : comment passe-t-on de la vulnérabilité constatée à la mesure prononcée ? Le droit des majeurs protégés n’est pas seulement un droit des statuts, c’est un droit de la procédure — et cette procédure n’a rien d’une formalité. Elle est le lieu où s’éprouvent, un à un, les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité : c’est en organisant la saisine, l’instruction, le choix du protecteur et la révision périodique que le législateur a rendu ces principes opérants. Une protection décidée sans preuve médicale, sans que l’intéressé ait été entendu, sans terme et sans contrôle ne serait pas une protection : ce serait une dépossession.
A) La saisine de la juridiction
Nulle mesure judiciaire ne s’ouvre d’office. Le juge ne peut se saisir lui-même d’une situation de vulnérabilité dont il aurait eu vent : il faut qu’une requête lui soit adressée, et cette requête obéit à des conditions de recevabilité strictes, qui filtrent en amont les demandes inspirées par l’intérêt du requérant plutôt que par celui de la personne à protéger.
1) Les titulaires de la requête
Le cercle des demandeurs est clos, et sa composition traduit un choix : la protection est l’affaire des proches et du ministère public, non celle du voisinage ni des créanciers. La personne à protéger figure au premier rang de cette liste — elle peut solliciter sa propre mise sous protection, et cette faculté n’a rien d’anecdotique : elle constitue la reconnaissance la plus nette de ce que le régime protecteur n’ampute pas la volonté, il la relaie. Viennent ensuite le conjoint, le partenaire ou le concubin, à moins que la communauté de vie ait cessé, les parents et alliés, ainsi que la personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables. Le procureur de la République dispose quant à lui d’une saisine autonome, qu’il exerce le plus souvent sur signalement d’un établissement de santé, d’un service social ou d’un tiers dépourvu de qualité pour agir. Là est la soupape du système : celui qui n’a pas la qualité de requérant n’est pas condamné au silence, il saisit le parquet, qui appréciera. La requête, formalisée par un imprimé Cerfa, s’accompagne des pièces d’état civil du majeur, de l’énoncé des faits qui appellent la protection et de l’identification des proches susceptibles d’exercer la mission.
2) Le certificat du médecin inscrit
Aucune de ces pièces n’a le poids du certificat médical circonstancié. Sans lui, la requête est irrecevable — non pas irrégulière, susceptible de régularisation complaisante : irrecevable. Le législateur a voulu que l’altération soit établie avant que le juge ne l’examine, et par un praticien dont l’indépendance est garantie par son inscription sur une liste dressée par le procureur de la République. Le médecin traitant peut être consulté par ce spécialiste, il ne peut se substituer à lui : la familiarité qui fait la qualité du suivi thérapeutique ferait ici la faiblesse de l’expertise.
Trois mentions y sont donc attendues, et chacune commande une étape ultérieure. La description de l’altération fonde la nécessité de la mesure ; le pronostic d’évolution éclaire sa durée ; l’avis sur l’audition conditionne la seule dispense admise au principe du contradictoire personnel. Encore faut-il souligner que le certificat n’enferme pas le juge : il constate un état de santé, il ne prononce pas un régime. Le médecin dit ce que la personne ne peut plus faire ; le juge seul dit ce qu’il faut faire pour elle.
3) Le juge des contentieux de la protection
La requête est portée devant le juge des contentieux de la protection, magistrat du tribunal judiciaire qui a succédé au juge des tutelles lors de la réforme de l’organisation judiciaire — les textes du Code civil, au demeurant, continuent de désigner ce dernier, la substitution s’opérant par l’effet du Code de l’organisation judiciaire. Le ressort compétent est celui de la résidence habituelle du majeur, et non celui du domicile du requérant : le critère est délibérément factuel, afin que le juge appelé à statuer soit celui qui peut voir la personne, ordonner une enquête sur son cadre de vie réel, et rester ensuite l’interlocuteur du protecteur pendant toute la durée de la mesure. Ce juge n’est pas seulement celui qui ouvre la protection ; il est celui qui l’accompagne, autorise les actes graves, arbitre les conflits d’intérêts et prononce, le moment venu, l’allègement ou la mainlevée.
B) L’instruction et le jugement
La saisine régulière n’ouvre pas un examen sur pièces. Elle ouvre une instruction, dont l’économie repose sur une idée simple : celui dont on va restreindre la capacité doit être entendu avant qu’on ne la restreigne.
