Droit de la familleÉtude juridique

L’autonomie bancaire des époux: l’ouverture d’un compte personnel (art. 221, al. 1er C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 202636 min de lecture972 lectures

Le compte personnel constitue la pierre angulaire de l’autonomie bancaire que l’article 221 du Code civil reconnaît à chacun des époux : c’est par la faculté ouverte à l’alinéa 1er de se faire ouvrir, sans le concours ni même l’information de son conjoint, un compte à son nom propre que se concrétise la liberté patrimoniale conquise au fil du XXe siècle. Avant d’examiner les opérations que cette autonomie autorise et la présomption de pouvoir qui en garantit l’efficacité, il importe de saisir le geste premier dont elles procèdent — la maîtrise, par l’époux seul, de l’instrument bancaire de la monnaie scripturale.

I) Vue générale

Assez paradoxalement alors que la femme mariée était, jadis, frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.

La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’accomplissement d’un certain nombre de démarches. Or tel a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.

Elle était, en effet, chargée d’accomplir les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.

Au nombre des missions confiées à la femme mariée figurait notamment la réalisation d’un certain nombre de dépenses nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante. Cette tâche supposait donc, pratiquement, qu’elle soit en possession d’argent et qu’elle manipule de la monnaie.

Au cours du XXe siècle, le système monétaire a considérablement évolué sous l’effet de l’apparition de la monnaie scripturale, soit de la monnaie dont la création et la circulation impliquent une inscription en compte.

Monnaie scripturale — Forme de monnaie qui n’a d’existence que comptable : elle ne se matérialise par aucun support fiduciaire — pièces ou billets — mais résulte d’une simple écriture portée au crédit d’un compte tenu par un établissement bancaire. Sa circulation s’opère, non par tradition manuelle, mais par jeu d’écritures — virement, chèque, carte. Elle se distingue ainsi de la monnaie fiduciaire, dont la transmission suppose la remise matérielle du signe monétaire.

Le développement de cette monnaie scripturale a, mécaniquement, considérablement accru le rôle du banquier qui est devenu un fournisseur de moyens incontournable des ménages. Dès lors que la richesse circulante se logeait désormais dans les livres des établissements de crédit, l’accès au compte devenait la condition pratique de toute participation à la vie économique du foyer.

Reste que, en l’absence de capacité juridique, la femme mariée n’était autorisée à s’adresser au banquier que par l’entremise de son mari.

C’est la raison pour laquelle, afin de permettre à la femme mariée de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques et plus précisément à faire fonctionner le compte du ménage.

Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique, ce qui consistait à considérer que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.

Mandat domestique — Construction prétorienne par laquelle on présumait que le mari avait conféré à son épouse, fût-ce tacitement, le pouvoir de le représenter pour la conclusion des actes requis par les besoins ordinaires du ménage. Il s’agissait d’un mandat tacite, déduit de la communauté de vie et de la répartition coutumière des rôles conjugaux, dont l’effet était d’engager directement le mari à l’égard des tiers contractants.

De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les engagements souscrits par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.

Le recours à cette technique juridique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.

À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui, ce qui les contraignait à exercer au gré des circonstances, tantôt à emprunter la voie de l’action de in rem verso, tantôt à l’action oblique.

La faiblesse du procédé tenait ainsi à son caractère probatoire : tout entier suspendu à la démonstration d’un consentement maritale, le mandat domestique offrait aux tiers une garantie fragile, exposée à la contestation et subordonnée à des actions subsidiaires — l’enrichissement injustifié ou l’action oblique de l’article 1166 ancien du Code civil — d’un maniement malaisé et d’une issue incertaine.

En réaction à cette situation fâcheuse qui menaçait les intérêts des tiers, ce qui les avait conduits à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les actes accomplis par son épouse, au préjudice du fonctionnement du ménage, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.

Dans un deuxième temps, la loi du 22 septembre 1942 a ainsi consacré la règle du mandat domestique en instituant plusieurs présomptions de pouvoir au profit de la femme mariée, dont une présomption en matière bancaire.

Cette présomption, énoncée à l’article 221 du Code civil, prévoyait que « la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains ».

Le procédé est remarquable : en substituant à un mandat tacite, par essence incertain, une présomption légale de pouvoir, le législateur déchargeait la femme mariée — et, par contrecoup, le banquier — de toute preuve de l’habilitation maritale. La représentation cessait d’être une construction de fait pour devenir une qualité conférée par la loi elle-même.

Ainsi, la femme mariée était-elle désormais investie du pouvoir de se faire ouvrir, sans l’autorisation de son mari, un compte ménager pour la réalisation des opérations bancaires de la vie courante.

