I) Généralités
Avant d’aborder le régime de la saisie conservatoire, il importe de la situer parmi les mesures conservatoires et d’en cerner la nature exacte. La saisie conservatoire est, en effet, l’archétype de l’acte conservatoire : non pas un acte de réalisation, qui suppose la vente du bien et le désintéressement du créancier, mais un acte de figement, qui se borne à soustraire un élément du patrimoine du débiteur aux risques d’une dissipation. Elle s’inscrit ainsi dans une logique d’anticipation : le créancier qui redoute l’organisation de l’insolvabilité de son débiteur ne se contente pas d’attendre l’obtention d’un titre exécutoire — il « gèle » par avance l’assiette de son futur recouvrement.
Les articles L. 521-1 et R. 521-1 du CPCE prévoient qu’une saisie conservatoire peut être pratiquée sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure. L’assiette de la mesure est donc largement entendue : elle couvre aussi bien la chose corporelle — un véhicule, un stock de marchandises — que le bien incorporel — une créance de somme d’argent, des droits sociaux, des valeurs mobilières. Seule demeure exclue la matière immobilière, qui relève du régime distinct de l’hypothèque judiciaire conservatoire.
A la différence des sûretés judiciaires, une saisie conservatoire a pour effet de rendre indisponible le bien ou la créance sur lesquels elle porte. La distinction est cardinale et mérite d’être pleinement explicitée. La sûreté judiciaire — hypothèque, nantissement ou gage pris à titre conservatoire — confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite sur le bien grevé, mais laisse au débiteur la libre disposition de celui-ci : le débiteur peut l’aliéner, l’acquéreur prenant le bien avec la charge qui le grève. La saisie conservatoire procède d’une logique inverse : elle ne confère, en elle-même, aucun rang préférentiel, mais elle neutralise les pouvoirs de disposition du débiteur en frappant le bien d’indisponibilité. En somme, là où la sûreté suit le bien sans l’immobiliser, la saisie l’immobilise sans, à ce stade, conférer de préférence.
| Critère | Saisie conservatoire | Sûreté judiciaire conservatoire |
|---|---|---|
| Effet principal | Indisponibilité du bien | Droit de préférence et droit de suite |
| Disposition par le débiteur | Interdite (aliénation et déplacement) | Permise, sous la charge de la sûreté |
| Assiette | Biens mobiliers corporels et incorporels | Immeubles, fonds de commerce, parts et valeurs mobilières |
Pour rappel, une sûreté judiciaire peut être prise à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant au débiteur (Art. L. 531-1 du CPCE).
S’agissant de la procédure de saisie pratiquée à titre conservatoire, elle diffère peu de la procédure applicable aux saisies proprement dites, en ce qu’elles comportent des actes de saisie exécutés par des huissiers de justice en vertu de l’article L. 122-1 du CPCE. La parenté est naturelle : la saisie conservatoire emprunte, pour l’essentiel, le formalisme de la saisie-vente, à laquelle elle a d’ailleurs vocation à se convertir une fois le créancier muni d’un titre exécutoire.
Reste qu’il s’agit de mesures conservatoires, de sorte qu’elles comportent quelques spécificités. Ces spécificités tiennent, d’une part, à ce que la mesure peut être prise en l’absence de titre exécutoire — d’où l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable — et, d’autre part, à son caractère provisoire : la saisie conservatoire ne se suffit pas à elle-même et demeure suspendue à une régularisation ultérieure, faute de quoi le créancier s’expose à la caducité de la mesure.
II) Conditions d'accomplissement de la saisie conservatoire
L’accomplissement d’une saisie conservatoire est subordonné à la réunion de deux séries de conditions, qu’il convient soigneusement de distinguer : des conditions de fond, qui tiennent à l’existence et à la fragilité de la créance, et des conditions procédurales, qui tiennent à l’autorisation préalable du juge — sauf dispense légale.
- Les conditions de fond
- L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
- Il ressort de cette disposition que l’adoption d’une mesure conservatoire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- Une créance paraissant fondée dans son principe. L’exigence est volontairement souple : il n’est requis ni un titre, ni une créance liquide et exigible, mais une simple apparence de droit. La créance doit présenter une vraisemblance suffisante pour justifier qu’on entrave, par avance, les pouvoirs du débiteur. Le juge ne tranche donc pas le fond du litige ; il procède à une appréciation sommaire de la consistance du droit allégué. Une créance à terme, conditionnelle ou même seulement éventuelle peut satisfaire à cette exigence, dès lors qu’elle repose sur un fondement plausible.
- Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Cette seconde condition — le péril — est l’âme de la mesure conservatoire : ce n’est pas la seule existence d’une créance qui justifie l’atteinte portée au patrimoine du débiteur, mais le risque que son recouvrement futur soit compromis. Ces circonstances peuvent tenir à la situation objective du débiteur (insolvabilité naissante, multiplication des dettes, cessation des paiements imminente) comme à son comportement (organisation de son insolvabilité, dissipation d’actifs, départ à l’étranger, mauvaise foi manifeste).
- Les conditions procédurales
- Le principe
- Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge ( L. 511-1 du CPCE). L’autorisation judiciaire constitue ainsi le contrepoids naturel de l’absence de titre : puisque la mesure est prise sans qu’un juge ait préalablement consacré le droit du créancier, c’est le juge de l’autorisation qui vérifie, en amont, que l’atteinte portée au patrimoine du débiteur repose sur une apparence de droit doublée d’un péril.
- S’agissant des sûretés judiciaires, l’article R. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.»
- L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
- La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance. Cette souplesse temporelle est précieuse : le créancier n’a pas à attendre l’issue du procès au fond pour sécuriser son recouvrement ; il peut solliciter la mesure dès qu’apparaît le péril, fût-ce avant même d’avoir assigné son débiteur.
- La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive.
- Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce, lorsque la mesure conservatoire est sollicitée à l’occasion d’un litige de la compétence de cette juridiction et avant tout procès.
- Le principe
A) La compétence pour ordonner une mesure conservatoire dans un contexte transfrontière
La question de la compétence se complique lorsque le litige présente un élément d’extranéité. Lorsque le fond du litige relève des juridictions d’un État membre de l’Union européenne, le créancier peut-il néanmoins solliciter une mesure conservatoire devant les juridictions françaises ? La réponse est affirmative : les mesures provisoires et conservatoires obéissent à un régime de compétence autonome, qui se superpose à la compétence au fond. Le juge du lieu où le bien est situé — ou celui dont la loi prévoit la mesure — peut être saisi alors même qu’il n’est pas compétent pour connaître du principal.
- Faits
- Un créancier sollicitait, devant les juridictions françaises, une mesure conservatoire alors que la compétence pour connaître du fond du litige relevait des juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne.
- Problème
- La compétence des juridictions d’un État membre pour statuer sur le fond fait-elle obstacle à ce qu’une mesure provisoire ou conservatoire soit demandée aux juridictions d’un autre État membre dont la loi prévoit une telle mesure ?
- Solution
- Non. Au visa de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées à ses juridictions même si celles d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie du chef de compétence en matière provisoire et conservatoire : le créancier dispose, dans l’espace européen, d’une faculté supplémentaire de saisir le juge du lieu d’exécution pour geler les actifs, sans être tenu par la compétence au fond.
- Les exceptions
- Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire. La logique de ces dispenses est constante : lorsque la créance présente déjà, par elle-même, un degré de certitude ou d’authenticité suffisant, le contrôle judiciaire préalable perd sa raison d’être. Le titre — exécutoire ou non encore exécutoire — ou l’écrit cambiaire tient alors lieu de l’apparence de droit que le juge aurait dû vérifier.
- Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :
- Le créancier est en possession d’un titre exécutoire. La détention d’un titre exécutoire dispense, par hypothèse, de toute vérification de l’apparence du droit, le droit étant déjà consacré.
- Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Tel est le cas du jugement frappé d’un recours suspensif : il ne permet pas encore l’exécution forcée, mais constitue un fondement assez solide pour autoriser une simple mesure conservatoire.
- Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque. L’écrit cambiaire, par la rigueur du droit qui le gouverne, vaut présomption de créance certaine.
- Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé, résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Il convient toutefois de bien mesurer la portée de ces dispenses : elles affranchissent le créancier de l’autorisation préalable, mais non des autres exigences du régime conservatoire — notamment l’obligation de dénoncer la saisie au débiteur, le respect des formes prescrites à peine de nullité et, le cas échéant, l’introduction d’une action au fond dans le délai imparti. La dispense d’autorisation n’est donc pas une dispense de procédure.
Lorsque ces conditions de fond et procédurales sont réunies, le créancier peut saisir un huissier de justice aux fins de procéder aux opérations de saisie.
Le CPCE organise quatre procédures de saisie à titre conservatoire portant sur les biens dont l’énumération suit :
- La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels ( R. 522-1 à R. 522-14 CPCE) ;
- La saisie conservatoire des créances ( R. 523-1 à R. 523-10 CPCE) ;
- La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières ( R. 524-1 à R. 524-6 CPCE) ;
- La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort ( R. 525-1 à R. 525-5 CPCE).
Chacune de ces procédures obéit à des modalités propres, commandées par la nature de l’assiette saisie ; toutes partagent néanmoins l’effet caractéristique de la mesure conservatoire — l’indisponibilité — et la même finalité — préparer un recouvrement futur. C’est la première de ces procédures, la plus représentative, qu’il convient à présent d’examiner.
III) §1 : La saisie conservatoire des biens meubles corporels
A) Droit commun
L’article L. 522-1 prévoit que le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance. Cette disposition révèle la structure en deux temps de la saisie conservatoire de meubles corporels : un premier temps de figement, au cours duquel le bien est rendu indisponible, puis un second temps de réalisation, qui suppose l’obtention d’un titre exécutoire et la conversion de la mesure en saisie-vente.
La saisie conservatoire de biens meubles corporels permet, en effet, de rendre indisponibles ces biens avant de procéder à leur réalisation par la conversion de la mesure en saisie-vente. Tant que cette conversion n’est pas intervenue, le créancier ne dispose d’aucun pouvoir de vente : il a seulement neutralisé les pouvoirs du débiteur, sans pour autant pouvoir appréhender la valeur du bien.
Les dispositions de l’article R. 221-19 du CPCE, relatives à la garde des objets saisis, sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels (art. R. 522-4 CPCE).
La valeur élevée et le caractère particulier de certains biens (bateau, navire, aéronef) ont conduit le législateur à édicter pour leur saisie des modalités spécifiques dérogatoires au droit commun. Ces biens, d’une part, sont d’une valeur considérable et, d’autre part, présentent une aptitude à la mobilité — voire à la fuite hors du territoire — qui appelle des règles propres, destinées tout à la fois à immobiliser le bien et à préserver les droits de son propriétaire.
B) Droit spécial
- Saisie de navire
- L’article L. 4123-1 du code des transports indique que les bateaux définis à l’article L. 4111-1 du code des transports peuvent faire l’objet de mesures conservatoires ou être saisis selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
- A cet égard, l’article 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer évoque la saisie conservatoire de navire en précisant que la saisie conservatoire empêche le départ du navire mais ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire. La règle est topique de l’esprit conservatoire : on immobilise le navire — c’est-à-dire qu’on le retient au port — sans déposséder le propriétaire de ses prérogatives, lequel conserve la propriété et, sous réserve de l’interdiction d’appareiller, l’usage de son bâtiment.
- L’article L. 5114-22 du code des transports précise que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire sans autre précision.
- Saisie d’aéronef
- L’article R. 123-9 du code de l’aviation civile prévoit la possibilité pour les créanciers d’un propriétaire d’aéronef non domicilié en France ou d’un aéronef de nationalité étrangère de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorisation du juge d’instance du lieu où l’appareil a atterri.
- L’article L. 6123-1 du code des transports n’autorise la saisie conservatoire des aéronefs français et étrangers, affectés à un service d’État ou à des transports publics, que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation. La saisie de tels aéronefs est donc strictement cantonnée : seules certaines créances, en lien direct avec l’appareil, peuvent en justifier l’immobilisation, afin de ne pas paralyser indûment un service public ou un transport public.
En dehors des dispositions énoncées, le législateur n’a pas édicté de modalités spécifiques pour la saisie conservatoire de ces biens.
Les saisies conservatoires de ces biens sont codifiées au code des procédures d’exécution.
1) Les opérations de saisie
La procédure de saisie conservatoire des biens meubles corporels comporte deux phases qui correspondent à la dualité même de la mesure — figer, puis réaliser :
- La première phase est purement conservatoire : elle consiste en l’accomplissement de l’acte de saisie proprement dit ( R. 522-1 CPCE). Elle suffit à rendre le bien indisponible, mais n’autorise pas sa vente.
- La seconde phase consiste à régulariser un acte de conversion en saisie-vente ouvrant la possibilité de procéder à la réalisation du bien selon le formalisme de la saisie-vente ( R. 522-7 CPCE). Elle suppose que le créancier soit, à ce stade, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure. C’est précisément ce qui commande de distinguer, dans le déroulement des opérations, selon que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui-même ou entre les mains d’un tiers détenteur.
a) La saisie pratiquée entre les mains du débiteur
L’article R. 522-1 du CPCE prévoit que « après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l’huissier dresse un procès-verbal de saisie ».
i) L'acte de saisie
L’acte de saisie est un acte rigoureusement formaliste, dont le contenu obéit à un principe simple : informer le débiteur, avec une parfaite clarté, de l’indisponibilité qui frappe ses biens, des sanctions encourues en cas de détournement et des voies de contestation qui lui sont ouvertes. A peine de nullité, l’acte de saisie doit donc contenir les mentions suivantes :
- La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet, suivant l’article 495 du code de procédure civile, « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
- La désignation détaillée des biens saisis ;
- Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;
- La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13 du CPCE (cas où une cause légitime rend le déplacement des biens nécessaires, le gardien étant tenu d’en informer préalablement le créancier et de lui indiquer le lieu où les biens seront placés), sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;
- La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
- La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
- L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
- La reproduction de l’article 314-6 du code pénal (délit de détournement d’objets saisis), et celle des dispositions de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité de la saisie conservatoire et à leur contestation.
Ces mentions ne relèvent pas d’un formalisme gratuit : prescrites à peine de nullité, elles garantissent l’information du débiteur, partie absente de la phase d’autorisation, et conditionnent ainsi l’effectivité du droit de contestation. Leur omission expose l’acte à l’annulation, sous réserve toutefois, pour les irrégularités de forme, que le débiteur établisse l’existence d’un grief.
L’huissier peut faire application de l’article R. 221-12 du CPCE, c’est-à-dire photographier les biens saisis en vue de leur vérification ultérieure.
ii) Le débiteur est présent
Si le débiteur est présent, l’huissier doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l’article R. 522-1 du CPCE et lui remettre une copie de l’acte portant les mêmes signatures que l’original, soit :
- La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
- L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
La remise de l’acte au débiteur présent vaut signification (art. R. 522-2 CPCE). La présence du débiteur dispense ainsi de toute formalité ultérieure de notification : le point de départ des délais de contestation est fixé au jour même de la saisie.
iii) Le débiteur est absent
Lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, l’huissier lui signifie une copie de l’acte, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à sa connaissance toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal (art. R. 522-3 CPCE). La signification supplée alors l’absence : c’est elle qui assure l’information du débiteur et fait courir les délais à son égard.