1) L’audition du majeur à protéger
L’audition est le principe, la dispense l’exception, et cette exception est enfermée dans les termes du certificat médical. Le juge ne peut écarter l’audition parce qu’il la croit inutile ou parce que la famille l’en dissuade : il ne le peut que si le médecin inscrit atteste que l’entretien serait de nature à nuire à la santé de l’intéressé, ou que son état le rend impossible. La règle est d’ordre procédural, mais elle est de substance : elle interdit qu’une mesure soit prononcée sur le seul récit des proches, dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux du majeur. L’intéressé peut être assisté d’un avocat — au besoin commis d’office — ou accompagné d’une personne de son choix, dès lors que le juge n’y voit pas d’objection. Le requérant est entendu de son côté, les proches peuvent l’être, et le magistrat dispose du pouvoir d’ordonner une enquête sociale, de se faire communiquer les pièces médicales ou patrimoniales, de se transporter au domicile. L’instruction est ainsi tout entière tournée vers la reconstitution d’une situation concrète, faute de quoi le principe de proportionnalité resterait une pétition.
2) Le choix de la mesure adaptée
Vient alors la décision, qui doit intervenir dans les douze mois de la saisine, à peine de caducité de la requête — délai qui n’est pas un vœu d’efficacité administrative mais une garantie, l’incertitude prolongée sur le statut d’une personne étant en elle-même une source d’insécurité pour ses actes. Le juge n’est lié ni par la mesure sollicitée ni par la qualification retenue dans la requête : saisi d’une demande de tutelle, il peut n’ouvrir qu’une curatelle, l’aménager, ou constater que l’habilitation familiale suffit et refuser d’ouvrir un régime judiciaire. C’est ici que la subsidiarité et la proportionnalité produisent leur effet le plus tangible, le magistrat devant motiver le degré retenu au regard de l’altération constatée et de la consistance du patrimoine.
Le jugement désigne le protecteur, délimite sa mission — représentation ou assistance, protection des biens, de la personne, ou des deux — et fixe la durée. Il peut, dans le régime de la curatelle comme dans celui de la tutelle, énumérer les actes que la personne conserve la faculté d’accomplir seule ou, à l’inverse, ceux qu’elle ne pourra faire qu’assistée : la mesure sur mesure est la règle, le statut standardisé l’exception.
3) La publicité de la décision
Une restriction de capacité qui demeurerait secrète tromperait les tiers ; une restriction largement diffusée exposerait la personne. Le droit a tranché par un compromis : la décision est notifiée aux parties, qui disposent d’un délai de quinze jours pour interjeter appel, puis elle fait l’objet d’une inscription au répertoire civil, dont mention est portée en marge de l’acte de naissance. Le tiers ne lit pas le jugement ; il lit, sur l’extrait d’acte de naissance qu’il se fait remettre, la seule indication de l’existence d’une mesure et de la juridiction qui l’a prononcée, à charge pour lui de se renseigner. L’opposabilité obéit à cette publicité : tant que la mention n’a pas produit effet, le cocontractant de bonne foi ne saurait se voir opposer une incapacité qu’aucun registre ne révélait.
C) La désignation du protecteur
Choisir la mesure ne suffit pas : il faut choisir celui qui l’exercera, et ce choix décide, plus encore que le régime retenu, de la qualité concrète de la protection.
1) La priorité donnée aux proches
La hiérarchie est légale. Le juge désigne en priorité la personne que le majeur avait lui-même désignée par avance, du temps où il en avait la lucidité : cette désignation anticipée s’impose au magistrat, qui ne peut l’écarter que si l’intérêt de la personne protégée le commande, et il doit alors s’en expliquer. À défaut, le conjoint, le partenaire ou le concubin est appelé, sauf cessation de la communauté de vie ou cause faisant obstacle à la mission. Ce n’est qu’ensuite que le juge se tourne vers un autre parent, un allié, ou une personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables. Deux considérations gouvernent l’arbitrage : l’aptitude du candidat, et l’absence de conflit d’intérêts — un enfant qui convoite l’immeuble familial n’a pas les qualités requises pour en décider la vente au nom de son parent, et le juge peut alors scinder la mission ou nommer un subrogé chargé de surveiller.