Le législateur avait néanmoins pris le soin de préciser lors de l’adoption de la loi du 1er février 1943 que le mari disposait de la faculté de faire opposition aux opérations accomplies par son épouse, de révoquer le pouvoir de cette dernière sur le compte et de disposer du solde créditeur.

L’autonomie ainsi reconnue demeurait donc une autonomie sous condition, révocable au gré du mari, qui conservait sur le compte une emprise de principe : l’épouse agissait pour lui et sous son contrôle, jamais en son nom propre s’agissant des deniers communs.

Curieusement, alors que sensiblement à la même période, la loi du 18 février 1938 venait d’abolir l’incapacité civile de la femme mariée, l’article 221 du Code civil nouvellement adopté ne lui reconnaissait une autonomie bancaire que par l’entremise du pouvoir de représentation de son mari dont elle était désormais légalement investie, à tout le moins s’agissant de la gestion des deniers communs.

En effet, la loi du 22 septembre 1942 lui avait reconnu, et c’est là l’une des premières marques d’émancipation de la femme mariée, le droit de se faire ouvrir, sans qu’il soit nécessaire qu’elle obtienne l’autorisation de son mari, un compte personnel pour y déposer les fonds qu’elle détenait en propre.

L’article 222 du Code civil prévoyait en ce sens que « lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels ou des biens réservés qu’elle acquiert par l’exercice d’une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre ».

Une summa divisio gouvernait ainsi le dispositif de 1942 : selon que les fonds étaient propres ou réservés d’un côté, communs de l’autre, l’épouse agissait en son nom personnel ou par représentation de son mari. C’est précisément cette dualité de régimes — et la suspicion qu’elle nourrissait chez les banquiers — qui devait condamner le système.

Si, en droit, ces mesures adoptées par le législateur, ont étendu de façon substantielle l’autonomie bancaire de la femme mariée, en pratique cette autonomie est demeurée limitée.

Elle s’est, en effet heurtée à la résistance des banquiers qui exigeaient toujours :

  • Soit la justification du régime matrimonial, de la provenance des fonds ou encore de l’exercice d’une profession séparée
  • Soit l’intervention directe du mari aux fins de participation à l’acte

Ces demandes excessives de justification étaient motivées par la crainte des banquiers de traiter avec une femme mariée qui ne disposait pas du pouvoir d’accomplir l’acte sollicité.

Si cette dernière était investie du pouvoir de disposer de ses biens propres et réservés, encore fallait-il que le banquier s’assure de leur provenance. Or cela supposait que la femme mariée apporte une justification pour chaque dépôt de fonds.

Illustration — Une femme mariée, salariée, se présentait au guichet pour alimenter un compte ouvert à son nom du produit de son traitement mensuel. Quoique légalement investie du pouvoir de gérer ses biens réservés, elle se voyait réclamer la production d’un bulletin de salaire, voire d’une attestation de l’employeur, à chaque versement — le banquier entendant vérifier que les sommes provenaient bien d’une activité professionnelle séparée, et non de deniers communs échappant à son pouvoir exclusif. L’autonomie proclamée se dissolvait ainsi dans la tracasserie probatoire.

Relevant que le système qu’il avait institué par les lois des 22 septembre 1942 et 1er février 1943 ne conférait pas à la femme mariée l’autonomie bancaire qu’il avait envisagée initialement, le législateur a cherché à le réformer à l’occasion de la grande réforme des régimes matrimoniaux qui est intervenue en 1965 et qui visait à instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son époux.

Dans un troisième temps, la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a reformulé les termes de l’article 221 du Code civil en reconnaissant à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari pour l’ouverture d’un compte ménager, mais du pouvoir d’ouvrir un tel compte en son nom propre.

Le changement n’est pas seulement de degré, mais de nature : on passe d’une logique de représentation — l’épouse agissant pour le compte d’autrui — à une logique d’autonomie — l’épouse agissant en son nom propre. Le compte cesse d’être celui du mari ouvert par l’entremise de la femme pour devenir le compte de la femme elle-même.

Par compte ménager, il faut entendre un compte sur lesquels sont susceptibles d’être déposés, tout autant des fonds propres que des fonds communs.

Jusqu’alors, la femme mariée était autorisée à ouvrir un compte en son nom propre que pour y déposer les fonds dont elle avait l’administration et la jouissance exclusive.

Désormais, la provenance des fonds qu’elle est susceptible de déposer sur ses comptes est indifférente : la femme mariée est investie du droit de se faire ouvrir un compte bancaire en son nom propre quel que soit le motif et de le faire fonctionner librement. L’indifférence à l’origine des deniers constitue la clef de voûte du nouveau dispositif : c’est elle qui prive le banquier de tout prétexte à exiger des justifications et qui rend, par là même, l’autonomie effective.