L’acte devra surtout ne pas omettre la mention prévue au 7° de l’article R. 522-1 du CPCE, soit l’indication, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.
b) La saisie pratiquée entre les mains d'un tiers
L’hypothèse se distingue de la précédente en ce que les biens du débiteur sont matériellement détenus par un tiers — dépositaire, locataire, transporteur, garagiste. Le tiers détenteur n’est pas la cible de la mesure ; il en est seulement le support matériel, ce qui justifie l’aménagement de la procédure pour préserver ses droits propres.
i) L'acte de saisie
Lorsqu’elle est pratiquée entre les mains d’un tiers, la procédure de saisie conservatoire doit répondre aux conditions fixées de l’article R. 221-21 du CPCE à l’article R. 221-29 du CPCE en matière de saisie-vente, à l’exception du premier alinéa de l’article R. 221-21 du CPCE (présentation du commandement de payer notifié au débiteur) et de l’article R. 221-26 du CPCE (signification de l’acte de saisie-vente au débiteur avec indication qu’il dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis) qui ne sont pas applicables (art. R. 522-5 CPCE). L’éviction de ces deux dispositions s’explique aisément : la première suppose un titre exécutoire et un commandement de payer, que la saisie conservatoire ignore par définition ; la seconde relève de la phase de réalisation, étrangère au stade purement conservatoire.
En particulier, le troisième alinéa de l’article L. 221-1 du CPCE impose à l’huissier l’obtention d’une autorisation du juge de l’exécution pour procéder à une saisie-vente dans le local d’habitation d’un tiers.
Bien qu’une telle autorisation ne soit pas prévue pour la saisie conservatoire, il est préconisé d’obtenir dans ce sens, par voie de requête, une autorisation du juge de l’exécution pour pratiquer une saisie conservatoire dans les locaux privés occupés par un tiers. Cette précaution se recommande de la nécessité de concilier l’efficacité de la mesure avec le respect du domicile et de la vie privée du tiers, lequel n’est pas partie à la dette.
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il en est dressé acte et l’huissier l’avertit des sanctions auxquelles il s’expose, en vertu de l’article R. 221-21 du CPCE auquel renvoie l’article R. 522-5 du CPCE.
ii) La dénonciation au débiteur
Parce que la saisie a été pratiquée hors sa présence, entre les mains d’un tiers, le débiteur doit en être informé par une dénonciation. L’acte de saisie, qui est signifié au débiteur dans un délai de huit jours de la saisie, doit, à peine de nullité, contenir, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 522-5 du CPCE :
- Une copie de l’autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet suivant l’article 495 du code de procédure civile, « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ;
- La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la nullité au juge de l’exécution du lieu de son propre domicile ;
- La reproduction des dispositions de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité des mesures conservatoires et à leur contestation.
Le respect de ce délai de huit jours est essentiel : son inobservation, comme l’omission des mentions prescrites, est sanctionnée à peine de nullité, le débiteur ne pouvant exercer utilement son droit de contestation que s’il a été régulièrement et complètement informé de la mesure.
2) Les effets de la saisie
L’effet cardinal de la saisie conservatoire, autour duquel s’ordonnent tous les autres, est l’indisponibilité. Il convient d’en préciser la teneur, puis d’en mesurer les tempéraments et, enfin, d’en marquer les limites quant aux droits du créancier saisissant.
La saisie conservatoire entraîne l’indisponibilité des biens saisis (art. L. 521-1 CPCE), c’est-à-dire l’interdiction de les déplacer ou de les aliéner. Tout acte de disposition accompli par le débiteur au mépris de cette indisponibilité lui est inopposable et l’expose, en outre, aux sanctions pénales du détournement d’objets saisis (art. 314-6 du code pénal).
Cependant, si une cause légitime rend le déplacement des biens nécessaire, le gardien doit en informer préalablement le créancier en lui indiquant le lieu où ils seront placés (art. R. 221-13 et R. 522-1 du CPCE). L’indisponibilité n’est donc pas absolue : elle s’accommode d’un déplacement justifié, à la condition que la transparence soit maintenue au profit du créancier saisissant.
Le débiteur, qui est normalement gardien, conserve l’usage des biens saisis, à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles. La règle illustre la mesure du dispositif conservatoire : on neutralise la disposition, mais on préserve l’usage — le débiteur peut continuer d’utiliser son véhicule ou son outil de travail —, sauf lorsque l’usage du bien emporte sa consommation, auquel cas il se confondrait avec un acte de disposition.
Le juge de l’exécution, saisi sur requête, peut ordonner la remise des objets à un séquestre (art. R. 221-19 et R. 522-4 du CPCE). Cette faculté permet de soustraire le bien à la garde du débiteur lorsque sa conservation paraît compromise, par exemple en raison d’un risque de dissipation ou de dégradation.
Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu’à son enlèvement en vue de la vente (art. R. 221-19, al. 3 CPCE).
En tout état de cause, l’indisponibilité ne confère au créancier premier saisissant aucun droit de préférence sur le prix de vente des biens saisis. Cette limite est essentielle et achève de caractériser la nature de la saisie conservatoire : elle protège l’assiette du recouvrement, mais ne distribue aucun rang. Le créancier qui a, le premier, frappé le bien d’indisponibilité ne prime pas, à raison de cette antériorité, les autres créanciers ; à défaut de cause légitime de préférence, le prix de vente sera réparti au marc le franc, dans le cadre d’un concours soumis au principe d’égalité des créanciers chirographaires.
3) La conversion en saisie-vente
La saisie conservatoire ne constitue qu’une mesure d’attente : elle frappe les biens du débiteur d’indisponibilité, sans en opérer la réalisation. Pour franchir le seuil qui sépare la simple mise sous main de justice de l’exécution proprement dite, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La conversion est précisément l’opération par laquelle la mesure conservatoire, demeurée jusque-là provisoire, se mue en mesure d’exécution forcée — la saisie-vente — laquelle autorise la liquidation des biens appréhendés et l’affectation de leur prix au désintéressement du créancier.
Opération juridique par laquelle une saisie conservatoire — mesure purement provisoire d’indisponibilité — se transforme en saisie-vente — mesure d’exécution forcée — dès lors que le créancier justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La conversion n’emporte pas une nouvelle appréhension des biens, lesquels sont déjà saisis : elle ne fait qu’ouvrir, sur la même assiette, la voie de leur réalisation.
La distinction est ici cardinale. Tant que la mesure demeure conservatoire, le débiteur conserve la propriété de ses biens, simplement grevés d’indisponibilité ; avec la conversion, s’ouvre le processus de dépossession définitive par la vente. C’est dire que la conversion ne se conçoit pas comme une formalité accessoire, mais comme le pivot qui commande le passage d’une logique de garantie à une logique de paiement.
a) Principe
L’article L. 522-1 du CPCE prévoit que le créancier qui a obtenu ou qui possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens saisis à titre conservatoire jusqu’à concurrence du montant de sa créance.
Trois conditions cumulatives se déduisent ainsi du texte, qui tiennent toutes à la qualité de la créance dont se prévaut le poursuivant. Il faut, en premier lieu, un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE — jugement passé en force de chose jugée ou revêtu de l’exécution provisoire, acte notarié, transaction homologuée, etc. Il faut, en deuxième lieu, que la créance soit liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation. Il faut, en troisième lieu, qu’elle soit exigible, à savoir que son terme soit échu et qu’aucune condition n’en suspende la mise en œuvre.
Sans titre, la vente du bien saisi est donc impossible. L’exigence se comprend aisément : la saisie conservatoire a pu être pratiquée sur le fondement d’une simple apparence de créance, sur autorisation du juge de l’exécution ou de plein droit dans les cas prévus par la loi ; il serait contraire aux droits du débiteur de réaliser ses biens avant qu’un titre n’ait définitivement consacré le bien-fondé de la prétention du créancier. Le titre exécutoire opère ainsi le rôle de pont entre la phase de garantie et la phase d’exécution.
La conversion peut être prononcée dans le même acte que le jugement de condamnation. Cette concentration procédurale présente un intérêt pratique évident, en ce qu’elle évite au créancier qui obtient gain de cause au fond de devoir solliciter ultérieurement, par une démarche distincte, l’autorisation de réaliser des biens déjà saisis ; le jugement vaut alors tout à la fois titre exécutoire et acte ouvrant la voie de la vente.
Exemple. Un créancier, redoutant l’insolvabilité de son débiteur, obtient du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le mobilier de ce dernier, en garantie d’une créance alléguée de 30 000 €. Les biens sont alors frappés d’indisponibilité, mais nullement vendus. Ce n’est qu’après avoir obtenu un jugement condamnant le débiteur au paiement de cette somme — titre exécutoire constatant une créance désormais liquide et exigible — que le créancier pourra, par la conversion, faire procéder à la vente des meubles saisis, dans la limite de 30 000 € en principal, frais et intérêts.
b) Procédure
i) L'acte de conversion
Le créancier doit signifier au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité, les mentions suivantes (art. R. 522-7 CPCE) :
- La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
- L’énonciation du titre exécutoire ;
- Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
- Un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
Chacune de ces mentions répond à une finalité précise. La référence au procès-verbal de saisie permet d’identifier l’assiette de la mesure et d’établir la continuité entre la phase conservatoire et la phase d’exécution ; l’énonciation du titre justifie le pouvoir du créancier de poursuivre la vente ; le décompte assure au débiteur une information complète sur l’étendue exacte de sa dette ; le commandement de payer, enfin, lui ménage une dernière faculté de désintéressement amiable avant la réalisation.
L’omission de l’une de ces mentions est sanctionnée par la nullité de l’acte. S’agissant d’une nullité de forme, sa mise en œuvre obéit aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, en sorte que le débiteur qui l’invoque doit en principe justifier d’un grief — l’irrégularité ne conduisant à l’anéantissement de l’acte qu’autant qu’elle lui a causé un préjudice.
Le procès-verbal de conversion comporte, outre la référence au titre exécutoire, celle de la mise en demeure.
Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers une copie de l’acte de conversion doit lui être dénoncée (art. R. 522-7 CPCE).
Cette dénonciation au tiers détenteur — qu’il s’agisse d’un gardien des meubles ou de tout autre dépositaire entre les mains duquel l’indisponibilité a été constituée — se justifie par la nécessité de l’informer de la transformation de la mesure : tenu jusque-là d’une simple obligation de conservation, il doit savoir que les biens sont désormais voués à la vente, afin de ne point se dessaisir indûment et d’engager le cas échéant sa responsabilité.
ii) La vérification des biens saisis
Outre que seul l’huissier peut être chargé de procéder à la vérification des biens saisis, celle-ci doit intervenir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de l’acte de conversion, soit avant la tentative de vente amiable.
Cette vérification poursuit un double objet : s’assurer, d’une part, que les biens initialement appréhendés se trouvent toujours présents et en l’état au moment où s’ouvre la phase de réalisation ; constater, d’autre part, leur éventuelle disparition, détérioration ou substitution, qui exposerait le débiteur ou le gardien aux sanctions du détournement d’objet saisi. Le délai de huit jours n’est pas indifférent : il coïncide avec celui du commandement de payer, de sorte que la vérification ne s’engage qu’une fois épuisée la faculté de paiement spontané offerte au débiteur.
Pour cette raison, l’acte de vérification des biens doit être signifié au débiteur avec la mention qu’il dispose d’un délai d’un mois pour vendre à l’amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30, R. 221-31 et R. 221-32 du CPCE (relatifs à la saisie-vente) lesquels doivent d’ailleurs être reproduits (art. R. 522-8 CPCE).
L’exigence de reproduction in extenso de ces dispositions n’est pas une formalité gratuite : elle garantit que le débiteur — souvent profane — soit pleinement éclairé sur l’étendue de la faculté de vente amiable qui lui est ouverte et sur les conditions précises dans lesquelles il peut l’exercer, le législateur ayant entendu favoriser cette voie, moins onéreuse et généralement plus avantageuse que l’adjudication.
iii) Ouverture d'une procédure collective
En cas d’ouverture d’une procédure collective la saisie conservatoire ne peut être convertie en saisie vente ce qui implique la mainlevée de la saisie conservatoire.
Cette solution procède du principe d’arrêt des poursuites individuelles qui gouverne le droit des entreprises en difficulté (art. L. 622-21 du code de commerce) : à compter du jugement d’ouverture, le créancier antérieur, fût-il muni d’un titre exécutoire, ne peut plus poursuivre individuellement la réalisation des biens de son débiteur, l’égalité des créanciers et la discipline collective faisant obstacle à toute conversion. La saisie conservatoire, privée de tout débouché exécutoire, perd alors sa raison d’être et doit être levée.
Intervalle compris entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure collective. Certains actes accomplis durant cette période — au nombre desquels figurent des mesures d’exécution — encourent la nullité, de droit ou facultative, afin de reconstituer le gage commun des créanciers.
Les biens doivent avoir été saisis avant la date de cessation de paiement et avoir été vendus avant le jugement d’ouverture pour que la mesure conservatoire échappe à la nullité.
La double condition s’éclaire à la lumière des nullités de la période suspecte. La saisie pratiquée alors que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements pourrait être regardée comme un avantage indu consenti à un créancier au détriment des autres ; quant à la vente survenue postérieurement au jugement d’ouverture, elle se heurterait frontalement au dessaisissement et à l’arrêt des poursuites. Seule la mesure entièrement consommée — saisie en période in bonis et réalisation antérieure à l’ouverture — demeure à l’abri de l’anéantissement.
c) La vente des biens saisis
L’article R. 522-10 du CPCE prévoit que « à défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39. »
Aussi, convient-il de distinguer la phase de vente volontaire, de la phase – subsidiaire – de vente forcée, étant précisé que les règles de la saisie-vente sont applicables en la matière.
L’articulation des deux modalités obéit à une hiérarchie nette : la vente amiable constitue la voie de principe, parce qu’elle est présumée procurer un meilleur prix et préserver les intérêts du débiteur ; la vente forcée n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque la première a échoué ou n’a pu aboutir. Ce primat de la vente volontaire traduit le souci constant du législateur de concilier l’efficacité du recouvrement et la protection du saisi.
- i) La vente volontaire
L’article R. 522-10 du CPCE autorise le débiteur à vendre les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
α) Délai ouvert au saisi et situation des biens au cours du délai
(1) Délai
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder lui-même à la vente amiable des biens saisis (Art. R. 522-10 et R. 221-30 CPCE).
Ce délai court à compter de la notification de l’acte de saisie (art. R. 221-30 CPCE), c’est-à-dire à compter de la remise de l’acte au débiteur présent (art. R. 221-17 CPCE), ou de la signification par l’huissier de l’acte de saisie au débiteur qui n’a pas assisté aux opérations (art. R. 221-18 CPCE).
