Clore son fonds est, en droit français, une liberté avant d’être une charge : l’article 647 du Code civil reconnaît à tout propriétaire la prérogative d’ériger une barrière physique entre son héritage et l’extérieur. Pourtant, ce qui se présente d’ordinaire comme une simple faculté se mue, en certaines hypothèses, en une véritable obligation : le voisin peut alors contraindre le propriétaire à participer à l’édification d’une clôture séparative.
C’est tout le paradoxe que recèle le droit de la clôture. Là où l’article 647 consacre la souveraineté du propriétaire sur son fonds, l’article 663 en organise le revers : dans les villes et faubourgs, nul ne peut imposer à son voisin de demeurer à découvert sur la ligne séparative de leurs habitations. L’enjeu est éminemment concret — il commande la répartition des frais d’un mur mitoyen, ses dimensions, et la possibilité même pour l’un des riverains d’exiger de l’autre une contribution.
Le présent article expose le mécanisme de cette clôture forcée : son fondement (I), les conditions strictes auxquelles la jurisprudence en subordonne la mise en œuvre (II) et, enfin, ses effets — partage des frais et caractéristiques imposées de l’ouvrage (III).
==> Généralités
L’article 647 du code civil dispose que « tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. »
Est ainsi exprimée la prérogative qui échoit au propriétaire de dresser des barrières physiques sur son fonds afin d’empêcher que l’on y pénètre sans y avoir été invité.
Prérogative reconnue au propriétaire d’entourer son fonds d’obstacles matériels (mur, haie, grillage, palissade) pour en interdire l’accès aux tiers. Rattaché à l’article 544 du Code civil, il constitue un attribut du droit de propriété — et non une servitude —, ce qui explique qu’il s’exerce discrétionnairement et qu’il ne se perde pas par le non-usage.
À cet égard, le droit de se clore prévu par l’article 647 du Code civil n’est pas seulement un moyen de protéger le propriétaire contre les incursions des tiers mais est aussi le signe que la vue de son bien est une utilité qui lui appartient.
La clôture est en quelque sorte la marque de la souveraineté exercée par le propriétaire sur son bien, marque à laquelle étaient très attachés les révolutionnaires.
Sous l’ancien régime, en effet, il était défendu de disposer des obstacles sur ses terres en raison du droit dont étaient titulaires les seigneurs de pénétrer dans les domaines aux fins d’y chasser le gibier.
La nuit du 4 août 1789 emporta avec elle ce privilège de chasse. Il s’ensuivit l’adoption de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 qui rompit avec l’ancien droit féodal et consacra le droit fondamental pour chaque propriétaire d’élever une clôture.
Le texte prévoyait en ce sens que « le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire. »
La question s’est posée en doctrine de la nature de ce droit, qui est envisagé dans le chapitre consacré aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux.
À l’examen, le droit de se clore relève moins de la catégorie des servitudes que des attributs du droit de propriété.
Pour constituer une servitude il faut qu’existe un rapport entre un fonds servant et un fonds dominant. Or, par hypothèse, ce rapport est inexistant en matière de clôture, l’exercice du droit de se clore n’ayant pas pour effet d’asservir le fonds voisin.
Il s’agit là d’une prérogative qui peut être exercée discrétionnairement et qui, au vrai, peut être rattachée à l’article 544 du Code civil.
« Le droit de clore ou de déclore les héritages résulte essentiellement de celui de la propriété. »
Cass. 3e civ., 3 févr. 1913
De surcroît, comme le droit de propriété, le droit de se clore ne se prescrit pas par le non-usage, ce qui est le cas des servitudes (art. 706 C. civ.).
En tout état de cause, l’élévation d’une clôture n’est, en principe, jamais contrainte. Et pour cause, elle est envisagée par le Code civil comme un droit.
Assez paradoxalement néanmoins, il est des circonstances où la clôture est constitutive d’une obligation, le voisinage pouvant contraindre un propriétaire à clore sa propriété.
I) Principe
Si tout propriétaire d’un fonds est titulaire du droit de se clore, il est des cas où cet acte lui est imposé par la loi.
L’article 663 du Code civil dispose en ce sens que « chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs ».
Il ressort de cette disposition que le propriétaire d’un fonds situé dans un espace urbain peut contraindre son voisin à participer à la construction et à l’entretien d’une clôture afin d’empêcher toute communication entre les deux propriétés.
Cette clôture forcée est présentée par une partie de la doctrine comme répondant à un objectif de salubrité publique, en ce sens qu’il s’agirait d’empêcher la constitution de terrains vagues et de lutter contre l’insécurité.
D’autres auteurs arguent, au contraire, que dans la mesure où la règle ainsi édictée n’est pas d’ordre public, elle viserait seulement à assurer la tranquillité et la vie privée des habitants des villes.
