Parce qu’elle dispense l’établissement teneur du compte de vérifier les pouvoirs de l’époux déposant, la présomption de l’article 221 du Code civil constitue la clef de voûte de l’autonomie bancaire dans le mariage ; encore faut-il en mesurer la portée dans le temps. Or le texte, qui institue la règle de pouvoir sans en fixer l’horizon, laisse entière la question de savoir jusqu’où ses effets se prolongent, singulièrement lorsque le lien matrimonial vient à se dénouer par le décès du titulaire. C’est à ce point précis du régime que s’attache la présente étude, qui en interroge la durée et les limites.
I) Problématique
Lors de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, l’article 221 du Code civil était silencieux sur la durée de la présomption posée par le texte. Le législateur s’était borné à instituer la règle de pouvoir au profit de l’époux déposant, sans préciser l’horizon temporel de son application.
Rapidement, la question s’est alors posée de savoir si cette présomption devait survivre à la dissolution du mariage, en particulier lorsque la dissolution résultait du décès de l’époux titulaire du compte.
Avant d’exposer les termes du débat, il convient de rappeler ce que recouvre la notion de dissolution du mariage, laquelle commande l’ensemble du raisonnement.
Dissolution du mariage — Anéantissement, pour l’avenir, du lien matrimonial valablement formé. Aux termes de l’article 227 du Code civil, le mariage se dissout par la mort de l’un des époux et par le divorce légalement prononcé ; il y est assimilé l’hypothèse de l’absence ou de la disparition de l’un des époux constatée par un jugement déclaratif. À la différence de la nullité, qui efface rétroactivement une union viciée dès l’origine, la dissolution laisse subsister les effets que le mariage a régulièrement produits jusqu’à sa survenance.
À l’analyse, l’enjeu est similaire à celui qui avait conduit le législateur à réformer l’article 221, ce, en raison de la situation d’indivision qui se crée entre les époux mariés sous le régime de la communauté consécutivement à la dissolution du mariage.
En régime de communauté, la dissolution du mariage donne lieu, en effet, à ce que l’on appelle une indivision post-communautaire, laquelle est régie par le droit commun de l’indivision et, en cas de décès du conjoint, par les règles qui gouvernent l’indivision successorale.
Indivision post-communautaire — Situation transitoire qui s’ouvre entre la dissolution de la communauté et le partage définitif de ses biens. Durant cette période, les biens autrefois communs ne sont plus soumis aux règles de gestion de la communauté, mais à celles de l’indivision : ils appartiennent collectivement aux coindivisaires — l’époux survivant et les héritiers, ou les deux ex-époux —, chacun étant investi de droits concurrents sur la masse. Cette indivision peut se prolonger durant de longs mois, voire des années, dans l’attente des opérations de liquidation et de partage.
Reste que, dans les deux cas, les époux — ou, en cas de décès, le conjoint survivant et les héritiers — sont susceptibles de devenir coindivisaires, ce qui implique, conformément aux règles de l’indivision, qu’ils sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens communs devenus indivis.
Or pour rappel, l’article 221 du Code civil énonce une règle, non pas de propriété, mais de pouvoir. La distinction, fondamentale, mérite d’être pleinement explicitée.
Règle de pouvoir / règle de propriété — La règle de propriété détermine à qui appartient un bien, c’est-à-dire la titularité du droit réel. La règle de pouvoir détermine, indépendamment de toute appropriation, qui est habilité à accomplir tel ou tel acte sur ce bien. L’article 221 ne tranche aucune question d’appartenance : il se borne à habiliter l’époux titulaire du compte à en disposer librement à l’égard du dépositaire, abstraction faite de la nature — propre ou commune — des fonds déposés.
Autrement dit, cette règle ne postule en rien la nature des fonds déposés sur le compte personnel d’un époux. Elle vise seulement à faire présumer le titulaire du compte comme ayant la libre disposition des fonds qui y sont déposés « à l’égard du dépositaire ».
