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Les mesures conservatoires: conditions, procédure, mise en oeuvre et contestations

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 1 h de lecture856 lectures

I) Contexte

Il est des situations qui imposent au créancier d’agir immédiatement, faute de temps pour obtenir un titre exécutoire, aux fins de se prémunir de l’insolvabilité de son débiteur en assurant la sauvegarde de ses droits.

L’enjeu, pour le créancier, est, en d’autres termes, de se ménager la possibilité d’engager une procédure d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur, lorsqu’il aura obtenu — parfois après plusieurs années — un titre exécutoire à l’issue d’une procédure au fond ou en référé. Or, durant cet intervalle, le débiteur conserve la pleine maîtrise de son patrimoine : il peut le dissiper, l’organiser frauduleusement ou simplement voir sa situation se dégrader, de sorte que le titre, une fois acquis, ne se heurte plus qu’à un débiteur insolvable. Le risque que l’on cherche ici à conjurer n’est donc pas celui de la contestation de la créance, mais celui de l’évaporation du gage commun des créanciers consacré par l’article 2284 du Code civil.

Pour rappel, par titre exécutoire, il faut entendre, au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution :

  • Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
  • Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
  • Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
  • Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Définition — Titre exécutoire

Le titre exécutoire est l’acte qui, en vertu de la loi, permet à son bénéficiaire de recourir aux voies d’exécution forcée pour contraindre le débiteur à s’exécuter, au besoin avec le concours de la force publique. Il se reconnaît à un double attribut : la force probante attachée à la constatation du droit, et la force exécutoire, c’est-à-dire l’aptitude à fonder une saisie. La liste de l’article L. 111-3 est limitative : un acte qui n’y figure pas, fût-il parfaitement probant, ne saurait fonder une exécution forcée.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre l’accord amiable et le titre exécutoire qui en procède. L’accord naît du seul consentement des parties ; la force exécutoire, en revanche, ne résulte pas de cet accord, mais de l’intervention d’un tiers institutionnel qui en revêt l’expression formelle. Ainsi, les extraits du procès-verbal constatant l’accord des parties, délivrés par le greffe, valent titre exécutoire — qu’il s’agisse d’un procès-verbal de conciliation ou du procès-verbal dressé à l’issue d’une audience de règlement amiable — sans qu’il soit besoin de recourir à une procédure d’homologation distincte. Et pour cause : le procès-verbal dressé par le juge constatant l’accord a la valeur d’un acte authentique, en ce qu’il consigne des déclarations reçues par un officier public dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Afin de répondre à la situation d’urgence dans laquelle est susceptible de se trouver un créancier, la loi lui confère la possibilité de solliciter, du Juge de l’exécution, ce que l’on appelle des mesures conservatoires.

Article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

II) Définition

Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le créancier peut solliciter du Juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent :

  • La saisie conservatoire
    • Elle vise à rendre indisponible un bien ou une créance dans le patrimoine du débiteur
  • La sûreté judiciaire
    • Elle vise à conférer au créancier un droit sur la valeur du bien ou de la créance grevé
Distinction — Saisie conservatoire vs sûreté judiciaire

Ces deux mesures, quoique réunies sous une même finalité conservatoire, ne procèdent pas de la même logique. La saisie conservatoire agit sur la disponibilité du bien : elle le frappe d’indisponibilité, de sorte que le débiteur ne peut plus en disposer au préjudice du saisissant, sans pour autant transférer un droit réel à ce dernier. La sûreté judiciaire agit, quant à elle, sur la valeur du bien : par voie d’inscription (hypothèque, nantissement, gage), elle confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite, lui assurant d’être payé par priorité sur le prix, le bien demeurant entre-temps dans le commerce juridique. La première neutralise, la seconde classe.

L’indisponibilité produite par la saisie conservatoire n’est, du reste, pas absolue : elle n’interdit pas qu’un autre créancier vienne, à son tour, appréhender la même créance. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une saisie-attribution peut valablement être pratiquée sur une créance déjà rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure, sous la seule réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant (art. L. 211-2 et L. 523-1 CPCE) — confirmant que la mesure conservatoire fige le rang du créancier diligent plutôt qu’elle ne ferme l’accès des autres.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416
Faits
Un créancier pratique une saisie-attribution sur une créance que détenait le débiteur, créance déjà frappée d’indisponibilité par une saisie conservatoire antérieure diligentée par un premier créancier.
Problème
L’indisponibilité résultant d’une saisie conservatoire antérieure fait-elle obstacle à ce qu’un second créancier pratique une saisie-attribution sur la même créance ?
Solution
La Cour de cassation admet la saisie-attribution sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence reconnu au premier saisissant, sur le fondement des articles L. 211-2 et L. 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Portée
L’indisponibilité conservatoire n’a pas pour effet de soustraire la créance au gage des autres créanciers ; elle organise un ordre de paiement en consolidant le rang du créancier qui a saisi le premier.

Parce que les mesures conservatoires peuvent être prises sans que le créancier justifie d’un titre exécutoire, à tout le moins d’une décision passée en force de chose jugée, les conditions d’application de ces mesures ont été envisagées plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exécution forcée. Le législateur a, en somme, opéré un arbitrage : il accepte d’atteindre le patrimoine du débiteur en amont de tout titre, mais à la condition d’en circonscrire étroitement les hypothèses et de réserver la mesure au contrôle préalable du juge.

De surcroît, dans la mesure où il n’est pas certain que, à l’issue de la procédure judiciaire qu’il aura engagée en parallèle, le créancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent être que provisoires.

Aussi, de deux choses l’une :

  • Soit il est fait droit à la demande du créancier auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure définitive
  • Soit le créancier est débouté de ses prétentions auquel cas la mesure conservatoire prise prend immédiatement fin

Ce caractère provisoire se traduit, du reste, par une durée de conservation limitée dans le temps. Ainsi, en matière de sûreté judiciaire, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour une même durée, dans les conditions réglementaires applicables (art. R. 532-7 CPCE ; Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.695). Faute de conversion en sûreté définitive dans les délais requis, la mesure est appelée à s’éteindre, ce qui souligne que la protection accordée au créancier n’est qu’une protection d’attente, suspendue à l’obtention ultérieure d’un titre.

III) Domaine

  • S’agissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du débiteur à l’exclusion :
    • Des revenus du travail
    • Des indemnités de non-concurrence
    • Des immeubles
    • Des biens détenus en indivision
  • S’agissant des sûretés judiciaires elles ne peuvent être constituées que sur certains biens que sont :
    • Les immeubles
    • Le fonds de commerce
    • Les parts sociales
    • Les valeurs mobilières

Ces exclusions et limitations ne sont pas arbitraires : elles obéissent à une cohérence d’ensemble. Les revenus du travail et les indemnités de non-concurrence sont soustraits à la saisie conservatoire en raison de leur caractère alimentaire, le droit prohibant que l’on prive le débiteur des moyens de sa subsistance avant même qu’un titre n’ait consacré la créance. Les biens indivis échappent quant à eux à la saisie conservatoire parce que celle-ci suppose un bien isolable dans le patrimoine du débiteur, ce que la quote-part indivise n’est pas tant que le partage n’a pas eu lieu. Les immeubles, enfin, sont exclus du champ de la saisie conservatoire non parce qu’ils seraient insaisissables, mais parce qu’ils relèvent d’une mesure propre — l’hypothèque judiciaire provisoire — qui, par voie d’inscription, assure au créancier un droit de préférence sans paralyser la circulation du bien.

On observera, en miroir, que les biens éligibles à la sûreté judiciaire sont précisément ceux qui se prêtent à une inscription sur un registre de publicité (conservation des hypothèques, registre du commerce et des sociétés, comptes-titres) : la sûreté judiciaire suppose, par nature, un support permettant de rendre le droit du créancier opposable aux tiers.

IV) Conditions des mesures conservatoires

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • Une créance paraissant fondée dans son principe
  • Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement

Le caractère cumulatif de ces deux conditions mérite d’être souligné : la seule apparence d’une créance, si solide soit-elle, ne suffit pas si le recouvrement n’est nullement menacé ; à l’inverse, la menace la plus avérée demeure sans effet si aucune créance ne paraît fondée. Le juge doit constater la réunion des deux exigences, faute de quoi l’autorisation ne peut être délivrée.

A) Une créance paraissant fondée dans son principe

Aucun texte ne définissant ce que l’on doit entendre par la formule « créance qui paraît fondée dans son principe », il convient de lui conférer un sens des plus larges. L’analyse de cette condition commande de distinguer quatre paramètres : la nature de la créance, son objet, sa certitude, sa liquidité et son exigibilité — chacun appelant un examen distinct.

1) Sur la nature de la créance

Il est indifférent que la créance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou délictuelle.

Ce qui importe, c’est qu’il s’agisse d’une créance, soit d’un droit personnel dont est titulaire un créancier à l’encontre de son débiteur. La mesure conservatoire est ainsi ouverte aussi bien au fournisseur impayé qu’à la victime d’un dommage encore en attente de réparation, dès lors que l’un et l’autre se prévalent d’un rapport d’obligation les liant au débiteur.

2) Sur l’objet de la créance

  • Principe
    • L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte».
    • Il s’infère manifestement de cette disposition que la créance dont se prévaut le créancier ne peut porter que sur le paiement d’une somme d’argent. L’exigence d’une évaluation chiffrée, prescrite à peine de nullité, postule en effet une créance monétaire, seule susceptible d’être traduite en un montant déterminé pour la garantie duquel la mesure est autorisée.
  • Exception
    • Si, par principe, seule une créance de somme d’argent peut justifier l’adoption d’une mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la créance de restitution ou de délivrance d’un bien peut également être invoquée à l’appui de la demande du créancier.
    • Dans cette hypothèse, la mesure prendra la forme d’une saisie-revendication diligentée à titre conservatoire, laquelle ne tend pas au paiement d’une somme mais à la mise sous main de justice du bien dont le requérant entend obtenir la remise.