Ce délai est augmenté, le cas échéant, des quinze jours impartis aux créanciers saisissants et opposants pour répondre aux propositions de vente amiable effectuées par le débiteur (art. R. 221-31 CPCE).
Ce délai d’un mois présente un caractère préfix : son expiration emporte, par elle-même, la déchéance de la faculté de vente amiable et ouvre la voie de la réalisation forcée, sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure préalable. Sa computation s’opère selon les règles de droit commun des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
(2) Situation des biens au cours du délai
Pendant ce délai, les biens restent indisponibles, sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix par l’acquéreur (art. R. 221-30 CPCE).
Cette indisponibilité n’interdit pas au débiteur de vendre les biens saisis, elle lui impose seulement de les vendre en respectant la procédure prévue. Si le débiteur aliène les biens saisis dans d’autres conditions, les sanctions pénales du détournement d’objet saisi lui seront applicables.
Il importe ici de ne pas confondre l’indisponibilité avec l’inaliénabilité. Le débiteur demeure propriétaire de ses biens et conserve le pouvoir d’en disposer ; ce n’est que la modalité de cette disposition qui se trouve canalisée par la loi. L’indisponibilité ne fige donc pas le bien dans le patrimoine du saisi : elle subordonne sa sortie au respect d’un formalisme protecteur des créanciers, dont la méconnaissance bascule du terrain de la nullité civile vers celui de la répression pénale.
La recherche d’un acquéreur amiable dans les termes et conditions des articles R. 221-30 à R. 221-32 du CPCE n’est donc possible qu’après que le bien ait été rendu indisponible, et ne peut faire sortir valablement le bien du patrimoine du saisi qu’une fois que le projet de vente est devenu une vente parfaite non seulement par l’accord du créancier-saisissant (et des créanciers opposants s’il y en a), mais encore par la consignation du prix par l’acquéreur amiable entre les mains de l’huissier ayant procédé à la saisie, dans les délais convenus et acceptés par les créanciers, le non-respect de ces principes entraînant la réalisation des biens saisis par la vente forcée.
β) Communication des propositions d'acquisition et réponse des créanciers
(1) Communication des propositions d'acquisition
La procédure de vente amiable tend à assurer le paiement des créanciers (art. L. 221-3 CPCE) et à éviter toute dissimulation de la part du débiteur.
Le débiteur doit informer, par écrit, l’huissier chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites (art. L. 221-3 CPCE).
Il doit préciser l’identité et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier se propose de consigner le prix convenu (art. R. 221-31 CPCE).
Cette obligation d’information répond à une exigence de transparence : en plaçant l’huissier au centre du dispositif, le législateur entend prévenir les ventes de complaisance par lesquelles le débiteur, de connivence avec un prétendu acquéreur, soustrairait ses biens au gage de ses créanciers à vil prix. L’identification précise de l’acquéreur et du délai de consignation permet aux créanciers d’apprécier en connaissance de cause le sérieux de l’offre.
La tardiveté d’une offre communiquée à l’huissier, non tranchée par les textes, après le délai d’un mois, devrait en principe entraîner son irrecevabilité.
L’huissier transmet les indications qu’il a reçues par écrit du débiteur, au créancier saisissant ainsi qu’aux créanciers opposants (art. R. 221-41 et suivants CPCE).
Cette communication se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 221-31 CPCE).
(2) Réponse des créanciers
Le délai court à partir de la réception de la lettre recommandée (art. 668 et 669, al. 2 du CPC : la date de notification par voie postale est celle de la remise de la lettre à son destinataire, c’est à dire celle du récépissé ou de l’émargement).
Dans la mesure où les lettres ne portent pas des dates identiques pour tous les créanciers, chacun dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre qui lui est destinée : l’huissier doit donc attendre l’expiration du dernier délai de quinze jours avant de poursuivre la procédure.
Dans le délai de quinze jours, le créancier doit opter :
- Soit il refuse, et les biens seront vendus aux enchères publiques (art. L. 221-3 CPCE).
- Ce refus doit être émis avant l’expiration du délai de quinzaine ;
- Soit il accepte, parce qu’il juge les propositions de vente amiable satisfaisantes et de nature à protéger ses intérêts.
- Dans ce cas, il peut se manifester auprès de l’huissier par écrit, ou encore rester silencieux pendant le délai de quinze jours, en effet, le défaut de réponse dans le délai fixé par l’article R. 221-31 du CPCE vaut acceptation des créanciers.
- La vente amiable peut alors être réalisée.
On observera l’originalité du mécanisme : ici, le silence vaut acceptation, par dérogation à la règle traditionnelle selon laquelle qui ne dit mot ne consent pas. Ce parti pris légistique s’explique par le souci de ne pas paralyser la procédure du fait de l’inertie des créanciers ; il leur incombe, s’ils entendent s’opposer à la vente amiable, de manifester activement leur refus dans le délai imparti, faute de quoi leur abstention les engage.
γ) Conséquences de la procédure de vente amiable
Lorsque les créanciers ont accepté les propositions de vente amiable, le transfert de la propriété des biens vendus est subordonné à la consignation du prix de vente entre les mains de l’huissier (art. R. 221-32 CPCE).
Cette consignation doit avoir lieu dans le délai auquel l’acquéreur s’était engagé (art. R. 221-31 CPCE).
La consignation est un élément essentiel dès lors que le transfert de la propriété du bien y est subordonné (art. L. 221-3 CPCE).
Le mécanisme déroge ainsi au droit commun de la vente, dans lequel le transfert de propriété s’opère solo consensu, par le seul échange des consentements (art. 1583 du code civil). Dans la vente amiable sur saisie, la propriété ne se transmet qu’au paiement effectif du prix, matérialisé par sa consignation : le législateur a entendu garantir que les biens ne quittent le patrimoine du débiteur qu’en contrepartie d’une somme effectivement disponible pour le désintéressement des créanciers, et non sur la foi d’un simple engagement de payer.
De plus, la délivrance du bien n’a lieu que si la consignation a été effectuée (art. R. 221-32 CPCE).
L’acquéreur devenu propriétaire peut alors prendre possession du bien et le déplacer (art. R. 221-30 CPCE), et l’huissier peut procéder à la distribution des deniers : il dispose d’un délai d’un mois à compter de la consignation pour remettre le produit de la vente au créancier ou pour établir un projet de répartition (art. R. 251-1 et R. 251-3 CPCE).
Exemple. Le débiteur, poursuivi pour une créance de 30 000 €, trouve un acquéreur disposé à reprendre l’ensemble du mobilier saisi pour 26 000 €, à charge de consigner le prix sous quinzaine. Informé par l’huissier, le créancier saisissant ne se manifeste pas dans le délai de quinze jours : son silence vaut acceptation. L’acquéreur consigne alors 26 000 € entre les mains de l’huissier ; ce n’est qu’à cet instant que la propriété lui est transférée et que les meubles peuvent lui être délivrés et déplacés. L’huissier, disposant d’un mois, remet ensuite la somme au créancier à concurrence de sa créance, le surplus revenant au débiteur.
ii) La vente forcée
α) Conditions de la vente forcée
La vente forcée peut intervenir lorsque les biens saisis n’ont pas fait l’objet d’une vente amiable. Subsidiaire par nature, elle ne se conçoit que comme l’aboutissement d’un échec : celui de la voie amiable, que le législateur privilégie mais qui demeure, en fait, tributaire de la diligence du débiteur, de l’accord des créanciers et de la solvabilité de l’acquéreur.
Les trois situations suivantes sont susceptibles de se présenter :
- L’expiration du délai pour procéder à la vente amiable
- Les propositions du débiteur sont jugées insuffisantes par les créanciers
- L’absence de consignation du prix de vente
(1) Expiration du délai pour procéder à la vente amiable
Dans cette situation, le créancier saisissant conserve néanmoins la maîtrise du recouvrement de sa créance, l’expiration du délai d’un mois n’implique pas le recours immédiat à la vente forcée.
Autrement dit, la déchéance de la faculté de vente amiable ouvre la voie de l’adjudication, mais ne l’impose pas : le créancier demeure libre d’en apprécier l’opportunité, de différer la réalisation, voire d’y renoncer s’il estime, par exemple, que la valeur des biens ne justifie pas les frais d’une vente publique. La vente forcée est une faculté offerte au poursuivant, non une conséquence automatique de l’écoulement du délai.
(2) Propositions du débiteur jugées insuffisantes par les créanciers
Dans l’hypothèse d’une pluralité de créanciers (seuls sont admis à participer aux opérations de la saisie les créanciers qui ont formé opposition) il y a lieu de considérer que le refus d’un seul d’entre eux entraîne le rejet de la proposition du débiteur à l’égard de tous.
Le refus d’autoriser la vente doit être motivé.
En effet, l’article L. 221-3 du CPCE prévoit la vente aux enchères publiques si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes.
Le refus du (ou des créanciers) doit donc être motivé par l’insuffisance des propositions du débiteur.
La motivation raisonnable d’un éventuel refus du créancier consiste dans l’insuffisance du prix proposé, le créancier estimant que le bien serait vendu à un meilleur prix dans le cadre d’une vente aux enchères publiques.
En principe, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée en raison du refus d’autorisation.
Toutefois, pour éviter un refus arbitraire, il est prévu que la responsabilité du créancier peut être engagée s’il est inspiré par l’intention de nuire au débiteur (art. L. 221-3 CPCE).
On retrouve ici une déclinaison fidèle de la théorie de l’abus du droit : le créancier exerce une prérogative légitime — celle de refuser une vente amiable qu’il juge désavantageuse — mais il en répond dès lors qu’il la détourne de sa finalité pour nuire à autrui. La frontière se situe dans l’intention : le refus dicté par le souci d’obtenir un meilleur prix demeure légitime ; celui qu’inspire la seule volonté de nuire devient fautif.
Cette application logique de l’abus du droit donne lieu à une instance devant le juge de l’exécution (art. L. 213-6 et R. 121-11 et suivants du COJ).
(3) Absence de consignation du prix de vente
Les propositions du débiteur ont été acceptées expressément ou tacitement par les créanciers, mais l’acquéreur n’a pas procédé à la consignation du prix de vente dans le délai convenu entre les mains de l’huissier (art. R. 221-32 CPCE).
La solution se déduit du caractère essentiel de la consignation : faute de paiement effectif, le transfert de propriété ne s’est jamais opéré et la vente amiable, demeurée à l’état de simple projet, est réputée n’avoir pas abouti. Les biens, toujours indisponibles dans le patrimoine du débiteur, retrouvent alors leur vocation à la réalisation forcée, sans qu’il soit besoin de constater une quelconque faute du saisi.
β) Mise en œuvre de la vente forcée
La personne chargée de l’exécution doit procéder à l’enlèvement des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques (art. L. 221-3 CPCE).
(1) Détermination du lieu de vente
La vente forcée des biens se fait aux enchères publiques, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en salle des ventes ou sur un marché public, au choix du créancier (art. R. 221-33 CPCE).
Ce choix, laissé à l’appréciation du créancier saisissant, n’est pas indifférent : la salle des ventes ou le marché public assurent une affluence et une mise en concurrence propres à élever le prix d’adjudication, tandis que la vente sur le lieu de situation des biens épargne les frais et les risques d’un transport. Le poursuivant arbitre ainsi, selon la nature et la valeur des meubles, entre l’espérance d’un meilleur prix et l’économie des frais.
(2) Publicité
– Forme de la publicité
La publicité de la vente s’effectue obligatoirement par voie d’affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci.
La personne chargée de l’exécution détermine le jour et l’heure de la vente, en accord avec le créancier saisissant en fonction des jours et heures habituels de vente dans la salle des ventes ou sur le marché public.
La Cour de cassation a précisé à cet égard que si l’huissier de justice a la possibilité de fixer et de reporter la date de la vente, il doit respecter les intérêts de son client mandant, le créancier saisissant (Cass. 1ère civ. 9 juillet 1985, n° 83-12012RejetSi la fixation par un huissier de la date d'une vente sur saisie exécution est laissée à son initiative et peut être reportée par lui, en dehors même de la survenance de difficultés insurmontables, cet officier ministériel n'en demeure pas moins tenu d'exécuter au mieux des intérêts de son client le mandat dont celui-ci l'a investi. L'huissier n'étant pas un mandataire dépourvu de toute initiative, il lui incombe, sauf instructions formelles de son client quant à la date de la vente, de fixer cette date de la façon la plus propice aux intérêts de celui-ci et de la déplacer ou de la maintenir en fonction de ces seuls mêmes intérêts.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette publicité indique également la nature des biens saisis, décrits sommairement.
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente (art. R. 221-34 CPCE).
La vente peut également être annoncée par voie de presse (art. R. 221-34 CPCE).
Cette publicité facultative peut être faite dans tous les journaux, nationaux ou locaux : l’objectif est d’assurer les meilleures conditions d’information et de mise en concurrence lors de la vente.
La distinction mérite d’être soulignée : la publicité par voie d’affiches revêt un caractère obligatoire, car elle conditionne l’information minimale du public et la régularité de l’adjudication ; la publicité par voie de presse n’est, en revanche, qu’une faculté, laissée à l’appréciation de l’agent d’exécution selon la valeur des biens et l’intérêt qu’il y a à élargir le cercle des enchérisseurs.
– Délai de la publicité
Cette publicité est faite à l’expiration du délai prévu à l’article R. 221-31 du CPCE, c’est-à-dire un mois à compter de la notification de l’acte de saisie, augmenté de quinze jours si le débiteur a fait une proposition de vente amiable.
En tout état de cause, elle doit être réalisée huit jours avant la date fixée pour la vente (art. R. 221-34 CPCE).
Ce délai minimal de huit jours répond à une exigence d’effectivité : il s’agit de ménager au public un temps suffisant pour prendre connaissance de l’annonce et, le cas échéant, se préparer à enchérir. Une publicité trop tardive priverait la mesure de sa portée, en réduisant à néant la mise en concurrence qu’elle a précisément pour objet de susciter.
– Conséquence du défaut de publicité
La publicité est une formalité substantielle qui conditionne la validité de la vente. Néanmoins, rien n’impose dans les dispositions du code des procédures civiles d’exécution qu’elle soit effectuée avant ou après l’enlèvement des meubles en vue de leur adjudication.
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 30 avril 2002 que la publicité préalable à la vente n’étant pas prescrite à peine de nullité, de sorte qu’il appartient au juge qui entend prononcer cette sanction de rechercher en quoi ce défaut d’accomplissement constitue la violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
A défaut, celui-ci ne peut pas annuler le procès-verbal d’enlèvement des meubles saisis et ordonner leur restitution (Cass. 2e civ. 30 avril 2002, n°99-17111CassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour annuler un procès-verbal d'enlèvement des meubles saisis, énonce que le procès-verbal est irrégulier dès lors que les mesures de publicité de la vente n'ont pas été accomplies et que cette irrégularité cause un préjudice à la partie saisie, sans rechercher en quoi l'absence d'accomplissement des mesures de publicité, non prévu à peine de nullité, constituait l'inobservation d'une formalité susbstantielle ou d'ordre public.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’irrégularité de la publicité préalable n’étant pas sanctionnée par une nullité expresse, le juge ne saurait annuler les opérations qu’à la condition de caractériser en quoi le manquement a porté atteinte à une formalité substantielle ou d’ordre public, et a causé un grief au saisi.
