Devant le tribunal judiciaire, l’audience des plaidoiries ne s’ouvre plus, en procédure écrite ordinaire, sur la seule parole des avocats. Elle débute par un rapport oral de l’affaire, prononcé en principe par le juge de la mise en état — celui-là même qui a instruit le dossier et en connaît, mieux que quiconque, les ressorts. Ce rapport est aujourd’hui le pivot d’une audience conçue comme un dialogue : il fixe les termes du débat avant que ne s’expriment les conseils des parties.
L’enjeu est double. D’une part, l’efficacité : un magistrat qui a préparé l’affaire en amont, qui en restitue à voix haute l’objet, les moyens et les questions, concentre les plaidoiries sur ce qui est réellement en cause et évite les réouvertures de débats. D’autre part, la qualité du délibéré : la formation de jugement entre dans la cause éclairée, et non plus tributaire de la seule plaidoirie. C’est tout le sens de la réforme issue du décret du 11 décembre 2019, qui a fait basculer le rapport d’audience du registre de la faculté à celui de l’obligation.
Reste à en cerner le régime — qui l’établit, ce qu’il doit contenir, et la limite cardinale qui le borne : le magistrat expose, il ne tranche pas. C’est l’objet des développements qui suivent.
Rapport d’audience — Exposé oral de l’affaire, présenté en introduction de l’audience des plaidoiries par le juge de la mise en état. Neutre par construction, il restitue l’objet de la demande, les moyens des parties et les questions de fait et de droit que soulève le litige, à l’exclusion de tout avis du magistrat qui en est l’auteur.
Une audience repensée : la finalité du rapport oral
Certaines expériences conduites en juridiction tendent à faire de l’audience non plus le lieu des seules plaidoiries, mais le moment d’un dialogue entre les avocats et le juge sur les questions essentielles à la résolution du litige.
Cela implique une meilleure préparation de l’affaire par les juges, avant l’audience, et par voie de conséquence la généralisation du rapport fait par un juge à l’audience.
Ce rapport, qui sera le plus souvent effectué par le juge de la mise en état, est gage d’une plus grande efficacité et d’une meilleure qualité des débats.
Par ailleurs, il permet d’éviter des réouvertures de débats et favorise un délibéré éclairé — iudex damnatur cum nocens absolvitur, le juge se déjuge lorsqu’il statue sur une cause mal éclairée.
La confection du rapport : un acte désormais obligatoire
Sous l’empire du droit antérieur, le rapport d’audience était facultatif. La nouvelle rédaction de l’article 804 du code de procédure civile le rend désormais obligatoire.
« Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne. »
Sur la forme, ce rapport consiste en un exposé oral de l’affaire en introduction de l’audience des plaidoiries — il précède la parole des conseils et la commande.
Pour en assurer la préparation, l’article 799, al. 2 du code de procédure civile autorise le magistrat à se faire remettre les dossiers : « s’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine. » La faculté est laissée à l’appréciation du juge, qui en use lorsque la complexité de l’affaire le justifie.
L’auteur du rapport : principe et exception
De la lettre de l’article 804 résulte une articulation claire entre la règle et son tempérament :
- Par principe, c’est au juge de la mise en état d’établir le rapport d’audience — solution logique, puisqu’il a instruit l’affaire et en maîtrise la matière.
- Par exception, cette tâche peut être dévolue au président de la chambre ou à un autre juge qu’il désigne, lorsque les circonstances l’imposent.
Le juge de la mise en état ayant clôturé l’instruction est, le jour de l’audience, empêché — mutation, maladie, indisponibilité. La chambre ne se trouve pas pour autant privée de rapport : son président prononce lui-même l’exposé, ou désigne un autre juge de la formation pour le faire. L’audience peut se tenir sans être renvoyée.
Le contenu du rapport : exposer sans préjuger
L’article 804, al. 2 du code de procédure civile précise que « le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur. »
Ce rapport, établi par le juge de la mise en état et, le cas échéant, par le président de la chambre, doit donc rester objectif et ne pas dévoiler l’avis du magistrat qui en est l’auteur sur le litige. La règle n’est pas de pure forme : elle préserve l’impartialité de la formation de jugement et garantit aux parties que les débats ne sont pas orientés avant d’être tenus. Le rapport éclaire, il ne tranche pas — frontière que sépare l’exposé de la cause de son jugement.
La trace du rapport au dossier
En application de l’article 727 du code de procédure civile, une copie du rapport doit être versée au dossier de l’affaire, dont le suivi est assuré par le greffe. Le rapport, oral par nature, laisse ainsi une trace écrite : le dossier conserve la mémoire de ce qui a introduit l’audience et de la manière dont la cause a été présentée à la formation de jugement.
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