Le nouvel article 221 du Code civil prévoit en ce sens que :

  • D’une part, « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. »
  • D’autre part, « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
Article 221 du Code civil en vigueur

« Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

À l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

La structure du texte est binaire et il importe de bien la décomposer : le premier alinéa régit l’ouverture du compte — c’est l’objet de la présente étude — tandis que le second institue, au bénéfice du dépositaire, une présomption de pouvoir relative au fonctionnement du compte. Les deux dispositions, quoique réunies dans un même article, répondent à des préoccupations distinctes et appellent des analyses séparées.

En autorisant les époux à se faire librement ouvrir un compte personnel et en faisant présumer qu’ils sont investis du pouvoir de faire fonctionner ce compte, sans qu’il soit besoin pour eux de recueillir l’accord de leur conjoint, il n’est dès lors plus nécessaire pour le banquier d’exiger la fourniture de justifications.

Par le jeu de cette présomption, les opérations accomplies par un époux seul sur un compte ouvert en son nom propre ne risquaient plus d’être remises en cause par son conjoint au préjudice du banquier.

L’autonomie bancaire qui avait été envisagée par le législateur en 1942 pouvait alors véritablement opérer.

Parce que l’article 221 du Code civil conférait aux époux une complète autonomie en matière bancaire, la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs ne l’a quasiment pas retouché.

L’intervention du législateur s’est limitée à préciser que la présomption de pouvoir instituée au profit du dépositaire à l’égard du déposant s’agissant du fonctionnement du compte continuait à produire ses effets « même après la dissolution du mariage ».

Cette précision visait à mettre un terme à une controverse jurisprudentielle et doctrinale née consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

La question s’était, en effet, posée de savoir quels étaient les droits et obligations de l’époux sur les comptes que son conjoint avait ouvert en son nom propre lors de la dissolution du mariage.

Fallait-il considérer que la dissolution emportait extinction de la présomption de pouvoir ou, à l’inverse, qu’elle survivait à la disparition de l’union matrimoniale.

Le législateur a opté, en 1985, pour la seconde solution, l’objectif recherché étant d’éviter, au moment de la dissolution du mariage, un blocage des comptes personnels des époux. À défaut, le décès d’un conjoint ou le prononcé du divorce aurait paralysé l’accès aux fonds, contraignant le survivant ou l’ex-époux à solliciter le concours de ses cohéritiers ou de son ancien conjoint pour la moindre opération — résultat à rebours de l’esprit d’autonomie qui inspire l’ensemble du dispositif.

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à conférer à la femme mariée une sphère de liberté l’autorisant à agir seule.

Cette autonomie dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, se traduit en matière bancaire par l’adoption de deux deux dispositifs qui intéressent :

  • D’une part, l’ouverture du compte
  • D’autre part, le fonctionnement du compte

Nous nous focaliserons ici sur le premier dispositif mis en place par l’article 221 du Code civil.

II) Le principe de liberté d’ouverture des comptes

L’article 221 du Code civil prévoit que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. »

Il ressort de cette disposition que les époux sont libres de se faire ouvrir, en leur nom propre, un compte bancaire, sans qu’il leur soit besoin d’obtenir le consentement du conjoint.

La consécration de cette liberté dans le Code civil et plus précisément dans la partie dédiée au régime primaire impératif, procède de la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux.

Le siège du texte n’est, à cet égard, nullement indifférent. En logeant la règle dans le régime primaire impératif — soit ce socle de dispositions applicables à tous les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial et auxquelles il ne peut être dérogé par convention —, le législateur a entendu lui conférer un caractère d’ordre public. La liberté d’ouverture des comptes s’impose ainsi à tous les époux, qu’ils soient communs en biens ou séparés de biens, et aucune clause de leur contrat de mariage ne saurait la leur retirer.

A) La portée de la liberté reconnue aux époux

Il a, en effet, fallu attendre la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 pour que soit aboli le statut de la femme mariée qui la plaçait sous la tutelle de son mari.

À partir de 1942 elle était certes autorisée à se faire ouvrir un compte personnel pour les biens personnels ou réservés dont elle avait l’administration et la jouissance exclusive.

Toutefois, elle devait obtenir l’autorisation de son mari s’agissant de l’ouverture d’un compte ménager, soit d’un compte sur lequel seraient déposés des deniers communs.

Elle ne pouvait donc agir qu’en représentation de son mari, ce qui avait conduit les banquiers à systématiquement exiger de la femme mariée qu’elle se justifie quant à sa situation matrimoniale et à la provenance des fonds qu’elle entendait déposer.