La portée de cette solution est considérable en pratique : elle écarte tout automatisme et soumet l’annulation de la vente à une appréciation concrète des effets de l’irrégularité. Le défaut de publicité ne vicie donc la procédure qu’autant que le débiteur démontre l’atteinte effective à ses intérêts — par exemple une mise en concurrence amoindrie ayant entraîné une adjudication à vil prix —, conformément à la logique de l’article 114 du code de procédure civile qui subordonne la nullité de forme à l’existence d’un grief.
– Cas particulier : vente des éléments mobiliers d'un fonds de commerce
La vente mobilière doit être notifiée au moins dix jours avant sa date aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce depuis au moins quinze jours.
Cette notification consiste en la dénonciation du procès-verbal de saisie au domicile élu dans les inscriptions.
Il est rappelé que sont assimilés à ces créanciers, les créanciers bénéficiant d’un nantissement sur le matériel et l’outillage.
Cette protection particulière se justifie par la nature même du fonds de commerce : la vente isolée de ses éléments mobiliers — matériel, outillage, marchandises — risque d’en compromettre la valeur et de porter atteinte au gage des créanciers titulaires d’un nantissement. L’information préalable leur permet, le cas échéant, de surenchérir, de faire valoir leurs droits ou de provoquer une vente d’ensemble plus avantageuse, de manière à préserver l’unité économique du fonds.
(3) Information du débiteur saisi
Le débiteur saisi est avisé par l’huissier des lieux, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date. Cette information peut se faire par lettre simple ou par tout moyen approprié.
Cependant, aucune disposition n’édicte la nullité de la saisie à défaut d’avis du débiteur dans le délai (art. R. 221-35 CPCE).
Le souplesse des modalités — lettre simple ou tout moyen approprié — comme l’absence de nullité attachée au défaut d’avis confirment la nature de cette formalité : information utile destinée à permettre au débiteur d’assister à la vente, voire d’y faire valoir une ultime opposition, elle ne participe pas des conditions substantielles de validité de l’adjudication. Son inobservation pourra, tout au plus, fonder une action en responsabilité contre l’agent d’exécution négligent, mais non l’anéantissement de la vente.
(4) Vérification des biens saisis
Avant qu’il ne soit procédé à la vente, la consistance et la nature des biens saisis doivent être vérifiées par l’officier ministériel chargé de la vente. Cette opération n’est pas une simple formalité : elle a pour objet de garantir l’adéquation entre l’état des biens lors de leur appréhension et leur état au jour de la réalisation, de telle sorte que toute déperdition de valeur survenue dans l’intervalle puisse être imputée à qui de droit. L’acte qui est dressé à cette occasion, qualifié de procès-verbal de vérification, mentionne les objets dégradés ou manquants (art. R. 221-36 CPCE).
La qualité d’”officier ministériel chargé de la vente” précitée, qui vise en principe le commissaire-priseur, n’empêche pas que l’inventaire des biens saisis puisse être effectué par l’huissier des finances publiques. La fonction de vérification et la fonction de vente ne se confondent donc pas nécessairement dans la même main, le législateur ayant entendu garantir l’exactitude du constat plutôt que de réserver celui-ci à un officier déterminé.
Lorsque l’officier n’obtient pas le consentement du saisi pour pénétrer dans les lieux — qu’il s’agisse de son absence ou d’un refus d’accès —, l’ouverture forcée ne pourra être que du ressort de l’huissier. Le commissaire-priseur ne peut, en effet, se prévaloir de la qualité de personne chargée de l’exécution au sens de l’article L. 142-1 du CPCE pour s’introduire par la contrainte chez le débiteur saisi ou chez un tiers (TGI Paris, JEX, 7 janvier 2000). La distinction est ici de la première importance : le pouvoir de contrainte sur les personnes et les lieux demeure l’apanage de l’agent d’exécution proprement dit, le commissaire-priseur n’intervenant qu’au titre de ses attributions techniques d’estimation et de vente.
Toutefois, cet acte devant être dressé par un officier ministériel, le contreseing du commissaire-priseur est nécessaire. Il en résulte que l’ouverture forcée diligentée par l’huissier et la vérification opérée par le commissaire-priseur sont appelées à se combiner, chacun apportant le concours de la prérogative dont il est seul investi.
L’acte de vérification des biens saisis produit un double effet. D’une part, il met fin à la mission du gardien, lequel se trouve déchargé de l’obligation de conservation qui pesait sur lui depuis la saisie. D’autre part, s’il établit des disparitions ou des dégradations, il peut être à l’origine d’une poursuite pénale — sur le fondement du détournement de biens saisis — ainsi que d’une action en responsabilité civile contre l’intéressé. Le procès-verbal joue ainsi le rôle d’instrument probatoire central, en ce qu’il fige l’état des meubles au moment précis du transfert de responsabilité.
γ) Réalisation de la vente
(1) Personne chargée de la vente
La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés (art. R. 221-37 CPCE).
Le choix du lieu de la vente — et, par voie de conséquence, de la personne à laquelle elle est confiée — appartient au créancier, sous réserve des conditions prescrites par l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 modifié instituant les commissaires-priseurs et de la compétence territoriale des officiers ministériels (art. R. 221-33 CPCE). Ce pouvoir d’option reconnu au saisissant n’est donc pas discrétionnaire : il s’exerce dans le cadre des règles de compétence territoriale, lesquelles tendent à concilier l’intérêt du créancier à obtenir le meilleur prix et le respect du ressort assigné à chaque officier ministériel.
(2) Déroulement de la vente et sort du prix de vente
– Déroulement de la vente
– Adjudication au plus offrant
Le déroulement des enchères est laissé à l’appréciation de l’agent chargé de la vente, qui décide, notamment, de l’ordre dans lequel les biens sont vendus et de la mise à prix. Cette latitude se justifie par le souci de réaliser les biens dans les conditions les plus favorables, l’ordre de présentation et le montant de la mise à prix pouvant exercer une influence sensible sur la dynamique des enchères.
Les personnes intéressées portent librement les enchères, sans ministère d’avocat et sans qu’un minimum soit fixé pour augmenter les enchères (sous réserve d’une décision contraire de l’agent chargé de la vente). La vente aux enchères publiques se caractérise ainsi par son ouverture : toute personne peut concourir, ce qui maximise les chances d’atteindre une valeur de réalisation conforme à la valeur réelle du bien.
La durée des enchères est également laissée à l’appréciation de la personne chargée de la vente, en l’absence de précision légale.
L’adjudication est faite au plus offrant, après trois criées (art. R. 221-37 CPCE), et la vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais (art. L. 221-4 CPCE). Cette règle de l’arrêt de la vente traduit le principe de proportionnalité qui gouverne l’ensemble des voies d’exécution : la réalisation forcée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire au désintéressement du créancier et des opposants. Dès que le produit accumulé suffit à couvrir le passif à recouvrer, les biens restants échappent à la vente et demeurent dans le patrimoine du débiteur.
– Versement au comptant du prix
Le prix de vente est payable au comptant (art. R. 221-38 CPCE), ce qui suppose que le paiement soit concomitant à l’adjudication, et interdit de considérer que l’agent chargé de la vente puisse accorder un délai de paiement. La règle du paiement comptant procède de la finalité même de la procédure : il s’agit de convertir sans délai les meubles en deniers afin de désintéresser le créancier, ce qui exclut toute forme de crédit consenti à l’adjudicataire.
A défaut de paiement comptant, l’objet est revendu sur réitération des enchères (art. R. 221-38 CPCE).
Le bien est ainsi remis en vente et, si la réitération ne permet pas d’obtenir un prix équivalent, le premier adjudicataire peut être poursuivi en paiement de la différence devant le juge de l’exécution (art. L. 213-6 COJ). L’adjudicataire défaillant supporte donc le risque du moins-disant : il répond de l’écart entre le prix qu’il s’était engagé à payer et celui, inférieur, obtenu lors de la seconde vente, sans pouvoir prétendre au bénéfice d’une éventuelle plus-value.
– Procès-verbal de vente
Il est dressé acte de la vente (art. R. 221-39 CPCE).
L’acte comporte les indications générales figurant dans les actes rédigés par un officier ministériel.
L’acte de vente est un acte authentique, dans la mesure où il est établi par un officier ministériel, et fait donc foi jusqu’à inscription en faux sur tous les faits qu’il constate (Cass. req. 13 mars 1867 ; Cass. crim., 16 juin 1955 ; CA Paris, 16 mars 1981). Cette force probante renforcée s’attache aux seules constatations matérielles opérées par l’officier dans l’exercice de ses fonctions — identité de l’adjudicataire, montant de l’adjudication, déroulement des criées —, à l’exclusion des déclarations dont l’officier ministériel n’a fait que recueillir la teneur sans en vérifier l’exactitude.
– Effets de l’adjudication
– Transfert du droit de propriété
La vente transfère le droit de propriété sur le bien à l’adjudicataire, qui peut prendre possession du meuble. Le transfert s’opère par l’effet de l’adjudication elle-même, conjuguée au paiement comptant du prix, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise.
Comme tout acquéreur possesseur d’un meuble, l’adjudicataire est soumis à la règle de l’article 2276 du code civil et, si le véritable propriétaire revendiquait son bien, l’adjudicataire, l’ayant acquis dans une vente publique, aurait droit au remboursement s’il était contraint de restituer le bien (art. 2277 C. civ.). Cette protection particulière, attachée à l’acquisition opérée dans le cadre d’une vente publique, tempère la rigueur de la revendication : l’adjudicataire de bonne foi ne saurait être dépouillé sans contrepartie, le véritable propriétaire devant lui rembourser le prix qu’il a déboursé.
En revanche, il ne bénéficie pas de la garantie des vices cachés, qui n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice (art. 1649 C. civ.). La solution se comprend aisément : la vente forcée n’est pas l’œuvre d’un vendeur agissant de son plein gré, mais le produit d’une contrainte exercée sur le débiteur, de sorte qu’il serait paradoxal de faire peser sur ce dernier une garantie qu’il n’a jamais consentie. L’adjudicataire acquiert le bien dans l’état où il se trouve, à ses risques et périls quant à la qualité.
– Personnes pouvant faire valoir leurs droits sur le prix
Aux termes de l’article L. 221-5 du CPCE, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente :
- Le créancier saisissant ;
- Les créanciers opposants qui se sont manifestés avant la vérification des objets saisis ( R. 221-41 CPCE) ;
- Les créanciers qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Cette énumération est limitative. Elle traduit le principe selon lequel la saisie-vente n’emporte aucune cause de préférence au profit du saisissant — qui demeure créancier chirographaire —, mais ouvre un concours réglementé entre ceux qui se sont diligemment manifestés dans la procédure. La date à laquelle chaque créancier a fait connaître ses prétentions, comme l’antériorité de l’éventuelle mesure conservatoire, commande ainsi l’accès à la distribution du prix.
– Répartition du prix
L’agent chargé de la vente peut procéder à la distribution des deniers.
Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la consignation pour remettre le produit de la vente au créancier ou pour établir un projet de répartition (art. R. 251-1 et R. 251-3 CPCE). En présence d’un créancier unique, la remise des deniers clôt la procédure ; en présence d’une pluralité de créanciers admis au concours, l’établissement d’un projet de répartition s’impose, qui détermine la part revenant à chacun et ouvre, le cas échéant, la voie à une contestation portée devant le juge de l’exécution.
d) Incidents
Les incidents peuvent être provoqués par le débiteur lui-même ou par un autre créancier. Ils correspondent aux perturbations susceptibles d’affecter le déroulement régulier de la mesure entre l’appréhension des biens et leur réalisation.
L’article R. 522-9 du CPCE envisage deux situations :
- Le déplacement des objets saisis ;
- L’intervention d’une saisie-vente sur les biens saisis à titre conservatoire.
Suivant le cas, l’huissier doit faire injonction au débiteur de l’informer, dans un délai de huit jours, soit du lieu où les objets saisis se trouvent, soit de l’identité de l’huissier qui a procédé à la saisie-vente ou du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. L’injonction tend à restaurer la traçabilité des biens, dont l’indisponibilité ne peut être préservée que si le créancier saisissant demeure en mesure de les localiser et d’identifier les procédures concurrentes.
A défaut de réponse, le créancier a la possibilité de saisir le juge de l’exécution, qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d’une action pénale pour détournement de biens saisis. La combinaison de l’astreinte civile et de la sanction pénale assure ici l’effectivité de l’obligation d’information pesant sur le débiteur récalcitrant.
Le débiteur peut également s’opposer à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente, en élevant une contestation devant le juge de l’exécution. Cette faculté de contestation constitue la dernière garantie offerte au saisi avant que la mesure purement conservatoire ne bascule dans le registre de l’exécution proprement dite.
4) La pluralité de saisies
Un même bien peut, on le sait, intéresser plusieurs créanciers. Le législateur a donc organisé l’hypothèse dans laquelle plusieurs mesures se superposent sur un même meuble, en articulant le principe de la pluralité des saisies, l’information réciproque des créanciers et la sanction de l’inobservation des formalités correspondantes.
a) Le concours de saisies : signification du procès-verbal de saisie et de conversion aux créanciers antérieurs
II résulte de l’article L. 521-1 du CPCE que, sous réserve des effets propres à la saisie des sommes d’argent, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires. À la différence de la saisie portant sur une somme d’argent, qui emporte un effet attributif au premier saisissant, la saisie conservatoire de biens corporels n’exclut pas les mesures ultérieures : elle laisse subsister la possibilité d’un concours.
Un bien saisi à titre conservatoire peut également faire l’objet d’une saisie-vente.
Dans tous les cas, l’huissier qui pratique une nouvelle saisie, que celle-ci soit une saisie conservatoire (art. R. 522-11 CPCE) ou une saisie-vente (art. R. 522-12 CPCE), doit signifier une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers saisissants antérieurs.
II procède de manière identique pour l’acte de conversion en saisie-vente (art. R. 522-12, al. 2 CPCE). Cette obligation de signification croisée poursuit un but déterminé : assurer la transparence du concours en permettant à chaque saisissant de connaître l’existence et l’étendue des prétentions concurrentes, et de préserver ses droits dans la perspective de la répartition à venir.
b) Information des autres créanciers saisissants en cas de propositions de vente amiable
En cas de propositions de vente amiable, le créancier qui les accepte doit en informer les autres créanciers saisissants, par lettre recommandée avec avis de réception.
Un délai de quinze jours est ouvert à chaque créancier pour faire connaître s’il accepte les propositions du débiteur et préciser la nature et le montant de sa créance (art. R. 522-13, al. 2 CPCE).
Le défaut de réponse vaut acceptation (art. R. 522-13, al. 3 CPCE). Le silence est ici investi d’une portée positive : faute de réaction dans le délai imparti, le créancier est réputé adhérer à la vente amiable, ce qui évite que l’inertie de l’un ne paralyse une issue conforme à l’intérêt commun.