Reste que pour qu’un propriétaire soit contraint d’élever une clôture sur son fonds, encore faut-il que son voisin se prévale du bénéfice de l’article 663. Or la mise en œuvre de cette disposition est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions.
II) Conditions
- Des fonds situés en milieu urbain
- Le propriétaire d’un fonds ne peut contraindre son voisin à participer à l’élévation d’une clôture qu’à la condition que les fonds soient situés en milieu urbain, l’article 663 visant « les villes et les faubourgs ».
- Il en résulte que cette obligation n’est pas applicable en zone rurale.
- En l’absence de définition des notions de villes et faubourgs, c’est au juge qu’il appartient d’apprécier la configuration de la zone dans laquelle sont situés les fonds concernés.
- Des fonds affectés à l’usage d’habitation
- Seuls les fonds affectés à l’usage d’habitation relèvent du domaine d’application de l’article 663 du Code civil (Req. 28 févr. 1905).
- Des fonds contigus
- La jurisprudence exige que les fonds soient contigus, faute de quoi l’article 663 est inapplicable (Req. 1er juill. 1857).
- Lorsque, dès lors, les deux fonds sont séparés par un espace qui ne leur appartient pas, aucune clôture ne pourra être imposée par un propriétaire à l’autre.
- L’absence de mur existant
- Il s’infère de l’article 663 qu’un propriétaire ne peut contraindre son voisin à ériger une clôture qu’à la condition qu’aucun mur ne sépare déjà les deux fonds.
- L’objectif recherché par le texte est de forcer l’édification d’une clôture et non l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur (V. en ce sens Req. 25 juill. 1928).
III) Effets
==> Le partage des frais de construction
L’exercice de la faculté prévue à l’article 663 du Code civil a pour effet de contraindre le propriétaire du fonds voisin à « contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins ».
Il s’infère de la règle ainsi posée que les frais de construction doivent être partagés à parts égales entre les propriétaires des deux fonds, étant précisé que le montant des frais s’évalue au jour de la construction.
La clôture alors édifiée sera mitoyenne, de sorte que les propriétaires en seront copropriétaires.
Deux maisons contiguës, affectées à l’habitation, se font face dans une commune de 60 000 habitants ; aucun mur ne les sépare. Le propriétaire A entend clore la ligne séparative et invoque l’article 663 : le propriétaire B ne peut s’y soustraire. Si le mur, élevé sur la limite, coûte 8 000 €, chacun en supporte la moitié, soit 4 000 €. La commune dépassant 50 000 âmes, l’ouvrage devra — à défaut d’usage ou de règlement contraire, et sauf accord des voisins — atteindre au moins 3,20 m de hauteur, chaperon compris.
==> Les caractéristiques de la clôture
S’agissant des caractéristiques de la clôture, elles sont envisagées par l’article 663 qui prévoit que « la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »
Il ressort du texte que la clôture doit présenter certaines caractéristiques, faute de quoi l’un des propriétaires pourra contraindre l’autre à se conformer aux exigences requises.
- Un mur
- La première exigence tient à la nature de la clôture, qui doit consister en un mur, de sorte qu’une simple haie, un grillage ou encore une palissade sont insuffisants.
- Dimensions
- Le mur doit être édifié dans le respect de plusieurs dimensions fixées par l’article 663.
- Tout d’abord, il doit être édifié sur la ligne séparative et s’étendre sur toute la longueur de cette ligne.
- Ensuite, le mur doit atteindre une hauteur minimum de 3,20 m pour les villes de 50 000 habitants et plus, et 2,60 m dans les autres villes, sauf règlements et usages contraires.
- Les dimensions du mur ne s’imposent aux propriétaires qu’autant qu’ils n’ont pas trouvé d’accord.
- Il leur est parfaitement loisible de s’entendre sur la nature de la clôture — en privilégiant par exemple l’installation d’un grillage à un mur — ainsi que sur ses dimensions, pourvu que l’ouvrage respecte les règles d’urbanisme.
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Notes de conformité : sommaire cliquable en tête ; chapeau autonome recentré sur l’obligation de clore (art. 663) ; corps, plan et **toutes** les citations d’arrêts conservés (1913, 1905, 1857, 1928), aucun pourvoi ajouté ; modules `gd-def`, `gd-jp`, `gd-ex` posés là où ils sont pertinents. Je n’ai pas utilisé `gd-loi` (aucun texte officiel verbatim fourni → citations inline conservées) ni `gd-fiche` (aucun résumé réel d’arrêt fourni — l’inventer aurait violé l’interdit). Aucune mention d’éditeur/revue/auteur.