3) Sur la certitude de la créance

Contrairement à ce que l’on pourrait être intuitivement tenté de penser, il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiée. Cette souplesse est la rançon même de la fonction conservatoire : exiger une créance certaine reviendrait à n’admettre la mesure qu’une fois le titre acquis, c’est-à-dire au moment précis où elle perd sa raison d’être.

Il ressort de la jurisprudence que, par créance paraissant fondée dans son principe, il faut entendre une créance dont l’existence est raisonnablement plausible.

Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation parle en termes « d’apparence de créance » (Cass. com. 15 déc. 2009).

Cass. com. 15 déc. 2009
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Sud Seine-et-Marne (la banque) a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du 6 septembre 2007, à pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme X... ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Attendu de principe

La mesure conservatoire peut être autorisée dès lors que la créance invoquée présente une simple apparence de fondement, le juge appréciant souverainement, au regard des seuls éléments produits, la vraisemblance du droit allégué, sans avoir à se prononcer sur son existence définitive.

Aussi, le juge pourra se déterminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent être suffisamment convaincantes, étant précisé qu’il est investi, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Il ne s’agira donc pas, pour le créancier, de rapporter la preuve de l’existence de la créance, mais seulement d’établir sa vraisemblance. La distinction est d’importance : le standard probatoire est ici abaissé du certain au plausible, ce qui explique que des éléments insuffisants pour emporter la conviction du juge du fond puissent néanmoins fonder une mesure conservatoire.

Aussi, une créance sous condition suspensive, voire éventuelle, pourra fonder l’adoption d’une mesure conservatoire.

4) Sur la liquidité de la créance

Une créance liquide est une créance déterminée dans son montant et qui ne souffre d’aucune contestation.

S’agissant de l’adoption d’une mesure conservatoire, il n’est pas nécessaire de justifier de la liquidité de la créance. Elle peut parfaitement faire l’objet d’une contestation, ce qui sera le plus souvent le cas.

La détermination de son montant peut, par ailleurs, s’avérer incertaine en raison, par exemple, de la difficulté à évaluer le préjudice subi par le créancier. Cette situation n’est, toutefois, pas un obstacle à la sollicitation d’une mesure conservatoire.

L’adoption d’une telle mesure est, en effet, moins guidée par le souci d’indemniser le créancier que de geler le patrimoine du débiteur. La mesure conservatoire ne paie pas : elle conserve. Cette finalité conservatoire, et non satisfactoire, justifie que l’imprécision affectant le quantum de la créance demeure sans incidence sur le principe de la mesure, le juge se bornant à fixer un montant provisionnel pour la garantie duquel celle-ci est autorisée.

5) Sur l’exigibilité de la créance

Tout autant qu’il n’est pas nécessaire que la créance invoquée soit certaine et liquide, il n’est pas non plus requis qu’elle soit exigible. Et pour cause : une telle exigence serait incohérente eu égard aux termes de la formule « créance qui paraît fondée en son principe », porteuse, en elle-même, d’une exigence moindre.

La créance fondant l’adoption d’une mesure conservatoire peut, en conséquence, parfaitement être assortie d’un terme non encore échu. La solution se comprend aisément : le créancier à terme est précisément celui qui a le plus à craindre de l’écoulement du temps, puisqu’il devra patienter jusqu’à l’échéance avant de pouvoir poursuivre l’exécution ; lui refuser toute mesure conservatoire le laisserait désarmé face à un débiteur qui organiserait, dans l’intervalle, son insolvabilité.

Exemple

Un fournisseur a livré pour 80 000 € de marchandises payables à 90 jours. Avant l’échéance, il apprend que son client procède à la cession précipitée de ses actifs et ne dépose plus ses comptes. Bien que sa créance ne soit ni exigible (le terme n’est pas échu), ni liquide de manière incontestable (le client conteste une partie de la livraison), le fournisseur pourra solliciter une saisie conservatoire : il lui suffit d’établir l’apparence de sa créance de 80 000 € et des circonstances en menaçant le recouvrement.

B) Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée

Outre la justification d’une créance paraissant fondée dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent être adoptées, le créancier doit être en mesure d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Il s’agira, autrement dit, pour le créancier, de démontrer que la créance qu’il détient contre son débiteur est menacée par les agissements de ce dernier ou par l’évolution de sa situation patrimoniale. Cette condition constitue le véritable centre de gravité du dispositif : elle traduit l’idée que la mesure conservatoire est une mesure d’exception, justifiée par un risque concret pesant sur le gage du créancier, et non un droit ouvert à tout créancier soucieux d’améliorer sa position.

L’ancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait l’urgence et le péril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont été abandonnées par le législateur lors de la réforme des procédures civiles d’exécution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Aussi appartient-il désormais au juge de déterminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du créancier, étant précisé qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Il a ainsi été décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er septembre 2016, qu’une telle menace existait dès lors que la société poursuivie ne justifiait pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices (Cass. com. 1er sept. 2016).

Cass. com. 1er sept. 2016
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 février 2015), que la société Bâtiment art et technique (la société B.A.T.) a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Arare (la société) qui en a sollicité la mainlevée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la saisie conservatoire diligentée le 30 novembre 2012 à la requête de la société B.A.T. entre les mains de la Banque populaire de Paris (la banque B.N.P. Paribas Guadeloupe) en garantie de la somme de 433 405,53 euros, et dénoncée à la société le 4 décembre 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, que cette société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bénéficié d'un plan de redressement homologué par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant à la personne du créancier, aient été impropres à établir que le débiteur, la société Arare, n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, que la société Arare n'avait pas donné suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées et n'avait formulé aucune proposition en vue d'un règlement de sa dette, bien que de telles constatations aient été impropres à établir que la société Arare n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au créancier ; qu'en décidant que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, motif pris que la société Arare ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombé à M. X..., ès qualités, et à l'EURL Bâtiment art et technique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas déposé ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 et que le résultat de l'exercice 2010 faisait état d'un déficit de 143 365 euros, qu'elle n'avait pas déféré à la sommation des appelants, signifiée le 4 septembre 2014, de produire les comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, qu'en cause d'appel la société B.A.T. avait produit aux débats les lettres de mise en demeure adressées à plusieurs reprises à la société, non suivies d'effets, et que cette dernière n'avait fait aucune proposition en vue du règlement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Les juridictions statuent régulièrement dans le même sens lorsque le débiteur mis en demeure de payer à plusieurs reprises n’a pas réagi (CA Paris, 16 oct. 1996) ou lorsqu’un constructeur à l’origine d’un désordre ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilité civile (CA Paris, 28 févr. 1995).

À l’analyse, les circonstances retenues se laissent ramener à deux séries de considérations. Les premières tiennent au comportement du débiteur : silence persistant face aux mises en demeure, organisation suspecte d’insolvabilité, dissimulation ou cession précipitée d’actifs, multiplication des manœuvres dilatoires. Les secondes tiennent à la situation objective de son patrimoine : opacité comptable, accumulation de dettes, défaut d’assurance couvrant le risque à l’origine de la créance, pluralité de poursuites concurrentes révélant une trésorerie obérée. Dans les deux cas, c’est la probabilité d’une défaillance future qui fonde l’intervention du juge.

Le Juge considérera néanmoins qu’aucune menace n’est caractérisée lorsque le débiteur a toujours satisfait à ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant. La solvabilité manifeste et la régularité du débiteur font ainsi obstacle à la mesure, la condition de menace ne pouvant se déduire de la seule existence de la créance.

En tout état de cause, il appartiendra au créancier d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. La charge de la preuve pèse sur lui, conformément au droit commun : il ne saurait se contenter d’alléguer un risque abstrait, mais doit produire les éléments concrets — pièces comptables, courriers demeurés sans réponse, actes de disposition — propres à emporter la conviction du juge.

V) Procédure d’adoption des mesures conservatoires

Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge. Ce contrôle préalable constitue la contrepartie naturelle de la gravité de l’atteinte portée au patrimoine du débiteur : à défaut de titre constatant la créance, c’est l’autorisation du juge qui légitime l’appréhension des biens.

Ce principe connaît néanmoins des exceptions, en particulier lorsque le créancier dispose bien d’un titre exécutoire, mais que celui-ci n’est pas revêtu de la force de chose jugée.

A) Principe : l’exigence de demande d’autorisation

Lorsque le créancier qui souhaite la mise en œuvre de mesures conservatoires n’est en possession d’aucun titre exécutoire, il doit solliciter l’autorisation du Juge.

L’obtention de cette autorisation suppose alors l’observation d’un certain nombre de règles procédurales, qui intéressent successivement la compétence du juge et la qualité de l’auteur de la demande.

  1. 1) La compétence du juge

a) La compétence d’attribution

  • La compétence de principe du Juge de l’exécution
    • L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
    • La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance.
    • La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive.
    • Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce.
  • La compétence facultative du Président du Tribunal de commerce
    • L’article L. 511-3 in fine prévoit que, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire « elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale»
    • Cette compétence se justifie par le rôle joué par les juridictions commerciales en matière de prévention des entreprises en difficulté.
    • L’examen de la demande d’adoption de mesure conservatoire permettra notamment à la juridiction consulaire de prendre connaissance de la situation financière du débiteur poursuivi, lequel est susceptible de se trouver en état de cessation des paiements, ce qui déclenchera l’ouverture d’une procédure collective.
    • Il ressort du texte précité que la saisine du Président du Tribunal de commerce est néanmoins subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
      • La demande doit être formulée avant tout procès, soit lorsque qu’une instance au fond ou en référé n’a été introduite devant une juridiction civile ou commerciale
      • La demande doit tendre à la conservation d’une créance commerciale
    • Ainsi, dès lors qu’une instance est en cours, seul le Juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’autorisation d’une mesure conservatoire.
    • Rien n’empêche, par ailleurs, que ce dernier soit saisi alors même que les conditions de saisine du Président du Tribunal de commerce seraient remplies.