Le créancier qui ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance dans le délai précité perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition (art. R. 522-13, al. 4 CPCE). La sanction est donc graduée : le créancier négligent n’est pas purement et simplement évincé, mais relégué au rang subsidiaire de ceux qui ne peuvent prétendre qu’au reliquat.
A peine de nullité, la lettre recommandée visée supra doit reproduire les deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 522-13 du CPCE. Cette exigence de reproduction intégrale garantit que le créancier destinataire soit pleinement informé du délai qui lui est ouvert et de la déchéance qu’il encourt, la nullité venant frapper l’information incomplète.
c) Information des créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire en cas de vente forcée des biens précédemment saisis
En cas de vente forcée, le créancier saisissant qui fait procéder à l’enlèvement des biens saisis doit en informer les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l’acte de saisie ou de conversion.
Cette information est donnée par lettre recommandée avec avis de réception qui, à peine de nullité, doit :
- Contenir l’indication du nom et de l’adresse de l’officier ministériel chargé de la vente
- Reproduire le deuxième alinéa de l’article R. 522-14 du CPCE.
- Cet alinéa prévoit que chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, faire connaître à l’officier ministériel la nature et le montant de sa créance.
Le défaut de réponse dans le délai imparti entraîne la même sanction qu’en cas de vente amiable. Ainsi, le créancier qui s’abstient de chiffrer sa créance dans les quinze jours se trouve, là encore, écarté de la distribution des deniers, sauf à se prévaloir d’un éventuel solde. La symétrie des sanctions, entre vente amiable et vente forcée, manifeste la cohérence du régime du concours : la participation à la répartition est, dans tous les cas, subordonnée à la diligence du créancier à se faire connaître.
IV) §2 : La saisie conservatoire des créances
La saisie conservatoire de créances a pour finalité de rendre indisponibles les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur et de les affecter au profit du créancier saisissant.
L’objet de cette saisie conservatoire est identique à celui de la saisie-attribution : une créance de somme d’argent. La parenté entre ces deux voies est, du reste, fonctionnelle : la saisie conservatoire de créances constitue, en quelque sorte, l’antichambre conservatoire de la saisie-attribution, dont elle prépare et garantit l’efficacité future.
A) Les opérations de saisie
1) Procédure
- a) Opérations de saisie entre les mains du tiers
L’article R. 523-1 du CPCE prévoit que le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier signifié au tiers. C’est cet acte qui déclenche l’effet d’indisponibilité, en sorte que sa régularité formelle conditionne l’efficacité de toute la mesure.
À peine de nullité, cet acte doit contenir les mentions suivantes (Code des procédures civiles d’exécution) :
- L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;
- L’indication de l’autorisation judiciaire ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
- La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
- La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 du CPCE et de l’article L. 211-3 du CPCE, soit
- D’une part, que ( L. 141-2 CPCE) :
- L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
- Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal.
- Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
- D’autre part, que ( L. 211-3 CPCE) :
- Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
- D’une part, que ( L. 141-2 CPCE) :
Le formalisme ainsi imposé n’est pas gratuit : chacune de ces mentions concourt à informer le tiers de la nature et de l’étendue exactes de l’obligation qui lui incombe, de telle sorte que la sanction de la nullité vient frapper l’acte qui priverait le tiers de l’une de ces indications essentielles.
Il convient de préciser que l’article L. 523-4 du CPCE n’impose pas une signification du titre exécutoire en exécution duquel est pratiquée la saisie conservatoire. Il existe seulement sa présentation au tiers saisi. La nuance est de taille : là où la saisie-attribution requiert la signification d’un titre exécutoire, la saisie conservatoire, mesure d’attente, se satisfait d’une simple présentation, conforme à sa nature purement préventive.
Quant à l’acte de saisie en lui-même, il doit être signifié au tiers saisi, une fois la saisie régularisée.
À cet égard, en application de l’article 658 du Code de procédure civile, lorsque la signification est effectuée auprès d’une personne morale « l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. »
Dans un arrêt du 7 novembre 2002, la Cour de cassation a jugé qu’une saisie conservatoire de créances pouvait être signifiée à l’adresse de l’agence bancaire qui gère le compte du débiteur (Cass. 2e civ. 7 novembre 2002, n°01-02308CassationSelon l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui rejette la demande présentée par un créancier au titre d'un manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement, au motif que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'une société était privée d'effet faute d'avoir été notifiée à son siège social, sans rechercher si, comme le soutenait le créancier, la délivrance de l'acte ne pouvait intervenir au lieu de l'établissement gestionnaire du financement de la société débitrice.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution facilite la pratique de la mesure en autorisant le créancier à signifier l’acte au lieu de gestion effective de la relation de compte, sans le contraindre à rechercher le siège social de l’établissement.
L’on observera, enfin, que la disponibilité de cette voie conservatoire ne se trouve pas nécessairement écartée par l’existence d’une compétence étrangère au fond. La Cour de cassation a en effet rappelé que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées à ses juridictions, alors même que celles d’un autre État membre seraient compétentes pour connaître du fond du litige (Cass. 1re civ. 14 mars 2018, n°16-19.731RejetAux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. C'est donc à bon droit, et sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, qu'une cour d'appel se déclare compétente pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de fa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, faisant application de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis). Le créancier peut ainsi solliciter du juge français une mesure conservatoire sur les avoirs situés en France, indépendamment de la juridiction appelée à trancher le principal.
i) Les obligations du tiers saisi
Le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du CPCE, c’est-à-dire de lui déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Ces renseignements doivent être mentionnés sur l’acte de saisie (art. R. 523-4 CPCE).
II doit en outre lui remettre toutes pièces justificatives. La déclaration n’est donc pas une simple affirmation : elle doit être étayée par les éléments permettant au créancier d’en vérifier l’exactitude et de mesurer la consistance réelle de l’assiette saisie.
Ainsi, le tiers saisi a l’obligation de répondre sur-le-champ à l’huissier de justice instrumentaire, à l’instar de la procédure de saisie-attribution (Cass. 2e civ. 1er févr. 2006, n°04.11693). L’exigence d’une réponse immédiate s’explique par le souci de fixer sans délai l’assiette de la saisie et d’éviter que le tiers ne profite d’un sursis pour organiser le dépérissement des sommes saisies.
Si elle n’est pas contestée avant l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie (art. R. 523-6 CPCE). Cette présomption d’exactitude, circonscrite aux besoins de la mesure, scelle les énonciations du tiers à défaut de contestation en temps utile, sans toutefois leur conférer une autorité absolue au-delà du cadre de la saisie.
Enfin, le tiers saisi est tenu de ne pas se dessaisir des sommes saisies. Dans le cas contraire, il s’expose à être condamné à payer une seconde fois le créancier saisissant, le premier paiement étant inopposable à ce dernier. L’obligation de blocage constitue ainsi le cœur de la mesure : c’est elle qui assure l’effectivité de l’indisponibilité, le tiers ne pouvant valablement remettre les fonds au débiteur tant que la saisie produit ses effets.
Toutefois, rien n’interdit à l’huissier de justice, à l’instar du créancier ou du débiteur, de saisir le juge de l’exécution aux fins de faire consigner les fonds saisis entre les mains d’un séquestre.
À cet égard, l’article R. 523-2 du CPCE dispose que la remise des fonds séquestrés arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. La consignation entre les mains d’un séquestre libère ainsi le tiers de la charge des intérêts, dès lors qu’il s’est définitivement dessaisi des sommes au profit d’un dépositaire neutre.
ii) Les sanctions des obligations du tiers
L’article R. 523-5 du CPCE prévoit que le tiers qui ne fournit pas les renseignements prévus s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné, et sauf son recours contre ce dernier.
II peut également être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. La sanction se dédouble ainsi : à l’obligation principale de payer les causes de la saisie — qui sanctionne le défaut de déclaration — s’ajoute une responsabilité pour les fautes commises dans l’exécution de l’obligation de renseignement.
- Faits
- Un créancier, après avoir pratiqué une saisie conservatoire de créances entre les mains d’un tiers, agit contre ce dernier afin de le faire condamner au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été diligentée, le tiers n’ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives. Lui était opposée la prescription applicable aux titres exécutoires.
- Problème
- L’action dirigée contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 523-5 du CPCE, qui tend à le condamner à payer les causes de la saisie, doit-elle être regardée comme une mesure d’exécution d’un titre exécutoire, soumise comme telle à la prescription propre à ces titres ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : cette action n’a pas pour objet l’exécution d’un titre exécutoire et n’est donc pas soumise à la prescription des titres exécutoires. Elle obéit à son régime propre.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie de la sanction du tiers saisi négligent : celle-ci procède directement de la voie d’exécution et de la défaillance déclarative du tiers, indépendamment du titre que le créancier détient — ou détiendra — contre son propre débiteur. Le créancier n’a donc pas à craindre l’écoulement du délai attaché aux titres exécutoires pour engager cette action particulière.
La rigueur de cette sanction est toutefois tempérée par l’exigence d’une interpellation régulière du tiers. Ainsi, en cas de signification d’une saisie conservatoire de créance dans les conditions visées par l’article 659 du code de procédure civile, le tiers saisi, qui n’en a pas eu connaissance, ne peut être condamné au profit du créancier saisissant (Cass. 2e civ. 13 juin 2002, n°00-22021RejetLe tiers saisi qui n'a pas eu connaissance de la saisie conservatoire, la signification de celle-ci ayant été faite en mairie, ne peut ni encourir la sanction prévue par l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, ni avoir commis une négligence fautive au sens du second alinéa du même texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un autre cas où la signification avait été faite en mairie, il a été jugé que le défaut de diligences de l’huissier pour trouver le tiers saisi constituait un motif légitime de l’absence de réponse de ce dernier (Cass. 2e civ. 22 mars 2001, n°99-14941CassationMais attendu que le délai d'un mois pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l'encontre du tiers saisi ; Et attendu qu'ayant constaté que l'acte de saisie avait été délivré en mairie, que l'huissier de justice n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens permettant à M. Y... de répondre sur-le-champ, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les circonstances de l'interpellation constituaient un motif légitime de l'absence de réponse du tiers saisi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Préfab…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 4 octobre 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui avait observé que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle, en contrepartie, de la part de l’huissier un soin particulier dans la conduite de son interpellation et qu’à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard (Cass. 2e civ. 4 octobre 2001, n°99-20653RejetL'huissier de justice chargé de recueillir sur le champ auprès du tiers saisi les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 doit apporter un soin particulier à la conduite de son interpellation ; à défaut le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Se dégage ainsi une véritable corrélation entre la sévérité de la sanction et l’intensité du devoir de diligence pesant sur l’huissier : plus la sanction est lourde, plus l’interpellation doit être soigneuse, le tiers ne pouvant être tenu pour défaillant lorsque sa carence trouve sa source dans une signification déficiente.
Par ailleurs, la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution lors du jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du saisi ne peut plus produire ses effets, et ce jugement s’oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus (Cass. 2e civ. 20 octobre 2005, n°04-10870CassationLa saisie conservatoire qui n'est pas convertie en saisie-attribution lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi ne peut produire ses effets et s'oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui n'a pas fourni les renseignements prévus sur le fondement de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ouverture de la procédure collective, en cristallisant le passif et en soumettant le créancier à la discipline du concours, prive de support la sanction du tiers saisi : faute de conversion intervenue avant le jugement d’ouverture, la mesure demeurée conservatoire ne saurait plus fonder la condamnation du tiers négligent.
b) Dénonciation de la saisie au débiteur
La saisie conservatoire est pratiquée à l’insu du débiteur — c’est là sa raison d’être, puisqu’il s’agit de prévenir l’organisation de son insolvabilité. Une fois la mesure exécutée entre les mains du tiers, le respect du principe du contradictoire commande toutefois que le débiteur en soit informé. Tel est l’objet de la dénonciation, qui constitue le pendant procédural indispensable de l’effet de surprise initial.
À peine de caducité de la saisie conservatoire, celle-ci doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours au moyen d’un acte d’huissier (art. R. 523-3 CPCE).
Caducité — Sanction qui frappe d’inefficacité un acte initialement régulier en raison de la survenance ou de la défaillance d’un événement postérieur — ici, l’absence de dénonciation dans le délai imparti. À la différence de la nullité, qui sanctionne un vice contemporain de l’acte, la caducité ne procède d’aucune irrégularité originelle : la saisie était valablement constituée, mais l’inertie du créancier la prive rétroactivement de tout effet. La distinction n’est pas seulement théorique, car la caducité produit ses conséquences de plein droit, sans qu’il soit besoin de caractériser un grief.
Dans un arrêt du 6 mai 2004 la Cour de cassation a jugé que la caducité de la saisie conservatoire (qui n’avait pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai visé par l’article R. 523-3 du CPCE) la prive de tous ses effets et, s’oppose donc à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 523-5 du CPCE (Cass. civ. 2ème 6 mai 2004, n°02-12484CassationLa caducité de la saisie conservatoire, qui la prive de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée. Dès lors viole les articles 236, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992, en ajoutant aux dispositions réglementaires une condition qui n'entre pas dans leurs prévisions, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en paiement des causes de la saisie formée par le créancier qui invoquait le manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement, retient que la caducité de la saisie qui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. La caducité ne se borne pas à fragiliser la mesure : elle l’anéantit dans tous ses effets, en sorte que l’indisponibilité tombe et que le créancier négligent se retrouve démuni de toute garantie, quand bien même la créance saisie serait par ailleurs incontestable. Le délai de huit jours, bref par construction, doit donc être tenu pour un impératif d’ordre procédural que le créancier diligent ne saurait laisser s’écouler.
Cet acte contient, à peine de nullité, selon l’énumération figurant au deuxième alinéa de l’article R. 523-3 du CPCE :
- Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet, suivant l’article 495 du C. proc. civ. « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée », toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
- Une copie du procès-verbal de saisie ;
- La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
- La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
- La reproduction des dispositions de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE ;
- L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 du CPCE ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’articulation des deux sanctions ne doit pas être confondue. Le défaut de dénonciation dans le délai de huit jours emporte caducité de la saisie ; l’omission de l’une des mentions énumérées ci-dessus emporte, quant à elle, nullité de l’acte de dénonciation. Cette dualité de régimes traduit une gradation : le législateur sanctionne d’une part le silence prolongé du créancier, qui prive le débiteur de toute information, et d’autre part l’information incomplète, qui le prive des éléments nécessaires à l’exercice de ses droits — au premier rang desquels la faculté d’en solliciter la mainlevée.
2) Effets de la saisie conservatoire
- a) Indisponibilité et consignation des sommes saisies
L’acte de saisie rend indisponibles, à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, les sommes saisies (art. L. 523-1 CPCE).
Indisponibilité — État juridique d’un bien ou d’une créance que son titulaire ne peut plus aliéner, grever ni mobiliser, sans pour autant en perdre la propriété. Mesure de blocage et non d’attribution, l’indisponibilité gèle la situation patrimoniale du débiteur afin de préserver le gage du créancier dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire.