D’ailleurs, en application de la présomption de communauté posée à l’article 1402 du Code civil, ces fonds sont, tout au contraire, présumés être des acquêts, soit relever de la masse commune. Il existe ainsi, en germe, un antagonisme entre deux présomptions : celle de pouvoir, qui protège l’autonomie du déposant, et celle de communauté, qui protège la consistance de la masse partageable.
Compte tenu de cette situation, selon que l’on maintient ou non les effets de la présomption instituée à l’article 221 du Code civil postérieurement à la dissolution du mariage, l’autonomie du conjoint s’en trouvera plus ou moins affectée. Deux hypothèses doivent être envisagées :
- Première hypothèse : l’absence de maintien de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
- Dans cette hypothèse, parce que les époux sont devenus des coindivisaires, ils sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens indivis.
- Or tous les biens sont présumés indivis tant que la liquidation du régime matrimonial et/ou de la succession n’est pas intervenue.
- Les époux seraient donc fondés, en application des règles de l’indivision, à solliciter le blocage des comptes personnels de leur conjoint, tant que la preuve n’aura pas été rapportée que les fonds qui y sont déposés leur appartiennent en propre ou qu’il n’aura pas été procédé aux opérations de partage.
- Seconde hypothèse : le maintien de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
- Dans cette hypothèse, bien que les époux soient devenus coindivisaires, la présomption instituée à l’article 221 du Code civil autorise l’époux titulaire du compte à le faire fonctionner sans que son conjoint ne puisse s’y opposer.
- L’application de cette présomption conduit, en effet, à dispenser le banquier de vérifier les pouvoirs de son client.
- Il est donc indifférent pour lui que les fonds déposés sur le compte soient devenus des biens indivis.
- Dans la mesure où l’époux titulaire du compte est présumé avoir la libre disposition de ces fonds, il est fait interdiction au dépositaire d’obéir à une quelconque demande de blocage qui serait formulée par le conjoint, quand bien même il justifierait de sa qualité de coindivisaire.
L’opposition entre les deux thèses n’est nullement théorique. Soit un époux décédé laissant un conjoint survivant titulaire d’un compte de titres ouvert à son seul nom, sur lequel figurent 80 000 € de valeurs mobilières, et deux enfants issus d’une première union venant à la succession. Dans la première hypothèse, ces héritiers, devenus coindivisaires, peuvent obtenir le gel intégral du compte dès le décès, privant le conjoint survivant de toute liquidité durant les mois — souvent les années — que dureront les opérations de partage. Dans la seconde, le conjoint survivant continue de faire fonctionner librement le compte, la simple opposition des héritiers demeurant impuissante à en paralyser le fonctionnement.
À l’analyse, ces deux thèses présentent tout autant des avantages que des inconvénients. Il a néanmoins fallu en choisir une, ce qui a donné lieu à un vif débat doctrinal et jurisprudentiel, finalement tranché par le législateur en 1985.
- En faveur de la disparition des effets de la présomption postérieurement à la dissolution
- Il a notamment été soutenu qu’il s’agissait là d’une règle qui relève du régime primaire.
- Or celui-ci ne produit ses effets qu’autant que le mariage perdure : le régime primaire constitue le statut fondamental des époux mariés, de sorte que ses dispositions s’éteignent, par hypothèse, lorsque le lien matrimonial se rompt.
- Dans ces conditions, la dissolution de l’union matrimoniale devrait emporter l’extinction des effets de la présomption posée à l’article 221 du Code civil.
- Elle ne devrait donc pas survivre au-delà de la dissolution. Au surplus, faire cesser la présomption permet de restituer toute sa vigueur à la présomption d’acquêts de l’article 1402, dont les héritiers de l’époux décédé ont un intérêt légitime à se prévaloir pour reconstituer la masse partageable.
- En faveur du maintien des effets de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
- Le principal argument porté par les auteurs a été de dire que les conséquences d’une disparition des effets de la présomption instituée à l’article 221 du Code civil seraient hautement préjudiciables à l’époux titulaire du compte, en particulier s’il s’agit du conjoint survivant, en ce que cela porterait atteinte à l’autonomie bancaire que la présomption est censée lui procurer.