2) Le mandataire judiciaire professionnel
Lorsque nul proche ne peut ou ne veut assumer la charge, lorsque les dissensions familiales rendent la mission intenable, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, professionnel inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’État, astreint à une formation certifiée, au serment et à un contrôle administratif. Cette professionnalisation a un prix, dont le financement repose d’abord sur la personne protégée elle-même, à proportion de ses ressources, l’insuffisance étant compensée par un financement public. Le mécanisme est barémé, et la Cour de cassation en a rappelé la rigueur : la charge pesant sur le majeur se calcule sur ses revenus, non sur la peine que la mission a coûtée au mandataire.
- Faits
- Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs entendait voir majorer la participation mise à la charge de la personne protégée en considération des diligences accomplies, présentées comme particulièrement longues et complexes.
- Problème
- La complexité de la mission peut-elle influer sur le calcul de la participation ordinaire de la personne protégée au financement de la mesure ?
- Solution
- Non : cette participation est fonction des seules ressources de l’intéressé ; les diligences particulièrement longues ou complexes ne peuvent être prises en considération que lorsque le juge des tutelles est saisi d’une demande d’indemnité exceptionnelle.
- Portée
- La rémunération du protecteur professionnel obéit à deux voies distinctes qu’il n’est pas permis de confondre : un financement de principe, indexé sur la capacité contributive du majeur, et une indemnité exceptionnelle, subordonnée à une demande spécifique et à l’appréciation du juge. La solution préserve le patrimoine protégé d’une érosion par les frais de sa propre protection.
3) Le contrôle des comptes de gestion
Gérer les biens d’autrui appelle reddition. Le tuteur, comme le curateur chargé d’une mission renforcée, dresse dans les trois mois de sa nomination un inventaire du patrimoine, qui fixe l’état initial et sans lequel aucun contrôle ultérieur ne serait possible. Il établit ensuite chaque année un compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, soumis à vérification — celle du subrogé lorsqu’il en a été nommé un, celle du directeur des services de greffe judiciaire dans le cas ordinaire, le juge conservant le pouvoir d’ordonner tout examen complémentaire. La personne protégée elle-même, si son état le permet, peut recevoir communication de ce compte : le contrôle n’est pas seulement institutionnel, il est aussi restitué à celui qu’il concerne. À l’inverse, l’habilitation familiale demeure affranchie de cette reddition périodique — allègement qui, comme il a été dit, constitue à la fois son attrait et sa faiblesse.
D) La durée et l’évolution de la mesure
Reste la dimension temporelle, longtemps négligée et devenue centrale : une protection perpétuelle serait une négation du principe de proportionnalité, puisqu’elle prétendrait ajuster une mesure à un état qu’elle cesserait d’observer.
1) La limitation dans le temps
Toute mesure judiciaire est bornée. La sauvegarde de justice, protection d’urgence, ne peut excéder un an et n’est renouvelable qu’une fois, soit deux ans au total : son caractère provisoire est inscrit dans sa durée même. La curatelle et la tutelle sont prononcées pour cinq ans au plus lors de l’ouverture, quelle que soit la gravité de l’altération constatée. Le juge peut toujours retenir une durée plus brève, et il le fait volontiers lorsque le pronostic médical laisse espérer une amélioration.
2) Le renouvellement motivé
Le renouvellement n’est jamais tacite. À l’échéance, la mesure cesse de plein droit si rien n’a été fait — sanction rude, mais qui a le mérite de contraindre au réexamen. Le juge peut renouveler pour une durée identique ; il ne peut aller au-delà de cinq ans qu’au vu d’un avis conforme du médecin inscrit constatant que l’altération n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration. L’exigence est double : l’avis émane du praticien spécialement habilité, et il est conforme, ce qui prive le juge du pouvoir de passer outre. Depuis la réforme de 2019, la durée d’un tel renouvellement est plafonnée à vingt ans, de sorte qu’aucune personne ne demeure protégée indéfiniment sans qu’un magistrat ait à reprendre l’ensemble du dossier.
