Phase intermédiaire du procès civil, comprise entre l’introduction de l’instance et l’audience de plaidoiries, la mise en état a pour finalité de conduire l’affaire à un état de maturité tel qu’elle puisse être utilement jugée. Loin de se réduire à une succession mécanique d’échanges, elle est confiée à un magistrat spécialement désigné — le Juge de la mise en état — investi à cette fin de pouvoirs étendus. Avant d’en détailler le contenu, il convient de définir la notion qui en constitue le socle.
Magistrat de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, le Juge de la mise en état est le juge chargé d’instruire l’affaire, c’est-à-dire d’en assurer la préparation jusqu’à ce qu’elle soit en état d’être plaidée. Sa fonction est double : il contrôle le déroulement loyal et contradictoire de la procédure et il impulse l’instruction en disciplinant les parties dans l’échange de leurs écritures et la communication de leurs pièces. Il n’est, à ce stade, ni le juge du fond — auquel il appartiendra de trancher le litige — ni un simple administrateur du rôle, mais l’ordonnateur de la phase préparatoire.
I) La désignation du Juge de la mise en état
En application de l’article 779 du CPC, la désignation du Juge de la mise en état peut intervenir dans deux cas :
- Dans le cadre de la procédure de mise en état conventionnelle
- Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont opté pour la conclusion d’une convention de procédure participative.
- Plus précisément, un juge de la mise en état sera désigné si les parties ont formulé une demande de date de fixation de l’audience de clôture de l’instruction et une date d’audience de plaidoiries.
- Bien que, par hypothèse, la mise en état soit ici conventionnelle, le juge désigné est chargé de trancher toutes les difficultés susceptibles de naître dans le cadre de la procédure participative.
- Cette faculté de saisir le juge est une nouveauté introduite par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile qui a modifié les termes de l’article 1555, 5 du CPC.
- En effet, cette disposition prévoit désormais que si l’ensemble des parties en sont d’accord, il est désormais possible de saisir le juge d’une difficulté en cours de procédure participative sans que cela ne mette fin à la convention (art. 1555, 5° CPC).
- L’innovation est d’importance : sous l’empire du droit antérieur, le recours au juge brisait nécessairement la convention de procédure participative, de sorte que les parties hésitaient à s’y engager dès lors qu’une difficulté ponctuelle pouvait surgir. En dissociant la saisine du juge de la survie de la convention, le législateur a entendu rendre la mise en état conventionnelle plus attractive, en lui conférant une souplesse qui lui faisait jusqu’alors défaut.
- Dans le cadre de la procédure de mise en état judiciaire
- En application de l’article 779 du CPC, lorsque, à l’issue de la procédure d’orientation, le Président du Tribunal ou le Président de chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, décide de ne pas renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement, il procède à la désignation d’un juge de la mise en état aux fins d’instruction de l’affaire.
- Cette désignation peut être décidée, tant au moment de la première audience d’orientation, qu’au moment de la seconde audience qui est susceptible de se tenir lorsque le Président considérera qu’il convient de consentir un délai aux parties avant de décider de l’orientation de l’affaire.
- En tout état de cause, la désignation du juge de la mise en état, amorce la voie de ce que l’on appelle le circuit long.
- Elle se produira toutes les fois que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, à moins que l’une des parties ait été négligente dans l’observation des délais impartis pour conclure ou produire des pièces auquel cas le Président disposera toujours de la faculté de renvoyer directement l’affaire à l’audience de plaidoiries en guise de sanction, à la condition, toutefois, que la demande ait été formellement exprimée par un avocat.
- Lorsque le Précisent décide de désigner le juge de la mise en état aux fins d’instruction de l’affaire qui, par hypothèse, n’est pas en état d’être jugée, le greffe est tenu d’en aviser les avocats, conformément au dernier alinéa de l’article 779 du CPC.
La désignation du Juge de la mise en état n’est donc pas un acte indifférent : elle commande l’orientation même de l’affaire et trace la ligne de partage entre les deux circuits procéduraux que connaît le tribunal judiciaire.
Le circuit court désigne la voie suivie par l’affaire en état d’être immédiatement jugée : le Président, à l’issue de l’orientation, la renvoie directement à l’audience de plaidoiries, sans qu’il soit besoin d’une instruction. Le circuit long, au contraire, est ouvert par la désignation d’un Juge de la mise en état : il suppose que l’affaire requiert une préparation — échanges complémentaires de conclusions, communication de pièces, mesures d’instruction — avant de pouvoir être plaidée. La désignation du juge constitue ainsi le critère formel du basculement de l’affaire dans le circuit long.
II) Les missions du Juge de la mise en état
La mission du Juge de la mise en état est d’assurer l’instruction de l’affaire. L’article 780 prévoit en ce sens que « l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. »
Afin de mener à bien cette mission, le juge de la mise en état doit être guidé par deux objectifs dont l’atteinte conditionne le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement :
- Premier objectif
- Il appartient au Juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
- Autrement dit, le Juge de la mise en état doit être le garant de la bonne tenue du débat judiciaire et, en particulier, du respect du principe du contradictoire.
- L’observation de ce principe est une condition absolument nécessaire pour qu’il puisse être statué sur l’affaire.
- L’article 16 du CPC dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
- Le principe de la contradiction est l’un des fondements du procès équitable.
- Il participe du principe plus général du respect des droits de la défense et du principe de loyauté des débats.
- À cet égard, pour la Cour européenne, le principe de la contradiction implique notamment le droit pour une partie de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, requête n° 15764/89).
- Concrètement, ce premier objectif fait du Juge de la mise en état le gardien de l’égalité des armes : il lui revient de s’assurer que chaque partie a disposé du temps et des éléments nécessaires pour répondre à son adversaire, de sorte qu’au moment de la clôture, aucune écriture ni aucune pièce n’ait échappé à la discussion contradictoire. C’est à cette condition seulement que le débat pourra être tenu pour épuisé.
- Second objectif
- L’article 799 du CPC prévoit que le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée
- Ainsi, le second objectif qui doit être atteint par le Juge de la mise en état est d’impulser, en adoptant au besoin toutes les mesures utiles, les échanges de conclusions et les communications de pièces jusqu’à ce que le débat soit épuisé.
- Autrement dit, il a pour tâche de faire en sorte que l’affaire soit en état d’être jugée.
- Cette mission implique qu’il rythme la procédure en fixant un calendrier procédural, qu’il sollicite des auditions, qu’il entende les avocats, qu’il leur adresse des injonctions ou bien encore qu’il ordonne toute mesure d’instruction légalement admissible.
Ces deux objectifs entretiennent un rapport dialectique : le premier — la loyauté du débat — impose au juge de la mise en état de ménager le temps du contradictoire, tandis que le second — la célérité — lui commande de hâter la marche du procès. C’est précisément dans l’arbitrage permanent entre ces deux exigences que réside la fonction du juge de la mise en état, et c’est pour le lui permettre que la loi l’investit des pouvoirs examinés ci-après.
Au bilan, l’objectif d’efficacité et de célérité des procédures impose d’accorder une attention particulière à la mise en état.
Déjà plusieurs fois améliorée, elle est une phase essentielle et dynamique du procès civil dont l’objectif est de permettre d’audiencer des affaires véritablement en état d’être jugées.
Elle ne doit pas se limiter à de simples échanges de conclusions entre parties. Il s’agit en effet de permettre une mise en état non pas purement formelle mais une mise en état dite « intellectuelle » ce qui implique, de la part du juge notamment, une pleine connaissance de l’état du dossier.
Par opposition à une mise en état purement formelle, qui se bornerait à enregistrer le passage des écritures d’une partie à l’autre, la mise en état dite intellectuelle suppose que le juge s’approprie réellement la substance du dossier : qu’il identifie les questions de droit et de fait en débat, mesure l’état d’avancement de l’instruction et oriente les diligences des parties vers les seuls points utiles à la solution du litige. Elle fait du juge de la mise en état, non un simple greffier des échanges, mais un acteur éclairé de la préparation de l’affaire.
Pour parvenir à cet objectif qui lui est assigné, le Juge de la mise en état dispose de nombreuses prérogatives dont certaines relèvent de sa compétence exclusive, soit de pouvoirs qui lui sont propres.
À cet égard, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu les pouvoirs du Juge de la mise en état.
Il a désormais compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’il est nécessaire de trancher préalablement une question de fond.
Cette innovation est présentée par le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile comme visant à désencombrer le rôle des affaires dont les conditions d’introduction compromettent leur examen au fond ou qui apparaissent manifestement irrecevables.
À l’examen, les pouvoirs – nombreux et étendus – dont est investi le Juge de la mise en état peuvent être classés en deux catégories :
Le pouvoir, en procédure, désigne l’aptitude reconnue à un organe d’accomplir un acte produisant des effets de droit. Le pouvoir juridictionnel est, plus précisément, celui de trancher une contestation en disant le droit : l’acte qui en procède — le jugement, l’ordonnance juridictionnelle — est revêtu de l’autorité de la chose jugée et susceptible de voies de recours. Il se distingue ainsi du simple pouvoir d’administration judiciaire, qui ne tranche aucune contestation mais se borne à organiser la marche de l’instance.
- Première catégorie : les pouvoirs d’administration judiciaire
- Ces pouvoirs sont conférés aux juges de la mise en état afin qu’il exerce sa mission de contrôle et d’impulsion de l’instruction.
- L’adoption de mesures d’administration judiciaire va, en effet, lui permettre d’impulser le débat et de discipliner les parties dans l’échange des conclusions et la production des pièces
- La particularité des décisions instaurant des mesures d’administration judiciaire est qu’elles sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée et qu’elles sont insusceptibles de voies de recours.
- Seconde catégorie : les pouvoirs juridictionnels
- Les pouvoirs juridictionnels dont est investi le juge de la mise en état visent à lui permettre de trancher les contestations et incidents susceptibles d’intervenir au cours de l’instruction de l’affaire
- À la différence des mesures judiciaires, les actes juridictionnels sont assortis de l’autorité de la chose jugée, tantôt au principal, tantôt au provisoire.
- Ils sont également susceptibles de voies de recours, ce qui dès lors tempère le caractère discrétionnaire et irrévocable des décisions prises par le Juge de la mise en état
- Enfin, les actes juridictionnels doivent répondre au formalisme qui s’impose au juge lorsqu’il rend un jugement, en particulier à l’exigence de motivation de tout jugement
La ligne de partage entre ces deux catégories n’est pas seulement théorique : elle commande le régime des décisions du juge de la mise en état, et singulièrement leur ouverture, ou leur fermeture, aux voies de recours. La jurisprudence veille d’ailleurs à cantonner strictement l’accès au recours dans le contentieux de la mise en état, comme l’illustre, en cause d’appel, le sort réservé aux ordonnances du conseiller de la mise en état dont l’objet a perdu toute portée.
- Faits
- Dans le cadre d’une instance d’appel en matière de divorce, le conseiller de la mise en état avait accordé une provision sur prestation compensatoire. Une partie entendait déférer cette ordonnance à la cour d’appel alors que le divorce était, entre-temps, irrévocablement prononcé.
- Problème
- L’ordonnance du conseiller de la mise en état accordant une telle provision demeure-t-elle susceptible de déféré à la cour d’appel (art. 914 NCPC) une fois le divorce devenu irrévocable ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : le divorce étant irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires est exclue, de sorte que l’ordonnance ne peut plus faire l’objet d’un déféré.
- Portée
- L’arrêt confirme que l’ouverture des voies de recours contre les décisions du juge — ou du conseiller — de la mise en état est d’interprétation stricte et dépend de l’objet même de la décision : lorsque celui-ci a disparu, le recours perd sa raison d’être. Le contentieux de la mise en état est ainsi gouverné par un principe de canalisation des recours, qui éclaire le régime distinct des mesures d’administration judiciaire, par nature insusceptibles de recours.
A) Les pouvoirs d’administration judiciaire
La mesure d’administration judiciaire est l’acte par lequel le juge organise le déroulement de l’instance sans trancher aucune contestation. Tournée vers la seule bonne marche du service de la justice, elle présente trois traits caractéristiques : elle est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, elle est insusceptible de voies de recours (art. 537 CPC) et elle peut, en principe, être rapportée ou modifiée par le juge qui l’a prise. C’est à cette catégorie qu’appartiennent les principaux actes par lesquels le Juge de la mise en état rythme et discipline l’instruction.
1) Fixation du calendrier procédural
Il ressort de l’article 781 du CPC que le calendrier procédural peut être fixé selon deux modalités différentes.