- Admettre qu’il puisse être procédé à un blocage du compte personnel d’un époux postérieurement à la dissolution du mariage aurait, pratiquement, pour incidence de l’empêcher de pourvoir à ses besoins de la vie courante, puisque dépossédé de ses moyens de paiement et de subsistance dans l’attente – souvent longue – de la liquidation du régime matrimonial et du partage de l’indivision post-communautaire.
- Il a encore été observé que l’interruption de la présomption ferait peser sur le dépositaire une charge difficilement praticable, en l’obligeant à surveiller la survenance de tout événement dissolutif et à vérifier, au cas par cas, la consistance des pouvoirs de son client — alors même que la commodité du commerce bancaire avait précisément justifié l’institution de la règle de pouvoir.
C’est finalement la seconde thèse qui a été retenue par le législateur, alors que la jurisprudence avait plutôt opté pour la première.
II) Évolution de la jurisprudence
Avant l’intervention du législateur de 1985, la question a connu une maturation contentieuse en quatre temps, illustrant la résistance des juridictions du fond à la position d’abord adoptée par la Cour de cassation.
- Première étape
- La première juridiction à s’être prononcée sur la question n’est autre que la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 6 juillet 1977, a eu à statuer, dans une affaire Edberg, sur la responsabilité d’une banque à laquelle il était reproché par le conjoint de son client de n’avoir pas procédé à un blocage de son compte titre d’où il s’en était suivi l’accomplissement d’opérations financières sans son consentement.
- La Cour d’appel décide de débouter le conjoint de sa demande au motif que « la présomption édictée a l’article 221 du code civil avait survécu, a l’égard de la banque, au décès du conjoint de dame x» (CA Paris, 6 juill. 1977)
- C’est donc en faveur d’un maintien des effets de la présomption que les juges parisiens se prononcent, ce qui n’a pas manqué de donner lieu à un pourvoi formé devant de la Cour de cassation.
- Deuxième étape
- Saisi de l’affaire qu’avait eu à connaître la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation casse et annule la décision entreprise par cette dernière dans un arrêt du 5 février 1980 ( com. 5 févr. 1980, n°77-15.469CassationSelon l'article 221 du Code civil, chacun des époux, qui s'est fait ouvrir un compte de titres à son nom personnel sans le consentement de l'autre est réputé à l'égard du dépositaire avoir la libre disposition des titres en dépôt ; en vertu de l'article 1402 alinéa 1er du même code, dans le régime de la communauté légale, tout bien est réputé acquêt si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux. Il en résulte qu'une Cour d'appel, qui constate qu'une veuve avait déposé des titres sur un compte ouvert à son nom du vivant de son mari sans le consentement de celui-ci, ne peut, sans violer les textes susvisés, décider que la banque était en droit de déférer aux instructions de sa cliente te…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au soutien de sa décision, la Chambre commerciale affirme, que la présomption instituée à l’article 221 du Code civil « cesse de produire ses effets lors de la dissolution du mariage, la présomption de communauté prévue à l’article 1402, alinéa 1er, du code civil redevenant alors applicable».
- La haute juridiction prend ainsi le contre-pied de la juridiction du fond en optant pour la thèse de la disparition des effets de la présomption de l’article 221 du Code civil postérieurement à la dissolution du mariage.
- Faits
- Un époux s’était fait ouvrir, à son seul nom personnel et sans le consentement de son conjoint, un compte de titres. Après le décès de ce conjoint, des opérations financières furent accomplies sur le compte. Il était reproché au dépositaire de ne pas avoir procédé au blocage du compte au lendemain de la dissolution du mariage.
- Problème
- La présomption de libre disposition instituée à l’article 221 du Code civil au profit de l’époux déposant survit-elle à la dissolution du mariage causée par le décès du conjoint, ou cède-t-elle alors devant la présomption de communauté de l’article 1402, alinéa 1er ?