3) L’allègement et la mainlevée
Entre l’ouverture et le terme, la mesure n’est pas figée. À tout moment, sur requête de la personne protégée, de son protecteur, d’un proche ou du procureur, le juge peut renforcer le régime si l’état s’est dégradé, l’alléger si les besoins ont décru, en modifier l’étendue en retirant ou en ajoutant des actes à la liste de ceux que le majeur accomplit seul. La mainlevée est prononcée lorsque les conditions de fond ont disparu — ce qui suppose, symétriquement à l’ouverture, un certificat du médecin inscrit constatant la cessation de l’altération, ou l’apparition d’une solution moins contraignante rendant la mesure superflue. C’est en cela que la protection des majeurs échappe à la logique du statut : elle ne qualifie pas une personne, elle répond à une situation, et elle doit disparaître avec elle.
IV) Le sort des actes du majeur protégé
Tout ce qui précède — le fondement de la mesure, son échelle, sa mise en œuvre — n’a de sens que par ce qui s’y joue en dernier lieu : la valeur des actes que le majeur accomplit une fois la protection ouverte. Car la mesure ne retire pas la personnalité juridique, elle aménage l’exercice des droits : le protégé demeure sujet de droit, propriétaire de ses biens, créancier et débiteur, mais son aptitude à s’obliger seul est redistribuée selon une échelle qui épouse celle des régimes. De cette redistribution découlent trois questions que le Code civil traite successivement : qui peut faire quoi, ce qui reste soustrait à toute emprise, et ce qu’il advient de l’acte passé au mépris de ces règles. Une quatrième s’y ajoute, plus ancienne et indifférente à toute mesure : celle de l’acte accompli par une personne dont l’esprit était troublé sans qu’aucun juge en eût jamais connu.
A) La répartition des pouvoirs
La ligne de partage des pouvoirs ne passe pas entre les personnes, mais entre les actes. Le droit des majeurs protégés emprunte au droit des biens une distinction élaborée pour l’administration des patrimoines d’autrui — administration d’un côté, disposition de l’autre — et lui fait porter tout le poids de la gradation des régimes. Le décret du 22 décembre 2008 en a fixé la nomenclature en deux colonnes, afin que le protecteur, le notaire et le banquier lisent la même liste plutôt que d’improviser chacun la sienne.
1) Les actes d’administration
Sous sauvegarde de justice, la personne accomplit seule ces actes comme tous les autres : la mesure ne l’ampute d’aucun pouvoir, elle ouvre seulement, pour l’avenir, une voie de contestation. Sous curatelle simple, l’administration lui reste entière — c’est même ce qui définit le régime, l’assistance n’étant requise qu’au seuil de la disposition. La curatelle renforcée déplace la frontière sans la supprimer : le curateur perçoit les revenus, acquitte les dépenses et reverse l’excédent, mais le majeur demeure maître des actes de gestion courante que cette perception ne recouvre pas. Sous tutelle enfin, le tuteur administre seul, sans autorisation préalable ; c’est le pendant naturel d’une mission de représentation continue, dont l’efficacité serait ruinée par la nécessité de saisir le juge pour renouveler un contrat d’électricité.
2) Les actes de disposition
L’acte de disposition, lui, engage le patrimoine durablement : il en modifie la consistance, la valeur ou la destination — vendre, hypothéquer, emprunter, donner, transiger, renoncer à une succession. C’est sur ce terrain que la protection se déploie. En curatelle, le majeur agit, mais assisté : l’acte porte les deux signatures, et l’absence de celle du curateur suffit à en compromettre la validité. En tutelle, le tuteur représente, et sa représentation ne l’affranchit pas du contrôle : les actes les plus graves — aliénation d’un immeuble, constitution d’une sûreté, emprunt au nom du protégé, donation — appellent l’autorisation du juge ou du conseil de famille. L’habilitation familiale allège la procédure sans effacer ce verrou : dispensé du compte de gestion, le proche habilité doit néanmoins obtenir l’accord du juge pour disposer du logement ou consentir une libéralité, tant il est vrai que la confiance placée dans la famille ne saurait valoir blanc-seing sur les actes irréversibles.