Il en résulte que la compétence du Président du Tribunal de commerce est tout à la fois facultative et résiduelle : facultative, en ce que le créancier conserve toujours la faculté de s’adresser au Juge de l’exécution ; résiduelle, en ce qu’elle s’efface dès qu’une instance est engagée, le Juge de l’exécution recouvrant alors sa compétence de principe. La concurrence n’est ainsi ouverte que dans l’intervalle étroit qui sépare la naissance du différend de l’introduction de toute action.

b) La compétence territoriale

  • Principe
    • L’article R. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
    • Si la créance est de nature commerciale, le juge compétent est le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
    • La règle ainsi posée est d’ordre public de sorte que toute clause contraire est réputée non écrite.
    • Le juge irrégulièrement saisi doit alors relever d’office son incompétence.
  • Exception
    • Lorsque le débiteur réside à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, l’article R. 121-2 du CPCE permet de s’adresser au Juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure ( 2e civ. 9 nov. 2006).

Le caractère d’ordre public de cette règle de compétence s’explique par la nature même de la matière : les voies d’exécution mettent en jeu l’usage de la contrainte étatique, lequel ne saurait être abandonné à la volonté des parties. C’est la raison pour laquelle le juge est tenu de relever d’office son incompétence et que toute stipulation dérogatoire — clause attributive de juridiction notamment — demeure privée d’effet.

Cass. 2e civ. 9 nov. 2006
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2004), qu'autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers situés dans le ressort de ce tribunal et dans celui de Cahors et appartenant à M. X..., qui demeurait à Monaco ; que M. X... a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des inscriptions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice compétent pour autoriser les inscriptions d'hypothèques provisoires litigieuses et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 9 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution compétent, lorsque le débiteur demeure à l'étranger est, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, celui du lieu d'exécution de la mesure ; que dès lors, en déclarant compétent le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, lieu de situation de l'un des immeubles saisis, nonobstant la compétence exclusive attribuée au juge de l'exécution du domicile du débiteur, en vertu de la dérogation instituée par l'article 211 du même décret, pour autoriser une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / que le juge de l'exécution du lieu de l'exécution de la mesure ne peut autoriser une inscription d'hypothèque provisoire sur des biens situés hors de son ressort ; qu'en conséquence, en retenant la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour autoriser les inscriptions sur les biens situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ;

3 / que le juge compétent pour statuer sur une requête en inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles situés dans le ressort de différents tribunaux de grande instance ne pourrait être que le juge dans le ressort duquel est situé le plus grand nombre de ces immeubles ; que ses propres constatations faisant ressortir que trois des cinq biens immobiliers visés par la requête en inscription d'hypothèques provisoires sont situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel, en retenant la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la compétence attribuée au juge du domicile du débiteur par l'article 211 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas exclusive de l'application de l'article 9, alinéa 2, du même décret, dont les dispositions d'ordre public donnent compétence au juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l'étranger ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'un des immeubles du débiteur demeurant à l'étranger est compétent pour autoriser des inscriptions d'hypothèque sur les biens immobiliers du débiteur situés en dehors de son ressort ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

2) L’auteur de la demande

Si l’auteur de la demande est le créancier ou son représentant légal, il dispose de la faculté :

  • Soit de se défendre lui-même ( R. 121-6 CPCE et art. 853 C. com.)
  • Soit de se faire assister ou représenter

La matière des mesures conservatoires obéit, sur ce point, au principe de dispense de représentation obligatoire : le créancier peut comparaître seul, sans le ministère d’un avocat. Cette souplesse, qui se conçoit aisément au regard de l’urgence souvent attachée à la mesure, n’interdit naturellement pas au requérant de se faire assister ou représenter, le régime de cette représentation variant selon la juridiction saisie.

a) En cas de saisine du Juge de l’exécution

En application de l’article R. 121-7 du CPCE, le créancier dispose de la faculté de se faire assister ou représenter par :

  • Un avocat
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
  • Ses parents ou alliés en ligne directe ;
  • Ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
  • Les personnes exclusivement attachées à son service personnel ou à son entreprise
  • Quant à L’Etat, aux régions, aux départements, aux communes et leurs établissements publics, ils peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le texte précise que “le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial“.

Cette exigence de pouvoir spécial, écartée à l’égard de l’avocat — investi d’un mandat ad litem qui le dispense de justifier d’une habilitation particulière —, garantit que le représentant non professionnel agit bien sur le fondement d’une volonté expressément manifestée par le créancier, et non de sa seule initiative.

b) En cas de saisine du Président du Tribunal de commerce

En application de l’article 853 du Code de procédure civile, le créancier dispose de la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, étant précisé que le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. La liberté de choix est ici plus large que devant le Juge de l’exécution, le texte n’enfermant pas la représentation dans une liste limitative de proches, mais la même garantie du pouvoir spécial vient encadrer l’intervention du mandataire non avocat.

3) La forme de la demande

a) La présentation d’une requête

L’article R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « la demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. »

Ainsi, c’est par voie de requête que le Juge compétent pour connaître de l’adoption de mesures conservatoires doit être saisi.

Requête. La requête se définit comme l’acte par lequel un plaideur saisit unilatéralement le juge afin d’obtenir une décision provisoire dans les cas où il est fondé à ne pas appeler son adversaire. Elle se distingue, par sa nature, de l’assignation : tandis que cette dernière ouvre un débat contradictoire, la requête procède, par hypothèse, sans que la partie adverse en soit avisée.

Le choix de la requête — et, partant, l’éviction du contradictoire au stade de l’autorisation — n’est nullement fortuit. Il procède de la nature même de la mesure conservatoire, dont toute l’efficacité repose sur l’effet de surprise : si le débiteur était averti de l’imminence d’une saisie ou d’une inscription de sûreté sur ses biens, il lui suffirait d’organiser son insolvabilité ou de soustraire les actifs visés pour ruiner la mesure avant même son exécution. La dérogation au principe de la contradiction, posé à l’article 14 du Code de procédure civile, ne se trouve toutefois que différée : elle sera restituée au débiteur a posteriori, par la voie de la contestation, une fois la mesure pratiquée.

Cette requête est régie par les articles 493 et suivants du Code de procédure civile.

À cet égard, en application de l’article 494 du Code de procédure civile, elle doit être présentée selon les formes suivantes :

  • La requête est présentée en double exemplaire
  • Elle doit être motivée, ce qui implique pour le créancier de démontrer
    • L’existence d’une créance fondée dans son principe
    • Une menace pour le recouvrement de sa créance
  • Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
  • Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

L’exigence de motivation, qui constitue le cœur de la requête, mérite que l’on s’y arrête. Dès lors que le débiteur n’est pas appelé à la procédure, le juge ne dispose, pour forger sa conviction, que des seuls éléments que le créancier porte à sa connaissance. La requête doit, en conséquence, se suffire à elle-même : elle expose les faits, articule la double condition de fond — créance paraissant fondée en son principe et circonstances de nature à en menacer le recouvrement — et renvoie, pour chacune de ces affirmations, aux pièces justificatives qui les étayent. L’exigence du double exemplaire répond, quant à elle, à une fin pratique : l’un demeure au dossier de la juridiction, l’autre, revêtu de l’ordonnance, sera laissé à la personne contre laquelle la mesure est exécutée, afin que celle-ci soit informée des motifs ayant emporté la conviction du juge.

Illustration. Un fournisseur, titulaire d’une créance de 80 000 € constatée par des factures impayées et des bons de commande signés, apprend que son débiteur, en cessation d’activité, s’apprête à céder son matériel professionnel. Il forme requête en exposant, d’une part, le caractère apparemment fondé de sa créance (factures et bons de commande visés en annexe) et, d’autre part, la menace pesant sur son recouvrement (cessation d’activité et cession imminente des actifs), aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur ce matériel.

b) Les mentions obligatoires

Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la requête sont énoncées à l’article 58 du Code de procédure civile.

Cette disposition prévoit que la requête contient à peine de nullité :

  • Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
  • Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
  • L’objet de la demande.

Ces mentions ne sont pas de pure forme : elles concourent à l’identification certaine des parties et de la prétention, condition de l’efficacité de la mesure et de l’exercice ultérieur des voies de recours par le débiteur. La sanction attachée à leur omission est toutefois celle d’une nullité de forme, au sens des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, de sorte que celui qui l’invoque devra, conformément à l’article 114, alinéa 2, justifier d’un grief — l’irrégularité purement formelle, dépourvue d’incidence sur les droits de la défense, ne saurait, à elle seule, emporter l’anéantissement de la mesure.

4) La décision du Juge

a) La forme de la décision

La décision du Juge saisi est rendue par voie d’ordonnance qui, en pratique, aura été prérédigée par le créancier et sera positionnée au bas de la requête.

Si le Juge dispose de la possibilité de débouter ou d’accéder à la demande du créancier, il doit, en tout état de cause, motiver sa décision.

L’exigence de motivation revêt ici une intensité particulière. Le débiteur, qui n’a pas été entendu, ne pourra utilement contester la mesure qu’à la condition de connaître les motifs qui l’ont justifiée ; la motivation de l’ordonnance constitue ainsi la contrepartie nécessaire du caractère non contradictoire de la procédure et la garantie de l’effectivité du recours.