Désormais, la liberté dont jouit la femme mariée quant à l’ouverture d’un compte bancaire est des plus complète. Elle ne souffre aucune restriction tenant à la nature des fonds, au régime matrimonial, ni au consentement du conjoint : elle est entière, inconditionnelle et soustraite à la volonté de l’autre époux.

Ainsi que le relève un auteur, l’originalité de l’alinéa 1er de l’article 221 du Code civil « réside, non pas dans l’octroi à la femme du droit de se faire ouvrir un compte à son nom personnel sans le consentement de son mari […], mais bien dans le fait de la placer à égalité avec lui ; pour elle, la faculté est devenue générale comme elle l’a toujours été pour le mari, et qui plus est le législateur fait en sorte que disparaissent les entravent qu’en pratique l’exercice de ce droit subissait ».

Au fond, il faut comprendre cette disposition comme visant moins à consacrer la liberté d’ouverture des comptes dont jouissent les époux, qu’à signaler l’abolition de l’assujettissement de femme mariée à son époux en matière bancaire. La portée du texte est donc autant symbolique que technique : il scelle, dans le marbre du Code civil, la disparition de la dernière trace d’une domination maritale que le droit avait longtemps tolérée.

B) La distinction de l’autonomie de l’époux et de la liberté du banquier

Il convient toutefois de se garder d’un contresens. La liberté que l’article 221 du Code civil reconnaît à chaque époux s’apprécie dans les rapports entre conjoints : elle signifie que l’un n’a pas à requérir le consentement de l’autre. Elle ne saurait, en revanche, s’entendre d’un droit d’imposer au banquier l’ouverture d’un compte. Autrement dit, l’article 221 affranchit l’époux du conjoint, non du banquier.

En effet, le banquier demeure, par principe, libre d’entrer ou non en relation d’affaires avec un client. Il peut refuser d’ouvrir un compte s’il estime que le profil du demandeur ne satisfait pas aux critères d’entrée en relation arrêtés par son établissement — exigences de connaissance de la clientèle, prévention du blanchiment, politique commerciale. Cette liberté contractuelle n’est pas, pour autant, sans limites.

Deux séries de bornes viennent l’encadrer :

  • D’une part, le droit au compte : en cas de refus, le banquier doit informer l’intéressé de sa faculté de saisir la Banque de France afin que celle-ci désigne d’office un établissement de crédit tenu de lui ouvrir un compte de dépôt assorti des services bancaires de base. La liberté de refuser se mue alors, sur désignation, en obligation d’ouvrir.
  • D’autre part, l’interdiction des discriminations : à situations égales, le banquier doit traiter de manière identique les demandes d’ouverture, et ne peut réserver un traitement différencié qu’à raison de situations objectivement différentes. Un refus fondé sur l’origine, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique ou tout autre critère prohibé constitue une discrimination, source de responsabilité tant civile que pénale.

Droit au compte — Mécanisme correcteur de la liberté contractuelle du banquier : toute personne dépourvue de compte, à laquelle un établissement a opposé un refus d’ouverture, peut obtenir de la Banque de France qu’elle désigne un établissement de crédit tenu de lui ouvrir un compte de dépôt et de lui fournir gratuitement les services bancaires de base. Le refus initial doit, à cette fin, être notifié par écrit et motivé, sur support papier et, à la demande de l’intéressé, sur tout autre support durable.

Il résulte de cette articulation que l’autonomie bancaire des époux et la liberté du banquier évoluent sur deux plans distincts : la première règle la question du pouvoir — l’époux peut-il agir seul ? —, la seconde celle de l’accès — le banquier doit-il contracter ? L’article 221 du Code civil ne tranche que la première ; les secondes relèvent du droit bancaire commun.

III) L’étendue de la liberté d’ouverture des comptes

L’article 221, al. 1er du Code civil prévoit que les comptes concernés par la liberté conférée aux époux en matière bancaire sont :

  • D’une part, les comptes de dépôt et les comptes titres
  • D’autre part, les comptes ouverts sous le « nom personnel » des époux

A) Les comptes de dépôt et les comptes titres

1) S’agissant des comptes de dépôt

Le compte de dépôt, qualifié encore de compte à vue, de compte chèque ou encore de compte courant est un instrument permettant de déposer des fonds et d’effectuer des opérations financières.

Compte de dépôt — Compte ouvert dans les livres d’un établissement de crédit, destiné à recevoir des dépôts de monnaie et à enregistrer les opérations courantes du titulaire — versements, retraits, virements, paiements. Encore dénommé compte à vue lorsque les fonds y demeurent à la disposition immédiate du déposant, il se distingue du compte de titres en ce qu’il a pour objet de la monnaie, et non des valeurs mobilières.