3) Les actes personnels irréductibles
Au-delà de cette mécanique patrimoniale subsiste un noyau que nul ne peut accomplir à la place du majeur. L’article 458 en dresse la liste : déclaration de naissance et reconnaissance d’un enfant, actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, déclaration du choix ou du changement de son nom, consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Ces actes engagent l’identité, non le patrimoine : la représentation y serait une usurpation. Le même esprit gouverne les autres prérogatives de la personne. Le droit de vote s’exerce personnellement, sans que le protecteur ni le personnel de l’établissement d’accueil puisse en recevoir procuration. Le mariage et le pacte civil de solidarité demeurent libres, sous la seule réserve d’une information préalable de celui qui exerce la mesure. Le testament, s’agissant du majeur en tutelle, requiert l’autorisation du juge pour être établi — mais sa révocation reste un acte solitaire. À quoi s’ajoutent le respect de l’intimité, le maintien des liens familiaux, le droit d’être informé de sa situation et des actes accomplis en son nom, celui d’être entendu par le juge avec l’assistance d’un avocat, et celui de contester la mesure par la voie de l’appel dans les quinze jours comme d’en solliciter à tout moment la mainlevée.
B) La sauvegarde du cadre de vie
Certains biens ne valent pas par leur prix. Le législateur a isolé trois domaines où la logique comptable de la gestion cède devant le souci de préserver ce qui fait la continuité d’une existence : le toit, l’argent du quotidien, le corps.
1) Le logement et les meubles meublants
L’article 426 pose que le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible. La règle n’est pas incantatoire : elle se traduit par une compétence retirée au protecteur. Vendre l’appartement, résilier le bail, se défaire du mobilier suppose l’autorisation du juge, et cette autorisation ne s’obtient, lorsque l’acte est motivé par l’entrée en établissement, qu’après avis d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. La protection s’étend aux objets qui n’ont d’autre valeur que la mémoire : souvenirs, objets à caractère personnel, biens indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins échappent à l’aliénation. Passer outre n’expose pas à une sanction disciplinaire du seul protecteur : l’acte accompli sans l’autorisation requise est nul de plein droit, sans que quiconque ait à démontrer le moindre préjudice.
2) Les comptes ouverts au nom du majeur
La protection du cadre de vie a son versant bancaire, et l’article 427 le règle avec une méfiance instructive. La personne chargée de la mesure ne peut ni modifier les comptes ouverts au nom du majeur, ni en ouvrir d’autres auprès d’un nouvel établissement, sans y avoir été autorisée par le juge. Toutes les opérations doivent transiter par ces comptes-là — jamais par un compte ouvert au nom du protecteur, fût-il tenu avec la plus scrupuleuse honnêteté. L’interdiction ne sanctionne pas un soupçon : elle supprime l’occasion de la confusion des patrimoines, qui est la porte d’entrée ordinaire des détournements et rend, lorsqu’elle s’installe, tout contrôle des comptes de gestion illusoire. Le majeur dépourvu de compte s’en voit ouvrir un, au besoin auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la protection ne pouvant avoir pour effet de le tenir hors du système bancaire.
3) Les décisions touchant à la santé
Le corps, lui, n’entre dans aucune colonne du décret de 2008. L’article 459 énonce que la personne prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet — formule qui inverse la présomption ordinaire des régimes de représentation. Si cet état ne le permet plus, le juge peut prévoir une assistance, puis, à défaut, une représentation ; encore celle-ci s’arrête-t-elle au seuil des décisions ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à l’intimité de la vie privée, qui exigent une autorisation spéciale. Le droit de la santé converge : le consentement du patient reste recherché et son refus, lorsqu’il est éclairé, s’impose, la mesure de protection ne valant pas délégation du consentement aux soins. L’urgence vitale seule autorise à passer outre, et pour le temps qu’elle dure.
C) La sanction des actes irréguliers
Reste à savoir ce que devient l’acte passé au mépris de cette répartition. L’article 465 y répond par une gradation : la sévérité de la sanction se règle sur la gravité de l’empiétement, et non sur la seule irrégularité formelle. La protection ne consiste donc pas à anéantir systématiquement — anéantir tout exposerait le majeur à ne plus trouver de cocontractant.
1) La nullité de droit
Deux hypothèses appellent la nullité sans condition. La première est celle du majeur qui accomplit seul un acte pour lequel il devait être représenté : il a agi là où la loi lui avait retiré le pouvoir d’agir, et l’acte tombe sans qu’il faille établir un préjudice. La seconde vise le protecteur lui-même, lorsqu’il conclut sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille exigée par la nature de l’acte — la vente du logement en offre l’illustration la plus fréquente. La symétrie mérite d’être relevée : le contrôle judiciaire n’est pas une formalité interne dont l’omission se réglerait entre le juge et le mandataire, c’est une condition de validité opposable au tiers acquéreur.