L’article R. 511-4 du CPCE prévoit en ce sens que, à peine de nullité de son ordonnance, le juge :

  • Détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée
  • Précise les biens sur lesquels la mesure porte.

Ces deux exigences délimitent l’assiette de la mesure et en circonscrivent l’étendue : le juge ne saurait autoriser une mainmise indéterminée sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. La précision du montant garanti permet, en outre, d’apprécier le respect de l’exigence de proportionnalité, l’huissier ne pouvant appréhender que ce qui est strictement nécessaire à la conservation de la créance.

b) Le contenu de la décision

Le juge saisi dispose de trois options :

  • Il peut accéder à la demande du créancier
    • Dans cette hypothèse, en application de l’article 495 du Code de procédure civile, l’ordonnance devient exécutoire au seul vu de la minute, de sorte que le créancier agira à ses risques et périls
    • Copie de la requête et de l’ordonnance est alors laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Exécution sur minute. La minute désigne l’original de la décision, conservé par la juridiction. Dire que l’ordonnance est exécutoire « sur minute », c’est affirmer qu’elle peut être mise à exécution sans qu’il soit besoin d’en délivrer au préalable une copie revêtue de la formule exécutoire, ni de la signifier à l’adversaire. Cette particularité, qui sert l’effet de surprise, explique que le délai de caducité de l’ordonnance coure de son prononcé et non de sa signification.

La formule selon laquelle le créancier « agit à ses risques et périls » n’est pas une clause de style : elle exprime que celui-ci assume la responsabilité de la mesure obtenue sur le fondement de ses seules allégations. Si la mesure se révèle ultérieurement injustifiée — la créance étant inexistante ou la menace fictive —, le créancier s’expose, sur le fondement de l’article L. 512-1 du CPCE, à réparer le préjudice qu’il aura causé au débiteur, indépendamment même de toute faute caractérisée.

  • Il peut débouter le créancier de ses prétentions
    • Dans cette hypothèse, le créancier disposera de la faculté d’interjeter appel dans un délai de quinze jours à compter de la date de prononcé de l’ordonnance
    • Par exception, le créancier ne pourra pas faire appel dans l’hypothèse où l’ordonnance aurait été rendue par le premier Président de la Cour d’appel

La voie de l’appel est, ici, ouverte au seul créancier ; le débiteur, qui n’est pas partie à la procédure sur requête, ne saurait évidemment se plaindre d’un refus qui lui profite. Le bref délai de quinzaine, dérogatoire au délai de droit commun d’un mois, traduit l’impératif de célérité qui irrigue l’ensemble de la matière conservatoire.

  • Il peut réexaminer sa décision aux fins de provoquer un débat contradictoire
    • Entorse au principe de dessaisissement du juge une fois sa décision rendue, l’article R. 511-5 du Code de procédure civile confère au juge le pouvoir de revenir sur sa décision, ce qui n’est pas sans interpeller sur l’articulation de cette règle avec le principe dispositif énoncé à l’article 1er du Code de procédure civile qui prévoit que « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. »
    • L’article R. 511-5 du Code de procédure civile prévoit, en effet, que « en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.»
    • En pareille hypothèse, il fixe la date de l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
    • C’est alors au créancier qu’il convient d’assigner le débiteur, en utilisant le cas échéant l’acte qui lui dénonce la saisie.

Cette troisième voie constitue un compromis subtil entre l’effet de surprise, qui commande l’autorisation immédiate, et le respect de la contradiction, que le juge entend restaurer sans attendre l’initiative du débiteur. La mesure est d’abord autorisée et exécutée — l’effet conservatoire étant ainsi préservé — puis soumise, dans un second temps, à la discussion des parties. L’apparente entorse au dessaisissement n’en est, au demeurant, pas véritablement une : le juge ne revient pas spontanément sur une décision définitive, il assortit son autorisation provisoire d’une clause de réexamen contradictoire, prévue par le texte lui-même, de sorte que la dérogation au principe dispositif trouve, dans la loi, son habilitation expresse.

c) La durée de validité de l’ordonnance

L’article R. 511-6 du CPCE prévoit que « l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. »

À l’expiration de ce délai, tout n’est pas perdu pour le créancier qui disposera de la possibilité de formuler une nouvelle demande.

Exemple chiffré. Une ordonnance autorisant une saisie conservatoire est prononcée le 10 janvier. Le créancier dispose, jusqu’au 10 avril inclus, pour la faire exécuter. S’il laisse s’écouler ce délai de trois mois sans diligence, l’autorisation est caduque : il devra présenter une nouvelle requête, et le juge appréciera à nouveau, à l’aune de la situation alors actuelle, le caractère fondé de la créance et la réalité de la menace pesant sur son recouvrement.

B) Exception : la dispense de demande d’autorisation

L’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire.

La logique de cette dispense est aisément intelligible. L’autorisation judiciaire a pour fonction de vérifier, en amont, que la créance paraît fondée en son principe. Or, dans les hypothèses énumérées par l’article L. 511-2, le créancier dispose déjà d’un titre ou d’un instrument dont la loi tient le bien-fondé pour acquis : le contrôle préalable du juge perd alors sa raison d’être. La dispense ne porte, en revanche, que sur la seule condition de la créance fondée en son principe ; elle ne dispense pas de l’exigence de circonstances menaçant le recouvrement, qui demeure et dont le débiteur pourra toujours contester la réalité a posteriori.

Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :

1) Le créancier est en possession d’un titre exécutoire

Par titre exécutoire, il faut entendre, selon l’article L. 111-3 du CPCE :

  • Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
  • Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
  • Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
  • Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Titre exécutoire. Le titre exécutoire est l’acte qui constate une créance certaine, liquide et exigible et qui, revêtu de la formule exécutoire ou tenu pour tel par la loi, autorise son bénéficiaire à recourir à l’exécution forcée sur les biens du débiteur. Il faut soigneusement le distinguer de l’acte qui sert de support à la créance — un contrat sous seing privé constate l’obligation, mais ne vaut pas, par lui-même, titre exécutoire ; à l’inverse, l’acte authentique notarié revêtu de la formule exécutoire emporte, sans recours préalable au juge, le droit de poursuivre l’exécution.

On observera l’assimilation que la loi opère entre certains accords amiables et le titre exécutoire proprement dit. Ainsi, les extraits du procès-verbal constatant l’accord des parties, signés par le juge et les parties, valent titre exécutoire sans qu’il soit besoin de recourir à une procédure d’homologation distincte. L’accord et le titre demeurent néanmoins deux choses distinctes : l’accord naît du seul consentement des parties, tandis que la force exécutoire procède du procès-verbal dressé par le juge, lequel a valeur d’acte authentique en ce qu’il constate des déclarations reçues par un officier public dans l’exercice de ses fonctions.

2) Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire

Les décisions qui ne possèdent pas de force exécutoire se classent en deux catégories :

  • Première catégorie
    • Il s’agit des décisions qui ne sont pas passées en force de chose jugée en ce sens que :
      • D’une part, la décision est encore soumise à un recours suspensif ou au délai d’exercice d’un tel recours
      • D’autre part, la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire
  • Seconde catégorie
    • Il s’agit des décisions qui sont assorties d’un délai de grâce

La cohérence de la solution apparaît au grand jour : si le créancier ne peut, faute de force exécutoire, procéder immédiatement à une exécution forcée, il n’en demeure pas moins porteur d’une décision de justice qui constate, fût-ce à titre encore précaire, le bien-fondé de sa prétention. Cette décision suffit à établir que la créance paraît fondée en son principe ; il est alors logique de le dispenser de l’autorisation préalable du juge, laquelle ferait double emploi avec l’appréciation déjà portée par la juridiction qui a statué au fond.

3) Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque

  • S’agissant de la lettre de change acceptée et du billet à ordre c’est le droit cambiaire qui s’applique, de sorte que, outre la garantie conférée par le titre au créancier, les exceptions attachées à la créance fondamentale lui sont inopposables.
  • S’agissant du chèque impayé, l’article L. 131 du Code monétaire et financier prévoit que le tireur est garant du paiement, de sorte que la créance est réputée fondée en son principe.

La justification de cette dispense réside dans la vigueur particulière du droit cambiaire. Par le jeu de l’inopposabilité des exceptions, le porteur de bonne foi d’un effet de commerce accepté se trouve à l’abri des contestations tirées du rapport fondamental ; la créance qu’il invoque est, par construction, tenue pour fondée en son principe, ce qui rend superflue toute vérification judiciaire préalable.

4) Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé

Le créancier titulaire d’une créance de loyer impayé est fondé à pratiquer une mesure conservatoire sans solliciter, au préalable, l’autorisation du Juge.

Il doit néanmoins justifier d’une créance qui résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.

Aussi, le contrat de louage doit-il :

  • D’une part, être constaté par écrit
  • D’autre part, porter sur un immeuble

Il appartiendra à l’huissier de vérifier la réunion de ces deux conditions, faute de quoi il engagerait sa responsabilité dans l’hypothèse où la mesure conservatoire prise serait mal-fondée.

À cet égard, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser plusieurs points :

  • La jurisprudence interprète la notion de contrat de louage d’immeuble pour le moins restrictivement puisqu’elle exclut de son champ le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce.
  • La créance invoquée ne pourra porter que sur le loyer et les charges ou provisions pour charge lorsqu’elles sont prévues dans le contrat de bail
  • La créance ne pourra pas comprendre l’indemnité due au titre d’une clause pénale ou de tout autre frais étranger au loyer
  • La créance de loyer ne saurait fonder, en aucune manière, l’adoption – sans autorisation du Juge – de mesures conservatoires à l’encontre de la caution du locataire

Cette interprétation restrictive se comprend aisément : la dispense d’autorisation constitue une dérogation au droit commun, et les dérogations sont d’interprétation stricte. Le dernier point appelle, à cet égard, une attention particulière : la dispense est attachée à la qualité de bailleur, dont le titre — le bail écrit portant sur un immeuble — fonde la présomption de bien-fondé de la créance. Or, la caution du locataire n’est pas partie à ce titre ; l’engagement qu’elle a souscrit procède d’un acte distinct. Le créancier qui entend pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de la caution ne saurait donc se prévaloir de la dispense : il lui faudra, à son endroit, solliciter l’autorisation du juge dans les conditions de droit commun.