La formule retenue est volontairement large, l’objectif recherché par le législateur étant de viser, tout autant les comptes de dépôt sur livret, que les comptes de dépôt à terme. La particularité de ces comptes spéciaux est qu’ils ne peuvent pas donner lieu à l’émission de chèques.

L’article 221 du Code civil n’opère, à cet égard, aucune distinction selon la nature ou la modalité du compte de dépôt : qu’il s’agisse d’un compte à vue, d’un compte sur livret ou d’un compte à terme, la liberté d’ouverture joue indistinctement. Le texte n’opère pas davantage de distinction selon la date du dépôt des fonds ou des titres, en sorte que la présomption qu’il institue couvre l’ensemble des avoirs portés sur le compte, antérieurs comme postérieurs.

Ainsi que le révèlent les travaux parlementaires, initialement, il était prévu de circonscrire la liberté des époux d’ouverture d’un compte aux seuls comptes chèques, à l’exclusion de tout autre compte.

Cette limitation n’a finalement pas été retenue par le législateur qui a préféré viser tous les comptes de dépôt, pourvu qu’ils soient ouverts dans les livres d’un établissement bancaire ou financier au sens de l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier.

Il en résulte que l’article 221 du Code civil serait inapplicable, s’agissant de l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’une personne qui n’endosserait pas cette qualité, soit qui ne serait pas titulaire de l’agrément délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Tel serait le cas d’un particulier, d’un notaire, d’un avocat ou encore d’un commerçant, qui, par hypothèse, ne sont pas des professionnels des opérations de banque, ni ne sont, d’ailleurs, pas autorisés à en réaliser, ce domaine d’activité relevant du monopole des établissements agréés.

La condition tenant à la qualité du dépositaire se comprend aisément au regard de l’économie générale du texte : la présomption de libre disposition édictée par l’alinéa 2 de l’article 221 du Code civil ne vaut qu’« à l’égard du dépositaire ». Or, seul un établissement habilité à recevoir des fonds remboursables du public peut tenir un compte de dépôt au sens du droit bancaire. Faute d’une telle qualité, il n’y a pas de « dépositaire » au sens du texte, et la mécanique protectrice de l’article 221 demeure sans objet.

Illustration — L’époux qui confie une somme d’argent à un notaire, à charge pour celui-ci de la conserver dans l’attente d’une opération, ne se trouve pas dans le champ de l’article 221 du Code civil : le notaire n’étant pas un établissement de crédit agréé, le dépôt ainsi constitué obéit au droit commun et non au régime de l’autonomie bancaire des époux. Il en irait de même des fonds remis à un proche ou laissés en garde chez un commerçant.

2) S’agissant des comptes titres

A la différence du compte de dépôt, le compte titre est un instrument permettant de déposer, non pas de la monnaie, mais des valeurs mobilières.

Compte de titres — Compte sur lequel sont inscrites les valeurs mobilières — actions, obligations, parts d’organismes de placement collectif — détenues par son titulaire. Depuis la dématérialisation, ces valeurs n’ont plus d’existence matérielle : elles ne se transmettent et ne se conservent que par voie d’inscription en compte, le compte de titres tenant désormais lieu de support unique de la propriété mobilière.

La question s’est alors posée, faute d’indication dans les travaux parlementaires, si le texte visait les seuls titres au porteur, soit ceux détenus de façon anonyme par l’investisseur ou s’il fallait inclure les titres nominatifs, c’est-à-dire ceux dont le nom du porteur est attaché au titre.

La distinction n’était pas sans portée : le titre au porteur, identifié par sa seule possession, supposait par nature un dépôt et donc une inscription en compte ; le titre nominatif, attaché à l’identité de son titulaire sur les registres de l’émetteur, pouvait à l’inverse être détenu hors de tout compte. C’est cette détention possible « hors compte » qui alimentait le doute quant à l’application du texte.

D’aucuns soutenaient, en effet, qu’il y avait lieu d’exclure ces derniers du domaine de l’article 221 du Code civil dans la mesure où la détention de titres nominatifs pouvait se faire en dehors de toute inscription en compte.

La controverse née en doctrine a finalement été tranchée à l’aune de l’adoption de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 complétée par le décret n°83-359 du 2 mai 1983 qui, sous l’effet de la dématérialisation des valeurs mobilières, a rendu obligatoire l’inscription en compte, tant des titres aux porteurs que des titres nominatifs.

Dès lors que toute valeur mobilière, quelle que soit sa forme, doit désormais figurer sur un compte, la summa divisio entre titres au porteur et titres nominatifs a perdu toute incidence sur le terrain de l’article 221 du Code civil : il n’existe plus de titre détenu « hors compte » dont l’ouverture échapperait à la liberté reconnue aux époux.