2) La rescision pour lésion et la réduction pour excès
En deçà, la sanction se fait mesurée. L’acte que le majeur pouvait accomplir seul demeure valable, mais il reste exposé aux actions ouvertes contre les actes du majeur sous sauvegarde de justice : rescision s’il est lésionnaire, réduction s’il révèle un excès — un prix dérisoire, une libéralité hors de proportion avec les facultés du disposant. Le juge apprécie alors la fortune de l’intéressé, la bonne ou mauvaise foi de son cocontractant et l’utilité de l’opération. Lorsque l’assistance du curateur était requise et a fait défaut, l’acte n’est annulé que s’il est établi que la personne protégée en a souffert. Une règle voisine gouverne le passé : les actes accomplis dans les deux ans qui précèdent la publicité du jugement d’ouverture peuvent être réduits ou annulés si l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à la date où ils ont été passés.
3) Le délai d’exercice de l’action
Ces actions n’appartiennent qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers ; elles se prescrivent par cinq ans. Encore faut-il déterminer le point de départ de ce délai, question moins simple qu’il n’y paraît lorsque l’action a d’abord dormi dans le patrimoine d’un majeur hors d’état de l’exercer.
- Faits
- Un acte à titre onéreux avait été passé par une personne dont l’insanité d’esprit était alléguée ; l’action en nullité fut engagée après son décès par son héritier.
- Problème
- L’action de l’héritier obéit-elle à une prescription propre, ou à celle qui grevait l’action du défunt, et cette prescription a-t-elle pu courir contre un majeur en tutelle ?
- Solution
- L’action exercée par l’héritier est celle qui existait dans le patrimoine du défunt et se trouve soumise à la même prescription ; or celle-ci ne court pas contre les majeurs en tutelle.
- Portée
- La transmission successorale ne fait pas naître un droit d’agir nouveau : elle continue celui du défunt, avec la suspension dont il bénéficiait.
D) La protection hors de tout régime
Il existe enfin une protection qui ne doit rien au juge des contentieux de la protection et qui préexistait à l’échelle des mesures : celle qu’offre l’exigence de lucidité au moment de contracter. Nombre de majeurs dont les facultés s’altèrent n’ont jamais fait l’objet d’une requête ; leurs actes ne sont pas pour autant à l’abri.
1) La preuve du trouble mental
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit : la règle de l’article 414-1 est une condition de fond du consentement, non une sanction de l’incapacité. Elle place la charge de la preuve sur celui qui invoque la nullité, et cette preuve porte sur un instant précis — celui de l’acte — et non sur un état général de dégradation. Se prouvant par tous moyens, elle se construit d’ordinaire par faisceau : certificats médicaux contemporains, comptes rendus d’hospitalisation, témoignages sur le comportement, incohérence économique de l’opération elle-même. La difficulté est réelle, et c’est elle qui explique le rôle des présomptions légales lorsqu’une mesure existait déjà.
2) L’action exercée du vivant de l’auteur
Du vivant de l’intéressé, l’action lui est réservée : nul autre ne peut se prévaloir de son trouble pour défaire ce qu’il a conclu, pas même l’héritier présomptif qui verrait fondre son espérance successorale. La solution se comprend — l’insanité vicie un consentement, et la nullité qui la sanctionne est une nullité de protection dont le bénéficiaire seul dispose. Placé sous mesure, le majeur agit alors selon les formes de son régime, assisté ou représenté ; l’ouverture de la protection ne le prive nullement de contester les actes antérieurs, elle lui en donne au contraire les moyens procéduraux qui lui manquaient.
3) L’action ouverte après le décès
La mort desserre cette réserve, mais ne l’abolit pas. Les héritiers ne peuvent attaquer pour insanité d’esprit les actes autres que la donation entre vifs et le testament que dans trois hypothèses limitativement énumérées par l’article 414-2 : l’acte porte en lui-même la preuve du trouble ; il a été passé alors que son auteur était sous sauvegarde de justice ; une instance aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle avait été introduite avant le décès, ou effet avait été donné au mandat de protection future. L’action doit être engagée dans les cinq ans du décès.