Il peut être le produit :
- Soit d’une décision unilatérale du Juge de la mise en état qui imposera aux avocats des délais sans qu’ils aient pu les discuter
- Soit d’une concertation entre avocats auxquels le Juge de la mise en état aura octroyé la possibilité d’en négocier les termes
Le calendrier procédural est l’instrument central de la maîtrise du temps judiciaire : il fixe, par avance, l’échéancier des diligences attendues des parties et confère ainsi à l’instruction une prévisibilité dont dépend largement la célérité de la procédure.
a) La fixation unilatérale du calendrier procédural
i) La fixation de délais
L’article 781, al. 1er du CPC dispose que « le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats. »
Il ressort de cette disposition que si lorsque le juge de la mise en état fixe des délais il doit :
- D’une part, tenir compte d’un certain nombre de critères (urgence, complexité et nature de l’affaire) lesquels doivent lui permettre d’apprécier la durée du délai accordé
- D’autre part, solliciter l’avis des avocats, ce qui signifie qu’ils doivent être convoqués à l’audience et invité à présenter leurs observations, bien qu’il ne soit pas lié par leurs demandes.
Les délais fixés par le Juge de la mise en état visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.
Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur.
Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge de la mise en état.
Saisi d’une affaire de complexité moyenne, le Juge de la mise en état pourra arrêter l’échéancier suivant : conclusions au fond du défendeur pour le 15 mars ; conclusions en réplique du demandeur pour le 15 mai ; conclusions récapitulatives du défendeur pour le 15 juin ; communication des dernières pièces pour le 30 juin ; clôture de l’instruction au 10 septembre ; plaidoiries fixées au 5 octobre. Chaque date constitue une butée procédurale : faute pour la partie concernée d’avoir conclu ou communiqué ses pièces dans le délai imparti, elle s’expose aux sanctions examinées ci-après. La mise en place d’un tel calendrier illustre la fonction d’ordonnancement temporel du juge, qui distribue le temps du débat entre les parties au lieu de le laisser à leur seule initiative.
En application de l’article 792 du CPC la décision du juge fait l’objet d’une simple mention au dossier.
Parce qu’il s’agit d’une mesure judiciaire, elle est insusceptible de voies de recours.
Cette absence de recours se comprend aisément : en fixant un délai, le juge ne tranche aucune prétention des parties ; il se borne à organiser la marche de l’instruction. La décision relève donc, par nature, de la catégorie des mesures d’administration judiciaire, ce qui en commande tout à la fois l’absence d’autorité de la chose jugée et l’imperméabilité aux voies de recours.
ii) L’octroi de prorogations
Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations (art. 781, al. 2 CPC).
Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.
Il s’agit là d’un pouvoir d’appréciation souverain : aucune partie ne saurait se prévaloir d’un droit à la prorogation, le juge devant arbitrer entre la nécessité de ménager le contradictoire et l’impératif de célérité qui gouverne l’ensemble de la mise en état.
Autre alternative susceptible d’être retenue par le juge, l’article 764, al. 6 prévoit qu’il peut également renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
iii) Les injonctions
Lorsqu’une partie ne respecte pas le délai qui lui était imparti pour conclure, l’article 780 du CPC confère au Juge de la mise en état le pouvoir de prononcer des injonctions de conclure ou de communiquer les pièces attendues.
L’injonction constitue ainsi un instrument d’aiguillon : sans encore sanctionner la partie défaillante, elle l’avertit officiellement de la défaillance constatée et l’invite à régulariser, à peine de s’exposer aux mesures plus rigoureuses que sont la clôture partielle ou la radiation.
L’article 774 prévoit, à cet égard, que les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin.
Ce bulletin doit être daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
iv) Les sanctions
En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, deux sanctions sont encourues par les parties, selon que la négligence est imputable à une seule d’entre elles ou aux deux :
La distinction est essentielle, car elle commande tout à la fois la nature de la sanction et son régime : la défaillance d’une seule partie appelle une clôture partielle, qui frappe le seul plaideur négligent ; la carence simultanée des deux parties justifie, quant à elle, la radiation de l’affaire, qui suspend l’instance dans son entier.
- La clôture partielle en cas de défaut d’une seule partie
- L’article 800 du CPC prévoit que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours ».
- On parlera alors de clôture partielle, car prononcée à l’encontre de la partie qui aura été négligente.
- Cette clôture partielle est seulement subordonnée au non-respect d’un délai fixé par le juge.
- Le juge n’est pas contraint, pour prononcer cette sanction, de constater l’inobservation d’une injonction, ni de provoquer l’avis des avocats : une simple défaillance suffit à fonder la clôture
- La copie de l’ordonnance de clôture partielle est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
- La partie sanctionnée sera dès lors privée du droit de communiquer de nouvelles pièces et de produire de nouvelles conclusions.
- La sanction est donc redoutable : elle cristallise, à l’égard du plaideur négligent, l’état de ses écritures et de ses pièces à la date de la clôture, le débat se trouvant clos pour lui seul tandis qu’il demeure ouvert à l’égard de son adversaire.
- Reste que lorsque des demandes ou des moyens nouveaux sont présentés au Juge de la mise ou en cas de cause grave et dûment justifié, ce dernier peut toujours, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, rétracter l’ordonnance de clôture partielle afin de permettre à la partie contre laquelle la clôture partielle a été prononcée de répliquer.
- Cette faculté de rétractation tempère la rigueur de la sanction et confirme sa nature de mesure d’administration judiciaire : dépourvue de l’autorité de la chose jugée, la clôture partielle demeure révocable par le juge qui l’a prononcée, dès lors que la loyauté du débat ou l’apparition d’un élément nouveau l’exige.
- La radiation de l’affaire en cas de négligence des deux parties
- Principe
- L’article 801, al. 1er du CPC dispose que « si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. »
- L’alinéa 2 précise que « copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence. »
- Le Juge de la mise en état dispose ainsi de la faculté, en cas de négligence des deux parties, de prononcer la radiation de l’affaire.
- Cette faculté est un rappel de la règle plus générale énoncée à l’article 381 du CPC qui prévoit que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ».
- Effets
- La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ».
- Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
- La distinction n’est pas sans portée pratique : l’instance survivant à la radiation, le délai de péremption continue de courir, de sorte que les parties demeurent tenues d’accomplir, dans les deux ans, les diligences propres à faire rétablir l’affaire, sous peine de voir l’instance s’éteindre par l’effet de la péremption.
- L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.
- En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
- Régime
- En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
- Reste que l’article 801 du CPC impose au juge
- D’une part, de provoquer l’avis des avocats
- D’autre part, de rendre ordonnance de radiation qui doit être motivée.
- Ces deux exigences — avis préalable des avocats et motivation de l’ordonnance — constituent les garde-fous procéduraux de la sanction : si la radiation échappe à tout recours, elle ne saurait être prononcée de manière arbitraire, le juge devant à la fois mettre les parties en mesure de s’expliquer et exposer les motifs de sa décision.
- Principe
b) La fixation concertée du calendrier procédural
L’article 781, al. 3 du CPC prévoit que le juge de la mise en état « peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. »
L’alinéa 4 de cette disposition précise que le calendrier comporte alors « le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision. »
Calendrier de la mise en état. Document élaboré conjointement par le juge et les avocats qui jalonne, par avance, l’ensemble du déroulement de l’instruction de l’affaire : il assigne une date à chacune des étapes processuelles à venir — échanges de conclusions, clôture, plaidoiries — jusques et y compris le prononcé du jugement. Il s’apparente à une feuille de route contraignante dont l’objet est de soustraire l’instruction au rythme aléatoire des renvois successifs.
S’inspirant des pratiques de juridictions ayant mis en place des « contrats de procédure », l’article 781 introduit par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 a consacré ce dispositif.
L’expression de « contrat de procédure » n’est pas anodine : elle traduit l’idée que le calendrier procède d’un accord de volontés entre le juge et les conseils des parties, et non d’un acte d’autorité imposé unilatéralement. Loin de toute logique d’injonction, le dispositif repose sur l’adhésion préalable de ceux qui auront la charge de le respecter.
L’ancienne rédaction prévoyait seulement que le juge fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, « au fur et à mesure ».
Prise à la lettre, cette disposition interdisait donc les calendriers de procédure. À tout le moins, elle n’incitait pas les juges de la mise en état à s’orienter dans cette voie.
La logique antérieure était en effet celle d’une instruction au coup par coup : à chaque audience de mise en état, le juge fixait le seul délai utile à l’accomplissement de la diligence immédiatement attendue, sans vision d’ensemble du cheminement de l’affaire. Cette gestion séquentielle, parcellaire, favorisait l’accumulation des renvois et l’allongement des délais.
Désormais, le juge, après avoir recueilli l’accord des conseils des parties, peut donc fixer le calendrier de la mise en état qui comportera la date de toutes les étapes de la procédure, y compris celle du jugement.
La portée de cette innovation mérite d’être soulignée : par dérogation expresse aux deux premiers alinéas de l’article 450 du CPC, qui imposent en principe que la date du prononcé soit indiquée à l’issue des débats, le calendrier permet d’annoncer cette date ab initio. Le justiciable connaît ainsi, dès l’ouverture de l’instruction, l’horizon temporel de sa décision — gage de prévisibilité et de sécurité juridique.
Ce calendrier ne doit pas se limiter à un simple énoncé de dates. Il doit procéder, pour être efficace, d’une collaboration volontaire et étroite entre les avocats et le juge et résulter d’une action concertée au sein des juridictions.
Sans bouleverser les règles du procès civil, il conduit à un travail en commun qui impose que chacun connaisse tous les éléments du dossier à chaque étape de son traitement et puisse, en quelque sorte, anticiper l’évolution de la mise en état.
En impliquant davantage les auxiliaires de justice, ce dispositif innovant permet indubitablement de raccourcir les délais de procédure en supprimant les audiences formelles de mise en état et en éliminant les temps morts.
Le gain n’est pas seulement procédural, il est aussi économique : la suppression des audiences de pur calendrier décharge le greffe et libère du temps d’audience, cependant que l’éviction des temps morts réduit la durée globale de traitement de l’affaire — laquelle se mesure ordinairement, dans les procédures écrites ordinaires, en plusieurs mois, voire en années.
L’article 781 prévoit d’ailleurs, spécifiquement les conditions dans lesquelles ce calendrier peut être modifié, afin qu’il ne reste pas seulement indicatif.
Les délais fixés dans le calendrier peuvent, en effet, être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée. À défaut, il conviendra de prononcer la radiation de l’affaire.
Cette double exigence — gravité de la cause et justification dûment rapportée — révèle la nature impérative que le législateur a entendu conférer au calendrier. Le respect des échéances n’est plus laissé à la discrétion des plaideurs : il devient une véritable obligation processuelle dont la méconnaissance est sanctionnée.
Illustration. Un calendrier fixe au 15 mars la date des conclusions du défendeur, au 30 avril celle de la clôture et au 20 juin celle des débats. Si le défendeur n’a pas conclu au 15 mars et n’invoque qu’une simple surcharge de cabinet — laquelle ne constitue pas une cause grave et dûment justifiée —, le juge de la mise en état pourra refuser la prorogation et prononcer la radiation de l’affaire, qui sera alors retirée du rôle et privée de son inscription, à charge pour la partie défaillante d’en solliciter le rétablissement après avoir accompli la diligence omise.
Radiation. Mesure d’administration judiciaire emportant retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, qui sanctionne le défaut de diligence des parties. La radiation n’éteint pas l’instance — elle la suspend : l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement de la diligence dont le défaut avait justifié la mesure.
2) L’orientation du procès
Le juge de la mise en état a pour mission principale d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.
À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.
Cette distinction structure l’ensemble des prérogatives ici envisagées. Orienter le procès quant à son organisation, c’est agir sur le contenant : déterminer le périmètre du litige, les parties qui y prennent part, l’issue amiable éventuelle. Orienter le procès quant à son contenu, c’est agir sur la matière même du débat : inviter les plaideurs à préciser leurs prétentions, à étayer leurs allégations, à s’expliquer oralement. Les deux registres concourent à une même finalité — la mise en état de l’affaire — mais empruntent des voies distinctes.
a) Sur l’orientation du procès quant à son organisation
- La jonction et la disjonction d’instance
- L’article 783 du CPC autorise le Juge de la mise en état à procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
- La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
- L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
- Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
- Il importe de relever que la jonction n’opère aucune fusion des instances en une instance unique : les affaires jointes conservent leur autonomie juridique et procédurale, en sorte que le juge demeure libre de les disjoindre à nouveau ultérieurement si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le commande.
- Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
- Tel sera le cas, notamment, lorsqu’une demande est en état d’être jugée tandis qu’une autre requiert encore des mesures d’instruction : la disjonction permet alors de statuer sans délai sur la première, sans attendre que la seconde soit en état.
- Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
- Ces décisions de jonction et de disjonction, qui relèvent de la pure administration judiciaire, sont laissées à l’appréciation souveraine du juge et, à ce titre, demeurent en principe insusceptibles de recours.
- L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
- L’article 786 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »
- Cette disposition n’est qu’un rappel de l’article 332 du CPC qui relève d’une section consacrée à l’intervention forcée.
- La finalité de ce pouvoir est double : assurer que la décision à intervenir soit rendue en présence de toutes les personnes dont les droits sont susceptibles d’être affectés, et prévenir le risque qu’une partie absente ne se voie ultérieurement opposer une chose jugée à laquelle elle n’aurait pas concouru.
- Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
- La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation (Art. 331 CPC) ;
- La mise en cause pour jugement commun (Art. 331 CPC) :
- L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée (Art. 334 et s.).