L’article 221 du Code civil a, dans ces conditions et de l’avis unanime des auteurs, vocation à s’appliquer pour les deux sortes de titres.

B) Les comptes ouverts sous le nom personnel des époux

L’article 221 du Code civil prévoit qu’un époux est autorisé à se faire ouvrir sans le consentement de son conjoint un compte bancaire « en son nom personnel ».

Cette précision, en apparence anodine, a suscité des interrogations doctrinales. Pour en saisir la portée, encore faut-il s’arrêter un instant sur la notion même de compte ouvert « en son nom personnel ».

Compte ouvert en nom personnel. Compte dont un seul époux est titulaire, et qu’il fait fonctionner sous sa seule signature, par opposition au compte joint — ouvert au nom de plusieurs titulaires liés par une solidarité active permettant à chacun de faire fonctionner le compte seul — et au compte indivis — dont le fonctionnement requiert, à l’inverse, la signature conjointe de tous les cotitulaires.

Des auteurs se sont interrogés sur le sens à donner à cette précision. Faut-il comprendre que l’ouverture d’un compte par un époux avec des tiers, tel qu’un compte joint ou un compte indivis, ne serait pas visée par l’article 221 ?

La doctrine majoritaire répond par l’affirmative à cette question, considérant qu’il s’agit là d’« une survivance malheureuse de l’époque où il fallait distinguer le compte personnel de la femme mariée de celui qu’elle ouvrait en représentation de son mari ».

Autrement dit, par la formule « en son nom personnel », il faut entendre que l’époux, et plus précisément l’épouse, est libre, en toutes circonstances, de se faire ouvrir un compte, y compris ménager, sans qu’il lui soit besoin d’obtenir le consentement de son conjoint.

La précision ne saurait donc être lue comme une restriction du domaine de l’autonomie bancaire. Elle ne signifie nullement qu’un époux ne pourrait ouvrir qu’un compte individuel : rien ne lui interdit de souscrire un compte joint ou indivis, fût-ce avec son conjoint ou avec un tiers. Elle exprime seulement l’idée que, pour le compte individuel, l’autonomie de chaque époux est totale et opposable au banquier.

À l’analyse l’esprit qui anime la règle énoncée à l’article 221 consiste à interdire au banquier d’exiger d’un époux qui sollicite l’ouverture d’un compte qu’il justifie de sa situation matrimoniale ou de la provenance des fonds ou des titres qu’il entend déposer.

Cet esprit éclaire, du reste, l’indifférence du texte à l’égard de la date et de la nature des dépôts : l’article 221 n’opère aucune distinction selon que les fonds ou les titres ont été déposés avant ou après l’ouverture du compte, non plus qu’il ne distingue selon la nature du compte de dépôt concerné — compte courant, compte sur livret ou compte à terme se trouvant tous logés à la même enseigne, pourvu qu’ils soient ouverts auprès d’un établissement habilité.

IV) L’exercice de la liberté d’ouverture des comptes

La liberté dont jouit chaque époux de se faire ouvrir un compte bancaire en son nom personnel emporte deux conséquences :

  • D’une part, chaque époux peut se faire ouvrir un compte en son nom personnel sans qu’il lui soit besoin d’obtenir l’autorisation de son conjoint
  • D’autre part, il est fait interdiction au banquier de subordonner l’ouverture du compte à la fourniture d’informations relatives à la situation matrimoniale de son client

Ces deux conséquences procèdent d’un même mouvement : elles déplacent le centre de gravité de la relation bancaire de la situation matrimoniale du client vers sa seule personne. Il convient de les examiner successivement.

A) Sur l’absence d’exigence d’obtention de l’autorisation du conjoint

L’article 221 du Code civil précise expressément que l’ouverture par un époux d’un compte bancaire en son nom personnel n’est pas subordonnée à l’obtention de l’autorisation de son conjoint.

Cette précision vise à garantir une autonomie des plus larges aux époux, et plus encore à rappeler que, en matière bancaire, la femme mariée est désormais libérée de la tutelle de son mari.

Parce qu’elle relève du régime primaire, il s’agit là d’une règle d’ordre public à laquelle il ne peut pas être dérogé par convention contraire.

Cette nature impérative emporte une double conséquence. D’abord, les époux ne sauraient, par contrat de mariage ou par toute autre convention, renoncer par avance à cette liberté ou la subordonner à l’accord de l’autre. Ensuite, le banquier ne saurait davantage, par une clause de ses conditions générales, restaurer une exigence d’autorisation que la loi a précisément entendu abolir.

Pratiquement, elle implique que le banquier ne saurait se voir reprocher d’avoir ouvert un compte bancaire à un époux sans avoir sollicité le consentement du conjoint, quand bien même les fonds déposés sur ce compte appartiendraient en propre à ce dernier.