- Faits
- Une vente avait été consentie par une personne placée sous curatelle ; après son décès, un héritier en demanda la nullité pour insanité d’esprit.
- Problème
- L’héritier devait-il, pour être recevable, établir que l’acte portait en lui-même la preuve d’un trouble mental ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du Code civil que l’héritier est recevable à agir sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même.
- Portée
- L’existence d’une mesure de curatelle au jour de l’acte dispense l’héritier de la condition la plus difficile à satisfaire : la protection déjà ouverte tient lieu de porte d’entrée.
Restait le point de départ du délai lorsque l’acte attaqué est une libéralité, dont l’héritier n’a bien souvent connaissance qu’au règlement de la succession.
- Faits
- Un acte à titre gratuit consenti par une personne dont la lucidité était contestée fut attaqué par son héritier plusieurs années après avoir été passé.
- Problème
- La prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit court-elle du jour de l’acte ou du jour du décès du disposant ?
- Solution
- La prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit court, à l’égard de l’héritier, à compter du décès du disposant.
- Portée
- Le délai ne saurait s’écouler contre celui qui n’avait pas qualité pour agir : c’est le décès qui ouvre le droit d’agir de l’héritier, c’est lui qui en déclenche le compte.
Ainsi se referme l’économie des articles 415 à 515 du Code civil. Des cinq dispositifs qui composent l’échelle — sauvegarde, curatelle, tutelle, habilitation familiale, mandat de protection future —, aucun ne retire au majeur sa qualité de sujet de droit ; tous répartissent autrement l’exercice de ses prérogatives, et chacun se prolonge dans un régime de sanctions calibré sur l’étendue de ce qu’il a retiré. Le droit des majeurs protégés n’est pas, en définitive, un droit de l’incapacité : c’est un droit de la mesure, au double sens du terme.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 414-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Article 414-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 2224.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 2224.
Article 415 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 mai 1998 au 1er janvier 2009Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1965 au 19 mai 1998Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009La charge du subrogé tuteur cessera Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la même époque protection tant de la personne que celle du tuteur. des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 426 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne pourra provoquer permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la destitution du subrogé tuteur ni voter personne protégée dans les conseils son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille qui seront convoqués s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet objet. établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Article 427 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire. Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. celle-ci. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder ni à la modification clôture des comptes ou livrets ouverts ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée, ni protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire. Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. celle-ci. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 394 du code civil.
Article 428 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, 1429 ou, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. contraignante. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 441 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 18 février 2015Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 458 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 459 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 2009 au 25 mars 2019Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé. l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle l'intimité de la vie privée de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Du 1er janvier 2009 au 14 mai 2009Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. La la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la protection du majeur peut prendre à l'égard personne chargée de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai sa protection, le juge autorise l'un ou le conseil de famille s'il a été constitué. l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle l'intimité de la vie privée de la personne protégée protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou à l'intimité le conseil de sa vie privée. famille s'il a été constitué.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2009La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissement ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'une société de bourse.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'une société de bourse ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 465 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2016A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 2224. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2007Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 467 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur La personne en curatelle ne pourra transiger au nom peut, sans l'assistance du mineur qu'après avoir fait approuver par le curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille les clauses famille. Lors de la transaction. conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Article 483 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019Le mandat mis à exécution prend fin par : 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ; 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). Le mandat mis à exécution prend fin par : 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ; 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Article 494-6 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
L'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016L'habilitation peut porter sur : -un – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; -un – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12. 494-11.
Article 509 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1968 au 1er février 2009La curatelle est ouverte et prend fin Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la même manière personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la tutelle remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des majeurs. Elle est soumise à la même publicité. dispositions de l'article 508 ; 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
Article 510 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2009, n° 07-18.522consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 2010, n° 08-15.658consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 1 février 2012, n° 11-11.346consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 décembre 2016, n° 16-20.298consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 décembre 2017, n° 16-27.507consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 2017, n° 16-12.607consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 2018, n° 17-20.428consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 avril 2019, n° 18-14.250consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2020, n° 19-17.620consulter ↗
- AvisCass. other, 20 octobre 2022, n° 22-70.011consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 décembre 2023, n° 18-25.557consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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