- L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
- Cette règle, dérogatoire au droit commun de la compétence, garantit l’unité du litige : le tiers appelé est attrait devant le juge déjà saisi, lors même qu’une clause aurait normalement désigné une autre juridiction, afin d’éviter l’éclatement du contentieux entre plusieurs ressorts.
- Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
- Cette limite procède du principe dispositif : maîtresses de la matière litigieuse, les parties demeurent seules juges de l’opportunité d’élargir le cercle des intéressés. Le juge éclaire, il n’impose pas — sous la seule réserve qu’il pourra, le cas échéant, tirer les conséquences procédurales de l’absence d’un intéressé dont la présence eût été nécessaire.
- Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
- L’article 785 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. »
- La précision « même partielle » n’est pas superfétatoire : elle autorise le juge à entériner un accord ne portant que sur une fraction du litige, le surplus demeurant en état d’être instruit et jugé. La conciliation et le procès peuvent ainsi coexister, l’une réduisant le champ de l’autre.
- En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
- L’homologation se distingue de la simple constatation : par elle, le juge n’enregistre pas seulement l’accord, il lui confère une force qu’il n’aurait pas par lui-même. Sans homologation, le compromis ne vaut que comme contrat entre les parties ; avec elle, il accède à la force exécutoire.
- La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
- Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.
- Il importe de souligner que l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative obéit à un régime propre — celui des articles 1565, 1566 et 1567 du CPC [abrogés le 1er septembre 2025 par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 ; la matière est désormais régie par les articles 1541 et suivants du même code] —, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants : ces textes instaurent un dispositif particulier qui exclut l’application des règles générales (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844CassationCour de cassation, 2e chambre civile, fs · 26 octobre 2023 · n° 21-19.844Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Était discuté le régime applicable à la requête en homologation d’un accord issu d’un mode amiable de résolution du différend, une partie entendant lui appliquer les règles de droit commun de l’ordonnance sur requête.
- Problème
- L’homologation d’un accord de médiation, de conciliation ou de procédure participative relève-t-elle du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du CPC, ou d’un régime particulier ?
- Solution
- Les articles 1565, 1566 et 1567 du CPC, dans leur rédaction alors applicable, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête.
- Portée
- L’arrêt cloisonne les deux corps de règles : l’office du juge homologateur ne saurait être régi par les dispositions générales gouvernant les requêtes. La consécration d’un régime autonome confirme la place singulière que le code réserve à l’entérinement des accords amiables, dont l’homologation par le juge de la mise en état participe pleinement.
- Désigner un médiateur
- Innovation du décret du 11 décembre 2019, l’article 785, al. 2 du CPC autorise le Juge de la mise en état à désigner un médiateur.
- Cette désignation s’opérera dans les conditions de l’article 131-1 du CPC qui prévoit que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
- Cette désignation ne pourra donc intervenir qu’à la condition d’avoir recueilli le consentement des parties.
- L’exigence de consentement révèle la nature de la médiation : à la différence de l’expertise ou de l’instruction, qui peuvent être ordonnées d’office, le recours au médiateur ne se conçoit pas sans l’adhésion de ceux qu’il s’agit de rapprocher — nul ne saurait être contraint de transiger.
- La mission du médiateur consistera alors à assister les parties dans une recherche mutuelle de résolution du litige.
- Il convient de bien distinguer le rôle du médiateur de l’office du juge : le premier ne tranche rien et ne dispose d’aucun pouvoir de décision ; il facilite le dialogue et accompagne les parties vers une solution qu’elles élaborent elles-mêmes. C’est en quoi la médiation se rattache aux modes amiables, et non aux modes juridictionnels, de résolution des différends.
b) Sur l’orientation du procès quant à son contenu
- L’invitation des parties à préciser leurs positions
- L’article 782 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768. »
- Cette prérogative dont est investi le juge de la mise en état a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
- Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
- De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.
- Ce pouvoir d’invitation prolonge le principe de la contradiction : en signalant les lacunes argumentatives, le juge garantit que le débat sera complet et que la décision au fond reposera sur des écritures ayant épuisé l’ensemble des questions de fait et de droit. Là encore, l’invitation n’est pas une injonction — la partie demeure libre de ne pas y déférer, à ses risques et périls.
- L’invitation des parties à communiquer des pièces
- Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge de la mise en état peut exiger que l’original ou une des pièces visées dans leurs écritures lui soient communiqués (art. 782 CPC)
- Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
- Il participe ainsi à l’épuration probatoire de l’affaire : en vérifiant que chaque prétention s’adosse aux pièces invoquées, le juge évite que le débat de fond ne se trouve encombré de contestations sur l’existence ou la teneur des documents.
- À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.
- Ces conséquences peuvent aller jusqu’à priver d’effet l’allégation non étayée : faute pour la partie de produire la pièce annoncée, le juge — puis, après lui, la formation de jugement — pourra tenir le fait allégué pour non établi.
- L’audition des parties
- Autre prérogative conférée au juge de la mise en état, l’article 784 prévoit qu’il « peut, même d’office, entendre les parties. »
- La précision « même d’office » est ici significative : à la différence de la désignation d’un médiateur, l’audition ne requiert pas le consentement des plaideurs. Le juge peut en prendre l’initiative de sa propre autorité, ce qui marque la nature instructive — et non amiable — de cette prérogative.
- En toute hypothèse, cette audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
- Le juge de la mise en état pourra être tenté d’auditionner les parties, soit pour obtenir des précisions orales sur un moyen de fait ou de droit qui a retenu son attention, soit lorsqu’il considérera qu’une conciliation est possible
- L’audition remplit ainsi une double fonction : instructive, lorsqu’elle vise à éclairer le juge sur un point obscur du dossier ; conciliatrice, lorsqu’elle ménage l’occasion d’un rapprochement des parties que la seule procédure écrite n’aurait pu révéler.
B) Les pouvoirs juridictionnels
Le juge de la mise en état n’est pas seulement investi du pouvoir de contrôler et d’organiser l’instance, il lui incombe également de régler toutes les difficultés qui surviennent en son cours.
Il ne s’agira pas ici pour le juge de la mise en état d’adopter des mesures d’administration judiciaires dont la finalité est d’assurer le bon déroulement de l’instance, mais de rendre des décisions à caractère juridictionnel, lesquels vise à trancher une contestation ou un incident.
La distinction est cardinale et commande tout le régime des recours. La mesure d’administration judiciaire, dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne tranche aucune contestation et n’est, en principe, susceptible d’aucun recours (art. 537 CPC) ; la décision juridictionnelle, en revanche, dit le droit sur une difficulté et, à ce titre, est assortie de l’autorité de la chose jugée et ouvre, dans les conditions prévues par les textes, la voie du déféré ou de l’appel.
Mesure d’administration judiciaire / décision juridictionnelle. La première relève de la gestion du service de la justice — elle organise le cours de l’instance sans rien décider du droit des parties ; la seconde exprime l’imperium du juge — elle tranche une contestation ou statue sur un incident et acquiert, à due proportion, l’autorité de la chose jugée. De cette qualification dépend l’existence même d’une voie de recours.
Le juge de la mise en état est investi du pouvoir de rendre des décisions à caractère juridictionnelles que l’on peut classer en deux catégories
- Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au provisoire
- Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au principal
Tandis que les premières s’imposent aux parties dans l’attente que le litige soit tranché au fond, les secondes sont définitives, en ce sens que le juge ne peut pas être saisi ultérieurement pour les mêmes fins.
1) Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au provisoire
Ces décisions sont donc celles qui ne lient pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins.
Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge de la mise en état s’est prononcé.
Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le Juge de la mise en état, ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire.
En résumé, lorsqu’il est statué au provisoire, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge de la mise en état, ni par les déductions qu’il a pu en faire, ni par sa décision.
Autorité de la chose jugée au provisoire. Force attachée à une décision qui s’impose aux parties pour le temps de l’instance, mais qui ne préjudicie pas au principal : elle régit la situation des plaideurs dans l’attente du jugement de fond, sans en lier l’issue. Par opposition, l’autorité de la chose jugée au principal scelle définitivement la question tranchée, qui ne pourra plus être à nouveau soumise au juge. La première organise le présent du procès ; la seconde en arrête le passé.
Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables. Une décision rendue au provisoire — telle l’allocation d’une provision — produit son plein effet immédiat et contraint, mais demeure réversible : la juridiction du fond pourra y substituer une appréciation contraire. La provisoire n’est donc ni précaire ni vaine ; elle est seulement dépourvue de l’irrévocabilité propre au jugement définitif.
Au nombre des pouvoirs juridictionnels du Juge de la mise en état qui l’autorisent à statuer au provisoire on peut distinguer ceux qu’il détient en propre, de ceux qu’il emprunte au Juge des référés
a) Les pouvoirs propres du Juge de la mise en état
On recense plusieurs pouvoirs autorisant le Juge de la mise à statuer au provisoire que l’article 789 du CPC lui confère en propre :
i) Les pouvoirs relatifs à la production de pièces
L’article 788 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Cette disposition lui confère donc le pouvoir de statuer selon les règles communes à toutes les procédures énoncées aux articles 132 du CPC.
Ainsi, en application de ces règles, le juge peut, par exemple enjoindre à une partie, sous astreinte, de communiquer une pièce (art. 133 CPC).
Il peut encore, toujours sous astreinte, fixer le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication (art. 134 CPC).
Enfin, il peut également écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (art. 135 CPC).
L’astreinte, par laquelle le juge assortit son injonction d’une condamnation pécuniaire par jour de retard, constitue ici le levier de coercition : elle ne répare aucun préjudice, mais comprime la volonté du plaideur récalcitrant en rendant son inertie de plus en plus onéreuse. Quant à la faculté d’écarter les pièces tardives, elle sanctionne le manquement au principe du contradictoire — une pièce communiquée à la veille des débats, hors d’état d’être discutée, ne saurait fonder la conviction du juge.
ii) Les pouvoirs relatifs à l’adoption de mesures d’instruction
L’article 789, 5° du CPC dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
La formule « seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal » mérite une attention particulière : elle institue, au profit du juge de la mise en état, une compétence exclusive. À compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, nulle autre formation ne peut connaître des demandes relevant de son office — règle qui prévient tout conflit de compétence interne et concentre entre ses mains la maîtrise de l’instruction.
De toute évidence, cette disposition fait directement écho aux articles 143 et suivants du CPC qui régissent les mesures d’instruction susceptible d’être prises dans le cadre du procès civil.
En particulier, l’article 143 du CPC dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de ces textes, le juge de la mise en état dispose de toute liberté pour prescrire une mesure d’instruction.
Dans la mesure où la loi ne pose aucune limite, les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient légalement admissibles.
La condition de l’admissibilité légale circonscrit toutefois cette liberté : une mesure d’instruction ne saurait porter atteinte à un droit fondamental — tel le secret professionnel ou le respect de la vie privée — au-delà de ce que la recherche de la vérité commande strictement, ni suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Ces mesures peuvent consister en :
- La désignation d’un expert
- La désignation d’un huissier de justice
- La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers
L’article 147 du CPC l’autorise à conjuguer plusieurs mesures d’instruction.
Il peut ainsi, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Le juge peut encore accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Bien qu’il dispose de toute latitude pour prescrire des mesures d’instruction, l’article 147 du CPC intime au Juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Cette double exigence de suffisance et de proportionnalité traduit un souci d’économie processuelle : la mesure d’instruction n’est pas une fin en soi, elle n’a de raison d’être que rapportée au besoin de la cause. Le juge doit ainsi écarter l’expertise dispendieuse lorsqu’une simple consultation suffit, et préférer la production d’une pièce déterminée à une investigation générale et exploratoire.
Mesure d’instruction. Investigation ordonnée par le juge pour établir, avant dire droit, la réalité des faits dont dépend la solution du litige. Elle se distingue de la mesure conservatoire — qui préserve une situation ou un droit menacé — et de la mesure provisoire — qui régit l’attente du jugement. Son objet est probatoire : éclairer le juge, non protéger un plaideur.
iii) Les pouvoirs relatifs à l’allocation de provisions ad litem
L’article 789, 2° autorise le juge de la mise en état à allouer une provision pour le procès.
L’octroi de cette provision ad litem (en vue du procès) vise à permettre à une partie, en situation de difficultés financières, de faire face à certains coûts de l’instance, tels que, par exemple, les frais d’expertise
La provision ad litem participe ainsi de l’égalité des armes : elle évite qu’une partie démunie ne soit, faute de moyens, hors d’état de soutenir efficacement ses prétentions face à un adversaire mieux pourvu. Elle ne préjuge en rien du fond — c’est une avance, non une condamnation —, ce qui justifie qu’elle ne soit assortie que de l’autorité de la chose jugée au provisoire.