- Solution
- La Chambre commerciale juge que la présomption de l’article 221 « cesse de produire ses effets lors de la dissolution du mariage, la présomption de communauté prévue à l’article 1402, alinéa 1er, du code civil redevenant alors applicable ». Elle consacre ainsi la thèse de la disparition des effets de la présomption.
- Portée
- Cette solution, ultérieurement tempérée par les juges du fond puis par l’assemblée plénière (4 juill. 1985), sera finalement brisée par le législateur : la loi du 23 décembre 1985 a expressément fait survivre la présomption « même après la dissolution du mariage ».
- Troisième étape
- Statuant sur renvoi dans le cadre de la précédente affaire, dans un arrêt du 11 octobre 1983 Cour d’appel de Reims oppose une résistance – mesurée – à la décision prise par la chambre commerciale.
- Elle juge, en effet, que si la présomption instituée à l’article 221 du Code civil ne saurait neutraliser les effets de la présomption d’acquêt dont sont susceptibles de se prévaloir les héritiers de l’époux décédé, la dissolution du mariage ne saurait, en revanche, contraindre le banquier, dès qu’il aura eu connaissance du décès, à vérifier les pouvoirs du conjoint survivant et à procéder au blocage automatique de son compte personnel, sauf, précisent les juges du fond, demande expresse formulée par les héritiers.
- La Cour d’appel ne ferme ainsi nullement la porte à un blocage du compte du conjoint survivant – mais seulement sur demande des héritiers – au motif que la présomption de l’article 221 cesserait de produire ses effets postérieurement à la dissolution du mariage.
- Cette position de compromis dessine déjà la solution d’équilibre que retiendra l’assemblée plénière : la règle cesse, mais le dépositaire demeure passif tant qu’aucune opposition ne lui est notifiée.
- Quatrième étape
- Un nouveau pourvoi est formé devant la Cour de cassation qui se réunira, cette fois-ci, en assemblée plénière.
- Dans un arrêt du 4 juillet 1985, elle décidera finalement que « l’article 221, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel l’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt, dispense le dépositaire de procéder à toute vérification de propriété ou de pouvoir au moment où ces fonds ou titres sont déposés et tient en échec à son égard la présomption de communauté ; que cette dispense ne peut être remise en cause rétroactivement par le décès de l’un des époux ; qu’en effet, si la règle de l’article 221 précité cesse d’être applicable après la dissolution du mariage, les effets qu’elle a produits antérieurement doivent être respectés ; que. s’il n’a pas reçu opposition des héritiers, le dépositaire ne peut donc prendre aucune initiative en ce qui concerne le fonctionnement du compte» ( ass. plén. 4 juill. 1985, n°8-17.155).
- À l’instar de la Cour d’appel de Reims, l’assemblée plénière tranche donc dans le sens d’une disparition des effets de la présomption instituée à l’article 221 postérieurement à la dissolution du mariage, avec cette réserve que tant que le banquier n’a reçu aucune demande de blocage du compte personnel du conjoint survivant formulée par les héritiers, il ne saurait « prendre aucune initiative en ce qui concerne le fonctionnement du compte».
- La construction prétorienne reposait ainsi sur une distinction temporelle subtile : la règle de pouvoir cesse à la dissolution, mais les effets déjà produits demeurent acquis et insusceptibles d’être remis en cause rétroactivement par le décès.
- Bien que cherchant à concilier les intérêts du conjoint survivant avec ceux des héritiers, la Cour de cassation n’a pas été suivie par le législateur qui est intervenu en 1985 pour briser sa jurisprudence.
« Si la règle de l’article 221 précité cesse d’être applicable après la dissolution du mariage, les effets qu’elle a produits antérieurement doivent être respectés » (Cass. ass. plén., 4 juill. 1985).
III) Intervention du législateur
En réaction au débat doctrinal et jurisprudentiel qui était né consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, le législateur est intervenu pour y mettre en terme à l’occasion de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985.