VI) Mise en œuvre des mesures conservatoires

Lorsque le créancier aura obtenu l’autorisation du Juge ou qu’il sera muni de l’un des titres visés à l’article L. 511-2 du CPCE, il pourra mandater un huissier de justice aux fins de faire pratiquer une mesure conservatoire sur le patrimoine de son débiteur.

Reste que pour que la mesure conservatoire soit efficace, un certain nombre de diligences doivent être accomplies par l’huissier instrumentaire, faute de quoi la mesure sera frappée de caducité.

L’économie générale du dispositif obéit à une exigence de tension permanente entre deux intérêts antagonistes. D’un côté, le créancier doit pouvoir geler sans délai les biens de son débiteur ; de l’autre, ce gel, qui frappe un débiteur dont la dette n’est pas encore judiciairement consacrée, ne saurait perdurer indéfiniment. De là procède l’encadrement strict de la mise en œuvre dans une succession de phases et de délais, dont l’inobservation est, à chaque étape, sanctionnée par la caducité.

A) Les phases de mise en œuvre des mesures conservatoires

En substance, la mise en œuvre d’une mesure conservatoire comporte quatre phases bien distinctes :

  • Première étape
    • L’huissier mandaté par le créancier doit procéder
      • Soit à la réalisation de l’acte de saisie
      • Soit à l’accomplissement des formalités d’inscription de la sûreté
  • Deuxième étape
    • La mesure conservatoire pratiquée par l’huissier de justice doit être dénoncée au débiteur si elle n’a pas été effectuée entre ses mains
  • Troisième étape
    • En l’absence de titre exécutoire, le créancier poursuivant devra engager une procédure aux fins d’en obtenir un
  • Quatrième étape
    • Lorsqu’un titre exécutoire aura été obtenu ou que la décision dont était en possession le créancier sera passée en force de chose jugée, la mesure conservatoire pratiquée pourra être convertie en mesure d’exécution forcée

Cette gradation révèle la nature foncièrement provisoire de la mesure conservatoire : celle-ci n’est qu’une étape, destinée à préserver l’efficacité d’une exécution forcée à venir. Lorsque la mesure consiste en une sûreté judiciaire — inscription d’hypothèque, nantissement, gage —, sa mise en œuvre obéit, en outre, à une logique propre, faite d’une publicité provisoire qui devra, ultérieurement, être convertie en publicité définitive.

La sûreté judiciaire provisoire ne confère, en effet, son rang au créancier qu’à raison de la publicité qui en est faite. L’article R. 532-7 du CPCE attache à cette publicité provisoire un effet conservateur dans le temps : elle conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour une même durée, dans les conditions prévues par le décret du 14 octobre 1955, ce que la Cour de cassation a expressément rappelé (2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.695). Le créancier diligent veillera, en conséquence, à renouveler l’inscription avant l’expiration du délai triennal, sous peine de voir s’évanouir le rang qu’il s’était ménagé.

B) Les délais de mise en œuvre des mesures conservatoires

Les quatre phases décrites ci-dessus sont enfermées dans de brefs délais, dont le non-respect est sanctionné par la caducité de la mesure conservatoire prise.

1) L’exécution de la mesure conservatoire dans un délai de trois mois

L’article R. 511-6 du CPCE prévoit que « l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. »

Ainsi, en cas d’inertie du créancier au-delà du délai de trois mois, l’ordonnance rendue par le Juge saisi est frappée de caducité.

Ce délai court à compter du prononcé de la décision du Juge et non de sa signification, laquelle n’a pas besoin d’intervenir dès lors que l’ordonnance est exécutoire sur minute.

À cet égard, l’article 640 du Code de procédure civile prévoit que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

Il peut, par ailleurs, être observé que si la mesure conservatoire initiée en exécution de l’ordonnance est devenue caduque, ladite ordonnance ne peut, en aucun cas, servir de fondement pour pratiquer une nouvelle mesure conservatoire, quand bien même le délai de trois mois n’aurait pas expiré. (V. en ce sens CA Paris, 22 oct. 1999).

S’agissant, enfin, du coût de la mesure, l’article L. 512-2 du CPCE prévoit que « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. »

La dénonciation de la mesure conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers dans un délai de huit jours

Lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il échoit au créancier de dénoncer cette mesure dans un délai de huit jours au débiteur à qui l’acte constatant la mesure conservatoire et, le cas échéant, l’ordonnance, doivent être communiqués.

Lorsque, en revanche, la mesure est accomplie directement entre les mains du débiteur, cette dénonciation est inutile puisqu’elle vise à informer le débiteur, d’une part, sur le contenu de l’ordonnance et, d’autre part, sur la réalisation de la mesure.

En cas d’inobservation de ce délai de huit jours pour dénoncer la mesure conservatoire au débiteur, elle est frappée de caducité.

L’exigence se comprend à l’aune de la restauration du contradictoire : la mesure ayant été pratiquée à l’insu du débiteur, lorsqu’elle s’exécute entre les mains d’un tiers — un établissement bancaire, par exemple, dans le cas d’une saisie conservatoire de créances —, le débiteur n’en a, par hypothèse, pas connaissance. La dénonciation lui restitue l’information indispensable à l’exercice de son droit de contestation ; aussi sa sanction est-elle énergique : la caducité de la mesure tout entière.

L’engagement d’une procédure ou l’accomplissement de formalités en vue de l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois

  • Principe général
    • L’article R. 511-7 du CPCE prévoit que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
    • Ainsi, si le créancier ne possède pas de titre exécutoire lors de la réalisation de la mesure conservatoire, il lui appartient d’entreprendre toutes les démarches utiles aux fins d’en obtenir un.
    • La formule « accomplir les formalités nécessaires» vise le cas où un jugement a déjà été rendu mais n’a pas encore le caractère exécutoire.
    • Il suffira alors d’attendre l’écoulement du délai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel.
    • La formule vise encore toutes les procédures précontentieuses préalables, mais obligatoires, aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
    • En tout état de cause, le créancier dispose, pour ce faire, d’un délai d’un mois.
    • La procédure sera réputée engagée, dès lors que l’acte introductif d’instance aura été signifié avant l’expiration de ce délai d’un mois
    • L’examen de la jurisprudence révèle qu’il est indifférent que la procédure engagée soit introduite au fond ou en référé
    • Dans un arrêt remarqué du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considéré qu’en délivrant une assignation, même devant une juridiction incompétente, dans le délai d’un mois, le créancier satisfait à l’exigence de l’article R. 511-7 du CPCE ( 2e civ. 3 avr. 2003).
    • Cette incompétence ne constituera, en conséquence, pas un obstacle à la délivrance d’une nouvelle assignation au-delà du délai d’un mois, dès lors que l’action se poursuit et que le lien d’instance entre les parties n’a jamais été interrompu
  • L’ordonnance portant injonction de payer
    • L’article R. 511-7 du CPCE prévoit que « en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. »
    • Ainsi, le délai d’un mois est, en quelque sorte, prorogé par l’ordonnance de rejet, à la condition néanmoins qu’une instance au fond soit introduite consécutivement au rejet.
    • Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a estimé qu’une assignation en référé ne permettait pas de proroger le délai d’un mois ( 2e civ. 5 juill. 2005).

2) La conversion de la mesure conservatoire en mesure définitive

L’ultime phase de la mise en œuvre — la conversion — marque l’aboutissement de la logique conservatoire : la mesure provisoire, qui n’avait pour fonction que de figer la situation dans l’attente du titre, se mue, une fois ce titre obtenu et la décision passée en force de chose jugée, en mesure d’exécution forcée. Cette transformation, qui suppose la réunion de conditions précises, a donné lieu à un contentieux nourri, dont la Cour de cassation a fixé les principaux contours.

La conversion ne saurait être ni anticipée ni indéfiniment différée. Elle ne peut, d’abord, être anticipée : la publicité définitive d’une sûreté judiciaire ne peut être valablement prise avant que le titre ne soit passé en force de chose jugée. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse : lorsque la publicité définitive a été prise prématurément, la publicité provisoire, faute d’avoir été régulièrement confirmée dans le délai de l’article R. 533-4 du CPCE, est caduque, et sa radiation peut être ordonnée (2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354).

Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354
Faits
Un créancier, titulaire d’une sûreté judiciaire provisoire régulièrement publiée, avait procédé à la publicité définitive de celle-ci avant que le titre fondant la conversion ne fût passé en force de chose jugée. Le débiteur sollicitait la radiation de l’inscription.
Problème
La publicité provisoire d’une sûreté judiciaire demeure-t-elle efficace lorsque la publicité définitive a été prise prématurément, sans confirmation régulière dans le délai imparti par l’article R. 533-4 du CPCE ?
Solution
La Cour de cassation juge que, la publicité définitive ayant été prise avant que le titre ne fût passé en force de chose jugée, la publicité provisoire — non confirmée dans le délai de l’article R. 533-4 — est caduque, de sorte que sa radiation peut être ordonnée.
Portée
L’arrêt rappelle le séquençage impératif de la conversion : la sûreté provisoire ne se transforme valablement en sûreté définitive qu’une fois le titre devenu irrévocable et dans le respect des délais de confirmation. La précipitation du créancier se retourne contre lui, la caducité de la mesure venant sanctionner l’irrégularité de la conversion.