Le caractère essentiellement provisoire de cette allocation a été éclairé par la jurisprudence rendue en matière de provision sur prestation compensatoire : dès lors que le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires est exclue, en sorte que l’ordonnance accordant une telle provision se trouve privée de support et échappe au déféré devant la cour d’appel (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 2 mars 2004 · n° 01-16.239L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui accorde à l'ex-épouse une provision à valoir sur la prestation compensatoire n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel sur le fondement de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le divorce ayant été irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires était exclue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet enseignement, transposable à la logique de la provision ad litem, rappelle que la mesure provisoire n’a d’existence que rattachée à l’instance qu’elle accompagne : l’instance disparue, la mesure s’évanouit avec elle.
Illustration. Une partie dont les ressources mensuelles ne couvrent pas les frais d’une expertise comptable estimée à 8 000 euros sollicite, sur le fondement de l’article 789, 2°, une provision destinée à en assurer le financement. Le juge de la mise en état, constatant la réalité de l’expertise ordonnée et l’insuffisance des ressources alléguées, pourra allouer une provision de ce montant — somme avancée pour les besoins du procès, et dont le sort définitif sera réglé au fond, dans le cadre de la répartition des dépens.
iv) Les pouvoirs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles
L’article 790 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Cette prérogative lui a été conférée par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005
- S’agissant des dépens ce sont les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire
- S’agissant des frais irrépétibles, ils se définissent négativement comme ceux, non tarifés, engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens prévus par l’article 695 du nouveau Code de procédure civile.
Dépens / frais irrépétibles. Les dépens sont les frais tarifés du procès — droits, émoluments, rémunérations des techniciens, indemnités de témoins — dont la charge incombe en principe à la partie perdante (art. 696 CPC). Les frais irrépétibles, au contraire, ne figurent dans aucun tarif : ce sont les sommes — au premier rang desquelles les honoraires d’avocat — qu’une partie a exposées pour défendre sa cause et dont l’article 700 du CPC permet au juge d’ordonner le remboursement en équité. Les uns sont objectivement déterminés ; les autres relèvent de l’appréciation souveraine du juge.
Le pouvoir dont est investi le juge de la mise en état, l’autorise à statuer sur les frais de l’instance dont il a pu constater l’extinction mais également sur les frais exposés par les parties aux fins de mettre en œuvre les mesures conservatoires, provisoires ou d’instruction prononcées.
Si, par principe, lorsque le Juge de la mise en état statue sur les dépens et les frais irrépétibles sa décision est seulement assortie de l’autorité de la chose jugée au provisoire, il en va autrement lorsqu’il statue sur des exceptions de procédure ou des incidents d’instance.
Cette réserve introduit la summa divisio qui sera examinée plus avant : selon que le juge de la mise en état tranche une simple question accessoire ou statue sur une exception de procédure — telle une exception d’incompétence ou de nullité — ou sur une fin de non-recevoir, sa décision n’a pas la même portée. Dans le premier cas, elle demeure provisoire ; dans le second, elle accède à l’autorité de la chose jugée au principal et lie la juridiction du fond. La nature de la contestation tranchée commande ainsi le régime de la décision rendue.
b) Les pouvoirs empruntés au Juge des référés
À l’examen, plusieurs pouvoirs conférés par l’article 789 du CPC au juge de la mise en état sont semblables à ceux dont est investi le juge des référés.
Cette parenté n’est nullement fortuite. Le juge de la mise en état est, à l’instar du juge des référés, un juge du provisoire : sa fonction première n’est pas de dire le droit au fond, mais d’instruire l’affaire et de régler, au fil de l’instance, les difficultés qui en commandent le bon déroulement. Il était dès lors cohérent de l’investir des outils qui permettent, sans préjuger du principal, de répondre aux besoins urgents ou évidents des parties.
Cette disposition précise néanmoins que, dès lors que le juge de la mise en état est saisi, il dispose d’une compétence exclusive de toute intervention du Juge des référés.
Autrement dit, la désignation d’un Juge de la mise en état fait obstacle à la saisie du Juge des référés.
L’article 789, al.1er précise expressément que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour exercer un certain nombre de pouvoirs, dont ceux qu’il emprunte au Juge des référés.
Ce monopole obéit à une logique d’unité de l’instruction : il s’agit d’éviter qu’une même affaire ne soit instruite à deux guichets concurrents, le juge de la mise en état d’un côté et le juge des référés de l’autre, au risque de décisions divergentes et de manœuvres dilatoires consistant à choisir le for le plus favorable. Le législateur a donc concentré entre les mains du seul juge de la mise en état le traitement des incidents et mesures provisoires se rattachant au litige principal.
Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a toutefois nuancé la règle en affirmant que son monopole est circonscrit à l’objet du litige dont le Tribunal est saisi au fond (Cass. 2e civ. 10 nov. 2010, n°09-17.147RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 10 novembre 2010 · n° 09-17.147Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Fulchiron industrielle fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions d'incompétence par elle soulevées ; Mais attendu qu'ayant relevé que le litige ne portait ni sur la légalité ni sur la critique de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2008 ayant autorisé la reprise des tirs de mines mais sur les atteintes aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux des consorts X...- Y... susceptibles d'en résulter, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a exactement retenu la compétence du juge judiciaire ; Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêt des tirs de mines avait été prescrit en 2005 et leur repri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette précision est considérable. Le monopole du juge de la mise en état n’est pas un monopole de personne mais un monopole de matière : il ne s’étend qu’aux demandes qui se rattachent à l’objet du procès au fond. Dès lors, une partie qui entend solliciter une mesure provisoire étrangère au litige pendant — par exemple relative à un différend distinct — conserve la faculté de saisir le juge des référés. C’est l’objet de la demande, et non la seule existence d’une instruction en cours, qui délimite le périmètre de la compétence exclusive.
- Faits
- Alors qu’une instance était pendante au fond et confiée à un juge de la mise en état, une partie avait saisi le juge des référés d’une demande de mesure provisoire. La compétence du juge des référés était contestée au motif que la désignation du juge de la mise en état lui aurait retiré tout pouvoir.
- Problème
- La compétence exclusive du juge de la mise en état, prévue par le texte alors applicable, prive-t-elle le juge des référés de toute compétence, ou seulement de celle qui se rattache à l’objet du litige soumis au tribunal ?
- Solution
- La compétence exclusive du juge de la mise en état est circonscrite à l’objet du litige dont la juridiction est saisie au fond ; elle ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour les demandes qui lui sont étrangères.
- Portée
- Le monopole du juge de la mise en état est délimité par la matière, non par la simple coexistence d’une instruction. La règle prévient le forum shopping interne sans pour autant absorber les demandes sans lien avec le procès au fond.
Par ailleurs, si le juge des référés a été saisi avant la nomination du juge de la mise en état il demeure compétent.
Le critère décisif tient ainsi à l’antériorité de la saisine : le pouvoir se fixe sur la tête du premier juge régulièrement saisi. Saisi avant la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés conserve la connaissance de la demande ; saisi après, il doit s’effacer.
Sous l’empire du droit antérieur, l’article 789 du CPC précisait que le juge de la mise en état ne pouvait emprunter au juge des référés ses pouvoirs que « postérieurement » à sa désignation.
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 a substitué cet adverbe par la locution « à compter de ». Il s’agissait là, selon le législateur, de clarifier la règle qui reste inchangée.
La modification est purement rédactionnelle. L’adverbe « postérieurement » prêtait à discussion en ce qu’il pouvait laisser croire à l’existence d’un intervalle flottant entre la désignation et la prise d’effet du pouvoir ; la locution « à compter de » marque sans ambiguïté que la compétence du juge de la mise en état s’ouvre à l’instant même de sa désignation et s’étend jusqu’à son dessaisissement. Le point de départ et le terme du monopole sont ainsi clairement bornés.
Ce qu’il faut, en effet, retenir c’est que dès lors que le juge de la mise en état est saisi en premier, les parties n’ont d’autre choix que de s’en remettre au Juge de la mise en état, quand bien même leur demande serait susceptible de relever de la compétence du Juge des référés.
En tout état de cause, le Juge de la mise en état emprunte au Juge des référés un certain nombre de pouvoirs énoncés à l’article 789 du CPC :
i) Allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
Ce pouvoir du Juge de la mise en état rejoint la prérogative conférée par l’article 835, al. 2 du CPC au juge des référées.
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pareillement à l’article 835, al. 2e du CPC l’article 789, 3° du CPC subordonne la demande d’une provision à l’absence d’obligation sérieusement contestable.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « obligation sérieusement contestable ».
L’existence d’une obligation une obligation sérieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond.
En d’autres termes le prononcé de la mesure sollicité ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal.
La contestation sérieuse s’oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence.
La notion se laisse appréhender par opposition à son contraire : est sérieuse la contestation qui, pour être tranchée, exigerait du juge un examen approfondi du droit ou des faits, c’est-à-dire un véritable travail de qualification ou d’interprétation ; n’est pas sérieuse, au contraire, la contestation purement dilatoire ou manifestement dépourvue de fondement, que le juge peut écarter d’un simple constat. Le critère est donc d’intensité : il ne s’agit pas de savoir si une objection est élevée, mais si elle est consistante.
À cet égard, la contestation sera qualifiée de sérieuse toutes les fois qu’il s’agira :
- Soit de trancher une question relative au statut des personnes
- Soit de se prononcer sur le bien-fondé d’une action en responsabilité
- Soit d’interpréter ou d’apprécier la validité un acte juridique
Lorsque l’absence d’obligation sérieusement contestable est établie, le juge intervient dans sa fonction d’anticipation, en ce sens qu’il va faire produire à la règle de droit substantiel objet du litige des effets de droit.
D’où la faculté dont il dispose d’allouer une provision, en prévision du jugement à intervenir.
Aussi lorsque l’obligation invoquée sera sérieusement contestable, le pouvoir du Juge de la mise en état sera cantonné à l’adoption de mesures conservatoires.
Autre élément qui rapproche le Juge de la mise en état du Juge des référés, l’article 789 du CPC prévoit, dans les mêmes termes que l’article 489 relatif à l’ordonnance de référé, qu’il peut « subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ».
Cette faculté procède d’un souci d’équilibre. Dès lors que la mesure ordonnée — singulièrement le versement d’une provision — est exécutoire avant tout jugement au fond, il importe de prémunir le débiteur contre le risque d’une exécution qui se révélerait par la suite injustifiée. La garantie joue alors le rôle de contrepoids : elle assure que, si le principal venait à donner tort au créancier, les sommes versées ou les actes accomplis pourront être restitués ou réparés.
À cet égard, l’article 517 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
Par ailleurs, lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
En outre, le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente. Cette souplesse permet d’adapter la sûreté à l’évolution de la situation des parties, sans jamais rompre l’équilibre que la garantie a précisément pour fonction de préserver.
ii) Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires
L’article 789, 4° du CPC prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées »
Le texte appelle une réserve d’importance, qu’il convient de souligner : sont expressément exclues du domaine de ce pouvoir les saisies conservatoires ainsi que les hypothèques et nantissements provisoires. Ces mesures, qui relèvent du droit des procédures civiles d’exécution et obéissent à des conditions et à une compétence propres — celle du juge de l’exécution —, demeurent étrangères à l’office du juge de la mise en état. La généralité de la formule « toutes autres mesures provisoires » trouve ici sa limite.
Ce pouvoir du Juge de la mise en état se rapproche très étroitement de l’office du Juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles 834 ou 835, al. 1er du CPC.
Tous les deux sont investis du pouvoir d’adopter des mesures conservatoires.
La mesure conservatoire est à l’opposé de la mesure d’anticipation, en ce qu’elle ne doit pas consister à anticiper la décision au fond.
Plus précisément, il s’agit de mesures qui, en raison de l’existence d’un différend, doivent permettre d’attendre la décision au principal
La mesure prononcée sera donc nécessairement éloignée des effets de la règle de droit substantielle dont l’application est débattue par les parties.
Elle peut consister en la suspension de travaux, en la désignation d’un administrateur judiciaire pour une personne morale, en la désignation d’un séquestre etc.
Ainsi, la mesure prise ne consistera pas à anticiper la décision rendue au fond, mais seulement à geler une situation conflictuelle dans l’attente qu’il soit statué au principal sur le litige.
La ressemblance entre les prérogatives du Juge de la mise en état et du juge des référés en matière de mesures provisoires se renforce à la lecture des articles 789, 4° in fine et 488 du CPC qui les autorisent respectivement à « modifier ou compléter » des mesures qui auraient déjà été ordonnées soit par eux-mêmes, soit par un autre juge statuant au provisoire « en cas de survenance d’un fait nouveau ».
Cette faculté de révision est l’expression même de la nature provisoire de la décision : parce qu’elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal, la mesure provisoire peut être remise sur le métier dès qu’un élément nouveau — postérieur à son prononcé — en modifie les données. Le fait nouveau est ainsi la clé qui rouvre le pouvoir du juge ; il s’oppose à la simple réitération d’arguments déjà soumis, laquelle se heurterait à la stabilité minimale que requiert toute décision de justice.
2) Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au principal
Le pouvoir que le Code de procédure civile confère au Juge de la mise en état ne se limite pas à statuer au provisoire. Il est également investi du pouvoir de rendre des décisions assorties de l’autorité de la chose jugée au principal.