À la différence de la saisie-attribution, la saisie conservatoire n’opère pas un transfert de propriété des sommes saisies à la faveur du créancier saisissant. Les fonds saisis demeurent dans le patrimoine du débiteur. Ils sont seulement frappés d’indisponibilité (V. en ce sens Cass. 2e civ. 4 févr. 2007). Le débiteur ne dispose donc plus céder ou nantir sa créance.
Cette différence de nature est cardinale et commande l’économie de toute la mesure. Là où la saisie-attribution emporte, par l’effet attributif immédiat de l’article L. 211-2 du CPCE, mutation de la créance au profit du saisissant dès la signification, la saisie conservatoire se contente de paralyser la disponibilité du bien. Le créancier conservatoire n’acquiert aucun droit de propriété sur les sommes : il se borne à les immobiliser pour s’en réserver l’assiette, en vue d’une attribution ultérieure subordonnée à l’obtention d’un titre. La saisie conservatoire est, en ce sens, une mesure d’attente ; la saisie-attribution, une mesure de satisfaction.
En revanche, parce qu’elle fait toujours partie de son patrimoine, elle demeure pleinement saisissable.
Il en résulte que la créance saisie à titre conservatoire peut faire l’objet d’une seconde saisie, fût-elle attributive, pratiquée par un autre créancier. L’indisponibilité ne soustrait pas le bien aux poursuites des tiers ; elle organise seulement, le moment venu, l’ordre de leur désintéressement, dans lequel le premier saisissant conservatoire occupera, ainsi qu’il sera vu, une position privilégiée.
En outre, la saisie emporte, de plein droit, consignation des sommes indisponibles (art. L. 523-1 CPCE).
En l’absence de précision de la part des textes, il est possible de considérer que cette consignation peut être effectuée entre les mains de l’huissier du créancier saisissant, comme c’est le cas en matière de saisie-vente pour le prix de vente amiable des biens saisis (art. R. 221-32 CPCE).
Toutefois, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre.
Ce séquestre est désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête (art. R. 523-2, al.1 CPCE).
Le recours au séquestre présente un intérêt évident lorsque la solvabilité du tiers saisi est elle-même incertaine, ou lorsque la durée prévisible de la procédure au fond justifie de soustraire les fonds à toute manipulation. La consignation entre les mains d’un tiers neutre offre alors une garantie supplémentaire à l’ensemble des intéressés.
La remise des fonds au séquestre a pour effet d’arrêter le cours des intérêts dus par le tiers saisi (art. R. 523-2, al. 2 CPCE).
Il convient encore d’observer que la saisie conservatoire interrompt dès sa signification la prescription de la créance saisie entre les mains du tiers, conformément à l’article L. 141-2 du CPCE.
b) Affectation des sommes saisies au profit exclusif du créancier saisissant
L’article L. 523-1 du CPCE précise que la saisie conservatoire produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
Ce texte dispose que le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l’article 2333 du code civil, c’est-à-dire gage de la créance au profit exclusif du créancier.
Aux termes de cet article, le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Ainsi le créancier premier saisissant n’est pas en concours avec les autres créanciers du débiteur pour l’attribution des sommes saisies (art. L. 521-1 CPCE).
Ce mécanisme tempère sensiblement la portée de l’affirmation selon laquelle la saisie conservatoire n’emporte aucun transfert de propriété. Si le saisissant n’acquiert pas la titularité des sommes, il se voit néanmoins reconnaître, par l’effet combiné des articles L. 523-1 du CPCE et 2350 du code civil, un véritable droit de préférence assimilable à celui du créancier gagiste. La saisie conservatoire confère donc, dès sa pratique, une sûreté réelle judiciaire qui place son auteur à l’abri du concours des autres créanciers chirographaires : le premier saisissant prime, et les saisissants postérieurs ne se désintéresseront que sur le reliquat. C’est précisément cette priorité de rang qui fait l’efficacité de la mesure et explique l’intérêt qu’a le créancier diligent à agir le premier.
Un débiteur dispose d’une créance de 50 000 € sur un tiers. Le créancier A pratique le premier une saisie conservatoire pour 30 000 €, puis le créancier B saisit à son tour pour 40 000 €. Lorsque les sommes seront réparties, A, premier saisissant, sera intégralement désintéressé à hauteur de ses 30 000 € par préférence ; B ne pourra prétendre qu’au solde de 20 000 €, alors même que sa créance s’élève à 40 000 €. La date de la saisie commande l’ordre des paiements.
3) Particularités de la saisie conservatoire pratiquée sur un compte de dépôt
La saisie conservatoire d’un compte de dépôt obéit à un régime particulier, justifié par la nature même du compte bancaire : celui-ci agrège des sommes d’origines diverses, dont certaines présentent un caractère insaisissable. Le législateur a donc aménagé un dispositif protecteur destiné à concilier l’efficacité de la mesure avec la préservation du minimum vital du débiteur.
Les dispositions de l’article L. 162-1 du CPCE sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Cet article précise les modalités de calcul du solde du ou des comptes de dépôt au jour de la saisie.
Il est rappelé que les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire (art. L. 3252-7 C. trav.).
Par ailleurs, l’époux commun en biens du débiteur peut bénéficier du régime de protection de ses salaires versés sur le compte prévu à l’article R. 162-9 du CPCE.
Les règles applicables aux avis à tiers détenteur et aux saisies de droit commun sont transposables aux saisies conservatoires.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées ci-après :
Conformément à l’article R. 162-2 du CPCE, lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu’aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, soit le revenu de solidarité active.
Ce mécanisme de mise à disposition d’office présente une double caractéristique remarquable. D’une part, il joue automatiquement, sans que le débiteur ait à formuler la moindre demande : c’est au tiers saisi qu’il incombe de réserver spontanément la fraction insaisissable. D’autre part, le solde laissé à disposition correspond, plancher minimal d’existence, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul — somme réputée nécessaire à la subsistance immédiate du saisi.
Il en avertit aussitôt le débiteur.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs, la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l’huissier chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (art. R. 162-2 CPCE).
Tout débiteur faisant l’objet d’une saisie sur son compte bancaire peut obtenir la mise à disposition des sommes insaisissables sur présentation à l’établissement bancaire des justificatifs attestant de cette insaisissabilité.
Il importe ici de distinguer deux régimes selon la périodicité de la créance insaisissable, le texte modulant le moment de la mise à disposition en fonction de la régularité de ses échéances.
Lorsque ces sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques, telles que les sommes payées à titre de prestations familiales ou d’indemnités de chômage, du RSA, le débiteur peut en obtenir une mise à disposition immédiate (art. R. 162-4 CPCE).
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d’une créance à échéance non périodique, la mise à disposition ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours (art. R. 162-5 CPCE).
La différence de traitement s’explique aisément : les créances à échéances périodiques, aisément identifiables par leur récurrence, peuvent être libérées sans délai ; les créances ponctuelles, en revanche, supposent que soit purgé le délai de régularisation des opérations en cours — chèques, virements et prélèvements non encore dénoués au jour de la saisie — afin de fixer définitivement le solde saisissable.
B) Conversion en saisie-attribution
La saisie conservatoire n’est, par hypothèse, qu’une mesure d’attente : elle immobilise la créance sans permettre au créancier de l’appréhender. Pour passer de la conservation à la satisfaction, encore faut-il que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant sa créance. La conversion en saisie-attribution constitue précisément ce trait d’union entre la phase conservatoire et la phase d’exécution : elle transforme l’indisponibilité en attribution.
Le créancier qui a obtenu ou qui possède un titre exécutoire peut demander le paiement de la créance saisie.
L’article L. 523-2 du CPCE prévoit que cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie à concurrence des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’effet attributif, jusque-là différé, se produit ainsi rétroactivement à la date de la saisie conservatoire initiale. Cette rétroactivité est lourde de conséquences : elle confère au créancier converti un rang qui remonte au jour de la mesure conservatoire, en sorte que les saisies pratiquées dans l’intervalle par d’autres créanciers lui demeurent inopposables. La diligence du premier saisissant se trouve ici récompensée d’une priorité temporelle.
1) Procédure
- a) Signification d’un acte de conversion au tiers saisi
L’article R. 523-7 du CPCE prévoit que le créancier doit faire signifier au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
- La référence au procès-verbal de saisie-conservatoire ;
- L’énonciation du titre exécutoire ;
- Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
- Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
La nécessité de l’acte de signification a été rappelée par la Cour de cassation.
À cet égard, elle a censuré une cour d’appel qui avait déclaré que le tiers saisi était libéré de sa dette, sans constater la signification par le tiers saisissant au tiers saisi d’un acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution et le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier saisissant (Cass. 2e civ. 2ème 23 novembre 2000, n°98-2279).
Il s’infère de cette solution que la signification de l’acte de conversion n’est pas une simple formalité d’information : elle est la condition même de l’effet libératoire du paiement effectué par le tiers saisi. Tant que cet acte n’a pas été régulièrement signifié, le tiers ne saurait être réputé valablement libéré, fût-il de bonne foi, en sorte qu’il s’expose à devoir payer une seconde fois. La rigueur formelle protège ici à la fois le débiteur saisi et l’ordre des poursuites.
L’acte de conversion doit en outre informer le tiers que, dans cette limite, la demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier (art. R. 523-7, dernier alinéa CPCE).
Cette demande de paiement n’a toutefois d’effet que dans la limite de la créance visée par la saisie conservatoire.
La conversion est ainsi doublement plafonnée : d’une part par le montant pour lequel la saisie conservatoire a été initialement pratiquée, d’autre part par celui dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. Le créancier ne saurait appréhender, par le jeu de la conversion, davantage que ce qu’il avait pris soin de rendre indisponible.
b) Dénonciation de la conversion au débiteur
Une copie de l’acte de conversion doit être signifiée au débiteur, étant précisé que l’article R. 523-8 du CPCE ne prescrit aucune mention obligatoire.
De la même manière, aucun délai n’est prévu pour cette dénonciation, mais le créancier saisissant a tout intérêt à agir rapidement, car c’est seulement à compter de la signification au débiteur que court le délai de contestation.
L’absence de délai légal ne doit pas être interprétée comme une faculté laissée à l’inertie : tant que la dénonciation n’est pas intervenue, le délai de contestation ne commence pas à courir, et la situation demeure pendante. Le créancier qui souhaite obtenir rapidement le paiement du tiers saisi a donc tout intérêt à provoquer sans tarder le point de départ de ce délai, dont l’expiration conditionne la délivrance du certificat de non-contestation.
2) Contestation
Le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’acte de conversion pour contester celui-ci devant le juge de l’exécution (art. R. 523-9 CPCE).
Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
La contestation doit en outre être dénoncée le même jour et sous peine de la même sanction à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Cette exigence de dénonciation concomitante à l’huissier répond à un souci de sécurité juridique : elle permet à l’officier ministériel, informé sans délai de l’existence d’une contestation, de surseoir à la délivrance du certificat attestant l’absence de recours, et d’éviter ainsi que le tiers saisi ne procède à un paiement prématuré. L’irrecevabilité qui sanctionne l’omission de cette double formalité — saisine du juge et information de l’huissier le même jour — souligne la rigueur du dispositif.
Le tiers saisi quant à lui, est informé de la contestation par son auteur et par lettre simple.
3) Paiement par le tiers saisi
Tiers saisi — Personne — le plus souvent un établissement bancaire — entre les mains de laquelle la saisie est pratiquée parce qu’elle est elle-même débitrice du débiteur saisi. Étranger au rapport d’obligation initial, le tiers saisi se voit néanmoins imposer une obligation de déclaration et, après conversion, une obligation de paiement entre les mains du créancier. Il est ainsi placé au cœur de la mesure, simple détenteur des fonds qu’il devra reverser, à la décharge de sa propre dette envers le saisi.
- a) Moment du paiement
Le quatrième alinéa de l’article R. 523-9 du CPCE, prévoit que le tiers effectue le paiement sur présentation d’un certificat du greffe ou établi par l’huissier attestant que le débiteur n’a pas contesté l’acte de conversion.
Toutefois, le paiement peut intervenir avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion (art. R. 523-9, dernier alinéa CPCE).
Si la saisie conservatoire a porté sur des créances à exécution successive, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier ou de son mandataire au fur et à mesure des échéances (art. R. 211-15, al. 2 CPCE).
En cas de contestation, le juge de l’exécution peut donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Dans ce cas, sa décision est exécutoire sur minute (art. R. 211-12, al.1 CPCE).
En outre, s’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine et prescrire, le cas échéant, des garanties. Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal (art. R. 211-12, al.2 CPCE).
b) Effets du paiement
Dans la limite des sommes versées, le paiement éteint l’obligation du débiteur vis-à-vis du créancier saisissant et celle du tiers saisi à l’égard du débiteur (art. R. 211-7, alinéa 2 CPCE).
Le paiement opéré par le tiers saisi présente ainsi une vertu doublement libératoire : il purge, à due concurrence, deux rapports d’obligation distincts — celui qui unit le débiteur à son créancier et celui qui lie le tiers saisi à ce même débiteur. Un versement unique éteint deux dettes, ce qui justifie que le tiers saisi exige, en contrepartie, la délivrance d’une quittance.
Quelle que soit la nature de la créance saisie, celui qui reçoit le paiement doit en donner quittance au tiers et en informer le débiteur (art. R. 211-7, al. 1 CPCE – cas général – et art. R. 211-15, al. 2 CPCE – créances à exécution successive).
c) Incidents
- Refus de paiement
- Si le tiers saisi refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, le créancier doit saisir le juge de l’exécution afin que ce dernier lui délivre un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi ( R. 211-9 CPCE).
Cette action directe du créancier contre le tiers saisi récalcitrant — qui trouve, en matière de saisie conservatoire de créances, son siège à l’article R. 523-5 du CPCE — présente une physionomie singulière qu’est venue préciser la Cour de cassation. Si elle tend bien au paiement des sommes saisies, elle ne procède pas pour autant de l’exécution d’un titre exécutoire dont le créancier serait déjà nanti : elle a précisément pour objet de faire reconnaître l’obligation du tiers et d’en obtenir la condamnation. Il en résulte que cette action n’est pas enfermée dans la prescription propre aux titres exécutoires.
- Faits
- À la suite d’une saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier saisissant a engagé contre ce dernier l’action en paiement de l’article R. 523-5 du CPCE. Le tiers saisi lui a opposé la prescription applicable à l’exécution des titres exécutoires.
- Problème
- L’action du créancier tendant à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles une saisie conservatoire de créances a été pratiquée a-t-elle pour objet l’exécution d’un titre exécutoire, en sorte qu’elle serait soumise à la prescription propre à de tels titres ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : l’action fondée sur l’article R. 523-5 du CPCE n’a pas pour objet l’exécution d’un titre exécutoire et n’est donc pas soumise à la prescription des titres exécutoires.
- Portée
- L’arrêt confirme la nature propre de l’action en paiement dirigée contre le tiers saisi : loin de prolonger l’exécution d’un titre préexistant, elle vise à constituer le titre de condamnation du tiers. Sa prescription obéit, en conséquence, au droit commun et non au régime spécifique de l’exécution forcée.