La conversion ne saurait, ensuite, être indéfiniment différée. Le créancier dispose, pour rendre sa sûreté définitive, d’un délai qui court à compter du moment où le titre acquiert un caractère irrévocable. La détermination de ce point de départ peut soulever des difficultés lorsque le titre procède d’une juridiction répressive statuant sur les intérêts civils : la Cour de cassation a précisé que le jugement correctionnel contradictoire devient irrévocable en ses dispositions civiles à l’expiration du délai d’appel, ce point de départ déterminant le terme du délai dont dispose le bénéficiaire de la sûreté provisoire pour la rendre définitive (2e civ., 6 mai 2004, n° 02-17.180).

Enfin, la survenance de l’inscription définitive emporte une conséquence procédurale notable : elle prive d’objet la contestation dirigée contre la mesure provisoire. La Cour de cassation juge ainsi qu’il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire lorsque l’inscription définitive est intervenue, cette fin de non-recevoir étant opposable en tout état de cause sur le fondement des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du CPCE (2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.924). La logique en est limpide : la mesure provisoire s’étant fondue dans la mesure définitive, la contestation qui la visait se trouve dépourvue d’objet ; c’est désormais l’inscription définitive, et elle seule, qui peut faire l’objet d’une discussion.

On signalera, pour clore, que l’indisponibilité résultant d’une mesure conservatoire ne fait pas obstacle à toute mesure ultérieure d’un autre créancier. La Cour de cassation a en effet admis qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant par les articles L. 211-2 et L. 523-1 du CPCE (2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416). La saisie conservatoire confère ainsi à son auteur un rang, et non un monopole : elle gèle la créance à son profit sans interdire aux autres créanciers d’agir, ces derniers ne pouvant toutefois primer le droit de préférence acquis par le premier saisissant.

La dénonciation des diligences accomplies en vue de l’obtention d’un titre exécutoire dans un délai de huit jours

Lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers — tel l’établissement bancaire dépositaire des fonds du débiteur ou le sous-locataire débiteur d’un loyer —, la sauvegarde des intérêts en présence commande que ce tiers soit promptement informé non seulement de la mesure dont il est le théâtre, mais encore des démarches entreprises par le créancier pour asseoir son droit sur un titre exécutoire. C’est l’objet de la formalité de dénonciation prescrite par l’article R. 511-8 du CPCE.

L’article R. 511-8 du CPCE dispose ainsi que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date.

La règle se comprend aisément : le tiers saisi, qui se trouve constitué débiteur d’une obligation de conservation à l’égard du saisissant, doit pouvoir s’assurer que la mesure provisoire dont il assume la charge a vocation à se consolider en une voie d’exécution définitive. À défaut d’une telle information, il demeurerait indéfiniment tenu sans visibilité sur l’issue de la procédure — situation que le législateur a entendu prévenir en enserrant la dénonciation dans un délai bref.

En cas d’inobservation de ce délai de huit jours pour dénoncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquée, elle est frappée de caducité. La sanction est radicale : la caducité emporte anéantissement rétroactif de la mesure, laquelle est réputée n’avoir jamais produit d’effet, de sorte que les biens ou créances appréhendés recouvrent leur entière disponibilité au profit du débiteur.

Dans un arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a néanmoins estimé que l’article R. 511-8 n’avait pas lieu de s’appliquer lorsque les diligences requises ont été effectuées avant la réalisation de la mesure conservatoire (Cass. 2e civ. 30 janv. 2002).

La solution procède d’une lecture téléologique du texte : la dénonciation n’a de sens que pour porter à la connaissance du tiers des diligences qui demeurent à accomplir ou qui sont concomitantes à la mesure ; lorsque, au contraire, le créancier est déjà muni des actes requis au jour où il pratique la saisie, l’exigence d’une dénonciation séparée perd sa raison d’être.

Tel sera notamment le cas lorsque le créancier a fait signifier une décision qui n’est pas encore passée en force de chose jugée et qu’il n’a pas reçu le certificat de non-appel sollicité auprès du greffe de la Cour.

Dans l’hypothèse où il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors d’aucun acte à dénoncer au tiers entre les mains duquel la mesure est réalisée.

Dans un arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a néanmoins précisé que, en cas de concomitance, de la réalisation de la mesure conservatoire et de l’accomplissement de diligences en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, ces dernières doivent être dénoncées au tiers dans le délai de 8 jours, conformément à l’article R. 511-8 du CPCE (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009).

La ligne de partage dégagée par la jurisprudence se révèle ainsi nette : seule l’antériorité des diligences exonère le créancier de la dénonciation ; dès lors qu’elles sont contemporaines de la mesure — ou postérieures à elle —, la formalité reprend son empire et son omission expose la saisie à la caducité.

Un créancier, fort d’un jugement assorti de l’exécution provisoire mais frappé d’appel, fait pratiquer le 1er mars une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque du débiteur et sollicite le même jour la délivrance d’un certificat de non-appel. Les diligences étant concomitantes à la mesure, il dispose jusqu’au 9 mars pour les dénoncer à la banque ; passé ce délai, la saisie est caduque et les fonds redeviennent disponibles.

VII) La conversion des mesures conservatoires

La mesure conservatoire n’a jamais vocation à demeurer une fin en soi : par essence provisoire, elle constitue l’antichambre de l’exécution. Aussi le créancier, une fois son droit consacré par un titre, peut-il franchir le pas qui sépare la simple immobilisation du patrimoine débiteur de son appréhension véritable. Ce passage porte un nom : la conversion.

Conversion. Opération par laquelle la mesure conservatoire, jusqu’alors cantonnée à un rôle de garantie figeant les biens du débiteur, se mue — une fois le créancier muni d’un titre exécutoire — soit en mesure d’exécution forcée permettant la réalisation effective des biens saisis, soit en sûreté définitive opposable et primant les créanciers postérieurs.

Lorsqu’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible aura été obtenu par le créancier poursuivant, la mesure conservatoire pratique pourra faire l’objet d’une conversion.

Autrement dit, elle pourra être transformée :

  • Soit en mesure d’exécution forcée
  • Soit en sûreté définitive

L’intérêt de la conversion est double. D’une part, elle dispense le créancier de pratiquer une nouvelle saisie : la mesure conservatoire initiale lui sert d’assise et se prolonge sans solution de continuité. D’autre part, et surtout, elle permet de faire remonter au jour de la mesure provisoire le rang du créancier — atout décisif en cas de concours, puisque le bénéfice de l’antériorité est ainsi préservé.

Cette antériorité conserve toute sa portée à l’égard des créanciers concurrents. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 janvier 2026, qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance déjà rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure, sous la réserve expresse du droit de préférence conféré au premier saisissant par les articles L. 211-2 et L. 523-1 du CPCE (Cass. 2e civ. 15 janv. 2026, n° 23-13.416). L’indisponibilité née de la mesure conservatoire ne ferme donc pas la porte aux poursuites ultérieures d’autres créanciers ; elle se borne à cristalliser, au profit de celui qui a agi le premier, une priorité de paiement que la conversion vient consolider.

Une saisie-attribution peut frapper une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence du premier saisissant (art. L. 211-2 et L. 523-1 CPCE).

Reste que le régime juridique de cette conversion est sensiblement différent selon que la mesure conservatoire initialement pratiquée consiste en une saisie conservatoire ou en l’inscription d’une sûreté judiciaire. La ligne de fracture tient à l’intensité du titre exigé : là où la saisie conservatoire se contente d’un titre exécutoire, fût-il provisoire, la sûreté judiciaire requiert une décision passée en force de chose jugée.

A) S’agissant des saisies conservatoires

Pour opérer la conversion d’une saisie conservatoire en saisie définitive, il n’est besoin, pour le créancier, que d’obtenir un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE.

Aussi, cette conversion peut-elle être pratiquée alors que la décision obtenue n’est pas passée en force de chose jugée. Elle devra, néanmoins, être assortie de l’exécution provisoire.

Le régime est, on le voit, libéral : le créancier n’a pas à attendre l’épuisement des voies de recours pour réaliser sa saisie. Il lui suffit d’un titre immédiatement exécutoire, quand bien même celui-ci demeurerait susceptible d’être ultérieurement réformé — le risque de réformation étant alors couvert par l’éventuelle action en réparation du débiteur.

La conversation s’opérera alors au moyen de la signification d’un acte de conversion signifié au tiers saisi et dénoncé au débiteur.

Aucun délai n’est prescrit pour procéder à cette conversion une fois le titre exécutoire obtenu. Le créancier conserve ainsi la maîtrise du calendrier, sans s’exposer à la caducité de sa mesure pour la seule raison qu’il aurait tardé à la convertir.

B) S’agissant des sûretés judiciaires

Pour convertir une sûreté judiciaire en sûreté définitive, l’article R. 533-4 du CPCE exige que le créancier obtienne une décision passée en force de chose jugée.

Ainsi, l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE n’est pas suffisante. La décision obtenue doit ne plus être soumise à une voie de recours suspensif ni être assorti d’un délai de grâce.

L’exigence se justifie par la nature même de la sûreté judiciaire — hypothèque ou nantissement provisoire — dont la consolidation, par voie de publicité définitive, affecte durablement le crédit du débiteur et le rang des tiers. Une telle atteinte ne saurait reposer sur un titre encore précaire ; elle suppose la stabilité que seule procure la force de chose jugée. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette chronologie : elle a jugé, dans un arrêt du 5 mars 2026, que la publicité définitive prise prématurément, avant que le titre ne fût passé en force de chose jugée, n’a pu confirmer la publicité provisoire dans le délai requis, de sorte que cette dernière est caduque et que sa radiation peut être ordonnée (Cass. 2e civ. 5 mars 2026, n° 23-13.354).