Il y a là un changement de registre fondamental. Tant que le juge de la mise en état emprunte ses pouvoirs au juge des référés, il statue au provisoire : ses décisions, par hypothèse révisables, ne lient pas le juge du fond. Mais lorsqu’il tranche certaines questions limitativement énumérées, il statue de manière définitive et ses décisions acquièrent, sur le point qu’elles règlent, l’autorité de la chose jugée au principal — c’est-à-dire la même force que celle attachée à un jugement.
Ainsi, certaines décisions prises par le Juge de la mise en état, sont rendues par lui à titre définitif. Pour ces décisions, le Code de procédure civile lui confère un pouvoir exclusif.
Cette exclusivité a pour corollaire une règle de concentration : les parties doivent soulever devant le juge de la mise en état, et devant lui seul, les exceptions et incidents relevant de son pouvoir ; à défaut, elles s’exposent à l’irrecevabilité de leurs prétentions soulevées ultérieurement. Le législateur a entendu de la sorte purger l’instance de ses incidents avant qu’elle ne vienne au fond, gage de célérité et de loyauté procédurale.
Il ressort de l’article 789, 1° du CPC que tel est le cas lorsqu’il statue sur les exceptions de procédures et les incidents d’instance.
Quant aux fins de non-recevoir, si depuis la réforme de la procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur elles, elles restent soumises à un régime spécifique.
a) Les décisions du Juge de la mise en état relatives aux exceptions de procédure et aux incidents d’instance
i) Principe
L’article 789, 1° du CPC dispose, en effet, que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge »
Il ressort de cette disposition que le Juge de la mise en état est donc investi du pouvoir de connaître des exceptions de procédure et des incidents d’instance.
La fin du texte appelle une attention particulière : la concentration n’est pas absolue. Les parties retrouvent la faculté de soulever une exception ou un incident lorsque celui-ci « survient ou est révélé » postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. La règle d’irrecevabilité ne sanctionne donc que la négligence — le fait de taire ce que l’on pouvait invoquer en temps utile — et non l’impossibilité dans laquelle une partie s’est trouvée de connaître la cause de son exception. La date de révélation devient ainsi le critère décisif de la recevabilité tardive.
α) Les exceptions de procédure relevant du pouvoir du Juge de la mise en état
L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il ressort de cette définition que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non-recevoir.
Cette tripartition — défense au fond, exception de procédure, fin de non-recevoir — constitue la grammaire élémentaire des moyens de défense en procédure civile. La maîtriser est indispensable, car de la qualification du moyen dépendent son régime, le moment auquel il peut être soulevé et, précisément, le juge compétent pour en connaître.
L’exception de procédure s’oppose à la défense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur, mais porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours.
L’exception de procédure se distingue également de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure ; elle affecte la validité de la procédure, alors que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » (articles 32 et 122 du CPC).
La distinction emporte une conséquence pratique décisive quant au moment où le moyen doit être soulevé : aux termes de l’article 74 du CPC, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; les fins de non-recevoir, en revanche, peuvent être proposées en tout état de cause. Cette différence de traitement éclaire le sens du pouvoir reconnu au juge de la mise en état : c’est lui qui, en amont du débat au fond, est appelé à purger l’instance des exceptions qui en affectent la régularité.
Au nombre des exceptions de procédure figurent :
- Les exceptions d’incompétence
- Les exceptions de litispendance et de connexité
- Les exceptions dilatoires
- Les exceptions de nullité
Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article.
L’argument est solide : l’article 73 procède par définition générale — tout moyen qui tend à telle ou telle fin — et non par énumération close. La catégorie des exceptions de procédure se trouve dès lors définie par sa fonction, non par une liste, ce qui laisse au juge le soin d’y rattacher tout moyen qui en partage la finalité.
Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile (Cass. 2e civ., 22 novembre 2001) ou l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janvier 1996).
S’agissant des exceptions de procédure relevant du pouvoir du Juge de la mise en état, l’article 789, 1° du CPC n’opère aucune distinction, de sorte que, en application de l’adage ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, il n’y a pas lieu de distinguer : toutes sont concernées y compris celles qui seraient découvertes par la jurisprudence.
β) Les incidents d’instance relevant du pouvoir du Juge de la mise en état
Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du livre 1er du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.
Si le Code de procédure ne définit pas ce qu’est un incident d’instance, il les énumère.
Ainsi, au nombre des incidents d’instance figurent :
(1) (1) La jonction et la disjonction d’instances
Lorsque des affaires pendantes devant lui présentent un lien de connexité, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances.
Inversement, il peut prononcer la disjonction d’une instance en plusieurs (art. 367 CPC).
Tandis que la jonction ne peut être prononcée qu’à l’égard des instances qui doivent être suivies selon la même procédure, la disjonction doit être prononcée si deux demandes introduites par un acte commun doivent être suivies selon des procédures différentes.
Ces mesures, qui relèvent de l’administration judiciaire et tendent à une bonne organisation du procès, ne tranchent par elles-mêmes aucune prétention : elles ne lient pas le juge du fond et peuvent, en principe, être rapportées si l’intérêt d’une bonne justice le commande.
(2) (2) L’interruption de l’instance
Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l’instance et ceux qui l’interrompent seulement à compter d’une notification de ces événements faite à l’autre partie.
- Événements emportant de plein droit interruption de l’instance (art.369 CPC)
- La majorité d’une partie
- La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire
- L’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (redressement ou liquidation judiciaires) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur
- La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
- Événements interrompant l’instance à compter d’une notification de ces événements à la partie adverse (art. 370 CPC)
- Le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible (art. 370 CPC), étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d’une société en cours d’instance n’interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation.
- la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur (art. 370 CPC)
- Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice (art. 370 CPC).
Le fondement de l’interruption est la sauvegarde des droits de la défense : il s’agit d’éviter qu’une partie ne demeure engagée dans un procès qu’elle n’est plus en mesure de suivre — faute de capacité, de représentant ou parce qu’un nouvel intéressé doit reprendre l’instance. L’interruption fige la procédure jusqu’à ce qu’elle soit reprise, soit volontairement, soit par voie de citation.
(3) (3) La suspension de l’instance
L’instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours.
Tel est le cas pour :
- Le sursis à statuer
- La radiation de l’affaire
- Le retrait du rôle
La suspension se distingue de l’interruption par sa cause : alors que l’interruption tient à un événement affectant la personne d’une partie ou de son représentant, la suspension procède d’un événement extérieur — l’attente d’une décision préalable pour le sursis à statuer, le défaut de diligence des parties pour la radiation, leur volonté commune pour le retrait du rôle. Dans les deux cas, toutefois, le cours de l’instance est arrêté sans qu’il y soit mis fin.
(4) (4) L’extinction de l’instance
Le jugement est l’issue normale de tous les procès ; cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières.
Il convient ici de distinguer selon que l’extinction atteint l’action elle-même ou la seule instance. Cette distinction, capitale, commande la possibilité ou non de réintroduire un nouveau procès.
Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action.
Ce sont : la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art. 384 CPC).
Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription (art. 385 CPC).
- Péremption d’instance
- L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (art. 386 CPC).
- En d’autres termes, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs.
- Désistement d’instance
- Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement.
- Acquiescement à la demande
- L’acquiescement est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire (art. 408 CPC).
- À la différence de la péremption d’instance ou du désistement, l’acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l’action.
- L’acquiescement à la demande doit être distingué de l’acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
- Caducité de la citation
- Par application de l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. Cependant, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
- Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
S’agissant de l’article 789, 1° qui confère au Juge de la mise en état le pouvoir de connaître des incidents d’instance, comme pour les exceptions de procédure, il n’opère aucune distinction, de sorte que tous relèvent de sa compétence.
Ainsi, peut-il être amené à statuer, tant sur les incidents qui affectent la poursuite de l’instance, que ceux qui conduisent à son extinction. C’est dire l’étendue de son office : maître de l’instruction, le juge de la mise en état l’est aussi, pour une large part, du destin procédural de l’instance, depuis les aléas qui en suspendent le cours jusqu’aux causes qui en consomment l’extinction.
ii) Régime
α) Le monopole du Juge de la mise en état
En application du 1er alinéa de l’article 789 du CPC, le juge de la mise en état est, en principe, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cela signifie donc que dès lors qu’il est désigné, le Juge de la mise en état est investi d’un monopole : tant qu’il est saisi les exceptions de procédure et les incidents d’instance ne peuvent être tranchés que par lui « à l’exception de toute autre juridiction».
Ce monopole n’est pas une simple répartition interne des tâches au sein de la juridiction ; il emporte une véritable attribution de compétence exclusive. Aussi longtemps que le magistrat instructeur demeure saisi, la formation collégiale — pas plus que le président du tribunal — ne saurait connaître des incidents qui lui sont réservés. La conséquence est radicale : une décision qui serait rendue, sur l’un de ces incidents, par une autre formation que le juge de la mise en état encourrait la censure, faute de pouvoir juridictionnel de son auteur.
La compétence exclusive désigne l’attribution, à un organe juridictionnel déterminé, du pouvoir de connaître d’une catégorie de questions à l’exclusion de tout autre. Appliquée au juge de la mise en état, elle signifie que, pendant la phase d’instruction, le contentieux des exceptions de procédure, des incidents mettant fin à l’instance et — depuis le décret du 11 décembre 2019 — des fins de non-recevoir, est concentré entre ses mains. Le mécanisme poursuit une finalité d’ordre : éviter que ces questions, qui commandent la recevabilité ou le déroulement même de l’instance, ne viennent encombrer l’audience de plaidoiries consacrée au fond.
Reste que si le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir tant qu’il est saisi, encore faut-il que les parties décident de lui faire trancher cette catégorie d’incidents sans attendre que l’incident soit jugé avec le fond de l’affaire, par le tribunal.
Pour pallier cette difficulté, il a donc été décidé que les fins de non-recevoir devaient être tranchés immédiatement.
Aussi, afin que la clôture de la mise en état produise un effet de purge des fins de non-recevoir à l’instar des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance, l’article 789 du CPC, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, obligeait les parties, à peine d’irrecevabilité, à soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, qui les tranchait. Cette sanction expresse a été retirée du texte le 1er septembre 2024 et aucun article du Code ne la reprend aujourd’hui en ces termes.
Il faut bien saisir la portée de ce mécanisme dit de concentration. L’ordonnance de clôture marque le terme de la mise en état : passé ce point, aucune prétention nouvelle, aucun moyen nouveau ne peut, en principe, être présenté. Le législateur a voulu que la clôture opère, à l’égard des fins de non-recevoir, le même effet de purge qu’à l’égard des exceptions de procédure. La sanction — l’irrecevabilité — frappe donc la partie qui, ayant eu la faculté de soulever une fin de non-recevoir devant le magistrat instructeur, s’en serait abstenue pour la réserver à l’audience de jugement. Le droit antérieur, qui permettait de proposer une telle défense « en tout état de cause», cède ici devant l’impératif de rationalisation du temps procédural.
Un défendeur, conscient que l’action de son adversaire se heurte à la prescription, choisit de ne pas l’invoquer devant le juge de la mise en état dans l’espoir d’en faire la révélation à l’audience de plaidoiries, après avoir laissé l’instruction se prolonger. Sous l’empire de la concentration, cette stratégie est désormais condamnée : la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui pouvait être soulevée devant le magistrat instructeur, sera déclarée irrecevable si elle n’est présentée qu’après la clôture.
Cette obligation ne vise évidemment pas les fins de non-recevoir qui surviendraient postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. La logique commande en effet de ne sanctionner que la partie qui avait, au temps de l’instruction, la possibilité concrète d’invoquer le moyen ; une cause d’irrecevabilité née après la clôture — telle une autorité de chose jugée résultant d’un jugement intervenu entre-temps — échappe naturellement à la purge.
Reste que, comme relevé par Mehdi Kebir, « les parties sont désormais textuellement soumises à un principe de concentration des fins de non-recevoir devant le magistrat instructeur. Le changement est notable et s’inscrit dans la continuité d’une solution dont les jalons ont déjà été posés en jurisprudence en ce qui concerne le conseiller de la mise en état».
β) Les limites du monopole du Juge de la mise en état
Si le monopole confère au magistrat instructeur une compétence de principe sur les fins de non-recevoir, encore faut-il qu’il dispose, pour les trancher, des pouvoirs juridictionnels nécessaires. Or il est des hypothèses où l’appréciation de la recevabilité suppose, en amont, le règlement d’une question qui touche au fond du droit — c’est-à-dire à une matière qui, par nature, relève de la formation de jugement. C’est en ce point que le monopole rencontre sa limite.
L’article 789, 2e du CPC envisage l’hypothèse où l’examen de la fin de non-recevoir par le Juge de la mise en état nécessite qu’il tranche au préalable une question de fond.
Constitue une question de fond préalable la question, relative au droit substantiel des parties, dont la solution commande l’appréciation de la recevabilité de la demande. Telle est, par exemple, la qualification d’un contrat dont dépend la durée de la prescription opposée, ou l’existence d’un lien de filiation conditionnant la qualité à agir. La difficulté tient à ce que cette question, étrangère à la simple police de l’instance, ressortit en principe au pouvoir de la juridiction de jugement, et non à celui du magistrat instructeur.