En pareille hypothèse, ainsi qu’il l’a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2008, il appartient à celui qui revendique la propriété des fonds de rapporter la preuve de leur caractère propre (Cass. 1ère civ. 9 juill. 2008, n°07-16.545).

Cass. 1re civ., 9 juill. 2008, n° 07-16.545
Faits
Un époux marié sous un régime de communauté avait déposé des fonds sur un compte bancaire ouvert à son seul nom, puis revendiquait, dans le cadre de la liquidation, le caractère propre de ces deniers au motif qu’ils provenaient de son compte personnel.
Problème
La seule circonstance que des deniers figurent sur le compte personnel d’un époux suffit-elle à en établir le caractère propre dans les rapports entre conjoints ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que « les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts » ; il incombe à celui qui prétend en avoir la propriété exclusive de renverser cette présumption.
Portée
La liberté d’ouvrir un compte en nom personnel (art. 221) est sans incidence sur la qualification des biens : l’autonomie de gestion ne préjuge pas de la propriété, gouvernée par la présomption de communauté de l’article 1402.

À cet égard, la première chambre civile a pris le soin de préciser, dans cette décision, s’agissant d’époux sont mariés sous un régime de communauté, que « les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ».

Il en résulte que la nature de propre des fonds versés sur le compte d’un époux ne peut se déduire du seul fait qu’ils proviennent de son compte personnel.

En application de l’article 1402 du Code civil, ils sont présumés être des biens communs, charge à l’époux titulaire du compte de rapporter la preuve contraire.

Cette articulation mérite d’être pleinement mesurée, car elle dissipe une confusion fréquente : l’article 221 est une règle de pouvoir, qui détermine qui peut agir sur le compte, tandis que l’article 1402 est une règle de propriété, qui détermine à qui appartiennent les fonds. L’autonomie bancaire n’opère ainsi aucune translation de propriété : un époux peut être seul maître de la gestion d’un compte sans être propriétaire exclusif des sommes qui y figurent.

Illustration. Un époux commun en biens dépose sur son compte personnel 40 000 € provenant d’un héritage. Faute de pouvoir établir, par un acte de notoriété ou tout autre élément probant, l’origine successorale de cette somme et son individualisation, les 40 000 € seront réputés acquêts de communauté en application de l’article 1402 — alors même que le compte était ouvert à son seul nom et qu’il en avait la libre disposition.

B) Sur l’interdiction faite au banquier d’exiger la fourniture de justifications

Si le législateur est intervenu en 1965 pour réformer le dispositif qu’il avait institué vingt ans plus tôt à l’article 221 c’était, outre sa volonté d’instaurer une véritable égalité entre les époux en matière bancaire, pour mettre un terme à une pratique contraire à l’esprit de la loi de 1942 qui s’était installée chez les banquiers.

En effet, alors même que cette loi conférait à la femme mariée le pouvoir, soit d’agir en représentation de son mari pour les opérations accomplies sur le compte ménager, soit d’agir en son nom propre pour les fonds dont elle avait l’administration et la jouissance exclusive, les établissements bancaires exigeaient systématiquement que ces dernières justifient de leur situation matrimoniale et de la provenance des fonds déposés sur leur compte personnel.

Tel qu’il est désormais rédigé, l’article 221 du Code civil interdit au banquier de solliciter la fourniture de telles justifications aux époux.

Cette interdiction se déploie sur deux terrains qu’il importe de bien distinguer : celui de la situation matrimoniale du client, d’une part, et celui de la provenance des fonds déposés, d’autre part.

1) La situation matrimoniale du client Tout au plus, le banquier peut – et c’est même une obligation légale – vérifier l’identité de l’époux sollicitant l’ouverture d’un compte bancaire préalablement à toute entrée en relation (V. en ce sens l’article 561-5 du Code monétaire et financier).

Pour ce qui est, en revanche, de la situation matrimoniale de son client, il lui est fait interdiction de demander tout renseignement en lien avec cette situation. Il engagerait sa responsabilité s’il subordonnait l’ouverture d’un compte à la fourniture de tels renseignements.

Cette interdiction ne vaut, toutefois, que pour l’ouverture d’un compte bancaire et les opérations de dépôt et de retrait associées.

Lorsqu’un époux sollicite, par exemple, l’octroi d’un crédit, le banquier est pleinement autorisé à l’interroger sur son régime matrimonial, dans la mesure où cette information lui permettra de déterminer l’étendue de son gage et d’en tirer toutes les conséquences quant aux garanties à prendre.