Cass. 2e civ. 5 mars 2026, n° 23-13.354
Faits
Un créancier, titulaire d’une sûreté judiciaire provisoire régulièrement publiée, avait fait procéder à la publicité définitive de cette sûreté avant que le titre constatant ses droits ne fût passé en force de chose jugée.
Problème
Une publicité définitive prise prématurément, c’est-à-dire avant que le titre ne soit devenu irrévocable, peut-elle valablement confirmer la publicité provisoire dans le délai de l’article R. 533-4 du CPCE ?
Solution
Non. La publicité définitive accomplie avant que le titre ne soit passé en force de chose jugée ne confirme pas, dans le délai légal, la publicité provisoire ; celle-ci est en conséquence caduque et sa radiation peut être ordonnée.
Portée
L’arrêt rappelle que la conversion d’une sûreté judiciaire suppose impérativement une décision irrévocable : une formalité de publicité accomplie prématurément est inopérante et fait courir au créancier le risque de perdre le bénéfice de l’antériorité attaché à sa publicité provisoire.

Quant à la réalisation de la conversation, elle se fait au moyen d’une publicité définitive propre à chacune des sûretés susceptibles d’être constituée à titre conservatoire.

Les formalités doivent être accomplies auprès de l’organe qui a reçu la publicité provisoire.

Encore faut-il, pour que la conversion soit utile, que la publicité provisoire n’ait pas elle-même cessé de produire ses effets. À cet égard, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article R. 532-7 du CPCE, que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions fixées par le décret du 14 octobre 1955 (Cass. 2e civ. 8 juin 2023, n° 21-18.695). Le créancier doit donc veiller, à peine de péremption, à renouveler sa publicité provisoire tant qu’il n’est pas en mesure de la rendre définitive.

Surtout, l’article R. 533-4 du CPCE prévoit que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :

  • Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
  • Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 532-6
    • Si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation
    • Si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
  • Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée.

La détermination du point de départ de ce délai de deux mois suppose, en amont, de fixer avec précision la date à laquelle le titre est devenu irrévocable. L’exercice n’est pas toujours aisé, singulièrement lorsque la sûreté provisoire a été prise sur le fondement d’une décision rendue par une juridiction répressive statuant sur intérêts civils. La Cour de cassation a jugé, à cet égard, qu’un jugement correctionnel contradictoire devient irrévocable en ses dispositions civiles à l’expiration du délai d’appel, ce moment marquant le point de départ du délai dont dispose le bénéficiaire de la sûreté provisoire pour la rendre définitive (Cass. 2e civ. 6 mai 2004, n° 02-17.180). C’est dire l’importance, pour le créancier diligent, de surveiller scrupuleusement l’écoulement des voies de recours afin de ne pas laisser échapper le bref délai qui lui est imparti.

Un créancier obtient le 10 janvier un jugement de condamnation assorti de l’exécution provisoire et inscrit aussitôt une hypothèque judiciaire provisoire. Tant que ce jugement demeure susceptible d’appel, il ne peut le convertir en hypothèque définitive ; il doit, en revanche, renouveler sa publicité provisoire avant l’expiration du délai de trois ans. Le jugement n’étant plus frappé d’appel le 11 février, il devient irrévocable : le créancier dispose alors d’un délai de deux mois pour procéder à la publicité définitive auprès du service qui a reçu la publicité provisoire.

VIII) Contestation des mesures conservatoires

La mesure conservatoire, parce qu’elle se déploie souvent à l’insu du débiteur et frappe son patrimoine avant tout débat contradictoire au fond, ne saurait être insusceptible de remise en cause. Le législateur a donc aménagé un éventail de contestations, dont l’économie repose sur une distinction fondamentale tenant à l’objet de la critique.

Deux sortes de contestations sont susceptibles d’être formulées à l’encontre de la mesure conservatoire pratiquée :

  • Celles qui portent sur le bien-fondé de la mesure
  • Celles qui portent sur l’exécution de la mesure

La distinction n’est pas purement académique : elle commande la détermination du juge compétent. Les contestations relatives au bien-fondé peuvent, selon les cas, être portées devant le juge qui a autorisé la mesure ou devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur, tandis que celles qui touchent à l’exécution relèvent exclusivement du juge de l’exécution du lieu où la mesure a été pratiquée. C’est dire qu’avant toute chose, le plaideur doit qualifier la nature de sa critique pour saisir la juridiction idoine.

A) Les contestations relatives au bien-fondé de la mesure

Trois voies de droit sont susceptibles de conduire à l’anéantissement de la mesure, à tout le moins à la modification de son objet.

  • La mainlevée de la mesure
  • La rétractation de l’ordonnance
  • La substitution de la mesure

Ces trois voies ne s’excluent pas les unes les autres et poursuivent des finalités graduées : la mainlevée tend à l’effacement pur et simple de la mesure ; la rétractation vise à remettre en cause l’ordonnance qui l’a autorisée à l’issue d’un débat enfin contradictoire ; la substitution, plus mesurée, ne supprime pas la garantie mais en aménage la consistance afin de concilier les intérêts en présence. À ces trois voies s’ajoute, en aval, une action en réparation lorsque la mesure se révèle injustifiée.

  1. 1) La mainlevée de la mesure

a) Les causes de mainlevée

Les causes de mainlevée de la mesure conservatoire prise se classent en deux catégories :

  • Les causes de mainlevée qui tiennent à l’inobservation des conditions de la procédure d’adoption d’une mesure conservatoire
    • L’article L. 512-1 du CPCE prévoit que « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies».
    • Il ressort de cette disposition que lorsque les conditions d’adoption de la mesure conservatoire pratiquée ne sont pas réunies, le débiteur est fondé à solliciter la mainlevée de la mesure.
    • Ces conditions ne sont autres que celles posées à l’article L. 511-1 du CPCE pour l’adoption même de la mesure : l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mainlevée apparaît ainsi comme le miroir de l’autorisation : elle sanctionne, a posteriori, la défaillance de l’une ou l’autre de ces conditions.
    • L’article R. 512-1 du CPCE ajoute que la demande de mainlevée est encore possible si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
    • Trois enseignements peuvent être retirés de ces deux dispositions :
      • D’une part, la demande de mainlevée peut être demandée à tout moment, soit postérieurement à la réalisation de la mesure
      • D’autre part, la demande de mainlevée peut être formulée nonobstant l’autorisation du juge
      • Enfin, une demande de mainlevée peut être formulée, alors même que la mesure a été pratiquée sans autorisation du Juge
    • L’article R. 512-1, al. 2 prévoit que c’est au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies, soit les conditions de fond de la procédure d’adoption de la mesure.
    • La règle est logique, car il n’est pas illégitime de considérer que c’est au demandeur initial de la mesure qu’il appartient de prouver son bien-fondé.
    • Cette répartition de la charge de la preuve opère un renversement notable au regard du droit commun : il n’incombe pas au débiteur, qui conteste, d’établir que les conditions font défaut, mais au créancier, qui a pris l’initiative de la mesure, d’en démontrer le bien-fondé. La solution se justifie pleinement, le créancier étant le mieux placé pour rapporter la preuve des éléments qui ont fondé son action.
  • La cause de mainlevée qui tient à la constitution d’une caution bancaire
    • L’article L. 512-1, al. 3 du CPCE prévoit que la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
    • Ainsi, en pareille hypothèse, la mainlevée opère de plein droit
    • La logique de cette cause de mainlevée diffère radicalement de la précédente : il ne s’agit plus de sanctionner une irrégularité, mais d’offrir au débiteur la faculté de libérer ses biens en substituant à l’immobilisation matérielle une garantie équivalente. Le créancier ne subit ici aucun préjudice, son recouvrement demeurant assuré par l’engagement irrévocable de l’établissement bancaire ; aussi la mainlevée s’impose-t-elle de plein droit, sans que le juge dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation.

Il importe, enfin, de réserver l’hypothèse particulière où la conversion de la mesure provisoire en mesure définitive est déjà intervenue. La Cour de cassation a jugé qu’il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire lorsque l’inscription définitive est intervenue, cette fin de non-recevoir étant opposable en tout état de cause au regard des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du CPCE (Cass. 2e civ. 25 juin 2015, n° 14-18.924). La consolidation de la sûreté tarit ainsi la voie de la mainlevée : le débiteur qui entend la contester ne peut plus se borner à demander la mainlevée de la mesure provisoire, désormais sans objet, mais doit diriger sa critique contre l’inscription définitive elle-même.

La demande de mainlevée d’une hypothèque provisoire est irrecevable lorsque l’inscription définitive est déjà intervenue, cette fin de non-recevoir étant opposable en tout état de cause (R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 CPCE).

b) Le juge compétent

  • Principe
    • L’article R. 512-2 du CPCE prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
    • Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
  • Tempérament
    • Lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
    • Il s’agit là, néanmoins, d’une simple faculté, le Juge de l’exécution pouvant, en tout état de cause, être saisi.
    • Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevée devra nécessairement lui être adressée.

c) La saisine du Juge

La saisine du Juge compétent pour connaitre la demande de mainlevée s’opère par voie d’assignation dans les conditions prévues à l’article R. 121-11 du CPCE.

Cette disposition prévoit en ce sens que la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.

L’assignation doit contenir, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.

À cet égard, il peut être observé que, devant le Juge de l’exécution, en application de l’article R. 121-6 du CPCE les parties se défendent elles-mêmes, étant précisé qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l’une des personnes visées à l’article R. 121-7.

La mention, à peine de nullité, de ces dispositions répond à un souci de protection du défendeur : elle l’informe de la procédure applicable devant une juridiction où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, et lui permet d’organiser utilement sa défense dès la réception de l’acte introductif d’instance.