Doit-il se désister à la faveur de la juridiction de jugement ou peut-il se prononcer sur la question de fond qui, en principe, ne relève pas de sa compétence ?
Une partie oppose à son adversaire la prescription de l’action. Mais la détermination du délai applicable — et, partant, le caractère acquis ou non de la prescription — dépend de la qualification du contrat litigieux : s’agit-il d’une vente, soumise au délai de droit commun, ou d’un contrat d’entreprise relevant d’un régime distinct ? Pour statuer sur la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état doit donc, au préalable, qualifier le contrat — c’est-à-dire trancher une question qui touche au fond du droit.
Une première réponse à cette question a été apportée par le décret du 11 décembre 2019.
Considérant toutefois que le dispositif mis en place par ce texte n’était pas satisfaisant, un nouveau décret a été adopté le 3 juillet 2024 afin de remédier aux difficultés dénoncées par les avocats et magistrat.
- Le dispositif (abrogé) mis en place par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Ce dispositif reposait sur un principe assorti d’exceptions :
- Principe
- L’ancien article 789, al. 2 du CPC disposait que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. »
- Ainsi, le juge de la mise en état se voyait-il conférer le pouvoir de trancher une question de fond, lorsque de son examen dépendait l’appréhension de la fin de non-recevoir.
- Le texte rompait, sur ce point, avec la stricte séparation des offices : par exception, le magistrat instructeur empiétait sur le terrain du fond, mais dans la seule mesure où ce détour conditionnait l’appréciation de la recevabilité.
- Exceptions
- Par exception, la question de fond et la fin de non-recevoir pouvait être tranchées par la formation de jugement :
- Soit à la demande des parties
- L’article 789 al. 2 disposait que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.
- Ainsi lorsque dans la phase du jugement c’est une formation collégiale de la juridiction qui avait vocation à connaître de l’affaire, les parties peuvent contraindre le Juge de la mise en état à renvoyer l’affaire devant une formation de jugement.
- Le fondement de cette faculté d’opposition résidait dans le droit, reconnu au justiciable, de voir les questions de fond jugées par la collégialité lorsque celle-ci a vocation à connaître de l’affaire : on n’imposait pas qu’un magistrat unique tranchât, fût-ce incidemment, ce qui relève de la formation collégiale.
- Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 789, le texte précisait que le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
- Le texte invitait alors la formation de jugement à statuer sur la fin de non-recevoir même si elle n’estimait pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.
- Le cas échéant, elle pouvait renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
- Soit à l’initiative du Juge de la mise en état
- Le renvoi devant la formation de jugement pouvait également être provoqué par le Juge de la mise en état lui-même, s’il l’estimait nécessaire.
- Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, comme précisé par l’article 789, cette décision de renvoi était insusceptible d’une voie de recours.
- Si la formation de jugement estimait qu’il n’était pas nécessaire de trancher au préalable la question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir elle pouvait renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état.
- Soit à la demande des parties
- Par exception, la question de fond et la fin de non-recevoir pouvait être tranchées par la formation de jugement :
- Principe
- C’est précisément ce va-et-vient — la navette entre le magistrat instructeur et la formation collégiale — qui a nourri les critiques : loin de raccourcir l’instance, il en multipliait les phases et différait le moment où la recevabilité était définitivement fixée.
- Ce dispositif reposait sur un principe assorti d’exceptions :
- Le dispositif (en vigueur) mis en place par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Si la réforme opérée par le décret du 11 décembre 2019 avait pour objectif – affiché – d’éviter de prolonger inutilement une instance longue et coûteuse dans le cas où une cause d’irrecevabilité conduisait à l’extinction de l’instance, l’application du texte s’est révélée créatrice d’un certain nombre de difficultés dénoncées par magistrats et avocats.
- Alors que le dispositif mis en place cherchait, dans l’intérêt des justiciables, à rationaliser le temps de l’instance, il conduisait, au contraire, dans certaines affaires, à un rallongement du temps de la procédure, notamment en raison de fins de non-recevoir soulevées tardivement et d’appels immédiats d’ordonnances statuant sur ces fins de non-recevoir.
- Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus » (en référence au bus magique qui sillonne les rues de Londres dans le film Harry Potter) a été adopté aux fins de remédier à ces difficultés tout en conservant l’objectif de rationalisation du traitement des fins de non-recevoir. Dans cette perspective, il ne revient pas au droit antérieur à la réforme du 11 décembre 2019, mais opère un certain nombre de changements.
- Désormais l’article 789, al. 9e du CPC prévoit que « par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
« Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette nouvelle disposition :
- Premier enseignement
- Sous l’empire du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état ne pouvait prononcer un renvoi devant la formation de jugement que lorsque l’examen de la fin de non-recevoir nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond.
- Désormais, ce renvoi peut être réalisé par le Juge de la mise en état de façon plus large.
- Il peut, en effet, renvoyer l’affaire « s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie».
- Il y a là manifestement une extension du pouvoir du juge de la mise en état. Le critère du renvoi se déplace : il ne tient plus à la nature de la question — l’existence d’une question de fond préalable — mais à une appréciation d’opportunité confiée au magistrat, qui mesure la complexité du moyen et le degré d’avancement de l’instruction.
- Deuxième enseignement
- Le système de la navette en cours de mise en état entre le juge de la mise en état et la formation de jugement statuant de manière collégiale est supprimé.
- Il est en effet apparu que l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire était à lui seul suffisant pour soustraire au juge de la mise en état, en cas d’opposition d’une des parties, la connaissance des questions de fond, qui relève normalement de la formation collégiale du tribunal judiciaire.
- En outre, indépendamment des hypothèses visées à l’article L. 212-1 précité, le juge de la mise en état pourra décider que la question de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir sera tranchée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction dans le cas où il estime que cette question de fond préalable est complexe.
- La suppression de la navette emporte une simplification notable du circuit procédural : au lieu d’osciller entre deux formations, l’affaire suit un trajet linéaire — l’instruction se poursuit, puis la fin de non-recevoir est examinée, le moment venu, par la formation de jugement.
- Troisième enseignement
- Le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement est laissé à la seule appréciation du juge de la mise en l’état, étant précisé qu’il s’agit là d’une simple faculté.
- A cet égard, il pourra décider que l’examen de la fin de non-recevoir n’interviendra qu’à l’issue de la phase d’instruction de l’affaire.
- Cette marge d’appréciation donnée au juge de la mise en état tend à resserrer le temps de traitement des affaires et introduit une souplesse permettant d’apporter une réponse adaptée et proportionnée à la particularité de chaque dossier.
- L’article 789, al. 10 du CPC précise que « la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats». La qualification de mesure d’administration judiciaire n’est pas neutre : elle emporte que la décision de renvoi échappe à toute voie de recours, conformément à la règle selon laquelle ces mesures, dépourvues de caractère juridictionnel, ne sont ni susceptibles d’appel ni de pourvoi.
- Ce renvoi devant la formation de jugement suppose dès lors que les parties développent le moyen tiré de la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
- Les conclusions qui lui seront adressées devront donc contenir à la fois les développements sur la fin de non-recevoir renvoyée et les moyens de défense au fond. La pratique impose ainsi aux conseils une vigilance particulière : à défaut d’avoir repris, dans les écritures au fond, le moyen d’irrecevabilité antérieurement soulevé, la partie s’expose à ce que la formation de jugement le tienne pour abandonné.
- Premier enseignement
- Il peut être observé que le régime des fins de non-recevoir est dorénavant aligné sur celui des exceptions d’incompétence nécessitant de trancher au préalable une question de fond, prévu par l’article 79.
- Le décret du 3 juillet 2024 a, en effet, enrichi l’article 125 d’un troisième alinéa qui prévoit que « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir».
- Il ressort de cette nouvelle disposition, qui s’applique devant toutes les juridictions, que la possibilité de trancher au préalable une question de fond dont dépend l’examen d’une fin de non-recevoir devient une règle générale ; il ne s’agit plus d’un pouvoir que détiendrait seul le juge de la mise en état. L’exigence selon laquelle il est statué « par des dispositions distinctes» présente un intérêt pratique majeur : elle permet d’identifier précisément ce qui, dans le jugement, est revêtu de l’autorité de la chose jugée au titre de la question de fond, et ce qui l’est au titre de la recevabilité, facilitant ainsi l’exercice des voies de recours.
- Enfin, il y a lieu de noter que, afin d’éviter les appels dilatoires concernant des ordonnances du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir, l’appel-immédiat est dans cette hypothèse supprimé.
- Seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat (art. 795, 2° CPC).
- La logique du dispositif est aisée à saisir : l’ordonnance qui rejette la fin de non-recevoir laisse l’instance se poursuivre, de sorte qu’un appel immédiat ne ferait que la retarder — la partie qui conteste ce rejet pourra le faire à l’occasion de l’appel contre le jugement au fond. À l’inverse, l’ordonnance qui accueille la fin de non-recevoir met fin à l’instance ; il serait alors injuste d’en différer la critique, ce qui justifie l’ouverture d’un appel immédiat.
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette nouvelle disposition :
L’économie des voies de recours ouvertes contre les décisions de mise en état n’est, du reste, pas propre à la première instance : elle se retrouve, en cause d’appel, à propos des ordonnances du conseiller de la mise en état, dont le régime obéit à des considérations voisines tenant à la nature de la décision rendue et au sort de l’instance.
- Faits
- Dans une instance d’appel relative à un divorce, le conseiller de la mise en état avait, par ordonnance, accordé une provision sur prestation compensatoire. Une partie entendait soumettre cette ordonnance à la cour d’appel par la voie du déféré, alors que le divorce avait, entre-temps, été irrévocablement prononcé.
- Problème
- L’ordonnance du conseiller de la mise en état accordant une provision demeure-t-elle susceptible de déféré devant la cour d’appel lorsque le divorce est devenu irrévocable, mettant un terme à la survie des mesures provisoires ?
- Solution
- La Cour de cassation écarte le déféré : le divorce étant irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires se trouve exclue, de sorte que l’ordonnance n’est plus susceptible d’être déférée à la cour d’appel sur le fondement de l’article 914 du nouveau code de procédure civile.
- Portée
- L’arrêt illustre que le recours contre les décisions du magistrat de la mise en état — qu’il s’agisse du juge en première instance ou du conseiller en appel — est étroitement déterminé par la nature de la décision et par l’état de l’instance : la disparition de l’objet sur lequel l’ordonnance avait statué prive la voie de recours de toute substance.
b) Les décisions du Juge de la mise en état relatives aux fins de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative : des fins de non-recevoir nombreuses existent en droit de la famille (procédure de réconciliation des époux dans la procédure de divorce, filiation…), en matière de publicité foncière (fin de non-recevoir pour non-publication de la demande au bureau des hypothèques, dans les actions en nullité ou en résolution affectant des droits immobiliers – décret 4 janvier 1955, art 28), en matière de surendettement des particuliers (absence de bonne foi du demandeur). L’adverbe « tel » employé par le texte révèle, à lui seul, le caractère simplement énonciatif de l’énumération : les cas qu’il vise ne sont que des exemples, et non un catalogue fermé.
Tandis que l’exception de procédure est une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure qui affecte la validité de la procédure, la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir : elle affecte l’action elle-même, la justification même de l’acte.
Cette opposition prend tout son sens lorsqu’on la replace dans la tripartition classique des moyens de défense, que le Code de procédure civile organise avec rigueur.
La défense au fond (art. 71 CPC) tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ; elle conteste le bien-fondé de la demande. L’exception de procédure (art. 73 CPC) tend, sans toucher au droit lui-même, à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours ; elle vise l’instrumentum du procès. La fin de non-recevoir (art. 122 CPC) tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ; elle se situe à mi-chemin, ne discutant pas le bien-fondé de la demande mais en interdisant l’examen. Cette nature mixte explique les hésitations qui ont longtemps entouré la question de savoir si le magistrat instructeur pouvait en connaître.
Au nombre des fins de non-recevoir figurent, celles énoncées par l’article 122 du CPC que sont :
- Le défaut de qualité
- Le défaut d’intérêt
- La prescription
- Délai préfix
- Chose jugée
Les fins de non-recevoir relèvent-elles du pouvoir du Juge de la mise en état ? Tandis que la jurisprudence répondait négativement à cette question jusqu’à la réforme de la procédure civile, le législateur est venu modifier la règle par l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
i) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, les fins de non-recevoir n’étaient pas visées par l’ancien l’article 771, 1° du Code de procédure civile, devenu l’article 789, 1°.
On en déduisait, par voie de conséquence, qu’elles échappaient purement et simplement à l’office du Juge de la mise en état.
Dans un avis du 13 novembre 2006, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « les incidents mettant fin à l’instance visés par le deuxième alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir ».