- Défaut de paiement
- Le créancier qui n’est pas payé conserve ses droits contre le débiteur saisi sauf si le défaut de paiement est imputable à sa propre négligence.
- Dans ce cas, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ( R. 211-8 CPCE).
La distinction entre ces deux incidents mérite d’être soulignée. Le refus de paiement met en jeu la responsabilité du tiers saisi, que le créancier peut contraindre par la voie d’un titre obtenu du juge de l’exécution. Le défaut de paiement, en revanche, interroge le comportement du créancier lui-même : s’il a laissé dépérir sa garantie par sa propre négligence — en omettant, par exemple, de poursuivre le tiers en temps utile —, il en supporte les conséquences et voit ses droits contre le débiteur s’éteindre à hauteur des sommes qu’il aurait pu recouvrer. La règle sanctionne ainsi l’incurie du saisissant, à qui il appartient de mener la procédure à son terme.
V) §3 : La saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs mobilières
Cette saisie a pour objectif de rendre indisponible l’intégralité des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par le débiteur sans pour autant conférer au créancier saisissant un droit préférentiel sur les titres saisis.
Cette dernière précision marque une différence notable avec la saisie conservatoire de créances : alors que celle-ci confère au premier saisissant, par l’effet de l’affectation spéciale et du privilège de l’article 2350 du code civil, une véritable priorité de rang, la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières se borne à immobiliser les titres sans instituer aucun droit de préférence. La mesure est ici purement conservatoire au sens strict : elle préserve l’assiette sans organiser, à ce stade, l’ordre des désintéressements.
Droits d’associé et valeurs mobilières — Les droits d’associé désignent les parts sociales représentatives de la participation d’une personne au capital d’une société non cotée — telles les parts de société à responsabilité limitée. Les valeurs mobilières, quant à elles, sont des titres négociables émis par les sociétés — actions, obligations — susceptibles d’être détenus sous forme nominative ou au porteur. Cette dualité de nature commande, ainsi qu’il sera vu, la détermination de la personne entre les mains de laquelle la saisie doit être pratiquée.
A) Les opérations de saisie
Les opérations de saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières comportent la signification d’un acte de saisie au tiers et sa dénonciation au débiteur.
On retrouve ici la structure binaire qui gouverne l’ensemble des saisies conservatoires : un acte de saisie, qui produit l’effet d’indisponibilité entre les mains du tiers, suivi d’une dénonciation au débiteur, qui assure le respect du contradictoire et ouvre les voies de contestation.
1) Signification d’un acte de saisie au tiers
- a) Détermination du tiers saisi
La détermination de la personne à laquelle l’acte de saisie doit être signifié, dépend de l’objet de la saisie.
i) Principe
L’article R. 232-1 du CPCE prévoit que les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire doivent être saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
Le principe se comprend aisément : c’est l’entité émettrice qui tient le registre des titres et qui est seule en mesure de constater l’indisponibilité et de la rendre opposable. La société émettrice occupe ainsi, à l’égard des droits sociaux, la position de tiers saisi.
Ce principe, intangible en ce qui concerne les droits d’associé, souffre plusieurs exceptions lorsque la saisie porte sur des valeurs mobilières.
Il peut être observé que les droits incorporels autres que les droits d’associés et valeurs mobilières sont en principe saisissables en vertu de cette disposition en l’absence d’interdiction.
Mais le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 codifié au code des procédures civiles d’exécution n’a pas prévu de procédure de saisie appropriée.
Il en résulte une difficulté pratique non négligeable : si ces droits incorporels demeurent théoriquement saisissables, l’absence de procédure dédiée laisse le créancier dépourvu de mode opératoire précis, ce qui en compromet l’appréhension effective.
ii) Exceptions
Lorsque la saisie porte sur des valeurs mobilières, la détermination du tiers saisi se complique, car ces titres font fréquemment l’objet d’une gestion confiée à un intermédiaire. Il convient alors de distinguer selon que les valeurs sont nominatives ou au porteur.
α) Cas des valeurs mobilières nominatives
Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société (banque, établissement financier, avocat, notaire…) sont saisies auprès de celui-ci.
La société est tenue de faire connaître à l’huissier l’identité de son mandataire (art. R. 232-2 CPCE).
Toutefois, si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité (banque, société de bourse) de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de cet intermédiaire (art. R. 232-3, al. 2 CPCE).
β) Cas des valeurs mobilières au porteur
Les valeurs mobilières au porteur sont obligatoirement gérées par un intermédiaire habilité chez qui l’inscription a été prise.
C’est donc à ce dernier que l’acte de saisie doit être signifié (art. R. 232-3, al. 1 CPCE).
Le critère qui se dégage de ces dispositions est unitaire : l’acte de saisie doit toujours être signifié à celui qui tient effectivement le compte-titres. Lorsque la société assure elle-même cette tenue, elle est le tiers saisi ; lorsqu’elle l’a déléguée à un mandataire, ou que le titulaire a confié la gestion à un intermédiaire habilité, c’est entre les mains de ce dernier que la saisie doit être pratiquée. La règle traduit le souci d’atteindre la mesure là où l’indisponibilité peut être concrètement inscrite et garantie.
γ) Cas de l’existence d’un seul intermédiaire habilité
La détention des valeurs mobilières peut être éclatée entre plusieurs intervenants — société émettrice pour les titres nominatifs purs, intermédiaire teneur de compte pour les titres au porteur ou nominatifs administrés. Le législateur a néanmoins ménagé l’hypothèse, fréquente en pratique, dans laquelle cette pluralité se résorbe en un point unique. Le débiteur titulaire de valeurs mobilières nominatives et de valeurs mobilières au porteur peut, en effet, confier l’ensemble de ces valeurs à un seul intermédiaire habilité auprès duquel la saisie devra donc être opérée (art. R. 232-4 CPCE).
La concentration de la détention chez un dépositaire unique simplifie considérablement la saisie : un acte unique, signifié en un lieu unique, appréhende l’intégralité du portefeuille du débiteur. Encore faut-il que le créancier soit en mesure d’identifier cet intermédiaire, ce qui suppose la collaboration de la société émettrice.
Aux fins de faire connaître ces personnes, lorsque la saisie ne peut être pratiquée auprès d’elle, la société émettrice est tenue d’informer l’huissier du nom du mandataire ou de l’intermédiaire habilité qui tient ses comptes. Ce devoir d’information constitue le pendant, à l’égard de l’émetteur, de l’obligation de déclaration qui pèse classiquement sur le tiers saisi : il a pour fonction d’orienter la saisie vers le véritable détenteur des droits, sous peine de la rendre inopérante.
L’huissier qui connaît ainsi l’intermédiaire pratique la saisie entre ses mains et lui signifie directement l’acte de saisie. La chaîne de détention se trouve alors remontée jusqu’au point où les droits pécuniaires du débiteur peuvent être effectivement immobilisés.
iii) Le rôle du tiers détenteur et son obligation
L’intermédiaire habilité — comme la société émettrice teneur de compte — n’est pas un simple témoin de la saisie : il en est l’agent d’exécution. C’est lui qui, à réception de l’acte, doit bloquer les droits pécuniaires, déclarer l’étendue des avoirs et, le moment venu, faire procéder à la vente ou verser le produit au créancier. Cette position justifie qu’un manquement de sa part puisse engager sa responsabilité et ouvrir au créancier une action en paiement à son encontre, à l’image de celle que connaît la saisie conservatoire de créances à l’égard du tiers saisi défaillant.
- Faits
- Un créancier, après avoir pratiqué une saisie conservatoire de créances entre les mains d’un tiers, agit contre ce dernier afin de le faire condamner au paiement des sommes pour lesquelles la mesure avait été diligentée, le tiers saisi ayant manqué à ses obligations déclaratives ou de blocage (art. R. 523-5 CPCE).
- Problème
- L’action ainsi exercée contre le tiers saisi tend-elle à l’exécution d’un titre exécutoire, de sorte qu’elle serait enfermée dans la prescription propre aux titres exécutoires ?
- Solution
- Non. L’action du créancier tendant à faire condamner le tiers saisi au paiement n’a pas pour objet l’exécution d’un titre exécutoire et n’est pas soumise à la prescription des titres exécutoires.
- Portée
- La sanction du manquement du tiers détenteur procède d’une obligation autonome, née de la mesure conservatoire elle-même, et non de la créance constatée dans le titre. Transposée à la saisie des valeurs mobilières, cette analyse éclaire la nature du recours ouvert au créancier contre l’intermédiaire habilité qui aurait laissé le débiteur céder ou nantir les titres frappés d’indisponibilité.
b) Forme
La saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières obéit à un formalisme rigoureux, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de l’acte. L’article R. 524-1 du CPCE prévoit que la saisie est pratiquée au moyen d’un acte d’huissier qui contient, à peine de nullité :
- Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
- L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
- La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Chacune de ces mentions répond à une fonction précise. L’identification du débiteur et le rappel du fondement de la saisie — autorisation du juge de l’exécution ou titre dispensant de cette autorisation — assurent la régularité du fondement de la mesure. Le décompte des sommes circonscrit l’assiette de l’indisponibilité, laquelle ne saurait excéder le montant de la créance alléguée, augmentée des frais et intérêts. La sommation de déclarer les nantissements et saisies antérieurs, enfin, permet au créancier de connaître les sûretés concurrentes et le rang qu’il occupera. Le caractère ad validitatem de ces énonciations explique la sévérité du contentieux : la nullité encourue est une nullité de forme, dont l’effet est cependant radical puisqu’elle anéantit rétroactivement l’indisponibilité.
c) Effet
Le 1er alinéa de l’article R. 232-8 du CPCE, auquel renvoie l’article R. 524-3 du même Code en ce qui concerne la saisie conservatoire, prévoit que l’acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur.
L’indisponibilité ainsi produite épouse la double nature des valeurs mobilières, lesquelles confèrent à leur titulaire des droits pécuniaires — perception des dividendes et intérêts, droit au remboursement — et un droit de disposition — cession, nantissement. II en résulte que celui-ci ne peut plus, à compter de la signification de l’acte de saisie au tiers détenteur des titres, ni percevoir les dividendes ou intérêts, ni céder ou nantir les valeurs et droits saisis.
L’indisponibilité se distingue toutefois de la dépossession : le débiteur demeure propriétaire des titres et, lorsque les valeurs comportent un droit de vote, conserve l’exercice de ses prérogatives extra-patrimoniales d’associé. Seuls les droits pécuniaires sont neutralisés, ce qui marque la mesure du sceau du principe de proportionnalité : la saisie conservatoire ne paralyse que ce qui est nécessaire à la sauvegarde du gage du créancier.
2) Dénonciation de l’acte de saisie au débiteur
La saisie est d’abord signifiée au tiers détenteur, afin que l’indisponibilité se réalise immédiatement et par surprise — la dénonciation préalable au débiteur ruinerait l’efficacité de la mesure en lui ménageant le temps d’organiser son insolvabilité. Mais le respect du contradictoire impose, dans un second temps, d’informer le débiteur de l’atteinte portée à son patrimoine et de lui ouvrir les voies de contestation. Les modalités de cette dénonciation prévues à l’article R. 524-2 du CPCE sont les mêmes que pour les saisies-conservatoires des créances.
Le débiteur peut obtenir la mainlevée de l’acte de saisie en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier, laquelle est spécialement affectée au profit de ce dernier (art. R. 232-8, al. 2 CPCE auquel renvoie l’article R. 524-3 CPCE). Ce mécanisme de cantonnement par consignation traduit l’esprit de la mesure conservatoire : son objet n’est pas d’immobiliser les titres pour eux-mêmes, mais de garantir le paiement du créancier ; aussi la substitution d’une somme d’argent affectée à ce paiement libère-t-elle les valeurs sans porter atteinte à la sûreté.
B) La conversion en saisie-vente
La saisie conservatoire n’est, par nature, qu’une mesure d’attente : elle immobilise sans réaliser. Pour passer de la simple indisponibilité à l’appréhension définitive du prix, le créancier doit franchir le seuil qui sépare la mesure conservatoire de la mesure d’exécution — c’est l’objet de la conversion en saisie-vente, laquelle suppose acquise la condition qui faisait jusqu’alors défaut : un titre exécutoire.
1) Procédure
La conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente suppose que le créancier ait obtenu un titre exécutoire qui constate l’existence de sa créance. Tant que ce titre fait défaut, la saisie demeure conservatoire ; dès qu’il est acquis — jugement passé en force de chose jugée, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, ou tout autre titre énuméré par la loi —, le créancier dispose de la clé qui ouvre la voie de l’exécution forcée.
Un acte de conversion est signifié au débiteur puis dénoncé au tiers. Cette double formalité reproduit l’architecture de la saisie initiale : information du débiteur, qui se voit sommé de payer, et information du tiers détenteur, qui doit prendre acte du passage à la phase de réalisation.
- a) Signification au débiteur
L’article R.524-4 du CPCE prévoit que l’acte de conversion signifié au débiteur doit contenir, à peine de nullité :
- La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
- L’énonciation du titre exécutoire ;
- Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
- Un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
La référence au procès-verbal de saisie conservatoire établit la continuité entre la mesure d’attente et la mesure d’exécution : la conversion ne crée pas une saisie nouvelle, elle prolonge la première et lui confère son rang. L’énonciation du titre exécutoire et le décompte distinct des sommes garantissent la transparence de la dette mise à exécution. Le commandement d’avoir à payer, enfin, ménage au débiteur une ultime faculté de s’acquitter avant la vente, conformément au caractère subsidiaire de la réalisation forcée.
Le procès-verbal de conversion comporte, outre la référence au titre exécutoire, celle de la mise en demeure, soit :
- L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l’article R. 233-3 du CPCE, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, à l’article R. 221-30 du CPCE, à l’article R. 221-31 du CPCE et à l’article R. 221-32 du CPCE ;
- Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles devront être vendues ;
- La reproduction des articles R. 221-30 à 233-3 du CPCE.
L’exigence de caractères « très apparents » n’est pas une simple recommandation de présentation : elle traduit la volonté du législateur de garantir l’effectivité de l’information du débiteur, dont les droits — vente amiable préalable, choix de l’ordre des ventes — risqueraient de demeurer théoriques s’ils étaient noyés dans le corps de l’acte. Le débiteur conserve ainsi, jusqu’au dernier moment, la maîtrise relative de la liquidation de son portefeuille.
b) Dénonciation au tiers saisi
L’article R. 524-5 du CPCE prévoit qu’une copie de l’acte de conversion doit être signifiée au tiers saisi. Cette dénonciation est indispensable : c’est elle qui informe l’intermédiaire détenteur du passage à la phase de réalisation et l’autorise, le moment venu, à procéder à la vente et à affecter le produit au paiement du créancier saisissant. Sans elle, le tiers, ignorant la conversion, serait fondé à maintenir la seule indisponibilité conservatoire.