2) La rétractation de l’ordonnance

a) Principe

La rétractation procède d’une idée cardinale du procès équitable : nul ne saurait voir son patrimoine durablement affecté par une décision rendue à son insu sans disposer d’un moyen de la faire réexaminer dans le respect du contradictoire. La mesure conservatoire ayant été, par hypothèse, autorisée sur requête — c’est-à-dire en dehors de tout débat —, la loi ouvre au débiteur la faculté de provoquer ce débat a posteriori.

L’article 17 du Code de procédure civile énonce un principe général aux termes duquel « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. »

L’article 496 du Code de procédure civile, applicable aux ordonnances rendues sur requête, que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

Il pourra alors être demandé au juge par le débiteur, dans le cadre d’un débat contradictoire, de rétracter son ordonnance.

La rétractation se distingue ainsi de la mainlevée par sa logique propre : tandis que la mainlevée tend directement à faire constater que les conditions de la mesure ne sont pas réunies, la rétractation vise l’acte juridictionnel qui a autorisé la mesure, en provoquant le réexamen de la requête au regard des arguments que le débiteur n’avait pu faire valoir lors de sa délivrance. Les deux voies convergent toutefois vers un même résultat — l’anéantissement de la mesure — et obéissent à une même règle probatoire.

Il appartiendra alors au créancier, en application de l’article R. 512-1, al. 2 du CPCE, de prouver que les conditions d’adoption de la mesure conservatoire requises ne sont pas réunies.

b) Juge compétent

Conformément à l’article R. 512-2 du CPCE la demande de rétractation de l’ordonnance est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.

Lorsque, toutefois, la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

Il s’agit là, néanmoins, d’une simple faculté, le Juge de l’exécution pouvant, en tout état de cause, être saisi.

Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevée devra nécessairement lui être adressée.

c) La saisine du Juge

La saisine du Juge s’opère de la même manière que lorsqu’une demande de mainlevée de la mesure conservatoire est sollicitée.

3) La substitution de la mesure

L’article L. 512-1, al. 2 du CPCE prévoit que « à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. »

La substitution se signale par son caractère conciliateur : elle ne remet en cause ni le principe de la garantie, ni le bien-fondé de la créance, mais en aménage seulement les modalités. Le débiteur qui supporte une saisie conservatoire paralysant un compte bancaire indispensable à son activité pourra, par exemple, proposer au juge qu’elle soit remplacée par une mesure moins préjudiciable mais d’efficacité équivalente pour le créancier. Le juge, investi d’un pouvoir d’appréciation, opère alors un arbitrage entre la nécessité de préserver le gage du créancier et le souci de ménager les intérêts légitimes du débiteur.

Cette demande de substitution peut être formulée quelle que soit la mesure conservatoire pratiquée et quelle que soit la procédure appliquée.

Il est donc indifférent que la mesure ait été adoptée sur le fondement d’une autorisation du juge ou d’un titre exécutoire.

Le juge compétent pour connaître de la demande de substitution est celui qui est compétent pour statuer sur la mainlevée de la mesure.

Une saisie conservatoire frappe l’ensemble des comptes professionnels d’une société débitrice, menaçant la continuité de son exploitation. Plutôt que d’en solliciter la mainlevée pure et simple — laquelle priverait le créancier de toute garantie —, la société peut demander au juge de lui substituer le nantissement d’un fonds de commerce ou la consignation d’une somme équivalente : le créancier conserve une sûreté de même valeur, et le débiteur recouvre la trésorerie nécessaire à son activité.

4) La demande de réparation

a) Les conditions de l’action

La mesure conservatoire, parce qu’elle immobilise les biens du débiteur avant tout jugement définitif sur la créance, recèle un risque inhérent : celle de frapper un débiteur qui, en définitive, ne devait rien. La loi prévoit donc un mécanisme de réparation destiné à compenser le préjudice né d’une mesure qui se révèle, a posteriori, dépourvue de justification.

L’article L. 512-2 du CPCE prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Dans un arrêt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a estimé, après plusieurs tergiversations, que cette action n’était pas subordonnée à l’établissement d’une faute (Cass. 3e civ., 21 oct. 2009).

La portée de cette solution est considérable : en affranchissant l’action de toute exigence de faute, la Cour de cassation institue une responsabilité de plein droit pesant sur le créancier. Celui qui a pris l’initiative d’une mesure conservatoire en assume le risque ; s’il succombe et que la mainlevée est ordonnée, il répond du dommage causé indépendamment de toute considération relative à son comportement. La règle traduit un partage des risques favorable au débiteur, contrepartie logique du caractère unilatéral de la mesure provisoire.

Alors qu’elle avait adopté, quelques années plus tôt, la solution inverse (Cass. com. 14 janv. 2004), la Chambre commerciale s’est finalement ralliée à la position, partagée, de la 2e et 3e chambre civile dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com. 25 sept. 2012).

Ce ralliement a mis un terme à une divergence de jurisprudence préjudiciable à la sécurité juridique : désormais, l’unité de la solution est acquise au sein de la Cour de cassation, quelle que soit la chambre saisie et quelle que soit la nature, civile ou commerciale, de la créance ayant fondé la mesure.

Aussi, appartient-il seulement au débiteur de démontrer qu’il a subi un préjudice du fait de la mesure conservatoire dont il a irrégulièrement fait l’objet.

La charge probatoire qui pèse sur le débiteur se trouve ainsi allégée à l’extrême : il lui suffit d’établir, d’une part, l’existence d’un préjudice et, d’autre part, le lien de causalité entre ce préjudice et la mesure, sans avoir à démontrer une quelconque légèreté ou mauvaise foi du créancier. Le préjudice indemnisable peut revêtir des formes variées — perte d’exploitation résultant de l’indisponibilité des fonds, atteinte au crédit du débiteur, frais exposés pour obtenir la mainlevée.

Cass. 3e civ. 21 oct. 2009
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008) qu'en novembre 2005, la Compagnie foncière du Grand Commerce (CFGC) a engagé des négociations en vue de l'achat de la totalité des parts sociales de la société Pierre Invest, puis des actifs immobiliers de cette société eux mêmes, constitués de lots dans trois immeubles en copropriété ; que la société Pierre Invest a mis fin à ces pourparlers le 19 mai 2006 et a conclu, le 17 mai 2006, avec la société DR Flandrin, une promesse de vente sur ces mêmes biens ; que M. X..., exerçant sous l'enseigne Etude Valri, a fait inscrire et publier deux hypothèques judiciaires provisoires en garantie de sa rémunération et au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur la revente des lots de copropriété ; que la CFGC a assigné la société Pierre Invest en réalisation forcée de la vente à son profit et subsidiairement en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers ; que la société Pierre Invest, et la société DR Flandrin ont formé des demandes reconventionnelles en indemnisation contre la CFGC et contre M. X... ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages intérêts à la société Pierre Invest, alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevée d'une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice subi à la condition que celui-ci soit directement lié à la mesure conservatoire ordonnée et qu'un abus dans l'exercice de la mesure conservatoire qui a été autorisée par le juge de l'exécution soit caractérisé ; que M. X... ayant été autorisé par le juge de l'exécution à prendre les inscriptions litigieuses, il appartenait à la cour d'appel de caractériser un abus dans le droit dont il disposait de procéder à ces inscriptions ; que faute d'avoir caractérisé cet abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application la constatation d'une faute ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... était seul à l'origine des inscriptions hypothécaires provisoires pour une somme de 2 072 626, 14 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas à démontrer un abus de droit, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision condamnant M. X... à indemniser la société Pierre Invest du préjudice résultant de l'immobilisation de cette somme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

b) Le Juge compétent

En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, c’est le Juge de l’exécution qui est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Si, dès lors, la mainlevée d’une mesure conservatoire a été prononcée par le Président du Tribunal de commerce, le débiteur devra nécessairement saisir le JEX s’il souhaite obtenir réparation du préjudice subi.

Cette dissociation des compétences mérite d’être soulignée : si la juridiction commerciale peut, à titre de simple faculté, statuer sur la mainlevée avant tout procès, elle est en revanche radicalement dépourvue du pouvoir de connaître de l’action en réparation, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge de l’exécution. Le débiteur devra donc, le cas échéant, scinder son contentieux et saisir deux juridictions distinctes selon l’objet de sa demande.

B) Les contestations relatives à l’exécution de la mesure

Distinctes des contestations touchant au bien-fondé de la mesure, celles qui se rapportent à son exécution ne mettent pas en cause le principe même de la garantie, mais les conditions matérielles dans lesquelles elle a été mise en œuvre — irrégularité de l’acte de saisie, contestation de la consistance des biens appréhendés, méconnaissance des formalités de signification ou de dénonciation.

S’agissant des contestations relatives à l’exécution de la mesure conservatoire pratiquée, l’article R. 512-3 du CPCE prévoit qu’elles doivent être portées devant le Juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.

Pour cette catégorie de contestations, le Président du Tribunal de commerce ne sera donc jamais compétent. Le Juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive.

Le critère de compétence territoriale se trouve ainsi modifié au regard des contestations relatives au bien-fondé : il ne s’agit plus du lieu où demeure le débiteur ni du siège du juge ayant autorisé la mesure, mais du lieu où la mesure a été matériellement exécutée. Cette règle, dictée par un souci de bonne administration de la justice, rapproche le contentieux du lieu où se trouvent les éléments de preuve relatifs aux opérations litigieuses, et confère au juge de l’exécution une plénitude de juridiction sur tout ce qui touche à la réalisation concrète de la mesure.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-17.180consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 2015, n° 14-18.924consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juin 2023, n° 21-18.695consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 23-13.416consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-13.354consulter ↗

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