« Les incidents mettant fin à l’instance visés par le deuxième alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir. »
Le raisonnement reposait sur une lecture strictement littérale et systématique du Code : les incidents mettant fin à l’instance sont limitativement énumérés par les articles 384 et 385 — transaction, acquiescement, désistement, péremption, caducité, décès d’une partie. Les fins de non-recevoir n’y figurant pas, elles ne pouvaient, par voie de conséquence, être rattachées à la compétence du magistrat instructeur, faute de texte les y soumettant.
Manifestement, cet avis a été diversement accueilli par la doctrine.
Un auteur a, par exemple, estimé que la mise en état rénovée par le décret du 28 décembre 2005 « doit permettre de traiter les exceptions et fins de non-recevoir afin que seul le fond de l’affaire soit évoqué lors d’une audience de plaidoiries » (E. Bonnet. 9 et 10)
Par ailleurs, pour M. Beauchard, le Juge de la mise en état « est dorénavant compétent pour statuer non seulement sur les exceptions de procédure, mais également sur les fins de non-recevoir qui ont pour effet, lorsqu’elles sont admises, de mettre fin à l’instance (défaut d’intérêt ou de qualité pour agir, autorité de la chose jugée, prescription) ».
Biens que certains auteurs se soient ainsi élevés contre cette exclusion des fins de non-recevoir de la sphère de compétence du Juge de la mise en état, la Cour de cassation n’est jamais revenue sur sa position, ce dont se félicitait la doctrine majoritaire.
Trois séries d’arguments venaient au soutien de cette position majoritaire.
En effet, les fins de non-recevoir constituent des moyens de défense définis au titre V du livre premier du CPC. Elles sont donc différentes des incidents d’instance définis au titre XI.
Permettre au juge de la mise en état de statuer sur ces moyens de défense reviendrait donc, selon les auteurs, à les assimiler aux incidents d’instance alors qu’ils n’ont pas le même statut juridique, ce qui est contraire à la logique intellectuelle et juridique du CPC.
L’article 123 du CPC permet de proposer une fin de non-recevoir en tout état de cause. Or admettre que le Juge de la mise en état puisse statuer sur celle-ci, conduirait à neutraliser cette règle, la fin de non-recevoir ne pouvant plus, une fois tranchée, être invoquée devant la formation de jugement.
Aussi, comment concilier l’article 123 du CPC avec le pouvoir exclusif du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir ?
Dire que les fins de non-recevoir constituent des incidents mettant fin à l’instance au sens de l’article 789,1° du CPC aurait pour conséquence d’introduire une disparité de traitement entre les procédures avec mise en état et les procédures sans mise en état où les fins de non-recevoir pourraient continuer à être proposées en tout état de cause. Il paraît difficile de faire de l’article 123 un article à géométrie variable.
À cet égard, on peut noter que dans la circulaire du 8 février 2006, la chancellerie avait repris les termes du décret pour dire que le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
La question de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir lui avait été précisément posée.
Elle avait alors répondu dans les termes suivants dans un document du 14 avril 2006 intitulé « Réflexions sur le décret du 28 décembre 2005 ».
« Non, les compétences dévolues au juge de la mise en état par le premier alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile portent exclusivement sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les fins de non-recevoir sont distinctes des incidents mettant fin à l’instance. Elles tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Elles recouvrent notamment le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription et la chose jugée et peuvent être soulevées en tout état de cause. Elles sont susceptibles de régularisation. Une nouvelle instance pourra toujours être réintroduite suite à un jugement ayant admis une fin de non-recevoir.
Les incidents mettant fin à l’instance sont énumérés aux articles 384 et 385 du nouveau code de procédure civile. Il s’agit de la transaction, de l’acquiescement, de la péremption, de la caducité, du désistement et du décès d’une partie. Ils ne sont pas sanctionnés par l’irrecevabilité de l’action mais par l’extinction de l’instance en raison d’un événement de la volonté ou de la négligence des parties. Ils ne sont pas susceptibles de régularisation. L’autorité de la chose jugée pourra être opposée à une action introduite après une décision déclarant l’instance éteinte.
Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les premières décisions rendues sur la question par les juges du fond se sont prononcés majoritairement pour une impossibilité du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non- recevoir (TGI Toulouse, ord. JME, 1er ch., 12 avril 2006, RG 03/01865).
Par exemple, un conseiller de la mise en état ne s’est pas reconnu le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité d’un appel-nullité en matière de procédures collectives car « les notions d’exceptions de procédure et d’incidents mettant fin à l’instance doivent être appréciées au regard des définitions données par le nouveau code de procédure civile et ne sauraient englober les défenses au fond et les fins de non-recevoir, et ne sauraient s’entendre au sens large d’incidents de mise en état » (CA Toulouse, ord. CME, 2ème ch., 15 mars 2006, RG 05/04909).
Plusieurs autres décisions ont statué dans le même sens (V. en ce sens CA Rouen, ord. CME, 3avril 2006, RG 05/02395 ; CA Montpellier, ord. CME, 29 mars 2006, RG 05/02183).
Reste que le législateur a entendu revenir sur cette position de la jurisprudence en conférant au Juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Le décret du 11 décembre 2019, puis celui du 3 juillet 2024, ont ainsi opéré un renversement complet de perspective : la solution prétorienne d’exclusion, longtemps justifiée par la lettre des textes, a cédé devant la volonté politique de concentrer le traitement des questions de recevabilité au stade de l’instruction.
ii) Réforme de la procédure civile
α) 1 L’extension des pouvoirs du Juge de la mise en état
L’article 789, 6° du CPC dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Le décret du 11 décembre 2019 a ainsi opéré une extension des pouvoirs du Juge de la mise en état qui peut désormais connaître des fins de non-recevoir.
Avant que d’exposer la portée de cette innovation, il convient de s’arrêter sur la notion même de fin de non-recevoir, dont la singularité commande tout le régime examiné ci-après.
Cette innovation est présentée par le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile comme visant à désencombrer le rôle des affaires dont les conditions d’introduction compromettent leur examen au fond ou qui apparaissent manifestement irrecevables.
La logique qui sous-tend la réforme est, à cet égard, une logique d’économie de l’instance : il serait à la fois dispendieux et déraisonnable de conduire une affaire jusqu’à l’audience de plaidoiries, puis jusqu’au délibéré de la formation de jugement, pour finalement constater que la demande était irrecevable dès l’origine. En confiant au magistrat instructeur le soin de purger ces obstacles au fur et à mesure de la mise en état, le pouvoir réglementaire a entendu faire de la phase d’instruction le moment privilégié de l’assainissement de l’instance.
Pour que la faculté de statuer sur les fins de non-recevoir reconnue au Juge de la mise en état soit cohérente avec les termes de l’article 123 du CPC qui détermine le régime des fins de non-recevoir, il est désormais précisé que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement »
Tel est donc le cas, lorsque l’affaire fait l’objet d’une mise en état dans le cadre de la procédure écrite pendante devant le Tribunal judiciaire. La réserve « à moins qu’il en soit disposé autrement » ouvre ainsi la voie à un encadrement temporel des fins de non-recevoir, là où l’article 123 énonçait jusqu’alors une liberté quasi absolue de les soulever à n’importe quel stade de la procédure.
β) 2 Régime
(1) (1) Le monopole du Juge de la mise en état
En application du 1er alinéa de l’article 789 du CPC, le juge de la mise en état est, en principe, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cela signifie donc que dès lors qu’il est désigné, le Juge de la mise en état est investi d’un monopole : tant qu’il est saisi les exceptions de procédure et les incidents d’instance ne peuvent être tranchés que par lui « à l’exception de toute autre juridiction ».
Ce monopole emporte une double conséquence. D’une part, il opère un transfert de compétence : la formation collégiale du tribunal, normalement maîtresse de l’ensemble du litige, se trouve dessaisie, le temps de l’instruction, de tout ce qui ressortit aux fins de non-recevoir et aux incidents. D’autre part, il commande une véritable concentration : sous peine de forclusion, c’est devant le magistrat instructeur, et non plus devant le juge du fond, que les plaideurs doivent porter ce contentieux.
Reste que si le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir tant qu’il est saisi, encore faut-il que les parties décident de lui faire trancher cette catégorie d’incidents sans attendre que l’incident soit jugé avec le fond de l’affaire, par le tribunal.
Pour pallier cette difficulté, il a donc été décidé que les fins de non-recevoir devaient être tranchés immédiatement.
Aussi, afin que la clôture de la mise en état produise un effet de purge des fins de non-recevoir à l’instar des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance, l’article 789 du CPC, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, obligeait les parties, à peine d’irrecevabilité, à soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, qui les tranchait. Cette sanction expresse a été retirée du texte le 1er septembre 2024 et aucun article du Code ne la reprend aujourd’hui en ces termes.
L’économie de ce mécanisme mérite d’être soulignée : la sanction de l’irrecevabilité ne frappe pas la prétention au fond, mais le moyen tardivement présenté. La partie qui aurait négligé de soulever une fin de non-recevoir devant le magistrat instructeur se verra ainsi interdire de l’invoquer ultérieurement devant la formation de jugement — l’ordonnance de clôture cristallisant, sur ce point, l’état du débat.
Cette obligation ne vise évidemment pas les fins de non-recevoir qui surviendraient postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. La règle se conçoit aisément : on ne saurait reprocher à une partie de n’avoir pas soulevé devant le magistrat instructeur un moyen dont la cause — par exemple l’acquisition d’une prescription en cours d’instance — n’était pas encore née au jour de la clôture.
Reste que, comme relevé par Mehdi Kebir, « les parties sont désormais textuellement soumises à un principe de concentration des fins de non-recevoir devant le magistrat instructeur. Le changement est notable et s’inscrit dans la continuité d’une solution dont les jalons ont déjà été posés en jurisprudence en ce qui concerne le conseiller de la mise en état ».
La filiation avec le contentieux de l’appel n’est, en effet, pas fortuite. De longue date, le conseiller de la mise en état exerce devant la cour d’appel des attributions analogues à celles du juge de la mise en état devant le tribunal, et le régime des recours ouverts contre ses ordonnances a servi de matrice à la réflexion. La jurisprudence a, à ce titre, posé que la voie du déféré — recours spécifique porté devant la cour — obéit à des conditions strictes, et qu’elle se ferme lorsque l’objet même de la mesure provisoire a disparu.
- Faits
- Au cours d’une instance en divorce, le conseiller de la mise en état avait rendu une ordonnance accordant une provision sur prestation compensatoire. Le divorce ayant ensuite été irrévocablement prononcé, l’une des parties entendit déférer cette ordonnance à la cour d’appel.
- Problème
- L’ordonnance du conseiller de la mise en état accordant une provision demeurait-elle susceptible de déféré devant la cour d’appel (art. 914, anc. NCPC) alors que le divorce était définitivement acquis ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que le déféré n’est plus ouvert : le divorce irrévocablement prononcé exclut toute survivance des mesures provisoires, en sorte que l’ordonnance accordant la provision se trouve privée de support et échappe au contrôle de la cour.
- Portée
- L’arrêt illustre la dépendance des recours aux ordonnances du magistrat de la mise en état à l’égard de l’objet sur lequel ils portent : le contentieux des décisions provisoires du conseiller — comme, par analogie, celui du juge — s’éteint lorsque la mesure a épuisé sa fonction. Cette logique éclaire le resserrement contemporain des voies de recours ouvertes contre les ordonnances statuant sur les fins de non-recevoir (infra, art. 795, 2° CPC).
(2) (2) Les limites du monopole du Juge de la mise en état
L’article 789, 2e du CPC envisage l’hypothèse où l’examen de la fin de non-recevoir par le Juge de la mise en état nécessite qu’il tranche au préalable une question de fond.
L’hypothèse n’a rien d’exceptionnel. Bien souvent, la recevabilité d’une demande est suspendue à la solution d’une question qui relève, par nature, du fond du litige.
Doit-il se désister à la faveur de la juridiction de jugement ou peut-il se prononcer sur la question de fond qui, en principe, ne relève pas de sa compétence ?
Une première réponse à cette question a été apportée par le décret du 11 décembre 2019.
Considérant toutefois que le dispositif mis en place par ce texte n’était pas satisfaisant, un nouveau décret a été adopté le 3 juillet 2024 afin de remédier aux difficultés dénoncées par les avocats et magistrat.
- Le dispositif (abrogé) mis en place par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Ce dispositif reposait sur un principe assorti d’exceptions :
- Principe
- L’ancien article 789, al. 2 du CPC disposait que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. »
- Ainsi, le juge de la mise en état se voyait-il conférer le pouvoir de trancher une question de fond, lorsque de son examen dépendait l’appréhension de la fin de non-recevoir.
- Le pouvoir ainsi reconnu au magistrat instructeur constituait une dérogation remarquable : par exception à la répartition ordinaire des attributions, il empiétait sur le domaine réservé à la formation de jugement, et son ordonnance acquérait, sur la question de fond ainsi tranchée, l’autorité de la chose jugée.
- Exceptions
- Par exception, la question de fond et la fin de non-recevoir pouvait être tranchées par la formation de jugement :
- Soit à la demande des parties
- L’article 789 al. 2 disposait que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.