La ligne de partage est ainsi nette : l’interdiction protège l’accès au compte et son fonctionnement courant, lesquels ressortissent à l’autonomie du régime primaire ; elle cesse, en revanche, dès que l’opération sollicitée — crédit, cautionnement, garantie — fait dépendre l’engagement du banquier de la consistance du patrimoine de l’époux, et partant de son régime matrimonial.

2) La provenance des fonds déposés S’agissant de la provenance des fonds déposés sur le compte ouvert par un époux en son nom propre, les seules justifications qui peuvent être demandées par le banquier sont celles motivées par un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités terroristes.

En dehors de cette motivation, il est fait interdiction aux établissements bancaires d’interroger les époux sur la provenance des fonds déposés sur les comptes personnels.

Ces deux limites — vigilance à l’égard de l’identité, vigilance à l’égard des opérations suspectes — ne contredisent nullement l’article 221 : elles relèvent d’obligations d’ordre public distinctes, étrangères à la situation matrimoniale, et qui pèsent sur le banquier au titre de la lutte contre le blanchiment et de la connaissance de la clientèle. L’époux n’est pas, à cet égard, soumis à un régime plus rigoureux qu’un client célibataire.

C) Sur les limites tenant à la liberté du banquier et au droit au compte

L’autonomie reconnue à chaque époux par l’article 221 ne saurait, pour autant, être confondue avec un droit inconditionnel à l’ouverture d’un compte auprès de l’établissement de son choix. Cette liberté de l’époux rencontre, en effet, celle du banquier.

En vertu d’un principe constamment affirmé, le banquier demeure libre d’ouvrir ou de refuser d’ouvrir un compte : il peut décliner une demande d’entrée en relation s’il estime que le profil du candidat ne satisfait pas aux critères que son établissement s’est fixés. Le refus opposé à un époux n’a, à cet égard, rien de spécifique : il obéit aux règles de droit commun gouvernant l’entrée en relation bancaire.

Cette liberté connaît toutefois deux tempéraments majeurs.

Premier tempérament — le droit au compte. Le refus d’ouverture n’enferme pas le candidat évincé dans une impasse. Le banquier qui refuse doit informer l’intéressé de la faculté qui lui est ouverte de saisir la Banque de France afin que celle-ci désigne d’office un établissement de crédit tenu de lui ouvrir un compte de dépôt. Ce mécanisme, dit du droit au compte, vient ainsi border la liberté de refuser : nul ne saurait, du fait des refus successifs des établissements, demeurer durablement privé d’un compte de dépôt.

Second tempérament — la prohibition des discriminations. Si le banquier peut refuser, il ne peut le faire pour n’importe quel motif. À situations égales, les demandes d’ouverture doivent recevoir un traitement identique ; un traitement différencié n’est licite que si les situations elles-mêmes diffèrent.

Discrimination. Constitue une discrimination prohibée toute distinction opérée entre des personnes physiques à raison, notamment, de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de grossesse, de leur apparence physique ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

Il s’ensuit qu’un refus d’ouverture fondé sur la situation de famille du demandeur — et l’on songe ici, tout particulièrement, à la qualité d’époux ou au sexe du conjoint — serait doublement condamnable : il méconnaîtrait l’esprit même de l’article 221 et tomberait sous le coup de la prohibition des discriminations, laquelle expose son auteur à une responsabilité tant civile que pénale.

Pour garantir l’effectivité de ce contrôle, le refus est, par ailleurs, encadré par une exigence de transparence : l’établissement doit remettre gratuitement au demandeur, sans délai, sur support papier — et sur tout autre support durable s’il en fait la demande expresse —, la décision de refus ainsi que les motifs de celle-ci, sauf lorsque la loi fait obstacle à une telle communication. Cette formalisation, en obligeant le banquier à expliciter les fondements de sa décision, constitue le meilleur rempart contre l’arbitraire.

Attendu de principe. Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, soumise à une prescription biennale, les sanctions des actes frauduleux ne trouvant à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629).

Ce rappel permet de mesurer, en creux, l’ampleur de la liberté consacrée par l’article 221 : précisément parce que l’ouverture d’un compte en nom personnel et les opérations de dépôt et de retrait qui s’y rattachent relèvent des pouvoirs propres de chaque époux, elles échappent à toute critique tirée d’un éventuel dépassement de pouvoir. La sanction de l’article 1427 n’a vocation à jouer que pour les actes excédant ces pouvoirs autonomes, et non pour l’exercice même de l’autonomie bancaire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

Article 1166 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article L511-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2021

I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 mai 2015 au 26 juin 2021I. – Les I.-Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

Du 22 février 2014 au 23 mai 2015I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. II.-Les Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. II.-Les Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

Avant le 1er janvier 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2008, n° 07-16.545consulter ↗

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