2) Modalités de la vente
La vente des droits d’associés et des valeurs mobilières intervient selon des modalités semblables à celles qui existent en matière de saisie-vente des mêmes biens (art. R. 233-3 à R. 233-9 du CPCE auxquels renvoie l’article R. 524-6 du CPCE). Le législateur a ménagé une gradation : la vente amiable, laissée à l’initiative du débiteur, est préférée ; la vente forcée, conduite par le créancier, n’intervient qu’à titre subsidiaire, en cas de carence du débiteur.
- a) La vente volontaire
Dans le mois de la signification qui lui a été faite, le débiteur peut donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Cette priorité accordée à la vente amiable n’est pas indifférente : elle permet au débiteur de réaliser ses titres dans les meilleures conditions de marché et d’éviter les frais et la décote souvent attachés à la vente forcée.
Le produit de la vente est alors indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier saisissant. L’indisponibilité, qui frappait les titres, se reporte sur leur prix : le mécanisme de substitution d’assiette assure la continuité de la garantie tout au long de l’opération de liquidation.
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, cette indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs saisies (art. 233-3 CPCE). La règle est l’expression du principe de proportionnalité de la saisie : dès que le gage est intégralement reconstitué sous forme de numéraire, les titres excédentaires recouvrent leur libre disponibilité.
Jusqu’à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues.
A défaut, aucune contestation n’est recevable sur le choix effectué (art. R233-4 CPCE). Le débiteur qui néglige d’exercer cette faculté est ainsi réputé s’en remettre au choix du saisissant, et se trouve forclos à le critiquer ultérieurement.
b) La vente forcée
La vente forcée est effectuée à la demande du créancier saisissant sur présentation d’un certificat, délivré par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ou établi par l’huissier qui a procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’un jugement ayant rejeté la contestation soulevée par le redevable (art. R233-1 CPCE). Le certificat remplit une fonction probatoire essentielle : il atteste de la purge des contestations et autorise le passage à la réalisation, en garantissant au tiers détenteur qu’il peut vendre sans risque.
Une fois en possession du certificat délivré par le greffe ou l’huissier, le créancier transmet ce document au tiers saisi en lui demandant de faire procéder à la vente des valeurs saisies.
Celle-ci s’effectuera par l’intermédiaire de la société de bourse opérant habituellement pour le compte du tiers saisi, dès lors qu’il s’agit de titres cotés.
Le CPCE ne prévoit pas que cette demande doive présenter la forme d’une signification par voie d’huissier.
Toutefois, afin de limiter les possibilités de contestation par le débiteur, ce mode de notification est privilégié. La signification confère, en effet, date certaine à la demande et établit de façon incontestable la régularité de la procédure, prémunissant le créancier contre toute contestation ultérieure tirée d’une prétendue irrégularité formelle.
En revanche, l’intervention de l’avocat du créancier ne se justifie pas en l’absence de contentieux devant le juge judiciaire. La phase de réalisation, purement procédurale, relève du ministère de l’huissier de justice et n’appelle pas la représentation par avocat tant qu’aucune contestation n’est soumise au juge de l’exécution.
Le créancier se tient informé de la vente auprès du tiers saisi qui doit bloquer les fonds provenant de la vente des titres et les lui verser à réception. Le tiers détenteur agit ici comme dépositaire du prix : sa responsabilité serait engagée s’il en disposait au mépris de l’affectation spéciale née de la saisie.
Qu’elle soit volontaire ou forcée, la vente des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché est réalisée par l’intermédiaire d’une société de bourse, qui a le monopole de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des bourses de valeur. Ce monopole garantit que la liquidation s’opère selon les règles de marché, à un cours objectif, ce qui protège tout à la fois le créancier — assuré d’un prix sérieux — et le débiteur — prémuni contre une vente à vil prix.
VI) §4 : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
La saisie des biens enfermés dans un coffre-fort soulève une difficulté propre : le créancier ignore le contenu du coffre et ne peut, sans le concours du tiers loueur et de l’huissier, ni l’identifier ni l’appréhender. Le législateur a donc imaginé une saisie en deux temps : un premier acte, signifié au propriétaire du coffre, qui en interdit l’accès et fige la situation ; un second temps, l’ouverture, qui révèle le contenu et permet l’inventaire, puis, le titre exécutoire obtenu, la vente. La mesure conservatoire ne porte ainsi, dans un premier temps, que sur l’accès au coffre, et non sur les biens eux-mêmes, qui demeurent inconnus.
A) Procédure à l’égard du propriétaire du coffre
L’article R. 525-1 du CPCE prévoit que la procédure de saisie conservatoire à l’égard du propriétaire du coffre est identique dans sa forme et dans son effet à celle de la saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
Dès lors, la saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 512-3 du CPCE, et aux dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-2 du CPCE auxquels renvoie l’article R. 525-1 du CPCE. Le renvoi opéré par le pouvoir réglementaire assure la cohérence du régime : les conditions générales de la saisie conservatoire — autorisation, créance paraissant fondée en son principe, circonstances menaçant le recouvrement — se combinent avec les règles spéciales propres au coffre-fort.
En application de l’article R. 224-1 du CPCE, la saisie est effectuée par acte d’huissier de justice signifié au tiers propriétaire du coffre-fort, lequel est tenu de fournir à l’huissier l’identification du coffre.
Cet acte contient, à peine de nullité :
- Les noms et domicile du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- Une injonction d’interdire tout accès au coffre, si ce n’est en présence de l’huissier de justice.
L’injonction d’interdire l’accès constitue le cœur de la mesure : c’est par elle que l’indisponibilité se réalise, le coffre devenant inaccessible au débiteur hors la présence de l’officier ministériel. Le tiers propriétaire — l’établissement bancaire loueur — se trouve débiteur d’une obligation de faire (identifier le coffre) et d’une obligation de ne pas faire (ne pas laisser le débiteur y accéder librement), dont la méconnaissance engagerait sa responsabilité.
Le tiers est tenu de fournir à l’huissier de justice l’identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l’acte.
La signification de l’acte de saisie emporte interdiction d’accéder au coffre hors de la présence de l’huissier. Ce dernier peut procéder à l’apposition de scellés (CPCE, art. R. 224-2). L’apposition de scellés matérialise l’indisponibilité et prévient toute soustraction clandestine des biens entre la saisie et l’ouverture ; elle confère à la mesure une effectivité que la seule interdiction verbale ne garantirait pas.
B) Procédure à l’égard du débiteur
Comme pour la saisie des valeurs mobilières, la mesure est d’abord opposée au tiers — ici le propriétaire du coffre — afin d’assurer son effet de surprise, avant d’être portée à la connaissance du débiteur. La dénonciation au débiteur ouvre la phase contradictoire et conditionne la suite de la procédure.
1) Dénonciation de la saisie
L’article R. 525-2 du CPCE prévoit que la dénonciation est effectuée par acte d’huissier de justice signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte de saisie au tiers propriétaire du coffre-fort.
La brièveté de ce délai — le premier jour ouvrable suivant — concilie deux exigences : l’effet de surprise, qui commande que le débiteur ne soit pas averti avant que l’accès au coffre ne soit verrouillé, et le respect du contradictoire, qui impose une information quasi immédiate. Cet acte contient, à peine de nullité :
- La dénonciation de l’acte de saisie ;
- La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet suivant l’article 495 du code de procédure civile « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
- L’indication que l’accès au coffre lui est interdit, si ce n’est, sur sa demande, en présence de l’huissier de justice ;
- La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
- La reproduction de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE .
La communication de la requête et de l’ordonnance — exigée par l’article 495 du code de procédure civile — répond aux droits de la défense : la saisie ayant été autorisée sur requête, donc sans débat contradictoire préalable, le débiteur doit pouvoir vérifier le bien-fondé de l’autorisation et, le cas échéant, en demander la rétractation. La mention, en caractères très apparents, du droit de solliciter la mainlevée garantit l’effectivité de cette voie de contestation, en attirant l’attention du débiteur sur la possibilité de saisir le juge de l’exécution si les conditions de validité de la mesure font défaut.
2) L’ouverture du coffre
Tant que le coffre demeure clos, la saisie n’a qu’un effet négatif : interdire l’accès. Son ouverture marque le passage à la saisie effective, en révélant le contenu et en permettant l’inventaire. Elle peut se produire, soit à la demande du débiteur, soit en cas de résiliation du contrat de location du coffre et, en tout état de cause, lorsque le créancier qui a obtenu un titre exécutoire veut faire procéder à la vente des biens saisis. Ces trois hypothèses — initiative du débiteur, résiliation du bail, réalisation par le créancier titré — épuisent les occasions d’ouverture et structurent les développements qui suivent.
- a) Ouverture à la demande du débiteur
À tout moment, le débiteur peut demander l’ouverture du coffre en présence de l’huissier de justice (art. R. 525-3 CPCE). Cette faculté, ouverte sans condition de délai, peut répondre au souci du débiteur de retirer des biens étrangers à la saisie ou de provoquer un inventaire contradictoire dont il escompte la délimitation exacte de l’assiette.
L’huissier procède alors à l’inventaire des biens qui sont saisis à titre conservatoire. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’officier ministériel ou d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur requête par le juge de l’exécution du lieu de la saisie. L’enlèvement transforme l’indisponibilité passive — l’interdiction d’accès — en une appréhension matérielle des biens, désormais soustraits à la maîtrise du débiteur et placés sous main de justice.
Le cas échéant, l’huissier peut photographier les objets retirés du coffre (art. R. 525-3, alinéa 2 CPCE).
Ces photographies pourront être communiquées devant le juge en cas de contestation (art. R. 221-12 CPCE). Le procédé constitue un mode de preuve précieux : il fige l’état et la consistance des biens au jour de l’inventaire et prévient les contestations ultérieures relatives à leur nature ou à leur valeur.
Une copie de l’acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur.
Cet acte doit contenir, à peine de nullité, la désignation du juge de l’exécution du lieu de la saisie devant lequel doivent être portées les contestations relatives aux opérations de saisie (art. R. 525-3, alinéa 3 CPCE). La désignation du juge compétent — celui du lieu de la saisie — répond au souci de canaliser le contentieux vers une juridiction unique et de préserver le droit du débiteur à un recours effectif contre les opérations matérielles d’inventaire et d’enlèvement.
b) Ouverture en cas de résiliation du contrat de location
La saisie ne saurait survivre indéfiniment à la convention de location qui la rend possible. Aussi le législateur a-t-il prévu que, en cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci est tenu d’en informer immédiatement l’huissier de justice (art. R. 525-4, al.1 CPCE). Cette obligation d’information prévient la disparition du gage : faute de connaître la résiliation, le créancier risquerait de voir le contenu du coffre restitué au débiteur ou dispersé.
L’huissier signifie au débiteur une sommation d’être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, avec l’avertissement qu’en cas d’absence ou de refus d’ouverture, celle-ci aura lieu par la force et à ses frais (art. R. 525-4, al.2 CPCE). La menace de l’ouverture forcée aux frais du débiteur incite ce dernier à coopérer, tout en préservant l’efficacité de la mesure en cas de résistance.
L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf si le débiteur demande que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. Ce délai de quinze jours ménage au débiteur le temps de s’organiser — d’assister à l’ouverture, de se faire représenter, ou de provoquer une ouverture anticipée s’il y a intérêt.
Une fois le coffre ouvert, il est procédé à l’inventaire et à l’enlèvement des biens saisis à titre conservatoire dans les conditions prévues à l’article R. 224-5 à R. 224-7 du CPCE.
En l’absence du débiteur, l’ouverture forcée du coffre-fort doit avoir lieu en présence du propriétaire ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier. La présence du propriétaire ou de son préposé garantit la régularité de l’opération et préserve les intérêts de l’établissement loueur, tandis que l’avance des frais par le créancier — sauf à les recouvrer ultérieurement sur le débiteur — assure la continuité de la procédure.
3) La vente des biens saisis
La vente des biens saisis ne peut intervenir que lorsque le créancier a obtenu un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Cette exigence marque la frontière infranchissable entre la mesure conservatoire — qui immobilise sans réaliser — et la mesure d’exécution — qui aboutit à la vente et au paiement : nulle aliénation des biens du débiteur n’est concevable tant que la créance n’est pas consacrée par un titre.
II y est procédé selon des modalités différentes suivant que le coffre a déjà été ouvert ou non (art. R. 525-5 CPCE). Cette distinction commande l’ensemble du régime de la vente, car l’état d’avancement de la saisie — biens déjà appréhendés ou simple interdiction d’accès — détermine les règles applicables.
- a) Les biens ont déjà été retirés du coffre
II en sera ainsi lorsque le débiteur aura demandé l’ouverture du coffre ou en cas de résiliation du contrat de location du coffre.
Dans ce cas, les biens ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire effective, les dispositions applicables sont celles des articles R. 522-7 à R. 522-14 du CPCE relatives à la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles corporels en saisie-vente. La logique est ici celle de l’assimilation : dès lors que les biens ont été inventoriés et enlevés, ils se trouvent dans la même situation que des meubles corporels saisis à titre conservatoire, et il est cohérent de leur appliquer le régime de conversion propre à ces derniers.
b) Le coffre n’a pas encore été ouvert
S’il n’a pas été procédé à l’ouverture du coffre au moment où le créancier obtient un titre exécutoire, la saisie-conservatoire a eu pour seul effet d’interdire au débiteur d’accéder au coffre hors la présence de l’huissier de justice. Aucun bien n’ayant encore été appréhendé, la saisie est demeurée à l’état de pure indisponibilité d’accès, et la phase de réalisation doit débuter par l’ouverture elle-même.
La procédure à mettre en œuvre est alors celle de la saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort, prévue aux articles R. 224-3 à R. 224-9 du CPCE auxquels renvoie l’article R. 525-5, al. 2 du CPCE. Le créancier titré doit donc faire procéder à l’ouverture, à l’inventaire et à l’enlèvement selon les règles de la saisie-vente, avant de pouvoir réaliser les biens : la conversion et la réalisation se fondent ici en une seule et même opération, conduite d’un trait.
Enfin, lorsque la situation comporte un élément d’extranéité — débiteur ou biens situés dans un autre État membre de l’Union européenne —, le créancier conserve la faculté de solliciter des mesures conservatoires auprès des juridictions françaises alors même que la compétence au fond appartiendrait aux juridictions d’un autre État membre. La Cour de cassation a rappelé que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées à ses juridictions quand bien même celles d’un autre État membre seraient compétentes pour connaître du fond (Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-19.731RejetAux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. C'est donc à bon droit, et sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, qu'une cour d'appel se déclare compétente pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de fa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur le fondement de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis). La saisie conservatoire des biens placés en France — qu’il s’agisse de valeurs mobilières ou du contenu d’un coffre-fort — demeure ainsi accessible devant le juge français, dont la compétence de proximité épouse le lieu de situation du gage.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1985, n° 83-12.012consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 mars 2001, n° 99-14.941consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 octobre 2001, n° 99-20.653consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2002, n° 99-17.111consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2002, n° 01-02.308consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 juin 2002, n° 00-22.021consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-12.484consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 octobre 2005, n° 04-10.870consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2018, n° 16-19.731consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 septembre 2018, n° 17-18.955consulter ↗