Pour ce faire, il a apporté une précision à l’article 221 du Code civil qui dispose désormais, que le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt « même après la dissolution du mariage ». Par cet ajout de trois mots, le législateur a opéré un renversement complet de la solution prétorienne : là où l’assemblée plénière faisait cesser la règle à la dissolution, le texte la prolonge expressément au-delà.
Il a donc été décidé de faire survivre les effets de la présomption posée par ce texte à la dissolution du mariage, alors que la Cour de cassation avait adopté la position inverse, tout en admettant néanmoins que le compte personnel de l’époux puisse continuer à fonctionner tant qu’aucune opposition ne serait formée auprès du dépositaire par le conjoint ou ses ayants droit.
À l’analyse, la solution retenue par le législateur vise à maintenir l’autonomie bancaire de l’époux à la faveur duquel joue la présomption instituée à l’article 221, de manière à lui permettre de satisfaire à ses besoins de la vie quotidienne.
A) La portée de la survie : une opposition impuissante en dehors de la voie judiciaire
En effet, la simple opposition du conjoint ou de ses héritiers sera insuffisante quant à bloquer le fonctionnement du compte et donc à le priver, concrètement, de la possibilité d’accomplir des opérations bancaires. Seul l’emprunt de la voie judiciaire pourra conduire à ce résultat.
Ce déplacement de la charge de l’initiative procédurale est lourd de conséquences pratiques : il appartient désormais à celui qui conteste — conjoint ou héritier — de saisir le juge et de justifier d’un motif sérieux de blocage, et non plus au dépositaire de présumer la paralysie du compte. La présomption de pouvoir se trouve ainsi confortée d’une véritable inertie protectrice au bénéfice du déposant.
Reprenant l’exemple du conjoint survivant titulaire d’un compte de titres : depuis la loi du 23 décembre 1985, les héritiers ne peuvent plus obtenir le gel du compte par une simple lettre d’opposition adressée à la banque. Ils doivent saisir le juge et obtenir, le cas échéant, une mesure de blocage — démarche plus longue et plus exigeante, durant laquelle le survivant conserve l’usage de ses moyens de paiement.
B) L’indifférence de la date du dépôt des fonds ou titres
À cet égard, il a été précisé par la doctrine qu’il n’a y avait pas lieu de distinguer selon que les fonds ou titres aient été déposés avant ou après la dissolution du mariage.
On aurait pourtant pu considérer que lorsque le banquier a connaissance du caractère indivis de fonds ou de titres déposés sur le compte personnel d’un époux postérieurement au décès de son conjoint, le bénéfice de la présomption posée à l’article 221 devrait être écarté par souci de protection des ayants droit qui, dans le cadre d’une indivision post-communautaire, demeurent fondés à se prévaloir de la présomption d’acquêts.
Reste que l’article 221 n’opère aucune distinction selon la date du dépôt, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’adage specialia generalibus derogant : la règle spéciale de pouvoir, conçue pour la commodité du commerce bancaire, l’emporte sur la règle générale de la présomption de communauté. Là où la loi ne distingue pas, l’interprète ne saurait davantage distinguer — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Aussi, que les fonds ou titres aient été déposés avant ou après la dissolution, dans les deux cas la présomption a vocation à jouer. Pratiquement, ainsi que le remarquent des auteurs, il serait, en tout état de cause, difficile d’adopter la solution inverse en raison de la difficulté qu’il y aurait pour le banquier, à procéder à un blocage partiel du compte. Une telle exigence supposerait, en effet, que le dépositaire fût en mesure de ventiler, opération par opération, les avoirs déposés selon leur date et leur origine — vérification incompatible avec la simplicité que la présomption de pouvoir a précisément pour objet de garantir.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 227 du code civilen vigueur depuis le 31 mai 1854
Le mariage se dissout :
1° Par la mort de l'un des époux ;
2° Par le divorce légalement prononcé.
Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 5 février 1980, n° 77-15.469consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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