- Ainsi lorsque dans la phase du jugement c’est une formation collégiale de la juridiction qui avait vocation à connaître de l’affaire, les parties peuvent contraindre le Juge de la mise en état à renvoyer l’affaire devant une formation de jugement.
- La justification de cette faculté d’opposition résidait dans la garantie de la collégialité : il eût été paradoxal qu’un juge unique tranchât définitivement, par le détour de la recevabilité, une question de fond que la loi entendait réserver à une formation collégiale.
- Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 789, le texte précisait que le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
- Le texte invitait alors la formation de jugement à statuer sur la fin de non-recevoir même si elle n’estimait pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.
- Le cas échéant, elle pouvait renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
- Soit à l’initiative du Juge de la mise en état
- Le renvoi devant la formation de jugement pouvait également être provoqué par le Juge de la mise en état lui-même, s’il l’estimait nécessaire.
- Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, comme précisé par l’article 789, cette décision de renvoi était insusceptible d’une voie de recours.
- Si la formation de jugement estimait qu’il n’était pas nécessaire de trancher au préalable la question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir elle pouvait renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état.
- Soit à la demande des parties
- Par exception, la question de fond et la fin de non-recevoir pouvait être tranchées par la formation de jugement :
- Principe
- Ce mécanisme de va-et-vient — bientôt qualifié de « navette » — entre le magistrat instructeur et la formation collégiale constituait la pièce maîtresse, mais aussi le talon d’Achille, du dispositif de 2019 : pensé pour préserver les compétences de chacun, il s’est révélé, à l’usage, source de lenteurs et de complications.
- Ce dispositif reposait sur un principe assorti d’exceptions :
- Le dispositif (en vigueur) mis en place par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Si la réforme opérée par le décret du 11 décembre 2019 avait pour objectif – affiché – d’éviter de prolonger inutilement une instance longue et coûteuse dans le cas où une cause d’irrecevabilité conduisait à l’extinction de l’instance, l’application du texte s’est révélée créatrice d’un certain nombre de difficultés dénoncées par magistrats et avocats.
- Alors que le dispositif mis en place cherchait, dans l’intérêt des justiciables, à rationaliser le temps de l’instance, il conduisait, au contraire, dans certaines affaires, à un rallongement du temps de la procédure, notamment en raison de fins de non-recevoir soulevées tardivement et d’appels immédiats d’ordonnances statuant sur ces fins de non-recevoir.
- Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus » (en référence au bus magique qui sillonne les rues de Londres dans le film Harry Potter) a été adopté aux fins de remédier à ces difficultés tout en conservant l’objectif de rationalisation du traitement des fins de non-recevoir. Dans cette perspective, il ne revient pas au droit antérieur à la réforme du 11 décembre 2019, mais opère un certain nombre de changements.
- Désormais l’article 789, al. 9e du CPC prévoit que « par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette nouvelle disposition :
- Premier enseignement
- Sous l’empire du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état ne pouvait prononcer un renvoi devant la formation de jugement que lorsque l’examen de la fin de non-recevoir nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond.
- Désormais, ce renvoi peut être réalisé par le Juge de la mise en état de façon plus large.
- Il peut, en effet, renvoyer l’affaire « s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie».
- Le critère de renvoi se trouve ainsi profondément renouvelé : naguère objectif — l’existence d’une question de fond préalable —, il devient désormais largement appréciatif, articulé autour de deux standards souples que sont la complexité du moyen et l’état d’avancement de l’instruction.
- Il y a là manifestement une extension du pouvoir du juge de la mise en état.
- Deuxième enseignement
- Le système de la navette en cours de mise en état entre le juge de la mise en état et la formation de jugement statuant de manière collégiale est supprimé.
- Il est en effet apparu que l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire était à lui seul suffisant pour soustraire au juge de la mise en état, en cas d’opposition d’une des parties, la connaissance des questions de fond, qui relève normalement de la formation collégiale du tribunal judiciaire.
- En outre, indépendamment des hypothèses visées à l’article L. 212-1 précité, le juge de la mise en état pourra décider que la question de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir sera tranchée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction dans le cas où il estime que cette question de fond préalable est complexe.
- La suppression de la navette emporte un gain de simplicité appréciable : à la circulation laborieuse du dossier entre deux formations se substitue une décision unique de renvoi, prise une fois pour toutes, qui défère l’entier examen — question de fond et fin de non-recevoir — à la formation de jugement au terme de l’instruction.
- Troisième enseignement
- Le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement est laissé à la seule appréciation du juge de la mise en l’état, étant précisé qu’il s’agit là d’une simple faculté.
- A cet égard, il pourra décider que l’examen de la fin de non-recevoir n’interviendra qu’à l’issue de la phase d’instruction de l’affaire.
- Cette marge d’appréciation donnée au juge de la mise en état tend à resserrer le temps de traitement des affaires et introduit une souplesse permettant d’apporter une réponse adaptée et proportionnée à la particularité de chaque dossier.
- L’article 789, al. 10 du CPC précise que « la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats».
- La qualification de mesure d’administration judiciaire n’est pas neutre : conformément à l’article 537 du CPC, une telle mesure échappe à toute voie de recours. Le choix du magistrat instructeur de renvoyer — ou non — l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ne pourra donc être ni déféré, ni frappé d’appel, ce qui prémunit le dispositif contre les contestations dilatoires.
- Ce renvoi devant la formation de jugement suppose dès lors que les parties développent le moyen tiré de la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
- Les conclusions qui lui seront adressées devront donc contenir à la fois les développements sur la fin de non-recevoir renvoyée et les moyens de défense au fond. Cette exigence de conclusions « mixtes » impose aux plaideurs une vigilance particulière : faute d’y reprendre le moyen d’irrecevabilité renvoyé, la partie s’exposerait à le voir tenu pour abandonné devant la formation de jugement.
- Premier enseignement
- Il peut être observé que le régime des fins de non-recevoir est dorénavant aligné sur celui des exceptions d’incompétence nécessitant de trancher au préalable une question de fond, prévu par l’article 79.
- Le décret du 3 juillet 2024 a, en effet, enrichi l’article 125 d’un troisième alinéa qui prévoit que « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir».
- Il ressort de cette nouvelle disposition, qui s’applique devant toutes les juridictions, que la possibilité de trancher au préalable une question de fond dont dépend l’examen d’une fin de non-recevoir devient une règle générale ; il ne s’agit plus d’un pouvoir que détiendrait seul le juge de la mise en état.
- La précision selon laquelle le juge statue « par des dispositions distinctes » n’est pas de pure forme : elle garantit que l’autorité de la chose jugée s’attache séparément à la question de fond et à la fin de non-recevoir, en sorte que chacune puisse, le cas échéant, être discutée distinctement à l’occasion des voies de recours.
- Enfin, il y a lieu de noter que, afin d’éviter les appels dilatoires concernant des ordonnances du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir, l’appel-immédiat est dans cette hypothèse supprimé.
- Seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat (art. 795, 2° CPC).
- La logique de ce tri est limpide. Lorsque l’ordonnance rejette la fin de non-recevoir, l’instance se poursuit : la partie déçue conservera la faculté de critiquer cette décision à l’occasion de l’appel formé contre le jugement au fond, sans qu’il soit besoin d’un recours immédiat, par hypothèse retardateur. Lorsque, en revanche, l’ordonnance accueille la fin de non-recevoir et met fin à l’instance, l’appel immédiat se justifie pleinement, car il n’existe plus de jugement au fond à l’occasion duquel le grief pourrait être ultérieurement porté devant la cour.
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette nouvelle disposition :
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 31 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L212-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 février 1995 au 5 juin 2008La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 9 février 1995La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 32 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Article 47 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2017Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. 82.
Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l'article 97. 82.
Article 71 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Article 73 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 79 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 90 du code de procédure civile.
Article 108 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Article 131-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. son impartialité.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.
Du 15 mars 2015 au 27 février 2022Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.
Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2011La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 133 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 143 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Article 144 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Article 147 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Article 331 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 332 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
Article 334 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Article 367 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Article 369 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'instance est interrompue par : – la majorité d'une partie ; – la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; – l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'instance est interrompue par : – la majorité d'une partie ; – la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; – l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; – la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ; – la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. débiteur.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'instance est interrompue par : – la majorité d'une partie ; – la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; – l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; – la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle. débiteur.
Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2020L'instance est interrompue par : – la majorité d'une partie ; – la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; – l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Du 23 janvier 2012 au 6 mai 2012L'instance est interrompue par : – la majorité d'une partie ; – la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; – l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012L'instance est interrompue par : – la majorité d'une partie ; – la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; – l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le règlement redressement judiciaire ou la liquidation des biens judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Article 370 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 juillet 2019
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : – le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; – la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; – le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 25 juillet 2019A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : – le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; – la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; – le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Article 381 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999La radiation sanctionne, sanctionne dans les conditions de la loi, loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 383 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne fait pas obstacle à la poursuite soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption. L'affaire n'est rétablie que radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la radiation. demande de l'une des parties.
Article 384 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Article 385 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 408 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 450 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Article 468 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 478 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Article 489 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2020L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 517 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Article 695 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 26 janvier 2023Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 16 janvier 2011 au 29 janvier 2012Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 15 mars 2009 au 25 mai 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248. 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. (abrogé) 3. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 1er janvier 1976 au 24 janvier 1978Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. 2° Les frais de transport traduction des magistrats et des secrétaires actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée. réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Article 696 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991. 2020.
Du 1er janvier 1976 au 18 mars 2011La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 764 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 771 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 23 janvier 2012Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 774 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier. En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats. Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sont convoqués par le juge à son audience. En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 779 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième troisième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 780 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 781 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 782 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 783 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Après l'ordonnance Le juge de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite la mise en état procède aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts jonctions et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. disjonctions d'instance.
Article 784 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties. L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 803 du code de procédure civile.
Article 785 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l'article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006S'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger le juge de la mise en état d'établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui-même. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 786 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 788 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie Le juge de la requête mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. pièces.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 840 du code de procédure civile.
Du 15 septembre 1989 au 1er mars 1999En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le président du tribunal saisi d'une procédure de référé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 840 du code de procédure civile.
Article 789 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la fin complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'instruction le justifie, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette peut décider que la fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement décision du juge de la mise en état. état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation. L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 841 du code de procédure civile.
Article 790 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 842 du code de procédure civile.
Article 792 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 844 du code de procédure civile.
Article 795 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le tribunal est saisi par la remise au greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Article 799 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 810 du code de procédure civile.
Article 800 du code de procédure civileen vigueur depuis le 31 juillet 2023
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
Du 1er janvier 1976 au 15 mars 2015Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le ministère public, s'il y a juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des débats, demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est tenu d'y assister. de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 811 du code de procédure civile.
Article 801 du code de procédure civileen vigueur depuis le 31 juillet 2023
Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience. La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 812 du code de procédure civile.
Article 834 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 835 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 914 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
La clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : – prononcer la caducité de l'appel ; – déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; – déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; – déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1541 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2012La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1555 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025La procédure participative s'éteint par : 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ; 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ; 4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ; 5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020La procédure conventionnelle s'éteint par : 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ; 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci. Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La procédure conventionnelle s'éteint par : 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ; 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci. Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
Article 1565 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 27 février 2022L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 2004, n° 01-16.239consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2010, n° 09-17.147consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
Pour aller plus loin
4 réponses
Est-ce que ces règles et sanctions sont respectées lorsque le défendeur est un représentant de l’etat qui est l’employeur du JME.
Quels sont les procédures permettant d’obtenir le respect par l etat du calendrier fixé par l’employé de cet état?
Je vous remercie pour votre travail remarquable. Je viens de trouver votre site internet et je me suis régalé en lisant vos écrits.
Je suis un Avocat à la retraite et j’ai vu votre modèle d’assignation conforme à la réforme j’en suis très content car je dois dire que je m »étais éloigné des nouveautés juridiques, mais j’étais en train de rédiger une assignation que je vais modifier selon les nouveaux critères. Je mets en cause l’ordre des avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, trois Bâtonniers le Conseil de discipline la Cour d’appel de Montpellier pour m’avoir condamné en l’absence d’acte d’accusation, ceci établi par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence sur renvoi de la Cour de Cass. un arrêt remarquable que je tiens à votre disposition.
Merci encore Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU
NB je suis un ancien d’Assas
Votre site est le meilleur site de droit pour un étudiant !!! Je l’adore je ne peux pas m’en passer, c’est une vraie merveille, un vrai bijou !! J’espère que vous continuerez longtemps à l’alimenter
Bonjour, j aimerais savoir ce qu il est possible de faire a l encontre d une Juge aux Affaires Familiales, a Nanterre, qui en 2007 nous mettait dehors, mes 2 enfants et moi, en mettant a ma charge exclusive une dette phénoménale (66 K€) pour arrière d indemn d occupation…. Elle accordait au père, lui, oisif, pre-retraite, et ne me versant aucune PA, le droit de nous mettre dehors. En pleine scolarité des enfants, tous deux mineurs a l époque.
Je vous remercie très sincèrement de vos retours